Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:
Objectifs et définitions
Art. 1er.
Le présent décret a pour objet de préserver les eaux de surface contre la pollution et d'améliorer leur qualité, notamment en vue de protéger:
1° les consommateurs d'eau potabilisée à partir d'une eau de surface, et les autres utilisateurs des eaux de surface;
2° la faune et la flore dans les eaux de surface.
Art. 2.
Au sens du présent décret, on entend par:
1° « Eaux de surface » les eaux de surface ordinaires et les eaux des voies artificielles d'écoulement;
2° « Eaux de surface ordinaires »: les eaux des voies navigables, les eaux des cours d'eau non navigables y compris leurs parcours souterrains, les ruisseaux et riviĂšres, mĂȘme Ă dĂ©bit intermittent en amont du point oĂč ils sont classĂ©s comme cours d'eau non navigables, les eaux des lacs, des Ă©tangs et autres eaux courantes et stagnantes Ă l'exception des eaux des voies artificielles d'Ă©coulement;
3° « Voies artificielles d'écoulement »: rigoles, fossés ou aqueducs affectés à l'évacuation des eaux pluviales ou d'eaux usées épurées;
4° « Egouts publics »: voies publiques d'écoulement d'eau construites sous forme, soit de conduites souterraines, soit de rigoles ou de fossés à ciel ouvert et affectées à la collecte d'eaux usées;
5° « Collecteurs »: conduites reliant les réseaux d'égouts aux emplacements prévus ou prévisibles pour réaliser l'épuration des eaux usées;
6° « Déversement d'eaux usées »: introduction d'eaux usées dans une eau de surface par canalisation ou par tout autre moyen à l'exception du ruissellement naturel des eaux pluviales;
7° « Eaux usées »:
â eaux polluĂ©es artificiellement ou ayant fait l'objet d'une utilisation, en ce compris les eaux de refroidissement;
â eaux de ruissellement artificiel d'origine pluviale;
â eaux Ă©purĂ©es en vue de leur rejet;
8° « Eaux usées domestiques »:
a) les eaux qui ne contiennent que:
â des eaux provenant d'installations sanitaires;
â des eaux de cuisine;
â des eaux provenant du nettoyage de bĂątiments, tels qu'habitations, bureaux, locaux oĂč est exercĂ© un commerce de gros ou de dĂ©tail, salles de spectacle, casernes, campings, prisons, Ă©tablissements d'enseignement avec ou sans internat, hĂŽpitaux, cliniques et autres Ă©tablissements oĂč des malades non contagieux sont hĂ©bergĂ©s et reçoivent des soins, bassins de natation, hĂŽtels, restaurants, dĂ©bits de boissons, salons de coiffure;
â eaux de lessive Ă domicile;
â des eaux de lavage des cycles non pourvus de moteurs (bicyclettes, tandems, tricycles, etc.) et des cyclomoteurs (cylindrĂ©e n'excĂ©dant pas 50 cmÂł);
â des eaux de lavage de moins de dix vĂ©hicules et de leurs remorques par jour (tels que voitures, camionnettes et camions, autobus et autocars, tracteurs, motocyclettes), Ă l'exception des vĂ©hicules sur rail;
â ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, des eaux de pluie;
b) les eaux usées provenant des établissements de lavage de linge dont les machines sont utilisées exclusivement par la clientÚle;
c) les eaux usĂ©es provenant d'usines, d'ateliers, dĂ©pĂŽts et laboratoires occupant moins de sept personnes, sauf si l'autoritĂ© compĂ©tente pour ( l'octroi du permis d'environnement ou de la dĂ©claration â DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 101, 1°) estime que les eaux usĂ©es sont nuisibles aux Ă©gouts et/ou au fonctionnement normal d'une station d'Ă©puration des eaux et/ou au milieu rĂ©cepteur et qu'elles ne doivent pas ĂȘtre classĂ©es comme eaux domestiques;
9° « Eaux usĂ©es agricoles »: les eaux usĂ©es provenant d'Ă©tablissements oĂč sont gardĂ©s ou Ă©levĂ©s des animaux entraĂźnant une charge polluante globale infĂ©rieure Ă un chiffre maximum fixĂ© par (le Gouvernement) et qui ne sont ni des jardins zoologiques, ni des mĂ©nageries permanentes; (le Gouvernement) fixe le mode de calcul de la charge polluante en fonction du nombre d'animaux et des espĂšces auxquelles ils appartiennent;
10° « Eaux usées industrielles »: eaux usées autres que les eaux usées domestiques et les eaux usées agricoles;
11° « MatiÚres polluantes »: matiÚres susceptibles d'entraßner une pollution;
12° « Pollution »: rejet de substances ou d'Ă©nergie effectuĂ© par l'homme dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, et ayant des consĂ©quences de nature Ă mettre en danger la santĂ© humaine, Ă nuire aux ressources vivantes et au systĂšme Ă©cologique aquatique, Ă porter atteinte aux agrĂ©ments ou Ă gĂȘner d'autres utilisations lĂ©gitimes des eaux;
13° « ParamÚtre »: caractéristique permettant de définir la qualité d'une eau de surface;
14° « Valeurs paramétriques »: mesures des différentes caractéristiques d'un paramÚtre;
15° « Valeurs impĂ©ratives »: valeurs paramĂ©triques auxquelles les eaux de surface, dans une zone dĂ©terminĂ©e, doivent ĂȘtre conformes soit immĂ©diatement, soit dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©;
16° « Valeurs guides »: valeurs paramĂ©triques auxquelles les eaux de surface, dans une zone dĂ©terminĂ©e, devront ĂȘtre conformes dans un dĂ©lai qui n'est pas dĂ©terminĂ©;
17° ( ... â DĂ©cret du 23 juin 1994, art. 1er, al. 1er)
18° « Travaux de démergement »: travaux effectués en vue d'éviter des inondations dues à l'affaissement minier du sol ou de remédier à ces inondations par l'établissement d'ouvrages d'art;
19° « Bateaux »: embarcations automotrices;
20° « Eau potable »: eau destinée à la consommation humaine;
21° « Eau potabilisable »: eau destinĂ©e Ă ĂȘtre traitĂ©e pour ĂȘtre rendue potable;
( 22° permis d'environnement: la dĂ©cision visĂ©e Ă l'article 1er, 1°, du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement â DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 101, 2°) ;
( 23° dĂ©claration: l'acte visĂ© Ă l'article 1er, 2°, du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement â DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 101, 3°) ;
( 24° épuration: traitement primaire, secondaire ou approprié de l'eau usée, avant rejet dans un bassin hydrographique, en vue de respecter les normes et prescriptions relatives aux eaux urbaines résiduaires et en vue d'atteindre dans le milieu récepteur une eau répondant aux valeurs impératives ou aux valeurs-guides conformément aux dispositions relatives aux eaux réceptrices;
25° assainissement public: ensemble des opérations de collecte des eaux usées, d'épuration publique et de travaux d'égouttage visés à l'article 32, alinéa 2, du décret;
26° contrat de service d'épuration et de collecte: convention conclue entre la Société publique de gestion de l'eau et les sociétés d'épuration agréées, au terme de laquelle ces derniÚres assurent, contre une rémunération, au nom et pour le compte de la premiÚre, des missions de service public, les études, la construction de dispositifs d'épuration et l'épuration de volumes d'eaux usées déterminés;
27° Société publique de gestion de l'eau: société instituée en vertu du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau;
28° administration: la Direction gĂ©nĂ©rale des ressources naturelles et de l'environnement â DĂ©cret du 15 avril 1999, art. 18) ;
( 29o agglomĂ©ration: zone dans laquelle la population et/ou les activitĂ©s Ă©conomiques sont suffisamment concentrĂ©es pour qu'il soit possible de collecter les eaux urbaines rĂ©siduaires pour les acheminer vers une station d'Ă©puration ou un point de rejet final â DĂ©cret du 22 octobre 2003, art. 1er, 1.) ;
( 30o zone: partie du territoire ne constituant pas une agglomĂ©ration mais situĂ©e au sein d'un sous-bassin hydrographique et suffisamment homogĂšne pour y appliquer un rĂ©gime d'assainissement â DĂ©cret du 22 octobre 2003, art. 1er, 2.) .
Des eaux protégées et des objectifs de qualité des eaux de surface
Art. 3.
§1er. AprĂšs avis de la commission prĂ©vue Ă l'article 48, (le Gouvernement) dĂ©signe, modifie et dĂ©limite des « zones de protection », dans lesquelles les eaux de surface, en raison notamment de leur utilisation ou de leur destination, doivent ĂȘtre conformes Ă certaines valeurs paramĂ©triques.
AprĂšs avis de la mĂȘme commission et sans prĂ©judice de l'application des normes internationales obligatoires et des normes lĂ©gales gĂ©nĂ©rales ou sectorielles, (le Gouvernement) peut fixer, pour des zones de protection dĂ©signĂ©es et dĂ©limitĂ©es conformĂ©ment Ă l'alinĂ©a 1er, des valeurs impĂ©ratives et des valeurs guides.
Les mĂȘmes valeurs impĂ©ratives et les mĂȘmes valeurs guides sont fixĂ©es, en vertu de l'alinĂ©a 2, pour toutes les zones de protection dont les eaux de surface ont la mĂȘme utilisation ou la mĂȘme destination. En raison des circonstances propres Ă la zone considĂ©rĂ©e ou pour la rĂ©alisation d'un programme de rĂ©duction de la pollution des eaux de surface Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 16, (le Gouvernement) peut cependant fixer des valeurs impĂ©ratives et des valeurs guides pour une zone de protection dĂ©terminĂ©e, dĂ©rogeant aux normes qu'il a Ă©tablies pour d'autres zones de mĂȘme nature.
(Le Gouvernement) use des pouvoirs qui lui sont attribués par les alinéas 1er, 2 et 3 en vue d'atteindre les résultats fixés par les directives prises en exécution du traité instituant la Communauté économique européenne.
Lorsque les limites de deux zones de protection, dĂ©signĂ©es en raison d'utilisations ou de destinations diffĂ©rentes, coĂŻncident, les eaux de surface doivent ĂȘtre conformes, en ce qui concerne les paramĂštres communs, aux valeurs paramĂ©triques les plus sĂ©vĂšres, tant pour les valeurs guides que pour les valeurs impĂ©ratives. La mĂȘme rĂšgle est applicable, le cas Ă©chĂ©ant, Ă la partie commune Ă deux zones.
§2. Si cette mesure est nĂ©cessaire Ă assurer le respect de valeurs paramĂ©triques dĂ©terminĂ©es dans une zone de protection situĂ©e en aval, (le Gouvernement) peut, aprĂšs avis de la commission prĂ©vue Ă l'article 48, dĂ©signer et dĂ©limiter des zones d'amont dans lesquelles les eaux de surface doivent ĂȘtre conformes Ă certaines valeurs paramĂ©triques.
Art. 4.
(Le Gouvernement) établit et tient à jour l'inventaire des zones désignées en vertu de l'article 3.
Cet inventaire mentionne:
1° les limites de chaque zone et partie de zone;
2° les paramÚtres et les valeurs paramétriques fixées pour chaque zone, résultat soit des décisions prises par (le Gouvernement) en vertu de l'article 3, soit des normes légales générales ou sectorielles, soit des normes internationales obligatoires.
L'inventaire des zones de protection et des zones d'amont, ainsi que ses mises à jour, sont publiés au Moniteur belge , sans préjudice de la publication des décisions prises par (le Gouvernement) en vertu de l'article 3 et de la publication des diverses normes légales ou internationales obligatoires dans les zones de protection et les zones d'amont.
Art. 5.
Lorsqu'il est constaté, dans une zone de protection, que les eaux de surface ne sont pas conformes aux valeurs impératives, (le Gouvernement) prend les mesures nécessaires pour que ces eaux retrouvent la qualité exigée.
( ... â DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 102)
(Le Gouvernement) peut, en outre, interrompre temporairement une certaine utilisation des eaux de la zone de protection, si la réglementation de cette utilisation relÚve de la compétence de la Région. Dans le cas contraire, (le Gouvernement) notifie à l'autorité compétente les raisons qui pourraient justifier une suspension temporaire de l'autorisation de cette utilisation.
Des déversements
Art. 6.
( Peuvent ĂȘtre soumis Ă permis d'environnement ou Ă dĂ©claration suivant les rĂšgles prĂ©vues par le dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement:
1° tout déversement d'eaux usées dans une eau de surface ordinaire;
2° tout déversement d'eaux usées industrielles dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;
3° tout dĂ©pĂŽt temporaire ou permanent de matiĂšres polluantes Ă un endroit d'oĂč, par un phĂ©nomĂšne naturel, ces matiĂšres peuvent ĂȘtre entraĂźnĂ©es dans les eaux de surface ou les Ă©gouts publics;
4° les écoulements de marche des bateaux dans les eaux de surface ordinaires;
5° les déversements d'eaux usées domestiques dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;
6° les déversements d'eaux usées agricoles dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;
7° l'Ă©tablissement de fosses septiques et de systĂšmes d'Ă©puration analogues â DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 103) .
Art. 7.
Il est interdit:
1° d'introduire des gaz polluants, des liquides interdits par (le Gouvernement) , des dĂ©chets solides qui ont Ă©tĂ© prĂ©alablement soumis Ă un broyage mĂ©canique ou des eaux contenant de telles matiĂšres dans les Ă©gouts publics ( les collecteurs et les eaux de surface â DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 104) ;
2° de jeter ou de dĂ©poser des objets, d'introduire des matiĂšres autres que des eaux usĂ©es dans les Ă©gouts publics et ( les collecteurs et les eaux de surface â DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 104) .
Art. 8.
( ... â DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 105, 1°)
( Le Gouvernement â DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 105, 2°) peut imposer des prescriptions relatives Ă l'entretien des Ă©tangs et autres piĂšces d'eau non courante en vue de prĂ©venir la pollution organique qui rĂ©sulte de leur vidange ou curage.
Il peut en outre, imposer aux autorités publiques gestionnaires de voirie, des prescriptions complétant les normes générales, en ce qui concerne la collecte, l'évacuation et le traitement des eaux de ruissellement.
Art. 9.
( ... â DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 106, 1°)
Art. 10.
( ... â DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 106, 2°)
Art. 11.
( ... â DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 106, 3°)
Art. 12.
( ... â DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 106, 4°)
Art. 13.
( ... â DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 106, 5°)
Art. 14.
( ... â DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 106, 6°)
Art. 15.
( ... â DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 106, 7°)
Etablissement et exécution du programme de réduction de la pollution
Art. 16.
( Le Gouvernement charge, par contrat de gestion, la SociĂ©tĂ© publique de gestion de l'eau de l'exĂ©cution des indications visĂ©es aux paragraphes 1er, 3°, premier tiret, et 3, du programme d'action pour la qualitĂ© des eaux en ce qu'elles concernent l'assainissement public des eaux usĂ©es â DĂ©cret du 15 avril 1999, art. 19) .
Art. 17.
( Sans préjudice de l'article 135 de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, le Gouvernement peut agréer des personnes morales de droit public en qualité d'organisme d'épuration pour assurer les missions définies à l'article 18 dans un ressort territorial déterminé.
Le Gouvernement peut adresser des injonctions, retirer l'agrĂ©ment lorsque l'organisme d'Ă©puration reste en dĂ©faut d'exĂ©cuter ses obligations dĂ©coulant du contrat de service visĂ© Ă l'article 20 du prĂ©sent dĂ©cret. Le Gouvernement fixe les motifs de retrait d'agrĂ©ment â DĂ©cret du 15 avril 1999, art. 20) .
Art. 18.
( Pour ĂȘtre agréée en qualitĂ© d'organisme d'Ă©puration, la personne morale de droit public doit ĂȘtre Ă©rigĂ©e en intercommunale et avoir notamment dans son objet les missions suivantes:
1° contribuer à l'élaboration des programmes d'assainissement en exécution du programme d'action pour la qualité des eaux et assurer le service d'assainissement;
2° assurer la maßtrise de la conception, de la réalisation et de l'aménagement des ouvrages destinés à collecter et à épurer les eaux usées provenant des égouts publics;
3° gérer, exploiter et améliorer l'efficacité des installations assurant, dans le ressort territorial de l'organisme, l'épuration des eaux usées collectées par les égouts publics;
4° tenir une comptabilité distincte pour ses opérations d'épuration et répondant aux rÚgles fixées par le Gouvernement;
5° éliminer les gadoues de vidange de fosses septiques et accepter dans ces stations les gadoues remises par les vidangeurs agréés, conformément aux rÚgles de l'article 39;
6° ( participer Ă la rĂ©alisation des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique et Ă leurs rĂ©visions sous la responsabilitĂ© et la supervision de la S.P.G.E. â DĂ©cret du 22 octobre 2003, art. 2) ;
7° exécuter, à la demande de la Société publique de gestion de l'eau, d'autres missions en matiÚre d'épuration des eaux usées;
8° informer l'administration de l'arrivée d'effluents anormaux et des perturbations des eaux usées à traiter constatées dans son ressort territorial;
9° organiser avec les communes, qui se situent dans le ressort territorial de l'organisme, une parfaite coordination entre l'épuration et l'égouttage communal.
Ces organismes d'Ă©puration peuvent Ă©galement effectuer des travaux de dĂ©mergement â DĂ©cret du 15 avril 1999, art. 21) .
Art. 19.
Le maintien de la qualité des eaux de surface ne peut se comprendre comme entraßnant une obligation à charge de la Région, sauf en ce qui concerne les valeurs impératives des objectifs de qualité dans les zones de protection; notamment la Région n'est pas tenue de bùtir des ouvrages d'épuration. Elle n'est tenue d'en financer la construction que dans les limites fixées par les rÚgles d'allocation de subventions, prises en vertu du présent décret.
Art. 20.
( §1er. La Société publique de gestion de l'eau assure l'exécution de ses missions d'épuration figurant dans le contrat de gestion visé à l'article 16, §4, soit directement, soit en sous-traitance, au moyen d'un contrat de service d'épuration et de collecte, conclu avec les organismes d'épuration.
§2. Le contrat de service d'épuration et de collecte est régi par les rÚgles visées ci-dessous. Les rÚgles du droit civil s'appliquent à titre supplétif.
Le contrat de service d'épuration et de collecte est constitué d'un contrat-cadre conclu pour un terme de vingt ans et est précisé par voie d'avenants, lesquels couvrent des périodes de trois ans à l'exception du premier avenant qui couvre une période de deux ans.
Le contrat-cadre rÚgle les droits et obligations relatifs aux éléments suivants:
1° les études, les cessions de droits réels, les conventions de location-financement immobilier, ainsi que les services et travaux nécessaires pour la réalisation d'ouvrages visés dans le programme d'action pour la qualité des eaux;
2° le fonctionnement des installations, en ce compris les conditions de gestion et d'exploitation d'ouvrages visés dans le programme d'action pour la qualité des eaux;
3° les délégations et mandats confiés à l'organisme d'épuration pour assurer la maßtrise d'ouvrage au nom et pour le compte de la S.P.G.E.;
4° les autres missions mentionnées à l'article 18, 1° à 9°;
5° les normes et critÚres d'évaluation des performances;
6° les modalités de détermination et de calcul de prix du service ainsi que les délais de payement en ce compris les rÚgles régissant les avances;
7° les modalités de contrÎle de l'exécution du contrat;
8° les pénalités et mesures spécifiques en cas de non-exécution ou de mauvaise exécution des obligations.
Les avenants rÚglent, notamment, les droits et obligations relatifs aux éléments suivants:
1° les ouvrages à réaliser, les délais de réalisation et la zone d'assainissement visée;
2° les ouvrages pour lesquels le fonctionnement est à assurer;
3° les révisions et adaptations des rÚgles de détermination des prix du service d'épuration et des normes et critÚres d'évaluation des performances.
Un an avant l'expiration du terme de l'avenant, sont initiées les négociations en vue de fixer les termes du prochain avenant.
§3. En ce qui concerne les missions rĂ©alisĂ©es par les organismes et difficilement Ă©valuables en temps ou en argent, un montant forfaitaire peut ĂȘtre convenu proportionnellement Ă l'importance des ouvrages pour lesquels ces missions sont accomplies.
Lorsque les organismes d'épuration ont recours au marché pour l'exécution de certaines missions ou prestations, celles-ci sont rémunérées au prix coûtant.
§4. Les organismes d'épuration exécutent leurs obligations telles qu'elles découlent du contrat dans le respect de la législation sur les marchés publics.
§5. Lorsque le montant estimĂ© des Ă©tudes nĂ©cessaires pour l'Ă©tablissement d'ouvrages visĂ©s Ă l'article 18, 1° Ă 4°, dĂ©passe la somme de 50 millions hors T.V.A. et la somme de 150 millions hors T.V.A. pour le montant des travaux, la SociĂ©tĂ© publique de gestion de l'eau sollicite l'avis de l'administration. Celle-ci rend son avis motivĂ© dans le dĂ©lai fixĂ© par la SociĂ©tĂ©, lequel ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă quinze jours calendrier et supĂ©rieur Ă quarante jours calendrier. Ces dĂ©lais sont suspendus du 15 juillet au 15 aoĂ»t.
Lorsque l'administration reste en défaut de rendre son avis dans le délai fixé, celui-ci est réputé favorable et la Société publique de gestion de l'eau statue sans celui-ci.
§6. Les projets relatifs à des travaux destinés à assurer l'épuration des eaux de surface doivent s'intégrer dans le programme d'action visé à l'article 16 et satisfaire aux rÚgles techniques définies en vertu de l'article 8 et aux critÚres fixés par le Gouvernement.
§7. La Société publique de gestion de l'eau établit:
a. un modÚle de journal d'exploitation des stations d'épuration, à tenir par les organismes ou par les communes;
b. un modÚle de rapport technique annuel à transmettre par les organismes à l'administration et à la S.P.G.E. dans un délai fixé.
§8. Le Gouvernement peut établir, sur proposition de la Société publique de gestion de l'eau, les rÚgles de tenue d'une comptabilité distincte relative aux missions qui sont confiées en vertu de l'article 18.
§9. Le Gouvernement veille au respect, par les organismes d'Ă©puration, des rĂšgles du prĂ©sent chapitre. Il fixe les modalitĂ©s de ce contrĂŽle et dĂ©signe les fonctionnaires de l'administration qu'il autorise Ă cette fin Ă pĂ©nĂ©trer dans les installations d'Ă©puration et Ă se faire produire les documents techniques et comptables qui doivent y ĂȘtre tenus. Les rapports de contrĂŽle sont transmis Ă la S.P.G.E., sans dĂ©lai â DĂ©cret du 15 avril 1999, art. 22) .
Subventions aux entreprises de recherche
Art. 21.
(Le Gouvernement) peut allouer des subventions aux entreprises supportant une charge financiĂšre exceptionnellement Ă©levĂ©e pour remplir les conditions auxquelles ( un permis d'environnement leur a Ă©tĂ© accordĂ© â DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 107) .
(Le Gouvernement) dĂ©termine les rĂšgles selon lesquelles ces subventions sont accordĂ©es. ( ... â DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 17, 1°)
Ces subventions font l'objet de conventions entre la Région et l'entreprise bénéficiaire.
Art. 22.
(Le Gouvernement) peut allouer des subventions aux entreprises appartenant Ă un secteur ou Ă plusieurs secteurs industriels qui ont entrepris, ou qui vont entreprendre des recherches et des essais afin de dĂ©couvrir soit un procĂ©dĂ© de fabrication moins polluant, soit un procĂ©dĂ© d'Ă©puration plus efficace. ( Le Gouvernement rĂšgle les modalitĂ©s d'octroi de ces subventions â DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 17, 2°) .
Art. 23.
Il est créé un service scientifique et technique de l'eau, qui coordonne les recherches et la diffusion des résultats en matiÚre de protection des eaux de surface; il oriente les recherches dans les domaines nouveaux, notamment en fonction des propositions qui lui sont faites par les organismes.
( Dispositions budgĂ©taires â DĂ©cret du 23 juin 1994, art. 3, 1°)
| N.B. Les sections I, II et III de ce chapitre et leurs intitulés ont été supprimés par le décret du 23 juillet 1994, art. 3, 2°. |
Art. 24.
Les recettes suivantes sont, en vertu de l'affectation spéciale qu'elles reçoivent par application des articles 25 et 26, inscrites à une section spéciale du budget des recettes:
1° ( ... â DĂ©cret du 30 avril 1990, art. 31)
2° les libéralités et toutes autres recettes occasionnelles qui se rattachent à l'exercice des compétences de la Région en matiÚre d'épuration des eaux de surface;
3° les contributions d'organismes belges, étrangers ou internationaux, à des dépenses en matiÚre d'épuration des eaux de surface;
4° le remboursement des avances récupérables accordées en application de l'article 43;
5° l'excÚdent probable, au cours de l'exercice précédent, des recettes inscrites à la section spéciale du budget des recettes sur les dépenses inscrites à la section spéciale du budget des dépenses.
6° ( ... â DĂ©cret du 30 avril 1990, art. 31)
Art. 25.
Les recettes mentionnées à l'article 24 sont affectées aux dépenses suivantes, qui seront inscrites à une section spéciale du budget des dépenses. Ces recettes assurent le financement de ces dépenses:
1° ( la rĂ©tribution en contrepartie des missions et engagements repris par la S.P.G.E. en vertu du contrat de gestion â DĂ©cret du 15 avril 1999, art. 23) ;
2° les subventions prévues aux articles 21 et 22;
3° les frais de fonctionnement du service scientifique et technique de l'eau visé à l'article 23, et du service d'intervention immédiate;
4° les avances récupérables prévues à l'article 43;
5° les dépenses d'investissement nécessaires pour assurer le fonctionnement du service d'intervention immédiate prévu à l'article 43;
6° la rémunération des experts désignés par (le Gouvernement) pour l'assister dans les fonctions qu'il doit remplir en vertu de l'article 6,§4, 2°, et en vertu de l'article 81 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles s'il s'agit de la négociation d'accords internationaux relatifs à l'un des objets du présent décret;
7° les frais de perception des redevances et des taxes;
8° l'excédent possible, au cours de l'exercice précédent, des dépenses inscrites à la section spéciale du budget des dépenses sur les recettes inscrites à la section spéciale du budget des recettes.
Art. 26.
Les recettes mentionnĂ©es Ă l'article 24 peuvent Ă©galement ĂȘtre affectĂ©es aux dĂ©penses suivantes:
1° les frais entraßnés par l'établissement de statistiques, décidé en vertu de l'article 44;
2° les frais de surveillance de l'état des eaux de surface prévue par l'article 41;
3° les frais relatifs Ă la recherche, Ă la constatation et Ă la poursuite des infractions, dans la mesure oĂč, en vertu des dispositions du chapitre XIII, ces frais incombent Ă la RĂ©gion;
4° les subventions prévues à l'article 20, §1er, 1°.
Art. 27.
Les dĂ©penses visĂ©es Ă l'article 26 sont Ă©galement inscrites Ă la section spĂ©ciale du budget des dĂ©penses sous laquelle sont inscrites les dĂ©penses prĂ©vues Ă l'article 25, dans le cas oĂč l'affectation desdites recettes aux dĂ©penses Ă©numĂ©rĂ©es au prĂ©sent article est dĂ©cidĂ©e.
Art. 28 Ă 31.
( ... â DĂ©cret du 30 avril 1990, art. 31)
( Dispositions relatives à l'égouttage ainsi qu'à l'évacuation et au traitement d'eaux usées
Art. 32.
En vue d'appliquer les directives de la Communauté européenne et d'autres actes internationaux en matiÚre de protection des eaux de surface, le Gouvernement peut imposer aux communes de réaliser des travaux d'égouttage sur tout ou partie de leur territoire aux conditions et dans les délais qu'il fixe.
( Il peut en outre, en vue d'atteindre le mĂȘme objectif, arrĂȘter des critĂšres permettant de dĂ©terminer ceux des travaux envisagĂ©s dans le plan communal gĂ©nĂ©ral d'Ă©gouttage visĂ© Ă l'article 33, qui doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s prioritairement, soit pour assurer l'optimalisation du fonctionnement des stations d'Ă©puration, soit encore pour assurer une protection rapide des zones sensibles telles que les zones de prĂ©vention ou de surveillance â DĂ©cret du 15 avril 1999, art. 24) .
Art. 33.
( §1er. Le Gouvernement arrĂȘte un rĂšglement gĂ©nĂ©ral d'assainissement concernant l'Ă©vacuation et le traitement des eaux urbaines rĂ©siduaires.
Le rÚglement général d'assainissement définit:
â les obligations gĂ©nĂ©rales d'Ă©vacuation et de traitement des eaux urbaines rĂ©siduaires;
â les rĂ©gimes d'assainissement collectif, autonomes et transitoires;
â les critĂšres de dĂ©termination et les obligations corrĂ©latives Ă l'application de ces rĂ©gimes d'assainissement au sein des agglomĂ©rations ou des zones;
â les modalitĂ©s d'application des rĂ©gimes d'assainissement par agglomĂ©ration ou par zone, ainsi que leur Ă©volution;
â les principes d'Ă©tablissement des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique et les conditions de leurs rĂ©visions et de leurs mises Ă jour.
§2. Le rÚglement général d'assainissement prévoit un plan d'assainissement pour chaque sous-bassin hydrographique.
Le plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique reprend les agglomérations ou les zones et les régimes d'assainissement des eaux urbaines résiduaires qui leur sont applicables.
Ces plans d'assainissement sont Ă©laborĂ©s par la S.P.G.E., rĂ©alisĂ©s par les organismes d'Ă©puration agréés et approuvĂ©s par le Gouvernement â DĂ©cret du 22 octobre 2003, art. 3) .
Art. 34.
Les communes Ă©tablissent et communiquent Ă la RĂ©gion tous les deux ans, dans les formes et suivant les modalitĂ©s arrĂȘtĂ©es par le Gouvernement, un rapport contenant:
1° un Ă©tat de la situation en matiĂšre d'Ă©vacuation et de traitement des eaux usĂ©es des immeubles situĂ©s sur leur territoire ( ainsi que leur incidence sur les zones de prĂ©vention ou de surveillance â DĂ©cret du 15 avril 1999, art. 25, 1.) ;
2° le programme des travaux d'égouttage qu'elles comptent réaliser;
( 3° la coordination entre les travaux d'Ă©gouttage et les installations d'Ă©puration existantes ou Ă rĂ©aliser dans les cinq annĂ©es Ă venir et susceptibles de recueillir les eaux usĂ©es provenant de ces Ă©gouts â DĂ©cret du 15 avril 1999, art. 25, 2.) .
Ce rapport est joint au budget communal. La commune annonce l'existence de ce rapport aux lieux d'affichage communal et le met à disposition de la population qui peut le consulter toute l'année à l'administration communale durant les heures d'accÚs au public.
Art. 35.
( Le conseil communal édicte un rÚglement communal qui complÚte, le cas échéant, les obligations d'évacuation et de traitement des eaux usées dérivant du rÚglement général d'assainissement visé à l'article 33, §1er.
Tous les travaux communaux d'assainissement des eaux urbaines rĂ©siduaires doivent s'intĂ©grer dans le plan d'assainissement qui concerne leur territoire â DĂ©cret du 22 octobre 2003, art. 4) .
Art. 36.
En cas d'urgence, si une menace grave pÚse sur la salubrité publique ou l'environnement, le Gouvernement peut contraindre la ou les communes qu'il désigne à procéder à des travaux d'égouttage ou autres relatifs à l'évacuation des eaux usées dans le délai qu'il détermine.
Si, Ă l'expiration de ce dĂ©lai, une commune n'a pas exĂ©cutĂ© les travaux prescrits, le Gouvernement peut charger le Gouverneur de les faire exĂ©cuter aux frais de cette commune. Les travaux exĂ©cutĂ©s dans ces conditions peuvent donner lieu Ă subvention â DĂ©cret du 23 juin 1994, art. 4) .
Art. 37.
( ... â DĂ©cret du 23 juin 1994, art. 4)
Autres mesures préventives contre la pollution
Art. 38.
(Le Gouvernement) peut rĂ©glementer les rejets dans les eaux fluviales en provenance des bateaux ainsi qu'arrĂȘter les mesures destinĂ©es Ă prĂ©venir la pollution des eaux dans les ports fluviaux.
Art. 39.
§1er. ( ... â DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 108)
Le Gouvernement peut subventionner l'installation de fosses septiques et de systÚmes d'épuration analogues.
A cette fin, il peut associer la commune Ă la procĂ©dure de la demande et de la liquidation du subside et au contrĂŽle de l'installation de la fosse septique ou du systĂšme d'Ă©puration analogue. Il fixe la rĂ©munĂ©ration pour le service rendu par la commune. Il Ă©tablit les modalitĂ©s de l'octroi des subventions dans le cadre des rĂšglements gĂ©nĂ©raux visĂ©s Ă l'article 35 â DĂ©cret du 23 juin 1994, art. 5) .
§2. (Le Gouvernement) peut prescrire des rÚgles d'entretien des systÚmes d'épuration individuels; il peut notamment obliger à remettre les gadoues à des vidangeurs agréés conformément aux rÚgles qu'il détermine.
§3. Les vidangeurs agréés sont tenus d'éliminer les gadoues par un des trois moyens suivants:
a) soit en les remettant à un agriculteur aux fins d'épandage selon les rÚgles définies par (le Gouvernement) ;
b) soit en les remettant à une station d'épuration désignée à cette fin par un organisme d'épuration, conformément au §4;
c) soit en les transférant à l'extérieur de la Région, à condition d'informer l'administration de la destination et d'en fournir la preuve, selon les rÚgles définies par (le Gouvernement) .
§4. (Le Gouvernement) définit les rÚgles à suivre par les organismes d'épuration en ce qui concerne le nombre, la capacité et l'implantation des installations d'épuration destinées à recueillir et à traiter les gadoues de vidanges.
Il peut interdire aux vidangeurs, par arrĂȘtĂ© ou dans l'acte d'agrĂ©ment, de recourir Ă certaines stations Ă©quipĂ©es afin de rĂ©partir les gadoues en fonction des capacitĂ©s des stations.
Art. 40.
(Le Gouvernement) peut réglementer la fabrication, la vente, l'offre en vente et l'utilisation de produits qui, s'ils aboutissent aprÚs usage dans les eaux d'égouts ou dans les eaux de surface, sont susceptibles soit de polluer les eaux de surface, soit d'y entraver les phénomÚnes d'auto-épuration, soit de nuire au fonctionnement des installations d'épuration d'eaux usées et des fosses septiques.
Surveillance de la qualité des eaux de surface et mesure d'urgence
Art. 41.
(Le Gouvernement) peut charger des fonctionnaires et agents de la surveillance des eaux de surface.
Il peut aussi charger de missions de surveillance, par arrĂȘtĂ© ou par contrat, des personnes publiques, y compris les organismes d'Ă©puration agréés conformĂ©ment Ă l'article 17.
Il peut confier, par contrat, Ă des personnes privĂ©es, des tĂąches ou des missions nĂ©cessaires Ă l'exercice de la surveillance des eaux de surface. Il fixe, par arrĂȘtĂ©, les conditions auxquelles ces personnes privĂ©es doivent rĂ©pondre pour ĂȘtre chargĂ©es de ces tĂąches ou missions.
Art. 42.
(Le Gouvernement) arrĂȘte les mĂ©thodes d'Ă©chantillonnage, d'analyse et d'inspection des eaux de surface, la frĂ©quence des contrĂŽles et les rĂšgles selon lesquelles le respect de la qualitĂ© des eaux sera apprĂ©ciĂ© en conformitĂ© avec les dispositions de mĂȘme objet rĂ©guliĂšrement prises pour l'application des normes gĂ©nĂ©rales et sectorielles.
Art. 43.
§1er. En cas de pollution grave et soudaine des eaux ou de menace immédiate de pollution grave, (le Gouvernement) peut prendre d'office toutes les mesures nécessaires pour éviter ou réduire la pollution; il peut aussi charger le gouverneur de la province ou le bourgmestre de prendre les mesures d'urgence qu'il leur indique.
(Le Gouvernement) détermine la date à laquelle prennent fin les mesures d'urgence; il peut fixer des dates différentes pour certaines ou pour chacune des mesures qu'il a prises ou prescrit de prendre.
(Le Gouvernement) peut charger le gouverneur de la province ou le bourgmestre de déterminer la date à laquelle prennent fin les mesures d'urgence prises par ceux-ci en vertu de l'alinéa 1er.
§2. (Le Gouvernement) peut accorder, suivant les modalités d'un rÚglement qu'il établit, des avances récupérables aux autorités chargées, en vertu du §1er, de prendre des mesures d'urgence.
§3. (Le Gouvernement) peut créer un service d'intervention immédiate dont il rÚgle l'organisation et les missions. Il peut prévoir la participation des pouvoirs subordonnés à ce service. Il peut aussi conclure des contrats avec des particuliers ou des entreprises pour assurer certaines tùches entrant dans sa mission.
Dispositions spéciales concernant l'application des directives des Communautés européennes et d'autres actes internationaux en matiÚre de protection des eaux de surface. - Statistiques
Art. 44.
Lorsque des renseignements individuels sont indispensables pour la préparation, l'élaboration ou l'exécution d'une réglementation en matiÚre de protection des eaux de surface contre la pollution ou pour l'exécution des obligations internationales visées à l'article 46, (le Gouvernement) peut faire procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de mettre ces renseignements à la disposition des services de la Région qu'il désigne.
Les renseignements individuels recueillis Ă cette occasion ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©s qu'aux fins suivantes:
a) application des autres articles du prĂ©sent dĂ©cret et de leurs arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution;
b) établissement des statistiques;
c) recherche scientifique dans le domaine de la protection de l'environnement, à condition que le détenteur des données se soit engagé préalablement par écrit envers (le Gouvernement) à ne pas divulguer, laisser divulguer par des tiers ni publier des données d'une maniÚre qui serait de nature à révéler des situations individuelles.
(Le Gouvernement) peut publier des statistiques globales et anonymes, à l'exclusion des données dont, par suite du nombre réduit de déclarants, la divulgation serait de nature à révéler des situations individuelles.
Art. 45.
Celui qui, à quelque titre que ce soit, détient soit des renseignements susceptibles de contenir des secrets industriels ou commerciaux recueillis en exécution du présent chapitre, soit des statistiques globales et anonymes établies à l'aide de ces renseignements et qui n'ont jamais été publiées par (le Gouvernement) , ne peut publier ces renseignements, statistiques ou informations, ni les communiquer à des personnes ou services non qualifiés pour en prendre connaissance.
Sauf s'il y a infraction au prĂ©sent chapitre, ces renseignements statistiques ou informations ne peuvent, en outre, ĂȘtre rĂ©vĂ©lĂ©s ni dans le cas visĂ© par l'article 29 du Code d'instruction criminelle, ni en cas de tĂ©moignage en justice.
Art. 46.
§1er. Sans prĂ©judice des compĂ©tences dĂ©finies par la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, dans les matiĂšres visĂ©es par le prĂ©sent dĂ©cret, (le Gouvernement) arrĂȘte toutes les mesures qui sont nĂ©cessaires pour assurer l'exĂ©cution des obligations dĂ©coulant du traitĂ© instituant la CommunautĂ© Ă©conomique europĂ©enne et des actes pris par les autoritĂ©s instituĂ©es par ce traitĂ©, y compris les actes relatifs au risque de pollution des eaux souterraines Ă partir des eaux de surface.
§2. Sous les mĂȘmes rĂ©serves et dans les mĂȘmes matiĂšres, (le Gouvernement) arrĂȘte les mesures nĂ©cessaires pour assurer l'exĂ©cution des obligations dĂ©coulant des autres actes internationaux en vigueur dans l'ordre juridique interne, qui sont relatifs Ă la lutte contre la pollution des eaux de surface.
Art. 47.
(Le Gouvernement) prend les rÚglements utiles en vue d'assurer la collecte des informations nécessaires pour établir les documents à communiquer aux organismes internationaux.
Commission wallonne pour la protection des eaux de surface
Art. 48.
§1er. Il est créé une commission consultative de la protection des eaux de surface contre la pollution, dont (le Gouvernement) fixe la composition et le fonctionnement.
La commission Ă©met un avis sur tous les projets d'arrĂȘtĂ©s rĂ©glementaires pris en exĂ©cution des chapitres II Ă V et VII Ă X, Ă l'exception de l'article 43, ainsi que dans les autres cas prĂ©vus par le prĂ©sent dĂ©cret ou ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.
§2. La Commission comprend des membres nommés parmi les candidats présentés par les organisations représentatives:
â de l'industrie, du commerce et des classes moyennes,
â des agriculteurs et des Ă©leveurs,
â des pĂȘcheurs,
â des consommateurs,
â des producteurs d'eau potable,
â des travailleurs,
ainsi que des membres nommés parmi des candidats présentés par les fédérations de natation et de loisirs nautiques et par les associations de protection de l'environnement.
La commission comprend en outre des représentants des organismes d'épuration.
Le prĂ©sident et le vice-prĂ©sident de la commission peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s en dehors des personnes mentionnĂ©es aux alinĂ©as 1er et 2.
§3. La commission peut ĂȘtre divisĂ©e en sections, dont chacune est compĂ©tente pour donner des avis sur des matiĂšres dĂ©terminĂ©es. (Le Gouvernement) peut dĂ©cider qu'en ces matiĂšres, l'avis de la section compĂ©tente remplace l'avis de la commission.
§4. (Le Gouvernement) fixe le dĂ©lai dans lequel les avis de la commission doivent ĂȘtre donnĂ©s, faute de quoi l'avis est rĂ©putĂ© favorable.
Dispositions pénales
Infractions en matiĂšre de pollution des eaux
Art. 49.
Est puni d'un emprisonnement de huit jours Ă six mois et d'une amende de vingt-six francs Ă cinq cent mille francs, ou d'une de ces peines seulement:
1° ( celui qui dĂ©verse des eaux usĂ©es dans les eaux de surface ordinaires, dans les Ă©gouts publics ou dans les voies artificielles d'Ă©coulement sans respecter les rĂšglements pris en vertu du prĂ©sent dĂ©cret â DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 109, 1°) ;
2° celui qui méconnaßt l'interdiction établie par l'article 7;
3° ( ... â DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 109, 2°)
4° celui qui commet une infraction à un rÚglement pris en exécution de l'article 38;
5° celui qui utilise des installations ou appareils contrairement Ă l'interdiction dĂ©cidĂ©e par ( ... â DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 109, 3°) en vertu de l'article 68;
6° celui qui viole les rÚgles ou prescriptions édictées sur base de l'article 8.
Les déversements infractionnels sont punissables encore qu'ils n'aient été commis que par négligence ou abstention fautive d'agir.
Toutefois, s'il n'y a pas de récidive, le responsable ne sera passible que de la peine d'amende prévue à l'article 50, s'il a averti sans délai, soit la police ou la gendarmerie, soit le service d'intervention immédiate visé à l'article 43.
N.B. Cet article a Ă©tĂ© abrogĂ© par le dĂ©cret du 30 avril 1990, art. 24, 5°, dans la mesure oĂč il concerne les eaux de surface ordinaires potabilisables.
Art. 50.
Est puni d'un emprisonnement de huit jours Ă un mois et d'une amende de vingt-six francs Ă dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement:
1° celui qui contrevient aux arrĂȘtĂ©s pris en vertu de l'article 46;
2° celui qui utilise l'eau de surface en violation d'une interdiction prononcée en vertu de l'article 5;
3° ( ... â DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 110, 1°)
4° celui qui tente de commettre un des actes mentionnĂ©s Ă l'article 49, 2°, ( ... â DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 110, 2°) et 5°;
5° celui qui, à titre professionnel, fabrique, offre en vente, vend et utilise des produits en infraction à un rÚglement pris en vertu de l'article 40;
6° celui qui opÚre la vidange et recueille les gadoues de fosses septiques et de puits perdus chez des tiers:
â soit sans disposer de l'agrĂ©ment qui sera requis par un arrĂȘtĂ© pris en vertu de l'article 39;
â soit en Ă©liminant des gadoues d'une maniĂšre interdite par cet article;
7° celui qui nettoie un vĂ©hicule Ă moteur, une machine ou d'autres engins similaires dans une eau de surface ordinaire, ou Ă moins de 10 mĂštres de celle-ci et alors que le produit nettoyant est susceptible de s'y Ă©couler ( sans disposer du permis d'environnement requis â DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 110, 3°) .
N.B. Les 3°, 5° et 7° de cet article ont Ă©tĂ© abrogĂ©s par le dĂ©cret du 30 avril 1990, art. 24, 5°, dans la mesure oĂč ils concernent les eaux de surface ordinaires potabilisables.
Art. 51.
Est puni d'un emprisonnement de six mois Ă trois ans et d'une amende de cent francs Ă dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement:
1° celui qui dĂ©truit ou dĂ©tĂ©riore volontairement des installations d'Ă©puration et de mesures de pollution, ou en empĂȘche le fonctionnement correct, de quelque façon que ce soit; celui qui tente de dĂ©truire ou de dĂ©tĂ©riorer volontairement ces mĂȘmes installations;
2° celui qui s'oppose à l'exécution de la mission de contrÎle et de surveillance des agents désignés en vertu du présent décret;
3° celui qui refuse ou néglige d'exécuter une mesure d'urgence ordonnée par (le Gouvernement) , le gouverneur de la province ou le bourgmestre en vertu de l'article 43, §1er;
4° celui qui, Ă©tant tenu d'effectuer une dĂ©claration en vertu du prĂ©sent dĂ©cret ou de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, s'abstient de produire cette dĂ©claration volontairement incomplĂšte ou inexacte dans l'intention d'Ă©luder l'application du prĂ©sent dĂ©cret ou des arrĂȘtĂ©s pris en exĂ©cution.
N.B. Cet article a Ă©tĂ© abrogĂ© par le dĂ©cret du 30 avril 1990, art. 24, 5°, dans la mesure oĂč il concerne les eaux de surface ordinaires potabilisables.
Art. 52.
Si une condamnation est prononcée en vertu de l'article 49 ou de l'article 54, le juge peut, soit à la demande du procureur du Roi, à la demande de la Région ou à la demande de la partie civile, soit d'office, prononcer, en vue de rétablir une situation équivalant à celle qui aurait existé sans l'infraction, l'interdiction d'utiliser ou de faire fonctionner pendant la durée qu'il fixera, mais qui ne pourra excéder un an, l'installation ou les appareils qui sont à l'origine de la pollution entraßnée par l'infraction.
Le juge peut prononcer cette interdiction mĂȘme si l'installation ou les appareils sont la propriĂ©tĂ© d'un tiers ou font partie de l'Ă©tablissement exploitĂ© par un tiers. Toutefois, dans ce cas, l'interdiction ne pourra ĂȘtre prononcĂ©e Ă l'Ă©gard de ce tiers qu'il aura Ă©tĂ© appelĂ©e au procĂšs et qu'il aura eu l'occasion de faire valoir ses moyens de dĂ©fense.
N.B. Cet article a Ă©tĂ© abrogĂ© par le dĂ©cret du 30 avril 1990, art. 24, 5°, dans la mesure oĂč il concerne les eaux de surface ordinaires potabilisables.
Art. 53.
Est puni des peines indiquées à l'article 51 celui qui refuse ou qui omet d'exécuter la mesure d'interdiction mentionnée à l'article précédent.
N.B. Cet article a Ă©tĂ© abrogĂ© par le dĂ©cret du 30 avril 1990, art. 24, 5°, dans la mesure oĂč il concerne les eaux de surface ordinaires potabilisables.
Art. 54.
Est puni des peines prévues, selon le cas, aux articles 49, 50 ou 51:
1° celui qui, Ă©tant employeur d'une personne visĂ©e Ă ces articles, ne lui a pas donnĂ© les moyens nĂ©cessaires pour respecter les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, compte tenu de la mission qu'il avait assignĂ©e Ă la personne employĂ©e;
2° celui qui, Ă©tant l'employeur d'une personne visĂ©e Ă ces articles, a confiĂ© Ă celle-ci une mission pour laquelle elle n'avait pas les connaissances lui permettant de s'en acquitter dans le respect des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, sans avoir vĂ©rifiĂ© de maniĂšre adĂ©quate qu'elle avait ces connaissances;
3° celui qui, Ă©tant employeur d'une personne visĂ©e Ă ces articles, savait qu'une infraction allait ĂȘtre ou avait Ă©tĂ© commise et a omis de l'empĂȘcher ou de remĂ©dier Ă ses effets, bien qu'il en ait eu la possibilitĂ©.
N.B. Cet article a Ă©tĂ© abrogĂ© par le dĂ©cret du 30 avril 1990, art. 24, 5°, dans la mesure oĂč il concerne les eaux de surface ordinaires potabilisables.
Art. 55.
L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes, des frais et des frais de justice auxquels sont condamnĂ©s ses prĂ©posĂ©s Ă la suite d'une infraction aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret ou de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution commise dans l'exercice ou Ă l'occasion de leur fonction.
Toute personne morale est civilement responsable du paiement des amendes, des frais de justice auxquels ses organes sont condamnĂ©s Ă la suite d'une infraction aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret ou de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution commise dans l'exercice ou l'occasion de leur fonction.
N.B. Cet article a Ă©tĂ© abrogĂ© par le dĂ©cret du 30 avril 1990, art. 24, 5°, dans la mesure oĂč il concerne les eaux de surface ordinaires potabilisables.
Art. 56.
§1er. La peine peut ĂȘtre portĂ©e au double du maximum si une nouvelle infraction prĂ©vue aux articles 49 Ă 54 est commise dans un dĂ©lai de cinq ans Ă dater d'une condamnation antĂ©rieure pour infraction Ă l'un de ces mĂȘmes articles, prononcĂ©e par une dĂ©cision passĂ©e en force de chose jugĂ©e; en outre, l'amende ou la peine ne peut ĂȘtre, dans ce cas, infĂ©rieure au dĂ©cuple du minimum.
§2. Le livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable aux infractions prévues par la présente section.
N.B. Cet article a Ă©tĂ© abrogĂ© par le dĂ©cret du 30 avril 1990, art. 24, 5°, dans la mesure oĂč il concerne les eaux de surface ordinaires potabilisables.
Art. 57.
§1er. En cas d'infractions visées aux articles 491°, 49-2°, 50-3°, 50-5°, 53 et 54, le juge peut ordonner la publication du jugement aux frais du contrevenant ou de son complice dans un maximum de trois journaux qu'il désigne, dans le délai qu'il fixe.
§2. Sans prĂ©judice des articles 42 et 43 du Code pĂ©nal, en cas d'infractions visĂ©es Ă l'article 49, 2° ( ... â DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 111) , la confiscation peut aussi ĂȘtre prononcĂ©e Ă l'Ă©gard de choses mobiliĂšres qui ont servi ou ont Ă©tĂ© destinĂ©es Ă commettre l'infraction lorsqu'elles sont la propriĂ©tĂ© du complice et y compris en cas d'application de l'article 85 du Code pĂ©nal.
N.B. Cet article a Ă©tĂ© abrogĂ© par le dĂ©cret du 30 avril 1990, art. 24, 5°, dans la mesure oĂč il concerne les eaux de surface ordinaires potabilisables.
Infractions en matiĂšre de perception et de paiement de redevances et de taxes
Art. 58 Ă 61.
( ... â DĂ©cret du 30 avril 1990, art. 31)
Autres infractions
Art. 62.
Est puni d'une amende de vingt-six francs Ă dix mille francs celui qui, Ă©tant rĂ©guliĂšrement invitĂ© Ă les fournir, s'abstient de communiquer des renseignements qui lui ont Ă©tĂ© demandĂ©s en vertu des articles 44 et 47 et des arrĂȘtĂ©s pris pour leur exĂ©cution.
Art. 63.
Toute infraction à l'article 45 est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal, sans préjudice de l'application éventuelle de sanctions disciplinaires.
Art. 64.
(Le Gouvernement) peut établir des peines contre les infractions aux rÚglements pris en vertu du présent décret, qui ne sont pas réprimées par l'un des articles du présent chapitre. Ces peines ne pourront excéder les peines de police.
Art. 65.
Les peines prĂ©vues aux articles 62 Ă 64 peuvent ĂȘtre portĂ©es au double du maximum si, dans le dĂ©lai de deux ans Ă dater d'une condamnation antĂ©rieure pour infraction Ă l'un de ces articles, prononcĂ©e par une dĂ©cision passĂ©e en force de chose jugĂ©e, une nouvelle infraction au mĂȘme article est commise par le mĂȘme auteur.
Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII ou de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues à ces articles.
Constatation, recherche et poursuite des infractions
Art. 66.
( Sans prĂ©judice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le bourgmestre et les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s Ă cette fin par le Gouvernement sont compĂ©tents pour surveiller l'exĂ©cution du dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution. A cette fin, ils disposent de prĂ©rogatives visĂ©es Ă l'article 61 du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dans l'exercice de leur mission.
Les fonctionnaires et agents prĂȘtent serment devant le tribunal de premiĂšre instance de leur rĂ©sidence. Le greffier en chef communique Ă ses collĂšgues des tribunaux de premiĂšre instance situĂ©s dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.
Dans le cas d'un simple changement de rĂ©sidence, ils ne doivent pas prĂȘter un nouveau serment â DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 112) .
Art. 67.
( ... â DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 113)
Art. 68.
( §1er. Lorsqu'il a été dressé procÚs-verbal d'une infraction à l'article 49, le bourgmestre ainsi que les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement peuvent, afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances et inconvénients visés à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou y remédier:
1° ordonner la cessation totale ou partielle de l'exploitation;
2° mettre les appareils sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement;
3° imposer à l'exploitant un plan d'intervention ou l'introduction d'un plan de remise en état et, le cas échéant, de fournir au bénéfice de la Région, une sûreté suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement afin de garantir la remise en état.
En cas d'inertie du bourgmestre, les fonctionnaires et agents visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er disposent des mĂȘmes prĂ©rogatives que celui-ci.
Les mesures prises conformément à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont levées de plein droit dÚs que le permis d'environnement est accordé ou dÚs que la déclaration a été reconnue recevable par l'autorité compétente.
§2. Le plan de remise en état approuvé selon les modalités déterminées par le Gouvernement vaut permis d'environnement. Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'établissement, d'approbation et de réalisation des plans de remise en état.
§3. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire un plan ou n'en respecte pas les conditions, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état. Ils agissent conformément au §4.
§4. A défaut pour le contrevenant de prendre les mesures imposées dans le délai fixé, le Gouvernement ou son délégué, d'office ou à la demande du bourgmestre, peut confier à la société publique visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets l'exécution de la remise en état d'office, laquelle s'effectue à charge de la personne mise en demeure. En outre, le Gouvernement ou son délégué peut imposer que les personnes visées au présent alinéa fournissent une sûreté conformément à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Le Gouvernement ou son délégué avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en précisant le montant et les modes de constitution possibles.
Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement ou son délégué fait signifier au contrevenant un commandement de payer dans les vingt-quatre heures, à peine d'exécution par voie de saisie.
La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement de payer, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.
Le dĂ©lai du commandement de payer Ă©tant expirĂ©, le Gouvernement ou son dĂ©lĂ©guĂ© peut faire pratiquer une saisie, laquelle s'effectue de la maniĂšre Ă©tablie par le Code judiciaire â DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 114) .
Art. 69.
( ... â DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 115)
Dispositions abrogatoires
Art. 70.
§1er. Sont abrogés en ce qui concerne la Région wallonne:
1° la loi sanitaire du 1er septembre 1945 concernant les mesures de prophylaxie et d'assainissement ainsi que toutes mesures d'organisation et de contrĂŽle nĂ©cessaire, dans la mesure oĂč elle concerne:
â l'Ă©vacuation des eaux usĂ©es des locaux servant Ă l'habitation et leurs dĂ©pendances;
â l'assainissement des cours d'eau;
2° la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, à l'exception:
a) des articles 1er, 2, alinéa 1er, (sauf en ce qui concerne les déversements d'eaux usées), et 4;
b) de l'article 3, §1er, alinéa 1er, en ce qui concerne les conditions générales et sectorielles de déversement des eaux usées;
c) des articles 33 et 34, en ce qui concerne le taux de subvention aux entreprises industrielles;
d) de l'article 41 en ce qui concerne les infractions aux normes générales et sectorielles;
3° l'article 39 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
§2. Le décret régional wallon du 16 juin 1982 modifiant la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution est abrogé.
L'arrĂȘt n°47 de la Cour d'arbitrage du 25 fĂ©vrier 1988 a annulĂ© cet article 70, en tant qu'il abroge, pour la RĂ©gion wallonne, l'article 3, §2, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.
Dispositions transitoires
Art. 71.
(Le Gouvernement) est chargĂ© de rĂ©silier au plus tĂŽt, conformĂ©ment au droit civil, les conventions et avenants conclus en application de l'arrĂȘtĂ© royal du 13 dĂ©cembre 1977 relatif Ă l'intervention financiĂšre de l'Etat pour l'Ă©puration des eaux usĂ©es en RĂ©gion wallonne, dĂšs que les premiers arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution de l'article 20 du prĂ©sent dĂ©cret seront entrĂ©s en vigueur.
Art. 72.
§1er. Les associations de communes sont dispensĂ©es du remboursement des avances rĂ©cupĂ©rables qui leur ont Ă©tĂ© accordĂ©es en application de l'arrĂȘtĂ© royal du 10 juillet 1981 fixant les modalitĂ©s d'octroi d'avances rĂ©cupĂ©rables aux associations de communes chargĂ©es de l'Ă©puration des eaux urbaines en Wallonie.
§2. A partir de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret, et jusqu'Ă l'entrĂ©e en vigueur des premiers arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution de l'article 20 du prĂ©sent dĂ©cret, des subventions sont accordĂ©es aux mĂȘmes conditions que les avances rĂ©cupĂ©rables visĂ©es par l'arrĂȘtĂ© royal prĂ©citĂ©, exception faite de la rĂ©cupĂ©rabilitĂ©.
§3. Les premiers arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution de l'article 20 doivent ĂȘtre pris au plus tard le 31 dĂ©cembre 1986.
Art. 73.
§1er. A la demande des organismes d'épuration visés à l'article 17, les pouvoirs publics autres que l'Etat et la Région transfÚrent aux organismes les biens et les droits mentionnés au §2, sous réserve d'inventaire quant à leur fonctionnement, leur état et les obligations de la partie cédante.
§2. Le transfert porte sur les éléments suivants:
a) les ouvrages construits ou en cours de construction, les équipements, installations, destinés à l'épuration des eaux usées, qui sont désignés par l'organisme d'épuration;
b) les collecteurs d'amenée des eaux usées aux installations visées au a , à l'exception des égouts;
c) le mobilier utilisé dans les installations visées au a , en ce compris les véhicules;
d) les parcelles sur lesquelles se trouvent les ouvrages et installations visées au a , en ce compris les droits d'accÚs à ces parcelles;
e) les études terminées ou en cours relatives à des ouvrages et installations d'épuration bùties, en construction ou en projet;
f) les données nécessaires à l'établissement d'études, désignées par l'organisme.
Art. 74.
§1er. Le présent article ne concerne pas les transferts effectués par les communes au bénéfice d'organismes d'épuration auxquels elles sont affiliées, à moins que la commune et l'organisme d'épuration ne le rendent applicable de commun accord.
§2. La demande de transfert est adressée à l'autorité qui détient le bien. Un inventaire est dressé contradictoirement, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois.
L'organisme d'épuration dispose d'un délai d'un mois pour renoncer à un bien repris à l'inventaire. Passé ce délai, l'organisme d'épuration soumet le transfert à l'approbation (du Gouvernement) , qui la notifie à l'organisme d'épuration et l'autorité détentrice du bien, et la publie au Moniteur belge par extrait. Cette publication au Moniteur belge entraßne transfert de propriété.
L'organisme d'épuration est tenu d'informer par écrit le conservateur des hypothÚques pour tous les transferts d'immeubles dans un délai d'un mois suivant la publication au Moniteur belge.
Au cas oĂč l'organisme d'Ă©puration et l'autoritĂ© dĂ©tentrice ne s'accordent pas sur l'Ă©tablissement de l'inventaire, (le Gouvernement) peut dĂ©signer un commissaire Ă cette fin, qui l'Ă©tablit d'office.
§3. Les droits et obligations affĂ©rents aux biens doivent Ă©galement ĂȘtre repris Ă l'inventaire et ĂȘtre transfĂ©rĂ©s si le bien est transfĂ©rĂ©. Sont notamment considĂ©rĂ©s comme obligations affĂ©rentes au bien:
a) le remboursement d'emprunts garantis sur les biens, que l'acte administratif antérieur à leur conclusion a expressément affectés à l'édification ou l'entretien du bien;
b) les obligations relatives à des marchés publics en cours concernant l'édification ou l'entretien du bien;
c) le paiement des primes d'assurance;
d) les indemnités dues à des tiers à cause des vices des biens.
§4. Le transfert des droits et des biens s'effectue sans indemnité au profit du pouvoir public qui les détenait à l'origine.
§5. Le personnel d'exploitation des installations reprises en vertu du §2 doit ĂȘtre repris par l'organisme d'Ă©puration; il continue dans ce cas de bĂ©nĂ©ficier des avantages de son statut antĂ©rieur.
S'il s'agit de personnel sous contrat, l'organisme d'épuration est tenu de remplir à son égard les obligations de l'employeur.
S'il s'agit de personnel sous statut, l'organisme d'épuration est tenu de lui allouer une pension et des avantages de sécurité sociale au moins équivalents à ceux du statut antérieur.
La liste du personnel transfĂ©rĂ© est dĂ©terminĂ©e en commun par l'organisme d'Ă©puration et l'autoritĂ© cĂ©dante dans un dĂ©lai de trois mois suivant la notification de l'approbation (du Gouvernement) , visĂ©e au §1er. Cette liste doit ĂȘtre notifiĂ©e Ă tous les agents intĂ©ressĂ©s; le transfert a lieu dans un dĂ©lai de deux mois suivant cette derniĂšre notification.
§6. Lorsque la RĂ©gion sera devenue, en application de l'article 12 de la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles, propriĂ©taire de biens et titulaire de droits appartenant encore Ă l'Etat et indispensables pour l'Ă©puration des eaux usĂ©es, (le Gouvernement) est tenu de les transfĂ©rer dans un dĂ©lai de quatre mois Ă l'organisme d'Ă©puration. Ce transfert doit ĂȘtre notifiĂ© par (le Gouvernement) au Conservateur des hypothĂšques s'il s'agit d'immeubles.
§7. Les biens utiles Ă l'Ă©puration des eaux usĂ©es qui appartiennent actuellement Ă la RĂ©gion seront transfĂ©rĂ©s selon les mĂȘmes modalitĂ©s que celles visĂ©es au §6, et en mĂȘme temps.
§8. Les transferts visés aux §§6 et 7 n'entraßnent aucun transfert de personnel de la Région aux organismes d'épuration.
Art. 75.
Les autorisations de déversement délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret restent valables.
Toutefois, les autorisations de déversement dans une eau de surface ordinaire délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret prennent fin dix ans aprÚs la date de leur octroi, mais au plus tÎt un an aprÚs l'entrée en vigueur du présent décret et au plus tard le 31 décembre 1992.
Les dispositions du présent décret relatives au retrait des autorisations et à la modification des conditions de déversement s'appliquent aux autorisations de déversement délivrées avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 76.
§1er Le présent article s'applique aux demandes d'autorisation de déversement introduites avant son entrée en vigueur, mais sur lesquelles, à cette date, une décision finale n'a pas encore été prise.
Les personnes qui ont introduit une demande d'autorisation de dĂ©versement quatre ans au plus avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret sont rĂ©putĂ©es autorisĂ©es jusqu'au jour oĂč une dĂ©cision expresse est prise sur leur demande; toutefois, le dĂ©lai pour lequel cette autorisation tacite demeure valable expire, mĂȘme avant toute dĂ©cision expresse, deux ans aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret; ce dĂ©lai peut ĂȘtre prorogĂ© par arrĂȘtĂ© (du Gouvernement) pour un terme de deux ans renouvelable.
§2. L'article 7 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et les dispositions prises pour son exécution demeurent applicables aux recours introduits sur base dudit article 7 avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 77.
Aussi longtemps que les agents mentionnés aux articles 66 et 69 n'auront pas été désignés, leurs missions sont exercées par les agents habilités à rechercher et constater les infractions à la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire.
Art. 78.
§1er. Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 24 à 27, les subventions prévues à l'article 20 feront l'objet d'une inscription ordinaire au budget régional.
§2. Pour l'exercice au cours duquel le présent décret entrera en vigueur, un crédit destiné à procurer aux organismes d'épuration un fonds de roulement est inscrit au budget de la Région.
Art. 79.
Les articles 21 à 35 entreront en vigueur à la date fixée par (le Gouvernement) et au plus tard le 31 décembre 1986.
Le Ministre-PrĂ©sident de la RĂ©gion wallonne, chargĂ© de lâĂ©conomie,
J.-M. DEHOUSSE
Le Ministre de la Région wallonne, chargé de la Tutelle et des Relations extérieures,
A. DAMSEAUX
Le Ministre de la RĂ©gion wallonne pour le Budget et lâEnergie,
Ph. BUSQUIN
Le Ministre des Technologies nouvelles et des P.M.E., de lâAmĂ©nagement du territoire et de la ForĂȘt pour la RĂ©gion wallonne,
M. WATHELET
Le Ministre de la RĂ©gion wallonne pour lâEau, lâEnvironnement et la vie rurale,
V. FEAUX
Le Ministre de la RĂ©gion wallonne pour le Logement et lâInformatique,
J. MAYENCE-GOOSSENS