Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:
Dispositions générales et définitions
Art. 1er.
Au sens du présent décret, on entend par:
1° l'arrĂȘtĂ© d'expropriation: la dĂ©cision, qui prend la forme d'une dĂ©libĂ©ration du conseil communal ou d'un arrĂȘtĂ© du Gouvernement, autorisant l'expropriant Ă poursuivre l'expropriation;
2° l'expropriation: la cession amiable ou forcée d'un droit sur un bien immobilier réalisée dans un but d'utilité publique;
3° l'exproprié: la personne titulaire des droits énumérés à l'article 2, ou des droits affectés par l'occupation temporaire visée à l'article 3 ou par les servitudes visées à l'article 2, § 2;
4° l'expropriant: la personne compétente pour exproprier dans un but d'utilité publique;
5° l'Administration: le ou les services dĂ©signĂ©s par le Gouvernement (, ou l'organisme d'intĂ©rĂȘt public visĂ© Ă l'article 1 er du dĂ©cret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intĂ©rĂȘt public relevant de la RĂ©gion wallonne compĂ©tent pour la matiĂšre concernĂ©e par le but d'utilitĂ© publique en cause - DĂ©cret du 30 novembre 2023, art.3);
6° le fonctionnaire délégué: le fonctionnaire désigné en application de l'article D.I.3 du Code du Développement territorial;
7° ((...) - Décret du 13 décembre 2023, art.257);
8° la rétrocession: l'opération par laquelle un expropriant transfÚre la propriété d'un bien immobilier exproprié à son ancien propriétaire ou à ses ayants-cause.
Art. 2.
§1er. L'expropriation peut avoir pour objet:
1° le transfert d'un droit de propriété sur un bien immobilier;
2° la suppression d'un droit réel démembré, d'un droit indivis d'un droit réel ou d'un droit personnel sur le bien en vue de permettre à l'expropriant de réunir en ses mains l'ensemble des droits sur le bien immobilier exproprié.
L'expropriation peut ĂȘtre limitĂ©e Ă un volume en sous-sol.
§2. L'arrĂȘtĂ© d'expropriation peut imposer des servitudes nĂ©cessaires Ă la rĂ©alisation du but d'utilitĂ© publique.
L'arrĂȘtĂ© d'expropriation dĂ©termine l'usage et l'Ă©tendue de ces servitudes ainsi que les biens qui en sont grevĂ©s.
Art. 3.
L'arrĂȘtĂ© d'expropriation peut autoriser l'occupation temporaire de biens immobiliers afin de permettre ou de faciliter la rĂ©alisation des actes ou travaux projetĂ©s pour la rĂ©alisation du but d'utilitĂ© publique.
L'arrĂȘtĂ© d'expropriation dĂ©termine les biens concernĂ©s et la durĂ©e maximale de l'occupation. Celle-ci peut ĂȘtre fixĂ©e par rĂ©fĂ©rence Ă la fin des actes et travaux projetĂ©s sans qu'une date ne soit prĂ©cisĂ©e.
Art. 4.
Lorsqu'un arrĂȘtĂ© d'expropriation vise une partie d'une construction destinĂ©e Ă ĂȘtre dĂ©molie ou enlevĂ©e, le solde du bien est acquis par l'expropriant si le propriĂ©taire l'exige. Sauf si l'expropriant s'y oppose, cette acquisition porte Ă©galement sur le terrain qui constitue l'assiette de la construction Ă dĂ©molir ou Ă enlever.
L'indemnité est déterminée conformément aux dispositions applicables aux expropriations demandées par l'expropriant.
Art. 5.
§1er. Pour le calcul des délais:
1° le jour de l'envoi ou de la réception qui est le point de départ d'un délai n'est pas compris dans ce délai;
2° le jour de l'échéance d'un délai est compris dans celui-ci; toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
§2. Les délais de consultation et d'information visés aux articles 11 et 13, ainsi que le délai de dépÎt visé à l'article 50, alinéa 1er, sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 août et entre le 24 décembre et le 1er janvier.
Lorsque le dernier jour de la pĂ©riode au cours de laquelle les observations ou les avis peuvent ĂȘtre envoyĂ©s est un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ© lĂ©gal, la pĂ©riode se prolonge au jour ouvrable suivant.
En cas de suspension ou de prolongation de délai visée aux alinéas 1eret 2, les délais d'envoi du rapport de synthÚse et de la proposition de décision ainsi que de notification de la décision, visés aux articles 16, alinéa 2, et 17, 1er, sont prorogés de la durée de la suspension ou de la prolongation.
§3. Lorsque les délais de traitement du dossier visé à l'article 7 sont incompatibles avec les nécessités de l'utilité publique, ils sont réduits comme suit:
1° les délais visés à l'article 9, § 2, sont de huit jours;
2° le délai visé à l'article 11, alinéa 1er, est de quinze jours;
3° le délai visé à l'article 13, est de quinze jours;
4° le délai visé à l'article 16, alinéa 2, est de quarante-cinq jours;
5° le délai visé à l'article 17, §1er, est de soixante jours.
En cas d'application de l'alinéa 1er, la suspension de délais prévue au paragraphe 2 n'a pas lieu.
Procédure administrative
Autorités compétentes
Art. 6.
§1er. Le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle est situĂ© le bien immobilier visĂ© par l'expropriation adopte l'arrĂȘtĂ© d'expropriation lorsque l'expropriant est:
1° la commune;
2° le centre public d'action sociale de la commune, une régie communale autonome ou une fabrique d'église, pour autant que le projet d'utilité publique s'étende sur des biens situés exclusivement sur le territoire de la commune concernée.
Dans tous les autres cas, le Gouvernement adopte l'arrĂȘtĂ© d'expropriation.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er, le Gouvernement adopte l'arrĂȘtĂ© d'expropriation lorsque le projet d'utilitĂ© publique s'Ă©tend sur des biens immobiliers situĂ©s sur le territoire de plusieurs communes.
§2. En cas de projets concurrents sur un mĂȘme bien immobilier qui relĂšvent pour l'un de la compĂ©tence du Gouvernement et pour l'autre du conseil communal de la commune, le premier prime sur le second.
Le Gouvernement peut annuler, Ă tout moment et jusqu'Ă sa mise en Ćuvre au sens de l'article 20, §1er, alinĂ©a 2, l'arrĂȘtĂ© d'expropriation qui mĂ©connaĂźt l'alinĂ©a 1er.
Dossier d'expropriation
Art. 7.
§1er. L'expropriant adresse à l'Administration un dossier qui contient:
1° un exposé des motifs qui justifie l'utilité publique d'exproprier;
2° un plan d'expropriation présentant:
a) le périmÚtre des biens immobiliers concernés par les droits dont l'expropriation est demandée;
b) le cas échéant, le périmÚtre de l'occupation temporaire visée à l'article 3 et l'assiette de la servitude visée à l'article 2, § 2;
c) le tableau des emprises indiquant l'identité des titulaires des droits visés à l'article 2, les contenances et l'affectation des biens immobiliers à exproprier, déterminées selon les indications du cadastre.
§2. Le cas échéant, le dossier contient:
1° une description indicative des actes et travaux à réaliser par l'expropriant présentant leur implantation, gabarit et affectation;
2° la durée maximale de l'occupation temporaire visée à l'article 3 et sa justification;
3° l'usage, l'étendue et la justification de la création de la servitude visée à l'article 2, § 2;
4° le tracĂ© des voiries qui seraient dĂ©saffectĂ©es par l'adoption de l'arrĂȘtĂ© d'expropriation, ainsi que les Ă©ventuelles mesures de compensation envisagĂ©es;
5° la justification de l'incompatibilité des délais avec les nécessités de l'utilité publique visée à l'article 5, §3.
§3. Le Gouvernement peut compléter l'énumération visée au paragraphe 2, préciser le contenu et la forme des documents à joindre au dossier, ainsi que le nombre d'exemplaires du dossier.
Art. 8.
§1er. Pour les besoins de l'établissement du dossier d'expropriation, l'expropriant peut accéder aux biens immobiliers concernés.
§2. En cas d'opposition ou si les lieux en question constituent un domicile, le tribunal de police compĂ©tent en fonction de la localisation du bien autorise l'expropriant Ă y accĂ©der. Celui-ci est saisi par requĂȘte unilatĂ©rale.
L'ordonnance prononcée par le tribunal de police permet à l'expropriant de recourir, si besoin est, à l'assistance de la force publique.
§3. L'expropriant rĂ©alise les actes et interventions nĂ©cessaires Ă la constitution du dossier d'expropriation aprĂšs l'Ă©tablissement d'un Ă©tat des lieux. A premiĂšre demande et sans dĂ©lai, le propriĂ©taire transmet Ă l'expropriant l'identitĂ© des dĂ©tenteurs de droits rĂ©els et personnels sur le bien. Ă dĂ©faut de transmission, l'Ă©tat des lieux leur est opposable. L'Ă©tat des lieux est rĂ©alisĂ© par l'expropriant aprĂšs que le propriĂ©taire et les dĂ©tenteurs de droits rĂ©els et personnels aient Ă©tĂ© invitĂ©s, par envoi recommandĂ© vingt jours au moins Ă l'avance, Ă assister aux jour et heure fixĂ©s dans la convocation, Ă l'Ă©tablissement de cet Ă©tat des lieux et averti qu'il y sera procĂ©dĂ© mĂȘme en leur absence. En cas d'absence de ceux-ci, l'Ă©tat des lieux leur est opposable.
Art. 9.
§1er. L'expropriant adresse le dossier d'expropriation visé à l'article 7 à l'Administration par envoi recommandé avec accusé de réception ou par dépÎt contre récépissé à l'Administration.
§2. Dans les quinze jours de la réception du dossier, si l'Administration estime qu'il est complet ou qu'il permet de statuer en connaissance de cause, elle adresse à l'expropriant, par envoi recommandé, un accusé de réception.
Si l'Administration considÚre que le dossier est incomplet ou qu'il ne permet pas de statuer en connaissance de cause, elle adresse, dans le délai visé à l'alinéa 1er, à l'expropriant un envoi recommandé sollicitant la production des informations manquantes. Dans les quinze jours de la réception de ces informations qui sont adressées ou déposées conformément au paragraphe 1er, l'Administration adresse à l'expropriant, par envoi recommandé, un accusé de réception.
§3. Sous rĂ©serve de l'article 22, des lacunes dans la composition du dossier peuvent avoir une incidence sur la lĂ©galitĂ© de l'arrĂȘtĂ© d'expropriation uniquement s'il est Ă©tabli que le conseil communal de la commune ou le Gouvernement n'a pas pu statuer en connaissance de cause.
§4. Le Gouvernement peut arrĂȘter les modalitĂ©s et les conditions de l'introduction du dossier d'expropriation et de son instruction par voie Ă©lectronique.
Consultation et information
Art. 10.
En mĂȘme temps que l'Administration envoie Ă l'expropriant l'accusĂ© de rĂ©ception, elle adresse, par envoi recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception, une copie du dossier, en ce compris de l'accusĂ© de rĂ©ception visĂ© Ă l'article 9, §2:
1° au collÚge communal de chaque commune sur le territoire de laquelle le dossier s'étend;
2° au fonctionnaire délégué ((...) - Décret du 13 décembre 2023, art.258);
3° aux autres services, commissions et autorités désignés par le Gouvernement ou que l'Administration juge utile de consulter.
Art. 11.
Les instances, autorités, services et commissions visés à l'article 10, adressent leur avis à l'Administration dans les trente jours de la réception du dossier d'expropriation. à défaut, la procédure est poursuivie.
Dans le cadre de son avis, le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire des implantations commerciales se prononcent uniquement sur la base des éléments contenus dans le dossier.
Art. 12.
§1er. Dans le délai visé à l'article 9, §2, l'Administration informe, par envoi recommandé avec accusé de réception, les titulaires des droits sur le bien immobilier à exproprier, tels qu'identifiés dans le dossier d'expropriation, de son introduction.
Sous leur entiĂšre responsabilitĂ© et sans que la lĂ©galitĂ© de l'arrĂȘtĂ© d'expropriation ne puisse ĂȘtre mise en cause pour cette raison, les titulaires des droits qui ont reçu l'information en adressent, sans dĂ©lai, une copie aux tiers qui dĂ©tiennent un droit personnel ou rĂ©el sur le bien immobilier.
§2. L'information visée au paragraphe 1er contient au moins:
1° la date ultime jusqu'Ă laquelle des observations peuvent ĂȘtre envoyĂ©es;
2° l'identité de l'expropriant et des expropriés visés par le dossier d'expropriation;
3° la description succincte du but d'utilité publique;
4° l'indication selon laquelle l'objet de la demande est l'obtention d'un arrĂȘtĂ© d'expropriation;
5° l'obligation pour son destinataire d'en adresser, sans délai, une copie aux tiers qui détiennent un droit personnel ou réel sur le bien immobilier et qui ne sont pas renseignés dans l'information;
6° les jours, heure et lieu oĂč les titulaires de droits sur le bien immobilier Ă exproprier peuvent consulter le dossier;
7° l'adresse Ă laquelle les observations des titulaires de droits sur le bien immobilier Ă exproprier peuvent ĂȘtre adressĂ©es.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les données énumérées à l'alinéa 1er.
Art. 13.
Dans les trente jours de la réception de l'envoi visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, les titulaires de droits sur le bien immobilier à exproprier peuvent adresser leurs observations écrites à l'Administration. Toute observation envoyée au-delà de ce délai n'est pas prise en compte.
Art. 14.
Lorsque le dossier d'expropriation est instruit en mĂȘme temps que l'adoption d'un plan, schĂ©ma, pĂ©rimĂštre ou d'une autorisation administrative nĂ©cessaire Ă la rĂ©alisation du but d'utilitĂ© publique, ils peuvent ĂȘtre soumis ensemble aux formalitĂ©s prĂ©vues pour l'adoption du plan, schĂ©ma, pĂ©rimĂštre ou Ă la dĂ©livrance de l'autorisation administrative.
Art. 15.
Les modifications pouvant ĂȘtre apportĂ©es au dossier aprĂšs consultation et information rĂ©sultent des avis ou observations Ă©mis au cours de l'une ou de l'autre. Les modifications ne peuvent pas avoir pour incidence d'augmenter le pĂ©rimĂštre des expropriations envisagĂ©es sans l'accord des titulaires de droits sur le bien immobilier concernĂ© par l'extension projetĂ©e.
Rapport de synthĂšse de l'Administration
Art. 16.
Sur la base des observations et avis émis en cours de procédure, l'Administration établit un rapport de synthÚse qui comporte son avis et une proposition de décision.
L'Administration adresse ce rapport à la commune ou au Gouvernement et à l'expropriant dans les quatre-vingt-cinq jours de l'accusé de réception du dossier visé à l'(article 9, § 2 - Décret du 30 novembre 2023, art.4). à défaut, la procédure est poursuivie.
Décision sur le dossier d'expropriation
Art. 17.
§1er. Dans les cent trente jours de l'accusé de réception du dossier visé à l'(article 9, §2 - Décret du 30 novembre 2023, art.5), la commune ou le Gouvernement notifie sa décision à l'expropriant par envoi recommandé.
Le Gouvernement ou la commune procÚdent aux consultations et informations que l'Administration n'a pas réalisées, dans les formes et délais prévus aux articles 10 à 13. Dans ce cas, le délai visé à l'alinéa 1er est prolongé de trente jours.
à défaut d'envoi de la décision dans le délai prévu aux alinéas 1er et 2, et si une proposition de décision a été adressée par l'Administration à la commune ou au Gouvernement dans le délai visé à l'article 16, alinéa 2, celle-ci vaut décision.
En l'absence de proposition de décision envoyée dans le délai visé à l'article 16, alinéa 2, et de décision envoyée dans le délai visé à l'alinéa 1er ou 2, l'expropriation est réputée refusée.
§2. En mĂȘme temps qu'elle est notifiĂ©e Ă l'expropriant, la dĂ©cision visĂ©e au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, est adressĂ©e au Gouvernement, Ă l'Administration et aux communes sur le territoire desquelles le projet d'utilitĂ© publique s'Ă©tend.
La décision est publiée durant trente jours sur les sites internet des communes s'ils existent ou, à défaut, aux endroits habituels d'affichage.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités de cette publication.
§3. A l'initiative de l'Administration, l'arrĂȘtĂ© d'expropriation est publiĂ© par extrait au Moniteur belge .
Art. 18.
L'arrĂȘtĂ© d'expropriation, qui peut ĂȘtre adoptĂ© avant la dĂ©livrance des autorisations administratives nĂ©cessaires Ă la rĂ©alisation du but d'utilitĂ© publique, indique le cas Ă©chĂ©ant:
1° la durée maximale de l'occupation temporaire visée à l'article 3;
2° l'usage et l'étendue des servitudes visées à l'article 2, § 2;
3° les voiries, en ce compris leur délimitation, dont il entraßne la désaffectation ainsi que les éventuelles mesures de compensation imposées;
4° la justification de la réduction des délais prévue à l'article 5, §3.
Est joint Ă l'arrĂȘtĂ© d'expropriation, le plan d'expropriation visĂ© Ă l'article 7, §1er, 2°.
Art. 19.
Les voiries visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°, sont désaffectées au jour de la publication visée à l'article 17, §3.
Art. 20.
1er. L'arrĂȘtĂ© d'expropriation est pĂ©rimĂ© s'il n'est pas mis en Ćuvre dans les dix ans de sa notification ou du dĂ©lai pour ce faire Ă l'expropriant.
L'arrĂȘtĂ© d'expropriation est mis en Ćuvre par la cession amiable des droits visĂ©s Ă l'article 2, laquelle se rĂ©alise dĂšs la conclusion d'un accord entre l'expropriant et l'expropriĂ©, ou par le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte en expropriation conformĂ©ment Ă l'article 28.
L'arrĂȘtĂ© d'expropriation est pĂ©rimĂ© pour la partie non mise en Ćuvre.
La péremption opÚre de plein droit.
§2. Toutefois, Ă la demande de l'expropriant, l'arrĂȘtĂ© d'expropriation est prorogĂ© pour une pĂ©riode de deux ans. La demande est introduite, au plus tard, nonante jours avant l'expiration du dĂ©lai de pĂ©remption visĂ© au paragraphe 1er.
La prorogation est accordée par le conseil communal ou, dans les cas visés à l'article 6, §1er, alinéas 2 et 3, par le Gouvernement.
La prorogation est notifiée à l'expropriant et aux expropriés.
§3. Lorsqu'un recours est introduit Ă l'encontre de l'arrĂȘtĂ© d'expropriation devant le Conseil d'Ătat ou que sa lĂ©galitĂ© est mise en cause devant toute autre juridiction, le dĂ©lai de pĂ©remption est suspendu de plein droit depuis l'introduction de l'acte introductif jusqu'Ă la notification ou la signification de la dĂ©cision dĂ©finitive.
Procédure judiciaire
Dispositions générales
Art. 21.
Conformément à l'article 6 quater de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la procédure judiciaire organisée par le présent Chapitre s'applique en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique d'un bien situé en Région wallonne, sauf si l'expropriant est l'autorité fédérale ou une personne morale habilitée par ou en vertu de la loi fédérale à recourir à des expropriations.
Art. 22.
L'illĂ©galitĂ© de l'expropriation ne peut ĂȘtre dĂ©clarĂ©e que si le motif invoquĂ© a Ă©tĂ© susceptible d'exercer, en l'espĂšce, une influence sur le sens de la dĂ©cision prise, a privĂ© les intĂ©ressĂ©s d'une garantie ou a pour effet d'affecter la compĂ©tence de l'auteur de l'acte.
Art. 23.
Tout jugement ou arrĂȘt passĂ© en force de chose jugĂ©e portant sur des droits rĂ©els est transcrit sur le registre de la conservation des hypothĂšques et produit, Ă l'Ă©gard des tiers, les mĂȘmes effets que la transcription d'un acte de cession.
Le jugement ou l'arrĂȘt provisionnel a pour effet de purger le bien immobilier de tous les droits rĂ©els et personnels qui portent sur celui-ci.
Les droits de préférence des créanciers inscrits sont reportés sur l'indemnité d'expropriation.
Art. 24.
Les notifications par le greffe se font par envoi recommandé ou par pli judiciaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification du procÚs-verbal de comparution sur les lieux visé à l'article 34, alinéa 2, et du jugement statuant sur la légalité de l'expropriation visé à l'article 35, alinéa 4, se fait par envoi recommandé avec accusé de réception.
Art. 25.
La procĂ©dure judiciaire peut ĂȘtre initiĂ©e mĂȘme si l'expropriant ne dispose pas de toutes les autorisations administratives requises pour la rĂ©alisation du but d'utilitĂ© publique.
Tentative de cession amiable
Art. 26.
§1er. La requĂȘte en expropriation n'est recevable que si, au prĂ©alable, une tentative de cession amiable a eu lieu.
Celle-ci peut se limiter Ă l'envoi par l'expropriant d'une offre de cession des droits visĂ©s dans l'arrĂȘtĂ© d'expropriation, laquelle contient au moins:
1° l'identification des biens immobiliers concernés et des droits à exproprier;
2° le montant de l'offre, toutes sommes comprises; ce montant peut ĂȘtre rĂ©duit Ă zĂ©ro si le bien est affectĂ© de contraintes dont l'incidence financiĂšre est supĂ©rieure Ă la valeur du droit visĂ© par l'arrĂȘtĂ© d'expropriation;
3° l'indication du délai laissé aux personnes visées à l'alinéa 3 pour se prononcer, lequel n'est pas inférieur à quinze jours;
4° l'indication de l'obligation visée au paragraphe 2.
L'offre visée à l'alinéa 2 est adressée, par envoi recommandé, à toute personne renseignée comme détentrice des droits par le cadastre et à toute autre personne qui se serait manifestée ou aurait été renseignée à ce titre au cours de l'information visée aux articles 12 et 13.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er, la requĂȘte non prĂ©cĂ©dĂ©e d'une offre de cession est recevable si l'expropriant est dans l'impossibilitĂ© d'identifier l'expropriĂ© ou l'endroit auquel l'offre peut lui ĂȘtre adressĂ©e.
§2. Les titulaires des droits qui ont reçu l'information conformĂ©ment Ă l'article 12, §1er, alinĂ©a 2, avertissent l'expropriant de l'identitĂ© des tiers qui dĂ©tiennent un droit personnel ou rĂ©el sur le bien immobilier et dont elles ont connaissance. Ă dĂ©faut, ces personnes sont redevables envers ces tiers de l'indemnitĂ© qu'ils auraient pu percevoir, et ils peuvent Ă cette fin ĂȘtre parties Ă la procĂ©dure judiciaire sans pour autant pouvoir contester la lĂ©galitĂ© de l'expropriation.
Art. 27.
§1er. Lorsque l'exproprié ne conteste pas la légalité de l'expropriation, les parties peuvent convenir que l'expropriant prend possession des biens immobiliers avant la réalisation des formalités requises en vue de la création ou du transfert des droits.
§2. La convention entre les parties acte que l'exproprié renonce définitivement à contester la légalité de l'expropriation et au droit d'accession prévu par les articles 552 à 555 du Code civil à l'égard des plantations, constructions et ouvrages qui seraient effectués sur le bien immobilier.
La convention dĂ©termine la contrepartie financiĂšre versĂ©e par l'expropriant en compensation de la prise de possession anticipĂ©e, les modalitĂ©s de versement de celle-ci et sa durĂ©e maximale. Le Gouvernement peut dĂ©terminer le contenu de cette convention, en ce compris les montants de la compensation financiĂšre en fonction de la valeur locative des biens immobiliers susceptibles d'ĂȘtre concernĂ©s.
Les parties réalisent un état des lieux contradictoire préalablement à la prise de possession de l'expropriant qui vaut, le cas échéant, état descriptif au sens de l'article 44. L'état des lieux contient un reportage photographique complet permettant d'avoir une vision détaillée des lieux et mentionne l'identité des personnes présentes.
§3. à défaut d'accord sur l'indemnité d'expropriation, l'expropriation est poursuivie afin de déterminer celle-ci en fonction de l'état initial des biens, tel qu'il ressort de l'état des lieux contradictoire.
Introduction de l'instance
Art. 28.
Outre l'arrĂȘtĂ© d'expropriation et le plan d'expropriation visĂ© Ă l'article 7, §1er, 2°, l'expropriant dĂ©pose au greffe du tribunal de premiĂšre instance de la situation des biens une requĂȘte unilatĂ©rale tendant Ă voir fixer les jour et heure auxquels l'expropriĂ© est citĂ© Ă comparaĂźtre sur les lieux.
La requĂȘte ne doit pas ĂȘtre signĂ©e par un avocat.
L'arrĂȘtĂ© d'expropriation et le plan restent dĂ©posĂ©s au greffe oĂč les intĂ©ressĂ©s peuvent gratuitement en prendre connaissance jusqu'au terme de la procĂ©dure d'expropriation.
Art. 29.
La requĂȘte unilatĂ©rale identifie l'expropriĂ© en fonction des indications du cadastre, sauf si une autre personne s'est manifestĂ©e ou a Ă©tĂ© renseignĂ©e Ă ce titre Ă l'Ă©gard de l'expropriant.
Art. 30.
Dans les huit jours du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte, le tribunal fixe, par voie d'ordonnance, les jour et heure de la comparution sur les lieux. Celle-ci a lieu au plus tard le vingt et uniĂšme jour qui suit le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte.
Dans la mĂȘme ordonnance, le tribunal dĂ©signe l'expert chargĂ© de dresser l'Ă©tat descriptif des biens immobiliers et d'Ă©valuer l'indemnitĂ© d'expropriation.
Le greffe notifie sans délai l'ordonnance à l'expropriant.
Art. 31.
Huit jours au moins avant celui fixĂ© pour la comparution, l'expropriant cite l'expropriĂ© Ă ĂȘtre prĂ©sent sur les lieux aux jour et heure fixĂ©s par le tribunal.
A la citation, est annexée une copie:
1° de l'arrĂȘtĂ© d'expropriation;
2° du plan d'expropriation visé à l'article 7, §1er, 2°;
3° de la requĂȘte visĂ©e Ă l'article 28;
4° de l'ordonnance visée à l'article 30.
La citation mentionne l'offre faite par l'expropriant à l'exproprié. Sous réserve de ce qui est prévu à l'article 35, alinéa 3, cette offre ne lie pas le tribunal ou l'expert.
L'expert est convoqué par le tribunal à la comparution sur les lieux.
Intervention des tiers intéressés
Art. 32.
DÚs la réception de la citation visée à l'article 31, la partie citée informe les tiers qui détiennent un droit personnel ou réel sur le bien immobilier, de l'expropriation poursuivie ainsi que des jour, heure et endroit de la comparution sur les lieux.
Les tiers qui souhaitent faire intervention le font par requĂȘte, sauf lors de la comparution sur les lieux au cours de laquelle elle se fait sans autre formalitĂ© que par mention au procĂšs-verbal de ladite comparution.
Lorsqu'en raison de la négligence de la partie citée, les tiers visés à l'alinéa 1er ne comparaissent pas devant le tribunal avant le prononcé du jugement fixant l'indemnité visé à l'article 49, cette partie est redevable envers eux de l'indemnité qu'ils auraient pu percevoir.
Comparution sur les lieux
Art. 33.
Sans préjudice de la renonciation prévue à l'article 27, §1er, la partie citée et les parties intervenantes font état, lors de la comparution sur les lieux, de leur intention de contester la légalité de la procédure, à défaut de quoi ils sont forclos à le faire.
Art. 34.
La comparution sur lieux fait l'objet d'un procĂšs-verbal relatant:
1° les opérations accomplies;
2° les constatations faites au cours de celle-ci;
3° l'éventuelle intervention de tiers intéressés;
4° l'éventuelle contestation de la légalité de l'expropriation;
5° en cas de contestation de la légalité, la date de l'audience de plaidoiries fixée en application de l'article 36, §1er, alinéa 1er, et, le cas échéant, l'accord des parties sur le calendrier d'échange des conclusions visé à l'article 36, §1er, alinéa 2.
Le greffe notifie ce procĂšs-verbal aux parties et Ă leurs avocats dans les cinq jours qui suivent la comparution sur les lieux.
Jugement et arrĂȘt provisionnel
Jugement provisionnel
Art. 35.
Lorsqu'aucune partie n'a manifestĂ© l'intention de contester la lĂ©galitĂ© de l'expropriation lors de la comparution sur les lieux, le tribunal statue sur la requĂȘte en expropriation dans les huit jours qui suivent la comparution.
S'il fait droit Ă la requĂȘte de l'expropriant, il fixe, dans le mĂȘme jugement, par voie d'Ă©valuation sommaire, le montant de l'indemnitĂ© provisionnelle dont l'expropriant est redevable vis-Ă -vis de l'expropriĂ© et des parties reçues intervenantes.
Le montant de l'indemnité n'est pas inférieur à nonante pourcent de la somme offerte par l'expropriant en application de l'article 26, §1er, alinéa 2, 2°. Sauf accord des parties à cet égard, le jugement ne répartit pas l'indemnité entre elles.
Le greffe notifie le jugement aux parties dans les cinq jours qui suivent son prononcé.
Dans ce mĂȘme dĂ©lai, le greffe adresse Ă l'expropriant l'expĂ©dition et autant de copies conformes du jugement qu'il y a d'expropriĂ©s et de parties reçues intervenantes, en tenant compte de l'Ă©ventuelle Ă©lection de domicile intervenue.
Art. 36.
§1er. Lorsque l'une des parties manifeste l'intention de contester la légalité de l'expropriation lors de la comparution sur les lieux, le tribunal fixe la date de l'audience de plaidoiries, laquelle ne peut intervenir plus d'un mois aprÚs la comparution sur les lieux.
La date de l'audience de plaidoiries et l'éventuel accord des parties sur le calendrier d'échange des conclusions sont actés au procÚs-verbal de comparution sur les lieux.
§2. Ă dĂ©faut d'accord des parties sur le calendrier d'Ă©change des conclusions, le tribunal arrĂȘte les dĂ©lais dans lesquels les parties concluent.
Le greffe joint l'ordonnance fixant les délais pour conclure à l'envoi recommandé par lequel il notifie le procÚs-verbal de comparution sur les lieux. Cet envoi intervient dans les cinq jours de la comparution sur les lieux.
§3. Au vu des justifications apportées par l'expropriant, le tribunal fixe, dans le respect du paragraphe 1er, alinéa 1er, l'audience à une date qui tient compte des nécessités de l'utilité publique en cause.
Lorsque la demande d'arrĂȘtĂ© d'expropriation relĂšve de l'article 5, 3, l'audience de plaidoiries est, par dĂ©rogation au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, fixĂ©e au plus tard huit jours aprĂšs la comparution sur les lieux.
§4. Les parties peuvent convenir de modifier le calendrier d'Ă©change des conclusions, qu'il ait Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© de maniĂšre amiable ou par le tribunal.
Art. 37.
L'audience de plaidoiries ne peut faire l'objet d'aucune remise ou mise en continuation, sauf si elle est décidée avec l'accord de l'expropriant.
Art. 38.
Le jugement tranchant la contestation de la lĂ©galitĂ© de l'expropriation est prononcĂ© dans les vingt jours de la clĂŽture des dĂ©bats. S'il fait droit Ă la requĂȘte en expropriation, le tribunal fixe dans le mĂȘme jugement, par voie d'Ă©valuation sommaire, le montant de l'indemnitĂ© provisionnelle dont l'expropriant est redevable vis-Ă -vis de l'expropriĂ© et des parties reçues intervenantes, dans le respect de l'article 35, alinĂ©a 3.
Le greffe notifie le jugement aux parties dans les cinq jours qui suivent son prononcé.
Dans ce mĂȘme dĂ©lai, le greffe adresse Ă l'expropriant l'expĂ©dition et autant de copies conformes du jugement qu'il y a d'expropriĂ©s et de parties reçues intervenantes, en tenant compte de l'Ă©ventuelle Ă©lection de domicile intervenue.
ArrĂȘt provisionnel
Art. 39.
Par voie de requĂȘte, les parties peuvent saisir la cour d'appel ou interjeter appel auprĂšs d'elle:
1° si elles n'ont pas reçu l'ordonnance fixant les délais pour conclure dans les huit jours de la comparution sur les lieux;
2° si l'audience de plaidoiries n'est pas fixée dans le mois de la comparution sur les lieux;
3° si elles n'ont pas reçu notification du jugement dans le mois de la clÎture des débats;
4° du jugement provisionnel en raison exclusivement de ses considérations sur la légalité de l'expropriation.
Le jugement provisionnel n'est susceptible d'aucune autre voie de recours et n'est pas exécutoire par provision nonobstant appel.
Art. 40.
Le délai pour saisir la cour d'appel ou pour former appel est de quinze jours à dater:
1° de l'expiration du délai de huit jours, dans le cas visé à l'article 39, alinéa 1er, 1°;
2° de la réception du procÚs-verbal de comparution sur les lieux ou de toute autre notification ultérieure reportant l'audience de plaidoiries, dans le cas visé à l'article 39, alinéa 1er, 2°;
3° de l'expiration du délai d'un mois visé à l'article 39, alinéa 1er, 3°;
4° de la réception de la notification visée à l'article 38, alinéa 2, dans le cas visé à l'article 39, alinéa 1er, 4°.
Art. 41.
Il est statuĂ© sur l'appel Ă l'audience d'introduction ou, au plus tard, dans le mois du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte. Au besoin, au vu des justifications apportĂ©es par l'expropriant, la cour fixe l'audience Ă une date qui tient compte des nĂ©cessitĂ©s de l'utilitĂ© publique en cause.
S'il fait droit Ă la requĂȘte en expropriation, l'arrĂȘt:
1° reprend l'indemnité provisionnelle fixée par le tribunal, ou à défaut pour celui-ci de l'avoir fait, fixe, par voie d'évaluation sommaire, le montant de l'indemnité provisionnelle dont l'expropriant est redevable vis-à -vis de l'exproprié et des parties reçues intervenantes, dans le respect de l'article 35, alinéa 3;
2° renvoie la cause au tribunal pour que celui-ci détermine l'indemnité, conformément à l'article 49.
Le greffe notifie l'arrĂȘt aux parties dans les cinq jours qui suivent son prononcĂ©.
Dans ce mĂȘme dĂ©lai, le greffe adresse Ă l'expropriant l'expĂ©dition et autant de copies conformes de l'arrĂȘt qu'il y a d'expropriĂ©s et de parties intervenantes, en tenant compte de l'Ă©ventuelle Ă©lection de domicile intervenue.
Art. 42.
Seul l'expropriant peut former un pourvoi en cassation Ă l'encontre de l'arrĂȘt prononcĂ© en vertu de l'article 41.
Versement de l'indemnité provisionnelle
Art. 43.
En vertu du jugement ou de l'arrĂȘt provisionnel, sans qu'il soit besoin de le faire signifier au prĂ©alable, l'expropriant dĂ©pose l'indemnitĂ© provisionnelle Ă la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations, dĂ©nommĂ©e ci-aprĂšs « la Caisse ».
L'ordonnance de paiement émise en vue du dépÎt est exempte de toute formalité préalable.
La Caisse adresse à l'expropriant, dans les cinq jours du dépÎt, autant de copies conformes du certificat de dépÎt de l'indemnité provisionnelle qu'il y a d'expropriés et de parties reçues intervenantes.
Sur le vu du jugement ou de l'arrĂȘt et du certificat dĂ©livrĂ© aprĂšs la date de la transcription de la dĂ©cision constatant que le bien immobilier est libre d'hypothĂšque, le prĂ©posĂ© de la Caisse remet aux expropriĂ©s et parties reçues intervenantes le montant de l'indemnitĂ© consignĂ©e, s'il n'existe aucune saisie-arrĂȘt ou opposition sur les sommes consignĂ©es.
Ă dĂ©faut de produire le certificat visĂ© Ă l'alinĂ©a 3 ou de rapporter mainlevĂ©e des saisies-arrĂȘts ou oppositions ou encore lorsque le jugement ou l'arrĂȘt fixant l'indemnitĂ© n'aura pas rĂ©glĂ© les droits respectifs des expropriĂ©s ou parties reçues intervenantes, le paiement pourra avoir lieu uniquement sur ordonnance de justice.
Ătat descriptif et prise de possession
Art. 44.
§1er. Si le jugement ou l'arrĂȘt fait droit Ă la requĂȘte en expropriation, l'expert dĂ©signĂ© par le tribunal Ă©tablit, sauf dans le cas visĂ© Ă l'article 27,§ 2, alinĂ©a 3, l'Ă©tat descriptif des biens immobiliers.
L'expropriant peut dĂ©cider que l'Ă©tat descriptif est Ă©tabli sans attendre le prononcĂ© du jugement ou de l'arrĂȘt provisionnel. Il notifie sa dĂ©cision par envoi recommandĂ© transmis Ă l'expert, Ă l'expropriĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă la partie intervenante.
§2. L'état descriptif visé au paragraphe 1er contient au moins un reportage photographique complet et l'identification des personnes présentes.
§3. Les parties peuvent assister à ces opérations et faire consigner dans cet état toutes observations utiles.
Les tiers intéressés qui ne sont pas intervenus lors de la comparution sur les lieux sont recevables à intervenir lors de l'établissement de l'état descriptif, mais sans qu'il en résulte aucun retard pour les opérations.
§4. L'expert dépose l'état descriptif au greffe dans les quinze jours qui suivent, selon le cas:
1° la prise de connaissance par l'expert de la dĂ©cision de l'expropriant de faire rĂ©aliser l'Ă©tat descriptif sans attendre le prononcĂ© du jugement ou de l'arrĂȘt provisionnel;
2° la notification du jugement ou de l'arrĂȘt provisionnel qui lui est faite par la partie la plus diligente.
Le jour mĂȘme du dĂ©pĂŽt de l'Ă©tat descriptif au greffe, l'expert adresse Ă l'expropriant, par envoi recommandĂ©, quatre copies certifiĂ©es conformes de l'Ă©tat descriptif. Ă la demande de l'expropriant, l'expert produit, sans dĂ©lai, toute copie certifiĂ©e conforme supplĂ©mentaire de l'Ă©tat descriptif.
Dans le délai visé à l'alinéa 2, l'expert adresse une copie de l'état descriptif à l'exproprié.
Art. 45.
L'expropriant prend possession du bien expropriĂ©, en ce compris celui destinĂ© Ă ĂȘtre occupĂ© temporairement, sans autre formalitĂ© que la signification par exploit d'huissier Ă l'expropriĂ© et aux parties reçues intervenantes, d'une copie certifiĂ©e conforme:
1° du jugement ou de l'arrĂȘt provisionnel passĂ© en force de chose jugĂ©e;
2° du certificat de dĂ©pĂŽt de l'indemnitĂ© provisionnelle Ă la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations, sauf si le jugement ou l'arrĂȘt provisionnel prĂ©voit une indemnitĂ© nulle;
3° de l'état descriptif du bien immobilier.
Moyennant l'accomplissement des formalitĂ©s visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er, les servitudes visĂ©es Ă l'article 2, 2, telles que dĂ©crites dans l'arrĂȘtĂ© d'expropriation, sortent leurs effets.
Art. 46.
§1er. Lorsque l'expropriant n'a pas reçu copie de l'Ă©tat descriptif dans les cinq jours qui suivent le dĂ©lai prĂ©vu Ă l'article 44,§4, alinĂ©a 1er, l'expropriant peut Ă©tablir l'Ă©tat descriptif, aprĂšs que l'expropriĂ© et les parties reçues intervenantes aient Ă©tĂ©, quatre jours au moins Ă l'avance, invitĂ©s Ă assister aux jour et heure fixĂ©s dans la convocation, Ă l'Ă©tablissement de cet Ă©tat et averties qu'il y sera procĂ©dĂ© mĂȘme en leur absence.
L'article 44, § 2 à 4, alinéa 1er, est applicable à l'état descriptif établi par l'expropriant.
§2. L'expropriant peut prendre possession du bien exproprié, malgré toute contestation qui lui serait adressée, aprÚs avoir signifié par exploit d'huissier à l'exproprié et aux parties reçues intervenantes une copie certifiée conforme:
1° du jugement ou de l'arrĂȘt provisionnel passĂ© en force de chose jugĂ©e;
2° du certificat de dĂ©pĂŽt de l'indemnitĂ© provisionnelle Ă la Caisse, sauf si le jugement ou l'arrĂȘt provisionnel ne prĂ©voit l'octroi d'aucune indemnitĂ© pour la partie Ă l'Ă©gard de laquelle il est procĂ©dĂ© Ă la signification;
3° de l'état descriptif rédigé par ses soins.
Moyennant l'accomplissement des formalitĂ©s visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er, les servitudes visĂ©es Ă l'article 2, §2, telles que dĂ©crites dans l'arrĂȘtĂ© d'expropriation, sortent leurs effets.
§3. à la demande de la partie la plus diligente, le tribunal révoque d'office l'expert lorsque l'expropriant n'a pas reçu copie de l'état descriptif dans les cinq jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 44, § 4, alinéa 1er.
Par le mĂȘme jugement, le tribunal dĂ©signe un nouvel expert aux fins d'Ă©tablir le rapport contenant l'Ă©valuation de l'indemnitĂ© conformĂ©ment Ă l'article 48.
Le greffe notifie sans délai le jugement à l'expert désigné et aux parties.
Art. 47.
AprĂšs la signification prĂ©vue Ă l'article 45, alinĂ©a 1er, ou Ă l'article 46, §2, et sans autre formalitĂ©, l'expropriant peut requĂ©rir tout huissier de justice ou la force publique pour procĂ©der au besoin Ă l'expulsion de l'expropriĂ©, de mĂȘme que de tous ceux qui pourraient se trouver dans les lieux, et libĂ©rer les lieux des meubles ou effets s'y trouvant.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'expulsion peut intervenir, lorsque le bien immobilier est affecté à la résidence principale, au plus tÎt trente jours aprÚs la signification prévue à l'article 45, alinéa 1er, ou à l'article 46, § 2.
Etablissement du rapport d'évaluation
Art. 48.
§1er. A la fin de ses travaux et d'un éventuel échange de notes de faits directoires par les parties, l'expert envoie à celles-ci et à leurs conseils ses constatations auxquelles il joint un avis provisoire.
L'expert permet aux parties et à leurs conseillers techniques de formuler leurs observations concernant ses constatations et son avis provisoire. Il fixe pour ce faire un délai raisonnable, compte tenu de la complexité de l'affaire.
§2. L'expert dépose au greffe un rapport contenant l'évaluation définitive de l'indemnité d'expropriation qu'il propose ainsi que tous renseignements utiles à la détermination de celle-ci.
§3. Le dépÎt du rapport au greffe intervient dans les six mois qui suivent, selon le cas, le dépÎt de l'état descriptif visé à l'article 44, §4, alinéa 1er, ou à l'article 46, §1er, ou la notification visée à l'article 46, § 3, alinéa 3.
Seul le tribunal peut prolonger ce dĂ©lai. S'il accorde un nouveau dĂ©lai Ă l'expert, le non-respect de cette Ă©chĂ©ance entraĂźne d'office sa rĂ©vocation par le tribunal. Celle-ci intervient Ă la requĂȘte de la partie la plus diligente. Par le mĂȘme jugement, le tribunal dĂ©signe un nouvel expert aux fins d'Ă©tablir le rapport contenant l'Ă©valuation de l'indemnitĂ©.
Jugement et arrĂȘt sur les indemnitĂ©s
Jugement sur les indemnités
Art. 49.
AprÚs mise en état, le tribunal fixe les jour et heure de l'audience de plaidoiries.
A cette audience, le tribunal reçoit éventuellement comme parties intervenantes les tiers intéressés qui en formulent la demande, pour autant qu'il n'en résulte aucun retard.
AprÚs avoir entendu les parties présentes et l'expert, le tribunal détermine le montant de l'indemnité due du chef de l'expropriation.
Sauf accord ou demande des parties à cet égard, le jugement ne répartit pas l'indemnité entre elles.
Art. 50.
En vertu de ce jugement et sans qu'il soit besoin de le faire signifier, l'expropriant dépose à la Caisse dans les quarante-cinq jours du prononcé du jugement, le montant de l'indemnité qui excÚde celui de l'indemnité provisionnelle.
Dans les dix jours qui suivent le dépÎt, l'expropriant adresse aux parties à qui les sommes sont destinées une copie du certificat de dépÎt à la Caisse du supplément éventuel d'indemnité.
Le retrait des sommes déposées à la Caisse a lieu selon les conditions et modalités prévues à l'article 43.
Voies de recours à l'encontre du jugement sur les indemnités
Art. 51.
Les voies de recours à l'encontre du jugement sur l'indemnité sont régies par les dispositions du Code judiciaire.
Les articles 49, alinĂ©a 4, et 50 sont applicables Ă l'arrĂȘt sur l'indemnitĂ©.
Dépens et indemnité de procédure
Art. 52.
Les dépens de premiÚre instance sont à charge de l'expropriant.
Les dépens d'appel sont réglés conformément au Code judiciaire.
L'indemnité de procédure est déterminée en fonction des montants relatifs aux affaires évaluables en argent.
Indemnité d'expropriation
Art. 53.
La valeur vénale des biens immobiliers est le montant obtenu en vendant le bien immobilier dans des conditions normales de publicité en suite d'un concours suffisant d'amateurs.
Elle est estimĂ©e en procĂ©dant, Ă tout le moins, par comparaison avec des cessions de biens ou droits similaires, intervenues Ă une date la plus proche possible du jugement ou de l'arrĂȘt provisionnel, sauf en cas d'absence de telles cessions.
La comparaison est justifiée par une analyse détaillée des avantages et désavantages des biens visés par les points de comparaison par rapport au bien exproprié.
Art. 54.
La valeur des biens immobiliers est réduite en fonction du coût des études et des travaux à réaliser qui sont à charge de l'exproprié ou dont tout acquéreur potentiel tiendrait compte.
Art. 55.
En cas d'expropriations successives en vue de rĂ©aliser un mĂȘme but d'utilitĂ© publique, l'indemnitĂ© tient compte de l'Ă©tat du bien immobilier et de son environnement au jour de la premiĂšre expropriation, mĂȘme si les expropriations sont menĂ©es sur la base de plans, schĂ©mas ou pĂ©rimĂštres diffĂ©rents, de plusieurs arrĂȘtĂ©s d'expropriation ou sont rĂ©alisĂ©es par des expropriants diffĂ©rents.
Art. 56.
Lorsque l'expropriation est menĂ©e en vue de mettre en Ćuvre un schĂ©ma, un plan ou un pĂ©rimĂštre visĂ© Ă l'article D.VI.1 du Code du DĂ©veloppement territorial, il n'est pas tenu compte de la plus-value ou de la moins-value apportĂ©e par ledit schĂ©ma, plan ou pĂ©rimĂštre.
Il n'est pas tenu compte de la plus-value ou de la moins-value apportĂ©e par la mise en Ćuvre du but d'utilitĂ© publique.
Art. 57.
Pour l'estimation de la valeur du bien immobilier exproprié, il n'est pas tenu compte de l'augmentation de valeur acquise par ce bien à la suite de travaux ou modifications effectués aprÚs la clÎture de l'information visée aux articles 12 et 13, sauf s'ils sont nécessaires à la conservation et à l'entretien du bien immobilier.
Art. 58.
L'indemnitĂ© pour l'occupation temporaire visĂ©e Ă l'article 3 est dĂ©terminĂ©e en fonction de la valeur locative du bien et des Ă©ventuels dommages qui en auraient rĂ©sultĂ©. Si ceux-ci surviennent aprĂšs le prononcĂ© de l'arrĂȘt statuant sur les indemnitĂ©s, leur rĂ©paration peut ĂȘtre poursuivie conformĂ©ment au droit commun.
Rétrocession
Art. 59.
§1er. Le droit à rétrocession naßt lorsque, dans un délai de cinq ans à dater de la prise de possession du bien immobilier ou de la derniÚre parcelle en cas d'expropriations successives:
1° soit la cession à un tiers dont l'activité réalise le but d'utilité publique n'est pas intervenue;
2° soit l'affectation au but d'utilité publique d'une expropriation n'est pas réalisée;
3° soit les actes ou travaux nécessaires à la réalisation du but d'utilité publique n'ont pas débuté.
Le délai de cinq ans est suspendu si l'expropriant est confronté à un cas de force majeure.
La mise en Ćuvre partielle ou temporaire du but d'utilitĂ© publique concernant un bien immobilier empĂȘche la rĂ©trocession de l'ensemble.
§2. La rétrocession ne vise que le droit de propriété du bien immobilier exproprié.
Elle ne peut intervenir si le bien en cause a été cédé par l'expropriant à un tiers, en tout ou partie.
Elle profite à l'exproprié ou à ses ayants-cause, sauf s'ils y ont renoncé.
Elle s'applique aux cessions amiables ou judiciaires, sauf si elles ont eu lieu en application de l'article 4.
Lorsqu'il existe plusieurs bénéficiaires de la rétrocession, celui qui initie la procédure met à la cause l'ensemble de ceux-ci.
§ §3. La rétrocession s'éteint de plein droit lorsque l'envoi recommandé visé à l'article 60, 2, n'est pas effectué dans les trois ans qui suivent sa naissance.
Art. 60.
§1er. Lorsque naßt le droit à rétrocession, l'expropriant informe, par envoi recommandé, le bénéficiaire de la possibilité qu'il a d'exercer celui-ci.
Sous peine de forclusion, le bénéficiaire de la rétrocession est tenu d'informer l'expropriant, dans les deux mois qui suivent la notification visée à l'alinéa 1er et par envoi recommandé, de son intention de récupérer la propriété du bien immobilier.
§2. En cas de non-respect de l'obligation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, le bénéficiaire de la rétrocession met en demeure par envoi recommandé, dans le délai visé à l'article 59, § 3, l'expropriant de procéder à celle-ci.
§3. La cession du bien immobilier au bénéficiaire de la rétrocession doit intervenir dans les quatre mois qui suivent la réception par l'expropriant de la notification visée au paragraphe 1er, alinéa 2, ou au paragraphe 2.
Art. 61.
Lorsque les conditions énoncées à l'article 59 sont réunies et en cas non-respect de l'obligation visée à l'article 60, §3, le bénéficiaire de la rétrocession peut saisir, dans les six mois de l'envoi de la notification visée à l'article 60, §1er, alinéa 2, ou 2, le tribunal afin que l'expropriant soit contraint de lui céder le bien exproprié.
S'il fait droit Ă la demande de rĂ©trocession, le jugement passĂ© en force de chose jugĂ©e ou, en cas d'appel, l'arrĂȘt opĂšre transfert de propriĂ©tĂ© au bĂ©nĂ©ficiaire et est transcrit au registre de la conservation des hypothĂšques par la partie la plus diligente.
L'action est régie par les rÚgles du Code judiciaire.
Art. 62.
Le prix des biens immobiliers Ă rĂ©trocĂ©der correspond Ă la valeur vĂ©nale du bien au jour de la cession visĂ©e Ă l'article 60, §3, ou du jugement ou de l'arrĂȘt dĂ©cidant de la rĂ©trocession, sans pouvoir dĂ©passer le montant de l'indemnitĂ© reçue par l'expropriĂ©.
Cession amiable et passation des actes
Art. 63.
Sans préjudice de que ce prévoient d'autres dispositions légales ou réglementaires, l'expropriant mandate pour l'estimation et la négociation en vue d'une cession amiable ainsi que la passation des actes visées aux articles 26 et 27:
1° le comité d'acquisition pour agir en son nom et pour son compte;
2° ou un collÚge de trois notaires désignés en considération de leurs compétences particuliÚres, établies par des éléments justificatifs, pour accomplir l'estimation, puis l'un des trois notaires de ce collÚge pour négocier, établir et passer les actes.
Le Gouvernement détermine les modalités d'intervention, la procédure de sélection des notaires dans le respect de la législation sur les marchés publics et les conditions de composition du collÚge de trois notaires.
Disposition diverse
Art. 64.
Une formation spécialisée des experts judiciaires est organisée dont l'objectif principal est d'acquérir la maßtrise des concepts et des méthodes d'évaluation propres à la matiÚre de l'expropriation.
Le Gouvernement détermine les conditions d'accÚs, les modalités d'organisation et l'éventuelle épreuve d'évaluation de cette formation.
Lorsque des experts formés ont leur siÚge d'activité dans le ressort du tribunal compétent et disposent du temps nécessaire pour traiter l'affaire, ils sont désignés par priorité.
Dispositions finales
Dispositions modificatives
Art. 65.
L'article 51 de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessÚchement des marais est abrogé.
Art. 66.
Les articles 1er à 8 et 10 à 12 de la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités prescrites en matiÚre d'expropriation pour cause d'utilité publique sont abrogés.
Art. 67.
Dans l'article 569, 10° du Code judiciaire, les mots « , sans préjudice de la compétence attribuée au juge de paix en vertu de l'article 595 » sont abrogés.
Art. 68.
L'article 595 du mĂȘme Code est abrogĂ©.
Art. 69.
Dans l'article 629 du mĂȘme Code, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) les 3° et 4° sont abrogés;
b) le 5° est remplacé par ce qui suit:
« 5° des demandes formées en vertu du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation; ».
Art. 70.
Dans l'article 11, 2Úme tiret, du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation de terrils, les mots « , conformément à la loi du 26 juillet 1962, » sont abrogés.
Art. 71.
Dans l'article 13 du dĂ©cret du 7 juillet 1993 portant crĂ©ation de cinq sociĂ©tĂ©s de droit public d'administration des bĂątiments scolaires de l'enseignement organisĂ© par les pouvoirs publics, les mots « conformĂ©ment aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962 relative Ă la procĂ©dure d'extrĂȘme urgence en matiĂšre d'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique » sont abrogĂ©s.
Art. 72.
Dans l'article 10 bis, 1er, alinĂ©a 3, du dĂ©cret du 12 avril 2001 relatif Ă l'organisation du marchĂ© rĂ©gional de l'Ă©lectricitĂ©, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 17 juillet 2008, la phrase « La procĂ©dure instaurĂ©e par la loi du 26 juillet 1962 relative Ă la procĂ©dure d'extrĂȘme urgence en matiĂšre d'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique est applicable aux expropriations visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er. » est abrogĂ©e.
Art. 73.
Dans l'article 25 du mĂȘme dĂ©cret, la phrase « La procĂ©dure d'extrĂȘme urgence, instaurĂ©e par les articles 2 Ă 20 de la loi du 26 juillet 1962 relative Ă la procĂ©dure d'extrĂȘme urgence en matiĂšre d'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique, est applicable Ă ces expropriations. » est abrogĂ©e.
Art. 74.
Dans l'article 6, alinĂ©a 3 du dĂ©cret du 4 juillet 2002 sur les carriĂšres et modifiant certaines dispositions du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les mots « selon la procĂ©dure prĂ©vue par la loi du 26 juillet 1962 relative Ă la procĂ©dure d'extrĂȘme urgence en matiĂšre d'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique » sont remplacĂ©s par les mots « selon les dispositions du dĂ©cret du 22 novembre 2018 relatif Ă la procĂ©dure d'expropriation ».
Art. 75.
Dans l'article 7 du mĂȘme dĂ©cret, l'alinĂ©a 2 est abrogĂ©.
Art. 76.
L'article 8 du mĂȘme dĂ©cret est abrogĂ©.
Art. 77.
Ă l'article 9 du mĂȘme dĂ©cret, modifiĂ© par le dĂ©cret du 31 mai 2007, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° le paragraphe 1er est abrogé;
2° dans le paragraphe 2, la lettre « a. » est abrogée;
3° dans le paragraphe 2, les b.et c. sont abrogés.
Art. 78.
Dans l'article 10 bis, §1er, alinĂ©a 3, du dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002 relatif Ă l'organisation du marchĂ© rĂ©gional du gaz, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 17 juillet 2008, la phrase « La procĂ©dure instaurĂ©e par la loi du 26 juillet 1962 relative Ă la procĂ©dure d'extrĂȘme urgence en matiĂšre d'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique est applicable aux expropriations visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er. » est abrogĂ©e.
Art. 79.
Dans l'article 25 du mĂȘme dĂ©cret, modifiĂ© par le dĂ©cret du 17 juillet 2008, la phrase « La procĂ©dure d'extrĂȘme urgence prĂ©vue par les articles 2 Ă 20 de la loi du 26 juillet 1962 relative Ă la procĂ©dure d'extrĂȘme urgence en matiĂšre d'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique est applicable Ă ces expropriations. » est abrogĂ©e.
Art. 80.
Dans l'article D.29-1, §4, a., du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par le décret du 31 mai 2007, le 8° est abrogé.
Art. 81.
Dans l'article D.53-11 du Livre II du Code de l'Environnement, inséré par le décret du 4 février 2010, le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 82.
Dans l'article D.227 du mĂȘme Livre, la phrase « La procĂ©dure d'extrĂȘme urgence prĂ©vue par les articles 2 Ă 20 de la loi du 26 juillet 1962 relative Ă la procĂ©dure d'extrĂȘme urgence en matiĂšre d'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique est applicable Ă ces expropriations. » est abrogĂ©e.
Art. 83.
Dans l'article D.338, § 2, du mĂȘme Livre, les mots « , sur la base de la loi du 26 juillet 1962 relative Ă la procĂ©dure d'extrĂȘme urgence en matiĂšre d'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique, » sont abrogĂ©s.
Art. 84.
Dans l'article 74, §1er, alinĂ©a 6, du dĂ©cret du 5 dĂ©cembre 2008 relatif Ă la gestion des sols, les mots « selon les rĂšgles prĂ©vues par la loi du 26 juillet 1962 relative Ă la procĂ©dure d'extrĂȘme urgence en matiĂšre d'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique » sont abrogĂ©s.
Art. 85.
Dans l'article 37 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 86.
Dans le mĂȘme dĂ©cret, les articles suivants sont abrogĂ©s:
1° les articles 38 à 40;
2° l'article 42;
3° l'article 44;
4° l'article 45, modifié par le décret du 20 juillet 2016.
Art. 87.
Dans l'article 46 du mĂȘme dĂ©cret, les mots « Sans prĂ©judice du droit de rĂ©trocession au bĂ©nĂ©fice des anciens propriĂ©taires prĂ©vu Ă l'article 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique » sont remplacĂ©s par les mots « Sans prĂ©judice des articles 59 Ă 62 du dĂ©cret du 22 novembre 2018 relatif Ă la procĂ©dure d'expropriation ».
Art. 88.
Dans l'article D.355, 2, alinĂ©a 2, du Code wallon de l'Agriculture, les mots « conformĂ©ment Ă la loi du 26 juillet 1962 relative Ă la procĂ©dure d'extrĂȘme urgence en matiĂšre d'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique » sont remplacĂ©s par les mots « conformĂ©ment au dĂ©cret du 22 novembre 2018 relatif Ă la procĂ©dure d'expropriation ».
Art. 89.
Dans l'article D.359, alinĂ©a 1er du mĂȘme Code, les mots « selon les rĂšgles prĂ©vues par la loi du 26 juillet 1962 relative Ă la procĂ©dure d'extrĂȘme urgence en matiĂšre d'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique » sont remplacĂ©s par les mots « selon les rĂšgles prĂ©vues par le dĂ©cret du 22 novembre 2018 relatif Ă la procĂ©dure d'expropriation ».
Art. 90.
Dans le Livre VI, Titre Ier, du Code du Développement Territorial, le Chapitre III, comportant les articles D.VI.3 à D.VI.5, est abrogé.
Art. 91.
Dans le Livre VI, Titre Ier, du mĂȘme Code, le Chapitre IV, comportant l'article D.VI.6, est abrogĂ©.
Art. 92.
Dans le Livre VI, Titre Ier, du mĂȘme Code, le Chapitre V, comportant les articles D.VI.7 Ă D.VI.10, est abrogĂ©.
Art. 93.
L'article 24 du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques est abrogé.
Art. 94.
Dans le Titre III, Chapitre II, du mĂȘme dĂ©cret, la Section 2, comportant les articles 25 Ă 32, est abrogĂ©e.
Art. 95.
Dans le Titre III, Chapitre II, du mĂȘme dĂ©cret, la Section 3, comportant les articles 33 Ă 36, est abrogĂ©e.
Art. 96.
Dans l'article 38, alinĂ©a 1er du mĂȘme dĂ©cret, les mots « par la FĂ©dĂ©ration royale du Notariat belge, » sont abrogĂ©s.
Art. 97.
Dans l'article 81, §3, alinĂ©a 1er, du dĂ©cret du 1er mars 2018 relatif Ă la gestion et Ă l'assainissement des sols, les mots « selon les rĂšgles prĂ©vues par la loi du 26 juillet 1962 relative Ă la procĂ©dure d'extrĂȘme urgence en matiĂšre d'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique » sont abrogĂ©s.
Dispositions abrogatoires
Art. 98.
La loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée en dernier lieu par la loi du 6 avril 2000, est abrogée.
Art. 99.
La loi du 1er juillet 1858 relative à l'expropriation pour assainissement des quartiers insalubres est abrogée.
Art. 100.
Les lois coordonnées du 15 novembre 1867 sur l'expropriation par zones pour travaux d'utilité communale sont abrogées.
Art. 101.
La loi du 10 mai 1926 instituant une procédure d'urgence en matiÚre d'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée par la loi du 10 octobre 1967, est abrogée.
Art. 102.
La loi du 28 juin 1930 relative Ă l'expropriation par zones d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou provincial est abrogĂ©e.
Art. 103.
La loi du 26 juillet 1962 relative Ă la procĂ©dure d'extrĂȘme urgence en matiĂšre d'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique, modifiĂ©e par la loi du 6 avril 2000, est abrogĂ©e.
Art. 104.
Le décret du 30 avril 2009 portant des dispositions relatives à la détermination d'un organe responsable de l'évaluation et de la conduite de la procédure en matiÚre d'expropriations et d'acquisitions d'immeubles par la Région wallonne et ses institutions est abrogé.
Disposition transitoire
Art. 105.
Les dossiers et demandes d'arrĂȘtĂ©s d'expropriation dĂ©posĂ©s ou introduites avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur lors de leur dĂ©pĂŽt ou de leur introduction.
Les procédures judiciaires qui font suite à des dossiers ou demandes visés à l'alinéa 1er demeurent régies par les dispositions en vigueur lors du dépÎt ou de l'introduction de ces dossiers ou demandes.
Les arrĂȘtĂ©s d'expropriation fondĂ©s sur des dossiers ou demandes visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er restent soumis aux dispositions en vigueur lors du dĂ©pĂŽt ou de l'introduction de ces dossiers ou demandes.
Entrée en vigueur
Art. 106.
Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur pour chacune de ses dispositions.
Le Ministre-Président,
W. BORSUS
La Ministre de l'Action sociale, de la SantĂ©, de l'ĂgalitĂ© des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
A. GREOLI
Le Ministre de l'Ăconomie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du NumĂ©rique, de l'Emploi et de la Formation,
P.-Y. JEHOLET
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO
Le Ministre du budget, des Finances, de l'Ănergie, du Climat et des AĂ©roports,
J.-L. CRUCKE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©, du Tourisme, du Patrimoine et dĂ©lĂ©guĂ© Ă la Grande RĂ©gion,
R. COLLIN
La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,
V. DE BUE