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03 juillet 2008 - Décret relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Au sens du prĂ©sent dĂ©cret, on entend par « Gouvernement Â» le Gouvernement wallon.

Art.  2.

Au sens du prĂ©sent dĂ©cret, on entend par « recherche industrielle Â» la recherche planifiĂ©e ou des enquĂȘtes critiques visant Ă  acquĂ©rir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procĂ©dĂ©s ou services, ou d'entraĂźner une amĂ©lioration notable de produits, procĂ©dĂ©s ou services existants. Elle comprend la crĂ©ation de composants de systĂšmes complexes, nĂ©cessaire Ă  la recherche industrielle, notamment pour la validation de technologies gĂ©nĂ©riques, Ă  l'exclusion des prototypes visĂ©s Ă  l'article 3.

Art. (  2/1 .

( Au sens du prĂ©sent dĂ©cret, on entend par « recherche appliquĂ©e Â» les travaux de recherche visant Ă  discerner les applications potentielles des rĂ©sultats de la recherche fondamentale ou Ă  trouver des solutions nouvelles ou encore Ă  amĂ©liorer des procĂ©dĂ©s, en vue d'atteindre un objectif dĂ©terminĂ© et fixĂ© a priori. – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 19)

Art.  3.

Au sens du prĂ©sent dĂ©cret, on entend par « dĂ©veloppement expĂ©rimental Â» l'acquisition, l'association, la mise en forme et l'utilisation de connaissances et de techniques scientifiques, technologiques, commerciales et autres existantes en vue de produire des projets, des dispositifs ou des dessins pour la conception de produits, de procĂ©dĂ©s ou de services nouveaux, modifiĂ©s ou amĂ©liorĂ©s.

RelÚvent également du développement expérimental:

1° d'autres activitĂ©s visant la dĂ©finition thĂ©orique et la planification de produits, de procĂ©dĂ©s et de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s'y rapportent, ces activitĂ©s pouvant porter sur la production d'Ă©bauches, de dessins, de plans et d'autres documents, Ă  condition qu'ils ne soient pas destinĂ©s Ă  un usage commercial;

2° la crĂ©ation de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables, lorsque le prototype est nĂ©cessairement le produit fini commercial et lorsqu'il est trop onĂ©reux Ă  produire pour ĂȘtre utilisĂ© uniquement Ă  des fins de dĂ©monstration et de validation. ( En cas d'usage commercial ultĂ©rieur de projets de dĂ©monstration ou de projets pilotes, toute recette provenant d'un tel usage doit ĂȘtre dĂ©duite des coĂ»ts admissibles – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 38) ;

3° la production expĂ©rimentale et les essais de produits, de procĂ©dĂ©s et de services, Ă  condition qu'ils ne puissent ĂȘtre utilisĂ©s ou transformĂ©s en vue d'une utilisation dans des applications industrielles ou commerciales.

Le dĂ©veloppement expĂ©rimental ne comprend pas les modifications de routine ou pĂ©riodiques apportĂ©es Ă  des produits, lignes de production, procĂ©dĂ©s de fabrication, services existants et autres opĂ©rations en cours, mĂȘme si ces modifications peuvent reprĂ©senter des amĂ©liorations.

Art.  4.

Au sens du prĂ©sent dĂ©cret, on entend par « innovation de procĂ©dĂ© Â» la mise en Ɠuvre d'une mĂ©thode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement amĂ©liorĂ©e, cette notion impliquant des changements significatifs dans les techniques, le matĂ©riel ou le logiciel.

Les changements ou les améliorations mineurs, un accroissement des moyens de production ou de service par l'adjonction de systÚmes de fabrication ou de systÚmes logistiques qui sont trÚs analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, les modifications saisonniÚres réguliÚres et autres changements cycliques, le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés ne sont pas considérés comme des innovations.

Art.  5.

Au sens du prĂ©sent dĂ©cret, on entend par « innovation d'organisation Â» la mise en Ɠuvre d'une nouvelle mĂ©thode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extĂ©rieures de l'entreprise.

Les changements dans les pratiques de l'entreprise, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures s'appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà utilisées dans l'entreprise, les changements dans les pratiques commerciales, les fusions et les acquisitions, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, les modifications saisonniÚres réguliÚres et autres changements cycliques, le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés ne sont pas considérés comme des innovations.

Art. (  5/1 .

( Au sens du prĂ©sent dĂ©cret, on entend par « innovation responsable Â» une approche qui consiste Ă  prendre en compte les considĂ©rations Ă©conomiques, sociales et environnementales au cours du processus d'innovation de maniĂšre Ă  crĂ©er, lors de la mise sur le marchĂ©, de la valeur - ou impact positif - sur plusieurs de ces dimensions sans destruction de valeur - ou impact nĂ©gatif - sur une de ces dimensions. L'innovation responsable concerne tous types d'innovations quelque soient les secteurs, les marchĂ©s, les produits, services ou organisations. – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 20)

Art.  6.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° Â« guidance technologique Â»: les activitĂ©s d'une entitĂ© qui consistent Ă  effectuer, pour des entreprises qui sollicitent son expertise scientifique ou technique, des prestations d'audit technologique liĂ©es Ă  des procĂ©dĂ©s ou des produits, ou des prestations de conseil pour orienter les entreprises vers ses compĂ©tences technologiques ou les compĂ©tences technologiques d'autres entitĂ©s;

2° Â« veille technologique Â»: les activitĂ©s d'une entitĂ© qui consistent Ă  se tenir en permanence informĂ©e des progrĂšs scientifiques et techniques survenus, en Belgique comme Ă  l'Ă©tranger, dans des domaines qui sont de sa compĂ©tence et qui prĂ©sentent un haut potentiel d'innovations industrielles.

Art. (  6/1 .

Au sens du prĂ©sent dĂ©cret, on entend par dĂ©veloppement durable un dĂ©veloppement tel que dĂ©fini Ă  l'article 2, 1° du dĂ©cret du 27 juin 2013 relatif Ă  la stratĂ©gie wallonne de dĂ©veloppement durable – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 14)

Art. (  6/2 .

Au sens du prĂ©sent dĂ©cret, on entend par « Ă©quipement exceptionnel Â» l'Ă©quipement dont il n'existe pas de semblable sur le territoire de la RĂ©gion wallonne ou dont les semblables sont Ă  usage uniquement privĂ©, obsolĂštes ou n'ont pas de capacitĂ© accessible disponible – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 1er)

Art. (  6/3 .

Au sens du prĂ©sent dĂ©cret, on entend par « preuve de principe Â», les activitĂ©s permettant de dĂ©montrer la faisabilitĂ© de certaines mĂ©thodes, idĂ©es ou concepts thĂ©oriques afin de permettre leur valorisation industrielle. La preuve de principe fait suite Ă  un projet de recherche industrielle, elle est nĂ©cessairement de plus faible ampleur par rapport au projet initial. – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 31)

Art.  7.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° Â« petite entreprise Â»: toute entreprise qui est Ă©tablie en sociĂ©tĂ© commerciale visĂ©e par le Code des sociĂ©tĂ©s, qui, sauf indication contraire, a au moins un siĂšge d'activitĂ©s en Wallonie et qui rĂ©pond Ă  la dĂ©finition des petites entreprises ou des micro-entreprises qui figure Ă  l'annexe Ire du RĂšglement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traitĂ© CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises;

2° Â« moyenne entreprise Â»: toute entreprise qui est Ă©tablie en sociĂ©tĂ© commerciale visĂ©e par le Code des sociĂ©tĂ©s, qui, sauf indication contraire, a au moins un siĂšge d'activitĂ©s en Wallonie et qui rĂ©pond Ă  la dĂ©finition des moyennes entreprises qui figure Ă  l'annexe Ire du RĂšglement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traitĂ© CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises;

3° Â« grande entreprise Â»: toute entreprise qui est Ă©tablie en sociĂ©tĂ© commerciale visĂ©e par le Code des sociĂ©tĂ©s, qui, sauf indication contraire, a au moins un siĂšge d'activitĂ©s en Wallonie et qui n'est ni une petite entreprise, ni une moyenne entreprise;

4° Â« entreprise non autonome de taille restreinte Â»: toute grande entreprise qui rĂ©pondrait Ă  la dĂ©finition de la petite entreprise ou de la moyenne entreprise si elle Ă©tait autonome au sens de l'annexe Ire du RĂšglement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traitĂ© CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises;

5° Â« entreprise Â»: toute petite entreprise, moyenne entreprise, grande entreprise ou entreprise non autonome de taille restreinte.

Art.  8.

Au sens du présent décret, on entend par:

( 1° « organisme de recherche Â»: toute personne morale, exceptĂ© les unitĂ©s universitaires, les unitĂ©s de haute Ă©cole et les Instituts de recherche agréés, qui rĂ©pond aux critĂšres dĂ©finis par le Gouvernement et a notamment pour objet de rĂ©aliser des activitĂ©s de recherche appliquĂ©e, de recherche industrielle ou de dĂ©veloppement expĂ©rimental et de diffuser leurs rĂ©sultats par l'enseignement, la publication ou le transfert de technologie; les profits sont intĂ©gralement rĂ©investis dans ces activitĂ©s, dans la diffusion de leurs rĂ©sultats ou dans l'enseignement; – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 21)

2° Â« unitĂ© universitaire Â»: tout service, laboratoire, Ă©quipe ou autre entitĂ© qui dĂ©pend d'une ou plusieurs institutions universitaires organisĂ©es ou subventionnĂ©es par la CommunautĂ© française et qui ne dispose pas d'une personnalitĂ© juridique distincte de cette ou ces institutions;

3° Â« unitĂ© de haute Ă©cole Â»: tout service, laboratoire, Ă©quipe ou autre entitĂ©, disposant ou non d'une personnalitĂ© juridique distincte, qui dĂ©pend d'une ou plusieurs hautes Ă©coles visĂ©es par le dĂ©cret du Conseil de la CommunautĂ© française du 5 aoĂ»t 1995 fixant l'organisation gĂ©nĂ©rale de l'enseignement supĂ©rieur en hautes Ă©coles ou par le dĂ©cret du Conseil de la CommunautĂ© germanophone du 27 juin 2005 portant crĂ©ation d'une haute Ă©cole autonome.

Art.  9.

Au sens du prĂ©sent dĂ©cret, on entend par « jeune entreprise innovante Â» toute petite entreprise dont la crĂ©ation remonte Ă  moins de six ans et qui rĂ©pond Ă  l'une ou Ă  l'autre des conditions suivantes:

1° une Ă©valuation effectuĂ©e par un expert extĂ©rieur et indĂ©pendant, notamment sur la base d'un plan d'activitĂ©s, indique que le bĂ©nĂ©ficiaire dĂ©veloppera, dans un avenir prĂ©visible, des produits, services ou procĂ©dĂ©s qui sont technologiquement neufs ou substantiellement amĂ©liorĂ©s par rapport Ă  l'Ă©tat de la technique dans le secteur concernĂ© au sein de l'Union europĂ©enne, et qui prĂ©sentent un risque d'Ă©chec technologique ou industriel;

2° ses dĂ©penses de recherche et dĂ©veloppement reprĂ©sentent au moins 15 % du total de ses dĂ©penses de fonctionnement au cours d'une au moins des trois derniĂšres annĂ©es Ă©coulĂ©es, ou, dans le cas oĂč elle est trop jeune pour disposer d'un historique financier, de l'audit de son annĂ©e fiscale en cours, le chiffre Ă©tant dans tous les cas certifiĂ© par un expert-comptable externe.

Art.  10.

( Au sens du présent décret, on entend par:

1° Â« centre de recherche Â»: tout organisme qui a pour objet principal de rĂ©aliser des recherches et d'effectuer des prestations de service contribuant au dĂ©veloppement Ă©conomique, social et environnemental de la Wallonie, et qui ne rĂ©pond Ă  aucune des dĂ©finitions visĂ©es aux articles 7, 8, et 9;

2° Â« Institut de recherche agréé Â»: tout centre de recherche ou regroupement de centres de recherche agréé conformĂ©ment aux critĂšres arrĂȘtĂ©s par le Gouvernement. – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 29)

Art.  11.

Au sens du prĂ©sent dĂ©cret, on entend par « entitĂ© externe Ă  la RĂ©gion wallonne et aux entitĂ©s pouvant bĂ©nĂ©ficier d'une aide que vise le prĂ©sent dĂ©cret Â»:

1° une entitĂ© qui ne dĂ©pend ou dont les agents ne dĂ©pendent d'aucune maniĂšre du financement, en tout ou en partie, du Gouvernement fĂ©dĂ©ral, de la CommunautĂ© française et/ou de la RĂ©gion wallonne;

2° une entitĂ© qui ne serait ou dont les agents ne seraient d'une quelconque maniĂšre en situation de conflit d'intĂ©rĂȘts en rĂ©alisant l'Ă©valuation mentionnĂ©e Ă  l'article 124 du prĂ©sent dĂ©cret.

Art.  12.

( Au sens du prĂ©sent dĂ©cret, on entend par « partenariat d'innovation Â» tout partenariat qui est relatif Ă  un projet et qui, Ă  la fois:

1° associe au moins comme membres, sans exclure d'autre partenaires, plusieurs entreprises et plusieurs entitĂ©s rĂ©pondant Ă  l'une des dĂ©finitions visĂ©es Ă  l'article 8 ou Ă  l'article 10, 2°;

2° a pour objet principal de rĂ©aliser ou de coordonner des recherches qui contribuent au progrĂšs scientifique, technologique et/ou non-technologique et Ă©conomique en RĂ©gion wallonne, dans une optique de dĂ©veloppement durable. – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 25)

Art. (  12/1 .

( Par dĂ©rogation Ă  l'article 12, 1°, selon les conditions dĂ©finies par le Gouvernement:

1° l'une des entreprises peut ne pas avoir de siĂšge d'activitĂ© en Wallonie;

2° l'un des partenaires non-entreprise peut ne pas ĂȘtre organisĂ© ou subventionnĂ© par la CommunautĂ© française s'il s'agit d'une entitĂ© visĂ©e Ă  l'article 8, 2° et 8, 3°, ou ne pas avoir de siĂšge d'activitĂ© en Wallonie s'il s'agit d'une entitĂ© visĂ©e Ă  l'article 8, 1° ou 10, 2°. – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 43)

Art.  13.

Le Gouvernement peut arrĂȘter des dĂ©finitions qui modifient les dĂ©finitions visĂ©es aux articles 2 Ă  12, dans la mesure oĂč les nouvelles dĂ©finitions constituent une adaptation Ă  de nouveaux rĂšglements ou encadrements de l'Union europĂ©enne, ou Ă  de nouvelles normes Ă©dictĂ©es par l'Organisation mondiale du commerce.

Art.  14.

Suivant les modalités que visent les chapitres suivants et dans les limites des disponibilités budgétaires, le Gouvernement peut accorder:

1° aux entreprises, des subventions portant sur leurs activitĂ©s de recherche industrielle;

2° aux entreprises, des subventions ou des avances rĂ©cupĂ©rables portant sur leurs activitĂ©s de dĂ©veloppement expĂ©rimental;

3° aux petites entreprises, aux moyennes entreprises et aux entreprises non autonomes de taille restreinte, des subventions portant sur des Ă©tudes de faisabilitĂ© technique;

4° aux petites entreprises et aux moyennes entreprises, des subventions portant sur leurs droits de propriĂ©tĂ© industrielle;

5° aux petites entreprises, des subventions aux jeunes entreprises innovantes;

6° aux petites entreprises, aux moyennes entreprises et aux entreprises non autonomes de taille restreinte, des subventions portant sur des innovations de procĂ©dĂ© dans les services;

7° aux petites entreprises, aux moyennes entreprises et aux entreprises non autonomes de taille restreinte, des subventions portant sur des innovations d'organisation dans les services;

8° aux petites entreprises et aux moyennes entreprises, des subventions portant sur des services de conseil en innovation et de soutien Ă  l'innovation;

9° aux petites entreprises et aux moyennes entreprises, des subventions portant sur l'engagement temporaire de personnel;

( 9/1° aux entreprises, aux instituts de recherche agréés, aux organismes de recherche, aux unitĂ©s universitaires et aux unitĂ©s de haute Ă©cole, des subventions portant sur des innovations responsables; – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 27)

10° aux organismes ( (...) – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 23) de recherche, aux unitĂ©s universitaires et aux unitĂ©s de haute Ă©cole, des subventions portant sur leurs activitĂ©s de ( recherche appliquĂ©e ou industrielle – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 24) ;

11° aux unitĂ©s universitaires et aux unitĂ©s de haute Ă©cole, des subventions portant sur leurs droits de propriĂ©tĂ© industrielle;

12° aux unitĂ©s universitaires et aux unitĂ©s de haute Ă©cole, des subventions portant sur l'engagement temporaire de personnel;

( 12/1° aux unitĂ©s universitaires, des subventions portant sur l'acquisition d'Ă©quipements exceptionnels; – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 2)

( 12/2° aux unitĂ©s universitaires et aux unitĂ©s de haute Ă©cole, des subventions portant sur la preuve de principe; – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 32)

13° aux ( instituts – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 30) de recherche agréés, des subventions portant sur leurs activitĂ©s de ( recherche appliquĂ©e ou industrielle – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 24) et sur leurs activitĂ©s de dĂ©veloppement expĂ©rimental;

14° aux ( instituts – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 30) de recherche agréés, des subventions portant sur leurs droits de propriĂ©tĂ© industrielle;

15° aux ( instituts – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 30) de recherche agréés, des subventions portant sur leurs activitĂ©s de guidance technologique et sur leurs activitĂ©s de veille technologique;

16° aux ( instituts – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 30) de recherche agréés, des subventions portant sur l'engagement temporaire de personnel;

( 16/1° aux Instituts de recherche agréés, des subventions portant sur l'acquisition d'Ă©quipements exceptionnels; – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 2)

17° aux partenariats d'innovation ( (...) – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 28) , des subventions portant sur leurs activitĂ©s de ( recherche appliquĂ©e ou industrielle – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 24) et des subventions ou des avances rĂ©cupĂ©rables portant sur leurs activitĂ©s de dĂ©veloppement expĂ©rimental;

18° aux petites entreprises, aux moyennes entreprises, aux organismes ( (...) – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 23) de recherche, aux unitĂ©s universitaires, aux unitĂ©s de haute Ă©cole, aux ( instituts – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 30) de recherche agréés et aux partenariats d'innovation ( (...) – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 28) , des subventions portant sur leurs partenariats internationaux;

19° aux personnes morales, des subventions portant sur leurs activitĂ©s de promotion ou de vulgarisation des sciences, de la recherche et de l'innovation.

Art.  15.

Pour la réalisation d'un projet de recherche industrielle introduit par une ou plusieurs entreprises, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention:

1° soit dans le cadre d'un appel Ă  projets, sur la base du classement des projets proposĂ© par le jury de l'appel en fonction des critĂšres scientifiques, techniques, Ă©conomiques, ( d'emploi, – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 18) financiers et ( dĂ©veloppement durable – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) indiquĂ©s dans l'appel;

2° soit sur la base de l'Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, ( d'emploi, – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 18) financiĂšre et ( dĂ©veloppement durable – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) du projet, Ă  laquelle le Gouvernement peut procĂ©der seul ou avec l'assistance d'experts extĂ©rieurs. ( L'intensitĂ© de l'aide visĂ©e aux articles 17, 18, alinĂ©as 2 et 19, alinĂ©a 2, exprimĂ©e en pourcentage des dĂ©penses admissibles, atteint automatiquement son maximum lorsque l'Ă©valuation dĂ©veloppement durable du projet est positive. – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 16)

Art.  16.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dĂ©penses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure oĂč ils sont affectĂ©s Ă  la rĂ©alisation du projet;

2° les coĂ»ts des instruments et du matĂ©riel, dans la mesure oĂč et aussi longtemps qu'ils sont utilisĂ©s pour la rĂ©alisation du projet; si ces instruments et ce matĂ©riel ne sont pas utilisĂ©s pendant toute leur durĂ©e de vie pour la rĂ©alisation du projet, seuls les coĂ»ts d'amortissement correspondant Ă  la durĂ©e du projet, calculĂ©s conformĂ©ment aux bonnes pratiques comptables, sont admissibles;

3° les coĂ»ts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetĂ©s ou faisant l'objet de licences auprĂšs de sources extĂ©rieures au prix du marchĂ©, lorsque la transaction est effectuĂ©e dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun Ă©lĂ©ment de collusion, ainsi que les coĂ»ts des services de consultants et des services Ă©quivalents utilisĂ©s exclusivement pour la rĂ©alisation du projet;

4° les frais gĂ©nĂ©raux additionnels supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coĂ»ts des matĂ©riaux, fournitures et produits similaires, supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet.

Art.  17.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:

1° 70 pour une petite entreprise;

2° 60 pour une moyenne entreprise;

3° 50 pour une grande entreprise.

Art.  18.

L'intensitĂ© de la subvention peut ĂȘtre majorĂ©e si les trois conditions suivantes sont rĂ©unies:

1° le projet est rĂ©alisĂ© suivant une coopĂ©ration effective entre au moins deux entreprises indĂ©pendantes l'une de l'autre, la sous-traitance n'Ă©tant pas considĂ©rĂ©e comme une coopĂ©ration effective;

2° aucune de ces entreprises ne supporte seule plus de 70 % des dĂ©penses admissibles;

3° au moins une de ces entreprises est une petite entreprise ou une moyenne entreprise.

L'intensité de la subvention majorée, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:

1°  ( 75 – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 40) pour une petite entreprise ( ou une jeune entreprise innovante – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 45) ;

2°  ( 65 – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 40) pour une moyenne entreprise;

3°  ( 55 – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 40) pour une grande entreprise.

Art.  19.

L'intensitĂ© de la subvention peut ĂȘtre majorĂ©e si les quatre conditions suivantes sont rĂ©unies:

1° le projet est rĂ©alisĂ© suivant une coopĂ©ration effective entre au moins deux entreprises indĂ©pendantes l'une de l'autre, la sous-traitance n'Ă©tant pas considĂ©rĂ©e comme une coopĂ©ration effective;

2° aucune de ces entreprises ne supporte seule plus de 70 % des dĂ©penses admissibles de l'ensemble du projet;

3° au moins une de ces entreprises, qu'elle ait un siĂšge d'activitĂ©s en Wallonie ou ailleurs en Belgique, ou qu'elle n'en ait pas, rĂ©alise une partie du projet dans au moins un État membre de l'Union europĂ©enne autre que la Belgique;

4° une partie du projet qui correspond au moins Ă  la moitiĂ© des dĂ©penses admissibles de l'ensemble du projet est rĂ©alisĂ©e en Wallonie.

L'intensité de la subvention majorée, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:

1°  ( 75 – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 40) pour une petite entreprise ( ou une jeune entreprise innovante – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 45) ;

2°  ( 65 – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 40) pour une moyenne entreprise;

3°  ( 55 – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 40) pour une grande entreprise.

Art. (  19/1 .

( L'intensitĂ© de la subvention peut ĂȘtre majorĂ©e si les quatre conditions suivantes sont rĂ©unies:

1° le projet est rĂ©alisĂ© suivant une coopĂ©ration effective entre une entreprise et un Institut de recherche agréé, une unitĂ© universitaire ou une unitĂ© de haute Ă©cole, la sous-traitance n'Ă©tant pas considĂ©rĂ©e comme une coopĂ©ration effective;

2° l'entreprise ne supporte pas plus de 70 pour cent des dĂ©penses admissibles;

3° l'entreprise est une moyenne entreprise, une petite entreprise ou une jeune entreprise innovante;

4° l'aide a Ă©tĂ© octroyĂ©e dans le cadre d'un appel Ă  projets, sur la base du classement des projets proposĂ© par le jury de l'appel en fonction des critĂšres scientifiques, techniques, Ă©conomiques, financiers et dĂ©veloppement durable indiquĂ©s dans l'appel.

L'intensité de la subvention majorée, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:

1° 75 pour une petite entreprise ou une jeune entreprise innovante;

2° 65 pour une moyenne entreprise. – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 39)

Art.  20.

L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.

Art.  21.

Pour la réalisation d'un projet de développement expérimental introduit par une ou plusieurs entreprises, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une aide:

1° soit dans le cadre d'un appel Ă  projets, sur la base du classement des projets proposĂ© par le jury de l'appel en fonction des critĂšres scientifiques, techniques, Ă©conomiques, ( d'emploi, – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 18) financiers et ( dĂ©veloppement durable – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) indiquĂ©s dans l'appel;

2° soit sur la base de l'Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, ( d'emploi, – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 18) financiĂšre et ( dĂ©veloppement durable – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) du projet, Ă  laquelle le Gouvernement peut procĂ©der seul ou avec l'assistance d'experts extĂ©rieurs. ( L'intensitĂ© de l'aide visĂ©e aux articles 23, alinĂ©as 2 et 3, 24, alinĂ©as 2 et 3, 25, alinĂ©as 2 et 3, et 26, exprimĂ©e en pourcentage des dĂ©penses admissibles, atteint automatiquement son maximum lorsque l'Ă©valuation dĂ©veloppement durable du projet est positive. – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15)

Art.  22.

Les dépenses admissibles couvertes par l'aide sont:

1° les dĂ©penses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure oĂč ils sont affectĂ©s Ă  la rĂ©alisation du projet;

2° les coĂ»ts des instruments et du matĂ©riel, dans la mesure oĂč et aussi longtemps qu'ils sont utilisĂ©s pour la rĂ©alisation du projet; si ces instruments et ce matĂ©riel ne sont pas utilisĂ©s pendant toute leur durĂ©e de vie pour la rĂ©alisation du projet, seuls les coĂ»ts d'amortissement correspondant Ă  la durĂ©e du projet, calculĂ©s conformĂ©ment aux bonnes pratiques comptables, sont admissibles;

3° les coĂ»ts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetĂ©s ou faisant l'objet de licences auprĂšs de sources extĂ©rieures au prix du marchĂ©, lorsque la transaction est effectuĂ©e dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun Ă©lĂ©ment de collusion, ainsi que les coĂ»ts des services de consultants et des services Ă©quivalents utilisĂ©s exclusivement pour la rĂ©alisation du projet;

4° les frais gĂ©nĂ©raux additionnels supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coĂ»ts des matĂ©riaux, fournitures et produits similaires, supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet.

En cas d'usage commercial de projets de démonstration ou de projets pilotes issus de l'activité de développement expérimental sur laquelle porte l'aide, toute recette provenant d'un tel usage est déduite des dépenses admissibles.

Art.  23.

Lorsque l'aide est sollicitée par plusieurs entreprises, cette aide peut consister soit en une subvention, soit en une avance récupérable, suivant que les entreprises ont sollicité soit l'une, soit l'autre, si les trois conditions suivantes sont réunies:

1° le projet est rĂ©alisĂ© suivant une coopĂ©ration effective entre au moins deux entreprises indĂ©pendantes l'une de l'autre, la sous-traitance n'Ă©tant pas considĂ©rĂ©e comme une coopĂ©ration effective;

2° aucune de ces entreprises ne supporte seule plus de 70 % des dĂ©penses admissibles;

3° au moins une de ces entreprises est une petite entreprise ou une moyenne entreprise.

Si l'aide est une subvention, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:

1° 60 pour une petite entreprise ( ou une jeune entreprise innovante – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 45) ;

2° 50 pour une moyenne entreprise;

3° 40 pour une grande entreprise.

Si l'aide est une avance récupérable, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:

1° 75 pour une petite entreprise ( ou une jeune entreprise innovante – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 45) ;

2° 65 pour une moyenne entreprise;

3° 55 pour une grande entreprise.

Art.  24.

Lorsque l'aide est sollicitée par plusieurs entreprises, cette aide peut consister soit en une subvention, soit en une avance récupérable, suivant que les entreprises ont sollicité soit l'une, soit l'autre, si les quatre conditions suivantes sont réunies:

1° le projet est rĂ©alisĂ© suivant une coopĂ©ration effective entre au moins deux entreprises indĂ©pendantes l'une de l'autre, la sous-traitance n'Ă©tant pas considĂ©rĂ©e comme une coopĂ©ration effective;

2° aucune de ces entreprises ne supporte seule plus de 70 % des dĂ©penses admissibles de l'ensemble du projet;

3° au moins une de ces entreprises, qu'elle ait un siĂšge d'activitĂ©s en Wallonie ou ailleurs en Belgique, ou qu'elle n'en ait pas, rĂ©alise une partie du projet dans au moins un État membre de l'Union europĂ©enne autre que la Belgique;

4° une partie du projet qui correspond au moins Ă  la moitiĂ© des dĂ©penses admissibles de l'ensemble du projet est rĂ©alisĂ©e en Wallonie.

Si l'aide est une subvention, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:

1° 60 pour une petite entreprise ( ou une jeune entreprise innovante – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 45) ;

2° 50 pour une moyenne entreprise;

3° 40 pour une grande entreprise.

Si l'aide est une avance récupérable, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:

1° 75 pour une petite entreprise ( ou une jeune entreprise innovante – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 45) ;

2° 65 pour une moyenne entreprise;

3° 55 pour une grande entreprise.

Art.  25.

Hormis les cas visĂ©s aux articles 23 et 24, lorsque l'aide est sollicitĂ©e par une ou plusieurs jeunes entreprises innovantes, cette aide peut consister soit en une subvention, soit en une avance rĂ©cupĂ©rable, suivant que la ou les jeunes entreprises innovantes ont sollicitĂ© soit l'une, soit l'autre.

Si l'aide est une subvention, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre 45.

Si l'aide est une avance récupérable, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre 60.

Art. (  25/1 .

Hormis les cas visĂ©s aux articles 23, 24 et 25, l'aide peut consister, soit en une subvention, soit en une avance rĂ©cupĂ©rable si le montant du projet est infĂ©rieur Ă  150.000 euros.

Le Gouvernement peut adapter le montant visé au premier alinéa aux variations de l'indice santé des prix à la consommation.

Si l'aide est une subvention, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:

1° 45 pour une petite entreprise;

2° 35 pour une moyenne entreprise;

3° 25 pour une grande entreprise.

Si l'aide est une avance récupérable, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:

1° 60 pour une petite entreprise;

2° 50 pour une moyenne entreprise;

3° 40 pour une grande entreprise. – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 46)

Art.  26.

Hormis les cas visĂ©s ( aux articles 23, 24, 25 et 25/1 – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 47) , l'aide consiste en une avance rĂ©cupĂ©rable. Son intensitĂ©, exprimĂ©e en pourcentage des dĂ©penses admissibles avant impĂŽts ou autres prĂ©lĂšvements, peut atteindre:

1° 60 pour une petite entreprise;

2° 50 pour une moyenne entreprise;

3° 40 pour une grande entreprise.

Art.  27.

L'entreprise ou chacune des entreprises auxquelles une avance récupérable a été accordée peut renoncer à exploiter les résultats du projet au cours de la réalisation de celui-ci ou dans les six mois qui suivent la fin de cette réalisation.

L'entreprise est totalement dispensée de rembourser l'avance si les deux conditions suivantes sont réunies:

1° elle motive sa renonciation, dans un Ă©crit adressĂ© au Gouvernement, en exposant l'Ă©chec du projet au regard des objectifs techniques et commerciaux dĂ©finis dans les dispositions contractuelles, relatives au projet, qui la lient Ă  la RĂ©gion wallonne;

2° elle transfĂšre Ă  la RĂ©gion wallonne, ou Ă  toute entitĂ© dĂ©signĂ©e par celle-ci, les droits rĂ©els sur les rĂ©sultats du projet.

Si les deux conditions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 2 ne sont pas rĂ©unies, l'entreprise rembourse Ă  la RĂ©gion wallonne le montant global reçu au titre de l'avance, sans intĂ©rĂȘts.

Art.  28.

Si l'entreprise exploite les rĂ©sultats du projet, elle effectue des remboursements pĂ©riodiques Ă  la RĂ©gion wallonne. Le montant global Ă  rembourser est fonction de la rĂ©ussite du projet par rapport Ă  l'issue favorable dĂ©finie, notamment en termes d'objectifs commerciaux, dans les dispositions contractuelles relatives au projet qui lient la RĂ©gion wallonne et l'entreprise. Dans tous les cas, les remboursements sont augmentĂ©s d'un intĂ©rĂȘt dont le taux est Ă©gal au taux de rĂ©fĂ©rence fixĂ© par la Commission europĂ©enne.

En cas de rĂ©ussite infĂ©rieure Ă  l'issue favorable, le montant global Ă  rembourser, hors intĂ©rĂȘts, consiste en une quote-part du montant global reçu au titre de l'avance. Cette quote-part est proportionnelle au degrĂ© de divergence ( notamment – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 41) par rapport aux objectifs commerciaux correspondant Ă  l'issue favorable.

En cas de rĂ©ussite conforme Ă  l'issue favorable, le montant global Ă  rembourser, hors intĂ©rĂȘts, consiste en le montant global reçu au titre de l'avance.

En cas de rĂ©ussite supĂ©rieure Ă  l'issue favorable, le montant global Ă  rembourser, hors intĂ©rĂȘts, consiste en le montant global reçu au titre de l'avance, augmentĂ© d'un intĂ©ressement proportionnel au degrĂ© de divergence ( notamment – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 41) par rapport aux objectifs commerciaux correspondant Ă  l'issue favorable.

Art.  29.

En cours d'exploitation des résultats du projet, l'entreprise est dispensée de continuer à rembourser l'avance si les deux conditions suivantes sont réunies:

1° elle renonce Ă  cette exploitation et en informe le Gouvernement par un Ă©crit dans lequel elle motive sa dĂ©cision par des raisons objectives;

2° elle transfĂšre Ă  la RĂ©gion wallonne, ou Ă  toute entitĂ© dĂ©signĂ©e par celle-ci, les droits rĂ©els sur les rĂ©sultats du projet.

Tous les remboursements antĂ©rieurs de l'entreprise restent acquis Ă  la RĂ©gion wallonne et elle reste redevable des montants Ă  rembourser au cours de l'annĂ©e civile de la renonciation. La dispense visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er prend effet Ă  partir de l'annĂ©e civile qui suit.

Art.  30.

Les modalitĂ©s des remboursements dans les divers cas de figure visĂ©s aux articles 27, 28 et 29 sont prĂ©cisĂ©es dans les dispositions contractuelles, relatives au projet, qui lient la RĂ©gion wallonne et la ou les entreprises, dans le respect des principes en la matiĂšre arrĂȘtĂ©s par le Gouvernement en vertu de l'article 119.

Art.  31.

Hormis les cas de transferts de droits visĂ©s aux articles 27 et 29, l'octroi d'une aide que vise la prĂ©sente section n'a pas pour effet de confĂ©rer Ă  la RĂ©gion wallonne des droits rĂ©els sur les rĂ©sultats du projet.

Art.  32.

Sur la base de son Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, financiĂšre et ( dĂ©veloppement durable – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) d'une demande d'aide introduite par une petite entreprise, par une moyenne entreprise ou par une entreprise non autonome de taille restreinte pour faire rĂ©aliser une Ă©tude de faisabilitĂ© technique prĂ©alable Ă  des activitĂ©s de recherche industrielle ou de dĂ©veloppement expĂ©rimental, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur la rĂ©alisation de cette Ă©tude.

Art.  33.

Les dĂ©penses admissibles couvertes par la subvention sont les coĂ»ts des services du ou des prestataires extĂ©rieurs qui rĂ©alisent l'Ă©tude, dans la mesure oĂč ces coĂ»ts n'excĂšdent pas les prix du marchĂ©.

Art.  34.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:

1° 75 pour une petite entreprise ou une moyenne entreprise, si l'Ă©tude est prĂ©alable Ă  des activitĂ©s de recherche industrielle;

2° 65 pour une entreprise non autonome de taille restreinte, si l'Ă©tude est prĂ©alable Ă  des activitĂ©s de recherche industrielle;

3° 50 pour une petite entreprise ou une moyenne entreprise, si l'Ă©tude est prĂ©alable Ă  des activitĂ©s de dĂ©veloppement expĂ©rimental;

4° 40 pour une entreprise non autonome de taille restreinte, si l'Ă©tude est prĂ©alable Ă  des activitĂ©s de dĂ©veloppement expĂ©rimental.

Art.  35.

Sur la base de son Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, financiĂšre et ( dĂ©veloppement durable – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) d'une demande d'aide introduite par une petite entreprise ou par une moyenne entreprise pour le dĂ©pĂŽt d'une ou plusieurs demandes de brevet, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur l'obtention et la validation de ce ou ces brevets.

Ne constitue pas une condition d'octroi de la subvention le fait que les recherches dont sont issus les résultats sur lesquels portent la ou les demandes de brevet ont fait totalement, partiellement ou pas du tout l'objet d'une aide de la Région wallonne ou d'une autre entité.

Art.  36.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° tous les coĂ»ts antĂ©rieurs Ă  l'octroi des droits dans la premiĂšre juridiction, y compris les coĂ»ts d'Ă©laboration, de dĂ©pĂŽt et de suivi de la demande, ainsi que les coĂ»ts de renouvellement de la demande avant l'octroi des droits;

2° les coĂ»ts de traduction et autres liĂ©s Ă  l'obtention ou Ă  la validation des droits dans d'autres juridictions;

3° les coĂ»ts de dĂ©fense de la validitĂ© des droits dans le cadre du suivi officiel de la ou des demandes et d'Ă©ventuelles procĂ©dures d'opposition, mĂȘme si ces frais sont exposĂ©s aprĂšs l'octroi des droits.

Art.  37.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:

1° 70 pour une petite entreprise, si les recherches dont sont issus les rĂ©sultats sur lesquels portent la ou les demandes de brevet relĂšvent en majeure partie de la recherche industrielle;

2° 60 pour une moyenne entreprise, si les recherches dont sont issus les rĂ©sultats sur lesquels portent la ou les demandes de brevet relĂšvent en majeure partie de la recherche industrielle;

3° 45 pour une petite entreprise, si les recherches dont sont issus les rĂ©sultats sur lesquels portent la ou les demandes de brevet relĂšvent en majeure partie du dĂ©veloppement expĂ©rimental;

4° 35 pour une moyenne entreprise, si les recherches dont sont issus les rĂ©sultats sur lesquels portent la ou les demandes de brevet relĂšvent en majeure partie du dĂ©veloppement expĂ©rimental.

Art.  38.

L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits sur le ou les brevets délivrés.

Art.  39.

Le Gouvernement peut arrĂȘter l'extension des subventions que vise la prĂ©sente section Ă  d'autres modes de protection de la propriĂ©tĂ© industrielle, dans le respect des articles 36 et 37.

Art.  40.

Le Gouvernement peut accorder une subvention à une entreprise qui est une jeune entreprise innovante à la date de l'octroi de cette subvention, dans le cadre d'un appel à candidatures, sur la base du classement des candidatures proposé par le jury de l'appel.

Art.  41.

L'appel Ă  candidatures indique notamment:

1° l'objet de l'appel, qui porte sur les activitĂ©s de recherche industrielle ou de dĂ©veloppement expĂ©rimental des candidats;

2° les modalitĂ©s suivant lesquelles interviennent les experts extĂ©rieurs et indĂ©pendants visĂ©s Ă  l'article 9, 1°, ou les experts-comptables externes visĂ©s Ă  l'article 9, 2°, afin de vĂ©rifier que les candidats rĂ©pondent bien Ă  la dĂ©finition de la jeune entreprise innovante;

3° les critĂšres suivant lesquels le jury Ă©value et classe les candidatures compte tenu prioritairement des potentiels de valorisation et de croissance des activitĂ©s, ainsi que des capacitĂ©s de l'entreprise Ă  cet Ă©gard;

4° l'intensitĂ© de la subvention et la pĂ©riode pendant laquelle elle couvre les dĂ©penses admissibles.

Art.  42.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre 100.

Art.  43.

La subvention peut couvrir des dĂ©penses de toute nature. Son montant s'Ă©lĂšve au maximum Ă  500.000 euros.

Art.  44.

Une jeune entreprise innovante ne peut bénéficier qu'une seule fois d'une subvention que vise la présente section.

Art.  45.

Pendant les trois années qui suivent la date d'octroi à une jeune entreprise innovante d'une subvention que vise la présente section, le Gouvernement peut seulement lui accorder:

1° d'autres aides que vise le prĂ©sent dĂ©cret;

2° des aides Ă  la recherche, au dĂ©veloppement et Ă  l'innovation non visĂ©es par le prĂ©sent dĂ©cret et qui soit ont Ă©tĂ© approuvĂ©es par l'Union europĂ©enne, soit bĂ©nĂ©ficient d'une exemption en vertu d'un rĂšglement europĂ©en;

3° des aides au capital-investissement.

Art.  46.

Sur la base de son Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, ( d'emploi, – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 18) financiĂšre et ( dĂ©veloppement durable – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) d'un projet d'innovation de procĂ©dĂ© dans les services introduit par une petite entreprise ou par une moyenne entreprise, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur la rĂ©alisation de ce projet si les trois conditions suivantes sont rĂ©unies:

1° les coĂ»ts du projet sont dĂ©terminĂ©s, le projet prĂ©sente un risque Ă©vident et il est appelĂ© Ă  ĂȘtre dirigĂ© par un chef de projet identifiĂ© et qualifiĂ©;

2° le projet vise Ă  la mise au point d'une norme, d'un modĂšle, d'une mĂ©thodologie ou d'une notion Ă©conomiques qui peuvent ĂȘtre systĂ©matiquement reproduits, si possible homologuĂ©s et brevetĂ©s;

3° l'innovation de procĂ©dĂ© reprĂ©sente une nouveautĂ© ou une amĂ©lioration sensible par rapport Ă  l'Ă©tat de la technique dans le secteur concernĂ© au sein de l'Union europĂ©enne, le caractĂšre nouveau pouvant notamment ĂȘtre Ă©tabli par une description prĂ©cise de l'innovation comparĂ©e aux procĂ©dĂ©s les plus avancĂ©s utilisĂ©s par d'autres entreprises du mĂȘme secteur.

Sur la base de son Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, ( d'emploi, – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 18) financiĂšre et ( dĂ©veloppement durable – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) d'un projet d'innovation de procĂ©dĂ© dans les services introduit par une entreprise non autonome de taille restreinte, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur la rĂ©alisation de ce projet si les trois conditions que vise l'alinĂ©a 1er sont rĂ©unies et si, en outre, le projet est rĂ©alisĂ© soit en coopĂ©ration avec une petite entreprise ou moyenne entreprise qui supporte au moins 30 % des dĂ©penses admissibles, soit en coopĂ©ration avec plusieurs petites entreprises ou moyennes entreprises qui supportent globalement au moins 30 % des dĂ©penses admissibles.

Art.  47.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dĂ©penses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure oĂč ils sont affectĂ©s Ă  la rĂ©alisation du projet;

2° les coĂ»ts des instruments et du matĂ©riel, dans la mesure oĂč et aussi longtemps qu'ils sont utilisĂ©s pour la rĂ©alisation du projet; si ces instruments et ce matĂ©riel ne sont pas utilisĂ©s pendant toute leur durĂ©e de vie pour la rĂ©alisation du projet, seuls les coĂ»ts d'amortissement correspondant Ă  la durĂ©e du projet, calculĂ©s conformĂ©ment aux bonnes pratiques comptables, sont admissibles;

3° les coĂ»ts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetĂ©s ou faisant l'objet de licences auprĂšs de sources extĂ©rieures au prix du marchĂ©, lorsque la transaction est effectuĂ©e dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun Ă©lĂ©ment de collusion, ainsi que les coĂ»ts des services de consultants et des services Ă©quivalents utilisĂ©s exclusivement pour la rĂ©alisation du projet;

4° les frais gĂ©nĂ©raux additionnels supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coĂ»ts des matĂ©riaux, fournitures et produits similaires, supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet.

Art.  48.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:

1° 35 pour une petite entreprise;

2° 25 pour une moyenne entreprise;

3° 15 pour une entreprise non autonome de taille restreinte.

Art.  49.

L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.

Art.  50.

Sur la base de son Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, ( d'emploi, – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 18) financiĂšre et ( dĂ©veloppement durable – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) d'un projet d'innovation d'organisation dans les services introduit par une petite entreprise ou par une moyenne entreprise, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur la rĂ©alisation de ce projet si les quatre conditions suivantes sont rĂ©unies:

1° les coĂ»ts du projet sont dĂ©terminĂ©s, le projet prĂ©sente un risque Ă©vident et il est appelĂ© Ă  ĂȘtre dirigĂ© par un chef de projet identifiĂ© et qualifiĂ©;

2° le projet porte sur une innovation liĂ©e Ă  l'utilisation et Ă  l'exploitation de technologies d'information et de communication en vue de modifier l'organisation;

3° le projet vise Ă  la mise au point d'une norme, d'un modĂšle, d'une mĂ©thodologie ou d'une notion Ă©conomiques qui peuvent ĂȘtre systĂ©matiquement reproduits, si possible homologuĂ©s et brevetĂ©s;

4° l'innovation d'organisation reprĂ©sente une nouveautĂ© ou une amĂ©lioration sensible par rapport Ă  l'Ă©tat de la technique dans le secteur concernĂ© au sein de l'Union europĂ©enne, le caractĂšre nouveau pouvant notamment ĂȘtre Ă©tabli par une description prĂ©cise de l'innovation comparĂ©e aux techniques d'organisation les plus avancĂ©es utilisĂ©es par d'autres entreprises du mĂȘme secteur.

Sur la base de son Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, ( d'emploi, – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 18) financiĂšre et ( dĂ©veloppement durable – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) d'un projet d'innovation d'organisation dans les services introduit par une entreprise non autonome de taille restreinte, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur la rĂ©alisation de ce projet si les quatre conditions que vise l'alinĂ©a 1er sont rĂ©unies et si, en outre, le projet est rĂ©alisĂ© soit en coopĂ©ration avec une petite entreprise ou moyenne entreprise qui supporte au moins 30 % des dĂ©penses admissibles, soit en coopĂ©ration avec plusieurs petites entreprises ou moyennes entreprises qui supportent globalement au moins 30 % des dĂ©penses admissibles.

Art.  51.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dĂ©penses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure oĂč ils sont affectĂ©s Ă  la rĂ©alisation du projet;

2° les coĂ»ts des instruments informatiques et du matĂ©riel informatique, dans la mesure oĂč et aussi longtemps qu'ils sont utilisĂ©s pour la rĂ©alisation du projet; si ces instruments et ce matĂ©riel ne sont pas utilisĂ©s pendant toute leur durĂ©e de vie pour la rĂ©alisation du projet, seuls les coĂ»ts d'amortissement correspondant Ă  la durĂ©e du projet, calculĂ©s conformĂ©ment aux bonnes pratiques comptables, sont admissibles;

3° les coĂ»ts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetĂ©s ou faisant l'objet de licences auprĂšs de sources extĂ©rieures au prix du marchĂ©, lorsque la transaction est effectuĂ©e dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun Ă©lĂ©ment de collusion, ainsi que les coĂ»ts des services de consultants et des services Ă©quivalents utilisĂ©s exclusivement pour la rĂ©alisation du projet;

4° les frais gĂ©nĂ©raux additionnels supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coĂ»ts des matĂ©riaux, fournitures et produits similaires, supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet.

Art.  52.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:

1° 35 pour une petite entreprise;

2° 25 pour une moyenne entreprise;

3° 15 pour une entreprise non autonome de taille restreinte.

Art.  53.

L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.

Art.  54.

Sur la base de son Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, financiĂšre et ( dĂ©veloppement durable – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) d'une demande d'aide introduite par une petite entreprise ou par une moyenne entreprise pour recourir Ă  des services de conseil en innovation ou de soutien Ă  l'innovation, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur l'exĂ©cution de ces services.

Art.  55.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont les coûts des services du ou des prestataires extérieurs qui les exécutent. Ces services peuvent consister:

1° en des conseils de gestion de l'innovation technologique, des conseils relatifs Ă  l'utilisation des normes, de l'assistance technologique, du transfert de technologie, de la formation ou des conseils pour l'acquisition, la protection et l'Ă©change de droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle et pour les accords d'octroi de licence;

2° en des consultations de banques de donnĂ©es, en des consultations de bibliothĂšques techniques, en des Ă©tudes de marchĂ©, en l'utilisation de laboratoires, en l'Ă©tiquetage de la qualitĂ©, en des essais et en des certifications.

Les dépenses admissibles sont limitées aux coûts correspondant aux prix du marché ou, si le prestataire est une entité sans but lucratif, au prix reflétant les coûts de ce prestataire augmentés d'une marge raisonnable.

Art.  56.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre 75.

Art.  57.

Sur une pĂ©riode de 36 mois, une mĂȘme petite entreprise ou moyenne entreprise peut bĂ©nĂ©ficier de subventions que vise la prĂ©sente section dans la limite d'un montant global de 200.000 euros.

Art.  58.

Sur la base de son Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, ( d'emploi, – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 18) financiĂšre et ( dĂ©veloppement durable – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) d'une demande d'aide introduite par une petite entreprise ou par une moyenne entreprise pour engager une personne qui dispose d'une haute qualification en matiĂšre de recherche et d'innovation, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur cet engagement si les quatre conditions suivantes sont rĂ©unies:

1° la personne est dĂ©tachĂ©e par une grande entreprise, un organisme ( (...) – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 23) de recherche, une unitĂ© universitaire, une unitĂ© de haute Ă©cole ou un ( institut – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 30) de recherche, aprĂšs y avoir travaillĂ© pendant au moins 24 mois;

2° la petite entreprise ou la moyenne entreprise ne la substitue pas Ă  d'autres salariĂ©s;

3° la petite entreprise ou la moyenne entreprise l'affecte en son sein Ă  une nouvelle fonction en matiĂšre de recherche et d'innovation, pendant une pĂ©riode maximale de 36 mois;

4° Ă  l'issue de cette affectation, la personne a le droit de retourner travailler dans l'entitĂ© qui l'avait dĂ©tachĂ©e.

Art.  59.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dĂ©penses de recrutement de la personne;

2° les dĂ©penses de personnel relatives Ă  la personne pendant la pĂ©riode de son engagement par la petite entreprise ou la moyenne entreprise;

3° les frais de dĂ©placement de la personne pendant la mĂȘme pĂ©riode.

Art.  60.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre 50.

Art.  61.

Pour la rĂ©alisation d'un projet de ( recherche appliquĂ©e ou industrielle – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 24) introduit par un ou plusieurs organismes ( (...) – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 23) de recherche, unitĂ©s universitaires ou unitĂ©s de haute Ă©cole, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention:

1° soit dans le cadre d'un programme thĂ©matique de la RĂ©gion wallonne ayant fait l'objet d'un appel Ă  projets, sur la base du classement des projets proposĂ© par le jury du programme en fonction des critĂšres scientifiques, techniques, Ă©conomiques, financiers et ( dĂ©veloppement durable – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) indiquĂ©s dans l'appel;

2° soit sur la base de l'Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, financiĂšre et ( dĂ©veloppement durable – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) du projet, si celui-ci, en raison de sa nature, de son ampleur, de son organisation ou de son urgence, ne peut utilement ĂȘtre introduit en rĂ©ponse Ă  un appel Ă  projets; dans ce cas, le Gouvernement peut procĂ©der Ă  l'Ă©valuation seul ou avec l'assistance d'experts extĂ©rieurs.

Si un ou plusieurs ( instituts – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 30) de recherche agréés coopĂšrent Ă  la rĂ©alisation du projet, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention visĂ©e aux articles 79 Ă  81. Les articles 62 Ă  64 ne rĂ©gissent pas cette subvention.

( Pour les organismes de recherche, un partenariat avec une unitĂ© universitaire, un Institut de recherche agréé ou une haute Ă©cole est exigĂ© pour tout financement de projets de recherche. L'organisme de recherche ne peut supporter seul plus de 50 % des dĂ©penses admissibles de l'ensemble du projet.

Pour bĂ©nĂ©ficier d'une subvention, l'organisme de recherche doit rĂ©pondre aux critĂšres d'Ă©ligibilitĂ© arrĂȘtĂ©s par le Gouvernement. Celui-ci demande l'avis conforme du Conseil de la Politique scientifique prĂ©alablement Ă  l'octroi d'une premiĂšre subvention Ă  l'organisme de recherche.

L'Ă©quipe constituĂ©e par l'organisme de recherche pour les fins du projet de recherche comporte en permanence une personne qui peut justifier d'une expĂ©rience acadĂ©mique ou professionnelle en matiĂšre de recherche. – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 22)

Art.  62.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dĂ©penses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure oĂč ils sont affectĂ©s Ă  la rĂ©alisation du projet;

2° les coĂ»ts des instruments et du matĂ©riel utilisĂ©s pour la rĂ©alisation du projet;

3° les coĂ»ts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetĂ©s ou faisant l'objet de licences auprĂšs de sources extĂ©rieures au prix du marchĂ©, lorsque la transaction est effectuĂ©e dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun Ă©lĂ©ment de collusion, ainsi que les coĂ»ts des services de consultants et des services Ă©quivalents utilisĂ©s exclusivement pour la rĂ©alisation du projet;

4° les frais gĂ©nĂ©raux additionnels supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coĂ»ts des matĂ©riaux, fournitures et produits similaires, supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet.

Art.  63.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre 100.

Art.  64.

L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.

Art.  65.

Le Gouvernement peut arrĂȘter des modifications aux rĂšgles lĂ©gales, dĂ©crĂ©tales ou rĂ©glementaires qui rĂ©gissent tout type d'aide Ă  la recherche, au dĂ©veloppement et Ă  l'innovation non visĂ© par le prĂ©sent dĂ©cret et destinĂ© aux organismes ( (...) – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 23) de recherche, unitĂ©s universitaires ou unitĂ©s de haute Ă©cole, dans la mesure oĂč ces modifications visent Ă  ce que l'octroi de l'aide n'ait pas pour effet de confĂ©rer Ă  la RĂ©gion wallonne des droits rĂ©els sur les rĂ©sultats du projet soutenu.

Art.  66.

Sur la base de son Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, financiĂšre et ( dĂ©veloppement durable – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) d'une demande d'aide introduite par une ou plusieurs unitĂ©s universitaires ou unitĂ©s de haute Ă©cole pour le dĂ©pĂŽt d'une ou plusieurs demandes de brevet, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention portant sur l'obtention et la validation de ce ou ces brevets.

Le Gouvernement peut accorder Ă  une ou plusieurs unitĂ©s universitaires ou unitĂ©s de haute Ă©cole une subvention globale destinĂ©e Ă  porter, Ă  concurrence du montant de celle-ci, sur l'obtention et la validation de ses ou leurs futurs dĂ©pĂŽts de demandes de brevets. La subvention globale ne couvre que les brevets dont la demande a fait l'objet d'une Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, financiĂšre et ( dĂ©veloppement durable – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) positive du Gouvernement.

Art.  67.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° tous les coĂ»ts antĂ©rieurs Ă  l'octroi des droits dans la premiĂšre juridiction, y compris les coĂ»ts d'Ă©laboration, de dĂ©pĂŽt et de suivi de la demande, ainsi que les coĂ»ts de renouvellement de la demande avant l'octroi des droits;

2° les coĂ»ts de traduction et autres liĂ©s Ă  l'obtention ou Ă  la validation des droits dans d'autres juridictions;

3° les coĂ»ts de dĂ©fense de la validitĂ© des droits dans le cadre du suivi officiel de la ou des demandes et d'Ă©ventuelles procĂ©dures d'opposition, mĂȘme si ces frais sont exposĂ©s aprĂšs l'octroi des droits.

Ces dépenses sont admissibles, que les recherches dont sont issus les résultats sur lesquels portent la ou les demandes de brevet aient fait totalement, partiellement ou pas du tout l'objet d'une aide de la Région wallonne ou d'une autre entité.

Art.  68.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre 100.

Art.  69.

L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de donner à la Région wallonne des droits sur le ou les brevets délivrés.

Art.  70.

Le Gouvernement peut arrĂȘter l'extension des subventions que vise la prĂ©sente section Ă  d'autres modes de protection de la propriĂ©tĂ© industrielle.

Art.  71.

Sur la base de son Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, financiĂšre et ( dĂ©veloppement durable – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) d'un projet d'engagement d'une personne, introduit par une unitĂ© universitaire ou une unitĂ© de haute Ă©cole, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur cet engagement si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie:

1° la personne est un chercheur que l'unitĂ© universitaire ou l'unitĂ© de haute Ă©cole affecte Ă  une nouvelle fonction en matiĂšre de ( recherche appliquĂ©e ou industrielle – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 24) et qu'elle envoie pĂ©riodiquement effectuer des stages en rapport avec cette fonction au sein d'entreprises disposant d'un haut niveau d'expertise scientifique et technique;

2° la personne dispose d'une grande expĂ©rience en matiĂšre de propriĂ©tĂ© intellectuelle et de valorisation de rĂ©sultats de recherches, et l'unitĂ© universitaire ou l'unitĂ© de haute Ă©cole l'affecte Ă  des tĂąches de protection et de valorisation industrielle et commerciale de rĂ©sultats de recherches.

La subvention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er ne peut couvrir plus de 60 mois d'engagement.

Art.  72.

Dans le cas de l'engagement d'un chercheur visĂ© Ă  l'article 71, alinĂ©a 1er, 1°, les dĂ©penses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dĂ©penses de personnel et de fonctionnement propres au chercheur engagĂ©;

2° les coĂ»ts de ses missions, de ses formations, de sa documentation spĂ©cifique et de ses stages;

3° les frais additionnels supportĂ©s du fait de son affectation Ă  des projets de ( recherche appliquĂ©e ou industrielle – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 24) .

Dans le cas de l'engagement d'une personne visĂ©e Ă  l'article 71, alinĂ©a 1er, 2°, les dĂ©penses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dĂ©penses de personnel et de fonctionnement propres Ă  la personne engagĂ©e;

2° les coĂ»ts de ses missions, de ses formations, de sa documentation spĂ©cifique et de ses stages.

Art.  73.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre 100.

Art. (  73/1 .

( Pour la réalisation d'un projet d'acquisition d'un équipement exceptionnel d'utilité collective permettant de mener à bien des activités de recherche industrielle et de développement expérimental introduit par une ou plusieurs unités universitaires, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention:

1° soit dans le cadre d'un programme thĂ©matique de la RĂ©gion wallonne ayant fait l'objet d'un appel Ă  projets relatif aux infrastructures de recherche, sur la base du classement des projets proposĂ© par le jury du programme en fonction des critĂšres scientifiques, techniques, Ă©conomiques, financiers et dĂ©veloppement durable indiquĂ©s dans l'appel;

2° soit sur la base de l'Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, financiĂšre et dĂ©veloppement durable du projet d'acquisition, si celui-ci, en raison de sa nature, de son ampleur, de son organisation ou de son urgence, ne peut pas utilement ĂȘtre introduit en rĂ©ponse Ă  un appel Ă  projets; dans ce cas, le Gouvernement peut procĂ©der Ă  l'Ă©valuation seul ou avec l'assistance d'experts extĂ©rieurs. – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 5)

Art. (  73/2 .

( Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dĂ©penses de personnel relatives aux logisticiens de recherche, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure oĂč ils sont affectĂ©s Ă  la rĂ©alisation du projet d'acquisition;

2° les coĂ»ts des instruments et du matĂ©riel utilisĂ©s pour la rĂ©alisation du projet d'acquisition;

3° les coĂ»ts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetĂ©s ou faisant l'objet de licences auprĂšs de sources extĂ©rieures, au prix du marchĂ©, lorsque la transaction est effectuĂ©e dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun Ă©lĂ©ment de collusion, ainsi que les coĂ»ts des services de consultants et des services Ă©quivalents utilisĂ©s exclusivement pour la rĂ©alisation du projet d'acquisition;

4° les frais gĂ©nĂ©raux additionnels supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet d'acquisition;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coĂ»ts des matĂ©riaux, fournitures et produits similaires, supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet d'acquisition;

6° les coĂ»ts d'acquisition de l'Ă©quipement exceptionnel ainsi que les frais d'infrastructure et d'installation liĂ©s. – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 6)

Art. (  73/3 .

( L'intensitĂ© de la subvention, exprimĂ©e en pourcentage des dĂ©penses admissibles avant impĂŽts ou autres prĂ©lĂšvements, peut atteindre 100. – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 7)

Art. (  73/4 .

( L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de confĂ©rer Ă  la RĂ©gion wallonne des droits rĂ©els sur les rĂ©sultats du projet. – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 8)

Art. (  73/5 .

( Sur la base de l'évaluation scientifique, technique, économique, financiÚre et développement durable d'une demande d'aide introduite par une ou plusieurs unités universitaires ou unités de haute école pour la réalisation d'une ou de plusieurs preuves de principe, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention.

Le Gouvernement peut accorder Ă  une ou plusieurs unitĂ©s universitaires ou unitĂ©s de haute Ă©cole une subvention globale destinĂ©e Ă  la rĂ©alisation de preuves de principe. La subvention globale couvre uniquement les preuves de principe dont la demande a fait l'objet d'une Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, financiĂšre et dĂ©veloppement durable positive du Gouvernement. – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 34)

Art. (  73/6 .

( Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dĂ©penses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure oĂč ils sont affectĂ©s Ă  la rĂ©alisation du projet;

2° les coĂ»ts des instruments et du matĂ©riel utilisĂ©s pour la rĂ©alisation du projet;

3° les coĂ»ts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetĂ©s ou faisant l'objet de licences auprĂšs de sources extĂ©rieures au prix du marchĂ©, lorsque la transaction est effectuĂ©e dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun Ă©lĂ©ment de collusion, ainsi que les coĂ»ts des services de consultants et des services Ă©quivalents utilisĂ©s exclusivement pour la rĂ©alisation du projet;

4° les autres frais d'exploitation, notamment les coĂ»ts des matĂ©riaux, fournitures et produits similaires, supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet. – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 35)

Art. (  73/7 .

( L'intensitĂ© de la subvention, exprimĂ©e en pourcentage des dĂ©penses admissibles avant impĂŽts ou autres prĂ©lĂšvements, peut atteindre 100. – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 36)

Art. (  73/8 .

( L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de confĂ©rer Ă  la RĂ©gion wallonne des droits rĂ©els sur les rĂ©sultats du projet. – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 37)

Art.  74.

Le Gouvernement arrĂȘte les conditions d'agrĂ©ment applicables Ă  tout ( institut – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 30) de recherche. Ces conditions portent notamment sur:

1° les caractĂ©ristiques des activitĂ©s de recherche Ă  finalitĂ© ( appliquĂ©e ou industrielle – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 24) du ( institut – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 30) de recherche;

2° ses activitĂ©s en matiĂšre de guidance technologique, de veille technologique, de transferts de technologies et de conseils technologiques;

3° ses actions en matiĂšre d'information sur ses activitĂ©s;

4° son ou ses siĂšges d'activitĂ©s;

5° l'organisation de ses activitĂ©s en fonction des besoins et de la typologie des entreprises auxquelles il s'adresse;

6° sa situation en matiĂšre de normes de management de la qualitĂ© et de normes de management environnemental;

7° sa capacitĂ© d'autofinancement;

8° sa comptabilitĂ©;

9° la prĂ©sence de reprĂ©sentants d'industrie dans ses organes de gestion et de dĂ©cision.

Art.  75.

Le Gouvernement agrĂ©e le ( institut – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 30) de recherche qui introduit une demande d'agrĂ©ment et qui est considĂ©rĂ© comme rĂ©pondant Ă  chacune des conditions d'agrĂ©ment arrĂȘtĂ©es en vertu de l'article 74.

Si seuls un ou certains siĂšges d'activitĂ©s du ( institut – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 30) de recherche rĂ©pondent Ă  chacune de ces conditions, le Gouvernement peut limiter l'agrĂ©ment Ă  ce ou ces siĂšges d'activitĂ©s.

Art.  76.

Il est institué une Commission d'agrément dont les membres sont des représentants du Gouvernement, des experts extérieurs et des représentants du Conseil économique et social de la Région wallonne. Tous les membres sont nommés pour une durée déterminée.

La Commission d'agrĂ©ment a pour mission d'Ă©laborer, chaque fois qu'un ( institut – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 30) de recherche introduit une demande d'agrĂ©ment, une proposition motivĂ©e dans laquelle elle indique s'il rĂ©pond ou non Ă  chacune des conditions d'agrĂ©ment, et dans laquelle elle peut suggĂ©rer que l'agrĂ©ment soit limitĂ© Ă  un ou plusieurs des siĂšges d'activitĂ©s du ( institut – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 30) .

Toute proposition motivée fait l'objet d'une délibération et d'un vote lors d'une réunion de la Commission d'agrément.

Art.  77.

Le Gouvernement arrĂȘte:

1° la composition de la Commission d'agrĂ©ment, les modalitĂ©s de dĂ©signation de ses membres et la durĂ©e de leur mandat;

2° les modalitĂ©s de fonctionnement de la Commission d'agrĂ©ment, notamment quant aux dĂ©libĂ©rations et aux votes;

3° la procĂ©dure de l'agrĂ©ment du ( institut – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 30) de recherche qui le sollicite;

4° la durĂ©e et l'Ă©valuation de l'agrĂ©ment;

5° la procĂ©dure de recours contre les dĂ©cisions de refus ou de retrait d'un agrĂ©ment.

Il peut arrĂȘter toute mission complĂ©mentaire confiĂ©e Ă  la Commission d'agrĂ©ment, pour autant que cette mission relĂšve du soutien, du positionnement ou de l'Ă©valuation des ( instituts – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 30) de recherche, ou relĂšve des synergies Ă  Ă©tablir entre ceux-ci.

Art.  78.

Pour la rĂ©alisation d'un projet de ( recherche appliquĂ©e ou industrielle – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 24) ou de dĂ©veloppement expĂ©rimental introduit par un ou plusieurs ( instituts – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 30) de recherche agréés, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention:

1° soit dans le cadre d'un programme thĂ©matique de la RĂ©gion wallonne ayant fait l'objet d'un appel Ă  projets, sur la base du classement des projets proposĂ© par le jury du programme en fonction des critĂšres scientifiques, techniques, Ă©conomiques, financiers et ( dĂ©veloppement durable – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) indiquĂ©s dans l'appel Ă  projets;

2° soit sur la base de l'Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, financiĂšre et ( dĂ©veloppement durable – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) du projet, si celui-ci, en raison de sa nature, de son ampleur, de son organisation ou de son urgence, ne peut utilement ĂȘtre introduit en rĂ©ponse Ă  un appel Ă  projets; dans ce cas, le Gouvernement peut procĂ©der Ă  l'Ă©valuation seul ou avec l'assistance d'experts extĂ©rieurs.

Si un ou plusieurs organismes ( (...) – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 23) de recherche, unitĂ©s universitaires ou unitĂ©s de haute Ă©cole coopĂšrent Ă  la rĂ©alisation du projet, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention visĂ©e aux articles 62 Ă  64 (soit, les articles 62, 63 et 64) . Les articles 79 Ă  81 (soit, les articles 79, 80 et 81) ne rĂ©gissent pas cette subvention.

Art.  79.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dĂ©penses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure oĂč ils sont affectĂ©s Ă  la rĂ©alisation du projet;

2° les coĂ»ts des instruments et du matĂ©riel utilisĂ©s pour la rĂ©alisation du projet;

3° les coĂ»ts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetĂ©s ou faisant l'objet de licences auprĂšs de sources extĂ©rieures au prix du marchĂ©, lorsque la transaction est effectuĂ©e dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun Ă©lĂ©ment de collusion, ainsi que les coĂ»ts des services de consultants et des services Ă©quivalents utilisĂ©s exclusivement pour la rĂ©alisation du projet;

4° les frais gĂ©nĂ©raux additionnels supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coĂ»ts des matĂ©riaux, fournitures et produits similaires, supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet.

Art.  80.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre 75.

Art.  81.

L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.

Art.  82.

Sur la base de son Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, financiĂšre et ( dĂ©veloppement durable – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) d'une demande d'aide introduite par un ou plusieurs ( instituts – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 30) de recherche agréés, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention portant sur l'obtention et la validation de ce ou ces brevets.

Le Gouvernement peut accorder Ă  un ou plusieurs ( instituts – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 30) de recherche agréés une subvention globale destinĂ©e Ă  porter, Ă  concurrence du montant de celle-ci, sur l'obtention et la validation de ses ou leurs futurs dĂ©pĂŽts de demandes de brevets. La subvention globale ne couvre que les brevets dont la demande a fait l'objet d'une Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, financiĂšre et ( dĂ©veloppement durable – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) positive du Gouvernement.

Art.  83.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° tous les coĂ»ts antĂ©rieurs Ă  l'octroi des droits dans la premiĂšre juridiction, y compris les coĂ»ts d'Ă©laboration, de dĂ©pĂŽt et de suivi de la demande, ainsi que les coĂ»ts de renouvellement de la demande avant l'octroi des droits;

2° les coĂ»ts de traduction et autres liĂ©s Ă  l'obtention ou Ă  la validation des droits dans d'autres juridictions;

3° les coĂ»ts de dĂ©fense de la validitĂ© des droits dans le cadre du suivi officiel de la ou des demandes et d'Ă©ventuelles procĂ©dures d'opposition, mĂȘme si ces frais sont exposĂ©s aprĂšs l'octroi des droits.

Ces dépenses sont admissibles, que les recherches dont sont issus les résultats sur lesquels portent la ou les demandes de brevet aient fait totalement, partiellement ou pas du tout l'objet d'une aide de la Région wallonne ou d'une autre entité.

Art.  84.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre 75.

Art.  85.

L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de donner à la Région wallonne des droits sur le ou les brevets délivrés.

Art.  86.

Le Gouvernement peut arrĂȘter l'extension des subventions que vise la prĂ©sente section Ă  d'autres modes de protection de la propriĂ©tĂ© industrielle.

Art.  87.

Sur la base de son Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, financiĂšre et ( dĂ©veloppement durable – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) d'un projet de guidance technologique ou de veille technologique introduit par un ou plusieurs ( instituts – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 30) de recherche agréés, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention portant sur la rĂ©alisation de ce projet.

Art.  88.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dĂ©penses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure oĂč ils sont affectĂ©s Ă  la rĂ©alisation du projet;

2° les coĂ»ts des instruments et du matĂ©riel utilisĂ©s pour la rĂ©alisation du projet;

3° les frais gĂ©nĂ©raux additionnels supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet;

4° les autres frais d'exploitation, notamment les coĂ»ts des matĂ©riaux, fournitures et produits similaires, supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet.

Art.  89.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre 75.

Art.  90.

L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.

Art.  91.

Sur la base de son Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, financiĂšre et ( dĂ©veloppement durable – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) d'une demande d'aide introduite par un ( institut – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 30) de recherche agréé pour engager un chercheur qu'il affecte Ă  une nouvelle fonction en matiĂšre de ( recherche appliquĂ©e ou industrielle – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 24) ou de dĂ©veloppement expĂ©rimental et qu'il envoie pĂ©riodiquement effectuer des stages en rapport avec cette fonction au sein d'unitĂ©s universitaires ou d'entitĂ©s de recherche Ă©trangĂšres, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur cet engagement. Cette subvention ne peut couvrir plus de 60 mois d'engagement.

Art.  92.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dĂ©penses de personnel et de fonctionnement propres au chercheur engagĂ©;

2° les coĂ»ts de ses missions, de ses formations, de sa documentation spĂ©cifique et de ses stages;

3° les frais additionnels supportĂ©s du fait de son affectation Ă  des projets de ( recherche appliquĂ©e ou industrielle – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 24) ou de dĂ©veloppement expĂ©rimental.

Art.  93.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre 75.

Art. (  93/1 .

( Pour la réalisation d'un projet d'acquisition d'un équipement exceptionnel d'utilité collective permettant de mener des activités de recherche industrielle et de développement expérimental introduit par un ou plusieurs instituts de recherche agréés, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention:

1° soit dans le cadre d'un programme thĂ©matique de la RĂ©gion wallonne ayant fait l'objet d'un appel Ă  projets relatif aux infrastructures de recherche, sur la base du classement des projets proposĂ© par le jury du programme en fonction des critĂšres scientifiques, techniques, Ă©conomiques, financiers et dĂ©veloppement durable indiquĂ©s dans l'appel;

2° soit sur la base de l'Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, financiĂšre et dĂ©veloppement durable du projet d'acquisition, si celui-ci, en raison de sa nature, de son ampleur, de son organisation ou de son urgence, ne peut utilement ĂȘtre introduit en rĂ©ponse Ă  un appel Ă  projets; dans ce cas, le Gouvernement peut procĂ©der Ă  l'Ă©valuation seul ou avec l'assistance d'experts extĂ©rieurs. – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 10)

Art. (  93/2 .

( Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dĂ©penses de personnel relatives aux logisticiens de recherche, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure oĂč ils sont affectĂ©s Ă  la rĂ©alisation du projet d'acquisition;

2° les coĂ»ts des instruments et du matĂ©riel utilisĂ©s pour la rĂ©alisation du projet d'acquisition;

3° les coĂ»ts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetĂ©s ou faisant l'objet de licences auprĂšs de sources extĂ©rieures au prix du marchĂ©, lorsque la transaction est effectuĂ©e dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun Ă©lĂ©ment de collusion, ainsi que les coĂ»ts des services de consultants et des services Ă©quivalents utilisĂ©s exclusivement pour la rĂ©alisation du projet d'acquisition;

4° les frais gĂ©nĂ©raux additionnels supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet d'acquisition;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coĂ»ts des matĂ©riaux, fournitures et produits similaires, supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet d'acquisition;

6° les coĂ»ts d'acquisition de l'Ă©quipement exceptionnel ainsi que les frais d'infrastructure et d'installation liĂ©s. – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 11)

Art. (  93/3 .

( L'intensitĂ© de la subvention, exprimĂ©e en pourcentage des dĂ©penses admissibles avant impĂŽts ou autres prĂ©lĂšvements, peut atteindre 100. – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 12)

Art. (  93/4 .

( L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de confĂ©rer Ă  la RĂ©gion wallonne des droits rĂ©els sur les rĂ©sultats du projet. – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 13)

Art.  94.

( Pour la rĂ©alisation d'un projet de recherche industrielle, d'un projet de recherche appliquĂ©e, d'un projet de dĂ©veloppement expĂ©rimental, ou d'un projet combinant deux ou trois de ces catĂ©gories, introduit dans le cadre d'un partenariat d'innovation, le Gouvernement peut accorder des aides: – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 24)

1° soit dans le cadre d'un appel Ă  projets, sur la base du classement des projets proposĂ© par le jury de l'appel en fonction des critĂšres scientifiques, techniques, Ă©conomiques, ( d'emploi, – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 18) financiers et ( dĂ©veloppement durable – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) indiquĂ©s dans l'appel;

2° soit dans le cadre d'un appel Ă  projets spĂ©cifique dont les modalitĂ©s sont arrĂȘtĂ©es par le Gouvernement;

3° soit sur la base de l'Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, ( d'emploi, – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 18) financiĂšre et ( dĂ©veloppement durable – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) du projet, Ă  laquelle le Gouvernement peut procĂ©der seul ou avec l'assistance d'experts extĂ©rieurs.

Art.  95.

Pour un mĂȘme projet, le Gouvernement accorde de maniĂšre distincte les aides suivantes, dans la mesure oĂč elles ont pour objet:

1° soit une subvention globale aux organismes ( (...) – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 23) de recherche, unitĂ©s universitaires et unitĂ©s de haute Ă©cole qui coopĂšrent Ă  la rĂ©alisation du projet, soit une subvention Ă  l'entitĂ© ou Ă  chaque entitĂ© de l'un de ces types qui coopĂšre Ă  la rĂ©alisation du projet;

2° soit une subvention globale aux ( instituts – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 30) de recherche agréés qui coopĂšrent Ă  la rĂ©alisation du projet, soit une subvention au ( institut – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 30) de recherche agréé ou Ă  chaque ( institut – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 30) de recherche agréé qui coopĂšre Ă  la rĂ©alisation du projet;

3° soit une subvention globale aux entreprises qui coopĂšrent Ă  la rĂ©alisation du projet par des activitĂ©s de ( recherche appliquĂ©e ou industrielle – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 24) , soit une subvention Ă  l'entreprise ou Ă  chaque entreprise qui coopĂšre Ă  la rĂ©alisation du projet par des activitĂ©s de recherche industrielle;

4° soit une aide globale aux entreprises qui coopĂšrent Ă  la rĂ©alisation du projet par des activitĂ©s de dĂ©veloppement expĂ©rimental, soit une aide Ă  l'entreprise ou Ă  chaque entreprise qui coopĂšre Ă  la rĂ©alisation du projet par des activitĂ©s de dĂ©veloppement expĂ©rimental.

Dans le premier cas visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 4°, l'aide globale peut consister soit en une subvention, soit en une avance rĂ©cupĂ©rable, suivant que les entreprises ont sollicitĂ© soit l'une, soit l'autre.

Dans le second cas visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 4°, chaque aide peut consister soit en une subvention, soit en une avance rĂ©cupĂ©rable, suivant que l'entreprise visĂ©e a sollicitĂ© soit l'une, soit l'autre, Ă  moins que le Gouvernement n'impose aux entreprises qui coopĂšrent Ă  la rĂ©alisation du projet par des activitĂ©s de dĂ©veloppement expĂ©rimental de solliciter toutes le mĂȘme type d'aide, en leur laissant le choix entre la subvention et l'avance rĂ©cupĂ©rable.

Art.  96.

Les dépenses admissibles couvertes par les aides sont:

1° les dĂ©penses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure oĂč ils sont affectĂ©s Ă  la rĂ©alisation du projet;

2° les coĂ»ts des instruments et du matĂ©riel, dans la mesure oĂč et aussi longtemps qu'ils sont utilisĂ©s pour la rĂ©alisation du projet; si ces instruments et ce matĂ©riel ne sont pas utilisĂ©s pendant toute leur durĂ©e de vie pour la rĂ©alisation du projet, seuls les coĂ»ts d'amortissement correspondant Ă  la durĂ©e du projet, calculĂ©s conformĂ©ment aux bonnes pratiques comptables, sont admissibles;

3° les coĂ»ts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetĂ©s ou faisant l'objet de licences auprĂšs de sources extĂ©rieures au prix du marchĂ©, lorsque la transaction est effectuĂ©e dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun Ă©lĂ©ment de collusion, ainsi que les coĂ»ts des services de consultants et des services Ă©quivalents utilisĂ©s exclusivement pour la rĂ©alisation du projet;

4° les frais gĂ©nĂ©raux additionnels supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coĂ»ts des matĂ©riaux, fournitures et produits similaires, supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet.

Art.  97.

( L'intensité des subventions aux organismes de recherche, unités universitaires et unités de haute école, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:

1° 100 pour leurs activitĂ©s de recherche industrielle;

2° 85 pour leurs activitĂ©s de dĂ©veloppement expĂ©rimental. – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 45)

Cette intensitĂ© est maximale si le projet est retenu dans le cadre d'un appel visĂ© Ă  l'article 94, 2°.

Art.  98.

L'intensitĂ© des subventions aux ( instituts – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 30) de recherche agréés, exprimĂ©e en pourcentage des dĂ©penses admissibles avant impĂŽts ou autres prĂ©lĂšvements, peut atteindre ( 85 – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 49) .

Cemtte intensitĂ© est maxiale si le projet est retenu dans le cadre d'un appel visĂ© Ă  l'article 94, 2°.

Art.  99.

L'intensité des subventions accordées aux entreprises pour leurs activités de

recherche industrielle, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:

1° 80 pour une petite entreprise ( ou une jeune entreprise innovante – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 45) ;

2° 75 pour une moyenne entreprise;

3° 65 pour une grande entreprise.

Cette intensitĂ© est maximale si le projet est retenu dans le cadre d'un appel visĂ© Ă  l'article 94, 2°.

Art.  100.

L'intensité des subventions accordées aux entreprises pour leurs activités de développement expérimental, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:

1° 60 pour une petite entreprise ( ou une jeune entreprise innovante – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 45) ;

2° 50 pour une moyenne entreprise;

3° 40 pour une grande entreprise.

Cette intensitĂ© est maximale si le projet est retenu dans le cadre d'un appel visĂ© Ă  l'article 94, 2°.

Art.  101.

L'intensité des avances récupérables accordées aux entreprises pour leurs activités de développement expérimental, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:

1° 75 pour une petite entreprise ( ou une jeune entreprise innovante – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 45) ;

2° 65 pour une moyenne entreprise;

3° 55 pour une grande entreprise.

Cette intensitĂ© est maximale si le projet est retenu dans le cadre d'un appel visĂ© Ă  l'article 94, 2°.

Art.  102.

L'entreprise ou chacune des entreprises auxquelles une avance récupérable a été accordée peut renoncer à exploiter les résultats du projet au cours de la réalisation de celui-ci ou dans les six mois qui suivent la fin de cette réalisation.

L'entreprise est totalement dispensée de rembourser l'avance si les deux conditions suivantes sont réunies:

1° elle motive sa renonciation, dans un Ă©crit adressĂ© au Gouvernement, en exposant l'Ă©chec du projet au regard des objectifs techniques et commerciaux dĂ©finis dans les dispositions contractuelles, relatives au projet, qui la lient Ă  la RĂ©gion wallonne;

2° elle transfĂšre Ă  la RĂ©gion wallonne, ou Ă  toute entitĂ© dĂ©signĂ©e par celle-ci, les droits rĂ©els sur les rĂ©sultats du projet.

Si les deux conditions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 2 ne sont pas rĂ©unies, l'entreprise rembourse Ă  la RĂ©gion wallonne le montant global reçu au titre de l'avance, sans intĂ©rĂȘts.

Art.  103.

Si l'entreprise exploite les rĂ©sultats du projet, elle effectue des remboursements pĂ©riodiques Ă  la RĂ©gion wallonne. Le montant global Ă  rembourser est fonction de la rĂ©ussite du projet par rapport Ă  l'issue favorable dĂ©finie, notamment en termes d'objectifs commerciaux, dans les dispositions contractuelles relatives au projet qui lient la RĂ©gion wallonne et l'entreprise. Dans tous les cas, les remboursements sont augmentĂ©s d'un intĂ©rĂȘt dont le taux est Ă©gal au taux de rĂ©fĂ©rence fixĂ© par la Commission europĂ©enne.

En cas de rĂ©ussite infĂ©rieure Ă  l'issue favorable, le montant global Ă  rembourser, hors intĂ©rĂȘts, consiste en une quote-part du montant global reçu au titre de l'avance. Cette quote-part est proportionnelle au degrĂ© de divergence ( notamment – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 42) par rapport aux objectifs commerciaux correspondant Ă  l'issue favorable.

En cas de rĂ©ussite conforme Ă  l'issue favorable, le montant global Ă  rembourser, hors intĂ©rĂȘts, consiste en le montant global reçu au titre de l'avance.

En cas de rĂ©ussite supĂ©rieure Ă  l'issue favorable, le montant global Ă  rembourser, hors intĂ©rĂȘts, consiste en le montant global reçu au titre de l'avance, augmentĂ© d'un intĂ©ressement proportionnel au degrĂ© de divergence ( notamment – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 42) par rapport aux objectifs commerciaux correspondant Ă  l'issue favorable.

Art.  104.

En cours d'exploitation des résultats du projet, l'entreprise est dispensée de continuer à rembourser l'avance si les deux conditions suivantes sont réunies:

1° elle renonce Ă  cette exploitation et en informe le Gouvernement par un Ă©crit dans lequel elle motive sa dĂ©cision par des raisons objectives;

2° elle transfĂšre Ă  la RĂ©gion wallonne, ou Ă  toute entitĂ© dĂ©signĂ©e par celle-ci, les droits rĂ©els sur les rĂ©sultats du projet.

Tous les remboursements antĂ©rieurs de l'entreprise restent acquis Ă  la RĂ©gion wallonne et elle reste redevable des montants Ă  rembourser au cours de l'annĂ©e civile de la renonciation. La dispense visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er prend effet Ă  partir de l'annĂ©e civile qui suit.

Art.  105.

Les modalitĂ©s des remboursements dans les divers cas de figure visĂ©s aux articles 102, 103 et 104 sont prĂ©cisĂ©es dans les dispositions contractuelles, relatives au projet, qui lient la RĂ©gion wallonne et la ou les entreprises, dans le respect des principes en la matiĂšre arrĂȘtĂ©s par le Gouvernement en vertu de l'article 119.

Art.  106.

Hormis les cas de transferts de droits visĂ©s aux articles 102 et 104, l'octroi des aides que vise le prĂ©sent chapitre n'a pas pour effet de confĂ©rer Ă  la RĂ©gion wallonne des droits rĂ©els sur les rĂ©sultats du projet.

Art.  107.

Le Gouvernement peut arrĂȘter les modalitĂ©s d'un type de subvention portant sur la prĂ©paration, le dĂ©pĂŽt et la nĂ©gociation d'un projet de recherche, de dĂ©veloppement ou d'innovation qui associe une ou plusieurs entitĂ©s Ă©tablies en Wallonie et une ou plusieurs entitĂ©s Ă©tablies dans d'autres Etats, et qu'elles dĂ©poseraient auprĂšs d'une institution ou d'un organisme international ou supranational afin d'obtenir un financement ou une reconnaissance.

La subvention de ce type peut ĂȘtre accordĂ©e aux petites entreprises, aux moyennes entreprises, aux organismes ( (...) – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 23) de recherche, aux unitĂ©s universitaires, aux unitĂ©s de haute Ă©cole, aux ( instituts – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 30) de recherche agréés et aux partenariats d'innovation ( (...) – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 28) .

Art.  108.

Les dĂ©penses admissibles couvertes par la subvention du type visĂ© Ă  l'article 107 peuvent ĂȘtre plafonnĂ©es et ne peuvent en aucun cas excĂ©der les Ă©lĂ©ments suivants:

1° la rĂ©munĂ©ration du personnel de l'entitĂ© chargĂ© du secrĂ©tariat relatif Ă  la prĂ©paration, au dĂ©pĂŽt et Ă  la nĂ©gociation du projet, ou la rĂ©munĂ©ration du personnel extĂ©rieur chargĂ© de ce mĂȘme secrĂ©tariat;

2° les autres frais de secrĂ©tariat;

3° les frais de traductions effectuĂ©es en exĂ©cution d'un contrat de services;

4° les frais de prestations en matiĂšre juridique effectuĂ©es en exĂ©cution d'un contrat de services;

5° les frais de dĂ©placement et de missions.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention ne peuvent comporter aucune dépense relative à la réalisation du projet.

Art.  109.

( Le Gouvernement peut arrĂȘter les modalitĂ©s d'un type de subvention consistant dans une aide portant sur la rĂ©alisation d'un projet de recherche s'inscrivant dans un programme supranational ou international. Les mĂ©canismes autorisĂ©s et les taux maximum d'intervention seront ceux fixĂ©s par l'Encadrement communautaire des aides d'État Ă  la recherche, au dĂ©veloppement et Ă  l'innovation. – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 44)

Art.  110.

Le Gouvernement peut arrĂȘter les modalitĂ©s d'un type de subvention pouvant ĂȘtre accordĂ©e Ă  toute personne morale et portant sur des projets qui ont pour objet de vulgariser les sciences, la recherche et l'innovation, Ă  destination de publics ciblĂ©s ou non, et qui visent:

1° Ă  diffuser une information comprĂ©hensible et de qualitĂ© portant sur tout domaine de la connaissance scientifique et technique;

2° ou Ă  attirer les jeunes vers les Ă©tudes et les carriĂšres scientifiques et techniques.

La subvention de ce type peut ĂȘtre accordĂ©e:

1° soit dans le cadre d'un appel Ă  projets, sur la base du classement des projets proposĂ© par le jury de l'appel en fonction des critĂšres scientifiques, techniques, pĂ©dagogiques, financiers et ( dĂ©veloppement durable – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) indiquĂ©s dans l'appel;

2° soit sur la base de l'Ă©valuation scientifique, technique, pĂ©dagogique, financiĂšre et ( dĂ©veloppement durable – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) du projet, Ă  laquelle le Gouvernement peut procĂ©der seul ou avec l'assistance d'experts extĂ©rieurs.

Art.  111.

Les dĂ©penses admissibles couvertes par la subvention peuvent ĂȘtre:

1° les dĂ©penses de personnel relatives aux membres de la personne morale liĂ©s par un contrat de travail ou d'intĂ©rim, dans la mesure oĂč ils sont affectĂ©s Ă  la rĂ©alisation du projet;

2° les coĂ»ts des instruments et du matĂ©riel nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation du projet;

3° les coĂ»ts de services d'expertise et de services Ă©quivalents utilisĂ©s exclusivement pour la rĂ©alisation du projet;

4° les frais gĂ©nĂ©raux additionnels supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coĂ»ts des matĂ©riaux, fournitures et produits similaires, supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet;

6° les frais nĂ©cessaires Ă  la publicitĂ© du projet.

Art.  112.

Aucune dĂ©pense admissible que vise le prĂ©sent dĂ©cret ne peut ĂȘtre couverte par plus d'une aide que vise le prĂ©sent dĂ©cret.

Art.  113.

Hormis les dĂ©penses admissibles couvertes par une subvention que visent les articles 110 et 111:

1° aucune dĂ©pense admissible que vise le prĂ©sent dĂ©cret ne peut ĂȘtre couverte Ă  la fois par une aide que vise le prĂ©sent dĂ©cret et par une aide de la RĂ©gion wallonne autre que celles que vise le prĂ©sent dĂ©cret;

2° aucune dĂ©pense admissible que vise le prĂ©sent dĂ©cret ne peut ĂȘtre couverte Ă  la fois par une aide que vise le prĂ©sent dĂ©cret et par une aide de toute autre entitĂ© publique belge.

Art.  114.

N'est pas visĂ© par l'article 113 le cumul d'aides qui dĂ©coule de dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires belges, d'accords entre entitĂ©s fĂ©dĂ©rĂ©es belges ou d'accords internationaux ou supranationaux. Dans ce cas, l'ensemble des aides sont prises en considĂ©ration pour le respect de l'intensitĂ© maximale que vise le prĂ©sent dĂ©cret, sans prĂ©judice de rĂšgles spĂ©cifiques en matiĂšre d'intensitĂ© dĂ©coulant d'accords internationaux ou supranationaux.

Art.  115.

Toute dĂ©pense admissible que vise le prĂ©sent dĂ©cret peut ĂȘtre couverte Ă  la fois par une aide que vise le prĂ©sent dĂ©cret et par une ou plusieurs autres aides accordĂ©es par une entitĂ© publique Ă©trangĂšre, internationale ou supranationale. Dans ce cas, l'ensemble des aides sont prises en considĂ©ration pour le respect de l'intensitĂ© maximale que vise le prĂ©sent dĂ©cret, sans prĂ©judice de rĂšgles spĂ©cifiques en matiĂšre d'intensitĂ© dĂ©coulant d'accords internationaux ou supranationaux.

Art.  116.

Aucune des aides que vise le prĂ©sent dĂ©cret ne peut ĂȘtre accordĂ©e Ă  une entreprise en difficultĂ© au sens des lignes directrices de l'Union europĂ©enne relatives aux aides d'État au sauvetage et Ă  la restructuration d'entreprises en difficultĂ©.

Art.  117.

Le Gouvernement arrĂȘte pĂ©riodiquement les objectifs stratĂ©giques et les axes prioritaires suivant lesquels les aides que vise le prĂ©sent dĂ©cret sont accordĂ©es.

Art.  118.

Tout jury que vise le présent décret comporte notamment comme membres des représentants du Gouvernement et des experts extérieurs.

Tout classement par un jury que vise le présent décret fait l'objet d'une délibération et d'un vote lors d'une réunion de ce jury.

Art.  119.

Pour chaque type d'aide que vise le prĂ©sent dĂ©cret, le Gouvernement arrĂȘte:

1° les modalitĂ©s d'introduction des demandes d'aide;

2° les critĂšres sur la base desquels les demandes d'aide sont Ă©valuĂ©es;

3° les informations minimales que la RĂ©gion wallonne diffuse quant Ă  l'ensemble des critĂšres sur la base desquels les demandes d'aide sont Ă©valuĂ©es;

4° les modalitĂ©s d'organisation des appels Ă  projets que vise le prĂ©sent dĂ©cret;

5° les principes de dĂ©signation des membres des jurys que vise le prĂ©sent dĂ©cret;

6° les principes de fonctionnement de ces jurys, notamment quant aux dĂ©libĂ©rations et aux votes;

7° les principes de dĂ©termination de « l'issue favorable Â» au sens des articles 28 et 103;

8° les principes de dĂ©termination du « risque Ă©vident Â» au sens des articles 46 et 50;

9° les modalitĂ©s suivant lesquelles la ou les entitĂ©s qui ont introduit une demande d'aide peuvent solliciter la rectification des rĂ©sultats de son Ă©valuation;

10° les modalitĂ©s des relations entre la RĂ©gion wallonne et le ou les bĂ©nĂ©ficiaires d'une aide.

Art.  120.

Le Gouvernement arrĂȘte les modalitĂ©s suivant lesquelles est Ă©valuĂ© l'effet incitatif:

1° de toute aide de plus de 7.500.000 euros visĂ©e aux articles 15 Ă  34, demandĂ©e par une petite entreprise ou une moyenne entreprise;

2° de toute aide visĂ©e aux articles 15 Ă  34, demandĂ©e par une grande entreprise;

3° de toute aide visĂ©e aux articles 46 Ă  53.

Art.  121.

Le Gouvernement peut arrĂȘter les modalitĂ©s suivant lesquelles des types d'aide visĂ©s aux sections 3, 4, 6, 7, 8 ou 9 du chapitre III sont regroupĂ©s dans un type d'aide Ă  compartiments. Ces modalitĂ©s ne peuvent dĂ©roger aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret relatives Ă  chacun des types d'aide regroupĂ©s.

Art.  122.

Toute demande d'aide qui porte sur des activitĂ©s de ( recherche appliquĂ©e ou industrielle – DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 24) ou de dĂ©veloppement expĂ©rimental et qui n'est pas introduite dans le cadre d'un appel Ă  projets est Ă©valuĂ©e par un collĂšge qui peut comporter un ou plusieurs experts extĂ©rieurs.

Le Gouvernement peut arrĂȘter:

1° le montant d'aide en deçà duquel l'alinĂ©a 1er n'est pas d'application;

2° l'application de l'alinĂ©a 1er Ă  d'autres types d'aide que vise le prĂ©sent dĂ©cret.

Art.  123.

Pour chaque type d'aide que vise le prĂ©sent dĂ©cret, le Gouvernement arrĂȘte:

1° les indicateurs suivant lesquels sont en tout cas Ă©valuĂ©s les rĂ©sultats de l'octroi des aides que vise le prĂ©sent dĂ©cret, notamment en termes d'adĂ©quation aux objectifs stratĂ©giques et aux axes prioritaires arrĂȘtĂ©s par le Gouvernement;

2° les modalitĂ©s suivant lesquelles sont collectĂ©s, analysĂ©s et diffusĂ©s les statistiques et les autres Ă©lĂ©ments qui constituent la base de ces indicateurs, notamment en collaboration avec l'Institut wallon de l'Ă©valuation, de la prospective et de la statistique.

Art.  124.

Tous les cinq ans, le Gouvernement fait réaliser, par une entité externe à la Région wallonne et aux entités pouvant bénéficier d'une aide que vise le présent décret, une évaluation de la politique menée en exécution de celui-ci. Il communique les résultats de cette évaluation au Parlement wallon.

Art.  125.

Il est constituĂ© au sein du budget de la RĂ©gion wallonne un fonds dĂ©nommĂ© « Fonds de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation Â».

Art.  126.

Le Fonds de la recherche, du développement et de l'innovation est alimenté:

1° par les remboursements des avances rĂ©cupĂ©rables que vise le prĂ©sent dĂ©cret, Ă  l'exception des avances rĂ©cupĂ©rables accordĂ©es Ă  charge des crĂ©dits budgĂ©taires relatifs Ă  la politique de l'Ă©nergie;

2° par toutes les autres sommes versĂ©es Ă  la RĂ©gion wallonne en vertu du prĂ©sent dĂ©cret ou de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution;

3° par les sommes versĂ©es Ă  la RĂ©gion wallonne en vertu de dĂ©cisions judiciaires relatives aux aides que vise le prĂ©sent dĂ©cret;

( 4° par les sommes versĂ©es Ă  la RĂ©gion dans le cadre du projet RE-WILL (Recherche d'excellence - Walloon Institute for Life sciences Lead). – DĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2008, art. 10) ;

( 4° par les sommes versĂ©es Ă  la RĂ©gion dans le cadre du projet RE-WILL (Recherche d'excellence - Walloon Institute for Life sciences Lead). – DĂ©cret du 10 dĂ©cembre 2009, art. 10) .

( 4° par les sommes versĂ©es Ă  la RĂ©gion dans le cadre du projet RE-WILL (Recherche d'excellence - Walloon Institute for Life sciences Lead). – DĂ©cret du 22 dĂ©cembre 2010, art. 11) .

( 4° par les sommes versĂ©es Ă  la RĂ©gion dans le cadre du projet RE-WILL (Recherche d'excellence - Walloon Institute for Life sciences Lead). – DĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011, art. 10) .

( 4° par les sommes versĂ©es Ă  la RĂ©gion dans le cadre du projet RE-WILL (Recherche d'excellence - Walloon Institute for Life sciences Lead). – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2012, art. 9) .

Cinq 4° identiques ont ainsi été ajoutés à cet article 126.

Art.  127.

Peuvent ĂȘtre imputĂ©es sur le Fonds de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation:

1° toute aide que vise le prĂ©sent dĂ©cret;

2° toute opĂ©ration de la RĂ©gion wallonne qui contribue significativement au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie.

Art.  128.

Tout document ou information qu'une entitĂ© communique au Gouvernement afin de bĂ©nĂ©ficier d'une aide que vise le prĂ©sent dĂ©cret est secret, au sens de l'article 6, §2, 2° du dĂ©cret du 30 mars 1995 relatif Ă  la publicitĂ© de l'Administration, pour autant que l'entitĂ© indique qu'il prĂ©sente ce caractĂšre.

Art.  129.

Tout document ou information qu'une entitĂ© communique au Gouvernement en vertu de ses obligations de bĂ©nĂ©ficiaire d'une aide que vise le prĂ©sent dĂ©cret est secret, au sens de l'article 6, §2, 2° du dĂ©cret du 30 mars 1995 relatif Ă  la publicitĂ© de l'Administration, pour autant que l'entitĂ© indique qu'il prĂ©sente ce caractĂšre.

Art.  130.

Le dĂ©cret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la RĂ©gion wallonne pour la recherche et les technologies est abrogĂ©.

Art.  131.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 130, toute demande d'aide introduite avant le 1er janvier 2008, et relevant du dĂ©cret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la RĂ©gion wallonne pour la recherche et les technologies, est rĂ©gie par ce dernier dĂ©cret.

Art.  132.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 130, tout centre de recherche agréé en vertu du dĂ©cret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la RĂ©gion wallonne pour la recherche et les technologies est considĂ©rĂ© comme centre de recherche agréé au sens du prĂ©sent dĂ©cret jusqu'Ă  la date de la dĂ©cision de ne pas l'agrĂ©er prise en vertu du prĂ©sent dĂ©cret.

Le Gouvernement arrĂȘte la date Ă  laquelle l'alinĂ©a 1er cesse d'ĂȘtre applicable.

Art.  133.

Le Gouvernement arrĂȘte la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du budget, des Finances et de l'Équipement,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extĂ©rieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ÉgalitĂ© des Chances,

D. DONFUT

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN