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Lois coordonnées sur les mines, minières et carrières
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Art. 1er.

Les masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existant à la surface sont classées, relativement aux règles de l'exploitation de chacune d'elles, sous les trois qualifications de mines, minières et carrières.

Art. 2.

Seront considérées comme mines, celles connues pour contenir en filons, en couches ou en amas, de l'or, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, du fer en filons ou couches, du cuivre, de l'étain, du zinc, de la calamine, du bismuth, du cobalt, de l'arsenic, du manganèse, de l'antimoine, du molybdène, de la plombagine ou autres matières métalliques, du soufre, du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes, de l'alun et des sulfates à base métallique.

Art. 3.

( Les minières comprennent:

1° les minerais de fer dits d'alluvion;

2° les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer et les terres alumineuses;

3° les dolomies et les roches calcaires pouvant être destinées à la calcination, les argiles plastiques et les terres à briques, ces dernières lorsqu'elles sont exploitées par grandes excavations et utilisées dans des briqueteries ou des tuileries permanentes – Loi du 5 janvier 1957, art. 1er) .

Art. 4.

( Les carrières renferment les ardoises, les grès, les pierres à bâtir et autres, les marbres, les granits, les pouzzolanes, le trass, les basaltes, les laves, les marnes, craies, sables, argiles non plastiques, kaolin, terres à foulon, terres à poteries, les substances terreuses qui ne sont pas comprises dans les minières, les terres pyriteuses regardées comme engrais, les tourbes, le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines – Loi du 5 janvier 1957, art. 2) .

Art. 5.

Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession.

Art. 6.

Cet acte règle les droits des propriétaires de la surface sur le produit des mines concédées.

Art. 7.

Il donne la propriété perpétuelle de la mine.

Art. 8.

Les mines ne pourront être vendues ou cédées, en totalité ou en partie, sous quelque forme que ce soit, partagées, louées ou amodiées, même partiellement, sans une autorisation du gouvernement demandée et obtenue dans les mêmes formes que l'acte de concession, à l'exclusion toutefois des formalités d'insertions dans les journaux et d'affichage, prescrites par les articles 25 et 26 de la présente coordination.

Cette autorisation devra être préalable, sauf en cas d'adjudication publique, volontaire ou forcée, de la mine.

Les acquéreurs, dans ce cas, ainsi que les légataires d'une mine, sont tenus de se pourvoir, dans les six mois de la date de l'adjudication ou du décès du testateur, d'une approbation du gouvernement, demandée et obtenue dans les formes ci-dessus prescrites.

Sera nul tout acte non autorisé conformément aux dispositions qui précèdent.

Le commandement préalable à la saisie immobilière et le procès-verbal d'adjudication définitive devront être dénoncés, dans la huitaine, au Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement.

( Il n'y a amodiation en matière de mines qu'au profit d'un concessionnaire voisin en vue de l'exploitation de la partie du gisement amodiée par ses propres installations – Loi du 12 mai 1955, art. 1er) .

Art. 8 bis .

(

Les amodiations de surface peu importantes, dans une ou plusieurs couches déterminées, peuvent être autorisées par la députation permanente de la province où le domicile administratif de la mine amodiataire est situé.

Seront considérées comme peu importantes pour l'application du présent article, les amodiations permettant de poursuivre l'exploitation de la mine amodiataire à moins de 200 mètres au-delà de la limite de sa concession, cette distance étant mesurée normalement à cette limite.

La demande sera faite par voie de simple pétition adressée à la députation permanente.

Il y sera annexé, en quintuple expédition et à l'échelle du 1/2.500e:

1° un plan régulier de la surface indiquant les limites du périmètre de la partie à amodier;

2° des plans des travaux souterrains existants:

a) dans les surfaces et les couches à amodier;

b) dans un rayon horizontal de 200 mètres en dehors du périmètre de la partie à amodier.

L'amodiation peut être accordée sur demande d'un seul des concessionnaires intéressés, même en l'absence d'accord préalable entre les parties. Si les concessionnaires ne peuvent s'entendre sur le montant de l'indemnité due pour la partie de gisement cédée, le litige sera tranché par le tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé le siège administratif de l'amodiateur. En cas d'urgence, la députation permanente peut autoriser l'exploitation avant décision du tribunal. La députation permanente prendra son arrêté, sur avis conforme de l'ingénieur des mines, dans les trente jours de la transcription de la demande sur le registre particulier prévu à l'article 24 des présentes lois coordonnées.

La députation permanente pourra autoriser l'exploitation des espontes imposées par les cahiers des charges entre les travaux de la mine amodiataire et les gisements amodiés.

Un recours contre la décision de la députation permanente est ouvert à toutes les parties intéressées auprès du ministre ayant les mines dans ses attributions; ce recours doit être déposé au greffe du gouvernement provincial, dans les dix jours de la notification de l'arrêté; il sera statué sur ce recours dans les trente jours à dater de son introduction – Loi du 25 juillet 1952, art. unique) .

Art. 9.

L'acte de concession, fait après l'accomplissement des formalités prescrites, purge, en faveur du concessionnaire, tous les droits des propriétaires de la surface et des inventeurs ou de leurs ayants droit, chacun dans leur ordre, après qu'ils auront été entendus ou appelés légalement, ainsi qu'il sera ci-après réglé.

Art. 10.

La valeur des droits résultant en faveur du propriétaire de la surface, en vertu de l'article 6 demeurera réunie à la valeur de ladite surface et sera affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers du propriétaire.

Art. 11.

Du moment où une mine sera concédée, même au propriétaire de la surface, cette propriété sera distinguée de celle de la surface et désormais considérée comme propriété nouvelle, sur laquelle de nouvelles hypothèques pourront être assises, sans préjudice de celles qui auraient été ou seraient prises sur la surface et la redevance, comme il est dit à l'article précédent.

Si la concession est faite au propriétaire de la surface, ladite redevance sera évaluée pour l'exécution dudit article.

Art. 12.

Les mines sont immeubles.

Sont aussi immeubles, les bâtiments, machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure, conformément à l'article 524 du Code civil.

Sont aussi immeubles par destination, les chevaux, agrès, outils et ustensiles servant à l'exploitation.

Ne sont considérés comme chevaux attachés à l'exploitation, que ceux qui sont exclusivement attachés aux travaux intérieurs des mines.

Néanmoins les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation des mines, seront réputés meubles, conformément à l'article 520 du Code civil.

Art. 13.

Sont meubles, les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers.

Art. 14.

Une mine concédée pourra être affectée, par privilège, en faveur de ceux qui, par acte public et sans fraude, justifieraient avoir fourni des fonds pour la recherche de la mine, ainsi que pour les travaux de construction ou confection de machines nécessaires à son exploitation, à la charge de se conformer aux articles 2103 et autres du Code civil, relatifs aux privilèges.

Art. 15.

Les autres droits de privilège et d'hypothèque pourront être acquis sur la propriété de la mine, aux termes et en conformité du Code civil, comme sur les autres propriétés immobilières.

Art. 16.

Nul ne peut faire des rechercher, pour découvrir des mines, enfoncer des sondes ou tarières sur un terrain qui ne lui appartient pas, que du consentement du propriétaire de la surface ou avec l'autorisation du gouvernement, donnée après avoir consulté l'Administration des mines, à la charge d'une préalable indemnité envers le propriétaire et après qu'il aura été entendu.

Art. 17.

Nulle permission de recherches ni concession de mines ne pourra sans le consentement formel du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondes et d'ouvrir des puits ou galeries, ni celui d'établir des machines ou magasins dans enclos murés, cours ou jardins, ni dans ses terrains attenant à ses habitations ou clôtures murées dans la distance de 100 mètres desdites clôtures ou habitations.

Art. 18.

Le propriétaire pourra faire des recherches, sans formalité préalable, dans les lieux réservés par le précédent article, comme dans les autres parties de sa propriété; mais il sera obligé d'obtenir une concession avant d'y établir une exploitation. Dans aucun cas, les recherches ne pourront être autorisées dans un terrain déjà concédé.

Art. 19.

Tout Belge ou tout étranger, naturalisé ou non en Belgique, agissant isolement ou en société, a le droit de demander et peut obtenir, s'il y a lieu, une concession de mines.

Art. 20.

L'individu ou la société doit justifier des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, et des moyens de satisfaire aux redevances et indemnités qui lui seront imposées par l'acte de concession,

Art. 21.

Le gouvernement juge des motifs ou considérations d'après lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concessions, qu'ils soient propriétaires de la surface, inventeurs ou autres.

Art. 22.

Le propriétaire de la surface, dont l'étendue est reconnue suffisante à l'exploitation régulière et profitable de la mine, obtiendra la préférence pour les concessions nouvelles, s'il justifie des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux de la manière prescrite par la loi.

Il en sera de même si cette surface appartient à plusieurs propriétaires réunis en société et qui offriront les mêmes garanties.

Néanmoins, le gouvernement pourra, de l'avis du (Conseil d'Etat - ARGT du 23 août 1948, art. 1er), s'écarter de cette règle dans les cas où les propriétaires de la surface se trouveraient en concurrence soit avec l'inventeur, soit avec un demandeur en extension.

En cas que l'inventeur n'obtienne pas la concession d'une mine, il aura droit à une indemnité de la part du concessionnaire; elle sera réglée par l'acte de concession.

Celui qui se trouve aux droits du propriétaire de la surface quant à la mine ou qui avait acquis des droits à la mine, par conventions, prescriptions ou usages locaux antérieurs à la publication de la loi du 21 avril 1810, jouira de la préférence réservée par le présent article au propriétaire de la superficie.

Art. 23.

La demande en concession sera faite par voie de simple pétition adressée à la députation permanente de la province où la mine est située. Si le demandeur est étranger, il sera tenu de faire élection de domicile dans le royaume.

Un plan régulier de la surface, indiquant les limites du périmètre demandé, à l'échelle de 1/10.000, sera annexé à la demande en quadruple expédition.

Ce plan contiendra l'indication des concessions minières voisines.

Au cas où la concession sollicitée s'étendrait sur plusieurs provinces, la demande sera adressée à la députation permanente de la province dans laquelle la mine aura la plus grande étendue. Une copie de la demande et du plan annexé sera déposée au greffe du gouvernement provincial de chacune des autres provinces.

Les plans devront être vérifiés par l'ingénieur des mines, et les députations permanentes certifieront chacune les expéditions qui leur seront affectées.

Art. 24.

La demande sera transcrite à sa date sur un registre particulier par les soins des greffiers provinciaux, et des extraits certifiés de ces transcriptions seront délivrés aux requérants.

Les registres pourront être consultés par tous ceux qui le demanderont.

Art. 25.

Dans les trente jours de la transcription, la députation permanente qui aura la demande ordonnera, s'il y a lieu, sur le rapport de l'ingénieur des mines, la publication, par voie d'affiche et d'insertion dans les journaux, de la demande en concession. Sa décision sera immédiatement notifiée aux demandeurs.

Un recours contre les décisions de la députation permanente sera ouvert aux intéressés ainsi qu'au gouverneur, pendant trente jours à partir de la date de la notification. Il sera statué sur ce recours par le Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement, qui prendre au préalable l'avis du (Conseil d'Etat - ARGT du 23 août 1948, art. 1er).

Art. 26.

L'affichage et l'insertion dans les journaux seront faits par les soins des administrations communales et aux frais de demandeurs. Les affiches seront apposées et maintenues pendant soixante jours, aux chefs-lieux des provinces, à ceux des arrondissements administratifs où la mine est située, au lieu du domicile réel ou élu du demandeur et dans toutes les communes sur le territoire desquelles la concession peut s'étendre.

Elles seront insérées au Moniteur et au moins dans un journal, s'il en existe, de chacune des localités désignées ci-dessus, deux fois à trente jours d'intervalle pendant la durée de l'affichage.

Art. 27.

Les formalités des quatre premiers alinéas de l'article 23 de la présente coordination sont prescrites à peine de nullité de la demande: celles du dernier alinéa de l'article 23 et des articles 24, 25 et 26 à peine de nullité de l'instruction.

L'accomplissement des formalités de l'affichage et de l'insertion dans les journaux sera, dans les huit jours, certifié à la députation permanente par les collèges des bourgmestre et échevins, avec production des journaux s'il y a lieu.

Art. 28.

Les demandes en concurrence et les oppositions qui seront formées seront admises devant la députation permanente sur l'arrêté de laquelle les insertions et affichages auront eu lieu, jusqu'à l'expiration d'un délai soixante jours à partir de la date de l'affichage.

Elles seront notifiées par acte extrajudiciaire au gouverneur de la province et transcrites par les soins du greffier provincial sur le registre visé à l'article 24.

Elles seront, à la requête de leurs auteurs, notifiées par exploit aux parties intéressées.

Les demandes en concurrence ne devront être insérées dans les journaux et affichées, comme il est dit ci-dessus, que si elles comprennent des terrains situés en dehors du périmètre de la demande primitive, sans toutefois que cette formalité soit un motif pour suspendre l'instruction de cette demande,

Art. 29.

Les articles 23 à 28 inclusivement ne sont point applicables aux demandes en concession, extension ou maintenue de concession, introduites avant la promulgation de la loi du 5 juin 1911.

Celles de ces demandes qui étaient déjà parvenues au Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement, seront tenues pour valables sans qu'il y ait lieu de recommencer aucune formalité. Les autres restent soumises, pour la continuation de l'instruction, aux formalités prescrites par les articles 22 à 27 de la loi du 21 avril 1810, et, moyennant l'accomplissement de ces formalités, elles seront aussi tenues pour valables lorsqu'elles parviendront au Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement.

Art. 30.

A l'expiration du délai de l'affichage et sur la preuve de l'accomplissement des formalités portées aux articles précédents, la députation permanente chargée de l'instruction, sur le rapport de l'ingénieur des mines, et après avoir pris des informations sur les droits et les facultés des demandeurs, donnera son avis dans les soixante jours au plus tard.

La députation permanente de chacune des autres provinces dans lesquelles la mine s'étend devra, sur le rapport de l'ingénieur. émettre son avis dans le même délai de soixante jours.

Ces avis seront transmis avec toutes les pièces de l'instruction, au Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement.

Art. 31.

Il sera définitivement statué sur la demande en concession par un arrêté royal pris sur avis du (Conseil d'Etat - ARGT du 23 août 1948, art. 1er).

Art. 32.

Aucune concession, extension ou maintenue de concession, ne peut être accordée contre l'avis du (Conseil d'Etat - ARGT du 23 août 1948, art. 1er).

Art. 33.

Après que la députation permanente aura donné son avis, et jusqu'à la date de l'arrêté de concession, toute opposition pourra encore être adressée au Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement, qui en saisira le (Conseil d'Etat - ARGT du 23 août 1948, art. 1er); toutefois, si le conseil a déjà émis son avis, il ne pourra plus être saisi que par arrêté royal.

Dans tous les cas, l'opposition sera notifiée par exploit, à la requête de l'opposant, aux parties intéressées.

Si l'opposition est motivée sur la propriété de la mine, acquise par concession ou autrement, les parties seront renvoyées devant les cours et tribunaux. Ce renvoi sera ordonné par arrêté royal, le (Conseil d'Etat - ARGT du 23 août 1948, art. 1er) entendu.

Art. 34.

En cas d'inobservation des prescriptions contenues dans les articles précédents, la nullité de la concession pourra être prononcée par les tribunaux.

L'action en nullité se prescrit par l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la publication au Moniteur de l'acte de concession.

Art. 35.

L'étendue de la concession sera fixée par l'acte de concession. Elle sera limitée par des plans verticaux, passant en des points qui seront déterminés à la surface du sol, suivant un système admis par le Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement.

Ces plans seront menés de la surface vers l'intérieur de la terre, à une profondeur indéfinie.

Exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigeront, la concession pourra être bornée à des profondeurs déterminées et les limites pourront être formées autrement que par des plans verticaux.

Art. 36.

Indépendamment des prescriptions relatives à l'exécution des lois et règlements sur la police des mines, les cahiers des charges des concessions pourront déterminer les obligations auxquelles les concessionnaires seront astreints, soit pour assurer l'hygiène dans les travaux, soit en vue de leur affiliation à des organismes ayant pour but de créer, d'outiller et d'exploiter dans l'intérêt commun, des ports ou rivages affectés au chargement et au transbordement des produits de la mine.

Art. 37.

L'Etat, demandeur en concession, est dispensé d'établir l'existence d'un gîte exploitable et de prouver qu'il possède les facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, ainsi que les moyens de satisfaire aux redevances et indemnités qui seront imposées par l'acte de concession.

Ses demandes seront accueillies de plein droit sans préjudice aux indemnités éventuellement dues aux inventeurs et aux propriétaires de la surface.

Le (Conseil d'Etat - ARGT du 23 août 1948, art. 1er) n'aura à en connaître que pour le contrôle des formalités et pour la détermination des intérêts privés qui seraient à purger par l'acte octroyant la concession à l'Etat.

Art. 38.

( Ne peut être accordée qu'à l'Etat, la concession des mines de houille:

1° dans les territoires teintés en rose sur la carte A annexée aux présentes lois coordonnées;

2° dans les territoires, autres que ceux qui sont définis ci-dessus et autres que ceux qui ont fait l'objet d'une concession de mine de houille, compris dans la zone limitée au sud par le parallèle passant par le clocher de l'église de Saint-Quentin à Hasselt, à l'ouest par le méridien passant par le clocher de l'église Saint-Gommaire à Lierre, et au nord et à l'est par la frontière du royaume.

La concession est accordée conformément à l'article 37. Toutefois, par exception à l'article 25, d'une part, l'ingénieur des mines ne fait pas rapport et la députation permanente ordonne l'affichage et la publication de la demande de l'Etat aussitôt après sa transcription; et par exception à l'article 30, d'autre part, le rapport de l'ingénieur des mines et l'avis de la députation permanente sont supprimés.

La redevance fixe ne sera due au propriétaire de la surface qu'à partir de la mise en exploitation de la concession par l'Etat ou de l'amodiation.

En cas d'amodiation conclue par l'Etat, les indemnités dues aux inventeurs en vertu de l'article 22 sont à la charge de l'Etat, en sa qualité de concessionnaire; celles dues aux propriétaires en vertu de l'article 46 sont à la charge de chacun des amodiataires.

L'indemnité d'amodiation due à l'Etat sera basée sur le tonnage extrait annuellement dans la partie amodiée; l'indemnité par tonne sera égale à 2.5 p. c. minimum de la valeur moyenne des charbons extraits par chacun des amodiataires, telle qu'elle est établie par le Roi pour le calcul de la redevance due aux propriétaires de la surface. En cas de basse conjoncture, ce taux pourra être réduit sur avis conforme du Conseil national des charbonnages – Loi du 24 janvier 1958, art. unique) .

Art. 38 bis .

(

Des mines de houille qui lui ont été concédées, l'Etat n'est autorisé à céder ou à amodier que celles gisant sous les territoires teintés en bleu et désignés par les lettres B1 et C1 sur la carte B annexée aux présentes lois coordonnées.

Ces mines ne peuvent être cédées ou amodiées qu'à des sociétés déjà exploitantes et concessionnaires voisines.

La cession peut uniquement se faire par voie d'apport rémunéré par la remise d'actions représentatives du capital social des sociétés intéressées.

Les conditions de cession sont arrêtées sur avis conforme du Conseil national des charbonnages.

La durée de l'amodiation ne pourra excéder cinquante ans. Sans préjudice de l'application de l'article 8, l'amodiation ne peut avoir lieu qu'après avis conforme du Conseil national des charbonnages.

Les conventions de cession et d'amodiation sont approuvées par arrêté royal délibéré en conseil des Ministres. Avant d'être approuvées par arrêté royal, les conventions sont déposées pendant trente jours sur les bureaux des Chambres.

Le cessionnaire et l'amodiataire ont l'obligation de commencer l'exploitation dans un délai de trois ans à dater de l'approbation de la convention, à défaut de quoi il peut être fait usage, pour les réserves en cause, de la procédure de l'article 71 bis .

Le Roi désigne, pour chacune des sociétés intéressées, sur une liste double proposée par le Conseil national des charbonnages, un commissaire ayant pour mission de veiller à ce que l'exploitation des réserves concédées soit poursuivie complètement et dans des conditions conformes à l'intérêt général.

Le commissaire peut se faire produire par les organes d'administration et de direction les documents et renseignements nécessaires a l'accomplissement de sa mission. Il sera entendu par eux à sa demande; il doit être convoqué chaque fois que les dits organes délibèrent sur des problèmes entrant dans le cadre de sa mission.

Il fait rapport de ses constatations au Conseil national des charbonnages et au Ministre ayant les mines dans ses attributions – Loi du 24 janvier 1958, art. unique) .

Art. 39.

Plusieurs concessions pourront être réunies entre les mains du même concessionnaire soit comme individu, soit comme représentant une compagnie, mais à la charge de tenir en activité l'exploitation de chaque concession.

Art. 40.

L'exploitation des mines n'est pas considérée comme un commerce ( ... – Loi du 29 octobre 1919, art. 90, 3°) .

Art. 41 à 43.

( ... – Loi du 3 mars 1929, art. unique)

Art. 44.

Les anciennes redevances dues à l'Etat, soit en vertu des lois, ordonnances ou règlements, soit d'après les conditions énoncées en l'acte de concession, soit d'après des baux et adjudications au profit de la régie du domaine, cesseront d'avoir cours à compter du jour où les redevances nouvelles seront établies.

Art. 45.

Ne sont point comprises dans l'abrogation des anciennes redevances, celles dues à titre de rentes, droits et prestations quelconques, pour cession de fonds ou autres causes semblables, sans déroger toutefois à l'application des lois qui ont supprimé les droits féodaux.

Art. 46.

Le droit attribué par l'article 6 de la présente coordination aux propriétaires de la surface sera réglé à une somme déterminée par l'acte de concession.

L'indemnité réservée aux propriétaires de la surface, par l'article 6 et le précédent alinéa, sera déterminée au moyen d'une redevance fixe et d'une redevance proportionnelle au produit de la mine.

Art. 47.

La redevance fixe sera déterminée par l'acte de concession. Elle ne sera pas moindre de 25 centimes par hectare de superficie.

Art. 48.

La redevance proportionnelle que les concessionnaires de mines doivent payer aux propriétaires de la surface est calculée sur le produit net de la mine. Un arrêté royal détermine les règles à suivre pour l'estimation de ce produit et les pièces à fournir par les exploitants de mines.

Art. 49.

La redevance proportionnelle sera fixée de 1 à 3 p. c. du produit net de la mine, tel que ce produit est arbitré annuellement par le comité d'évaluation, soit sur les renseignements qui sont fournis par les exploitants et les ingénieurs des mines, soit par forme d'imposition ou d'abonnement.

Cette indemnité est également répartie entre les propriétaires de la surface, en raison de la contenance, en superficie, des terrains appartenant à chacun d'eux, telle que cette contenance est indiquée dans le plan de concession.

Le recours des propriétaires de la surface contre l'évaluation du produit net, telle qu'elle a été déterminée par le comité d'évaluation sera exercé devant la députation permanente de la province.

( Un recours contre la décision de la députation permanente est ouvert auprès du Conseil d'Etat à l'inspecteur général des mines et à tout intéressé. Ce recours est introduit, instruit et jugé, conformément aux dispositions prévues par l'arrêté royal réglant la procédure devant le Conseil d'Etat – ARGT du 23 août 1948, art. 2) .

Celui qui se trouve aux droits du propriétaire de la surface, quant à la mine, jouira de l'indemnité réservée à celui-ci par le présent article.

Art. 50.

Les propriétaires de mines sont tenus de payer les indemnités dues aux propriétaires de la surface sur le terrain duquel ils établiront leurs travaux.

Si les travaux entrepris par les explorateurs ou par les propriétaires de mines ne sont que passagers, et si le sol où ils ont été faits peut être mis en culture au bout d'un an comme il l'était auparavant, l'indemnité sera réglée au double de ce qu'aurait produit net le terrain endommagé.

Les travaux mentionnés dans ces deux paragraphes ne pourront être entrepris qu'avec le consentement du propriétaire ou avec l'autorisation du Gouvernement donnée après avoir consulté le (Conseil d'Etat - ARGT du 23 août 1948, art. 1er), le propriétaire entendu.

Art. 51.

Lorsque l'occupation des terrains pour la recherche ou les travaux des mines prive les propriétaires du sol de la jouissance du revenu au-delà du temps d'une année, ou lorsque, après les travaux, les terrains ne sont plus propres à la culture, on peut exiger des propriétaires des mines l'acquisition des terrains à l'usage de l'exploitation. Si le propriétaire de la surface le requiert, les pièces de terre trop endommagées ou dégradées sur une trop grande partie de leur surface devront être achetées en totalité par le propriétaire de la mine.

L'évaluation du prix sera faite, quant au mode, suivant les règles ordinaires du Code de procédure civile, mais le terrain à acquérir sera toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'exploitation de la mine.

Art. 52.

Lorsque, par l'effet du voisinage ou pour toute autre cause, les travaux de l'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine, à raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité; lorsque, d'un autre côté, ces mêmes travaux produisent un effet contraire et tendent à évacuer tout ou partie des eaux d'une autre mine, il y aura lieu à indemnité d'une mine en faveur de l'autre: le règlement s'en fera par expert.

Art. 53.

( Toutes les questions d'indemnités à payer par les propriétaires de mines, à raison des recherches ou travaux antérieurs à l'acte de concession, seront décidées par les juges en matière civile – Loi du 10 octobre 1967, art. 30) .

Art. 54.

( ... – AR n°40 du 24 octobre 1967, art. 28, 1°)

Art. 55.

Les concessionnaires doivent établir des bains-douches mis à la disposition des ouvriers.

Un arrêté royal détermine les conditions dans lesquelles les bains-douches doivent être établis à chaque siège d'exploitation des mines de houille en activité et fixe des délais accordés pour leur mise en service.

Art. 56.

Les concessionnaires sont tenus d'indiquer dans leurs règlements d'atelier les dispositions contenues dans le présent paragraphe.

Ils sont obligés de tenir les registres que l'administration des mines jugera nécessaires pour le contrôle.

Art. 57.

Indépendamment de leurs attributions ordinaires, les ingénieurs des mines sont chargés de veiller à l'exécution de toutes les dispositions contenues dans le présent titre.

Ils ont la libre entrée des établissements placés sous leur surveillance.

Ils peuvent exiger la communication de tous les documents dont la tenue est obligatoire.

Les concessionnaires, leurs préposés et ouvriers sont tenus de fournir les renseignements jugés nécessaires.

Art. 58.

( Le concessionnaire d'une mine est, de plein droit, tenu de réparer tous les dommages causés par les travaux exécutés dans la mine, à l'exclusion de ceux causés par les travaux effectués par un concessionnaire voisin exploitant par amodiation une partie de celle-ci: dans ce cas, la responsabilité incombe de plein droit à l'amodiataire.

Il pourra être tenu de fournir caution, de payer toutes indemnités, si ses travaux souterrains sont de nature à causer, dans un délai rapproché, un dommage déterminé, et s'il est à craindre que ses ressources ne soient pas suffisantes pour faire face à sa responsabilité éventuelle.

Les tribunaux seront juges de la nécessité de cette caution et en fixeront la nature et le montant.

Les mêmes règles s'appliquent à toute personne qui effectue des travaux de recherches.

En cas de mutation de propriété, la responsabilité des dommages provenant de travaux déjà faits au moment du transfert incombe solidairement à l'ancien et au nouveau propriétaire – Loi du 12 mai 1955, art. 2) .

L'arrêt n°26/2000 de la Cour d'arbitrage du 1er mars 2000 statue sur une question préjudicielle portant sur cet article.

Art. 58 bis .

(

Toute demande introductive d'instance en matière d'indemnisation d'un propriétaire lésé par les travaux visés à l'article 58, doit préalablement être soumise, à la requête d'une des parties, à fin de conciliation, au juge compétent pour en connaître au premier degré de juridiction.

En cas de contestation de responsabilité, le concessionnaire ou l'amodiataire le déclare lors de la comparution en conciliation.

En l'absence de contestation de sa responsabilité, le concessionnaire ou l'amodiataire est tenu de faire une offre transactionnelle irrévocable au demandeur dans les six mois de la requête. Pour les cas d'urgence, un délai plus court est fixé par le juge compétent.

Le concessionnaire ou l'amodiataire dont l'insolvabilité est reconnue au sens de l'article 9 des lois sur le Fonds national de garantie pour la réparation des dégâts houillers, coordonnées par l'arrêté royal du 3 février 1961, doit appeler immédiatement à la cause le Fonds national de garantie – Loi du 2 juillet 1973, art. unique) .

Art. 59.

( Les juges de paix connaissent des actions en réparation des dommages causés, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 60.000 francs et, en premier ressort, quel que soit le montant de la demande.

S'il y a lieu à expertise, elle pourra se faire par un seul expert – Loi du 10 octobre 1967, art. 30) .

Art. 59 bis .

(

Dans les litiges inférieurs à 60.000 francs, aucune provision ne pourra être demandée par les experts, si ce n'est pour les frais et débours, leur état d'honoraires sera joint au rapport, il sera taxé par le juge et le règlement sera effectue en vertu du jugement.

Lorsque la responsabilité du charbonnage n'est pas établie, le juge chargera un ingénieur des mines de donner son avis; lorsque la responsabilité du charbonnage est établie, le juge désignera un ou plusieurs experts choisis en raison de la nature du dégât et qui feront rapport sur le montant des dommages.

Le juge fixera un délai pour le dépôt du rapport. Ce délai pourra être prorogé par le juge s'il l'estime nécessaire.

Si l'expert ou le collège d'experts n'a pas déposé le rapport dans le délai imparti, il sera remplacé, à la requête de la partie la plus diligente, sans préjudice aux dommages-intérêts que les parties pourraient obtenir des experts pour n'avoir pas rempli la mission qu'ils ont acceptée. Dans ce cas, l'expert ou le collège d'experts devra, en outre, rembourser les avances faites par les parties et supporter les frais exposés.

Les états d'experts seront taxés par le juge dans le jugement qui statue au fond.

Les règles relatives à l'expertise s'appliqueront devant les diverses juridictions – Loi du 29 mai 1949, art. 1er) .

Art. 60.

Tout concessionnaire de mine pourra, moyennant l'autorisation du Roi, renoncer à sa concession, lorsqu'il aura été reconnu qu'il n'existe aucun gîte exploitable de la substance qui a fait l'objet de la concession ou que le gîte concédé a cessé d'être industriellement exploitable.

Cet article a été exécuté par:

– l'AERW du 5 novembre 1987 (1er document);
– l'AERW du 5 novembre 1987 (2e document);
– l'AERW du 5 novembre 1987 (3e document).

Dans le premier cas, la renonciation pourra ne porter que sur une partie de la concession.

Art. 61.

La demande en renonciation sera introduite et instruite suivant les règles prescrites par la loi pour les demandes en concession.

Les tiers intéressés pourront faire opposition à la demande en se conformant à l'article 28.

La demande sera par le demandeur et à ses frais, notifiée aux créanciers ayant une inscription non périmée sur la mine. La preuve de cette notification devra être jointe à la requête.

Cet article a été exécuté par:

– l'AERW du 5 novembre 1987 (1er document);
– l'AERW du 5 novembre 1987 (2e document);
– l'AERW du 5 novembre 1987 (3e document).

Art. 62.

Il sera statué, par arrêté royal, sur toute demande en renonciation.

Aucune renonciation ne sera admise que sur l'avis favorable du (Conseil d'Etat - ARGT du 23 août 1948, art. 1er).

L'arrêté royal en déterminera les conditions. Il fixera, le cas échéant, les délais dans lesquels le demandeur devra:

1° exécuter les travaux de sûreté prescrits, conformément aux lois et règlements en vigueur;

2° obtenir la mainlevée de toutes les inscriptions prises sur la mine.

Ces délais pourront, dans des cas exceptionnels, à la demande du concessionnaire, être prorogés par un arrêté royal, le (Conseil d'Etat - ARGT du 23 août 1948, art. 1er) entendu.

Cet article a été exécuté par:

– l'AERW du 5 novembre 1987 (1er document);
– l'AERW du 5 novembre 1987 (2e document);
– l'AERW du 5 novembre 1987 (3e document).

Art. 63.

A l'expiration des délais prévus par l'article précédent, le demandeur adressera à la députation permanente un certificat du conservateur des hypothèques, constatant que la mine est quitte et libre de toute inscription et informera ce collège de l'exécution des travaux prescrits.

La députation permanente, après avoir pris l'avis de l'ingénieur des mines, se prononcera, dans les soixante jours de la réception du certificat prévu ci-dessus, sur l'accomplissement des conditions imposées au demandeur.

L'arrêté de la députation sera, par les soins du gouverneur, notifié au demandeur, aux tiers opposants et au Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement par lettre recommandée.

Les créanciers hypothécaires ou privilégiés qui n'ont pas perdu le droit de prendre ou de renouveler une inscription sur la mine, seront admis à user de ce droit jusqu'à cet arrêté ou, en cas de recours formé par eux, jusqu'à l'expiration du délai de trente jours fixé par l'article 64.

Art. 64.

Un recours est ouvert aux intéressés, ainsi qu'au gouverneur, contre les arrêtés des députations permanentes pris en vertu de l'article précédent.

Ce recours doit être déposé au greffe du gouvernement provincial dans les trente jours à compter de la notification,

Il sera statué sur ce recours par le Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement qui prendra, au préalable, l'avis du (Conseil d'Etat - ARGT du 23 août 1948, art. 1er).

Art. 65.

Un avis publié au Moniteur fera savoir si les conditions prescrites par l'arrêté royal ont été ou non accomplies.

Le cas échéant, la renonciation ne produira ses effets qu'à partir du jour de cette publication.

Art. 66.

La renonciation aura pour effet d'exonérer pour l'avenir le propriétaire de la mine des diverses charges résultant de la concession.

Il restera néanmoins responsable, vis-à-vis des intéressés, des dommages causés par les travaux de son exploitation.

Art. 67.

Les sociétés minières dissoutes ne pourront clore leur liquidation avant d'avoir cédé leur concession ou, le cas échéant, avant d'y avoir renoncé, conformément aux dispositions de la présente coordination.

Art. 68.

Tout concessionnaire sera tenu, à moins d'empêchement légitime, de commencer ses travaux, au plus tard, cinq ans après la publication de l'acte de concession.

Ce délai a pris cours, pour les concessions intérieures à la loi du 5 juin 1911, à partir de la mise en vigueur de celle-ci.

Les travaux commencés dans ce délai devront être régulièrement poursuivis jusqu'à la mise en exploitation effective de la mine et ne pourront être suspendus sans motifs légitimes.

Art. 69.

La déchéance de la concession sera encourue six mois après une sommation dûment notifiée au concessionnaire par le Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement:

1° si le concessionnaire est en défaut de satisfaire au prescrit de l'article précédent;

2° lorsque l'exploitation commencée aura été abandonnée depuis au moins cinq ans et que, à la suite de la sommation prévue ci-dessus, elle n'aura pas été reprise et continuée régulièrement pendant au moins cinq ans.

Le concessionnaire sera toutefois admis à justifier des causes majeures de son inaction;

3° lorsque, sans cause reconnue légitime et par le fait du concessionnaire, l'exploitation aura été restreinte ou suspendue de manière à inquiéter la sûreté publique ou à compromettre les besoins des consommateurs.

Art. 69 bis .

(

Sans préjudice des causes de déchéance prévues à l'article 69, toute concession de mine de houille peut être déclarée déchue d'office par le Roi, en application de l'article 16 de la loi relative à la recherche et à l'exploitation de sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz.

L'arrêté royal stipule que la déchéance vaut révocation. Cet arrêté peut disposer que le concessionnaire de la concession déchue ne sera plus obligé d'assurer la conservation de la mine, conformément à l'article 73, et stipuler que cette obligation incombera au titulaire du permis d'exploitation du site-réservoir souterrain destiné au stockage du gaz.

Lorsque cette déchéance est déclarée conformément aux deux alinéas qui précèdent, l'article 70 et l'article 71, 1er alinéa, ne sont pas d'application – Loi du 18 juillet 1975, art. 17) .

Art. 70.

L'action en déchéance sera poursuivie devant les tribunaux civils à la requête du ministère public; celui-ci agira sur la demande du Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement, formulée de l'avis conforme du (Conseil d'Etat - ARGT du 23 août 1948, art. 1er).

Art. 71.

Lorsque la déchéance aura été admise par un jugement ou un arrêt ayant acquis force de chose jugée, la concession sera révoquée par un arrêté royal.

La révocation produit ses effets à partir du jour où cet arrêté royal devient obligatoire. Elle remet les choses au même état que si la concession n'avait pas été octroyée. La mine ne pourra être remise en exploitation qu'en vertu d'un nouvel acte de concession.

Art. 71 bis .

(

Lorsque toute exploitation est arrêtée dans une concession de mines de houille et que le Conseil national des charbonnages reconnaît que la mine n'est plus économiquement exploitable par son concessionnaire, la concession peut, sur la proposition du Ministre ayant les mines dans ses attributions et de l'avis conforme du Conseil d'Etat, être immédiatement révoquée par le Roi, sans jugement préalable.

( La même procédure peut être suivie, après consultation du Conseil national des charbonnages, pour toute concession dans laquelle les travaux n'ont pas été commencés endéans les dix années qui suivent la publication de l'acte de concession – Loi du 24 janvier 1958, art. 4) .

Quinze jours au moins avant de saisir le Conseil national des charbonnages, le Ministre ayant les mines dans ses attributions fait part de son intention au concessionnaire de la mine, lequel peut présenter ses observations devant le dit Conseil.

Le concessionnaire dont la concession est révoquée est soumis aux obligations imposées par l'article 73.

La mine ne peut être remise en exploitation qu'en vertu d'un nouvel acte de concession accordé de l'avis conforme du Conseil national des charbonnages.

Le concessionnaire nouveau bénéficie des dispositions prévues à l'article 72 – Loi du 2 février 1951, art. unique) .

Art. 72.

Le nouveau concessionnaire aura la faculté de reprendre les puits, les galeries et tous les travaux du fond en général, sans indemnité.

Quant aux autres dépendances de la mine, et notamment quant aux terrains, bâtiments, machines, il ne pourra les reprendre qu'à charge d'indemniser, à dire d'experts, le concessionnaire déchu.

L'indemnité ne pourra toutefois excéder le montant des dépenses réellement effectuées pour les acquisitions ou constructions desdites dépendances.

En ce qui concerne la nomination des experts, la fixation, la consignation et le paiement de l'indemnité, ainsi que l'envoi en possession des dépendances reprises, il sera procédé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Relativement aux droits réels dont les dépendances seraient grevées, la consignation produira les effets déterminés par les lois en cette matière.

Art. 73.

Le concessionnaire déchu restera responsable de tous les dommages qui seraient reconnus provenir de son exploitation.

Jusqu'à concession nouvelle, il sera tenu de pourvoir à l'entretien de la mine.

A défaut par lui d'exécuter les travaux nécessaires pour sauvegarder la sécurité publique et la conservation de la mine, l'Etat aura le droit, après une sommation restée infructueuse, et même sans cette formalité, en cas d'urgence, d'y faire procéder d'office.

Les frais déboursés par l'Etat à cet effet et les redevances arriérées qui lui seraient dues, ainsi qu'aux propriétaires de la surface, seront recouvrables par privilège sur les dépendances de la mine ou sur les sommes dont le nouveau concessionnaire serait redevable en vertu de l'article précédent.

Art. 73 bis .

Lorsque le concessionnaire est décédé, inconnu ou disparu et que ses héritiers ou ayants cause sont décédés, inconnus ou disparus, lorsque le concessionnaire est une société dissoute et qu'il est impossible de pourvoir au remplacement des liquidateurs décédés ou disparus, le Ministre ayant les mines dans ses attributions pourra, sur avis conforme du Conseil d'Etat, faire publier au «  Moniteur belge  », dans deux journaux de la capitale et dans deux journaux de la province où la mine est située, un avis informant les titulaires éventuels de la concession que celle-ci sera révoquée s'ils ne revendiquent pas leurs droits.

La revendication sera faite par exploit d'huissier de justice notifié au Ministre ayant les mines dans ses attributions.

S'il apparaît que l'intéressé n'a aucun droit sur la concession, le ministère public poursuivra contre lui devant les tribunaux civils, sur la demande du Ministre ayant les mines dans ses attributions, une action en dénégation de droits.

Si le titulaire de la concession n'a pas revendiqué ses droits, ou si aucun droit n'est reconnu au réclamant, la concession pourra être révoquée par arrêté royal, six mois après les publications.

Art. 73 ter .

La révocation produit ses effets à partir du jour de la publication in extenso au Moniteur belge , de l'arrêté royal. La révocation de la concession ne décharge pas le concessionnaire de la responsabilité des dommages qui seraient reconnus provenir de son exploitation.

La mine ne pourra être remise en exploitation qu'en vertu d'un nouvel acte de concession. Le nouveau concessionnaire aura la faculté de reprendre les puits, galeries et tous les travaux du fond, en général, sans indemnité – Loi du 15 juillet 1960, art. 2) .

Art. 74.

Les ingénieurs des mines exerceront, sous les ordres du Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement et des députations permanentes, une surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol.

Art. 75.

Ils observeront la manière dont l'exploitation sera faite, soit pour éclairer les propriétaires sur ses inconvénients ou son amélioration, soit pour avertir l'administration des vices, abus ou dangers qui s'y trouveraient.

Art. 76.

Des arrêtés royaux régleront, en ce qui concerne les mines, les minières et les carrières souterraines, ainsi que leurs dépendances superficielles, les dispositions à prendre soit à titre préventif, soit en cas de danger imminent, tant pour la sauvegarde de la sûreté, de la salubrité et de la commodité publiques que pour l'intégrité de la mine, la solidité des travaux, la sécurité et la santé des ouvriers, ainsi que pour la conservation des propriétés et des eaux utiles de la surface.

Ils détermineront la compétence des autorités chargées de pourvoir aux mesures d'exécution, et notamment, s'il y a lieu, à la suspension de l'exploitation, à son interdiction provisoire, même pour un temps indéterminé, et à l'exécution d'office des travaux nécessaires.

( Ils fixeront les recours et les garanties dont jouiront les intéressés. Ces arrêtés seront pris après avis du (Conseil d'Etat - ARGT du 23 août 1948, art. 1er) et de la Commission mixte des Mines et après avis du conseil supérieur d'hygiène pour ceux qui régleront les dispositions à prendre en vue de sauvegarder la santé des ouvriers – Loi du 19 août 1948, art. 8) .

Les travaux, y compris ceux à effectuer pour la sécurité des anciens puits de mines existant dans le périmètre de la concession, seront à la charge de l'exploitant actuel, même lorsque ces travaux doivent être exécutés d'office en vertu des règlements prévus au présent article.

Art. 76 bis .

(

§1er. Le Roi peut prendre toutes mesures adéquates à la surveillance, au contrôle et à la coordination des services médicaux, dont Il peut prescrire la création aux mines, minières et carrières souterraines, tant pour s'assurer de leur fonctionnement que de leur efficacité, et notamment:

a) déterminer les attributions et les conditions d'agréation de ces services;

b) les soumettre aux directives des services de l'inspection médicale du Ministère du travail et de la prévoyance sociale;

c) permettre à plusieurs mines, minières ou carrières souterraines de créer ces services médicaux en commun.

Le Roi peut également déterminer les conditions médicales d'aptitudes requises pour l'accomplissement de certaines activités.

Le Roi ne prend, toutefois, les mesures prévues au présent paragraphe qu'après consultation de l'un ou de plusieurs des organismes énumérés ci-après:

– Commission nationale mixte des Mines;
– Conseil supérieur d'Hygiène publique;
– Conseil supérieur d'Hygiène des mines.

Les organismes consultés sont tenus de donner leur avis dans les deux mois.

§2. Sans préjudice de l'application de la loi du 28 juin 1932, relative à l'emploi des langues en matière administrative, les documents remis aux travailleurs par les services médicaux susmentionnés seront imprimés en français, en néerlandais et en allemand – Loi du 15 juillet 1957, art. 1er) .

Art. 76 ter .

(

§1er. Chaque mine, minière et carrière souterraine institue au moins un service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. Chaque mine, minière et carrière souterraine institue un ou plusieurs comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail par siège d'exploitation, pour autant que celui-ci groupe au moins 20 travailleurs.

Le Roi, après avis de la Commission nationale mixte des Mines, détermine la compétence des organes précités et en règle les modalités de fonctionnement. Dans les mêmes conditions, Il fixe la composition des services de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.

Le Roi peut, en outre, après avis de la Commission nationale mixte des Mines, prendre toutes mesures destinées à coordonner, tant sur le plan national que sur le plan régional, les activités des organes visés ci-dessus.

Toutes consignes, tous conseils ou tous avis éducatifs des organes de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail visés par le présent article, donnés par écrit aux travailleurs, par voie d'affiches ou de notes individuelles, seront rédigés de manière à être compris par tous les travailleurs.

Il en sera de même des avis affichés relatifs aux réunions des organes précités.

§2. Les comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail sont composés paritairement de délégués effectifs et suppléants du personnel et de l'employeur.

Les délégués effectifs et suppléants du personnel sont élus au scrutin secret sur des listes de candidats présentées par les organisations représentatives des travailleurs.

A cet effet, sont considérées comme organisations représentatives des travailleurs, les organisations interprofessionnelles fédérées sur le plan national qui comptent au moins 50.000 membres et qui sont représentées au Conseil central de l'Economie et au Conseil national du Travail.

Le Roi, après avis de la Commission nationale mixte des Mines, fixe le nombre des membres des comités, détermine les conditions d'électorat et d'éligibilité, ainsi que la procédure électorale.

§3. En ce qui concerne les délégués du personnel visés au §2, les dispositions suivantes sont applicables:

a) tout travailleur réunissant les conditions d'éligibilité, porté sur une liste de candidats, jouit d'une protection légale: il ne peut être licencié que pour motif grave ou pour des raisons d'ordre économique ou technique, préalablement reconnues par la commission paritaire compétente.

A défaut d'accord au sein de la commission paritaire, la juridiction prévue au §6 tranche la contestation.

Le candidat élu jouit de cette protection pendant une période allant du quinzième jour précédant l'affichage de la date des élections jusqu'à la date d'installation des membres élus lors des élections suivantes.

Le candidat non élu jouit de la même protection lorsqu'il s'agit de sa première candidature; il jouit de cette protection, pendant deux ans seulement à dater de l'affichage du résultat des élections, pour chaque candidature subséquente.

Le Roi fixe le délai qui doit s'écouler entre l'affichage de la date des élections et la date à laquelle les candidatures doivent être déposées;

b) la révocation du délégué pour faute grave commise dans l'exercice de sa fonction peut être poursuivie, devant la juridiction prévue au §6 du présent article, par l'organisation qui a présenté la candidature du délégué;

c) tout licenciement de la part du chef d'entreprise en violation de la protection légale instituée par le présent article donne droit au travailleur à sa réintégration dans l'entreprise aux clauses et conditions de son contrat, pour autant qu'il en ait fait la demande par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours suivant la date du licenciement, la date du jugement déclarant le renvoi non justifié ou la date de la présentation des listes de candidats.

Le chef d'entreprise qui réintègre le délégué ou le travailleur porté sur une liste de candidats est tenu de suppléer à la perte de rémunération subie par ces travailleurs ainsi que de verser les cotisations patronales et ouvrières de sécurité sociale y afférentes.

A défaut de réintégration, le chef d'entreprise est tenu de payer au travailleur licencié une indemnité égale au montant de sa rémunération pendant deux ans, y compris les avantages dus en vertu du contrat et sans préjudice d'une indemnité complémentaire représentant la différence entre l'indemnité forfaitaire prévue ci-dessus et l'indemnité due en vertu du contrat ou des usages et sans préjudice de toute autre indemnité supplémentaire du chef de dommage matériel ou moral.

§4. Les prestations des membres des comités précités, même effectuées en dehors des heures de travail, sont assimilées au point de vue de la rémunération au temps de travail effectif.

§5. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les membres des comités précités peuvent requérir l'assistance d'experts. Il fixe le tarif de leurs émoluments, qui seront à charge de l'employeur – Loi du 15 juillet 1957, art. 1er) .

( §6. Les contestations résultant de l'application des dispositions du présent article et de ses arrêtés d'exécution sont de la compétence du tribunal du travail dans le ressort duquel est établi le siège d'exploitation.

Les employeurs, les travailleurs ou les organisations représentatives intéressées peuvent, suivant la procédure que le Roi détermine, introduire auprès de la juridiction prévue à l'alinéa 1er:

1° une demande tendant à l'annulation des élections pour la désignation des délégués du personnel au sein des comités précités;

2° une demande tendant à faire constater l'existence ou l'absence de raisons d'ordre économique ou technique, prévues au §3, a) , si la commission paritaire compétente ne s'est pas prononcée ou n'a pas pu se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande qui lui est faite – Loi du 10 octobre 1967, art. 3) .

Art. 76 quater .

(

Le Roi désigne les personnes qui sont chargées de surveiller l'application des dispositions des articles 76 bis et 76 ter et de leurs arrêtés d'exécution, sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, et détermine leurs attributions. Ces personnes ont la libre entrée de tout lieu de travail généralement quelconque, des établissements assujettis aux dispositions des articles 76 bis et 76 ter .

Les employeurs, leurs préposés ou mandataires, ainsi que les travailleurs, sont tenus de leur fournir les renseignements qu'ils demandent pour s'assurer de l'observation des dispositions des articles 76bis et 76ter et de leurs arrêtés d'exécution – Loi du 15 juillet 1957, art. 1er) .

Art. 77.

Les arrêtés que le Ministre de l'Industrie, du Travail et du Ravitaillement prendra en vue de l'article 76 ci-dessus, ne pourront être rendus qu'après avoir pris l'avis du (Conseil d'Etat - ARGT du 23 août 1948, art. 1er); ces arrêtés devront être motivés.

Il n'est point dérogé, par la disposition précédente, à l'exécution provisoire, dans les cas d'urgence, des mesures ordonnées soit par la députation provinciale, soit par les ingénieurs des mines, conformément aux lois existantes.

Art. 78.

Les concessionnaires antérieurs à la loi de 1810 deviendront, du jour de sa publication, propriétaires incommutables, sans aucune formalité préalable d'affiches, vérifications de terrain ou autres préliminaires, à la charge seulement d'exécuter, s'il y en a, les conventions faites avec les propriétaires de la surface et sans que ceux-ci puissent se prévaloir des articles 6 et 42 de la loi de 1810.

Art. 79.

(Devenu sans objet)

Art. 80.

Quant aux exploitants de mines qui n'ont pas exécuté la loi de 1791, et qui n'ont pas fait fixer conformément à cette loi les limites de leurs concessions, ils obtiendront les concessions de leurs exploitations actuelles conformément à la présente coordination; à l'effet de quoi les limites de leurs concessions seront fixées sur leurs demandes ou à la diligence des députations permanentes, à la charge seulement d'exécuter les conventions faites avec les propriétaires de la surface, et sans que ceux-ci puissent se prévaloir des articles 6 et 42 de la loi de 1810.

Art. 81.

(Devenu sans objet)

Art. 82.

En cas d'usages locaux ou d'anciennes lois qui donneraient lieu à la décision de cas extraordinaires, les cas qui se présenteront seront décidés par les actes de concession ou par les jugements des tribunaux et cours, selon les droits résultant pour les parties, des usages établis, des prescriptions légalement acquises ou des conventions réciproques.

Art. 83.

Les difficultés qui s'élèveraient entre l'administration et les exploitants, relativement à la limite des mines, seront décidées par l'acte de concession.

Art. 84.

L'exploitation des minières est assujettie à des règles spéciales. Elle ne peut avoir lieu sans permission.

Art. 85.

La permission détermine les limites de l'exploitation et les règles sous les rapports de sûreté et de salubrité publiques.

Art. 86.

Le propriétaire du fonds sur lequel il y a du minerais de fer d'alluvion est tenu d'exploiter en quantité suffisante pour fournir, autant que faire se pourra, aux besoins des usines établies dans le voisinage avec autorisation légale; en ce cas, il ne sera assujetti qu'à en faire la déclaration à la députation permanente de la province, elle contiendra la désignation des lieux; la députation donnera acte de cette déclaration, ce qui vaudra permission pour le propriétaire et l'exploitation aura lieu par lui sans autre formalité.

Art. 87.

Si le propriétaire n'exploite pas, les maîtres de forges auront la faculté d'exploiter à sa place, à la charge:

1° d'en prévenir le propriétaire, qui, dans un mois à compter de la notification, pourra déclarer qu'il entend exploiter lui-même;

2° d'obtenir de la députation la permission, sur l'avis de l'ingénieur des mines, après avoir entendu le propriétaire.

Art. 88.

Si, après l'expiration du délai d'un mois, le propriétaire ne déclare pas qu'il entend exploiter, il sera censé renoncer à l'exploitation; le maître de forges pourra, après la permission obtenue, faire les fouilles immédiatement dans les terres incultes et en jachères, et, après la récolte, dans toutes les autres terres.

Art. 89.

Lorsque le propriétaire n'exploitera pas en quantité suffisante ou suspendra ses travaux d'extraction pendant plus d'un mois sans cause légitime, les maîtres de forges se pourvoiront auprès de la députation pour obtenir permission d'exploiter à sa place.

Si le maître de forges laisse écouler un mois sans faire usage de cette permission, elle sera regardée comme non avenue et le propriétaire du terrain rentrera dans tous ses droits.

Art. 90.

Quand un maître de forges cessera d'exploiter un terrain, il sera tenu de le rendre propre à la culture ou d'indemniser le propriétaire.

Art. 91.

En cas de concurrence entre plusieurs maîtres de forges pour l'exploitation dans un même fonds, la députation déterminera, sur l'avis de l'ingénieur des mines, les proportions dans lesquelles chacun d'eux pourra exploiter.

La députation réglera de même les proportions dans lesquelles chaque maître de forges aura droit à l'achat du minerai, s'il est exploité par le propriétaire.

Art. 92.

Lorsque les propriétaires feront l'extraction du minerai pour le vendre aux maîtres de forges, le prix en sera réglé entre eux de gré à gré ou par des experts choisis ou nommés d'office, qui auront égard à la situation des lieux, aux frais d'extraction et aux dégâts qu'elle aura occasionnés.

Art. 93.

Lorsque les maîtres de forges auront fait extraire le minerai, il sera dû au propriétaire du fonds, et avant l'enlèvement du minerai, une indemnité qui sera aussi réglée par experts, lesquels auront égard à la situation des lieux, aux dommages causés, à la valeur du minerai, distraction faite des frais d'exploitation.

Art. 94.

Si les minerais se trouvent dans les forêts domaniales, dans celles des établissements publics ou des communes, la permission de les exploiter ne pourra être accordée qu'après avoir entendu l'administration forestière. L'acte de permission déterminera l'étendue des terrains dans lesquels les fouilles pourront être faites; Ils seront tenus, en outre, de payer les dégâts occasionnés par l'exploitation et de repiquer en glands ou plants les places qu'elle aurait endommagées, ou une autre étendue proportionnelle déterminée par la permission.

Art. 95.

Les propriétaires ou maîtres de forges ou d'usines exploitant les minerais de fer d'alluvion, ne pourront, dans cette exploitation, pousser des travaux réguliers par des galeries souterraines, sans avoir obtenu une concession, avec les formalités et sous les conditions exigées par les articles de la section Ire du titre III et des dispositions du titre IV.

Art. 96.

Il ne pourra être accordé aucune concession pour minerai d'alluvion ou pour des mines en filons ou couches, que dans les cas suivants:

1° si l'exploitation à ciel ouvert cesse d'être possible et si l'établissement de puits, galeries et travaux d'art est nécessaire;

2° si l'exploitation, quoique possible encore, doit durer peu d'années, et rendre ensuite impossible l'exploitation avec puits et galeries.

Art. 97.

En cas de concession, le concessionnaire sera tenu toujours:

1° de fournir aux usines qui s'approvisionnaient de minerai sur les lieux compris en la concession, la quantité nécessaire à leur exploitation, au prix qui sera porté au cahier des charges ou qui sera fixé par l'administration;

2° d'indemniser les propriétaires au profit desquels l'exploitation avait lieu, dans la proportion du revenu qu'ils en tiraient.

Art. 98.

L'exploitation des terres pyriteuses et alumineuses sera assujettie aux formalités prescrites par les articles 84 et 85, soit qu'elle ait lieu par les propriétaires des fonds, soit par d'autres individus qui, à défaut par ceux-ci d'exploiter, en auraient obtenu la permission.

Art. 99.

Si l'exploitation a lieu par des non-propriétaires, ils seront assujettis, en faveur des propriétaires, à une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou par experts.

Art. 99 bis .

A défaut du consentement du propriétaire, le Roi peut permettre à toute entreprise qui en fait la demande, d'exploiter les gisements des substances énumérées au 3° de l'article 3, en vue d'assurer l'approvisionnement d'un siège d'exploitation où l'on extrait ces mêmes substances depuis trente ans au moins, à condition:

1° qu'elle ne possède pas elle-même de réserves suffisantes;

2° que le propriétaire ne se livre pas à l'extraction, ou, lorsqu'il s'y livre, que l'activité des installations du demandeur soit indispensable à l'économie nationale et que les gisements faisant l'objet de la demande ne soient pas nécessaires à la bonne marche de l'entreprise du propriétaire ou à l'amortissement normal de ses installations.

De même, à défaut du consentement du propriétaire, toute entreprise où l'on extrait depuis trente ans au moins les substances énumérées au 3° de l'article 3 peut occuper et exploiter, moyennant une permission du Roi, les terres enclavées dans son champ d'exploitation, ou qui y font saillie, à condition qu'elles entravent l'exploitation économique et rationnelle du gisement et ne fassent pas partie d'une entreprise contiguë en activité.

Les gisements situés dans les lieux énumérés à l'article 17 de la présente loi ne peuvent faire l'objet d'une permission d'exploiter, à moins que ces lieux soient situés dans la zone affectée à l'industrie, délimitée par les plans généraux et particuliers d'aménagement, établis en matière d'urbanisation.

Art. 99 ter .

La demande est adressée à la députation permanente du Conseil provincial de la province où se trouve la plus grande partie des gisements demandés.

Elle indiquera:

1° le nom, qualité et domicile du demandeur;

2° les noms, qualités et domiciles des propriétaires intéressés;

3° les quantités à extraire annuellement du gisement qui fait l'objet de la demande, ainsi que la moyenne des quantités extraites par le demandeur au cours des cinq dernières années.

Il y sera joint, en quadruple expédition, un plan à l'échelle de 1/2.500, indiquant les parcelles à exploiter.

L'ingénieur des mines, la députation permanente et le Conseil d'Etat donneront successivement leur avis sur la demande.

Le Roi règle la procédure de la mise en possession du permissionnaire.

Art. 99 quater .

Le permissionnaire doit au propriétaire une indemnité et une redevance annuelles. L'indemnité est égale au double de ce qu'aurait produit net le terrain faisant l'objet de la permission. La redevance est proportionnelle à l'extraction annuelle. L'indemnité et le taux de redevance sont fixés de gré à gré ou par experts. Un ou plusieurs experts sont désignés par les parties ou, à défaut d'accord, par le président du tribunal de première instance du siège de l'exploitation, à la requête de la partie la plus diligente. L'arrête royal accordant la permission indique le taux de la redevance ainsi fixée.

A défaut d'extraction suffisante au cours de l'année, la redevance sera calculée sur la base de l'extraction annuelle stipulée dans la demande de permission. Les redevances ainsi payées pour des extractions non effectuées sont déduites de celles qui seraient dues pour les surplus éventuels d'extraction réalisés au cours des années subséquentes.

Le propriétaire peut à tout moment exiger l'achat de son terrain et le paiement de la valeur de la redevance capitalisée au moment de l'achat.

Le prix d'achat sera égal au double de la valeur qu'avait le terrain avant l'exploitation, sans tenir compte des substances exploitables qu'il renferme.

La valeur de la redevance est déterminée en tenant compte du contenu du gisement au moment de l'achat, de l'extraction annuelle prévue dans la demande de permission, du taux de la redevance ainsi que des redevances déjà payées pour des extractions non effectuées. Le taux d'intérêt à prendre en considération est fixé par le Roi.

Quand l'exploitation du terrain est terminée, et si le propriétaire n'use pas de la faculté que lui donne l'alinéa 3 du présent article, le permissionnaire est tenu de rendre le terrain propre à l'usage auquel il était préalablement destiné. Si cette remise en état n'est pas possible, il est tenu d'indemniser le propriétaire – Loi du 5 janvier 1957, art. 3) .

Art. 100.

Les permissions seront données à la charge d'en faire usage dans un délai déterminé; elles auront une durée indéfinie, à moins qu'elles n'en contiennent la limitation.

Art. 101.

En cas de contraventions, le procès-verbal dressé par les autorités compétentes sera remis au procureur du Roi, lequel poursuivra la révocation de la permission, s'il y a lieu, et l'application des lois pénales qui y sont relatives.

Art. 102.

Les établissements actuellement existants sont maintenus dans leur jouissance, à la charge par ceux qui n'ont jamais eu de permission ou qui ne pourraient représenter la permission obtenue précédemment, d'en obtenir une avant le 1er janvier 1813, sous peine de payer un triple droit de permission pour chaque année pendant laquelle ils auront négligé de s'en pourvoir et continué de s'en servir.

Art. 103.

L'acte de permission d'établir des usines à traiter le fer autorise les impétrants a faire des fouilles même hors de leurs propriétés et à exploiter les minerais par eux découverts, ou ceux antérieurement connus, à la charge de se conformer aux dispositions de la section II.

Art. 104.

Les impétrants sont aussi autorisés à établir des patouillets, lavoirs et chemins de charroi, sur les terrains qui ne leur appartiennent pas, mais sous les restrictions portées en l'article 17, le tout à charge d'indemnité envers les propriétaires du sol et en les prévenant un mois d'avance.

Art. 105.

Sont abrogées dans les articles 100 à 104 qui précèdent les dispositions se rapportant aux permissions d'usines.

Art. 106.

Le gouvernement est autorisé à soumettre l'exploitation des carrières à ciel ouvert, dans les limites et sous les conditions qu'il déterminera, au régime relatif à la police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Art. 107.

Les carrières exploitées par excavations souterraines pourront également être soumises à un régime d'autorisation préalable sans préjudice à la surveillance établie par l'article suivant.

Art. 108.

Quand l'exploitation des carrières a lieu par galeries souterraines, elle est soumise à la surveillance de l'administration, comme il est dit au titre V.

Art. 108 bis .

(

A défaut du consentement du propriétaire, tout exploitant d'une carrière à ciel ouvert ou souterraine, établie depuis trente ans au moins, peut occuper et exploiter, moyennant une permission du Roi, les terres enclavées dans son champ d'exploitation ou qui y font saillie, à condition qu'elles entravent l'exploitation économique et rationnelle du gisement et ne fassent pas partie d'une carrière contiguë en activité.

Les terres situées dans les lieux énumérés à l'article 17 de la présente loi ne peuvent faire l'objet d'une permission d'exploiter, à moins que ces lieux soient situés dans la zone afférente à l'industrie, délimitée par les plans généraux et particuliers d'aménagement, établis en matière d'urbanisation.

La permission d'exploiter et d'occuper le terrain demandé est obtenue selon les règles de l'article 99 ter .

Les droits et obligations du permissionnaire et du propriétaire sont déterminés conformément à l'article 99quater – Loi du 5 janvier 1957, art. 4) .

Art. 109.

Les tourbes ne peuvent être exploitées que par le propriétaire du terrain ou de son consentement.

Art. 110.

Tout propriétaire actuellement exploitant ou qui voudra commencer à exploiter des tourbes dans son terrain, ne pourra continuer ou commencer son exploitation, à peine de cent francs d'amende, sans en avoir préalablement fait la demande au gouverneur de la province et obtenu l'autorisation conformément aux dispositions en vigueur.

Art. 111.

Un règlement d'administration publique déterminera la direction générale des travaux d'extraction dans le terrain où sont situées les tourbes, celle des rigoles de dessèchement, enfin toutes les mesures propres a faciliter l'écoulement des eaux dans les vallées et l'atterrissement des entailles tourbées.

Art. 112.

Les propriétaires exploitants, soit particuliers, soit communautés d'habitants, soit établissements publics, sont tenus de s'y conformer, à peine d'être contraints à cesser leurs travaux.

Art. 113.

Le gouvernement, sur la proposition du (Conseil d'Etat - ARGT du 23 août 1948, art. 1er), pourra déclarer qu'il y a utilité publique à établir des communications dans l'intérêt de l'exploitation des mines, minières et carrières.

La déclaration d'utilité publique sera précédée d'une enquête. Les dispositions de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et autres lois sur la matière, seront observées; l'indemnité due au propriétaire sera fixée au double.

Lorsque les biens ou leurs dépendances seront occupés par leurs propriétaires, les tribunaux pourront prendre cette circonstance en considération pour la fixation des indemnités.

Les travaux souterrains à exécuter, en dehors des terrains concédés, pour la ventilation, l'écoulement des eaux ou le transport des produits de la mine, pourront également être déclarés d'utilité publique, conformément aux dispositions du présent article.

Art. 114.

Le Conseil d'Etat pourra réclamer le concours des ingénieurs des mines lorsqu'il le jugera convenable.

Art. 115.

L'avis de la chambre de la section d'administration du Conseil d'Etat sera précédé d'un rapport écrit, fait par un membre de l'auditorat.

Ce rapport contiendra les faits et l'analyse des moyens.

Il sera déposé au greffe dans le délai que fixera le président de la chambre et qu'il peut proroger; notification du dépôt sera faite aux demandeurs et à tout opposant, par lettre recommandée à la poste.

Les parties seront tenues d'élire domicile à Bruxelles. Les notifications seront faites à ce domicile. Dans le mois de la notification du dépôt, les parties seront admises à adresser leurs réclamations au Conseil d'Etat qui pourra, selon les circonstances, accorder des délais ultérieurs pour rencontrer les réclamations produites.

La chambre pourra ordonner une nouvelle communication du dossier à un membre de l'auditorat, en vue d'un complément de rapport. Ce second rapport sera établi et déposé dans les mêmes conditions que le rapport préliminaire.

Art. 116.

Les parties peuvent prendre communication au greffe du Conseil d'Etat, de toutes les pièces qui concernent soit les demandes en concession, en extension ou en maintenue de concession, soit les oppositions ou les interdictions.

Les pièces seront visées par le greffier qui en dressera un inventaire et délivrera des copies certifiées aux parties intéressées qui en feront la demande.

Les avis et rapports que la chambre aurait jugé convenable de demander aux ingénieurs des mines seront écrits, déposés au greffe et communiqués également aux parties intéressées.

Art. 117.

Les frais et les dépens sont fixés conformément aux dispositions prévues par l'arrêté royal réglant la procédure devant le Conseil d'Etat – ARGT du 23 août 1948, art. 3) .

Art. 118 à 121.

(Devenus sans objet)

Art. 122.

( Dans tous les cas prévus par la présente coordination, et autres naissant des circonstances, où il y aura lieu à expertise devant les cours et tribunaux, les dispositions du titre XIV du Code de procédure civile, articles 303 à 323, seront exécutées – ARGT du 23 août 1948, art. 5) .

Art. 123.

Les experts seront pris parmi les ingénieurs des mines, ou parmi les hommes notables et expérimentés dans le fait des mines et de leurs travaux.

Art. 124.

Le procureur du Roi sera toujours entendu et donnera ses conclusions sur le rapport des experts.

Art. 125.

Nul plan ne sera admis comme pièce probante dans une contestation, s'il n'a été levé ou vérifié par un ingénieur des mines. La vérification des plans sera toujours gratuite.

Art. 126.

Les frais et vacations des experts seront réglés et arrêtés, selon les cas, par les tribunaux; il en sera de même des honoraires qui pourront appartenir aux ingénieurs des mines; le tout suivant le tarif qui sera fait par un règlement d'administration publique.

Toutefois, il n'y aura pas lieu à honoraires pour les ingénieurs des mines lorsque leurs opérations auront été faites soit dans l'intérêt de l'administration, soit à raison de la surveillance et de la police publiques.

Art. 127.

La consignation des sommes jugées nécessaires pour subvenir aux frais d'expertise pourra être ordonnée par le tribunal contre celui qui poursuivra l'expertise.

Art. 128.

Les concessionnaires ou leurs préposés qui auront contrevenu aux prescriptions des articles 55 et 56, seront punis d'une amende de 26 à 100 francs.

Les concessionnaires ou leurs préposés qui auront contrevenu aux prescriptions de l'article 54 seront punis:

– d'une amende de 26 à 100 francs, si le nombre de personnes employées en contravention de la loi ne dépasse pas dix;
– d'une amende de 101 à 1.000 francs, si le nombre de ces personnes est supérieur à dix sans dépasser cent;
– d'une amende de 1.001 à 5.000 francs, s'il y en a davantage.

Art. 129.

1° Les concessionnaires ou leurs préposés qui auront mis obstacle à la surveillance organisée en vertu de l'article 57, seront punis d'une amende de 26 à 100 francs, sans préjudice, s'il y a lieu, à l'application des peines édictées par les articles 269 à 274 du Code pénal.

En cas de récidive dans les cinq ans qui suivent une condamnation encourue en vertu des présentes dispositions, les peines établies ci-dessus pourront être portées au double;

2° Seront punis d'une amende de 1 à 25 francs, les père, mère ou tuteur qui auront fait ou laissé travailler leur enfant ou pupille mineur, contrairement aux prescriptions de l'article 54.

En cas de récidive dans les douze mois, à partir de la condamnation antérieure, l'amende pourra être portée au double.

Les tribunaux de police connaissent, même en cas de récidive, des infractions au 2°.

Art. 130.

( Toutes autres infractions à la loi, (à l'exception de celles prévus par l'article 76 ter - Loi du 15 juillet 1957, art. 2), de même que les infractions aux règlements, aux consignes établies en application de ceux-ci, aux règlements intérieurs approuvés par les conseils d'entreprise et communiqués au directeur divisionnaire du bassin minier, ou aux clauses et conditions légalement insérées dans les actes de concession et les cahiers des charges, seront punies d'une amende de 26 à 500 francs et d'un emprisonnement de huit jours à un an, ou d'une de ces peines seulement. En cas de récidive dans les douze mois de la condamnation antérieure, la peine pourra être doublée – Loi du 20 juillet 1955, art. 1er) .

Art. 130 bis .

(

§1er. Les chefs d'entreprise qui n'ont pas institué, en vertu de l'article 76 ter ou des arrêtés d'exécution, au moins un service et un comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou qui ont mis obstacle à leur fonctionnement sont punis d'une amende de 100 francs multipliée par le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise, sans que cette amende puisse excéder 100.000 francs.

§2. Les chefs d'entreprise, leurs mandataires ou préposés qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu de l'article 76quater des présentes lois ou de ses arrêtés d'exécution sont punis d'une amende de 26 à 200 francs et d'un emprisonnement de huit jours à un mois ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines prévues par les articles 269 à 274 du Code pénal.

§3. En cas de récidive dans l'année à partir de la condamnation antérieure, la peine est doublée.

§4. L'employeur est civilement responsable avec ses mandataires ou préposés des amendes mises à charge de ceux-ci – Loi du 15 juillet 1957, art. 3) .

Art. 131.

Le chapitre VII et l'article 85 du livre Ier du Code pénal sont applicables à toutes les infractions visées dans le présent titre.

( Les infractions seront constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal doit être remise au contrevenant dans les quarante-huit heures à peine de nullité, sauf s'il s'agit d'infractions aux articles 76 bis à 76 quater – Loi du 15 juillet 1957, art. 4) .

( L'action publique se prescrit par trois ans à partir du jour où ces infractions ont été commises – Loi du 20 juillet 1955, art. 2) .

Art. 132.

Les ingénieurs des mines ne peuvent être intéressés dans les exploitations de mines situées dans leur ressort.

Les ingénieurs et autres officiers des mines ne pourront exercer leurs fonctions dans l'arrondissement administratif des mines où eux, leurs épouses ou leurs parents en ligne directe sont intéressés dans une exploitation de mines situées dans ce ressort.

Art. 133.

Les fonctionnaires ou employés de l'Etat qui sont appelés à exercer leurs fonctions ou leur emploi dans les exploitations minières des provinces de Limbourg ou d'Anvers devront justifier par une épreuve, dont un arrêté royal déterminera les conditions, qu'ils possèdent la connaissance pratique et effective de la langue flamande.

Les fonctionnaires ou employés de l'Etat qui seront appelés à exercer leurs fonctions ou leur emploi dans les exploitations minières des arrondissement d'Arlon ou de Verviers, devront justifier par une épreuve qu'ils possèdent la connaissance pratique et effective de la langue allemande.

Art. 134.

Sont abrogées, toutes les dispositions des lois et règlements antérieurs qui seraient contraires à la présente coordination.

Art. 135 et 136.

(Dispositions transitoires)