Lois coordonnées sur les mines, minières et carrières
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Art. 1er.

Les masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existant à la surface sont classées, relativement aux règles de l'exploitation de chacune d'elles, sous les trois qualifications de mines, minières et carrières.

Art. 2.

( ... – DĂ©cret du 7 juillet 1988, art. 70, al. 1er)

Art. 3 et 4.

( ... – DĂ©cret du 27 octobre 1988, art. 25)

N.B. Ces articles 3 et 4 ont Ă©tĂ© une nouvelle fois abrogĂ©s par le dĂ©cret du 4 juillet 2002, art. 18.

Art. 5 Ă  15.

( ... – DĂ©cret du 7 juillet 1988, art. 70, al. 1er)

Art. 16.

Nul ne peut faire des rechercher, pour découvrir des mines, enfoncer des sondes ou tarières sur un terrain qui ne lui appartient pas, que du consentement du propriétaire de la surface ou avec l'autorisation du gouvernement, donnée après avoir consulté l'Administration des mines, à la charge d'une préalable indemnité envers le propriétaire et après qu'il aura été entendu.

Art. 17.

Nulle permission de recherches ni concession de mines ne pourra sans le consentement formel du propriĂ©taire de la surface, donner le droit de faire des sondes et d'ouvrir des puits ou galeries, ni celui d'Ă©tablir des machines ou magasins dans enclos murĂ©s, cours ou jardins, ni dans ses terrains attenant Ă  ses habitations ou clĂ´tures murĂ©es dans la distance de 100 mètres desdites clĂ´tures ou habitations.

Art. 18.

Le propriétaire pourra faire des recherches, sans formalité préalable, dans les lieux réservés par le précédent article, comme dans les autres parties de sa propriété; mais il sera obligé d'obtenir une concession avant d'y établir une exploitation. Dans aucun cas, les recherches ne pourront être autorisées dans un terrain déjà concédé.

Art. 19.

Tout Belge ou tout étranger, naturalisé ou non en Belgique, agissant isolement ou en société, a le droit de demander et peut obtenir, s'il y a lieu, une concession de mines.

Art. 20.

L'individu ou la société doit justifier des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, et des moyens de satisfaire aux redevances et indemnités qui lui seront imposées par l'acte de concession,

Art. 21.

Le gouvernement juge des motifs ou considérations d'après lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concessions, qu'ils soient propriétaires de la surface, inventeurs ou autres.

Art. 22.

Le propriétaire de la surface, dont l'étendue est reconnue suffisante à l'exploitation régulière et profitable de la mine, obtiendra la préférence pour les concessions nouvelles, s'il justifie des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux de la manière prescrite par la loi.

Il en sera de même si cette surface appartient à plusieurs propriétaires réunis en société et qui offriront les mêmes garanties.

NĂ©anmoins, le gouvernement pourra, de l'avis du (Conseil d'Etat - ARGT du 23 aoĂ»t 1948, art. 1er), s'Ă©carter de cette règle dans les cas oĂą les propriĂ©taires de la surface se trouveraient en concurrence soit avec l'inventeur, soit avec un demandeur en extension.

En cas que l'inventeur n'obtienne pas la concession d'une mine, il aura droit à une indemnité de la part du concessionnaire; elle sera réglée par l'acte de concession.

Celui qui se trouve aux droits du propriĂ©taire de la surface quant Ă  la mine ou qui avait acquis des droits Ă  la mine, par conventions, prescriptions ou usages locaux antĂ©rieurs Ă  la publication de la loi du 21 avril 1810, jouira de la prĂ©fĂ©rence rĂ©servĂ©e par le prĂ©sent article au propriĂ©taire de la superficie.

Art. 23.

La demande en concession sera faite par voie de simple pétition adressée à la députation permanente de la province où la mine est située. Si le demandeur est étranger, il sera tenu de faire élection de domicile dans le royaume.

Un plan régulier de la surface, indiquant les limites du périmètre demandé, à l'échelle de 1/10.000, sera annexé à la demande en quadruple expédition.

Ce plan contiendra l'indication des concessions minières voisines.

Au cas où la concession sollicitée s'étendrait sur plusieurs provinces, la demande sera adressée à la députation permanente de la province dans laquelle la mine aura la plus grande étendue. Une copie de la demande et du plan annexé sera déposée au greffe du gouvernement provincial de chacune des autres provinces.

Les plans devront être vérifiés par l'ingénieur des mines, et les députations permanentes certifieront chacune les expéditions qui leur seront affectées.

Art. 24.

La demande sera transcrite à sa date sur un registre particulier par les soins des greffiers provinciaux, et des extraits certifiés de ces transcriptions seront délivrés aux requérants.

Les registres pourront être consultés par tous ceux qui le demanderont.

Art. 25.

Dans les trente jours de la transcription, la députation permanente qui aura la demande ordonnera, s'il y a lieu, sur le rapport de l'ingénieur des mines, la publication, par voie d'affiche et d'insertion dans les journaux, de la demande en concession. Sa décision sera immédiatement notifiée aux demandeurs.

Un recours contre les dĂ©cisions de la dĂ©putation permanente sera ouvert aux intĂ©ressĂ©s ainsi qu'au gouverneur, pendant trente jours Ă  partir de la date de la notification. Il sera statuĂ© sur ce recours par le Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement, qui prendre au prĂ©alable l'avis du (Conseil d'Etat - ARGT du 23 aoĂ»t 1948, art. 1er).

Art. 26.

L'affichage et l'insertion dans les journaux seront faits par les soins des administrations communales et aux frais de demandeurs. Les affiches seront apposées et maintenues pendant soixante jours, aux chefs-lieux des provinces, à ceux des arrondissements administratifs où la mine est située, au lieu du domicile réel ou élu du demandeur et dans toutes les communes sur le territoire desquelles la concession peut s'étendre.

Elles seront insérées au Moniteur et au moins dans un journal, s'il en existe, de chacune des localités désignées ci-dessus, deux fois à trente jours d'intervalle pendant la durée de l'affichage.

Art. 27.

Les formalitĂ©s des quatre premiers alinĂ©as de l'article 23 de la prĂ©sente coordination sont prescrites Ă  peine de nullitĂ© de la demande: celles du dernier alinĂ©a de l'article 23 et des articles 24, 25 et 26 Ă  peine de nullitĂ© de l'instruction.

L'accomplissement des formalités de l'affichage et de l'insertion dans les journaux sera, dans les huit jours, certifié à la députation permanente par les collèges des bourgmestre et échevins, avec production des journaux s'il y a lieu.

Art. 28.

Les demandes en concurrence et les oppositions qui seront formées seront admises devant la députation permanente sur l'arrêté de laquelle les insertions et affichages auront eu lieu, jusqu'à l'expiration d'un délai soixante jours à partir de la date de l'affichage.

Elles seront notifiĂ©es par acte extrajudiciaire au gouverneur de la province et transcrites par les soins du greffier provincial sur le registre visĂ© Ă  l'article 24.

Elles seront, à la requête de leurs auteurs, notifiées par exploit aux parties intéressées.

Les demandes en concurrence ne devront être insérées dans les journaux et affichées, comme il est dit ci-dessus, que si elles comprennent des terrains situés en dehors du périmètre de la demande primitive, sans toutefois que cette formalité soit un motif pour suspendre l'instruction de cette demande,

Art. 29.

Les articles 23 Ă  28 inclusivement ne sont point applicables aux demandes en concession, extension ou maintenue de concession, introduites avant la promulgation de la loi du 5 juin 1911.

Celles de ces demandes qui Ă©taient dĂ©jĂ  parvenues au Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement, seront tenues pour valables sans qu'il y ait lieu de recommencer aucune formalitĂ©. Les autres restent soumises, pour la continuation de l'instruction, aux formalitĂ©s prescrites par les articles 22 Ă  27 de la loi du 21 avril 1810, et, moyennant l'accomplissement de ces formalitĂ©s, elles seront aussi tenues pour valables lorsqu'elles parviendront au Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement.

Art. 30.

A l'expiration du délai de l'affichage et sur la preuve de l'accomplissement des formalités portées aux articles précédents, la députation permanente chargée de l'instruction, sur le rapport de l'ingénieur des mines, et après avoir pris des informations sur les droits et les facultés des demandeurs, donnera son avis dans les soixante jours au plus tard.

La députation permanente de chacune des autres provinces dans lesquelles la mine s'étend devra, sur le rapport de l'ingénieur. émettre son avis dans le même délai de soixante jours.

Ces avis seront transmis avec toutes les pièces de l'instruction, au Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement.

Art. 31.

Il sera dĂ©finitivement statuĂ© sur la demande en concession par un arrĂŞtĂ© royal pris sur avis du (Conseil d'Etat - ARGT du 23 aoĂ»t 1948, art. 1er).

Art. 32.

Aucune concession, extension ou maintenue de concession, ne peut ĂŞtre accordĂ©e contre l'avis du (Conseil d'Etat - ARGT du 23 aoĂ»t 1948, art. 1er).

Art. 33.

Après que la dĂ©putation permanente aura donnĂ© son avis, et jusqu'Ă  la date de l'arrĂŞtĂ© de concession, toute opposition pourra encore ĂŞtre adressĂ©e au Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement, qui en saisira le (Conseil d'Etat - ARGT du 23 aoĂ»t 1948, art. 1er); toutefois, si le conseil a dĂ©jĂ  Ă©mis son avis, il ne pourra plus ĂŞtre saisi que par arrĂŞtĂ© royal.

Dans tous les cas, l'opposition sera notifiée par exploit, à la requête de l'opposant, aux parties intéressées.

Si l'opposition est motivĂ©e sur la propriĂ©tĂ© de la mine, acquise par concession ou autrement, les parties seront renvoyĂ©es devant les cours et tribunaux. Ce renvoi sera ordonnĂ© par arrĂŞtĂ© royal, le (Conseil d'Etat - ARGT du 23 aoĂ»t 1948, art. 1er) entendu.

Art. 34.

En cas d'inobservation des prescriptions contenues dans les articles précédents, la nullité de la concession pourra être prononcée par les tribunaux.

L'action en nullité se prescrit par l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la publication au Moniteur de l'acte de concession.

Art. 35.

L'étendue de la concession sera fixée par l'acte de concession. Elle sera limitée par des plans verticaux, passant en des points qui seront déterminés à la surface du sol, suivant un système admis par le Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement.

Ces plans seront menés de la surface vers l'intérieur de la terre, à une profondeur indéfinie.

Exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigeront, la concession pourra être bornée à des profondeurs déterminées et les limites pourront être formées autrement que par des plans verticaux.

Art. 36.

Indépendamment des prescriptions relatives à l'exécution des lois et règlements sur la police des mines, les cahiers des charges des concessions pourront déterminer les obligations auxquelles les concessionnaires seront astreints, soit pour assurer l'hygiène dans les travaux, soit en vue de leur affiliation à des organismes ayant pour but de créer, d'outiller et d'exploiter dans l'intérêt commun, des ports ou rivages affectés au chargement et au transbordement des produits de la mine.

Art. 37.

L'Etat, demandeur en concession, est dispensé d'établir l'existence d'un gîte exploitable et de prouver qu'il possède les facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, ainsi que les moyens de satisfaire aux redevances et indemnités qui seront imposées par l'acte de concession.

Ses demandes seront accueillies de plein droit sans préjudice aux indemnités éventuellement dues aux inventeurs et aux propriétaires de la surface.

Le (Conseil d'Etat - ARGT du 23 aoĂ»t 1948, art. 1er) n'aura Ă  en connaĂ®tre que pour le contrĂ´le des formalitĂ©s et pour la dĂ©termination des intĂ©rĂŞts privĂ©s qui seraient Ă  purger par l'acte octroyant la concession Ă  l'Etat.

Art. 38.

( Ne peut être accordée qu'à l'Etat, la concession des mines de houille:

1° dans les territoires teintés en rose sur la carte A annexée aux présentes lois coordonnées;

2° dans les territoires, autres que ceux qui sont définis ci-dessus et autres que ceux qui ont fait l'objet d'une concession de mine de houille, compris dans la zone limitée au sud par le parallèle passant par le clocher de l'église de Saint-Quentin à Hasselt, à l'ouest par le méridien passant par le clocher de l'église Saint-Gommaire à Lierre, et au nord et à l'est par la frontière du royaume.

La concession est accordĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 37. Toutefois, par exception Ă  l'article 25, d'une part, l'ingĂ©nieur des mines ne fait pas rapport et la dĂ©putation permanente ordonne l'affichage et la publication de la demande de l'Etat aussitĂ´t après sa transcription; et par exception Ă  l'article 30, d'autre part, le rapport de l'ingĂ©nieur des mines et l'avis de la dĂ©putation permanente sont supprimĂ©s.

La redevance fixe ne sera due au propriétaire de la surface qu'à partir de la mise en exploitation de la concession par l'Etat ou de l'amodiation.

En cas d'amodiation conclue par l'Etat, les indemnitĂ©s dues aux inventeurs en vertu de l'article 22 sont Ă  la charge de l'Etat, en sa qualitĂ© de concessionnaire; celles dues aux propriĂ©taires en vertu de l'article 46 sont Ă  la charge de chacun des amodiataires.

L'indemnitĂ© d'amodiation due Ă  l'Etat sera basĂ©e sur le tonnage extrait annuellement dans la partie amodiĂ©e; l'indemnitĂ© par tonne sera Ă©gale Ă  2.5 p. c. minimum de la valeur moyenne des charbons extraits par chacun des amodiataires, telle qu'elle est Ă©tablie par le Roi pour le calcul de la redevance due aux propriĂ©taires de la surface. En cas de basse conjoncture, ce taux pourra ĂŞtre rĂ©duit sur avis conforme du Conseil national des charbonnages – Loi du 24 janvier 1958, art. unique) .

Art. 38 bis .

(

Des mines de houille qui lui ont été concédées, l'Etat n'est autorisé à céder ou à amodier que celles gisant sous les territoires teintés en bleu et désignés par les lettres B1 et C1 sur la carte B annexée aux présentes lois coordonnées.

Ces mines ne peuvent être cédées ou amodiées qu'à des sociétés déjà exploitantes et concessionnaires voisines.

La cession peut uniquement se faire par voie d'apport rémunéré par la remise d'actions représentatives du capital social des sociétés intéressées.

Les conditions de cession sont arrêtées sur avis conforme du Conseil national des charbonnages.

La durĂ©e de l'amodiation ne pourra excĂ©der cinquante ans. Sans prĂ©judice de l'application de l'article 8, l'amodiation ne peut avoir lieu qu'après avis conforme du Conseil national des charbonnages.

Les conventions de cession et d'amodiation sont approuvées par arrêté royal délibéré en conseil des Ministres. Avant d'être approuvées par arrêté royal, les conventions sont déposées pendant trente jours sur les bureaux des Chambres.

Le cessionnaire et l'amodiataire ont l'obligation de commencer l'exploitation dans un dĂ©lai de trois ans Ă  dater de l'approbation de la convention, Ă  dĂ©faut de quoi il peut ĂŞtre fait usage, pour les rĂ©serves en cause, de la procĂ©dure de l'article 71 bis .

Le Roi désigne, pour chacune des sociétés intéressées, sur une liste double proposée par le Conseil national des charbonnages, un commissaire ayant pour mission de veiller à ce que l'exploitation des réserves concédées soit poursuivie complètement et dans des conditions conformes à l'intérêt général.

Le commissaire peut se faire produire par les organes d'administration et de direction les documents et renseignements nécessaires a l'accomplissement de sa mission. Il sera entendu par eux à sa demande; il doit être convoqué chaque fois que les dits organes délibèrent sur des problèmes entrant dans le cadre de sa mission.

Il fait rapport de ses constatations au Conseil national des charbonnages et au Ministre ayant les mines dans ses attributions – Loi du 24 janvier 1958, art. unique) .

Art. 39.

Plusieurs concessions pourront être réunies entre les mains du même concessionnaire soit comme individu, soit comme représentant une compagnie, mais à la charge de tenir en activité l'exploitation de chaque concession.

Art. 40.

L'exploitation des mines n'est pas considĂ©rĂ©e comme un commerce ( ... – Loi du 29 octobre 1919, art. 90, 3°) .

Art. 41 Ă  43.

( ... – Loi du 3 mars 1929, art. unique)

Art. 44.

Les anciennes redevances dues à l'Etat, soit en vertu des lois, ordonnances ou règlements, soit d'après les conditions énoncées en l'acte de concession, soit d'après des baux et adjudications au profit de la régie du domaine, cesseront d'avoir cours à compter du jour où les redevances nouvelles seront établies.

Art. 45.

Ne sont point comprises dans l'abrogation des anciennes redevances, celles dues à titre de rentes, droits et prestations quelconques, pour cession de fonds ou autres causes semblables, sans déroger toutefois à l'application des lois qui ont supprimé les droits féodaux.

Art. 46.

Le droit attribuĂ© par l'article 6 de la prĂ©sente coordination aux propriĂ©taires de la surface sera rĂ©glĂ© Ă  une somme dĂ©terminĂ©e par l'acte de concession.

L'indemnitĂ© rĂ©servĂ©e aux propriĂ©taires de la surface, par l'article 6 et le prĂ©cĂ©dent alinĂ©a, sera dĂ©terminĂ©e au moyen d'une redevance fixe et d'une redevance proportionnelle au produit de la mine.

Art. 47.

La redevance fixe sera déterminée par l'acte de concession. Elle ne sera pas moindre de 25 centimes par hectare de superficie.

Art. 48.

La redevance proportionnelle que les concessionnaires de mines doivent payer aux propriétaires de la surface est calculée sur le produit net de la mine. Un arrêté royal détermine les règles à suivre pour l'estimation de ce produit et les pièces à fournir par les exploitants de mines.

Art. 49.

La redevance proportionnelle sera fixée de 1 à 3 p. c. du produit net de la mine, tel que ce produit est arbitré annuellement par le comité d'évaluation, soit sur les renseignements qui sont fournis par les exploitants et les ingénieurs des mines, soit par forme d'imposition ou d'abonnement.

Cette indemnité est également répartie entre les propriétaires de la surface, en raison de la contenance, en superficie, des terrains appartenant à chacun d'eux, telle que cette contenance est indiquée dans le plan de concession.

Le recours des propriétaires de la surface contre l'évaluation du produit net, telle qu'elle a été déterminée par le comité d'évaluation sera exercé devant la députation permanente de la province.

( Un recours contre la dĂ©cision de la dĂ©putation permanente est ouvert auprès du Conseil d'Etat Ă  l'inspecteur gĂ©nĂ©ral des mines et Ă  tout intĂ©ressĂ©. Ce recours est introduit, instruit et jugĂ©, conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues par l'arrĂŞtĂ© royal rĂ©glant la procĂ©dure devant le Conseil d'Etat – ARGT du 23 aoĂ»t 1948, art. 2) .

Celui qui se trouve aux droits du propriétaire de la surface, quant à la mine, jouira de l'indemnité réservée à celui-ci par le présent article.

Art. 50.

Les propriétaires de mines sont tenus de payer les indemnités dues aux propriétaires de la surface sur le terrain duquel ils établiront leurs travaux.

Si les travaux entrepris par les explorateurs ou par les propriétaires de mines ne sont que passagers, et si le sol où ils ont été faits peut être mis en culture au bout d'un an comme il l'était auparavant, l'indemnité sera réglée au double de ce qu'aurait produit net le terrain endommagé.

Les travaux mentionnĂ©s dans ces deux paragraphes ne pourront ĂŞtre entrepris qu'avec le consentement du propriĂ©taire ou avec l'autorisation du Gouvernement donnĂ©e après avoir consultĂ© le (Conseil d'Etat - ARGT du 23 aoĂ»t 1948, art. 1er), le propriĂ©taire entendu.

Art. 51.

Lorsque l'occupation des terrains pour la recherche ou les travaux des mines prive les propriétaires du sol de la jouissance du revenu au-delà du temps d'une année, ou lorsque, après les travaux, les terrains ne sont plus propres à la culture, on peut exiger des propriétaires des mines l'acquisition des terrains à l'usage de l'exploitation. Si le propriétaire de la surface le requiert, les pièces de terre trop endommagées ou dégradées sur une trop grande partie de leur surface devront être achetées en totalité par le propriétaire de la mine.

L'évaluation du prix sera faite, quant au mode, suivant les règles ordinaires du Code de procédure civile, mais le terrain à acquérir sera toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'exploitation de la mine.

Art. 52.

Lorsque, par l'effet du voisinage ou pour toute autre cause, les travaux de l'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine, à raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité; lorsque, d'un autre côté, ces mêmes travaux produisent un effet contraire et tendent à évacuer tout ou partie des eaux d'une autre mine, il y aura lieu à indemnité d'une mine en faveur de l'autre: le règlement s'en fera par expert.

Art. 53.

( Toutes les questions d'indemnitĂ©s Ă  payer par les propriĂ©taires de mines, Ă  raison des recherches ou travaux antĂ©rieurs Ă  l'acte de concession, seront dĂ©cidĂ©es par les juges en matière civile – Loi du 10 octobre 1967, art. 30) .

Art. 54.

( ... – AR n°40 du 24 octobre 1967, art. 28, 1°)

Art. 55.

Les concessionnaires doivent établir des bains-douches mis à la disposition des ouvriers.

Un arrêté royal détermine les conditions dans lesquelles les bains-douches doivent être établis à chaque siège d'exploitation des mines de houille en activité et fixe des délais accordés pour leur mise en service.

Art. 56.

Les concessionnaires sont tenus d'indiquer dans leurs règlements d'atelier les dispositions contenues dans le présent paragraphe.

Ils sont obligés de tenir les registres que l'administration des mines jugera nécessaires pour le contrôle.

Art. 57.

Indépendamment de leurs attributions ordinaires, les ingénieurs des mines sont chargés de veiller à l'exécution de toutes les dispositions contenues dans le présent titre.

Ils ont la libre entrée des établissements placés sous leur surveillance.

Ils peuvent exiger la communication de tous les documents dont la tenue est obligatoire.

Les concessionnaires, leurs préposés et ouvriers sont tenus de fournir les renseignements jugés nécessaires.

Art. 58.

( Le concessionnaire d'une mine est, de plein droit, tenu de rĂ©parer tous les dommages causĂ©s par les travaux exĂ©cutĂ©s dans la mine, Ă  l'exclusion de ceux causĂ©s par les travaux effectuĂ©s par un concessionnaire voisin exploitant par amodiation une partie de celle-ci: dans ce cas, la responsabilitĂ© incombe de plein droit Ă  l'amodiataire – Loi du 12 mai 1955, art. 2) .

Il pourra être tenu de fournir caution, de payer toutes indemnités, si ses travaux souterrains sont de nature à causer, dans un délai rapproché, un dommage déterminé, et s'il est à craindre que ses ressources ne soient pas suffisantes pour faire face à sa responsabilité éventuelle.

Les tribunaux seront juges de la nécessité de cette caution et en fixeront la nature et le montant.

Les mêmes règles s'appliquent à toute personne qui effectue des travaux de recherches.

En cas de mutation de propriété, la responsabilité des dommages provenant de travaux déjà faits au moment du transfert incombe solidairement à l'ancien et au nouveau propriétaire

L'arrĂŞt n°26/2000 de la Cour d'arbitrage du 1er mars 2000 statue sur une question prĂ©judicielle portant sur cet article.

Art. 58 bis .

(

Toute demande introductive d'instance en matière d'indemnisation d'un propriĂ©taire lĂ©sĂ© par les travaux visĂ©s Ă  l'article 58, doit prĂ©alablement ĂŞtre soumise, Ă  la requĂŞte d'une des parties, Ă  fin de conciliation, au juge compĂ©tent pour en connaĂ®tre au premier degrĂ© de juridiction.

En cas de contestation de responsabilité, le concessionnaire ou l'amodiataire le déclare lors de la comparution en conciliation.

En l'absence de contestation de sa responsabilité, le concessionnaire ou l'amodiataire est tenu de faire une offre transactionnelle irrévocable au demandeur dans les six mois de la requête. Pour les cas d'urgence, un délai plus court est fixé par le juge compétent.

Le concessionnaire ou l'amodiataire dont l'insolvabilitĂ© est reconnue au sens de l'article 9 des lois sur le Fonds national de garantie pour la rĂ©paration des dĂ©gâts houillers, coordonnĂ©es par l'arrĂŞtĂ© royal du 3 fĂ©vrier 1961, doit appeler immĂ©diatement Ă  la cause le Fonds national de garantie – Loi du 2 juillet 1973, art. unique) .

Art. 59.

( Les juges de paix connaissent des actions en rĂ©paration des dommages causĂ©s, en dernier ressort jusqu'Ă  la valeur de 60.000 francs et, en premier ressort, quel que soit le montant de la demande.

S'il y a lieu Ă  expertise, elle pourra se faire par un seul expert – Loi du 10 octobre 1967, art. 30) .

Art. 59 bis .

(

Dans les litiges infĂ©rieurs Ă  60.000 francs, aucune provision ne pourra ĂŞtre demandĂ©e par les experts, si ce n'est pour les frais et dĂ©bours, leur Ă©tat d'honoraires sera joint au rapport, il sera taxĂ© par le juge et le règlement sera effectue en vertu du jugement.

Lorsque la responsabilité du charbonnage n'est pas établie, le juge chargera un ingénieur des mines de donner son avis; lorsque la responsabilité du charbonnage est établie, le juge désignera un ou plusieurs experts choisis en raison de la nature du dégât et qui feront rapport sur le montant des dommages.

Le juge fixera un délai pour le dépôt du rapport. Ce délai pourra être prorogé par le juge s'il l'estime nécessaire.

Si l'expert ou le collège d'experts n'a pas déposé le rapport dans le délai imparti, il sera remplacé, à la requête de la partie la plus diligente, sans préjudice aux dommages-intérêts que les parties pourraient obtenir des experts pour n'avoir pas rempli la mission qu'ils ont acceptée. Dans ce cas, l'expert ou le collège d'experts devra, en outre, rembourser les avances faites par les parties et supporter les frais exposés.

Les états d'experts seront taxés par le juge dans le jugement qui statue au fond.

Les règles relatives Ă  l'expertise s'appliqueront devant les diverses juridictions – Loi du 29 mai 1949, art. 1er) .

Art. 60.

Tout concessionnaire de mine pourra, moyennant l'autorisation du Roi, renoncer à sa concession, lorsqu'il aura été reconnu qu'il n'existe aucun gîte exploitable de la substance qui a fait l'objet de la concession ou que le gîte concédé a cessé d'être industriellement exploitable.

Cet article a été exécuté par:

– l'AERW du 5 novembre 1987 (1er document);
– l'AERW du 5 novembre 1987 (2e document);
– l'AERW du 5 novembre 1987 (3e document).

Dans le premier cas, la renonciation pourra ne porter que sur une partie de la concession.

Art. 61.

La demande en renonciation sera introduite et instruite suivant les règles prescrites par la loi pour les demandes en concession.

Les tiers intĂ©ressĂ©s pourront faire opposition Ă  la demande en se conformant Ă  l'article 28.

La demande sera par le demandeur et à ses frais, notifiée aux créanciers ayant une inscription non périmée sur la mine. La preuve de cette notification devra être jointe à la requête.

Cet article a été exécuté par:

– l'AERW du 5 novembre 1987 (1er document);
– l'AERW du 5 novembre 1987 (2e document);
– l'AERW du 5 novembre 1987 (3e document).

Art. 62.

Il sera statué, par arrêté royal, sur toute demande en renonciation.

Aucune renonciation ne sera admise que sur l'avis favorable du (Conseil d'Etat - ARGT du 23 aoĂ»t 1948, art. 1er).

L'arrêté royal en déterminera les conditions. Il fixera, le cas échéant, les délais dans lesquels le demandeur devra:

1° exĂ©cuter les travaux de sĂ»retĂ© prescrits, conformĂ©ment aux lois et règlements en vigueur;

2° obtenir la mainlevĂ©e de toutes les inscriptions prises sur la mine.

Ces dĂ©lais pourront, dans des cas exceptionnels, Ă  la demande du concessionnaire, ĂŞtre prorogĂ©s par un arrĂŞtĂ© royal, le (Conseil d'Etat - ARGT du 23 aoĂ»t 1948, art. 1er) entendu.

Cet article a été exécuté par:

– l'AERW du 5 novembre 1987 (1er document);
– l'AERW du 5 novembre 1987 (2e document);
– l'AERW du 5 novembre 1987 (3e document).

Art. 63.

A l'expiration des délais prévus par l'article précédent, le demandeur adressera à la députation permanente un certificat du conservateur des hypothèques, constatant que la mine est quitte et libre de toute inscription et informera ce collège de l'exécution des travaux prescrits.

La députation permanente, après avoir pris l'avis de l'ingénieur des mines, se prononcera, dans les soixante jours de la réception du certificat prévu ci-dessus, sur l'accomplissement des conditions imposées au demandeur.

L'arrêté de la députation sera, par les soins du gouverneur, notifié au demandeur, aux tiers opposants et au Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement par lettre recommandée.

Les crĂ©anciers hypothĂ©caires ou privilĂ©giĂ©s qui n'ont pas perdu le droit de prendre ou de renouveler une inscription sur la mine, seront admis Ă  user de ce droit jusqu'Ă  cet arrĂŞtĂ© ou, en cas de recours formĂ© par eux, jusqu'Ă  l'expiration du dĂ©lai de trente jours fixĂ© par l'article 64.

Art. 64.

Un recours est ouvert aux intéressés, ainsi qu'au gouverneur, contre les arrêtés des députations permanentes pris en vertu de l'article précédent.

Ce recours doit être déposé au greffe du gouvernement provincial dans les trente jours à compter de la notification,

Il sera statuĂ© sur ce recours par le Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement qui prendra, au prĂ©alable, l'avis du (Conseil d'Etat - ARGT du 23 aoĂ»t 1948, art. 1er).

Art. 65.

Un avis publié au Moniteur fera savoir si les conditions prescrites par l'arrêté royal ont été ou non accomplies.

Le cas échéant, la renonciation ne produira ses effets qu'à partir du jour de cette publication.

Art. 66.

La renonciation aura pour effet d'exonérer pour l'avenir le propriétaire de la mine des diverses charges résultant de la concession.

Il restera néanmoins responsable, vis-à-vis des intéressés, des dommages causés par les travaux de son exploitation.

Art. 67.

Les sociétés minières dissoutes ne pourront clore leur liquidation avant d'avoir cédé leur concession ou, le cas échéant, avant d'y avoir renoncé, conformément aux dispositions de la présente coordination.

Art. 68.

Tout concessionnaire sera tenu, à moins d'empêchement légitime, de commencer ses travaux, au plus tard, cinq ans après la publication de l'acte de concession.

Ce dĂ©lai a pris cours, pour les concessions intĂ©rieures Ă  la loi du 5 juin 1911, Ă  partir de la mise en vigueur de celle-ci.

Les travaux commencés dans ce délai devront être régulièrement poursuivis jusqu'à la mise en exploitation effective de la mine et ne pourront être suspendus sans motifs légitimes.

Art. 69.

La déchéance de la concession sera encourue six mois après une sommation dûment notifiée au concessionnaire par le Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement:

1° si le concessionnaire est en dĂ©faut de satisfaire au prescrit de l'article prĂ©cĂ©dent;

2° lorsque l'exploitation commencĂ©e aura Ă©tĂ© abandonnĂ©e depuis au moins cinq ans et que, Ă  la suite de la sommation prĂ©vue ci-dessus, elle n'aura pas Ă©tĂ© reprise et continuĂ©e rĂ©gulièrement pendant au moins cinq ans.

Le concessionnaire sera toutefois admis Ă  justifier des causes majeures de son inaction;

3° lorsque, sans cause reconnue lĂ©gitime et par le fait du concessionnaire, l'exploitation aura Ă©tĂ© restreinte ou suspendue de manière Ă  inquiĂ©ter la sĂ»retĂ© publique ou Ă  compromettre les besoins des consommateurs.

Art. 69 bis .

(

Sans prĂ©judice des causes de dĂ©chĂ©ance prĂ©vues Ă  l'article 69, toute concession de mine de houille peut ĂŞtre dĂ©clarĂ©e dĂ©chue d'office par le Roi, en application de l'article 16 de la loi relative Ă  la recherche et Ă  l'exploitation de sites-rĂ©servoirs souterrains destinĂ©s au stockage de gaz.

L'arrĂŞtĂ© royal stipule que la dĂ©chĂ©ance vaut rĂ©vocation. Cet arrĂŞtĂ© peut disposer que le concessionnaire de la concession dĂ©chue ne sera plus obligĂ© d'assurer la conservation de la mine, conformĂ©ment Ă  l'article 73, et stipuler que cette obligation incombera au titulaire du permis d'exploitation du site-rĂ©servoir souterrain destinĂ© au stockage du gaz.

Lorsque cette dĂ©chĂ©ance est dĂ©clarĂ©e conformĂ©ment aux deux alinĂ©as qui prĂ©cèdent, l'article 70 et l'article 71, 1er alinĂ©a, ne sont pas d'application – Loi du 18 juillet 1975, art. 17) .

Art. 70.

L'action en dĂ©chĂ©ance sera poursuivie devant les tribunaux civils Ă  la requĂŞte du ministère public; celui-ci agira sur la demande du Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement, formulĂ©e de l'avis conforme du (Conseil d'Etat - ARGT du 23 aoĂ»t 1948, art. 1er).

Art. 71.

Lorsque la déchéance aura été admise par un jugement ou un arrêt ayant acquis force de chose jugée, la concession sera révoquée par un arrêté royal.

La révocation produit ses effets à partir du jour où cet arrêté royal devient obligatoire. Elle remet les choses au même état que si la concession n'avait pas été octroyée. La mine ne pourra être remise en exploitation qu'en vertu d'un nouvel acte de concession.

Art. 71 bis .

(

Lorsque toute exploitation est arrêtée dans une concession de mines de houille et que le Conseil national des charbonnages reconnaît que la mine n'est plus économiquement exploitable par son concessionnaire, la concession peut, sur la proposition du Ministre ayant les mines dans ses attributions et de l'avis conforme du Conseil d'Etat, être immédiatement révoquée par le Roi, sans jugement préalable.

( La mĂŞme procĂ©dure peut ĂŞtre suivie, après consultation du Conseil national des charbonnages, pour toute concession dans laquelle les travaux n'ont pas Ă©tĂ© commencĂ©s endĂ©ans les dix annĂ©es qui suivent la publication de l'acte de concession – Loi du 24 janvier 1958, art. 4) .

Quinze jours au moins avant de saisir le Conseil national des charbonnages, le Ministre ayant les mines dans ses attributions fait part de son intention au concessionnaire de la mine, lequel peut présenter ses observations devant le dit Conseil.

Le concessionnaire dont la concession est rĂ©voquĂ©e est soumis aux obligations imposĂ©es par l'article 73.

La mine ne peut être remise en exploitation qu'en vertu d'un nouvel acte de concession accordé de l'avis conforme du Conseil national des charbonnages.

Le concessionnaire nouveau bĂ©nĂ©ficie des dispositions prĂ©vues Ă  l'article 72 – Loi du 2 fĂ©vrier 1951, art. unique) .

Art. 72.

Le nouveau concessionnaire aura la faculté de reprendre les puits, les galeries et tous les travaux du fond en général, sans indemnité.

Quant aux autres dépendances de la mine, et notamment quant aux terrains, bâtiments, machines, il ne pourra les reprendre qu'à charge d'indemniser, à dire d'experts, le concessionnaire déchu.

L'indemnité ne pourra toutefois excéder le montant des dépenses réellement effectuées pour les acquisitions ou constructions desdites dépendances.

En ce qui concerne la nomination des experts, la fixation, la consignation et le paiement de l'indemnité, ainsi que l'envoi en possession des dépendances reprises, il sera procédé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Relativement aux droits réels dont les dépendances seraient grevées, la consignation produira les effets déterminés par les lois en cette matière.

Art. 73.

Le concessionnaire déchu restera responsable de tous les dommages qui seraient reconnus provenir de son exploitation.

Jusqu'Ă  concession nouvelle, il sera tenu de pourvoir Ă  l'entretien de la mine.

A défaut par lui d'exécuter les travaux nécessaires pour sauvegarder la sécurité publique et la conservation de la mine, l'Etat aura le droit, après une sommation restée infructueuse, et même sans cette formalité, en cas d'urgence, d'y faire procéder d'office.

Les frais déboursés par l'Etat à cet effet et les redevances arriérées qui lui seraient dues, ainsi qu'aux propriétaires de la surface, seront recouvrables par privilège sur les dépendances de la mine ou sur les sommes dont le nouveau concessionnaire serait redevable en vertu de l'article précédent.

Art. 73 bis .

Lorsque le concessionnaire est dĂ©cĂ©dĂ©, inconnu ou disparu et que ses hĂ©ritiers ou ayants cause sont dĂ©cĂ©dĂ©s, inconnus ou disparus, lorsque le concessionnaire est une sociĂ©tĂ© dissoute et qu'il est impossible de pourvoir au remplacement des liquidateurs dĂ©cĂ©dĂ©s ou disparus, le Ministre ayant les mines dans ses attributions pourra, sur avis conforme du Conseil d'Etat, faire publier au «  Moniteur belge  Â», dans deux journaux de la capitale et dans deux journaux de la province oĂą la mine est situĂ©e, un avis informant les titulaires Ă©ventuels de la concession que celle-ci sera rĂ©voquĂ©e s'ils ne revendiquent pas leurs droits.

La revendication sera faite par exploit d'huissier de justice notifié au Ministre ayant les mines dans ses attributions.

S'il apparaît que l'intéressé n'a aucun droit sur la concession, le ministère public poursuivra contre lui devant les tribunaux civils, sur la demande du Ministre ayant les mines dans ses attributions, une action en dénégation de droits.

Si le titulaire de la concession n'a pas revendiqué ses droits, ou si aucun droit n'est reconnu au réclamant, la concession pourra être révoquée par arrêté royal, six mois après les publications.

Art. 73 ter .

La révocation produit ses effets à partir du jour de la publication in extenso au Moniteur belge , de l'arrêté royal. La révocation de la concession ne décharge pas le concessionnaire de la responsabilité des dommages qui seraient reconnus provenir de son exploitation.

La mine ne pourra ĂŞtre remise en exploitation qu'en vertu d'un nouvel acte de concession. Le nouveau concessionnaire aura la facultĂ© de reprendre les puits, galeries et tous les travaux du fond, en gĂ©nĂ©ral, sans indemnitĂ© – Loi du 15 juillet 1960, art. 2) .

Art. 74.

Les ingénieurs des mines exerceront, sous les ordres du Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement et des députations permanentes, une surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol.

Art. 75.

Ils observeront la manière dont l'exploitation sera faite, soit pour éclairer les propriétaires sur ses inconvénients ou son amélioration, soit pour avertir l'administration des vices, abus ou dangers qui s'y trouveraient.

Art. 76.

Des arrĂŞtĂ©s royaux rĂ©gleront, en ce qui concerne les mines, les minières et les carrières souterraines, ainsi que leurs dĂ©pendances superficielles, les dispositions Ă  prendre soit Ă  titre prĂ©ventif, soit en cas de danger imminent, tant pour la sauvegarde de la sĂ»retĂ©, de la salubritĂ© et de la commoditĂ© publiques que pour l'intĂ©gritĂ© de la mine, la soliditĂ© des travaux, la sĂ©curitĂ© ( ... – Loi du 13 fĂ©vrier 1998, art. 50, 1°) des ouvriers, ainsi que pour la conservation des propriĂ©tĂ©s et des eaux utiles de la surface.

Ils détermineront la compétence des autorités chargées de pourvoir aux mesures d'exécution, et notamment, s'il y a lieu, à la suspension de l'exploitation, à son interdiction provisoire, même pour un temps indéterminé, et à l'exécution d'office des travaux nécessaires.

( Ils fixeront les recours et les garanties dont jouiront les intĂ©ressĂ©s. Ces arrĂŞtĂ©s seront pris après avis du (Conseil d'Etat - ARGT du 23 aoĂ»t 1948, art. 1er) et de la Commission mixte des Mines ( ... – Loi du 13 fĂ©vrier 1998, art. 50, 2°) – Loi du 19 aoĂ»t 1948, art. 8) .

Les travaux, y compris ceux à effectuer pour la sécurité des anciens puits de mines existant dans le périmètre de la concession, seront à la charge de l'exploitant actuel, même lorsque ces travaux doivent être exécutés d'office en vertu des règlements prévus au présent article.

Art. 76 bis .

( ... – Loi du 4 aoĂ»t 1996, art. 98, §2, 1°)

Art. 76 ter .

( ... – Loi du 4 aoĂ»t 1996, art. 98, §2, 2°)

Art. 76 quater .

( Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformĂ©ment aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail – Loi du 22 dĂ©cembre 1989, art. 191) .

Art. 77.

Les arrĂŞtĂ©s que le Ministre de l'Industrie, du Travail et du Ravitaillement prendra en vue de l'article 76 ci-dessus, ne pourront ĂŞtre rendus qu'après avoir pris l'avis du (Conseil d'Etat - ARGT du 23 aoĂ»t 1948, art. 1er); ces arrĂŞtĂ©s devront ĂŞtre motivĂ©s.

Il n'est point dérogé, par la disposition précédente, à l'exécution provisoire, dans les cas d'urgence, des mesures ordonnées soit par la députation provinciale, soit par les ingénieurs des mines, conformément aux lois existantes.

Art. 78 Ă  83.

( ... – DĂ©cret du 7 juillet 1988, art. 70, al. 1er)

Art. 84 Ă  105.

( ... – DĂ©cret du 27 octobre 1988, art. 25)

N.B. Ces articles 84 Ă  105 ont Ă©tĂ© une nouvelle fois abrogĂ©s par le dĂ©cret du 4 juillet 2002, art. 18.

Art. 106 Ă  112.

( ... – DĂ©cret du 27 octobre 1988, art. 25)

N.B. Ces articles 106 Ă  112 ont Ă©tĂ© une nouvelle fois abrogĂ©s par le dĂ©cret du 4 juillet 2002, art. 18.

Art. 113.

Le gouvernement, sur la proposition du (Conseil d'Etat - ARGT du 23 aoĂ»t 1948, art. 1er), pourra dĂ©clarer qu'il y a utilitĂ© publique Ă  Ă©tablir des communications dans l'intĂ©rĂŞt de l'exploitation des mines, minières et carrières.

La dĂ©claration d'utilitĂ© publique sera prĂ©cĂ©dĂ©e d'une enquĂŞte. Les dispositions de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique et autres lois sur la matière, seront observĂ©es; l'indemnitĂ© due au propriĂ©taire sera fixĂ©e au double.

Lorsque les biens ou leurs dépendances seront occupés par leurs propriétaires, les tribunaux pourront prendre cette circonstance en considération pour la fixation des indemnités.

Les travaux souterrains à exécuter, en dehors des terrains concédés, pour la ventilation, l'écoulement des eaux ou le transport des produits de la mine, pourront également être déclarés d'utilité publique, conformément aux dispositions du présent article.

Art. 114.

Le Conseil d'Etat pourra réclamer le concours des ingénieurs des mines lorsqu'il le jugera convenable.

Art. 115.

L'avis de la chambre de la section d'administration du Conseil d'Etat sera précédé d'un rapport écrit, fait par un membre de l'auditorat.

Ce rapport contiendra les faits et l'analyse des moyens.

Il sera déposé au greffe dans le délai que fixera le président de la chambre et qu'il peut proroger; notification du dépôt sera faite aux demandeurs et à tout opposant, par lettre recommandée à la poste.

Les parties seront tenues d'élire domicile à Bruxelles. Les notifications seront faites à ce domicile. Dans le mois de la notification du dépôt, les parties seront admises à adresser leurs réclamations au Conseil d'Etat qui pourra, selon les circonstances, accorder des délais ultérieurs pour rencontrer les réclamations produites.

La chambre pourra ordonner une nouvelle communication du dossier à un membre de l'auditorat, en vue d'un complément de rapport. Ce second rapport sera établi et déposé dans les mêmes conditions que le rapport préliminaire.

Art. 116.

Les parties peuvent prendre communication au greffe du Conseil d'Etat, de toutes les pièces qui concernent soit les demandes en concession, en extension ou en maintenue de concession, soit les oppositions ou les interdictions.

Les pièces seront visées par le greffier qui en dressera un inventaire et délivrera des copies certifiées aux parties intéressées qui en feront la demande.

Les avis et rapports que la chambre aurait jugé convenable de demander aux ingénieurs des mines seront écrits, déposés au greffe et communiqués également aux parties intéressées.

Art. 117.

Les frais et les dĂ©pens sont fixĂ©s conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues par l'arrĂŞtĂ© royal rĂ©glant la procĂ©dure devant le Conseil d'Etat – ARGT du 23 aoĂ»t 1948, art. 3) .

Art. 118 Ă  121.

(Devenus sans objet)

Art. 122.

( Dans tous les cas prĂ©vus par la prĂ©sente coordination, et autres naissant des circonstances, oĂą il y aura lieu Ă  expertise devant les cours et tribunaux, les dispositions du titre XIV du Code de procĂ©dure civile, articles 303 Ă  323, seront exĂ©cutĂ©es – ARGT du 23 aoĂ»t 1948, art. 5) .

Art. 123.

Les experts seront pris parmi les ingénieurs des mines, ou parmi les hommes notables et expérimentés dans le fait des mines et de leurs travaux.

Art. 124.

Le procureur du Roi sera toujours entendu et donnera ses conclusions sur le rapport des experts.

Art. 125.

Nul plan ne sera admis comme pièce probante dans une contestation, s'il n'a été levé ou vérifié par un ingénieur des mines. La vérification des plans sera toujours gratuite.

Art. 126.

Les frais et vacations des experts seront réglés et arrêtés, selon les cas, par les tribunaux; il en sera de même des honoraires qui pourront appartenir aux ingénieurs des mines; le tout suivant le tarif qui sera fait par un règlement d'administration publique.

Toutefois, il n'y aura pas lieu à honoraires pour les ingénieurs des mines lorsque leurs opérations auront été faites soit dans l'intérêt de l'administration, soit à raison de la surveillance et de la police publiques.

Art. 127.

La consignation des sommes jugées nécessaires pour subvenir aux frais d'expertise pourra être ordonnée par le tribunal contre celui qui poursuivra l'expertise.

Art. 128.

Les concessionnaires ou leurs prĂ©posĂ©s qui auront contrevenu aux prescriptions des articles 55 et 56, seront punis d'une amende de 26 Ă  100 francs.

Les concessionnaires ou leurs prĂ©posĂ©s qui auront contrevenu aux prescriptions de l'article 54 seront punis:

– d'une amende de 26 Ă  100 francs, si le nombre de personnes employĂ©es en contravention de la loi ne dĂ©passe pas dix;
– d'une amende de 101 Ă  1.000 francs, si le nombre de ces personnes est supĂ©rieur Ă  dix sans dĂ©passer cent;
– d'une amende de 1.001 Ă  5.000 francs, s'il y en a davantage.

Art. 129.

1° Les concessionnaires ou leurs prĂ©posĂ©s qui auront mis obstacle Ă  la surveillance organisĂ©e en vertu de l'article 57, seront punis d'une amende de 26 Ă  100 francs, sans prĂ©judice, s'il y a lieu, Ă  l'application des peines Ă©dictĂ©es par les articles 269 Ă  274 du Code pĂ©nal.

En cas de récidive dans les cinq ans qui suivent une condamnation encourue en vertu des présentes dispositions, les peines établies ci-dessus pourront être portées au double;

2° Seront punis d'une amende de 1 Ă  25 francs, les père, mère ou tuteur qui auront fait ou laissĂ© travailler leur enfant ou pupille mineur, contrairement aux prescriptions de l'article 54.

En cas de récidive dans les douze mois, à partir de la condamnation antérieure, l'amende pourra être portée au double.

Les tribunaux de police connaissent, même en cas de récidive, des infractions au 2°.

Art. 130.

( Toutes autres infractions Ă  la loi, (Ă  l'exception de celles prĂ©vus par l'article 76 ter - Loi du 15 juillet 1957, art. 2), de mĂŞme que les infractions aux règlements, aux consignes Ă©tablies en application de ceux-ci, aux règlements intĂ©rieurs approuvĂ©s par les conseils d'entreprise et communiquĂ©s au directeur divisionnaire du bassin minier, ou aux clauses et conditions lĂ©galement insĂ©rĂ©es dans les actes de concession et les cahiers des charges, seront punies d'une amende de 26 Ă  500 francs et d'un emprisonnement de huit jours Ă  un an, ou d'une de ces peines seulement. En cas de rĂ©cidive dans les douze mois de la condamnation antĂ©rieure, la peine pourra ĂŞtre doublĂ©e – Loi du 20 juillet 1955, art. 1er) .

Art. 130 bis .

( ... – Loi du 4 aoĂ»t 1996, art. 98, §2, 3°)

Art. 131.

Le chapitre VII et l'article 85 du livre Ier du Code pĂ©nal sont applicables Ă  toutes les infractions visĂ©es dans le prĂ©sent titre.

( Les infractions seront constatĂ©es par des procès-verbaux faisant foi jusqu'Ă  preuve du contraire. Une copie du procès-verbal doit ĂŞtre remise au contrevenant dans les quarante-huit heures Ă  peine de nullitĂ©, sauf s'il s'agit d'infractions aux articles 76 bis Ă  76 quater – Loi du 15 juillet 1957, art. 4) .

( L'action publique se prescrit par ( cinq ans – Loi du 23 mars 1994, art. 25, §2, 1°) Ă  partir du jour oĂą ces infractions ont Ă©tĂ© commises – Loi du 20 juillet 1955, art. 2) .

Art. 132.

Les ingénieurs des mines ne peuvent être intéressés dans les exploitations de mines situées dans leur ressort.

Les ingénieurs et autres officiers des mines ne pourront exercer leurs fonctions dans l'arrondissement administratif des mines où eux, leurs épouses ou leurs parents en ligne directe sont intéressés dans une exploitation de mines situées dans ce ressort.

Art. 133.

Les fonctionnaires ou employés de l'Etat qui sont appelés à exercer leurs fonctions ou leur emploi dans les exploitations minières des provinces de Limbourg ou d'Anvers devront justifier par une épreuve, dont un arrêté royal déterminera les conditions, qu'ils possèdent la connaissance pratique et effective de la langue flamande.

Les fonctionnaires ou employés de l'Etat qui seront appelés à exercer leurs fonctions ou leur emploi dans les exploitations minières des arrondissement d'Arlon ou de Verviers, devront justifier par une épreuve qu'ils possèdent la connaissance pratique et effective de la langue allemande.

Art. 134.

Sont abrogées, toutes les dispositions des lois et règlements antérieurs qui seraient contraires à la présente coordination.

Art. 135 et 136.

(Dispositions transitoires)