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Lois coordonnées sur les mines, miniÚres et carriÚres
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Art. 1er.

Les masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existant à la surface sont classées, relativement aux rÚgles de l'exploitation de chacune d'elles, sous les trois qualifications de mines, miniÚres et carriÚres.

Art. 2.

( ... – DĂ©cret du 7 juillet 1988, art. 70, al. 1er)

Art. 3 et 4.

( ... – DĂ©cret du 27 octobre 1988, art. 25)

Art. 5 Ă  15.

( ... – DĂ©cret du 7 juillet 1988, art. 70, al. 1er)

Art. 16.

Nul ne peut faire des rechercher, pour découvrir des mines, enfoncer des sondes ou tariÚres sur un terrain qui ne lui appartient pas, que du consentement du propriétaire de la surface ou avec l'autorisation du gouvernement, donnée aprÚs avoir consulté l'Administration des mines, à la charge d'une préalable indemnité envers le propriétaire et aprÚs qu'il aura été entendu.

Art. 17.

Nulle permission de recherches ni concession de mines ne pourra sans le consentement formel du propriĂ©taire de la surface, donner le droit de faire des sondes et d'ouvrir des puits ou galeries, ni celui d'Ă©tablir des machines ou magasins dans enclos murĂ©s, cours ou jardins, ni dans ses terrains attenant Ă  ses habitations ou clĂŽtures murĂ©es dans la distance de 100 mĂštres desdites clĂŽtures ou habitations.

Art. 18.

Le propriĂ©taire pourra faire des recherches, sans formalitĂ© prĂ©alable, dans les lieux rĂ©servĂ©s par le prĂ©cĂ©dent article, comme dans les autres parties de sa propriĂ©tĂ©; mais il sera obligĂ© d'obtenir une concession avant d'y Ă©tablir une exploitation. Dans aucun cas, les recherches ne pourront ĂȘtre autorisĂ©es dans un terrain dĂ©jĂ  concĂ©dĂ©.

Art. 19.

Tout Belge ou tout étranger, naturalisé ou non en Belgique, agissant isolement ou en société, a le droit de demander et peut obtenir, s'il y a lieu, une concession de mines.

Art. 20.

L'individu ou la société doit justifier des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, et des moyens de satisfaire aux redevances et indemnités qui lui seront imposées par l'acte de concession,

Art. 21.

Le gouvernement juge des motifs ou considĂ©rations d'aprĂšs lesquels la prĂ©fĂ©rence doit ĂȘtre accordĂ©e aux divers demandeurs en concessions, qu'ils soient propriĂ©taires de la surface, inventeurs ou autres.

Art. 22.

Le propriétaire de la surface, dont l'étendue est reconnue suffisante à l'exploitation réguliÚre et profitable de la mine, obtiendra la préférence pour les concessions nouvelles, s'il justifie des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux de la maniÚre prescrite par la loi.

Il en sera de mĂȘme si cette surface appartient Ă  plusieurs propriĂ©taires rĂ©unis en sociĂ©tĂ© et qui offriront les mĂȘmes garanties.

NĂ©anmoins, le gouvernement pourra, de l'avis du (Conseil d'Etat - ARGT du 23 aoĂ»t 1948, art. 1er), s'Ă©carter de cette rĂšgle dans les cas oĂč les propriĂ©taires de la surface se trouveraient en concurrence soit avec l'inventeur, soit avec un demandeur en extension.

En cas que l'inventeur n'obtienne pas la concession d'une mine, il aura droit à une indemnité de la part du concessionnaire; elle sera réglée par l'acte de concession.

Celui qui se trouve aux droits du propriĂ©taire de la surface quant Ă  la mine ou qui avait acquis des droits Ă  la mine, par conventions, prescriptions ou usages locaux antĂ©rieurs Ă  la publication de la loi du 21 avril 1810, jouira de la prĂ©fĂ©rence rĂ©servĂ©e par le prĂ©sent article au propriĂ©taire de la superficie.

Art. 23.

La demande en concession sera faite par voie de simple pĂ©tition adressĂ©e Ă  la dĂ©putation permanente de la province oĂč la mine est situĂ©e. Si le demandeur est Ă©tranger, il sera tenu de faire Ă©lection de domicile dans le royaume.

Un plan régulier de la surface, indiquant les limites du périmÚtre demandé, à l'échelle de 1/10.000, sera annexé à la demande en quadruple expédition.

Ce plan contiendra l'indication des concessions miniĂšres voisines.

Au cas oĂč la concession sollicitĂ©e s'Ă©tendrait sur plusieurs provinces, la demande sera adressĂ©e Ă  la dĂ©putation permanente de la province dans laquelle la mine aura la plus grande Ă©tendue. Une copie de la demande et du plan annexĂ© sera dĂ©posĂ©e au greffe du gouvernement provincial de chacune des autres provinces.

Les plans devront ĂȘtre vĂ©rifiĂ©s par l'ingĂ©nieur des mines, et les dĂ©putations permanentes certifieront chacune les expĂ©ditions qui leur seront affectĂ©es.

Art. 24.

La demande sera transcrite à sa date sur un registre particulier par les soins des greffiers provinciaux, et des extraits certifiés de ces transcriptions seront délivrés aux requérants.

Les registres pourront ĂȘtre consultĂ©s par tous ceux qui le demanderont.

Art. 25.

Dans les trente jours de la transcription, la députation permanente qui aura la demande ordonnera, s'il y a lieu, sur le rapport de l'ingénieur des mines, la publication, par voie d'affiche et d'insertion dans les journaux, de la demande en concession. Sa décision sera immédiatement notifiée aux demandeurs.

Un recours contre les dĂ©cisions de la dĂ©putation permanente sera ouvert aux intĂ©ressĂ©s ainsi qu'au gouverneur, pendant trente jours Ă  partir de la date de la notification. Il sera statuĂ© sur ce recours par le Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement, qui prendre au prĂ©alable l'avis du (Conseil d'Etat - ARGT du 23 aoĂ»t 1948, art. 1er).

Art. 26.

L'affichage et l'insertion dans les journaux seront faits par les soins des administrations communales et aux frais de demandeurs. Les affiches seront apposĂ©es et maintenues pendant soixante jours, aux chefs-lieux des provinces, Ă  ceux des arrondissements administratifs oĂč la mine est situĂ©e, au lieu du domicile rĂ©el ou Ă©lu du demandeur et dans toutes les communes sur le territoire desquelles la concession peut s'Ă©tendre.

Elles seront insérées au Moniteur et au moins dans un journal, s'il en existe, de chacune des localités désignées ci-dessus, deux fois à trente jours d'intervalle pendant la durée de l'affichage.

Art. 27.

Les formalitĂ©s des quatre premiers alinĂ©as de l'article 23 de la prĂ©sente coordination sont prescrites Ă  peine de nullitĂ© de la demande: celles du dernier alinĂ©a de l'article 23 et des articles 24, 25 et 26 Ă  peine de nullitĂ© de l'instruction.

L'accomplissement des formalités de l'affichage et de l'insertion dans les journaux sera, dans les huit jours, certifié à la députation permanente par les collÚges des bourgmestre et échevins, avec production des journaux s'il y a lieu.

Art. 28.

Les demandes en concurrence et les oppositions qui seront formĂ©es seront admises devant la dĂ©putation permanente sur l'arrĂȘtĂ© de laquelle les insertions et affichages auront eu lieu, jusqu'Ă  l'expiration d'un dĂ©lai soixante jours Ă  partir de la date de l'affichage.

Elles seront notifiĂ©es par acte extrajudiciaire au gouverneur de la province et transcrites par les soins du greffier provincial sur le registre visĂ© Ă  l'article 24.

Elles seront, Ă  la requĂȘte de leurs auteurs, notifiĂ©es par exploit aux parties intĂ©ressĂ©es.

Les demandes en concurrence ne devront ĂȘtre insĂ©rĂ©es dans les journaux et affichĂ©es, comme il est dit ci-dessus, que si elles comprennent des terrains situĂ©s en dehors du pĂ©rimĂštre de la demande primitive, sans toutefois que cette formalitĂ© soit un motif pour suspendre l'instruction de cette demande,

Art. 29.

Les articles 23 Ă  28 inclusivement ne sont point applicables aux demandes en concession, extension ou maintenue de concession, introduites avant la promulgation de la loi du 5 juin 1911.

Celles de ces demandes qui Ă©taient dĂ©jĂ  parvenues au Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement, seront tenues pour valables sans qu'il y ait lieu de recommencer aucune formalitĂ©. Les autres restent soumises, pour la continuation de l'instruction, aux formalitĂ©s prescrites par les articles 22 Ă  27 de la loi du 21 avril 1810, et, moyennant l'accomplissement de ces formalitĂ©s, elles seront aussi tenues pour valables lorsqu'elles parviendront au Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement.

Art. 30.

A l'expiration du délai de l'affichage et sur la preuve de l'accomplissement des formalités portées aux articles précédents, la députation permanente chargée de l'instruction, sur le rapport de l'ingénieur des mines, et aprÚs avoir pris des informations sur les droits et les facultés des demandeurs, donnera son avis dans les soixante jours au plus tard.

La dĂ©putation permanente de chacune des autres provinces dans lesquelles la mine s'Ă©tend devra, sur le rapport de l'ingĂ©nieur. Ă©mettre son avis dans le mĂȘme dĂ©lai de soixante jours.

Ces avis seront transmis avec toutes les piĂšces de l'instruction, au Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement.

Art. 31.

Il sera dĂ©finitivement statuĂ© sur la demande en concession par un arrĂȘtĂ© royal pris sur avis du (Conseil d'Etat - ARGT du 23 aoĂ»t 1948, art. 1er).

Art. 32.

Aucune concession, extension ou maintenue de concession, ne peut ĂȘtre accordĂ©e contre l'avis du (Conseil d'Etat - ARGT du 23 aoĂ»t 1948, art. 1er).

Art. 33.

AprĂšs que la dĂ©putation permanente aura donnĂ© son avis, et jusqu'Ă  la date de l'arrĂȘtĂ© de concession, toute opposition pourra encore ĂȘtre adressĂ©e au Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement, qui en saisira le (Conseil d'Etat - ARGT du 23 aoĂ»t 1948, art. 1er); toutefois, si le conseil a dĂ©jĂ  Ă©mis son avis, il ne pourra plus ĂȘtre saisi que par arrĂȘtĂ© royal.

Dans tous les cas, l'opposition sera notifiĂ©e par exploit, Ă  la requĂȘte de l'opposant, aux parties intĂ©ressĂ©es.

Si l'opposition est motivĂ©e sur la propriĂ©tĂ© de la mine, acquise par concession ou autrement, les parties seront renvoyĂ©es devant les cours et tribunaux. Ce renvoi sera ordonnĂ© par arrĂȘtĂ© royal, le (Conseil d'Etat - ARGT du 23 aoĂ»t 1948, art. 1er) entendu.

Art. 34.

En cas d'inobservation des prescriptions contenues dans les articles prĂ©cĂ©dents, la nullitĂ© de la concession pourra ĂȘtre prononcĂ©e par les tribunaux.

L'action en nullité se prescrit par l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la publication au Moniteur de l'acte de concession.

Art. 35.

L'étendue de la concession sera fixée par l'acte de concession. Elle sera limitée par des plans verticaux, passant en des points qui seront déterminés à la surface du sol, suivant un systÚme admis par le Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement.

Ces plans seront menés de la surface vers l'intérieur de la terre, à une profondeur indéfinie.

Exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigeront, la concession pourra ĂȘtre bornĂ©e Ă  des profondeurs dĂ©terminĂ©es et les limites pourront ĂȘtre formĂ©es autrement que par des plans verticaux.

Art. 36.

IndĂ©pendamment des prescriptions relatives Ă  l'exĂ©cution des lois et rĂšglements sur la police des mines, les cahiers des charges des concessions pourront dĂ©terminer les obligations auxquelles les concessionnaires seront astreints, soit pour assurer l'hygiĂšne dans les travaux, soit en vue de leur affiliation Ă  des organismes ayant pour but de crĂ©er, d'outiller et d'exploiter dans l'intĂ©rĂȘt commun, des ports ou rivages affectĂ©s au chargement et au transbordement des produits de la mine.

Art. 37.

L'Etat, demandeur en concession, est dispensé d'établir l'existence d'un gßte exploitable et de prouver qu'il possÚde les facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, ainsi que les moyens de satisfaire aux redevances et indemnités qui seront imposées par l'acte de concession.

Ses demandes seront accueillies de plein droit sans préjudice aux indemnités éventuellement dues aux inventeurs et aux propriétaires de la surface.

Le (Conseil d'Etat - ARGT du 23 aoĂ»t 1948, art. 1er) n'aura Ă  en connaĂźtre que pour le contrĂŽle des formalitĂ©s et pour la dĂ©termination des intĂ©rĂȘts privĂ©s qui seraient Ă  purger par l'acte octroyant la concession Ă  l'Etat.

Art. 38.

( Ne peut ĂȘtre accordĂ©e qu'Ă  l'Etat, la concession des mines de houille:

1° dans les territoires teintés en rose sur la carte A annexée aux présentes lois coordonnées;

2° dans les territoires, autres que ceux qui sont définis ci-dessus et autres que ceux qui ont fait l'objet d'une concession de mine de houille, compris dans la zone limitée au sud par le parallÚle passant par le clocher de l'église de Saint-Quentin à Hasselt, à l'ouest par le méridien passant par le clocher de l'église Saint-Gommaire à Lierre, et au nord et à l'est par la frontiÚre du royaume.

La concession est accordĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 37. Toutefois, par exception Ă  l'article 25, d'une part, l'ingĂ©nieur des mines ne fait pas rapport et la dĂ©putation permanente ordonne l'affichage et la publication de la demande de l'Etat aussitĂŽt aprĂšs sa transcription; et par exception Ă  l'article 30, d'autre part, le rapport de l'ingĂ©nieur des mines et l'avis de la dĂ©putation permanente sont supprimĂ©s.

La redevance fixe ne sera due au propriétaire de la surface qu'à partir de la mise en exploitation de la concession par l'Etat ou de l'amodiation.

En cas d'amodiation conclue par l'Etat, les indemnitĂ©s dues aux inventeurs en vertu de l'article 22 sont Ă  la charge de l'Etat, en sa qualitĂ© de concessionnaire; celles dues aux propriĂ©taires en vertu de l'article 46 sont Ă  la charge de chacun des amodiataires.

L'indemnitĂ© d'amodiation due Ă  l'Etat sera basĂ©e sur le tonnage extrait annuellement dans la partie amodiĂ©e; l'indemnitĂ© par tonne sera Ă©gale Ă  2.5 p. c. minimum de la valeur moyenne des charbons extraits par chacun des amodiataires, telle qu'elle est Ă©tablie par le Roi pour le calcul de la redevance due aux propriĂ©taires de la surface. En cas de basse conjoncture, ce taux pourra ĂȘtre rĂ©duit sur avis conforme du Conseil national des charbonnages – Loi du 24 janvier 1958, art. unique) .

Art. 38 bis .

(

Des mines de houille qui lui ont été concédées, l'Etat n'est autorisé à céder ou à amodier que celles gisant sous les territoires teintés en bleu et désignés par les lettres B1 et C1 sur la carte B annexée aux présentes lois coordonnées.

Ces mines ne peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©es ou amodiĂ©es qu'Ă  des sociĂ©tĂ©s dĂ©jĂ  exploitantes et concessionnaires voisines.

La cession peut uniquement se faire par voie d'apport rémunéré par la remise d'actions représentatives du capital social des sociétés intéressées.

Les conditions de cession sont arrĂȘtĂ©es sur avis conforme du Conseil national des charbonnages.

La durĂ©e de l'amodiation ne pourra excĂ©der cinquante ans. Sans prĂ©judice de l'application de l'article 8, l'amodiation ne peut avoir lieu qu'aprĂšs avis conforme du Conseil national des charbonnages.

Les conventions de cession et d'amodiation sont approuvĂ©es par arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des Ministres. Avant d'ĂȘtre approuvĂ©es par arrĂȘtĂ© royal, les conventions sont dĂ©posĂ©es pendant trente jours sur les bureaux des Chambres.

Le cessionnaire et l'amodiataire ont l'obligation de commencer l'exploitation dans un dĂ©lai de trois ans Ă  dater de l'approbation de la convention, Ă  dĂ©faut de quoi il peut ĂȘtre fait usage, pour les rĂ©serves en cause, de la procĂ©dure de l'article 71 bis .

Le Roi dĂ©signe, pour chacune des sociĂ©tĂ©s intĂ©ressĂ©es, sur une liste double proposĂ©e par le Conseil national des charbonnages, un commissaire ayant pour mission de veiller Ă  ce que l'exploitation des rĂ©serves concĂ©dĂ©es soit poursuivie complĂštement et dans des conditions conformes Ă  l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.

Le commissaire peut se faire produire par les organes d'administration et de direction les documents et renseignements nĂ©cessaires a l'accomplissement de sa mission. Il sera entendu par eux Ă  sa demande; il doit ĂȘtre convoquĂ© chaque fois que les dits organes dĂ©libĂšrent sur des problĂšmes entrant dans le cadre de sa mission.

Il fait rapport de ses constatations au Conseil national des charbonnages et au Ministre ayant les mines dans ses attributions – Loi du 24 janvier 1958, art. unique) .

Art. 39.

Plusieurs concessions pourront ĂȘtre rĂ©unies entre les mains du mĂȘme concessionnaire soit comme individu, soit comme reprĂ©sentant une compagnie, mais Ă  la charge de tenir en activitĂ© l'exploitation de chaque concession.

Art. 40.

L'exploitation des mines n'est pas considĂ©rĂ©e comme un commerce ( ... – Loi du 29 octobre 1919, art. 90, 3°) .

Art. 41 Ă  43.

( ... – Loi du 3 mars 1929, art. unique)

Art. 44.

Les anciennes redevances dues Ă  l'Etat, soit en vertu des lois, ordonnances ou rĂšglements, soit d'aprĂšs les conditions Ă©noncĂ©es en l'acte de concession, soit d'aprĂšs des baux et adjudications au profit de la rĂ©gie du domaine, cesseront d'avoir cours Ă  compter du jour oĂč les redevances nouvelles seront Ă©tablies.

Art. 45.

Ne sont point comprises dans l'abrogation des anciennes redevances, celles dues à titre de rentes, droits et prestations quelconques, pour cession de fonds ou autres causes semblables, sans déroger toutefois à l'application des lois qui ont supprimé les droits féodaux.

Art. 46.

Le droit attribuĂ© par l'article 6 de la prĂ©sente coordination aux propriĂ©taires de la surface sera rĂ©glĂ© Ă  une somme dĂ©terminĂ©e par l'acte de concession.

L'indemnitĂ© rĂ©servĂ©e aux propriĂ©taires de la surface, par l'article 6 et le prĂ©cĂ©dent alinĂ©a, sera dĂ©terminĂ©e au moyen d'une redevance fixe et d'une redevance proportionnelle au produit de la mine.

Art. 47.

La redevance fixe sera déterminée par l'acte de concession. Elle ne sera pas moindre de 25 centimes par hectare de superficie.

Art. 48.

La redevance proportionnelle que les concessionnaires de mines doivent payer aux propriĂ©taires de la surface est calculĂ©e sur le produit net de la mine. Un arrĂȘtĂ© royal dĂ©termine les rĂšgles Ă  suivre pour l'estimation de ce produit et les piĂšces Ă  fournir par les exploitants de mines.

Art. 49.

La redevance proportionnelle sera fixée de 1 à 3 p. c. du produit net de la mine, tel que ce produit est arbitré annuellement par le comité d'évaluation, soit sur les renseignements qui sont fournis par les exploitants et les ingénieurs des mines, soit par forme d'imposition ou d'abonnement.

Cette indemnité est également répartie entre les propriétaires de la surface, en raison de la contenance, en superficie, des terrains appartenant à chacun d'eux, telle que cette contenance est indiquée dans le plan de concession.

Le recours des propriétaires de la surface contre l'évaluation du produit net, telle qu'elle a été déterminée par le comité d'évaluation sera exercé devant la députation permanente de la province.

( Un recours contre la dĂ©cision de la dĂ©putation permanente est ouvert auprĂšs du Conseil d'Etat Ă  l'inspecteur gĂ©nĂ©ral des mines et Ă  tout intĂ©ressĂ©. Ce recours est introduit, instruit et jugĂ©, conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© royal rĂ©glant la procĂ©dure devant le Conseil d'Etat – ARGT du 23 aoĂ»t 1948, art. 2) .

Celui qui se trouve aux droits du propriétaire de la surface, quant à la mine, jouira de l'indemnité réservée à celui-ci par le présent article.

Art. 50.

Les propriétaires de mines sont tenus de payer les indemnités dues aux propriétaires de la surface sur le terrain duquel ils établiront leurs travaux.

Si les travaux entrepris par les explorateurs ou par les propriĂ©taires de mines ne sont que passagers, et si le sol oĂč ils ont Ă©tĂ© faits peut ĂȘtre mis en culture au bout d'un an comme il l'Ă©tait auparavant, l'indemnitĂ© sera rĂ©glĂ©e au double de ce qu'aurait produit net le terrain endommagĂ©.

Les travaux mentionnĂ©s dans ces deux paragraphes ne pourront ĂȘtre entrepris qu'avec le consentement du propriĂ©taire ou avec l'autorisation du Gouvernement donnĂ©e aprĂšs avoir consultĂ© le (Conseil d'Etat - ARGT du 23 aoĂ»t 1948, art. 1er), le propriĂ©taire entendu.

Art. 51.

Lorsque l'occupation des terrains pour la recherche ou les travaux des mines prive les propriĂ©taires du sol de la jouissance du revenu au-delĂ  du temps d'une annĂ©e, ou lorsque, aprĂšs les travaux, les terrains ne sont plus propres Ă  la culture, on peut exiger des propriĂ©taires des mines l'acquisition des terrains Ă  l'usage de l'exploitation. Si le propriĂ©taire de la surface le requiert, les piĂšces de terre trop endommagĂ©es ou dĂ©gradĂ©es sur une trop grande partie de leur surface devront ĂȘtre achetĂ©es en totalitĂ© par le propriĂ©taire de la mine.

L'évaluation du prix sera faite, quant au mode, suivant les rÚgles ordinaires du Code de procédure civile, mais le terrain à acquérir sera toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'exploitation de la mine.

Art. 52.

Lorsque, par l'effet du voisinage ou pour toute autre cause, les travaux de l'exploitation d'une mine occasionnent des dommages Ă  l'exploitation d'une autre mine, Ă  raison des eaux qui pĂ©nĂštrent dans cette derniĂšre en plus grande quantitĂ©; lorsque, d'un autre cĂŽtĂ©, ces mĂȘmes travaux produisent un effet contraire et tendent Ă  Ă©vacuer tout ou partie des eaux d'une autre mine, il y aura lieu Ă  indemnitĂ© d'une mine en faveur de l'autre: le rĂšglement s'en fera par expert.

Art. 53.

( Toutes les questions d'indemnitĂ©s Ă  payer par les propriĂ©taires de mines, Ă  raison des recherches ou travaux antĂ©rieurs Ă  l'acte de concession, seront dĂ©cidĂ©es par les juges en matiĂšre civile – Loi du 10 octobre 1967, art. 30) .

Art. 54.

( ... – AR n°40 du 24 octobre 1967, art. 28, 1°)

Art. 55.

Les concessionnaires doivent établir des bains-douches mis à la disposition des ouvriers.

Un arrĂȘtĂ© royal dĂ©termine les conditions dans lesquelles les bains-douches doivent ĂȘtre Ă©tablis Ă  chaque siĂšge d'exploitation des mines de houille en activitĂ© et fixe des dĂ©lais accordĂ©s pour leur mise en service.

Art. 56.

Les concessionnaires sont tenus d'indiquer dans leurs rÚglements d'atelier les dispositions contenues dans le présent paragraphe.

Ils sont obligés de tenir les registres que l'administration des mines jugera nécessaires pour le contrÎle.

Art. 57.

Indépendamment de leurs attributions ordinaires, les ingénieurs des mines sont chargés de veiller à l'exécution de toutes les dispositions contenues dans le présent titre.

Ils ont la libre entrée des établissements placés sous leur surveillance.

Ils peuvent exiger la communication de tous les documents dont la tenue est obligatoire.

Les concessionnaires, leurs préposés et ouvriers sont tenus de fournir les renseignements jugés nécessaires.

Art. 58.

( Le concessionnaire d'une mine est, de plein droit, tenu de réparer tous les dommages causés par les travaux exécutés dans la mine, à l'exclusion de ceux causés par les travaux effectués par un concessionnaire voisin exploitant par amodiation une partie de celle-ci: dans ce cas, la responsabilité incombe de plein droit à l'amodiataire.

Il pourra ĂȘtre tenu de fournir caution, de payer toutes indemnitĂ©s, si ses travaux souterrains sont de nature Ă  causer, dans un dĂ©lai rapprochĂ©, un dommage dĂ©terminĂ©, et s'il est Ă  craindre que ses ressources ne soient pas suffisantes pour faire face Ă  sa responsabilitĂ© Ă©ventuelle.

Les tribunaux seront juges de la nécessité de cette caution et en fixeront la nature et le montant.

Les mĂȘmes rĂšgles s'appliquent Ă  toute personne qui effectue des travaux de recherches.

En cas de mutation de propriĂ©tĂ©, la responsabilitĂ© des dommages provenant de travaux dĂ©jĂ  faits au moment du transfert incombe solidairement Ă  l'ancien et au nouveau propriĂ©taire – Loi du 12 mai 1955, art. 2) .

L'arrĂȘt n°26/2000 de la Cour d'arbitrage du 1er mars 2000 statue sur une question prĂ©judicielle portant sur cet article.

Art. 58 bis .

(

Toute demande introductive d'instance en matiĂšre d'indemnisation d'un propriĂ©taire lĂ©sĂ© par les travaux visĂ©s Ă  l'article 58, doit prĂ©alablement ĂȘtre soumise, Ă  la requĂȘte d'une des parties, Ă  fin de conciliation, au juge compĂ©tent pour en connaĂźtre au premier degrĂ© de juridiction.

En cas de contestation de responsabilité, le concessionnaire ou l'amodiataire le déclare lors de la comparution en conciliation.

En l'absence de contestation de sa responsabilitĂ©, le concessionnaire ou l'amodiataire est tenu de faire une offre transactionnelle irrĂ©vocable au demandeur dans les six mois de la requĂȘte. Pour les cas d'urgence, un dĂ©lai plus court est fixĂ© par le juge compĂ©tent.

Le concessionnaire ou l'amodiataire dont l'insolvabilitĂ© est reconnue au sens de l'article 9 des lois sur le Fonds national de garantie pour la rĂ©paration des dĂ©gĂąts houillers, coordonnĂ©es par l'arrĂȘtĂ© royal du 3 fĂ©vrier 1961, doit appeler immĂ©diatement Ă  la cause le Fonds national de garantie – Loi du 2 juillet 1973, art. unique) .

Art. 59.

( Les juges de paix connaissent des actions en rĂ©paration des dommages causĂ©s, en dernier ressort jusqu'Ă  la valeur de 60.000 francs et, en premier ressort, quel que soit le montant de la demande.

S'il y a lieu Ă  expertise, elle pourra se faire par un seul expert – Loi du 10 octobre 1967, art. 30) .

Art. 59 bis .

(

Dans les litiges infĂ©rieurs Ă  60.000 francs, aucune provision ne pourra ĂȘtre demandĂ©e par les experts, si ce n'est pour les frais et dĂ©bours, leur Ă©tat d'honoraires sera joint au rapport, il sera taxĂ© par le juge et le rĂšglement sera effectue en vertu du jugement.

Lorsque la responsabilité du charbonnage n'est pas établie, le juge chargera un ingénieur des mines de donner son avis; lorsque la responsabilité du charbonnage est établie, le juge désignera un ou plusieurs experts choisis en raison de la nature du dégùt et qui feront rapport sur le montant des dommages.

Le juge fixera un dĂ©lai pour le dĂ©pĂŽt du rapport. Ce dĂ©lai pourra ĂȘtre prorogĂ© par le juge s'il l'estime nĂ©cessaire.

Si l'expert ou le collĂšge d'experts n'a pas dĂ©posĂ© le rapport dans le dĂ©lai imparti, il sera remplacĂ©, Ă  la requĂȘte de la partie la plus diligente, sans prĂ©judice aux dommages-intĂ©rĂȘts que les parties pourraient obtenir des experts pour n'avoir pas rempli la mission qu'ils ont acceptĂ©e. Dans ce cas, l'expert ou le collĂšge d'experts devra, en outre, rembourser les avances faites par les parties et supporter les frais exposĂ©s.

Les états d'experts seront taxés par le juge dans le jugement qui statue au fond.

Les rĂšgles relatives Ă  l'expertise s'appliqueront devant les diverses juridictions – Loi du 29 mai 1949, art. 1er) .

Art. 60.

Tout concessionnaire de mine pourra, moyennant l'autorisation du Roi, renoncer Ă  sa concession, lorsqu'il aura Ă©tĂ© reconnu qu'il n'existe aucun gĂźte exploitable de la substance qui a fait l'objet de la concession ou que le gĂźte concĂ©dĂ© a cessĂ© d'ĂȘtre industriellement exploitable.

Cet article a été exécuté par:

– l'AERW du 5 novembre 1987 (1er document);
– l'AERW du 5 novembre 1987 (2e document);
– l'AERW du 5 novembre 1987 (3e document).

Dans le premier cas, la renonciation pourra ne porter que sur une partie de la concession.

Art. 61.

La demande en renonciation sera introduite et instruite suivant les rĂšgles prescrites par la loi pour les demandes en concession.

Les tiers intĂ©ressĂ©s pourront faire opposition Ă  la demande en se conformant Ă  l'article 28.

La demande sera par le demandeur et Ă  ses frais, notifiĂ©e aux crĂ©anciers ayant une inscription non pĂ©rimĂ©e sur la mine. La preuve de cette notification devra ĂȘtre jointe Ă  la requĂȘte.

Cet article a été exécuté par:

– l'AERW du 5 novembre 1987 (1er document);
– l'AERW du 5 novembre 1987 (2e document);
– l'AERW du 5 novembre 1987 (3e document).

Art. 62.

Il sera statuĂ©, par arrĂȘtĂ© royal, sur toute demande en renonciation.

Aucune renonciation ne sera admise que sur l'avis favorable du (Conseil d'Etat - ARGT du 23 aoĂ»t 1948, art. 1er).

L'arrĂȘtĂ© royal en dĂ©terminera les conditions. Il fixera, le cas Ă©chĂ©ant, les dĂ©lais dans lesquels le demandeur devra:

1° exĂ©cuter les travaux de sĂ»retĂ© prescrits, conformĂ©ment aux lois et rĂšglements en vigueur;

2° obtenir la mainlevĂ©e de toutes les inscriptions prises sur la mine.

Ces dĂ©lais pourront, dans des cas exceptionnels, Ă  la demande du concessionnaire, ĂȘtre prorogĂ©s par un arrĂȘtĂ© royal, le (Conseil d'Etat - ARGT du 23 aoĂ»t 1948, art. 1er) entendu.

Cet article a été exécuté par:

– l'AERW du 5 novembre 1987 (1er document);
– l'AERW du 5 novembre 1987 (2e document);
– l'AERW du 5 novembre 1987 (3e document).

Art. 63.

A l'expiration des délais prévus par l'article précédent, le demandeur adressera à la députation permanente un certificat du conservateur des hypothÚques, constatant que la mine est quitte et libre de toute inscription et informera ce collÚge de l'exécution des travaux prescrits.

La députation permanente, aprÚs avoir pris l'avis de l'ingénieur des mines, se prononcera, dans les soixante jours de la réception du certificat prévu ci-dessus, sur l'accomplissement des conditions imposées au demandeur.

L'arrĂȘtĂ© de la dĂ©putation sera, par les soins du gouverneur, notifiĂ© au demandeur, aux tiers opposants et au Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement par lettre recommandĂ©e.

Les crĂ©anciers hypothĂ©caires ou privilĂ©giĂ©s qui n'ont pas perdu le droit de prendre ou de renouveler une inscription sur la mine, seront admis Ă  user de ce droit jusqu'Ă  cet arrĂȘtĂ© ou, en cas de recours formĂ© par eux, jusqu'Ă  l'expiration du dĂ©lai de trente jours fixĂ© par l'article 64.

Art. 64.

Un recours est ouvert aux intĂ©ressĂ©s, ainsi qu'au gouverneur, contre les arrĂȘtĂ©s des dĂ©putations permanentes pris en vertu de l'article prĂ©cĂ©dent.

Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© au greffe du gouvernement provincial dans les trente jours Ă  compter de la notification,

Il sera statuĂ© sur ce recours par le Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement qui prendra, au prĂ©alable, l'avis du (Conseil d'Etat - ARGT du 23 aoĂ»t 1948, art. 1er).

Art. 65.

Un avis publiĂ© au Moniteur fera savoir si les conditions prescrites par l'arrĂȘtĂ© royal ont Ă©tĂ© ou non accomplies.

Le cas échéant, la renonciation ne produira ses effets qu'à partir du jour de cette publication.

Art. 66.

La renonciation aura pour effet d'exonérer pour l'avenir le propriétaire de la mine des diverses charges résultant de la concession.

Il restera néanmoins responsable, vis-à-vis des intéressés, des dommages causés par les travaux de son exploitation.

Art. 67.

Les sociétés miniÚres dissoutes ne pourront clore leur liquidation avant d'avoir cédé leur concession ou, le cas échéant, avant d'y avoir renoncé, conformément aux dispositions de la présente coordination.

Art. 68.

Tout concessionnaire sera tenu, Ă  moins d'empĂȘchement lĂ©gitime, de commencer ses travaux, au plus tard, cinq ans aprĂšs la publication de l'acte de concession.

Ce dĂ©lai a pris cours, pour les concessions intĂ©rieures Ă  la loi du 5 juin 1911, Ă  partir de la mise en vigueur de celle-ci.

Les travaux commencĂ©s dans ce dĂ©lai devront ĂȘtre rĂ©guliĂšrement poursuivis jusqu'Ă  la mise en exploitation effective de la mine et ne pourront ĂȘtre suspendus sans motifs lĂ©gitimes.

Art. 69.

La déchéance de la concession sera encourue six mois aprÚs une sommation dûment notifiée au concessionnaire par le Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement:

1° si le concessionnaire est en dĂ©faut de satisfaire au prescrit de l'article prĂ©cĂ©dent;

2° lorsque l'exploitation commencĂ©e aura Ă©tĂ© abandonnĂ©e depuis au moins cinq ans et que, Ă  la suite de la sommation prĂ©vue ci-dessus, elle n'aura pas Ă©tĂ© reprise et continuĂ©e rĂ©guliĂšrement pendant au moins cinq ans.

Le concessionnaire sera toutefois admis Ă  justifier des causes majeures de son inaction;

3° lorsque, sans cause reconnue lĂ©gitime et par le fait du concessionnaire, l'exploitation aura Ă©tĂ© restreinte ou suspendue de maniĂšre Ă  inquiĂ©ter la sĂ»retĂ© publique ou Ă  compromettre les besoins des consommateurs.

Art. 69 bis .

(

Sans prĂ©judice des causes de dĂ©chĂ©ance prĂ©vues Ă  l'article 69, toute concession de mine de houille peut ĂȘtre dĂ©clarĂ©e dĂ©chue d'office par le Roi, en application de l'article 16 de la loi relative Ă  la recherche et Ă  l'exploitation de sites-rĂ©servoirs souterrains destinĂ©s au stockage de gaz.

L'arrĂȘtĂ© royal stipule que la dĂ©chĂ©ance vaut rĂ©vocation. Cet arrĂȘtĂ© peut disposer que le concessionnaire de la concession dĂ©chue ne sera plus obligĂ© d'assurer la conservation de la mine, conformĂ©ment Ă  l'article 73, et stipuler que cette obligation incombera au titulaire du permis d'exploitation du site-rĂ©servoir souterrain destinĂ© au stockage du gaz.

Lorsque cette dĂ©chĂ©ance est dĂ©clarĂ©e conformĂ©ment aux deux alinĂ©as qui prĂ©cĂšdent, l'article 70 et l'article 71, 1er alinĂ©a, ne sont pas d'application – Loi du 18 juillet 1975, art. 17) .

Art. 70.

L'action en dĂ©chĂ©ance sera poursuivie devant les tribunaux civils Ă  la requĂȘte du ministĂšre public; celui-ci agira sur la demande du Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement, formulĂ©e de l'avis conforme du (Conseil d'Etat - ARGT du 23 aoĂ»t 1948, art. 1er).

Art. 71.

Lorsque la dĂ©chĂ©ance aura Ă©tĂ© admise par un jugement ou un arrĂȘt ayant acquis force de chose jugĂ©e, la concession sera rĂ©voquĂ©e par un arrĂȘtĂ© royal.

La rĂ©vocation produit ses effets Ă  partir du jour oĂč cet arrĂȘtĂ© royal devient obligatoire. Elle remet les choses au mĂȘme Ă©tat que si la concession n'avait pas Ă©tĂ© octroyĂ©e. La mine ne pourra ĂȘtre remise en exploitation qu'en vertu d'un nouvel acte de concession.

Art. 71 bis .

(

Lorsque toute exploitation est arrĂȘtĂ©e dans une concession de mines de houille et que le Conseil national des charbonnages reconnaĂźt que la mine n'est plus Ă©conomiquement exploitable par son concessionnaire, la concession peut, sur la proposition du Ministre ayant les mines dans ses attributions et de l'avis conforme du Conseil d'Etat, ĂȘtre immĂ©diatement rĂ©voquĂ©e par le Roi, sans jugement prĂ©alable.

( La mĂȘme procĂ©dure peut ĂȘtre suivie, aprĂšs consultation du Conseil national des charbonnages, pour toute concession dans laquelle les travaux n'ont pas Ă©tĂ© commencĂ©s endĂ©ans les dix annĂ©es qui suivent la publication de l'acte de concession – Loi du 24 janvier 1958, art. 4) .

Quinze jours au moins avant de saisir le Conseil national des charbonnages, le Ministre ayant les mines dans ses attributions fait part de son intention au concessionnaire de la mine, lequel peut présenter ses observations devant le dit Conseil.

Le concessionnaire dont la concession est rĂ©voquĂ©e est soumis aux obligations imposĂ©es par l'article 73.

La mine ne peut ĂȘtre remise en exploitation qu'en vertu d'un nouvel acte de concession accordĂ© de l'avis conforme du Conseil national des charbonnages.

Le concessionnaire nouveau bĂ©nĂ©ficie des dispositions prĂ©vues Ă  l'article 72 – Loi du 2 fĂ©vrier 1951, art. unique) .

Art. 72.

Le nouveau concessionnaire aura la faculté de reprendre les puits, les galeries et tous les travaux du fond en général, sans indemnité.

Quant aux autres dépendances de la mine, et notamment quant aux terrains, bùtiments, machines, il ne pourra les reprendre qu'à charge d'indemniser, à dire d'experts, le concessionnaire déchu.

L'indemnité ne pourra toutefois excéder le montant des dépenses réellement effectuées pour les acquisitions ou constructions desdites dépendances.

En ce qui concerne la nomination des experts, la fixation, la consignation et le paiement de l'indemnité, ainsi que l'envoi en possession des dépendances reprises, il sera procédé comme en matiÚre d'expropriation pour cause d'utilité publique. Relativement aux droits réels dont les dépendances seraient grevées, la consignation produira les effets déterminés par les lois en cette matiÚre.

Art. 73.

Le concessionnaire déchu restera responsable de tous les dommages qui seraient reconnus provenir de son exploitation.

Jusqu'Ă  concession nouvelle, il sera tenu de pourvoir Ă  l'entretien de la mine.

A dĂ©faut par lui d'exĂ©cuter les travaux nĂ©cessaires pour sauvegarder la sĂ©curitĂ© publique et la conservation de la mine, l'Etat aura le droit, aprĂšs une sommation restĂ©e infructueuse, et mĂȘme sans cette formalitĂ©, en cas d'urgence, d'y faire procĂ©der d'office.

Les frais déboursés par l'Etat à cet effet et les redevances arriérées qui lui seraient dues, ainsi qu'aux propriétaires de la surface, seront recouvrables par privilÚge sur les dépendances de la mine ou sur les sommes dont le nouveau concessionnaire serait redevable en vertu de l'article précédent.

Art. 73 bis .

Lorsque le concessionnaire est dĂ©cĂ©dĂ©, inconnu ou disparu et que ses hĂ©ritiers ou ayants cause sont dĂ©cĂ©dĂ©s, inconnus ou disparus, lorsque le concessionnaire est une sociĂ©tĂ© dissoute et qu'il est impossible de pourvoir au remplacement des liquidateurs dĂ©cĂ©dĂ©s ou disparus, le Ministre ayant les mines dans ses attributions pourra, sur avis conforme du Conseil d'Etat, faire publier au «  Moniteur belge  Â», dans deux journaux de la capitale et dans deux journaux de la province oĂč la mine est situĂ©e, un avis informant les titulaires Ă©ventuels de la concession que celle-ci sera rĂ©voquĂ©e s'ils ne revendiquent pas leurs droits.

La revendication sera faite par exploit d'huissier de justice notifié au Ministre ayant les mines dans ses attributions.

S'il apparaßt que l'intéressé n'a aucun droit sur la concession, le ministÚre public poursuivra contre lui devant les tribunaux civils, sur la demande du Ministre ayant les mines dans ses attributions, une action en dénégation de droits.

Si le titulaire de la concession n'a pas revendiquĂ© ses droits, ou si aucun droit n'est reconnu au rĂ©clamant, la concession pourra ĂȘtre rĂ©voquĂ©e par arrĂȘtĂ© royal, six mois aprĂšs les publications.

Art. 73 ter .

La rĂ©vocation produit ses effets Ă  partir du jour de la publication in extenso au Moniteur belge , de l'arrĂȘtĂ© royal. La rĂ©vocation de la concession ne dĂ©charge pas le concessionnaire de la responsabilitĂ© des dommages qui seraient reconnus provenir de son exploitation.

La mine ne pourra ĂȘtre remise en exploitation qu'en vertu d'un nouvel acte de concession. Le nouveau concessionnaire aura la facultĂ© de reprendre les puits, galeries et tous les travaux du fond, en gĂ©nĂ©ral, sans indemnitĂ© – Loi du 15 juillet 1960, art. 2) .

Art. 74.

Les ingénieurs des mines exerceront, sous les ordres du Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement et des députations permanentes, une surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol.

Art. 75.

Ils observeront la maniÚre dont l'exploitation sera faite, soit pour éclairer les propriétaires sur ses inconvénients ou son amélioration, soit pour avertir l'administration des vices, abus ou dangers qui s'y trouveraient.

Art. 76.

Des arrĂȘtĂ©s royaux rĂ©gleront, en ce qui concerne les mines, les miniĂšres et les carriĂšres souterraines, ainsi que leurs dĂ©pendances superficielles, les dispositions Ă  prendre soit Ă  titre prĂ©ventif, soit en cas de danger imminent, tant pour la sauvegarde de la sĂ»retĂ©, de la salubritĂ© et de la commoditĂ© publiques que pour l'intĂ©gritĂ© de la mine, la soliditĂ© des travaux, la sĂ©curitĂ© et la santĂ© des ouvriers, ainsi que pour la conservation des propriĂ©tĂ©s et des eaux utiles de la surface.

Ils dĂ©termineront la compĂ©tence des autoritĂ©s chargĂ©es de pourvoir aux mesures d'exĂ©cution, et notamment, s'il y a lieu, Ă  la suspension de l'exploitation, Ă  son interdiction provisoire, mĂȘme pour un temps indĂ©terminĂ©, et Ă  l'exĂ©cution d'office des travaux nĂ©cessaires.

( Ils fixeront les recours et les garanties dont jouiront les intĂ©ressĂ©s. Ces arrĂȘtĂ©s seront pris aprĂšs avis du (Conseil d'Etat - ARGT du 23 aoĂ»t 1948, art. 1er) et de la Commission mixte des Mines et aprĂšs avis du conseil supĂ©rieur d'hygiĂšne pour ceux qui rĂ©gleront les dispositions Ă  prendre en vue de sauvegarder la santĂ© des ouvriers – Loi du 19 aoĂ»t 1948, art. 8) .

Les travaux, y compris ceux Ă  effectuer pour la sĂ©curitĂ© des anciens puits de mines existant dans le pĂ©rimĂštre de la concession, seront Ă  la charge de l'exploitant actuel, mĂȘme lorsque ces travaux doivent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s d'office en vertu des rĂšglements prĂ©vus au prĂ©sent article.

Art. 76 bis .

( ... – Loi du 4 aoĂ»t 1996, art. 98, §2, 1°)

Art. 76 ter .

( ... – Loi du 4 aoĂ»t 1996, art. 98, §2, 2°)

Art. 76 quater .

( Sans prĂ©judice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires dĂ©signĂ©s par le Roi surveillent le respect de la prĂ©sente loi et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformĂ©ment aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail – Loi du 22 dĂ©cembre 1989, art. 191) .

Art. 77.

Les arrĂȘtĂ©s que le Ministre de l'Industrie, du Travail et du Ravitaillement prendra en vue de l'article 76 ci-dessus, ne pourront ĂȘtre rendus qu'aprĂšs avoir pris l'avis du (Conseil d'Etat - ARGT du 23 aoĂ»t 1948, art. 1er); ces arrĂȘtĂ©s devront ĂȘtre motivĂ©s.

Il n'est point dérogé, par la disposition précédente, à l'exécution provisoire, dans les cas d'urgence, des mesures ordonnées soit par la députation provinciale, soit par les ingénieurs des mines, conformément aux lois existantes.

Art. 78 Ă  83.

( ... – DĂ©cret du 7 juillet 1988, art. 70, al. 1er)

Art. 84 Ă  105.

( ... – DĂ©cret du 27 octobre 1988, art. 25)

Art. 106 Ă  112.

( ... – DĂ©cret du 27 octobre 1988, art. 25)

Art. 113.

Le gouvernement, sur la proposition du (Conseil d'Etat - ARGT du 23 aoĂ»t 1948, art. 1er), pourra dĂ©clarer qu'il y a utilitĂ© publique Ă  Ă©tablir des communications dans l'intĂ©rĂȘt de l'exploitation des mines, miniĂšres et carriĂšres.

La dĂ©claration d'utilitĂ© publique sera prĂ©cĂ©dĂ©e d'une enquĂȘte. Les dispositions de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique et autres lois sur la matiĂšre, seront observĂ©es; l'indemnitĂ© due au propriĂ©taire sera fixĂ©e au double.

Lorsque les biens ou leurs dépendances seront occupés par leurs propriétaires, les tribunaux pourront prendre cette circonstance en considération pour la fixation des indemnités.

Les travaux souterrains Ă  exĂ©cuter, en dehors des terrains concĂ©dĂ©s, pour la ventilation, l'Ă©coulement des eaux ou le transport des produits de la mine, pourront Ă©galement ĂȘtre dĂ©clarĂ©s d'utilitĂ© publique, conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent article.

Art. 114.

Le Conseil d'Etat pourra réclamer le concours des ingénieurs des mines lorsqu'il le jugera convenable.

Art. 115.

L'avis de la chambre de la section d'administration du Conseil d'Etat sera précédé d'un rapport écrit, fait par un membre de l'auditorat.

Ce rapport contiendra les faits et l'analyse des moyens.

Il sera déposé au greffe dans le délai que fixera le président de la chambre et qu'il peut proroger; notification du dépÎt sera faite aux demandeurs et à tout opposant, par lettre recommandée à la poste.

Les parties seront tenues d'élire domicile à Bruxelles. Les notifications seront faites à ce domicile. Dans le mois de la notification du dépÎt, les parties seront admises à adresser leurs réclamations au Conseil d'Etat qui pourra, selon les circonstances, accorder des délais ultérieurs pour rencontrer les réclamations produites.

La chambre pourra ordonner une nouvelle communication du dossier Ă  un membre de l'auditorat, en vue d'un complĂ©ment de rapport. Ce second rapport sera Ă©tabli et dĂ©posĂ© dans les mĂȘmes conditions que le rapport prĂ©liminaire.

Art. 116.

Les parties peuvent prendre communication au greffe du Conseil d'Etat, de toutes les piĂšces qui concernent soit les demandes en concession, en extension ou en maintenue de concession, soit les oppositions ou les interdictions.

Les piÚces seront visées par le greffier qui en dressera un inventaire et délivrera des copies certifiées aux parties intéressées qui en feront la demande.

Les avis et rapports que la chambre aurait jugé convenable de demander aux ingénieurs des mines seront écrits, déposés au greffe et communiqués également aux parties intéressées.

Art. 117.

Les frais et les dĂ©pens sont fixĂ©s conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© royal rĂ©glant la procĂ©dure devant le Conseil d'Etat – ARGT du 23 aoĂ»t 1948, art. 3) .

Art. 118 Ă  121.

(Devenus sans objet)

Art. 122.

( Dans tous les cas prĂ©vus par la prĂ©sente coordination, et autres naissant des circonstances, oĂč il y aura lieu Ă  expertise devant les cours et tribunaux, les dispositions du titre XIV du Code de procĂ©dure civile, articles 303 Ă  323, seront exĂ©cutĂ©es – ARGT du 23 aoĂ»t 1948, art. 5) .

Art. 123.

Les experts seront pris parmi les ingénieurs des mines, ou parmi les hommes notables et expérimentés dans le fait des mines et de leurs travaux.

Art. 124.

Le procureur du Roi sera toujours entendu et donnera ses conclusions sur le rapport des experts.

Art. 125.

Nul plan ne sera admis comme piÚce probante dans une contestation, s'il n'a été levé ou vérifié par un ingénieur des mines. La vérification des plans sera toujours gratuite.

Art. 126.

Les frais et vacations des experts seront rĂ©glĂ©s et arrĂȘtĂ©s, selon les cas, par les tribunaux; il en sera de mĂȘme des honoraires qui pourront appartenir aux ingĂ©nieurs des mines; le tout suivant le tarif qui sera fait par un rĂšglement d'administration publique.

Toutefois, il n'y aura pas lieu Ă  honoraires pour les ingĂ©nieurs des mines lorsque leurs opĂ©rations auront Ă©tĂ© faites soit dans l'intĂ©rĂȘt de l'administration, soit Ă  raison de la surveillance et de la police publiques.

Art. 127.

La consignation des sommes jugĂ©es nĂ©cessaires pour subvenir aux frais d'expertise pourra ĂȘtre ordonnĂ©e par le tribunal contre celui qui poursuivra l'expertise.

Art. 128.

Les concessionnaires ou leurs prĂ©posĂ©s qui auront contrevenu aux prescriptions des articles 55 et 56, seront punis d'une amende de 26 Ă  100 francs.

Les concessionnaires ou leurs prĂ©posĂ©s qui auront contrevenu aux prescriptions de l'article 54 seront punis:

– d'une amende de 26 Ă  100 francs, si le nombre de personnes employĂ©es en contravention de la loi ne dĂ©passe pas dix;
– d'une amende de 101 Ă  1.000 francs, si le nombre de ces personnes est supĂ©rieur Ă  dix sans dĂ©passer cent;
– d'une amende de 1.001 Ă  5.000 francs, s'il y en a davantage.

Art. 129.

1° Les concessionnaires ou leurs prĂ©posĂ©s qui auront mis obstacle Ă  la surveillance organisĂ©e en vertu de l'article 57, seront punis d'une amende de 26 Ă  100 francs, sans prĂ©judice, s'il y a lieu, Ă  l'application des peines Ă©dictĂ©es par les articles 269 Ă  274 du Code pĂ©nal.

En cas de rĂ©cidive dans les cinq ans qui suivent une condamnation encourue en vertu des prĂ©sentes dispositions, les peines Ă©tablies ci-dessus pourront ĂȘtre portĂ©es au double;

2° Seront punis d'une amende de 1 Ă  25 francs, les pĂšre, mĂšre ou tuteur qui auront fait ou laissĂ© travailler leur enfant ou pupille mineur, contrairement aux prescriptions de l'article 54.

En cas de rĂ©cidive dans les douze mois, Ă  partir de la condamnation antĂ©rieure, l'amende pourra ĂȘtre portĂ©e au double.

Les tribunaux de police connaissent, mĂȘme en cas de rĂ©cidive, des infractions au 2°.

Art. 130.

( Toutes autres infractions Ă  la loi, (Ă  l'exception de celles prĂ©vus par l'article 76 ter - Loi du 15 juillet 1957, art. 2), de mĂȘme que les infractions aux rĂšglements, aux consignes Ă©tablies en application de ceux-ci, aux rĂšglements intĂ©rieurs approuvĂ©s par les conseils d'entreprise et communiquĂ©s au directeur divisionnaire du bassin minier, ou aux clauses et conditions lĂ©galement insĂ©rĂ©es dans les actes de concession et les cahiers des charges, seront punies d'une amende de 26 Ă  500 francs et d'un emprisonnement de huit jours Ă  un an, ou d'une de ces peines seulement. En cas de rĂ©cidive dans les douze mois de la condamnation antĂ©rieure, la peine pourra ĂȘtre doublĂ©e – Loi du 20 juillet 1955, art. 1er) .

Art. 130 bis .

( ... – Loi du 4 aoĂ»t 1996, art. 98, §2, 3°)

Art. 131.

Le chapitre VII et l'article 85 du livre Ier du Code pĂ©nal sont applicables Ă  toutes les infractions visĂ©es dans le prĂ©sent titre.

( Les infractions seront constatĂ©es par des procĂšs-verbaux faisant foi jusqu'Ă  preuve du contraire. Une copie du procĂšs-verbal doit ĂȘtre remise au contrevenant dans les quarante-huit heures Ă  peine de nullitĂ©, sauf s'il s'agit d'infractions aux articles 76 bis Ă  76 quater – Loi du 15 juillet 1957, art. 4) .

( L'action publique se prescrit par ( cinq ans – Loi du 23 mars 1994, art. 25, §2, 1°) Ă  partir du jour oĂč ces infractions ont Ă©tĂ© commises – Loi du 20 juillet 1955, art. 2) .

Art. 132.

Les ingĂ©nieurs des mines ne peuvent ĂȘtre intĂ©ressĂ©s dans les exploitations de mines situĂ©es dans leur ressort.

Les ingĂ©nieurs et autres officiers des mines ne pourront exercer leurs fonctions dans l'arrondissement administratif des mines oĂč eux, leurs Ă©pouses ou leurs parents en ligne directe sont intĂ©ressĂ©s dans une exploitation de mines situĂ©es dans ce ressort.

Art. 133.

Les fonctionnaires ou employĂ©s de l'Etat qui sont appelĂ©s Ă  exercer leurs fonctions ou leur emploi dans les exploitations miniĂšres des provinces de Limbourg ou d'Anvers devront justifier par une Ă©preuve, dont un arrĂȘtĂ© royal dĂ©terminera les conditions, qu'ils possĂšdent la connaissance pratique et effective de la langue flamande.

Les fonctionnaires ou employés de l'Etat qui seront appelés à exercer leurs fonctions ou leur emploi dans les exploitations miniÚres des arrondissement d'Arlon ou de Verviers, devront justifier par une épreuve qu'ils possÚdent la connaissance pratique et effective de la langue allemande.

Art. 134.

Sont abrogées, toutes les dispositions des lois et rÚglements antérieurs qui seraient contraires à la présente coordination.

Art. 135 et 136.

(Dispositions transitoires)