Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
23 mai 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 juillet 2010, 23 juin 2011, 31 mai 2012, 31 janvier 2013, 28 novembre 2013, 20 mars 2014, 15 mai 2014, 26 mars 2015, 24 mars 2016, 27 octobre 2016, 27 avril 2017, 14 décembre 2017, 4 octobre 2018, 13 décembre 2018;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mai 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mai 2019;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° dépense de communication : toute dépense relative aux publications écrites, audiovisuelles et électroniques, aux actions d'information et de sensibilisation du public ainsi qu'aux frais accessoires y afférents;

2° dépense de représentation : toute dépense concernant les frais de restaurant, de réception et/ou de cadeaux d'affaires que les besoins du service nécessitent d'exposer dans le cadre des relations avec des représentants d'organismes extérieurs au Service public de Wallonie;

3° dépense relative aux biens spécifiques : toute dépense d'acquisition, de location, d'entretien ou de réparation relative à des biens meubles ou immeubles qui sont indispensables, en raison de la nature particulière des tâches à accomplir, à la réalisation d'un programme propre à une Direction générale, à un Département ou à une Direction déterminée, à l'exception des biens susceptibles d'intéresser tout service du Service public de Wallonie et gérés par le Département de la Gestion mobilière ou par le Département de la Gestion immobilière ou par le Département des Technologies de l'Information et de la Communication;

4° Agence : Agence wallonne du Patrimoine, telle que créée par le décret du 12 juillet 2017 érigeant l'Agence wallonne du Patrimoine en service administratif à comptabilité autonome et portant dissolution de l'Institut du Patrimoine wallon.

Art. 2.

Les projets de bons de commande ou de tout engagement juridique portant sur l'acquisition, la location ou la réparation de biens ou services non spécifiques sont transmis au directeur général du Service public de Wallonie Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication, lequel les communique, à l'attention, selon le cas, du Département de la Gestion mobilière ou du Département de la Gestion immobilière ou par le Département des Technologies de l'Information et de la Communication.

Art. 3.

Les délégations de pouvoirs sont octroyées aux agents statutaires du Service public de Wallonie à l'exclusion des stagiaires et aux membres du personnel contractuel des services administratifs à comptabilité autonome, ci-après dénommés SACA, désignés à cet effet par l'autorité compétente.

Art. 4.

En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général ou du directeur général, les délégations dont il est investi sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à l'inspecteur général du Département concerné ou, pour les Directions relevant directement du secrétaire général ou du directeur général, au directeur de la Direction concernée.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un inspecteur général, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées à l'alinéa 1 er, sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, au directeur de la Direction concernée.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un directeur, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées à l'alinéa 2 sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à un agent de niveau A de la Direction concernée qu'il désigne à cet effet.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour ce qui est de l'Agence, en cas d'absence ou d'empêchement d'un directeur, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées à l'alinéa 2, sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à un agent de niveau A qu'il désigne.

Art. 5.

§ 1 er. Les supérieurs hiérarchiques d'un agent ou d'un membre du personnel contractuel d'un SACA délégué peuvent, pour quelque cause que ce soit, exercer les délégations octroyées à celui-ci par le présent arrêté. Ils ne peuvent toutefois substituer leur décision à celle qui a été prise et notifiée par l'agent délégué.

§ 2. Les Ministres peuvent, pour les compétences qui leur sont dévolues, déterminer par voie d'arrêté ministériel des seuils inférieurs à ceux prévus à l'annexe 1re du présent arrêté en ce qui concerne le choix du mode de passation, l'adoption des documents de marché, la sélection qualitative et l'attribution des marchés publics.

Art. 6.

Les montants prévus dans le présent arrêté couvrent la totalité de la dépense et s'entendent taxe sur la valeur ajoutée non comprise.

Lorsqu'il s'agit de la souscription à un abonnement, à une revue, à un périodique ou à une banque de données ou lorsqu'il s'agit d'une location, la dépense couvre le coût annuel de l'abonnement ou de la location à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 7.

§ 1 er. Délégation est accordée, pour prendre les décisions relatives à la matière des congés annuels de vacances, des congés exceptionnels et de circonstances et des missions autres que les missions à l'étranger :

1° au secrétaire général et au directeur général à l'égard des inspecteurs généraux et des directeurs relevant directement de son autorité;

2° à chaque inspecteur général à l'égard des directeurs relevant de son autorité;

3° à chaque directeur à l'égard du personnel affecté au sein de sa Direction;

4° aux agents du niveau A désignés à cet effet par le directeur général.

§ 2. Délégation est accordée au secrétaire général et au directeur général pour prendre les décisions relatives aux missions à l'étranger dans le cadre des activités des Départements ou Directions relevant de son autorité jusqu'à concurrence de 5.000 euros.

Par dérogation à l'alinéa précédent, délégation est accordée à l'inspecteur général en charge de l'Agence pour prendre les décisions relatives aux missions à l'étranger dans le cadre des activités de l'Agence jusqu'à concurrence de 5.000 euros.

Les missions à l'étranger font l'objet d'une information préalable et d'un compte rendu au ou aux Ministres concernés.

Le secrétaire général et le directeur général informent le ou les Ministres dont ils dépendent ainsi que les membres du Comité stratégique de leurs congés annuels de vacances et de leurs congés exceptionnels et de circonstances.

Art. 8.

Délégation est accordée au secrétaire général ou au directeur général pour prendre une décision de suspension dans l'intérêt du service à l'égard d'un agent relevant de leur autorité respective.

Art. 9.

Le secrétaire général, le directeur général et l'inspecteur général en charge de l'Agence sont autorisés, dans les matières relevant de leur autorité respective, à procéder aux engagements provisionnels conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire de l'Etat.

Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour liquider toute dépense faisant l'objet d'un engagement provisionnel autorisé en application de l'alinéa 1 er :

- secrétaire général et directeur général : 50.000 euros;

- inspecteur général : 25.000 euros;

- directeur : 12.000 euros.

Par dérogation à l'alinéa précédent, concernant l'Agence, délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour liquider toute dépense faisant l'objet d'un engagement provisionnel autorisé en application de l'alinéa 1 er :

- inspecteur général : 50.000 euros;

- directeur : 12.000 euros.

Art. 10.

Délégation est accordée au secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence, dans les matières qui le concernent, pour :

1° autoriser le versement d'avances de fonds aux trésoriers décentralisés désignés par le Gouvernement ou par le Ministre que le Gouvernement délègue, à l'exception des comptables extraordinaires des Cabinets ministériels;

2° procéder à des ouvertures de crédit.

Art. 11.

Les dispositions du présent arrêté n'ont pas pour effet de dessaisir l'ordonnateur primaire du pouvoir d'engager, d'approuver, de liquider et de désengager toutes dépenses visées par le présent arrêté.

Art. 12.

Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et liquider, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction relevant de son autorité, toute dépense autre que celle relative aux marchés publics et imputable sur les articles de base 12, classe 1, du titre Ier du budget général des dépenses de la Région, à l'exception des dépenses visées par des dispositions particulières du présent arrêté :

- secrétaire général et directeur général : 50.000 euros;

- inspecteur général : 25.000 euros;

- directeur : 12.000 euros.

Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et liquider, dans le cadre des activités de l'Agence, toute dépense autre que celle relative aux marchés publics et imputable sur les articles de base 12, classe 1, du titre Ier du budget de l'Agence, à l'exception des dépenses visées par des dispositions particulières du présent arrêté :

- inspecteur général : 50.000 euros;

- directeur : 12.000 euros.

Art. 13.

Délégation est accordée au secrétaire général et au directeur général pour engager, approuver et liquider, dans les matières relevant de leurs compétences, toute dépense imputable sur les articles de base 12, classe 1, du titre Ier du budget général des dépenses de la Région et relative aux frais de représentation pour autant que le montant de la dépense ne dépasse pas 12.500 euros.

Délégation est accordée à l'inspecteur général en charge de l'Agence pour engager, approuver et liquider, dans les matières relevant de ses compétences, toute dépense imputable sur les articles de base 12, classe 1, du titre Ier du budget de l'Agence et relative aux frais de représentation pour autant que le montant de la dépense ne dépasse pas 12.500 euros.

Art. 14.

§ 1 er. Délégation est accordée au secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence pour engager, approuver et liquider, dans les matières relevant de leurs compétences, les dépenses jusqu'à 2.500 euros relatives à la participation à des séminaires et colloques.

§ 2. Délégation est accordée au secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence pour engager, approuver et liquider les dépenses jusqu'à 5.000 euros relatives à la documentation générale.

Les dépenses de documentation générale visées à l'alinéa 1 er sont portées sans délai à la connaissance du secrétaire général.

§ 3. Délégation est accordée au secrétaire général pour engager, approuver et liquider toute dépense imputable sur les articles de base 12, classe 1, du titre Ier du budget général des dépenses de la Région et relative à la documentation générale, pour autant que le montant de la dépense soit supérieur à 5.000 euros et ne dépasse pas 12.500 euros.

En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, les délégations dont il est investi en vertu de l'alinéa 1 er sont attribuées pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à l'inspecteur général du Département de la Communication.

§ 4. Délégation est accordée au secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence pour engager, approuver et liquider, les dépenses jusqu'à 5.000 euros relatives aux frais de réunions.

Art. 15.

Délégation est accordée au secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence pour engager, approuver et liquider, dans les matières relevant de leurs compétences, les dépenses jusqu'à 12.500 euros relatives à la communication.

Art. 16.

Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et liquider toute dépense autre que celle relative aux marchés publics et imputable sur les articles de base, classe 7, du titre II du budget général des dépenses de la Région, et relative à l'achat de biens meubles durables spécifiques aux activités du Département ou de la Direction relevant de son autorité, à l'exception des dépenses visées par des dispositions particulières du présent arrêté :

- secrétaire général et directeur général : 50.000 euros;

- inspecteur général : 25.000 euros;

- directeur : 12.000 euros.

Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et liquider toute dépense autre que celle relative aux marchés publics et imputable sur les articles de base de la classe 7, du titre II du budget de l'Agence, et relative à l'achat de biens meubles durables spécifiques, à l'exception des dépenses visées par des dispositions particulières du présent arrêté :

- inspecteur général : 50.000 euros;

- directeur : 12.000 euros.

Art. 17.

Délégation est accordée au titulaire de fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants engagés, majorations éventuelles comprises, repris en regard de son grade, pour désengager, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction relevant de son autorité, toute dépense imputable sur les articles de base du budget général des dépenses de la Région, à l'exception des dépenses visées par des dispositions particulières du présent arrêté :

- secrétaire général et directeur général : 50.000 euros;

- inspecteur général : 25.000 euros;

- directeur : 12.000 euros.

Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants engagés, majorations éventuelles comprises, repris en regard de son grade, pour désengager, dans le cadre des activités de l'Agence, toute dépense imputable sur les articles de base du budget de l'Agence, à l'exception des dépenses visées par des dispositions particulières du présent arrêté :

- inspecteur général : 50.000 euros;

- directeur : 12.000 euros.

Art. 18.

Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° la loi marchés publics : la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;

2° l'arrêté royal du 18 avril 2017 : l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;

3° l'arrêté royal du 18 juin 2017 : l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux;

4° l'arrêté royal du 14 janvier 2013 : l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics.

Art. 19.

Sans préjudice de l'article 9, alinéa 2, de la loi marchés publics et du programme d'investissements approuvé par le Gouvernement, dans le cadre d'un marché public et pour les marchés subséquents dans les accords-cadres sans remise en concurrence, tout titulaire de fonctions reprises à l'annexe, a délégation, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade pour :

1° procéder au choix du mode de passation du marché, adopter les documents du marché et engager la procédure;

2° sélectionner les candidats à un marché;

3° engager préalablement à tout engagement juridique, approuver, liquider ou désengager la dépense à charge du budget général des dépenses de la Région;

4° attribuer le marché.

Tout titulaire de la fonction visée à l'alinéa 1 er, est, dans le cadre de ses délégations, autorisé à imposer la vérification des prix, lorsque celle-ci n'est pas obligatoire, dans les conditions fixées par l'article 36, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 ou par l'article 44, de l'arrêté royal du 18 juin 2017.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 1°, le secrétaire général ou le directeur général peut déléguer à l'inspecteur général ou le directeur concerné pour adopter les documents du marché.

Lorsqu'une procédure négociée sans publication préalable résulte de l'application de l'article 42, § 1 er, 2°, de la loi marchés publics, la délégation pour l'approbation du marché est accordée à l'autorité qui a approuvé le marché initial passé selon une des procédures visées à l'article 35, alinéa 1 er, de la loi marchés publics.

Art. 20.

Par dérogation à l'article 19, seuls le secrétaire général, le directeur général et l'inspecteur général en charge de l'Agence peuvent, dans les matières relevant de leur autorité respective, adopter les documents du marché lorsqu'il :

1° prévoit l'octroi d'avances par application de l'article 67, § 1 er, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013;

2° déroge au principe du forfait, en traitant à prix provisoires ou à remboursement, par application de l'article 26, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 ou de l'article 34, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 juin 2017;

3° déroge à un cahier des charges-type établi ou reconnu par la Région wallonne.

Art. 21.

En ce qui concerne la passation du marché, seuls le secrétaire général, le directeur général et l'inspecteur général en charge de l'Agence peuvent, dans les matières relevant de leur autorité respective :

1° écarter l'offre économiquement la plus avantageuse dans les cas d'irrégularité prévus à l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 ou à l'article 74 de l'arrêté royal du 18 juin 2017;

2° décider de ne pas attribuer le marché et de mettre fin à la procédure et, le cas échéant, décider, dans les limites de sa délégation, d'entamer une nouvelle procédure.

Art. 22.

En ce qui concerne la passation du marché, délégation est accordée au directeur, dans les matières relevant de son autorité, pour faire application de l'article 89 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 ou de l'article 87 de l'arrêté royal du 18 juin 2017.

Art. 23.

Seuls le secrétaire général, le directeur général et l'inspecteur général en charge de l'Agence peuvent, dans les matières relevant de leur autorité respective, attribuer le marché lorsque le montant de l'offre régulière économiquement la plus avantageuse atteint 500.000 euros pour un marché de travaux, ou le seuil fixé pour la publicité européenne pour un marché de fournitures ou de services, et s'écarte d'au moins 15 % en dessous de la moyenne des montants des offres déposées par les soumissionnaires sélectionnés.

Art. 24.

L'agent ayant délégation pour passer un marché a également délégation pour prendre les décisions ayant trait à la simple exécution de ce marché y compris l'approbation des décomptes relatifs à des travaux supplémentaires jusqu'à concurrence de 15 % de la valeur du marché initial ou 10 % de la valeur du marché initial relatifs à des fournitures ou des services supplémentaires dans le cadre d'une clause de réexamen prévue dans le document du marché initial ou dans l'hypothèse visée à l'article 38/4 de l'arrêté du 14 janvier 2013.

Toutefois, le secrétaire général, le directeur général ou l'inspecteur en charge de l'Agence concerné a délégation pour, d'une part, les décisions relatives à la simple exécution des marchés et des accords-cadres avec plusieurs adjudicataires passés par le Ministre et d'autre part, les approbations de cession de marché.

Sont considérées comme décisions relatives à la simple exécution d'un marché celles qui restent dans les limites de l'objet du marché.

Art. 25.

Délégation est donnée au secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur en charge de l'Agence pour accorder, dans les matières relevant de leur autorité respective, des prolongations de délais, ou, lorsqu'il s'agit d'un préjudice très important, une autre forme de révision ou la résiliation résultant du fait de l'administration ou de la survenance de circonstances que le cocontractant ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier, malgré qu'il ait fait toutes les diligences nécessaires.

Art. 26.

§ 1 er. Délégation est accordée au secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence pour décider d'exclure un adjudicataire défaillant en application de l'article 48 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013.

§ 2. Délégation est accordée au titulaire des fonctions reprises à l'annexe, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour :

1° accorder ou refuser une remise d'amendes pour retard et des pénalités à concurrence de 10 % des montants y indiqués;

2° appliquer les mesures d'office.

§ 3. Délégation est accordée au directeur concerné pour décider de la libération des cautionnements, sauf en cas de litige où cette décision est réservée au secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence.

Art. 27.

Délégation est accordée au secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence, dans les matières relevant de leur autorité respective, pour :

1° exercer toute poursuite, faire citer ou comparaître devant les cours et tribunaux et devant les juridictions administratives;

2° faire procéder à toute saisie;

3° confier toute affaire litigieuse à un avocat.

Chaque agent délégué notifie sans retard au Ministre concerné les décisions prises en vertu de l'alinéa 1 er.

Art. 28.

Délégation est accordée au secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence, dans les matières relevant de leur autorité respective, pour :

1° à concurrence de 300.000 euros, tant en principal qu'en intérêts, prendre toute décision de recours, d'acquiescement ou de désistement d'instances ou d'actions judiciaires et approuver toute dépense y relative;

2° à concurrence de 250.000 euros, tant en principal qu'en intérêts, prendre toute décision de recours, d'acquiescement ou de désistement d'instances ou d'actions judiciaires relatives à des marchés publics et approuver toute dépense y relative;

3° à concurrence de 75.000 euros, prendre toute décision de transaction ou de règlement à l'amiable et approuver toute dépense y relative;

4° engager, approuver et liquider toute dépense relative à l'exécution d'une décision juridictionnelle exécutoire et ce, sans limitation de montant.

Chaque agent délégué notifie au Ministre concerné les décisions prises en vertu de l'alinéa 1 er.

Art. 29.

Sans préjudice des dispositions décrétales et réglementaires applicables aux taxes et redevances régionales, délégation est accordée au secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence (ou de l'organisme payeur - AGW du 18 novembre 2021, art. 19), ainsi qu'aux agents ou membres du personnel contractuel de niveau A de l'Agence (ou de l'organisme payeur - AGW du 18 novembre 2021, art .19.) qu'ils ont désignés à cet effet, pour liquider, au profit de la Région, toute recette dans les matières relevant de leur autorité respective.

Art. 30.

En vue de sauvegarder les droits de la Région dans les matières relevant de leur autorité respective, délégation est accordée au secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence pour prendre toute mesure conservatoire, notamment signer et déposer au greffe du tribunal de commerce les déclarations relatives à toute créance à charge d'entreprises déclarées en faillite ou mises en réorganisation.

Art. 31.

Délégation est accordée au secrétaire général et au directeur général pour autoriser la remise par l'intermédiaire du Service public de Wallonie Budget, Logistique et Technologies de l'information et de la communication :

1° de biens immobiliers sans emploi à l'exclusion des bâtiments administratifs et techniques ayant été utilisés par l'administration;

2° de biens mobiliers sans emploi.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les biens qui sont confiés en gestion à l'Agence, délégation est accordée à l'inspecteur général en charge de l'Agence pour autoriser la remise :

1° de biens immobiliers sans emploi;

2° de biens mobiliers sans emploi.

Art. 32.

Délégation est accordée au secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence, dans les matières relevant de leur autorité respective, pour approuver les dépenses relatives aux paiements des intérêts de retard.

Le secrétaire général, le directeur général et l'inspecteur général en charge de l'Agence doivent justifier trimestriellement du retard auprès du Ministre.

Art. 33.

Délégation est accordée au secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence pour prendre les mesures d'exécution des expropriations décidées par l'ordonnateur primaire à concurrence de 500.000 euros.

Chaque agent délégué notifie au Ministre concerné les décisions prises en vertu de l'alinéa 1 er.

Art. 34.

Délégation est accordée au secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence, dans les matières relevant de leur autorité respective, pour prendre toute mesure urgente et impérative pour assurer la sécurité des biens et des personnes.

Chaque agent délégué notifie sans retard au Ministre concerné les décisions prises en vertu de l'alinéa 1 er.

Art. 35.

§ 1 er. Délégation est accordée au secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence, dans les matières relevant de leur autorité respective, pour rejeter une demande de consultation, de communication, de correction ou de réutilisation d'un document administratif.

§ 2. Délégation est accordée au directeur, dans les matières relevant de son autorité, pour décider de communiquer ou d'autoriser la consultation, la correction ou la réutilisation d'un document administratif.

Art. 36.

Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et liquider toute dépense imputable sur les articles de base 12, classe 1, du titre 1 er, 74, classe 7, du titre II du programme 06, 12.02, 12.03, 12.05, 12.09, 12.13, 12.16 et 74.01 du programme 03, 12.02 et 12.05 du programme 04, 12.04 et 74.03 du programme 02, de la division organique 10, 12.08 et 74.03 du programme 22 de la division organique 12, et sur l'article de base 60.02.01 du titre IV, section 10 du budget général des dépenses de la Région et relative à la communication du Service public de Wallonie :

- secrétaire général : 50.000 euros;

- inspecteur général : 25.000 euros;

- directeur : 12.000 euros.

Art. 37.

Le secrétaire général et tout agent du niveau A désigné à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et liquider ou à désengager, s'il échet, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction concerné, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire ou délégué à charge des crédits prévus sur les articles de base de la division organique 10 du budget général des dépenses de la Région ainsi que toute autre dépense engagée par l'ordonnateur primaire ou délégué en matière de communication.

Art. 38.

Délégation est accordée au titulaire de fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et liquider toute dépense imputable sur les articles de base 12.02. et 12.03, classe 1, du titre Ier du programme 04 de la division organique 11 du budget général des dépenses de la Région et relative à la formation professionnelle, à l'exception des missions de formation à l'étranger :

- secrétaire général : 50.000 euros;

- inspecteur général : 25.000 euros;

- directeur : 12.000 euros.

Délégation est accordée à tout titulaire de fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et liquider toute dépense imputable sur les articles de base 12.02 et 12.03, classe 1, du titre Ier du programme 04 de la division organique 11 du budget général des dépenses de la Région et relative aux missions de formation à l'étranger :

- secrétaire général : 5.000 euros;

- inspecteur général du Département de la Gestion des ressources humaines : 2.500 euros;

- directeur de la Direction de la Formation : 1.250 euros.

Art. 39.

Délégation est accordée à l'inspecteur général du Département de la Gestion du personnel pour engager, approuver et liquider les rémunérations et allocations du personnel imputables aux articles de base 11, classe 1, du titre 1 er, du budget général des dépenses de la Région ainsi que pour engager, approuver et liquider les indemnités de personnel imputables aux articles de base 12, classe 1, et toute autre dépense de personnel imputable sur des articles de base du budget général des dépenses de la Région, à l'exclusion des dépenses des Cabinets ministériels.

Art. 40.

Délégation est accordée à tout titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et liquider toute dépense imputable sur les articles de base 12.01 et 12.03, du titre 1 er, et sur l'article de base 74.01, du titre II du programme 06 de la division organique 10, du budget général des dépenses de la Région et relative aux archives et à la documentation du Service public de Wallonie :

- secrétaire général : 50.000 euros;

- inspecteur général du Département de la Communication : 25.000 euros;

- directeur de la Direction de la Documentation et des Archives régionales : 12.000 euros.

Art. 41.

Le secrétaire général et tout agent du niveau A désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et liquider ou à désengager s'il échet, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction concerné, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire ou délégué à charge des crédits prévus sur les articles de base de la division organique 11 du budget général des dépenses de la Région ainsi que toute autre dépense engagée par l'ordonnateur primaire ou délégué en matière de personnel ou de documentation générale.

Art. 42.

Délégation est accordée au secrétaire général pour octroyer au personnel des dispenses de service nécessitées par des circonstances de force majeure.

Art. 43.

Délégation est accordée au secrétaire général ou à tout agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour prendre les décisions relatives :

1° aux congés à but philanthropique, au congé d'accueil en vue de l'adoption, au congé parental, aux congés pour motifs impérieux d'ordre familial, au congé pour prestations réduites pour maladie, au renouvellement du congé pour mission, au congé pour interruption de la carrière professionnelle, aux congés de citoyenneté;

2° aux régimes de travail à temps partiel visés au chapitre XIV du livre III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

3° à la disponibilité pour convenances personnelles;

4° à la fixation de la résidence administrative;

5° à la fermeture et à la réouverture d'un emploi de recrutement déclaré vacant par le Gouvernement wallon, l'avis du Ministre fonctionnel tel que prévu à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, pour ce qui concerne les dossiers de catégorie C, reste requis;

6° à la démission volontaire.

Toutefois, le Ministre fonctionnel peut renoncer à ce pouvoir d'avis. Dans ce cas, il communique sa décision au secrétaire général et au directeur général qui est placé sous son autorité.

Lorsque l'autorité a un pouvoir d'appréciation, les décisions prises sur la base des délégations visées à l'alinéa 1 er le sont sur proposition ou avis du directeur général concerné dont relève l'agent.

Art. 44.

Délégation est accordée au secrétaire général ou à tout agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour prendre toute décision relative à la retraite pour raison d'âge ou à la retraite anticipée des agents.

Art. 45.

Délégation est accordée au secrétaire général ou à tout agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour signer, en exécution des décisions du Gouvernement ou du Ministre délégué à cette fin, les contrats de travail du personnel contractuel.

Art. 46.

Délégation est accordée au secrétaire général pour modifier conventionnellement, pour une durée maximale de douze mois renouvelable, les contrats de travail en ce qui concerne la durée des prestations.

Délégation est accordée au secrétaire général ou à tout agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour modifier ou suspendre conventionnellement l'exécution des contrats de travail dans toutes les hypothèses où pareille modification ou suspension a pour objet l'octroi d'un congé visé à l'article 12bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel.

Lorsque l'autorité a un pouvoir d'appréciation, les décisions prises sur la base des délégations visées aux alinéas 1 er et 2 le sont sur proposition ou avis du directeur général dont relève l'agent.

Art. 47.

Délégation est accordée au secrétaire général pour prendre, sur proposition ou avis conforme du directeur général dont relève l'agent, toute décision en matière de licenciement du personnel contractuel.

Art. 48.

Délégation est accordée au secrétaire général ou à tout agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour exécuter les décisions relatives à la fixation et au paiement du traitement des membres du personnel, en ce compris l'avancement de traitement et l'allocation pour exercice de fonctions supérieures ainsi que le paiement de prestations à titre exceptionnel.

Art. 49.

Délégation est accordée au secrétaire général ou à tout agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour prendre toute décision relative à l'octroi d'un logement gratuit ou d'une allocation pour privation de logement.

Art. 50.

Délégation est accordée au secrétaire général pour désigner les comptables des matières.

Art. 51.

Délégation est accordée au secrétaire général pour :

1° procéder à la nomination à titre définitif des stagiaires;

2° recevoir la prestation de serment des agents.

Art. 52.

Délégation est accordée au secrétaire général ou à tout agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour prendre les décisions relatives :

1° aux absences pour maladie ou infirmité hormis les suites à donner aux décisions d'inaptitude physique prises par Medex;

2° aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.

Art. 53.

§ 1 er. Les délégations dont le secrétaire général est investi en vertu des articles 40 à 47 du présent arrêté sont attribuées, pendant la durée de son absence ou de son empêchement, à l'inspecteur général du Département de la Gestion du personnel, ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à l'inspecteur général du Département du Support de la Fonction publique régionale.

Art. 54.

Délégation est accordée au secrétaire général pour infliger une sanction disciplinaire de blâme, de retenue de traitement et de déplacement disciplinaire.

Art. 55.

Par dérogation à l'article 9, § 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement de fonctionnement du Gouvernement, délégation est accordée au secrétaire général pour prendre une décision définitive consécutive aux avis rendus par la chambre de recours des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région relatifs :

1° aux propositions définitives de sanction disciplinaire de blâme, de retenue de traitement et de déplacement disciplinaire;

2° aux décisions de suspension dans l'intérêt du service;

3° aux propositions de décision visées à l'article 80 de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne, entraînant un changement de résidence administrative;

4° aux décisions en matière de congés, de disponibilité et d'absences.

Art. 56.

Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et liquider les dépenses imputables sur l'article de base 01.01, classe 0, du titre I er du programme 05 de la division organique 12 du budget général des dépenses de la Région et relatives aux remboursements généralement quelconques de l'administration :

- secrétaire général et directeur général : 50.000 euros;

- inspecteur général : 25.000 euros;

- directeur : 12.000 euros.

Art. 57.

Le directeur général ou les agents du niveau A désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et liquider ou à désengager, s'il échet, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction concerné, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire ou délégué à charge des crédits prévus sur les articles de base de la division organique 12 du budget général des dépenses de la Région ainsi que toute autre dépense engagée par l'ordonnateur primaire ou délégué en matière de biens et services non spécifiques.

Par dérogation à l'article 9, alinéa 2, délégation est accordée au directeur général, sans limitation de montant, pour liquider toute dépense imputable sur les articles de base 12.04 et 12.05, du titre Ier du programme 23 de la division organique 12 du budget général des dépenses de la Région et concernant les loyers et redevances relatifs aux biens immobiliers.

Art. 58.

Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et liquider les dépenses des Cabinets ministériels dissouts.

Art. 59.

Délégation est accordée au directeur de la Direction du Financement et des Recettes pour engager, approuver et liquider toute dépense découlant des opérations d'emprunt de la dette indirecte dont le Ministre ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est l'ordonnateur primaire.

Art. 60.

Le directeur de la Direction du Financement et des Recettes est habilité à prendre les décisions, conclure les contrats, ordonner les mesures d'exécution relatives aux opérations d'emprunt ou de placement d'une durée égale ou inférieure à un mois, afin d'assurer aux meilleures conditions l'équilibre de la trésorerie régionale. Il est habilité à engager, approuver et liquider toute dépense découlant de cette habilitation.

Art. 61.

Le directeur de la Direction du Financement et des Recettes est habilité à prendre les décisions, conclure les contrats, ordonner les mesures d'exécution relatives aux opérations d'emprunt ou de placement d'une durée supérieure à un mois, décidées par le Ministre ayant le Budget et les Finances dans ses attributions. Il est habilité à engager, approuver et liquider toute dépense découlant de cette habilitation.

Art. 62.

Le directeur de la Direction du Financement et des Recettes est habilité à prendre les décisions, conclure les contrats, ordonner les mesures d'exécution relatives aux opérations de gestion financières liées aux opérations d'emprunt ou de placement d'une durée supérieure à un an et décidées par le Ministre ayant le Budget et les Finances dans ses attributions. Il est habilité à engager, approuver et liquider toute dépense découlant de cette habilitation.

Art. 63.

Le directeur de la Direction du Financement et des Recettes est habilité à approuver les décomptes établis par le caissier de la Région relatifs aux intérêts débiteurs et créditeurs portés en compte ainsi qu'aux frais et commissions bancaires divers. Il est habilité à engager, approuver et liquider toute dépense découlant de cette habilitation.

Art. 64.

Délégation est accordée au directeur général pour :

1° conclure les baux à loyer pour autant que le loyer annuel ne dépasse pas 125.000 euros;

2° conclure les conventions réglant les indemnités pour dommages locatifs pour autant que leur montant ne dépasse pas 125.000 euros.

Art. 65.

Délégation est accordée au directeur général pour signer les conventions de location relatives à l'occupation temporaire, par des personnes physiques ou morales, des locaux des Centres d'information et d'accueil du Service public de Wallonie.

Art. 66.

Le directeur général ou les agents du niveau A désignés à cet effet par celui-ci sont délégués pour signer les ordonnances de dépenses établies à charge du budget général des dépenses de la Région.

Art. 67.

Délégation est accordée au directeur général ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour représenter le Ministre pour la passation et la conclusion des actes relatifs à l'acquisition ou la cession de biens immeubles.

Art. 68.

Délégation est accordée au directeur général ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour siéger au sein des assemblées de copropriétaires ainsi que dans les conseils de copropriété avec pouvoir d'engager la Région dans la limite des actes de base et des règlements de copropriété.

Art. 69.

L'inspecteur général du Département du Budget et de la Trésorerie est désigné comme agent de surveillance pour l'approbation des comptes des trésoriers décentralisés, à l'exception des comptes des trésoriers décentralisés des Cabinets ministériels.

Art. 70.

L'inspecteur général du Département du Budget et de la Trésorerie est habilité à faire procéder par les organismes financiers à l'ouverture et à la clôture des comptes et à en arrêter les modalités de fonctionnement. Il communique à ces organismes les modèles de signature du comptable titulaire et des éventuels cosignataires et suppléants.

Art. 71.

L'inspecteur général du Département du Budget et de la Trésorerie est habilité à prendre les décisions relatives aux emprunts régionaux garantis par l'Etat dans le cadre du mécanisme prévu par l'article 54 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Art. 72.

Le directeur de la Direction du Financement et des Recettes est habilité à mobiliser la ligne de crédit ouverte au nom du Trésor régional dans les écritures du caissier de la Région.

Art. 73.

Sans préjudice des compétences de l'ordonnateur, délégation est accordée au receveur centralisateur, aux receveurs des taxes et redevances, au comptable du contentieux et au comptable des fonds en souffrance pour ester en justice, acquiescer à un jugement, interjeter appel ou exercer à son encontre toute voie de recours appropriée dans le cadre de tout litige portant sur les matières relevant de leur gestion.

En application de l'article 21, § 3, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administrations publiques wallonnes, délégation est accordée au gestionnaire du contentieux pour ester en justice, acquiescer à un jugement, interjeter appel ou exercer à son encontre toute voie de recours appropriée dans le cadre de tout litige portant sur les matières relevant de sa gestion.

Art. 74.

Sans préjudice des compétences de l'ordonnateur, délégation est accordée au receveur centralisateur, aux receveurs des taxes et redevances pour prendre toute mesure conservatoire et notamment signer et déposer, en cas de faillite, de réorganisation judiciaire, de règlement collectif de dettes ou de médiation de dettes à l'intervention d'une institution agréée par la Région wallonne toute déclaration de créances qui procèdent des matières relevant de leur gestion.

Art. 74/1.

(Un receveur-trésorier, désigné à cet effet par le Ministre ayant le budget dans ses attributions, est autorisé à alimenter une carte de paiement prépayée, nominative à son nom et sous sa responsabilité et dont il est justiciable de son usage vis-à-vis de la Cour des Comptes. Décret du 17 décembre 2019, art. 103, 004; )

Art. 75.

Le directeur général et tout agent du niveau A désigné à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et liquider ou à désengager, s'il échet, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction concerné, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire ou délégué à charge des crédits prévus sur les articles de base de la division organique 13 et de la division organique 14 du budget général des dépenses de la Région, à l'exception des dépenses en matière de personnel, de documentation générale et de biens et services non spécifiques.

Par dérogation à l'article 9, alinéa 2, délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour liquider toute dépense relative à la fourniture d'électricité faisant l'objet d'un engagement provisionnel autorisé en application de l'alinéa 1 er de l'article 8 :

- directeur général : 250.000 euros;

- inspecteur général : 125.000 euros;

- directeur : 50.000 euros.

Art. 76.

Délégation est accordée au directeur général pour :

1° conclure les conventions fixant les interventions de la Région dans les frais afférents à l'établissement de dispositifs d'égouttages communaux à concurrence de 75.000 euros;

2° accorder des dérogations en matière d'utilisation des zones de dégagement le long des autoroutes;

3° conclure avec les provinces et les communes concernées les conventions relatives à l'entretien des sites RAVel, pré-RAVel et des équipements de voirie régionale.

Art. 77.

Délégation est accordée au directeur général ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour représenter le Ministre pour la passation et la conclusion des actes relatifs à l'acquisition ou la cession de biens immeubles.

Art. 78.

Délégation est accordée au directeur général ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour faire application des articles 2 et 5 du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et faire appliquer les mesures d'office visées à l'article 13 du décret précité.

Art. 79.

Délégation est accordée au directeur général ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour octroyer des autorisations de mise en circulation de véhicules exceptionnels visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2012 relatif à la délivrance d'autorisation pour le transport exceptionnel.

Art. 80.

Délégation est accordée au directeur général ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour l'homologation des radars et autres instruments liés aux compétences régionales.

Cette délégation couvre l'approbation de modèle, la vérification primitive, la vérification périodique et le contrôle technique de ces instruments.

Cette délégation couvre également la délivrance d'autorisations d'emploi de systèmes de mesures non vérifiés visés par l'arrêté royal du 16 octobre 2009 relatif aux autorisations d'emploi de systèmes de mesures non vérifiés.

Art. 81.

Délégation est accordée au directeur général ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour donner autorisation pour le placement et l'organisation de la signalisation des chantiers sur les autoroutes dans les limites de son ressort, en application de l'article 10, § 2, du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun.

Art. 82.

§ 1 er. Délégation est accordée au directeur concerné pour :

1° conclure les conventions avec les communes en vue du paiement de l'entretien et du renouvellement de la signalisation routière;

2° autoriser les conventions relatives à la construction de canalisations souterraines traversant les routes et les autoroutes;

3° fixer les spécifications conditionnant la construction le long de la voirie, notamment en matière d'alignement et de zone de recul;

4° autoriser la plantation et l'élagage des arbres le long de la voirie et la plantation de haies;

5° faire planter, élaguer et abattre les plantations fonctionnelles et ornementales sur le domaine public géré par le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures;

6° donner avis conforme, dans les limites de leur ressort, en application de l'article 21 de l'arrêté royal du 21 août 1967 réglementant les courses cyclistes et les épreuves de cyclo-cross, modifié par l'arrêté royal du 6 février 1970.

Toutefois, l'avis conforme doit être donné par le directeur général lorsque plusieurs Directions sont concernées;

7° donner autorisation en matière d'admission et de circulation sur les autoroutes dans les limites de leur ressort en application de l'article 59.10.2 de l'arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.

Toutefois, l'autorisation doit être donnée par le directeur général lorsque plusieurs Directions sont concernées;

8° sans préjudice des autres autorisations nécessaires, accorder à des tiers, à titre précaire, toute autorisation d'occuper le domaine public de leur ressort ou d'y effectuer des travaux de toute nature pour l'établissement, notamment, de trottoirs, de pompes à essence, d'aubettes, de kiosques, de boîtes à lettres, de réverbères, de bouches d'eau, d'installations auxiliaires de gaz et d'électricité, de raccordements de chemins et accès privés, de panneaux et colonnes réclames, de bornes fontaines, de zones de stationnement, de clôtures et toutes installations similaires;

9° conclure les conventions avec les gestionnaires des réseaux électriques pour le raccordement des installations;

10° conclure les conventions liées à l'occupation du domaine public ainsi que les conventions de partenariat avec les communes pour la gestion, l'entretien et l'aménagement des trottoirs et des autres équipements de la voirie.

§ 2. Délégation est accordée au directeur concerné ou à tout agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour délivrer les autorisations de chantiers réalisés sur le réseau.

Art. 83.

Délégation est accordée au directeur général pour les décisions relatives aux dossiers techniques et aux cahiers des charges des projets visés aux paragraphes 2 à 4 de l'article L3343-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Art. 84.

Délégation est accordée au directeur général pour :

1° en matière de transport de personnes, délivrer l'autorisation prévue aux articles 32 et 33 du décret du 1 er avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacements scolaires;

2° en matière de voies hydrauliques :

a) interdire la navigation sur les voies hydrauliques dans les cas justifiés par les nécessités du service;

b) interdire la circulation notamment sur les ponts, chemins de service et routes longeant les voies hydrauliques dans les cas justifiés par les nécessités du service;

c) conclure les conventions avec les provinces, les communes et d'autres établissements publics, en vue de la remise de la gestion des chemins de service ou des routes longeant les voies hydrauliques;

d) accorder, voire imposer, aux conditions qu'il fixe, lorsque les intérêts de la Région ou la sécurité de la navigation le requiert, toute dérogation à caractère exceptionnel aux règles de navigation telles que définies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant règlement de la navigation sur les voies hydrauliques en Région wallonne;

e) conclure des baux à loyer des maisons éclusières, barragistes et des bâtiments de régies pour autant que leur montant ne dépasse pas 125.000 euros;

f) conclure les conventions réglant les indemnités pour dommages locatifs pour autant que leur montant ne dépasse pas 125.000 euros;

g) conclure les conventions avec les gestionnaires des réseaux électriques pour le raccordement des installations;

3° en matière de fourniture d'énergie : passer des marchés avec les fournisseurs intéressés pour la fourniture d'énergie électrique aux divers services du Gouvernement et aux Cabinets ministériels;

4° en matière de conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques pour statuer sur :

a) la coordination des activités des organismes;

b) les instructions aux stations de contrôle technique et aux organismes.

Art. 85.

Délégation est accordée au directeur général, pour une période excédant 72 heures et au directeur de la Direction territoriale des voies hydrauliques concernée pour une durée n'excédant pas 72 heures pour :

1° accorder, aux conditions qu'il fixe, une dérogation temporaire relativement aux horaires des activités récréatives et sportives;

2° accorder, aux conditions qu'il fixe, une dérogation temporaire relative aux horaires de manoeuvres des ouvrages;

3° autoriser une activité récréative à moins de 50 mètres d'un barrage ou à moins de 250 mètres d'un ouvrage de franchissement;

4° interdire la navigation sur les voies hydrauliques dans les cas justifiés par les nécessités du service;

5° interdire la circulation notamment sur les ponts, chemins de service et routes longeant la voie hydraulique dans les cas justifiés par les nécessités du service;

6° opérer des regroupements de bateaux en cas d'étiage.

Art. 86.

Délégation est accordée au directeur de la Direction de la Régulation du Transport par route pour :

1° approuver les autorisations délivrées par les Collèges d'exploiter des services de taxis;

2° délivrer, suspendre ou retirer les autorisations pour les services de location de véhicules avec chauffeur et de taxis collectifs;

3° agréer les services de transport d'intérêt général;

4° délivrer les autorisations relatives à la création, à la modification ou à la suppression des services réguliers;

5° délivrer les autorisations relatives aux services temporaires;

6° délivrer les autorisations relatives aux services de renforcement;

7° délivrer les autorisations relatives à la création, à la modification ou à la suppression des services réguliers spécialisés à l'exception des services de ramassage scolaire;

8° délivrer, suspendre ou retirer l'accès à la profession de transporteur par route;

9° mettre en oeuvre les propositions émanant des commissions de services réguliers, réguliers spécialisés et des services de taxis;

10° délivrer les certificats de capacité professionnelle relatifs à l'accès à la profession de transporteur par route.

Art. 87.

Délégation est accordée au directeur de la Direction territoriale des voies hydrauliques concernée pour :

1° accorder à des tiers, à titre précaire, toute autorisation d'occuper, à un titre quelconque, le domaine public faisant partie des voies hydrauliques et de leurs dépendances, en application des directives fixées par le directeur général;

2° faire planter, élaguer et abattre les plantations fonctionnelles et ornementales le long des voies hydrauliques et leurs dépendances;

3° autoriser, à titre précaire, les travaux de toute nature le long des voies hydrauliques et de leurs dépendances dans les limites déterminées par les réglementations et instructions;

4° dans le cadre de contrats de concession, décider notamment de la libération de cautionnements et de la conclusion de convention de mandat hypothécaire ou d'autres actes de même portée;

5° autoriser un bateau à naviguer ou à stationner lorsqu'il risque de couler bas en raison d'un vice de construction, de vétusté, d'un défaut d'entretien, d'un excès de chargement ou d'avaries;

6° autoriser l'usage de pneus en tant que défenses amovibles.

Art. 88.

§ 1 er. Délégation est accordée au directeur de la Direction de la Réglementation et du Contrôle des voies hydrauliques pour :

1° autoriser un bateau à naviguer lorsque ses dimensions, chargement compris, ne respectent pas les dimensions maximales autorisées des bateaux telles que reprises dans les règlements particuliers et ne permettent pas, dès lors, le passage en sécurité des ouvrages;

2° autoriser tout chargement des bateaux à moins de 0,10 mètre en retrait de son bord externe;

3° autoriser un bateau dans un ouvrage de franchissement lorsque sa longueur, gouvernail compris, est supérieure à 0,3 mètre et sa largeur supérieure à 0,20 mètre des longueurs et largeurs utiles de l'ouvrage à franchir;

4° délivrer un certificat de réussite d'examen de matelot en navigation intérieure;

5° délivrer, modifier ou retirer l'attestation de capacité professionnelle relative à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable;

6° délivrer, à titre provisoire ou définitif, les certificats A et B de conduite de bateaux de navigation intérieure destinés aux transports de marchandises et de personnes;

7° apposer sur les certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure la mention relative à l'aptitude à la conduite par radar;

8° délivrer l'autorisation de conduire un bateau de plus de 12 personnes, en dehors de l'équipage;

9° apposer sur les certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure que les conducteurs âgés de plus de 65 ans satisfont aux prescriptions médicales;

10° délivrer, modifier ou retirer l'attestation d'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable.

§ 2. Délégation est accordée au directeur de la Direction de la Réglementation et du Contrôle des voies hydrauliques pour autoriser, dans les cas prévus dans les annexes techniques de l'Accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international des marchandises dangereuse par voies de navigation intérieure ci-après dénommé ADN, les actes suivants et les signer :

1° l'agrément des sociétés de classification prévu au chapitre 1.15 de l'ADN;

2° la requête de documentation prévues aux chapitres 1.3, 1.8, 1.10, 1.15, 1.16, 3.3, 9.1 et 9.3 de l'ADN;

3° l'octroi, le retrait, l'amendement, la prolongation des certificats d'agrément prévu au chapitre 1.16 de l'ADN;

4° l'octroi des agréments, prescriptions et autorisations dans le cadre des dispositions transitoires prévu au chapitre 1.6 de l'ADN;

5° l'imposition et la réalisation d'une visite à bord prévue au chapitre 1.16 de l'ADN;

6° l'interdiction d'utiliser un bateau pour le transport de matières dangereuses prévue au chapitre 1.16 de l'ADN;

7° l'établissement des prescriptions techniques et des procédures d'épreuve prévu aux chapitres 1.2., 1.6, 9.1 et 9.3 de l'ADN;

8° la dispense de l'usage de l'ADN prévue au chapitre 3.3 de l'ADR;

9° l'autorisation de chargement, déchargement et arrêt prévu au chapitre 8.6 de l'ADN;

10° l'autorisation de transbordement prévue au chapitre 7.1 de l'ADN;

11° l'imposition des restrictions de circulation prévue au chapitre 1.9 de l'ADN;

12° le marquage des plaques des navires prévu au chapitre 8.1 de l'ADN;

13° l'octroi d'une attestation confirmant de dégazage complet de la zone protégée prévu au chapitre 8.3 de l'ADN;

14° la délivrance, le renouvellement, le retrait des attestations relatives aux connaissances particulières de l'ADN tel que prévu au chapitre 8.2 de l'ADN.

Art. 89.

Délégation est accordée au directeur de la Direction de l'Autorité opérationnelle des aéroports pour :

1° décider, à titre temporaire, de l'ouverture et de la fermeture de l'aéroport ou de l'aérodrome;

2° établir les rapports d'accident ou d'incident aéronautique;

3° requérir la production des documents de bord des aéronefs et des véhicules circulant sur le site aéroportuaire;

4° délivrer les badges d'accès à l'exception des badges visiteurs, coordonner la vérification des antécédents des demandeurs par les autorités compétentes et contrôler l'utilisation desdits badges;

5° contrôler les licences de pilotage d'aéronefs;

6° restreindre l'utilisation des infrastructures aéroportuaires dans les cas justifiés par des nécessités de service.

En cas d'absence du directeur ou d'un agent de niveau A délégué à cet effet, les délégations sont exercées par l'inspecteur d'aéroport responsable de la sécurité aéroportuaire, qui en informe sa hiérarchie.

Art. 90.

Délégation est accordée au directeur de la Direction de la Réglementation des véhicules et de la Certification :

1° dans les matières relatives au permis de conduire et aux écoles de conduite de véhicules à moteur pour :

a) délivrer, suspendre ou retirer une autorisation d'enseigner ou de diriger une école de conduite de véhicules à moteur;

b) nommer les membres du jury d'examen en matière de brevets d'aptitude professionnelle du personnel dirigeant et enseignant des écoles de conduite, dont un président dudit jury;

c) accorder ou modifier un agrément d'école de conduite;

d) accorder ou modifier une autorisation d'exploiter une unité d'établissement;

e) accorder ou modifier une approbation de terrain d'entrainement;

f) agréer les locaux destinés à l'enseignement théorique et à l'administration de l'école de conduite des véhicules à moteur;

g) refuser les certificats délivrés par les organisateurs de l'activité de formation des directeurs d'école de conduite, directeurs adjoints d'école de conduite et instructeurs, titulaires d'une autorisation de diriger ou d'enseigner lorsque la formation annuelle ne comporte pas le nombre d'heures prévues ou ne porte pas sur les matières prévues;

2° dans les matières relatives aux conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules, pour statuer sur :

a) les demandes de réception de véhicules complets, incomplets et complétés;

b) les demandes de procès-verbal de dénomination;

c) les demandes de réceptions de systèmes, composants et entités techniques à l'exception des casques;

d) les demandes de validation de certificat de conformité délivré par un Etat de l'Union européenne;

e) la délivrance de documents attestant la conformité aux prescriptions techniques;

f) les demandes d'évaluation initiale des constructeurs et du respect des processus lors des réceptions;

g) la modification de la portée de l'évaluation initiale d'un constructeur ou de son COP (Conformity of production);

h) les demandes d'agrément de services techniques;

i) les demandes d'annexes, extensions et révisions des dossiers de réception;

j) les demandes d'attestation de refrappe de numéro de châssis;

k) les demandes de certificat de conformité, lorsque le constructeur n'existe plus;

l) les demandes de duplicatas de documents liés à la réception des véhicules;

3° dans les matières relatives aux conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation pour :

a) suspendre le fonctionnement d'une ligne d'inspection d'une station de contrôle suite aux constats lors d'une inspection d'un agent du Service public de Wallonie;

b) donner des instructions en matière de formation des agents des organismes chargés du contrôle technique des véhicules;

c) statuer sur les demandes d'informations aux organismes et sur les visites des installations des stations.

Art. 91.

Délégation est accordée au directeur de la Direction du Transport et des Déplacements scolaires pour :

1° autoriser l'utilisation d'un moyen de transport individuel en faveur des élèves fréquentant l'enseignement spécialisé ou ordinaire;

2° statuer sur les demandes d'octroi du droit au transport conformément au décret du 1 er avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacements scolaires.

Art. 92.

Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et liquider toute dépense imputable sur les articles de base 12 du titre I er de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région et concernant le précompte immobilier :

- directeur général : 50.000 euros;

- inspecteur général : 25.000 euros;

- directeur : 12.000 euros.

Art. 93.

Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et liquider toute dépense imputable au titre Ier des programmes de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région et se rapportant exclusivement à des indemnités que la Région a été condamnée à payer à des tiers :

- directeur général : 50.000 euros;

- inspecteur général : 25.000 euros;

- directeur : 12.000 euros.

Art. 94.

Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et liquider dans le cadre des activités du Département ou de la Direction relevant de leur autorité respective, toute dépense imputable sur un fonds organique de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région :

- directeur général : 250.000 euros;

- inspecteur général : 125.000 euros;

- directeur : 50.000 euros.

Art. 95.

Le directeur général ou les agents du niveau A désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et liquider ou à désengager s'il échet, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction concerné, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire ou délégué à charge des crédits prévus sur les articles de base de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région, à l'exception des dépenses en matière de personnel, de documentation générale et de biens et services non spécifiques.

Art. 96.

Dans le cadre de la vente de terrain devenu inutile à ses missions, délégation est accordée au directeur général ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour signer les différents volets du formulaire de demande d'introduction du dossier auprès du Comité d'acquisition.

Art. 97.

Délégation est accordée au directeur général ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour représenter le Ministre pour la passation et la conclusion des actes relatifs à l'acquisition ou la cession de biens immeubles spécifiques.

Art. 98.

Délégation est accordée au directeur général et aux agents de niveau A désignés à cet effet par celui-ci pour conclure des conventions entre le Service public de Wallonie et un propriétaire ou un gestionnaire de terrain pour la gestion d'espèces exotiques envahissantes visées par le Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes et présentes sur le terrain de ce propriétaire ou de ce gestionnaire.

Art. 99.

Délégation est accordée au directeur de la Direction de la Chasse et de la Pêche pour engager, approuver et liquider toute dépense imputable au titre Ier du programme 11 de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région et relative au remboursement de permis de chasse.

Art. 100.

Délégation est accordée au chef de cantonnement et au directeur du service extérieur dont il relève, ou à l'agent du niveau A désigné à cet effet, pour engager, approuver et liquider toute dépense imputable sur les fonds avancés au trésorier décentralisé désigné à cet effet, sur les articles de base des classes 0, 1 et 7 des titres Ier et II du programme 11 de la division organique 15.

Art. 101.

Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et liquider toute dépense imputable sur l'article de base 73.01 du titre II du programme 13 de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région et concernant les investissements en rapport avec l'exploitation des ressources naturelles à l'exception des dépenses en matière de biens et services non spécifiques :

- directeur général : 50.000 euros;

- inspecteur général : 25.000 euros.

Art. 102.

Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et liquider les dépenses imputables au titre Ier du programme 14 de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région et relative aux frais d'intervention d'urgence avancés par la Région en vue de remédier à une pollution :

- directeur général : 70.000 euros;

- inspecteur général : 35.000 euros;

- directeur et agent du niveau A désigné à cet effet : 18.000 euros.

Art. 103.

Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et liquider les dépenses imputables à l'article de base 12.01 du titre I er du programme 05 de la division organique 15 relatives aux frais liés au placement d'animaux et les frais d'expertise visés à l'article 3 et l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 déterminant les modalités liées à la saisie administrative mentionnée à l'article 17 du Code wallon du bien-être animal :

- directeur général : 50.000 euros;

- inspecteur général : 25.000 euros;

- directeur : 12.000 euros;

- agent du niveau A désigné à cet effet : 3.000 euros.

Art. 104.

Sans préjudice de la réglementation sur les aides en matière de développement agricole, délégation est accordée au directeur général et à l'inspecteur général du Département du Développement :

1° pour modifier, en cours d'exécution, les conventions d'aide gérées par la Direction générale à condition d'en respecter l'objet et de ne pas dépasser les montants engagés;

2° sans préjudice des dispositions du présent arrêté, pour exercer les droits stipulés au nom de la Région dans lesdites conventions et exécuter les obligations que ces conventions imposent à la Région.

Art. 105.

Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver, liquider ou désengager s'il échet, dans le cadre des activités du Fonds wallon des calamités agricoles, toutes dépenses relatives aux frais d'experts imputables sur l'article de base 12.01 du titre VII - Fonds wallon des calamités naturelles - division 02 - Fonds wallon des calamités agricoles - du budget général des dépenses de la Région :

- directeur général : 50.000 euros;

- inspecteur général : 25.000 euros.

Art. 106.

Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade pour engager, approuver, liquider ou désengager s'il échet, toute dépense imputable sur les articles 34.01 et 43.01 du titre VII - Fonds wallon des calamités naturelles - division 02 - Fonds wallon des calamités agricoles - du budget général des dépenses de la Région :

- directeur général : 50.000 euros;

- inspecteur général : 25.000 euros.

Art. 107.

Délégation est accordée au directeur général pour permettre la circulation des embarcations et des plongeurs, pour une durée maximale de 48 heures, dans les conditions et pour les motifs fixés à l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2009 réglementant la circulation sur et dans les cours d'eau.

Art. 108.

Délégation est accordée au directeur général ou à un agent du niveau A désigné par lui à cette fin pour la représentation du Ministre lors des enquêtes publiques prescrites par la loi.

Art. 108.

Délégation est accordée au directeur général ou à un (agent ou membre du personnel contractuel - AGW du 02 septembre 2021, art.35) du niveau A désigné par lui à cette fin pour la représentation du Ministre lors des enquêtes publiques prescrites par la loi.

Art. 109.

Délégation est accordée au directeur général et aux agents du niveau A désignés à cet effet par celui-ci pour prendre les mesures d'exécution des décisions prises par le Gouvernement ou par le Ministre que le Gouvernement délègue pour comparaître aux actes suivants et les signer :

1° les actes d'aménagement foncier, les actes d'aménagement transitoire, les actes d'aménagement amiable et les actes complémentaires et rectificatifs éventuels qui s'y rapportent, ainsi que les actes de remembrement volontaire tels que prévus par le Code wallon de l'Agriculture;

2° les mainlevées d'hypothèques;

3° les conventions de bail;

4° les actes en vue d'acquérir ou d'aliéner des biens immobiliers dans le cadre de la politique foncière agricole prévue par le Code wallon de l'Agriculture.

Art. 110.

Délégation est accordée au directeur général et aux agents de niveau A désignés à cet effet par celui-ci pour délivrer les attestations en application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 réglant les modalités de délivrance de l'attestation visée à l'arrêté royal du 17 avril 1990 fixant les conditions d'octroi de la déduction pour investissement majorée pour des éléments affectés à la recherche et au développement.

Art. 111.

A l'exception des aides dont la gestion est attribuée à l'organisme payeur par l'article D.255 du Code wallon de l'Agriculture, délégation est accordée au directeur général et à l'inspecteur général pour faire connaître à toute personne qui introduit une demande d'aide gérée par le Département de l'Agriculture, les raisons pour lesquelles la demande ne peut être favorablement accueillie.

Art. 112.

Délégation est accordée au directeur de centre du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétent pour autoriser la destruction de certaines espèces de gibiers en application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers.

Art. 113.

Délégation est accordée au directeur général ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour signer des conventions relatives à la concession temporaire de droits personnels à des personnes physiques ou morales sur des biens immobiliers appartenant à la Région et gérés par le Département de la Nature et des Forêts, pour autant que le loyer annuel ou la contrepartie financière annuelle ne dépasse pas 50.000 euros.

Art. 114.

Délégation est accordée au directeur général pour prendre les mesures ou exercer les actions prévues à l'article 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Le directeur général notifie sans retard au Ministre qui a l'environnement dans ses attributions, les décisions prises en vertu de l'alinéa 1 er.

Art. 115.

Délégation est accordée au directeur général ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour autoriser, dans les cas prévus dans les annexes techniques de l'Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ci-après dénommé ADR et de l'Accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure ci-après dénommé ADN, les actes suivants et les signer :

1° les dérogations prévues aux articles 8, 9 et 12 de l'arrêté royal du 28 juin 2009 et les accords multilatéraux prévus au chapitre 1.5 de l'ADR;

2° l'agrément des organismes d'inspection prévu à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 juin 2009, des centres d'examens prévus à l'article 8 de l'arrêté royal du 29 juin 2003 et l'article 14 de l'arrêté royal du 5 juillet 2006 et des centres de formation pour les chauffeurs et les conseillers à la sécurité prévus à l'article 8 de l'arrêté royal du 29 juin 2003 et l'article 14 de l'arrêté royal du 5 juillet 2006;

3° en matière de classification :

a) l'établissement et la validation des classifications prévu aux chapitre 2.1, 2.2, 3.3 et 5.2. de l'ADR;

b) la validation des méthodes de classifications prévues au chapitre 2.2 de l'ADR;

4° les requêtes de documents prévues aux chapitres 1.3, 1.8, 1.10, 2.2, 3.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 et 6.7 de l'ADR;

5° la délivrance des agréments de type prévues au chapitre 1.8 et à la section 6 de l'ADR;

6° en matière d'emballage :

a) l'octroi et le retrait des agréments prévu aux chapitres 4.1, 6.2 et 6.5 de l'ADR;

b) l'imposition et la validation des normes de construction, prescriptions et codes techniques prévue aux chapitres 3.3, 4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 et 6.6 de l'ADR;

c) l'imposition et la validation du type d'emballage à utiliser prévue aux chapitres 3.3, 4.1 et 6.1 de l'ADR;

d) l'autorisation d'usage de récipients construits sous d'anciennes normes prévue au chapitre 1.6 de l'ADR;

e) la modification de la durée de vie prévue à la section 4.1.1.15 de l'ADR;

f) l'autorisation des réparations prévue au chapitre 1.2 de l'ADR;

g) la dérogation au respect de la validité de la dernière inspection ou épreuve prévue à la section 4.1.2.2 de l'ADR;

h) la modification de la périodicité des inspections ou épreuves prévue au chapitre 4.1 de l'ADR;

7° en matière de citernes :

a) l'octroi et le retrait de l'agrément prévu aux chapitres 1.8, 6.7, 6.8 et 6.9 de l'ADR;

b) l'imposition et la validation des normes de construction, prescriptions et codes techniques prévue aux chapitres 4.2, 4.3, 6.7, 6.8 et 6.9 de l'ADR;

c) l'imposition et la validation le type de citerne à utiliser prévue aux chapitres 3.2, 4.2, 6.7 et 6.8 de l'ADR;

d) l'imposition/la validation le taux de remplissage prévue au chapitre 4.2 de l'ADR;

e) l'imposition/la validation des procédures de calcul des temps de retenue prévue aux chapitres 4.2 et 6.7 de l'ADR;

f) l'autorisation du transport en citerne prévue aux chapitres 4.2, 4.3, 6.7 et 6.8 de l'ADR;

g) l'autorisation de l'usage de citernes construites sous d'anciennes normes prévue au chapitre 1.6 de l'ADR;

h) la dérogation au respect de la validité de la dernière inspection/épreuve prévue au chapitre 4.2, 4.3 et 6.7 de l'ADR;

i) la détermination des températures critiques et de régulation de peroxydes organiques prévue au chapitre 4.2 de l'ADR;

8° en matière de conteneurs pour vrac :

a) l'octroi/le retrait de l'agrément prévus au chapitre 6.11 de l'ADR;

b) l'imposition/la validation des normes de construction, prescriptions et codes techniques prévue au chapitre 6.11 de l'ADR;

9° l'approbation du programme d'assurance qualité des fabricants et d'évaluation de la conformité des fabricants prévue aux chapitres 1.8, 4.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.8 et 6.11 de l'ADR;

10° l'autorisation/imposition des conditions de transport prévue aux chapitres 2.2, 2.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 6.7 et 7.3 de l'ADR;

11° la dispense de l'usage de l'ADR prévue au chapitre 3.3 de l'ADR;

12° l'autorisation de l'usage de la mention "livraison-vente" dans le document de transport prévue au chapitre 5.4 de l'ADR;

13° l'autorisation du chargement/déchargement/arrêt/stationnement sur un espace public prévue aux chapitres 7.5 et 8.5 de l'ADR;

14° l'imposition des restrictions de circulation prévue au chapitre 8.6 de l'ADR;

15° l'imposition du chargement/déchargement en un seul endroit pour les chargements complets, prévue au chapitre 7.5 de l'ADR;

16° la signature des accords multilatéraux et la délivrance des autorisations spéciales, équivalences et dérogations prévues au chapitre 1.5 de l'ADN;

17° en matière de classification :

a) l'établissement/la validation des classifications prévu aux chapitres 2.1, 2.2, 3.3 et 5.2.2 de l'ADN;

b) la validation des méthodes de classifications prévue au chapitre 2.2 de l'ADN;

18° la requête de documents prévue aux chapitres 1.3, 1.8, 1.10, 1.15, 1.16, 3.3, 9.1 et 9.3 de l'ADN;

19° en matière d'emballages :

a) la délivrance ou le retrait d'agréments prévus aux sections 4 et 6 de l'ADN;

b) l'imposition/la validation des normes de construction, prescriptions et codes techniques prévue au chapitre 3.3 et aux parties 4 et 6 de l'ADN;

c) l'imposition/la validation du type d'emballage à utiliser prévue au chapitre 3.3 et aux parties 4 et 6 de l'ADN;

d) la modification de la durée de vie prévue à la partie 4 de l'ADN;

e) la modification de la périodicité des inspections/épreuves prévue à la partie 4 de l'ADN;

f) la dérogation au respect de la validité de la dernière inspection/épreuve prévue à la partie 4 de l'ADN;

20° en matière de citernes :

a) la délivrance/le retrait d'agrément prévu à la partie 6 de l'ADN;

b) l'imposition/la validation des normes de construction, prescriptions et codes techniques prévue aux parties 4 et 6 de l'ADN;

c) l'imposition/la validation du type de citerne à utiliser prévue au chapitre 3.2 et aux parties 4 et 6 de l'ADN;

d) l'imposition/la validation du taux de remplissage prévue à la partie 4 de l'ADN;

e) l'imposition/la validation des procédures de calcul des temps de retenue prévue aux parties 4 et 6 de l'ADR;

f) l'autorisation du transport en citerne prévue aux parties 4 et 6 de l'ADN;

g) la dérogation au respect de la validité de la dernière inspection/épreuve prévue aux parties 4 et 6 de l'ADN;

h) la fixation des températures critiques et de régulation de peroxydes organiques prévue à la partie 4 de l'ADN;

21° en matière de conteneurs pour vrac :

a) la délivrance/le retrait d'agrément prévu à la partie 6 de l'ADN;

b) l'imposition/la validation des normes de construction, prescriptions et codes techniques prévue à la partie 6 de l'ADN;

22° l'approbation du service qualité prévue au chapitre 2.2 de l'ADN;

23° l'autorisation/l'imposition des conditions de transport prévue aux chapitres 2.2, 3.1 et 3.3 de l'ADN;

24° l'autorisation/la désignation/l'agrément des lieux de chargement/déchargement prévu au chapitre 7.1 de l'ADN;

25° l'autorisation de chargement/déchargement/arrêt prévu au chapitre 8.6 de l'ADN;

26° l'autorisation de transbordement prévue au chapitre 7.1 de l'ADN;

27° la délivrance, le renouvellement, le retrait des attestations relatives aux connaissances particulières de l'ADN tel que prévu au chapitre 8.2 de l'ADN;

28° l'agrément des organismes de formation prévus au chapitre 8.2 de l'ADN.

Art. 116.

Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et liquider toute dépense imputable au titre II du programme 02 de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région et relative à la démolition d'immeubles et au déplacement d'installations fixes ou mobiles érigés ou installés en contravention aux dispositions du Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, y compris les travaux exécutés pour compte de tiers et avances récupérables, pour autant que le montant de la dépense ne dépasse pas 125.000 euros.

Art. 117.

Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et liquider toute dépense imputable au titre II du programme 03 de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région et relative à l'acquisition par la Région d'immeubles nécessaires à la réalisation du programme, y compris les aménagements :

- directeur général : 50.000 euros;

- inspecteur général : 25.000 euros.

Art. 118.

§ 1 er. Délégation est accordée au directeur de la Direction des Aides aux particuliers pour engager, approuver et liquider toute dépense concernant les aides aux personnes physiques instaurées en application du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable à l'exception des allocations de déménagement et de loyer, des allocations d'installation et des garanties de bonne fin.

§ 2. Délégation est accordée au directeur de la Direction des Etudes et de la Qualité du logement pour engager, approuver et liquider toute dépense concernant les allocations de déménagement et de loyer et les allocations d'installation instaurées en application du Code wallon du Logement.

§ 3. Délégation est accordée au directeur de la Direction du Logement privé, de l'Information et du Contrôle pour engager, approuver et liquider toute dépense concernant les garanties de bonne fin.

§ 4. Délégation est accordée au directeur de la Direction des Bâtiments durables pour engager, approuver et liquider toute dépense concernant :

1° les primes énergie imputables sur le Fonds énergie et les allocations de base s'y rapportant, à l'exclusion des primes énergie découlant du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;

2° les primes pour l'installation d'un chauffe-eau solaire instaurées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003.

Art. 119.

Le directeur général ou les agents du niveau A désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et liquider ou à désengager s'il échet, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction concerné, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire ou délégué à charge des crédits prévus sur les articles de base de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région, à l'exception des dépenses en matière de personnel, de documentation générale et de biens et services non spécifiques.

Art. 120.

Délégation est accordée au directeur de la Direction des Bâtiments durables pour engager, approuver et liquider toute dépense relevant de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie.

Cette délégation n'est accordée que pour autant que le montant total de l'engagement en cause n'excède pas 35.000 euros.

Art. 121.

Délégation est accordée au directeur général pour décider sur les recours introduits en exécution de l'article 14, § 8, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable contre les décisions de recouvrement des aides aux personnes physiques et des allocations de déménagement et de loyer et des allocations d'installation.

Art. 122.

Délégation est accordée au directeur pour signer les conventions de baux à loyer et baux commerciaux relatives aux immeubles construits et/ou rénovés dans le cadre de la convention "Programme Logement - Crédits parallèles 1975-1976", signée le 15 décembre 1977 entre l'Etat belge et la Société de développement régional pour la Wallonie.

Art. 123.

Dans le cadre de la gestion des immeubles visés à l'article 95, délégation est accordée au directeur de la Direction de l'Aménagement opérationnel et de la Ville et à l'attaché ou premier attaché chargé, au sein de cette Direction, de la gestion desdits immeubles, pour comparaître aux actes suivants et les signer :

1° modifications des actes de base des immeubles collectifs;

2° actes authentiques de vente et de cession de droits emphytéotiques relatifs aux terrains, logements, baux commerciaux, cours et garages;

3° mainlevées d'hypothèques;

4° libérations de caution constituée au titre de garantie locative;

5° actes de quittance avec ou sans paiement;

6° dispense d'inscription d'office.

Art. 124.

Les agents mentionnés à l'article 96 du présent arrêté sont désignés, dans le cadre de la gestion des immeubles visés à l'article 95 :

1° en qualité d'ordonnateur des recettes;

2° en qualité d'ordonnateur des dépenses relatives aux commandes de fournitures de travaux et de services nécessaires à l'entretien et à la réparation du patrimoine concerné, pour autant que le montant de la dépense ne dépasse pas 5.000 euros;

3° en qualité de représentant de la Région au sein des assemblées générales des copropriétaires ainsi que dans les conseils de gérance avec pouvoir d'engager la Région dans les limites des actes de base et des règlements de copropriété.

Art. 125.

§ 1 er. Délégation est accordée au directeur de la Direction du Logement privé, de l'Information et du Contrôle pour donner mainlevée ou cession de rang des inscriptions hypothécaires prises au profit de l'Etat ou de la Région en application des arrêtés d'exécution des articles 48 et 76 du Code wallon du Logement instaurant des primes à l'acquisition.

§ 2. Délégation est accordée au directeur de la Direction des Aides aux particuliers pour décider de l'octroi ou du refus des aides aux personnes physiques instaurées en application du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable à l'exception des allocations de déménagement et de loyer et des allocations d'installation.

§ 3. Délégation est accordée au directeur de la Direction des Etudes et de la Qualité du Logement pour décider de l'octroi ou du refus des allocations de déménagement et de loyer et des allocations d'installation instaurées en application du Code wallon du Logement.

§ 4. Délégation est accordée au directeur de la Direction du Logement privé, de l'Information et du Contrôle pour décider du recouvrement, total ou partiel, ou de la dispense de remboursement des avantages, dans les cas où leur bénéficiaire n'a pas respecté les engagements qu'il a souscrits.

§ 5. Délégation est accordée au directeur de la Direction du Logement privé, de l'Information et du Contrôle pour décider de l'exécution de la garantie de bonne fin accordée aux prêts hypothécaires visés à l'article 14, § 4, 5°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable.

§ 6. Délégation est donnée au directeur de la Direction du Logement privé, de l'Information et du Contrôle pour décider sur les recours introduits contre la décision de refus d'octroi des aides aux personnes physiques et son calcul ainsi que sur la décision de refus d'octroi des allocations de déménagement et de loyer et des allocations d'installation instaurées en application du Code wallon du Logement.

§ 7. Délégation est accordée au directeur de la Direction du Logement privé, de l'Information et du Contrôle pour décider sur les recours introduits en exécution de l'article 7bis du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable contre les mesures décidées par le bourgmestre en application de l'article 7 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable.

Art. 126.

§ 1 er. Délégation est accordée au directeur de la Direction des Bâtiments durables pour décider de l'octroi ou du refus des primes énergie, à l'exclusion des primes énergie découlant du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable.

§ 2. Délégation est accordée à l'inspecteur général du Département de l'Energie et du Bâtiment durable pour décider sur les recours introduits contre les décisions de refus d'octroi des primes énergies et de son calcul, à l'exclusion des primes énergie découlant du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable.

Art. 127.

Délégation est accordée à l'inspecteur général du Département de l'Energie et du Bâtiment durable pour faire connaître à toute personne qui introduit une demande d'aide gérée par la Direction générale autre qu'une prime énergie, les raisons pour lesquelles la demande ne peut être favorablement accueillie.

Art. 128.

Délégation est accordée au directeur de la Direction de l'Organisation des marchés régionaux de l'Energie pour les missions confiées à l'Administration par ou en vertu des chapitres IX, IXbis et X du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et des chapitres VIII, VIIIbis et VIIIter du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, à l'exception des recours.

Art. 129.

Délégation est accordée à l'inspecteur général du Département de l'Energie et du Bâtiment durable pour décider de l'octroi ou du refus des agréments suivants, instaurés en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments :

1° responsable PEB;

2° certificateur PEB;

3° auteur d'étude de faisabilité.

Art. 130.

Délégation est accordée au directeur de la Direction des Bâtiments durables pour décider de l'octroi ou du refus de l'autorisation de recourir à une méthode de calcul alternative organisée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.

Art. 131.

Délégation est accordée à l'inspecteur général du Département de l'Energie et du Bâtiment durable pour décider de l'octroi ou du refus de l'agrément instauré en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement.

Art. 132.

Délégation est accordée au directeur de la Direction de la Promotion de l'énergie durable pour délivrer l'attestation visée à l'article 49 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code d'impôts sur les revenus en vue de l'obtention d'une déduction fiscale pour investissements économiseurs d'énergie dans les entreprises.

Art. 133.

L'inspecteur général en charge de l'Agence ou les agents ou les membres du personnel contractuel de niveau A désigné à cet effet par celui-ci, sont habilités à approuver et liquider ou à désengager s'il échet, dans le cadre des activités de l'Agence, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire ou délégué à charge des crédits prévus au budget de l'Agence.

Art. 134.

L'inspecteur général en charge de l'Agence ou les agents ou les membres du personnel contractuel de niveau A désignés à cet effet par celui-ci, sont délégués pour signer les ordonnances de dépenses établies à charge du budget de l'Agence.

Art. 135.

L'inspecteur général en charge de l'Agence ou les agents ou les membres du personnel contractuel de niveau A désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à faire procéder par les organismes financiers à l'ouverture et la clôture des comptes et à en arrêter les modalités de fonctionnement. Il communique à ces organismes les modèles de signature du comptable titulaire et des éventuels cosignataires et suppléants.

Art. 136.

Sans préjudice des compétences de l'ordonnateur, délégation est accordée au receveur de l'Agence pour ester en justice, acquiescer à un jugement, interjeter appel ou exercer à son encontre toute voie de recours appropriée dans le cadre de tout litige portant sur les matières relevant de sa gestion.

Art. 137.

Sans préjudice des compétences de l'ordonnateur, délégation est accordée au receveur de l'Agence pour prendre toute mesure conservatoire et notamment signer et déposer, en cas de faillite, de réorganisation judiciaire, de règlement collectif de dettes ou de médiation de dettes à l'intervention d'une institution agréée par la Région wallonne toute déclaration de créances qui procèdent des matières relevant de leur gestion comptable.

Art. 138.

Délégation est accordée à l'inspecteur général en charge de l'Agence, jusqu'à concurrence d'un montant de 50.000 euros, pour engager, approuver et liquider toute dépense relative à des mesures conservatoires d'urgence visées par le Code wallon du Patrimoine et imputable aux articles de base de classe 1 ou 7 du budget de l'Agence.

Art. 139.

Dans le respect des missions confiées à l'Agence, délégation est accordée à l'inspecteur général en charge de l'Agence pour :

1° conclure les baux à loyer pour autant que le loyer annuel ne dépasse pas 125.000 euros;

2° conclure les conventions réglant les indemnités pour dommages locatifs pour autant que leur montant ne dépasse pas 125.000 euros.

Art. 140.

Dans le respect des missions confiées à l'Agence, délégation est accordée à l'inspecteur général en charge de l'Agence ou aux agents de niveau A désignés à cet effet par celui-ci pour représenter le Ministre pour la passation et les conclusions des actes relatifs à l'acquisition ou la cession de biens immeubles et de toute demande de permis pour travaux y relatifs.

Art. 141.

Délégation est accordée à l'inspecteur général en charge de l'Agence ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour siéger au sein des assemblées de copropriétaires ainsi que dans les conseils de copropriété avec pouvoir d'engager l'Agence dans la limite des actes de base et des règlements de copropriété.

Art. 142.

Délégation est accordée à l'inspecteur général en charge de l'Agence pour l'organisation de stages d'apprentissage et formation sur les sites de l'Agence.

Art. 143.

Le directeur général ou les agents du niveau A désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et liquider ou à désengager s'il échet, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction concerné, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire ou délégué à charge des crédits prévus sur les articles de base de la division organique 17 du budget général des dépenses de la Région à l'exception des dépenses en matière de personnel, de documentation générale et de biens et services non spécifiques.

Art. 144.

Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver, liquider ou désengager s'il échet, dans le cadre des activités du Fonds wallon des calamités publiques, toute dépense relative aux frais d'experts imputables sur l'article de base 12.01 du titre VII - Fonds wallon des calamités naturelles - division 01 - Fonds des calamités publiques - du budget général des dépenses de la Région :

- directeur général : 50.000 euros;

- inspecteur général du Département de la Législation des Pouvoirs locaux et de la Prospective : 25.000 euros.

Art. 145.

Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver, liquider ou désengager s'il échet, dans le cadre des activités du Fonds wallon des calamités publiques, toute dépense imputable sur les allocations de base 34.01 et 43.01 du titre VII - Fonds wallon des calamités naturelles - division 01 - Fonds des calamités publiques - du budget général des dépenses de la Région :

- directeur général : 50.000 euros;

- inspecteur général du Département de la Législation des Pouvoirs locaux et de la Prospective : 25.000 euros.

Art. 146.

Délégation est accordée à tout titulaire de fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et liquider toute dépense imputable sur les articles de base 72, classe 7, du titre II de la division organique 18 du budget général des dépenses de la Région pour autant qu'elle se rapporte à la construction ou à l'achat de terrains ou de bâtiments spécifiques aux activités du Département ou des Directions relevant de leur autorité respective :

- secrétaire général et directeur général : 50.000 euros;

- inspecteur général : 25.000 euros;

- directeur : 12.000 euros.

Art. 147.

Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade pour engager, approuver et liquider toute dépense imputable sur l'article de base 31.01 du titre Ier, programme 32 et sur l'article de base 01.01 du titre II, programme 34, de la division organique 18 du budget général des dépenses de la Région :

- directeur général : 250.000 euros;

- inspecteur général : 25.000 euros.

Art. 148.

Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et liquider toute dépense imputable à l'article de base 31.02 du titre II, programme 31, de la division organique 18 du budget général des dépenses de la Région, et relative à un projet de veille technologique ou à un projet de guidance technologique.

Art. 149.

Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et liquider toute dépense imputable à l'article de base 45.07 du titre II, programme 31 et à l'article de base 01.01 du titre II, programme 34, de la division organique 18 du budget général des dépenses de la Région, et relative à un projet relevant du programme "Formation et impulsion à la recherche scientifique et technologique" (FIRST).

Art. 150.

Le directeur général ou les agents du niveau A désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et liquider ou à désengager s'il échet, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction concerné, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire ou délégué à charge des crédits prévus sur les allocations de base de la division organique 18 du budget général des dépenses de la Région à l'exception des dépenses en matière de personnel, de documentation générale et de biens et services non spécifiques.

Art. 151.

En vue de l'application des mesures prévues par la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique modifiée par le décret du 25 juin 1992, par la loi du 4 août 1978 de réorientation économique modifiée par le décret du 25 juin 1992, par le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, par le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et par le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, délégation est accordée au directeur général ou au fonctionnaire de rang A4 au moins qu'il désigne pour prendre :

1° la décision de prolongation du délai de réalisation du programme d'investissements pour autant que cette prolongation n'excède pas douze mois;

2° la décision d'accepter des investissements complémentaires au programme d'investissement déposé, avant toute décision d'octroi;

3° la décision d'autorisation de débuter les investissements.

Art. 152.

Dans le cadre du chapitre II, section 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, délégation est accordée au directeur général pour prendre les décisions d'octroi, de refus et de liquidation de la prime à la qualité.

Art. 153.

Dans le cadre du chapitre II, section 4, de l'arrêté du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, délégation est accordée au directeur général afin d'autoriser la réalisation, par un conseil, d'une étude de trois jours maximum.

Art. 154.

Le directeur général transmet mensuellement, suivant le cas, au Ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou au Ministre qui a les P.M.E. dans ses attributions, une copie des décisions prises sur base des articles 113 à 114 ainsi que les relevés des ordres de liquidation.

Art. 155.

Délégation est accordée au directeur général ou à l'inspecteur général qu'il désigne pour :

1° approuver les déclarations de créance de la Région wallonne relatives à la récupération des aides octroyées dans le cadre de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique modifiée par le décret du 25 juin 1992, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, modifiée par le décret du 25 juin 1992, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, à l'égard des personnes physiques ou des sociétés en faillite, en réorganisation ou en liquidation;

2° exécuter toute décision de récupération partielle ou totale des aides octroyées dans le cadre de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, modifiée par le décret du 25 juin 1992, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, modifiée par le décret du 25 juin 1992, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie à l'égard des personnes physiques ou des sociétés;

3° se prononcer sur les plans de réorganisation.

Art. 156.

Délégation est accordée au directeur général pour prendre les décisions de retrait ou d'arrêt des aides octroyées en application de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique modifiée par le décret du 25 juin 1992, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique modifiée par le décret du 25 juin 1992, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie.

Art. 157.

Sans préjudice de la réglementation sur les aides en matière de recherche et de technologies, délégation est accordée au directeur général :

1° pour modifier, en cours d'exécution, les conventions d'aide gérées par la Direction générale à condition d'en respecter l'objet et de ne pas dépasser les montants engagés;

2° sans préjudice des dispositions du présent arrêté, pour exercer les droits stipulés au nom de la Région dans lesdites conventions et exécuter les obligations que ces conventions imposent à la Région.

Art. 158.

Délégation est accordée au directeur général pour désigner des participants aux activités relatives à la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique ("COST") et pour leur accorder le remboursement des frais de mission afférents à leur participation à ces activités.

Art. 159.

Dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand et de l'enseignement et du secteur marchand, délégation est accordée au directeur général ou à l'inspecteur général qu'il désigne pour :

1° les décisions d'octroi, de refus, de renouvellement ou de refus de renouvellement de l'aide visée à l'article 8 d'un montant maximal de 5 points et les décisions de refus motivées par le non-engagement de demandeur d'emploi supplémentaire;

2° les décisions qui n'ont aucun impact budgétaire supplémentaire et qui ne modifient pas la teneur du projet;

3° les décisions modificatives visées à l'article 12;

4° les décisions de cession et de réception des communes et des C.P.A.S. entre eux de points critères objectifs;

5° les décisions des " Naissances multiples " qui ne font pas l'objet d'une dérogation.

Art. 160.

Dans le cadre du décret du 2 mai 2013 relatif aux incitants financiers visant à favoriser l'engagement de personnel auprès de certaines entreprises, délégation est accordée au directeur général ou à l'inspecteur général qu'il désigne pour prendre :

1° les décisions d'octroi qui ne font pas l'objet d'une demande de majoration;

2° les décisions qui n'ont aucun impact budgétaire supplémentaire et qui ne modifient pas la teneur du projet.

Art. 161.

Dans le cadre du décret du 19 décembre 2002 relatif aux chèques-formation à la création d'entreprise et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 2003 portant exécution de certaines dispositions du décret du 19 décembre 2002 relatif aux chèques-formation à la création d'entreprise, délégation est accordée au directeur général pour le lancement de l'appel d'offres, le choix de l'émetteur de chèques et l'établissement d'une convention avec celui-ci.

Art. 162.

Dans le cadre de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, délégation est accordée au directeur général, à l'inspecteur général et au directeur de la Direction de l'Emploi et des Permis de travail ainsi qu'aux premiers attachés et attachés de cette Direction pour statuer sur les demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail ainsi que sur les demandes de prorogation et de renouvellement de ceux-ci.

Délégation est accordée au directeur général pour déroger, en vertu de l'article 38, § 2, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, aux articles 8, 10, 12, 14, 21, 1°, et 22, 2°, de l'arrêté royal précité dans le cadre des demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail de travailleurs occupés dans le cadre de fonctions reconnues par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi comme étant en pénurie de main-d'oeuvre.

Art. 163.

Dans le cadre de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, délégation est accordée à l'inspecteur général du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle, au directeur de la Direction de l'Emploi et des Permis de travail ainsi qu'aux premiers attachés et attachés pour décider ou refuser les demandes en obtention, renouvellement, prorogation, modification ou remplacement en cas de perte de la carte professionnelle.

Art. 164.

§ 1 er. En application de la loi du 1 erjuillet 1963 portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale, de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif aux conditions d'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui ont terminé avec succès dans un établissement de l'Etat ou établissement subventionné ou agréé, un cycle complet de cours ressortissant à l'enseignement du soir ou du dimanche, leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, de l'arrêté royal du 1 er juillet 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidants qui ont terminé avec succès un cycle complet de cours ressortissant à un enseignement à horaire réduit leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, de l'arrêté royal du 28 décembre 1973 accordant une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui suivent des cours en vue de parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale et de l'arrêté royal du 27 mai 1975 relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidants du secteur agricole qui ont terminé avec succès certains cours leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, délégation est accordée au directeur général à l'inspecteur général et au directeur de la Direction de la Formation professionnelle pour approuver les déclarations de créance et accorder les indemnités de promotion sociale aux travailleurs salariés et appointés, aux indépendants et aidants du secteur agricole.

§ 2. Délégation est accordée au directeur général et au directeur de la Direction de la Formation professionnelle et à l'inspecteur général pour délivrer les attestations de capacité d'aide familiale et d'aide senior ainsi que les certificats d'immatriculation en application de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services et de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiales.

Art. 165.

Dans le cadre du décret du 19 décembre 2002 relatif aux chèques-formation à la création d'entreprise et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 2003 portant exécution de certaines dispositions du décret du 19 décembre 2002 relatif aux chèques-formation à la création d'entreprise, délégation est accordée au directeur général pour le lancement de l'appel d'offres, le choix de l'émetteur de chèques et l'établissement d'une convention avec celui-ci.

Art. 166.

Dans le cadre de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, du décret du 20 juillet 2016 relatif aux incitants financiers octroyés aux entreprises partenaires de la formation en alternance, aux apprenants en alternance et les coaches sectoriels, et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2016 portant exécution du décret du 20 juillet 2016 relatif aux incitants financiers octroyés aux entreprises partenaires de la formation en alternance, aux apprenants en alternance et pour les coaches sectoriels, délégation est accordée au directeur général, à l'inspecteur général et au directeur de la Direction des politiques transversales Région Communauté pour la liquidation des incitants financiers visés aux articles 3, 5 et 6, alinéa 1 er, 2°, du décret du 20 juillet 2016.

Art. 167.

Dans le cadre du décret du 25 juin 1992 modifiant la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, modifiée par le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes au sein du Département de l'Investissement, Direction des Programmes d'investissement, pour prendre les décisions d'octroi, de refus et de liquidation des aides jusqu'à concurrence des montants suivants :

- directeur général : 1.500.000 euros;

- inspecteur général : 1.000.000 euros;

- directeur : 700.000 euros;

- premier attaché et attaché : 250.000 euros.

Les montants visés à l'alinéa 1 er doivent s'entendre comme les montants subsidiables des investissements en cas d'octroi ou de liquidation d'une aide à l'investissement.

En outre, dans le cadre de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique modifiée par le décret du 25 juin 1992 et du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et du décret du 11 mars 2004 relatifs aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, le directeur général a délégation sans limitation quant au montant pour effectuer la liquidation des aides pour autant que les conditions prévues à celle-ci soient respectées.

Art. 168.

Dans le cadre de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, du décret du 25 juin 1992 modifiant cette loi et du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes au sein du Département de l'Investissement, pour prendre les décisions d'octroi, de refus et de liquidation des aides, jusqu'à concurrence des montants suivants :

- directeur général : 1.500.000 euros;

- inspecteur général : 1.000.000 euros;

- directeur : 700.000 euros;

- premier attaché et attaché : 250.000 euros.

Les montants visés à l'alinéa 1 er doivent s'entendre comme les montants subsidiables des investissements en cas d'octroi ou de liquidation d'une aide à l'investissement.

En outre, le directeur général a délégation sans limitation quant au montant pour les décisions de refus et pour effectuer la liquidation des aides pour autant que les conditions prévues à celle-ci soient respectées.

Art. 169.

L'agent investi de délégations en vertu des articles 123 et 124 est habilité à prendre les décisions d'exonération du précompte immobilier.

Art. 170.

Dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mars 2009 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et en faveur des petites ou moyennes entreprises qui réalisent des investissements favorisant des modes de transport alternatifs à la route et qui poursuivent des objectifs de protection de l'environnement, délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes au sein du Département de l'Investissement, Direction des Petites et Moyennes Entreprises, pour prendre les décisions d'octroi, de refus et de liquidation des aides jusqu'à concurrence des montants suivants :

- directeur général : 1.500.000 euros;

- inspecteur général : 1.000.000 euros;

- directeur : 700.000 euros;

- premier attaché et attaché : 250.000 euros.

Les montants visés à l'alinéa 1 er doivent s'entendre comme les montants subsidiables des investissements en cas d'octroi ou de liquidation de l'aide.

L'agent investi de la délégation en vertu de l'alinéa 1 er est habilité à prendre les décisions d'exonération du précompte immobilier.

En outre, délégation est accordée au directeur général pour prendre les décisions d'octroi, de refus et de liquidation de la prime aux services de conseil.

Art. 171.

Dans le cadre de l'application du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, délégation est accordée aux premiers attachés et attachés du Département du Développement économique pour accorder ou refuser des primes d'emploi.

En cas d'absence ou d'empêchement des agents visés à l'alinéa 1 er, la délégation dont ils sont investis est accordée, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, soit au directeur de la Direction des Projets thématiques, soit à l'inspecteur général du Département du Développement économique, soit au directeur général.

Art. 172.

Sans préjudice de la réglementation sur les aides en matière de recherche et de technologies, délégation est accordée à l'inspecteur général du Département de la Recherche et du Développement technologique, à l'inspecteur général du Département de la Gestion financière ou à tout agent du niveau A désigné à cet effet par le directeur général pour faire connaître à toute personne qui introduit une demande d'aide gérée par la Direction générale, les raisons pour lesquelles la demande ne peut être favorablement accueillie.

Art. 173.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie est abrogé.

Art. 174.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juin 2019.

Art. 175.

La Ministre de la Fonction publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

W. BORSUS

la Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

A. GREOLI

Annexe:
Choix du mode de passation, adoption des documents de marché, sélection qualitative et attribution du marché. A l'exclusion des dépenses de services autres que celles relatives aux marchés, délégation est accordée pour choisir le mode de passation, pour adopter les documents du marché et engager la procédure, à tout titulaire de fonctions reprises ci-dessous jusqu'à concurrence des montants H.T.V.A. suivants :
 
 Procédure ouverte, procédure restreinte Procédure concurrentielle avec négociation, procédure négociée avec mise en concurrence préalable, procédure négociée directe avec publication préalable, procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable Procédure négociée sans publication préalable, procédure négociée sans mise en concurrence préalable, convention « in house »
TRAVAUX euros euros euros
Secrétaire général, directeur général et l'inspecteur général en charge de l'Agence (et de l'organisme payeur - AGW du 19 janvier 2022, art.2) 1.250.000 500.000 300.000
Inspecteur général 500.000 200.000 150.000
Directeur 200.000 100.000 75.000
FOURNITURES
Secrétaire général, directeur général et l'inspecteur général en charge de l'Agence (et de l'organisme payeur - AGW du 19 janvier 2022, art.2) 500.000 400.000 150.000
Inspecteur général 300.000 125.000 75.000
Directeur 125.000 50.000 50.000
SERVICES
Secrétaire général, directeur général et l'inspecteur général en charge de l'Agence (et de l'organisme payeur - AGW du 19 janvier 2022, art.2) 250.000 150.000 120.000
Inspecteur général 100.000 50.000 50.000
Directeur 50.000 25.000 25.000

NDLR : l'AGW du 07 octobre 2021 (en vigueur du 14/10/2021 au 31/12/2022) dérogeait aux délégations de pouvoirs en ce qui concerne les marchés publics liés aux inondations et pluies abondantes :

Par dérogation à l’annexe de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, les seuils en matière de marchés publics pour les marchés publics définis à l’article 1er sont fixés de la manière suivante :
Procédure ouverte, procédure restreinte Procédure concurrentielle avec négociation, procédure négociée avec mise en concurrence préalable, procédure négociée directe avec publication préalable, procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable Procédure négociée sans publication préalable, procédure négociée sans mise en concurrence préalable, convention « in house »

TRAVAUX
Secrétaire général, directeur général et l'inspecteur général en charge de l'Agence 2.500.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €
Inspecteur général 1.250.000 € 500.000 € 300.000 €
Directeur 500.000 € 200.000 € 150.000 €

FOURNITURES
Secrétaire général, directeur général et l'inspecteur général en charge de l'Agence 1.000.000 € 800.000 € 300.000 €
Inspecteur général 500.000 € 400.000 € 150.000 €
Directeur 300.000 e 125.000 € 75.000 €

SERVICES
Secrétaire général, directeur général et l'inspecteur général en charge de l'Agence 500.000 € 300.000 € 240.000 €
Inspecteur général 250.000 € 150.000 € 120.000 €
Directeur 100.000 € 50.000 € 50.000 €