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07 octobre 1985 - Décret sur la protection des eaux de surface contre la pollution
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret a pour objet de préserver les eaux de surface contre la pollution et d'améliorer leur qualité, notamment en vue de protéger:

1° les consommateurs d'eau potabilisĂ©e Ă  partir d'une eau de surface, et les autres utilisateurs des eaux de surface;

2° la faune et la flore dans les eaux de surface.

Art. 2.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° Â« Eaux de surface Â» les eaux de surface ordinaires et les eaux des voies artificielles d'Ă©coulement;

2° Â« Eaux de surface ordinaires Â»: les eaux des voies navigables, les eaux des cours d'eau non navigables y compris leurs parcours souterrains, les ruisseaux et riviĂšres, mĂȘme Ă  dĂ©bit intermittent en amont du point oĂč ils sont classĂ©s comme cours d'eau non navigables, les eaux des lacs, des Ă©tangs et autres eaux courantes et stagnantes Ă  l'exception des eaux des voies artificielles d'Ă©coulement;

3° Â« Voies artificielles d'Ă©coulement Â»: rigoles, fossĂ©s ou aqueducs affectĂ©s Ă  l'Ă©vacuation des eaux pluviales ou d'eaux usĂ©es Ă©purĂ©es;

4° Â« Egouts publics Â»: voies publiques d'Ă©coulement d'eau construites sous forme, soit de conduites souterraines, soit de rigoles ou de fossĂ©s Ă  ciel ouvert et affectĂ©es Ă  la collecte d'eaux usĂ©es;

5° Â« Collecteurs Â»: conduites reliant les rĂ©seaux d'Ă©gouts aux emplacements prĂ©vus ou prĂ©visibles pour rĂ©aliser l'Ă©puration des eaux usĂ©es;

6° Â« DĂ©versement d'eaux usĂ©es Â»: introduction d'eaux usĂ©es dans une eau de surface par canalisation ou par tout autre moyen Ă  l'exception du ruissellement naturel des eaux pluviales;

7° Â« Eaux usĂ©es Â»:

– eaux polluĂ©es artificiellement ou ayant fait l'objet d'une utilisation, en ce compris les eaux de refroidissement;
– eaux de ruissellement artificiel d'origine pluviale;
– eaux Ă©purĂ©es en vue de leur rejet;

8° Â« Eaux usĂ©es domestiques Â»:

a) les eaux qui ne contiennent que:

– des eaux provenant d'installations sanitaires;

– des eaux de cuisine;

– des eaux provenant du nettoyage de bĂątiments, tels qu'habitations, bureaux, locaux oĂč est exercĂ© un commerce de gros ou de dĂ©tail, salles de spectacle, casernes, campings, prisons, Ă©tablissements d'enseignement avec ou sans internat, hĂŽpitaux, cliniques et autres Ă©tablissements oĂč des malades non contagieux sont hĂ©bergĂ©s et reçoivent des soins, bassins de natation, hĂŽtels, restaurants, dĂ©bits de boissons, salons de coiffure;

– eaux de lessive Ă  domicile;

– des eaux de lavage des cycles non pourvus de moteurs (bicyclettes, tandems, tricycles, etc.) et des cyclomoteurs (cylindrĂ©e n'excĂ©dant pas 50 cmÂł);

– des eaux de lavage de moins de dix vĂ©hicules et de leurs remorques par jour (tels que voitures, camionnettes et camions, autobus et autocars, tracteurs, motocyclettes), Ă  l'exception des vĂ©hicules sur rail;

– ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, des eaux de pluie;

b) les eaux usées provenant des établissements de lavage de linge dont les machines sont utilisées exclusivement par la clientÚle;

c) les eaux usĂ©es provenant d'usines, d'ateliers, dĂ©pĂŽts et laboratoires occupant moins de sept personnes, sauf si l'autoritĂ© compĂ©tente pour l'octroi de l'autorisation de dĂ©versement estime que les eaux usĂ©es sont nuisibles aux Ă©gouts et/ou au fonctionnement normal d'une station d'Ă©puration des eaux et/ou au milieu rĂ©cepteur et qu'elles ne doivent pas ĂȘtre classĂ©es comme eaux domestiques;

9° Â« Eaux usĂ©es agricoles Â»: les eaux usĂ©es provenant d'Ă©tablissements oĂč sont gardĂ©s ou Ă©levĂ©s des animaux entraĂźnant une charge polluante globale infĂ©rieure Ă  un chiffre maximum fixĂ© par l'ExĂ©cutif et qui ne sont ni des jardins zoologiques, ni des mĂ©nageries permanentes; l'ExĂ©cutif fixe le mode de calcul de la charge polluante en fonction du nombre d'animaux et des espĂšces auxquelles ils appartiennent;

10° Â« Eaux usĂ©es industrielles Â»: eaux usĂ©es autres que les eaux usĂ©es domestiques et les eaux usĂ©es agricoles;

11° Â« MatiĂšres polluantes Â»: matiĂšres susceptibles d'entraĂźner une pollution;

12° Â« Pollution Â»: rejet de substances ou d'Ă©nergie effectuĂ© par l'homme dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, et ayant des consĂ©quences de nature Ă  mettre en danger la santĂ© humaine, Ă  nuire aux ressources vivantes et au systĂšme Ă©cologique aquatique, Ă  porter atteinte aux agrĂ©ments ou Ă  gĂȘner d'autres utilisations lĂ©gitimes des eaux;

13° Â« ParamĂštre Â»: caractĂ©ristique permettant de dĂ©finir la qualitĂ© d'une eau de surface;

14° Â« Valeurs paramĂ©triques Â»: mesures des diffĂ©rentes caractĂ©ristiques d'un paramĂštre;

15° Â« Valeurs impĂ©ratives Â»: valeurs paramĂ©triques auxquelles les eaux de surface, dans une zone dĂ©terminĂ©e, doivent ĂȘtre conformes soit immĂ©diatement, soit dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©;

16° Â« Valeurs guides Â»: valeurs paramĂ©triques auxquelles les eaux de surface, dans une zone dĂ©terminĂ©e, devront ĂȘtre conformes dans un dĂ©lai qui n'est pas dĂ©terminĂ©;

17° Â« ExĂ©cutif Â»: l'ExĂ©cutif rĂ©gional Wallon ou le Ministre qu'il dĂ©lĂšgue;

18° Â« Travaux de dĂ©mergement Â»: travaux effectuĂ©s en vue d'Ă©viter des inondations dues Ă  l'affaissement minier du sol ou de remĂ©dier Ă  ces inondations par l'Ă©tablissement d'ouvrages d'art;

19° Â« Bateaux Â»: embarcations automotrices;

20° Â« Eau potable Â»: eau destinĂ©e Ă  la consommation humaine;

21° Â« Eau potabilisable Â»: eau destinĂ©e Ă  ĂȘtre traitĂ©e pour ĂȘtre rendue potable.

Art. 3.

§1er. AprĂšs avis de la commission prĂ©vue Ă  l'article 48, l'ExĂ©cutif dĂ©signe, modifie et dĂ©limite des « zones de protection Â», dans lesquelles les eaux de surface, en raison notamment de leur utilisation ou de leur destination, doivent ĂȘtre conformes Ă  certaines valeurs paramĂ©triques.

AprĂšs avis de la mĂȘme commission et sans prĂ©judice de l'application des normes internationales obligatoires et des normes lĂ©gales gĂ©nĂ©rales ou sectorielles, l'ExĂ©cutif peut fixer, pour des zones de protection dĂ©signĂ©es et dĂ©limitĂ©es conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a 1er, des valeurs impĂ©ratives et des valeurs guides.

Les mĂȘmes valeurs impĂ©ratives et les mĂȘmes valeurs guides sont fixĂ©es, en vertu de l'alinĂ©a 2, pour toutes les zones de protection dont les eaux de surface ont la mĂȘme utilisation ou la mĂȘme destination. En raison des circonstances propres Ă  la zone considĂ©rĂ©e ou pour la rĂ©alisation d'un programme de rĂ©duction de la pollution des eaux de surface Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 16, l'ExĂ©cutif peut cependant fixer des valeurs impĂ©ratives et des valeurs guides pour une zone de protection dĂ©terminĂ©e, dĂ©rogeant aux normes qu'il a Ă©tablies pour d'autres zones de mĂȘme nature.

L'Exécutif use des pouvoirs qui lui sont attribués par les alinéas 1er, 2 et 3 en vue d'atteindre les résultats fixés par les directives prises en exécution du traité instituant la Communauté économique européenne.

Lorsque les limites de deux zones de protection, dĂ©signĂ©es en raison d'utilisations ou de destinations diffĂ©rentes, coĂŻncident, les eaux de surface doivent ĂȘtre conformes, en ce qui concerne les paramĂštres communs, aux valeurs paramĂ©triques les plus sĂ©vĂšres, tant pour les valeurs guides que pour les valeurs impĂ©ratives. La mĂȘme rĂšgle est applicable, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la partie commune Ă  deux zones.

§2. Si cette mesure est nĂ©cessaire Ă  assurer le respect de valeurs paramĂ©triques dĂ©terminĂ©es dans une zone de protection situĂ©e en aval, l'ExĂ©cutif peut, aprĂšs avis de la commission prĂ©vue Ă  l'article 48, dĂ©signer et dĂ©limiter des zones d'amont dans lesquelles les eaux de surface doivent ĂȘtre conformes Ă  certaines valeurs paramĂ©triques.

Art. 4.

L'ExĂ©cutif Ă©tablit et tient Ă  jour l'inventaire des zones dĂ©signĂ©es en vertu de l'article 3.

Cet inventaire mentionne:

1° les limites de chaque zone et partie de zone;

2° les paramĂštres et les valeurs paramĂ©triques fixĂ©es pour chaque zone, rĂ©sultat soit des dĂ©cisions prises par l'ExĂ©cutif en vertu de l'article 3, soit des normes lĂ©gales gĂ©nĂ©rales ou sectorielles, soit des normes internationales obligatoires.

L'inventaire des zones de protection et des zones d'amont, ainsi que ses mises Ă  jour, sont publiĂ©s au Moniteur belge , sans prĂ©judice de la publication des dĂ©cisions prises par l'ExĂ©cutif en vertu de l'article 3 et de la publication des diverses normes lĂ©gales ou internationales obligatoires dans les zones de protection et les zones d'amont.

Art. 5.

Lorsqu'il est constaté, dans une zone de protection, que les eaux de surface ne sont pas conformes aux valeurs impératives, l'Exécutif prend les mesures nécessaires pour que ces eaux retrouvent la qualité exigée.

A cet effet, il applique une ou plusieurs des mesures suivantes:

– si une condition de l'autorisation n'est pas respectĂ©e par l'auteur d'un dĂ©versement dans une zone de protection, son autorisation de dĂ©versement lui sera retirĂ©e;

– si une condition de l'autorisation n'est pas respectĂ©e par l'auteur d'un dĂ©versement en amont d'une zone de protection, son autorisation de dĂ©versement lui sera retirĂ©e;

– aprĂšs avis de la Commission prĂ©vue Ă  l'article 48, les conditions des autorisations de dĂ©versement, accordĂ©es dans la zone de protection et en amont de celle-ci, seront modifiĂ©es en tout ou en partie.

L'Exécutif peut, en outre, interrompre temporairement une certaine utilisation des eaux de la zone de protection, si la réglementation de cette utilisation relÚve de la compétence de la Région. Dans le cas contraire, l'Exécutif notifie à l'autorité compétente les raisons qui pourraient justifier une suspension temporaire de l'autorisation de cette utilisation.

Art. 6.

§1er. A l'exception des écoulements de marche des bateaux, tout déversement d'eaux usées dans une eau de surface ordinaire est subordonné à l'autorisation de l'Exécutif. Celui-ci peut soumettre les écoulements de marche des bateaux dans les eaux de surface ordinaires à autorisation selon la procédure qu'il détermine.

§2. Tout déversement d'eaux usées industrielles dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales est subordonné à l'autorisation de l'Exécutif.

§3. L'Exécutif peut soumettre à autorisation le déversement des eaux usées domestiques dans les voies artificielles d'écoulement, dans les égouts publics et dans les collecteurs d'eaux usées. Il désigne l'autorité compétente pour délivrer ces autorisations.

§4. L'Exécutif peut soumettre à autorisation le déversement des eaux usées agricoles dans les voies artificielles d'écoulement, dans les égouts publics et dans les collecteurs d'eaux usées. Il désigne l'autorité compétente pour délivrer ces autorisations.

Art. 7.

Il est interdit:

1° d'introduire des gaz polluants, des liquides interdits par l'ExĂ©cutif, des dĂ©chets solides qui ont Ă©tĂ© prĂ©alablement soumis Ă  un broyage mĂ©canique ou des eaux contenant de telles matiĂšres dans les Ă©gouts publics et les collecteurs;

2° de jeter ou de dĂ©poser des objets, d'introduire des matiĂšres autres que des eaux usĂ©es dans les Ă©gouts publics et les collecteurs.

Art. 8.

L'Exécutif peut déterminer des rÚgles techniques de déversement des eaux usées, complétant les normes générales et sectorielles.

Il peut imposer des prescriptions relatives à l'entretien des étangs et autres piÚces d'eau non courante en vue de prévenir la pollution organique qui résulte de leur vidange ou curage.

Il peut en outre, imposer aux autorités publiques gestionnaires de voirie, des prescriptions complétant les normes générales, en ce qui concerne la collecte, l'évacuation et le traitement des eaux de ruissellement.

Art. 9.

§1er. Lors de l'octroi d'une autorisation de dĂ©versement dĂ©livrĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 6, §1er ou §2, l'ExĂ©cutif veille au respect des valeurs impĂ©ratives et, autant que possible, au respect des valeurs guides. En ce qui concerne ces derniĂšres, il prend notamment en considĂ©ration les caractĂ©ristiques particuliĂšres du dĂ©versement et du milieu dans lequel il se produirait, l'existence ou l'absence d'autres dĂ©versements actuels ou Ă©ventuels et, le cas Ă©chĂ©ant, les consĂ©quences d'un refus d'autorisation sur la viabilitĂ© d'une entreprise et, par lĂ , sur la prospĂ©ritĂ© Ă©conomique et le niveau de l'emploi.

§2. Les autorisations de dĂ©versement visĂ©es Ă  l'article 6 mentionnent les conditions gĂ©nĂ©rales et sectorielles applicables, ainsi que les conditions de dĂ©versement dĂ©rogeant aux conditions Ă©tablies par les rĂšglements sur les dĂ©versements lorsque de telles dĂ©rogations sont autorisĂ©es.

L'autoritĂ©, compĂ©tente pour dĂ©livrer une autorisation de dĂ©versement, peut fixer les conditions particuliĂšres qui devront ĂȘtre respectĂ©es par le bĂ©nĂ©ficiaire de l'autorisation notamment afin d'atteindre ou de maintenir une qualitĂ© de l'eau conforme aux exigences des valeurs impĂ©ratives et des valeurs guides dĂ©terminĂ©es en vertu de l'article 3.

En outre, l'autorité compétente peut, selon le cas, imposer des conditions relatives:

– Ă  l'implantation de points de contrĂŽle et de dispositifs de contrĂŽle, au fonctionnement correct des instruments de contrĂŽle, Ă  l'accessibilitĂ© de ces dispositifs;

– Ă  l'obligation de communiquer Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente les rĂ©sultats mesurĂ©s dans le dĂ©versement et dans les eaux, ainsi qu'au mode de transmission de ces communications;

– aux pĂ©riodes ou aux moments oĂč les dĂ©versements sont permis;

– Ă  la sĂ©paration des diffĂ©rents types d'eaux usĂ©es dont le dĂ©versement est autorisĂ©, en eaux domestiques, pluviales, industrielles, agricoles ou en eaux de refroidissement.

Elle assortit les diverses conditions d'un dĂ©lai de mise en Ɠuvre.

§3. Tout refus d'autorisation est motivé.

Art. 10.

L'autorisation est accordée pour une durée déterminée. A défaut de mention dans l'acte d'autorisation, la durée est de quatre ans.

Il ne pourra ĂȘtre fait usage de l'autorisation qu'aprĂšs qu'un fonctionnaire de l'administration de la RĂ©gion, dĂ©signĂ© par l'ExĂ©cutif, aura constatĂ© que sont effectivement respectĂ©es les conditions de l'autorisation pour lesquelles une telle vĂ©rification prĂ©alable a Ă©tĂ© prĂ©vue par l'autorisation elle-mĂȘme. Cette constatation sera effectuĂ©e dans le dĂ©lai de deux mois Ă  partir de la notification faite par l'impĂ©trant Ă  l'administration.

Art. 11.

§1er. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut, avant l'expiration de la durée pour laquelle celle-ci a été accordée, modifier les conditions de déversement:

1° sur demande motivĂ©e du titulaire de l'autorisation;

2° sur proposition d'un fonctionnaire de la RĂ©gion dĂ©signĂ© par l'ExĂ©cutif, si une des caractĂ©ristiques des eaux usĂ©es dĂ©versĂ©es est modifiĂ©e, ou dans le cas visĂ© Ă  l'article 5, alinĂ©a 1er.

§2. Sans préjudice de l'application des dispositions pénales, le titulaire d'une autorisation de déversement est tenu d'aviser par écrit l'autorité qui a accordé l'autorisation lorsque les caractéristiques des eaux usées déversées sont modifiées par rapport à ce qui est prévu dans l'acte d'autorisation.

L'introduction d'une demande de modification des conditions dispense de cette déclaration.

Art. 12.

L'autorisation de dĂ©versement peut ĂȘtre retirĂ©e ou suspendue par l'autoritĂ© compĂ©tente si les conditions de dĂ©versement ne sont pas respectĂ©es par le titulaire de l'autorisation. La dĂ©cision de retrait ou de suspension est motivĂ©e.

Art. 13.

L'Exécutif détermine:

1° la procĂ©dure d'introduction et d'instruction des demandes d'autorisation, ainsi que des demandes de renouvellement d'autorisation, et les rĂšgles selon lesquelles il sera statuĂ© sur ces demandes ou apportĂ© des modifications aux conditions des autorisations antĂ©rieurement dĂ©livrĂ©es;

2° la forme des autorisations ainsi que les diverses mentions qui doivent y figurer;

3° les modalitĂ©s selon lesquelles il pourra ĂȘtre fait usage des autorisations, notamment la transmissibilitĂ© de celles-ci;

4° les rĂšgles relatives aux mesures de publicitĂ© Ă  prendre pour l'exĂ©cution des articles 6, 11, 12, 15, §1er, notamment aux mesures d'affichage mentionnĂ©es Ă  l'article 14.

Art. 14.

§1er. Toute dĂ©cision accordant, refusant ou retirant une autorisation ou modifiant les conditions d'un dĂ©versement autorisĂ©, prise en application des articles 6, 11, 12 ou 15 est notifiĂ©e Ă  celui qui a demandĂ© l'autorisation ou qui en est titulaire. Elle est, en outre, affichĂ©e Ă  un endroit proche du lieu du dĂ©versement et accessible au public. L'autorisation peut ĂȘtre consultĂ©e auprĂšs de l'Administration communale du lieu.

§2. Un recours est ouvert au demandeur ou au titulaire de l'autorisation contre les dĂ©cisions prises Ă  son Ă©gard. Ce recours doit ĂȘtre introduit dans les trente jours de la notification de la dĂ©cision.

Un recours est Ă©galement ouvert aux tiers intĂ©ressĂ©s contre les dĂ©cisions visĂ©es au §1er. Ce recours doit ĂȘtre introduit dans les trente jours de l'affichage de la dĂ©cision.

Ces recours n'ont pas d'effet suspensif.

§3. Le recours est soumis à une commission dont l'Exécutif rÚgle la composition et le fonctionnement. Cette commission communique son avis à l'Exécutif dans le délai d'un mois. A leur demande, le requérant et, le cas échéant, le titulaire sont entendus par la commission.

§4. Dans les trois mois de l'introduction du recours, l'ExĂ©cutif confirme, modifie ou infirme la dĂ©cision qui a fait l'objet du recours. Sa dĂ©cision est motivĂ©e. Elle est notifiĂ©e au requĂ©rant et le cas Ă©chĂ©ant, au titulaire de l'autorisation. Si elle modifie ou infirme une dĂ©cision antĂ©rieure qui a Ă©tĂ© affichĂ©e, elle l'est elle-mĂȘme.

Art. 15.

§1er. Tout dĂ©pĂŽt de matiĂšres polluantes Ă  un endroit d'oĂč, par un phĂ©nomĂšne naturel, ces matiĂšres peuvent ĂȘtre entraĂźnĂ©es dans les eaux de surface ou les Ă©gouts publics, est subordonnĂ© Ă  l'autorisation de l'ExĂ©cutif. Les articles 9 et 11 Ă  14 sont applicables Ă  cette autorisation.

Toutefois l'épandage agricole de fumier, de pesticides ou d'autres matiÚres n'est pas visé par le présent article.

§2. Le paragraphe premier n'est pas applicable aux dépÎts de déchets, ni aux établissements classés comme dangereux, insalubres, ou incommodes. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation requise pour ces dépÎts ou établissements est tenue de demander l'avis de l'Exécutif ou du fonctionnaire désigné par lui au sein de l'administration régionale ayant la protection des eaux de surface dans ses attributions. Toute décision contraire à un avis est motivée.

Art. 16.

L'ExĂ©cutif arrĂȘte un programme pluriannuel de rĂ©duction de la pollution des eaux de surface. Ce programme est mis Ă  jour chaque annĂ©e.

Avant d'arrĂȘter le programme pluriannuel comme avant chaque mise Ă  jour, l'ExĂ©cutif recueille l'avis de la commission prĂ©vue Ă  l'article 48.

Le programme pluriannuel et ses mises à jour annuelles sont communiqués au Conseil régional, lors du dépÎt du projet de budget.

§2. Le programme pluriannuel de réduction de la pollution des eaux de surface indique:

1° la situation existante en ce qui concerne la qualitĂ© des eaux de surface, les dĂ©versements et leurs effets sur la qualitĂ© des eaux;

2° les valeurs impĂ©ratives et les valeurs guides dĂ©jĂ  fixĂ©es et celles que l'ExĂ©cutif envisage de fixer au cours des annĂ©es Ă  venir;

3° les moyens qui seront mis en Ɠuvre pour garantir que les eaux de surface rĂ©pondront Ă  la qualitĂ© dĂ©finie par les valeurs impĂ©ratives et se rapprocheront de la qualitĂ© rĂ©sultant des valeurs guides;

4° les dĂ©lais dans lesquels ces moyens seront mis en Ɠuvre;

5° le montant des investissements publics prĂ©vus.

§3. La mise à jour annuelle du programme pluriannuel ne concerne que les éléments visés au §2, 3°, 4° et 5°.

§4. L'Exécutif peut faire réaliser des études d'optimisation de la gestion qualitative des bassins hydrographiques, concernant tous les éléments qui peuvent influencer la qualité et la protection des eaux de surface.

Art. 17.

L'ExĂ©cutif peut agrĂ©er des associations de communes en qualitĂ© d'organismes d'Ă©puration, pour assurer les missions dĂ©finies Ă  l'article 18 dans un ressort territorial dĂ©terminĂ©. Celui-ci est fixĂ© par l'ExĂ©cutif en tenant compte des limites des bassins hydrographiques; il peut comprendre tout ou partie du territoire de communes qui ne sont pas associĂ©es; il englobe en tout cas une partie au moins du territoire de chacune des communes associĂ©es.

Art. 18.

Pour ĂȘtre agréée en qualitĂ© d'organisme d'Ă©puration, une association de communes doit avoir notamment dans son objet les missions suivantes:

1° Ă©laborer des programmes annuels d'assainissement assurant pour un ressort territorial dĂ©terminĂ© la rĂ©alisation des programmes d'Ă©puration visĂ©s Ă  l'article 16, et soumettre ces programmes Ă  l'ExĂ©cutif;

2° dans le cadre des programmes annuels ainsi Ă©laborĂ©s et approuvĂ©s, assurer la maĂźtrise de la conception, de la rĂ©alisation et de l'amĂ©nagement, pour les ouvrages destinĂ©s Ă  collecter et Ă  Ă©purer les eaux usĂ©es provenant des Ă©gouts publics;

3° gĂ©rer et exploiter les installations assurant, dans le ressort territorial de l'organisme, l'Ă©puration des eaux usĂ©es collectĂ©es par les Ă©gouts publics;

4° Ă©liminer des gadoues de vidange de fosses septiques et accepter dans ces stations les gadoues remises par les vidangeurs agréés, conformĂ©ment aux rĂšgles de l'article 39;

5° rĂ©pondre aux consultations des communes sur les documents relatifs aux plans gĂ©nĂ©raux d'Ă©gouttage conformĂ©ment Ă  l'article 36;

6° exĂ©cuter, Ă  la demande de l'ExĂ©cutif, d'autres missions en matiĂšre d'Ă©puration des eaux usĂ©es;

7° informer l'ExĂ©cutif de l'arrivĂ©e d'effluents anormaux et des perturbations des eaux usĂ©es Ă  traiter, constatĂ©es dans son ressort territorial.

Ces organismes d'épuration peuvent également effectuer des travaux de démergement.

Art. 19.

Le maintien de la qualité des eaux de surface ne peut se comprendre comme entraßnant une obligation à charge de la Région, sauf en ce qui concerne les valeurs impératives des objectifs de qualité dans les zones de protection; notamment la Région n'est pas tenue de bùtir des ouvrages d'épuration. Elle n'est tenue d'en financer la construction que dans les limites fixées par les rÚgles d'allocation de subventions, prises en vertu du présent décret.

Art. 20.

§1er. Peuvent ĂȘtre subventionnĂ©s par la RĂ©gion:

1° les Ă©tudes, les travaux et les acquisitions d'immeubles, nĂ©cessaires pour l'Ă©tablissement d'ouvrages visĂ©s Ă  l'article 18, 1° Ă  4°;

2° les frais de fonctionnement des installations visĂ©es Ă  l'article 18, 1° Ă  3°;

3° les frais relatifs aux autres missions mentionnĂ©es Ă  l'article 18, 1° Ă  5°, et les frais administratifs des organismes d'Ă©puration relatifs Ă  ces missions.

L'ExĂ©cutif Ă©tablit les rĂšgles gĂ©nĂ©rales selon lesquelles les subventions prĂ©vues au prĂ©sent paragraphe peuvent ĂȘtre accordĂ©es. Il dĂ©cide de l'octroi des subventions. Il peut conclure des conventions avec les organismes d'Ă©puration, dĂ©terminant les frais qui seront pris en considĂ©ration, le taux et le mode de calcul des subventions.

§2. Une subvention peut ĂȘtre accordĂ©e par l'ExĂ©cutif Ă  un organisme d'Ă©puration pour des frais relatifs aux missions qui lui seraient confiĂ©es en vertu de l'article 18, 6°, ainsi que pour les frais relatifs Ă  la mission indiquĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 18.

§3. Les projets relatifs Ă  des travaux destinĂ©s Ă  assurer l'Ă©puration des eaux de surface doivent s'intĂ©grer dans la programmation visĂ©e Ă  l'article 16 et satisfaire aux rĂšgles techniques dĂ©finies en vertu de l'article 8 et aux critĂšres fixĂ©s par l'ExĂ©cutif.

§4. L'Exécutif établit:

a) un modÚle de journal d'exploitation des stations d'épuration, à tenir par les organismes;

b) un modÚle de rapport technique annuel, à transmettre par les organismes dans un délai fixé;

c) les rĂšgles de tenue d'une comptabilitĂ© distincte relative aux missions qui sont confiĂ©es en vertu de l'article 18.

§5. L'ExĂ©cutif peut charger des fonctionnaires de veiller au respect, par les organismes d'Ă©puration, des rĂšgles du prĂ©sent chapitre et les autoriser Ă  cette fin Ă  pĂ©nĂ©trer dans les installations de ces organismes et Ă  se faire produire les documents techniques et comptables qui doivent y ĂȘtre tenus.

Art. 21.

L'Exécutif peut allouer des subventions aux entreprises supportant une charge financiÚre exceptionnellement élevée pour remplir les conditions auxquelles une autorisation de déversement leur a été accordée.

L'ExĂ©cutif dĂ©termine les rĂšgles selon lesquelles ces subventions sont accordĂ©es. Celles-ci ne peuvent dĂ©passer les taux fixĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article 6, §1er, V, 2°, C, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles.

Ces subventions font l'objet de conventions entre la Région et l'entreprise bénéficiaire.

Art. 22.

L'Exécutif peut allouer des subventions aux entreprises appartenant à un secteur ou à plusieurs secteurs industriels qui ont entrepris, ou qui vont entreprendre des recherches et des essais afin de découvrir soit un procédé de fabrication moins polluant, soit un procédé d'épuration plus efficace. Ces subventions font l'objet de conventions entre la Région et l'entreprise bénéficiaire. Ces conventions peuvent stipuler au profit de la Région des clauses relatives à la propriété intellectuelle du résultat des recherches et des essais.

Art. 23.

Il est créé un service scientifique et technique de l'eau, qui coordonne les recherches et la diffusion des résultats en matiÚre de protection des eaux de surface; il oriente les recherches dans les domaines nouveaux, notamment en fonction des propositions qui lui sont faites par les organismes.

Art. 24.

Les recettes suivantes sont, en vertu de l'affectation spéciale qu'elles reçoivent par application des articles 25 et 26, inscrites à une section spéciale du budget des recettes:

1° les redevances prĂ©vues par les articles 28 Ă  30;

2° les libĂ©ralitĂ©s et toutes autres recettes occasionnelles qui se rattachent Ă  l'exercice des compĂ©tences de la RĂ©gion en matiĂšre d'Ă©puration des eaux de surface;

3° les contributions d'organismes belges, Ă©trangers ou internationaux, Ă  des dĂ©penses en matiĂšre d'Ă©puration des eaux de surface;

4° le remboursement des avances rĂ©cupĂ©rables accordĂ©es en application de l'article 43;

5° l'excĂšdent probable, au cours de l'exercice prĂ©cĂ©dent, des recettes inscrites Ă  la section spĂ©ciale du budget des recettes sur les dĂ©penses inscrites Ă  la section spĂ©ciale du budget des dĂ©penses;

6° les taxes prĂ©vues par l'article 32.

Art. 25.

Les recettes mentionnĂ©es Ă  l'article 24 sont affectĂ©es aux dĂ©penses suivantes, qui seront inscrites Ă  une section spĂ©ciale du budget des dĂ©penses. Ces recettes assurent le financement de ces dĂ©penses:

1° les subventions prĂ©vues Ă  l'article 20, §1er, 2° et 3°;

2° les subventions prĂ©vues aux articles 21 et 22;

3° les frais de fonctionnement du service scientifique et technique de l'eau visĂ© Ă  l'article 23, et du service d'intervention immĂ©diate;

4° les avances rĂ©cupĂ©rables prĂ©vues Ă  l'article 43;

5° les dĂ©penses d'investissement nĂ©cessaires pour assurer le fonctionnement du service d'intervention immĂ©diate prĂ©vu Ă  l'article 43;

6° la rĂ©munĂ©ration des experts dĂ©signĂ©s par l'ExĂ©cutif pour l'assister dans les fonctions qu'il doit remplir en vertu de l'article 6,§4, 2°, et en vertu de l'article 81 de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles s'il s'agit de la nĂ©gociation d'accords internationaux relatifs Ă  l'un des objets du prĂ©sent dĂ©cret;

7° les frais de perception des redevances et des taxes;

8° l'excĂ©dent possible, au cours de l'exercice prĂ©cĂ©dent, des dĂ©penses inscrites Ă  la section spĂ©ciale du budget des dĂ©penses sur les recettes inscrites Ă  la section spĂ©ciale du budget des recettes.

Art. 26.

Les recettes mentionnĂ©es Ă  l'article 24 peuvent Ă©galement ĂȘtre affectĂ©es aux dĂ©penses suivantes:

1° les frais entraĂźnĂ©s par l'Ă©tablissement de statistiques, dĂ©cidĂ© en vertu de l'article 44;

2° les frais de surveillance de l'Ă©tat des eaux de surface prĂ©vue par l'article 41;

3° les frais relatifs Ă  la recherche, Ă  la constatation et Ă  la poursuite des infractions, dans la mesure oĂč, en vertu des dispositions du chapitre XIII, ces frais incombent Ă  la RĂ©gion;

4° les subventions prĂ©vues Ă  l'article 20, §1er, 1°.

Art. 27.

Les dĂ©penses visĂ©es Ă  l'article 26 sont Ă©galement inscrites Ă  la section spĂ©ciale du budget des dĂ©penses sous laquelle sont inscrites les dĂ©penses prĂ©vues Ă  l'article 25, dans le cas oĂč l'affectation desdites recettes aux dĂ©penses Ă©numĂ©rĂ©es au prĂ©sent article est dĂ©cidĂ©e.

Art. 28.

L'Exécutif détermine, sur base des éléments constitutifs du calcul des tarifs établis par la loi, les redevances dues par les entreprises qui déversent des eaux usées industrielles dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les stations d'épuration des organismes d'épuration.

L'Exécutif peut établir des redevances dues par les entreprises qui déversent leurs eaux industrielles directement dans les eaux de surface.

Il arrĂȘte les modalitĂ©s de perception des redevances.

Art. 29.

§1er. Il est établi une redevance sur le déversement:

1. des eaux usĂ©es domestiques;

2. des eaux usĂ©es autres que des eaux industrielles rejetĂ©es par des entreprises;

3. des autres eaux usĂ©es provenant d'un prĂ©lĂšvement d'eau de la distribution publique.

La redevance est calculée sur base du volume d'eau potable prélevée sur la distribution publique.

La redevance est due également lorsque l'évacuation des eaux usées domestiques n'est pas assurée par un égout ou n'aboutit pas dans une eau de surface.

§2. L'Exécutif détermine le mode de calcul et les modalités de perception de cette redevance.

Il peut notamment charger le distributeur d'eau de cette perception, au nom de la Région; lorsque le consommateur conteste le principe du paiement ou le montant de la redevance, les services désignés par l'Exécutif veillent à la récupération. L'Exécutif établit les rÚgles selon lesquelles les distributeurs sont indemnisés pour les frais de perception.

Le distributeur d'eau percevra la redevance à l'égard de tous ceux à qui l'eau est fournie, sous réserve:

– du droit qu'ont les personnes qui ne sont pas redevables en vertu du §1er d'obtenir un dĂ©grĂšvement auprĂšs de l'administration rĂ©gionale;

– d'exceptions que l'ExĂ©cutif peut dĂ©finir pour la fourniture d'eau aux entreprises industrielles; dans ce cas, l'ExĂ©cutif dĂ©termine les modalitĂ©s particuliĂšres d'application du §1er Ă  l'Ă©gard de ces entreprises.

L'Exécutif fixe la procédure du dégrÚvement; les rÚgles d'introduction de la demande sont reproduites sur la facture.

§3. 1° Si le Conseil provincial du Brabant arrĂȘte un rĂšglement par lequel une taxe spĂ©cifique pour l'eau est imposĂ©e aux habitants et est affectĂ©e exclusivement aux organismes d'Ă©puration compĂ©tents pour le territoire de ladite province, la redevance prĂ©vue par le prĂ©sent article n'est pas perceptible sur le territoire de ladite province, Ă  condition que le volume de redevances perçu soit suffisant pour la rĂ©alisation du programme visĂ© Ă  l'article 16, ainsi que pour le fonctionnement correct des installations d'Ă©puration. La rĂ©alisation de cette condition est actĂ©e par l'ExĂ©cutif et publiĂ©e au Moniteur belge. La dispense de l'obligation de payer la redevance prend cours le 1er janvier de l'exercice suivant la publication au Moniteur belge de l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ©;

2° L'ExĂ©cutif peut soit exclure ces organismes du bĂ©nĂ©fice de l'article 20 pour le territoire de ladite province, soit prendre des mesures spĂ©ciales d'application de l'article 20;

3° Si l'ExĂ©cutif constate que la condition visĂ©e au premier alinĂ©a cesse d'ĂȘtre remplie, la dispense est supprimĂ©e dĂšs le 1er janvier de l'exercice suivant la publication au Moniteur belge de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif.

Art. 30.

§1er. Lorsque les eaux usées domestiques proviennent exclusivement d'eau extraite d'un puits ou prélevée dans un cours d'eau, la redevance est forfaitaire. Son montant est fixé par un rÚglement pris par l'Exécutif.

Lorsqu'il est dĂ» une redevance calculĂ©e sur base du volume d'eau potable conformĂ©ment Ă  l'article 29, ce volume d'eau est augmentĂ© si le redevable utilise aussi de l'eau extraite d'un puits ou prĂ©levĂ©e dans un cours d'eau. L'ExĂ©cutif dĂ©termine le mode de calcul de cette augmentation du volume d'eau servant Ă  Ă©tablir la redevance.

§2. Il peut y avoir dispense de l'obligation de payer la redevance sur le territoire de la province de Brabant selon les mĂȘmes modalitĂ©s qu'Ă  l'article 29, §3.

Art. 31.

Sans prĂ©judice de l'application de l'article 9 de la loi du 28 juin 1963 sur la comptabilitĂ© de l'Etat, l'ExĂ©cutif fixe le montant des redevances prĂ©vues aux articles 28 Ă  30, en tenant compte Ă©ventuellement des Ă©lĂ©ments constitutifs du calcul des tarifs Ă©tablis par l'autoritĂ© nationale.

Le montant des diverses redevances est fixĂ© de telle maniĂšre que l'ensemble des recettes escomptĂ©es pour l'exercice envisagĂ© couvre l'ensemble des dĂ©penses inscrites pour le mĂȘme exercice Ă  la section spĂ©ciale du budget prĂ©vue Ă  l'article 25 et, Ă©ventuellement Ă  l'article 26.

Art. 32.

§1er. Une taxe d'un montant de trois francs au mĂštre cube dont le montant est adaptĂ©, le 1er janvier de chaque annĂ©e, en fonction de l'indice des prix Ă  la consommation Ă  partir de l'indice applicable au moment de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article, est perçue lorsque l'eau de surface ou souterraine, potable ou potabilisable, prĂ©levĂ©e ou captĂ©e en RĂ©gion wallonne, est transfĂ©rĂ©e Ă  l'extĂ©rieur de la RĂ©gion, par quelque moyen artificiel que ce soit, Ă  l'exception du transfert d'eau mise en bouteille et en boĂźte.

Le présent article ne s'applique qu'aux transferts d'eau effectués à l'intérieur du territoire du Royaume, à l'exclusion des transferts vers d'autres Etats.

§2. Cette taxe est perçue Ă  charge de celui qui transfĂšre l'eau. Si une mĂȘme personne transfĂšre Ă  la fois de l'eau de la rĂ©gion wallonne vers l'extĂ©rieur de celle-ci, et de l'eau provenant de l'extĂ©rieur vers la rĂ©gion wallonne, la taxe est perçue sur l'excĂ©dent transfĂ©rĂ© vers l'extĂ©rieur.

§3. L'Exécutif rÚgle les modalités de perception de la taxe et de son contrÎle.

§4. Les provinces et les communes ne peuvent pas percevoir de taxes de captage, de prélÚvement ou autres sur les quantités d'eau visées au §1er.

Art. 32 bis .

§1er. L'ExĂ©cutif peut dĂ©roger Ă  l'application de la taxe prĂ©vue Ă  l'article 32 dans le cadre de contrats de fourniture d'eau Ă  long terme conclus entre:

– l'ExĂ©cutif, au nom de la RĂ©gion wallonne;
– l'autoritĂ© reprĂ©sentant valablement l'autre RĂ©gion concernĂ©e;
– celui qui transfĂšre l'eau vers la RĂ©gion concernĂ©e.

§2. L'Exécutif peut, dans ses contrats, souscrire à tout engagement relatif au captage, au transport et à l'utilisation de l'eau, ainsi qu'à tout élément généralement quelconque concernant ces activités, dans le cadre des compétences dévolues à la Région, sans préjudice des rÚgles relatives à la protection des eaux souterraines et de surface.

§3. Tout contrat tel que visĂ© au §2 doit ĂȘtre approuvĂ© par un dĂ©cret du Conseil rĂ©gional. Il ne produit ses effets qu'Ă  dater de cette ratification.

Art. 33.

§1er. L'Exécutif conclut les transactions avec les contribuables, pourvu qu'elles n'impliquent pas en exemption ou modération de taxe.

En cas de non-paiement de la taxe, des intĂ©rĂȘts et des accessoires, une contrainte est dĂ©cernĂ©e par le fonctionnaire chargĂ© du recouvrement; elle est visĂ©e et rendue exĂ©cutoire par le fonctionnaire dĂ©signĂ© Ă  cette fin.

Elle est notifiée par pli recommandé à la poste. La remise de la piÚce à la poste vaut notification à compter du lendemain.

§2. 1° Cette notification:

– interrompt le dĂ©lai de prescription pour le recouvrement de la taxe, des intĂ©rĂȘts et des accessoires;
– permet l'inscription de l'hypothĂšque lĂ©gale visĂ©e Ă  l'article 34, §1er;
– permet au contribuable de faire opposition Ă  l'exĂ©cution de la contrainte de la maniĂšre prĂ©vue Ă  l'article 34, §2;
– fait courir les intĂ©rĂȘts moratoires conformĂ©ment Ă  l'article 35, §1er, 2°.

2° La contrainte peut ĂȘtre Ă©galement signifiĂ©e par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer.

§3. AprĂšs la notification visĂ©e au §1er, le fonctionnaire chargĂ© du recouvrement peut faire procĂ©der, par pli recommandĂ© Ă  la poste, Ă  saisie-arrĂȘt-exĂ©cution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au contribuable. La saisie-arrĂȘt doit Ă©galement ĂȘtre dĂ©noncĂ©e au contribuable par pli recommandĂ© Ă  la poste.

Cette saisie sort ses effets Ă  compter de la remise de la piĂšce au destinataire.

Elle donne lieu Ă  l'Ă©tablissement et Ă  l'envoi, par le fonctionnaire chargĂ© du recouvrement, d'un avis de saisie comme prĂ©vu Ă  l'article 1390 du Code judiciaire.

§4. Sous réserve de ce qui est prévu au §3, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, premier et deuxiÚme alinéas, et 1543, du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie, étant entendu que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du fonctionnaire chargé du recouvrement.

§5. La saisie-arrĂȘt-exĂ©cution doit ĂȘtre pratiquĂ©e par exploit d'huissier, de la maniĂšre prĂ©vue aux articles 1539 Ă  1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaĂźt de la dĂ©claration Ă  laquelle le tiers saisi est tenu aprĂšs la saisie effectuĂ©e par pli recommandĂ© Ă  la poste conformĂ©ment au §3:

1° que le dĂ©biteur saisi s'oppose Ă  la saisie-arrĂȘt-exĂ©cution;

2° que le tiers saisi conteste sa dette Ă  l'Ă©gard du dĂ©biteur saisi;

3° qu'un autre crĂ©ancier s'est opposĂ©, avant la saisie par le fonctionnaire, Ă  la remise par le tiers saisi des sommes dues par celui-ci.

Dans ces cas, la saisie-arrĂȘt pratiquĂ©e par le fonctionnaire par pli recommandĂ© Ă  la poste garde ses effets conservatoires si ce fonctionnaire fait procĂ©der par exploit d'huissier, comme prĂ©vu Ă  l'article 1539 du Code judiciaire, Ă  une saisie-arrĂȘt-exĂ©cution entre les mains du tiers dans le mois qui suit le dĂ©pĂŽt Ă  la poste de la dĂ©claration du tiers saisi.

Art. 34.

§1er. 1° Pour le recouvrement de la taxe, des intĂ©rĂȘts et des frais, la RĂ©gion a un privilĂšge gĂ©nĂ©ral sur tous les biens meubles du contribuable qui sont susceptibles d'hypothĂšque;

2° Le privilĂšge prend rang immĂ©diatement aprĂšs ceux qui sont mentionnĂ©s aux articles 19 et 20 de la loi du 16 dĂ©cembre 1851 et Ă  l'article 23 du livre II du Code du commerce et aprĂšs le privilĂšge rĂ©servĂ© au MinistĂšre des Finances en vertu de l'article 87 du Code de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e;

3° L'hypothĂšque lĂ©gale prend rang Ă  compter du jour de l'inscription qui est faite en vertu de la contrainte dĂ©cernĂ©e, rendue exĂ©cutoire et notifiĂ©e ou signifiĂ©e au contribuable conformĂ©ment au §2 de l'article 33;

4° L'hypothĂšque est inscrite Ă  la requĂȘte de l'ExĂ©cutif ou de son dĂ©lĂ©guĂ©. L'inscription a lieu nonobstant opposition, contestation ou recours, sur prĂ©sentation d'une copie, certifiĂ©e conforme par le fonctionnaire dĂ©signĂ© par l'ExĂ©cutif, de la contrainte mentionnant la date de la notification ou de la signification;

5° L'article 447, alinĂ©a 2, du livre II du Code de commerce concernant les faillites, banqueroutes et sursis, n'est pas applicable Ă  l'hypothĂšque lĂ©gale en ce qui concerne les redevances dues pour lesquelles une contrainte a Ă©tĂ© notifiĂ©e ou signifiĂ©e au contribuable antĂ©rieurement au jugement dĂ©claratif de la faillite.

§2. Sous rĂ©serve de ce qui est prĂ©vu par les §§2 Ă  5 de l'article 33, l'exĂ©cution de la contrainte a lieu compte tenu des dispositions de la cinquiĂšme partie, titre III, du Code judiciaire relatif Ă  l'exĂ©cution forcĂ©e.

L'exĂ©cution de la contrainte ne peut ĂȘtre interrompue que par une opposition motivĂ©e, formĂ©e par le contribuable, avec citation en justice. Cette opposition est faite par un exploit signifiĂ© Ă  la RĂ©gion en la personne du fonctionnaire qui a dĂ©cernĂ© la contrainte.

§3. La demande en restitution de la taxe et des intĂ©rĂȘts est formĂ©e par un exploit contenant citation en justice, signifiĂ© Ă  la RĂ©gion en la personne du fonctionnaire dĂ©signĂ© Ă  cette fin.

Art. 35.

§1er. 1° Un intĂ©rĂȘt de 1 % par mois est exigible de plein droit si la taxe n'a pas Ă©tĂ© payĂ©e dans le dĂ©lai requis.

Cet intĂ©rĂȘt est calculĂ© mensuellement sur le total des taxes dues arrondi au millier de francs infĂ©rieur. Toute fraction de mois est comptĂ©e pour un mois entier. L'intĂ©rĂȘt d'un mois n'est rĂ©clamĂ© que s'il atteint 100 francs;

2° Les intĂ©rĂȘts moratoires sur les sommes Ă  recouvrer ou Ă  restituer qui ne sont pas visĂ©es au 1° sont dus au taux fixe en matiĂšre civile et selon les rĂšgles Ă©tablies en la mĂȘme matiĂšre.

§2. En cas d'opposition Ă  la contrainte, le contribuable peut, sur la poursuite de l'administration et avant le jugement vidant le dĂ©bat, ĂȘtre condamnĂ©, selon la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, Ă  fournir, dans le dĂ©lai Ă  fixer par le juge, soit un versement provisionnel, soit un cautionnement, pour les sommes rĂ©clamĂ©es par la contrainte ou pour une partie de ces sommes. L'ordonnance est exĂ©cutoire nonobstant opposition ou appel. Le contribuable peut ĂȘtre autorisĂ© Ă  remplacer ces garanties par une caution personnelle agréée par l'administration.

Dans le cas oĂč l'opposition Ă  contrainte a Ă©tĂ© rejetĂ©e, aucun recours contre la dĂ©cision judiciaire ne peut ĂȘtre valablement introduit, si le montant des sommes dues n'est pas consignĂ© dans les deux mois de la demande que le fonctionnaire compĂ©tent notifie au contribuable sous pli recommandĂ© Ă  la poste.

N.B. L'arrĂȘt n°47 de la Cour d'arbitrage du 25 fĂ©vrier 1988 a annulĂ© ces articles 32 Ă  35.

Art. 36.

§1er. Tous les travaux d'égouts communaux doivent s'intégrer dans un plan communal général d'égouttage, établi aprÚs consultation de l'organisme d'épuration et approuvé par l'Exécutif.

L'ExĂ©cutif approuve ou refuse le plan; le refus doit ĂȘtre motivĂ© pour une raison relative Ă  l'objet du prĂ©sent dĂ©cret.

§2. L'Exécutif fixe les rÚgles:

a) de prĂ©sentation et d'Ă©laboration des plans d'Ă©gouttage susvisĂ©s ainsi que le dĂ©lai dans lequel ils doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©s;

b) de délai dans lequel l'Exécutif statue.

§3. DÚs l'entrée en vigueur des rÚgles de présentation et d'élaboration des plans d'égouttage, l'octroi de toute subvention régionale en matiÚre d'égouttage est subordonné à l'établissement d'un plan général d'égouttage approuvé et au respect de ce plan.

Art. 37.

En cas d'urgence, si une menace grave pÚse sur la salubrité publique ou l'environnement, l'Exécutif peut contraindre les communes à procéder à des travaux d'égouttage ou autres relatifs à l'évacuation des eaux usées dans un délai requis.

L'Exécutif peut charger le gouverneur de mettre à exécution les travaux prescrits aux frais des autorités communales en retard d'y satisfaire, sans préjudice de l'octroi éventuel de subvention en vue de la réalisation de ces travaux.

Art. 38.

L'ExĂ©cutif peut rĂ©glementer les rejets dans les eaux fluviales en provenance des bateaux ainsi qu'arrĂȘter les mesures destinĂ©es Ă  prĂ©venir la pollution des eaux dans les ports fluviaux.

Art. 39.

§1er. L'Exécutif peut réglementer l'offre en vente, la vente et l'installation de fosses septiques et de systÚmes d'épuration analogues et fixer les conditions auxquelles ces fosses et autres systÚmes d'épuration doivent répondre.

L'Exécutif peut encourager l'installation de fosses septiques et de systÚmes d'épuration analogues, réalisés conformément aux rÚglements pris en vertu de l'alinéa 1er.

§2. L'Exécutif peut prescrire des rÚgles d'entretien des systÚmes d'épuration individuels; il peut notamment obliger à remettre les gadoues à des vidangeurs agréés conformément aux rÚgles qu'il détermine.

§3. Les vidangeurs agréés sont tenus d'éliminer les gadoues par un des trois moyens suivants:

a) soit en les remettant à un agriculteur aux fins d'épandage selon les rÚgles définies par l'Exécutif;

b) soit en les remettant à une station d'épuration désignée à cette fin par un organisme d'épuration, conformément au §4;

c) soit en les transférant à l'extérieur de la Région, à condition d'informer l'administration de la destination et d'en fournir la preuve, selon les rÚgles définies par l'Exécutif.

§4. L'Exécutif définit les rÚgles à suivre par les organismes d'épuration en ce qui concerne le nombre, la capacité et l'implantation des installations d'épuration destinées à recueillir et à traiter les gadoues de vidanges.

Il peut interdire aux vidangeurs, par arrĂȘtĂ© ou dans l'acte d'agrĂ©ment, de recourir Ă  certaines stations Ă©quipĂ©es afin de rĂ©partir les gadoues en fonction des capacitĂ©s des stations.

Art. 40.

L'Exécutif peut réglementer la fabrication, la vente, l'offre en vente et l'utilisation de produits qui, s'ils aboutissent aprÚs usage dans les eaux d'égouts ou dans les eaux de surface, sont susceptibles soit de polluer les eaux de surface, soit d'y entraver les phénomÚnes d'auto-épuration, soit de nuire au fonctionnement des installations d'épuration d'eaux usées et des fosses septiques.

Art. 41.

L'Exécutif peut charger des fonctionnaires et agents de la surveillance des eaux de surface.

Il peut aussi charger de missions de surveillance, par arrĂȘtĂ© ou par contrat, des personnes publiques, y compris les organismes d'Ă©puration agréés conformĂ©ment Ă  l'article 17.

Il peut confier, par contrat, Ă  des personnes privĂ©es, des tĂąches ou des missions nĂ©cessaires Ă  l'exercice de la surveillance des eaux de surface. Il fixe, par arrĂȘtĂ©, les conditions auxquelles ces personnes privĂ©es doivent rĂ©pondre pour ĂȘtre chargĂ©es de ces tĂąches ou missions.

Art. 42.

L'ExĂ©cutif arrĂȘte les mĂ©thodes d'Ă©chantillonnage, d'analyse et d'inspection des eaux de surface, la frĂ©quence des contrĂŽles et les rĂšgles selon lesquelles le respect de la qualitĂ© des eaux sera apprĂ©ciĂ© en conformitĂ© avec les dispositions de mĂȘme objet rĂ©guliĂšrement prises pour l'application des normes gĂ©nĂ©rales et sectorielles.

Art. 43.

§1er. En cas de pollution grave et soudaine des eaux ou de menace immédiate de pollution grave, l'Exécutif peut prendre d'office toutes les mesures nécessaires pour éviter ou réduire la pollution; il peut aussi charger le gouverneur de la province ou le bourgmestre de prendre les mesures d'urgence qu'il leur indique.

L'Exécutif détermine la date à laquelle prennent fin les mesures d'urgence; il peut fixer des dates différentes pour certaines ou pour chacune des mesures qu'il a prises ou prescrit de prendre.

L'Exécutif peut charger le gouverneur de la province ou le bourgmestre de déterminer la date à laquelle prennent fin les mesures d'urgence prises par ceux-ci en vertu de l'alinéa 1er.

§2. L'Exécutif peut accorder, suivant les modalités d'un rÚglement qu'il établit, des avances récupérables aux autorités chargées, en vertu du §1er, de prendre des mesures d'urgence.

§3. L'Exécutif peut créer un service d'intervention immédiate dont il rÚgle l'organisation et les missions. Il peut prévoir la participation des pouvoirs subordonnés à ce service. Il peut aussi conclure des contrats avec des particuliers ou des entreprises pour assurer certaines tùches entrant dans sa mission.

Art. 44.

Lorsque des renseignements individuels sont indispensables pour la prĂ©paration, l'Ă©laboration ou l'exĂ©cution d'une rĂ©glementation en matiĂšre de protection des eaux de surface contre la pollution ou pour l'exĂ©cution des obligations internationales visĂ©es Ă  l'article 46, l'ExĂ©cutif peut faire procĂ©der Ă  toutes les investigations nĂ©cessaires en vue de mettre ces renseignements Ă  la disposition des services de la RĂ©gion qu'il dĂ©signe.

Les renseignements individuels recueillis Ă  cette occasion ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©s qu'aux fins suivantes:

a) application des autres articles du prĂ©sent dĂ©cret et de leurs arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution;

b) établissement des statistiques;

c) recherche scientifique dans le domaine de la protection de l'environnement, à condition que le détenteur des données se soit engagé préalablement par écrit envers l'Exécutif à ne pas divulguer, laisser divulguer par des tiers ni publier des données d'une maniÚre qui serait de nature à révéler des situations individuelles.

L'Exécutif peut publier des statistiques globales et anonymes, à l'exclusion des données dont, par suite du nombre réduit de déclarants, la divulgation serait de nature à révéler des situations individuelles.

Art. 45.

Celui qui, à quelque titre que ce soit, détient soit des renseignements susceptibles de contenir des secrets industriels ou commerciaux recueillis en exécution du présent chapitre, soit des statistiques globales et anonymes établies à l'aide de ces renseignements et qui n'ont jamais été publiées par l'Exécutif, ne peut publier ces renseignements, statistiques ou informations, ni les communiquer à des personnes ou services non qualifiés pour en prendre connaissance.

Sauf s'il y a infraction au prĂ©sent chapitre, ces renseignements statistiques ou informations ne peuvent, en outre, ĂȘtre rĂ©vĂ©lĂ©s ni dans le cas visĂ© par l'article 29 du Code d'instruction criminelle, ni en cas de tĂ©moignage en justice.

Art. 46.

§1er. Sans prĂ©judice des compĂ©tences dĂ©finies par la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, dans les matiĂšres visĂ©es par le prĂ©sent dĂ©cret, l'ExĂ©cutif arrĂȘte toutes les mesures qui sont nĂ©cessaires pour assurer l'exĂ©cution des obligations dĂ©coulant du traitĂ© instituant la CommunautĂ© Ă©conomique europĂ©enne et des actes pris par les autoritĂ©s instituĂ©es par ce traitĂ©, y compris les actes relatifs au risque de pollution des eaux souterraines Ă  partir des eaux de surface.

§2. Sous les mĂȘmes rĂ©serves et dans les mĂȘmes matiĂšres, l'ExĂ©cutif arrĂȘte les mesures nĂ©cessaires pour assurer l'exĂ©cution des obligations dĂ©coulant des autres actes internationaux en vigueur dans l'ordre juridique interne, qui sont relatifs Ă  la lutte contre la pollution des eaux de surface.

Art. 47.

L'Exécutif prend les rÚglements utiles en vue d'assurer la collecte des informations nécessaires pour établir les documents à communiquer aux organismes internationaux.

Art. 48.

§1er. Il est créé une commission consultative de la protection des eaux de surface contre la pollution, dont l'Exécutif fixe la composition et le fonctionnement.

La commission Ă©met un avis sur tous les projets d'arrĂȘtĂ©s rĂ©glementaires pris en exĂ©cution des chapitres II Ă  V et VII Ă  X, Ă  l'exception de l'article 43, ainsi que dans les autres cas prĂ©vus par le prĂ©sent dĂ©cret ou ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.

§2. La Commission comprend des membres nommés parmi les candidats présentés par les organisations représentatives:

– de l'industrie, du commerce et des classes moyennes,
– des agriculteurs et des Ă©leveurs,
– des pĂȘcheurs,
– des consommateurs,
– des producteurs d'eau potable,
– des travailleurs,

ainsi que des membres nommés parmi des candidats présentés par les fédérations de natation et de loisirs nautiques et par les associations de protection de l'environnement.

La commission comprend en outre des représentants des organismes d'épuration.

Le prĂ©sident et le vice-prĂ©sident de la commission peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s en dehors des personnes mentionnĂ©es aux alinĂ©as 1er et 2.

§3. La commission peut ĂȘtre divisĂ©e en sections, dont chacune est compĂ©tente pour donner des avis sur des matiĂšres dĂ©terminĂ©es. L'ExĂ©cutif peut dĂ©cider qu'en ces matiĂšres, l'avis de la section compĂ©tente remplace l'avis de la commission.

§4. L'ExĂ©cutif fixe le dĂ©lai dans lequel les avis de la commission doivent ĂȘtre donnĂ©s, faute de quoi l'avis est rĂ©putĂ© favorable.

Art. 49.

Est puni d'un emprisonnement de huit jours Ă  six mois et d'une amende de vingt-six francs Ă  cinq cent mille francs, ou d'une de ces peines seulement:

1° celui qui dĂ©verse des eaux usĂ©es dans les eaux de surface ordinaires, dans les Ă©gouts publics ou dans les voies artificielles d'Ă©coulement sans ĂȘtre titulaire de l'autorisation requise, sans respecter les conditions fixĂ©es dans cette autorisation ou sans respecter les rĂšglements pris en vertu du prĂ©sent dĂ©cret, Ă  moins qu'il ne s'agisse d'un dĂ©versement provenant d'un Ă©gout public;

2° celui qui mĂ©connaĂźt l'interdiction Ă©tablie par l'article 7;

3° celui qui dĂ©pose des matiĂšres polluantes ou celui qui laisse subsister, sur un terrain dont il est l'occupant, un dĂ©pĂŽt de telles matiĂšres, sans ĂȘtre titulaire d'une autorisation, dans le cas oĂč, en vertu de l'article 15, une telle autorisation est requise;

4° celui qui commet une infraction Ă  un rĂšglement pris en exĂ©cution de l'article 38;

5° celui qui utilise des installations ou appareils contrairement Ă  l'interdiction dĂ©cidĂ©e par l'ExĂ©cutif ou l'un de ses fonctionnaires en vertu de l'article 68;

6° celui qui viole les rĂšgles ou prescriptions Ă©dictĂ©es sur base de l'article 8.

Les déversements infractionnels sont punissables encore qu'ils n'aient été commis que par négligence ou abstention fautive d'agir.

Toutefois, s'il n'y a pas de rĂ©cidive, le responsable ne sera passible que de la peine d'amende prĂ©vue Ă  l'article 50, s'il a averti sans dĂ©lai, soit la police ou la gendarmerie, soit le service d'intervention immĂ©diate visĂ© Ă  l'article 43.

Art. 50.

Est puni d'un emprisonnement de huit jours Ă  un mois et d'une amende de vingt-six francs Ă  dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement:

1° celui qui contrevient aux arrĂȘtĂ©s pris en vertu de l'article 46;

2° celui qui utilise l'eau de surface en violation d'une interdiction prononcĂ©e en vertu de l'article 5;

3° celui qui, Ă  titre professionnel, installe, offre en vente ou vend une fosse septique ou un systĂšme d'Ă©puration qui y est assimilĂ©, en violation des rĂšgles Ă©tablies en vertu de l'article 39;

4° celui qui tente de commettre un des actes mentionnĂ©s Ă  l'article 49, 2°, 3° et 5°;

5° celui qui, Ă  titre professionnel, fabrique, offre en vente, vend et utilise des produits en infraction Ă  un rĂšglement pris en vertu de l'article 40;

6° celui qui opĂšre la vidange et recueille les gadoues de fosses septiques et de puits perdus chez des tiers:

– soit sans disposer de l'agrĂ©ment qui sera requis par un arrĂȘtĂ© pris en vertu de l'article 39;
– soit en Ă©liminant des gadoues d'une maniĂšre interdite par cet article;

7° celui qui nettoie un vĂ©hicule Ă  moteur, une machine ou d'autres engins similaires dans une eau de surface ordinaire, ou Ă  moins de 10 mĂštres de celle-ci et alors que le produit nettoyant est susceptible de s'y Ă©couler sans disposer de l'autorisation visĂ©e Ă  l'article 6, §1er.

Art. 51.

Est puni d'un emprisonnement de six mois Ă  trois ans et d'une amende de cent francs Ă  dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement:

1° celui qui dĂ©truit ou dĂ©tĂ©riore volontairement des installations d'Ă©puration et de mesures de pollution, ou en empĂȘche le fonctionnement correct, de quelque façon que ce soit; celui qui tente de dĂ©truire ou de dĂ©tĂ©riorer volontairement ces mĂȘmes installations;

2° celui qui s'oppose Ă  l'exĂ©cution de la mission de contrĂŽle et de surveillance des agents dĂ©signĂ©s en vertu du prĂ©sent dĂ©cret;

3° celui qui refuse ou nĂ©glige d'exĂ©cuter une mesure d'urgence ordonnĂ©e par l'ExĂ©cutif, le gouverneur de la province ou le bourgmestre en vertu de l'article 43, §1er;

4° celui qui, Ă©tant tenu d'effectuer une dĂ©claration en vertu du prĂ©sent dĂ©cret ou de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, s'abstient de produire cette dĂ©claration volontairement incomplĂšte ou inexacte dans l'intention d'Ă©luder l'application du prĂ©sent dĂ©cret ou des arrĂȘtĂ©s pris en exĂ©cution.

Art. 52.

Si une condamnation est prononcĂ©e en vertu de l'article 49 ou de l'article 54, le juge peut, soit Ă  la demande du procureur du Roi, Ă  la demande de la RĂ©gion ou Ă  la demande de la partie civile, soit d'office, prononcer, en vue de rĂ©tablir une situation Ă©quivalant Ă  celle qui aurait existĂ© sans l'infraction, l'interdiction d'utiliser ou de faire fonctionner pendant la durĂ©e qu'il fixera, mais qui ne pourra excĂ©der un an, l'installation ou les appareils qui sont Ă  l'origine de la pollution entraĂźnĂ©e par l'infraction.

Le juge peut prononcer cette interdiction mĂȘme si l'installation ou les appareils sont la propriĂ©tĂ© d'un tiers ou font partie de l'Ă©tablissement exploitĂ© par un tiers. Toutefois, dans ce cas, l'interdiction ne pourra ĂȘtre prononcĂ©e Ă  l'Ă©gard de ce tiers qu'il aura Ă©tĂ© appelĂ©e au procĂšs et qu'il aura eu l'occasion de faire valoir ses moyens de dĂ©fense.

Art. 53.

Est puni des peines indiquĂ©es Ă  l'article 51 celui qui refuse ou qui omet d'exĂ©cuter la mesure d'interdiction mentionnĂ©e Ă  l'article prĂ©cĂ©dent.

Art. 54.

Est puni des peines prévues, selon le cas, aux articles 49, 50 ou 51:

1° celui qui, Ă©tant employeur d'une personne visĂ©e Ă  ces articles, ne lui a pas donnĂ© les moyens nĂ©cessaires pour respecter les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, compte tenu de la mission qu'il avait assignĂ©e Ă  la personne employĂ©e;

2° celui qui, Ă©tant l'employeur d'une personne visĂ©e Ă  ces articles, a confiĂ© Ă  celle-ci une mission pour laquelle elle n'avait pas les connaissances lui permettant de s'en acquitter dans le respect des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, sans avoir vĂ©rifiĂ© de maniĂšre adĂ©quate qu'elle avait ces connaissances;

3° celui qui, Ă©tant employeur d'une personne visĂ©e Ă  ces articles, savait qu'une infraction allait ĂȘtre ou avait Ă©tĂ© commise et a omis de l'empĂȘcher ou de remĂ©dier Ă  ses effets, bien qu'il en ait eu la possibilitĂ©.

Art. 55.

L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes, des frais et des frais de justice auxquels sont condamnĂ©s ses prĂ©posĂ©s Ă  la suite d'une infraction aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret ou de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution commise dans l'exercice ou Ă  l'occasion de leur fonction.

Toute personne morale est civilement responsable du paiement des amendes, des frais de justice auxquels ses organes sont condamnĂ©s Ă  la suite d'une infraction aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret ou de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution commise dans l'exercice ou l'occasion de leur fonction.

Art. 56.

§1er. La peine peut ĂȘtre portĂ©e au double du maximum si une nouvelle infraction prĂ©vue aux articles 49 Ă  54 est commise dans un dĂ©lai de cinq ans Ă  dater d'une condamnation antĂ©rieure pour infraction Ă  l'un de ces mĂȘmes articles, prononcĂ©e par une dĂ©cision passĂ©e en force de chose jugĂ©e; en outre, l'amende ou la peine ne peut ĂȘtre, dans ce cas, infĂ©rieure au dĂ©cuple du minimum.

§2. Le livre 1er du Code pĂ©nal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable aux infractions prĂ©vues par la prĂ©sente section.

Art. 57.

§1er. En cas d'infractions visées aux articles 491°, 49-2°, 50-3°, 50-5°, 53 et 54, le juge peut ordonner la publication du jugement aux frais du contrevenant ou de son complice dans un maximum de trois journaux qu'il désigne, dans le délai qu'il fixe.

§2. Sans prĂ©judice des articles 42 et 43 du Code pĂ©nal, en cas d'infractions visĂ©es Ă  l'article 49, 2° et 3°, la confiscation peut aussi ĂȘtre prononcĂ©e Ă  l'Ă©gard de choses mobiliĂšres qui ont servi ou ont Ă©tĂ© destinĂ©es Ă  commettre l'infraction lorsqu'elles sont la propriĂ©tĂ© du complice et y compris en cas d'application de l'article 85 du Code pĂ©nal.

Art. 58.

§1er. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à deux cent mille francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, dans l'intention d'éluder le paiement de tout ou partie des redevances dont il est débiteur, contrevient aux dispositions du présent décret relatives aux redevances ou aux dispositions réglementaires prises en exécution de celles-ci.

§2. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende égale au double de la taxe éludée et d'un montant minimal de cinq cents francs ou d'une de ces peines seulement celui qui, dans l'intention d'éluder le paiement de tout ou partie des taxes dont il est le débiteur, contrevient aux dispositions du présent décret relatives aux taxes ou aux dispositions réglementaires prises en exécution de celles-ci.

Art. 59.

Sera puni d'une amende de mille francs Ă  deux cent mille francs le distributeur d'eau qui n'aura pas respectĂ© les obligations qui lui sont imposĂ©es en application de l'article 29 du prĂ©sent dĂ©cret relatives aux redevances ou aux dispositions rĂ©glementaires prises en exĂ©cution de celles-ci.

§2. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende égale au double de la taxe éludée et d'un montant minimal de cinq cents francs ou d'une de ces peines seulement celui qui, dans l'intention d'éluder le paiement de tout ou partie des taxes dont il est le débiteur, contrevient aux dispositions du présent décret relatives aux taxes ou aux dispositions réglementaires prises en exécution de celles-ci.

Art. 59.

Sera puni d'une amende de mille francs Ă  deux cent mille francs le distributeur d'eau qui n'aura pas respectĂ© les obligations qui lui sont imposĂ©es en application de l'article 29 du prĂ©sent dĂ©cret en ce qui concerne les modalitĂ©s de perception de redevances.

N.B. Le législateur a créé deux articles 59.

Art. 60.

La loi du 9 mars 1952 relative aux dĂ©cimes additionnels sur les amendes pĂ©nales, n'est pas applicable aux sanctions mentionnĂ©es aux articles 58 et 59.

Art. 61.

Toutes les dispositions du livre 1er du Code pĂ©nal, y compris le chapitre VII, mais Ă  l'exception de l'article 85, sont applicables aux infractions prĂ©vues par les articles 58 et 59.

Les employeurs, personnes physiques ou morales, sont responsables civilement et solidairement des amendes et frais auxquels sont condamnés leurs préposés, leurs administrateurs, leurs gérants ou leurs liquidateurs pour infraction aux articles 58 et 59.

Art. 62.

Est puni d'une amende de vingt-six francs Ă  dix mille francs celui qui, Ă©tant rĂ©guliĂšrement invitĂ© Ă  les fournir, s'abstient de communiquer des renseignements qui lui ont Ă©tĂ© demandĂ©s en vertu des articles 44 et 47 et des arrĂȘtĂ©s pris pour leur exĂ©cution.

Art. 63.

Toute infraction Ă  l'article 45 est punie des peines prĂ©vues par l'article 458 du Code pĂ©nal, sans prĂ©judice de l'application Ă©ventuelle de sanctions disciplinaires.

Art. 64.

L'Exécutif peut établir des peines contre les infractions aux rÚglements pris en vertu du présent décret, qui ne sont pas réprimées par l'un des articles du présent chapitre. Ces peines ne pourront excéder les peines de police.

Art. 65.

Les peines prĂ©vues aux articles 62 Ă  64 peuvent ĂȘtre portĂ©es au double du maximum si, dans le dĂ©lai de deux ans Ă  dater d'une condamnation antĂ©rieure pour infraction Ă  l'un de ces articles, prononcĂ©e par une dĂ©cision passĂ©e en force de chose jugĂ©e, une nouvelle infraction au mĂȘme article est commise par le mĂȘme auteur.

Toutes les dispositions du livre 1er du Code pĂ©nal, sans exception du chapitre VII ou de l'article 85, sont applicables aux infractions prĂ©vues Ă  ces articles.

Art. 66.

§1er. Sans prĂ©judice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s Ă  cette fin par l'ExĂ©cutif sont compĂ©tents pour rechercher et constater par des procĂšs-verbaux faisant foi jusqu'Ă  preuve du contraire, les infractions prĂ©vues aux article 49, 50, 4° et 52. Une copie du procĂšs-verbal est transmise dans les dix jours Ă  l'exploitant de l'installation d'oĂč provient le dĂ©versement ou le dĂ©pĂŽt et Ă  l'auteur prĂ©sumĂ© du dĂ©versement ou du dĂ©pĂŽt.

§2. Les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s conformĂ©ment au §1er, ainsi que les officiers de police judiciaire, peuvent pĂ©nĂ©trer de jour et de nuit dans les Ă©tablissements ou installations, Ă  l'exclusion des locaux destinĂ©s Ă  l'habitation, lorsqu'ils ont des raisons de croire qu'il s'y commet une infraction au dĂ©cret ou Ă  ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, ainsi que sur les terrains entourant ces installations.

Dans le mĂȘme cas, mais moyennant l'autorisation prĂ©alable du juge du tribunal de police, ils peuvent pĂ©nĂ©trer dans les habitations privĂ©es; les visites dans les habitations privĂ©es doivent s'effectuer entre 8 et 18 heures et ĂȘtre faites conjointement par deux fonctionnaires et agents au moins.

Les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s conformĂ©ment au §1er peuvent requĂ©rir l'assistance des autoritĂ©s communales pour l'exĂ©cution de leur mission. Ces autoritĂ©s leur prĂȘteront main forte au besoin.

§3. MĂȘme si aucune infraction n'a encore Ă©tĂ© constatĂ©e, les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s conformĂ©ment au §1er, ainsi que les officiers de police judiciaire, peuvent prĂ©lever des Ă©chantillons des eaux dĂ©versĂ©es et des eaux rĂ©ceptrices. Il est dressĂ© sur-le-champ procĂšs-verbal de l'opĂ©ration de prĂ©lĂšvement; une copie de ce procĂšs-verbal est transmise Ă  l'exploitant de l'installation et Ă  l'auteur prĂ©sumĂ© du dĂ©versement comme il est prĂ©vu au §1er.

§4. L'ExĂ©cutif peut dĂ©signer en vertu du §1er des fonctionnaires et agents de la RĂ©gion, de l'Etat, des provinces, des communes, ou des organismes d'Ă©puration; ces fonctionnaires doivent ĂȘtre assermentĂ©s. En vue de l'exĂ©cution de leur mission, ils peuvent se faire accompagner de personnes non assermentĂ©es.

§5. Les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s en vertu du §1er et les officiers de police judiciaire peuvent en cas de flagrant dĂ©lit se saisir de tout ce qui paraĂźtra avoir servi ou avoir Ă©tĂ© destinĂ© Ă  commettre une infraction au prĂ©sent dĂ©cret ou Ă  ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, enfin, de tout ce qui pourra servir a Ă©tablir ladite infraction.

§6. Les fonctionnaires et agents désignés en vertu du §1er et les officiers de police judiciaire peuvent adresser un avertissement avant de constater une infraction.

Art. 67.

§1er. L'ExĂ©cutif arrĂȘte les rĂšgles d'agrĂ©ment des laboratoires chargĂ©s des analyses officielles. L'ExĂ©cutif peut arrĂȘter, dans le respect des mĂ©thodes normalisĂ©es dans les pays de la CommunautĂ© europĂ©enne lorsqu'elles existent, les modalitĂ©s de prĂ©lĂšvement des Ă©chantillons, fixer les modĂšles de protocoles d'analyse, dĂ©terminer les mĂ©thodes d'analyse et de contre-analyse, Ă©tablir des rĂšgles de rĂ©partition des analyses entre les laboratoires, ainsi que les rĂšgles de financement du coĂ»t des analyses et prĂ©lĂšvements.

§2. L'analyse est effectuĂ©e par un laboratoire agréé selon les rĂšgles dĂ©finies en vertu du §1er. L'Ă©chantillon est double. Si une personne est dĂ©jĂ  Ă  ce moment prĂ©sumĂ©e comme Ă©tant l'auteur du dĂ©versement, ou si le rejet analysĂ© est prĂ©sumĂ© provenir d'un Ă©tablissement dĂ©terminĂ© et identifiĂ© Ă  ce moment, la personne intĂ©ressĂ©e ou son reprĂ©sentant doit ĂȘtre invitĂ©e Ă  assister Ă  la contre-analyse, qui est effectuĂ©e par un autre laboratoire agréé.

§3. Si les conditions gĂ©nĂ©rales et sectorielles prescrivent des rĂšgles en ce qui concerne les mĂ©thodes d'analyse et d'Ă©chantillonnage ou si l'ExĂ©cutif en a imposĂ©es en vertu du §1er, ou si encore des rĂšgles sont prescrites par l'acte d'autorisation de dĂ©versement, les prĂ©lĂšvements d'Ă©chantillons, analyses et contre-analyse doivent ĂȘtre conformes Ă  ces rĂšgles.

§4. Les analyses exĂ©cutĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent article font foi de maniĂšre irrĂ©fragable lorsqu'elles sont confirmĂ©es par la contre-analyse effectuĂ©e rĂ©guliĂšrement. Les protocoles d'analyse et de contre-analyse et le dĂ©roulement de ces opĂ©rations sont actĂ©s dans un procĂšs-verbal Ă©tabli par un fonctionnaire ou agent mentionnĂ© Ă  l'article 66 ou par un officier de police judiciaire. Copie du procĂšs-verbal est transmise Ă  l'exploitant de l'installation et Ă  l'auteur prĂ©sumĂ© du dĂ©versement.

Art. 68.

§1er. Lorsqu'il a Ă©tĂ© dressĂ© procĂšs-verbal d'une infraction Ă  l'article 49, dans le cas oĂč les eaux continuent Ă  ĂȘtre gravement polluĂ©es et oĂč des mesures d'urgence doivent ĂȘtre prises, l'ExĂ©cutif ou l'un des fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s par lui conformĂ©ment Ă  l'article 66, §1er, peut interdire l'utilisation des installations et appareils suspectĂ©s d'ĂȘtre Ă  l'origine de la pollution et faire apposer les scellĂ©s sur ces installations et appareils. Les mesures prises dans ces circonstances produisent leurs effets jusqu'Ă  ce qu'il ait Ă©tĂ© statuĂ© dĂ©finitivement sur les poursuites judiciaires.

§2. Toute personne intĂ©ressĂ©e peut demander par requĂȘte au prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance siĂ©geant comme en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© le retrait des mesures prises en application du §1er du prĂ©sent article.

Art. 69.

§1er. Sans prĂ©judice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s Ă  cette fin par l'ExĂ©cutif sont compĂ©tents pour rechercher et constater par des procĂšs-verbaux faisant foi jusqu'Ă  preuve du contraire les infractions prĂ©vues par le prĂ©sent dĂ©cret et par ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, Ă  l'exception des infractions prĂ©vues aux articles 49, 50-4° et 52. Une copie du procĂšs-verbal est transmise dans les quinze jours Ă  la personne que le procĂšs-verbal indique comme Ă©tant l'auteur prĂ©sumĂ© de l'infraction.

§2. Les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s conformĂ©ment au §1er ainsi que les officiers de police judiciaire, ont, pour la recherche et la constatation des infractions, les prĂ©rogatives mentionnĂ©es au §2 de l'article 66.

§3. L'ExĂ©cutif peut dĂ©signer en vertu du §1er des fonctionnaires et agents de la RĂ©gion, de l'Etat, des provinces et des communes, ou des organismes d'Ă©puration; ces fonctionnaires et agents doivent ĂȘtre assermentĂ©s.

§4. Les fonctionnaires et agents compétents en vertu du §1er, ainsi que les officiers de police judiciaire, peuvent adresser des avertissements avant de constater une infraction. Ils sont tenus d'adresser un avertissement en cas de retard de paiement de taxe et de redevance, avant toute constatation d'infraction.

§5. L'Exécutif peut également désigner les fonctionnaires et agents compétents pour rechercher et constater les infractions aux normes générales et sectorielles en matiÚre de pollution des eaux de surface; les §§1 à 4 sont applicables à ces fonctionnaires et agents.

Art. 70.

§1er. Sont abrogés en ce qui concerne la Région wallonne:

1° la loi sanitaire du 1er septembre 1945 concernant les mesures de prophylaxie et d'assainissement ainsi que toutes mesures d'organisation et de contrĂŽle nĂ©cessaire, dans la mesure oĂč elle concerne:

– l'Ă©vacuation des eaux usĂ©es des locaux servant Ă  l'habitation et leurs dĂ©pendances;
– l'assainissement des cours d'eau;

2° la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, Ă  l'exception:

a) des articles 1er, 2, alinéa 1er, (sauf en ce qui concerne les déversements d'eaux usées), et 4;

b) de l'article 3, §1er, alinĂ©a 1er, en ce qui concerne les conditions gĂ©nĂ©rales et sectorielles de dĂ©versement des eaux usĂ©es;

c) des articles 33 et 34, en ce qui concerne le taux de subvention aux entreprises industrielles;

d) de l'article 41 en ce qui concerne les infractions aux normes gĂ©nĂ©rales et sectorielles;

3° l'article 39 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

§2. Le dĂ©cret rĂ©gional wallon du 16 juin 1982 modifiant la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution est abrogĂ©.

L'arrĂȘt n°47 de la Cour d'arbitrage du 25 fĂ©vrier 1988 a annulĂ© cet article 70, en tant qu'il abroge, pour la RĂ©gion wallonne, l'article 3, §2, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.

Art. 71.

L'ExĂ©cutif est chargĂ© de rĂ©silier au plus tĂŽt, conformĂ©ment au droit civil, les conventions et avenants conclus en application de l'arrĂȘtĂ© royal du 13 dĂ©cembre 1977 relatif Ă  l'intervention financiĂšre de l'Etat pour l'Ă©puration des eaux usĂ©es en RĂ©gion wallonne, dĂšs que les premiers arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution de l'article 20 du prĂ©sent dĂ©cret seront entrĂ©s en vigueur.

Art. 72.

§1er. Les associations de communes sont dispensĂ©es du remboursement des avances rĂ©cupĂ©rables qui leur ont Ă©tĂ© accordĂ©es en application de l'arrĂȘtĂ© royal du 10 juillet 1981 fixant les modalitĂ©s d'octroi d'avances rĂ©cupĂ©rables aux associations de communes chargĂ©es de l'Ă©puration des eaux urbaines en Wallonie.

§2. A partir de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret, et jusqu'Ă  l'entrĂ©e en vigueur des premiers arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution de l'article 20 du prĂ©sent dĂ©cret, des subventions sont accordĂ©es aux mĂȘmes conditions que les avances rĂ©cupĂ©rables visĂ©es par l'arrĂȘtĂ© royal prĂ©citĂ©, exception faite de la rĂ©cupĂ©rabilitĂ©.

§3. Les premiers arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution de l'article 20 doivent ĂȘtre pris au plus tard le 31 dĂ©cembre 1986.

Art. 73.

§1er. A la demande des organismes d'Ă©puration visĂ©s Ă  l'article 17, les pouvoirs publics autres que l'Etat et la RĂ©gion transfĂšrent aux organismes les biens et les droits mentionnĂ©s au §2, sous rĂ©serve d'inventaire quant Ă  leur fonctionnement, leur Ă©tat et les obligations de la partie cĂ©dante.

§2. Le transfert porte sur les éléments suivants:

a) les ouvrages construits ou en cours de construction, les équipements, installations, destinés à l'épuration des eaux usées, qui sont désignés par l'organisme d'épuration;

b) les collecteurs d'amenée des eaux usées aux installations visées au a , à l'exception des égouts;

c) le mobilier utilisé dans les installations visées au a , en ce compris les véhicules;

d) les parcelles sur lesquelles se trouvent les ouvrages et installations visées au a , en ce compris les droits d'accÚs à ces parcelles;

e) les études terminées ou en cours relatives à des ouvrages et installations d'épuration bùties, en construction ou en projet;

f) les données nécessaires à l'établissement d'études, désignées par l'organisme.

Art. 74.

§1er. Le présent article ne concerne pas les transferts effectués par les communes au bénéfice d'organismes d'épuration auxquels elles sont affiliées, à moins que la commune et l'organisme d'épuration ne le rendent applicable de commun accord.

§2. La demande de transfert est adressée à l'autorité qui détient le bien. Un inventaire est dressé contradictoirement, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois.

L'organisme d'épuration dispose d'un délai d'un mois pour renoncer à un bien repris à l'inventaire. Passé ce délai, l'organisme d'épuration soumet le transfert à l'approbation de l'Exécutif, qui la notifie à l'organisme d'épuration et l'autorité détentrice du bien, et la publie au Moniteur belge par extrait. Cette publication au Moniteur belge entraßne transfert de propriété.

L'organisme d'épuration est tenu d'informer par écrit le conservateur des hypothÚques pour tous les transferts d'immeubles dans un délai d'un mois suivant la publication au Moniteur belge.

Au cas oĂč l'organisme d'Ă©puration et l'autoritĂ© dĂ©tentrice ne s'accordent pas sur l'Ă©tablissement de l'inventaire, l'ExĂ©cutif peut dĂ©signer un commissaire Ă  cette fin, qui l'Ă©tablit d'office.

§3. Les droits et obligations affĂ©rents aux biens doivent Ă©galement ĂȘtre repris Ă  l'inventaire et ĂȘtre transfĂ©rĂ©s si le bien est transfĂ©rĂ©. Sont notamment considĂ©rĂ©s comme obligations affĂ©rentes au bien:

a) le remboursement d'emprunts garantis sur les biens, que l'acte administratif antérieur à leur conclusion a expressément affectés à l'édification ou l'entretien du bien;

b) les obligations relatives à des marchés publics en cours concernant l'édification ou l'entretien du bien;

c) le paiement des primes d'assurance;

d) les indemnités dues à des tiers à cause des vices des biens.

§4. Le transfert des droits et des biens s'effectue sans indemnité au profit du pouvoir public qui les détenait à l'origine.

§5. Le personnel d'exploitation des installations reprises en vertu du §2 doit ĂȘtre repris par l'organisme d'Ă©puration; il continue dans ce cas de bĂ©nĂ©ficier des avantages de son statut antĂ©rieur.

S'il s'agit de personnel sous contrat, l'organisme d'épuration est tenu de remplir à son égard les obligations de l'employeur.

S'il s'agit de personnel sous statut, l'organisme d'épuration est tenu de lui allouer une pension et des avantages de sécurité sociale au moins équivalents à ceux du statut antérieur.

La liste du personnel transfĂ©rĂ© est dĂ©terminĂ©e en commun par l'organisme d'Ă©puration et l'autoritĂ© cĂ©dante dans un dĂ©lai de trois mois suivant la notification de l'approbation de l'ExĂ©cutif, visĂ©e au §1er. Cette liste doit ĂȘtre notifiĂ©e Ă  tous les agents intĂ©ressĂ©s; le transfert a lieu dans un dĂ©lai de deux mois suivant cette derniĂšre notification.

§6. Lorsque la RĂ©gion sera devenue, en application de l'article 12 de la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles, propriĂ©taire de biens et titulaire de droits appartenant encore Ă  l'Etat et indispensables pour l'Ă©puration des eaux usĂ©es, l'ExĂ©cutif est tenu de les transfĂ©rer dans un dĂ©lai de quatre mois Ă  l'organisme d'Ă©puration. Ce transfert doit ĂȘtre notifiĂ© par l'ExĂ©cutif au Conservateur des hypothĂšques s'il s'agit d'immeubles.

§7. Les biens utiles Ă  l'Ă©puration des eaux usĂ©es qui appartiennent actuellement Ă  la RĂ©gion seront transfĂ©rĂ©s selon les mĂȘmes modalitĂ©s que celles visĂ©es au §6, et en mĂȘme temps.

§8. Les transferts visés aux §§6 et 7 n'entraßnent aucun transfert de personnel de la Région aux organismes d'épuration.

Art. 75.

Les autorisations de déversement délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret restent valables.

Toutefois, les autorisations de dĂ©versement dans une eau de surface ordinaire dĂ©livrĂ©es antĂ©rieurement Ă  l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret prennent fin dix ans aprĂšs la date de leur octroi, mais au plus tĂŽt un an aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret et au plus tard le 31 dĂ©cembre 1992.

Les dispositions du présent décret relatives au retrait des autorisations et à la modification des conditions de déversement s'appliquent aux autorisations de déversement délivrées avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 76.

§1er Le présent article s'applique aux demandes d'autorisation de déversement introduites avant son entrée en vigueur, mais sur lesquelles, à cette date, une décision finale n'a pas encore été prise.

Les personnes qui ont introduit une demande d'autorisation de dĂ©versement quatre ans au plus avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret sont rĂ©putĂ©es autorisĂ©es jusqu'au jour oĂč une dĂ©cision expresse est prise sur leur demande; toutefois, le dĂ©lai pour lequel cette autorisation tacite demeure valable expire, mĂȘme avant toute dĂ©cision expresse, deux ans aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret; ce dĂ©lai peut ĂȘtre prorogĂ© par arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif pour un terme de deux ans renouvelable.

§2. L'article 7 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et les dispositions prises pour son exĂ©cution demeurent applicables aux recours introduits sur base dudit article 7 avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 77.

Aussi longtemps que les agents mentionnĂ©s aux articles 66 et 69 n'auront pas Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s, leurs missions sont exercĂ©es par les agents habilitĂ©s Ă  rechercher et constater les infractions Ă  la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, sans prĂ©judice des attributions des officiers de police judiciaire.

Art. 78.

§1er. Jusqu'Ă  l'entrĂ©e en vigueur des articles 24 Ă  27, les subventions prĂ©vues Ă  l'article 20 feront l'objet d'une inscription ordinaire au budget rĂ©gional.

§2. Pour l'exercice au cours duquel le présent décret entrera en vigueur, un crédit destiné à procurer aux organismes d'épuration un fonds de roulement est inscrit au budget de la Région.

Art. 79.

Les articles 21 Ă  35 entreront en vigueur Ă  la date fixĂ©e par l'ExĂ©cutif et au plus tard le 31 dĂ©cembre 1986.

L'arrĂȘt n°47 de la Cour d'arbitrage du 25 fĂ©vrier 1988 a annulĂ© cet article 79, en tant qu'il concerne l'entrĂ©e en vigueur des articles 32 Ă  35 .

Le Ministre-PrĂ©sident de la RĂ©gion wallonne, chargĂ© de l’économie,

J.-M. DEHOUSSE

Le Ministre de la Région wallonne, chargé de la Tutelle et des Relations extérieures,

A. DAMSEAUX

Le Ministre de la RĂ©gion wallonne pour le Budget et l’Energie,

Ph. BUSQUIN

Le Ministre des Technologies nouvelles et des P.M.E., de l’AmĂ©nagement du territoire et de la ForĂȘt pour la RĂ©gion wallonne,

M. WATHELET

Le Ministre de la RĂ©gion wallonne pour l’Eau, l’Environnement et la vie rurale,

V. FEAUX

Le Ministre de la RĂ©gion wallonne pour le Logement et l’Informatique,

J. MAYENCE-GOOSSENS