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03 juillet 2008 - Décret relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Au sens du présent décret, on entend par « Gouvernement » le Gouvernement wallon.

Art.  2.

Au sens du présent décret, on entend par « recherche industrielle » la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services, ou d'entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants. ( Elle comprend la création de composants de systèmes complexes et peut inclure la construction de prototypes dans un environnement de laboratoire ou dans un environnement à interfaces simulées vers les systèmes existants, ainsi que des lignes-pilotes, lorsque c'est nécessaire pour la recherche industrielle, et notamment pour la validation de technologies génériques. – Décret du 21 mai 2015, art. 2)

Art. (  2/1 .

( (...) – Décret du 21 mai 2015, art. 3) – Décret du 13 mars 2014, art. 19)

Art.  3.

( Au sens du présent décret, on entend par « développement expérimental » l'acquisition, l'association, la mise en forme et l'utilisation de connaissances et d'aptitudes scientifiques, technologiques, commerciales et autres pertinentes en vue de développer des produits, des procédés ou des services nouveaux ou améliorés. Il peut aussi s'agir, par exemple, d'activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s'y rapportent. Le développement expérimental peut comprendre la création de prototypes, la démonstration, l'élaboration de projets pilotes, les essais et la validation de produits, de procédés ou de services nouveaux ou améliorés dans des environnements représentatifs des conditions de la vie réelle, lorsque l'objectif premier est d'apporter des améliorations supplémentaires, au niveau technique, aux produits, procédés ou services qui ne sont pas en grande partie «  fixés  ».

Il peut comprendre la création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables qui sont nécessairement les produits commerciaux finals et qui sont trop onéreux à produire pour être utilisés uniquement à des fins de démonstration et de validation. Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication et services existants et à d'autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations. – Décret du 21 mai 2015, art. 4)

Art.  4.

( Au sens du présent décret, on entend par « innovation de procédé » la mise en oeuvre d'une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée (cette notion impliquant des changements significatifs d'ordre technique, matériel ou logiciel), ce qui exclut les changements ou améliorations mineurs, les accroissements de capacités de production ou de service obtenus par l'adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières, régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés. – Décret du 21 mai 2015, art. 5)

Art.  5.

( Au sens du présent décret, on entend par « innovation d'organisation » la mise en oeuvre d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques commerciales, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise, ce qui exclut les changements s'appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà en usage dans l'entreprise, les changements dans la stratégie de gestion, les fusions et les acquisitions, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications régulières ou saisonnières et autres changements cycliques, ainsi que le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés. – Décret du 21 mai 2015, art. 6)

Art. (  5/1 .

( (...) – Décret du 21 mai 2015, art. 7) – Décret du 13 mars 2014, art. 20)

Art.  6.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° « guidance technologique »: les activités d'une entité qui consistent à effectuer, pour des entreprises qui sollicitent son expertise scientifique ou technique, des prestations d'audit technologique liées à des procédés ou des produits, ou des prestations de conseil pour orienter les entreprises vers ses compétences technologiques ou les compétences technologiques d'autres entités;

2° « veille technologique »: les activités d'une entité qui consistent à se tenir en permanence informée des progrès scientifiques et techniques survenus, en Belgique comme à l'étranger, dans des domaines qui sont de sa compétence et qui présentent un haut potentiel d'innovations industrielles.

Art. (  6/1 .

Au sens du présent décret, on entend par développement durable un développement tel que défini à l'article 2, 1° du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable – Décret du 13 mars 2014, art. 14)

Art. (  6/2 .

( Au sens du présent décret, on entend par « infrastructure de recherche » les installations, les ressources et les services associés utilisés par la communauté scientifique pour mener des recherches dans ses domaines de compétence. Cette définition englobe les équipements scientifiques et le matériel de recherche, les ressources cognitives comme les collections, les archives et les informations scientifiques structurées, les infrastructures habilitantes fondées sur les technologies de l'information et de la communication telles que le GRID, les infrastructures de calcul, les logiciels et les systèmes de communication, ainsi que tous les autres moyens nécessaires pour mener les recherches. Ces infrastructures peuvent être implantées sur un seul site ou être « distribuées » (un réseau organisé de ressources) conformément à l'article 2, point a), du Règlement (CE) n° 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC). – Décret du 21 mai 2015, art. 8) – Décret du 13 mars 2014, art. 1er)

Art. (  6/3 .

Au sens du présent décret, on entend par « preuve de principe », les activités permettant de démontrer la faisabilité de certaines méthodes, idées ou concepts théoriques afin de permettre leur valorisation industrielle. La preuve de principe fait suite à un projet de recherche industrielle, elle est nécessairement de plus faible ampleur par rapport au projet initial. – Décret du 13 mars 2014, art. 31)

Art. (  6/4 .

Au sens du présent décret, on entend par entreprise en difficulté, une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes :

- s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée (société anonyme, société en commandite par actions, société privée à responsabilité limitée, société coopérative à responsabilité limitée) autre qu'une P.M.E. en existence depuis moins de trois ans, lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison de pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société, conduit à un montant négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Le capital social comprend, le cas échéant, les primes d'émission;

- s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (société en nom collectif, société en commandite simple et société coopérative à responsabilité illimitée), autre qu'une P.M.E. en existence depuis moins de trois ans, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées;

- lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou remplit les conditions de soumission à une telle procédure à la demande de ses créanciers;

- lorsque l'entreprise a bénéficié d'une aide au sauvetage et n'a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie ou qu'elle a bénéficié d'une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration;

- dans le cas d'une entreprise autre qu'une P.M.E., lorsque depuis les 2 exercices précédents :

* le ratio emprunts/fonds propres est supérieur à 7,5 et

* le ratio de couverture des charges d'intérêt de l'entreprise, calculé sur base de l'EBITDA, est inférieur à l'unité. – Décret du 21 mai 2015, art. 9)

Art. (  6/5 .

Au sens du présent décret, on entend par « étude de faisabilité », l'évaluation et l'analyse du potentiel d'un projet, qui visent à soutenir le processus décisionnel en révélant de façon objective et rationnelle les forces et les faiblesses du projet, ainsi que les perspectives et les menaces qu'il suppose, et qui précisent les ressources nécessaires pour le mener à bien et en évaluent, en définitive, les chances de succès. – Décret du 21 mai 2015, art. 10)

Art. (  6/6 .

Au sens du présent décret, on entend par « services de conseil en matière d'innovation », le conseil, l'assistance et la formation dans les domaines du transfert de connaissances, de l'acquisition, de la protection et de l'exploitation d'actifs incorporels et de l'utilisation des normes et des réglementations qui les intègrent. – Décret du 21 mai 2015, art. 11)

Art. (  6/7 .

Au sens du présent décret, on entend par « services d'appui à l'innovation », les bureaux, les banques de données, les bibliothèques, les études de marché, les laboratoires, l'étiquetage de la qualité, ainsi que les essais et la certification, en vue de développer des produits, des procédés ou des services plus efficaces. – Décret du 21 mai 2015, art. 12)

Art. (  6/8 .

Au sens du présent décret, on entend par « activités non économiques » les activités visées par le titre 2.1.1. de la Communication (UE) n°2014/C 198/1 de la Commission du 21 mai 2014 relative à l'Encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation, J.O.U.E, 27 juin 2014, p.1. – Décret du 21 mai 2015, art. 13)

Art.  7.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° « petite entreprise »: toute entreprise qui est établie en société commerciale ( (...) – Décret du 21 mai 2015, art. 14, b) ) , qui, sauf indication contraire, a au moins un siège d'activités en Wallonie et qui répond à la définition des petites entreprises ou des micro-entreprises qui figure à ( l'annexe Ire du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité – Décret du 21 mai 2015, art. 14, a) ) ;

2° « moyenne entreprise »: toute entreprise qui est établie en société commerciale ( – Décret du 21 mai 2015, art. 14, b) ) , qui, sauf indication contraire, a au moins un siège d'activités en Wallonie et qui répond à la définition des moyennes entreprises qui figure à ( l'annexe Ire du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité – Décret du 21 mai 2015, art. 14, a) )

3° « grande entreprise »: toute entreprise qui est établie en société commerciale ( – Décret du 21 mai 2015, art. 14, b) ) , qui, sauf indication contraire, a au moins un siège d'activités en Wallonie et qui n'est ni une petite entreprise, ni une moyenne entreprise;

4° « entreprise non autonome de taille restreinte »: toute grande entreprise qui répondrait à la définition de la petite entreprise ou de la moyenne entreprise si elle était autonome au sens de ( l'annexe Ire du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité – Décret du 21 mai 2015, art. 14, a) ) ;

5° « entreprise »: toute petite entreprise, moyenne entreprise, grande entreprise ou entreprise non autonome de taille restreinte.

Art.  8.

Au sens du présent décret, on entend par:

( 1° « organisme de recherche » : entité (telle qu'une université ou un institut de recherche, une agence de transfert de technologies, un intermédiaire en innovation, une entité collaborative réelle ou virtuelle axée sur la recherche), quel que soit son statut légal (de droit public ou de droit privé) ou son mode de financement, dont le but premier est d'exercer, en toute indépendance, des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d'un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances. Lorsqu'une telle entité exerce également des activités économiques, le financement, les coûts et les revenus de ces activités économiques doivent être comptabilisés séparément. Les entreprises qui peuvent exercer une influence déterminante sur une telle entité, par exemple en leur qualité d'actionnaire ou d'associé, ne peuvent pas bénéficier d'un accès privilégié aux résultats qu'elle produit; – Décret du 21 mai 2015, art. 15)

2° « unité universitaire »: tout service, laboratoire, équipe ou autre entité qui dépend d'une ou plusieurs institutions universitaires organisées ou subventionnées par la Communauté française et qui ne dispose pas d'une personnalité juridique distincte de cette ou ces institutions;

3° « unité de haute école »: tout service, laboratoire, équipe ou autre entité, disposant ou non d'une personnalité juridique distincte, qui dépend d'une ou plusieurs hautes écoles visées par le décret du Conseil de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles ou par le décret du Conseil de la Communauté germanophone du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome.

Art.  9.

( (...) – Décret du 21 mai 2015, art. 16)

Art.  10.

( Au sens du présent décret, on entend par :

1° « centre de recherche agréé » : tout organisme qui a pour objet principal de réaliser des recherches et d'effectuer des prestations de service contribuant au développement économique, social et environnemental de la Wallonie agréé conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement et qui ne répond pas aux définitions visées aux articles 7, 8, 2°, et 8, 3°;

2° « Association forte » : organisme dont les membres sont des centres de recherche agréés et dont les principes directeurs applicables à ses activités non économiques sont, au minimum, les suivants :

a) éviter toute concurrence déloyale entre membres;

b) s'engager à faire appel au membre réputé de meilleure compétence dans le strict intérêt du client et harmoniser le tarif de prestation;

c) faire la promotion des compétences des autres membres vis-à-vis de sa clientèle;

d) développer et exploiter les éventuelles synergies entre membres;

e) échanger les bonnes pratiques de gestion et d'organisation;

f) adopter une stratégie concertée de développement;

g) améliorer la visibilité des membres;

h) se concerter à propos d'investissements en équipement important. – Décret du 21 mai 2015, art. 17)

Art.  11.

Au sens du présent décret, on entend par « entité externe à la Région wallonne et aux entités pouvant bénéficier d'une aide que vise le présent décret »:

1° une entité qui ne dépend ou dont les agents ne dépendent d'aucune manière du financement, en tout ou en partie, du Gouvernement fédéral, de la Communauté française et/ou de la Région wallonne;

2° une entité qui ne serait ou dont les agents ne seraient d'une quelconque manière en situation de conflit d'intérêts en réalisant l'évaluation mentionnée à l'article 124 du présent décret.

Art.  12.

( Au sens du présent décret, on entend par « partenariat d'innovation » tout partenariat qui est relatif à un projet et qui, à la fois:

1° associe au moins comme membres, sans exclure d'autre partenaires, plusieurs entreprises et plusieurs entités répondant à l'une des définitions visées à l'article 8 ou à l'article  ( 10 – Décret du 21 mai 2015, art. 18) ;

2° a pour objet principal de réaliser ou de coordonner des recherches qui contribuent au progrès scientifique, technologique et/ou non-technologique et économique en Région wallonne, dans une optique de développement durable. – Décret du 13 mars 2014, art. 25)

Art. (  12/1 .

( Par dérogation à l'article 12, 1°, selon les conditions définies par le Gouvernement:

1° l'une des entreprises peut ne pas avoir de siège d'activité en Wallonie;

2° l'un des partenaires non-entreprise peut ne pas être organisé ou subventionné par la Communauté française s'il s'agit d'une entité visée à l'article 8, 2° et 8, 3°, ou ne pas avoir de siège d'activité en Wallonie s'il s'agit d'une entité visée à l'article 8, 1° ou ( 10. – Décret du 21 mai 2015, art. 18) – Décret du 13 mars 2014, art. 43)

Art.  13.

Le Gouvernement peut arrêter des définitions qui modifient les définitions visées aux articles 2 à 12, dans la mesure où les nouvelles définitions constituent une adaptation à de nouveaux règlements ou encadrements de l'Union européenne, ou à de nouvelles normes édictées par l'Organisation mondiale du commerce.

Art. (  13/1 .

( Les aides visées au présent décret sont octroyées aux conditions définies par le Règlement n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité. – Décret du 21 mai 2015, art. 19)

Art.  14.

Suivant les modalités que visent les chapitres suivants et dans les limites des disponibilités budgétaires, le Gouvernement peut accorder:

1° aux entreprises, des subventions portant sur leurs activités de recherche industrielle;

2° aux entreprises, des subventions ou des avances récupérables portant sur leurs activités de développement expérimental;

3° aux petites entreprises, aux moyennes entreprises et aux entreprises non autonomes de taille restreinte, des subventions portant sur des études de faisabilité ( (...) – Décret du 21 mai 2015, art. 20, a) ) ;

4° aux petites entreprises et aux moyennes entreprises, des subventions portant sur leurs droits de propriété industrielle;

5°  ( (...) – Décret du 21 mai 2015, art. 20, b) )

6° aux petites entreprises, aux moyennes entreprises et aux entreprises non autonomes de taille restreinte, des subventions portant sur des innovations de procédé ( (...) – Décret du 21 mai 2015, art. 20, c) ) ;

7° aux petites entreprises, aux moyennes entreprises et aux entreprises non autonomes de taille restreinte, des subventions portant sur des innovations d'organisation ( (...) – Décret du 21 mai 2015, art. 20, c) ) ;

( 8° aux petites entreprises et aux moyennes entreprises, des subventions portant sur des services de conseil en matière d'innovation et d'appui à l'innovation; – Décret du 21 mai 2015, art. 20, d) )

9°  ( (...) – Décret du 21 mai 2015, art. 20, e) )

( 9/1° aux entreprises, aux ( centres de recherche – Décret du 21 mai 2015, art. 20, f) ) agréés, aux organismes de recherche, aux unités universitaires et aux unités de haute école, des subventions portant sur des innovations responsables; – Décret du 13 mars 2014, art. 27)

10° aux organismes ( (...) – Décret du 13 mars 2014, art. 23) de recherche, aux unités universitaires et aux unités de haute école, des subventions portant sur leurs activités de ( recherche ( (...) – Décret du 21 mai 2015, art. 20, g) ) industrielle – Décret du 13 mars 2014, art. 24) ;

11° aux unités universitaires et aux unités de haute école, des subventions portant sur leurs droits de propriété industrielle;

12° aux unités universitaires et aux unités de haute école, des subventions portant sur l'engagement temporaire de personnel;

( 12/1° aux unités universitaires, des subventions portant sur l'acquisition d'infrastructures de recherche; – Décret du 21 mai 2015, art. 20, h) )

( 12/2° aux unités universitaires et aux unités de haute école, des subventions portant sur la preuve de principe; – Décret du 13 mars 2014, art. 32)

13° aux ( centres de recherche – Décret du 21 mai 2015, art. 20, i) ) agréés, des subventions portant sur leurs activités de ( recherche ( (...) – Décret du 21 mai 2015, art. 20, g) ) industrielle – Décret du 13 mars 2014, art. 24) et sur leurs activités de développement expérimental;

14°  ( (...) – Décret du 21 mai 2015, art. 20, l) )

15° aux ( centres de recherche – Décret du 21 mai 2015, art. 20, i) ) agréés, des subventions portant sur leurs activités de guidance technologique et sur leurs activités de veille technologique;

16° aux ( centres de recherche – Décret du 21 mai 2015, art. 20, i) ) agréés, des subventions portant sur l'engagement temporaire de personnel;

( 16/1° aux centres de recherche agréés, des subventions portant sur l'acquisition d'infrastructures de recherche; – Décret du 21 mai 2015, art. 20, j) )

17° aux partenariats d'innovation ( (...) – Décret du 13 mars 2014, art. 28) , des subventions portant sur leurs activités de ( recherche ( (...) – Décret du 21 mai 2015, art. 20, k) ) industrielle – Décret du 13 mars 2014, art. 24) et des subventions ou des avances récupérables portant sur leurs activités de développement expérimental;

18° aux petites entreprises, aux moyennes entreprises, aux organismes ( (...) – Décret du 13 mars 2014, art. 23) de recherche, aux unités universitaires, aux unités de haute école, aux ( centres de recherche – Décret du 21 mai 2015, art. 20, i) ) agréés et aux partenariats d'innovation ( (...) – Décret du 13 mars 2014, art. 28) , des subventions portant sur leurs partenariats internationaux;

19° aux personnes morales, des subventions portant sur leurs activités de promotion ou de vulgarisation des sciences, de la recherche et de l'innovation.

Art.  15.

Pour la réalisation d'un projet de recherche industrielle introduit par une ou plusieurs entreprises, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention:

1° soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base du classement des projets proposé par le jury de l'appel en fonction des critères scientifiques, techniques, économiques, ( d'emploi, – Décret du 13 mars 2014, art. 18) financiers et ( développement durable – Décret du 13 mars 2014, art. 15) indiqués dans l'appel;

( 2° soit sur la base de l'évaluation scientifique, technique, économique, d'emploi, financière et de développement durable du projet, à laquelle le Gouvernement peut procéder seul ou avec l'assistance d'experts extérieurs. – Décret du 21 mai 2015, art. 21)

Art.  16.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dépenses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet;

2° les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour la réalisation du projet; si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie pour la réalisation du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont admissibles;

3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet;

4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet.

( Constituent des dépenses admissibles aux conditions arrêtées par le Gouvernement, les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d'investissement effectivement supportés sont admissibles. – Décret du 21 mai 2015, art. 22)

Art.  17.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre:

1° 70 pour une petite entreprise;

2° 60 pour une moyenne entreprise;

3° 50 pour une grande entreprise.

Art.  18.

L'intensité de la subvention peut être majorée si les trois conditions suivantes sont réunies:

1° le projet est réalisé suivant une coopération effective entre au moins deux entreprises indépendantes l'une de l'autre, la sous-traitance n'étant pas considérée comme une coopération effective;

2° aucune de ces entreprises ne supporte seule plus de 70 % des dépenses admissibles;

3° au moins une de ces entreprises est une petite entreprise ou une moyenne entreprise.

L'intensité de la subvention majorée, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre:

( 1° 80 pour une petite entreprise;

2° 70 pour une moyenne entreprise;

3° 60 pour une grande entreprise. – Décret du 21 mai 2015, art. 23)

Art.  19.

L'intensité de la subvention peut être majorée si les quatre conditions suivantes sont réunies:

1° le projet est réalisé suivant une coopération effective entre au moins deux entreprises indépendantes l'une de l'autre, la sous-traitance n'étant pas considérée comme une coopération effective;

2° aucune de ces entreprises ne supporte seule plus de 70 % des dépenses admissibles de l'ensemble du projet;

3° au moins une de ces entreprises, qu'elle ait un siège d'activités en Wallonie ou ailleurs en Belgique, ou qu'elle n'en ait pas, réalise une partie du projet dans au moins un État membre de l'Union européenne autre que la Belgique;

4° une partie du projet qui correspond au moins à la moitié des dépenses admissibles de l'ensemble du projet est réalisée en Wallonie.

L'intensité de la subvention majorée, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre:

( 1° 80 pour une petite entreprise;

2° 70 pour une moyenne entreprise;

3° 60 pour une grande entreprise. – Décret du 21 mai 2015, art. 24)

Art. (  19/1 .

( L'intensité de la subvention peut être majorée si les quatre conditions suivantes sont réunies:

1° le projet est réalisé suivant une coopération effective entre une entreprise et un ( centre – Décret du 21 mai 2015, art. 25, a) ) de recherche agréé, une unité universitaire ou une unité de haute école, la sous-traitance n'étant pas considérée comme une coopération effective;

2° l'entreprise ne supporte pas plus de 70 pour cent des dépenses admissibles;

( 3° l'entreprise est une moyenne entreprise ou une petite entreprise; – Décret du 21 mai 2015, art. 25, b) )

4° l'aide a été octroyée dans le cadre d'un appel à projets, sur la base du classement des projets proposé par le jury de l'appel en fonction des critères scientifiques, techniques, économiques, financiers et développement durable indiqués dans l'appel.

L'intensité de la subvention majorée, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre:

( 1° 80 pour une petite entreprise;

2° 70 pour une moyenne entreprise. – Décret du 21 mai 2015, art. 25, c) ) – Décret du 13 mars 2014, art. 39)

Art.  20.

L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.

Art.  21.

Pour la réalisation d'un projet de développement expérimental introduit par une ou plusieurs entreprises, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une aide:

1° soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base du classement des projets proposé par le jury de l'appel en fonction des critères scientifiques, techniques, économiques, ( d'emploi, – Décret du 13 mars 2014, art. 18) financiers et ( développement durable – Décret du 13 mars 2014, art. 15) indiqués dans l'appel;

( 2° soit sur la base de l'évaluation scientifique, technique, économique, d'emploi, financière et de développement durable du projet, à laquelle le Gouvernement peut procéder seul ou avec l'assistance d'experts extérieurs. – Décret du 21 mai 2015, art. 26)

Art.  22.

Les dépenses admissibles couvertes par l'aide sont:

1° les dépenses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet;

2° les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour la réalisation du projet; si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie pour la réalisation du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont admissibles;

3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet;

4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet.

En cas d'usage commercial de projets de démonstration ou de projets pilotes issus de l'activité de développement expérimental sur laquelle porte l'aide, toute recette provenant d'un tel usage est déduite des dépenses admissibles.

( Constituent des dépenses admissibles aux conditions arrêtées par le Gouvernement, les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d'investissement effectivement supportés sont admissibles. – Décret du 21 mai 2015, art. 27)

Art.  23.


ARTICLE 23 modifié par le décret du 21/05/2015 :

Lorsque l'aide est sollicitée par plusieurs entreprises, cette aide peut consister soit en une subvention, soit en une avance récupérable, suivant que les entreprises ont sollicité soit l'une, soit l'autre, si les trois conditions suivantes sont réunies:

1°le projet est réalisé suivant une coopération effective entre au moins deux entreprises indépendantes l'une de l'autre, la sous-traitance n'étant pas considérée comme une coopération effective;
2°aucune de ces entreprises ne supporte seule plus de 70 % des dépenses admissibles;
3°au moins une de ces entreprises est une petite entreprise ou une moyenne entreprise.

Si l'aide est une subvention, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre:

1°60 pour une petite entreprise;
2°50 pour une moyenne entreprise;
3°40 pour une grande entreprise.

 
Si l'aide est une avance récupérable, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre:

1°70 pour une petite entreprise;
2°60 pour une moyenne entreprise;
3°50 pour une grande entreprise.

Lorsque l'aide est sollicitée par plusieurs entreprises, cette aide peut consister soit en une subvention, soit en une avance récupérable, suivant que les entreprises ont sollicité soit l'une, soit l'autre, si les trois conditions suivantes sont réunies:

1° le projet est réalisé suivant une coopération effective entre au moins deux entreprises indépendantes l'une de l'autre, la sous-traitance n'étant pas considérée comme une coopération effective;

2° aucune de ces entreprises ne supporte seule plus de 70 % des dépenses admissibles;

3° au moins une de ces entreprises est une petite entreprise ou une moyenne entreprise.

Si l'aide est une subvention, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre:

1° 60 pour une petite entreprise ( ou une jeune entreprise innovante – Décret du 13 mars 2014, art. 45) ;

2° 50 pour une moyenne entreprise;

3° 40 pour une grande entreprise.

Si l'aide est une avance récupérable, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre:

1° 75 pour une petite entreprise ( ou une jeune entreprise innovante – Décret du 13 mars 2014, art. 45) ;

2° 65 pour une moyenne entreprise;

3° 55 pour une grande entreprise.

Art.  24.

Lorsque l'aide est sollicitée par plusieurs entreprises, cette aide peut consister soit en une subvention, soit en une avance récupérable, suivant que les entreprises ont sollicité soit l'une, soit l'autre, si les quatre conditions suivantes sont réunies:

1° le projet est réalisé suivant une coopération effective entre au moins deux entreprises indépendantes l'une de l'autre, la sous-traitance n'étant pas considérée comme une coopération effective;

2° aucune de ces entreprises ne supporte seule plus de 70 % des dépenses admissibles de l'ensemble du projet;

3° au moins une de ces entreprises, qu'elle ait un siège d'activités en Wallonie ou ailleurs en Belgique, ou qu'elle n'en ait pas, réalise une partie du projet dans au moins un État membre de l'Union européenne autre que la Belgique;

4° une partie du projet qui correspond au moins à la moitié des dépenses admissibles de l'ensemble du projet est réalisée en Wallonie.

Si l'aide est une subvention, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre:

( 1° 60 pour une petite entreprise; – Décret du 21 mai 2015, art. 29, a) )

2° 50 pour une moyenne entreprise;

3° 40 pour une grande entreprise.

Si l'aide est une avance récupérable, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre:

( 1° 70 pour une petite entreprise; – Décret du 21 mai 2015, art. 29, b) )

( 2° 60 pour une moyenne entreprise; – Décret du 21 mai 2015, art. 29, c) )

( 3° 50 pour une grande entreprise; – Décret du 21 mai 2015, art. 29, d) )

Art.  25.

( (...) – Décret du 21 mai 2015, art. 30)

Art. (  25/1 .

( Hormis les cas visés aux articles 23 et 24, l'aide peut consister, soit en une subvention, soit en une avance récupérable si le montant de l'aide est inférieur au montant arrêté par le Gouvernement. – Décret du 21 mai 2015, art. 31, a) )

Le Gouvernement peut adapter le montant visé au premier alinéa aux variations de l'indice santé des prix à la consommation.

Si l'aide est une subvention, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre:

( 1° 55 pour une petite entreprise; – Décret du 21 mai 2015, art. 31, b) )

( 2° 45 pour une moyenne entreprise; – Décret du 21 mai 2015, art. 31, c) )

( 3° 35 pour une grande entreprise. – Décret du 21 mai 2015, art. 31, d) )

Si l'aide est une avance récupérable, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre:

1° 60 pour une petite entreprise;

2° 50 pour une moyenne entreprise;

3° 40 pour une grande entreprise. – Décret du 13 mars 2014, art. 46)

Art.  26.

( Hormis les cas visés aux articles 23, 24, et 25/1, l'aide peut uniquement consister en une avance récupérable si le montant de l'aide est supérieur au montant arrêté par le Gouvernement. Son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre :

1° 55 pour une petite entreprise;

2° 45 pour une moyenne entreprise;

3° 35 pour une grande entreprise. – Décret du 13 mars 2014, art. 32)

Art.  27.

L'entreprise ou chacune des entreprises auxquelles une avance récupérable a été accordée peut renoncer à exploiter les résultats du projet au cours de la réalisation de celui-ci ou dans les six mois qui suivent la fin de cette réalisation.

L'entreprise est totalement dispensée de rembourser l'avance si les deux conditions suivantes sont réunies:

1° elle motive sa renonciation, dans un écrit adressé au Gouvernement, en exposant l'échec du projet au regard des objectifs techniques et commerciaux définis dans les dispositions contractuelles, relatives au projet, qui la lient à la Région wallonne;

2° elle transfère à la Région wallonne, ou à toute entité désignée par celle-ci, les droits réels sur les résultats du projet.

Si les deux conditions visées à l'alinéa 2 ne sont pas réunies, l'entreprise rembourse à la Région wallonne le montant global reçu au titre de l'avance, sans intérêts.

Art.  28.

Si l'entreprise exploite les résultats du projet, elle effectue des remboursements périodiques à la Région wallonne. Le montant global à rembourser est fonction de la réussite du projet par rapport à l'issue favorable définie, notamment en termes d'objectifs commerciaux, dans les dispositions contractuelles relatives au projet qui lient la Région wallonne et l'entreprise. Dans tous les cas, les remboursements sont augmentés d'un intérêt dont le taux est égal au taux de référence fixé par la Commission européenne.

En cas de réussite inférieure à l'issue favorable, le montant global à rembourser, hors intérêts, consiste en une quote-part du montant global reçu au titre de l'avance. Cette quote-part est proportionnelle au degré de divergence ( notamment – Décret du 13 mars 2014, art. 41) par rapport aux objectifs commerciaux correspondant à l'issue favorable.

En cas de réussite conforme à l'issue favorable, le montant global à rembourser, hors intérêts, consiste en le montant global reçu au titre de l'avance.

En cas de réussite supérieure à l'issue favorable, le montant global à rembourser, hors intérêts, consiste en le montant global reçu au titre de l'avance, augmenté d'un intéressement proportionnel au degré de divergence ( notamment – Décret du 13 mars 2014, art. 41) par rapport aux objectifs commerciaux correspondant à l'issue favorable.

Art.  29.

En cours d'exploitation des résultats du projet, l'entreprise est dispensée de continuer à rembourser l'avance si les deux conditions suivantes sont réunies:

1° elle renonce à cette exploitation et en informe le Gouvernement par un écrit dans lequel elle motive sa décision par des raisons objectives;

2° elle transfère à la Région wallonne, ou à toute entité désignée par celle-ci, les droits réels sur les résultats du projet.

Tous les remboursements antérieurs de l'entreprise restent acquis à la Région wallonne et elle reste redevable des montants à rembourser au cours de l'année civile de la renonciation. La dispense visée à l'alinéa 1er prend effet à partir de l'année civile qui suit.

Art.  30.

Les modalités des remboursements dans les divers cas de figure visés aux articles 27, 28 et 29 sont précisées dans les dispositions contractuelles, relatives au projet, qui lient la Région wallonne et la ou les entreprises, dans le respect des principes en la matière arrêtés par le Gouvernement en vertu de l'article 119.

Art.  31.

Hormis les cas de transferts de droits visés aux articles 27 et 29, l'octroi d'une aide que vise la présente section n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.

Art.  32.

Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, financière et ( développement durable – Décret du 13 mars 2014, art. 15) d'une demande d'aide introduite par une petite entreprise, par une moyenne entreprise ou par une entreprise non autonome de taille restreinte pour faire réaliser une étude de faisabilité ( (...) – Décret du 21 mai 2015, art. 33) , le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur la réalisation de cette étude.

Art.  33.

( Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont les coûts de l'étude. – Décret du 21 mai 2015, art. 35)

Art.  34.

( L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre :

1° 70 pour une petite entreprise;

2° 60 pour une moyenne entreprise;

3° 50 pour une entreprise non autonome de taille restreinte. – Décret du 21 mai 2015, art. 36)

Art.  35.

Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, financière et ( développement durable – Décret du 13 mars 2014, art. 15) d'une demande d'aide introduite par une petite entreprise ou par une moyenne entreprise pour le dépôt d'une ou plusieurs demandes de brevet, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur l'obtention et la validation de ce ou ces brevets.

Ne constitue pas une condition d'octroi de la subvention le fait que les recherches dont sont issus les résultats sur lesquels portent la ou les demandes de brevet ont fait totalement, partiellement ou pas du tout l'objet d'une aide de la Région wallonne ou d'une autre entité.

Art.  36.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° tous les coûts antérieurs à l'octroi des droits ( – Décret du 21 mai 2015, art. 37) , y compris les coûts d'élaboration, de dépôt et de suivi de la demande, ainsi que les coûts de renouvellement de la demande avant l'octroi des droits;

2° les coûts de traduction et autres liés à l'obtention ou à la validation des droits dans d'autres juridictions;

3° les coûts de défense de la validité des droits dans le cadre du suivi officiel de la ou des demandes et d'éventuelles procédures d'opposition, même si ces frais sont exposés après l'octroi des droits.

Art.  37.

( L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre 50 pour une petite ou une moyenne entreprise. – Décret du 21 mai 2015, art. 38)

Art.  38.

L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits sur le ou les brevets délivrés.

Art.  39.

Le Gouvernement peut arrêter l'extension des subventions que vise la présente section à d'autres modes de protection de la propriété industrielle, dans le respect des articles 36 et 37.

Art.  40.

( (...) – Décret du 21 mai 2015, art. 39)

Art.  41.

( (...) – Décret du 21 mai 2015, art. 39)

Art.  42.

( (...) – Décret du 21 mai 2015, art. 39)

Art.  43.

( (...) – Décret du 21 mai 2015, art. 39)

Art.  44.

( (...) – Décret du 21 mai 2015, art. 39)

Art.  45.

( (...) – Décret du 21 mai 2015, art. 39)

Art.  46.

Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, ( d'emploi, – Décret du 13 mars 2014, art. 18) financière et ( développement durable – Décret du 13 mars 2014, art. 15) d'un projet d'innovation de procédé ( (...) – Décret du 21 mai 2015, art. 40/1) introduit par une petite entreprise ou par une moyenne entreprise, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur la réalisation de ce projet si les trois conditions suivantes sont réunies:

1° les coûts du projet sont déterminés, le projet présente un risque évident et il est appelé à être dirigé par un chef de projet identifié et qualifié;

2° le projet vise à la mise au point d'une norme, d'un modèle, d'une méthodologie ou d'une notion économiques qui peuvent être systématiquement reproduits, si possible homologués et brevetés;

3° l'innovation de procédé représente une nouveauté ou une amélioration sensible par rapport à l'état de la technique dans le secteur concerné au sein de l'Union européenne, le caractère nouveau pouvant notamment être établi par une description précise de l'innovation comparée aux procédés les plus avancés utilisés par d'autres entreprises du même secteur.

Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, ( d'emploi, – Décret du 13 mars 2014, art. 18) financière et ( développement durable – Décret du 13 mars 2014, art. 15) d'un projet d'innovation de procédé dans les services introduit par une entreprise non autonome de taille restreinte, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur la réalisation de ce projet si les trois conditions que vise l'alinéa 1er sont réunies et si, en outre, le projet est réalisé soit en coopération avec une petite entreprise ou moyenne entreprise qui supporte au moins 30 % des dépenses admissibles, soit en coopération avec plusieurs petites entreprises ou moyennes entreprises qui supportent globalement au moins 30 % des dépenses admissibles.

Art.  47.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dépenses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet;

2° les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour la réalisation du projet; si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie pour la réalisation du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont admissibles;

3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet;

4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet.

Art.  48.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre:

( 1° 50 pour une petite entreprise;

2° 50 pour une moyenne entreprise; – Décret du 21 mai 2015, art. 41)

3° 15 pour une entreprise non autonome de taille restreinte.

Art.  49.

L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.

Art.  50.

Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, ( d'emploi, – Décret du 13 mars 2014, art. 18) financière et ( développement durable – Décret du 13 mars 2014, art. 15) d'un projet d'innovation d'organisation ( (...) – Décret du 21 mai 2015, art. 42/1) introduit par une petite entreprise ou par une moyenne entreprise, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur la réalisation de ce projet si les quatre conditions suivantes sont réunies:

1° les coûts du projet sont déterminés, le projet présente un risque évident et il est appelé à être dirigé par un chef de projet identifié et qualifié;

2° le projet porte sur une innovation liée à l'utilisation et à l'exploitation de technologies d'information et de communication en vue de modifier l'organisation;

3° le projet vise à la mise au point d'une norme, d'un modèle, d'une méthodologie ou d'une notion économiques qui peuvent être systématiquement reproduits, si possible homologués et brevetés;

4° l'innovation d'organisation représente une nouveauté ou une amélioration sensible par rapport à l'état de la technique dans le secteur concerné au sein de l'Union européenne, le caractère nouveau pouvant notamment être établi par une description précise de l'innovation comparée aux techniques d'organisation les plus avancées utilisées par d'autres entreprises du même secteur.

Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, ( d'emploi, – Décret du 13 mars 2014, art. 18) financière et ( développement durable – Décret du 13 mars 2014, art. 15) d'un projet d'innovation d'organisation dans les services introduit par une entreprise non autonome de taille restreinte, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur la réalisation de ce projet si les quatre conditions que vise l'alinéa 1er sont réunies et si, en outre, le projet est réalisé soit en coopération avec une petite entreprise ou moyenne entreprise qui supporte au moins 30 % des dépenses admissibles, soit en coopération avec plusieurs petites entreprises ou moyennes entreprises qui supportent globalement au moins 30 % des dépenses admissibles.

Art.  51.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dépenses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet;

2° les coûts des instruments informatiques et du matériel informatique, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour la réalisation du projet; si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie pour la réalisation du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont admissibles;

3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet;

4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet.

Art.  52.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre:

( 1° 50 pour une petite entreprise;

2° 50 pour une moyenne entreprise; – Décret du 21 mai 2015, art. 43)

3° 15 pour une entreprise non autonome de taille restreinte.

Art.  53.

L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.

Art.  54.

Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, financière et ( développement durable – Décret du 13 mars 2014, art. 15) d'une demande d'aide introduite par une petite entreprise ou par une moyenne entreprise pour recourir à des services de conseil en innovation ou de soutien à l'innovation, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur l'exécution de ces services.

Art.  55.

( Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont les coûts liés aux services de conseil et d'appui en matière d'innovation. – Décret du 21 mai 2015, art. 45)

Art.  56.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre ( 100 – Décret du 21 mai 2015, art. 46) .

Art.  57.

Sur une période de 36 mois, une même petite entreprise ou moyenne entreprise peut bénéficier de subventions que vise la présente section dans la limite d'un montant global de 200.000 euros.

Art.  58.

( Pour la réalisation d'un projet d'acquisition d'une infrastructure de recherche permettant de mener à bien des activités de recherche industrielle et de développement expérimental introduit par une ou plusieurs entreprises, le Gouvernement peut lui accorder ou leur accorder une subvention :

1° soit dans le cadre d'un programme thématique de la Région wallonne ayant fait l'objet d'un appel à projets relatif aux infrastructures de recherche, sur la base du classement des projets proposé par le jury du programme en fonction des critères scientifiques, techniques, économiques, financiers et développement durable indiqués dans l'appel;

2° soit sur la base de l'évaluation scientifique, technique, économique, financière et développement durable du projet d'acquisition, si celui-ci, en raison de sa nature, de son ampleur, de son organisation ou de son urgence, ne peut utilement être introduit en réponse à un appel à projets; dans ce cas, le Gouvernement peut procéder à l'évaluation seul ou avec l'assistance d'experts extérieurs. – Décret du 21 mai 2015, art. 48)

Art.  59.

( Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont :

1° les dépenses de personnel relatives aux logisticiens de recherche, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet d'acquisition;

2° les coûts des instruments et du matériel utilisés pour la réalisation du projet d'acquisition;

3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet d'acquisition;

4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet d'acquisition;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet d'acquisition;

6° les coûts d'acquisition de l'infrastructure de recherche ainsi que les frais d'infrastructure et d'installation liés. – Décret du 21 mai 2015, art. 49)

Art.  60.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre 50.

Art. (  60/1 .

L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet. – Décret du 21 mai 2015, art. 50)

Art. (  60/2 .

Lorsqu'une infrastructure de recherche exerce à la fois des activités économiques et des activités non économiques, le financement, les coûts et les revenus de chaque type d'activités sont comptabilisés séparément, sur la base de principes de comptabilisation des coûts appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables. – Décret du 21 mai 2015, art. 51)

Art. (  60/3 .

Le prix à payer pour l'exploitation ou l'utilisation de l'infrastructure correspond au prix du marché. – Décret du 21 mai 2015, art. 52)

Art. (  60/4 .

L'accès à l'infrastructure est ouvert à plusieurs utilisateurs et est octroyé sur une base transparente et non discriminatoire. Les entreprises qui ont financé au moins 10 % des coûts d'investissement d'une infrastructure peuvent bénéficier d'un accès privilégié à cette dernière à des conditions plus favorables. Afin d'éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l'entreprise aux coûts d'investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques. – Décret du 21 mai 2015, art. 53)

Art. (  60/5 .

Lorsqu'une infrastructure de recherche reçoit un financement public à la fois pour des activités économiques et pour des activités non économiques, le Gouvernement met en place un mécanisme de contrôle et de récupération afin de garantir que l'intensité d'aide applicable ne sera pas dépassée à la suite d'une hausse de la part des activités économiques par rapport à la situation envisagée au moment de l'attribution de l'aide. – Décret du 21 mai 2015, art. 54)

Art.  61.

Pour la réalisation d'un projet de ( recherche ( (...) – Décret du 21 mai 2015, art. 56) industrielle – Décret du 13 mars 2014, art. 24) introduit par un ou plusieurs organismes ( (...) – Décret du 13 mars 2014, art. 23) de recherche, unités universitaires ou unités de haute école, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention:

1° soit dans le cadre d'un programme thématique de la Région wallonne ayant fait l'objet d'un appel à projets, sur la base du classement des projets proposé par le jury du programme en fonction des critères scientifiques, techniques, économiques, financiers et ( développement durable – Décret du 13 mars 2014, art. 15) indiqués dans l'appel;

2° soit sur la base de l'évaluation scientifique, technique, économique, financière et ( développement durable – Décret du 13 mars 2014, art. 15) du projet, si celui-ci, en raison de sa nature, de son ampleur, de son organisation ou de son urgence, ne peut utilement être introduit en réponse à un appel à projets; dans ce cas, le Gouvernement peut procéder à l'évaluation seul ou avec l'assistance d'experts extérieurs.

Si un ou plusieurs ( centres de recherche – Décret du 21 mai 2015, art. 57) agréés coopèrent à la réalisation du projet, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention visée aux articles 79 à 81. Les articles 62 à 64 ne régissent pas cette subvention.

( Pour les organismes de recherche, un partenariat avec une unité universitaire, un Institut de recherche agréé ou une haute école est exigé pour tout financement de projets de recherche. L'organisme de recherche ne peut supporter seul plus de 50 % des dépenses admissibles de l'ensemble du projet.

Pour bénéficier d'une subvention, l'organisme de recherche doit répondre aux critères d'éligibilité arrêtés par le Gouvernement. Celui-ci demande l'avis conforme du Conseil de la Politique scientifique préalablement à l'octroi d'une première subvention à l'organisme de recherche.

L'équipe constituée par l'organisme de recherche pour les fins du projet de recherche comporte en permanence une personne qui peut justifier d'une expérience académique ou professionnelle en matière de recherche. – Décret du 13 mars 2014, art. 22)

Art.  62.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dépenses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet;

2° les coûts des instruments et du matériel utilisés pour la réalisation du projet;

3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet;

4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet.

( Constituent des dépenses admissibles aux conditions arrêtées par le Gouvernement, les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d'investissement effectivement supportés sont admissibles. – Décret du 21 mai 2015, art. 58)

Art.  63.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre 100.

Art.  64.

L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.

Art.  65.

Le Gouvernement peut arrêter des modifications aux règles légales, décrétales ou réglementaires qui régissent tout type d'aide à la recherche, au développement et à l'innovation non visé par le présent décret et destiné aux organismes ( (...) – Décret du 13 mars 2014, art. 23) de recherche, unités universitaires ou unités de haute école, dans la mesure où ces modifications visent à ce que l'octroi de l'aide n'ait pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet soutenu.

Art.  66.

Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, financière et ( développement durable – Décret du 13 mars 2014, art. 15) d'une demande d'aide introduite par une ou plusieurs unités universitaires ou unités de haute école pour le dépôt d'une ou plusieurs demandes de brevet, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention portant sur l'obtention et la validation de ce ou ces brevets.

Le Gouvernement peut accorder à une ou plusieurs unités universitaires ou unités de haute école une subvention globale destinée à porter, à concurrence du montant de celle-ci, sur l'obtention et la validation de ses ou leurs futurs dépôts de demandes de brevets. La subvention globale ne couvre que les brevets dont la demande a fait l'objet d'une évaluation scientifique, technique, économique, financière et ( développement durable – Décret du 13 mars 2014, art. 15) positive du Gouvernement.

Art.  67.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° tous les coûts antérieurs à l'octroi des droits dans la première juridiction, y compris les coûts d'élaboration, de dépôt et de suivi de la demande, ainsi que les coûts de renouvellement de la demande avant l'octroi des droits;

2° les coûts de traduction et autres liés à l'obtention ou à la validation des droits dans d'autres juridictions;

3° les coûts de défense de la validité des droits dans le cadre du suivi officiel de la ou des demandes et d'éventuelles procédures d'opposition, même si ces frais sont exposés après l'octroi des droits.

Ces dépenses sont admissibles, que les recherches dont sont issus les résultats sur lesquels portent la ou les demandes de brevet aient fait totalement, partiellement ou pas du tout l'objet d'une aide de la Région wallonne ou d'une autre entité.

Art.  68.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre 100.

Art.  69.

L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de donner à la Région wallonne des droits sur le ou les brevets délivrés.

Art.  70.

Le Gouvernement peut arrêter l'extension des subventions que vise la présente section à d'autres modes de protection de la propriété industrielle.

Art.  71.

Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, financière et ( développement durable – Décret du 13 mars 2014, art. 15) d'un projet d'engagement d'une personne, introduit par une unité universitaire ou une unité de haute école, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur cet engagement si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie:

1° la personne est un chercheur que l'unité universitaire ou l'unité de haute école affecte à une nouvelle fonction en matière de ( recherche ( (...) – Décret du 21 mai 2015, art. 56) industrielle – Décret du 13 mars 2014, art. 24) et qu'elle envoie périodiquement effectuer des stages en rapport avec cette fonction au sein d'entreprises disposant d'un haut niveau d'expertise scientifique et technique;

2° la personne dispose d'une grande expérience en matière de propriété intellectuelle et de valorisation de résultats de recherches, et l'unité universitaire ou l'unité de haute école l'affecte à des tâches de protection et de valorisation industrielle et commerciale de résultats de recherches.

La subvention visée à l'alinéa 1er ne peut couvrir plus de 60 mois d'engagement.

Art.  72.

Dans le cas de l'engagement d'un chercheur visé à l'article 71, alinéa 1er, 1°, les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dépenses de personnel et de fonctionnement propres au chercheur engagé;

2° les coûts de ses missions, de ses formations, de sa documentation spécifique et de ses stages;

3° les frais additionnels supportés du fait de son affectation à des projets de ( recherche ( (...) – Décret du 21 mai 2015, art. 56) industrielle – Décret du 13 mars 2014, art. 24) .

Dans le cas de l'engagement d'une personne visée à l'article 71, alinéa 1er, 2°, les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dépenses de personnel et de fonctionnement propres à la personne engagée;

2° les coûts de ses missions, de ses formations, de sa documentation spécifique et de ses stages.

Art.  73.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre 100.

Art. (  73/1 .

Pour la réalisation d'un projet d'acquisition ( d'une infrastructure de recherche – Décret du 21 mai 2015, art. ) permettant de mener à bien des activités de recherche industrielle et de développement expérimental introduit par une ou plusieurs unités universitaires, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention:

1° soit dans le cadre d'un programme thématique de la Région wallonne ayant fait l'objet d'un appel à projets relatif aux infrastructures de recherche, sur la base du classement des projets proposé par le jury du programme en fonction des critères scientifiques, techniques, économiques, financiers et développement durable indiqués dans l'appel;

2° soit sur la base de l'évaluation scientifique, technique, économique, financière et développement durable du projet d'acquisition, si celui-ci, en raison de sa nature, de son ampleur, de son organisation ou de son urgence, ne peut pas utilement être introduit en réponse à un appel à projets; dans ce cas, le Gouvernement peut procéder à l'évaluation seul ou avec l'assistance d'experts extérieurs. – Décret du 13 mars 2014, art. 5)

Art. (  73/2 .

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dépenses de personnel relatives aux logisticiens de recherche, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet d'acquisition;

2° les coûts des instruments et du matériel utilisés pour la réalisation du projet d'acquisition;

3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures, au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet d'acquisition;

4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet d'acquisition;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet d'acquisition;

6° les coûts d'acquisition de ( l'infrastructure de recherche – Décret du 21 mai 2015, art. 61) ainsi que les frais d'infrastructure et d'installation liés. – Décret du 13 mars 2014, art. 6)

Art. (  73/3 .

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre 100. – Décret du 13 mars 2014, art. 7)

Art. (  73/4 .

L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet. – Décret du 13 mars 2014, art. 8)

Art. (  73/4/1 .

Lorsqu'une infrastructure de recherche exerce à la fois des activités économiques et des activités non économiques, le financement, les coûts et les revenus de chaque type d'activités sont comptabilisés séparément, sur la base de principes de comptabilisation des coûts appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables. – Décret du 21 mai 2015, art. 62)

Art. (  73/4/2 .

Le prix à payer pour l'exploitation ou l'utilisation de l'infrastructure correspond au prix du marché – Décret du 21 mai 2015, art. 63)

Art. (  73/4/3 .

Lorsqu'une infrastructure de recherche reçoit un financement public à la fois pour des activités économiques et pour des activités non économiques, le Gouvernement met en place un mécanisme de contrôle et de récupération afin de garantir que l'intensité d'aide applicable ne sera pas dépassée à la suite d'une hausse de la part des activités économiques par rapport à la situation envisagée au moment de l'attribution de l'aide. – Décret du 21 mai 2015, art. 64)

Art. (  73/5 .

Sur la base de l'évaluation scientifique, technique, économique, financière et développement durable d'une demande d'aide introduite par une ou plusieurs unités universitaires ou unités de haute école pour la réalisation d'une ou de plusieurs preuves de principe, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention.

Le Gouvernement peut accorder à une ou plusieurs unités universitaires ou unités de haute école une subvention globale destinée à la réalisation de preuves de principe. La subvention globale couvre uniquement les preuves de principe dont la demande a fait l'objet d'une évaluation scientifique, technique, économique, financière et développement durable positive du Gouvernement. – Décret du 13 mars 2014, art. 34)

Art. (  73/6 .

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dépenses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet;

2° les coûts des instruments et du matériel utilisés pour la réalisation du projet;

3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet;

4° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet. – Décret du 13 mars 2014, art. 35)

Art. (  73/7 .

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre 100. – Décret du 13 mars 2014, art. 36)

Art. (  73/8 .

L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet. – Décret du 13 mars 2014, art. 37)

Art.  74.

Le Gouvernement arrête les conditions d'agrément applicables à tout ( centre de recherche – Décret du 21 mai 2015, art. 67) . Ces conditions portent notamment sur:

1° les caractéristiques des activités de recherche à finalité ( (...) – Décret du 21 mai 2015, art. 56) ( industrielle – Décret du 13 mars 2014, art. 24) du ( institut – Décret du 13 mars 2014, art. 30) de recherche;

2° ses activités en matière de guidance technologique, de veille technologique, de transferts de technologies et de conseils technologiques;

3° ses actions en matière d'information sur ses activités;

4° son ou ses sièges d'activités;

5° l'organisation de ses activités en fonction des besoins et de la typologie des entreprises auxquelles il s'adresse;

6° sa situation en matière de normes de management de la qualité et de normes de management environnemental;

7° sa capacité d'autofinancement;

8° sa comptabilité;

9° la présence de représentants d'industrie dans ses organes de gestion et de décision.

Art.  75.

Le Gouvernement agrée ( le centre de recherche – Décret du 21 mai 2015, art. 68, a) ) qui introduit une demande d'agrément et qui est considéré comme répondant à chacune des conditions d'agrément arrêtées en vertu de l'article 74.

Si seuls un ou certains sièges d'activités ( du centre de recherche – Décret du 21 mai 2015, art. 68, b) ) répondent à chacune de ces conditions, le Gouvernement peut limiter l'agrément à ce ou ces sièges d'activités.

Art.  76.

Il est institué une Commission d'agrément dont les membres sont des représentants du Gouvernement, des experts extérieurs et des représentants du Conseil économique et social de la Région wallonne. Tous les membres sont nommés pour une durée déterminée.

La Commission d'agrément a pour mission d'élaborer, chaque fois qu'un ( centre de recherche – Décret du 21 mai 2015, art. 69, a) ) introduit une demande d'agrément, une proposition motivée dans laquelle elle indique s'il répond ou non à chacune des conditions d'agrément, et dans laquelle elle peut suggérer que l'agrément soit limité à un ou plusieurs des sièges d'activités du ( centre de recherche – Décret du 21 mai 2015, art. 69, a) ) .

Toute proposition motivée fait l'objet d'une délibération et d'un vote lors d'une réunion de la Commission ( d' – Décret du 21 mai 2015, art. 69, b) ) agrément.

Art.  77.

Le Gouvernement arrête:

1° la composition de la Commission d'agrément, les modalités de désignation de ses membres et la durée de leur mandat;

2° les modalités de fonctionnement de la Commission d'agrément, notamment quant aux délibérations et aux votes;

3° la procédure de l'agrément ( du centre de recherche – Décret du 21 mai 2015, art. 70, a) ) qui le sollicite;

4° la durée et l'évaluation de l'agrément;

5° la procédure de recours contre les décisions de refus ou de retrait d'un agrément.

Il peut arrêter toute mission complémentaire confiée à la Commission d'agrément, pour autant que cette mission relève du soutien, du positionnement ou de l'évaluation des ( centres de recherche – Décret du 21 mai 2015, art. 70, b) ) , ou relève des synergies à établir entre ceux-ci.

Art.  78.

Pour la réalisation d'un projet de ( recherche ( (...) – Décret du 21 mai 2015, art. 72, a) ) industrielle – Décret du 13 mars 2014, art. 24) ou de développement expérimental introduit par un ou plusieurs ( centres de recherche agréés – Décret du 21 mai 2015, art. 72, b) ) , le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention:

1° soit dans le cadre d'un programme thématique de la Région wallonne ayant fait l'objet d'un appel à projets, sur la base du classement des projets proposé par le jury du programme en fonction des critères scientifiques, techniques, économiques, financiers et ( développement durable – Décret du 13 mars 2014, art. 15) indiqués dans l'appel à projets;

2° soit sur la base de l'évaluation scientifique, technique, économique, financière et ( développement durable – Décret du 13 mars 2014, art. 15) du projet, si celui-ci, en raison de sa nature, de son ampleur, de son organisation ou de son urgence, ne peut utilement être introduit en réponse à un appel à projets; dans ce cas, le Gouvernement peut procéder à l'évaluation seul ou avec l'assistance d'experts extérieurs.

Si un ou plusieurs organismes ( (...) – Décret du 13 mars 2014, art. 23) de recherche, unités universitaires ou unités de haute école coopèrent à la réalisation du projet, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention visée aux articles 62 à 64 (soit, les articles 62, 63 et 64) . Les articles 79 à 81 (soit, les articles 79, 80 et 81) ne régissent pas cette subvention.

Art.  79.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dépenses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet;

2° les coûts des instruments et du matériel utilisés pour la réalisation du projet;

3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet;

4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet.

Art.  80.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre 75.

Art.  81.

L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.

Art. (  81/1 .

Lorsqu'un centre de recherche agréé reçoit un financement public à la fois pour des activités économiques et pour des activités non économiques, le Gouvernement met en place un mécanisme de contrôle et de récupération afin de garantir que l'intensité d'aide applicable ne sera pas dépassée à la suite d'une hausse de la part des activités économiques par rapport à la situation envisagée au moment de l'attribution de l'aide. – Décret du 21 mai 2015, art. 73)

Art.  82.

( (...) – Décret du 21 mai 2015, art. 74)

Art.  83.

( (...) – Décret du 21 mai 2015, art. 74)

Art.  84.

( (...) – Décret du 21 mai 2015, art. 74)

Art.  85.

( (...) – Décret du 21 mai 2015, art. 74)

Art.  86.

( (...) – Décret du 21 mai 2015, art. 74)

Art.  87.

Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, financière et ( développement durable – Décret du 13 mars 2014, art. 15) d'un projet de guidance technologique ou de veille technologique introduit par un ou plusieurs ( centres de recherche agréés ou une ou plusieurs associations fortes – Décret du 21 mai 2015, art. 75) , le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention portant sur la réalisation de ce projet.

Art.  88.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dépenses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet;

2° les coûts des instruments et du matériel utilisés pour la réalisation du projet;

3° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet;

4° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet.

Art.  89.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre 75.

Art.  90.

L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.

Art.  90/1 .

Lorsqu'un centre de recherche agréé reçoit un financement public à la fois pour des activités économiques et pour des activités non économiques, le Gouvernement met en place un mécanisme de contrôle et de récupération afin de garantir que l'intensité d'aide applicable ne sera pas dépassée à la suite d'une hausse de la part des activités économiques par rapport à la situation envisagée au moment de l'attribution de l'aide. – Décret du 21 mai 2015, art. 76)

Art.  91.

Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, financière et ( développement durable – Décret du 13 mars 2014, art. 15) d'une demande d'aide introduite par un ( centre de recherche agréé – Décret du 21 mai 2015, art. 77, a) ) pour engager un chercheur qu'il affecte à une nouvelle fonction en matière de ( recherche ( (...) – Décret du 21 mai 2015, art. 77, b) ) industrielle – Décret du 13 mars 2014, art. 24) ou de développement expérimental et qu'il envoie périodiquement effectuer des stages en rapport avec cette fonction au sein d'unités universitaires ou d'entités de recherche étrangères, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur cet engagement. Cette subvention ne peut couvrir plus de 60 mois d'engagement.

Art.  92.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dépenses de personnel et de fonctionnement propres au chercheur engagé;

2° les coûts de ses missions, de ses formations, de sa documentation spécifique et de ses stages;

3° les frais additionnels supportés du fait de son affectation à des projets de ( recherche ( (...) – Décret du 21 mai 2015, art. 78) industrielle – Décret du 13 mars 2014, art. 24) ou de développement expérimental.

Art.  93.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre 75.

Art. (  93/1 .

Pour la réalisation d'un projet d'acquisition ( d'une infrastructure de recherche – Décret du 21 mai 2015, art. 80, a) ) d'utilité collective permettant de mener des activités de recherche industrielle et de développement expérimental introduit par un ou plusieurs ( centres de recherche agréés – Décret du 21 mai 2015, art. 80, b) ) , le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention:

1° soit dans le cadre d'un programme thématique de la Région wallonne ayant fait l'objet d'un appel à projets relatif aux infrastructures de recherche, sur la base du classement des projets proposé par le jury du programme en fonction des critères scientifiques, techniques, économiques, financiers et développement durable indiqués dans l'appel;

2° soit sur la base de l'évaluation scientifique, technique, économique, financière et développement durable du projet d'acquisition, si celui-ci, en raison de sa nature, de son ampleur, de son organisation ou de son urgence, ne peut utilement être introduit en réponse à un appel à projets; dans ce cas, le Gouvernement peut procéder à l'évaluation seul ou avec l'assistance d'experts extérieurs. – Décret du 13 mars 2014, art. 10)

Art. (  93/2 .

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dépenses de personnel relatives aux logisticiens de recherche, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet d'acquisition;

2° les coûts des instruments et du matériel utilisés pour la réalisation du projet d'acquisition;

3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet d'acquisition;

4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet d'acquisition;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet d'acquisition;

6° les coûts d'acquisition ( de l'infrastructure de recherche – Décret du 21 mai 2015, art. 81) ainsi que les frais d'infrastructure et d'installation liés. – Décret du 13 mars 2014, art. 11)

Art. (  93/3 .

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre 100. – Décret du 13 mars 2014, art. 12)

Art. (  93/4 .

L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet. – Décret du 13 mars 2014, art. 13)

Art. (  93/5 .

Lorsqu'une infrastructure de recherche exerce à la fois des activités économiques et des activités non économiques, le financement, les coûts et les revenus de chaque type d'activités sont comptabilisés séparément, sur la base de principes de comptabilisation des coûts appliqués de manière cohérente et justifiable. – Décret du 21 mai 2015, art. 82)

Art. (  93/6 .

Le prix à payer pour l'exploitation ou l'utilisation de l'infrastructure correspond au prix du marché. – Décret du 21 mai 2015, art. 83)

Art. (  93/7 .

Lorsqu'une infrastructure de recherche reçoit un financement public à la fois pour des activités économiques et pour des activités non économiques, le Gouvernement met en place un mécanisme de contrôle et de récupération afin de garantir que l'intensité d'aide applicable ne sera pas dépassée à la suite d'une hausse de la part des activités économiques par rapport à la situation envisagée au moment de l'attribution de l'aide. – Décret du 21 mai 2015, art. 84)

Art.  94.

( ( Pour la réalisation d'un projet de recherche industrielle ou d'un projet de développement expérimental – Décret du 21 mai 2015, art. 85) , introduit dans le cadre d'un partenariat d'innovation, le Gouvernement peut accorder des aides: – Décret du 13 mars 2014, art. 24)

1° soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base du classement des projets proposé par le jury de l'appel en fonction des critères scientifiques, techniques, économiques, ( d'emploi, – Décret du 13 mars 2014, art. 18) financiers et ( développement durable – Décret du 13 mars 2014, art. 15) indiqués dans l'appel;

2° soit dans le cadre d'un appel à projets spécifique dont les modalités sont arrêtées par le Gouvernement;

3° soit sur la base de l'évaluation scientifique, technique, économique, ( d'emploi, – Décret du 13 mars 2014, art. 18) financière et ( développement durable – Décret du 13 mars 2014, art. 15) du projet, à laquelle le Gouvernement peut procéder seul ou avec l'assistance d'experts extérieurs.

Art.  95.

Pour un même projet, le Gouvernement accorde de manière distincte les aides suivantes, dans la mesure où elles ont pour objet:

1° soit une subvention globale aux organismes ( (...) – Décret du 13 mars 2014, art. 23) de recherche, unités universitaires et unités de haute école qui coopèrent à la réalisation du projet, soit une subvention à l'entité ou à chaque entité de l'un de ces types qui coopère à la réalisation du projet;

2° soit une subvention globale aux ( centres de recherche agréés – Décret du 21 mai 2015, art. 86, a) ) qui coopèrent à la réalisation du projet, soit une subvention au ( centre de recherche agréé – Décret du 21 mai 2015, art. 86, a) ) ou à chaque ( centre de recherche agréé – Décret du 21 mai 2015, art. 86, a) ) qui coopère à la réalisation du projet;

3° soit une subvention globale aux entreprises qui coopèrent à la réalisation du projet par des activités de ( recherche ( (...) – Décret du 21 mai 2015, art. 86, b) ) industrielle – Décret du 13 mars 2014, art. 24) , soit une subvention à l'entreprise ou à chaque entreprise qui coopère à la réalisation du projet par des activités de recherche industrielle;

4° soit une aide globale aux entreprises qui coopèrent à la réalisation du projet par des activités de développement expérimental, soit une aide à l'entreprise ou à chaque entreprise qui coopère à la réalisation du projet par des activités de développement expérimental.

Dans le premier cas visé à l'alinéa 1er, 4°, l'aide globale peut consister soit en une subvention, soit en une avance récupérable, suivant que les entreprises ont sollicité soit l'une, soit l'autre.

Dans le second cas visé à l'alinéa 1er, 4°, chaque aide peut consister soit en une subvention, soit en une avance récupérable, suivant que l'entreprise visée a sollicité soit l'une, soit l'autre, à moins que le Gouvernement n'impose aux entreprises qui coopèrent à la réalisation du projet par des activités de développement expérimental de solliciter toutes le même type d'aide, en leur laissant le choix entre la subvention et l'avance récupérable.

Art.  96.

Les dépenses admissibles couvertes par les aides sont:

1° les dépenses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet;

2° les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour la réalisation du projet; si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie pour la réalisation du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont admissibles;

3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet;

4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet.

( Constituent des dépenses admissibles pour les entreprises et les unités universitaires aux conditions arrêtées par le Gouvernement, les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d'investissement effectivement supportés sont admissibles. – Décret du 21 mai 2015, art. 87)

Art.  97.

( L'intensité des subventions aux organismes de recherche, unités universitaires et unités de haute école, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre:

1° 100 pour leurs activités de recherche industrielle;

2°  ( 100 – Décret du 21 mai 2015, art. 88) pour leurs activités de développement expérimental. – Décret du 13 mars 2014, art. 45)

Cette intensité est maximale si le projet est retenu dans le cadre d'un appel visé à l'article 94, 2°.

Art.  98.

L'intensité des subventions aux ( centres de recherche agréés – Décret du 21 mai 2015, art. 89) , exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre ( 85 – Décret du 13 mars 2014, art. 49) .

Cemtte intensité est maxiale si le projet est retenu dans le cadre d'un appel visé à l'article 94, 2°.

Art.  99.

L'intensité des subventions accordées aux entreprises pour leurs activités de

recherche industrielle, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre:

1° 80 pour une petite entreprise ( (...) – Décret du 21 mai 2015, art. 90) ;

2° 75 pour une moyenne entreprise;

3° 65 pour une grande entreprise.

Cette intensité est maximale si le projet est retenu dans le cadre d'un appel visé à l'article 94, 2°.

Art.  100.

L'intensité des subventions accordées aux entreprises pour leurs activités de développement expérimental, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre:

1° 60 pour une petite entreprise ( (...) – Décret du 21 mai 2015, art. 90) ;

2° 50 pour une moyenne entreprise;

3° 40 pour une grande entreprise.

Cette intensité est maximale si le projet est retenu dans le cadre d'un appel visé à l'article 94, 2°.

Art.  101.

L'intensité des avances récupérables accordées aux entreprises pour leurs activités de développement expérimental, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre:

( 1° 70 pour une petite entreprise;

2° 60 pour une moyenne entreprise;

3° 50 pour une grande entreprise. – Décret du 21 mai 2015, art. 91)

Cette intensité est maximale si le projet est retenu dans le cadre d'un appel visé à l'article 94, 2°.

Art.  102.

L'entreprise ou chacune des entreprises auxquelles une avance récupérable a été accordée peut renoncer à exploiter les résultats du projet au cours de la réalisation de celui-ci ou dans les six mois qui suivent la fin de cette réalisation.

L'entreprise est totalement dispensée de rembourser l'avance si les deux conditions suivantes sont réunies:

1° elle motive sa renonciation, dans un écrit adressé au Gouvernement, en exposant l'échec du projet au regard des objectifs techniques et commerciaux définis dans les dispositions contractuelles, relatives au projet, qui la lient à la Région wallonne;

2° elle transfère à la Région wallonne, ou à toute entité désignée par celle-ci, les droits réels sur les résultats du projet.

Si les deux conditions visées à l'alinéa 2 ne sont pas réunies, l'entreprise rembourse à la Région wallonne le montant global reçu au titre de l'avance, sans intérêts.

Art.  103.

Si l'entreprise exploite les résultats du projet, elle effectue des remboursements périodiques à la Région wallonne. Le montant global à rembourser est fonction de la réussite du projet par rapport à l'issue favorable définie, notamment en termes d'objectifs commerciaux, dans les dispositions contractuelles relatives au projet qui lient la Région wallonne et l'entreprise. Dans tous les cas, les remboursements sont augmentés d'un intérêt dont le taux est égal au taux de référence fixé par la Commission européenne.

En cas de réussite inférieure à l'issue favorable, le montant global à rembourser, hors intérêts, consiste en une quote-part du montant global reçu au titre de l'avance. Cette quote-part est proportionnelle au degré de divergence ( notamment – Décret du 13 mars 2014, art. 42) par rapport aux objectifs commerciaux correspondant à l'issue favorable.

En cas de réussite conforme à l'issue favorable, le montant global à rembourser, hors intérêts, consiste en le montant global reçu au titre de l'avance.

En cas de réussite supérieure à l'issue favorable, le montant global à rembourser, hors intérêts, consiste en le montant global reçu au titre de l'avance, augmenté d'un intéressement proportionnel au degré de divergence ( notamment – Décret du 13 mars 2014, art. 42) par rapport aux objectifs commerciaux correspondant à l'issue favorable.

Art.  104.

En cours d'exploitation des résultats du projet, l'entreprise est dispensée de continuer à rembourser l'avance si les deux conditions suivantes sont réunies:

1° elle renonce à cette exploitation et en informe le Gouvernement par un écrit dans lequel elle motive sa décision par des raisons objectives;

2° elle transfère à la Région wallonne, ou à toute entité désignée par celle-ci, les droits réels sur les résultats du projet.

Tous les remboursements antérieurs de l'entreprise restent acquis à la Région wallonne et elle reste redevable des montants à rembourser au cours de l'année civile de la renonciation. La dispense visée à l'alinéa 1er prend effet à partir de l'année civile qui suit.

Art.  105.

Les modalités des remboursements dans les divers cas de figure visés aux articles 102, 103 et 104 sont précisées dans les dispositions contractuelles, relatives au projet, qui lient la Région wallonne et la ou les entreprises, dans le respect des principes en la matière arrêtés par le Gouvernement en vertu de l'article 119.

Art.  106.

Hormis les cas de transferts de droits visés aux articles 102 et 104, l'octroi des aides que vise le présent chapitre n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.

Art.  107.

Le Gouvernement peut arrêter les modalités d'un type de subvention portant sur la préparation, le dépôt et la négociation d'un projet de recherche, de développement ou d'innovation qui associe une ou plusieurs entités établies en Wallonie et une ou plusieurs entités établies dans d'autres Etats, et qu'elles déposeraient auprès d'une institution ou d'un organisme international ou supranational afin d'obtenir un financement ou une reconnaissance.

La subvention de ce type peut être accordée aux petites entreprises, aux moyennes entreprises, aux organismes ( (...) – Décret du 13 mars 2014, art. 23) de recherche, aux unités universitaires, aux unités de haute école, aux ( centres de recherche agréés – Décret du 21 mai 2015, art. 89) et aux partenariats d'innovation ( (...) – Décret du 13 mars 2014, art. 28) .

Art.  108.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention du type visé à l'article 107 peuvent être plafonnées et ne peuvent en aucun cas excéder les éléments suivants:

1° la rémunération du personnel de l'entité chargé du secrétariat relatif à la préparation, au dépôt et à la négociation du projet, ou la rémunération du personnel extérieur chargé de ce même secrétariat;

2° les autres frais de secrétariat;

3° les frais de traductions effectuées en exécution d'un contrat de services;

4° les frais de prestations en matière juridique effectuées en exécution d'un contrat de services;

5° les frais de déplacement et de missions.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention ne peuvent comporter aucune dépense relative à la réalisation du projet.

Art.  109.

( Le Gouvernement peut arrêter les modalités d'un type de subvention consistant dans une aide portant sur la réalisation d'un projet de recherche s'inscrivant dans un programme supranational ou international. Les mécanismes autorisés et les taux maximum d'intervention seront ceux fixés par l'Encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation. – Décret du 13 mars 2014, art. 44)

Art.  110.

Le Gouvernement peut arrêter les modalités d'un type de subvention pouvant être accordée à toute personne morale et portant sur des projets qui ont pour objet de vulgariser les sciences, la recherche et l'innovation, à destination de publics ciblés ou non, et qui visent:

1° à diffuser une information compréhensible et de qualité portant sur tout domaine de la connaissance scientifique et technique;

2° ou à attirer les jeunes vers les études et les carrières scientifiques et techniques.

La subvention de ce type peut être accordée:

1° soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base du classement des projets proposé par le jury de l'appel en fonction des critères scientifiques, techniques, pédagogiques, financiers et ( développement durable – Décret du 13 mars 2014, art. 15) indiqués dans l'appel;

2° soit sur la base de l'évaluation scientifique, technique, pédagogique, financière et ( développement durable – Décret du 13 mars 2014, art. 15) du projet, à laquelle le Gouvernement peut procéder seul ou avec l'assistance d'experts extérieurs.

Art.  111.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention peuvent être:

1° les dépenses de personnel relatives aux membres de la personne morale liés par un contrat de travail ou d'intérim, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet;

2° les coûts des instruments et du matériel nécessaires à la réalisation du projet;

3° les coûts de services d'expertise et de services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet;

4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet;

6° les frais nécessaires à la publicité du projet.

Art.  112.

Aucune dépense admissible que vise le présent décret ne peut être couverte par plus d'une aide que vise le présent décret.

Art.  113.

Hormis les dépenses admissibles couvertes par une subvention que visent les articles 110 et 111:

1° aucune dépense admissible que vise le présent décret ne peut être couverte à la fois par une aide que vise le présent décret et par une aide de la Région wallonne autre que celles que vise le présent décret;

2° aucune dépense admissible que vise le présent décret ne peut être couverte à la fois par une aide que vise le présent décret et par une aide de toute autre entité publique belge.

Art.  114.

N'est pas visé par l'article 113 le cumul d'aides qui découle de dispositions légales ou réglementaires belges, d'accords entre entités fédérées belges ou d'accords internationaux ou supranationaux. Dans ce cas, l'ensemble des aides sont prises en considération pour le respect de l'intensité maximale que vise le présent décret, sans préjudice de règles spécifiques en matière d'intensité découlant d'accords internationaux ou supranationaux.

Art.  115.

Toute dépense admissible que vise le présent décret peut être couverte à la fois par une aide que vise le présent décret et par une ou plusieurs autres aides accordées par une entité publique étrangère, internationale ou supranationale. Dans ce cas, l'ensemble des aides sont prises en considération pour le respect de l'intensité maximale que vise le présent décret, sans préjudice de règles spécifiques en matière d'intensité découlant d'accords internationaux ou supranationaux.

Art.  116.

( Une entreprise en difficulté ne bénéficie pas des aides que vise le présent décret. – Décret du 21 mai 2015, art. 92)

Art.  117.

Le Gouvernement arrête périodiquement les objectifs stratégiques et les axes prioritaires suivant lesquels les aides que vise le présent décret sont accordées.

Art.  118.

Tout jury que vise le présent décret comporte notamment comme membres des représentants du Gouvernement et des experts extérieurs.

Tout classement par un jury que vise le présent décret fait l'objet d'une délibération et d'un vote lors d'une réunion de ce jury.

Art.  119.

Pour chaque type d'aide que vise le présent décret, le Gouvernement arrête:

1° les modalités d'introduction des demandes d'aide;

2° les critères sur la base desquels les demandes d'aide sont évaluées;

3° les informations minimales que la Région wallonne diffuse quant à l'ensemble des critères sur la base desquels les demandes d'aide sont évaluées;

4° les modalités d'organisation des appels à projets que vise le présent décret;

5° les principes de désignation des membres des jurys que vise le présent décret;

6° les principes de fonctionnement de ces jurys, notamment quant aux délibérations et aux votes;

7° les principes de détermination de « l'issue favorable » au sens des articles 28 et 103;

8° les principes de détermination du « risque évident » au sens des articles 46 et 50;

9° les modalités suivant lesquelles la ou les entités qui ont introduit une demande d'aide peuvent solliciter la rectification des résultats de son évaluation;

10° les modalités des relations entre la Région wallonne et le ou les bénéficiaires d'une aide.

Art.  120.

( Le Gouvernement arrête les modalités suivant lesquelles est évalué l'effet incitatif. – Décret du 21 mai 2015, art. 93)

Art.  121.

Le Gouvernement peut arrêter les modalités suivant lesquelles des ( types d'aide visés aux sections 3, 4, 6, 7 ou 8 – Décret du 21 mai 2015, art. 94) du chapitre III sont regroupés dans un type d'aide à compartiments. Ces modalités ne peuvent déroger aux dispositions du présent décret relatives à chacun des types d'aide regroupés.

Art.  122.

Toute demande d'aide qui porte sur des activités de ( recherche ( (...) – Décret du 21 mai 2015, art. 95) industrielle – Décret du 13 mars 2014, art. 24) ou de développement expérimental et qui n'est pas introduite dans le cadre d'un appel à projets est évaluée par un collège qui peut comporter un ou plusieurs experts extérieurs.

Le Gouvernement peut arrêter:

1° le montant d'aide en deçà duquel l'alinéa 1er n'est pas d'application;

2° l'application de l'alinéa 1er à d'autres types d'aide que vise le présent décret.

Art.  123.

Pour chaque type d'aide que vise le présent décret, le Gouvernement arrête:

1° les indicateurs suivant lesquels sont en tout cas évalués les résultats de l'octroi des aides que vise le présent décret, notamment en termes d'adéquation aux objectifs stratégiques et aux axes prioritaires arrêtés par le Gouvernement;

2° les modalités suivant lesquelles sont collectés, analysés et diffusés les statistiques et les autres éléments qui constituent la base de ces indicateurs, notamment en collaboration avec l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique.

Art.  124.

Tous les cinq ans, le Gouvernement fait réaliser, par une entité externe à la Région wallonne et aux entités pouvant bénéficier d'une aide que vise le présent décret, une évaluation de la politique menée en exécution de celui-ci. Il communique les résultats de cette évaluation au Parlement wallon.

Art. (  124/1 .

§1er. Chaque demande fait l'objet, dans les 14 jours ouvrables de son introduction, d'un accusé de réception transmis au demandeur. Il est invité concomitamment à fournir des informations complémentaires au cas où le dossier n'est pas complet.

§2. Les demandes déclarées irrecevables font l'objet d'une clôture administrative par le Gouvernement, lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions formelles de la demande dans les 75 jours ouvrables de la première invitation à compléter son dossier. La décision motivée est communiquée au demandeur.

§3. Les demandes pouvant être déclarées recevables dans les 14 jours ouvrables définis au paragraphe 1er sont soumises à une procédure d'évaluation de 75 jours ouvrables au maximum jusqu'à la décision définitive du Gouvernement, à compter de la date de déclaration de recevabilité.

§4. Le demandeur peut à nouveau introduire sa proposition de projet si aucune décision positive d'aide n'a été prise. Le demandeur devra tenir compte des éléments éventuels de la première évaluation. – Décret du 21 mai 2015, art. )

Art.  125.

Il est constitué au sein du budget de la Région wallonne un fonds dénommé « Fonds de la recherche, du développement et de l'innovation ».

Art.  126.

Le Fonds de la recherche, du développement et de l'innovation est alimenté:

1° par les remboursements des avances récupérables que vise le présent décret, à l'exception des avances récupérables accordées à charge des crédits budgétaires relatifs à la politique de l'énergie;

2° par toutes les autres sommes versées à la Région wallonne en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution;

3° par les sommes versées à la Région wallonne en vertu de décisions judiciaires relatives aux aides que vise le présent décret;

( 4° par les sommes versées à la Région dans le cadre du projet RE-WILL (Recherche d'excellence - Walloon Institute for Life sciences Lead). – Décret du 18 décembre 2008, art. 10) ;

( 4° par les sommes versées à la Région dans le cadre du projet RE-WILL (Recherche d'excellence - Walloon Institute for Life sciences Lead). – Décret du 10 décembre 2009, art. 10) .

( 4° par les sommes versées à la Région dans le cadre du projet RE-WILL (Recherche d'excellence - Walloon Institute for Life sciences Lead). – Décret du 22 décembre 2010, art. 11) .

( 4° par les sommes versées à la Région dans le cadre du projet RE-WILL (Recherche d'excellence - Walloon Institute for Life sciences Lead). – Décret du 15 décembre 2011, art. 10) .

( 4° par les sommes versées à la Région dans le cadre du projet RE-WILL (Recherche d'excellence - Walloon Institute for Life sciences Lead). – Décret du 19 décembre 2012, art. 9) .

Cinq 4° identiques ont ainsi été ajoutés à cet article 126.

Art.  127.

Peuvent être imputées sur le Fonds de la recherche, du développement et de l'innovation:

1° toute aide que vise le présent décret;

2° toute opération de la Région wallonne qui contribue significativement au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie.

Art.  128.

Tout document ou information qu'une entité communique au Gouvernement afin de bénéficier d'une aide que vise le présent décret est secret, au sens de l'article 6, §2, 2° du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration, pour autant que l'entité indique qu'il présente ce caractère.

Art.  129.

Tout document ou information qu'une entité communique au Gouvernement en vertu de ses obligations de bénéficiaire d'une aide que vise le présent décret est secret, au sens de l'article 6, §2, 2° du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration, pour autant que l'entité indique qu'il présente ce caractère.

Art.  130.

Le décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies est abrogé.

Art.  131.

Par dérogation à l'article 130, toute demande d'aide introduite avant le 1er janvier 2008, et relevant du décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies, est régie par ce dernier décret.

Art.  132.

Par dérogation à l'article 130, tout centre de recherche agréé en vertu du décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies est considéré comme centre de recherche agréé au sens du présent décret jusqu'à la date de la décision de ne pas l'agréer prise en vertu du présent décret.

Le Gouvernement arrête la date à laquelle l'alinéa 1er cesse d'être applicable.

Art.  133.

Le Gouvernement arrête la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du budget, des Finances et de l'Équipement,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

D. DONFUT

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN