- Art. 1er
- Art. 2
- Art. 2/1
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 5/1
- Art. 6
- Art. 6/1
- Art. 6/2
- Art. 6/3
- Art. 6/4
- Art. 6/5
- Art. 6/6
- Art. 6/7
- Art. 6/8
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 12/1
- Art. 13
- Art. 13/1
-
Chapitre premier
-
Chapitre III
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
( DĂ©finitions et rĂ©fĂ©rence au RĂšglement europĂ©en gĂ©nĂ©ral d'exemption par catĂ©gorie â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 1er)
Art. 1er.
Au sens du présent décret, on entend par « Gouvernement » le Gouvernement wallon.
Art. 2.
Au sens du prĂ©sent dĂ©cret, on entend par « recherche industrielle » la recherche planifiĂ©e ou des enquĂȘtes critiques visant Ă acquĂ©rir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procĂ©dĂ©s ou services, ou d'entraĂźner une amĂ©lioration notable de produits, procĂ©dĂ©s ou services existants. ( Elle comprend la crĂ©ation de composants de systĂšmes complexes et peut inclure la construction de prototypes dans un environnement de laboratoire ou dans un environnement Ă interfaces simulĂ©es vers les systĂšmes existants, ainsi que des lignes-pilotes, lorsque c'est nĂ©cessaire pour la recherche industrielle, et notamment pour la validation de technologies gĂ©nĂ©riques. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 2)
Art. ( 2/1 .
( (...) â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 3) â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 19)
Art. 3.
( Au sens du présent décret, on entend par « développement expérimental » l'acquisition, l'association, la mise en forme et l'utilisation de connaissances et d'aptitudes scientifiques, technologiques, commerciales et autres pertinentes en vue de développer des produits, des procédés ou des services nouveaux ou améliorés. Il peut aussi s'agir, par exemple, d'activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s'y rapportent. Le développement expérimental peut comprendre la création de prototypes, la démonstration, l'élaboration de projets pilotes, les essais et la validation de produits, de procédés ou de services nouveaux ou améliorés dans des environnements représentatifs des conditions de la vie réelle, lorsque l'objectif premier est d'apporter des améliorations supplémentaires, au niveau technique, aux produits, procédés ou services qui ne sont pas en grande partie « fixés ».
Il peut comprendre la crĂ©ation de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables qui sont nĂ©cessairement les produits commerciaux finals et qui sont trop onĂ©reux Ă produire pour ĂȘtre utilisĂ©s uniquement Ă des fins de dĂ©monstration et de validation. Le dĂ©veloppement expĂ©rimental ne comprend pas les modifications de routine ou pĂ©riodiques apportĂ©es Ă des produits, lignes de production, procĂ©dĂ©s de fabrication et services existants et Ă d'autres opĂ©rations en cours, mĂȘme si ces modifications peuvent reprĂ©senter des amĂ©liorations. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 4)
Art. 4.
( Au sens du prĂ©sent dĂ©cret, on entend par « innovation de procĂ©dĂ© » la mise en oeuvre d'une mĂ©thode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement amĂ©liorĂ©e (cette notion impliquant des changements significatifs d'ordre technique, matĂ©riel ou logiciel), ce qui exclut les changements ou amĂ©liorations mineurs, les accroissements de capacitĂ©s de production ou de service obtenus par l'adjonction de systĂšmes de fabrication ou de systĂšmes logistiques qui sont trĂšs analogues Ă ceux dĂ©jĂ en usage, la cessation de l'utilisation d'un procĂ©dĂ©, le simple remplacement ou l'extension de l'Ă©quipement, les changements dĂ©coulant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisĂ©e, l'adaptation aux marchĂ©s locaux, les modifications saisonniĂšres, rĂ©guliĂšres et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement amĂ©liorĂ©s. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 5)
Art. 5.
( Au sens du prĂ©sent dĂ©cret, on entend par « innovation d'organisation » la mise en oeuvre d'une nouvelle mĂ©thode organisationnelle dans les pratiques commerciales, l'organisation du lieu de travail ou les relations extĂ©rieures de l'entreprise, ce qui exclut les changements s'appuyant sur des mĂ©thodes organisationnelles dĂ©jĂ en usage dans l'entreprise, les changements dans la stratĂ©gie de gestion, les fusions et les acquisitions, la cessation de l'utilisation d'un procĂ©dĂ©, le simple remplacement ou l'extension de l'Ă©quipement, les changements dĂ©coulant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisĂ©e, l'adaptation aux marchĂ©s locaux, les modifications rĂ©guliĂšres ou saisonniĂšres et autres changements cycliques, ainsi que le commerce de produits nouveaux ou sensiblement amĂ©liorĂ©s. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 6)
Art. ( 5/1 .
( (...) â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 7) â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 20)
Art. 6.
Au sens du présent décret, on entend par:
1° « guidance technologique »: les activités d'une entité qui consistent à effectuer, pour des entreprises qui sollicitent son expertise scientifique ou technique, des prestations d'audit technologique liées à des procédés ou des produits, ou des prestations de conseil pour orienter les entreprises vers ses compétences technologiques ou les compétences technologiques d'autres entités;
2° « veille technologique »: les activités d'une entité qui consistent à se tenir en permanence informée des progrÚs scientifiques et techniques survenus, en Belgique comme à l'étranger, dans des domaines qui sont de sa compétence et qui présentent un haut potentiel d'innovations industrielles.
Art. ( 6/1 .
Au sens du prĂ©sent dĂ©cret, on entend par dĂ©veloppement durable un dĂ©veloppement tel que dĂ©fini Ă l'article 2, 1° du dĂ©cret du 27 juin 2013 relatif Ă la stratĂ©gie wallonne de dĂ©veloppement durable â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 14)
Art. ( 6/2 .
( Au sens du prĂ©sent dĂ©cret, on entend par « infrastructure de recherche » les installations, les ressources et les services associĂ©s utilisĂ©s par la communautĂ© scientifique pour mener des recherches dans ses domaines de compĂ©tence. Cette dĂ©finition englobe les Ă©quipements scientifiques et le matĂ©riel de recherche, les ressources cognitives comme les collections, les archives et les informations scientifiques structurĂ©es, les infrastructures habilitantes fondĂ©es sur les technologies de l'information et de la communication telles que le GRID, les infrastructures de calcul, les logiciels et les systĂšmes de communication, ainsi que tous les autres moyens nĂ©cessaires pour mener les recherches. Ces infrastructures peuvent ĂȘtre implantĂ©es sur un seul site ou ĂȘtre « distribuĂ©es » (un rĂ©seau organisĂ© de ressources) conformĂ©ment Ă l'article 2, point a), du RĂšglement (CE) n° 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif Ă un cadre juridique communautaire applicable Ă un Consortium pour une infrastructure europĂ©enne de recherche (ERIC). â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 8) â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 1er)
Art. ( 6/3 .
Au sens du prĂ©sent dĂ©cret, on entend par « preuve de principe », les activitĂ©s permettant de dĂ©montrer la faisabilitĂ© de certaines mĂ©thodes, idĂ©es ou concepts thĂ©oriques afin de permettre leur valorisation industrielle. La preuve de principe fait suite Ă un projet de recherche industrielle, elle est nĂ©cessairement de plus faible ampleur par rapport au projet initial. â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 31)
Art. ( 6/4 .
Au sens du présent décret, on entend par entreprise en difficulté, une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes :
- s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée (société anonyme, société en commandite par actions, société privée à responsabilité limitée, société coopérative à responsabilité limitée) autre qu'une P.M.E. en existence depuis moins de trois ans, lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison de pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société, conduit à un montant négatif qui excÚde la moitié du capital social souscrit. Le capital social comprend, le cas échéant, les primes d'émission;
- s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (société en nom collectif, société en commandite simple et société coopérative à responsabilité illimitée), autre qu'une P.M.E. en existence depuis moins de trois ans, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées;
- lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou remplit les conditions de soumission à une telle procédure à la demande de ses créanciers;
- lorsque l'entreprise a bĂ©nĂ©ficiĂ© d'une aide au sauvetage et n'a pas encore remboursĂ© le prĂȘt ou mis fin Ă la garantie ou qu'elle a bĂ©nĂ©ficiĂ© d'une aide Ă la restructuration et est toujours soumise Ă un plan de restructuration;
- dans le cas d'une entreprise autre qu'une P.M.E., lorsque depuis les 2 exercices précédents :
* le ratio emprunts/fonds propres est supérieur à 7,5 et
* le ratio de couverture des charges d'intĂ©rĂȘt de l'entreprise, calculĂ© sur base de l'EBITDA, est infĂ©rieur Ă l'unitĂ©. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 9)
Art. ( 6/5 .
Au sens du prĂ©sent dĂ©cret, on entend par « Ă©tude de faisabilitĂ© », l'Ă©valuation et l'analyse du potentiel d'un projet, qui visent Ă soutenir le processus dĂ©cisionnel en rĂ©vĂ©lant de façon objective et rationnelle les forces et les faiblesses du projet, ainsi que les perspectives et les menaces qu'il suppose, et qui prĂ©cisent les ressources nĂ©cessaires pour le mener Ă bien et en Ă©valuent, en dĂ©finitive, les chances de succĂšs. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 10)
Art. ( 6/6 .
Au sens du prĂ©sent dĂ©cret, on entend par « services de conseil en matiĂšre d'innovation », le conseil, l'assistance et la formation dans les domaines du transfert de connaissances, de l'acquisition, de la protection et de l'exploitation d'actifs incorporels et de l'utilisation des normes et des rĂ©glementations qui les intĂšgrent. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 11)
Art. ( 6/7 .
Au sens du prĂ©sent dĂ©cret, on entend par « services d'appui Ă l'innovation », les bureaux, les banques de donnĂ©es, les bibliothĂšques, les Ă©tudes de marchĂ©, les laboratoires, l'Ă©tiquetage de la qualitĂ©, ainsi que les essais et la certification, en vue de dĂ©velopper des produits, des procĂ©dĂ©s ou des services plus efficaces. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 12)
Art. ( 6/8 .
Au sens du prĂ©sent dĂ©cret, on entend par « activitĂ©s non Ă©conomiques » les activitĂ©s visĂ©es par le titre 2.1.1. de la Communication (UE) n°2014/C 198/1 de la Commission du 21 mai 2014 relative Ă l'Encadrement des aides d'Etat Ă la recherche, au dĂ©veloppement et Ă l'innovation, J.O.U.E, 27 juin 2014, p.1. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 13)
Art. 7.
Au sens du présent décret, on entend par:
1° « petite entreprise »: toute entreprise qui est Ă©tablie en sociĂ©tĂ© commerciale ( (...) â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 14, b) ) , qui, sauf indication contraire, a au moins un siĂšge d'activitĂ©s en Wallonie et qui rĂ©pond Ă la dĂ©finition des petites entreprises ou des micro-entreprises qui figure Ă ( l'annexe Ire du RĂšglement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur en application des articles 107 et 108 du TraitĂ© â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 14, a) ) ;
2° « moyenne entreprise »: toute entreprise qui est Ă©tablie en sociĂ©tĂ© commerciale ( â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 14, b) ) , qui, sauf indication contraire, a au moins un siĂšge d'activitĂ©s en Wallonie et qui rĂ©pond Ă la dĂ©finition des moyennes entreprises qui figure Ă ( l'annexe Ire du RĂšglement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur en application des articles 107 et 108 du TraitĂ© â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 14, a) )
3° « grande entreprise »: toute entreprise qui est Ă©tablie en sociĂ©tĂ© commerciale ( â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 14, b) ) , qui, sauf indication contraire, a au moins un siĂšge d'activitĂ©s en Wallonie et qui n'est ni une petite entreprise, ni une moyenne entreprise;
4° « entreprise non autonome de taille restreinte »: toute grande entreprise qui rĂ©pondrait Ă la dĂ©finition de la petite entreprise ou de la moyenne entreprise si elle Ă©tait autonome au sens de ( l'annexe Ire du RĂšglement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur en application des articles 107 et 108 du TraitĂ© â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 14, a) ) ;
5° « entreprise »: toute petite entreprise, moyenne entreprise, grande entreprise ou entreprise non autonome de taille restreinte.
Art. 8.
Au sens du présent décret, on entend par:
( 1° « organisme de recherche » : entitĂ© (telle qu'une universitĂ© ou un institut de recherche, une agence de transfert de technologies, un intermĂ©diaire en innovation, une entitĂ© collaborative rĂ©elle ou virtuelle axĂ©e sur la recherche), quel que soit son statut lĂ©gal (de droit public ou de droit privĂ©) ou son mode de financement, dont le but premier est d'exercer, en toute indĂ©pendance, des activitĂ©s de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de dĂ©veloppement expĂ©rimental, ou de diffuser largement les rĂ©sultats de ces activitĂ©s au moyen d'un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances. Lorsqu'une telle entitĂ© exerce Ă©galement des activitĂ©s Ă©conomiques, le financement, les coĂ»ts et les revenus de ces activitĂ©s Ă©conomiques doivent ĂȘtre comptabilisĂ©s sĂ©parĂ©ment. Les entreprises qui peuvent exercer une influence dĂ©terminante sur une telle entitĂ©, par exemple en leur qualitĂ© d'actionnaire ou d'associĂ©, ne peuvent pas bĂ©nĂ©ficier d'un accĂšs privilĂ©giĂ© aux rĂ©sultats qu'elle produit; â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 15)
2° « unité universitaire »: tout service, laboratoire, équipe ou autre entité qui dépend d'une ou plusieurs institutions universitaires organisées ou subventionnées par la Communauté française et qui ne dispose pas d'une personnalité juridique distincte de cette ou ces institutions;
3° « unité de haute école »: tout service, laboratoire, équipe ou autre entité, disposant ou non d'une personnalité juridique distincte, qui dépend d'une ou plusieurs hautes écoles visées par le décret du Conseil de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles ou par le décret du Conseil de la Communauté germanophone du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome.
Art. 9.
( (...) â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 16)
Art. 10.
( Au sens du présent décret, on entend par :
1° « centre de recherche agréé » : tout organisme qui a pour objet principal de rĂ©aliser des recherches et d'effectuer des prestations de service contribuant au dĂ©veloppement Ă©conomique, social et environnemental de la Wallonie agréé conformĂ©ment aux critĂšres arrĂȘtĂ©s par le Gouvernement et qui ne rĂ©pond pas aux dĂ©finitions visĂ©es aux articles 7, 8, 2°, et 8, 3°;
2° « Association forte » : organisme dont les membres sont des centres de recherche agréés et dont les principes directeurs applicables à ses activités non économiques sont, au minimum, les suivants :
a) éviter toute concurrence déloyale entre membres;
b) s'engager Ă faire appel au membre rĂ©putĂ© de meilleure compĂ©tence dans le strict intĂ©rĂȘt du client et harmoniser le tarif de prestation;
c) faire la promotion des compétences des autres membres vis-à -vis de sa clientÚle;
d) développer et exploiter les éventuelles synergies entre membres;
e) échanger les bonnes pratiques de gestion et d'organisation;
f) adopter une stratégie concertée de développement;
g) améliorer la visibilité des membres;
h) se concerter Ă propos d'investissements en Ă©quipement important. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 17)
Art. 11.
Au sens du présent décret, on entend par « entité externe à la Région wallonne et aux entités pouvant bénéficier d'une aide que vise le présent décret »:
1° une entité qui ne dépend ou dont les agents ne dépendent d'aucune maniÚre du financement, en tout ou en partie, du Gouvernement fédéral, de la Communauté française et/ou de la Région wallonne;
2° une entitĂ© qui ne serait ou dont les agents ne seraient d'une quelconque maniĂšre en situation de conflit d'intĂ©rĂȘts en rĂ©alisant l'Ă©valuation mentionnĂ©e Ă l'article 124 du prĂ©sent dĂ©cret.
Art. 12.
( Au sens du présent décret, on entend par « partenariat d'innovation » tout partenariat qui est relatif à un projet et qui, à la fois:
1° associe au moins comme membres, sans exclure d'autre partenaires, plusieurs entreprises et plusieurs entitĂ©s rĂ©pondant Ă l'une des dĂ©finitions visĂ©es Ă l'article 8 ou Ă l'article ( 10 â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 18) ;
2° a pour objet principal de rĂ©aliser ou de coordonner des recherches qui contribuent au progrĂšs scientifique, technologique et/ou non-technologique et Ă©conomique en RĂ©gion wallonne, dans une optique de dĂ©veloppement durable. â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 25)
Art. ( 12/1 .
( Par dérogation à l'article 12, 1°, selon les conditions définies par le Gouvernement:
1° l'une des entreprises peut ne pas avoir de siÚge d'activité en Wallonie;
2° l'un des partenaires non-entreprise peut ne pas ĂȘtre organisĂ© ou subventionnĂ© par la CommunautĂ© française s'il s'agit d'une entitĂ© visĂ©e Ă l'article 8, 2° et 8, 3°, ou ne pas avoir de siĂšge d'activitĂ© en Wallonie s'il s'agit d'une entitĂ© visĂ©e Ă l'article 8, 1° ou ( 10. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 18) â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 43)
Art. 13.
Le Gouvernement peut arrĂȘter des dĂ©finitions qui modifient les dĂ©finitions visĂ©es aux articles 2 Ă 12, dans la mesure oĂč les nouvelles dĂ©finitions constituent une adaptation Ă de nouveaux rĂšglements ou encadrements de l'Union europĂ©enne, ou Ă de nouvelles normes Ă©dictĂ©es par l'Organisation mondiale du commerce.
Art. ( 13/1 .
( Les aides visĂ©es au prĂ©sent dĂ©cret sont octroyĂ©es aux conditions dĂ©finies par le RĂšglement n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur en application des articles 107 et 108 du TraitĂ©. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 19)
Des modes de soutien de la recherche, du développement et de l'innovation
Art. 14.
Suivant les modalités que visent les chapitres suivants et dans les limites des disponibilités budgétaires, le Gouvernement peut accorder:
1° aux entreprises, des subventions portant sur leurs activités de recherche industrielle;
2° aux entreprises, des subventions ou des avances récupérables portant sur leurs activités de développement expérimental;
3° aux petites entreprises, aux moyennes entreprises et aux entreprises non autonomes de taille restreinte, des subventions portant sur des Ă©tudes de faisabilitĂ© ( (...) â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 20, a) ) ;
4° aux petites entreprises et aux moyennes entreprises, des subventions portant sur leurs droits de propriété industrielle;
5° ( (...) â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 20, b) )
6° aux petites entreprises, aux moyennes entreprises et aux entreprises non autonomes de taille restreinte, des subventions portant sur des innovations de procĂ©dĂ© ( (...) â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 20, c) ) ;
7° aux petites entreprises, aux moyennes entreprises et aux entreprises non autonomes de taille restreinte, des subventions portant sur des innovations d'organisation ( (...) â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 20, c) ) ;
( 8° aux petites entreprises et aux moyennes entreprises, des subventions portant sur des services de conseil en matiĂšre d'innovation et d'appui Ă l'innovation; â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 20, d) )
9° ( (...) â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 20, e) )
( 9/1° aux entreprises, aux ( centres de recherche â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 20, f) ) agréés, aux organismes de recherche, aux unitĂ©s universitaires et aux unitĂ©s de haute Ă©cole, des subventions portant sur des innovations responsables; â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 27)
10° aux organismes ( (...) â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 23) de recherche, aux unitĂ©s universitaires et aux unitĂ©s de haute Ă©cole, des subventions portant sur leurs activitĂ©s de ( recherche ( (...) â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 20, g) ) industrielle â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 24) ;
11° aux unités universitaires et aux unités de haute école, des subventions portant sur leurs droits de propriété industrielle;
12° aux unités universitaires et aux unités de haute école, des subventions portant sur l'engagement temporaire de personnel;
( 12/1° aux unitĂ©s universitaires, des subventions portant sur l'acquisition d'infrastructures de recherche; â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 20, h) )
( 12/2° aux unitĂ©s universitaires et aux unitĂ©s de haute Ă©cole, des subventions portant sur la preuve de principe; â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 32)
13° aux ( centres de recherche â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 20, i) ) agréés, des subventions portant sur leurs activitĂ©s de ( recherche ( (...) â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 20, g) ) industrielle â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 24) et sur leurs activitĂ©s de dĂ©veloppement expĂ©rimental;
14° ( (...) â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 20, l) )
15° aux ( centres de recherche â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 20, i) ) agréés, des subventions portant sur leurs activitĂ©s de guidance technologique et sur leurs activitĂ©s de veille technologique;
16° aux ( centres de recherche â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 20, i) ) agréés, des subventions portant sur l'engagement temporaire de personnel;
( 16/1° aux centres de recherche agréés, des subventions portant sur l'acquisition d'infrastructures de recherche; â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 20, j) )
17° aux partenariats d'innovation ( (...) â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 28) , des subventions portant sur leurs activitĂ©s de ( recherche ( (...) â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 20, k) ) industrielle â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 24) et des subventions ou des avances rĂ©cupĂ©rables portant sur leurs activitĂ©s de dĂ©veloppement expĂ©rimental;
18° aux petites entreprises, aux moyennes entreprises, aux organismes ( (...) â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 23) de recherche, aux unitĂ©s universitaires, aux unitĂ©s de haute Ă©cole, aux ( centres de recherche â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 20, i) ) agréés et aux partenariats d'innovation ( (...) â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 28) , des subventions portant sur leurs partenariats internationaux;
19° aux personnes morales, des subventions portant sur leurs activités de promotion ou de vulgarisation des sciences, de la recherche et de l'innovation.
Des subventions et des avances récupérables aux entreprises
Des subventions portant sur les activités de recherche industrielle
Art. 15.
Pour la réalisation d'un projet de recherche industrielle introduit par une ou plusieurs entreprises, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention:
1° soit dans le cadre d'un appel Ă projets, sur la base du classement des projets proposĂ© par le jury de l'appel en fonction des critĂšres scientifiques, techniques, Ă©conomiques, ( d'emploi, â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 18) financiers et ( dĂ©veloppement durable â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) indiquĂ©s dans l'appel;
( 2° soit sur la base de l'Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, d'emploi, financiĂšre et de dĂ©veloppement durable du projet, Ă laquelle le Gouvernement peut procĂ©der seul ou avec l'assistance d'experts extĂ©rieurs. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 21)
Art. 16.
Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:
1° les dĂ©penses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure oĂč ils sont affectĂ©s Ă la rĂ©alisation du projet;
2° les coĂ»ts des instruments et du matĂ©riel, dans la mesure oĂč et aussi longtemps qu'ils sont utilisĂ©s pour la rĂ©alisation du projet; si ces instruments et ce matĂ©riel ne sont pas utilisĂ©s pendant toute leur durĂ©e de vie pour la rĂ©alisation du projet, seuls les coĂ»ts d'amortissement correspondant Ă la durĂ©e du projet, calculĂ©s conformĂ©ment aux bonnes pratiques comptables, sont admissibles;
3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprÚs de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet;
4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet;
5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet.
( Constituent des dĂ©penses admissibles aux conditions arrĂȘtĂ©es par le Gouvernement, les coĂ»ts des bĂątiments et des terrains, dans la mesure oĂč et aussi longtemps qu'ils sont utilisĂ©s pour le projet. En ce qui concerne les bĂątiments, seuls les coĂ»ts d'amortissement correspondant Ă la durĂ©e du projet, calculĂ©s conformĂ©ment aux principes comptables gĂ©nĂ©ralement admis, sont jugĂ©s admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coĂ»ts d'investissement effectivement supportĂ©s sont admissibles. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 22)
Art. 17.
L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:
1° 70 pour une petite entreprise;
2° 60 pour une moyenne entreprise;
3° 50 pour une grande entreprise.
Art. 18.
L'intensitĂ© de la subvention peut ĂȘtre majorĂ©e si les trois conditions suivantes sont rĂ©unies:
1° le projet est réalisé suivant une coopération effective entre au moins deux entreprises indépendantes l'une de l'autre, la sous-traitance n'étant pas considérée comme une coopération effective;
2° aucune de ces entreprises ne supporte seule plus de 70 % des dépenses admissibles;
3° au moins une de ces entreprises est une petite entreprise ou une moyenne entreprise.
L'intensité de la subvention majorée, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:
( 1° 80 pour une petite entreprise;
2° 70 pour une moyenne entreprise;
3° 60 pour une grande entreprise. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 23)
Art. 19.
L'intensitĂ© de la subvention peut ĂȘtre majorĂ©e si les quatre conditions suivantes sont rĂ©unies:
1° le projet est réalisé suivant une coopération effective entre au moins deux entreprises indépendantes l'une de l'autre, la sous-traitance n'étant pas considérée comme une coopération effective;
2° aucune de ces entreprises ne supporte seule plus de 70 % des dépenses admissibles de l'ensemble du projet;
3° au moins une de ces entreprises, qu'elle ait un siĂšge d'activitĂ©s en Wallonie ou ailleurs en Belgique, ou qu'elle n'en ait pas, rĂ©alise une partie du projet dans au moins un Ătat membre de l'Union europĂ©enne autre que la Belgique;
4° une partie du projet qui correspond au moins à la moitié des dépenses admissibles de l'ensemble du projet est réalisée en Wallonie.
L'intensité de la subvention majorée, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:
( 1° 80 pour une petite entreprise;
2° 70 pour une moyenne entreprise;
3° 60 pour une grande entreprise. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 24)
Art. ( 19/1 .
( L'intensitĂ© de la subvention peut ĂȘtre majorĂ©e si les quatre conditions suivantes sont rĂ©unies:
1° le projet est rĂ©alisĂ© suivant une coopĂ©ration effective entre une entreprise et un ( centre â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 25, a) ) de recherche agréé, une unitĂ© universitaire ou une unitĂ© de haute Ă©cole, la sous-traitance n'Ă©tant pas considĂ©rĂ©e comme une coopĂ©ration effective;
2° l'entreprise ne supporte pas plus de 70 pour cent des dépenses admissibles;
( 3° l'entreprise est une moyenne entreprise ou une petite entreprise; â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 25, b) )
4° l'aide a été octroyée dans le cadre d'un appel à projets, sur la base du classement des projets proposé par le jury de l'appel en fonction des critÚres scientifiques, techniques, économiques, financiers et développement durable indiqués dans l'appel.
L'intensité de la subvention majorée, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:
( 1° 80 pour une petite entreprise;
2° 70 pour une moyenne entreprise. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 25, c) ) â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 39)
Art. 20.
L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.
Des subventions et des avances récupérables portant sur les activités de développement expérimental
Art. 21.
Pour la réalisation d'un projet de développement expérimental introduit par une ou plusieurs entreprises, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une aide:
1° soit dans le cadre d'un appel Ă projets, sur la base du classement des projets proposĂ© par le jury de l'appel en fonction des critĂšres scientifiques, techniques, Ă©conomiques, ( d'emploi, â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 18) financiers et ( dĂ©veloppement durable â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) indiquĂ©s dans l'appel;
( 2° soit sur la base de l'Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, d'emploi, financiĂšre et de dĂ©veloppement durable du projet, Ă laquelle le Gouvernement peut procĂ©der seul ou avec l'assistance d'experts extĂ©rieurs. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 26)
Art. 22.
Les dépenses admissibles couvertes par l'aide sont:
1° les dĂ©penses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure oĂč ils sont affectĂ©s Ă la rĂ©alisation du projet;
2° les coĂ»ts des instruments et du matĂ©riel, dans la mesure oĂč et aussi longtemps qu'ils sont utilisĂ©s pour la rĂ©alisation du projet; si ces instruments et ce matĂ©riel ne sont pas utilisĂ©s pendant toute leur durĂ©e de vie pour la rĂ©alisation du projet, seuls les coĂ»ts d'amortissement correspondant Ă la durĂ©e du projet, calculĂ©s conformĂ©ment aux bonnes pratiques comptables, sont admissibles;
3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprÚs de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet;
4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet;
5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet.
En cas d'usage commercial de projets de démonstration ou de projets pilotes issus de l'activité de développement expérimental sur laquelle porte l'aide, toute recette provenant d'un tel usage est déduite des dépenses admissibles.
( Constituent des dĂ©penses admissibles aux conditions arrĂȘtĂ©es par le Gouvernement, les coĂ»ts des bĂątiments et des terrains, dans la mesure oĂč et aussi longtemps qu'ils sont utilisĂ©s pour le projet. En ce qui concerne les bĂątiments, seuls les coĂ»ts d'amortissement correspondant Ă la durĂ©e du projet, calculĂ©s conformĂ©ment aux principes comptables gĂ©nĂ©ralement admis, sont jugĂ©s admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coĂ»ts d'investissement effectivement supportĂ©s sont admissibles. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 27)
Art. 23.
ARTICLE 23 modifié par le décret du 21/05/2015 :
Lorsque l'aide est sollicitée par plusieurs entreprises, cette aide peut consister soit en une subvention, soit en une avance récupérable, suivant que les entreprises ont sollicité soit l'une, soit l'autre, si les trois conditions suivantes sont réunies:
1°le projet est réalisé suivant une coopération effective entre au moins deux entreprises indépendantes l'une de l'autre, la sous-traitance n'étant pas considérée comme une coopération effective;
2°aucune de ces entreprises ne supporte seule plus de 70 % des dépenses admissibles;
3°au moins une de ces entreprises est une petite entreprise ou une moyenne entreprise.
Si l'aide est une subvention, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:
1°60 pour une petite entreprise;
2°50 pour une moyenne entreprise;
3°40 pour une grande entreprise.
1°70 pour une petite entreprise;
2°60 pour une moyenne entreprise;
3°50 pour une grande entreprise.
Art. 24.
Lorsque l'aide est sollicitée par plusieurs entreprises, cette aide peut consister soit en une subvention, soit en une avance récupérable, suivant que les entreprises ont sollicité soit l'une, soit l'autre, si les quatre conditions suivantes sont réunies:
1° le projet est réalisé suivant une coopération effective entre au moins deux entreprises indépendantes l'une de l'autre, la sous-traitance n'étant pas considérée comme une coopération effective;
2° aucune de ces entreprises ne supporte seule plus de 70 % des dépenses admissibles de l'ensemble du projet;
3° au moins une de ces entreprises, qu'elle ait un siĂšge d'activitĂ©s en Wallonie ou ailleurs en Belgique, ou qu'elle n'en ait pas, rĂ©alise une partie du projet dans au moins un Ătat membre de l'Union europĂ©enne autre que la Belgique;
4° une partie du projet qui correspond au moins à la moitié des dépenses admissibles de l'ensemble du projet est réalisée en Wallonie.
Si l'aide est une subvention, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:
( 1° 60 pour une petite entreprise; â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 29, a) )
2° 50 pour une moyenne entreprise;
3° 40 pour une grande entreprise.
Si l'aide est une avance récupérable, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:
( 1° 70 pour une petite entreprise; â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 29, b) )
( 2° 60 pour une moyenne entreprise; â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 29, c) )
( 3° 50 pour une grande entreprise; â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 29, d) )
Art. 25.
( (...) â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 30)
Art. ( 25/1 .
( Hormis les cas visĂ©s aux articles 23 et 24, l'aide peut consister, soit en une subvention, soit en une avance rĂ©cupĂ©rable si le montant de l'aide est infĂ©rieur au montant arrĂȘtĂ© par le Gouvernement. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 31, a) )
Le Gouvernement peut adapter le montant visé au premier alinéa aux variations de l'indice santé des prix à la consommation.
Si l'aide est une subvention, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:
( 1° 55 pour une petite entreprise; â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 31, b) )
( 2° 45 pour une moyenne entreprise; â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 31, c) )
( 3° 35 pour une grande entreprise. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 31, d) )
Si l'aide est une avance récupérable, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:
1° 60 pour une petite entreprise;
2° 50 pour une moyenne entreprise;
3° 40 pour une grande entreprise. â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 46)
Art. 26.
( Hormis les cas visĂ©s aux articles 23, 24, et 25/1, l'aide peut uniquement consister en une avance rĂ©cupĂ©rable si le montant de l'aide est supĂ©rieur au montant arrĂȘtĂ© par le Gouvernement. Son intensitĂ©, exprimĂ©e en pourcentage des dĂ©penses admissibles avant impĂŽts ou autres prĂ©lĂšvements, peut atteindre :
1° 55 pour une petite entreprise;
2° 45 pour une moyenne entreprise;
3° 35 pour une grande entreprise. â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 32)
Art. 27.
L'entreprise ou chacune des entreprises auxquelles une avance récupérable a été accordée peut renoncer à exploiter les résultats du projet au cours de la réalisation de celui-ci ou dans les six mois qui suivent la fin de cette réalisation.
L'entreprise est totalement dispensée de rembourser l'avance si les deux conditions suivantes sont réunies:
1° elle motive sa renonciation, dans un écrit adressé au Gouvernement, en exposant l'échec du projet au regard des objectifs techniques et commerciaux définis dans les dispositions contractuelles, relatives au projet, qui la lient à la Région wallonne;
2° elle transfÚre à la Région wallonne, ou à toute entité désignée par celle-ci, les droits réels sur les résultats du projet.
Si les deux conditions visĂ©es Ă l'alinĂ©a 2 ne sont pas rĂ©unies, l'entreprise rembourse Ă la RĂ©gion wallonne le montant global reçu au titre de l'avance, sans intĂ©rĂȘts.
Art. 28.
Si l'entreprise exploite les rĂ©sultats du projet, elle effectue des remboursements pĂ©riodiques Ă la RĂ©gion wallonne. Le montant global Ă rembourser est fonction de la rĂ©ussite du projet par rapport Ă l'issue favorable dĂ©finie, notamment en termes d'objectifs commerciaux, dans les dispositions contractuelles relatives au projet qui lient la RĂ©gion wallonne et l'entreprise. Dans tous les cas, les remboursements sont augmentĂ©s d'un intĂ©rĂȘt dont le taux est Ă©gal au taux de rĂ©fĂ©rence fixĂ© par la Commission europĂ©enne.
En cas de rĂ©ussite infĂ©rieure Ă l'issue favorable, le montant global Ă rembourser, hors intĂ©rĂȘts, consiste en une quote-part du montant global reçu au titre de l'avance. Cette quote-part est proportionnelle au degrĂ© de divergence ( notamment â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 41) par rapport aux objectifs commerciaux correspondant Ă l'issue favorable.
En cas de rĂ©ussite conforme Ă l'issue favorable, le montant global Ă rembourser, hors intĂ©rĂȘts, consiste en le montant global reçu au titre de l'avance.
En cas de rĂ©ussite supĂ©rieure Ă l'issue favorable, le montant global Ă rembourser, hors intĂ©rĂȘts, consiste en le montant global reçu au titre de l'avance, augmentĂ© d'un intĂ©ressement proportionnel au degrĂ© de divergence ( notamment â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 41) par rapport aux objectifs commerciaux correspondant Ă l'issue favorable.
Art. 29.
En cours d'exploitation des résultats du projet, l'entreprise est dispensée de continuer à rembourser l'avance si les deux conditions suivantes sont réunies:
1° elle renonce à cette exploitation et en informe le Gouvernement par un écrit dans lequel elle motive sa décision par des raisons objectives;
2° elle transfÚre à la Région wallonne, ou à toute entité désignée par celle-ci, les droits réels sur les résultats du projet.
Tous les remboursements antérieurs de l'entreprise restent acquis à la Région wallonne et elle reste redevable des montants à rembourser au cours de l'année civile de la renonciation. La dispense visée à l'alinéa 1er prend effet à partir de l'année civile qui suit.
Art. 30.
Les modalitĂ©s des remboursements dans les divers cas de figure visĂ©s aux articles 27, 28 et 29 sont prĂ©cisĂ©es dans les dispositions contractuelles, relatives au projet, qui lient la RĂ©gion wallonne et la ou les entreprises, dans le respect des principes en la matiĂšre arrĂȘtĂ©s par le Gouvernement en vertu de l'article 119.
Art. 31.
Hormis les cas de transferts de droits visés aux articles 27 et 29, l'octroi d'une aide que vise la présente section n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.
( Des subventions portant sur les Ă©tudes de faisabilitĂ© â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 34)
Art. 32.
Sur la base de son Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, financiĂšre et ( dĂ©veloppement durable â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) d'une demande d'aide introduite par une petite entreprise, par une moyenne entreprise ou par une entreprise non autonome de taille restreinte pour faire rĂ©aliser une Ă©tude de faisabilitĂ© ( (...) â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 33) , le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur la rĂ©alisation de cette Ă©tude.
Art. 33.
( Les dĂ©penses admissibles couvertes par la subvention sont les coĂ»ts de l'Ă©tude. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 35)
Art. 34.
( L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre :
1° 70 pour une petite entreprise;
2° 60 pour une moyenne entreprise;
3° 50 pour une entreprise non autonome de taille restreinte. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 36)
Des subventions portant sur les droits de propriété industrielle
Art. 35.
Sur la base de son Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, financiĂšre et ( dĂ©veloppement durable â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) d'une demande d'aide introduite par une petite entreprise ou par une moyenne entreprise pour le dĂ©pĂŽt d'une ou plusieurs demandes de brevet, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur l'obtention et la validation de ce ou ces brevets.
Ne constitue pas une condition d'octroi de la subvention le fait que les recherches dont sont issus les résultats sur lesquels portent la ou les demandes de brevet ont fait totalement, partiellement ou pas du tout l'objet d'une aide de la Région wallonne ou d'une autre entité.
Art. 36.
Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:
1° tous les coĂ»ts antĂ©rieurs Ă l'octroi des droits ( â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 37) , y compris les coĂ»ts d'Ă©laboration, de dĂ©pĂŽt et de suivi de la demande, ainsi que les coĂ»ts de renouvellement de la demande avant l'octroi des droits;
2° les coûts de traduction et autres liés à l'obtention ou à la validation des droits dans d'autres juridictions;
3° les coĂ»ts de dĂ©fense de la validitĂ© des droits dans le cadre du suivi officiel de la ou des demandes et d'Ă©ventuelles procĂ©dures d'opposition, mĂȘme si ces frais sont exposĂ©s aprĂšs l'octroi des droits.
Art. 37.
( L'intensitĂ© de la subvention, exprimĂ©e en pourcentage des dĂ©penses admissibles avant impĂŽts ou autres prĂ©lĂšvements, peut atteindre 50 pour une petite ou une moyenne entreprise. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 38)
Art. 38.
L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits sur le ou les brevets délivrés.
Art. 39.
Le Gouvernement peut arrĂȘter l'extension des subventions que vise la prĂ©sente section Ă d'autres modes de protection de la propriĂ©tĂ© industrielle, dans le respect des articles 36 et 37.
( (...) â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 39)
Art. 40.
( (...) â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 39)
Art. 41.
( (...) â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 39)
Art. 42.
( (...) â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 39)
Art. 43.
( (...) â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 39)
Art. 44.
( (...) â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 39)
Art. 45.
( (...) â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 39)
( Des subventions portant sur les innovations de procĂ©dĂ© â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 40)
Art. 46.
Sur la base de son Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, ( d'emploi, â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 18) financiĂšre et ( dĂ©veloppement durable â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) d'un projet d'innovation de procĂ©dĂ© ( (...) â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 40/1) introduit par une petite entreprise ou par une moyenne entreprise, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur la rĂ©alisation de ce projet si les trois conditions suivantes sont rĂ©unies:
1° les coĂ»ts du projet sont dĂ©terminĂ©s, le projet prĂ©sente un risque Ă©vident et il est appelĂ© Ă ĂȘtre dirigĂ© par un chef de projet identifiĂ© et qualifiĂ©;
2° le projet vise Ă la mise au point d'une norme, d'un modĂšle, d'une mĂ©thodologie ou d'une notion Ă©conomiques qui peuvent ĂȘtre systĂ©matiquement reproduits, si possible homologuĂ©s et brevetĂ©s;
3° l'innovation de procĂ©dĂ© reprĂ©sente une nouveautĂ© ou une amĂ©lioration sensible par rapport Ă l'Ă©tat de la technique dans le secteur concernĂ© au sein de l'Union europĂ©enne, le caractĂšre nouveau pouvant notamment ĂȘtre Ă©tabli par une description prĂ©cise de l'innovation comparĂ©e aux procĂ©dĂ©s les plus avancĂ©s utilisĂ©s par d'autres entreprises du mĂȘme secteur.
Sur la base de son Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, ( d'emploi, â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 18) financiĂšre et ( dĂ©veloppement durable â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) d'un projet d'innovation de procĂ©dĂ© dans les services introduit par une entreprise non autonome de taille restreinte, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur la rĂ©alisation de ce projet si les trois conditions que vise l'alinĂ©a 1er sont rĂ©unies et si, en outre, le projet est rĂ©alisĂ© soit en coopĂ©ration avec une petite entreprise ou moyenne entreprise qui supporte au moins 30 % des dĂ©penses admissibles, soit en coopĂ©ration avec plusieurs petites entreprises ou moyennes entreprises qui supportent globalement au moins 30 % des dĂ©penses admissibles.
Art. 47.
Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:
1° les dĂ©penses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure oĂč ils sont affectĂ©s Ă la rĂ©alisation du projet;
2° les coĂ»ts des instruments et du matĂ©riel, dans la mesure oĂč et aussi longtemps qu'ils sont utilisĂ©s pour la rĂ©alisation du projet; si ces instruments et ce matĂ©riel ne sont pas utilisĂ©s pendant toute leur durĂ©e de vie pour la rĂ©alisation du projet, seuls les coĂ»ts d'amortissement correspondant Ă la durĂ©e du projet, calculĂ©s conformĂ©ment aux bonnes pratiques comptables, sont admissibles;
3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprÚs de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet;
4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet;
5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet.
Art. 48.
L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:
( 1° 50 pour une petite entreprise;
2° 50 pour une moyenne entreprise; â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 41)
3° 15 pour une entreprise non autonome de taille restreinte.
Art. 49.
L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.
(Des subventions portant sur les innovations d'organisation â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 42)
Art. 50.
Sur la base de son Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, ( d'emploi, â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 18) financiĂšre et ( dĂ©veloppement durable â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) d'un projet d'innovation d'organisation ( (...) â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 42/1) introduit par une petite entreprise ou par une moyenne entreprise, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur la rĂ©alisation de ce projet si les quatre conditions suivantes sont rĂ©unies:
1° les coĂ»ts du projet sont dĂ©terminĂ©s, le projet prĂ©sente un risque Ă©vident et il est appelĂ© Ă ĂȘtre dirigĂ© par un chef de projet identifiĂ© et qualifiĂ©;
2° le projet porte sur une innovation liée à l'utilisation et à l'exploitation de technologies d'information et de communication en vue de modifier l'organisation;
3° le projet vise Ă la mise au point d'une norme, d'un modĂšle, d'une mĂ©thodologie ou d'une notion Ă©conomiques qui peuvent ĂȘtre systĂ©matiquement reproduits, si possible homologuĂ©s et brevetĂ©s;
4° l'innovation d'organisation reprĂ©sente une nouveautĂ© ou une amĂ©lioration sensible par rapport Ă l'Ă©tat de la technique dans le secteur concernĂ© au sein de l'Union europĂ©enne, le caractĂšre nouveau pouvant notamment ĂȘtre Ă©tabli par une description prĂ©cise de l'innovation comparĂ©e aux techniques d'organisation les plus avancĂ©es utilisĂ©es par d'autres entreprises du mĂȘme secteur.
Sur la base de son Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, ( d'emploi, â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 18) financiĂšre et ( dĂ©veloppement durable â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) d'un projet d'innovation d'organisation dans les services introduit par une entreprise non autonome de taille restreinte, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur la rĂ©alisation de ce projet si les quatre conditions que vise l'alinĂ©a 1er sont rĂ©unies et si, en outre, le projet est rĂ©alisĂ© soit en coopĂ©ration avec une petite entreprise ou moyenne entreprise qui supporte au moins 30 % des dĂ©penses admissibles, soit en coopĂ©ration avec plusieurs petites entreprises ou moyennes entreprises qui supportent globalement au moins 30 % des dĂ©penses admissibles.
Art. 51.
Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:
1° les dĂ©penses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure oĂč ils sont affectĂ©s Ă la rĂ©alisation du projet;
2° les coĂ»ts des instruments informatiques et du matĂ©riel informatique, dans la mesure oĂč et aussi longtemps qu'ils sont utilisĂ©s pour la rĂ©alisation du projet; si ces instruments et ce matĂ©riel ne sont pas utilisĂ©s pendant toute leur durĂ©e de vie pour la rĂ©alisation du projet, seuls les coĂ»ts d'amortissement correspondant Ă la durĂ©e du projet, calculĂ©s conformĂ©ment aux bonnes pratiques comptables, sont admissibles;
3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprÚs de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet;
4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet;
5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet.
Art. 52.
L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:
( 1° 50 pour une petite entreprise;
2° 50 pour une moyenne entreprise; â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 43)
3° 15 pour une entreprise non autonome de taille restreinte.
Art. 53.
L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.
( Des subventions portant sur les services de conseil en matiĂšre d'innovation et d'appui Ă l'innovation â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 44)
Art. 54.
Sur la base de son Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, financiĂšre et ( dĂ©veloppement durable â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) d'une demande d'aide introduite par une petite entreprise ou par une moyenne entreprise pour recourir Ă des services de conseil en innovation ou de soutien Ă l'innovation, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur l'exĂ©cution de ces services.
Art. 55.
( Les dĂ©penses admissibles couvertes par la subvention sont les coĂ»ts liĂ©s aux services de conseil et d'appui en matiĂšre d'innovation. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 45)
Art. 56.
L'intensitĂ© de la subvention, exprimĂ©e en pourcentage des dĂ©penses admissibles avant impĂŽts ou autres prĂ©lĂšvements, peut atteindre ( 100 â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 46) .
Art. 57.
Sur une pĂ©riode de 36 mois, une mĂȘme petite entreprise ou moyenne entreprise peut bĂ©nĂ©ficier de subventions que vise la prĂ©sente section dans la limite d'un montant global de 200.000 euros.
( Des subventions portant sur un projet d'acquisition d'une infrastructure de recherche â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 47)
Art. 58.
( Pour la réalisation d'un projet d'acquisition d'une infrastructure de recherche permettant de mener à bien des activités de recherche industrielle et de développement expérimental introduit par une ou plusieurs entreprises, le Gouvernement peut lui accorder ou leur accorder une subvention :
1° soit dans le cadre d'un programme thématique de la Région wallonne ayant fait l'objet d'un appel à projets relatif aux infrastructures de recherche, sur la base du classement des projets proposé par le jury du programme en fonction des critÚres scientifiques, techniques, économiques, financiers et développement durable indiqués dans l'appel;
2° soit sur la base de l'Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, financiĂšre et dĂ©veloppement durable du projet d'acquisition, si celui-ci, en raison de sa nature, de son ampleur, de son organisation ou de son urgence, ne peut utilement ĂȘtre introduit en rĂ©ponse Ă un appel Ă projets; dans ce cas, le Gouvernement peut procĂ©der Ă l'Ă©valuation seul ou avec l'assistance d'experts extĂ©rieurs. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 48)
Art. 59.
( Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont :
1° les dĂ©penses de personnel relatives aux logisticiens de recherche, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure oĂč ils sont affectĂ©s Ă la rĂ©alisation du projet d'acquisition;
2° les coûts des instruments et du matériel utilisés pour la réalisation du projet d'acquisition;
3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprÚs de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet d'acquisition;
4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet d'acquisition;
5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet d'acquisition;
6° les coĂ»ts d'acquisition de l'infrastructure de recherche ainsi que les frais d'infrastructure et d'installation liĂ©s. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 49)
Art. 60.
L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre 50.
Art. ( 60/1 .
L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de confĂ©rer Ă la RĂ©gion wallonne des droits rĂ©els sur les rĂ©sultats du projet. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 50)
Art. ( 60/2 .
Lorsqu'une infrastructure de recherche exerce Ă la fois des activitĂ©s Ă©conomiques et des activitĂ©s non Ă©conomiques, le financement, les coĂ»ts et les revenus de chaque type d'activitĂ©s sont comptabilisĂ©s sĂ©parĂ©ment, sur la base de principes de comptabilisation des coĂ»ts appliquĂ©s de maniĂšre cohĂ©rente et objectivement justifiables. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 51)
Art. ( 60/3 .
Le prix Ă payer pour l'exploitation ou l'utilisation de l'infrastructure correspond au prix du marchĂ©. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 52)
Art. ( 60/4 .
L'accĂšs Ă l'infrastructure est ouvert Ă plusieurs utilisateurs et est octroyĂ© sur une base transparente et non discriminatoire. Les entreprises qui ont financĂ© au moins 10 % des coĂ»ts d'investissement d'une infrastructure peuvent bĂ©nĂ©ficier d'un accĂšs privilĂ©giĂ© Ă cette derniĂšre Ă des conditions plus favorables. Afin d'Ă©viter toute surcompensation, cet accĂšs privilĂ©giĂ© est proportionnel Ă la contribution de l'entreprise aux coĂ»ts d'investissement et les conditions de cet accĂšs privilĂ©giĂ© sont rendues publiques. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 53)
Art. ( 60/5 .
Lorsqu'une infrastructure de recherche reçoit un financement public Ă la fois pour des activitĂ©s Ă©conomiques et pour des activitĂ©s non Ă©conomiques, le Gouvernement met en place un mĂ©canisme de contrĂŽle et de rĂ©cupĂ©ration afin de garantir que l'intensitĂ© d'aide applicable ne sera pas dĂ©passĂ©e Ă la suite d'une hausse de la part des activitĂ©s Ă©conomiques par rapport Ă la situation envisagĂ©e au moment de l'attribution de l'aide. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 54)
Des subventions aux organismes ( (...) â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 23) de recherche, aux unitĂ©s universitaires et aux unitĂ©s de haute Ă©cole
( Des subventions portant sur les activitĂ©s de recherche industrielle â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 55)
Art. 61.
Pour la rĂ©alisation d'un projet de ( recherche ( (...) â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 56) industrielle â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 24) introduit par un ou plusieurs organismes ( (...) â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 23) de recherche, unitĂ©s universitaires ou unitĂ©s de haute Ă©cole, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention:
1° soit dans le cadre d'un programme thĂ©matique de la RĂ©gion wallonne ayant fait l'objet d'un appel Ă projets, sur la base du classement des projets proposĂ© par le jury du programme en fonction des critĂšres scientifiques, techniques, Ă©conomiques, financiers et ( dĂ©veloppement durable â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) indiquĂ©s dans l'appel;
2° soit sur la base de l'Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, financiĂšre et ( dĂ©veloppement durable â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) du projet, si celui-ci, en raison de sa nature, de son ampleur, de son organisation ou de son urgence, ne peut utilement ĂȘtre introduit en rĂ©ponse Ă un appel Ă projets; dans ce cas, le Gouvernement peut procĂ©der Ă l'Ă©valuation seul ou avec l'assistance d'experts extĂ©rieurs.
Si un ou plusieurs ( centres de recherche â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 57) agréés coopĂšrent Ă la rĂ©alisation du projet, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention visĂ©e aux articles 79 Ă 81. Les articles 62 Ă 64 ne rĂ©gissent pas cette subvention.
( Pour les organismes de recherche, un partenariat avec une unité universitaire, un Institut de recherche agréé ou une haute école est exigé pour tout financement de projets de recherche. L'organisme de recherche ne peut supporter seul plus de 50 % des dépenses admissibles de l'ensemble du projet.
Pour bĂ©nĂ©ficier d'une subvention, l'organisme de recherche doit rĂ©pondre aux critĂšres d'Ă©ligibilitĂ© arrĂȘtĂ©s par le Gouvernement. Celui-ci demande l'avis conforme du Conseil de la Politique scientifique prĂ©alablement Ă l'octroi d'une premiĂšre subvention Ă l'organisme de recherche.
L'Ă©quipe constituĂ©e par l'organisme de recherche pour les fins du projet de recherche comporte en permanence une personne qui peut justifier d'une expĂ©rience acadĂ©mique ou professionnelle en matiĂšre de recherche. â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 22)
Art. 62.
Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:
1° les dĂ©penses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure oĂč ils sont affectĂ©s Ă la rĂ©alisation du projet;
2° les coûts des instruments et du matériel utilisés pour la réalisation du projet;
3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprÚs de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet;
4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet;
5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet.
( Constituent des dĂ©penses admissibles aux conditions arrĂȘtĂ©es par le Gouvernement, les coĂ»ts des bĂątiments et des terrains, dans la mesure oĂč et aussi longtemps qu'ils sont utilisĂ©s pour le projet. En ce qui concerne les bĂątiments, seuls les coĂ»ts d'amortissement correspondant Ă la durĂ©e du projet, calculĂ©s conformĂ©ment aux principes comptables gĂ©nĂ©ralement admis, sont jugĂ©s admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coĂ»ts d'investissement effectivement supportĂ©s sont admissibles. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 58)
Art. 63.
L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre 100.
Art. 64.
L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.
Art. 65.
Le Gouvernement peut arrĂȘter des modifications aux rĂšgles lĂ©gales, dĂ©crĂ©tales ou rĂ©glementaires qui rĂ©gissent tout type d'aide Ă la recherche, au dĂ©veloppement et Ă l'innovation non visĂ© par le prĂ©sent dĂ©cret et destinĂ© aux organismes ( (...) â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 23) de recherche, unitĂ©s universitaires ou unitĂ©s de haute Ă©cole, dans la mesure oĂč ces modifications visent Ă ce que l'octroi de l'aide n'ait pas pour effet de confĂ©rer Ă la RĂ©gion wallonne des droits rĂ©els sur les rĂ©sultats du projet soutenu.
Des subventions portant sur les droits de propriété industrielle
Art. 66.
Sur la base de son Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, financiĂšre et ( dĂ©veloppement durable â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) d'une demande d'aide introduite par une ou plusieurs unitĂ©s universitaires ou unitĂ©s de haute Ă©cole pour le dĂ©pĂŽt d'une ou plusieurs demandes de brevet, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention portant sur l'obtention et la validation de ce ou ces brevets.
Le Gouvernement peut accorder Ă une ou plusieurs unitĂ©s universitaires ou unitĂ©s de haute Ă©cole une subvention globale destinĂ©e Ă porter, Ă concurrence du montant de celle-ci, sur l'obtention et la validation de ses ou leurs futurs dĂ©pĂŽts de demandes de brevets. La subvention globale ne couvre que les brevets dont la demande a fait l'objet d'une Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, financiĂšre et ( dĂ©veloppement durable â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) positive du Gouvernement.
Art. 67.
Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:
1° tous les coûts antérieurs à l'octroi des droits dans la premiÚre juridiction, y compris les coûts d'élaboration, de dépÎt et de suivi de la demande, ainsi que les coûts de renouvellement de la demande avant l'octroi des droits;
2° les coûts de traduction et autres liés à l'obtention ou à la validation des droits dans d'autres juridictions;
3° les coĂ»ts de dĂ©fense de la validitĂ© des droits dans le cadre du suivi officiel de la ou des demandes et d'Ă©ventuelles procĂ©dures d'opposition, mĂȘme si ces frais sont exposĂ©s aprĂšs l'octroi des droits.
Ces dépenses sont admissibles, que les recherches dont sont issus les résultats sur lesquels portent la ou les demandes de brevet aient fait totalement, partiellement ou pas du tout l'objet d'une aide de la Région wallonne ou d'une autre entité.
Art. 68.
L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre 100.
Art. 69.
L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de donner à la Région wallonne des droits sur le ou les brevets délivrés.
Art. 70.
Le Gouvernement peut arrĂȘter l'extension des subventions que vise la prĂ©sente section Ă d'autres modes de protection de la propriĂ©tĂ© industrielle.
Des subventions portant sur l'engagement temporaire de personnel
Art. 71.
Sur la base de son Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, financiĂšre et ( dĂ©veloppement durable â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) d'un projet d'engagement d'une personne, introduit par une unitĂ© universitaire ou une unitĂ© de haute Ă©cole, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur cet engagement si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie:
1° la personne est un chercheur que l'unitĂ© universitaire ou l'unitĂ© de haute Ă©cole affecte Ă une nouvelle fonction en matiĂšre de ( recherche ( (...) â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 56) industrielle â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 24) et qu'elle envoie pĂ©riodiquement effectuer des stages en rapport avec cette fonction au sein d'entreprises disposant d'un haut niveau d'expertise scientifique et technique;
2° la personne dispose d'une grande expérience en matiÚre de propriété intellectuelle et de valorisation de résultats de recherches, et l'unité universitaire ou l'unité de haute école l'affecte à des tùches de protection et de valorisation industrielle et commerciale de résultats de recherches.
La subvention visée à l'alinéa 1er ne peut couvrir plus de 60 mois d'engagement.
Art. 72.
Dans le cas de l'engagement d'un chercheur visé à l'article 71, alinéa 1er, 1°, les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:
1° les dépenses de personnel et de fonctionnement propres au chercheur engagé;
2° les coûts de ses missions, de ses formations, de sa documentation spécifique et de ses stages;
3° les frais additionnels supportĂ©s du fait de son affectation Ă des projets de ( recherche ( (...) â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 56) industrielle â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 24) .
Dans le cas de l'engagement d'une personne visée à l'article 71, alinéa 1er, 2°, les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:
1° les dépenses de personnel et de fonctionnement propres à la personne engagée;
2° les coûts de ses missions, de ses formations, de sa documentation spécifique et de ses stages.
Art. 73.
L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre 100.
Des subventions aux unitĂ©s universitaires et aux unitĂ©s de haute Ă©cole â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 3)
( Des subventions portant sur un projet d'acquisition d'une infrastructure de recherche pour des unitĂ©s universitaires â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 59) â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 4)
Art. ( 73/1 .
Pour la rĂ©alisation d'un projet d'acquisition ( d'une infrastructure de recherche â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. ) permettant de mener Ă bien des activitĂ©s de recherche industrielle et de dĂ©veloppement expĂ©rimental introduit par une ou plusieurs unitĂ©s universitaires, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention:
1° soit dans le cadre d'un programme thématique de la Région wallonne ayant fait l'objet d'un appel à projets relatif aux infrastructures de recherche, sur la base du classement des projets proposé par le jury du programme en fonction des critÚres scientifiques, techniques, économiques, financiers et développement durable indiqués dans l'appel;
2° soit sur la base de l'Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, financiĂšre et dĂ©veloppement durable du projet d'acquisition, si celui-ci, en raison de sa nature, de son ampleur, de son organisation ou de son urgence, ne peut pas utilement ĂȘtre introduit en rĂ©ponse Ă un appel Ă projets; dans ce cas, le Gouvernement peut procĂ©der Ă l'Ă©valuation seul ou avec l'assistance d'experts extĂ©rieurs. â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 5)
Art. ( 73/2 .
Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:
1° les dĂ©penses de personnel relatives aux logisticiens de recherche, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure oĂč ils sont affectĂ©s Ă la rĂ©alisation du projet d'acquisition;
2° les coûts des instruments et du matériel utilisés pour la réalisation du projet d'acquisition;
3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprÚs de sources extérieures, au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet d'acquisition;
4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet d'acquisition;
5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet d'acquisition;
6° les coĂ»ts d'acquisition de ( l'infrastructure de recherche â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 61) ainsi que les frais d'infrastructure et d'installation liĂ©s. â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 6)
Art. ( 73/3 .
L'intensitĂ© de la subvention, exprimĂ©e en pourcentage des dĂ©penses admissibles avant impĂŽts ou autres prĂ©lĂšvements, peut atteindre 100. â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 7)
Art. ( 73/4 .
L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de confĂ©rer Ă la RĂ©gion wallonne des droits rĂ©els sur les rĂ©sultats du projet. â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 8)
Art. ( 73/4/1 .
Lorsqu'une infrastructure de recherche exerce Ă la fois des activitĂ©s Ă©conomiques et des activitĂ©s non Ă©conomiques, le financement, les coĂ»ts et les revenus de chaque type d'activitĂ©s sont comptabilisĂ©s sĂ©parĂ©ment, sur la base de principes de comptabilisation des coĂ»ts appliquĂ©s de maniĂšre cohĂ©rente et objectivement justifiables. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 62)
Art. ( 73/4/2 .
Le prix Ă payer pour l'exploitation ou l'utilisation de l'infrastructure correspond au prix du marchĂ© â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 63)
Art. ( 73/4/3 .
Lorsqu'une infrastructure de recherche reçoit un financement public Ă la fois pour des activitĂ©s Ă©conomiques et pour des activitĂ©s non Ă©conomiques, le Gouvernement met en place un mĂ©canisme de contrĂŽle et de rĂ©cupĂ©ration afin de garantir que l'intensitĂ© d'aide applicable ne sera pas dĂ©passĂ©e Ă la suite d'une hausse de la part des activitĂ©s Ă©conomiques par rapport Ă la situation envisagĂ©e au moment de l'attribution de l'aide. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 64)
Des subventions portant sur la preuve de principe â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 33)
Art. ( 73/5 .
Sur la base de l'évaluation scientifique, technique, économique, financiÚre et développement durable d'une demande d'aide introduite par une ou plusieurs unités universitaires ou unités de haute école pour la réalisation d'une ou de plusieurs preuves de principe, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention.
Le Gouvernement peut accorder Ă une ou plusieurs unitĂ©s universitaires ou unitĂ©s de haute Ă©cole une subvention globale destinĂ©e Ă la rĂ©alisation de preuves de principe. La subvention globale couvre uniquement les preuves de principe dont la demande a fait l'objet d'une Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, financiĂšre et dĂ©veloppement durable positive du Gouvernement. â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 34)
Art. ( 73/6 .
Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:
1° les dĂ©penses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure oĂč ils sont affectĂ©s Ă la rĂ©alisation du projet;
2° les coûts des instruments et du matériel utilisés pour la réalisation du projet;
3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprÚs de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet;
4° les autres frais d'exploitation, notamment les coĂ»ts des matĂ©riaux, fournitures et produits similaires, supportĂ©s directement du fait de la rĂ©alisation du projet. â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 35)
Art. ( 73/7 .
L'intensitĂ© de la subvention, exprimĂ©e en pourcentage des dĂ©penses admissibles avant impĂŽts ou autres prĂ©lĂšvements, peut atteindre 100. â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 36)
Art. ( 73/8 .
L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de confĂ©rer Ă la RĂ©gion wallonne des droits rĂ©els sur les rĂ©sultats du projet. â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 37)
( Des subventions aux centres de recherche agréés et aux associations fortes â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 65)
( De l'agrĂ©ment des centres de recherche â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 66)
Art. 74.
Le Gouvernement arrĂȘte les conditions d'agrĂ©ment applicables Ă tout ( centre de recherche â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 67) . Ces conditions portent notamment sur:
1° les caractĂ©ristiques des activitĂ©s de recherche Ă finalitĂ© ( (...) â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 56) ( industrielle â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 24) du ( institut â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 30) de recherche;
2° ses activités en matiÚre de guidance technologique, de veille technologique, de transferts de technologies et de conseils technologiques;
3° ses actions en matiÚre d'information sur ses activités;
4° son ou ses siÚges d'activités;
5° l'organisation de ses activités en fonction des besoins et de la typologie des entreprises auxquelles il s'adresse;
6° sa situation en matiÚre de normes de management de la qualité et de normes de management environnemental;
7° sa capacité d'autofinancement;
8° sa comptabilité;
9° la présence de représentants d'industrie dans ses organes de gestion et de décision.
Art. 75.
Le Gouvernement agrĂ©e ( le centre de recherche â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 68, a) ) qui introduit une demande d'agrĂ©ment et qui est considĂ©rĂ© comme rĂ©pondant Ă chacune des conditions d'agrĂ©ment arrĂȘtĂ©es en vertu de l'article 74.
Si seuls un ou certains siĂšges d'activitĂ©s ( du centre de recherche â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 68, b) ) rĂ©pondent Ă chacune de ces conditions, le Gouvernement peut limiter l'agrĂ©ment Ă ce ou ces siĂšges d'activitĂ©s.
Art. 76.
Il est institué une Commission d'agrément dont les membres sont des représentants du Gouvernement, des experts extérieurs et des représentants du Conseil économique et social de la Région wallonne. Tous les membres sont nommés pour une durée déterminée.
La Commission d'agrĂ©ment a pour mission d'Ă©laborer, chaque fois qu'un ( centre de recherche â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 69, a) ) introduit une demande d'agrĂ©ment, une proposition motivĂ©e dans laquelle elle indique s'il rĂ©pond ou non Ă chacune des conditions d'agrĂ©ment, et dans laquelle elle peut suggĂ©rer que l'agrĂ©ment soit limitĂ© Ă un ou plusieurs des siĂšges d'activitĂ©s du ( centre de recherche â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 69, a) ) .
Toute proposition motivĂ©e fait l'objet d'une dĂ©libĂ©ration et d'un vote lors d'une rĂ©union de la Commission ( d' â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 69, b) ) agrĂ©ment.
Art. 77.
Le Gouvernement arrĂȘte:
1° la composition de la Commission d'agrément, les modalités de désignation de ses membres et la durée de leur mandat;
2° les modalités de fonctionnement de la Commission d'agrément, notamment quant aux délibérations et aux votes;
3° la procĂ©dure de l'agrĂ©ment ( du centre de recherche â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 70, a) ) qui le sollicite;
4° la durée et l'évaluation de l'agrément;
5° la procédure de recours contre les décisions de refus ou de retrait d'un agrément.
Il peut arrĂȘter toute mission complĂ©mentaire confiĂ©e Ă la Commission d'agrĂ©ment, pour autant que cette mission relĂšve du soutien, du positionnement ou de l'Ă©valuation des ( centres de recherche â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 70, b) ) , ou relĂšve des synergies Ă Ă©tablir entre ceux-ci.
Des subventions portant sur les activitĂ©s de recherche industrielle et sur les activitĂ©s de dĂ©veloppement expĂ©rimental â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 71)
Art. 78.
Pour la rĂ©alisation d'un projet de ( recherche ( (...) â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 72, a) ) industrielle â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 24) ou de dĂ©veloppement expĂ©rimental introduit par un ou plusieurs ( centres de recherche agréés â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 72, b) ) , le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention:
1° soit dans le cadre d'un programme thĂ©matique de la RĂ©gion wallonne ayant fait l'objet d'un appel Ă projets, sur la base du classement des projets proposĂ© par le jury du programme en fonction des critĂšres scientifiques, techniques, Ă©conomiques, financiers et ( dĂ©veloppement durable â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) indiquĂ©s dans l'appel Ă projets;
2° soit sur la base de l'Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, financiĂšre et ( dĂ©veloppement durable â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) du projet, si celui-ci, en raison de sa nature, de son ampleur, de son organisation ou de son urgence, ne peut utilement ĂȘtre introduit en rĂ©ponse Ă un appel Ă projets; dans ce cas, le Gouvernement peut procĂ©der Ă l'Ă©valuation seul ou avec l'assistance d'experts extĂ©rieurs.
Si un ou plusieurs organismes ( (...) â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 23) de recherche, unitĂ©s universitaires ou unitĂ©s de haute Ă©cole coopĂšrent Ă la rĂ©alisation du projet, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention visĂ©e aux articles 62 Ă 64 (soit, les articles 62, 63 et 64) . Les articles 79 Ă 81 (soit, les articles 79, 80 et 81) ne rĂ©gissent pas cette subvention.
Art. 79.
Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:
1° les dĂ©penses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure oĂč ils sont affectĂ©s Ă la rĂ©alisation du projet;
2° les coûts des instruments et du matériel utilisés pour la réalisation du projet;
3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprÚs de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet;
4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet;
5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet.
Art. 80.
L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre 75.
Art. 81.
L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.
Art. ( 81/1 .
Lorsqu'un centre de recherche agréé reçoit un financement public Ă la fois pour des activitĂ©s Ă©conomiques et pour des activitĂ©s non Ă©conomiques, le Gouvernement met en place un mĂ©canisme de contrĂŽle et de rĂ©cupĂ©ration afin de garantir que l'intensitĂ© d'aide applicable ne sera pas dĂ©passĂ©e Ă la suite d'une hausse de la part des activitĂ©s Ă©conomiques par rapport Ă la situation envisagĂ©e au moment de l'attribution de l'aide. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 73)
( (...) â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 74)
Art. 82.
( (...) â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 74)
Art. 83.
( (...) â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 74)
Art. 84.
( (...) â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 74)
Art. 85.
( (...) â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 74)
Art. 86.
( (...) â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 74)
Des subventions portant sur les activités de guidance technologique et sur les activités de veille technologique
Art. 87.
Sur la base de son Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, financiĂšre et ( dĂ©veloppement durable â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) d'un projet de guidance technologique ou de veille technologique introduit par un ou plusieurs ( centres de recherche agréés ou une ou plusieurs associations fortes â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 75) , le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention portant sur la rĂ©alisation de ce projet.
Art. 88.
Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:
1° les dĂ©penses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure oĂč ils sont affectĂ©s Ă la rĂ©alisation du projet;
2° les coûts des instruments et du matériel utilisés pour la réalisation du projet;
3° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet;
4° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet.
Art. 89.
L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre 75.
Art. 90.
L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.
Art. 90/1 .
Lorsqu'un centre de recherche agréé reçoit un financement public Ă la fois pour des activitĂ©s Ă©conomiques et pour des activitĂ©s non Ă©conomiques, le Gouvernement met en place un mĂ©canisme de contrĂŽle et de rĂ©cupĂ©ration afin de garantir que l'intensitĂ© d'aide applicable ne sera pas dĂ©passĂ©e Ă la suite d'une hausse de la part des activitĂ©s Ă©conomiques par rapport Ă la situation envisagĂ©e au moment de l'attribution de l'aide. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 76)
Des subventions portant sur l'engagement temporaire de personnel
Art. 91.
Sur la base de son Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, financiĂšre et ( dĂ©veloppement durable â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) d'une demande d'aide introduite par un ( centre de recherche agréé â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 77, a) ) pour engager un chercheur qu'il affecte Ă une nouvelle fonction en matiĂšre de ( recherche ( (...) â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 77, b) ) industrielle â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 24) ou de dĂ©veloppement expĂ©rimental et qu'il envoie pĂ©riodiquement effectuer des stages en rapport avec cette fonction au sein d'unitĂ©s universitaires ou d'entitĂ©s de recherche Ă©trangĂšres, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur cet engagement. Cette subvention ne peut couvrir plus de 60 mois d'engagement.
Art. 92.
Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:
1° les dépenses de personnel et de fonctionnement propres au chercheur engagé;
2° les coûts de ses missions, de ses formations, de sa documentation spécifique et de ses stages;
3° les frais additionnels supportĂ©s du fait de son affectation Ă des projets de ( recherche ( (...) â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 78) industrielle â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 24) ou de dĂ©veloppement expĂ©rimental.
Art. 93.
L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre 75.
( Des subventions portant sur un projet d'acquisition d'une infrastructure de recherche â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 79) â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 9)
Art. ( 93/1 .
Pour la rĂ©alisation d'un projet d'acquisition ( d'une infrastructure de recherche â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 80, a) ) d'utilitĂ© collective permettant de mener des activitĂ©s de recherche industrielle et de dĂ©veloppement expĂ©rimental introduit par un ou plusieurs ( centres de recherche agréés â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 80, b) ) , le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention:
1° soit dans le cadre d'un programme thématique de la Région wallonne ayant fait l'objet d'un appel à projets relatif aux infrastructures de recherche, sur la base du classement des projets proposé par le jury du programme en fonction des critÚres scientifiques, techniques, économiques, financiers et développement durable indiqués dans l'appel;
2° soit sur la base de l'Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, financiĂšre et dĂ©veloppement durable du projet d'acquisition, si celui-ci, en raison de sa nature, de son ampleur, de son organisation ou de son urgence, ne peut utilement ĂȘtre introduit en rĂ©ponse Ă un appel Ă projets; dans ce cas, le Gouvernement peut procĂ©der Ă l'Ă©valuation seul ou avec l'assistance d'experts extĂ©rieurs. â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 10)
Art. ( 93/2 .
Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:
1° les dĂ©penses de personnel relatives aux logisticiens de recherche, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure oĂč ils sont affectĂ©s Ă la rĂ©alisation du projet d'acquisition;
2° les coûts des instruments et du matériel utilisés pour la réalisation du projet d'acquisition;
3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprÚs de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet d'acquisition;
4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet d'acquisition;
5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet d'acquisition;
6° les coĂ»ts d'acquisition ( de l'infrastructure de recherche â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 81) ainsi que les frais d'infrastructure et d'installation liĂ©s. â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 11)
Art. ( 93/3 .
L'intensitĂ© de la subvention, exprimĂ©e en pourcentage des dĂ©penses admissibles avant impĂŽts ou autres prĂ©lĂšvements, peut atteindre 100. â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 12)
Art. ( 93/4 .
L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de confĂ©rer Ă la RĂ©gion wallonne des droits rĂ©els sur les rĂ©sultats du projet. â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 13)
Art. ( 93/5 .
Lorsqu'une infrastructure de recherche exerce Ă la fois des activitĂ©s Ă©conomiques et des activitĂ©s non Ă©conomiques, le financement, les coĂ»ts et les revenus de chaque type d'activitĂ©s sont comptabilisĂ©s sĂ©parĂ©ment, sur la base de principes de comptabilisation des coĂ»ts appliquĂ©s de maniĂšre cohĂ©rente et justifiable. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 82)
Art. ( 93/6 .
Le prix Ă payer pour l'exploitation ou l'utilisation de l'infrastructure correspond au prix du marchĂ©. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 83)
Art. ( 93/7 .
Lorsqu'une infrastructure de recherche reçoit un financement public Ă la fois pour des activitĂ©s Ă©conomiques et pour des activitĂ©s non Ă©conomiques, le Gouvernement met en place un mĂ©canisme de contrĂŽle et de rĂ©cupĂ©ration afin de garantir que l'intensitĂ© d'aide applicable ne sera pas dĂ©passĂ©e Ă la suite d'une hausse de la part des activitĂ©s Ă©conomiques par rapport Ă la situation envisagĂ©e au moment de l'attribution de l'aide. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 84)
Des aides aux partenariats d'innovation ( (...) â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 26)
Art. 94.
( ( Pour la rĂ©alisation d'un projet de recherche industrielle ou d'un projet de dĂ©veloppement expĂ©rimental â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 85) , introduit dans le cadre d'un partenariat d'innovation, le Gouvernement peut accorder des aides: â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 24)
1° soit dans le cadre d'un appel Ă projets, sur la base du classement des projets proposĂ© par le jury de l'appel en fonction des critĂšres scientifiques, techniques, Ă©conomiques, ( d'emploi, â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 18) financiers et ( dĂ©veloppement durable â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) indiquĂ©s dans l'appel;
2° soit dans le cadre d'un appel Ă projets spĂ©cifique dont les modalitĂ©s sont arrĂȘtĂ©es par le Gouvernement;
3° soit sur la base de l'Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, ( d'emploi, â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 18) financiĂšre et ( dĂ©veloppement durable â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) du projet, Ă laquelle le Gouvernement peut procĂ©der seul ou avec l'assistance d'experts extĂ©rieurs.
Art. 95.
Pour un mĂȘme projet, le Gouvernement accorde de maniĂšre distincte les aides suivantes, dans la mesure oĂč elles ont pour objet:
1° soit une subvention globale aux organismes ( (...) â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 23) de recherche, unitĂ©s universitaires et unitĂ©s de haute Ă©cole qui coopĂšrent Ă la rĂ©alisation du projet, soit une subvention Ă l'entitĂ© ou Ă chaque entitĂ© de l'un de ces types qui coopĂšre Ă la rĂ©alisation du projet;
2° soit une subvention globale aux ( centres de recherche agréés â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 86, a) ) qui coopĂšrent Ă la rĂ©alisation du projet, soit une subvention au ( centre de recherche agréé â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 86, a) ) ou Ă chaque ( centre de recherche agréé â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 86, a) ) qui coopĂšre Ă la rĂ©alisation du projet;
3° soit une subvention globale aux entreprises qui coopĂšrent Ă la rĂ©alisation du projet par des activitĂ©s de ( recherche ( (...) â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 86, b) ) industrielle â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 24) , soit une subvention Ă l'entreprise ou Ă chaque entreprise qui coopĂšre Ă la rĂ©alisation du projet par des activitĂ©s de recherche industrielle;
4° soit une aide globale aux entreprises qui coopÚrent à la réalisation du projet par des activités de développement expérimental, soit une aide à l'entreprise ou à chaque entreprise qui coopÚre à la réalisation du projet par des activités de développement expérimental.
Dans le premier cas visé à l'alinéa 1er, 4°, l'aide globale peut consister soit en une subvention, soit en une avance récupérable, suivant que les entreprises ont sollicité soit l'une, soit l'autre.
Dans le second cas visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er, 4°, chaque aide peut consister soit en une subvention, soit en une avance rĂ©cupĂ©rable, suivant que l'entreprise visĂ©e a sollicitĂ© soit l'une, soit l'autre, Ă moins que le Gouvernement n'impose aux entreprises qui coopĂšrent Ă la rĂ©alisation du projet par des activitĂ©s de dĂ©veloppement expĂ©rimental de solliciter toutes le mĂȘme type d'aide, en leur laissant le choix entre la subvention et l'avance rĂ©cupĂ©rable.
Art. 96.
Les dépenses admissibles couvertes par les aides sont:
1° les dĂ©penses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure oĂč ils sont affectĂ©s Ă la rĂ©alisation du projet;
2° les coĂ»ts des instruments et du matĂ©riel, dans la mesure oĂč et aussi longtemps qu'ils sont utilisĂ©s pour la rĂ©alisation du projet; si ces instruments et ce matĂ©riel ne sont pas utilisĂ©s pendant toute leur durĂ©e de vie pour la rĂ©alisation du projet, seuls les coĂ»ts d'amortissement correspondant Ă la durĂ©e du projet, calculĂ©s conformĂ©ment aux bonnes pratiques comptables, sont admissibles;
3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprÚs de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet;
4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet;
5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet.
( Constituent des dĂ©penses admissibles pour les entreprises et les unitĂ©s universitaires aux conditions arrĂȘtĂ©es par le Gouvernement, les coĂ»ts des bĂątiments et des terrains, dans la mesure oĂč et aussi longtemps qu'ils sont utilisĂ©s pour le projet. En ce qui concerne les bĂątiments, seuls les coĂ»ts d'amortissement correspondant Ă la durĂ©e du projet, calculĂ©s conformĂ©ment aux principes comptables gĂ©nĂ©ralement admis, sont jugĂ©s admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coĂ»ts d'investissement effectivement supportĂ©s sont admissibles. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 87)
Art. 97.
( L'intensité des subventions aux organismes de recherche, unités universitaires et unités de haute école, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:
1° 100 pour leurs activités de recherche industrielle;
2° ( 100 â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 88) pour leurs activitĂ©s de dĂ©veloppement expĂ©rimental. â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 45)
Cette intensité est maximale si le projet est retenu dans le cadre d'un appel visé à l'article 94, 2°.
Art. 98.
L'intensitĂ© des subventions aux ( centres de recherche agréés â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 89) , exprimĂ©e en pourcentage des dĂ©penses admissibles avant impĂŽts ou autres prĂ©lĂšvements, peut atteindre ( 85 â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 49) .
Cemtte intensité est maxiale si le projet est retenu dans le cadre d'un appel visé à l'article 94, 2°.
Art. 99.
L'intensité des subventions accordées aux entreprises pour leurs activités de
recherche industrielle, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:
1° 80 pour une petite entreprise ( (...) â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 90) ;
2° 75 pour une moyenne entreprise;
3° 65 pour une grande entreprise.
Cette intensité est maximale si le projet est retenu dans le cadre d'un appel visé à l'article 94, 2°.
Art. 100.
L'intensité des subventions accordées aux entreprises pour leurs activités de développement expérimental, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:
1° 60 pour une petite entreprise ( (...) â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 90) ;
2° 50 pour une moyenne entreprise;
3° 40 pour une grande entreprise.
Cette intensité est maximale si le projet est retenu dans le cadre d'un appel visé à l'article 94, 2°.
Art. 101.
L'intensité des avances récupérables accordées aux entreprises pour leurs activités de développement expérimental, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou autres prélÚvements, peut atteindre:
( 1° 70 pour une petite entreprise;
2° 60 pour une moyenne entreprise;
3° 50 pour une grande entreprise. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 91)
Cette intensité est maximale si le projet est retenu dans le cadre d'un appel visé à l'article 94, 2°.
Art. 102.
L'entreprise ou chacune des entreprises auxquelles une avance récupérable a été accordée peut renoncer à exploiter les résultats du projet au cours de la réalisation de celui-ci ou dans les six mois qui suivent la fin de cette réalisation.
L'entreprise est totalement dispensée de rembourser l'avance si les deux conditions suivantes sont réunies:
1° elle motive sa renonciation, dans un écrit adressé au Gouvernement, en exposant l'échec du projet au regard des objectifs techniques et commerciaux définis dans les dispositions contractuelles, relatives au projet, qui la lient à la Région wallonne;
2° elle transfÚre à la Région wallonne, ou à toute entité désignée par celle-ci, les droits réels sur les résultats du projet.
Si les deux conditions visĂ©es Ă l'alinĂ©a 2 ne sont pas rĂ©unies, l'entreprise rembourse Ă la RĂ©gion wallonne le montant global reçu au titre de l'avance, sans intĂ©rĂȘts.
Art. 103.
Si l'entreprise exploite les rĂ©sultats du projet, elle effectue des remboursements pĂ©riodiques Ă la RĂ©gion wallonne. Le montant global Ă rembourser est fonction de la rĂ©ussite du projet par rapport Ă l'issue favorable dĂ©finie, notamment en termes d'objectifs commerciaux, dans les dispositions contractuelles relatives au projet qui lient la RĂ©gion wallonne et l'entreprise. Dans tous les cas, les remboursements sont augmentĂ©s d'un intĂ©rĂȘt dont le taux est Ă©gal au taux de rĂ©fĂ©rence fixĂ© par la Commission europĂ©enne.
En cas de rĂ©ussite infĂ©rieure Ă l'issue favorable, le montant global Ă rembourser, hors intĂ©rĂȘts, consiste en une quote-part du montant global reçu au titre de l'avance. Cette quote-part est proportionnelle au degrĂ© de divergence ( notamment â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 42) par rapport aux objectifs commerciaux correspondant Ă l'issue favorable.
En cas de rĂ©ussite conforme Ă l'issue favorable, le montant global Ă rembourser, hors intĂ©rĂȘts, consiste en le montant global reçu au titre de l'avance.
En cas de rĂ©ussite supĂ©rieure Ă l'issue favorable, le montant global Ă rembourser, hors intĂ©rĂȘts, consiste en le montant global reçu au titre de l'avance, augmentĂ© d'un intĂ©ressement proportionnel au degrĂ© de divergence ( notamment â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 42) par rapport aux objectifs commerciaux correspondant Ă l'issue favorable.
Art. 104.
En cours d'exploitation des résultats du projet, l'entreprise est dispensée de continuer à rembourser l'avance si les deux conditions suivantes sont réunies:
1° elle renonce à cette exploitation et en informe le Gouvernement par un écrit dans lequel elle motive sa décision par des raisons objectives;
2° elle transfÚre à la Région wallonne, ou à toute entité désignée par celle-ci, les droits réels sur les résultats du projet.
Tous les remboursements antérieurs de l'entreprise restent acquis à la Région wallonne et elle reste redevable des montants à rembourser au cours de l'année civile de la renonciation. La dispense visée à l'alinéa 1er prend effet à partir de l'année civile qui suit.
Art. 105.
Les modalitĂ©s des remboursements dans les divers cas de figure visĂ©s aux articles 102, 103 et 104 sont prĂ©cisĂ©es dans les dispositions contractuelles, relatives au projet, qui lient la RĂ©gion wallonne et la ou les entreprises, dans le respect des principes en la matiĂšre arrĂȘtĂ©s par le Gouvernement en vertu de l'article 119.
Art. 106.
Hormis les cas de transferts de droits visés aux articles 102 et 104, l'octroi des aides que vise le présent chapitre n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.
Des subventions portant sur les partenariats internationaux
Art. 107.
Le Gouvernement peut arrĂȘter les modalitĂ©s d'un type de subvention portant sur la prĂ©paration, le dĂ©pĂŽt et la nĂ©gociation d'un projet de recherche, de dĂ©veloppement ou d'innovation qui associe une ou plusieurs entitĂ©s Ă©tablies en Wallonie et une ou plusieurs entitĂ©s Ă©tablies dans d'autres Etats, et qu'elles dĂ©poseraient auprĂšs d'une institution ou d'un organisme international ou supranational afin d'obtenir un financement ou une reconnaissance.
La subvention de ce type peut ĂȘtre accordĂ©e aux petites entreprises, aux moyennes entreprises, aux organismes ( (...) â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 23) de recherche, aux unitĂ©s universitaires, aux unitĂ©s de haute Ă©cole, aux ( centres de recherche agréés â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 89) et aux partenariats d'innovation ( (...) â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 28) .
Art. 108.
Les dĂ©penses admissibles couvertes par la subvention du type visĂ© Ă l'article 107 peuvent ĂȘtre plafonnĂ©es et ne peuvent en aucun cas excĂ©der les Ă©lĂ©ments suivants:
1° la rĂ©munĂ©ration du personnel de l'entitĂ© chargĂ© du secrĂ©tariat relatif Ă la prĂ©paration, au dĂ©pĂŽt et Ă la nĂ©gociation du projet, ou la rĂ©munĂ©ration du personnel extĂ©rieur chargĂ© de ce mĂȘme secrĂ©tariat;
2° les autres frais de secrétariat;
3° les frais de traductions effectuées en exécution d'un contrat de services;
4° les frais de prestations en matiÚre juridique effectuées en exécution d'un contrat de services;
5° les frais de déplacement et de missions.
Les dépenses admissibles couvertes par la subvention ne peuvent comporter aucune dépense relative à la réalisation du projet.
Art. 109.
( Le Gouvernement peut arrĂȘter les modalitĂ©s d'un type de subvention consistant dans une aide portant sur la rĂ©alisation d'un projet de recherche s'inscrivant dans un programme supranational ou international. Les mĂ©canismes autorisĂ©s et les taux maximum d'intervention seront ceux fixĂ©s par l'Encadrement communautaire des aides d'Ătat Ă la recherche, au dĂ©veloppement et Ă l'innovation. â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 44)
Des subventions portant sur la vulgarisation des sciences, de la recherche et de l'innovation
Art. 110.
Le Gouvernement peut arrĂȘter les modalitĂ©s d'un type de subvention pouvant ĂȘtre accordĂ©e Ă toute personne morale et portant sur des projets qui ont pour objet de vulgariser les sciences, la recherche et l'innovation, Ă destination de publics ciblĂ©s ou non, et qui visent:
1° à diffuser une information compréhensible et de qualité portant sur tout domaine de la connaissance scientifique et technique;
2° ou à attirer les jeunes vers les études et les carriÚres scientifiques et techniques.
La subvention de ce type peut ĂȘtre accordĂ©e:
1° soit dans le cadre d'un appel Ă projets, sur la base du classement des projets proposĂ© par le jury de l'appel en fonction des critĂšres scientifiques, techniques, pĂ©dagogiques, financiers et ( dĂ©veloppement durable â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) indiquĂ©s dans l'appel;
2° soit sur la base de l'Ă©valuation scientifique, technique, pĂ©dagogique, financiĂšre et ( dĂ©veloppement durable â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 15) du projet, Ă laquelle le Gouvernement peut procĂ©der seul ou avec l'assistance d'experts extĂ©rieurs.
Art. 111.
Les dĂ©penses admissibles couvertes par la subvention peuvent ĂȘtre:
1° les dĂ©penses de personnel relatives aux membres de la personne morale liĂ©s par un contrat de travail ou d'intĂ©rim, dans la mesure oĂč ils sont affectĂ©s Ă la rĂ©alisation du projet;
2° les coûts des instruments et du matériel nécessaires à la réalisation du projet;
3° les coûts de services d'expertise et de services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet;
4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet;
5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet;
6° les frais nécessaires à la publicité du projet.
Des cumuls d'aides et des exclusions
Art. 112.
Aucune dĂ©pense admissible que vise le prĂ©sent dĂ©cret ne peut ĂȘtre couverte par plus d'une aide que vise le prĂ©sent dĂ©cret.
Art. 113.
Hormis les dépenses admissibles couvertes par une subvention que visent les articles 110 et 111:
1° aucune dĂ©pense admissible que vise le prĂ©sent dĂ©cret ne peut ĂȘtre couverte Ă la fois par une aide que vise le prĂ©sent dĂ©cret et par une aide de la RĂ©gion wallonne autre que celles que vise le prĂ©sent dĂ©cret;
2° aucune dĂ©pense admissible que vise le prĂ©sent dĂ©cret ne peut ĂȘtre couverte Ă la fois par une aide que vise le prĂ©sent dĂ©cret et par une aide de toute autre entitĂ© publique belge.
Art. 114.
N'est pas visé par l'article 113 le cumul d'aides qui découle de dispositions légales ou réglementaires belges, d'accords entre entités fédérées belges ou d'accords internationaux ou supranationaux. Dans ce cas, l'ensemble des aides sont prises en considération pour le respect de l'intensité maximale que vise le présent décret, sans préjudice de rÚgles spécifiques en matiÚre d'intensité découlant d'accords internationaux ou supranationaux.
Art. 115.
Toute dĂ©pense admissible que vise le prĂ©sent dĂ©cret peut ĂȘtre couverte Ă la fois par une aide que vise le prĂ©sent dĂ©cret et par une ou plusieurs autres aides accordĂ©es par une entitĂ© publique Ă©trangĂšre, internationale ou supranationale. Dans ce cas, l'ensemble des aides sont prises en considĂ©ration pour le respect de l'intensitĂ© maximale que vise le prĂ©sent dĂ©cret, sans prĂ©judice de rĂšgles spĂ©cifiques en matiĂšre d'intensitĂ© dĂ©coulant d'accords internationaux ou supranationaux.
Art. 116.
( Une entreprise en difficultĂ© ne bĂ©nĂ©ficie pas des aides que vise le prĂ©sent dĂ©cret. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 92)
De la gestion stratégique, de la procédure et de l'évaluation
Art. 117.
Le Gouvernement arrĂȘte pĂ©riodiquement les objectifs stratĂ©giques et les axes prioritaires suivant lesquels les aides que vise le prĂ©sent dĂ©cret sont accordĂ©es.
Art. 118.
Tout jury que vise le présent décret comporte notamment comme membres des représentants du Gouvernement et des experts extérieurs.
Tout classement par un jury que vise le présent décret fait l'objet d'une délibération et d'un vote lors d'une réunion de ce jury.
Art. 119.
Pour chaque type d'aide que vise le prĂ©sent dĂ©cret, le Gouvernement arrĂȘte:
1° les modalités d'introduction des demandes d'aide;
2° les critÚres sur la base desquels les demandes d'aide sont évaluées;
3° les informations minimales que la Région wallonne diffuse quant à l'ensemble des critÚres sur la base desquels les demandes d'aide sont évaluées;
4° les modalités d'organisation des appels à projets que vise le présent décret;
5° les principes de désignation des membres des jurys que vise le présent décret;
6° les principes de fonctionnement de ces jurys, notamment quant aux délibérations et aux votes;
7° les principes de détermination de « l'issue favorable » au sens des articles 28 et 103;
8° les principes de détermination du « risque évident » au sens des articles 46 et 50;
9° les modalités suivant lesquelles la ou les entités qui ont introduit une demande d'aide peuvent solliciter la rectification des résultats de son évaluation;
10° les modalités des relations entre la Région wallonne et le ou les bénéficiaires d'une aide.
Art. 120.
( Le Gouvernement arrĂȘte les modalitĂ©s suivant lesquelles est Ă©valuĂ© l'effet incitatif. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 93)
Art. 121.
Le Gouvernement peut arrĂȘter les modalitĂ©s suivant lesquelles des ( types d'aide visĂ©s aux sections 3, 4, 6, 7 ou 8 â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 94) du chapitre III sont regroupĂ©s dans un type d'aide Ă compartiments. Ces modalitĂ©s ne peuvent dĂ©roger aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret relatives Ă chacun des types d'aide regroupĂ©s.
Art. 122.
Toute demande d'aide qui porte sur des activitĂ©s de ( recherche ( (...) â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. 95) industrielle â DĂ©cret du 13 mars 2014, art. 24) ou de dĂ©veloppement expĂ©rimental et qui n'est pas introduite dans le cadre d'un appel Ă projets est Ă©valuĂ©e par un collĂšge qui peut comporter un ou plusieurs experts extĂ©rieurs.
Le Gouvernement peut arrĂȘter:
1° le montant d'aide en deçà duquel l'alinéa 1er n'est pas d'application;
2° l'application de l'alinéa 1er à d'autres types d'aide que vise le présent décret.
Art. 123.
Pour chaque type d'aide que vise le prĂ©sent dĂ©cret, le Gouvernement arrĂȘte:
1° les indicateurs suivant lesquels sont en tout cas Ă©valuĂ©s les rĂ©sultats de l'octroi des aides que vise le prĂ©sent dĂ©cret, notamment en termes d'adĂ©quation aux objectifs stratĂ©giques et aux axes prioritaires arrĂȘtĂ©s par le Gouvernement;
2° les modalités suivant lesquelles sont collectés, analysés et diffusés les statistiques et les autres éléments qui constituent la base de ces indicateurs, notamment en collaboration avec l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique.
Art. 124.
Tous les cinq ans, le Gouvernement fait réaliser, par une entité externe à la Région wallonne et aux entités pouvant bénéficier d'une aide que vise le présent décret, une évaluation de la politique menée en exécution de celui-ci. Il communique les résultats de cette évaluation au Parlement wallon.
Art. ( 124/1 .
§1er. Chaque demande fait l'objet, dans les 14 jours ouvrables de son introduction, d'un accusĂ© de rĂ©ception transmis au demandeur. Il est invitĂ© concomitamment Ă fournir des informations complĂ©mentaires au cas oĂč le dossier n'est pas complet.
§2. Les demandes déclarées irrecevables font l'objet d'une clÎture administrative par le Gouvernement, lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions formelles de la demande dans les 75 jours ouvrables de la premiÚre invitation à compléter son dossier. La décision motivée est communiquée au demandeur.
§3. Les demandes pouvant ĂȘtre dĂ©clarĂ©es recevables dans les 14 jours ouvrables dĂ©finis au paragraphe 1er sont soumises Ă une procĂ©dure d'Ă©valuation de 75 jours ouvrables au maximum jusqu'Ă la dĂ©cision dĂ©finitive du Gouvernement, Ă compter de la date de dĂ©claration de recevabilitĂ©.
§4. Le demandeur peut Ă nouveau introduire sa proposition de projet si aucune dĂ©cision positive d'aide n'a Ă©tĂ© prise. Le demandeur devra tenir compte des Ă©lĂ©ments Ă©ventuels de la premiĂšre Ă©valuation. â DĂ©cret du 21 mai 2015, art. )
Du « Fonds de la recherche, du développement et de l'innovation »
Art. 125.
Il est constitué au sein du budget de la Région wallonne un fonds dénommé « Fonds de la recherche, du développement et de l'innovation ».
Art. 126.
Le Fonds de la recherche, du développement et de l'innovation est alimenté:
1° par les remboursements des avances récupérables que vise le présent décret, à l'exception des avances récupérables accordées à charge des crédits budgétaires relatifs à la politique de l'énergie;
2° par toutes les autres sommes versĂ©es Ă la RĂ©gion wallonne en vertu du prĂ©sent dĂ©cret ou de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution;
3° par les sommes versées à la Région wallonne en vertu de décisions judiciaires relatives aux aides que vise le présent décret;
( 4° par les sommes versĂ©es Ă la RĂ©gion dans le cadre du projet RE-WILL (Recherche d'excellence - Walloon Institute for Life sciences Lead). â DĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2008, art. 10) ;
( 4° par les sommes versĂ©es Ă la RĂ©gion dans le cadre du projet RE-WILL (Recherche d'excellence - Walloon Institute for Life sciences Lead). â DĂ©cret du 10 dĂ©cembre 2009, art. 10) .
( 4° par les sommes versĂ©es Ă la RĂ©gion dans le cadre du projet RE-WILL (Recherche d'excellence - Walloon Institute for Life sciences Lead). â DĂ©cret du 22 dĂ©cembre 2010, art. 11) .
( 4° par les sommes versĂ©es Ă la RĂ©gion dans le cadre du projet RE-WILL (Recherche d'excellence - Walloon Institute for Life sciences Lead). â DĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011, art. 10) .
( 4° par les sommes versĂ©es Ă la RĂ©gion dans le cadre du projet RE-WILL (Recherche d'excellence - Walloon Institute for Life sciences Lead). â DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2012, art. 9) .
Cinq 4° identiques ont ainsi été ajoutés à cet article 126.
Art. 127.
Peuvent ĂȘtre imputĂ©es sur le Fonds de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation:
1° toute aide que vise le présent décret;
2° toute opération de la Région wallonne qui contribue significativement au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie.
Secret
Art. 128.
Tout document ou information qu'une entité communique au Gouvernement afin de bénéficier d'une aide que vise le présent décret est secret, au sens de l'article 6, §2, 2° du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration, pour autant que l'entité indique qu'il présente ce caractÚre.
Art. 129.
Tout document ou information qu'une entité communique au Gouvernement en vertu de ses obligations de bénéficiaire d'une aide que vise le présent décret est secret, au sens de l'article 6, §2, 2° du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration, pour autant que l'entité indique qu'il présente ce caractÚre.
Dispositions finales
Art. 130.
Le décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies est abrogé.
Art. 131.
Par dérogation à l'article 130, toute demande d'aide introduite avant le 1er janvier 2008, et relevant du décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies, est régie par ce dernier décret.
Art. 132.
Par dérogation à l'article 130, tout centre de recherche agréé en vertu du décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies est considéré comme centre de recherche agréé au sens du présent décret jusqu'à la date de la décision de ne pas l'agréer prise en vertu du présent décret.
Le Gouvernement arrĂȘte la date Ă laquelle l'alinĂ©a 1er cesse d'ĂȘtre applicable.
Art. 133.
Le Gouvernement arrĂȘte la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre du budget, des Finances et de l'Ăquipement,
M. DAERDEN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
Le Ministre de l'Ăconomie, de l'Emploi, du Commerce extĂ©rieur et du Patrimoine,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de la Formation,
M. TARABELLA
Le Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ĂgalitĂ© des Chances,
D. DONFUT
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN