Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:
Objectifs et définitions
Art. 1er.
Le présent décret a pour objet de préserver les eaux de surface contre la pollution et d'améliorer leur qualité, notamment en vue de protéger:
1° les consommateurs d'eau potabilisée à partir d'une eau de surface, et les autres utilisateurs des eaux de surface;
2° la faune et la flore dans les eaux de surface.
Art. 2.
Au sens du présent décret, on entend par:
1° « Eaux de surface » les eaux de surface ordinaires et les eaux des voies artificielles d'écoulement;
2° « Eaux de surface ordinaires »: les eaux des voies navigables, les eaux des cours d'eau non navigables y compris leurs parcours souterrains, les ruisseaux et riviĂšres, mĂȘme Ă dĂ©bit intermittent en amont du point oĂč ils sont classĂ©s comme cours d'eau non navigables, les eaux des lacs, des Ă©tangs et autres eaux courantes et stagnantes Ă l'exception des eaux des voies artificielles d'Ă©coulement;
3° « Voies artificielles d'écoulement »: rigoles, fossés ou aqueducs affectés à l'évacuation des eaux pluviales ou d'eaux usées épurées;
4° « Egouts publics »: voies publiques d'écoulement d'eau construites sous forme, soit de conduites souterraines, soit de rigoles ou de fossés à ciel ouvert et affectées à la collecte d'eaux usées;
5° « Collecteurs »: conduites reliant les réseaux d'égouts aux emplacements prévus ou prévisibles pour réaliser l'épuration des eaux usées;
6° « Déversement d'eaux usées »: introduction d'eaux usées dans une eau de surface par canalisation ou par tout autre moyen à l'exception du ruissellement naturel des eaux pluviales;
7° « Eaux usées »:
â eaux polluĂ©es artificiellement ou ayant fait l'objet d'une utilisation, en ce compris les eaux de refroidissement;
â eaux de ruissellement artificiel d'origine pluviale;
â eaux Ă©purĂ©es en vue de leur rejet;
8° « Eaux usées domestiques »:
a) les eaux qui ne contiennent que:
â des eaux provenant d'installations sanitaires;
â des eaux de cuisine;
â des eaux provenant du nettoyage de bĂątiments, tels qu'habitations, bureaux, locaux oĂč est exercĂ© un commerce de gros ou de dĂ©tail, salles de spectacle, casernes, campings, prisons, Ă©tablissements d'enseignement avec ou sans internat, hĂŽpitaux, cliniques et autres Ă©tablissements oĂč des malades non contagieux sont hĂ©bergĂ©s et reçoivent des soins, bassins de natation, hĂŽtels, restaurants, dĂ©bits de boissons, salons de coiffure;
â eaux de lessive Ă domicile;
â des eaux de lavage des cycles non pourvus de moteurs (bicyclettes, tandems, tricycles, etc.) et des cyclomoteurs (cylindrĂ©e n'excĂ©dant pas 50 cmÂł);
â des eaux de lavage de moins de dix vĂ©hicules et de leurs remorques par jour (tels que voitures, camionnettes et camions, autobus et autocars, tracteurs, motocyclettes), Ă l'exception des vĂ©hicules sur rail;
â ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, des eaux de pluie;
b) les eaux usées provenant des établissements de lavage de linge dont les machines sont utilisées exclusivement par la clientÚle;
c) les eaux usĂ©es provenant d'usines, d'ateliers, dĂ©pĂŽts et laboratoires occupant moins de sept personnes, sauf si l'autoritĂ© compĂ©tente pour l'octroi de l'autorisation de dĂ©versement estime que les eaux usĂ©es sont nuisibles aux Ă©gouts et/ou au fonctionnement normal d'une station d'Ă©puration des eaux et/ou au milieu rĂ©cepteur et qu'elles ne doivent pas ĂȘtre classĂ©es comme eaux domestiques;
9° « Eaux usĂ©es agricoles »: les eaux usĂ©es provenant d'Ă©tablissements oĂč sont gardĂ©s ou Ă©levĂ©s des animaux entraĂźnant une charge polluante globale infĂ©rieure Ă un chiffre maximum fixĂ© par l'ExĂ©cutif et qui ne sont ni des jardins zoologiques, ni des mĂ©nageries permanentes; l'ExĂ©cutif fixe le mode de calcul de la charge polluante en fonction du nombre d'animaux et des espĂšces auxquelles ils appartiennent;
10° « Eaux usées industrielles »: eaux usées autres que les eaux usées domestiques et les eaux usées agricoles;
11° « MatiÚres polluantes »: matiÚres susceptibles d'entraßner une pollution;
12° « Pollution »: rejet de substances ou d'Ă©nergie effectuĂ© par l'homme dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, et ayant des consĂ©quences de nature Ă mettre en danger la santĂ© humaine, Ă nuire aux ressources vivantes et au systĂšme Ă©cologique aquatique, Ă porter atteinte aux agrĂ©ments ou Ă gĂȘner d'autres utilisations lĂ©gitimes des eaux;
13° « ParamÚtre »: caractéristique permettant de définir la qualité d'une eau de surface;
14° « Valeurs paramétriques »: mesures des différentes caractéristiques d'un paramÚtre;
15° « Valeurs impĂ©ratives »: valeurs paramĂ©triques auxquelles les eaux de surface, dans une zone dĂ©terminĂ©e, doivent ĂȘtre conformes soit immĂ©diatement, soit dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©;
16° « Valeurs guides »: valeurs paramĂ©triques auxquelles les eaux de surface, dans une zone dĂ©terminĂ©e, devront ĂȘtre conformes dans un dĂ©lai qui n'est pas dĂ©terminĂ©;
17° « Exécutif »: l'Exécutif régional Wallon ou le Ministre qu'il délÚgue;
18° « Travaux de démergement »: travaux effectués en vue d'éviter des inondations dues à l'affaissement minier du sol ou de remédier à ces inondations par l'établissement d'ouvrages d'art;
19° « Bateaux »: embarcations automotrices;
20° « Eau potable »: eau destinée à la consommation humaine;
21° « Eau potabilisable »: eau destinĂ©e Ă ĂȘtre traitĂ©e pour ĂȘtre rendue potable.
Des eaux protégées et des objectifs de qualité des eaux de surface
Art. 3.
§1er. AprĂšs avis de la commission prĂ©vue Ă l'article 48, l'ExĂ©cutif dĂ©signe, modifie et dĂ©limite des « zones de protection », dans lesquelles les eaux de surface, en raison notamment de leur utilisation ou de leur destination, doivent ĂȘtre conformes Ă certaines valeurs paramĂ©triques.
AprĂšs avis de la mĂȘme commission et sans prĂ©judice de l'application des normes internationales obligatoires et des normes lĂ©gales gĂ©nĂ©rales ou sectorielles, l'ExĂ©cutif peut fixer, pour des zones de protection dĂ©signĂ©es et dĂ©limitĂ©es conformĂ©ment Ă l'alinĂ©a 1er, des valeurs impĂ©ratives et des valeurs guides.
Les mĂȘmes valeurs impĂ©ratives et les mĂȘmes valeurs guides sont fixĂ©es, en vertu de l'alinĂ©a 2, pour toutes les zones de protection dont les eaux de surface ont la mĂȘme utilisation ou la mĂȘme destination. En raison des circonstances propres Ă la zone considĂ©rĂ©e ou pour la rĂ©alisation d'un programme de rĂ©duction de la pollution des eaux de surface Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 16, l'ExĂ©cutif peut cependant fixer des valeurs impĂ©ratives et des valeurs guides pour une zone de protection dĂ©terminĂ©e, dĂ©rogeant aux normes qu'il a Ă©tablies pour d'autres zones de mĂȘme nature.
L'Exécutif use des pouvoirs qui lui sont attribués par les alinéas 1er, 2 et 3 en vue d'atteindre les résultats fixés par les directives prises en exécution du traité instituant la Communauté économique européenne.
Lorsque les limites de deux zones de protection, dĂ©signĂ©es en raison d'utilisations ou de destinations diffĂ©rentes, coĂŻncident, les eaux de surface doivent ĂȘtre conformes, en ce qui concerne les paramĂštres communs, aux valeurs paramĂ©triques les plus sĂ©vĂšres, tant pour les valeurs guides que pour les valeurs impĂ©ratives. La mĂȘme rĂšgle est applicable, le cas Ă©chĂ©ant, Ă la partie commune Ă deux zones.
§2. Si cette mesure est nĂ©cessaire Ă assurer le respect de valeurs paramĂ©triques dĂ©terminĂ©es dans une zone de protection situĂ©e en aval, l'ExĂ©cutif peut, aprĂšs avis de la commission prĂ©vue Ă l'article 48, dĂ©signer et dĂ©limiter des zones d'amont dans lesquelles les eaux de surface doivent ĂȘtre conformes Ă certaines valeurs paramĂ©triques.
Art. 4.
L'Exécutif établit et tient à jour l'inventaire des zones désignées en vertu de l'article 3.
Cet inventaire mentionne:
1° les limites de chaque zone et partie de zone;
2° les paramÚtres et les valeurs paramétriques fixées pour chaque zone, résultat soit des décisions prises par l'Exécutif en vertu de l'article 3, soit des normes légales générales ou sectorielles, soit des normes internationales obligatoires.
L'inventaire des zones de protection et des zones d'amont, ainsi que ses mises à jour, sont publiés au Moniteur belge , sans préjudice de la publication des décisions prises par l'Exécutif en vertu de l'article 3 et de la publication des diverses normes légales ou internationales obligatoires dans les zones de protection et les zones d'amont.
Art. 5.
Lorsqu'il est constaté, dans une zone de protection, que les eaux de surface ne sont pas conformes aux valeurs impératives, l'Exécutif prend les mesures nécessaires pour que ces eaux retrouvent la qualité exigée.
A cet effet, il applique une ou plusieurs des mesures suivantes:
â si une condition de l'autorisation n'est pas respectĂ©e par l'auteur d'un dĂ©versement dans une zone de protection, son autorisation de dĂ©versement lui sera retirĂ©e;
â si une condition de l'autorisation n'est pas respectĂ©e par l'auteur d'un dĂ©versement en amont d'une zone de protection, son autorisation de dĂ©versement lui sera retirĂ©e;
â aprĂšs avis de la Commission prĂ©vue Ă l'article 48, les conditions des autorisations de dĂ©versement, accordĂ©es dans la zone de protection et en amont de celle-ci, seront modifiĂ©es en tout ou en partie.
L'Exécutif peut, en outre, interrompre temporairement une certaine utilisation des eaux de la zone de protection, si la réglementation de cette utilisation relÚve de la compétence de la Région. Dans le cas contraire, l'Exécutif notifie à l'autorité compétente les raisons qui pourraient justifier une suspension temporaire de l'autorisation de cette utilisation.
Des déversements
Art. 6.
§1er. A l'exception des écoulements de marche des bateaux, tout déversement d'eaux usées dans une eau de surface ordinaire est subordonné à l'autorisation de l'Exécutif. Celui-ci peut soumettre les écoulements de marche des bateaux dans les eaux de surface ordinaires à autorisation selon la procédure qu'il détermine.
§2. Tout déversement d'eaux usées industrielles dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales est subordonné à l'autorisation de l'Exécutif.
§3. L'Exécutif peut soumettre à autorisation le déversement des eaux usées domestiques dans les voies artificielles d'écoulement, dans les égouts publics et dans les collecteurs d'eaux usées. Il désigne l'autorité compétente pour délivrer ces autorisations.
§4. L'Exécutif peut soumettre à autorisation le déversement des eaux usées agricoles dans les voies artificielles d'écoulement, dans les égouts publics et dans les collecteurs d'eaux usées. Il désigne l'autorité compétente pour délivrer ces autorisations.
Art. 7.
Il est interdit:
1° d'introduire des gaz polluants, des liquides interdits par l'Exécutif, des déchets solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matiÚres dans les égouts publics et les collecteurs;
2° de jeter ou de déposer des objets, d'introduire des matiÚres autres que des eaux usées dans les égouts publics et les collecteurs.
Art. 8.
L'Exécutif peut déterminer des rÚgles techniques de déversement des eaux usées, complétant les normes générales et sectorielles.
Il peut imposer des prescriptions relatives à l'entretien des étangs et autres piÚces d'eau non courante en vue de prévenir la pollution organique qui résulte de leur vidange ou curage.
Il peut en outre, imposer aux autorités publiques gestionnaires de voirie, des prescriptions complétant les normes générales, en ce qui concerne la collecte, l'évacuation et le traitement des eaux de ruissellement.
Art. 9.
§1er. Lors de l'octroi d'une autorisation de déversement délivrée conformément à l'article 6, §1er ou §2, l'Exécutif veille au respect des valeurs impératives et, autant que possible, au respect des valeurs guides. En ce qui concerne ces derniÚres, il prend notamment en considération les caractéristiques particuliÚres du déversement et du milieu dans lequel il se produirait, l'existence ou l'absence d'autres déversements actuels ou éventuels et, le cas échéant, les conséquences d'un refus d'autorisation sur la viabilité d'une entreprise et, par là , sur la prospérité économique et le niveau de l'emploi.
§2. Les autorisations de déversement visées à l'article 6 mentionnent les conditions générales et sectorielles applicables, ainsi que les conditions de déversement dérogeant aux conditions établies par les rÚglements sur les déversements lorsque de telles dérogations sont autorisées.
L'autoritĂ©, compĂ©tente pour dĂ©livrer une autorisation de dĂ©versement, peut fixer les conditions particuliĂšres qui devront ĂȘtre respectĂ©es par le bĂ©nĂ©ficiaire de l'autorisation notamment afin d'atteindre ou de maintenir une qualitĂ© de l'eau conforme aux exigences des valeurs impĂ©ratives et des valeurs guides dĂ©terminĂ©es en vertu de l'article 3.
En outre, l'autorité compétente peut, selon le cas, imposer des conditions relatives:
â Ă l'implantation de points de contrĂŽle et de dispositifs de contrĂŽle, au fonctionnement correct des instruments de contrĂŽle, Ă l'accessibilitĂ© de ces dispositifs;
â Ă l'obligation de communiquer Ă l'autoritĂ© compĂ©tente les rĂ©sultats mesurĂ©s dans le dĂ©versement et dans les eaux, ainsi qu'au mode de transmission de ces communications;
â aux pĂ©riodes ou aux moments oĂč les dĂ©versements sont permis;
â Ă la sĂ©paration des diffĂ©rents types d'eaux usĂ©es dont le dĂ©versement est autorisĂ©, en eaux domestiques, pluviales, industrielles, agricoles ou en eaux de refroidissement.
Elle assortit les diverses conditions d'un dĂ©lai de mise en Ćuvre.
§3. Tout refus d'autorisation est motivé.
Art. 10.
L'autorisation est accordée pour une durée déterminée. A défaut de mention dans l'acte d'autorisation, la durée est de quatre ans.
Il ne pourra ĂȘtre fait usage de l'autorisation qu'aprĂšs qu'un fonctionnaire de l'administration de la RĂ©gion, dĂ©signĂ© par l'ExĂ©cutif, aura constatĂ© que sont effectivement respectĂ©es les conditions de l'autorisation pour lesquelles une telle vĂ©rification prĂ©alable a Ă©tĂ© prĂ©vue par l'autorisation elle-mĂȘme. Cette constatation sera effectuĂ©e dans le dĂ©lai de deux mois Ă partir de la notification faite par l'impĂ©trant Ă l'administration.
Art. 11.
§1er. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut, avant l'expiration de la durée pour laquelle celle-ci a été accordée, modifier les conditions de déversement:
1° sur demande motivée du titulaire de l'autorisation;
2° sur proposition d'un fonctionnaire de la Région désigné par l'Exécutif, si une des caractéristiques des eaux usées déversées est modifiée, ou dans le cas visé à l'article 5, alinéa 1er.
§2. Sans préjudice de l'application des dispositions pénales, le titulaire d'une autorisation de déversement est tenu d'aviser par écrit l'autorité qui a accordé l'autorisation lorsque les caractéristiques des eaux usées déversées sont modifiées par rapport à ce qui est prévu dans l'acte d'autorisation.
L'introduction d'une demande de modification des conditions dispense de cette déclaration.
Art. 12.
L'autorisation de dĂ©versement peut ĂȘtre retirĂ©e ou suspendue par l'autoritĂ© compĂ©tente si les conditions de dĂ©versement ne sont pas respectĂ©es par le titulaire de l'autorisation. La dĂ©cision de retrait ou de suspension est motivĂ©e.
Art. 13.
L'Exécutif détermine:
1° la procédure d'introduction et d'instruction des demandes d'autorisation, ainsi que des demandes de renouvellement d'autorisation, et les rÚgles selon lesquelles il sera statué sur ces demandes ou apporté des modifications aux conditions des autorisations antérieurement délivrées;
2° la forme des autorisations ainsi que les diverses mentions qui doivent y figurer;
3° les modalitĂ©s selon lesquelles il pourra ĂȘtre fait usage des autorisations, notamment la transmissibilitĂ© de celles-ci;
4° les rÚgles relatives aux mesures de publicité à prendre pour l'exécution des articles 6, 11, 12, 15, §1er, notamment aux mesures d'affichage mentionnées à l'article 14.
Art. 14.
§1er. Toute dĂ©cision accordant, refusant ou retirant une autorisation ou modifiant les conditions d'un dĂ©versement autorisĂ©, prise en application des articles 6, 11, 12 ou 15 est notifiĂ©e Ă celui qui a demandĂ© l'autorisation ou qui en est titulaire. Elle est, en outre, affichĂ©e Ă un endroit proche du lieu du dĂ©versement et accessible au public. L'autorisation peut ĂȘtre consultĂ©e auprĂšs de l'Administration communale du lieu.
§2. Un recours est ouvert au demandeur ou au titulaire de l'autorisation contre les dĂ©cisions prises Ă son Ă©gard. Ce recours doit ĂȘtre introduit dans les trente jours de la notification de la dĂ©cision.
Un recours est Ă©galement ouvert aux tiers intĂ©ressĂ©s contre les dĂ©cisions visĂ©es au §1er. Ce recours doit ĂȘtre introduit dans les trente jours de l'affichage de la dĂ©cision.
Ces recours n'ont pas d'effet suspensif.
§3. Le recours est soumis à une commission dont l'Exécutif rÚgle la composition et le fonctionnement. Cette commission communique son avis à l'Exécutif dans le délai d'un mois. A leur demande, le requérant et, le cas échéant, le titulaire sont entendus par la commission.
§4. Dans les trois mois de l'introduction du recours, l'ExĂ©cutif confirme, modifie ou infirme la dĂ©cision qui a fait l'objet du recours. Sa dĂ©cision est motivĂ©e. Elle est notifiĂ©e au requĂ©rant et le cas Ă©chĂ©ant, au titulaire de l'autorisation. Si elle modifie ou infirme une dĂ©cision antĂ©rieure qui a Ă©tĂ© affichĂ©e, elle l'est elle-mĂȘme.
Art. 15.
§1er. Tout dĂ©pĂŽt de matiĂšres polluantes Ă un endroit d'oĂč, par un phĂ©nomĂšne naturel, ces matiĂšres peuvent ĂȘtre entraĂźnĂ©es dans les eaux de surface ou les Ă©gouts publics, est subordonnĂ© Ă l'autorisation de l'ExĂ©cutif. Les articles 9 et 11 Ă 14 sont applicables Ă cette autorisation.
Toutefois l'épandage agricole de fumier, de pesticides ou d'autres matiÚres n'est pas visé par le présent article.
§2. Le paragraphe premier n'est pas applicable aux dépÎts de déchets, ni aux établissements classés comme dangereux, insalubres, ou incommodes. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation requise pour ces dépÎts ou établissements est tenue de demander l'avis de l'Exécutif ou du fonctionnaire désigné par lui au sein de l'administration régionale ayant la protection des eaux de surface dans ses attributions. Toute décision contraire à un avis est motivée.
Etablissement et exécution du programme de réduction de la pollution
Art. 16.
L'ExĂ©cutif arrĂȘte un programme pluriannuel de rĂ©duction de la pollution des eaux de surface. Ce programme est mis Ă jour chaque annĂ©e.
Avant d'arrĂȘter le programme pluriannuel comme avant chaque mise Ă jour, l'ExĂ©cutif recueille l'avis de la commission prĂ©vue Ă l'article 48.
Le programme pluriannuel et ses mises à jour annuelles sont communiqués au Conseil régional, lors du dépÎt du projet de budget.
§2. Le programme pluriannuel de réduction de la pollution des eaux de surface indique:
1° la situation existante en ce qui concerne la qualité des eaux de surface, les déversements et leurs effets sur la qualité des eaux;
2° les valeurs impératives et les valeurs guides déjà fixées et celles que l'Exécutif envisage de fixer au cours des années à venir;
3° les moyens qui seront mis en Ćuvre pour garantir que les eaux de surface rĂ©pondront Ă la qualitĂ© dĂ©finie par les valeurs impĂ©ratives et se rapprocheront de la qualitĂ© rĂ©sultant des valeurs guides;
4° les dĂ©lais dans lesquels ces moyens seront mis en Ćuvre;
5° le montant des investissements publics prévus.
§3. La mise à jour annuelle du programme pluriannuel ne concerne que les éléments visés au §2, 3°, 4° et 5°.
§4. L'Exécutif peut faire réaliser des études d'optimisation de la gestion qualitative des bassins hydrographiques, concernant tous les éléments qui peuvent influencer la qualité et la protection des eaux de surface.
Art. 17.
L'Exécutif peut agréer des associations de communes en qualité d'organismes d'épuration, pour assurer les missions définies à l'article 18 dans un ressort territorial déterminé. Celui-ci est fixé par l'Exécutif en tenant compte des limites des bassins hydrographiques; il peut comprendre tout ou partie du territoire de communes qui ne sont pas associées; il englobe en tout cas une partie au moins du territoire de chacune des communes associées.
Art. 18.
Pour ĂȘtre agréée en qualitĂ© d'organisme d'Ă©puration, une association de communes doit avoir notamment dans son objet les missions suivantes:
1° élaborer des programmes annuels d'assainissement assurant pour un ressort territorial déterminé la réalisation des programmes d'épuration visés à l'article 16, et soumettre ces programmes à l'Exécutif;
2° dans le cadre des programmes annuels ainsi élaborés et approuvés, assurer la maßtrise de la conception, de la réalisation et de l'aménagement, pour les ouvrages destinés à collecter et à épurer les eaux usées provenant des égouts publics;
3° gérer et exploiter les installations assurant, dans le ressort territorial de l'organisme, l'épuration des eaux usées collectées par les égouts publics;
4° éliminer des gadoues de vidange de fosses septiques et accepter dans ces stations les gadoues remises par les vidangeurs agréés, conformément aux rÚgles de l'article 39;
5° répondre aux consultations des communes sur les documents relatifs aux plans généraux d'égouttage conformément à l'article 36;
6° exécuter, à la demande de l'Exécutif, d'autres missions en matiÚre d'épuration des eaux usées;
7° informer l'Exécutif de l'arrivée d'effluents anormaux et des perturbations des eaux usées à traiter, constatées dans son ressort territorial.
Ces organismes d'épuration peuvent également effectuer des travaux de démergement.
Art. 19.
Le maintien de la qualité des eaux de surface ne peut se comprendre comme entraßnant une obligation à charge de la Région, sauf en ce qui concerne les valeurs impératives des objectifs de qualité dans les zones de protection; notamment la Région n'est pas tenue de bùtir des ouvrages d'épuration. Elle n'est tenue d'en financer la construction que dans les limites fixées par les rÚgles d'allocation de subventions, prises en vertu du présent décret.
Art. 20.
§1er. Peuvent ĂȘtre subventionnĂ©s par la RĂ©gion:
1° les études, les travaux et les acquisitions d'immeubles, nécessaires pour l'établissement d'ouvrages visés à l'article 18, 1° à 4°;
2° les frais de fonctionnement des installations visées à l'article 18, 1° à 3°;
3° les frais relatifs aux autres missions mentionnées à l'article 18, 1° à 5°, et les frais administratifs des organismes d'épuration relatifs à ces missions.
L'ExĂ©cutif Ă©tablit les rĂšgles gĂ©nĂ©rales selon lesquelles les subventions prĂ©vues au prĂ©sent paragraphe peuvent ĂȘtre accordĂ©es. Il dĂ©cide de l'octroi des subventions. Il peut conclure des conventions avec les organismes d'Ă©puration, dĂ©terminant les frais qui seront pris en considĂ©ration, le taux et le mode de calcul des subventions.
§2. Une subvention peut ĂȘtre accordĂ©e par l'ExĂ©cutif Ă un organisme d'Ă©puration pour des frais relatifs aux missions qui lui seraient confiĂ©es en vertu de l'article 18, 6°, ainsi que pour les frais relatifs Ă la mission indiquĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 18.
§3. Les projets relatifs à des travaux destinés à assurer l'épuration des eaux de surface doivent s'intégrer dans la programmation visée à l'article 16 et satisfaire aux rÚgles techniques définies en vertu de l'article 8 et aux critÚres fixés par l'Exécutif.
§4. L'Exécutif établit:
a) un modÚle de journal d'exploitation des stations d'épuration, à tenir par les organismes;
b) un modÚle de rapport technique annuel, à transmettre par les organismes dans un délai fixé;
c) les rÚgles de tenue d'une comptabilité distincte relative aux missions qui sont confiées en vertu de l'article 18.
§5. L'ExĂ©cutif peut charger des fonctionnaires de veiller au respect, par les organismes d'Ă©puration, des rĂšgles du prĂ©sent chapitre et les autoriser Ă cette fin Ă pĂ©nĂ©trer dans les installations de ces organismes et Ă se faire produire les documents techniques et comptables qui doivent y ĂȘtre tenus.
Subventions aux entreprises de recherche
Art. 21.
L'Exécutif peut allouer des subventions aux entreprises supportant une charge financiÚre exceptionnellement élevée pour remplir les conditions auxquelles une autorisation de déversement leur a été accordée.
L'Exécutif détermine les rÚgles selon lesquelles ces subventions sont accordées. Celles-ci ne peuvent dépasser les taux fixés conformément à l'article 6, §1er, V, 2°, C, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Ces subventions font l'objet de conventions entre la Région et l'entreprise bénéficiaire.
Art. 22.
L'Exécutif peut allouer des subventions aux entreprises appartenant à un secteur ou à plusieurs secteurs industriels qui ont entrepris, ou qui vont entreprendre des recherches et des essais afin de découvrir soit un procédé de fabrication moins polluant, soit un procédé d'épuration plus efficace. Ces subventions font l'objet de conventions entre la Région et l'entreprise bénéficiaire. Ces conventions peuvent stipuler au profit de la Région des clauses relatives à la propriété intellectuelle du résultat des recherches et des essais.
Art. 23.
Il est créé un service scientifique et technique de l'eau, qui coordonne les recherches et la diffusion des résultats en matiÚre de protection des eaux de surface; il oriente les recherches dans les domaines nouveaux, notamment en fonction des propositions qui lui sont faites par les organismes.
Financement
Dispositions budgétaires
Art. 24.
Les recettes suivantes sont, en vertu de l'affectation spéciale qu'elles reçoivent par application des articles 25 et 26, inscrites à une section spéciale du budget des recettes:
1° ( ... â DĂ©cret du 30 avril 1990, art. 31)
2° les libéralités et toutes autres recettes occasionnelles qui se rattachent à l'exercice des compétences de la Région en matiÚre d'épuration des eaux de surface;
3° les contributions d'organismes belges, étrangers ou internationaux, à des dépenses en matiÚre d'épuration des eaux de surface;
4° le remboursement des avances récupérables accordées en application de l'article 43;
5° l'excÚdent probable, au cours de l'exercice précédent, des recettes inscrites à la section spéciale du budget des recettes sur les dépenses inscrites à la section spéciale du budget des dépenses.
6° ( ... â DĂ©cret du 30 avril 1990, art. 31)
Art. 25.
Les recettes mentionnées à l'article 24 sont affectées aux dépenses suivantes, qui seront inscrites à une section spéciale du budget des dépenses. Ces recettes assurent le financement de ces dépenses:
1° les subventions prévues à l'article 20, §1er, 2° et 3°;
2° les subventions prévues aux articles 21 et 22;
3° les frais de fonctionnement du service scientifique et technique de l'eau visé à l'article 23, et du service d'intervention immédiate;
4° les avances récupérables prévues à l'article 43;
5° les dépenses d'investissement nécessaires pour assurer le fonctionnement du service d'intervention immédiate prévu à l'article 43;
6° la rémunération des experts désignés par l'Exécutif pour l'assister dans les fonctions qu'il doit remplir en vertu de l'article 6,§4, 2°, et en vertu de l'article 81 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles s'il s'agit de la négociation d'accords internationaux relatifs à l'un des objets du présent décret;
7° les frais de perception des redevances et des taxes;
8° l'excédent possible, au cours de l'exercice précédent, des dépenses inscrites à la section spéciale du budget des dépenses sur les recettes inscrites à la section spéciale du budget des recettes.
Art. 26.
Les recettes mentionnĂ©es Ă l'article 24 peuvent Ă©galement ĂȘtre affectĂ©es aux dĂ©penses suivantes:
1° les frais entraßnés par l'établissement de statistiques, décidé en vertu de l'article 44;
2° les frais de surveillance de l'état des eaux de surface prévue par l'article 41;
3° les frais relatifs Ă la recherche, Ă la constatation et Ă la poursuite des infractions, dans la mesure oĂč, en vertu des dispositions du chapitre XIII, ces frais incombent Ă la RĂ©gion;
4° les subventions prévues à l'article 20, §1er, 1°.
Art. 27.
Les dĂ©penses visĂ©es Ă l'article 26 sont Ă©galement inscrites Ă la section spĂ©ciale du budget des dĂ©penses sous laquelle sont inscrites les dĂ©penses prĂ©vues Ă l'article 25, dans le cas oĂč l'affectation desdites recettes aux dĂ©penses Ă©numĂ©rĂ©es au prĂ©sent article est dĂ©cidĂ©e.
Redevances
Art. 28 Ă 31.
( ... â DĂ©cret du 30 avril 1990, art. 31)
Taxes
Art. 32 Ă 35.
( ... â ArrĂȘt n°47 de la Cour d'arbitrage du 25 fĂ©vrier 1988)
Egouts
Art. 36.
§1er. Tous les travaux d'égouts communaux doivent s'intégrer dans un plan communal général d'égouttage, établi aprÚs consultation de l'organisme d'épuration et approuvé par l'Exécutif.
L'ExĂ©cutif approuve ou refuse le plan; le refus doit ĂȘtre motivĂ© pour une raison relative Ă l'objet du prĂ©sent dĂ©cret.
§2. L'Exécutif fixe les rÚgles:
a) de prĂ©sentation et d'Ă©laboration des plans d'Ă©gouttage susvisĂ©s ainsi que le dĂ©lai dans lequel ils doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©s;
b) de délai dans lequel l'Exécutif statue.
§3. DÚs l'entrée en vigueur des rÚgles de présentation et d'élaboration des plans d'égouttage, l'octroi de toute subvention régionale en matiÚre d'égouttage est subordonné à l'établissement d'un plan général d'égouttage approuvé et au respect de ce plan.
Art. 37.
En cas d'urgence, si une menace grave pÚse sur la salubrité publique ou l'environnement, l'Exécutif peut contraindre les communes à procéder à des travaux d'égouttage ou autres relatifs à l'évacuation des eaux usées dans un délai requis.
L'Exécutif peut charger le gouverneur de mettre à exécution les travaux prescrits aux frais des autorités communales en retard d'y satisfaire, sans préjudice de l'octroi éventuel de subvention en vue de la réalisation de ces travaux.
Autres mesures préventives contre la pollution
Art. 38.
L'ExĂ©cutif peut rĂ©glementer les rejets dans les eaux fluviales en provenance des bateaux ainsi qu'arrĂȘter les mesures destinĂ©es Ă prĂ©venir la pollution des eaux dans les ports fluviaux.
Art. 39.
§1er. L'Exécutif peut réglementer l'offre en vente, la vente et l'installation de fosses septiques et de systÚmes d'épuration analogues et fixer les conditions auxquelles ces fosses et autres systÚmes d'épuration doivent répondre.
L'Exécutif peut encourager l'installation de fosses septiques et de systÚmes d'épuration analogues, réalisés conformément aux rÚglements pris en vertu de l'alinéa 1er.
§2. L'Exécutif peut prescrire des rÚgles d'entretien des systÚmes d'épuration individuels; il peut notamment obliger à remettre les gadoues à des vidangeurs agréés conformément aux rÚgles qu'il détermine.
§3. Les vidangeurs agréés sont tenus d'éliminer les gadoues par un des trois moyens suivants:
a) soit en les remettant à un agriculteur aux fins d'épandage selon les rÚgles définies par l'Exécutif;
b) soit en les remettant à une station d'épuration désignée à cette fin par un organisme d'épuration, conformément au §4;
c) soit en les transférant à l'extérieur de la Région, à condition d'informer l'administration de la destination et d'en fournir la preuve, selon les rÚgles définies par l'Exécutif.
§4. L'Exécutif définit les rÚgles à suivre par les organismes d'épuration en ce qui concerne le nombre, la capacité et l'implantation des installations d'épuration destinées à recueillir et à traiter les gadoues de vidanges.
Il peut interdire aux vidangeurs, par arrĂȘtĂ© ou dans l'acte d'agrĂ©ment, de recourir Ă certaines stations Ă©quipĂ©es afin de rĂ©partir les gadoues en fonction des capacitĂ©s des stations.
Art. 40.
L'Exécutif peut réglementer la fabrication, la vente, l'offre en vente et l'utilisation de produits qui, s'ils aboutissent aprÚs usage dans les eaux d'égouts ou dans les eaux de surface, sont susceptibles soit de polluer les eaux de surface, soit d'y entraver les phénomÚnes d'auto-épuration, soit de nuire au fonctionnement des installations d'épuration d'eaux usées et des fosses septiques.
Surveillance de la qualité des eaux de surface et mesure d'urgence
Art. 41.
L'Exécutif peut charger des fonctionnaires et agents de la surveillance des eaux de surface.
Il peut aussi charger de missions de surveillance, par arrĂȘtĂ© ou par contrat, des personnes publiques, y compris les organismes d'Ă©puration agréés conformĂ©ment Ă l'article 17.
Il peut confier, par contrat, Ă des personnes privĂ©es, des tĂąches ou des missions nĂ©cessaires Ă l'exercice de la surveillance des eaux de surface. Il fixe, par arrĂȘtĂ©, les conditions auxquelles ces personnes privĂ©es doivent rĂ©pondre pour ĂȘtre chargĂ©es de ces tĂąches ou missions.
Art. 42.
L'ExĂ©cutif arrĂȘte les mĂ©thodes d'Ă©chantillonnage, d'analyse et d'inspection des eaux de surface, la frĂ©quence des contrĂŽles et les rĂšgles selon lesquelles le respect de la qualitĂ© des eaux sera apprĂ©ciĂ© en conformitĂ© avec les dispositions de mĂȘme objet rĂ©guliĂšrement prises pour l'application des normes gĂ©nĂ©rales et sectorielles.
Art. 43.
§1er. En cas de pollution grave et soudaine des eaux ou de menace immédiate de pollution grave, l'Exécutif peut prendre d'office toutes les mesures nécessaires pour éviter ou réduire la pollution; il peut aussi charger le gouverneur de la province ou le bourgmestre de prendre les mesures d'urgence qu'il leur indique.
L'Exécutif détermine la date à laquelle prennent fin les mesures d'urgence; il peut fixer des dates différentes pour certaines ou pour chacune des mesures qu'il a prises ou prescrit de prendre.
L'Exécutif peut charger le gouverneur de la province ou le bourgmestre de déterminer la date à laquelle prennent fin les mesures d'urgence prises par ceux-ci en vertu de l'alinéa 1er.
§2. L'Exécutif peut accorder, suivant les modalités d'un rÚglement qu'il établit, des avances récupérables aux autorités chargées, en vertu du §1er, de prendre des mesures d'urgence.
§3. L'Exécutif peut créer un service d'intervention immédiate dont il rÚgle l'organisation et les missions. Il peut prévoir la participation des pouvoirs subordonnés à ce service. Il peut aussi conclure des contrats avec des particuliers ou des entreprises pour assurer certaines tùches entrant dans sa mission.
Dispositions spéciales concernant l'application des directives des Communautés européennes et d'autres actes internationaux en matiÚre de protection des eaux de surface. - Statistiques
Art. 44.
Lorsque des renseignements individuels sont indispensables pour la préparation, l'élaboration ou l'exécution d'une réglementation en matiÚre de protection des eaux de surface contre la pollution ou pour l'exécution des obligations internationales visées à l'article 46, l'Exécutif peut faire procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de mettre ces renseignements à la disposition des services de la Région qu'il désigne.
Les renseignements individuels recueillis Ă cette occasion ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©s qu'aux fins suivantes:
a) application des autres articles du prĂ©sent dĂ©cret et de leurs arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution;
b) établissement des statistiques;
c) recherche scientifique dans le domaine de la protection de l'environnement, à condition que le détenteur des données se soit engagé préalablement par écrit envers l'Exécutif à ne pas divulguer, laisser divulguer par des tiers ni publier des données d'une maniÚre qui serait de nature à révéler des situations individuelles.
L'Exécutif peut publier des statistiques globales et anonymes, à l'exclusion des données dont, par suite du nombre réduit de déclarants, la divulgation serait de nature à révéler des situations individuelles.
Art. 45.
Celui qui, à quelque titre que ce soit, détient soit des renseignements susceptibles de contenir des secrets industriels ou commerciaux recueillis en exécution du présent chapitre, soit des statistiques globales et anonymes établies à l'aide de ces renseignements et qui n'ont jamais été publiées par l'Exécutif, ne peut publier ces renseignements, statistiques ou informations, ni les communiquer à des personnes ou services non qualifiés pour en prendre connaissance.
Sauf s'il y a infraction au prĂ©sent chapitre, ces renseignements statistiques ou informations ne peuvent, en outre, ĂȘtre rĂ©vĂ©lĂ©s ni dans le cas visĂ© par l'article 29 du Code d'instruction criminelle, ni en cas de tĂ©moignage en justice.
Art. 46.
§1er. Sans prĂ©judice des compĂ©tences dĂ©finies par la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, dans les matiĂšres visĂ©es par le prĂ©sent dĂ©cret, l'ExĂ©cutif arrĂȘte toutes les mesures qui sont nĂ©cessaires pour assurer l'exĂ©cution des obligations dĂ©coulant du traitĂ© instituant la CommunautĂ© Ă©conomique europĂ©enne et des actes pris par les autoritĂ©s instituĂ©es par ce traitĂ©, y compris les actes relatifs au risque de pollution des eaux souterraines Ă partir des eaux de surface.
§2. Sous les mĂȘmes rĂ©serves et dans les mĂȘmes matiĂšres, l'ExĂ©cutif arrĂȘte les mesures nĂ©cessaires pour assurer l'exĂ©cution des obligations dĂ©coulant des autres actes internationaux en vigueur dans l'ordre juridique interne, qui sont relatifs Ă la lutte contre la pollution des eaux de surface.
Art. 47.
L'Exécutif prend les rÚglements utiles en vue d'assurer la collecte des informations nécessaires pour établir les documents à communiquer aux organismes internationaux.
Commission wallonne pour la protection des eaux de surface
Art. 48.
§1er. Il est créé une commission consultative de la protection des eaux de surface contre la pollution, dont l'Exécutif fixe la composition et le fonctionnement.
La commission Ă©met un avis sur tous les projets d'arrĂȘtĂ©s rĂ©glementaires pris en exĂ©cution des chapitres II Ă V et VII Ă X, Ă l'exception de l'article 43, ainsi que dans les autres cas prĂ©vus par le prĂ©sent dĂ©cret ou ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.
§2. La Commission comprend des membres nommés parmi les candidats présentés par les organisations représentatives:
â de l'industrie, du commerce et des classes moyennes,
â des agriculteurs et des Ă©leveurs,
â des pĂȘcheurs,
â des consommateurs,
â des producteurs d'eau potable,
â des travailleurs,
ainsi que des membres nommés parmi des candidats présentés par les fédérations de natation et de loisirs nautiques et par les associations de protection de l'environnement.
La commission comprend en outre des représentants des organismes d'épuration.
Le prĂ©sident et le vice-prĂ©sident de la commission peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s en dehors des personnes mentionnĂ©es aux alinĂ©as 1er et 2.
§3. La commission peut ĂȘtre divisĂ©e en sections, dont chacune est compĂ©tente pour donner des avis sur des matiĂšres dĂ©terminĂ©es. L'ExĂ©cutif peut dĂ©cider qu'en ces matiĂšres, l'avis de la section compĂ©tente remplace l'avis de la commission.
§4. L'ExĂ©cutif fixe le dĂ©lai dans lequel les avis de la commission doivent ĂȘtre donnĂ©s, faute de quoi l'avis est rĂ©putĂ© favorable.
Dispositions pénales
Infractions en matiĂšre de pollution des eaux
Art. 49.
Est puni d'un emprisonnement de huit jours Ă six mois et d'une amende de vingt-six francs Ă cinq cent mille francs, ou d'une de ces peines seulement:
1° celui qui dĂ©verse des eaux usĂ©es dans les eaux de surface ordinaires, dans les Ă©gouts publics ou dans les voies artificielles d'Ă©coulement sans ĂȘtre titulaire de l'autorisation requise, sans respecter les conditions fixĂ©es dans cette autorisation ou sans respecter les rĂšglements pris en vertu du prĂ©sent dĂ©cret, Ă moins qu'il ne s'agisse d'un dĂ©versement provenant d'un Ă©gout public;
2° celui qui méconnaßt l'interdiction établie par l'article 7;
3° celui qui dĂ©pose des matiĂšres polluantes ou celui qui laisse subsister, sur un terrain dont il est l'occupant, un dĂ©pĂŽt de telles matiĂšres, sans ĂȘtre titulaire d'une autorisation, dans le cas oĂč, en vertu de l'article 15, une telle autorisation est requise;
4° celui qui commet une infraction à un rÚglement pris en exécution de l'article 38;
5° celui qui utilise des installations ou appareils contrairement à l'interdiction décidée par l'Exécutif ou l'un de ses fonctionnaires en vertu de l'article 68;
6° celui qui viole les rÚgles ou prescriptions édictées sur base de l'article 8.
Les déversements infractionnels sont punissables encore qu'ils n'aient été commis que par négligence ou abstention fautive d'agir.
Toutefois, s'il n'y a pas de récidive, le responsable ne sera passible que de la peine d'amende prévue à l'article 50, s'il a averti sans délai, soit la police ou la gendarmerie, soit le service d'intervention immédiate visé à l'article 43.
N.B. Cet article a Ă©tĂ© abrogĂ© par le dĂ©cret du 30 avril 1990, art. 24, 5°, dans la mesure oĂč il concerne les eaux de surface ordinaires potabilisables.
Art. 50.
Est puni d'un emprisonnement de huit jours Ă un mois et d'une amende de vingt-six francs Ă dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement:
1° celui qui contrevient aux arrĂȘtĂ©s pris en vertu de l'article 46;
2° celui qui utilise l'eau de surface en violation d'une interdiction prononcée en vertu de l'article 5;
3° celui qui, à titre professionnel, installe, offre en vente ou vend une fosse septique ou un systÚme d'épuration qui y est assimilé, en violation des rÚgles établies en vertu de l'article 39;
4° celui qui tente de commettre un des actes mentionnés à l'article 49, 2°, 3° et 5°;
5° celui qui, à titre professionnel, fabrique, offre en vente, vend et utilise des produits en infraction à un rÚglement pris en vertu de l'article 40;
6° celui qui opÚre la vidange et recueille les gadoues de fosses septiques et de puits perdus chez des tiers:
â soit sans disposer de l'agrĂ©ment qui sera requis par un arrĂȘtĂ© pris en vertu de l'article 39;
â soit en Ă©liminant des gadoues d'une maniĂšre interdite par cet article;
7° celui qui nettoie un véhicule à moteur, une machine ou d'autres engins similaires dans une eau de surface ordinaire, ou à moins de 10 mÚtres de celle-ci et alors que le produit nettoyant est susceptible de s'y écouler sans disposer de l'autorisation visée à l'article 6, §1er.
N.B. Les 3°, 5° et 7° de cet article ont Ă©tĂ© abrogĂ©s par le dĂ©cret du 30 avril 1990, art. 24, 5°, dans la mesure oĂč ils concernent les eaux de surface ordinaires potabilisables.
Art. 51.
Est puni d'un emprisonnement de six mois Ă trois ans et d'une amende de cent francs Ă dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement:
1° celui qui dĂ©truit ou dĂ©tĂ©riore volontairement des installations d'Ă©puration et de mesures de pollution, ou en empĂȘche le fonctionnement correct, de quelque façon que ce soit; celui qui tente de dĂ©truire ou de dĂ©tĂ©riorer volontairement ces mĂȘmes installations;
2° celui qui s'oppose à l'exécution de la mission de contrÎle et de surveillance des agents désignés en vertu du présent décret;
3° celui qui refuse ou néglige d'exécuter une mesure d'urgence ordonnée par l'Exécutif, le gouverneur de la province ou le bourgmestre en vertu de l'article 43, §1er;
4° celui qui, Ă©tant tenu d'effectuer une dĂ©claration en vertu du prĂ©sent dĂ©cret ou de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, s'abstient de produire cette dĂ©claration volontairement incomplĂšte ou inexacte dans l'intention d'Ă©luder l'application du prĂ©sent dĂ©cret ou des arrĂȘtĂ©s pris en exĂ©cution.
N.B. Cet article a Ă©tĂ© abrogĂ© par le dĂ©cret du 30 avril 1990, art. 24, 5°, dans la mesure oĂč il concerne les eaux de surface ordinaires potabilisables.
Art. 52.
Si une condamnation est prononcée en vertu de l'article 49 ou de l'article 54, le juge peut, soit à la demande du procureur du Roi, à la demande de la Région ou à la demande de la partie civile, soit d'office, prononcer, en vue de rétablir une situation équivalant à celle qui aurait existé sans l'infraction, l'interdiction d'utiliser ou de faire fonctionner pendant la durée qu'il fixera, mais qui ne pourra excéder un an, l'installation ou les appareils qui sont à l'origine de la pollution entraßnée par l'infraction.
Le juge peut prononcer cette interdiction mĂȘme si l'installation ou les appareils sont la propriĂ©tĂ© d'un tiers ou font partie de l'Ă©tablissement exploitĂ© par un tiers. Toutefois, dans ce cas, l'interdiction ne pourra ĂȘtre prononcĂ©e Ă l'Ă©gard de ce tiers qu'il aura Ă©tĂ© appelĂ©e au procĂšs et qu'il aura eu l'occasion de faire valoir ses moyens de dĂ©fense.
N.B. Cet article a Ă©tĂ© abrogĂ© par le dĂ©cret du 30 avril 1990, art. 24, 5°, dans la mesure oĂč il concerne les eaux de surface ordinaires potabilisables.
Art. 53.
Est puni des peines indiquées à l'article 51 celui qui refuse ou qui omet d'exécuter la mesure d'interdiction mentionnée à l'article précédent.
N.B. Cet article a Ă©tĂ© abrogĂ© par le dĂ©cret du 30 avril 1990, art. 24, 5°, dans la mesure oĂč il concerne les eaux de surface ordinaires potabilisables.
Art. 54.
Est puni des peines prévues, selon le cas, aux articles 49, 50 ou 51:
1° celui qui, Ă©tant employeur d'une personne visĂ©e Ă ces articles, ne lui a pas donnĂ© les moyens nĂ©cessaires pour respecter les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, compte tenu de la mission qu'il avait assignĂ©e Ă la personne employĂ©e;
2° celui qui, Ă©tant l'employeur d'une personne visĂ©e Ă ces articles, a confiĂ© Ă celle-ci une mission pour laquelle elle n'avait pas les connaissances lui permettant de s'en acquitter dans le respect des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, sans avoir vĂ©rifiĂ© de maniĂšre adĂ©quate qu'elle avait ces connaissances;
3° celui qui, Ă©tant employeur d'une personne visĂ©e Ă ces articles, savait qu'une infraction allait ĂȘtre ou avait Ă©tĂ© commise et a omis de l'empĂȘcher ou de remĂ©dier Ă ses effets, bien qu'il en ait eu la possibilitĂ©.
N.B. Cet article a Ă©tĂ© abrogĂ© par le dĂ©cret du 30 avril 1990, art. 24, 5°, dans la mesure oĂč il concerne les eaux de surface ordinaires potabilisables.
Art. 55.
L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes, des frais et des frais de justice auxquels sont condamnĂ©s ses prĂ©posĂ©s Ă la suite d'une infraction aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret ou de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution commise dans l'exercice ou Ă l'occasion de leur fonction.
Toute personne morale est civilement responsable du paiement des amendes, des frais de justice auxquels ses organes sont condamnĂ©s Ă la suite d'une infraction aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret ou de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution commise dans l'exercice ou l'occasion de leur fonction.
N.B. Cet article a Ă©tĂ© abrogĂ© par le dĂ©cret du 30 avril 1990, art. 24, 5°, dans la mesure oĂč il concerne les eaux de surface ordinaires potabilisables.
Art. 56.
§1er. La peine peut ĂȘtre portĂ©e au double du maximum si une nouvelle infraction prĂ©vue aux articles 49 Ă 54 est commise dans un dĂ©lai de cinq ans Ă dater d'une condamnation antĂ©rieure pour infraction Ă l'un de ces mĂȘmes articles, prononcĂ©e par une dĂ©cision passĂ©e en force de chose jugĂ©e; en outre, l'amende ou la peine ne peut ĂȘtre, dans ce cas, infĂ©rieure au dĂ©cuple du minimum.
§2. Le livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable aux infractions prévues par la présente section.
N.B. Cet article a Ă©tĂ© abrogĂ© par le dĂ©cret du 30 avril 1990, art. 24, 5°, dans la mesure oĂč il concerne les eaux de surface ordinaires potabilisables.
Art. 57.
§1er. En cas d'infractions visées aux articles 491°, 49-2°, 50-3°, 50-5°, 53 et 54, le juge peut ordonner la publication du jugement aux frais du contrevenant ou de son complice dans un maximum de trois journaux qu'il désigne, dans le délai qu'il fixe.
§2. Sans prĂ©judice des articles 42 et 43 du Code pĂ©nal, en cas d'infractions visĂ©es Ă l'article 49, 2° et 3°, la confiscation peut aussi ĂȘtre prononcĂ©e Ă l'Ă©gard de choses mobiliĂšres qui ont servi ou ont Ă©tĂ© destinĂ©es Ă commettre l'infraction lorsqu'elles sont la propriĂ©tĂ© du complice et y compris en cas d'application de l'article 85 du Code pĂ©nal.
N.B. Cet article a Ă©tĂ© abrogĂ© par le dĂ©cret du 30 avril 1990, art. 24, 5°, dans la mesure oĂč il concerne les eaux de surface ordinaires potabilisables.
Infractions en matiĂšre de perception et de paiement de redevances et de taxes
Art. 58 Ă 61.
( ... â DĂ©cret du 30 avril 1990, art. 31)
Autres infractions
Art. 62.
Est puni d'une amende de vingt-six francs Ă dix mille francs celui qui, Ă©tant rĂ©guliĂšrement invitĂ© Ă les fournir, s'abstient de communiquer des renseignements qui lui ont Ă©tĂ© demandĂ©s en vertu des articles 44 et 47 et des arrĂȘtĂ©s pris pour leur exĂ©cution.
Art. 63.
Toute infraction à l'article 45 est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal, sans préjudice de l'application éventuelle de sanctions disciplinaires.
Art. 64.
L'Exécutif peut établir des peines contre les infractions aux rÚglements pris en vertu du présent décret, qui ne sont pas réprimées par l'un des articles du présent chapitre. Ces peines ne pourront excéder les peines de police.
Art. 65.
Les peines prĂ©vues aux articles 62 Ă 64 peuvent ĂȘtre portĂ©es au double du maximum si, dans le dĂ©lai de deux ans Ă dater d'une condamnation antĂ©rieure pour infraction Ă l'un de ces articles, prononcĂ©e par une dĂ©cision passĂ©e en force de chose jugĂ©e, une nouvelle infraction au mĂȘme article est commise par le mĂȘme auteur.
Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII ou de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues à ces articles.
Constatation, recherche et poursuite des infractions
Art. 66.
§1er. Sans prĂ©judice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s Ă cette fin par l'ExĂ©cutif sont compĂ©tents pour rechercher et constater par des procĂšs-verbaux faisant foi jusqu'Ă preuve du contraire, les infractions prĂ©vues aux article 49, 50, 4° et 52. Une copie du procĂšs-verbal est transmise dans les dix jours Ă l'exploitant de l'installation d'oĂč provient le dĂ©versement ou le dĂ©pĂŽt et Ă l'auteur prĂ©sumĂ© du dĂ©versement ou du dĂ©pĂŽt.
§2. Les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s conformĂ©ment au §1er, ainsi que les officiers de police judiciaire, peuvent pĂ©nĂ©trer de jour et de nuit dans les Ă©tablissements ou installations, Ă l'exclusion des locaux destinĂ©s Ă l'habitation, lorsqu'ils ont des raisons de croire qu'il s'y commet une infraction au dĂ©cret ou Ă ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, ainsi que sur les terrains entourant ces installations.
Dans le mĂȘme cas, mais moyennant l'autorisation prĂ©alable du juge du tribunal de police, ils peuvent pĂ©nĂ©trer dans les habitations privĂ©es; les visites dans les habitations privĂ©es doivent s'effectuer entre 8 et 18 heures et ĂȘtre faites conjointement par deux fonctionnaires et agents au moins.
Les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s conformĂ©ment au §1er peuvent requĂ©rir l'assistance des autoritĂ©s communales pour l'exĂ©cution de leur mission. Ces autoritĂ©s leur prĂȘteront main forte au besoin.
§3. MĂȘme si aucune infraction n'a encore Ă©tĂ© constatĂ©e, les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s conformĂ©ment au §1er, ainsi que les officiers de police judiciaire, peuvent prĂ©lever des Ă©chantillons des eaux dĂ©versĂ©es et des eaux rĂ©ceptrices. Il est dressĂ© sur-le-champ procĂšs-verbal de l'opĂ©ration de prĂ©lĂšvement; une copie de ce procĂšs-verbal est transmise Ă l'exploitant de l'installation et Ă l'auteur prĂ©sumĂ© du dĂ©versement comme il est prĂ©vu au §1er.
§4. L'ExĂ©cutif peut dĂ©signer en vertu du §1er des fonctionnaires et agents de la RĂ©gion, de l'Etat, des provinces, des communes, ou des organismes d'Ă©puration; ces fonctionnaires doivent ĂȘtre assermentĂ©s. En vue de l'exĂ©cution de leur mission, ils peuvent se faire accompagner de personnes non assermentĂ©es.
§5. Les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s en vertu du §1er et les officiers de police judiciaire peuvent en cas de flagrant dĂ©lit se saisir de tout ce qui paraĂźtra avoir servi ou avoir Ă©tĂ© destinĂ© Ă commettre une infraction au prĂ©sent dĂ©cret ou Ă ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, enfin, de tout ce qui pourra servir a Ă©tablir ladite infraction.
§6. Les fonctionnaires et agents désignés en vertu du §1er et les officiers de police judiciaire peuvent adresser un avertissement avant de constater une infraction.
Art. 67.
§1er. L'ExĂ©cutif arrĂȘte les rĂšgles d'agrĂ©ment des laboratoires chargĂ©s des analyses officielles. L'ExĂ©cutif peut arrĂȘter, dans le respect des mĂ©thodes normalisĂ©es dans les pays de la CommunautĂ© europĂ©enne lorsqu'elles existent, les modalitĂ©s de prĂ©lĂšvement des Ă©chantillons, fixer les modĂšles de protocoles d'analyse, dĂ©terminer les mĂ©thodes d'analyse et de contre-analyse, Ă©tablir des rĂšgles de rĂ©partition des analyses entre les laboratoires, ainsi que les rĂšgles de financement du coĂ»t des analyses et prĂ©lĂšvements.
§2. L'analyse est effectuĂ©e par un laboratoire agréé selon les rĂšgles dĂ©finies en vertu du §1er. L'Ă©chantillon est double. Si une personne est dĂ©jĂ Ă ce moment prĂ©sumĂ©e comme Ă©tant l'auteur du dĂ©versement, ou si le rejet analysĂ© est prĂ©sumĂ© provenir d'un Ă©tablissement dĂ©terminĂ© et identifiĂ© Ă ce moment, la personne intĂ©ressĂ©e ou son reprĂ©sentant doit ĂȘtre invitĂ©e Ă assister Ă la contre-analyse, qui est effectuĂ©e par un autre laboratoire agréé.
§3. Si les conditions gĂ©nĂ©rales et sectorielles prescrivent des rĂšgles en ce qui concerne les mĂ©thodes d'analyse et d'Ă©chantillonnage ou si l'ExĂ©cutif en a imposĂ©es en vertu du §1er, ou si encore des rĂšgles sont prescrites par l'acte d'autorisation de dĂ©versement, les prĂ©lĂšvements d'Ă©chantillons, analyses et contre-analyse doivent ĂȘtre conformes Ă ces rĂšgles.
§4. Les analyses exécutées conformément au présent article font foi de maniÚre irréfragable lorsqu'elles sont confirmées par la contre-analyse effectuée réguliÚrement. Les protocoles d'analyse et de contre-analyse et le déroulement de ces opérations sont actés dans un procÚs-verbal établi par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article 66 ou par un officier de police judiciaire. Copie du procÚs-verbal est transmise à l'exploitant de l'installation et à l'auteur présumé du déversement.
Art. 68.
§1er. Lorsqu'il a Ă©tĂ© dressĂ© procĂšs-verbal d'une infraction Ă l'article 49, dans le cas oĂč les eaux continuent Ă ĂȘtre gravement polluĂ©es et oĂč des mesures d'urgence doivent ĂȘtre prises, l'ExĂ©cutif ou l'un des fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s par lui conformĂ©ment Ă l'article 66, §1er, peut interdire l'utilisation des installations et appareils suspectĂ©s d'ĂȘtre Ă l'origine de la pollution et faire apposer les scellĂ©s sur ces installations et appareils. Les mesures prises dans ces circonstances produisent leurs effets jusqu'Ă ce qu'il ait Ă©tĂ© statuĂ© dĂ©finitivement sur les poursuites judiciaires.
§2. Toute personne intĂ©ressĂ©e peut demander par requĂȘte au prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance siĂ©geant comme en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© le retrait des mesures prises en application du §1er du prĂ©sent article.
Art. 69.
§1er. Sans prĂ©judice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s Ă cette fin par l'ExĂ©cutif sont compĂ©tents pour rechercher et constater par des procĂšs-verbaux faisant foi jusqu'Ă preuve du contraire les infractions prĂ©vues par le prĂ©sent dĂ©cret et par ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, Ă l'exception des infractions prĂ©vues aux articles 49, 50-4° et 52. Une copie du procĂšs-verbal est transmise dans les quinze jours Ă la personne que le procĂšs-verbal indique comme Ă©tant l'auteur prĂ©sumĂ© de l'infraction.
§2. Les fonctionnaires et agents désignés conformément au §1er ainsi que les officiers de police judiciaire, ont, pour la recherche et la constatation des infractions, les prérogatives mentionnées au §2 de l'article 66.
§3. L'ExĂ©cutif peut dĂ©signer en vertu du §1er des fonctionnaires et agents de la RĂ©gion, de l'Etat, des provinces et des communes, ou des organismes d'Ă©puration; ces fonctionnaires et agents doivent ĂȘtre assermentĂ©s.
§4. Les fonctionnaires et agents compétents en vertu du §1er, ainsi que les officiers de police judiciaire, peuvent adresser des avertissements avant de constater une infraction. Ils sont tenus d'adresser un avertissement en cas de retard de paiement de taxe et de redevance, avant toute constatation d'infraction.
§5. L'Exécutif peut également désigner les fonctionnaires et agents compétents pour rechercher et constater les infractions aux normes générales et sectorielles en matiÚre de pollution des eaux de surface; les §§1 à 4 sont applicables à ces fonctionnaires et agents.
Dispositions abrogatoires
Art. 70.
§1er. Sont abrogés en ce qui concerne la Région wallonne:
1° la loi sanitaire du 1er septembre 1945 concernant les mesures de prophylaxie et d'assainissement ainsi que toutes mesures d'organisation et de contrĂŽle nĂ©cessaire, dans la mesure oĂč elle concerne:
â l'Ă©vacuation des eaux usĂ©es des locaux servant Ă l'habitation et leurs dĂ©pendances;
â l'assainissement des cours d'eau;
2° la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, à l'exception:
a) des articles 1er, 2, alinéa 1er, (sauf en ce qui concerne les déversements d'eaux usées), et 4;
b) de l'article 3, §1er, alinéa 1er, en ce qui concerne les conditions générales et sectorielles de déversement des eaux usées;
c) des articles 33 et 34, en ce qui concerne le taux de subvention aux entreprises industrielles;
d) de l'article 41 en ce qui concerne les infractions aux normes générales et sectorielles;
3° l'article 39 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
§2. Le décret régional wallon du 16 juin 1982 modifiant la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution est abrogé.
L'arrĂȘt n°47 de la Cour d'arbitrage du 25 fĂ©vrier 1988 a annulĂ© cet article 70, en tant qu'il abroge, pour la RĂ©gion wallonne, l'article 3, §2, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.
Dispositions transitoires
Art. 71.
L'ExĂ©cutif est chargĂ© de rĂ©silier au plus tĂŽt, conformĂ©ment au droit civil, les conventions et avenants conclus en application de l'arrĂȘtĂ© royal du 13 dĂ©cembre 1977 relatif Ă l'intervention financiĂšre de l'Etat pour l'Ă©puration des eaux usĂ©es en RĂ©gion wallonne, dĂšs que les premiers arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution de l'article 20 du prĂ©sent dĂ©cret seront entrĂ©s en vigueur.
Art. 72.
§1er. Les associations de communes sont dispensĂ©es du remboursement des avances rĂ©cupĂ©rables qui leur ont Ă©tĂ© accordĂ©es en application de l'arrĂȘtĂ© royal du 10 juillet 1981 fixant les modalitĂ©s d'octroi d'avances rĂ©cupĂ©rables aux associations de communes chargĂ©es de l'Ă©puration des eaux urbaines en Wallonie.
§2. A partir de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret, et jusqu'Ă l'entrĂ©e en vigueur des premiers arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution de l'article 20 du prĂ©sent dĂ©cret, des subventions sont accordĂ©es aux mĂȘmes conditions que les avances rĂ©cupĂ©rables visĂ©es par l'arrĂȘtĂ© royal prĂ©citĂ©, exception faite de la rĂ©cupĂ©rabilitĂ©.
§3. Les premiers arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution de l'article 20 doivent ĂȘtre pris au plus tard le 31 dĂ©cembre 1986.
Art. 73.
§1er. A la demande des organismes d'épuration visés à l'article 17, les pouvoirs publics autres que l'Etat et la Région transfÚrent aux organismes les biens et les droits mentionnés au §2, sous réserve d'inventaire quant à leur fonctionnement, leur état et les obligations de la partie cédante.
§2. Le transfert porte sur les éléments suivants:
a) les ouvrages construits ou en cours de construction, les équipements, installations, destinés à l'épuration des eaux usées, qui sont désignés par l'organisme d'épuration;
b) les collecteurs d'amenée des eaux usées aux installations visées au a , à l'exception des égouts;
c) le mobilier utilisé dans les installations visées au a , en ce compris les véhicules;
d) les parcelles sur lesquelles se trouvent les ouvrages et installations visées au a , en ce compris les droits d'accÚs à ces parcelles;
e) les études terminées ou en cours relatives à des ouvrages et installations d'épuration bùties, en construction ou en projet;
f) les données nécessaires à l'établissement d'études, désignées par l'organisme.
Art. 74.
§1er. Le présent article ne concerne pas les transferts effectués par les communes au bénéfice d'organismes d'épuration auxquels elles sont affiliées, à moins que la commune et l'organisme d'épuration ne le rendent applicable de commun accord.
§2. La demande de transfert est adressée à l'autorité qui détient le bien. Un inventaire est dressé contradictoirement, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois.
L'organisme d'épuration dispose d'un délai d'un mois pour renoncer à un bien repris à l'inventaire. Passé ce délai, l'organisme d'épuration soumet le transfert à l'approbation de l'Exécutif, qui la notifie à l'organisme d'épuration et l'autorité détentrice du bien, et la publie au Moniteur belge par extrait. Cette publication au Moniteur belge entraßne transfert de propriété.
L'organisme d'épuration est tenu d'informer par écrit le conservateur des hypothÚques pour tous les transferts d'immeubles dans un délai d'un mois suivant la publication au Moniteur belge.
Au cas oĂč l'organisme d'Ă©puration et l'autoritĂ© dĂ©tentrice ne s'accordent pas sur l'Ă©tablissement de l'inventaire, l'ExĂ©cutif peut dĂ©signer un commissaire Ă cette fin, qui l'Ă©tablit d'office.
§3. Les droits et obligations affĂ©rents aux biens doivent Ă©galement ĂȘtre repris Ă l'inventaire et ĂȘtre transfĂ©rĂ©s si le bien est transfĂ©rĂ©. Sont notamment considĂ©rĂ©s comme obligations affĂ©rentes au bien:
a) le remboursement d'emprunts garantis sur les biens, que l'acte administratif antérieur à leur conclusion a expressément affectés à l'édification ou l'entretien du bien;
b) les obligations relatives à des marchés publics en cours concernant l'édification ou l'entretien du bien;
c) le paiement des primes d'assurance;
d) les indemnités dues à des tiers à cause des vices des biens.
§4. Le transfert des droits et des biens s'effectue sans indemnité au profit du pouvoir public qui les détenait à l'origine.
§5. Le personnel d'exploitation des installations reprises en vertu du §2 doit ĂȘtre repris par l'organisme d'Ă©puration; il continue dans ce cas de bĂ©nĂ©ficier des avantages de son statut antĂ©rieur.
S'il s'agit de personnel sous contrat, l'organisme d'épuration est tenu de remplir à son égard les obligations de l'employeur.
S'il s'agit de personnel sous statut, l'organisme d'épuration est tenu de lui allouer une pension et des avantages de sécurité sociale au moins équivalents à ceux du statut antérieur.
La liste du personnel transfĂ©rĂ© est dĂ©terminĂ©e en commun par l'organisme d'Ă©puration et l'autoritĂ© cĂ©dante dans un dĂ©lai de trois mois suivant la notification de l'approbation de l'ExĂ©cutif, visĂ©e au §1er. Cette liste doit ĂȘtre notifiĂ©e Ă tous les agents intĂ©ressĂ©s; le transfert a lieu dans un dĂ©lai de deux mois suivant cette derniĂšre notification.
§6. Lorsque la RĂ©gion sera devenue, en application de l'article 12 de la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles, propriĂ©taire de biens et titulaire de droits appartenant encore Ă l'Etat et indispensables pour l'Ă©puration des eaux usĂ©es, l'ExĂ©cutif est tenu de les transfĂ©rer dans un dĂ©lai de quatre mois Ă l'organisme d'Ă©puration. Ce transfert doit ĂȘtre notifiĂ© par l'ExĂ©cutif au Conservateur des hypothĂšques s'il s'agit d'immeubles.
§7. Les biens utiles Ă l'Ă©puration des eaux usĂ©es qui appartiennent actuellement Ă la RĂ©gion seront transfĂ©rĂ©s selon les mĂȘmes modalitĂ©s que celles visĂ©es au §6, et en mĂȘme temps.
§8. Les transferts visés aux §§6 et 7 n'entraßnent aucun transfert de personnel de la Région aux organismes d'épuration.
Art. 75.
Les autorisations de déversement délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret restent valables.
Toutefois, les autorisations de déversement dans une eau de surface ordinaire délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret prennent fin dix ans aprÚs la date de leur octroi, mais au plus tÎt un an aprÚs l'entrée en vigueur du présent décret et au plus tard le 31 décembre 1992.
Les dispositions du présent décret relatives au retrait des autorisations et à la modification des conditions de déversement s'appliquent aux autorisations de déversement délivrées avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 76.
§1er Le présent article s'applique aux demandes d'autorisation de déversement introduites avant son entrée en vigueur, mais sur lesquelles, à cette date, une décision finale n'a pas encore été prise.
Les personnes qui ont introduit une demande d'autorisation de dĂ©versement quatre ans au plus avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret sont rĂ©putĂ©es autorisĂ©es jusqu'au jour oĂč une dĂ©cision expresse est prise sur leur demande; toutefois, le dĂ©lai pour lequel cette autorisation tacite demeure valable expire, mĂȘme avant toute dĂ©cision expresse, deux ans aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret; ce dĂ©lai peut ĂȘtre prorogĂ© par arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif pour un terme de deux ans renouvelable.
§2. L'article 7 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et les dispositions prises pour son exécution demeurent applicables aux recours introduits sur base dudit article 7 avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 77.
Aussi longtemps que les agents mentionnés aux articles 66 et 69 n'auront pas été désignés, leurs missions sont exercées par les agents habilités à rechercher et constater les infractions à la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire.
Art. 78.
§1er. Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 24 à 27, les subventions prévues à l'article 20 feront l'objet d'une inscription ordinaire au budget régional.
§2. Pour l'exercice au cours duquel le présent décret entrera en vigueur, un crédit destiné à procurer aux organismes d'épuration un fonds de roulement est inscrit au budget de la Région.
Art. 79.
Les articles 21 à 35 entreront en vigueur à la date fixée par l'Exécutif et au plus tard le 31 décembre 1986.
L'arrĂȘt n°47 de la Cour d'arbitrage du 25 fĂ©vrier 1988 a annulĂ© cet article 79, en tant qu'il concerne l'entrĂ©e en vigueur des articles 32 Ă 35 .
Le Ministre-PrĂ©sident de la RĂ©gion wallonne, chargĂ© de lâĂ©conomie,
J.-M. DEHOUSSE
Le Ministre de la Région wallonne, chargé de la Tutelle et des Relations extérieures,
A. DAMSEAUX
Le Ministre de la RĂ©gion wallonne pour le Budget et lâEnergie,
Ph. BUSQUIN
Le Ministre des Technologies nouvelles et des P.M.E., de lâAmĂ©nagement du territoire et de la ForĂȘt pour la RĂ©gion wallonne,
M. WATHELET
Le Ministre de la RĂ©gion wallonne pour lâEau, lâEnvironnement et la vie rurale,
V. FEAUX
Le Ministre de la RĂ©gion wallonne pour le Logement et lâInformatique,
J. MAYENCE-GOOSSENS