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07 octobre 1985 - Décret sur la protection des eaux de surface contre la pollution
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret a pour objet de préserver les eaux de surface contre la pollution et d'améliorer leur qualité, notamment en vue de protéger:

1° les consommateurs d'eau potabilisĂ©e Ă  partir d'une eau de surface, et les autres utilisateurs des eaux de surface;

2° la faune et la flore dans les eaux de surface.

Art. 2.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° Â« Eaux de surface Â» les eaux de surface ordinaires et les eaux des voies artificielles d'Ă©coulement;

2° Â« Eaux de surface ordinaires Â»: les eaux des voies navigables, les eaux des cours d'eau non navigables y compris leurs parcours souterrains, les ruisseaux et rivières, mĂŞme Ă  dĂ©bit intermittent en amont du point oĂą ils sont classĂ©s comme cours d'eau non navigables, les eaux des lacs, des Ă©tangs et autres eaux courantes et stagnantes Ă  l'exception des eaux des voies artificielles d'Ă©coulement;

3° Â« Voies artificielles d'Ă©coulement Â»: rigoles, fossĂ©s ou aqueducs affectĂ©s Ă  l'Ă©vacuation des eaux pluviales ou d'eaux usĂ©es Ă©purĂ©es;

4° Â« Egouts publics Â»: voies publiques d'Ă©coulement d'eau construites sous forme, soit de conduites souterraines, soit de rigoles ou de fossĂ©s Ă  ciel ouvert et affectĂ©es Ă  la collecte d'eaux usĂ©es;

5° Â« Collecteurs Â»: conduites reliant les rĂ©seaux d'Ă©gouts aux emplacements prĂ©vus ou prĂ©visibles pour rĂ©aliser l'Ă©puration des eaux usĂ©es;

6° Â« DĂ©versement d'eaux usĂ©es Â»: introduction d'eaux usĂ©es dans une eau de surface par canalisation ou par tout autre moyen Ă  l'exception du ruissellement naturel des eaux pluviales;

7° Â« Eaux usĂ©es Â»:

– eaux polluĂ©es artificiellement ou ayant fait l'objet d'une utilisation, en ce compris les eaux de refroidissement;
– eaux de ruissellement artificiel d'origine pluviale;
– eaux épurées en vue de leur rejet;

8° Â« Eaux usĂ©es domestiques Â»:

a) les eaux qui ne contiennent que:

– des eaux provenant d'installations sanitaires;

– des eaux de cuisine;

– des eaux provenant du nettoyage de bâtiments, tels qu'habitations, bureaux, locaux oĂą est exercĂ© un commerce de gros ou de dĂ©tail, salles de spectacle, casernes, campings, prisons, Ă©tablissements d'enseignement avec ou sans internat, hĂ´pitaux, cliniques et autres Ă©tablissements oĂą des malades non contagieux sont hĂ©bergĂ©s et reçoivent des soins, bassins de natation, hĂ´tels, restaurants, dĂ©bits de boissons, salons de coiffure;

– eaux de lessive Ă  domicile;

– des eaux de lavage des cycles non pourvus de moteurs (bicyclettes, tandems, tricycles, etc.) et des cyclomoteurs (cylindrĂ©e n'excĂ©dant pas 50 cmÂł);

– des eaux de lavage de moins de dix vĂ©hicules et de leurs remorques par jour (tels que voitures, camionnettes et camions, autobus et autocars, tracteurs, motocyclettes), Ă  l'exception des vĂ©hicules sur rail;

– ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, des eaux de pluie;

b) les eaux usées provenant des établissements de lavage de linge dont les machines sont utilisées exclusivement par la clientèle;

c) les eaux usĂ©es provenant d'usines, d'ateliers, dĂ©pĂ´ts et laboratoires occupant moins de sept personnes, sauf si l'autoritĂ© compĂ©tente pour ( l'octroi du permis d'environnement ou de la dĂ©claration – DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 101, 1°) estime que les eaux usĂ©es sont nuisibles aux Ă©gouts et/ou au fonctionnement normal d'une station d'Ă©puration des eaux et/ou au milieu rĂ©cepteur et qu'elles ne doivent pas ĂŞtre classĂ©es comme eaux domestiques;

9° Â« Eaux usĂ©es agricoles Â»: les eaux usĂ©es provenant d'Ă©tablissements oĂą sont gardĂ©s ou Ă©levĂ©s des animaux entraĂ®nant une charge polluante globale infĂ©rieure Ă  un chiffre maximum fixĂ© par (le Gouvernement) et qui ne sont ni des jardins zoologiques, ni des mĂ©nageries permanentes; (le Gouvernement) fixe le mode de calcul de la charge polluante en fonction du nombre d'animaux et des espèces auxquelles ils appartiennent;

10° Â« Eaux usĂ©es industrielles Â»: eaux usĂ©es autres que les eaux usĂ©es domestiques et les eaux usĂ©es agricoles;

11° Â« Matières polluantes Â»: matières susceptibles d'entraĂ®ner une pollution;

12° Â« Pollution Â»: rejet de substances ou d'Ă©nergie effectuĂ© par l'homme dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, et ayant des consĂ©quences de nature Ă  mettre en danger la santĂ© humaine, Ă  nuire aux ressources vivantes et au système Ă©cologique aquatique, Ă  porter atteinte aux agrĂ©ments ou Ă  gĂŞner d'autres utilisations lĂ©gitimes des eaux;

13° Â« Paramètre Â»: caractĂ©ristique permettant de dĂ©finir la qualitĂ© d'une eau de surface;

14° Â« Valeurs paramĂ©triques Â»: mesures des diffĂ©rentes caractĂ©ristiques d'un paramètre;

15° Â« Valeurs impĂ©ratives Â»: valeurs paramĂ©triques auxquelles les eaux de surface, dans une zone dĂ©terminĂ©e, doivent ĂŞtre conformes soit immĂ©diatement, soit dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©;

16° Â« Valeurs guides Â»: valeurs paramĂ©triques auxquelles les eaux de surface, dans une zone dĂ©terminĂ©e, devront ĂŞtre conformes dans un dĂ©lai qui n'est pas dĂ©terminĂ©;

17°  ( ... – DĂ©cret du 23 juin 1994, art. 1er, al. 1er)

18° Â« Travaux de dĂ©mergement Â»: travaux effectuĂ©s en vue d'Ă©viter des inondations dues Ă  l'affaissement minier du sol ou de remĂ©dier Ă  ces inondations par l'Ă©tablissement d'ouvrages d'art;

19° Â« Bateaux Â»: embarcations automotrices;

20° Â« Eau potable Â»: eau destinĂ©e Ă  la consommation humaine;

21° Â« Eau potabilisable Â»: eau destinĂ©e Ă  ĂŞtre traitĂ©e pour ĂŞtre rendue potable;

( 22° permis d'environnement: la dĂ©cision visĂ©e Ă  l'article 1er, 1°, du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement – DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 101, 2°) ;

( 23° dĂ©claration: l'acte visĂ© Ă  l'article 1er, 2°, du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement – DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 101, 3°) ;

( 24° Ă©puration: traitement primaire, secondaire ou appropriĂ© de l'eau usĂ©e, avant rejet dans un bassin hydrographique, en vue de respecter les normes et prescriptions relatives aux eaux urbaines rĂ©siduaires et en vue d'atteindre dans le milieu rĂ©cepteur une eau rĂ©pondant aux valeurs impĂ©ratives ou aux valeurs-guides conformĂ©ment aux dispositions relatives aux eaux rĂ©ceptrices;

25° assainissement public: ensemble des opĂ©rations de collecte des eaux usĂ©es, d'Ă©puration publique et de travaux d'Ă©gouttage visĂ©s Ă  l'article 32, alinĂ©a 2, du dĂ©cret;

26° contrat de service d'Ă©puration et de collecte: convention conclue entre la SociĂ©tĂ© publique de gestion de l'eau et les sociĂ©tĂ©s d'Ă©puration agréées, au terme de laquelle ces dernières assurent, contre une rĂ©munĂ©ration, au nom et pour le compte de la première, des missions de service public, les Ă©tudes, la construction de dispositifs d'Ă©puration et l'Ă©puration de volumes d'eaux usĂ©es dĂ©terminĂ©s;

27° SociĂ©tĂ© publique de gestion de l'eau: sociĂ©tĂ© instituĂ©e en vertu du dĂ©cret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une SociĂ©tĂ© publique de gestion de l'eau;

28° administration: la Direction gĂ©nĂ©rale des ressources naturelles et de l'environnement – DĂ©cret du 15 avril 1999, art. 18) ;

( 29o agglomĂ©ration: zone dans laquelle la population et/ou les activitĂ©s Ă©conomiques sont suffisamment concentrĂ©es pour qu'il soit possible de collecter les eaux urbaines rĂ©siduaires pour les acheminer vers une station d'Ă©puration ou un point de rejet final – DĂ©cret du 22 octobre 2003, art. 1er, 1.) ;

( 30o zone: partie du territoire ne constituant pas une agglomĂ©ration mais situĂ©e au sein d'un sous-bassin hydrographique et suffisamment homogène pour y appliquer un rĂ©gime d'assainissement – DĂ©cret du 22 octobre 2003, art. 1er, 2.) .

Art. 3.

§1er. Après avis de la commission prĂ©vue Ă  l'article 48, (le Gouvernement) dĂ©signe, modifie et dĂ©limite des « zones de protection Â», dans lesquelles les eaux de surface, en raison notamment de leur utilisation ou de leur destination, doivent ĂŞtre conformes Ă  certaines valeurs paramĂ©triques.

Après avis de la même commission et sans préjudice de l'application des normes internationales obligatoires et des normes légales générales ou sectorielles, (le Gouvernement) peut fixer, pour des zones de protection désignées et délimitées conformément à l'alinéa 1er, des valeurs impératives et des valeurs guides.

Les mĂŞmes valeurs impĂ©ratives et les mĂŞmes valeurs guides sont fixĂ©es, en vertu de l'alinĂ©a 2, pour toutes les zones de protection dont les eaux de surface ont la mĂŞme utilisation ou la mĂŞme destination. En raison des circonstances propres Ă  la zone considĂ©rĂ©e ou pour la rĂ©alisation d'un programme de rĂ©duction de la pollution des eaux de surface Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 16, (le Gouvernement) peut cependant fixer des valeurs impĂ©ratives et des valeurs guides pour une zone de protection dĂ©terminĂ©e, dĂ©rogeant aux normes qu'il a Ă©tablies pour d'autres zones de mĂŞme nature.

(Le Gouvernement) use des pouvoirs qui lui sont attribués par les alinéas 1er, 2 et 3 en vue d'atteindre les résultats fixés par les directives prises en exécution du traité instituant la Communauté économique européenne.

Lorsque les limites de deux zones de protection, désignées en raison d'utilisations ou de destinations différentes, coïncident, les eaux de surface doivent être conformes, en ce qui concerne les paramètres communs, aux valeurs paramétriques les plus sévères, tant pour les valeurs guides que pour les valeurs impératives. La même règle est applicable, le cas échéant, à la partie commune à deux zones.

§2. Si cette mesure est nĂ©cessaire Ă  assurer le respect de valeurs paramĂ©triques dĂ©terminĂ©es dans une zone de protection situĂ©e en aval, (le Gouvernement) peut, après avis de la commission prĂ©vue Ă  l'article 48, dĂ©signer et dĂ©limiter des zones d'amont dans lesquelles les eaux de surface doivent ĂŞtre conformes Ă  certaines valeurs paramĂ©triques.

Art. 4.

(Le Gouvernement) Ă©tablit et tient Ă  jour l'inventaire des zones dĂ©signĂ©es en vertu de l'article 3.

Cet inventaire mentionne:

1° les limites de chaque zone et partie de zone;

2° les paramètres et les valeurs paramĂ©triques fixĂ©es pour chaque zone, rĂ©sultat soit des dĂ©cisions prises par (le Gouvernement) en vertu de l'article 3, soit des normes lĂ©gales gĂ©nĂ©rales ou sectorielles, soit des normes internationales obligatoires.

L'inventaire des zones de protection et des zones d'amont, ainsi que ses mises Ă  jour, sont publiĂ©s au Moniteur belge , sans prĂ©judice de la publication des dĂ©cisions prises par (le Gouvernement) en vertu de l'article 3 et de la publication des diverses normes lĂ©gales ou internationales obligatoires dans les zones de protection et les zones d'amont.

Art. 5.

Lorsqu'il est constaté, dans une zone de protection, que les eaux de surface ne sont pas conformes aux valeurs impératives, (le Gouvernement) prend les mesures nécessaires pour que ces eaux retrouvent la qualité exigée.

( ... – DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 102)

(Le Gouvernement) peut, en outre, interrompre temporairement une certaine utilisation des eaux de la zone de protection, si la réglementation de cette utilisation relève de la compétence de la Région. Dans le cas contraire, (le Gouvernement) notifie à l'autorité compétente les raisons qui pourraient justifier une suspension temporaire de l'autorisation de cette utilisation.

Art. 6.

( Peuvent ĂŞtre soumis Ă  permis d'environnement ou Ă  dĂ©claration suivant les règles prĂ©vues par le dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement:

1° tout déversement d'eaux usées dans une eau de surface ordinaire;

2° tout déversement d'eaux usées industrielles dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;

3° tout dépôt temporaire ou permanent de matières polluantes à un endroit d'où, par un phénomène naturel, ces matières peuvent être entraînées dans les eaux de surface ou les égouts publics;

4° les écoulements de marche des bateaux dans les eaux de surface ordinaires;

5° les déversements d'eaux usées domestiques dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;

6° les déversements d'eaux usées agricoles dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;

7° l'Ă©tablissement de fosses septiques et de systèmes d'Ă©puration analogues – DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 103) .

Art. 7.

Il est interdit:

1° d'introduire des gaz polluants, des liquides interdits par (le Gouvernement) , des dĂ©chets solides qui ont Ă©tĂ© prĂ©alablement soumis Ă  un broyage mĂ©canique ou des eaux contenant de telles matières dans les Ă©gouts publics ( les collecteurs et les eaux de surface – DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 104) ;

2° de jeter ou de dĂ©poser des objets, d'introduire des matières autres que des eaux usĂ©es dans les Ă©gouts publics et ( les collecteurs et les eaux de surface – DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 104) .

Art. 8.

( ... – DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 105, 1°)

( Le Gouvernement – DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 105, 2°) peut imposer des prescriptions relatives Ă  l'entretien des Ă©tangs et autres pièces d'eau non courante en vue de prĂ©venir la pollution organique qui rĂ©sulte de leur vidange ou curage.

Il peut en outre, imposer aux autorités publiques gestionnaires de voirie, des prescriptions complétant les normes générales, en ce qui concerne la collecte, l'évacuation et le traitement des eaux de ruissellement.

Art. 9.

( ... – DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 106, 1°)

Art. 10.

( ... – DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 106, 2°)

Art. 11.

( ... – DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 106, 3°)

Art. 12.

( ... – DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 106, 4°)

Art. 13.

( ... – DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 106, 5°)

Art. 14.

( ... – DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 106, 6°)

Art. 15.

( ... – DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 106, 7°)

Art. 16.

( Le Gouvernement charge, par contrat de gestion, la SociĂ©tĂ© publique de gestion de l'eau de l'exĂ©cution des indications visĂ©es aux paragraphes 1er, 3°, premier tiret, et 3, du programme d'action pour la qualitĂ© des eaux en ce qu'elles concernent l'assainissement public des eaux usĂ©es – DĂ©cret du 15 avril 1999, art. 19) .

Art. 17.

( Sans prĂ©judice de l'article 135 de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, le Gouvernement peut agrĂ©er des personnes morales de droit public en qualitĂ© d'organisme d'Ă©puration pour assurer les missions dĂ©finies Ă  l'article 18 dans un ressort territorial dĂ©terminĂ©.

Le Gouvernement peut adresser des injonctions, retirer l'agrĂ©ment lorsque l'organisme d'Ă©puration reste en dĂ©faut d'exĂ©cuter ses obligations dĂ©coulant du contrat de service visĂ© Ă  l'article 20 du prĂ©sent dĂ©cret. Le Gouvernement fixe les motifs de retrait d'agrĂ©ment – DĂ©cret du 15 avril 1999, art. 20) .

Art. 18.

( Pour être agréée en qualité d'organisme d'épuration, la personne morale de droit public doit être érigée en intercommunale et avoir notamment dans son objet les missions suivantes:

1° contribuer Ă  l'Ă©laboration des programmes d'assainissement en exĂ©cution du programme d'action pour la qualitĂ© des eaux et assurer le service d'assainissement;

2° assurer la maĂ®trise de la conception, de la rĂ©alisation et de l'amĂ©nagement des ouvrages destinĂ©s Ă  collecter et Ă  Ă©purer les eaux usĂ©es provenant des Ă©gouts publics;

3° gĂ©rer, exploiter et amĂ©liorer l'efficacitĂ© des installations assurant, dans le ressort territorial de l'organisme, l'Ă©puration des eaux usĂ©es collectĂ©es par les Ă©gouts publics;

4° tenir une comptabilitĂ© distincte pour ses opĂ©rations d'Ă©puration et rĂ©pondant aux règles fixĂ©es par le Gouvernement;

5° Ă©liminer les gadoues de vidange de fosses septiques et accepter dans ces stations les gadoues remises par les vidangeurs agréés, conformĂ©ment aux règles de l'article 39;

6°  ( participer Ă  la rĂ©alisation des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique et Ă  leurs rĂ©visions sous la responsabilitĂ© et la supervision de la S.P.G.E. – DĂ©cret du 22 octobre 2003, art. 2) ;

7° exĂ©cuter, Ă  la demande de la SociĂ©tĂ© publique de gestion de l'eau, d'autres missions en matière d'Ă©puration des eaux usĂ©es;

8° informer l'administration de l'arrivĂ©e d'effluents anormaux et des perturbations des eaux usĂ©es Ă  traiter constatĂ©es dans son ressort territorial;

9° organiser avec les communes, qui se situent dans le ressort territorial de l'organisme, une parfaite coordination entre l'Ă©puration et l'Ă©gouttage communal.

Ces organismes d'Ă©puration peuvent Ă©galement effectuer des travaux de dĂ©mergement – DĂ©cret du 15 avril 1999, art. 21) .

Art. 19.

Le maintien de la qualité des eaux de surface ne peut se comprendre comme entraînant une obligation à charge de la Région, sauf en ce qui concerne les valeurs impératives des objectifs de qualité dans les zones de protection; notamment la Région n'est pas tenue de bâtir des ouvrages d'épuration. Elle n'est tenue d'en financer la construction que dans les limites fixées par les règles d'allocation de subventions, prises en vertu du présent décret.

Art. 20.

( §1er. La SociĂ©tĂ© publique de gestion de l'eau assure l'exĂ©cution de ses missions d'Ă©puration figurant dans le contrat de gestion visĂ© Ă  l'article 16, §4, soit directement, soit en sous-traitance, au moyen d'un contrat de service d'Ă©puration et de collecte, conclu avec les organismes d'Ă©puration.

§2. Le contrat de service d'Ă©puration et de collecte est rĂ©gi par les règles visĂ©es ci-dessous. Les règles du droit civil s'appliquent Ă  titre supplĂ©tif.

Le contrat de service d'épuration et de collecte est constitué d'un contrat-cadre conclu pour un terme de vingt ans et est précisé par voie d'avenants, lesquels couvrent des périodes de trois ans à l'exception du premier avenant qui couvre une période de deux ans.

Le contrat-cadre règle les droits et obligations relatifs aux éléments suivants:

1° les Ă©tudes, les cessions de droits rĂ©els, les conventions de location-financement immobilier, ainsi que les services et travaux nĂ©cessaires pour la rĂ©alisation d'ouvrages visĂ©s dans le programme d'action pour la qualitĂ© des eaux;

2° le fonctionnement des installations, en ce compris les conditions de gestion et d'exploitation d'ouvrages visĂ©s dans le programme d'action pour la qualitĂ© des eaux;

3° les dĂ©lĂ©gations et mandats confiĂ©s Ă  l'organisme d'Ă©puration pour assurer la maĂ®trise d'ouvrage au nom et pour le compte de la S.P.G.E.;

4° les autres missions mentionnĂ©es Ă  l'article 18, 1° Ă  9°;

5° les normes et critères d'Ă©valuation des performances;

6° les modalitĂ©s de dĂ©termination et de calcul de prix du service ainsi que les dĂ©lais de payement en ce compris les règles rĂ©gissant les avances;

7° les modalitĂ©s de contrĂ´le de l'exĂ©cution du contrat;

8° les pĂ©nalitĂ©s et mesures spĂ©cifiques en cas de non-exĂ©cution ou de mauvaise exĂ©cution des obligations.

Les avenants règlent, notamment, les droits et obligations relatifs aux éléments suivants:

1° les ouvrages Ă  rĂ©aliser, les dĂ©lais de rĂ©alisation et la zone d'assainissement visĂ©e;

2° les ouvrages pour lesquels le fonctionnement est Ă  assurer;

3° les rĂ©visions et adaptations des règles de dĂ©termination des prix du service d'Ă©puration et des normes et critères d'Ă©valuation des performances.

Un an avant l'expiration du terme de l'avenant, sont initiées les négociations en vue de fixer les termes du prochain avenant.

§3. En ce qui concerne les missions rĂ©alisĂ©es par les organismes et difficilement Ă©valuables en temps ou en argent, un montant forfaitaire peut ĂŞtre convenu proportionnellement Ă  l'importance des ouvrages pour lesquels ces missions sont accomplies.

Lorsque les organismes d'épuration ont recours au marché pour l'exécution de certaines missions ou prestations, celles-ci sont rémunérées au prix coûtant.

§4. Les organismes d'Ă©puration exĂ©cutent leurs obligations telles qu'elles dĂ©coulent du contrat dans le respect de la lĂ©gislation sur les marchĂ©s publics.

§5. Lorsque le montant estimĂ© des Ă©tudes nĂ©cessaires pour l'Ă©tablissement d'ouvrages visĂ©s Ă  l'article 18, 1° Ă  4°, dĂ©passe la somme de 50 millions hors T.V.A. et la somme de 150 millions hors T.V.A. pour le montant des travaux, la SociĂ©tĂ© publique de gestion de l'eau sollicite l'avis de l'administration. Celle-ci rend son avis motivĂ© dans le dĂ©lai fixĂ© par la SociĂ©tĂ©, lequel ne peut ĂŞtre infĂ©rieur Ă  quinze jours calendrier et supĂ©rieur Ă  quarante jours calendrier. Ces dĂ©lais sont suspendus du 15 juillet au 15 aoĂ»t.

Lorsque l'administration reste en défaut de rendre son avis dans le délai fixé, celui-ci est réputé favorable et la Société publique de gestion de l'eau statue sans celui-ci.

§6. Les projets relatifs Ă  des travaux destinĂ©s Ă  assurer l'Ă©puration des eaux de surface doivent s'intĂ©grer dans le programme d'action visĂ© Ă  l'article 16 et satisfaire aux règles techniques dĂ©finies en vertu de l'article 8 et aux critères fixĂ©s par le Gouvernement.

§7. La SociĂ©tĂ© publique de gestion de l'eau Ă©tablit:

a. un modèle de journal d'exploitation des stations d'Ă©puration, Ă  tenir par les organismes ou par les communes;

b. un modèle de rapport technique annuel Ă  transmettre par les organismes Ă  l'administration et Ă  la S.P.G.E. dans un dĂ©lai fixĂ©.

§8. Le Gouvernement peut Ă©tablir, sur proposition de la SociĂ©tĂ© publique de gestion de l'eau, les règles de tenue d'une comptabilitĂ© distincte relative aux missions qui sont confiĂ©es en vertu de l'article 18.

§9. Le Gouvernement veille au respect, par les organismes d'Ă©puration, des règles du prĂ©sent chapitre. Il fixe les modalitĂ©s de ce contrĂ´le et dĂ©signe les fonctionnaires de l'administration qu'il autorise Ă  cette fin Ă  pĂ©nĂ©trer dans les installations d'Ă©puration et Ă  se faire produire les documents techniques et comptables qui doivent y ĂŞtre tenus. Les rapports de contrĂ´le sont transmis Ă  la S.P.G.E., sans dĂ©lai – DĂ©cret du 15 avril 1999, art. 22) .

Art. 21.

(Le Gouvernement) peut allouer des subventions aux entreprises supportant une charge financière exceptionnellement Ă©levĂ©e pour remplir les conditions auxquelles ( un permis d'environnement leur a Ă©tĂ© accordĂ© – DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 107) .

(Le Gouvernement) dĂ©termine les règles selon lesquelles ces subventions sont accordĂ©es. ( ... – DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 17, 1°)

Ces subventions font l'objet de conventions entre la Région et l'entreprise bénéficiaire.

Art. 22.

(Le Gouvernement) peut allouer des subventions aux entreprises appartenant Ă  un secteur ou Ă  plusieurs secteurs industriels qui ont entrepris, ou qui vont entreprendre des recherches et des essais afin de dĂ©couvrir soit un procĂ©dĂ© de fabrication moins polluant, soit un procĂ©dĂ© d'Ă©puration plus efficace. ( Le Gouvernement règle les modalitĂ©s d'octroi de ces subventions – DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 17, 2°) .

Art. 23.

Il est créé un service scientifique et technique de l'eau, qui coordonne les recherches et la diffusion des résultats en matière de protection des eaux de surface; il oriente les recherches dans les domaines nouveaux, notamment en fonction des propositions qui lui sont faites par les organismes.

N.B. Les sections I, II et III de ce chapitre et leurs intitulĂ©s ont Ă©tĂ© supprimĂ©s par le dĂ©cret du 23 juillet 1994, art. 3, 2°.

Art. 24.

Les recettes suivantes sont, en vertu de l'affectation spéciale qu'elles reçoivent par application des articles 25 et 26, inscrites à une section spéciale du budget des recettes:

1°  ( ... – DĂ©cret du 30 avril 1990, art. 31)

2° les libĂ©ralitĂ©s et toutes autres recettes occasionnelles qui se rattachent Ă  l'exercice des compĂ©tences de la RĂ©gion en matière d'Ă©puration des eaux de surface;

3° les contributions d'organismes belges, Ă©trangers ou internationaux, Ă  des dĂ©penses en matière d'Ă©puration des eaux de surface;

4° le remboursement des avances rĂ©cupĂ©rables accordĂ©es en application de l'article 43;

5° l'excèdent probable, au cours de l'exercice prĂ©cĂ©dent, des recettes inscrites Ă  la section spĂ©ciale du budget des recettes sur les dĂ©penses inscrites Ă  la section spĂ©ciale du budget des dĂ©penses.

6°  ( ... – DĂ©cret du 30 avril 1990, art. 31)

Art. 25.

Les recettes mentionnĂ©es Ă  l'article 24 sont affectĂ©es aux dĂ©penses suivantes, qui seront inscrites Ă  une section spĂ©ciale du budget des dĂ©penses. Ces recettes assurent le financement de ces dĂ©penses:

1°  ( la rĂ©tribution en contrepartie des missions et engagements repris par la S.P.G.E. en vertu du contrat de gestion – DĂ©cret du 15 avril 1999, art. 23) ;

2° les subventions prĂ©vues aux articles 21 et 22;

3° les frais de fonctionnement du service scientifique et technique de l'eau visĂ© Ă  l'article 23, et du service d'intervention immĂ©diate;

4° les avances rĂ©cupĂ©rables prĂ©vues Ă  l'article 43;

5° les dĂ©penses d'investissement nĂ©cessaires pour assurer le fonctionnement du service d'intervention immĂ©diate prĂ©vu Ă  l'article 43;

6° la rĂ©munĂ©ration des experts dĂ©signĂ©s par (le Gouvernement) pour l'assister dans les fonctions qu'il doit remplir en vertu de l'article 6,§4, 2°, et en vertu de l'article 81 de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles s'il s'agit de la nĂ©gociation d'accords internationaux relatifs Ă  l'un des objets du prĂ©sent dĂ©cret;

7° les frais de perception des redevances et des taxes;

8° l'excĂ©dent possible, au cours de l'exercice prĂ©cĂ©dent, des dĂ©penses inscrites Ă  la section spĂ©ciale du budget des dĂ©penses sur les recettes inscrites Ă  la section spĂ©ciale du budget des recettes.

Art. 26.

Les recettes mentionnĂ©es Ă  l'article 24 peuvent Ă©galement ĂŞtre affectĂ©es aux dĂ©penses suivantes:

1° les frais entraĂ®nĂ©s par l'Ă©tablissement de statistiques, dĂ©cidĂ© en vertu de l'article 44;

2° les frais de surveillance de l'Ă©tat des eaux de surface prĂ©vue par l'article 41;

3° les frais relatifs Ă  la recherche, Ă  la constatation et Ă  la poursuite des infractions, dans la mesure oĂą, en vertu des dispositions du chapitre XIII, ces frais incombent Ă  la RĂ©gion;

4° les subventions prĂ©vues Ă  l'article 20, §1er, 1°.

Art. 27.

Les dĂ©penses visĂ©es Ă  l'article 26 sont Ă©galement inscrites Ă  la section spĂ©ciale du budget des dĂ©penses sous laquelle sont inscrites les dĂ©penses prĂ©vues Ă  l'article 25, dans le cas oĂą l'affectation desdites recettes aux dĂ©penses Ă©numĂ©rĂ©es au prĂ©sent article est dĂ©cidĂ©e.

Art. 28 Ă  31.

( ... – DĂ©cret du 30 avril 1990, art. 31)

Art. 32.

En vue d'appliquer les directives de la Communauté européenne et d'autres actes internationaux en matière de protection des eaux de surface, le Gouvernement peut imposer aux communes de réaliser des travaux d'égouttage sur tout ou partie de leur territoire aux conditions et dans les délais qu'il fixe.

( Il peut en outre, en vue d'atteindre le mĂŞme objectif, arrĂŞter des critères permettant de dĂ©terminer ceux des travaux envisagĂ©s dans le plan communal gĂ©nĂ©ral d'Ă©gouttage visĂ© Ă  l'article 33, qui doivent ĂŞtre rĂ©alisĂ©s prioritairement, soit pour assurer l'optimalisation du fonctionnement des stations d'Ă©puration, soit encore pour assurer une protection rapide des zones sensibles telles que les zones de prĂ©vention ou de surveillance – DĂ©cret du 15 avril 1999, art. 24) .

Art. 33.

( §1er. Le Gouvernement arrête un règlement général d'assainissement concernant l'évacuation et le traitement des eaux urbaines résiduaires.

Le règlement général d'assainissement définit:

– les obligations gĂ©nĂ©rales d'Ă©vacuation et de traitement des eaux urbaines rĂ©siduaires;

– les rĂ©gimes d'assainissement collectif, autonomes et transitoires;

– les critères de dĂ©termination et les obligations corrĂ©latives Ă  l'application de ces rĂ©gimes d'assainissement au sein des agglomĂ©rations ou des zones;

– les modalitĂ©s d'application des rĂ©gimes d'assainissement par agglomĂ©ration ou par zone, ainsi que leur Ă©volution;

– les principes d'Ă©tablissement des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique et les conditions de leurs rĂ©visions et de leurs mises Ă  jour.

§2. Le règlement général d'assainissement prévoit un plan d'assainissement pour chaque sous-bassin hydrographique.

Le plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique reprend les agglomérations ou les zones et les régimes d'assainissement des eaux urbaines résiduaires qui leur sont applicables.

Ces plans d'assainissement sont Ă©laborĂ©s par la S.P.G.E., rĂ©alisĂ©s par les organismes d'Ă©puration agréés et approuvĂ©s par le Gouvernement – DĂ©cret du 22 octobre 2003, art. 3) .

Art. 34.

Les communes établissent et communiquent à la Région tous les deux ans, dans les formes et suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement, un rapport contenant:

1° un Ă©tat de la situation en matière d'Ă©vacuation et de traitement des eaux usĂ©es des immeubles situĂ©s sur leur territoire ( ainsi que leur incidence sur les zones de prĂ©vention ou de surveillance – DĂ©cret du 15 avril 1999, art. 25, 1.) ;

2° le programme des travaux d'égouttage qu'elles comptent réaliser;

( 3° la coordination entre les travaux d'Ă©gouttage et les installations d'Ă©puration existantes ou Ă  rĂ©aliser dans les cinq annĂ©es Ă  venir et susceptibles de recueillir les eaux usĂ©es provenant de ces Ă©gouts – DĂ©cret du 15 avril 1999, art. 25, 2.) .

Ce rapport est joint au budget communal. La commune annonce l'existence de ce rapport aux lieux d'affichage communal et le met à disposition de la population qui peut le consulter toute l'année à l'administration communale durant les heures d'accès au public.

Art. 35.

( Le conseil communal Ă©dicte un règlement communal qui complète, le cas Ă©chĂ©ant, les obligations d'Ă©vacuation et de traitement des eaux usĂ©es dĂ©rivant du règlement gĂ©nĂ©ral d'assainissement visĂ© Ă  l'article 33, §1er.

Tous les travaux communaux d'assainissement des eaux urbaines rĂ©siduaires doivent s'intĂ©grer dans le plan d'assainissement qui concerne leur territoire – DĂ©cret du 22 octobre 2003, art. 4) .

Art. 36.

En cas d'urgence, si une menace grave pèse sur la salubrité publique ou l'environnement, le Gouvernement peut contraindre la ou les communes qu'il désigne à procéder à des travaux d'égouttage ou autres relatifs à l'évacuation des eaux usées dans le délai qu'il détermine.

Si, Ă  l'expiration de ce dĂ©lai, une commune n'a pas exĂ©cutĂ© les travaux prescrits, le Gouvernement peut charger le Gouverneur de les faire exĂ©cuter aux frais de cette commune. Les travaux exĂ©cutĂ©s dans ces conditions peuvent donner lieu Ă  subvention – DĂ©cret du 23 juin 1994, art. 4) .

Art. 37.

( ... – DĂ©cret du 23 juin 1994, art. 4)

Art. 38.

(Le Gouvernement) peut réglementer les rejets dans les eaux fluviales en provenance des bateaux ainsi qu'arrêter les mesures destinées à prévenir la pollution des eaux dans les ports fluviaux.

Art. 39.

§1er. ( ... – DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 108)

Le Gouvernement peut subventionner l'installation de fosses septiques et de systèmes d'épuration analogues.

A cette fin, il peut associer la commune Ă  la procĂ©dure de la demande et de la liquidation du subside et au contrĂ´le de l'installation de la fosse septique ou du système d'Ă©puration analogue. Il fixe la rĂ©munĂ©ration pour le service rendu par la commune. Il Ă©tablit les modalitĂ©s de l'octroi des subventions dans le cadre des règlements gĂ©nĂ©raux visĂ©s Ă  l'article 35 – DĂ©cret du 23 juin 1994, art. 5) .

§2. (Le Gouvernement) peut prescrire des règles d'entretien des systèmes d'épuration individuels; il peut notamment obliger à remettre les gadoues à des vidangeurs agréés conformément aux règles qu'il détermine.

§3. Les vidangeurs agréés sont tenus d'éliminer les gadoues par un des trois moyens suivants:

a) soit en les remettant à un agriculteur aux fins d'épandage selon les règles définies par (le Gouvernement) ;

b) soit en les remettant à une station d'épuration désignée à cette fin par un organisme d'épuration, conformément au §4;

c) soit en les transférant à l'extérieur de la Région, à condition d'informer l'administration de la destination et d'en fournir la preuve, selon les règles définies par (le Gouvernement) .

§4. (Le Gouvernement) définit les règles à suivre par les organismes d'épuration en ce qui concerne le nombre, la capacité et l'implantation des installations d'épuration destinées à recueillir et à traiter les gadoues de vidanges.

Il peut interdire aux vidangeurs, par arrêté ou dans l'acte d'agrément, de recourir à certaines stations équipées afin de répartir les gadoues en fonction des capacités des stations.

Art. 40.

(Le Gouvernement) peut réglementer la fabrication, la vente, l'offre en vente et l'utilisation de produits qui, s'ils aboutissent après usage dans les eaux d'égouts ou dans les eaux de surface, sont susceptibles soit de polluer les eaux de surface, soit d'y entraver les phénomènes d'auto-épuration, soit de nuire au fonctionnement des installations d'épuration d'eaux usées et des fosses septiques.

Art. 41.

(Le Gouvernement) peut charger des fonctionnaires et agents de la surveillance des eaux de surface.

Il peut aussi charger de missions de surveillance, par arrĂŞtĂ© ou par contrat, des personnes publiques, y compris les organismes d'Ă©puration agréés conformĂ©ment Ă  l'article 17.

Il peut confier, par contrat, à des personnes privées, des tâches ou des missions nécessaires à l'exercice de la surveillance des eaux de surface. Il fixe, par arrêté, les conditions auxquelles ces personnes privées doivent répondre pour être chargées de ces tâches ou missions.

Art. 42.

(Le Gouvernement) arrête les méthodes d'échantillonnage, d'analyse et d'inspection des eaux de surface, la fréquence des contrôles et les règles selon lesquelles le respect de la qualité des eaux sera apprécié en conformité avec les dispositions de même objet régulièrement prises pour l'application des normes générales et sectorielles.

Art. 43.

§1er. En cas de pollution grave et soudaine des eaux ou de menace immédiate de pollution grave, (le Gouvernement) peut prendre d'office toutes les mesures nécessaires pour éviter ou réduire la pollution; il peut aussi charger le gouverneur de la province ou le bourgmestre de prendre les mesures d'urgence qu'il leur indique.

(Le Gouvernement) détermine la date à laquelle prennent fin les mesures d'urgence; il peut fixer des dates différentes pour certaines ou pour chacune des mesures qu'il a prises ou prescrit de prendre.

(Le Gouvernement) peut charger le gouverneur de la province ou le bourgmestre de déterminer la date à laquelle prennent fin les mesures d'urgence prises par ceux-ci en vertu de l'alinéa 1er.

§2. (Le Gouvernement) peut accorder, suivant les modalités d'un règlement qu'il établit, des avances récupérables aux autorités chargées, en vertu du §1er, de prendre des mesures d'urgence.

§3. (Le Gouvernement) peut créer un service d'intervention immédiate dont il règle l'organisation et les missions. Il peut prévoir la participation des pouvoirs subordonnés à ce service. Il peut aussi conclure des contrats avec des particuliers ou des entreprises pour assurer certaines tâches entrant dans sa mission.

Art. 44.

Lorsque des renseignements individuels sont indispensables pour la prĂ©paration, l'Ă©laboration ou l'exĂ©cution d'une rĂ©glementation en matière de protection des eaux de surface contre la pollution ou pour l'exĂ©cution des obligations internationales visĂ©es Ă  l'article 46, (le Gouvernement) peut faire procĂ©der Ă  toutes les investigations nĂ©cessaires en vue de mettre ces renseignements Ă  la disposition des services de la RĂ©gion qu'il dĂ©signe.

Les renseignements individuels recueillis à cette occasion ne peuvent être utilisés qu'aux fins suivantes:

a) application des autres articles du présent décret et de leurs arrêtés d'exécution;

b) établissement des statistiques;

c) recherche scientifique dans le domaine de la protection de l'environnement, à condition que le détenteur des données se soit engagé préalablement par écrit envers (le Gouvernement) à ne pas divulguer, laisser divulguer par des tiers ni publier des données d'une manière qui serait de nature à révéler des situations individuelles.

(Le Gouvernement) peut publier des statistiques globales et anonymes, à l'exclusion des données dont, par suite du nombre réduit de déclarants, la divulgation serait de nature à révéler des situations individuelles.

Art. 45.

Celui qui, à quelque titre que ce soit, détient soit des renseignements susceptibles de contenir des secrets industriels ou commerciaux recueillis en exécution du présent chapitre, soit des statistiques globales et anonymes établies à l'aide de ces renseignements et qui n'ont jamais été publiées par (le Gouvernement) , ne peut publier ces renseignements, statistiques ou informations, ni les communiquer à des personnes ou services non qualifiés pour en prendre connaissance.

Sauf s'il y a infraction au prĂ©sent chapitre, ces renseignements statistiques ou informations ne peuvent, en outre, ĂŞtre rĂ©vĂ©lĂ©s ni dans le cas visĂ© par l'article 29 du Code d'instruction criminelle, ni en cas de tĂ©moignage en justice.

Art. 46.

§1er. Sans prĂ©judice des compĂ©tences dĂ©finies par la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, dans les matières visĂ©es par le prĂ©sent dĂ©cret, (le Gouvernement) arrĂŞte toutes les mesures qui sont nĂ©cessaires pour assurer l'exĂ©cution des obligations dĂ©coulant du traitĂ© instituant la CommunautĂ© Ă©conomique europĂ©enne et des actes pris par les autoritĂ©s instituĂ©es par ce traitĂ©, y compris les actes relatifs au risque de pollution des eaux souterraines Ă  partir des eaux de surface.

§2. Sous les mêmes réserves et dans les mêmes matières, (le Gouvernement) arrête les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des obligations découlant des autres actes internationaux en vigueur dans l'ordre juridique interne, qui sont relatifs à la lutte contre la pollution des eaux de surface.

Art. 47.

(Le Gouvernement) prend les règlements utiles en vue d'assurer la collecte des informations nécessaires pour établir les documents à communiquer aux organismes internationaux.

Art. 48.

§1er. Il est créé une commission consultative de la protection des eaux de surface contre la pollution, dont (le Gouvernement) fixe la composition et le fonctionnement.

La commission Ă©met un avis sur tous les projets d'arrĂŞtĂ©s rĂ©glementaires pris en exĂ©cution des chapitres II Ă  V et VII Ă  X, Ă  l'exception de l'article 43, ainsi que dans les autres cas prĂ©vus par le prĂ©sent dĂ©cret ou ses arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution.

§2. La Commission comprend des membres nommés parmi les candidats présentés par les organisations représentatives:

– de l'industrie, du commerce et des classes moyennes,
– des agriculteurs et des éleveurs,
– des pêcheurs,
– des consommateurs,
– des producteurs d'eau potable,
– des travailleurs,

ainsi que des membres nommés parmi des candidats présentés par les fédérations de natation et de loisirs nautiques et par les associations de protection de l'environnement.

La commission comprend en outre des représentants des organismes d'épuration.

Le président et le vice-président de la commission peuvent être désignés en dehors des personnes mentionnées aux alinéas 1er et 2.

§3. La commission peut être divisée en sections, dont chacune est compétente pour donner des avis sur des matières déterminées. (Le Gouvernement) peut décider qu'en ces matières, l'avis de la section compétente remplace l'avis de la commission.

§4. (Le Gouvernement) fixe le délai dans lequel les avis de la commission doivent être donnés, faute de quoi l'avis est réputé favorable.

Art. 49.

Est puni d'un emprisonnement de huit jours Ă  six mois et d'une amende de vingt-six francs Ă  cinq cent mille francs, ou d'une de ces peines seulement:

1°  ( celui qui dĂ©verse des eaux usĂ©es dans les eaux de surface ordinaires, dans les Ă©gouts publics ou dans les voies artificielles d'Ă©coulement sans respecter les règlements pris en vertu du prĂ©sent dĂ©cret – DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 109, 1°) ;

2° celui qui mĂ©connaĂ®t l'interdiction Ă©tablie par l'article 7;

3°  ( ... – DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 109, 2°)

4° celui qui commet une infraction Ă  un règlement pris en exĂ©cution de l'article 38;

5° celui qui utilise des installations ou appareils contrairement Ă  l'interdiction dĂ©cidĂ©e par ( ... – DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 109, 3°) en vertu de l'article 68;

6° celui qui viole les règles ou prescriptions Ă©dictĂ©es sur base de l'article 8.

Les déversements infractionnels sont punissables encore qu'ils n'aient été commis que par négligence ou abstention fautive d'agir.

Toutefois, s'il n'y a pas de rĂ©cidive, le responsable ne sera passible que de la peine d'amende prĂ©vue Ă  l'article 50, s'il a averti sans dĂ©lai, soit la police ou la gendarmerie, soit le service d'intervention immĂ©diate visĂ© Ă  l'article 43.

N.B. Cet article a Ă©tĂ© abrogĂ© par le dĂ©cret du 30 avril 1990, art. 24, 5°, dans la mesure oĂą il concerne les eaux de surface ordinaires potabilisables.

Art. 50.

Est puni d'un emprisonnement de huit jours Ă  un mois et d'une amende de vingt-six francs Ă  dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement:

1° celui qui contrevient aux arrĂŞtĂ©s pris en vertu de l'article 46;

2° celui qui utilise l'eau de surface en violation d'une interdiction prononcĂ©e en vertu de l'article 5;

3°  ( ... – DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 110, 1°)

4° celui qui tente de commettre un des actes mentionnĂ©s Ă  l'article 49, 2°, ( ... – DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 110, 2°) et 5°;

5° celui qui, Ă  titre professionnel, fabrique, offre en vente, vend et utilise des produits en infraction Ă  un règlement pris en vertu de l'article 40;

6° celui qui opère la vidange et recueille les gadoues de fosses septiques et de puits perdus chez des tiers:

– soit sans disposer de l'agrĂ©ment qui sera requis par un arrĂŞtĂ© pris en vertu de l'article 39;
– soit en éliminant des gadoues d'une manière interdite par cet article;

7° celui qui nettoie un vĂ©hicule Ă  moteur, une machine ou d'autres engins similaires dans une eau de surface ordinaire, ou Ă  moins de 10 mètres de celle-ci et alors que le produit nettoyant est susceptible de s'y Ă©couler ( sans disposer du permis d'environnement requis – DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 110, 3°) .

N.B. Les 3°, 5° et 7° de cet article ont Ă©tĂ© abrogĂ©s par le dĂ©cret du 30 avril 1990, art. 24, 5°, dans la mesure oĂą ils concernent les eaux de surface ordinaires potabilisables.

Art. 51.

Est puni d'un emprisonnement de six mois Ă  trois ans et d'une amende de cent francs Ă  dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement:

1° celui qui dĂ©truit ou dĂ©tĂ©riore volontairement des installations d'Ă©puration et de mesures de pollution, ou en empĂŞche le fonctionnement correct, de quelque façon que ce soit; celui qui tente de dĂ©truire ou de dĂ©tĂ©riorer volontairement ces mĂŞmes installations;

2° celui qui s'oppose Ă  l'exĂ©cution de la mission de contrĂ´le et de surveillance des agents dĂ©signĂ©s en vertu du prĂ©sent dĂ©cret;

3° celui qui refuse ou nĂ©glige d'exĂ©cuter une mesure d'urgence ordonnĂ©e par (le Gouvernement) , le gouverneur de la province ou le bourgmestre en vertu de l'article 43, §1er;

4° celui qui, Ă©tant tenu d'effectuer une dĂ©claration en vertu du prĂ©sent dĂ©cret ou de ses arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution, s'abstient de produire cette dĂ©claration volontairement incomplète ou inexacte dans l'intention d'Ă©luder l'application du prĂ©sent dĂ©cret ou des arrĂŞtĂ©s pris en exĂ©cution.

N.B. Cet article a Ă©tĂ© abrogĂ© par le dĂ©cret du 30 avril 1990, art. 24, 5°, dans la mesure oĂą il concerne les eaux de surface ordinaires potabilisables.

Art. 52.

Si une condamnation est prononcĂ©e en vertu de l'article 49 ou de l'article 54, le juge peut, soit Ă  la demande du procureur du Roi, Ă  la demande de la RĂ©gion ou Ă  la demande de la partie civile, soit d'office, prononcer, en vue de rĂ©tablir une situation Ă©quivalant Ă  celle qui aurait existĂ© sans l'infraction, l'interdiction d'utiliser ou de faire fonctionner pendant la durĂ©e qu'il fixera, mais qui ne pourra excĂ©der un an, l'installation ou les appareils qui sont Ă  l'origine de la pollution entraĂ®nĂ©e par l'infraction.

Le juge peut prononcer cette interdiction même si l'installation ou les appareils sont la propriété d'un tiers ou font partie de l'établissement exploité par un tiers. Toutefois, dans ce cas, l'interdiction ne pourra être prononcée à l'égard de ce tiers qu'il aura été appelée au procès et qu'il aura eu l'occasion de faire valoir ses moyens de défense.

N.B. Cet article a Ă©tĂ© abrogĂ© par le dĂ©cret du 30 avril 1990, art. 24, 5°, dans la mesure oĂą il concerne les eaux de surface ordinaires potabilisables.

Art. 53.

Est puni des peines indiquĂ©es Ă  l'article 51 celui qui refuse ou qui omet d'exĂ©cuter la mesure d'interdiction mentionnĂ©e Ă  l'article prĂ©cĂ©dent.

N.B. Cet article a Ă©tĂ© abrogĂ© par le dĂ©cret du 30 avril 1990, art. 24, 5°, dans la mesure oĂą il concerne les eaux de surface ordinaires potabilisables.

Art. 54.

Est puni des peines prévues, selon le cas, aux articles 49, 50 ou 51:

1° celui qui, Ă©tant employeur d'une personne visĂ©e Ă  ces articles, ne lui a pas donnĂ© les moyens nĂ©cessaires pour respecter les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution, compte tenu de la mission qu'il avait assignĂ©e Ă  la personne employĂ©e;

2° celui qui, Ă©tant l'employeur d'une personne visĂ©e Ă  ces articles, a confiĂ© Ă  celle-ci une mission pour laquelle elle n'avait pas les connaissances lui permettant de s'en acquitter dans le respect des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution, sans avoir vĂ©rifiĂ© de manière adĂ©quate qu'elle avait ces connaissances;

3° celui qui, Ă©tant employeur d'une personne visĂ©e Ă  ces articles, savait qu'une infraction allait ĂŞtre ou avait Ă©tĂ© commise et a omis de l'empĂŞcher ou de remĂ©dier Ă  ses effets, bien qu'il en ait eu la possibilitĂ©.

N.B. Cet article a Ă©tĂ© abrogĂ© par le dĂ©cret du 30 avril 1990, art. 24, 5°, dans la mesure oĂą il concerne les eaux de surface ordinaires potabilisables.

Art. 55.

L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes, des frais et des frais de justice auxquels sont condamnés ses préposés à la suite d'une infraction aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution commise dans l'exercice ou à l'occasion de leur fonction.

Toute personne morale est civilement responsable du paiement des amendes, des frais de justice auxquels ses organes sont condamnés à la suite d'une infraction aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution commise dans l'exercice ou l'occasion de leur fonction.

N.B. Cet article a Ă©tĂ© abrogĂ© par le dĂ©cret du 30 avril 1990, art. 24, 5°, dans la mesure oĂą il concerne les eaux de surface ordinaires potabilisables.

Art. 56.

§1er. La peine peut être portée au double du maximum si une nouvelle infraction prévue aux articles 49 à 54 est commise dans un délai de cinq ans à dater d'une condamnation antérieure pour infraction à l'un de ces mêmes articles, prononcée par une décision passée en force de chose jugée; en outre, l'amende ou la peine ne peut être, dans ce cas, inférieure au décuple du minimum.

§2. Le livre 1er du Code pĂ©nal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable aux infractions prĂ©vues par la prĂ©sente section.

N.B. Cet article a Ă©tĂ© abrogĂ© par le dĂ©cret du 30 avril 1990, art. 24, 5°, dans la mesure oĂą il concerne les eaux de surface ordinaires potabilisables.

Art. 57.

§1er. En cas d'infractions visées aux articles 491°, 49-2°, 50-3°, 50-5°, 53 et 54, le juge peut ordonner la publication du jugement aux frais du contrevenant ou de son complice dans un maximum de trois journaux qu'il désigne, dans le délai qu'il fixe.

§2. Sans prĂ©judice des articles 42 et 43 du Code pĂ©nal, en cas d'infractions visĂ©es Ă  l'article 49, 2° ( ... – DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 111) , la confiscation peut aussi ĂŞtre prononcĂ©e Ă  l'Ă©gard de choses mobilières qui ont servi ou ont Ă©tĂ© destinĂ©es Ă  commettre l'infraction lorsqu'elles sont la propriĂ©tĂ© du complice et y compris en cas d'application de l'article 85 du Code pĂ©nal.

N.B. Cet article a Ă©tĂ© abrogĂ© par le dĂ©cret du 30 avril 1990, art. 24, 5°, dans la mesure oĂą il concerne les eaux de surface ordinaires potabilisables.

Art. 58 Ă  61.

( ... – DĂ©cret du 30 avril 1990, art. 31)

Art. 62.

Est puni d'une amende de vingt-six francs à dix mille francs celui qui, étant régulièrement invité à les fournir, s'abstient de communiquer des renseignements qui lui ont été demandés en vertu des articles 44 et 47 et des arrêtés pris pour leur exécution.

Art. 63.

Toute infraction Ă  l'article 45 est punie des peines prĂ©vues par l'article 458 du Code pĂ©nal, sans prĂ©judice de l'application Ă©ventuelle de sanctions disciplinaires.

Art. 64.

(Le Gouvernement) peut établir des peines contre les infractions aux règlements pris en vertu du présent décret, qui ne sont pas réprimées par l'un des articles du présent chapitre. Ces peines ne pourront excéder les peines de police.

Art. 65.

Les peines prévues aux articles 62 à 64 peuvent être portées au double du maximum si, dans le délai de deux ans à dater d'une condamnation antérieure pour infraction à l'un de ces articles, prononcée par une décision passée en force de chose jugée, une nouvelle infraction au même article est commise par le même auteur.

Toutes les dispositions du livre 1er du Code pĂ©nal, sans exception du chapitre VII ou de l'article 85, sont applicables aux infractions prĂ©vues Ă  ces articles.

Art. 66.

( Sans prĂ©judice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le bourgmestre et les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s Ă  cette fin par le Gouvernement sont compĂ©tents pour surveiller l'exĂ©cution du dĂ©cret et de ses arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution. A cette fin, ils disposent de prĂ©rogatives visĂ©es Ă  l'article 61 du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dans l'exercice de leur mission.

Les fonctionnaires et agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence. Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.

Dans le cas d'un simple changement de rĂ©sidence, ils ne doivent pas prĂŞter un nouveau serment – DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 112) .

Art. 67.

( ... – DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 113)

Art. 68.

( §1er. Lorsqu'il a Ă©tĂ© dressĂ© procès-verbal d'une infraction Ă  l'article 49, le bourgmestre ainsi que les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s Ă  cette fin par le Gouvernement peuvent, afin d'Ă©viter, de rĂ©duire les dangers, nuisances et inconvĂ©nients visĂ©s Ă  l'article 2 du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou y remĂ©dier:

1° ordonner la cessation totale ou partielle de l'exploitation;

2° mettre les appareils sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement;

3° imposer Ă  l'exploitant un plan d'intervention ou l'introduction d'un plan de remise en Ă©tat et, le cas Ă©chĂ©ant, de fournir au bĂ©nĂ©fice de la RĂ©gion, une sĂ»retĂ© suivant l'une des modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 55 du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement afin de garantir la remise en Ă©tat.

En cas d'inertie du bourgmestre, les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er disposent des mêmes prérogatives que celui-ci.

Les mesures prises conformément à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont levées de plein droit dès que le permis d'environnement est accordé ou dès que la déclaration a été reconnue recevable par l'autorité compétente.

§2. Le plan de remise en état approuvé selon les modalités déterminées par le Gouvernement vaut permis d'environnement. Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'établissement, d'approbation et de réalisation des plans de remise en état.

§3. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire un plan ou n'en respecte pas les conditions, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état. Ils agissent conformément au §4.

§4. A dĂ©faut pour le contrevenant de prendre les mesures imposĂ©es dans le dĂ©lai fixĂ©, le Gouvernement ou son dĂ©lĂ©guĂ©, d'office ou Ă  la demande du bourgmestre, peut confier Ă  la sociĂ©tĂ© publique visĂ©e Ă  l'article 39 du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets l'exĂ©cution de la remise en Ă©tat d'office, laquelle s'effectue Ă  charge de la personne mise en demeure. En outre, le Gouvernement ou son dĂ©lĂ©guĂ© peut imposer que les personnes visĂ©es au prĂ©sent alinĂ©a fournissent une sĂ»retĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 55 du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Le Gouvernement ou son délégué avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en précisant le montant et les modes de constitution possibles.

Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement ou son délégué fait signifier au contrevenant un commandement de payer dans les vingt-quatre heures, à peine d'exécution par voie de saisie.

La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement de payer, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.

Le dĂ©lai du commandement de payer Ă©tant expirĂ©, le Gouvernement ou son dĂ©lĂ©guĂ© peut faire pratiquer une saisie, laquelle s'effectue de la manière Ă©tablie par le Code judiciaire – DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 114) .

Art. 69.

( ... – DĂ©cret du 11 mars 1999, art. 115)

Art. 70.

§1er. Sont abrogés en ce qui concerne la Région wallonne:

1° la loi sanitaire du 1er septembre 1945 concernant les mesures de prophylaxie et d'assainissement ainsi que toutes mesures d'organisation et de contrĂ´le nĂ©cessaire, dans la mesure oĂą elle concerne:

– l'Ă©vacuation des eaux usĂ©es des locaux servant Ă  l'habitation et leurs dĂ©pendances;
– l'assainissement des cours d'eau;

2° la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, Ă  l'exception:

a) des articles 1er, 2, alinéa 1er, (sauf en ce qui concerne les déversements d'eaux usées), et 4;

b) de l'article 3, §1er, alinĂ©a 1er, en ce qui concerne les conditions gĂ©nĂ©rales et sectorielles de dĂ©versement des eaux usĂ©es;

c) des articles 33 et 34, en ce qui concerne le taux de subvention aux entreprises industrielles;

d) de l'article 41 en ce qui concerne les infractions aux normes gĂ©nĂ©rales et sectorielles;

3° l'article 39 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

§2. Le dĂ©cret rĂ©gional wallon du 16 juin 1982 modifiant la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution est abrogĂ©.

L'arrĂŞt n°47 de la Cour d'arbitrage du 25 fĂ©vrier 1988 a annulĂ© cet article 70, en tant qu'il abroge, pour la RĂ©gion wallonne, l'article 3, §2, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.

Art. 71.

(Le Gouvernement) est chargĂ© de rĂ©silier au plus tĂ´t, conformĂ©ment au droit civil, les conventions et avenants conclus en application de l'arrĂŞtĂ© royal du 13 dĂ©cembre 1977 relatif Ă  l'intervention financière de l'Etat pour l'Ă©puration des eaux usĂ©es en RĂ©gion wallonne, dès que les premiers arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution de l'article 20 du prĂ©sent dĂ©cret seront entrĂ©s en vigueur.

Art. 72.

§1er. Les associations de communes sont dispensĂ©es du remboursement des avances rĂ©cupĂ©rables qui leur ont Ă©tĂ© accordĂ©es en application de l'arrĂŞtĂ© royal du 10 juillet 1981 fixant les modalitĂ©s d'octroi d'avances rĂ©cupĂ©rables aux associations de communes chargĂ©es de l'Ă©puration des eaux urbaines en Wallonie.

§2. A partir de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret, et jusqu'Ă  l'entrĂ©e en vigueur des premiers arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution de l'article 20 du prĂ©sent dĂ©cret, des subventions sont accordĂ©es aux mĂŞmes conditions que les avances rĂ©cupĂ©rables visĂ©es par l'arrĂŞtĂ© royal prĂ©citĂ©, exception faite de la rĂ©cupĂ©rabilitĂ©.

§3. Les premiers arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution de l'article 20 doivent ĂŞtre pris au plus tard le 31 dĂ©cembre 1986.

Art. 73.

§1er. A la demande des organismes d'Ă©puration visĂ©s Ă  l'article 17, les pouvoirs publics autres que l'Etat et la RĂ©gion transfèrent aux organismes les biens et les droits mentionnĂ©s au §2, sous rĂ©serve d'inventaire quant Ă  leur fonctionnement, leur Ă©tat et les obligations de la partie cĂ©dante.

§2. Le transfert porte sur les éléments suivants:

a) les ouvrages construits ou en cours de construction, les équipements, installations, destinés à l'épuration des eaux usées, qui sont désignés par l'organisme d'épuration;

b) les collecteurs d'amenée des eaux usées aux installations visées au a , à l'exception des égouts;

c) le mobilier utilisé dans les installations visées au a , en ce compris les véhicules;

d) les parcelles sur lesquelles se trouvent les ouvrages et installations visées au a , en ce compris les droits d'accès à ces parcelles;

e) les études terminées ou en cours relatives à des ouvrages et installations d'épuration bâties, en construction ou en projet;

f) les données nécessaires à l'établissement d'études, désignées par l'organisme.

Art. 74.

§1er. Le présent article ne concerne pas les transferts effectués par les communes au bénéfice d'organismes d'épuration auxquels elles sont affiliées, à moins que la commune et l'organisme d'épuration ne le rendent applicable de commun accord.

§2. La demande de transfert est adressée à l'autorité qui détient le bien. Un inventaire est dressé contradictoirement, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois.

L'organisme d'épuration dispose d'un délai d'un mois pour renoncer à un bien repris à l'inventaire. Passé ce délai, l'organisme d'épuration soumet le transfert à l'approbation (du Gouvernement) , qui la notifie à l'organisme d'épuration et l'autorité détentrice du bien, et la publie au Moniteur belge par extrait. Cette publication au Moniteur belge entraîne transfert de propriété.

L'organisme d'épuration est tenu d'informer par écrit le conservateur des hypothèques pour tous les transferts d'immeubles dans un délai d'un mois suivant la publication au Moniteur belge.

Au cas où l'organisme d'épuration et l'autorité détentrice ne s'accordent pas sur l'établissement de l'inventaire, (le Gouvernement) peut désigner un commissaire à cette fin, qui l'établit d'office.

§3. Les droits et obligations afférents aux biens doivent également être repris à l'inventaire et être transférés si le bien est transféré. Sont notamment considérés comme obligations afférentes au bien:

a) le remboursement d'emprunts garantis sur les biens, que l'acte administratif antérieur à leur conclusion a expressément affectés à l'édification ou l'entretien du bien;

b) les obligations relatives à des marchés publics en cours concernant l'édification ou l'entretien du bien;

c) le paiement des primes d'assurance;

d) les indemnités dues à des tiers à cause des vices des biens.

§4. Le transfert des droits et des biens s'effectue sans indemnité au profit du pouvoir public qui les détenait à l'origine.

§5. Le personnel d'exploitation des installations reprises en vertu du §2 doit être repris par l'organisme d'épuration; il continue dans ce cas de bénéficier des avantages de son statut antérieur.

S'il s'agit de personnel sous contrat, l'organisme d'épuration est tenu de remplir à son égard les obligations de l'employeur.

S'il s'agit de personnel sous statut, l'organisme d'épuration est tenu de lui allouer une pension et des avantages de sécurité sociale au moins équivalents à ceux du statut antérieur.

La liste du personnel transféré est déterminée en commun par l'organisme d'épuration et l'autorité cédante dans un délai de trois mois suivant la notification de l'approbation (du Gouvernement) , visée au §1er. Cette liste doit être notifiée à tous les agents intéressés; le transfert a lieu dans un délai de deux mois suivant cette dernière notification.

§6. Lorsque la RĂ©gion sera devenue, en application de l'article 12 de la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles, propriĂ©taire de biens et titulaire de droits appartenant encore Ă  l'Etat et indispensables pour l'Ă©puration des eaux usĂ©es, (le Gouvernement) est tenu de les transfĂ©rer dans un dĂ©lai de quatre mois Ă  l'organisme d'Ă©puration. Ce transfert doit ĂŞtre notifiĂ© par (le Gouvernement) au Conservateur des hypothèques s'il s'agit d'immeubles.

§7. Les biens utiles à l'épuration des eaux usées qui appartiennent actuellement à la Région seront transférés selon les mêmes modalités que celles visées au §6, et en même temps.

§8. Les transferts visés aux §§6 et 7 n'entraînent aucun transfert de personnel de la Région aux organismes d'épuration.

Art. 75.

Les autorisations de déversement délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret restent valables.

Toutefois, les autorisations de dĂ©versement dans une eau de surface ordinaire dĂ©livrĂ©es antĂ©rieurement Ă  l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret prennent fin dix ans après la date de leur octroi, mais au plus tĂ´t un an après l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret et au plus tard le 31 dĂ©cembre 1992.

Les dispositions du présent décret relatives au retrait des autorisations et à la modification des conditions de déversement s'appliquent aux autorisations de déversement délivrées avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 76.

§1er Le présent article s'applique aux demandes d'autorisation de déversement introduites avant son entrée en vigueur, mais sur lesquelles, à cette date, une décision finale n'a pas encore été prise.

Les personnes qui ont introduit une demande d'autorisation de déversement quatre ans au plus avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputées autorisées jusqu'au jour où une décision expresse est prise sur leur demande; toutefois, le délai pour lequel cette autorisation tacite demeure valable expire, même avant toute décision expresse, deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret; ce délai peut être prorogé par arrêté (du Gouvernement) pour un terme de deux ans renouvelable.

§2. L'article 7 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et les dispositions prises pour son exĂ©cution demeurent applicables aux recours introduits sur base dudit article 7 avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 77.

Aussi longtemps que les agents mentionnĂ©s aux articles 66 et 69 n'auront pas Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s, leurs missions sont exercĂ©es par les agents habilitĂ©s Ă  rechercher et constater les infractions Ă  la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, sans prĂ©judice des attributions des officiers de police judiciaire.

Art. 78.

§1er. Jusqu'Ă  l'entrĂ©e en vigueur des articles 24 Ă  27, les subventions prĂ©vues Ă  l'article 20 feront l'objet d'une inscription ordinaire au budget rĂ©gional.

§2. Pour l'exercice au cours duquel le présent décret entrera en vigueur, un crédit destiné à procurer aux organismes d'épuration un fonds de roulement est inscrit au budget de la Région.

Art. 79.

Les articles 21 Ă  35 entreront en vigueur Ă  la date fixĂ©e par (le Gouvernement) et au plus tard le 31 dĂ©cembre 1986.

Le Ministre-Président de la Région wallonne, chargé de l’économie,

J.-M. DEHOUSSE

Le Ministre de la Région wallonne, chargé de la Tutelle et des Relations extérieures,

A. DAMSEAUX

Le Ministre de la Région wallonne pour le Budget et l’Energie,

Ph. BUSQUIN

Le Ministre des Technologies nouvelles et des P.M.E., de l’Aménagement du territoire et de la Forêt pour la Région wallonne,

M. WATHELET

Le Ministre de la Région wallonne pour l’Eau, l’Environnement et la vie rurale,

V. FEAUX

Le Ministre de la Région wallonne pour le Logement et l’Informatique,

J. MAYENCE-GOOSSENS