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04 mars 1991 - Décret relatif aux conditions d'exploitation des ( terrains de caravanage – Décret du 18 décembre 2003, art. 149)
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Le Conseil de le Communauté française a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Pour l'application du présent décret, on entend par:

1° camping-caravaning, l'utilisation comme moyen d'hébergement, par d'autres personnes que des forains ou des nomades agissant comme tels, de l'un des abris mobiles suivants: tente, caravane routière, caravane de type résidentiel sans étage, motorhome ou tout autre abri analogue, non conçus pour servir d'habitation permanente;

2°  ( terrain de caravanage – Décret du 18 décembre 2003, art. 149) , le terrain utilisé d'une manière habituelle ou occasionnelle pour la pratique du camping-caravaning par plus de 10 personnes en même temps ou occupé par plus de 3 abris définis au 1°;

Ne cesse pas d'être un ( terrain de caravanage – Décret du 18 décembre 2003, art. 149) , celui dans les limites duquel le titulaire du ( permis de caravanage – Décret du 18 décembre 2003, art. 148)  installe à titre accessoire des abris fixes tels que des chalets, bungalows, maisonnettes, pavillons ou tout autre abri analogue non conçu pour servir d'habitation permanente, pour autant que ces différents abris soient et restent la propriété du titulaire du ( permis de caravanage – Décret du 18 décembre 2003, art. 148) ou du propriétaire du ( terrain de caravanage – Décret du 18 décembre 2003, art. 149) .

Art. 1er bis .

Le présent décret ne s'applique pas aux établissements soumis au décret relatif aux établissements d'hébergement touristique – Décret du 18 décembre 2003, art. 150) .

Art. 2.

Nul ne peut, sans permis préalable, utiliser ou laisser utiliser comme ( terrain de caravanage – Décret du 18 décembre 2003, art. 149) , le terrain dont il a la jouissance.

Ce permis est dénommé «  ( permis de caravanage – Décret du 18 décembre 2003, art. 148)  ».

Le ( permis de caravanage – Décret du 18 décembre 2003, art. 148) n'est pas exigé si, pendant 60 jours par an au maximum, le terrain est affecté à la pratique du camping par des ( groupes membres d'une organisation de jeunesse reconnue par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ou encore par l'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne – Décret du 18 décembre 2003, art. 151)  et n'utilisant que des tentes comme abris de camping.

Art. 3.

Le permis visé à l'article 2 est accordé, refusé ou retiré dans les conditions et selon la procédure déterminées par l'Exécutif ( ... – Décret du 18 décembre 2003, art. 152) .

L'Exécutif règle également la procédure de recours contre la décision de refus ou de retrait de permis.

Le recours contre une décision de refus de renouvellement ou de retrait de permis est suspensif.

Art.  4.

L'Exécutif arrête:

1° les conditions auxquelles doit satisfaire un ( terrain de caravanage – Décret du 18 décembre 2003, art. 149) pour répondre à sa destination, en particulier en ce qui concerne l'hygiène, la moralité, la tranquillité, la sécurité, la salubrité ainsi que l'équipement des lieux;

( ... – Décret du 23 octobre 2008, art. 99, 1°)

2° les obligations imposées au titulaire du ( permis de caravanage – Décret du 18 décembre 2003, art. 148) en ce qui concerne la publicité des caractéristiques du ( terrain de caravanage – Décret du 18 décembre 2003, art. 149) ;

3° le modèle de l'écusson, les conditions d'octroi et de retrait de l'écusson délivré au titulaire du permis;

4°  ( ... – Décret du 18 décembre 2003, art. 156, 8°)

5° les normes de contrôle des campeurs-caravaniers dans les ( terrains de caravanage – Décret du 18 décembre 2003, art. 149) .

6°  ( ... – Décret du 18 décembre 2003, art. 156, 8°)

( Le Gouvernement accorde des subventions pour des travaux d'aménagement et d'équipement d'installations pour le traitement, l'épuration et le déversement des eaux usées selon les modalités qu'il détermine. Toutefois, aucune subvention ne peut être accordée lorsque ces travaux sont réalisés sur une partie inondable d'un terrain de ( caravanage – Décret du 23 octobre 2008, art. 99, 2°) – Décret du 18 décembre 2003, art. 153) .

Art. 5.

L'Exécutif peut arrêter des règlements généraux relatifs à la pratique de camping-caravaning en dehors des ( terrains de caravanage – Décret du 18 décembre 2003, art. 149) et dans les cas visés à l'article 2, alinéa 3, en vue de faire respecter l'hygiène, la moralité, la tranquillité, la sécurité, la salubrité ainsi que l'équipement des lieux.

Art. 6.

Le ( permis de caravanage – Décret du 18 décembre 2003, art. 148) visé à l'article 2 pourra être refusé:

1° si les dispositions arrêtées en vertu de l'article 4 ne sont pas ou ne sont plus observées;

2° si le demandeur, le titulaire du permis, l'exploitant, l'administrateur ou la personne chargée de la gestion journalière du ( terrain de caravanage – Décret du 18 décembre 2003, art. 149) a été condamné en Belgique par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, pour une ou plusieurs infractions qualifiées au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII; titre VIII, chapitres I, IV et VI et titre IX, chapitres I et II du Code pénal, ou s'il a été condamné à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf si la condamnation a été conditionnelle et si l'intéressé n'a pas perdu le bénéfice du sursis.

Il pourra être suspendu ou retiré:

1° dans les deux cas visés à l'alinéa précédent;

2° si le demandeur, le titulaire du permis, l'exploitant, l'administrateur ou la personne chargée de la gestion journalière du ( terrain de caravanage – Décret du 18 décembre 2003, art. 149) , ou le propriétaire du ( terrain de caravanage – Décret du 18 décembre 2003, art. 149) s'oppose à ce qu'il soit procédé sur place, par les personnes désignées à l'article 8, aux vérifications prévues à l'article 9.

Art. 7.

(

§1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement sont chargés de veiller au respect des règles fixées par ou en vertu du présent décret. A cette fin, ils peuvent, dans l'exercice de leur mission:

1o pénétrer à toute heure du jour et de la nuit, en tous lieux, même clos et couverts, lorsqu'ils ont des raisons sérieuses de croire en l'existence d'une infraction au décret ou à ses arrêtés d'exécution; lorsqu'il s'agit d'un domicile, fût-ce temporaire, le consentement écrit du titulaire de l'autorisation, du ou des occupants ou l'autorisation préalable du juge de police, lequel vérifie s'il y a des indices d'infraction, est requis;

2o requérir l'assistance de la police;

3o procéder, sur la base d'indices sérieux d'infraction, à tout examen, contrôle et enquête et recueillir tout renseignement jugé nécessaire pour s'assurer que les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont respectées, et notamment:

a. interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance et établir de ces auditions des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire;

b. se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé.

Les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er sont revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils sont tenus de prêter serment devant le tribunal de première instance de leur résidence.

§2. En cas d'infraction au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er peuvent:

1o fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle; ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois; le Commissariat général au tourisme informe le procureur du Roi des dispositions prises; à l'expiration du délai ou, selon le cas, de la prorogation, le fonctionnaire ou l'agent dresse rapport; le Commissariat général au tourisme le transmet par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours, au contrevenant et au procureur du Roi;

2o dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire; le Commissariat général au tourisme transmet ce procès-verbal, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au procureur du Roi et au contrevenant, et ce, dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il est établi ou de l'expiration du délai visé au point 1o.

Une copie en est adressée dans le même délai au bourgmestre de la commune où est situé le bien concerné et, par lettre recommandée à la poste, à son propriétaire et au titulaire de l'autorisation.

Art. 8.

§1er. En cas d'infraction aux articles 2 et 4 ou aux dispositions prises en exécution de ces articles, ainsi qu'en cas d'injure ou de menace grave à l'égard des agents mandatés ou en cas de refus ou d'entrave volontaire à l'exercice du droit d'inspection prévu à l'article 7, le contrevenant encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder 50.000 euros.

Le contrevenant est le responsable de la gestion du terrain de caravanage, sauf si celui-ci démontre qu'il n'a commis aucune faute parce qu'il a pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.

Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'injure ou de menace grave, seul l'auteur des faits peut être poursuivi.

§2. Les infractions constatées aux dispositions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont poursuivies par voie d'amende administrative, à moins que le Ministère public ne juge, compte tenu de la gravité de l'infraction, qu'il y a lieu à poursuites pénales. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, sauf en cas de classement sans suite.

L'amende administrative est infligée par le Commissariat général au tourisme.

§3. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis par le Commissariat général au tourisme au Ministère public dans les quinze jours de sa rédaction.

Le Ministère public dispose d'un délai de quatre mois, à compter du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier au Commissariat général au tourisme sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales.

§4. Dans le cas où le Ministère public renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé ou dans l'hypothèse d'un classement sans suite, le Commissariat général au tourisme décide, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.

La décision du Commissariat général au tourisme fixe le montant de l'amende administrative et est motivée. Elle est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Gouvernement.

La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.

Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration.

§5. Le contrevenant qui conteste la décision du Commissariat général au tourisme introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal civil dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Il notifie simultanément copie de ce recours au Commissariat général au tourisme. Le recours de même que le délai pour former recours suspendent l'exécution de la décision.

La disposition de l'alinéa précédent est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.

§6. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la décision du Commissariat général au tourisme ou la décision du tribunal civil passée en force de chose jugée est transmise à la division de la trésorerie du Ministère de la Région wallonne en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.

§7. Si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, du présent article est doublé.

La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise trois ans après le fait constitutif d'une infraction visée par le présent article.

Toutefois, l'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense, visée au paragraphe 4, alinéa 1er, faite dans le délai déterminé à l'alinéa précédent, interrompt le cours de la prescription. Cet acte fait courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.

§8. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de perception de l'amende.

Art. 9.

Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 2 et 4 ou aux dispositions prises en exécution de ces articles, ainsi qu'en cas d'injure ou de menace grave à l'égard des agents mandatés ou en cas de refus ou d'entrave volontaire à l'exercice du droit d'inspection prévu à l'article 7.

Sont applicables auxdites infractions les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85.

Outre les pénalités prévues à l'alinéa 1er, lorsque l'auteur de l'infraction est une personne morale, le juge peut prononcer les peines prévues aux articles 36, 37 et 37bis du Code pénal.

Le contrevenant est le responsable de la gestion de l'établissement d'hébergement touristique, sauf si celui-ci démontre qu'il n'a commis aucune faute parce qu'il a pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.

Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'injure ou de menace grave, seul l'auteur des faits peut être poursuivi – Décret du 18 décembre 2003, art. 154) .

Art. 9 bis .

(

§1er. Outre les pénalités prévues à l'article 9, le juge ordonne, à la demande du Commissariat général au tourisme, la cessation de l'acte illicite ou la remise en état des lieux.

Le juge peut ordonner que le condamné fournisse, sous peine d'astreinte, dans les huit jours suivant le jour où le jugement est devenu définitif, une sûreté au bénéfice de la Région wallonne à concurrence d'un montant égal au coût estimé des mesures ordonnées.

Cette sûreté est constituée par un dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou par une garantie bancaire indépendante émise par un établissement de crédit agréé, soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d'une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.

Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le jugement ordonne que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état dans le délai prescrit, le Commissariat général au tourisme peut pourvoir d'office à son exécution et en récupérer les frais lorsque les travaux ont été exécutés sur simple état dressé par le Gouvernement. Cet état a force exécutoire.

§2. Le Commissariat général au tourisme peut agir devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel afin d'obtenir la condamnation, outre aux pénalités prévues à l'article 9, à la cessation de l'acte illicite ou à la remise en état des lieux.

Il peut également agir devant le tribunal civil afin d'obtenir la condamnation à la cessation de l'acte illicite ou à la remise en état des lieux – Décret du 18 décembre 2003, art. 155) .

Art. 10.

La loi du 30 avril 1970 sur le camping, modifiée par le décret du 2 décembre 1988 est abrogée en ce qui concerne la Communauté française.

Art. 11.

L'Exécutif arrête la date d'entrée en vigueur du présent décret et les mesures transitoires pour les terrains de camping en exploitation à cette date.

Cet article a été exécuté par l'AECFR du 4 septembre 1991.

V. FEAUX

Le Ministre-Président de l’Exécutif de la Communauté française, chargé de la Culture et de la Communication.

Le Ministre de l’Enseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme et des Relations internationales,

J.- P. GRAFE

Le Ministre de l’Education et de la Recherche scientifique,

Y. YLIEFF

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

F. GUILLAUME