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03 juillet 2008 - Décret relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Au sens du prĂ©sent dĂ©cret, on entend par « Gouvernement Â» le Gouvernement wallon.

Art. 2.

Au sens du prĂ©sent dĂ©cret, on entend par « recherche industrielle Â» la recherche planifiĂ©e ou des enquĂȘtes critiques visant Ă  acquĂ©rir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procĂ©dĂ©s ou services, ou d'entraĂźner une amĂ©lioration notable de produits, procĂ©dĂ©s ou services existants. Elle comprend la crĂ©ation de composants de systĂšmes complexes, nĂ©cessaire Ă  la recherche industrielle, notamment pour la validation de technologies gĂ©nĂ©riques, Ă  l'exclusion des prototypes visĂ©s Ă  l'article  3 .

Art. 3.

Au sens du prĂ©sent dĂ©cret, on entend par « dĂ©veloppement expĂ©rimental Â» l'acquisition, l'association, la mise en forme et l'utilisation de connaissances et de techniques scientifiques, technologiques, commerciales et autres existantes en vue de produire des projets, des dispositifs ou des dessins pour la conception de produits, de procĂ©dĂ©s ou de services nouveaux, modifiĂ©s ou amĂ©liorĂ©s.

RelÚvent également du développement expérimental:

1° d'autres activitĂ©s visant la dĂ©finition thĂ©orique et la planification de produits, de procĂ©dĂ©s et de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s'y rapportent, ces activitĂ©s pouvant porter sur la production d'Ă©bauches, de dessins, de plans et d'autres documents, Ă  condition qu'ils ne soient pas destinĂ©s Ă  un usage commercial;

2° la crĂ©ation de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables, lorsque le prototype est nĂ©cessairement le produit fini commercial et lorsqu'il est trop onĂ©reux Ă  produire pour ĂȘtre utilisĂ© uniquement Ă  des fins de dĂ©monstration et de validation;

3° la production expĂ©rimentale et les essais de produits, de procĂ©dĂ©s et de services, Ă  condition qu'ils ne puissent ĂȘtre utilisĂ©s ou transformĂ©s en vue d'une utilisation dans des applications industrielles ou commerciales.

Le dĂ©veloppement expĂ©rimental ne comprend pas les modifications de routine ou pĂ©riodiques apportĂ©es Ă  des produits, lignes de production, procĂ©dĂ©s de fabrication, services existants et autres opĂ©rations en cours, mĂȘme si ces modifications peuvent reprĂ©senter des amĂ©liorations.

Art. 4.

Au sens du prĂ©sent dĂ©cret, on entend par « innovation de procĂ©dĂ© Â» la mise en Ɠuvre d'une mĂ©thode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement amĂ©liorĂ©e, cette notion impliquant des changements significatifs dans les techniques, le matĂ©riel ou le logiciel.

Les changements ou les améliorations mineurs, un accroissement des moyens de production ou de service par l'adjonction de systÚmes de fabrication ou de systÚmes logistiques qui sont trÚs analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, les modifications saisonniÚres réguliÚres et autres changements cycliques, le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés ne sont pas considérés comme des innovations.

Art. 5.

Au sens du prĂ©sent dĂ©cret, on entend par « innovation d'organisation Â» la mise en Ɠuvre d'une nouvelle mĂ©thode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extĂ©rieures de l'entreprise.

Les changements dans les pratiques de l'entreprise, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures s'appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà utilisées dans l'entreprise, les changements dans les pratiques commerciales, les fusions et les acquisitions, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, les modifications saisonniÚres réguliÚres et autres changements cycliques, le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés ne sont pas considérés comme des innovations.

Art. 6.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° Â« guidance technologique Â»: les activitĂ©s d'une entitĂ© qui consistent Ă  effectuer, pour des entreprises qui sollicitent son expertise scientifique ou technique, des prestations d'audit technologique liĂ©es Ă  des procĂ©dĂ©s ou des produits, ou des prestations de conseil pour orienter les entreprises vers ses compĂ©tences technologiques ou les compĂ©tences technologiques d'autres entitĂ©s;

2° Â« veille technologique Â»: les activitĂ©s d'une entitĂ© qui consistent Ă  se tenir en permanence informĂ©e des progrĂšs scientifiques et techniques survenus, en Belgique comme Ă  l'Ă©tranger, dans des domaines qui sont de sa compĂ©tence et qui prĂ©sentent un haut potentiel d'innovations industrielles.

Art. 7.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° Â« petite entreprise Â»: toute entreprise qui est Ă©tablie en sociĂ©tĂ© commerciale visĂ©e par le Code des sociĂ©tĂ©s, qui, sauf indication contraire, a au moins un siĂšge d'activitĂ©s en Wallonie et qui rĂ©pond Ă  la dĂ©finition des petites entreprises ou des micro-entreprises qui figure Ă  l'annexe Ire du RĂšglement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traitĂ© CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises;

2° Â« moyenne entreprise Â»: toute entreprise qui est Ă©tablie en sociĂ©tĂ© commerciale visĂ©e par le Code des sociĂ©tĂ©s, qui, sauf indication contraire, a au moins un siĂšge d'activitĂ©s en Wallonie et qui rĂ©pond Ă  la dĂ©finition des moyennes entreprises qui figure Ă  l'annexe Ire du RĂšglement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traitĂ© CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises;

3° Â« grande entreprise Â»: toute entreprise qui est Ă©tablie en sociĂ©tĂ© commerciale visĂ©e par le Code des sociĂ©tĂ©s, qui, sauf indication contraire, a au moins un siĂšge d'activitĂ©s en Wallonie et qui n'est ni une petite entreprise, ni une moyenne entreprise;

4° Â« entreprise non autonome de taille restreinte Â»: toute grande entreprise qui rĂ©pondrait Ă  la dĂ©finition de la petite entreprise ou de la moyenne entreprise si elle Ă©tait autonome au sens de l'annexe Ire du RĂšglement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traitĂ© CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises;

5° Â« entreprise Â»: toute petite entreprise, moyenne entreprise, grande entreprise ou entreprise non autonome de taille restreinte.

Art. 8.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° Â« organisme public de recherche Â»: tout organisme de droit public qui a notamment pour objet de rĂ©aliser des activitĂ©s de recherche industrielle ou de dĂ©veloppement expĂ©rimental;

2° Â« unitĂ© universitaire Â»: tout service, laboratoire, Ă©quipe ou autre entitĂ© qui dĂ©pend d'une ou plusieurs institutions universitaires organisĂ©es ou subventionnĂ©es par la CommunautĂ© française et qui ne dispose pas d'une personnalitĂ© juridique distincte de cette ou ces institutions;

3° Â« unitĂ© de haute Ă©cole Â»: tout service, laboratoire, Ă©quipe ou autre entitĂ©, disposant ou non d'une personnalitĂ© juridique distincte, qui dĂ©pend d'une ou plusieurs hautes Ă©coles visĂ©es par le dĂ©cret du Conseil de la CommunautĂ© française du 5 aoĂ»t 1995 fixant l'organisation gĂ©nĂ©rale de l'enseignement supĂ©rieur en hautes Ă©coles ou par le dĂ©cret du Conseil de la CommunautĂ© germanophone du 27 juin 2005 portant crĂ©ation d'une haute Ă©cole autonome.

Art. 9.

Au sens du prĂ©sent dĂ©cret, on entend par « jeune entreprise innovante Â» toute petite entreprise dont la crĂ©ation remonte Ă  moins de six ans et qui rĂ©pond Ă  l'une ou Ă  l'autre des conditions suivantes:

1° une Ă©valuation effectuĂ©e par un expert extĂ©rieur et indĂ©pendant, notamment sur la base d'un plan d'activitĂ©s, indique que le bĂ©nĂ©ficiaire dĂ©veloppera, dans un avenir prĂ©visible, des produits, services ou procĂ©dĂ©s qui sont technologiquement neufs ou substantiellement amĂ©liorĂ©s par rapport Ă  l'Ă©tat de la technique dans le secteur concernĂ© au sein de l'Union europĂ©enne, et qui prĂ©sentent un risque d'Ă©chec technologique ou industriel;

2° ses dĂ©penses de recherche et dĂ©veloppement reprĂ©sentent au moins 15 % du total de ses dĂ©penses de fonctionnement au cours d'une au moins des trois derniĂšres annĂ©es Ă©coulĂ©es, ou, dans le cas oĂč elle est trop jeune pour disposer d'un historique financier, de l'audit de son annĂ©e fiscale en cours, le chiffre Ă©tant dans tous les cas certifiĂ© par un expert-comptable externe.

Art. 10.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° Â« centre de recherche Â»: tout organisme qui a pour objet principal de rĂ©aliser des recherches et d'effectuer des prestations de service contribuant au dĂ©veloppement technologique et Ă©conomique de la Wallonie, et qui ne rĂ©pond Ă  aucune des dĂ©finitions visĂ©es aux articles  8 et 12 ;

2° Â« centre de recherche agréé Â»: tout centre de recherche agréé conformĂ©ment au prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 11.

Au sens du prĂ©sent dĂ©cret, on entend par « entitĂ© externe Ă  la RĂ©gion wallonne et aux entitĂ©s pouvant bĂ©nĂ©ficier d'une aide que vise le prĂ©sent dĂ©cret Â»:

1° une entitĂ© qui ne dĂ©pend ou dont les agents ne dĂ©pendent d'aucune maniĂšre du financement, en tout ou en partie, du Gouvernement fĂ©dĂ©ral, de la CommunautĂ© française et/ou de la RĂ©gion wallonne;

2° une entitĂ© qui ne serait ou dont les agents ne seraient d'une quelconque maniĂšre en situation de conflit d'intĂ©rĂȘts en rĂ©alisant l'Ă©valuation mentionnĂ©e Ă  l'article  124 du prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 12.

Au sens du prĂ©sent dĂ©cret, on entend par « partenariat d'innovation technologique Â» tout partenariat qui est relatif Ă  un projet et qui, Ă  la fois:

1° associe au moins comme membres, sans exclure d'autres partenaires, plusieurs entreprises et plusieurs entitĂ©s rĂ©pondant Ă  l'une des dĂ©finitions visĂ©es Ă  l'article  8 ou Ă  l'article  10, 2° ;

2° a pour objet principal de rĂ©aliser ou de coordonner des recherches qui contribuent au dĂ©veloppement scientifique, technologique et Ă©conomique de la Wallonie.

Art. 13.

Le Gouvernement peut arrĂȘter des dĂ©finitions qui modifient les dĂ©finitions visĂ©es aux articles 2 Ă  12 (soit, les articles 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 et 12 ) , dans la mesure oĂč les nouvelles dĂ©finitions constituent une adaptation Ă  de nouveaux rĂšglements ou encadrements de l'Union europĂ©enne, ou Ă  de nouvelles normes Ă©dictĂ©es par l'Organisation mondiale du commerce.

Art. 14.

Suivant les modalités que visent les chapitres suivants et dans les limites des disponibilités budgétaires, le Gouvernement peut accorder:

1° aux entreprises, des subventions portant sur leurs activitĂ©s de recherche industrielle;

2° aux entreprises, des subventions ou des avances rĂ©cupĂ©rables portant sur leurs activitĂ©s de dĂ©veloppement expĂ©rimental;

3° aux petites entreprises, aux moyennes entreprises et aux entreprises non autonomes de taille restreinte, des subventions portant sur des Ă©tudes de faisabilitĂ© technique;

4° aux petites entreprises et aux moyennes entreprises, des subventions portant sur leurs droits de propriĂ©tĂ© industrielle;

5° aux petites entreprises, des subventions aux jeunes entreprises innovantes;

6° aux petites entreprises, aux moyennes entreprises et aux entreprises non autonomes de taille restreinte, des subventions portant sur des innovations de procĂ©dĂ© dans les services;

7° aux petites entreprises, aux moyennes entreprises et aux entreprises non autonomes de taille restreinte, des subventions portant sur des innovations d'organisation dans les services;

8° aux petites entreprises et aux moyennes entreprises, des subventions portant sur des services de conseil en innovation et de soutien Ă  l'innovation;

9° aux petites entreprises et aux moyennes entreprises, des subventions portant sur l'engagement temporaire de personnel;

10° aux organismes publics de recherche, aux unitĂ©s universitaires et aux unitĂ©s de haute Ă©cole, des subventions portant sur leurs activitĂ©s de recherche industrielle;

11° aux unitĂ©s universitaires et aux unitĂ©s de haute Ă©cole, des subventions portant sur leurs droits de propriĂ©tĂ© industrielle;

12° aux unitĂ©s universitaires et aux unitĂ©s de haute Ă©cole, des subventions portant sur l'engagement temporaire de personnel;

13° aux centres de recherche agréés, des subventions portant sur leurs activitĂ©s de recherche industrielle et sur leurs activitĂ©s de dĂ©veloppement expĂ©rimental;

14° aux centres de recherche agréés, des subventions portant sur leurs droits de propriĂ©tĂ© industrielle;

15° aux centres de recherche agréés, des subventions portant sur leurs activitĂ©s de guidance technologique et sur leurs activitĂ©s de veille technologique;

16° aux centres de recherche agréés, des subventions portant sur l'engagement temporaire de personnel;

17° aux partenariats d'innovation technologique, des subventions portant sur leurs activitĂ©s de recherche industrielle et des subventions ou des avances rĂ©cupĂ©rables portant sur leurs activitĂ©s de dĂ©veloppement expĂ©rimental;

18° aux petites entreprises, aux moyennes entreprises, aux organismes publics de recherche, aux unitĂ©s universitaires, aux unitĂ©s de haute Ă©cole, aux centres de recherche agréés et aux partenariats d'innovation technologique, des subventions portant sur leurs partenariats internationaux;

19° aux personnes morales, des subventions portant sur leurs activitĂ©s de promotion ou de vulgarisation des sciences, de la recherche et de l'innovation.

Art. 15.

Pour la réalisation d'un projet de recherche industrielle introduit par une ou plusieurs entreprises, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention:

1° soit dans le cadre d'un appel Ă  projets, sur la base du classement des projets proposĂ© par le jury de l'appel en fonction des critĂšres scientifiques, techniques, Ă©conomiques, financiers et environnementaux indiquĂ©s dans l'appel;

2° soit sur la base de l'Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, financiĂšre et environnementale du projet, Ă  laquelle le Gouvernement peut procĂ©der seul ou avec l'assistance d'experts extĂ©rieurs.

Art. 16.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dĂ©penses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure oĂč ils sont affectĂ©s Ă  la rĂ©alisation du projet;

2° les coĂ»ts des instruments et du matĂ©riel, dans la mesure oĂč et aussi longtemps qu'ils sont utilisĂ©s pour la rĂ©alisation du projet; si ces instruments et ce matĂ©riel ne sont pas utilisĂ©s pendant toute leur durĂ©e de vie pour la rĂ©alisation du projet, seuls les coĂ»ts d'amortissement correspondant Ă  la durĂ©e du projet, calculĂ©s conformĂ©ment aux bonnes pratiques comptables, sont admissibles;

3° les coĂ»ts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetĂ©s ou faisant l'objet de licences auprĂšs de sources extĂ©rieures au prix du marchĂ©, lorsque la transaction est effectuĂ©e dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun Ă©lĂ©ment de collusion, ainsi que les coĂ»ts des services de consultants et des services Ă©quivalents utilisĂ©s exclusivement pour la rĂ©alisation du projet;

4° les frais gĂ©nĂ©raux additionnels supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coĂ»ts des matĂ©riaux, fournitures et produits similaires, supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet.

Art. 17.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:

1° 70 pour une petite entreprise;

2° 60 pour une moyenne entreprise;

3° 50 pour une grande entreprise.

Art. 18.

L'intensitĂ© de la subvention peut ĂȘtre majorĂ©e si les trois conditions suivantes sont rĂ©unies:

1° le projet est rĂ©alisĂ© suivant une coopĂ©ration effective entre au moins deux entreprises indĂ©pendantes l'une de l'autre, la sous-traitance n'Ă©tant pas considĂ©rĂ©e comme une coopĂ©ration effective;

2° aucune de ces entreprises ne supporte seule plus de 70 % des dĂ©penses admissibles;

3° au moins une de ces entreprises est une petite entreprise ou une moyenne entreprise.

L'intensité de la subvention majorée, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:

1° 80 pour une petite entreprise;

2° 70 pour une moyenne entreprise;

3° 60 pour une grande entreprise.

Art. 19.

L'intensitĂ© de la subvention peut ĂȘtre majorĂ©e si les quatre conditions suivantes sont rĂ©unies:

1° le projet est rĂ©alisĂ© suivant une coopĂ©ration effective entre au moins deux entreprises indĂ©pendantes l'une de l'autre, la sous-traitance n'Ă©tant pas considĂ©rĂ©e comme une coopĂ©ration effective;

2° aucune de ces entreprises ne supporte seule plus de 70 % des dĂ©penses admissibles de l'ensemble du projet;

3° au moins une de ces entreprises, qu'elle ait un siĂšge d'activitĂ©s en Wallonie ou ailleurs en Belgique, ou qu'elle n'en ait pas, rĂ©alise une partie du projet dans au moins un État membre de l'Union europĂ©enne autre que la Belgique;

4° une partie du projet qui correspond au moins Ă  la moitiĂ© des dĂ©penses admissibles de l'ensemble du projet est rĂ©alisĂ©e en Wallonie.

L'intensité de la subvention majorée, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:

1° 80 pour une petite entreprise;

2° 70 pour une moyenne entreprise;

3° 60 pour une grande entreprise.

Art. 20.

L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.

Art. 21.

Pour la réalisation d'un projet de développement expérimental introduit par une ou plusieurs entreprises, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une aide:

1° soit dans le cadre d'un appel Ă  projets, sur la base du classement des projets proposĂ© par le jury de l'appel en fonction des critĂšres scientifiques, techniques, Ă©conomiques, financiers et environnementaux indiquĂ©s dans l'appel;

2° soit sur la base de l'Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, financiĂšre et environnementale du projet, Ă  laquelle le Gouvernement peut procĂ©der seul ou avec l'assistance d'experts extĂ©rieurs.

Art. 22.

Les dépenses admissibles couvertes par l'aide sont:

1° les dĂ©penses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure oĂč ils sont affectĂ©s Ă  la rĂ©alisation du projet;

2° les coĂ»ts des instruments et du matĂ©riel, dans la mesure oĂč et aussi longtemps qu'ils sont utilisĂ©s pour la rĂ©alisation du projet; si ces instruments et ce matĂ©riel ne sont pas utilisĂ©s pendant toute leur durĂ©e de vie pour la rĂ©alisation du projet, seuls les coĂ»ts d'amortissement correspondant Ă  la durĂ©e du projet, calculĂ©s conformĂ©ment aux bonnes pratiques comptables, sont admissibles;

3° les coĂ»ts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetĂ©s ou faisant l'objet de licences auprĂšs de sources extĂ©rieures au prix du marchĂ©, lorsque la transaction est effectuĂ©e dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun Ă©lĂ©ment de collusion, ainsi que les coĂ»ts des services de consultants et des services Ă©quivalents utilisĂ©s exclusivement pour la rĂ©alisation du projet;

4° les frais gĂ©nĂ©raux additionnels supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coĂ»ts des matĂ©riaux, fournitures et produits similaires, supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet.

En cas d'usage commercial de projets de démonstration ou de projets pilotes issus de l'activité de développement expérimental sur laquelle porte l'aide, toute recette provenant d'un tel usage est déduite des dépenses admissibles.

Art. 23.

Lorsque l'aide est sollicitée par plusieurs entreprises, cette aide peut consister soit en une subvention, soit en une avance récupérable, suivant que les entreprises ont sollicité soit l'une, soit l'autre, si les trois conditions suivantes sont réunies:

1° le projet est rĂ©alisĂ© suivant une coopĂ©ration effective entre au moins deux entreprises indĂ©pendantes l'une de l'autre, la sous-traitance n'Ă©tant pas considĂ©rĂ©e comme une coopĂ©ration effective;

2° aucune de ces entreprises ne supporte seule plus de 70 % des dĂ©penses admissibles;

3° au moins une de ces entreprises est une petite entreprise ou une moyenne entreprise.

Si l'aide est une subvention, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:

1° 60 pour une petite entreprise;

2° 50 pour une moyenne entreprise;

3° 40 pour une grande entreprise.

Si l'aide est une avance récupérable, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:

1° 75 pour une petite entreprise;

2° 65 pour une moyenne entreprise;

3° 55 pour une grande entreprise.

Art. 24.

Lorsque l'aide est sollicitée par plusieurs entreprises, cette aide peut consister soit en une subvention, soit en une avance récupérable, suivant que les entreprises ont sollicité soit l'une, soit l'autre, si les quatre conditions suivantes sont réunies:

1° le projet est rĂ©alisĂ© suivant une coopĂ©ration effective entre au moins deux entreprises indĂ©pendantes l'une de l'autre, la sous-traitance n'Ă©tant pas considĂ©rĂ©e comme une coopĂ©ration effective;

2° aucune de ces entreprises ne supporte seule plus de 70 % des dĂ©penses admissibles de l'ensemble du projet;

3° au moins une de ces entreprises, qu'elle ait un siĂšge d'activitĂ©s en Wallonie ou ailleurs en Belgique, ou qu'elle n'en ait pas, rĂ©alise une partie du projet dans au moins un État membre de l'Union europĂ©enne autre que la Belgique;

4° une partie du projet qui correspond au moins Ă  la moitiĂ© des dĂ©penses admissibles de l'ensemble du projet est rĂ©alisĂ©e en Wallonie.

Si l'aide est une subvention, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:

1° 60 pour une petite entreprise;

2° 50 pour une moyenne entreprise;

3° 40 pour une grande entreprise.

Si l'aide est une avance récupérable, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:

1° 75 pour une petite entreprise;

2° 65 pour une moyenne entreprise;

3° 55 pour une grande entreprise.

Art. 25.

Hormis les cas visĂ©s aux articles  23 et 24 , lorsque l'aide est sollicitĂ©e par une ou plusieurs jeunes entreprises innovantes, cette aide peut consister soit en une subvention, soit en une avance rĂ©cupĂ©rable, suivant que la ou les jeunes entreprises innovantes ont sollicitĂ© soit l'une, soit l'autre.

Si l'aide est une subvention, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre 45.

Si l'aide est une avance récupérable, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre 60.

Art. 26.

Hormis les cas visĂ©s aux articles  23 , 24 et 25 , l'aide consiste en une avance rĂ©cupĂ©rable. Son intensitĂ©, exprimĂ©e en pourcentage des dĂ©penses admissibles avant impĂŽts ou autres prĂ©lĂšvements, peut atteindre:

1° 60 pour une petite entreprise;

2° 50 pour une moyenne entreprise;

3° 40 pour une grande entreprise.

Art. 27.

L'entreprise ou chacune des entreprises auxquelles une avance récupérable a été accordée peut renoncer à exploiter les résultats du projet au cours de la réalisation de celui-ci ou dans les six mois qui suivent la fin de cette réalisation.

L'entreprise est totalement dispensée de rembourser l'avance si les deux conditions suivantes sont réunies:

1° elle motive sa renonciation, dans un Ă©crit adressĂ© au Gouvernement, en exposant l'Ă©chec du projet au regard des objectifs techniques et commerciaux dĂ©finis dans les dispositions contractuelles, relatives au projet, qui la lient Ă  la RĂ©gion wallonne;

2° elle transfĂšre Ă  la RĂ©gion wallonne, ou Ă  toute entitĂ© dĂ©signĂ©e par celle-ci, les droits rĂ©els sur les rĂ©sultats du projet.

Si les deux conditions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 2 ne sont pas rĂ©unies, l'entreprise rembourse Ă  la RĂ©gion wallonne le montant global reçu au titre de l'avance, sans intĂ©rĂȘts.

Art. 28.

Si l'entreprise exploite les rĂ©sultats du projet, elle effectue des remboursements pĂ©riodiques Ă  la RĂ©gion wallonne. Le montant global Ă  rembourser est fonction de la rĂ©ussite du projet par rapport Ă  l'issue favorable dĂ©finie, notamment en termes d'objectifs commerciaux, dans les dispositions contractuelles relatives au projet qui lient la RĂ©gion wallonne et l'entreprise. Dans tous les cas, les remboursements sont augmentĂ©s d'un intĂ©rĂȘt dont le taux est Ă©gal au taux de rĂ©fĂ©rence fixĂ© par la Commission europĂ©enne.

En cas de rĂ©ussite infĂ©rieure Ă  l'issue favorable, le montant global Ă  rembourser, hors intĂ©rĂȘts, consiste en une quote-part du montant global reçu au titre de l'avance. Cette quote-part est proportionnelle au degrĂ© de divergence par rapport aux objectifs commerciaux correspondant Ă  l'issue favorable.

En cas de rĂ©ussite conforme Ă  l'issue favorable, le montant global Ă  rembourser, hors intĂ©rĂȘts, consiste en le montant global reçu au titre de l'avance.

En cas de rĂ©ussite supĂ©rieure Ă  l'issue favorable, le montant global Ă  rembourser, hors intĂ©rĂȘts, consiste en le montant global reçu au titre de l'avance, augmentĂ© d'un intĂ©ressement proportionnel au degrĂ© de divergence par rapport aux objectifs commerciaux correspondant Ă  l'issue favorable.

Art. 29.

En cours d'exploitation des résultats du projet, l'entreprise est dispensée de continuer à rembourser l'avance si les deux conditions suivantes sont réunies:

1° elle renonce Ă  cette exploitation et en informe le Gouvernement par un Ă©crit dans lequel elle motive sa dĂ©cision par des raisons objectives;

2° elle transfĂšre Ă  la RĂ©gion wallonne, ou Ă  toute entitĂ© dĂ©signĂ©e par celle-ci, les droits rĂ©els sur les rĂ©sultats du projet.

Tous les remboursements antĂ©rieurs de l'entreprise restent acquis Ă  la RĂ©gion wallonne et elle reste redevable des montants Ă  rembourser au cours de l'annĂ©e civile de la renonciation. La dispense visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er prend effet Ă  partir de l'annĂ©e civile qui suit.

Art. 30.

Les modalitĂ©s des remboursements dans les divers cas de figure visĂ©s aux articles  27 , 28 et 29 sont prĂ©cisĂ©es dans les dispositions contractuelles, relatives au projet, qui lient la RĂ©gion wallonne et la ou les entreprises, dans le respect des principes en la matiĂšre arrĂȘtĂ©s par le Gouvernement en vertu de l'article  119 .

Art. 31.

Hormis les cas de transferts de droits visĂ©s aux articles  27 et 29 , l'octroi d'une aide que vise la prĂ©sente section n'a pas pour effet de confĂ©rer Ă  la RĂ©gion wallonne des droits rĂ©els sur les rĂ©sultats du projet.

Art. 32.

Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, financiÚre et environnementale d'une demande d'aide introduite par une petite entreprise, par une moyenne entreprise ou par une entreprise non autonome de taille restreinte pour faire réaliser une étude de faisabilité technique préalable à des activités de recherche industrielle ou de développement expérimental, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur la réalisation de cette étude.

Art. 33.

Les dĂ©penses admissibles couvertes par la subvention sont les coĂ»ts des services du ou des prestataires extĂ©rieurs qui rĂ©alisent l'Ă©tude, dans la mesure oĂč ces coĂ»ts n'excĂšdent pas les prix du marchĂ©.

Art. 34.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:

1° 75 pour une petite entreprise ou une moyenne entreprise, si l'Ă©tude est prĂ©alable Ă  des activitĂ©s de recherche industrielle;

2° 65 pour une entreprise non autonome de taille restreinte, si l'Ă©tude est prĂ©alable Ă  des activitĂ©s de recherche industrielle;

3° 50 pour une petite entreprise ou une moyenne entreprise, si l'Ă©tude est prĂ©alable Ă  des activitĂ©s de dĂ©veloppement expĂ©rimental;

4° 40 pour une entreprise non autonome de taille restreinte, si l'Ă©tude est prĂ©alable Ă  des activitĂ©s de dĂ©veloppement expĂ©rimental.

Art. 35.

Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, financiÚre et environnementale d'une demande d'aide introduite par une petite entreprise ou par une moyenne entreprise pour le dépÎt d'une ou plusieurs demandes de brevet, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur l'obtention et la validation de ce ou ces brevets.

Ne constitue pas une condition d'octroi de la subvention le fait que les recherches dont sont issus les résultats sur lesquels portent la ou les demandes de brevet ont fait totalement, partiellement ou pas du tout l'objet d'une aide de la Région wallonne ou d'une autre entité.

Art. 36.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° tous les coĂ»ts antĂ©rieurs Ă  l'octroi des droits dans la premiĂšre juridiction, y compris les coĂ»ts d'Ă©laboration, de dĂ©pĂŽt et de suivi de la demande, ainsi que les coĂ»ts de renouvellement de la demande avant l'octroi des droits;

2° les coĂ»ts de traduction et autres liĂ©s Ă  l'obtention ou Ă  la validation des droits dans d'autres juridictions;

3° les coĂ»ts de dĂ©fense de la validitĂ© des droits dans le cadre du suivi officiel de la ou des demandes et d'Ă©ventuelles procĂ©dures d'opposition, mĂȘme si ces frais sont exposĂ©s aprĂšs l'octroi des droits.

Art. 37.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:

1° 70 pour une petite entreprise, si les recherches dont sont issus les rĂ©sultats sur lesquels portent la ou les demandes de brevet relĂšvent en majeure partie de la recherche industrielle;

2° 60 pour une moyenne entreprise, si les recherches dont sont issus les rĂ©sultats sur lesquels portent la ou les demandes de brevet relĂšvent en majeure partie de la recherche industrielle;

3° 45 pour une petite entreprise, si les recherches dont sont issus les rĂ©sultats sur lesquels portent la ou les demandes de brevet relĂšvent en majeure partie du dĂ©veloppement expĂ©rimental;

4° 35 pour une moyenne entreprise, si les recherches dont sont issus les rĂ©sultats sur lesquels portent la ou les demandes de brevet relĂšvent en majeure partie du dĂ©veloppement expĂ©rimental.

Art. 38.

L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits sur le ou les brevets délivrés.

Art. 39.

Le Gouvernement peut arrĂȘter l'extension des subventions que vise la prĂ©sente section Ă  d'autres modes de protection de la propriĂ©tĂ© industrielle, dans le respect des articles  36 et 37 .

Art. 40.

Le Gouvernement peut accorder une subvention à une entreprise qui est une jeune entreprise innovante à la date de l'octroi de cette subvention, dans le cadre d'un appel à candidatures, sur la base du classement des candidatures proposé par le jury de l'appel.

Art. 41.

L'appel Ă  candidatures indique notamment:

1° l'objet de l'appel, qui porte sur les activitĂ©s de recherche industrielle ou de dĂ©veloppement expĂ©rimental des candidats;

2° les modalitĂ©s suivant lesquelles interviennent les experts extĂ©rieurs et indĂ©pendants visĂ©s Ă  l'article  9, 1° , ou les experts-comptables externes visĂ©s Ă  l'article  9, 2° , afin de vĂ©rifier que les candidats rĂ©pondent bien Ă  la dĂ©finition de la jeune entreprise innovante;

3° les critĂšres suivant lesquels le jury Ă©value et classe les candidatures compte tenu prioritairement des potentiels de valorisation et de croissance des activitĂ©s, ainsi que des capacitĂ©s de l'entreprise Ă  cet Ă©gard;

4° l'intensitĂ© de la subvention et la pĂ©riode pendant laquelle elle couvre les dĂ©penses admissibles.

Art. 42.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre 100.

Art. 43.

La subvention peut couvrir des dĂ©penses de toute nature. Son montant s'Ă©lĂšve au maximum Ă  500.000 euros.

Art. 44.

Une jeune entreprise innovante ne peut bénéficier qu'une seule fois d'une subvention que vise la présente section.

Art. 45.

Pendant les trois années qui suivent la date d'octroi à une jeune entreprise innovante d'une subvention que vise la présente section, le Gouvernement peut seulement lui accorder:

1° d'autres aides que vise le prĂ©sent dĂ©cret;

2° des aides Ă  la recherche, au dĂ©veloppement et Ă  l'innovation non visĂ©es par le prĂ©sent dĂ©cret et qui soit ont Ă©tĂ© approuvĂ©es par l'Union europĂ©enne, soit bĂ©nĂ©ficient d'une exemption en vertu d'un rĂšglement europĂ©en;

3° des aides au capital-investissement.

Art. 46.

Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, financiÚre et environnementale d'un projet d'innovation de procédé dans les services introduit par une petite entreprise ou par une moyenne entreprise, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur la réalisation de ce projet si les trois conditions suivantes sont réunies:

1° les coĂ»ts du projet sont dĂ©terminĂ©s, le projet prĂ©sente un risque Ă©vident et il est appelĂ© Ă  ĂȘtre dirigĂ© par un chef de projet identifiĂ© et qualifiĂ©;

2° le projet vise Ă  la mise au point d'une norme, d'un modĂšle, d'une mĂ©thodologie ou d'une notion Ă©conomiques qui peuvent ĂȘtre systĂ©matiquement reproduits, si possible homologuĂ©s et brevetĂ©s;

3° l'innovation de procĂ©dĂ© reprĂ©sente une nouveautĂ© ou une amĂ©lioration sensible par rapport Ă  l'Ă©tat de la technique dans le secteur concernĂ© au sein de l'Union europĂ©enne, le caractĂšre nouveau pouvant notamment ĂȘtre Ă©tabli par une description prĂ©cise de l'innovation comparĂ©e aux procĂ©dĂ©s les plus avancĂ©s utilisĂ©s par d'autres entreprises du mĂȘme secteur.

Sur la base de son Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, financiĂšre et environnementale d'un projet d'innovation de procĂ©dĂ© dans les services introduit par une entreprise non autonome de taille restreinte, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur la rĂ©alisation de ce projet si les trois conditions que vise l'alinĂ©a 1er sont rĂ©unies et si, en outre, le projet est rĂ©alisĂ© soit en coopĂ©ration avec une petite entreprise ou moyenne entreprise qui supporte au moins 30 % des dĂ©penses admissibles, soit en coopĂ©ration avec plusieurs petites entreprises ou moyennes entreprises qui supportent globalement au moins 30 % des dĂ©penses admissibles.

Art. 47.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dĂ©penses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure oĂč ils sont affectĂ©s Ă  la rĂ©alisation du projet;

2° les coĂ»ts des instruments et du matĂ©riel, dans la mesure oĂč et aussi longtemps qu'ils sont utilisĂ©s pour la rĂ©alisation du projet; si ces instruments et ce matĂ©riel ne sont pas utilisĂ©s pendant toute leur durĂ©e de vie pour la rĂ©alisation du projet, seuls les coĂ»ts d'amortissement correspondant Ă  la durĂ©e du projet, calculĂ©s conformĂ©ment aux bonnes pratiques comptables, sont admissibles;

3° les coĂ»ts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetĂ©s ou faisant l'objet de licences auprĂšs de sources extĂ©rieures au prix du marchĂ©, lorsque la transaction est effectuĂ©e dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun Ă©lĂ©ment de collusion, ainsi que les coĂ»ts des services de consultants et des services Ă©quivalents utilisĂ©s exclusivement pour la rĂ©alisation du projet;

4° les frais gĂ©nĂ©raux additionnels supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coĂ»ts des matĂ©riaux, fournitures et produits similaires, supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet.

Art. 48.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:

1° 35 pour une petite entreprise;

2° 25 pour une moyenne entreprise;

3° 15 pour une entreprise non autonome de taille restreinte.

Art. 49.

L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.

Art. 50.

Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, financiÚre et environnementale d'un projet d'innovation d'organisation dans les services introduit par une petite entreprise ou par une moyenne entreprise, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur la réalisation de ce projet si les quatre conditions suivantes sont réunies:

1° les coĂ»ts du projet sont dĂ©terminĂ©s, le projet prĂ©sente un risque Ă©vident et il est appelĂ© Ă  ĂȘtre dirigĂ© par un chef de projet identifiĂ© et qualifiĂ©;

2° le projet porte sur une innovation liĂ©e Ă  l'utilisation et Ă  l'exploitation de technologies d'information et de communication en vue de modifier l'organisation;

3° le projet vise Ă  la mise au point d'une norme, d'un modĂšle, d'une mĂ©thodologie ou d'une notion Ă©conomiques qui peuvent ĂȘtre systĂ©matiquement reproduits, si possible homologuĂ©s et brevetĂ©s;

4° l'innovation d'organisation reprĂ©sente une nouveautĂ© ou une amĂ©lioration sensible par rapport Ă  l'Ă©tat de la technique dans le secteur concernĂ© au sein de l'Union europĂ©enne, le caractĂšre nouveau pouvant notamment ĂȘtre Ă©tabli par une description prĂ©cise de l'innovation comparĂ©e aux techniques d'organisation les plus avancĂ©es utilisĂ©es par d'autres entreprises du mĂȘme secteur.

Sur la base de son Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, financiĂšre et environnementale d'un projet d'innovation d'organisation dans les services introduit par une entreprise non autonome de taille restreinte, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur la rĂ©alisation de ce projet si les quatre conditions que vise l'alinĂ©a 1er sont rĂ©unies et si, en outre, le projet est rĂ©alisĂ© soit en coopĂ©ration avec une petite entreprise ou moyenne entreprise qui supporte au moins 30 % des dĂ©penses admissibles, soit en coopĂ©ration avec plusieurs petites entreprises ou moyennes entreprises qui supportent globalement au moins 30 % des dĂ©penses admissibles.

Art. 51.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dĂ©penses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure oĂč ils sont affectĂ©s Ă  la rĂ©alisation du projet;

2° les coĂ»ts des instruments informatiques et du matĂ©riel informatique, dans la mesure oĂč et aussi longtemps qu'ils sont utilisĂ©s pour la rĂ©alisation du projet; si ces instruments et ce matĂ©riel ne sont pas utilisĂ©s pendant toute leur durĂ©e de vie pour la rĂ©alisation du projet, seuls les coĂ»ts d'amortissement correspondant Ă  la durĂ©e du projet, calculĂ©s conformĂ©ment aux bonnes pratiques comptables, sont admissibles;

3° les coĂ»ts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetĂ©s ou faisant l'objet de licences auprĂšs de sources extĂ©rieures au prix du marchĂ©, lorsque la transaction est effectuĂ©e dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun Ă©lĂ©ment de collusion, ainsi que les coĂ»ts des services de consultants et des services Ă©quivalents utilisĂ©s exclusivement pour la rĂ©alisation du projet;

4° les frais gĂ©nĂ©raux additionnels supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coĂ»ts des matĂ©riaux, fournitures et produits similaires, supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet.

Art. 52.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:

1° 35 pour une petite entreprise;

2° 25 pour une moyenne entreprise;

3° 15 pour une entreprise non autonome de taille restreinte.

Art. 53.

L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.

Art. 54.

Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, financiÚre et environnementale d'une demande d'aide introduite par une petite entreprise ou par une moyenne entreprise pour recourir à des services de conseil en innovation ou de soutien à l'innovation, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur l'exécution de ces services.

Art. 55.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont les coûts des services du ou des prestataires extérieurs qui les exécutent. Ces services peuvent consister:

1° en des conseils de gestion de l'innovation technologique, des conseils relatifs Ă  l'utilisation des normes, de l'assistance technologique, du transfert de technologie, de la formation ou des conseils pour l'acquisition, la protection et l'Ă©change de droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle et pour les accords d'octroi de licence;

2° en des consultations de banques de donnĂ©es, en des consultations de bibliothĂšques techniques, en des Ă©tudes de marchĂ©, en l'utilisation de laboratoires, en l'Ă©tiquetage de la qualitĂ©, en des essais et en des certifications.

Les dépenses admissibles sont limitées aux coûts correspondant aux prix du marché ou, si le prestataire est une entité sans but lucratif, au prix reflétant les coûts de ce prestataire augmentés d'une marge raisonnable.

Art. 56.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre 75.

Art. 57.

Sur une pĂ©riode de 36 mois, une mĂȘme petite entreprise ou moyenne entreprise peut bĂ©nĂ©ficier de subventions que vise la prĂ©sente section dans la limite d'un montant global de 200.000 euros.

Art. 58.

Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, financiÚre et environnementale d'une demande d'aide introduite par une petite entreprise ou par une moyenne entreprise pour engager une personne qui dispose d'une haute qualification en matiÚre de recherche et d'innovation, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur cet engagement si les quatre conditions suivantes sont réunies:

1° la personne est dĂ©tachĂ©e par une grande entreprise, un organisme public de recherche, une unitĂ© universitaire, une unitĂ© de haute Ă©cole ou un centre de recherche, aprĂšs y avoir travaillĂ© pendant au moins 24 mois;

2° la petite entreprise ou la moyenne entreprise ne la substitue pas Ă  d'autres salariĂ©s;

3° la petite entreprise ou la moyenne entreprise l'affecte en son sein Ă  une nouvelle fonction en matiĂšre de recherche et d'innovation, pendant une pĂ©riode maximale de 36 mois;

4° Ă  l'issue de cette affectation, la personne a le droit de retourner travailler dans l'entitĂ© qui l'avait dĂ©tachĂ©e.

Art. 59.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dĂ©penses de recrutement de la personne;

2° les dĂ©penses de personnel relatives Ă  la personne pendant la pĂ©riode de son engagement par la petite entreprise ou la moyenne entreprise;

3° les frais de dĂ©placement de la personne pendant la mĂȘme pĂ©riode.

Art. 60.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre 50.

Art. 61.

Pour la réalisation d'un projet de recherche industrielle introduit par un ou plusieurs organismes publics de recherche, unités universitaires ou unités de haute école, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention:

1° soit dans le cadre d'un programme thĂ©matique de la RĂ©gion wallonne ayant fait l'objet d'un appel Ă  projets, sur la base du classement des projets proposĂ© par le jury du programme en fonction des critĂšres scientifiques, techniques, Ă©conomiques, financiers et environnementaux indiquĂ©s dans l'appel;

2° soit sur la base de l'Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, financiĂšre et environnementale du projet, si celui-ci, en raison de sa nature, de son ampleur, de son organisation ou de son urgence, ne peut utilement ĂȘtre introduit en rĂ©ponse Ă  un appel Ă  projets; dans ce cas, le Gouvernement peut procĂ©der Ă  l'Ă©valuation seul ou avec l'assistance d'experts extĂ©rieurs.

Si un ou plusieurs centres de recherche agréés coopĂšrent Ă  la rĂ©alisation du projet, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention visĂ©e aux articles 79 Ă  81 (soit, les articles 79 , 80 et 81 ) . Les articles 62 Ă  64 (soit, les articles 62 , 63 et 64 ) ne rĂ©gissent pas cette subvention.

Art. 62.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dĂ©penses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure oĂč ils sont affectĂ©s Ă  la rĂ©alisation du projet;

2° les coĂ»ts des instruments et du matĂ©riel utilisĂ©s pour la rĂ©alisation du projet;

3° les coĂ»ts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetĂ©s ou faisant l'objet de licences auprĂšs de sources extĂ©rieures au prix du marchĂ©, lorsque la transaction est effectuĂ©e dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun Ă©lĂ©ment de collusion, ainsi que les coĂ»ts des services de consultants et des services Ă©quivalents utilisĂ©s exclusivement pour la rĂ©alisation du projet;

4° les frais gĂ©nĂ©raux additionnels supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coĂ»ts des matĂ©riaux, fournitures et produits similaires, supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet.

Art. 63.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre 100.

Art. 64.

L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.

Art. 65.

Le Gouvernement peut arrĂȘter des modifications aux rĂšgles lĂ©gales, dĂ©crĂ©tales ou rĂ©glementaires qui rĂ©gissent tout type d'aide Ă  la recherche, au dĂ©veloppement et Ă  l'innovation non visĂ© par le prĂ©sent dĂ©cret et destinĂ© aux organismes publics de recherche, unitĂ©s universitaires ou unitĂ©s de haute Ă©cole, dans la mesure oĂč ces modifications visent Ă  ce que l'octroi de l'aide n'ait pas pour effet de confĂ©rer Ă  la RĂ©gion wallonne des droits rĂ©els sur les rĂ©sultats du projet soutenu.

Art. 66.

Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, financiÚre et environnementale d'une demande d'aide introduite par une ou plusieurs unités universitaires ou unités de haute école pour le dépÎt d'une ou plusieurs demandes de brevet, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention portant sur l'obtention et la validation de ce ou ces brevets.

Le Gouvernement peut accorder à une ou plusieurs unités universitaires ou unités de haute école une subvention globale destinée à porter, à concurrence du montant de celle-ci, sur l'obtention et la validation de ses ou leurs futurs dépÎts de demandes de brevets. La subvention globale ne couvre que les brevets dont la demande a fait l'objet d'une évaluation scientifique, technique, économique, financiÚre et environnementale positive du Gouvernement.

Art. 67.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° tous les coĂ»ts antĂ©rieurs Ă  l'octroi des droits dans la premiĂšre juridiction, y compris les coĂ»ts d'Ă©laboration, de dĂ©pĂŽt et de suivi de la demande, ainsi que les coĂ»ts de renouvellement de la demande avant l'octroi des droits;

2° les coĂ»ts de traduction et autres liĂ©s Ă  l'obtention ou Ă  la validation des droits dans d'autres juridictions;

3° les coĂ»ts de dĂ©fense de la validitĂ© des droits dans le cadre du suivi officiel de la ou des demandes et d'Ă©ventuelles procĂ©dures d'opposition, mĂȘme si ces frais sont exposĂ©s aprĂšs l'octroi des droits.

Ces dépenses sont admissibles, que les recherches dont sont issus les résultats sur lesquels portent la ou les demandes de brevet aient fait totalement, partiellement ou pas du tout l'objet d'une aide de la Région wallonne ou d'une autre entité.

Art. 68.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre 100.

Art. 69.

L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de donner à la Région wallonne des droits sur le ou les brevets délivrés.

Art. 70.

Le Gouvernement peut arrĂȘter l'extension des subventions que vise la prĂ©sente section Ă  d'autres modes de protection de la propriĂ©tĂ© industrielle.

Art. 71.

Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, financiÚre et environnementale d'un projet d'engagement d'une personne, introduit par une unité universitaire ou une unité de haute école, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur cet engagement si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie:

1° la personne est un chercheur que l'unitĂ© universitaire ou l'unitĂ© de haute Ă©cole affecte Ă  une nouvelle fonction en matiĂšre de recherche industrielle et qu'elle envoie pĂ©riodiquement effectuer des stages en rapport avec cette fonction au sein d'entreprises disposant d'un haut niveau d'expertise scientifique et technique;

2° la personne dispose d'une grande expĂ©rience en matiĂšre de propriĂ©tĂ© intellectuelle et de valorisation de rĂ©sultats de recherches, et l'unitĂ© universitaire ou l'unitĂ© de haute Ă©cole l'affecte Ă  des tĂąches de protection et de valorisation industrielle et commerciale de rĂ©sultats de recherches.

La subvention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er ne peut couvrir plus de 60 mois d'engagement.

Art. 72.

Dans le cas de l'engagement d'un chercheur visĂ© Ă  l'article  71, alinĂ©a 1er, 1° , les dĂ©penses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dĂ©penses de personnel et de fonctionnement propres au chercheur engagĂ©;

2° les coĂ»ts de ses missions, de ses formations, de sa documentation spĂ©cifique et de ses stages;

3° les frais additionnels supportĂ©s du fait de son affectation Ă  des projets de recherche industrielle.

Dans le cas de l'engagement d'une personne visĂ©e Ă  l'article  71, alinĂ©a 1er, 2° , les dĂ©penses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dĂ©penses de personnel et de fonctionnement propres Ă  la personne engagĂ©e;

2° les coĂ»ts de ses missions, de ses formations, de sa documentation spĂ©cifique et de ses stages.

Art. 73.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre 100.

Art. 74.

Le Gouvernement arrĂȘte les conditions d'agrĂ©ment applicables Ă  tout centre de recherche. Ces conditions portent notamment sur:

1° les caractĂ©ristiques des activitĂ©s de recherche Ă  finalitĂ© industrielle du centre de recherche;

2° ses activitĂ©s en matiĂšre de guidance technologique, de veille technologique, de transferts de technologies et de conseils technologiques;

3° ses actions en matiĂšre d'information sur ses activitĂ©s;

4° son ou ses siĂšges d'activitĂ©s;

5° l'organisation de ses activitĂ©s en fonction des besoins et de la typologie des entreprises auxquelles il s'adresse;

6° sa situation en matiĂšre de normes de management de la qualitĂ© et de normes de management environnemental;

7° sa capacitĂ© d'autofinancement;

8° sa comptabilitĂ©;

9° la prĂ©sence de reprĂ©sentants d'industrie dans ses organes de gestion et de dĂ©cision.

Art. 75.

Le Gouvernement agrĂ©e le centre de recherche qui introduit une demande d'agrĂ©ment et qui est considĂ©rĂ© comme rĂ©pondant Ă  chacune des conditions d'agrĂ©ment arrĂȘtĂ©es en vertu de l'article  74 .

Si seuls un ou certains siÚges d'activités du centre de recherche répondent à chacune de ces conditions, le Gouvernement peut limiter l'agrément à ce ou ces siÚges d'activités.

Art. 76.

Il est institué une Commission d'agrément dont les membres sont des représentants du Gouvernement, des experts extérieurs et des représentants du Conseil économique et social de la Région wallonne. Tous les membres sont nommés pour une durée déterminée.

La Commission d'agrément a pour mission d'élaborer, chaque fois qu'un centre de recherche introduit une demande d'agrément, une proposition motivée dans laquelle elle indique s'il répond ou non à chacune des conditions d'agrément, et dans laquelle elle peut suggérer que l'agrément soit limité à un ou plusieurs des siÚges d'activités du centre.

Toute proposition motivée fait l'objet d'une délibération et d'un vote lors d'une réunion de la Commission d'agrément.

Art. 77.

Le Gouvernement arrĂȘte:

1° la composition de la Commission d'agrĂ©ment, les modalitĂ©s de dĂ©signation de ses membres et la durĂ©e de leur mandat;

2° les modalitĂ©s de fonctionnement de la Commission d'agrĂ©ment, notamment quant aux dĂ©libĂ©rations et aux votes;

3° la procĂ©dure de l'agrĂ©ment du centre de recherche qui le sollicite;

4° la durĂ©e et l'Ă©valuation de l'agrĂ©ment;

5° la procĂ©dure de recours contre les dĂ©cisions de refus ou de retrait d'un agrĂ©ment.

Il peut arrĂȘter toute mission complĂ©mentaire confiĂ©e Ă  la Commission d'agrĂ©ment, pour autant que cette mission relĂšve du soutien, du positionnement ou de l'Ă©valuation des centres de recherche, ou relĂšve des synergies Ă  Ă©tablir entre ceux-ci.

Art. 78.

Pour la réalisation d'un projet de recherche industrielle ou de développement expérimental introduit par un ou plusieurs centres de recherche agréés, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention:

1° soit dans le cadre d'un programme thĂ©matique de la RĂ©gion wallonne ayant fait l'objet d'un appel Ă  projets, sur la base du classement des projets proposĂ© par le jury du programme en fonction des critĂšres scientifiques, techniques, Ă©conomiques, financiers et environnementaux indiquĂ©s dans l'appel Ă  projets;

2° soit sur la base de l'Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, financiĂšre et environnementale du projet, si celui-ci, en raison de sa nature, de son ampleur, de son organisation ou de son urgence, ne peut utilement ĂȘtre introduit en rĂ©ponse Ă  un appel Ă  projets; dans ce cas, le Gouvernement peut procĂ©der Ă  l'Ă©valuation seul ou avec l'assistance d'experts extĂ©rieurs.

Si un ou plusieurs organismes publics de recherche, unitĂ©s universitaires ou unitĂ©s de haute Ă©cole coopĂšrent Ă  la rĂ©alisation du projet, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention visĂ©e aux articles 62 Ă  64 (soit, les articles 62 , 63 et 64 ) . Les articles 79 Ă  81 (soit, les articles 79 , 80 et 81 ) ne rĂ©gissent pas cette subvention.

Art. 79.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dĂ©penses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure oĂč ils sont affectĂ©s Ă  la rĂ©alisation du projet;

2° les coĂ»ts des instruments et du matĂ©riel utilisĂ©s pour la rĂ©alisation du projet;

3° les coĂ»ts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetĂ©s ou faisant l'objet de licences auprĂšs de sources extĂ©rieures au prix du marchĂ©, lorsque la transaction est effectuĂ©e dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun Ă©lĂ©ment de collusion, ainsi que les coĂ»ts des services de consultants et des services Ă©quivalents utilisĂ©s exclusivement pour la rĂ©alisation du projet;

4° les frais gĂ©nĂ©raux additionnels supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coĂ»ts des matĂ©riaux, fournitures et produits similaires, supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet.

Art. 80.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre 75.

Art. 81.

L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.

Art. 82.

Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, financiÚre et environnementale d'une demande d'aide introduite par un ou plusieurs centres de recherche agréés, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention portant sur l'obtention et la validation de ce ou ces brevets.

Le Gouvernement peut accorder à un ou plusieurs centres de recherche agréés une subvention globale destinée à porter, à concurrence du montant de celle-ci, sur l'obtention et la validation de ses ou leurs futurs dépÎts de demandes de brevets. La subvention globale ne couvre que les brevets dont la demande a fait l'objet d'une évaluation scientifique, technique, économique, financiÚre et environnementale positive du Gouvernement.

Art. 83.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° tous les coĂ»ts antĂ©rieurs Ă  l'octroi des droits dans la premiĂšre juridiction, y compris les coĂ»ts d'Ă©laboration, de dĂ©pĂŽt et de suivi de la demande, ainsi que les coĂ»ts de renouvellement de la demande avant l'octroi des droits;

2° les coĂ»ts de traduction et autres liĂ©s Ă  l'obtention ou Ă  la validation des droits dans d'autres juridictions;

3° les coĂ»ts de dĂ©fense de la validitĂ© des droits dans le cadre du suivi officiel de la ou des demandes et d'Ă©ventuelles procĂ©dures d'opposition, mĂȘme si ces frais sont exposĂ©s aprĂšs l'octroi des droits.

Ces dépenses sont admissibles, que les recherches dont sont issus les résultats sur lesquels portent la ou les demandes de brevet aient fait totalement, partiellement ou pas du tout l'objet d'une aide de la Région wallonne ou d'une autre entité.

Art. 84.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre 75.

Art. 85.

L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de donner à la Région wallonne des droits sur le ou les brevets délivrés.

Art. 86.

Le Gouvernement peut arrĂȘter l'extension des subventions que vise la prĂ©sente section Ă  d'autres modes de protection de la propriĂ©tĂ© industrielle.

Art. 87.

Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, financiÚre et environnementale d'un projet de guidance technologique ou de veille technologique introduit par un ou plusieurs centres de recherche agréés, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention portant sur la réalisation de ce projet.

Art. 88.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dĂ©penses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure oĂč ils sont affectĂ©s Ă  la rĂ©alisation du projet;

2° les coĂ»ts des instruments et du matĂ©riel utilisĂ©s pour la rĂ©alisation du projet;

3° les frais gĂ©nĂ©raux additionnels supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet;

4° les autres frais d'exploitation, notamment les coĂ»ts des matĂ©riaux, fournitures et produits similaires, supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet.

Art. 89.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre 75.

Art. 90.

L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.

Art. 91.

Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, financiÚre et environnementale d'une demande d'aide introduite par un centre de recherche agréé pour engager un chercheur qu'il affecte à une nouvelle fonction en matiÚre de recherche industrielle ou de développement expérimental et qu'il envoie périodiquement effectuer des stages en rapport avec cette fonction au sein d'unités universitaires ou d'entités de recherche étrangÚres, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur cet engagement. Cette subvention ne peut couvrir plus de 60 mois d'engagement.

Art. 92.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dĂ©penses de personnel et de fonctionnement propres au chercheur engagĂ©;

2° les coĂ»ts de ses missions, de ses formations, de sa documentation spĂ©cifique et de ses stages;

3° les frais additionnels supportĂ©s du fait de son affectation Ă  des projets de recherche industrielle ou de dĂ©veloppement expĂ©rimental.

Art. 93.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre 75.

Art. 94.

Pour la réalisation d'un projet de recherche industrielle, d'un projet de développement expérimental ou d'un projet de recherche industrielle et de développement expérimental, introduit dans le cadre d'un partenariat d'innovation technologique, le Gouvernement peut accorder des aides:

1° soit dans le cadre d'un appel Ă  projets, sur la base du classement des projets proposĂ© par le jury de l'appel en fonction des critĂšres scientifiques, techniques, Ă©conomiques, financiers et environnementaux indiquĂ©s dans l'appel;

2° soit dans le cadre d'un appel Ă  projets spĂ©cifique dont les modalitĂ©s sont arrĂȘtĂ©es par le Gouvernement;

3° soit sur la base de l'Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, financiĂšre et environnementale du projet, Ă  laquelle le Gouvernement peut procĂ©der seul ou avec l'assistance d'experts extĂ©rieurs.

Art. 95.

Pour un mĂȘme projet, le Gouvernement accorde de maniĂšre distincte les aides suivantes, dans la mesure oĂč elles ont pour objet:

1° soit une subvention globale aux organismes publics de recherche, unitĂ©s universitaires et unitĂ©s de haute Ă©cole qui coopĂšrent Ă  la rĂ©alisation du projet, soit une subvention Ă  l'entitĂ© ou Ă  chaque entitĂ© de l'un de ces types qui coopĂšre Ă  la rĂ©alisation du projet;

2° soit une subvention globale aux centres de recherche agréés qui coopĂšrent Ă  la rĂ©alisation du projet, soit une subvention au centre de recherche agréé ou Ă  chaque centre de recherche agréé qui coopĂšre Ă  la rĂ©alisation du projet;

3° soit une subvention globale aux entreprises qui coopĂšrent Ă  la rĂ©alisation du projet par des activitĂ©s de recherche industrielle, soit une subvention Ă  l'entreprise ou Ă  chaque entreprise qui coopĂšre Ă  la rĂ©alisation du projet par des activitĂ©s de recherche industrielle;

4° soit une aide globale aux entreprises qui coopĂšrent Ă  la rĂ©alisation du projet par des activitĂ©s de dĂ©veloppement expĂ©rimental, soit une aide Ă  l'entreprise ou Ă  chaque entreprise qui coopĂšre Ă  la rĂ©alisation du projet par des activitĂ©s de dĂ©veloppement expĂ©rimental.

Dans le premier cas visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 4°, l'aide globale peut consister soit en une subvention, soit en une avance rĂ©cupĂ©rable, suivant que les entreprises ont sollicitĂ© soit l'une, soit l'autre.

Dans le second cas visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 4°, chaque aide peut consister soit en une subvention, soit en une avance rĂ©cupĂ©rable, suivant que l'entreprise visĂ©e a sollicitĂ© soit l'une, soit l'autre, Ă  moins que le Gouvernement n'impose aux entreprises qui coopĂšrent Ă  la rĂ©alisation du projet par des activitĂ©s de dĂ©veloppement expĂ©rimental de solliciter toutes le mĂȘme type d'aide, en leur laissant le choix entre la subvention et l'avance rĂ©cupĂ©rable.

Art. 96.

Les dépenses admissibles couvertes par les aides sont:

1° les dĂ©penses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure oĂč ils sont affectĂ©s Ă  la rĂ©alisation du projet;

2° les coĂ»ts des instruments et du matĂ©riel, dans la mesure oĂč et aussi longtemps qu'ils sont utilisĂ©s pour la rĂ©alisation du projet; si ces instruments et ce matĂ©riel ne sont pas utilisĂ©s pendant toute leur durĂ©e de vie pour la rĂ©alisation du projet, seuls les coĂ»ts d'amortissement correspondant Ă  la durĂ©e du projet, calculĂ©s conformĂ©ment aux bonnes pratiques comptables, sont admissibles;

3° les coĂ»ts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetĂ©s ou faisant l'objet de licences auprĂšs de sources extĂ©rieures au prix du marchĂ©, lorsque la transaction est effectuĂ©e dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun Ă©lĂ©ment de collusion, ainsi que les coĂ»ts des services de consultants et des services Ă©quivalents utilisĂ©s exclusivement pour la rĂ©alisation du projet;

4° les frais gĂ©nĂ©raux additionnels supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coĂ»ts des matĂ©riaux, fournitures et produits similaires, supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet.

Art. 97.

L'intensité des subventions aux organismes publics de recherche, unités universitaires et unités de haute école, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre 100.

Cette intensitĂ© est maximale si le projet est retenu dans le cadre d'un appel visĂ© Ă  l'article  94, 2° .

Art. 98.

L'intensité des subventions aux centres de recherche agréés, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre 75.

Cette intensitĂ© est maximale si le projet est retenu dans le cadre d'un appel visĂ© Ă  l'article  94, 2° .

Art. 99.

L'intensité des subventions accordées aux entreprises pour leurs activités de

recherche industrielle, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:

1° 80 pour une petite entreprise;

2° 75 pour une moyenne entreprise;

3° 65 pour une grande entreprise.

Cette intensitĂ© est maximale si le projet est retenu dans le cadre d'un appel visĂ© Ă  l'article  94, 2° .

Art. 100.

L'intensité des subventions accordées aux entreprises pour leurs activités de développement expérimental, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:

1° 60 pour une petite entreprise;

2° 50 pour une moyenne entreprise;

3° 40 pour une grande entreprise.

Cette intensitĂ© est maximale si le projet est retenu dans le cadre d'un appel visĂ© Ă  l'article  94, 2° .

Art. 101.

L'intensité des avances récupérables accordées aux entreprises pour leurs activités de développement expérimental, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:

1° 75 pour une petite entreprise;

2° 65 pour une moyenne entreprise;

3° 55 pour une grande entreprise.

Cette intensitĂ© est maximale si le projet est retenu dans le cadre d'un appel visĂ© Ă  l'article  94, 2° .

Art. 102.

L'entreprise ou chacune des entreprises auxquelles une avance récupérable a été accordée peut renoncer à exploiter les résultats du projet au cours de la réalisation de celui-ci ou dans les six mois qui suivent la fin de cette réalisation.

L'entreprise est totalement dispensée de rembourser l'avance si les deux conditions suivantes sont réunies:

1° elle motive sa renonciation, dans un Ă©crit adressĂ© au Gouvernement, en exposant l'Ă©chec du projet au regard des objectifs techniques et commerciaux dĂ©finis dans les dispositions contractuelles, relatives au projet, qui la lient Ă  la RĂ©gion wallonne;

2° elle transfĂšre Ă  la RĂ©gion wallonne, ou Ă  toute entitĂ© dĂ©signĂ©e par celle-ci, les droits rĂ©els sur les rĂ©sultats du projet.

Si les deux conditions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 2 ne sont pas rĂ©unies, l'entreprise rembourse Ă  la RĂ©gion wallonne le montant global reçu au titre de l'avance, sans intĂ©rĂȘts.

Art. 103.

Si l'entreprise exploite les rĂ©sultats du projet, elle effectue des remboursements pĂ©riodiques Ă  la RĂ©gion wallonne. Le montant global Ă  rembourser est fonction de la rĂ©ussite du projet par rapport Ă  l'issue favorable dĂ©finie, notamment en termes d'objectifs commerciaux, dans les dispositions contractuelles relatives au projet qui lient la RĂ©gion wallonne et l'entreprise. Dans tous les cas, les remboursements sont augmentĂ©s d'un intĂ©rĂȘt dont le taux est Ă©gal au taux de rĂ©fĂ©rence fixĂ© par la Commission europĂ©enne.

En cas de rĂ©ussite infĂ©rieure Ă  l'issue favorable, le montant global Ă  rembourser, hors intĂ©rĂȘts, consiste en une quote-part du montant global reçu au titre de l'avance. Cette quote-part est proportionnelle au degrĂ© de divergence par rapport aux objectifs commerciaux correspondant Ă  l'issue favorable.

En cas de rĂ©ussite conforme Ă  l'issue favorable, le montant global Ă  rembourser, hors intĂ©rĂȘts, consiste en le montant global reçu au titre de l'avance.

En cas de rĂ©ussite supĂ©rieure Ă  l'issue favorable, le montant global Ă  rembourser, hors intĂ©rĂȘts, consiste en le montant global reçu au titre de l'avance, augmentĂ© d'un intĂ©ressement proportionnel au degrĂ© de divergence par rapport aux objectifs commerciaux correspondant Ă  l'issue favorable.

Art. 104.

En cours d'exploitation des résultats du projet, l'entreprise est dispensée de continuer à rembourser l'avance si les deux conditions suivantes sont réunies:

1° elle renonce Ă  cette exploitation et en informe le Gouvernement par un Ă©crit dans lequel elle motive sa dĂ©cision par des raisons objectives;

2° elle transfĂšre Ă  la RĂ©gion wallonne, ou Ă  toute entitĂ© dĂ©signĂ©e par celle-ci, les droits rĂ©els sur les rĂ©sultats du projet.

Tous les remboursements antĂ©rieurs de l'entreprise restent acquis Ă  la RĂ©gion wallonne et elle reste redevable des montants Ă  rembourser au cours de l'annĂ©e civile de la renonciation. La dispense visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er prend effet Ă  partir de l'annĂ©e civile qui suit.

Art. 105.

Les modalitĂ©s des remboursements dans les divers cas de figure visĂ©s aux articles  102 , 103 et 104 sont prĂ©cisĂ©es dans les dispositions contractuelles, relatives au projet, qui lient la RĂ©gion wallonne et la ou les entreprises, dans le respect des principes en la matiĂšre arrĂȘtĂ©s par le Gouvernement en vertu de l'article  119 .

Art. 106.

Hormis les cas de transferts de droits visĂ©s aux articles  102 et 104 , l'octroi des aides que vise le prĂ©sent chapitre n'a pas pour effet de confĂ©rer Ă  la RĂ©gion wallonne des droits rĂ©els sur les rĂ©sultats du projet.

Art. 107.

Le Gouvernement peut arrĂȘter les modalitĂ©s d'un type de subvention portant sur la prĂ©paration, le dĂ©pĂŽt et la nĂ©gociation d'un projet de recherche, de dĂ©veloppement ou d'innovation qui associe une ou plusieurs entitĂ©s Ă©tablies en Wallonie et une ou plusieurs entitĂ©s Ă©tablies dans d'autres Etats, et qu'elles dĂ©poseraient auprĂšs d'une institution ou d'un organisme international ou supranational afin d'obtenir un financement ou une reconnaissance.

La subvention de ce type peut ĂȘtre accordĂ©e aux petites entreprises, aux moyennes entreprises, aux organismes publics de recherche, aux unitĂ©s universitaires, aux unitĂ©s de haute Ă©cole, aux centres de recherche agréés et aux partenariats d'innovation technologique.

Art. 108.

Les dĂ©penses admissibles couvertes par la subvention du type visĂ© Ă  l'article  107 peuvent ĂȘtre plafonnĂ©es et ne peuvent en aucun cas excĂ©der les Ă©lĂ©ments suivants:

1° la rĂ©munĂ©ration du personnel de l'entitĂ© chargĂ© du secrĂ©tariat relatif Ă  la prĂ©paration, au dĂ©pĂŽt et Ă  la nĂ©gociation du projet, ou la rĂ©munĂ©ration du personnel extĂ©rieur chargĂ© de ce mĂȘme secrĂ©tariat;

2° les autres frais de secrĂ©tariat;

3° les frais de traductions effectuĂ©es en exĂ©cution d'un contrat de services;

4° les frais de prestations en matiĂšre juridique effectuĂ©es en exĂ©cution d'un contrat de services;

5° les frais de dĂ©placement et de missions.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention ne peuvent comporter aucune dépense relative à la réalisation du projet.

Art. 109.

Le Gouvernement peut arrĂȘter les modalitĂ©s d'un type de subvention consistant en un complĂ©ment Ă  une aide supranationale ou internationale portant sur la rĂ©alisation d'un projet de recherche, de dĂ©veloppement ou d'innovation.

La subvention de ce type peut ĂȘtre accordĂ©e aux petites entreprises, aux moyennes entreprises, aux organismes publics de recherche, aux unitĂ©s universitaires, aux unitĂ©s de haute Ă©cole, aux centres de recherche agréés et aux partenariats d'innovation technologique. Elle couvre, au maximum, les mĂȘmes dĂ©penses admissibles que l'aide supranationale ou internationale.

Art. 110.

Le Gouvernement peut arrĂȘter les modalitĂ©s d'un type de subvention pouvant ĂȘtre accordĂ©e Ă  toute personne morale et portant sur des projets qui ont pour objet de vulgariser les sciences, la recherche et l'innovation, Ă  destination de publics ciblĂ©s ou non, et qui visent:

1° Ă  diffuser une information comprĂ©hensible et de qualitĂ© portant sur tout domaine de la connaissance scientifique et technique;

2° ou Ă  attirer les jeunes vers les Ă©tudes et les carriĂšres scientifiques et techniques.

La subvention de ce type peut ĂȘtre accordĂ©e:

1° soit dans le cadre d'un appel Ă  projets, sur la base du classement des projets proposĂ© par le jury de l'appel en fonction des critĂšres scientifiques, techniques, pĂ©dagogiques, financiers et environnementaux indiquĂ©s dans l'appel;

2° soit sur la base de l'Ă©valuation scientifique, technique, pĂ©dagogique, financiĂšre et environnementale du projet, Ă  laquelle le Gouvernement peut procĂ©der seul ou avec l'assistance d'experts extĂ©rieurs.

Art. 111.

Les dĂ©penses admissibles couvertes par la subvention peuvent ĂȘtre:

1° les dĂ©penses de personnel relatives aux membres de la personne morale liĂ©s par un contrat de travail ou d'intĂ©rim, dans la mesure oĂč ils sont affectĂ©s Ă  la rĂ©alisation du projet;

2° les coĂ»ts des instruments et du matĂ©riel nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation du projet;

3° les coĂ»ts de services d'expertise et de services Ă©quivalents utilisĂ©s exclusivement pour la rĂ©alisation du projet;

4° les frais gĂ©nĂ©raux additionnels supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coĂ»ts des matĂ©riaux, fournitures et produits similaires, supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet;

6° les frais nĂ©cessaires Ă  la publicitĂ© du projet.

Art. 112.

Aucune dĂ©pense admissible que vise le prĂ©sent dĂ©cret ne peut ĂȘtre couverte par plus d'une aide que vise le prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 113.

Hormis les dĂ©penses admissibles couvertes par une subvention que visent les articles  110 et 111 :

1° aucune dĂ©pense admissible que vise le prĂ©sent dĂ©cret ne peut ĂȘtre couverte Ă  la fois par une aide que vise le prĂ©sent dĂ©cret et par une aide de la RĂ©gion wallonne autre que celles que vise le prĂ©sent dĂ©cret;

2° aucune dĂ©pense admissible que vise le prĂ©sent dĂ©cret ne peut ĂȘtre couverte Ă  la fois par une aide que vise le prĂ©sent dĂ©cret et par une aide de toute autre entitĂ© publique belge.

Art. 114.

N'est pas visĂ© par l'article  113 le cumul d'aides qui dĂ©coule de dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires belges, d'accords entre entitĂ©s fĂ©dĂ©rĂ©es belges ou d'accords internationaux ou supranationaux. Dans ce cas, l'ensemble des aides sont prises en considĂ©ration pour le respect de l'intensitĂ© maximale que vise le prĂ©sent dĂ©cret, sans prĂ©judice de rĂšgles spĂ©cifiques en matiĂšre d'intensitĂ© dĂ©coulant d'accords internationaux ou supranationaux.

Art. 115.

Toute dĂ©pense admissible que vise le prĂ©sent dĂ©cret peut ĂȘtre couverte Ă  la fois par une aide que vise le prĂ©sent dĂ©cret et par une ou plusieurs autres aides accordĂ©es par une entitĂ© publique Ă©trangĂšre, internationale ou supranationale. Dans ce cas, l'ensemble des aides sont prises en considĂ©ration pour le respect de l'intensitĂ© maximale que vise le prĂ©sent dĂ©cret, sans prĂ©judice de rĂšgles spĂ©cifiques en matiĂšre d'intensitĂ© dĂ©coulant d'accords internationaux ou supranationaux.

Art. 116.

Aucune des aides que vise le prĂ©sent dĂ©cret ne peut ĂȘtre accordĂ©e Ă  une entreprise en difficultĂ© au sens des lignes directrices de l'Union europĂ©enne relatives aux aides d'État au sauvetage et Ă  la restructuration d'entreprises en difficultĂ©.

Art. 117.

Le Gouvernement arrĂȘte pĂ©riodiquement les objectifs stratĂ©giques et les axes prioritaires suivant lesquels les aides que vise le prĂ©sent dĂ©cret sont accordĂ©es.

Art. 118.

Tout jury que vise le présent décret comporte notamment comme membres des représentants du Gouvernement et des experts extérieurs.

Tout classement par un jury que vise le présent décret fait l'objet d'une délibération et d'un vote lors d'une réunion de ce jury.

Art. 119.

Pour chaque type d'aide que vise le prĂ©sent dĂ©cret, le Gouvernement arrĂȘte:

1° les modalitĂ©s d'introduction des demandes d'aide;

2° les critĂšres sur la base desquels les demandes d'aide sont Ă©valuĂ©es;

3° les informations minimales que la RĂ©gion wallonne diffuse quant Ă  l'ensemble des critĂšres sur la base desquels les demandes d'aide sont Ă©valuĂ©es;

4° les modalitĂ©s d'organisation des appels Ă  projets que vise le prĂ©sent dĂ©cret;

5° les principes de dĂ©signation des membres des jurys que vise le prĂ©sent dĂ©cret;

6° les principes de fonctionnement de ces jurys, notamment quant aux dĂ©libĂ©rations et aux votes;

7° les principes de dĂ©termination de « l'issue favorable Â» au sens des articles  28 et 103 ;

8° les principes de dĂ©termination du « risque Ă©vident Â» au sens des articles  46 et 50 ;

9° les modalitĂ©s suivant lesquelles la ou les entitĂ©s qui ont introduit une demande d'aide peuvent solliciter la rectification des rĂ©sultats de son Ă©valuation;

10° les modalitĂ©s des relations entre la RĂ©gion wallonne et le ou les bĂ©nĂ©ficiaires d'une aide.

Art. 120.

Le Gouvernement arrĂȘte les modalitĂ©s suivant lesquelles est Ă©valuĂ© l'effet incitatif:

1° de toute aide de plus de 7.500.000 euros visĂ©e aux articles  15 Ă  34 , demandĂ©e par une petite entreprise ou une moyenne entreprise;

2° de toute aide visĂ©e aux articles  15 Ă  34 , demandĂ©e par une grande entreprise;

3° de toute aide visĂ©e aux articles  46 Ă  53 .

Art. 121.

Le Gouvernement peut arrĂȘter les modalitĂ©s suivant lesquelles des types d'aide visĂ©s aux sections 3 , 4 , 6 , 7 , 8 ou 9 du chapitre III sont regroupĂ©s dans un type d'aide Ă  compartiments. Ces modalitĂ©s ne peuvent dĂ©roger aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret relatives Ă  chacun des types d'aide regroupĂ©s.

Art. 122.

Toute demande d'aide qui porte sur des activités de recherche industrielle ou de développement expérimental et qui n'est pas introduite dans le cadre d'un appel à projets est évaluée par un collÚge qui peut comporter un ou plusieurs experts extérieurs.

Le Gouvernement peut arrĂȘter:

1° le montant d'aide en deçà duquel l'alinĂ©a 1er n'est pas d'application;

2° l'application de l'alinĂ©a 1er Ă  d'autres types d'aide que vise le prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 123.

Pour chaque type d'aide que vise le prĂ©sent dĂ©cret, le Gouvernement arrĂȘte:

1° les indicateurs suivant lesquels sont en tout cas Ă©valuĂ©s les rĂ©sultats de l'octroi des aides que vise le prĂ©sent dĂ©cret, notamment en termes d'adĂ©quation aux objectifs stratĂ©giques et aux axes prioritaires arrĂȘtĂ©s par le Gouvernement;

2° les modalitĂ©s suivant lesquelles sont collectĂ©s, analysĂ©s et diffusĂ©s les statistiques et les autres Ă©lĂ©ments qui constituent la base de ces indicateurs, notamment en collaboration avec l'Institut wallon de l'Ă©valuation, de la prospective et de la statistique.

Art. 124.

Tous les cinq ans, le Gouvernement fait réaliser, par une entité externe à la Région wallonne et aux entités pouvant bénéficier d'une aide que vise le présent décret, une évaluation de la politique menée en exécution de celui-ci. Il communique les résultats de cette évaluation au Parlement wallon.

Art. 125.

Il est constituĂ© au sein du budget de la RĂ©gion wallonne un fonds dĂ©nommĂ© « Fonds de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation Â».

Art. 126.

Le Fonds de la recherche, du développement et de l'innovation est alimenté:

1° par les remboursements des avances rĂ©cupĂ©rables que vise le prĂ©sent dĂ©cret, Ă  l'exception des avances rĂ©cupĂ©rables accordĂ©es Ă  charge des crĂ©dits budgĂ©taires relatifs Ă  la politique de l'Ă©nergie;

2° par toutes les autres sommes versĂ©es Ă  la RĂ©gion wallonne en vertu du prĂ©sent dĂ©cret ou de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution;

3° par les sommes versĂ©es Ă  la RĂ©gion wallonne en vertu de dĂ©cisions judiciaires relatives aux aides que vise le prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 127.

Peuvent ĂȘtre imputĂ©es sur le Fonds de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation:

1° toute aide que vise le prĂ©sent dĂ©cret;

2° toute opĂ©ration de la RĂ©gion wallonne qui contribue significativement au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie.

Art. 128.

Tout document ou information qu'une entitĂ© communique au Gouvernement afin de bĂ©nĂ©ficier d'une aide que vise le prĂ©sent dĂ©cret est secret, au sens de l'article 6, §2, 2° du dĂ©cret du 30 mars 1995 relatif Ă  la publicitĂ© de l'Administration, pour autant que l'entitĂ© indique qu'il prĂ©sente ce caractĂšre.

Art. 129.

Tout document ou information qu'une entitĂ© communique au Gouvernement en vertu de ses obligations de bĂ©nĂ©ficiaire d'une aide que vise le prĂ©sent dĂ©cret est secret, au sens de l'article 6, §2, 2° du dĂ©cret du 30 mars 1995 relatif Ă  la publicitĂ© de l'Administration, pour autant que l'entitĂ© indique qu'il prĂ©sente ce caractĂšre.

Art. 130.

Le dĂ©cret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la RĂ©gion wallonne pour la recherche et les technologies est abrogĂ©.

Art. 131.

Par dĂ©rogation Ă  l'article  130 , toute demande d'aide introduite avant le 1er janvier 2008, et relevant du dĂ©cret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la RĂ©gion wallonne pour la recherche et les technologies, est rĂ©gie par ce dernier dĂ©cret.

Art. 132.

Par dĂ©rogation Ă  l'article  130 , tout centre de recherche agréé en vertu du dĂ©cret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la RĂ©gion wallonne pour la recherche et les technologies est considĂ©rĂ© comme centre de recherche agréé au sens du prĂ©sent dĂ©cret jusqu'Ă  la date de la dĂ©cision de ne pas l'agrĂ©er prise en vertu du prĂ©sent dĂ©cret.

Le Gouvernement arrĂȘte la date Ă  laquelle l'alinĂ©a 1er cesse d'ĂȘtre applicable.

Art. 133.

Le Gouvernement arrĂȘte la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du budget, des Finances et de l'Équipement,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extĂ©rieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ÉgalitĂ© des Chances,

D. DONFUT

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN