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07 octobre 1985 - Décret sur la protection des eaux de surface contre la pollution
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret a pour objet de préserver les eaux de surface contre la pollution et d'améliorer leur qualité, notamment en vue de protéger:

1° les consommateurs d'eau potabilisée à partir d'une eau de surface, et les autres utilisateurs des eaux de surface;

2° la faune et la flore dans les eaux de surface.

Art. 2.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° « Eaux de surface » les eaux de surface ordinaires et les eaux des voies artificielles d'écoulement;

2° « Eaux de surface ordinaires »: les eaux des voies navigables, les eaux des cours d'eau non navigables y compris leurs parcours souterrains, les ruisseaux et rivières, même à débit intermittent en amont du point où ils sont classés comme cours d'eau non navigables, les eaux des lacs, des étangs et autres eaux courantes et stagnantes à l'exception des eaux des voies artificielles d'écoulement;

3° « Voies artificielles d'écoulement »: rigoles, fossés ou aqueducs affectés à l'évacuation des eaux pluviales ou d'eaux usées épurées;

4° « Egouts publics »: voies publiques d'écoulement d'eau construites sous forme, soit de conduites souterraines, soit de rigoles ou de fossés à ciel ouvert et affectées à la collecte d'eaux usées;

5° « Collecteurs »: conduites reliant les réseaux d'égouts aux emplacements prévus ou prévisibles pour réaliser l'épuration des eaux usées;

6° « Déversement d'eaux usées »: introduction d'eaux usées dans une eau de surface par canalisation ou par tout autre moyen à l'exception du ruissellement naturel des eaux pluviales;

7° « Eaux usées »:

– eaux polluées artificiellement ou ayant fait l'objet d'une utilisation, en ce compris les eaux de refroidissement;
– eaux de ruissellement artificiel d'origine pluviale;
– eaux épurées en vue de leur rejet;

8° « Eaux usées domestiques »:

a) les eaux qui ne contiennent que:

– des eaux provenant d'installations sanitaires;

– des eaux de cuisine;

– des eaux provenant du nettoyage de bâtiments, tels qu'habitations, bureaux, locaux où est exercé un commerce de gros ou de détail, salles de spectacle, casernes, campings, prisons, établissements d'enseignement avec ou sans internat, hôpitaux, cliniques et autres établissements où des malades non contagieux sont hébergés et reçoivent des soins, bassins de natation, hôtels, restaurants, débits de boissons, salons de coiffure;

– eaux de lessive à domicile;

– des eaux de lavage des cycles non pourvus de moteurs (bicyclettes, tandems, tricycles, etc.) et des cyclomoteurs (cylindrée n'excédant pas 50 cm³);

– des eaux de lavage de moins de dix véhicules et de leurs remorques par jour (tels que voitures, camionnettes et camions, autobus et autocars, tracteurs, motocyclettes), à l'exception des véhicules sur rail;

– ainsi que, le cas échéant, des eaux de pluie;

b) les eaux usées provenant des établissements de lavage de linge dont les machines sont utilisées exclusivement par la clientèle;

c) les eaux usées provenant d'usines, d'ateliers, dépôts et laboratoires occupant moins de sept personnes, sauf si l'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation de déversement estime que les eaux usées sont nuisibles aux égouts et/ou au fonctionnement normal d'une station d'épuration des eaux et/ou au milieu récepteur et qu'elles ne doivent pas être classées comme eaux domestiques;

9° « Eaux usées agricoles »: les eaux usées provenant d'établissements où sont gardés ou élevés des animaux entraînant une charge polluante globale inférieure à un chiffre maximum fixé par l'Exécutif et qui ne sont ni des jardins zoologiques, ni des ménageries permanentes; l'Exécutif fixe le mode de calcul de la charge polluante en fonction du nombre d'animaux et des espèces auxquelles ils appartiennent;

10° « Eaux usées industrielles »: eaux usées autres que les eaux usées domestiques et les eaux usées agricoles;

11° « Matières polluantes »: matières susceptibles d'entraîner une pollution;

12° « Pollution »: rejet de substances ou d'énergie effectué par l'homme dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, et ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux;

13° « Paramètre »: caractéristique permettant de définir la qualité d'une eau de surface;

14° « Valeurs paramétriques »: mesures des différentes caractéristiques d'un paramètre;

15° « Valeurs impératives »: valeurs paramétriques auxquelles les eaux de surface, dans une zone déterminée, doivent être conformes soit immédiatement, soit dans un délai déterminé;

16° « Valeurs guides »: valeurs paramétriques auxquelles les eaux de surface, dans une zone déterminée, devront être conformes dans un délai qui n'est pas déterminé;

17° « Exécutif »: l'Exécutif régional Wallon ou le Ministre qu'il délègue;

18° « Travaux de démergement »: travaux effectués en vue d'éviter des inondations dues à l'affaissement minier du sol ou de remédier à ces inondations par l'établissement d'ouvrages d'art;

19° « Bateaux »: embarcations automotrices;

20° « Eau potable »: eau destinée à la consommation humaine;

21° « Eau potabilisable »: eau destinée à être traitée pour être rendue potable.

Art. 3.

§1er. Après avis de la commission prévue à l'article 48, l'Exécutif désigne, modifie et délimite des « zones de protection », dans lesquelles les eaux de surface, en raison notamment de leur utilisation ou de leur destination, doivent être conformes à certaines valeurs paramétriques.

Après avis de la même commission et sans préjudice de l'application des normes internationales obligatoires et des normes légales générales ou sectorielles, l'Exécutif peut fixer, pour des zones de protection désignées et délimitées conformément à l'alinéa 1er, des valeurs impératives et des valeurs guides.

Les mêmes valeurs impératives et les mêmes valeurs guides sont fixées, en vertu de l'alinéa 2, pour toutes les zones de protection dont les eaux de surface ont la même utilisation ou la même destination. En raison des circonstances propres à la zone considérée ou pour la réalisation d'un programme de réduction de la pollution des eaux de surface établi conformément à l'article 16, l'Exécutif peut cependant fixer des valeurs impératives et des valeurs guides pour une zone de protection déterminée, dérogeant aux normes qu'il a établies pour d'autres zones de même nature.

L'Exécutif use des pouvoirs qui lui sont attribués par les alinéas 1er, 2 et 3 en vue d'atteindre les résultats fixés par les directives prises en exécution du traité instituant la Communauté économique européenne.

Lorsque les limites de deux zones de protection, désignées en raison d'utilisations ou de destinations différentes, coïncident, les eaux de surface doivent être conformes, en ce qui concerne les paramètres communs, aux valeurs paramétriques les plus sévères, tant pour les valeurs guides que pour les valeurs impératives. La même règle est applicable, le cas échéant, à la partie commune à deux zones.

§2. Si cette mesure est nécessaire à assurer le respect de valeurs paramétriques déterminées dans une zone de protection située en aval, l'Exécutif peut, après avis de la commission prévue à l'article 48, désigner et délimiter des zones d'amont dans lesquelles les eaux de surface doivent être conformes à certaines valeurs paramétriques.

Art. 4.

L'Exécutif établit et tient à jour l'inventaire des zones désignées en vertu de l'article 3.

Cet inventaire mentionne:

1° les limites de chaque zone et partie de zone;

2° les paramètres et les valeurs paramétriques fixées pour chaque zone, résultat soit des décisions prises par l'Exécutif en vertu de l'article 3, soit des normes légales générales ou sectorielles, soit des normes internationales obligatoires.

L'inventaire des zones de protection et des zones d'amont, ainsi que ses mises à jour, sont publiés au Moniteur belge , sans préjudice de la publication des décisions prises par l'Exécutif en vertu de l'article 3 et de la publication des diverses normes légales ou internationales obligatoires dans les zones de protection et les zones d'amont.

Art. 5.

Lorsqu'il est constaté, dans une zone de protection, que les eaux de surface ne sont pas conformes aux valeurs impératives, l'Exécutif prend les mesures nécessaires pour que ces eaux retrouvent la qualité exigée.

A cet effet, il applique une ou plusieurs des mesures suivantes:

– si une condition de l'autorisation n'est pas respectée par l'auteur d'un déversement dans une zone de protection, son autorisation de déversement lui sera retirée;

– si une condition de l'autorisation n'est pas respectée par l'auteur d'un déversement en amont d'une zone de protection, son autorisation de déversement lui sera retirée;

– après avis de la Commission prévue à l'article 48, les conditions des autorisations de déversement, accordées dans la zone de protection et en amont de celle-ci, seront modifiées en tout ou en partie.

L'Exécutif peut, en outre, interrompre temporairement une certaine utilisation des eaux de la zone de protection, si la réglementation de cette utilisation relève de la compétence de la Région. Dans le cas contraire, l'Exécutif notifie à l'autorité compétente les raisons qui pourraient justifier une suspension temporaire de l'autorisation de cette utilisation.

Art. 6.

§1er. A l'exception des écoulements de marche des bateaux, tout déversement d'eaux usées dans une eau de surface ordinaire est subordonné à l'autorisation de l'Exécutif. Celui-ci peut soumettre les écoulements de marche des bateaux dans les eaux de surface ordinaires à autorisation selon la procédure qu'il détermine.

§2. Tout déversement d'eaux usées industrielles dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales est subordonné à l'autorisation de l'Exécutif.

§3. L'Exécutif peut soumettre à autorisation le déversement des eaux usées domestiques dans les voies artificielles d'écoulement, dans les égouts publics et dans les collecteurs d'eaux usées. Il désigne l'autorité compétente pour délivrer ces autorisations.

§4. L'Exécutif peut soumettre à autorisation le déversement des eaux usées agricoles dans les voies artificielles d'écoulement, dans les égouts publics et dans les collecteurs d'eaux usées. Il désigne l'autorité compétente pour délivrer ces autorisations.

Art. 7.

Il est interdit:

1° d'introduire des gaz polluants, des liquides interdits par l'Exécutif, des déchets solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières dans les égouts publics et les collecteurs;

2° de jeter ou de déposer des objets, d'introduire des matières autres que des eaux usées dans les égouts publics et les collecteurs.

Art. 8.

L'Exécutif peut déterminer des règles techniques de déversement des eaux usées, complétant les normes générales et sectorielles.

Il peut imposer des prescriptions relatives à l'entretien des étangs et autres pièces d'eau non courante en vue de prévenir la pollution organique qui résulte de leur vidange ou curage.

Il peut en outre, imposer aux autorités publiques gestionnaires de voirie, des prescriptions complétant les normes générales, en ce qui concerne la collecte, l'évacuation et le traitement des eaux de ruissellement.

Art. 9.

§1er. Lors de l'octroi d'une autorisation de déversement délivrée conformément à l'article 6, §1er ou §2, l'Exécutif veille au respect des valeurs impératives et, autant que possible, au respect des valeurs guides. En ce qui concerne ces dernières, il prend notamment en considération les caractéristiques particulières du déversement et du milieu dans lequel il se produirait, l'existence ou l'absence d'autres déversements actuels ou éventuels et, le cas échéant, les conséquences d'un refus d'autorisation sur la viabilité d'une entreprise et, par là, sur la prospérité économique et le niveau de l'emploi.

§2. Les autorisations de déversement visées à l'article 6 mentionnent les conditions générales et sectorielles applicables, ainsi que les conditions de déversement dérogeant aux conditions établies par les règlements sur les déversements lorsque de telles dérogations sont autorisées.

L'autorité, compétente pour délivrer une autorisation de déversement, peut fixer les conditions particulières qui devront être respectées par le bénéficiaire de l'autorisation notamment afin d'atteindre ou de maintenir une qualité de l'eau conforme aux exigences des valeurs impératives et des valeurs guides déterminées en vertu de l'article 3.

En outre, l'autorité compétente peut, selon le cas, imposer des conditions relatives:

– à l'implantation de points de contrôle et de dispositifs de contrôle, au fonctionnement correct des instruments de contrôle, à l'accessibilité de ces dispositifs;

– à l'obligation de communiquer à l'autorité compétente les résultats mesurés dans le déversement et dans les eaux, ainsi qu'au mode de transmission de ces communications;

– aux périodes ou aux moments où les déversements sont permis;

– à la séparation des différents types d'eaux usées dont le déversement est autorisé, en eaux domestiques, pluviales, industrielles, agricoles ou en eaux de refroidissement.

Elle assortit les diverses conditions d'un délai de mise en œuvre.

§3. Tout refus d'autorisation est motivé.

Art. 10.

L'autorisation est accordée pour une durée déterminée. A défaut de mention dans l'acte d'autorisation, la durée est de quatre ans.

Il ne pourra être fait usage de l'autorisation qu'après qu'un fonctionnaire de l'administration de la Région, désigné par l'Exécutif, aura constaté que sont effectivement respectées les conditions de l'autorisation pour lesquelles une telle vérification préalable a été prévue par l'autorisation elle-même. Cette constatation sera effectuée dans le délai de deux mois à partir de la notification faite par l'impétrant à l'administration.

Art. 11.

§1er. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut, avant l'expiration de la durée pour laquelle celle-ci a été accordée, modifier les conditions de déversement:

1° sur demande motivée du titulaire de l'autorisation;

2° sur proposition d'un fonctionnaire de la Région désigné par l'Exécutif, si une des caractéristiques des eaux usées déversées est modifiée, ou dans le cas visé à l'article 5, alinéa 1er.

§2. Sans préjudice de l'application des dispositions pénales, le titulaire d'une autorisation de déversement est tenu d'aviser par écrit l'autorité qui a accordé l'autorisation lorsque les caractéristiques des eaux usées déversées sont modifiées par rapport à ce qui est prévu dans l'acte d'autorisation.

L'introduction d'une demande de modification des conditions dispense de cette déclaration.

Art. 12.

L'autorisation de déversement peut être retirée ou suspendue par l'autorité compétente si les conditions de déversement ne sont pas respectées par le titulaire de l'autorisation. La décision de retrait ou de suspension est motivée.

Art. 13.

L'Exécutif détermine:

1° la procédure d'introduction et d'instruction des demandes d'autorisation, ainsi que des demandes de renouvellement d'autorisation, et les règles selon lesquelles il sera statué sur ces demandes ou apporté des modifications aux conditions des autorisations antérieurement délivrées;

2° la forme des autorisations ainsi que les diverses mentions qui doivent y figurer;

3° les modalités selon lesquelles il pourra être fait usage des autorisations, notamment la transmissibilité de celles-ci;

4° les règles relatives aux mesures de publicité à prendre pour l'exécution des articles 6, 11, 12, 15, §1er, notamment aux mesures d'affichage mentionnées à l'article 14.

Art. 14.

§1er. Toute décision accordant, refusant ou retirant une autorisation ou modifiant les conditions d'un déversement autorisé, prise en application des articles 6, 11, 12 ou 15 est notifiée à celui qui a demandé l'autorisation ou qui en est titulaire. Elle est, en outre, affichée à un endroit proche du lieu du déversement et accessible au public. L'autorisation peut être consultée auprès de l'Administration communale du lieu.

§2. Un recours est ouvert au demandeur ou au titulaire de l'autorisation contre les décisions prises à son égard. Ce recours doit être introduit dans les trente jours de la notification de la décision.

Un recours est également ouvert aux tiers intéressés contre les décisions visées au §1er. Ce recours doit être introduit dans les trente jours de l'affichage de la décision.

Ces recours n'ont pas d'effet suspensif.

§3. Le recours est soumis à une commission dont l'Exécutif règle la composition et le fonctionnement. Cette commission communique son avis à l'Exécutif dans le délai d'un mois. A leur demande, le requérant et, le cas échéant, le titulaire sont entendus par la commission.

§4. Dans les trois mois de l'introduction du recours, l'Exécutif confirme, modifie ou infirme la décision qui a fait l'objet du recours. Sa décision est motivée. Elle est notifiée au requérant et le cas échéant, au titulaire de l'autorisation. Si elle modifie ou infirme une décision antérieure qui a été affichée, elle l'est elle-même.

Art. 15.

§1er. Tout dépôt de matières polluantes à un endroit d'où, par un phénomène naturel, ces matières peuvent être entraînées dans les eaux de surface ou les égouts publics, est subordonné à l'autorisation de l'Exécutif. Les articles 9 et 11 à 14 sont applicables à cette autorisation.

Toutefois l'épandage agricole de fumier, de pesticides ou d'autres matières n'est pas visé par le présent article.

§2. Le paragraphe premier n'est pas applicable aux dépôts de déchets, ni aux établissements classés comme dangereux, insalubres, ou incommodes. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation requise pour ces dépôts ou établissements est tenue de demander l'avis de l'Exécutif ou du fonctionnaire désigné par lui au sein de l'administration régionale ayant la protection des eaux de surface dans ses attributions. Toute décision contraire à un avis est motivée.

Art. 16.

L'Exécutif arrête un programme pluriannuel de réduction de la pollution des eaux de surface. Ce programme est mis à jour chaque année.

Avant d'arrêter le programme pluriannuel comme avant chaque mise à jour, l'Exécutif recueille l'avis de la commission prévue à l'article 48.

Le programme pluriannuel et ses mises à jour annuelles sont communiqués au Conseil régional, lors du dépôt du projet de budget.

§2. Le programme pluriannuel de réduction de la pollution des eaux de surface indique:

1° la situation existante en ce qui concerne la qualité des eaux de surface, les déversements et leurs effets sur la qualité des eaux;

2° les valeurs impératives et les valeurs guides déjà fixées et celles que l'Exécutif envisage de fixer au cours des années à venir;

3° les moyens qui seront mis en œuvre pour garantir que les eaux de surface répondront à la qualité définie par les valeurs impératives et se rapprocheront de la qualité résultant des valeurs guides;

4° les délais dans lesquels ces moyens seront mis en œuvre;

5° le montant des investissements publics prévus.

§3. La mise à jour annuelle du programme pluriannuel ne concerne que les éléments visés au §2, 3°, 4° et 5°.

§4. L'Exécutif peut faire réaliser des études d'optimisation de la gestion qualitative des bassins hydrographiques, concernant tous les éléments qui peuvent influencer la qualité et la protection des eaux de surface.

Art. 17.

L'Exécutif peut agréer des associations de communes en qualité d'organismes d'épuration, pour assurer les missions définies à l'article 18 dans un ressort territorial déterminé. Celui-ci est fixé par l'Exécutif en tenant compte des limites des bassins hydrographiques; il peut comprendre tout ou partie du territoire de communes qui ne sont pas associées; il englobe en tout cas une partie au moins du territoire de chacune des communes associées.

Art. 18.

Pour être agréée en qualité d'organisme d'épuration, une association de communes doit avoir notamment dans son objet les missions suivantes:

1° élaborer des programmes annuels d'assainissement assurant pour un ressort territorial déterminé la réalisation des programmes d'épuration visés à l'article 16, et soumettre ces programmes à l'Exécutif;

2° dans le cadre des programmes annuels ainsi élaborés et approuvés, assurer la maîtrise de la conception, de la réalisation et de l'aménagement, pour les ouvrages destinés à collecter et à épurer les eaux usées provenant des égouts publics;

3° gérer et exploiter les installations assurant, dans le ressort territorial de l'organisme, l'épuration des eaux usées collectées par les égouts publics;

4° éliminer des gadoues de vidange de fosses septiques et accepter dans ces stations les gadoues remises par les vidangeurs agréés, conformément aux règles de l'article 39;

5° répondre aux consultations des communes sur les documents relatifs aux plans généraux d'égouttage conformément à l'article 36;

6° exécuter, à la demande de l'Exécutif, d'autres missions en matière d'épuration des eaux usées;

7° informer l'Exécutif de l'arrivée d'effluents anormaux et des perturbations des eaux usées à traiter, constatées dans son ressort territorial.

Ces organismes d'épuration peuvent également effectuer des travaux de démergement.

Art. 19.

Le maintien de la qualité des eaux de surface ne peut se comprendre comme entraînant une obligation à charge de la Région, sauf en ce qui concerne les valeurs impératives des objectifs de qualité dans les zones de protection; notamment la Région n'est pas tenue de bâtir des ouvrages d'épuration. Elle n'est tenue d'en financer la construction que dans les limites fixées par les règles d'allocation de subventions, prises en vertu du présent décret.

Art. 20.

§1er. Peuvent être subventionnés par la Région:

1° les études, les travaux et les acquisitions d'immeubles, nécessaires pour l'établissement d'ouvrages visés à l'article 18, 1° à 4°;

2° les frais de fonctionnement des installations visées à l'article 18, 1° à 3°;

3° les frais relatifs aux autres missions mentionnées à l'article 18, 1° à 5°, et les frais administratifs des organismes d'épuration relatifs à ces missions.

L'Exécutif établit les règles générales selon lesquelles les subventions prévues au présent paragraphe peuvent être accordées. Il décide de l'octroi des subventions. Il peut conclure des conventions avec les organismes d'épuration, déterminant les frais qui seront pris en considération, le taux et le mode de calcul des subventions.

§2. Une subvention peut être accordée par l'Exécutif à un organisme d'épuration pour des frais relatifs aux missions qui lui seraient confiées en vertu de l'article 18, 6°, ainsi que pour les frais relatifs à la mission indiquée au deuxième alinéa de l'article 18.

§3. Les projets relatifs à des travaux destinés à assurer l'épuration des eaux de surface doivent s'intégrer dans la programmation visée à l'article 16 et satisfaire aux règles techniques définies en vertu de l'article 8 et aux critères fixés par l'Exécutif.

§4. L'Exécutif établit:

a) un modèle de journal d'exploitation des stations d'épuration, à tenir par les organismes;

b) un modèle de rapport technique annuel, à transmettre par les organismes dans un délai fixé;

c) les règles de tenue d'une comptabilité distincte relative aux missions qui sont confiées en vertu de l'article 18.

§5. L'Exécutif peut charger des fonctionnaires de veiller au respect, par les organismes d'épuration, des règles du présent chapitre et les autoriser à cette fin à pénétrer dans les installations de ces organismes et à se faire produire les documents techniques et comptables qui doivent y être tenus.

Art. 21.

L'Exécutif peut allouer des subventions aux entreprises supportant une charge financière exceptionnellement élevée pour remplir les conditions auxquelles une autorisation de déversement leur a été accordée.

L'Exécutif détermine les règles selon lesquelles ces subventions sont accordées. Celles-ci ne peuvent dépasser les taux fixés conformément à l'article 6, §1er, V, 2°, C, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Ces subventions font l'objet de conventions entre la Région et l'entreprise bénéficiaire.

Art. 22.

L'Exécutif peut allouer des subventions aux entreprises appartenant à un secteur ou à plusieurs secteurs industriels qui ont entrepris, ou qui vont entreprendre des recherches et des essais afin de découvrir soit un procédé de fabrication moins polluant, soit un procédé d'épuration plus efficace. Ces subventions font l'objet de conventions entre la Région et l'entreprise bénéficiaire. Ces conventions peuvent stipuler au profit de la Région des clauses relatives à la propriété intellectuelle du résultat des recherches et des essais.

Art. 23.

Il est créé un service scientifique et technique de l'eau, qui coordonne les recherches et la diffusion des résultats en matière de protection des eaux de surface; il oriente les recherches dans les domaines nouveaux, notamment en fonction des propositions qui lui sont faites par les organismes.

Art. 24.

Les recettes suivantes sont, en vertu de l'affectation spéciale qu'elles reçoivent par application des articles 25 et 26, inscrites à une section spéciale du budget des recettes:

1° les redevances prévues par les articles 28 à 30;

2° les libéralités et toutes autres recettes occasionnelles qui se rattachent à l'exercice des compétences de la Région en matière d'épuration des eaux de surface;

3° les contributions d'organismes belges, étrangers ou internationaux, à des dépenses en matière d'épuration des eaux de surface;

4° le remboursement des avances récupérables accordées en application de l'article 43;

5° l'excèdent probable, au cours de l'exercice précédent, des recettes inscrites à la section spéciale du budget des recettes sur les dépenses inscrites à la section spéciale du budget des dépenses;

6° les taxes prévues par l'article 32.

Art. 25.

Les recettes mentionnées à l'article 24 sont affectées aux dépenses suivantes, qui seront inscrites à une section spéciale du budget des dépenses. Ces recettes assurent le financement de ces dépenses:

1° les subventions prévues à l'article 20, §1er, 2° et 3°;

2° les subventions prévues aux articles 21 et 22;

3° les frais de fonctionnement du service scientifique et technique de l'eau visé à l'article 23, et du service d'intervention immédiate;

4° les avances récupérables prévues à l'article 43;

5° les dépenses d'investissement nécessaires pour assurer le fonctionnement du service d'intervention immédiate prévu à l'article 43;

6° la rémunération des experts désignés par l'Exécutif pour l'assister dans les fonctions qu'il doit remplir en vertu de l'article 6,§4, 2°, et en vertu de l'article 81 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles s'il s'agit de la négociation d'accords internationaux relatifs à l'un des objets du présent décret;

7° les frais de perception des redevances et des taxes;

8° l'excédent possible, au cours de l'exercice précédent, des dépenses inscrites à la section spéciale du budget des dépenses sur les recettes inscrites à la section spéciale du budget des recettes.

Art. 26.

Les recettes mentionnées à l'article 24 peuvent également être affectées aux dépenses suivantes:

1° les frais entraînés par l'établissement de statistiques, décidé en vertu de l'article 44;

2° les frais de surveillance de l'état des eaux de surface prévue par l'article 41;

3° les frais relatifs à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions, dans la mesure où, en vertu des dispositions du chapitre XIII, ces frais incombent à la Région;

4° les subventions prévues à l'article 20, §1er, 1°.

Art. 27.

Les dépenses visées à l'article 26 sont également inscrites à la section spéciale du budget des dépenses sous laquelle sont inscrites les dépenses prévues à l'article 25, dans le cas où l'affectation desdites recettes aux dépenses énumérées au présent article est décidée.

Art. 28.

L'Exécutif détermine, sur base des éléments constitutifs du calcul des tarifs établis par la loi, les redevances dues par les entreprises qui déversent des eaux usées industrielles dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les stations d'épuration des organismes d'épuration.

L'Exécutif peut établir des redevances dues par les entreprises qui déversent leurs eaux industrielles directement dans les eaux de surface.

Il arrête les modalités de perception des redevances.

Art. 29.

§1er. Il est établi une redevance sur le déversement:

1. des eaux usées domestiques;

2. des eaux usées autres que des eaux industrielles rejetées par des entreprises;

3. des autres eaux usées provenant d'un prélèvement d'eau de la distribution publique.

La redevance est calculée sur base du volume d'eau potable prélevée sur la distribution publique.

La redevance est due également lorsque l'évacuation des eaux usées domestiques n'est pas assurée par un égout ou n'aboutit pas dans une eau de surface.

§2. L'Exécutif détermine le mode de calcul et les modalités de perception de cette redevance.

Il peut notamment charger le distributeur d'eau de cette perception, au nom de la Région; lorsque le consommateur conteste le principe du paiement ou le montant de la redevance, les services désignés par l'Exécutif veillent à la récupération. L'Exécutif établit les règles selon lesquelles les distributeurs sont indemnisés pour les frais de perception.

Le distributeur d'eau percevra la redevance à l'égard de tous ceux à qui l'eau est fournie, sous réserve:

– du droit qu'ont les personnes qui ne sont pas redevables en vertu du §1er d'obtenir un dégrèvement auprès de l'administration régionale;

– d'exceptions que l'Exécutif peut définir pour la fourniture d'eau aux entreprises industrielles; dans ce cas, l'Exécutif détermine les modalités particulières d'application du §1er à l'égard de ces entreprises.

L'Exécutif fixe la procédure du dégrèvement; les règles d'introduction de la demande sont reproduites sur la facture.

§3. 1° Si le Conseil provincial du Brabant arrête un règlement par lequel une taxe spécifique pour l'eau est imposée aux habitants et est affectée exclusivement aux organismes d'épuration compétents pour le territoire de ladite province, la redevance prévue par le présent article n'est pas perceptible sur le territoire de ladite province, à condition que le volume de redevances perçu soit suffisant pour la réalisation du programme visé à l'article 16, ainsi que pour le fonctionnement correct des installations d'épuration. La réalisation de cette condition est actée par l'Exécutif et publiée au Moniteur belge. La dispense de l'obligation de payer la redevance prend cours le 1er janvier de l'exercice suivant la publication au Moniteur belge de l'arrêté précité;

2° L'Exécutif peut soit exclure ces organismes du bénéfice de l'article 20 pour le territoire de ladite province, soit prendre des mesures spéciales d'application de l'article 20;

3° Si l'Exécutif constate que la condition visée au premier alinéa cesse d'être remplie, la dispense est supprimée dès le 1er janvier de l'exercice suivant la publication au Moniteur belge de l'arrêté de l'Exécutif.

Art. 30.

§1er. Lorsque les eaux usées domestiques proviennent exclusivement d'eau extraite d'un puits ou prélevée dans un cours d'eau, la redevance est forfaitaire. Son montant est fixé par un règlement pris par l'Exécutif.

Lorsqu'il est dû une redevance calculée sur base du volume d'eau potable conformément à l'article 29, ce volume d'eau est augmenté si le redevable utilise aussi de l'eau extraite d'un puits ou prélevée dans un cours d'eau. L'Exécutif détermine le mode de calcul de cette augmentation du volume d'eau servant à établir la redevance.

§2. Il peut y avoir dispense de l'obligation de payer la redevance sur le territoire de la province de Brabant selon les mêmes modalités qu'à l'article 29, §3.

Art. 31.

Sans préjudice de l'application de l'article 9 de la loi du 28 juin 1963 sur la comptabilité de l'Etat, l'Exécutif fixe le montant des redevances prévues aux articles 28 à 30, en tenant compte éventuellement des éléments constitutifs du calcul des tarifs établis par l'autorité nationale.

Le montant des diverses redevances est fixé de telle manière que l'ensemble des recettes escomptées pour l'exercice envisagé couvre l'ensemble des dépenses inscrites pour le même exercice à la section spéciale du budget prévue à l'article 25 et, éventuellement à l'article 26.

Art. 32.

§1er. Une taxe d'un montant de trois francs au mètre cube dont le montant est adapté, le 1er janvier de chaque année, en fonction de l'indice des prix à la consommation à partir de l'indice applicable au moment de l'entrée en vigueur du présent article, est perçue lorsque l'eau de surface ou souterraine, potable ou potabilisable, prélevée ou captée en Région wallonne, est transférée à l'extérieur de la Région, par quelque moyen artificiel que ce soit, à l'exception du transfert d'eau mise en bouteille et en boîte.

Le présent article ne s'applique qu'aux transferts d'eau effectués à l'intérieur du territoire du Royaume, à l'exclusion des transferts vers d'autres Etats.

§2. Cette taxe est perçue à charge de celui qui transfère l'eau. Si une même personne transfère à la fois de l'eau de la région wallonne vers l'extérieur de celle-ci, et de l'eau provenant de l'extérieur vers la région wallonne, la taxe est perçue sur l'excédent transféré vers l'extérieur.

§3. L'Exécutif règle les modalités de perception de la taxe et de son contrôle.

§4. Les provinces et les communes ne peuvent pas percevoir de taxes de captage, de prélèvement ou autres sur les quantités d'eau visées au §1er.

Art. 32 bis .

§1er. L'Exécutif peut déroger à l'application de la taxe prévue à l'article 32 dans le cadre de contrats de fourniture d'eau à long terme conclus entre:

– l'Exécutif, au nom de la Région wallonne;
– l'autorité représentant valablement l'autre Région concernée;
– celui qui transfère l'eau vers la Région concernée.

§2. L'Exécutif peut, dans ses contrats, souscrire à tout engagement relatif au captage, au transport et à l'utilisation de l'eau, ainsi qu'à tout élément généralement quelconque concernant ces activités, dans le cadre des compétences dévolues à la Région, sans préjudice des règles relatives à la protection des eaux souterraines et de surface.

§3. Tout contrat tel que visé au §2 doit être approuvé par un décret du Conseil régional. Il ne produit ses effets qu'à dater de cette ratification.

Art. 33.

§1er. L'Exécutif conclut les transactions avec les contribuables, pourvu qu'elles n'impliquent pas en exemption ou modération de taxe.

En cas de non-paiement de la taxe, des intérêts et des accessoires, une contrainte est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement; elle est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire désigné à cette fin.

Elle est notifiée par pli recommandé à la poste. La remise de la pièce à la poste vaut notification à compter du lendemain.

§2. 1° Cette notification:

– interrompt le délai de prescription pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des accessoires;
– permet l'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 34, §1er;
– permet au contribuable de faire opposition à l'exécution de la contrainte de la manière prévue à l'article 34, §2;
– fait courir les intérêts moratoires conformément à l'article 35, §1er, 2°.

2° La contrainte peut être également signifiée par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer.

§3. Après la notification visée au §1er, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut faire procéder, par pli recommandé à la poste, à saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au contribuable. La saisie-arrêt doit également être dénoncée au contribuable par pli recommandé à la poste.

Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.

Elle donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le fonctionnaire chargé du recouvrement, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire.

§4. Sous réserve de ce qui est prévu au §3, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, premier et deuxième alinéas, et 1543, du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie, étant entendu que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du fonctionnaire chargé du recouvrement.

§5. La saisie-arrêt-exécution doit être pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît de la déclaration à laquelle le tiers saisi est tenu après la saisie effectuée par pli recommandé à la poste conformément au §3:

1° que le débiteur saisi s'oppose à la saisie-arrêt-exécution;

2° que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du débiteur saisi;

3° qu'un autre créancier s'est opposé, avant la saisie par le fonctionnaire, à la remise par le tiers saisi des sommes dues par celui-ci.

Dans ces cas, la saisie-arrêt pratiquée par le fonctionnaire par pli recommandé à la poste garde ses effets conservatoires si ce fonctionnaire fait procéder par exploit d'huissier, comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire, à une saisie-arrêt-exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit le dépôt à la poste de la déclaration du tiers saisi.

Art. 34.

§1er. 1° Pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des frais, la Région a un privilège général sur tous les biens meubles du contribuable qui sont susceptibles d'hypothèque;

2° Le privilège prend rang immédiatement après ceux qui sont mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du livre II du Code du commerce et après le privilège réservé au Ministère des Finances en vertu de l'article 87 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;

3° L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui est faite en vertu de la contrainte décernée, rendue exécutoire et notifiée ou signifiée au contribuable conformément au §2 de l'article 33;

4° L'hypothèque est inscrite à la requête de l'Exécutif ou de son délégué. L'inscription a lieu nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie, certifiée conforme par le fonctionnaire désigné par l'Exécutif, de la contrainte mentionnant la date de la notification ou de la signification;

5° L'article 447, alinéa 2, du livre II du Code de commerce concernant les faillites, banqueroutes et sursis, n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne les redevances dues pour lesquelles une contrainte a été notifiée ou signifiée au contribuable antérieurement au jugement déclaratif de la faillite.

§2. Sous réserve de ce qui est prévu par les §§2 à 5 de l'article 33, l'exécution de la contrainte a lieu compte tenu des dispositions de la cinquième partie, titre III, du Code judiciaire relatif à l'exécution forcée.

L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formée par le contribuable, avec citation en justice. Cette opposition est faite par un exploit signifié à la Région en la personne du fonctionnaire qui a décerné la contrainte.

§3. La demande en restitution de la taxe et des intérêts est formée par un exploit contenant citation en justice, signifié à la Région en la personne du fonctionnaire désigné à cette fin.

Art. 35.

§1er. 1° Un intérêt de 1 % par mois est exigible de plein droit si la taxe n'a pas été payée dans le délai requis.

Cet intérêt est calculé mensuellement sur le total des taxes dues arrondi au millier de francs inférieur. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. L'intérêt d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 100 francs;

2° Les intérêts moratoires sur les sommes à recouvrer ou à restituer qui ne sont pas visées au 1° sont dus au taux fixe en matière civile et selon les règles établies en la même matière.

§2. En cas d'opposition à la contrainte, le contribuable peut, sur la poursuite de l'administration et avant le jugement vidant le débat, être condamné, selon la procédure de référé, à fournir, dans le délai à fixer par le juge, soit un versement provisionnel, soit un cautionnement, pour les sommes réclamées par la contrainte ou pour une partie de ces sommes. L'ordonnance est exécutoire nonobstant opposition ou appel. Le contribuable peut être autorisé à remplacer ces garanties par une caution personnelle agréée par l'administration.

Dans le cas où l'opposition à contrainte a été rejetée, aucun recours contre la décision judiciaire ne peut être valablement introduit, si le montant des sommes dues n'est pas consigné dans les deux mois de la demande que le fonctionnaire compétent notifie au contribuable sous pli recommandé à la poste.

N.B. L'arrêt n°47 de la Cour d'arbitrage du 25 février 1988 a annulé ces articles 32 à 35.

Art. 36.

§1er. Tous les travaux d'égouts communaux doivent s'intégrer dans un plan communal général d'égouttage, établi après consultation de l'organisme d'épuration et approuvé par l'Exécutif.

L'Exécutif approuve ou refuse le plan; le refus doit être motivé pour une raison relative à l'objet du présent décret.

§2. L'Exécutif fixe les règles:

a) de présentation et d'élaboration des plans d'égouttage susvisés ainsi que le délai dans lequel ils doivent être présentés;

b) de délai dans lequel l'Exécutif statue.

§3. Dès l'entrée en vigueur des règles de présentation et d'élaboration des plans d'égouttage, l'octroi de toute subvention régionale en matière d'égouttage est subordonné à l'établissement d'un plan général d'égouttage approuvé et au respect de ce plan.

Art. 37.

En cas d'urgence, si une menace grave pèse sur la salubrité publique ou l'environnement, l'Exécutif peut contraindre les communes à procéder à des travaux d'égouttage ou autres relatifs à l'évacuation des eaux usées dans un délai requis.

L'Exécutif peut charger le gouverneur de mettre à exécution les travaux prescrits aux frais des autorités communales en retard d'y satisfaire, sans préjudice de l'octroi éventuel de subvention en vue de la réalisation de ces travaux.

Art. 38.

L'Exécutif peut réglementer les rejets dans les eaux fluviales en provenance des bateaux ainsi qu'arrêter les mesures destinées à prévenir la pollution des eaux dans les ports fluviaux.

Art. 39.

§1er. L'Exécutif peut réglementer l'offre en vente, la vente et l'installation de fosses septiques et de systèmes d'épuration analogues et fixer les conditions auxquelles ces fosses et autres systèmes d'épuration doivent répondre.

L'Exécutif peut encourager l'installation de fosses septiques et de systèmes d'épuration analogues, réalisés conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 1er.

§2. L'Exécutif peut prescrire des règles d'entretien des systèmes d'épuration individuels; il peut notamment obliger à remettre les gadoues à des vidangeurs agréés conformément aux règles qu'il détermine.

§3. Les vidangeurs agréés sont tenus d'éliminer les gadoues par un des trois moyens suivants:

a) soit en les remettant à un agriculteur aux fins d'épandage selon les règles définies par l'Exécutif;

b) soit en les remettant à une station d'épuration désignée à cette fin par un organisme d'épuration, conformément au §4;

c) soit en les transférant à l'extérieur de la Région, à condition d'informer l'administration de la destination et d'en fournir la preuve, selon les règles définies par l'Exécutif.

§4. L'Exécutif définit les règles à suivre par les organismes d'épuration en ce qui concerne le nombre, la capacité et l'implantation des installations d'épuration destinées à recueillir et à traiter les gadoues de vidanges.

Il peut interdire aux vidangeurs, par arrêté ou dans l'acte d'agrément, de recourir à certaines stations équipées afin de répartir les gadoues en fonction des capacités des stations.

Art. 40.

L'Exécutif peut réglementer la fabrication, la vente, l'offre en vente et l'utilisation de produits qui, s'ils aboutissent après usage dans les eaux d'égouts ou dans les eaux de surface, sont susceptibles soit de polluer les eaux de surface, soit d'y entraver les phénomènes d'auto-épuration, soit de nuire au fonctionnement des installations d'épuration d'eaux usées et des fosses septiques.

Art. 41.

L'Exécutif peut charger des fonctionnaires et agents de la surveillance des eaux de surface.

Il peut aussi charger de missions de surveillance, par arrêté ou par contrat, des personnes publiques, y compris les organismes d'épuration agréés conformément à l'article 17.

Il peut confier, par contrat, à des personnes privées, des tâches ou des missions nécessaires à l'exercice de la surveillance des eaux de surface. Il fixe, par arrêté, les conditions auxquelles ces personnes privées doivent répondre pour être chargées de ces tâches ou missions.

Art. 42.

L'Exécutif arrête les méthodes d'échantillonnage, d'analyse et d'inspection des eaux de surface, la fréquence des contrôles et les règles selon lesquelles le respect de la qualité des eaux sera apprécié en conformité avec les dispositions de même objet régulièrement prises pour l'application des normes générales et sectorielles.

Art. 43.

§1er. En cas de pollution grave et soudaine des eaux ou de menace immédiate de pollution grave, l'Exécutif peut prendre d'office toutes les mesures nécessaires pour éviter ou réduire la pollution; il peut aussi charger le gouverneur de la province ou le bourgmestre de prendre les mesures d'urgence qu'il leur indique.

L'Exécutif détermine la date à laquelle prennent fin les mesures d'urgence; il peut fixer des dates différentes pour certaines ou pour chacune des mesures qu'il a prises ou prescrit de prendre.

L'Exécutif peut charger le gouverneur de la province ou le bourgmestre de déterminer la date à laquelle prennent fin les mesures d'urgence prises par ceux-ci en vertu de l'alinéa 1er.

§2. L'Exécutif peut accorder, suivant les modalités d'un règlement qu'il établit, des avances récupérables aux autorités chargées, en vertu du §1er, de prendre des mesures d'urgence.

§3. L'Exécutif peut créer un service d'intervention immédiate dont il règle l'organisation et les missions. Il peut prévoir la participation des pouvoirs subordonnés à ce service. Il peut aussi conclure des contrats avec des particuliers ou des entreprises pour assurer certaines tâches entrant dans sa mission.

Art. 44.

Lorsque des renseignements individuels sont indispensables pour la préparation, l'élaboration ou l'exécution d'une réglementation en matière de protection des eaux de surface contre la pollution ou pour l'exécution des obligations internationales visées à l'article 46, l'Exécutif peut faire procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de mettre ces renseignements à la disposition des services de la Région qu'il désigne.

Les renseignements individuels recueillis à cette occasion ne peuvent être utilisés qu'aux fins suivantes:

a) application des autres articles du présent décret et de leurs arrêtés d'exécution;

b) établissement des statistiques;

c) recherche scientifique dans le domaine de la protection de l'environnement, à condition que le détenteur des données se soit engagé préalablement par écrit envers l'Exécutif à ne pas divulguer, laisser divulguer par des tiers ni publier des données d'une manière qui serait de nature à révéler des situations individuelles.

L'Exécutif peut publier des statistiques globales et anonymes, à l'exclusion des données dont, par suite du nombre réduit de déclarants, la divulgation serait de nature à révéler des situations individuelles.

Art. 45.

Celui qui, à quelque titre que ce soit, détient soit des renseignements susceptibles de contenir des secrets industriels ou commerciaux recueillis en exécution du présent chapitre, soit des statistiques globales et anonymes établies à l'aide de ces renseignements et qui n'ont jamais été publiées par l'Exécutif, ne peut publier ces renseignements, statistiques ou informations, ni les communiquer à des personnes ou services non qualifiés pour en prendre connaissance.

Sauf s'il y a infraction au présent chapitre, ces renseignements statistiques ou informations ne peuvent, en outre, être révélés ni dans le cas visé par l'article 29 du Code d'instruction criminelle, ni en cas de témoignage en justice.

Art. 46.

§1er. Sans préjudice des compétences définies par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans les matières visées par le présent décret, l'Exécutif arrête toutes les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'exécution des obligations découlant du traité instituant la Communauté économique européenne et des actes pris par les autorités instituées par ce traité, y compris les actes relatifs au risque de pollution des eaux souterraines à partir des eaux de surface.

§2. Sous les mêmes réserves et dans les mêmes matières, l'Exécutif arrête les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des obligations découlant des autres actes internationaux en vigueur dans l'ordre juridique interne, qui sont relatifs à la lutte contre la pollution des eaux de surface.

Art. 47.

L'Exécutif prend les règlements utiles en vue d'assurer la collecte des informations nécessaires pour établir les documents à communiquer aux organismes internationaux.

Art. 48.

§1er. Il est créé une commission consultative de la protection des eaux de surface contre la pollution, dont l'Exécutif fixe la composition et le fonctionnement.

La commission émet un avis sur tous les projets d'arrêtés réglementaires pris en exécution des chapitres II à V et VII à X, à l'exception de l'article 43, ainsi que dans les autres cas prévus par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution.

§2. La Commission comprend des membres nommés parmi les candidats présentés par les organisations représentatives:

– de l'industrie, du commerce et des classes moyennes,
– des agriculteurs et des éleveurs,
– des pêcheurs,
– des consommateurs,
– des producteurs d'eau potable,
– des travailleurs,

ainsi que des membres nommés parmi des candidats présentés par les fédérations de natation et de loisirs nautiques et par les associations de protection de l'environnement.

La commission comprend en outre des représentants des organismes d'épuration.

Le président et le vice-président de la commission peuvent être désignés en dehors des personnes mentionnées aux alinéas 1er et 2.

§3. La commission peut être divisée en sections, dont chacune est compétente pour donner des avis sur des matières déterminées. L'Exécutif peut décider qu'en ces matières, l'avis de la section compétente remplace l'avis de la commission.

§4. L'Exécutif fixe le délai dans lequel les avis de la commission doivent être donnés, faute de quoi l'avis est réputé favorable.

Art. 49.

Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cent mille francs, ou d'une de ces peines seulement:

1° celui qui déverse des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics ou dans les voies artificielles d'écoulement sans être titulaire de l'autorisation requise, sans respecter les conditions fixées dans cette autorisation ou sans respecter les règlements pris en vertu du présent décret, à moins qu'il ne s'agisse d'un déversement provenant d'un égout public;

2° celui qui méconnaît l'interdiction établie par l'article 7;

3° celui qui dépose des matières polluantes ou celui qui laisse subsister, sur un terrain dont il est l'occupant, un dépôt de telles matières, sans être titulaire d'une autorisation, dans le cas où, en vertu de l'article 15, une telle autorisation est requise;

4° celui qui commet une infraction à un règlement pris en exécution de l'article 38;

5° celui qui utilise des installations ou appareils contrairement à l'interdiction décidée par l'Exécutif ou l'un de ses fonctionnaires en vertu de l'article 68;

6° celui qui viole les règles ou prescriptions édictées sur base de l'article 8.

Les déversements infractionnels sont punissables encore qu'ils n'aient été commis que par négligence ou abstention fautive d'agir.

Toutefois, s'il n'y a pas de récidive, le responsable ne sera passible que de la peine d'amende prévue à l'article 50, s'il a averti sans délai, soit la police ou la gendarmerie, soit le service d'intervention immédiate visé à l'article 43.

Art. 50.

Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six francs à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement:

1° celui qui contrevient aux arrêtés pris en vertu de l'article 46;

2° celui qui utilise l'eau de surface en violation d'une interdiction prononcée en vertu de l'article 5;

3° celui qui, à titre professionnel, installe, offre en vente ou vend une fosse septique ou un système d'épuration qui y est assimilé, en violation des règles établies en vertu de l'article 39;

4° celui qui tente de commettre un des actes mentionnés à l'article 49, 2°, 3° et 5°;

5° celui qui, à titre professionnel, fabrique, offre en vente, vend et utilise des produits en infraction à un règlement pris en vertu de l'article 40;

6° celui qui opère la vidange et recueille les gadoues de fosses septiques et de puits perdus chez des tiers:

– soit sans disposer de l'agrément qui sera requis par un arrêté pris en vertu de l'article 39;
– soit en éliminant des gadoues d'une manière interdite par cet article;

7° celui qui nettoie un véhicule à moteur, une machine ou d'autres engins similaires dans une eau de surface ordinaire, ou à moins de 10 mètres de celle-ci et alors que le produit nettoyant est susceptible de s'y écouler sans disposer de l'autorisation visée à l'article 6, §1er.

Art. 51.

Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent francs à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement:

1° celui qui détruit ou détériore volontairement des installations d'épuration et de mesures de pollution, ou en empêche le fonctionnement correct, de quelque façon que ce soit; celui qui tente de détruire ou de détériorer volontairement ces mêmes installations;

2° celui qui s'oppose à l'exécution de la mission de contrôle et de surveillance des agents désignés en vertu du présent décret;

3° celui qui refuse ou néglige d'exécuter une mesure d'urgence ordonnée par l'Exécutif, le gouverneur de la province ou le bourgmestre en vertu de l'article 43, §1er;

4° celui qui, étant tenu d'effectuer une déclaration en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, s'abstient de produire cette déclaration volontairement incomplète ou inexacte dans l'intention d'éluder l'application du présent décret ou des arrêtés pris en exécution.

Art. 52.

Si une condamnation est prononcée en vertu de l'article 49 ou de l'article 54, le juge peut, soit à la demande du procureur du Roi, à la demande de la Région ou à la demande de la partie civile, soit d'office, prononcer, en vue de rétablir une situation équivalant à celle qui aurait existé sans l'infraction, l'interdiction d'utiliser ou de faire fonctionner pendant la durée qu'il fixera, mais qui ne pourra excéder un an, l'installation ou les appareils qui sont à l'origine de la pollution entraînée par l'infraction.

Le juge peut prononcer cette interdiction même si l'installation ou les appareils sont la propriété d'un tiers ou font partie de l'établissement exploité par un tiers. Toutefois, dans ce cas, l'interdiction ne pourra être prononcée à l'égard de ce tiers qu'il aura été appelée au procès et qu'il aura eu l'occasion de faire valoir ses moyens de défense.

Art. 53.

Est puni des peines indiquées à l'article 51 celui qui refuse ou qui omet d'exécuter la mesure d'interdiction mentionnée à l'article précédent.

Art. 54.

Est puni des peines prévues, selon le cas, aux articles 49, 50 ou 51:

1° celui qui, étant employeur d'une personne visée à ces articles, ne lui a pas donné les moyens nécessaires pour respecter les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, compte tenu de la mission qu'il avait assignée à la personne employée;

2° celui qui, étant l'employeur d'une personne visée à ces articles, a confié à celle-ci une mission pour laquelle elle n'avait pas les connaissances lui permettant de s'en acquitter dans le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, sans avoir vérifié de manière adéquate qu'elle avait ces connaissances;

3° celui qui, étant employeur d'une personne visée à ces articles, savait qu'une infraction allait être ou avait été commise et a omis de l'empêcher ou de remédier à ses effets, bien qu'il en ait eu la possibilité.

Art. 55.

L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes, des frais et des frais de justice auxquels sont condamnés ses préposés à la suite d'une infraction aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution commise dans l'exercice ou à l'occasion de leur fonction.

Toute personne morale est civilement responsable du paiement des amendes, des frais de justice auxquels ses organes sont condamnés à la suite d'une infraction aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution commise dans l'exercice ou l'occasion de leur fonction.

Art. 56.

§1er. La peine peut être portée au double du maximum si une nouvelle infraction prévue aux articles 49 à 54 est commise dans un délai de cinq ans à dater d'une condamnation antérieure pour infraction à l'un de ces mêmes articles, prononcée par une décision passée en force de chose jugée; en outre, l'amende ou la peine ne peut être, dans ce cas, inférieure au décuple du minimum.

§2. Le livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable aux infractions prévues par la présente section.

Art. 57.

§1er. En cas d'infractions visées aux articles 491°, 49-2°, 50-3°, 50-5°, 53 et 54, le juge peut ordonner la publication du jugement aux frais du contrevenant ou de son complice dans un maximum de trois journaux qu'il désigne, dans le délai qu'il fixe.

§2. Sans préjudice des articles 42 et 43 du Code pénal, en cas d'infractions visées à l'article 49, 2° et 3°, la confiscation peut aussi être prononcée à l'égard de choses mobilières qui ont servi ou ont été destinées à commettre l'infraction lorsqu'elles sont la propriété du complice et y compris en cas d'application de l'article 85 du Code pénal.

Art. 58.

§1er. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à deux cent mille francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, dans l'intention d'éluder le paiement de tout ou partie des redevances dont il est débiteur, contrevient aux dispositions du présent décret relatives aux redevances ou aux dispositions réglementaires prises en exécution de celles-ci.

§2. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende égale au double de la taxe éludée et d'un montant minimal de cinq cents francs ou d'une de ces peines seulement celui qui, dans l'intention d'éluder le paiement de tout ou partie des taxes dont il est le débiteur, contrevient aux dispositions du présent décret relatives aux taxes ou aux dispositions réglementaires prises en exécution de celles-ci.

Art. 59.

Sera puni d'une amende de mille francs à deux cent mille francs le distributeur d'eau qui n'aura pas respecté les obligations qui lui sont imposées en application de l'article 29 du présent décret relatives aux redevances ou aux dispositions réglementaires prises en exécution de celles-ci.

§2. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende égale au double de la taxe éludée et d'un montant minimal de cinq cents francs ou d'une de ces peines seulement celui qui, dans l'intention d'éluder le paiement de tout ou partie des taxes dont il est le débiteur, contrevient aux dispositions du présent décret relatives aux taxes ou aux dispositions réglementaires prises en exécution de celles-ci.

Art. 59.

Sera puni d'une amende de mille francs à deux cent mille francs le distributeur d'eau qui n'aura pas respecté les obligations qui lui sont imposées en application de l'article 29 du présent décret en ce qui concerne les modalités de perception de redevances.

N.B. Le législateur a créé deux articles 59.

Art. 60.

La loi du 9 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, n'est pas applicable aux sanctions mentionnées aux articles 58 et 59.

Art. 61.

Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII, mais à l'exception de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par les articles 58 et 59.

Les employeurs, personnes physiques ou morales, sont responsables civilement et solidairement des amendes et frais auxquels sont condamnés leurs préposés, leurs administrateurs, leurs gérants ou leurs liquidateurs pour infraction aux articles 58 et 59.

Art. 62.

Est puni d'une amende de vingt-six francs à dix mille francs celui qui, étant régulièrement invité à les fournir, s'abstient de communiquer des renseignements qui lui ont été demandés en vertu des articles 44 et 47 et des arrêtés pris pour leur exécution.

Art. 63.

Toute infraction à l'article 45 est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal, sans préjudice de l'application éventuelle de sanctions disciplinaires.

Art. 64.

L'Exécutif peut établir des peines contre les infractions aux règlements pris en vertu du présent décret, qui ne sont pas réprimées par l'un des articles du présent chapitre. Ces peines ne pourront excéder les peines de police.

Art. 65.

Les peines prévues aux articles 62 à 64 peuvent être portées au double du maximum si, dans le délai de deux ans à dater d'une condamnation antérieure pour infraction à l'un de ces articles, prononcée par une décision passée en force de chose jugée, une nouvelle infraction au même article est commise par le même auteur.

Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII ou de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues à ces articles.

Art. 66.

§1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par l'Exécutif sont compétents pour rechercher et constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions prévues aux article 49, 50, 4° et 52. Une copie du procès-verbal est transmise dans les dix jours à l'exploitant de l'installation d'où provient le déversement ou le dépôt et à l'auteur présumé du déversement ou du dépôt.

§2. Les fonctionnaires et agents désignés conformément au §1er, ainsi que les officiers de police judiciaire, peuvent pénétrer de jour et de nuit dans les établissements ou installations, à l'exclusion des locaux destinés à l'habitation, lorsqu'ils ont des raisons de croire qu'il s'y commet une infraction au décret ou à ses arrêtés d'exécution, ainsi que sur les terrains entourant ces installations.

Dans le même cas, mais moyennant l'autorisation préalable du juge du tribunal de police, ils peuvent pénétrer dans les habitations privées; les visites dans les habitations privées doivent s'effectuer entre 8 et 18 heures et être faites conjointement par deux fonctionnaires et agents au moins.

Les fonctionnaires et agents désignés conformément au §1er peuvent requérir l'assistance des autorités communales pour l'exécution de leur mission. Ces autorités leur prêteront main forte au besoin.

§3. Même si aucune infraction n'a encore été constatée, les fonctionnaires et agents désignés conformément au §1er, ainsi que les officiers de police judiciaire, peuvent prélever des échantillons des eaux déversées et des eaux réceptrices. Il est dressé sur-le-champ procès-verbal de l'opération de prélèvement; une copie de ce procès-verbal est transmise à l'exploitant de l'installation et à l'auteur présumé du déversement comme il est prévu au §1er.

§4. L'Exécutif peut désigner en vertu du §1er des fonctionnaires et agents de la Région, de l'Etat, des provinces, des communes, ou des organismes d'épuration; ces fonctionnaires doivent être assermentés. En vue de l'exécution de leur mission, ils peuvent se faire accompagner de personnes non assermentées.

§5. Les fonctionnaires et agents désignés en vertu du §1er et les officiers de police judiciaire peuvent en cas de flagrant délit se saisir de tout ce qui paraîtra avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution, enfin, de tout ce qui pourra servir a établir ladite infraction.

§6. Les fonctionnaires et agents désignés en vertu du §1er et les officiers de police judiciaire peuvent adresser un avertissement avant de constater une infraction.

Art. 67.

§1er. L'Exécutif arrête les règles d'agrément des laboratoires chargés des analyses officielles. L'Exécutif peut arrêter, dans le respect des méthodes normalisées dans les pays de la Communauté européenne lorsqu'elles existent, les modalités de prélèvement des échantillons, fixer les modèles de protocoles d'analyse, déterminer les méthodes d'analyse et de contre-analyse, établir des règles de répartition des analyses entre les laboratoires, ainsi que les règles de financement du coût des analyses et prélèvements.

§2. L'analyse est effectuée par un laboratoire agréé selon les règles définies en vertu du §1er. L'échantillon est double. Si une personne est déjà à ce moment présumée comme étant l'auteur du déversement, ou si le rejet analysé est présumé provenir d'un établissement déterminé et identifié à ce moment, la personne intéressée ou son représentant doit être invitée à assister à la contre-analyse, qui est effectuée par un autre laboratoire agréé.

§3. Si les conditions générales et sectorielles prescrivent des règles en ce qui concerne les méthodes d'analyse et d'échantillonnage ou si l'Exécutif en a imposées en vertu du §1er, ou si encore des règles sont prescrites par l'acte d'autorisation de déversement, les prélèvements d'échantillons, analyses et contre-analyse doivent être conformes à ces règles.

§4. Les analyses exécutées conformément au présent article font foi de manière irréfragable lorsqu'elles sont confirmées par la contre-analyse effectuée régulièrement. Les protocoles d'analyse et de contre-analyse et le déroulement de ces opérations sont actés dans un procès-verbal établi par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article 66 ou par un officier de police judiciaire. Copie du procès-verbal est transmise à l'exploitant de l'installation et à l'auteur présumé du déversement.

Art. 68.

§1er. Lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction à l'article 49, dans le cas où les eaux continuent à être gravement polluées et où des mesures d'urgence doivent être prises, l'Exécutif ou l'un des fonctionnaires et agents désignés par lui conformément à l'article 66, §1er, peut interdire l'utilisation des installations et appareils suspectés d'être à l'origine de la pollution et faire apposer les scellés sur ces installations et appareils. Les mesures prises dans ces circonstances produisent leurs effets jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur les poursuites judiciaires.

§2. Toute personne intéressée peut demander par requête au président du tribunal de première instance siégeant comme en matière de référé le retrait des mesures prises en application du §1er du présent article.

Art. 69.

§1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par l'Exécutif sont compétents pour rechercher et constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire les infractions prévues par le présent décret et par ses arrêtés d'exécution, à l'exception des infractions prévues aux articles 49, 50-4° et 52. Une copie du procès-verbal est transmise dans les quinze jours à la personne que le procès-verbal indique comme étant l'auteur présumé de l'infraction.

§2. Les fonctionnaires et agents désignés conformément au §1er ainsi que les officiers de police judiciaire, ont, pour la recherche et la constatation des infractions, les prérogatives mentionnées au §2 de l'article 66.

§3. L'Exécutif peut désigner en vertu du §1er des fonctionnaires et agents de la Région, de l'Etat, des provinces et des communes, ou des organismes d'épuration; ces fonctionnaires et agents doivent être assermentés.

§4. Les fonctionnaires et agents compétents en vertu du §1er, ainsi que les officiers de police judiciaire, peuvent adresser des avertissements avant de constater une infraction. Ils sont tenus d'adresser un avertissement en cas de retard de paiement de taxe et de redevance, avant toute constatation d'infraction.

§5. L'Exécutif peut également désigner les fonctionnaires et agents compétents pour rechercher et constater les infractions aux normes générales et sectorielles en matière de pollution des eaux de surface; les §§1 à 4 sont applicables à ces fonctionnaires et agents.

Art. 70.

§1er. Sont abrogés en ce qui concerne la Région wallonne:

1° la loi sanitaire du 1er septembre 1945 concernant les mesures de prophylaxie et d'assainissement ainsi que toutes mesures d'organisation et de contrôle nécessaire, dans la mesure où elle concerne:

– l'évacuation des eaux usées des locaux servant à l'habitation et leurs dépendances;
– l'assainissement des cours d'eau;

2° la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, à l'exception:

a) des articles 1er, 2, alinéa 1er, (sauf en ce qui concerne les déversements d'eaux usées), et 4;

b) de l'article 3, §1er, alinéa 1er, en ce qui concerne les conditions générales et sectorielles de déversement des eaux usées;

c) des articles 33 et 34, en ce qui concerne le taux de subvention aux entreprises industrielles;

d) de l'article 41 en ce qui concerne les infractions aux normes générales et sectorielles;

3° l'article 39 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

§2. Le décret régional wallon du 16 juin 1982 modifiant la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution est abrogé.

L'arrêt n°47 de la Cour d'arbitrage du 25 février 1988 a annulé cet article 70, en tant qu'il abroge, pour la Région wallonne, l'article 3, §2, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.

Art. 71.

L'Exécutif est chargé de résilier au plus tôt, conformément au droit civil, les conventions et avenants conclus en application de l'arrêté royal du 13 décembre 1977 relatif à l'intervention financière de l'Etat pour l'épuration des eaux usées en Région wallonne, dès que les premiers arrêtés d'exécution de l'article 20 du présent décret seront entrés en vigueur.

Art. 72.

§1er. Les associations de communes sont dispensées du remboursement des avances récupérables qui leur ont été accordées en application de l'arrêté royal du 10 juillet 1981 fixant les modalités d'octroi d'avances récupérables aux associations de communes chargées de l'épuration des eaux urbaines en Wallonie.

§2. A partir de l'entrée en vigueur du présent décret, et jusqu'à l'entrée en vigueur des premiers arrêtés d'exécution de l'article 20 du présent décret, des subventions sont accordées aux mêmes conditions que les avances récupérables visées par l'arrêté royal précité, exception faite de la récupérabilité.

§3. Les premiers arrêtés d'exécution de l'article 20 doivent être pris au plus tard le 31 décembre 1986.

Art. 73.

§1er. A la demande des organismes d'épuration visés à l'article 17, les pouvoirs publics autres que l'Etat et la Région transfèrent aux organismes les biens et les droits mentionnés au §2, sous réserve d'inventaire quant à leur fonctionnement, leur état et les obligations de la partie cédante.

§2. Le transfert porte sur les éléments suivants:

a) les ouvrages construits ou en cours de construction, les équipements, installations, destinés à l'épuration des eaux usées, qui sont désignés par l'organisme d'épuration;

b) les collecteurs d'amenée des eaux usées aux installations visées au a , à l'exception des égouts;

c) le mobilier utilisé dans les installations visées au a , en ce compris les véhicules;

d) les parcelles sur lesquelles se trouvent les ouvrages et installations visées au a , en ce compris les droits d'accès à ces parcelles;

e) les études terminées ou en cours relatives à des ouvrages et installations d'épuration bâties, en construction ou en projet;

f) les données nécessaires à l'établissement d'études, désignées par l'organisme.

Art. 74.

§1er. Le présent article ne concerne pas les transferts effectués par les communes au bénéfice d'organismes d'épuration auxquels elles sont affiliées, à moins que la commune et l'organisme d'épuration ne le rendent applicable de commun accord.

§2. La demande de transfert est adressée à l'autorité qui détient le bien. Un inventaire est dressé contradictoirement, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois.

L'organisme d'épuration dispose d'un délai d'un mois pour renoncer à un bien repris à l'inventaire. Passé ce délai, l'organisme d'épuration soumet le transfert à l'approbation de l'Exécutif, qui la notifie à l'organisme d'épuration et l'autorité détentrice du bien, et la publie au Moniteur belge par extrait. Cette publication au Moniteur belge entraîne transfert de propriété.

L'organisme d'épuration est tenu d'informer par écrit le conservateur des hypothèques pour tous les transferts d'immeubles dans un délai d'un mois suivant la publication au Moniteur belge.

Au cas où l'organisme d'épuration et l'autorité détentrice ne s'accordent pas sur l'établissement de l'inventaire, l'Exécutif peut désigner un commissaire à cette fin, qui l'établit d'office.

§3. Les droits et obligations afférents aux biens doivent également être repris à l'inventaire et être transférés si le bien est transféré. Sont notamment considérés comme obligations afférentes au bien:

a) le remboursement d'emprunts garantis sur les biens, que l'acte administratif antérieur à leur conclusion a expressément affectés à l'édification ou l'entretien du bien;

b) les obligations relatives à des marchés publics en cours concernant l'édification ou l'entretien du bien;

c) le paiement des primes d'assurance;

d) les indemnités dues à des tiers à cause des vices des biens.

§4. Le transfert des droits et des biens s'effectue sans indemnité au profit du pouvoir public qui les détenait à l'origine.

§5. Le personnel d'exploitation des installations reprises en vertu du §2 doit être repris par l'organisme d'épuration; il continue dans ce cas de bénéficier des avantages de son statut antérieur.

S'il s'agit de personnel sous contrat, l'organisme d'épuration est tenu de remplir à son égard les obligations de l'employeur.

S'il s'agit de personnel sous statut, l'organisme d'épuration est tenu de lui allouer une pension et des avantages de sécurité sociale au moins équivalents à ceux du statut antérieur.

La liste du personnel transféré est déterminée en commun par l'organisme d'épuration et l'autorité cédante dans un délai de trois mois suivant la notification de l'approbation de l'Exécutif, visée au §1er. Cette liste doit être notifiée à tous les agents intéressés; le transfert a lieu dans un délai de deux mois suivant cette dernière notification.

§6. Lorsque la Région sera devenue, en application de l'article 12 de la loi spéciale de réformes institutionnelles, propriétaire de biens et titulaire de droits appartenant encore à l'Etat et indispensables pour l'épuration des eaux usées, l'Exécutif est tenu de les transférer dans un délai de quatre mois à l'organisme d'épuration. Ce transfert doit être notifié par l'Exécutif au Conservateur des hypothèques s'il s'agit d'immeubles.

§7. Les biens utiles à l'épuration des eaux usées qui appartiennent actuellement à la Région seront transférés selon les mêmes modalités que celles visées au §6, et en même temps.

§8. Les transferts visés aux §§6 et 7 n'entraînent aucun transfert de personnel de la Région aux organismes d'épuration.

Art. 75.

Les autorisations de déversement délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret restent valables.

Toutefois, les autorisations de déversement dans une eau de surface ordinaire délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret prennent fin dix ans après la date de leur octroi, mais au plus tôt un an après l'entrée en vigueur du présent décret et au plus tard le 31 décembre 1992.

Les dispositions du présent décret relatives au retrait des autorisations et à la modification des conditions de déversement s'appliquent aux autorisations de déversement délivrées avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 76.

§1er Le présent article s'applique aux demandes d'autorisation de déversement introduites avant son entrée en vigueur, mais sur lesquelles, à cette date, une décision finale n'a pas encore été prise.

Les personnes qui ont introduit une demande d'autorisation de déversement quatre ans au plus avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputées autorisées jusqu'au jour où une décision expresse est prise sur leur demande; toutefois, le délai pour lequel cette autorisation tacite demeure valable expire, même avant toute décision expresse, deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret; ce délai peut être prorogé par arrêté de l'Exécutif pour un terme de deux ans renouvelable.

§2. L'article 7 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et les dispositions prises pour son exécution demeurent applicables aux recours introduits sur base dudit article 7 avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 77.

Aussi longtemps que les agents mentionnés aux articles 66 et 69 n'auront pas été désignés, leurs missions sont exercées par les agents habilités à rechercher et constater les infractions à la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire.

Art. 78.

§1er. Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 24 à 27, les subventions prévues à l'article 20 feront l'objet d'une inscription ordinaire au budget régional.

§2. Pour l'exercice au cours duquel le présent décret entrera en vigueur, un crédit destiné à procurer aux organismes d'épuration un fonds de roulement est inscrit au budget de la Région.

Art. 79.

Les articles 21 à 35 entreront en vigueur à la date fixée par l'Exécutif et au plus tard le 31 décembre 1986.

L'arrêt n°47 de la Cour d'arbitrage du 25 février 1988 a annulé cet article 79, en tant qu'il concerne l'entrée en vigueur des articles 32 à 35 .

Le Ministre-Président de la Région wallonne, chargé de l’économie,

J.-M. DEHOUSSE

Le Ministre de la Région wallonne, chargé de la Tutelle et des Relations extérieures,

A. DAMSEAUX

Le Ministre de la Région wallonne pour le Budget et l’Energie,

Ph. BUSQUIN

Le Ministre des Technologies nouvelles et des P.M.E., de l’Aménagement du territoire et de la Forêt pour la Région wallonne,

M. WATHELET

Le Ministre de la Région wallonne pour l’Eau, l’Environnement et la vie rurale,

V. FEAUX

Le Ministre de la Région wallonne pour le Logement et l’Informatique,

J. MAYENCE-GOOSSENS