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07 octobre 1985 - Décret sur la protection des eaux de surface contre la pollution
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret a pour objet de préserver les eaux de surface contre la pollution et d'améliorer leur qualité, notamment en vue de protéger:

1° les consommateurs d'eau potabilisĂ©e Ă  partir d'une eau de surface, et les autres utilisateurs des eaux de surface;

2° la faune et la flore dans les eaux de surface.

Art. 2.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° Â« Eaux de surface Â» les eaux de surface ordinaires et les eaux des voies artificielles d'Ă©coulement;

2° Â« Eaux de surface ordinaires Â»: les eaux des voies navigables, les eaux des cours d'eau non navigables y compris leurs parcours souterrains, les ruisseaux et rivières, mĂŞme Ă  dĂ©bit intermittent en amont du point oĂą ils sont classĂ©s comme cours d'eau non navigables, les eaux des lacs, des Ă©tangs et autres eaux courantes et stagnantes Ă  l'exception des eaux des voies artificielles d'Ă©coulement;

3° Â« Voies artificielles d'Ă©coulement Â»: rigoles, fossĂ©s ou aqueducs affectĂ©s Ă  l'Ă©vacuation des eaux pluviales ou d'eaux usĂ©es Ă©purĂ©es;

4° Â« Egouts publics Â»: voies publiques d'Ă©coulement d'eau construites sous forme, soit de conduites souterraines, soit de rigoles ou de fossĂ©s Ă  ciel ouvert et affectĂ©es Ă  la collecte d'eaux usĂ©es;

5° Â« Collecteurs Â»: conduites reliant les rĂ©seaux d'Ă©gouts aux emplacements prĂ©vus ou prĂ©visibles pour rĂ©aliser l'Ă©puration des eaux usĂ©es;

6° Â« DĂ©versement d'eaux usĂ©es Â»: introduction d'eaux usĂ©es dans une eau de surface par canalisation ou par tout autre moyen Ă  l'exception du ruissellement naturel des eaux pluviales;

7° Â« Eaux usĂ©es Â»:

– eaux polluĂ©es artificiellement ou ayant fait l'objet d'une utilisation, en ce compris les eaux de refroidissement;
– eaux de ruissellement artificiel d'origine pluviale;
– eaux épurées en vue de leur rejet;

8° Â« Eaux usĂ©es domestiques Â»:

a) les eaux qui ne contiennent que:

– des eaux provenant d'installations sanitaires;

– des eaux de cuisine;

– des eaux provenant du nettoyage de bâtiments, tels qu'habitations, bureaux, locaux oĂą est exercĂ© un commerce de gros ou de dĂ©tail, salles de spectacle, casernes, campings, prisons, Ă©tablissements d'enseignement avec ou sans internat, hĂ´pitaux, cliniques et autres Ă©tablissements oĂą des malades non contagieux sont hĂ©bergĂ©s et reçoivent des soins, bassins de natation, hĂ´tels, restaurants, dĂ©bits de boissons, salons de coiffure;

– eaux de lessive Ă  domicile;

– des eaux de lavage des cycles non pourvus de moteurs (bicyclettes, tandems, tricycles, etc.) et des cyclomoteurs (cylindrĂ©e n'excĂ©dant pas 50 cmÂł);

– des eaux de lavage de moins de dix vĂ©hicules et de leurs remorques par jour (tels que voitures, camionnettes et camions, autobus et autocars, tracteurs, motocyclettes), Ă  l'exception des vĂ©hicules sur rail;

– ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, des eaux de pluie;

b) les eaux usées provenant des établissements de lavage de linge dont les machines sont utilisées exclusivement par la clientèle;

c) les eaux usées provenant d'usines, d'ateliers, dépôts et laboratoires occupant moins de sept personnes, sauf si l'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation de déversement estime que les eaux usées sont nuisibles aux égouts et/ou au fonctionnement normal d'une station d'épuration des eaux et/ou au milieu récepteur et qu'elles ne doivent pas être classées comme eaux domestiques;

9° Â« Eaux usĂ©es agricoles Â»: les eaux usĂ©es provenant d'Ă©tablissements oĂą sont gardĂ©s ou Ă©levĂ©s des animaux entraĂ®nant une charge polluante globale infĂ©rieure Ă  un chiffre maximum fixĂ© par (le Gouvernement) et qui ne sont ni des jardins zoologiques, ni des mĂ©nageries permanentes; (le Gouvernement) fixe le mode de calcul de la charge polluante en fonction du nombre d'animaux et des espèces auxquelles ils appartiennent;

10° Â« Eaux usĂ©es industrielles Â»: eaux usĂ©es autres que les eaux usĂ©es domestiques et les eaux usĂ©es agricoles;

11° Â« Matières polluantes Â»: matières susceptibles d'entraĂ®ner une pollution;

12° Â« Pollution Â»: rejet de substances ou d'Ă©nergie effectuĂ© par l'homme dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, et ayant des consĂ©quences de nature Ă  mettre en danger la santĂ© humaine, Ă  nuire aux ressources vivantes et au système Ă©cologique aquatique, Ă  porter atteinte aux agrĂ©ments ou Ă  gĂŞner d'autres utilisations lĂ©gitimes des eaux;

13° Â« Paramètre Â»: caractĂ©ristique permettant de dĂ©finir la qualitĂ© d'une eau de surface;

14° Â« Valeurs paramĂ©triques Â»: mesures des diffĂ©rentes caractĂ©ristiques d'un paramètre;

15° Â« Valeurs impĂ©ratives Â»: valeurs paramĂ©triques auxquelles les eaux de surface, dans une zone dĂ©terminĂ©e, doivent ĂŞtre conformes soit immĂ©diatement, soit dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©;

16° Â« Valeurs guides Â»: valeurs paramĂ©triques auxquelles les eaux de surface, dans une zone dĂ©terminĂ©e, devront ĂŞtre conformes dans un dĂ©lai qui n'est pas dĂ©terminĂ©;

17°  ( ... – DĂ©cret du 23 juin 1994, art. 1er, al. 1er)

18° Â« Travaux de dĂ©mergement Â»: travaux effectuĂ©s en vue d'Ă©viter des inondations dues Ă  l'affaissement minier du sol ou de remĂ©dier Ă  ces inondations par l'Ă©tablissement d'ouvrages d'art;

19° Â« Bateaux Â»: embarcations automotrices;

20° Â« Eau potable Â»: eau destinĂ©e Ă  la consommation humaine;

21° Â« Eau potabilisable Â»: eau destinĂ©e Ă  ĂŞtre traitĂ©e pour ĂŞtre rendue potable.

Art. 3.

§1er. Après avis de la commission prĂ©vue Ă  l'article 48, (le Gouvernement) dĂ©signe, modifie et dĂ©limite des « zones de protection Â», dans lesquelles les eaux de surface, en raison notamment de leur utilisation ou de leur destination, doivent ĂŞtre conformes Ă  certaines valeurs paramĂ©triques.

Après avis de la même commission et sans préjudice de l'application des normes internationales obligatoires et des normes légales générales ou sectorielles, (le Gouvernement) peut fixer, pour des zones de protection désignées et délimitées conformément à l'alinéa 1er, des valeurs impératives et des valeurs guides.

Les mĂŞmes valeurs impĂ©ratives et les mĂŞmes valeurs guides sont fixĂ©es, en vertu de l'alinĂ©a 2, pour toutes les zones de protection dont les eaux de surface ont la mĂŞme utilisation ou la mĂŞme destination. En raison des circonstances propres Ă  la zone considĂ©rĂ©e ou pour la rĂ©alisation d'un programme de rĂ©duction de la pollution des eaux de surface Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 16, (le Gouvernement) peut cependant fixer des valeurs impĂ©ratives et des valeurs guides pour une zone de protection dĂ©terminĂ©e, dĂ©rogeant aux normes qu'il a Ă©tablies pour d'autres zones de mĂŞme nature.

(Le Gouvernement) use des pouvoirs qui lui sont attribués par les alinéas 1er, 2 et 3 en vue d'atteindre les résultats fixés par les directives prises en exécution du traité instituant la Communauté économique européenne.

Lorsque les limites de deux zones de protection, désignées en raison d'utilisations ou de destinations différentes, coïncident, les eaux de surface doivent être conformes, en ce qui concerne les paramètres communs, aux valeurs paramétriques les plus sévères, tant pour les valeurs guides que pour les valeurs impératives. La même règle est applicable, le cas échéant, à la partie commune à deux zones.

§2. Si cette mesure est nĂ©cessaire Ă  assurer le respect de valeurs paramĂ©triques dĂ©terminĂ©es dans une zone de protection situĂ©e en aval, (le Gouvernement) peut, après avis de la commission prĂ©vue Ă  l'article 48, dĂ©signer et dĂ©limiter des zones d'amont dans lesquelles les eaux de surface doivent ĂŞtre conformes Ă  certaines valeurs paramĂ©triques.

Art. 4.

(Le Gouvernement) Ă©tablit et tient Ă  jour l'inventaire des zones dĂ©signĂ©es en vertu de l'article 3.

Cet inventaire mentionne:

1° les limites de chaque zone et partie de zone;

2° les paramètres et les valeurs paramĂ©triques fixĂ©es pour chaque zone, rĂ©sultat soit des dĂ©cisions prises par (le Gouvernement) en vertu de l'article 3, soit des normes lĂ©gales gĂ©nĂ©rales ou sectorielles, soit des normes internationales obligatoires.

L'inventaire des zones de protection et des zones d'amont, ainsi que ses mises Ă  jour, sont publiĂ©s au Moniteur belge , sans prĂ©judice de la publication des dĂ©cisions prises par (le Gouvernement) en vertu de l'article 3 et de la publication des diverses normes lĂ©gales ou internationales obligatoires dans les zones de protection et les zones d'amont.

Art. 5.

Lorsqu'il est constaté, dans une zone de protection, que les eaux de surface ne sont pas conformes aux valeurs impératives, (le Gouvernement) prend les mesures nécessaires pour que ces eaux retrouvent la qualité exigée.

A cet effet, il applique une ou plusieurs des mesures suivantes:

– si une condition de l'autorisation n'est pas respectĂ©e par l'auteur d'un dĂ©versement dans une zone de protection, son autorisation de dĂ©versement lui sera retirĂ©e;

– si une condition de l'autorisation n'est pas respectĂ©e par l'auteur d'un dĂ©versement en amont d'une zone de protection, son autorisation de dĂ©versement lui sera retirĂ©e;

– après avis de la Commission prĂ©vue Ă  l'article 48, les conditions des autorisations de dĂ©versement, accordĂ©es dans la zone de protection et en amont de celle-ci, seront modifiĂ©es en tout ou en partie.

(Le Gouvernement) peut, en outre, interrompre temporairement une certaine utilisation des eaux de la zone de protection, si la réglementation de cette utilisation relève de la compétence de la Région. Dans le cas contraire, (le Gouvernement) notifie à l'autorité compétente les raisons qui pourraient justifier une suspension temporaire de l'autorisation de cette utilisation.

Art. 6.

§1er. A l'exception des écoulements de marche des bateaux, tout déversement d'eaux usées dans une eau de surface ordinaire est subordonné à l'autorisation (du Gouvernement) . Celui-ci peut soumettre les écoulements de marche des bateaux dans les eaux de surface ordinaires à autorisation selon la procédure qu'il détermine.

§2. Tout déversement d'eaux usées industrielles dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales est subordonné à l'autorisation (du Gouvernement) .

§3. (Le Gouvernement) peut soumettre à autorisation le déversement des eaux usées domestiques dans les voies artificielles d'écoulement, dans les égouts publics et dans les collecteurs d'eaux usées. Il désigne l'autorité compétente pour délivrer ces autorisations.

§4. (Le Gouvernement) peut soumettre à autorisation le déversement des eaux usées agricoles dans les voies artificielles d'écoulement, dans les égouts publics et dans les collecteurs d'eaux usées. Il désigne l'autorité compétente pour délivrer ces autorisations.

Art. 7.

Il est interdit:

1° d'introduire des gaz polluants, des liquides interdits par (le Gouvernement) , des dĂ©chets solides qui ont Ă©tĂ© prĂ©alablement soumis Ă  un broyage mĂ©canique ou des eaux contenant de telles matières dans les Ă©gouts publics et les collecteurs;

2° de jeter ou de dĂ©poser des objets, d'introduire des matières autres que des eaux usĂ©es dans les Ă©gouts publics et les collecteurs.

Art. 8.

(Le Gouvernement) peut déterminer des règles techniques de déversement des eaux usées, complétant les normes générales et sectorielles.

Il peut imposer des prescriptions relatives à l'entretien des étangs et autres pièces d'eau non courante en vue de prévenir la pollution organique qui résulte de leur vidange ou curage.

Il peut en outre, imposer aux autorités publiques gestionnaires de voirie, des prescriptions complétant les normes générales, en ce qui concerne la collecte, l'évacuation et le traitement des eaux de ruissellement.

Art. 9.

§1er. Lors de l'octroi d'une autorisation de dĂ©versement dĂ©livrĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 6, §1er ou §2, (le Gouvernement) veille au respect des valeurs impĂ©ratives et, autant que possible, au respect des valeurs guides. En ce qui concerne ces dernières, il prend notamment en considĂ©ration les caractĂ©ristiques particulières du dĂ©versement et du milieu dans lequel il se produirait, l'existence ou l'absence d'autres dĂ©versements actuels ou Ă©ventuels et, le cas Ă©chĂ©ant, les consĂ©quences d'un refus d'autorisation sur la viabilitĂ© d'une entreprise et, par lĂ , sur la prospĂ©ritĂ© Ă©conomique et le niveau de l'emploi.

§2. Les autorisations de dĂ©versement visĂ©es Ă  l'article 6 mentionnent les conditions gĂ©nĂ©rales et sectorielles applicables, ainsi que les conditions de dĂ©versement dĂ©rogeant aux conditions Ă©tablies par les règlements sur les dĂ©versements lorsque de telles dĂ©rogations sont autorisĂ©es.

L'autoritĂ©, compĂ©tente pour dĂ©livrer une autorisation de dĂ©versement, peut fixer les conditions particulières qui devront ĂŞtre respectĂ©es par le bĂ©nĂ©ficiaire de l'autorisation notamment afin d'atteindre ou de maintenir une qualitĂ© de l'eau conforme aux exigences des valeurs impĂ©ratives et des valeurs guides dĂ©terminĂ©es en vertu de l'article 3.

En outre, l'autorité compétente peut, selon le cas, imposer des conditions relatives:

– Ă  l'implantation de points de contrĂ´le et de dispositifs de contrĂ´le, au fonctionnement correct des instruments de contrĂ´le, Ă  l'accessibilitĂ© de ces dispositifs;

– Ă  l'obligation de communiquer Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente les rĂ©sultats mesurĂ©s dans le dĂ©versement et dans les eaux, ainsi qu'au mode de transmission de ces communications;

– aux pĂ©riodes ou aux moments oĂą les dĂ©versements sont permis;

– Ă  la sĂ©paration des diffĂ©rents types d'eaux usĂ©es dont le dĂ©versement est autorisĂ©, en eaux domestiques, pluviales, industrielles, agricoles ou en eaux de refroidissement.

Elle assortit les diverses conditions d'un délai de mise en œuvre.

§3. Tout refus d'autorisation est motivé.

Art. 10.

L'autorisation est accordée pour une durée déterminée. A défaut de mention dans l'acte d'autorisation, la durée est de quatre ans.

Il ne pourra être fait usage de l'autorisation qu'après qu'un fonctionnaire de l'administration de la Région, désigné par (le Gouvernement) , aura constaté que sont effectivement respectées les conditions de l'autorisation pour lesquelles une telle vérification préalable a été prévue par l'autorisation elle-même. Cette constatation sera effectuée dans le délai de deux mois à partir de la notification faite par l'impétrant à l'administration.

Art. 11.

§1er. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut, avant l'expiration de la durée pour laquelle celle-ci a été accordée, modifier les conditions de déversement:

1° sur demande motivĂ©e du titulaire de l'autorisation;

2° sur proposition d'un fonctionnaire de la RĂ©gion dĂ©signĂ© par (le Gouvernement) , si une des caractĂ©ristiques des eaux usĂ©es dĂ©versĂ©es est modifiĂ©e, ou dans le cas visĂ© Ă  l'article 5, alinĂ©a 1er.

§2. Sans préjudice de l'application des dispositions pénales, le titulaire d'une autorisation de déversement est tenu d'aviser par écrit l'autorité qui a accordé l'autorisation lorsque les caractéristiques des eaux usées déversées sont modifiées par rapport à ce qui est prévu dans l'acte d'autorisation.

L'introduction d'une demande de modification des conditions dispense de cette déclaration.

Art. 12.

L'autorisation de déversement peut être retirée ou suspendue par l'autorité compétente si les conditions de déversement ne sont pas respectées par le titulaire de l'autorisation. La décision de retrait ou de suspension est motivée.

Art. 13.

(Le Gouvernement) détermine:

1° la procĂ©dure d'introduction et d'instruction des demandes d'autorisation, ainsi que des demandes de renouvellement d'autorisation, et les règles selon lesquelles il sera statuĂ© sur ces demandes ou apportĂ© des modifications aux conditions des autorisations antĂ©rieurement dĂ©livrĂ©es;

2° la forme des autorisations ainsi que les diverses mentions qui doivent y figurer;

3° les modalitĂ©s selon lesquelles il pourra ĂŞtre fait usage des autorisations, notamment la transmissibilitĂ© de celles-ci;

4° les règles relatives aux mesures de publicitĂ© Ă  prendre pour l'exĂ©cution des articles 6, 11, 12, 15, §1er, notamment aux mesures d'affichage mentionnĂ©es Ă  l'article 14.

Art. 14.

§1er. Toute décision accordant, refusant ou retirant une autorisation ou modifiant les conditions d'un déversement autorisé, prise en application des articles 6, 11, 12 ou 15 est notifiée à celui qui a demandé l'autorisation ou qui en est titulaire. Elle est, en outre, affichée à un endroit proche du lieu du déversement et accessible au public. L'autorisation peut être consultée auprès de l'Administration communale du lieu.

§2. Un recours est ouvert au demandeur ou au titulaire de l'autorisation contre les décisions prises à son égard. Ce recours doit être introduit dans les trente jours de la notification de la décision.

Un recours est également ouvert aux tiers intéressés contre les décisions visées au §1er. Ce recours doit être introduit dans les trente jours de l'affichage de la décision.

Ces recours n'ont pas d'effet suspensif.

§3. Le recours est soumis à une commission dont (le Gouvernement) règle la composition et le fonctionnement. Cette commission communique son avis (au Gouvernement) dans le délai d'un mois. A leur demande, le requérant et, le cas échéant, le titulaire sont entendus par la commission.

§4. Dans les trois mois de l'introduction du recours, (le Gouvernement) confirme, modifie ou infirme la décision qui a fait l'objet du recours. Sa décision est motivée. Elle est notifiée au requérant et le cas échéant, au titulaire de l'autorisation. Si elle modifie ou infirme une décision antérieure qui a été affichée, elle l'est elle-même.

Art. 15.

§1er. Tout dépôt de matières polluantes à un endroit d'où, par un phénomène naturel, ces matières peuvent être entraînées dans les eaux de surface ou les égouts publics, est subordonné à l'autorisation (du Gouvernement) . Les articles 9 et 11 à 14 sont applicables à cette autorisation.

Toutefois l'épandage agricole de fumier, de pesticides ou d'autres matières n'est pas visé par le présent article.

§2. Le paragraphe premier n'est pas applicable aux dépôts de déchets, ni aux établissements classés comme dangereux, insalubres, ou incommodes. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation requise pour ces dépôts ou établissements est tenue de demander l'avis (du Gouvernement) ou du fonctionnaire désigné par lui au sein de l'administration régionale ayant la protection des eaux de surface dans ses attributions. Toute décision contraire à un avis est motivée.

Art. 16.

(Le Gouvernement) arrête un programme pluriannuel de réduction de la pollution des eaux de surface. Ce programme est mis à jour chaque année.

Avant d'arrĂŞter le programme pluriannuel comme avant chaque mise Ă  jour, (le Gouvernement) recueille l'avis de la commission prĂ©vue Ă  l'article 48.

Le programme pluriannuel et ses mises à jour annuelles sont communiqués au Conseil régional, lors du dépôt du projet de budget.

§2. Le programme pluriannuel de réduction de la pollution des eaux de surface indique:

1° la situation existante en ce qui concerne la qualitĂ© des eaux de surface, les dĂ©versements et leurs effets sur la qualitĂ© des eaux;

2° les valeurs impĂ©ratives et les valeurs guides dĂ©jĂ  fixĂ©es et celles que (le Gouvernement) envisage de fixer au cours des annĂ©es Ă  venir;

3° les moyens qui seront mis en Ĺ“uvre pour garantir que les eaux de surface rĂ©pondront Ă  la qualitĂ© dĂ©finie par les valeurs impĂ©ratives et se rapprocheront de la qualitĂ© rĂ©sultant des valeurs guides;

4° les dĂ©lais dans lesquels ces moyens seront mis en Ĺ“uvre;

5° le montant des investissements publics prĂ©vus.

§3. La mise à jour annuelle du programme pluriannuel ne concerne que les éléments visés au §2, 3°, 4° et 5°.

§4. (Le Gouvernement) peut faire réaliser des études d'optimisation de la gestion qualitative des bassins hydrographiques, concernant tous les éléments qui peuvent influencer la qualité et la protection des eaux de surface.

Art. 17.

(Le Gouvernement) peut agrĂ©er des associations de communes en qualitĂ© d'organismes d'Ă©puration, pour assurer les missions dĂ©finies Ă  l'article 18 dans un ressort territorial dĂ©terminĂ©. Celui-ci est fixĂ© par (le Gouvernement) en tenant compte des limites des bassins hydrographiques; il peut comprendre tout ou partie du territoire de communes qui ne sont pas associĂ©es; il englobe en tout cas une partie au moins du territoire de chacune des communes associĂ©es.

Art. 18.

Pour être agréée en qualité d'organisme d'épuration, une association de communes doit avoir notamment dans son objet les missions suivantes:

1° Ă©laborer des programmes annuels d'assainissement assurant pour un ressort territorial dĂ©terminĂ© la rĂ©alisation des programmes d'Ă©puration visĂ©s Ă  l'article 16, et soumettre ces programmes (au Gouvernement) ;

2° dans le cadre des programmes annuels ainsi Ă©laborĂ©s et approuvĂ©s, assurer la maĂ®trise de la conception, de la rĂ©alisation et de l'amĂ©nagement, pour les ouvrages destinĂ©s Ă  collecter et Ă  Ă©purer les eaux usĂ©es provenant des Ă©gouts publics;

3° gĂ©rer et exploiter les installations assurant, dans le ressort territorial de l'organisme, l'Ă©puration des eaux usĂ©es collectĂ©es par les Ă©gouts publics;

4° Ă©liminer des gadoues de vidange de fosses septiques et accepter dans ces stations les gadoues remises par les vidangeurs agréés, conformĂ©ment aux règles de l'article 39;

5° rĂ©pondre aux consultations des communes sur les documents relatifs aux plans gĂ©nĂ©raux d'Ă©gouttage conformĂ©ment Ă  l'article ( 33, §1er – DĂ©cret du 23 juin 1994, art. 1er, al. 2) ;

6° exĂ©cuter, Ă  la demande (du Gouvernement) , d'autres missions en matière d'Ă©puration des eaux usĂ©es;

7° informer (le Gouvernement) de l'arrivĂ©e d'effluents anormaux et des perturbations des eaux usĂ©es Ă  traiter, constatĂ©es dans son ressort territorial.

Ces organismes d'épuration peuvent également effectuer des travaux de démergement.

Art. 19.

Le maintien de la qualité des eaux de surface ne peut se comprendre comme entraînant une obligation à charge de la Région, sauf en ce qui concerne les valeurs impératives des objectifs de qualité dans les zones de protection; notamment la Région n'est pas tenue de bâtir des ouvrages d'épuration. Elle n'est tenue d'en financer la construction que dans les limites fixées par les règles d'allocation de subventions, prises en vertu du présent décret.

Art. 20.

§1er. Peuvent être subventionnés par la Région:

1° les Ă©tudes, les travaux et les acquisitions d'immeubles, nĂ©cessaires pour l'Ă©tablissement d'ouvrages visĂ©s Ă  l'article 18, 1° Ă  4°;

2° les frais de fonctionnement des installations visĂ©es Ă  l'article 18, 1° Ă  3°;

3° les frais relatifs aux autres missions mentionnĂ©es Ă  l'article 18, 1° Ă  5°, et les frais administratifs des organismes d'Ă©puration relatifs Ă  ces missions.

(Le Gouvernement) établit les règles générales selon lesquelles les subventions prévues au présent paragraphe peuvent être accordées. Il décide de l'octroi des subventions. Il peut conclure des conventions avec les organismes d'épuration, déterminant les frais qui seront pris en considération, le taux et le mode de calcul des subventions.

§2. Une subvention peut ĂŞtre accordĂ©e par (le Gouvernement) Ă  un organisme d'Ă©puration pour des frais relatifs aux missions qui lui seraient confiĂ©es en vertu de l'article 18, 6°, ainsi que pour les frais relatifs Ă  la mission indiquĂ©e au deuxième alinĂ©a de l'article 18.

§3. Les projets relatifs Ă  des travaux destinĂ©s Ă  assurer l'Ă©puration des eaux de surface doivent s'intĂ©grer dans la programmation visĂ©e Ă  l'article 16 et satisfaire aux règles techniques dĂ©finies en vertu de l'article 8 et aux critères fixĂ©s par (le Gouvernement) .

§4. (Le Gouvernement) établit:

a) un modèle de journal d'exploitation des stations d'épuration, à tenir par les organismes;

b) un modèle de rapport technique annuel, à transmettre par les organismes dans un délai fixé;

c) les règles de tenue d'une comptabilitĂ© distincte relative aux missions qui sont confiĂ©es en vertu de l'article 18.

§5. (Le Gouvernement) peut charger des fonctionnaires de veiller au respect, par les organismes d'épuration, des règles du présent chapitre et les autoriser à cette fin à pénétrer dans les installations de ces organismes et à se faire produire les documents techniques et comptables qui doivent y être tenus.

Art. 21.

(Le Gouvernement) peut allouer des subventions aux entreprises supportant une charge financière exceptionnellement élevée pour remplir les conditions auxquelles une autorisation de déversement leur a été accordée.

(Le Gouvernement) dĂ©termine les règles selon lesquelles ces subventions sont accordĂ©es. ( ... – DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 17, 1°)

Ces subventions font l'objet de conventions entre la Région et l'entreprise bénéficiaire.

Art. 22.

(Le Gouvernement) peut allouer des subventions aux entreprises appartenant Ă  un secteur ou Ă  plusieurs secteurs industriels qui ont entrepris, ou qui vont entreprendre des recherches et des essais afin de dĂ©couvrir soit un procĂ©dĂ© de fabrication moins polluant, soit un procĂ©dĂ© d'Ă©puration plus efficace. ( Le Gouvernement règle les modalitĂ©s d'octroi de ces subventions – DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 17, 2°) .

Art. 23.

Il est créé un service scientifique et technique de l'eau, qui coordonne les recherches et la diffusion des résultats en matière de protection des eaux de surface; il oriente les recherches dans les domaines nouveaux, notamment en fonction des propositions qui lui sont faites par les organismes.

N.B. Les sections I, II et III de ce chapitre et leurs intitulĂ©s ont Ă©tĂ© supprimĂ©s par le dĂ©cret du 23 juillet 1994, art. 3, 2°.

Art. 24.

Les recettes suivantes sont, en vertu de l'affectation spéciale qu'elles reçoivent par application des articles 25 et 26, inscrites à une section spéciale du budget des recettes:

1°  ( ... – DĂ©cret du 30 avril 1990, art. 31)

2° les libĂ©ralitĂ©s et toutes autres recettes occasionnelles qui se rattachent Ă  l'exercice des compĂ©tences de la RĂ©gion en matière d'Ă©puration des eaux de surface;

3° les contributions d'organismes belges, Ă©trangers ou internationaux, Ă  des dĂ©penses en matière d'Ă©puration des eaux de surface;

4° le remboursement des avances rĂ©cupĂ©rables accordĂ©es en application de l'article 43;

5° l'excèdent probable, au cours de l'exercice prĂ©cĂ©dent, des recettes inscrites Ă  la section spĂ©ciale du budget des recettes sur les dĂ©penses inscrites Ă  la section spĂ©ciale du budget des dĂ©penses.

6°  ( ... – DĂ©cret du 30 avril 1990, art. 31)

Art. 25.

Les recettes mentionnĂ©es Ă  l'article 24 sont affectĂ©es aux dĂ©penses suivantes, qui seront inscrites Ă  une section spĂ©ciale du budget des dĂ©penses. Ces recettes assurent le financement de ces dĂ©penses:

1° les subventions prĂ©vues Ă  l'article 20, §1er, 2° et 3°;

2° les subventions prĂ©vues aux articles 21 et 22;

3° les frais de fonctionnement du service scientifique et technique de l'eau visĂ© Ă  l'article 23, et du service d'intervention immĂ©diate;

4° les avances rĂ©cupĂ©rables prĂ©vues Ă  l'article 43;

5° les dĂ©penses d'investissement nĂ©cessaires pour assurer le fonctionnement du service d'intervention immĂ©diate prĂ©vu Ă  l'article 43;

6° la rĂ©munĂ©ration des experts dĂ©signĂ©s par (le Gouvernement) pour l'assister dans les fonctions qu'il doit remplir en vertu de l'article 6,§4, 2°, et en vertu de l'article 81 de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles s'il s'agit de la nĂ©gociation d'accords internationaux relatifs Ă  l'un des objets du prĂ©sent dĂ©cret;

7° les frais de perception des redevances et des taxes;

8° l'excĂ©dent possible, au cours de l'exercice prĂ©cĂ©dent, des dĂ©penses inscrites Ă  la section spĂ©ciale du budget des dĂ©penses sur les recettes inscrites Ă  la section spĂ©ciale du budget des recettes.

Art. 26.

Les recettes mentionnĂ©es Ă  l'article 24 peuvent Ă©galement ĂŞtre affectĂ©es aux dĂ©penses suivantes:

1° les frais entraĂ®nĂ©s par l'Ă©tablissement de statistiques, dĂ©cidĂ© en vertu de l'article 44;

2° les frais de surveillance de l'Ă©tat des eaux de surface prĂ©vue par l'article 41;

3° les frais relatifs Ă  la recherche, Ă  la constatation et Ă  la poursuite des infractions, dans la mesure oĂą, en vertu des dispositions du chapitre XIII, ces frais incombent Ă  la RĂ©gion;

4° les subventions prĂ©vues Ă  l'article 20, §1er, 1°.

Art. 27.

Les dĂ©penses visĂ©es Ă  l'article 26 sont Ă©galement inscrites Ă  la section spĂ©ciale du budget des dĂ©penses sous laquelle sont inscrites les dĂ©penses prĂ©vues Ă  l'article 25, dans le cas oĂą l'affectation desdites recettes aux dĂ©penses Ă©numĂ©rĂ©es au prĂ©sent article est dĂ©cidĂ©e.

Art. 28 Ă  31.

( ... – DĂ©cret du 30 avril 1990, art. 31)

Art. 32.

En vue d'appliquer les directives de la Communauté européenne et d'autres actes internationaux en matière de protection des eaux de surface, le Gouvernement peut imposer aux communes de réaliser des travaux d'égouttage sur tout ou partie de leur territoire aux conditions et dans les délais qu'il fixe.

Art. 33.

§1er. Tous les travaux d'égouts communaux doivent s'intégrer dans un plan communal général d'égouttage, établi après consultation de l'organisme d'épuration et approuvé par le Gouvernement dans les six mois de la demande d'approbation. Le Gouvernement approuve ou refuse le plan; le refus doit être motivé pour une raison relative à l'objet du présent décret.

§2. Le Gouvernement fixe les règles de présentation et d'élaboration des plans d'égouttage susvisés ainsi que le délai dans lequel ils doivent être présentés.

§3. Le Gouvernement peut allouer aux communes une subvention pour l'établissement de leur plan communal général d'égouttage. Il établit les modalités de la subvention. Celle-ci est calculée en tenant compte de la superficie du territoire et du nombre d'habitants de la commune. Elle ne peut être liquidée qu'après approbation du plan communal général d'égouttage.

§4. A dater du 31 dĂ©cembre 1996, l'octroi de toute subvention rĂ©gionale en matière d'Ă©gouttage est subordonnĂ© Ă  l'Ă©tablissement d'un plan gĂ©nĂ©ral d'Ă©gouttage approuvĂ© et au respect de ce plan.

Art. 34.

Les communes établissent et communiquent à la Région tous les deux ans, dans les formes et suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement, un rapport contenant:

1° un état de la situation en matière d'évacuation et de traitement des eaux usées des immeubles situés sur leur territoire;

2° le programme des travaux d'égouttage qu'elles comptent réaliser.

Ce rapport est joint au budget communal. La commune annonce l'existence de ce rapport aux lieux d'affichage communal et le met à disposition de la population qui peut le consulter toute l'année à l'administration communale durant les heures d'accès au public.

Art. 35.

§1er. Le Gouvernement peut arrêter des règlements généraux concernant l'évacuation et le traitement des eaux usées des immeubles bâtis ou de certaines catégories d'entre eux.

Ces règlements sont applicables à tout ou partie de la Région wallonne, notamment dans les agglomérations ou parties d'agglomérations que le Gouvernement désigne, et dont il fixe les limites.

§2. Le conseil communal édicte un règlement communal qui complète les prescriptions des règlements généraux visés au §1er.

Les règlements communaux existant à la date d'entrée en vigueur d'un règlement général y sont adaptés, soit d'initiative, soit dans le délai imposé par le Gouvernement.

Art. 36.

En cas d'urgence, si une menace grave pèse sur la salubrité publique ou l'environnement, le Gouvernement peut contraindre la ou les communes qu'il désigne à procéder à des travaux d'égouttage ou autres relatifs à l'évacuation des eaux usées dans le délai qu'il détermine.

Si, Ă  l'expiration de ce dĂ©lai, une commune n'a pas exĂ©cutĂ© les travaux prescrits, le Gouvernement peut charger le Gouverneur de les faire exĂ©cuter aux frais de cette commune. Les travaux exĂ©cutĂ©s dans ces conditions peuvent donner lieu Ă  subvention – DĂ©cret du 23 juin 1994, art. 4) .

Art. 37.

( ... – DĂ©cret du 23 juin 1994, art. 4)

Art. 38.

(Le Gouvernement) peut réglementer les rejets dans les eaux fluviales en provenance des bateaux ainsi qu'arrêter les mesures destinées à prévenir la pollution des eaux dans les ports fluviaux.

Art. 39.

§1er. ( Le Gouvernement peut réglementer l'installation de fosses septiques et de systèmes d'épuration analogues et fixer les conditions auxquelles ces fosses et autres systèmes d'épuration doivent répondre.

Il peut notamment les agréer ou les faire agréer, selon la procédure qu'il détermine.

Le Gouvernement peut subventionner l'installation de fosses septiques et de systèmes d'épuration analogues.

A cette fin, il peut associer la commune Ă  la procĂ©dure de la demande et de la liquidation du subside et au contrĂ´le de l'installation de la fosse septique ou du système d'Ă©puration analogue. Il fixe la rĂ©munĂ©ration pour le service rendu par la commune. Il Ă©tablit les modalitĂ©s de l'octroi des subventions dans le cadre des règlements gĂ©nĂ©raux visĂ©s Ă  l'article 35 – DĂ©cret du 23 juin 1994, art. 5) .

§2. (Le Gouvernement) peut prescrire des règles d'entretien des systèmes d'épuration individuels; il peut notamment obliger à remettre les gadoues à des vidangeurs agréés conformément aux règles qu'il détermine.

§3. Les vidangeurs agréés sont tenus d'éliminer les gadoues par un des trois moyens suivants:

a) soit en les remettant à un agriculteur aux fins d'épandage selon les règles définies par (le Gouvernement) ;

b) soit en les remettant à une station d'épuration désignée à cette fin par un organisme d'épuration, conformément au §4;

c) soit en les transférant à l'extérieur de la Région, à condition d'informer l'administration de la destination et d'en fournir la preuve, selon les règles définies par (le Gouvernement) .

§4. (Le Gouvernement) définit les règles à suivre par les organismes d'épuration en ce qui concerne le nombre, la capacité et l'implantation des installations d'épuration destinées à recueillir et à traiter les gadoues de vidanges.

Il peut interdire aux vidangeurs, par arrêté ou dans l'acte d'agrément, de recourir à certaines stations équipées afin de répartir les gadoues en fonction des capacités des stations.

Art. 40.

(Le Gouvernement) peut réglementer la fabrication, la vente, l'offre en vente et l'utilisation de produits qui, s'ils aboutissent après usage dans les eaux d'égouts ou dans les eaux de surface, sont susceptibles soit de polluer les eaux de surface, soit d'y entraver les phénomènes d'auto-épuration, soit de nuire au fonctionnement des installations d'épuration d'eaux usées et des fosses septiques.

Art. 41.

(Le Gouvernement) peut charger des fonctionnaires et agents de la surveillance des eaux de surface.

Il peut aussi charger de missions de surveillance, par arrĂŞtĂ© ou par contrat, des personnes publiques, y compris les organismes d'Ă©puration agréés conformĂ©ment Ă  l'article 17.

Il peut confier, par contrat, à des personnes privées, des tâches ou des missions nécessaires à l'exercice de la surveillance des eaux de surface. Il fixe, par arrêté, les conditions auxquelles ces personnes privées doivent répondre pour être chargées de ces tâches ou missions.

Art. 42.

(Le Gouvernement) arrête les méthodes d'échantillonnage, d'analyse et d'inspection des eaux de surface, la fréquence des contrôles et les règles selon lesquelles le respect de la qualité des eaux sera apprécié en conformité avec les dispositions de même objet régulièrement prises pour l'application des normes générales et sectorielles.

Art. 43.

§1er. En cas de pollution grave et soudaine des eaux ou de menace immédiate de pollution grave, (le Gouvernement) peut prendre d'office toutes les mesures nécessaires pour éviter ou réduire la pollution; il peut aussi charger le gouverneur de la province ou le bourgmestre de prendre les mesures d'urgence qu'il leur indique.

(Le Gouvernement) détermine la date à laquelle prennent fin les mesures d'urgence; il peut fixer des dates différentes pour certaines ou pour chacune des mesures qu'il a prises ou prescrit de prendre.

(Le Gouvernement) peut charger le gouverneur de la province ou le bourgmestre de déterminer la date à laquelle prennent fin les mesures d'urgence prises par ceux-ci en vertu de l'alinéa 1er.

§2. (Le Gouvernement) peut accorder, suivant les modalités d'un règlement qu'il établit, des avances récupérables aux autorités chargées, en vertu du §1er, de prendre des mesures d'urgence.

§3. (Le Gouvernement) peut créer un service d'intervention immédiate dont il règle l'organisation et les missions. Il peut prévoir la participation des pouvoirs subordonnés à ce service. Il peut aussi conclure des contrats avec des particuliers ou des entreprises pour assurer certaines tâches entrant dans sa mission.

Art. 44.

Lorsque des renseignements individuels sont indispensables pour la prĂ©paration, l'Ă©laboration ou l'exĂ©cution d'une rĂ©glementation en matière de protection des eaux de surface contre la pollution ou pour l'exĂ©cution des obligations internationales visĂ©es Ă  l'article 46, (le Gouvernement) peut faire procĂ©der Ă  toutes les investigations nĂ©cessaires en vue de mettre ces renseignements Ă  la disposition des services de la RĂ©gion qu'il dĂ©signe.

Les renseignements individuels recueillis à cette occasion ne peuvent être utilisés qu'aux fins suivantes:

a) application des autres articles du présent décret et de leurs arrêtés d'exécution;

b) établissement des statistiques;

c) recherche scientifique dans le domaine de la protection de l'environnement, à condition que le détenteur des données se soit engagé préalablement par écrit envers (le Gouvernement) à ne pas divulguer, laisser divulguer par des tiers ni publier des données d'une manière qui serait de nature à révéler des situations individuelles.

(Le Gouvernement) peut publier des statistiques globales et anonymes, à l'exclusion des données dont, par suite du nombre réduit de déclarants, la divulgation serait de nature à révéler des situations individuelles.

Art. 45.

Celui qui, à quelque titre que ce soit, détient soit des renseignements susceptibles de contenir des secrets industriels ou commerciaux recueillis en exécution du présent chapitre, soit des statistiques globales et anonymes établies à l'aide de ces renseignements et qui n'ont jamais été publiées par (le Gouvernement) , ne peut publier ces renseignements, statistiques ou informations, ni les communiquer à des personnes ou services non qualifiés pour en prendre connaissance.

Sauf s'il y a infraction au prĂ©sent chapitre, ces renseignements statistiques ou informations ne peuvent, en outre, ĂŞtre rĂ©vĂ©lĂ©s ni dans le cas visĂ© par l'article 29 du Code d'instruction criminelle, ni en cas de tĂ©moignage en justice.

Art. 46.

§1er. Sans prĂ©judice des compĂ©tences dĂ©finies par la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, dans les matières visĂ©es par le prĂ©sent dĂ©cret, (le Gouvernement) arrĂŞte toutes les mesures qui sont nĂ©cessaires pour assurer l'exĂ©cution des obligations dĂ©coulant du traitĂ© instituant la CommunautĂ© Ă©conomique europĂ©enne et des actes pris par les autoritĂ©s instituĂ©es par ce traitĂ©, y compris les actes relatifs au risque de pollution des eaux souterraines Ă  partir des eaux de surface.

§2. Sous les mêmes réserves et dans les mêmes matières, (le Gouvernement) arrête les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des obligations découlant des autres actes internationaux en vigueur dans l'ordre juridique interne, qui sont relatifs à la lutte contre la pollution des eaux de surface.

Art. 47.

(Le Gouvernement) prend les règlements utiles en vue d'assurer la collecte des informations nécessaires pour établir les documents à communiquer aux organismes internationaux.

Art. 48.

§1er. Il est créé une commission consultative de la protection des eaux de surface contre la pollution, dont (le Gouvernement) fixe la composition et le fonctionnement.

La commission Ă©met un avis sur tous les projets d'arrĂŞtĂ©s rĂ©glementaires pris en exĂ©cution des chapitres II Ă  V et VII Ă  X, Ă  l'exception de l'article 43, ainsi que dans les autres cas prĂ©vus par le prĂ©sent dĂ©cret ou ses arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution.

§2. La Commission comprend des membres nommés parmi les candidats présentés par les organisations représentatives:

– de l'industrie, du commerce et des classes moyennes,
– des agriculteurs et des éleveurs,
– des pêcheurs,
– des consommateurs,
– des producteurs d'eau potable,
– des travailleurs,

ainsi que des membres nommés parmi des candidats présentés par les fédérations de natation et de loisirs nautiques et par les associations de protection de l'environnement.

La commission comprend en outre des représentants des organismes d'épuration.

Le président et le vice-président de la commission peuvent être désignés en dehors des personnes mentionnées aux alinéas 1er et 2.

§3. La commission peut être divisée en sections, dont chacune est compétente pour donner des avis sur des matières déterminées. (Le Gouvernement) peut décider qu'en ces matières, l'avis de la section compétente remplace l'avis de la commission.

§4. (Le Gouvernement) fixe le délai dans lequel les avis de la commission doivent être donnés, faute de quoi l'avis est réputé favorable.

Art. 49.

Est puni d'un emprisonnement de huit jours Ă  six mois et d'une amende de vingt-six francs Ă  cinq cent mille francs, ou d'une de ces peines seulement:

1° celui qui dĂ©verse des eaux usĂ©es dans les eaux de surface ordinaires, dans les Ă©gouts publics ou dans les voies artificielles d'Ă©coulement sans ĂŞtre titulaire de l'autorisation requise, sans respecter les conditions fixĂ©es dans cette autorisation ou sans respecter les règlements pris en vertu du prĂ©sent dĂ©cret, Ă  moins qu'il ne s'agisse d'un dĂ©versement provenant d'un Ă©gout public;

2° celui qui mĂ©connaĂ®t l'interdiction Ă©tablie par l'article 7;

3° celui qui dĂ©pose des matières polluantes ou celui qui laisse subsister, sur un terrain dont il est l'occupant, un dĂ©pĂ´t de telles matières, sans ĂŞtre titulaire d'une autorisation, dans le cas oĂą, en vertu de l'article 15, une telle autorisation est requise;

4° celui qui commet une infraction Ă  un règlement pris en exĂ©cution de l'article 38;

5° celui qui utilise des installations ou appareils contrairement Ă  l'interdiction dĂ©cidĂ©e par (le Gouvernement) ou l'un de ses fonctionnaires en vertu de l'article 68;

6° celui qui viole les règles ou prescriptions Ă©dictĂ©es sur base de l'article 8.

Les déversements infractionnels sont punissables encore qu'ils n'aient été commis que par négligence ou abstention fautive d'agir.

Toutefois, s'il n'y a pas de rĂ©cidive, le responsable ne sera passible que de la peine d'amende prĂ©vue Ă  l'article 50, s'il a averti sans dĂ©lai, soit la police ou la gendarmerie, soit le service d'intervention immĂ©diate visĂ© Ă  l'article 43.

N.B. Cet article a Ă©tĂ© abrogĂ© par le dĂ©cret du 30 avril 1990, art. 24, 5°, dans la mesure oĂą il concerne les eaux de surface ordinaires potabilisables.

Art. 50.

Est puni d'un emprisonnement de huit jours Ă  un mois et d'une amende de vingt-six francs Ă  dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement:

1° celui qui contrevient aux arrĂŞtĂ©s pris en vertu de l'article 46;

2° celui qui utilise l'eau de surface en violation d'une interdiction prononcĂ©e en vertu de l'article 5;

3°  ( celui qui installe une fosse septique ou un système d'Ă©puration qui y est assimilĂ©, en violation des règles Ă©tablies en vertu de l'article 39 – DĂ©cret du 23 juin 1994, art. 6) ;

4° celui qui tente de commettre un des actes mentionnĂ©s Ă  l'article 49, 2°, 3° et 5°;

5° celui qui, Ă  titre professionnel, fabrique, offre en vente, vend et utilise des produits en infraction Ă  un règlement pris en vertu de l'article 40;

6° celui qui opère la vidange et recueille les gadoues de fosses septiques et de puits perdus chez des tiers:

– soit sans disposer de l'agrĂ©ment qui sera requis par un arrĂŞtĂ© pris en vertu de l'article 39;
– soit en éliminant des gadoues d'une manière interdite par cet article;

7° celui qui nettoie un vĂ©hicule Ă  moteur, une machine ou d'autres engins similaires dans une eau de surface ordinaire, ou Ă  moins de 10 mètres de celle-ci et alors que le produit nettoyant est susceptible de s'y Ă©couler sans disposer de l'autorisation visĂ©e Ă  l'article 6, §1er.

N.B. Les 3°, 5° et 7° de cet article ont Ă©tĂ© abrogĂ©s par le dĂ©cret du 30 avril 1990, art. 24, 5°, dans la mesure oĂą ils concernent les eaux de surface ordinaires potabilisables.

Art. 51.

Est puni d'un emprisonnement de six mois Ă  trois ans et d'une amende de cent francs Ă  dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement:

1° celui qui dĂ©truit ou dĂ©tĂ©riore volontairement des installations d'Ă©puration et de mesures de pollution, ou en empĂŞche le fonctionnement correct, de quelque façon que ce soit; celui qui tente de dĂ©truire ou de dĂ©tĂ©riorer volontairement ces mĂŞmes installations;

2° celui qui s'oppose Ă  l'exĂ©cution de la mission de contrĂ´le et de surveillance des agents dĂ©signĂ©s en vertu du prĂ©sent dĂ©cret;

3° celui qui refuse ou nĂ©glige d'exĂ©cuter une mesure d'urgence ordonnĂ©e par (le Gouvernement) , le gouverneur de la province ou le bourgmestre en vertu de l'article 43, §1er;

4° celui qui, Ă©tant tenu d'effectuer une dĂ©claration en vertu du prĂ©sent dĂ©cret ou de ses arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution, s'abstient de produire cette dĂ©claration volontairement incomplète ou inexacte dans l'intention d'Ă©luder l'application du prĂ©sent dĂ©cret ou des arrĂŞtĂ©s pris en exĂ©cution.

N.B. Cet article a Ă©tĂ© abrogĂ© par le dĂ©cret du 30 avril 1990, art. 24, 5°, dans la mesure oĂą il concerne les eaux de surface ordinaires potabilisables.

Art. 52.

Si une condamnation est prononcĂ©e en vertu de l'article 49 ou de l'article 54, le juge peut, soit Ă  la demande du procureur du Roi, Ă  la demande de la RĂ©gion ou Ă  la demande de la partie civile, soit d'office, prononcer, en vue de rĂ©tablir une situation Ă©quivalant Ă  celle qui aurait existĂ© sans l'infraction, l'interdiction d'utiliser ou de faire fonctionner pendant la durĂ©e qu'il fixera, mais qui ne pourra excĂ©der un an, l'installation ou les appareils qui sont Ă  l'origine de la pollution entraĂ®nĂ©e par l'infraction.

Le juge peut prononcer cette interdiction même si l'installation ou les appareils sont la propriété d'un tiers ou font partie de l'établissement exploité par un tiers. Toutefois, dans ce cas, l'interdiction ne pourra être prononcée à l'égard de ce tiers qu'il aura été appelée au procès et qu'il aura eu l'occasion de faire valoir ses moyens de défense.

N.B. Cet article a Ă©tĂ© abrogĂ© par le dĂ©cret du 30 avril 1990, art. 24, 5°, dans la mesure oĂą il concerne les eaux de surface ordinaires potabilisables.

Art. 53.

Est puni des peines indiquĂ©es Ă  l'article 51 celui qui refuse ou qui omet d'exĂ©cuter la mesure d'interdiction mentionnĂ©e Ă  l'article prĂ©cĂ©dent.

N.B. Cet article a Ă©tĂ© abrogĂ© par le dĂ©cret du 30 avril 1990, art. 24, 5°, dans la mesure oĂą il concerne les eaux de surface ordinaires potabilisables.

Art. 54.

Est puni des peines prévues, selon le cas, aux articles 49, 50 ou 51:

1° celui qui, Ă©tant employeur d'une personne visĂ©e Ă  ces articles, ne lui a pas donnĂ© les moyens nĂ©cessaires pour respecter les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution, compte tenu de la mission qu'il avait assignĂ©e Ă  la personne employĂ©e;

2° celui qui, Ă©tant l'employeur d'une personne visĂ©e Ă  ces articles, a confiĂ© Ă  celle-ci une mission pour laquelle elle n'avait pas les connaissances lui permettant de s'en acquitter dans le respect des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution, sans avoir vĂ©rifiĂ© de manière adĂ©quate qu'elle avait ces connaissances;

3° celui qui, Ă©tant employeur d'une personne visĂ©e Ă  ces articles, savait qu'une infraction allait ĂŞtre ou avait Ă©tĂ© commise et a omis de l'empĂŞcher ou de remĂ©dier Ă  ses effets, bien qu'il en ait eu la possibilitĂ©.

N.B. Cet article a Ă©tĂ© abrogĂ© par le dĂ©cret du 30 avril 1990, art. 24, 5°, dans la mesure oĂą il concerne les eaux de surface ordinaires potabilisables.

Art. 55.

L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes, des frais et des frais de justice auxquels sont condamnés ses préposés à la suite d'une infraction aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution commise dans l'exercice ou à l'occasion de leur fonction.

Toute personne morale est civilement responsable du paiement des amendes, des frais de justice auxquels ses organes sont condamnés à la suite d'une infraction aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution commise dans l'exercice ou l'occasion de leur fonction.

N.B. Cet article a Ă©tĂ© abrogĂ© par le dĂ©cret du 30 avril 1990, art. 24, 5°, dans la mesure oĂą il concerne les eaux de surface ordinaires potabilisables.

Art. 56.

§1er. La peine peut être portée au double du maximum si une nouvelle infraction prévue aux articles 49 à 54 est commise dans un délai de cinq ans à dater d'une condamnation antérieure pour infraction à l'un de ces mêmes articles, prononcée par une décision passée en force de chose jugée; en outre, l'amende ou la peine ne peut être, dans ce cas, inférieure au décuple du minimum.

§2. Le livre 1er du Code pĂ©nal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable aux infractions prĂ©vues par la prĂ©sente section.

N.B. Cet article a Ă©tĂ© abrogĂ© par le dĂ©cret du 30 avril 1990, art. 24, 5°, dans la mesure oĂą il concerne les eaux de surface ordinaires potabilisables.

Art. 57.

§1er. En cas d'infractions visées aux articles 491°, 49-2°, 50-3°, 50-5°, 53 et 54, le juge peut ordonner la publication du jugement aux frais du contrevenant ou de son complice dans un maximum de trois journaux qu'il désigne, dans le délai qu'il fixe.

§2. Sans prĂ©judice des articles 42 et 43 du Code pĂ©nal, en cas d'infractions visĂ©es Ă  l'article 49, 2° et 3°, la confiscation peut aussi ĂŞtre prononcĂ©e Ă  l'Ă©gard de choses mobilières qui ont servi ou ont Ă©tĂ© destinĂ©es Ă  commettre l'infraction lorsqu'elles sont la propriĂ©tĂ© du complice et y compris en cas d'application de l'article 85 du Code pĂ©nal.

N.B. Cet article a Ă©tĂ© abrogĂ© par le dĂ©cret du 30 avril 1990, art. 24, 5°, dans la mesure oĂą il concerne les eaux de surface ordinaires potabilisables.

Art. 58 Ă  61.

( ... – DĂ©cret du 30 avril 1990, art. 31)

Art. 62.

Est puni d'une amende de vingt-six francs à dix mille francs celui qui, étant régulièrement invité à les fournir, s'abstient de communiquer des renseignements qui lui ont été demandés en vertu des articles 44 et 47 et des arrêtés pris pour leur exécution.

Art. 63.

Toute infraction Ă  l'article 45 est punie des peines prĂ©vues par l'article 458 du Code pĂ©nal, sans prĂ©judice de l'application Ă©ventuelle de sanctions disciplinaires.

Art. 64.

(Le Gouvernement) peut établir des peines contre les infractions aux règlements pris en vertu du présent décret, qui ne sont pas réprimées par l'un des articles du présent chapitre. Ces peines ne pourront excéder les peines de police.

Art. 65.

Les peines prévues aux articles 62 à 64 peuvent être portées au double du maximum si, dans le délai de deux ans à dater d'une condamnation antérieure pour infraction à l'un de ces articles, prononcée par une décision passée en force de chose jugée, une nouvelle infraction au même article est commise par le même auteur.

Toutes les dispositions du livre 1er du Code pĂ©nal, sans exception du chapitre VII ou de l'article 85, sont applicables aux infractions prĂ©vues Ă  ces articles.

Art. 66.

§1er. Sans prĂ©judice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s Ă  cette fin par (le Gouvernement) sont compĂ©tents pour rechercher et constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'Ă  preuve du contraire, les infractions prĂ©vues aux article 49, 50, 4° et 52. Une copie du procès-verbal est transmise dans les dix jours Ă  l'exploitant de l'installation d'oĂą provient le dĂ©versement ou le dĂ©pĂ´t et Ă  l'auteur prĂ©sumĂ© du dĂ©versement ou du dĂ©pĂ´t.

§2. Les fonctionnaires et agents désignés conformément au §1er, ainsi que les officiers de police judiciaire, peuvent pénétrer de jour et de nuit dans les établissements ou installations, à l'exclusion des locaux destinés à l'habitation, lorsqu'ils ont des raisons de croire qu'il s'y commet une infraction au décret ou à ses arrêtés d'exécution, ainsi que sur les terrains entourant ces installations.

Dans le mĂŞme cas, mais moyennant l'autorisation prĂ©alable du juge du tribunal de police, ils peuvent pĂ©nĂ©trer dans les habitations privĂ©es; les visites dans les habitations privĂ©es doivent s'effectuer entre 8 et 18 heures et ĂŞtre faites conjointement par deux fonctionnaires et agents au moins.

Les fonctionnaires et agents désignés conformément au §1er peuvent requérir l'assistance des autorités communales pour l'exécution de leur mission. Ces autorités leur prêteront main forte au besoin.

§3. Même si aucune infraction n'a encore été constatée, les fonctionnaires et agents désignés conformément au §1er, ainsi que les officiers de police judiciaire, peuvent prélever des échantillons des eaux déversées et des eaux réceptrices. Il est dressé sur-le-champ procès-verbal de l'opération de prélèvement; une copie de ce procès-verbal est transmise à l'exploitant de l'installation et à l'auteur présumé du déversement comme il est prévu au §1er.

§4. (Le Gouvernement) peut désigner en vertu du §1er des fonctionnaires et agents de la Région, de l'Etat, des provinces, des communes, ou des organismes d'épuration; ces fonctionnaires doivent être assermentés. En vue de l'exécution de leur mission, ils peuvent se faire accompagner de personnes non assermentées.

§5. Les fonctionnaires et agents désignés en vertu du §1er et les officiers de police judiciaire peuvent en cas de flagrant délit se saisir de tout ce qui paraîtra avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution, enfin, de tout ce qui pourra servir a établir ladite infraction.

§6. Les fonctionnaires et agents désignés en vertu du §1er et les officiers de police judiciaire peuvent adresser un avertissement avant de constater une infraction.

Art. 67.

§1er. (Le Gouvernement) arrête les règles d'agrément des laboratoires chargés des analyses officielles. (Le Gouvernement) peut arrêter, dans le respect des méthodes normalisées dans les pays de la Communauté européenne lorsqu'elles existent, les modalités de prélèvement des échantillons, fixer les modèles de protocoles d'analyse, déterminer les méthodes d'analyse et de contre-analyse, établir des règles de répartition des analyses entre les laboratoires, ainsi que les règles de financement du coût des analyses et prélèvements.

§2. L'analyse est effectuée par un laboratoire agréé selon les règles définies en vertu du §1er. L'échantillon est double. Si une personne est déjà à ce moment présumée comme étant l'auteur du déversement, ou si le rejet analysé est présumé provenir d'un établissement déterminé et identifié à ce moment, la personne intéressée ou son représentant doit être invitée à assister à la contre-analyse, qui est effectuée par un autre laboratoire agréé.

§3. Si les conditions générales et sectorielles prescrivent des règles en ce qui concerne les méthodes d'analyse et d'échantillonnage ou si (le Gouvernement) en a imposées en vertu du §1er, ou si encore des règles sont prescrites par l'acte d'autorisation de déversement, les prélèvements d'échantillons, analyses et contre-analyse doivent être conformes à ces règles.

§4. Les analyses exĂ©cutĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent article font foi de manière irrĂ©fragable lorsqu'elles sont confirmĂ©es par la contre-analyse effectuĂ©e rĂ©gulièrement. Les protocoles d'analyse et de contre-analyse et le dĂ©roulement de ces opĂ©rations sont actĂ©s dans un procès-verbal Ă©tabli par un fonctionnaire ou agent mentionnĂ© Ă  l'article 66 ou par un officier de police judiciaire. Copie du procès-verbal est transmise Ă  l'exploitant de l'installation et Ă  l'auteur prĂ©sumĂ© du dĂ©versement.

Art. 68.

§1er. Lorsqu'il a Ă©tĂ© dressĂ© procès-verbal d'une infraction Ă  l'article 49, dans le cas oĂą les eaux continuent Ă  ĂŞtre gravement polluĂ©es et oĂą des mesures d'urgence doivent ĂŞtre prises, (le Gouvernement) ou l'un des fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s par lui conformĂ©ment Ă  l'article 66, §1er, peut interdire l'utilisation des installations et appareils suspectĂ©s d'ĂŞtre Ă  l'origine de la pollution et faire apposer les scellĂ©s sur ces installations et appareils. Les mesures prises dans ces circonstances produisent leurs effets jusqu'Ă  ce qu'il ait Ă©tĂ© statuĂ© dĂ©finitivement sur les poursuites judiciaires.

§2. Toute personne intéressée peut demander par requête au président du tribunal de première instance siégeant comme en matière de référé le retrait des mesures prises en application du §1er du présent article.

Art. 69.

§1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par (le Gouvernement) sont compétents pour rechercher et constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire les infractions prévues par le présent décret et par ses arrêtés d'exécution, à l'exception des infractions prévues aux articles 49, 50-4° et 52. Une copie du procès-verbal est transmise dans les quinze jours à la personne que le procès-verbal indique comme étant l'auteur présumé de l'infraction.

§2. Les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s conformĂ©ment au §1er ainsi que les officiers de police judiciaire, ont, pour la recherche et la constatation des infractions, les prĂ©rogatives mentionnĂ©es au §2 de l'article 66.

§3. (Le Gouvernement) peut désigner en vertu du §1er des fonctionnaires et agents de la Région, de l'Etat, des provinces et des communes, ou des organismes d'épuration; ces fonctionnaires et agents doivent être assermentés.

§4. Les fonctionnaires et agents compétents en vertu du §1er, ainsi que les officiers de police judiciaire, peuvent adresser des avertissements avant de constater une infraction. Ils sont tenus d'adresser un avertissement en cas de retard de paiement de taxe et de redevance, avant toute constatation d'infraction.

§5. (Le Gouvernement) peut également désigner les fonctionnaires et agents compétents pour rechercher et constater les infractions aux normes générales et sectorielles en matière de pollution des eaux de surface; les §§1 à 4 sont applicables à ces fonctionnaires et agents.

Art. 70.

§1er. Sont abrogés en ce qui concerne la Région wallonne:

1° la loi sanitaire du 1er septembre 1945 concernant les mesures de prophylaxie et d'assainissement ainsi que toutes mesures d'organisation et de contrĂ´le nĂ©cessaire, dans la mesure oĂą elle concerne:

– l'Ă©vacuation des eaux usĂ©es des locaux servant Ă  l'habitation et leurs dĂ©pendances;
– l'assainissement des cours d'eau;

2° la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, Ă  l'exception:

a) des articles 1er, 2, alinéa 1er, (sauf en ce qui concerne les déversements d'eaux usées), et 4;

b) de l'article 3, §1er, alinĂ©a 1er, en ce qui concerne les conditions gĂ©nĂ©rales et sectorielles de dĂ©versement des eaux usĂ©es;

c) des articles 33 et 34, en ce qui concerne le taux de subvention aux entreprises industrielles;

d) de l'article 41 en ce qui concerne les infractions aux normes gĂ©nĂ©rales et sectorielles;

3° l'article 39 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

§2. Le dĂ©cret rĂ©gional wallon du 16 juin 1982 modifiant la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution est abrogĂ©.

L'arrĂŞt n°47 de la Cour d'arbitrage du 25 fĂ©vrier 1988 a annulĂ© cet article 70, en tant qu'il abroge, pour la RĂ©gion wallonne, l'article 3, §2, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.

Art. 71.

(Le Gouvernement) est chargĂ© de rĂ©silier au plus tĂ´t, conformĂ©ment au droit civil, les conventions et avenants conclus en application de l'arrĂŞtĂ© royal du 13 dĂ©cembre 1977 relatif Ă  l'intervention financière de l'Etat pour l'Ă©puration des eaux usĂ©es en RĂ©gion wallonne, dès que les premiers arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution de l'article 20 du prĂ©sent dĂ©cret seront entrĂ©s en vigueur.

Art. 72.

§1er. Les associations de communes sont dispensĂ©es du remboursement des avances rĂ©cupĂ©rables qui leur ont Ă©tĂ© accordĂ©es en application de l'arrĂŞtĂ© royal du 10 juillet 1981 fixant les modalitĂ©s d'octroi d'avances rĂ©cupĂ©rables aux associations de communes chargĂ©es de l'Ă©puration des eaux urbaines en Wallonie.

§2. A partir de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret, et jusqu'Ă  l'entrĂ©e en vigueur des premiers arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution de l'article 20 du prĂ©sent dĂ©cret, des subventions sont accordĂ©es aux mĂŞmes conditions que les avances rĂ©cupĂ©rables visĂ©es par l'arrĂŞtĂ© royal prĂ©citĂ©, exception faite de la rĂ©cupĂ©rabilitĂ©.

§3. Les premiers arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution de l'article 20 doivent ĂŞtre pris au plus tard le 31 dĂ©cembre 1986.

Art. 73.

§1er. A la demande des organismes d'Ă©puration visĂ©s Ă  l'article 17, les pouvoirs publics autres que l'Etat et la RĂ©gion transfèrent aux organismes les biens et les droits mentionnĂ©s au §2, sous rĂ©serve d'inventaire quant Ă  leur fonctionnement, leur Ă©tat et les obligations de la partie cĂ©dante.

§2. Le transfert porte sur les éléments suivants:

a) les ouvrages construits ou en cours de construction, les équipements, installations, destinés à l'épuration des eaux usées, qui sont désignés par l'organisme d'épuration;

b) les collecteurs d'amenée des eaux usées aux installations visées au a , à l'exception des égouts;

c) le mobilier utilisé dans les installations visées au a , en ce compris les véhicules;

d) les parcelles sur lesquelles se trouvent les ouvrages et installations visées au a , en ce compris les droits d'accès à ces parcelles;

e) les études terminées ou en cours relatives à des ouvrages et installations d'épuration bâties, en construction ou en projet;

f) les données nécessaires à l'établissement d'études, désignées par l'organisme.

Art. 74.

§1er. Le présent article ne concerne pas les transferts effectués par les communes au bénéfice d'organismes d'épuration auxquels elles sont affiliées, à moins que la commune et l'organisme d'épuration ne le rendent applicable de commun accord.

§2. La demande de transfert est adressée à l'autorité qui détient le bien. Un inventaire est dressé contradictoirement, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois.

L'organisme d'épuration dispose d'un délai d'un mois pour renoncer à un bien repris à l'inventaire. Passé ce délai, l'organisme d'épuration soumet le transfert à l'approbation (du Gouvernement) , qui la notifie à l'organisme d'épuration et l'autorité détentrice du bien, et la publie au Moniteur belge par extrait. Cette publication au Moniteur belge entraîne transfert de propriété.

L'organisme d'épuration est tenu d'informer par écrit le conservateur des hypothèques pour tous les transferts d'immeubles dans un délai d'un mois suivant la publication au Moniteur belge.

Au cas où l'organisme d'épuration et l'autorité détentrice ne s'accordent pas sur l'établissement de l'inventaire, (le Gouvernement) peut désigner un commissaire à cette fin, qui l'établit d'office.

§3. Les droits et obligations afférents aux biens doivent également être repris à l'inventaire et être transférés si le bien est transféré. Sont notamment considérés comme obligations afférentes au bien:

a) le remboursement d'emprunts garantis sur les biens, que l'acte administratif antérieur à leur conclusion a expressément affectés à l'édification ou l'entretien du bien;

b) les obligations relatives à des marchés publics en cours concernant l'édification ou l'entretien du bien;

c) le paiement des primes d'assurance;

d) les indemnités dues à des tiers à cause des vices des biens.

§4. Le transfert des droits et des biens s'effectue sans indemnité au profit du pouvoir public qui les détenait à l'origine.

§5. Le personnel d'exploitation des installations reprises en vertu du §2 doit être repris par l'organisme d'épuration; il continue dans ce cas de bénéficier des avantages de son statut antérieur.

S'il s'agit de personnel sous contrat, l'organisme d'épuration est tenu de remplir à son égard les obligations de l'employeur.

S'il s'agit de personnel sous statut, l'organisme d'épuration est tenu de lui allouer une pension et des avantages de sécurité sociale au moins équivalents à ceux du statut antérieur.

La liste du personnel transféré est déterminée en commun par l'organisme d'épuration et l'autorité cédante dans un délai de trois mois suivant la notification de l'approbation (du Gouvernement) , visée au §1er. Cette liste doit être notifiée à tous les agents intéressés; le transfert a lieu dans un délai de deux mois suivant cette dernière notification.

§6. Lorsque la RĂ©gion sera devenue, en application de l'article 12 de la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles, propriĂ©taire de biens et titulaire de droits appartenant encore Ă  l'Etat et indispensables pour l'Ă©puration des eaux usĂ©es, (le Gouvernement) est tenu de les transfĂ©rer dans un dĂ©lai de quatre mois Ă  l'organisme d'Ă©puration. Ce transfert doit ĂŞtre notifiĂ© par (le Gouvernement) au Conservateur des hypothèques s'il s'agit d'immeubles.

§7. Les biens utiles à l'épuration des eaux usées qui appartiennent actuellement à la Région seront transférés selon les mêmes modalités que celles visées au §6, et en même temps.

§8. Les transferts visés aux §§6 et 7 n'entraînent aucun transfert de personnel de la Région aux organismes d'épuration.

Art. 75.

Les autorisations de déversement délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret restent valables.

Toutefois, les autorisations de dĂ©versement dans une eau de surface ordinaire dĂ©livrĂ©es antĂ©rieurement Ă  l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret prennent fin dix ans après la date de leur octroi, mais au plus tĂ´t un an après l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret et au plus tard le 31 dĂ©cembre 1992.

Les dispositions du présent décret relatives au retrait des autorisations et à la modification des conditions de déversement s'appliquent aux autorisations de déversement délivrées avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 76.

§1er Le présent article s'applique aux demandes d'autorisation de déversement introduites avant son entrée en vigueur, mais sur lesquelles, à cette date, une décision finale n'a pas encore été prise.

Les personnes qui ont introduit une demande d'autorisation de déversement quatre ans au plus avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputées autorisées jusqu'au jour où une décision expresse est prise sur leur demande; toutefois, le délai pour lequel cette autorisation tacite demeure valable expire, même avant toute décision expresse, deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret; ce délai peut être prorogé par arrêté (du Gouvernement) pour un terme de deux ans renouvelable.

§2. L'article 7 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et les dispositions prises pour son exĂ©cution demeurent applicables aux recours introduits sur base dudit article 7 avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 77.

Aussi longtemps que les agents mentionnĂ©s aux articles 66 et 69 n'auront pas Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s, leurs missions sont exercĂ©es par les agents habilitĂ©s Ă  rechercher et constater les infractions Ă  la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, sans prĂ©judice des attributions des officiers de police judiciaire.

Art. 78.

§1er. Jusqu'Ă  l'entrĂ©e en vigueur des articles 24 Ă  27, les subventions prĂ©vues Ă  l'article 20 feront l'objet d'une inscription ordinaire au budget rĂ©gional.

§2. Pour l'exercice au cours duquel le présent décret entrera en vigueur, un crédit destiné à procurer aux organismes d'épuration un fonds de roulement est inscrit au budget de la Région.

Art. 79.

Les articles 21 Ă  35 entreront en vigueur Ă  la date fixĂ©e par (le Gouvernement) et au plus tard le 31 dĂ©cembre 1986.

Le Ministre-Président de la Région wallonne, chargé de l’économie,

J.-M. DEHOUSSE

Le Ministre de la Région wallonne, chargé de la Tutelle et des Relations extérieures,

A. DAMSEAUX

Le Ministre de la Région wallonne pour le Budget et l’Energie,

Ph. BUSQUIN

Le Ministre des Technologies nouvelles et des P.M.E., de l’Aménagement du territoire et de la Forêt pour la Région wallonne,

M. WATHELET

Le Ministre de la Région wallonne pour l’Eau, l’Environnement et la vie rurale,

V. FEAUX

Le Ministre de la Région wallonne pour le Logement et l’Informatique,

J. MAYENCE-GOOSSENS