Des mines, minières et carrières
Art. 1er.
Les masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existant à la surface sont classées, relativement aux règles de l'exploitation de chacune d'elles, sous les trois qualifications de mines, minières et carrières.
Art. 2.
( ... – Décret du 7 juillet 1988, art. 70, al. 1er)
Art. 3 et 4.
( ... – Décret du 27 octobre 1988, art. 25)
De la propriété des mines
Art. 5 à 15.
( ... – Décret du 7 juillet 1988, art. 70, al. 1er)
Des actes qui précèdent la demande en concession des mines
De la recherche et de la découverte des mines
Art. 16.
Nul ne peut faire des rechercher, pour découvrir des mines, enfoncer des sondes ou tarières sur un terrain qui ne lui appartient pas, que du consentement du propriétaire de la surface ou avec l'autorisation du gouvernement, donnée après avoir consulté l'Administration des mines, à la charge d'une préalable indemnité envers le propriétaire et après qu'il aura été entendu.
Art. 17.
Nulle permission de recherches ni concession de mines ne pourra sans le consentement formel du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondes et d'ouvrir des puits ou galeries, ni celui d'établir des machines ou magasins dans enclos murés, cours ou jardins, ni dans ses terrains attenant à ses habitations ou clôtures murées dans la distance de 100 mètres desdites clôtures ou habitations.
Art. 18.
Le propriétaire pourra faire des recherches, sans formalité préalable, dans les lieux réservés par le précédent article, comme dans les autres parties de sa propriété; mais il sera obligé d'obtenir une concession avant d'y établir une exploitation. Dans aucun cas, les recherches ne pourront être autorisées dans un terrain déjà concédé.
De la préférence à accorder pour les concessions
Art. 19.
Tout Belge ou tout étranger, naturalisé ou non en Belgique, agissant isolement ou en société, a le droit de demander et peut obtenir, s'il y a lieu, une concession de mines.
Art. 20.
L'individu ou la société doit justifier des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, et des moyens de satisfaire aux redevances et indemnités qui lui seront imposées par l'acte de concession,
Art. 21.
Le gouvernement juge des motifs ou considérations d'après lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concessions, qu'ils soient propriétaires de la surface, inventeurs ou autres.
Art. 22.
Le propriétaire de la surface, dont l'étendue est reconnue suffisante à l'exploitation régulière et profitable de la mine, obtiendra la préférence pour les concessions nouvelles, s'il justifie des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux de la manière prescrite par la loi.
Il en sera de même si cette surface appartient à plusieurs propriétaires réunis en société et qui offriront les mêmes garanties.
Néanmoins, le gouvernement pourra, de l'avis du (Conseil d'Etat - ARGT du 23 août 1948, art. 1er), s'écarter de cette règle dans les cas où les propriétaires de la surface se trouveraient en concurrence soit avec l'inventeur, soit avec un demandeur en extension.
En cas que l'inventeur n'obtienne pas la concession d'une mine, il aura droit à une indemnité de la part du concessionnaire; elle sera réglée par l'acte de concession.
Celui qui se trouve aux droits du propriétaire de la surface quant à la mine ou qui avait acquis des droits à la mine, par conventions, prescriptions ou usages locaux antérieurs à la publication de la loi du 21 avril 1810, jouira de la préférence réservée par le présent article au propriétaire de la superficie.
Des concessions
Re. - De l'obtention des concessions
Des concessions en général
Art. 23.
La demande en concession sera faite par voie de simple pétition adressée à la députation permanente de la province où la mine est située. Si le demandeur est étranger, il sera tenu de faire élection de domicile dans le royaume.
Un plan régulier de la surface, indiquant les limites du périmètre demandé, à l'échelle de 1/10.000, sera annexé à la demande en quadruple expédition.
Ce plan contiendra l'indication des concessions minières voisines.
Au cas où la concession sollicitée s'étendrait sur plusieurs provinces, la demande sera adressée à la députation permanente de la province dans laquelle la mine aura la plus grande étendue. Une copie de la demande et du plan annexé sera déposée au greffe du gouvernement provincial de chacune des autres provinces.
Les plans devront être vérifiés par l'ingénieur des mines, et les députations permanentes certifieront chacune les expéditions qui leur seront affectées.
Art. 24.
La demande sera transcrite à sa date sur un registre particulier par les soins des greffiers provinciaux, et des extraits certifiés de ces transcriptions seront délivrés aux requérants.
Les registres pourront être consultés par tous ceux qui le demanderont.
Art. 25.
Dans les trente jours de la transcription, la députation permanente qui aura la demande ordonnera, s'il y a lieu, sur le rapport de l'ingénieur des mines, la publication, par voie d'affiche et d'insertion dans les journaux, de la demande en concession. Sa décision sera immédiatement notifiée aux demandeurs.
Un recours contre les décisions de la députation permanente sera ouvert aux intéressés ainsi qu'au gouverneur, pendant trente jours à partir de la date de la notification. Il sera statué sur ce recours par le Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement, qui prendre au préalable l'avis du (Conseil d'Etat - ARGT du 23 août 1948, art. 1er).
Art. 26.
L'affichage et l'insertion dans les journaux seront faits par les soins des administrations communales et aux frais de demandeurs. Les affiches seront apposées et maintenues pendant soixante jours, aux chefs-lieux des provinces, à ceux des arrondissements administratifs où la mine est située, au lieu du domicile réel ou élu du demandeur et dans toutes les communes sur le territoire desquelles la concession peut s'étendre.
Elles seront insérées au Moniteur et au moins dans un journal, s'il en existe, de chacune des localités désignées ci-dessus, deux fois à trente jours d'intervalle pendant la durée de l'affichage.
Art. 27.
Les formalités des quatre premiers alinéas de l'article 23 de la présente coordination sont prescrites à peine de nullité de la demande: celles du dernier alinéa de l'article 23 et des articles 24, 25 et 26 à peine de nullité de l'instruction.
L'accomplissement des formalités de l'affichage et de l'insertion dans les journaux sera, dans les huit jours, certifié à la députation permanente par les collèges des bourgmestre et échevins, avec production des journaux s'il y a lieu.
Art. 28.
Les demandes en concurrence et les oppositions qui seront formées seront admises devant la députation permanente sur l'arrêté de laquelle les insertions et affichages auront eu lieu, jusqu'à l'expiration d'un délai soixante jours à partir de la date de l'affichage.
Elles seront notifiées par acte extrajudiciaire au gouverneur de la province et transcrites par les soins du greffier provincial sur le registre visé à l'article 24.
Elles seront, à la requête de leurs auteurs, notifiées par exploit aux parties intéressées.
Les demandes en concurrence ne devront être insérées dans les journaux et affichées, comme il est dit ci-dessus, que si elles comprennent des terrains situés en dehors du périmètre de la demande primitive, sans toutefois que cette formalité soit un motif pour suspendre l'instruction de cette demande,
Art. 29.
Les articles 23 à 28 inclusivement ne sont point applicables aux demandes en concession, extension ou maintenue de concession, introduites avant la promulgation de la loi du 5 juin 1911.
Celles de ces demandes qui étaient déjà parvenues au Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement, seront tenues pour valables sans qu'il y ait lieu de recommencer aucune formalité. Les autres restent soumises, pour la continuation de l'instruction, aux formalités prescrites par les articles 22 à 27 de la loi du 21 avril 1810, et, moyennant l'accomplissement de ces formalités, elles seront aussi tenues pour valables lorsqu'elles parviendront au Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement.
Art. 30.
A l'expiration du délai de l'affichage et sur la preuve de l'accomplissement des formalités portées aux articles précédents, la députation permanente chargée de l'instruction, sur le rapport de l'ingénieur des mines, et après avoir pris des informations sur les droits et les facultés des demandeurs, donnera son avis dans les soixante jours au plus tard.
La députation permanente de chacune des autres provinces dans lesquelles la mine s'étend devra, sur le rapport de l'ingénieur. émettre son avis dans le même délai de soixante jours.
Ces avis seront transmis avec toutes les pièces de l'instruction, au Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement.
Art. 31.
Il sera définitivement statué sur la demande en concession par un arrêté royal pris sur avis du (Conseil d'Etat - ARGT du 23 août 1948, art. 1er).
Art. 32.
Aucune concession, extension ou maintenue de concession, ne peut être accordée contre l'avis du (Conseil d'Etat - ARGT du 23 août 1948, art. 1er).
Art. 33.
Après que la députation permanente aura donné son avis, et jusqu'à la date de l'arrêté de concession, toute opposition pourra encore être adressée au Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement, qui en saisira le (Conseil d'Etat - ARGT du 23 août 1948, art. 1er); toutefois, si le conseil a déjà émis son avis, il ne pourra plus être saisi que par arrêté royal.
Dans tous les cas, l'opposition sera notifiée par exploit, à la requête de l'opposant, aux parties intéressées.
Si l'opposition est motivée sur la propriété de la mine, acquise par concession ou autrement, les parties seront renvoyées devant les cours et tribunaux. Ce renvoi sera ordonné par arrêté royal, le (Conseil d'Etat - ARGT du 23 août 1948, art. 1er) entendu.
Art. 34.
En cas d'inobservation des prescriptions contenues dans les articles précédents, la nullité de la concession pourra être prononcée par les tribunaux.
L'action en nullité se prescrit par l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la publication au Moniteur de l'acte de concession.
Art. 35.
L'étendue de la concession sera fixée par l'acte de concession. Elle sera limitée par des plans verticaux, passant en des points qui seront déterminés à la surface du sol, suivant un système admis par le Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement.
Ces plans seront menés de la surface vers l'intérieur de la terre, à une profondeur indéfinie.
Exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigeront, la concession pourra être bornée à des profondeurs déterminées et les limites pourront être formées autrement que par des plans verticaux.
Art. 36.
Indépendamment des prescriptions relatives à l'exécution des lois et règlements sur la police des mines, les cahiers des charges des concessions pourront déterminer les obligations auxquelles les concessionnaires seront astreints, soit pour assurer l'hygiène dans les travaux, soit en vue de leur affiliation à des organismes ayant pour but de créer, d'outiller et d'exploiter dans l'intérêt commun, des ports ou rivages affectés au chargement et au transbordement des produits de la mine.
Des concessions au profit de l'Etat et de la réserve
Art. 37.
L'Etat, demandeur en concession, est dispensé d'établir l'existence d'un gîte exploitable et de prouver qu'il possède les facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, ainsi que les moyens de satisfaire aux redevances et indemnités qui seront imposées par l'acte de concession.
Ses demandes seront accueillies de plein droit sans préjudice aux indemnités éventuellement dues aux inventeurs et aux propriétaires de la surface.
Le (Conseil d'Etat - ARGT du 23 août 1948, art. 1er) n'aura à en connaître que pour le contrôle des formalités et pour la détermination des intérêts privés qui seraient à purger par l'acte octroyant la concession à l'Etat.
Art. 38.
( Ne peut être accordée qu'à l'Etat, la concession des mines de houille:
1° dans les territoires teintés en rose sur la carte A annexée aux présentes lois coordonnées;
2° dans les territoires, autres que ceux qui sont définis ci-dessus et autres que ceux qui ont fait l'objet d'une concession de mine de houille, compris dans la zone limitée au sud par le parallèle passant par le clocher de l'église de Saint-Quentin à Hasselt, à l'ouest par le méridien passant par le clocher de l'église Saint-Gommaire à Lierre, et au nord et à l'est par la frontière du royaume.
La concession est accordée conformément à l'article 37. Toutefois, par exception à l'article 25, d'une part, l'ingénieur des mines ne fait pas rapport et la députation permanente ordonne l'affichage et la publication de la demande de l'Etat aussitôt après sa transcription; et par exception à l'article 30, d'autre part, le rapport de l'ingénieur des mines et l'avis de la députation permanente sont supprimés.
La redevance fixe ne sera due au propriétaire de la surface qu'à partir de la mise en exploitation de la concession par l'Etat ou de l'amodiation.
En cas d'amodiation conclue par l'Etat, les indemnités dues aux inventeurs en vertu de l'article 22 sont à la charge de l'Etat, en sa qualité de concessionnaire; celles dues aux propriétaires en vertu de l'article 46 sont à la charge de chacun des amodiataires.
L'indemnité d'amodiation due à l'Etat sera basée sur le tonnage extrait annuellement dans la partie amodiée; l'indemnité par tonne sera égale à 2.5 p. c. minimum de la valeur moyenne des charbons extraits par chacun des amodiataires, telle qu'elle est établie par le Roi pour le calcul de la redevance due aux propriétaires de la surface. En cas de basse conjoncture, ce taux pourra être réduit sur avis conforme du Conseil national des charbonnages – Loi du 24 janvier 1958, art. unique) .
Art. 38 bis .
(
Des mines de houille qui lui ont été concédées, l'Etat n'est autorisé à céder ou à amodier que celles gisant sous les territoires teintés en bleu et désignés par les lettres B1 et C1 sur la carte B annexée aux présentes lois coordonnées.
Ces mines ne peuvent être cédées ou amodiées qu'à des sociétés déjà exploitantes et concessionnaires voisines.
La cession peut uniquement se faire par voie d'apport rémunéré par la remise d'actions représentatives du capital social des sociétés intéressées.
Les conditions de cession sont arrêtées sur avis conforme du Conseil national des charbonnages.
La durée de l'amodiation ne pourra excéder cinquante ans. Sans préjudice de l'application de l'article 8, l'amodiation ne peut avoir lieu qu'après avis conforme du Conseil national des charbonnages.
Les conventions de cession et d'amodiation sont approuvées par arrêté royal délibéré en conseil des Ministres. Avant d'être approuvées par arrêté royal, les conventions sont déposées pendant trente jours sur les bureaux des Chambres.
Le cessionnaire et l'amodiataire ont l'obligation de commencer l'exploitation dans un délai de trois ans à dater de l'approbation de la convention, à défaut de quoi il peut être fait usage, pour les réserves en cause, de la procédure de l'article 71 bis .
Le Roi désigne, pour chacune des sociétés intéressées, sur une liste double proposée par le Conseil national des charbonnages, un commissaire ayant pour mission de veiller à ce que l'exploitation des réserves concédées soit poursuivie complètement et dans des conditions conformes à l'intérêt général.
Le commissaire peut se faire produire par les organes d'administration et de direction les documents et renseignements nécessaires a l'accomplissement de sa mission. Il sera entendu par eux à sa demande; il doit être convoqué chaque fois que les dits organes délibèrent sur des problèmes entrant dans le cadre de sa mission.
Il fait rapport de ses constatations au Conseil national des charbonnages et au Ministre ayant les mines dans ses attributions – Loi du 24 janvier 1958, art. unique) .
De la réunion de plusieurs concessions
Art. 39.
Plusieurs concessions pourront être réunies entre les mains du même concessionnaire soit comme individu, soit comme représentant une compagnie, mais à la charge de tenir en activité l'exploitation de chaque concession.
Des obligations des propriétaires de mines
Des redevances
Art. 40.
L'exploitation des mines n'est pas considérée comme un commerce ( ... – Loi du 29 octobre 1919, art. 90, 3°) .
Art. 41 à 43.
( ... – Loi du 3 mars 1929, art. unique)
Art. 44.
Les anciennes redevances dues à l'Etat, soit en vertu des lois, ordonnances ou règlements, soit d'après les conditions énoncées en l'acte de concession, soit d'après des baux et adjudications au profit de la régie du domaine, cesseront d'avoir cours à compter du jour où les redevances nouvelles seront établies.
Art. 45.
Ne sont point comprises dans l'abrogation des anciennes redevances, celles dues à titre de rentes, droits et prestations quelconques, pour cession de fonds ou autres causes semblables, sans déroger toutefois à l'application des lois qui ont supprimé les droits féodaux.
Art. 46.
Le droit attribué par l'article 6 de la présente coordination aux propriétaires de la surface sera réglé à une somme déterminée par l'acte de concession.
L'indemnité réservée aux propriétaires de la surface, par l'article 6 et le précédent alinéa, sera déterminée au moyen d'une redevance fixe et d'une redevance proportionnelle au produit de la mine.
Art. 47.
La redevance fixe sera déterminée par l'acte de concession. Elle ne sera pas moindre de 25 centimes par hectare de superficie.
Art. 48.
La redevance proportionnelle que les concessionnaires de mines doivent payer aux propriétaires de la surface est calculée sur le produit net de la mine. Un arrêté royal détermine les règles à suivre pour l'estimation de ce produit et les pièces à fournir par les exploitants de mines.
Art. 49.
La redevance proportionnelle sera fixée de 1 à 3 p. c. du produit net de la mine, tel que ce produit est arbitré annuellement par le comité d'évaluation, soit sur les renseignements qui sont fournis par les exploitants et les ingénieurs des mines, soit par forme d'imposition ou d'abonnement.
Cette indemnité est également répartie entre les propriétaires de la surface, en raison de la contenance, en superficie, des terrains appartenant à chacun d'eux, telle que cette contenance est indiquée dans le plan de concession.
Le recours des propriétaires de la surface contre l'évaluation du produit net, telle qu'elle a été déterminée par le comité d'évaluation sera exercé devant la députation permanente de la province.
( Un recours contre la décision de la députation permanente est ouvert auprès du Conseil d'Etat à l'inspecteur général des mines et à tout intéressé. Ce recours est introduit, instruit et jugé, conformément aux dispositions prévues par l'arrêté royal réglant la procédure devant le Conseil d'Etat – ARGT du 23 août 1948, art. 2) .
Celui qui se trouve aux droits du propriétaire de la surface, quant à la mine, jouira de l'indemnité réservée à celui-ci par le présent article.
Des indemnités dues pour l'occupation de la surface ou autres mines voisines
Art. 50.
Les propriétaires de mines sont tenus de payer les indemnités dues aux propriétaires de la surface sur le terrain duquel ils établiront leurs travaux.
Si les travaux entrepris par les explorateurs ou par les propriétaires de mines ne sont que passagers, et si le sol où ils ont été faits peut être mis en culture au bout d'un an comme il l'était auparavant, l'indemnité sera réglée au double de ce qu'aurait produit net le terrain endommagé.
Les travaux mentionnés dans ces deux paragraphes ne pourront être entrepris qu'avec le consentement du propriétaire ou avec l'autorisation du Gouvernement donnée après avoir consulté le (Conseil d'Etat - ARGT du 23 août 1948, art. 1er), le propriétaire entendu.
Art. 51.
Lorsque l'occupation des terrains pour la recherche ou les travaux des mines prive les propriétaires du sol de la jouissance du revenu au-delà du temps d'une année, ou lorsque, après les travaux, les terrains ne sont plus propres à la culture, on peut exiger des propriétaires des mines l'acquisition des terrains à l'usage de l'exploitation. Si le propriétaire de la surface le requiert, les pièces de terre trop endommagées ou dégradées sur une trop grande partie de leur surface devront être achetées en totalité par le propriétaire de la mine.
L'évaluation du prix sera faite, quant au mode, suivant les règles ordinaires du Code de procédure civile, mais le terrain à acquérir sera toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'exploitation de la mine.
Art. 52.
Lorsque, par l'effet du voisinage ou pour toute autre cause, les travaux de l'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine, à raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité; lorsque, d'un autre côté, ces mêmes travaux produisent un effet contraire et tendent à évacuer tout ou partie des eaux d'une autre mine, il y aura lieu à indemnité d'une mine en faveur de l'autre: le règlement s'en fera par expert.
Art. 53.
( Toutes les questions d'indemnités à payer par les propriétaires de mines, à raison des recherches ou travaux antérieurs à l'acte de concession, seront décidées par les juges en matière civile – Loi du 10 octobre 1967, art. 30) .
Des obligations envers le personnel ouvrier
Art. 54.
( ... – AR n°40 du 24 octobre 1967, art. 28, 1°)
Art. 55.
Les concessionnaires doivent établir des bains-douches mis à la disposition des ouvriers.
Un arrêté royal détermine les conditions dans lesquelles les bains-douches doivent être établis à chaque siège d'exploitation des mines de houille en activité et fixe des délais accordés pour leur mise en service.
Art. 56.
Les concessionnaires sont tenus d'indiquer dans leurs règlements d'atelier les dispositions contenues dans le présent paragraphe.
Ils sont obligés de tenir les registres que l'administration des mines jugera nécessaires pour le contrôle.
Art. 57.
Indépendamment de leurs attributions ordinaires, les ingénieurs des mines sont chargés de veiller à l'exécution de toutes les dispositions contenues dans le présent titre.
Ils ont la libre entrée des établissements placés sous leur surveillance.
Ils peuvent exiger la communication de tous les documents dont la tenue est obligatoire.
Les concessionnaires, leurs préposés et ouvriers sont tenus de fournir les renseignements jugés nécessaires.
De la responsabilité des dommages causés par l'exploitation
Art. 58.
( Le concessionnaire d'une mine est, de plein droit, tenu de réparer tous les dommages causés par les travaux exécutés dans la mine, à l'exclusion de ceux causés par les travaux effectués par un concessionnaire voisin exploitant par amodiation une partie de celle-ci: dans ce cas, la responsabilité incombe de plein droit à l'amodiataire.
Il pourra être tenu de fournir caution, de payer toutes indemnités, si ses travaux souterrains sont de nature à causer, dans un délai rapproché, un dommage déterminé, et s'il est à craindre que ses ressources ne soient pas suffisantes pour faire face à sa responsabilité éventuelle.
Les tribunaux seront juges de la nécessité de cette caution et en fixeront la nature et le montant.
Les mêmes règles s'appliquent à toute personne qui effectue des travaux de recherches.
En cas de mutation de propriété, la responsabilité des dommages provenant de travaux déjà faits au moment du transfert incombe solidairement à l'ancien et au nouveau propriétaire – Loi du 12 mai 1955, art. 2) .
L'arrêt n°26/2000 de la Cour d'arbitrage du 1er mars 2000 statue sur une question préjudicielle portant sur cet article.
Art. 58 bis .
(
Toute demande introductive d'instance en matière d'indemnisation d'un propriétaire lésé par les travaux visés à l'article 58, doit préalablement être soumise, à la requête d'une des parties, à fin de conciliation, au juge compétent pour en connaître au premier degré de juridiction.
En cas de contestation de responsabilité, le concessionnaire ou l'amodiataire le déclare lors de la comparution en conciliation.
En l'absence de contestation de sa responsabilité, le concessionnaire ou l'amodiataire est tenu de faire une offre transactionnelle irrévocable au demandeur dans les six mois de la requête. Pour les cas d'urgence, un délai plus court est fixé par le juge compétent.
Le concessionnaire ou l'amodiataire dont l'insolvabilité est reconnue au sens de l'article 9 des lois sur le Fonds national de garantie pour la réparation des dégâts houillers, coordonnées par l'arrêté royal du 3 février 1961, doit appeler immédiatement à la cause le Fonds national de garantie – Loi du 2 juillet 1973, art. unique) .
Art. 59.
( Les juges de paix connaissent des actions en réparation des dommages causés, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 60.000 francs et, en premier ressort, quel que soit le montant de la demande.
S'il y a lieu à expertise, elle pourra se faire par un seul expert – Loi du 10 octobre 1967, art. 30) .
Art. 59 bis .
(
Dans les litiges inférieurs à 60.000 francs, aucune provision ne pourra être demandée par les experts, si ce n'est pour les frais et débours, leur état d'honoraires sera joint au rapport, il sera taxé par le juge et le règlement sera effectue en vertu du jugement.
Lorsque la responsabilité du charbonnage n'est pas établie, le juge chargera un ingénieur des mines de donner son avis; lorsque la responsabilité du charbonnage est établie, le juge désignera un ou plusieurs experts choisis en raison de la nature du dégât et qui feront rapport sur le montant des dommages.
Le juge fixera un délai pour le dépôt du rapport. Ce délai pourra être prorogé par le juge s'il l'estime nécessaire.
Si l'expert ou le collège d'experts n'a pas déposé le rapport dans le délai imparti, il sera remplacé, à la requête de la partie la plus diligente, sans préjudice aux dommages-intérêts que les parties pourraient obtenir des experts pour n'avoir pas rempli la mission qu'ils ont acceptée. Dans ce cas, l'expert ou le collège d'experts devra, en outre, rembourser les avances faites par les parties et supporter les frais exposés.
Les états d'experts seront taxés par le juge dans le jugement qui statue au fond.
Les règles relatives à l'expertise s'appliqueront devant les diverses juridictions – Loi du 29 mai 1949, art. 1er) .
( De la renonciation à la concession – Loi du 15 juillet 1960, art. 1er)
Art. 60.
Tout concessionnaire de mine pourra, moyennant l'autorisation du Roi, renoncer à sa concession, lorsqu'il aura été reconnu qu'il n'existe aucun gîte exploitable de la substance qui a fait l'objet de la concession ou que le gîte concédé a cessé d'être industriellement exploitable.
Cet article a été exécuté par:
– l'AERW du 5 novembre 1987 (1er document);
– l'AERW du 5 novembre 1987 (2e document);
– l'AERW du 5 novembre 1987 (3e document).
Dans le premier cas, la renonciation pourra ne porter que sur une partie de la concession.
Art. 61.
La demande en renonciation sera introduite et instruite suivant les règles prescrites par la loi pour les demandes en concession.
Les tiers intéressés pourront faire opposition à la demande en se conformant à l'article 28.
La demande sera par le demandeur et à ses frais, notifiée aux créanciers ayant une inscription non périmée sur la mine. La preuve de cette notification devra être jointe à la requête.
Cet article a été exécuté par:
– l'AERW du 5 novembre 1987 (1er document);
– l'AERW du 5 novembre 1987 (2e document);
– l'AERW du 5 novembre 1987 (3e document).
Art. 62.
Il sera statué, par arrêté royal, sur toute demande en renonciation.
Aucune renonciation ne sera admise que sur l'avis favorable du (Conseil d'Etat - ARGT du 23 août 1948, art. 1er).
L'arrêté royal en déterminera les conditions. Il fixera, le cas échéant, les délais dans lesquels le demandeur devra:
1° exécuter les travaux de sûreté prescrits, conformément aux lois et règlements en vigueur;
2° obtenir la mainlevée de toutes les inscriptions prises sur la mine.
Ces délais pourront, dans des cas exceptionnels, à la demande du concessionnaire, être prorogés par un arrêté royal, le (Conseil d'Etat - ARGT du 23 août 1948, art. 1er) entendu.
Cet article a été exécuté par:
– l'AERW du 5 novembre 1987 (1er document);
– l'AERW du 5 novembre 1987 (2e document);
– l'AERW du 5 novembre 1987 (3e document).
Art. 63.
A l'expiration des délais prévus par l'article précédent, le demandeur adressera à la députation permanente un certificat du conservateur des hypothèques, constatant que la mine est quitte et libre de toute inscription et informera ce collège de l'exécution des travaux prescrits.
La députation permanente, après avoir pris l'avis de l'ingénieur des mines, se prononcera, dans les soixante jours de la réception du certificat prévu ci-dessus, sur l'accomplissement des conditions imposées au demandeur.
L'arrêté de la députation sera, par les soins du gouverneur, notifié au demandeur, aux tiers opposants et au Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement par lettre recommandée.
Les créanciers hypothécaires ou privilégiés qui n'ont pas perdu le droit de prendre ou de renouveler une inscription sur la mine, seront admis à user de ce droit jusqu'à cet arrêté ou, en cas de recours formé par eux, jusqu'à l'expiration du délai de trente jours fixé par l'article 64.
Art. 64.
Un recours est ouvert aux intéressés, ainsi qu'au gouverneur, contre les arrêtés des députations permanentes pris en vertu de l'article précédent.
Ce recours doit être déposé au greffe du gouvernement provincial dans les trente jours à compter de la notification,
Il sera statué sur ce recours par le Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement qui prendra, au préalable, l'avis du (Conseil d'Etat - ARGT du 23 août 1948, art. 1er).
Art. 65.
Un avis publié au Moniteur fera savoir si les conditions prescrites par l'arrêté royal ont été ou non accomplies.
Le cas échéant, la renonciation ne produira ses effets qu'à partir du jour de cette publication.
Art. 66.
La renonciation aura pour effet d'exonérer pour l'avenir le propriétaire de la mine des diverses charges résultant de la concession.
Il restera néanmoins responsable, vis-à-vis des intéressés, des dommages causés par les travaux de son exploitation.
Art. 67.
Les sociétés minières dissoutes ne pourront clore leur liquidation avant d'avoir cédé leur concession ou, le cas échéant, avant d'y avoir renoncé, conformément aux dispositions de la présente coordination.
De la déchéance des concessions
Art. 68.
Tout concessionnaire sera tenu, à moins d'empêchement légitime, de commencer ses travaux, au plus tard, cinq ans après la publication de l'acte de concession.
Ce délai a pris cours, pour les concessions intérieures à la loi du 5 juin 1911, à partir de la mise en vigueur de celle-ci.
Les travaux commencés dans ce délai devront être régulièrement poursuivis jusqu'à la mise en exploitation effective de la mine et ne pourront être suspendus sans motifs légitimes.
Art. 69.
La déchéance de la concession sera encourue six mois après une sommation dûment notifiée au concessionnaire par le Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement:
1° si le concessionnaire est en défaut de satisfaire au prescrit de l'article précédent;
2° lorsque l'exploitation commencée aura été abandonnée depuis au moins cinq ans et que, à la suite de la sommation prévue ci-dessus, elle n'aura pas été reprise et continuée régulièrement pendant au moins cinq ans.
Le concessionnaire sera toutefois admis à justifier des causes majeures de son inaction;
3° lorsque, sans cause reconnue légitime et par le fait du concessionnaire, l'exploitation aura été restreinte ou suspendue de manière à inquiéter la sûreté publique ou à compromettre les besoins des consommateurs.
Art. 69 bis .
(
Sans préjudice des causes de déchéance prévues à l'article 69, toute concession de mine de houille peut être déclarée déchue d'office par le Roi, en application de l'article 16 de la loi relative à la recherche et à l'exploitation de sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz.
L'arrêté royal stipule que la déchéance vaut révocation. Cet arrêté peut disposer que le concessionnaire de la concession déchue ne sera plus obligé d'assurer la conservation de la mine, conformément à l'article 73, et stipuler que cette obligation incombera au titulaire du permis d'exploitation du site-réservoir souterrain destiné au stockage du gaz.
Lorsque cette déchéance est déclarée conformément aux deux alinéas qui précèdent, l'article 70 et l'article 71, 1er alinéa, ne sont pas d'application – Loi du 18 juillet 1975, art. 17) .
Art. 70.
L'action en déchéance sera poursuivie devant les tribunaux civils à la requête du ministère public; celui-ci agira sur la demande du Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement, formulée de l'avis conforme du (Conseil d'Etat - ARGT du 23 août 1948, art. 1er).
Art. 71.
Lorsque la déchéance aura été admise par un jugement ou un arrêt ayant acquis force de chose jugée, la concession sera révoquée par un arrêté royal.
La révocation produit ses effets à partir du jour où cet arrêté royal devient obligatoire. Elle remet les choses au même état que si la concession n'avait pas été octroyée. La mine ne pourra être remise en exploitation qu'en vertu d'un nouvel acte de concession.
Art. 71 bis .
(
Lorsque toute exploitation est arrêtée dans une concession de mines de houille et que le Conseil national des charbonnages reconnaît que la mine n'est plus économiquement exploitable par son concessionnaire, la concession peut, sur la proposition du Ministre ayant les mines dans ses attributions et de l'avis conforme du Conseil d'Etat, être immédiatement révoquée par le Roi, sans jugement préalable.
( La même procédure peut être suivie, après consultation du Conseil national des charbonnages, pour toute concession dans laquelle les travaux n'ont pas été commencés endéans les dix années qui suivent la publication de l'acte de concession – Loi du 24 janvier 1958, art. 4) .
Quinze jours au moins avant de saisir le Conseil national des charbonnages, le Ministre ayant les mines dans ses attributions fait part de son intention au concessionnaire de la mine, lequel peut présenter ses observations devant le dit Conseil.
Le concessionnaire dont la concession est révoquée est soumis aux obligations imposées par l'article 73.
La mine ne peut être remise en exploitation qu'en vertu d'un nouvel acte de concession accordé de l'avis conforme du Conseil national des charbonnages.
Le concessionnaire nouveau bénéficie des dispositions prévues à l'article 72 – Loi du 2 février 1951, art. unique) .
Art. 72.
Le nouveau concessionnaire aura la faculté de reprendre les puits, les galeries et tous les travaux du fond en général, sans indemnité.
Quant aux autres dépendances de la mine, et notamment quant aux terrains, bâtiments, machines, il ne pourra les reprendre qu'à charge d'indemniser, à dire d'experts, le concessionnaire déchu.
L'indemnité ne pourra toutefois excéder le montant des dépenses réellement effectuées pour les acquisitions ou constructions desdites dépendances.
En ce qui concerne la nomination des experts, la fixation, la consignation et le paiement de l'indemnité, ainsi que l'envoi en possession des dépendances reprises, il sera procédé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Relativement aux droits réels dont les dépendances seraient grevées, la consignation produira les effets déterminés par les lois en cette matière.
Art. 73.
Le concessionnaire déchu restera responsable de tous les dommages qui seraient reconnus provenir de son exploitation.
Jusqu'à concession nouvelle, il sera tenu de pourvoir à l'entretien de la mine.
A défaut par lui d'exécuter les travaux nécessaires pour sauvegarder la sécurité publique et la conservation de la mine, l'Etat aura le droit, après une sommation restée infructueuse, et même sans cette formalité, en cas d'urgence, d'y faire procéder d'office.
Les frais déboursés par l'Etat à cet effet et les redevances arriérées qui lui seraient dues, ainsi qu'aux propriétaires de la surface, seront recouvrables par privilège sur les dépendances de la mine ou sur les sommes dont le nouveau concessionnaire serait redevable en vertu de l'article précédent.
De la révocation pour cause d'abandon
Art. 73 bis .
Lorsque le concessionnaire est décédé, inconnu ou disparu et que ses héritiers ou ayants cause sont décédés, inconnus ou disparus, lorsque le concessionnaire est une société dissoute et qu'il est impossible de pourvoir au remplacement des liquidateurs décédés ou disparus, le Ministre ayant les mines dans ses attributions pourra, sur avis conforme du Conseil d'Etat, faire publier au « Moniteur belge », dans deux journaux de la capitale et dans deux journaux de la province où la mine est située, un avis informant les titulaires éventuels de la concession que celle-ci sera révoquée s'ils ne revendiquent pas leurs droits.
La revendication sera faite par exploit d'huissier de justice notifié au Ministre ayant les mines dans ses attributions.
S'il apparaît que l'intéressé n'a aucun droit sur la concession, le ministère public poursuivra contre lui devant les tribunaux civils, sur la demande du Ministre ayant les mines dans ses attributions, une action en dénégation de droits.
Si le titulaire de la concession n'a pas revendiqué ses droits, ou si aucun droit n'est reconnu au réclamant, la concession pourra être révoquée par arrêté royal, six mois après les publications.
Art. 73 ter .
La révocation produit ses effets à partir du jour de la publication in extenso au Moniteur belge , de l'arrêté royal. La révocation de la concession ne décharge pas le concessionnaire de la responsabilité des dommages qui seraient reconnus provenir de son exploitation.
La mine ne pourra être remise en exploitation qu'en vertu d'un nouvel acte de concession. Le nouveau concessionnaire aura la faculté de reprendre les puits, galeries et tous les travaux du fond, en général, sans indemnité – Loi du 15 juillet 1960, art. 2) .
De l'exercice de la surveillance sur les mines par l'Administration
Art. 74.
Les ingénieurs des mines exerceront, sous les ordres du Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement et des députations permanentes, une surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol.
Art. 75.
Ils observeront la manière dont l'exploitation sera faite, soit pour éclairer les propriétaires sur ses inconvénients ou son amélioration, soit pour avertir l'administration des vices, abus ou dangers qui s'y trouveraient.
Art. 76.
Des arrêtés royaux régleront, en ce qui concerne les mines, les minières et les carrières souterraines, ainsi que leurs dépendances superficielles, les dispositions à prendre soit à titre préventif, soit en cas de danger imminent, tant pour la sauvegarde de la sûreté, de la salubrité et de la commodité publiques que pour l'intégrité de la mine, la solidité des travaux, la sécurité et la santé des ouvriers, ainsi que pour la conservation des propriétés et des eaux utiles de la surface.
Ils détermineront la compétence des autorités chargées de pourvoir aux mesures d'exécution, et notamment, s'il y a lieu, à la suspension de l'exploitation, à son interdiction provisoire, même pour un temps indéterminé, et à l'exécution d'office des travaux nécessaires.
( Ils fixeront les recours et les garanties dont jouiront les intéressés. Ces arrêtés seront pris après avis du (Conseil d'Etat - ARGT du 23 août 1948, art. 1er) et de la Commission mixte des Mines et après avis du conseil supérieur d'hygiène pour ceux qui régleront les dispositions à prendre en vue de sauvegarder la santé des ouvriers – Loi du 19 août 1948, art. 8) .
Les travaux, y compris ceux à effectuer pour la sécurité des anciens puits de mines existant dans le périmètre de la concession, seront à la charge de l'exploitant actuel, même lorsque ces travaux doivent être exécutés d'office en vertu des règlements prévus au présent article.
Art. 76 bis .
(
§1er. Le Roi peut prendre toutes mesures adéquates à la surveillance, au contrôle et à la coordination des services médicaux, dont Il peut prescrire la création aux mines, minières et carrières souterraines, tant pour s'assurer de leur fonctionnement que de leur efficacité, et notamment:
a) déterminer les attributions et les conditions d'agréation de ces services;
b) les soumettre aux directives des services de l'inspection médicale du Ministère du travail et de la prévoyance sociale;
c) permettre à plusieurs mines, minières ou carrières souterraines de créer ces services médicaux en commun.
Le Roi peut également déterminer les conditions médicales d'aptitudes requises pour l'accomplissement de certaines activités.
Le Roi ne prend, toutefois, les mesures prévues au présent paragraphe qu'après consultation de l'un ou de plusieurs des organismes énumérés ci-après:
– Commission nationale mixte des Mines;
– Conseil supérieur d'Hygiène publique;
– Conseil supérieur d'Hygiène des mines.
Les organismes consultés sont tenus de donner leur avis dans les deux mois.
§2. Sans préjudice de l'application de la loi du 28 juin 1932, relative à l'emploi des langues en matière administrative, les documents remis aux travailleurs par les services médicaux susmentionnés seront imprimés en français, en néerlandais et en allemand – Loi du 15 juillet 1957, art. 1er) .
Art. 76 ter .
(
§1er. Chaque mine, minière et carrière souterraine institue au moins un service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. Chaque mine, minière et carrière souterraine institue un ou plusieurs comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail par siège d'exploitation, pour autant que celui-ci groupe au moins 20 travailleurs.
Le Roi, après avis de la Commission nationale mixte des Mines, détermine la compétence des organes précités et en règle les modalités de fonctionnement. Dans les mêmes conditions, Il fixe la composition des services de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
Le Roi peut, en outre, après avis de la Commission nationale mixte des Mines, prendre toutes mesures destinées à coordonner, tant sur le plan national que sur le plan régional, les activités des organes visés ci-dessus.
Toutes consignes, tous conseils ou tous avis éducatifs des organes de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail visés par le présent article, donnés par écrit aux travailleurs, par voie d'affiches ou de notes individuelles, seront rédigés de manière à être compris par tous les travailleurs.
Il en sera de même des avis affichés relatifs aux réunions des organes précités.
§2. Les comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail sont composés paritairement de délégués effectifs et suppléants du personnel et de l'employeur.
Les délégués effectifs et suppléants du personnel sont élus au scrutin secret sur des listes de candidats présentées par les organisations représentatives des travailleurs.
A cet effet, sont considérées comme organisations représentatives des travailleurs, les organisations interprofessionnelles fédérées sur le plan national qui comptent au moins 50.000 membres et qui sont représentées au Conseil central de l'Economie et au Conseil national du Travail.
Le Roi, après avis de la Commission nationale mixte des Mines, fixe le nombre des membres des comités, détermine les conditions d'électorat et d'éligibilité, ainsi que la procédure électorale.
( Le Roi fixe le délai qui doit s'écouler entre l'affichage de la date des élections et la date à laquelle les candidatures doivent être déposées – AR du 17 mai 1993, art. 1er) .
§3. (
3.1. Pour l'application de ce paragraphe, on entend par:
1° comité: le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail;
2° délégué du personnel: un membre effectif ou suppléant qui représente le personnel au sein du comité;
3° candidat délégué du personnel: un candidat aux élections des représentants du personnel au comité;
4° fermeture: toute cessation définitive de l'activité principale de l'entreprise ou d'une division de celle-ci.
3.2.
3.2.1. Les délégués du personnel et les candidats délégués du personnel ne peuvent être licenciés que pour un motif grave préalablement admis par la juridiction du travail ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par l'organe paritaire compétent.
Pour l'application du présent point 3.2.1., est considéré comme licenciement:
1° toute rupture du contrat de travail par l'employeur, avec ou sans indemnité, avec ou sans respect d'un préavis, notifiée pendant la période visée aux points 3.2.2. ou 3.2.3.;
2° toute rupture du contrat de travail par le travailleur en raison de faits qui constituent un motif imputable à l'employeur;
3° le non-respect par l'employeur de l'ordonnance du président du tribunal du travail prise en application du point 3.5.3., décidant de la poursuite de l'exécution du contrat de travail pendant la procédure en cours devant les juridictions du travail.
3.2.2. Les délégués du personnel bénéficient des dispositions du point 3.2.1. pendant une période allant du trentième jour précédant l'affichage de l'avis fixant la date des élections, jusqu'à la date d'installation des candidats élus lors des élections suivantes.
Lorsque l'effectif minimum du personnel prévu pour l'institution d'un comité n'est plus atteint et que, dès lors il n'y a plus lieu à renouvellement de ces organes, les candidats élus lors des élections précédentes continuent à bénéficier des dispositions du présent paragraphe pendant six mois, à dater du premier jour de la période des élections fixée par le Roi. Il en est de même lorsque de nouvelles élections ne sont pas organisées à défaut des candidatures nécessaires.
Le bénéfice des dispositions du présent point 3.2.2. n'est plus accordé aux délégués du personnel qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans, sauf s'il est de pratique constante dans l'entreprise de maintenir en service la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.
3.2.3. Les candidats délégués du personnel, présentés lors des élections des représentants du personnel dans les comités, qui réunissent les conditions d'éligibilité bénéficient des dispositions des points 3.2.1. et 3.2.2. lorsqu'il s'agit de leur première candidature.
Les candidats délégués du personnel au sens de l'alinéa premier bénéficient des dispositions des points 3.2.1. et 3.2.2. pendant une période allant du trentième jour précédant l'affichage de l'avis fixant la date des élections et se terminant deux ans après l'affichage du résultat des élections lorsqu'ils ont déjà été candidats et qu'ils n'ont pas été élus à l'occasion des élections précédentes.
Le bénéfice des dispositions du présent point 3.2.3 est également accordé aux candidats présentés lors d'élections qui ont été annulées.
3.2.4. Le mandat des délégués du personnel ou la qualité de candidat délégué du personnel ne peut entraîner ni préjudices ni avantages spéciaux pour l'intéressé.
3.2.5. Les délégués du personnel et les candidats délégués du personnel ne peuvent être transférés d'une unité technique d'exploitation à une autre d'une même entité juridique qu'en cas d'accord écrit de leur part au moment de la décision ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par l'organe paritaire compétent au sens du point 3.3.1., alinéa 1er.
Un transfert d'une division d'une unité technique d'exploitation à une autre de la même unité technique d'exploitation est considéré comme inexistant, pour l'application du présent paragraphe 3, s'il est intervenu dans les six mois qui précèdent la fermeture de cette nouvelle division.
3.2.6. Aucun autre mode de cessation du contrat de travail que ceux visés au point 3.2.1., ne peut être invoqué, à l'exception:
– de l'expiration du terme;
– de l'achèvement du travail en vue duquel le contrat a été conclu;
– de la rupture unilatérale de ce contrat par le travailleur;
– du décès du travailleur;
– de la force majeure;
– de l'accord entre l'employeur et le travailleur.
3.3.
3.3.1. L'employeur qui envisage de licencier un délégué du personnel ou un candidat délégué du personnel pour des raisons d'ordre économique ou technique doit saisir préalablement la commission paritaire compétente par lettre recommandée à la poste. A défaut de commission paritaire ou si la commission paritaire ne fonctionne pas, il doit saisir le Conseil national du travail.
La commission paritaire ou, le cas échéant, le Conseil national du travail est tenu de se prononcer au sujet de l'existence ou de l'absence de raisons d'ordre économique ou technique dans les deux mois à compter de la date de la demande qui en est faite par l'employeur.
A défaut de décision de l'organe paritaire dans le délai fixé à l'alinéa précédent, l'employeur ne peut licencier le délégué du personnel ou le candidat délégué du personnel qu'en cas de fermeture de l'entreprise ou d'une division de l'entreprise ou en cas de licenciement d'une catégorie déterminée du personnel.
Sauf en cas de fermeture de l'entreprise ou d'une division de celle-ci, l'employeur ne peut procéder au licenciement avant que les juridictions du travail n'aient reconnu l'existence des raisons d'ordre économique ou technique. Pour obtenir cette reconnaissance, l'employeur est tenu de saisir, par citation, le président du tribunal du travail d'une demande de reconnaissance des raisons d'ordre économique ou technique justifiant le licenciement du délégué du personnel ou du candidat délégué du personnel. La procédure est régie par les règles fixées aux points 3.8., 3.10. et 3.11.. L'employeur est tenu d'assurer l'exécution du contrat de travail pendant la procédure en cours devant les juridictions du travail. Lorsque le jugement reconnaît les raisons d'ordre économique ou technique, il ne peut notifier le congé qu'à partir du troisième jour ouvrable qui suit l'échéance du délai d'appel ou, s'il y a eu appel, du troisième jour ouvrable qui suit la notification de l'arrêt reconnaissant les raisons d'ordre économique ou technique.
3.3.2. En aucun cas, ni la qualité de délégué du personnel ou de candidat délégué du personnel ni le fait que sa candidature a été introduite par une organisation représentative des travailleurs déterminée ne peut avoir une incidence sur la décision de l'employeur de le licencier.
3.3.3. La charge de la preuve des raisons d'ordre économique ou technique invoquées pour justifier le licenciement, et du fait que le licenciement ne va pas à l'encontre de la disposition du point 3.3.2., incombe à l'employeur.
3.4.
3.4.1. L'employeur qui envisage de licencier un délégué du personnel ou un candidat délégué du personnel pour motif grave doit en informer l'intéressé et l'organisation qui l'a présenté par lettre recommandée à la poste envoyée dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour au cours duquel il a eu connaissance du fait qui justifierait le licenciement. Il doit également, dans le même délai, saisir, par requête, le président du tribunal du travail.
3.4.2. La requête est adressée au greffe par lettre recommandée à la poste et contient:
1° l'indication des jour, mois et an;
2° les nom, prénom, profession, domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, ses qualités et inscription au registre de commerce ou au registre de l'artisanat ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'indication de sa dénomination, de sa nature juridique et de son siège social;
3° les nom, prénom, domicile et qualité des personnes à convoquer;
4° la signature du requérant ou de son avocat.
L'employeur joint à la requête une copie des lettres visées au point 3.4.1.
3.4.3. L'employeur doit faire mention dans les lettres dont il est question au point 3.4.1., de tous les faits dont il estime qu'ils rendraient toute collaboration professionnelle définitivement impossible à partir du moment où ils auraient été reconnus exacts et suffisamment graves par les juridictions du travail. En aucun cas, il ne peut s'agir de faits liés à l'exercice du mandat du délégué du personnel.
3.4.4. Les modalités et les délais de notification ainsi que les mentions imposées au présent point 3.4. sont prévus à peine de nullité.
3.5.
3.5.1. Une période de négociation de cinq jours ouvrables débute le troisième jour ouvrable qui suit le jour de l'envoi des lettres recommandées prévues au point 3.4.
Le travailleur et l'organisation qui l'a présenté prennent contact avec l'employeur pour lui faire connaître leur point de vue sur les faits invoqués.
3.5.2. Les parties sont convoquées par le greffier pour comparaître séparément et personnellement devant le président du tribunal du travail, à l'effet d'être informées de la portée de la procédure à suivre, à une audience fixée pendant la période visée au point 3.5.1. Une copie de la requête est annexée à la convocation.
3.5.3. Le président fixe une nouvelle audience se situant immédiatement après la période de négociation et au cours de laquelle il tente de concilier les parties.
Si un accord intervient, le président en constate les termes dans le procès-verbal qu'il dresse et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire.
Si les parties ne peuvent être conciliées, le président en fait mention dans l'ordonnance qu'il prend le même jour et par laquelle il se prononce sur la suspension éventuelle du contrat de travail du délégué du personnel pendant la durée de la procédure relative à la reconnaissance du motif grave.
La décision se fonde sur la considération que les motifs invoqués sont étrangers à la qualité de délégué du personnel et aux activités syndicales et prend effet à la date de la saisie du président du tribunal du travail par l'employeur en application du point 3.6. Elle n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition. Elle est notifiée aux parties par pli judiciaire au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé.
3.5.4. La suspension de l'exécution du contrat de travail implique également la suspension de l'exercice du mandat de délégué du personnel.
3.5.5. En ce qui concerne le candidat délégué du personnel, l'employeur décide lui-même si le contrat de travail sera suspendu pendant la procédure judiciaire. Cette suspension ne peut débuter avant la date de la citation visée au point 3.6.
3.5.6. Par parties, il y a lieu d'entendre l'employeur, le travailleur et l'organisation qui a présenté sa candidature.
3.6. L'employeur qui, à l'expiration de la période de négociation prévue au point 3.5.1., maintient sa décision de licencier doit saisir, selon les formes du référé, le président du tribunal du travail dans les trois jours ouvrables qui suivent l'échéance de la période de négociation s'il s'agit d'un candidat délégué du personnel et dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où le président du tribunal du travail a rendu la décision visée au point 3.5.3., s'il s'agit d'un délégué du personnel.
3.7. La citation mentionne le motif grave qui justifie la demande. Les faits invoqués ne peuvent être différents de ceux qui ont été notifiés en application du point 3.4.1. Aucun autre motif ne pourra, dans la suite de la procédure, être soumis à la juridiction du travail. Une copie de la lettre envoyée au travailleur et à l'organisation qui l'a présenté, comme prévu au point 3.4.1., doit être déposée au dossier.
3.8. L'affaire est introduite à la plus proche audience utile et y est retenue à fin de conciliation des parties.
Si les parties ne peuvent être conciliées, le président en fait mention dans l'ordonnance qu'il prend le même jour et par laquelle il distribue l'affaire à une chambre du tribunal. Cette ordonnance est notifiée aux parties au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé et n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition.
L'audience du tribunal du travail à laquelle la cause est plaidée a lieu dans un délai de trente jours ouvrables. Toutefois, le juge peut proroger ce délai jusqu'à quarante-cinq jours ouvrables avec l'accord des parties.
Il fixe également les délais dans lesquels les pièces et les conclusions doivent être déposées.
Ces décisions du président sont notifiées aux parties, par pli judiciaire, au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé. Elles ne sont susceptibles ni d'appel ni d'opposition.
3.9. Si le président du tribunal du travail a décidé, à titre de mesure provisoire, pour un délégué du personnel ou si l'employeur a décidé pour un candidat délégué du personnel que l'exécution du contrat de travail doit être suspendue jusqu'à ce que soit notifiée une décision passée en force de chose jugée sur la gravité des motifs invoqués par l'employeur ou, s'il n'y a pas eu appel, jusqu'à l'échéance du délai d'appel, l'employeur est tenu de payer, à l'échéance de chaque période normale de paie, une indemnité complémentaire aux allocations de chômage assurant au délégué du personnel ou au candidat délégué du personnel un revenu égal à sa rémunération nette.
Le Roi détermine le mode de calcul de cette indemnité complémentaire. La rémunération de référence servant de base au calcul de l'indemnité complémentaire est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon la formule prévue par la convention collective de travail applicable au travailleur ou, à défaut d'une telle convention, selon la formule applicable normalement à la rémunération de ce travailleur.
Les dispositions de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs salariés sont applicables au paiement par l'employeur de l'indemnité complémentaire prévue au présent point 3.9.
L'indemnité complémentaire prévue à l'alinéa 1er reste acquise au délégué du personnel, quelle que soit la décision de la juridiction du travail sur les motifs invoqués par l'employeur.
Le Roi peut étendre la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises au paiement de cette indemnité complémentaire. Dans ce cas, celle-ci est payée par le Fonds à partir du moment où l'inspection des lois sociales constate qu'elle n'a pas été payée dans les délais fixés par ou en vertu de l'article 9 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Le Roi désigne les articles de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises et de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises applicables au présent point 3.9. Il peut, sans préjudice des intérêts, prévoir une majoration des sommes qui devront être remboursées par l'employeur au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour couvrir les frais administratifs complémentaires entraînés par cette nouvelle mission.
3.10. Après que le juge ait rendu sa décision en application du point 3.8., alinéa 4, l'employeur conclut le premier.
La décision est réputée contradictoire à l'égard de la partie défaillante ou qui n'a pas conclu dans les délais fixés conformément au point 3.8., alinéa 4. Elle est prononcée dans les huit jours qui suivent la clôture des débats.
La remise ne peut être accordée qu'une seule fois. Elle peut l'être à la suite d'une demande motivée et ne peut dépasser huit jours.
La demande d'enquête formulée par voie de conclusions mentionne les nom, prénoms, domicile ou, à défaut, le lieu de travail des témoins. Pour le surplus, les dispositions du Code judiciaire relatives à la matière sont d'application.
Par jugement avant dire droit, le juge détermine les délais dans lesquels les mesures d'instruction sont exécutées. Ce jugement n'est pas susceptible d'appel. Ces délais sont prescrits pour les parties à peine de déchéance.
Le juge statue dans les huit jours qui suivent la clôture des débats.
Si le ministère public prend la cause en communication, il doit déposer son avis dans les cinq jours qui suivent la clôture des débats. Dans ce cas, le délai pour délibérer est prorogé de cinq jours.
Tous les jugements sont notifiés aux parties par pli judiciaire, au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé. Ils ne sont pas susceptibles d'opposition et, sauf le jugement définitif, ils ne sont pas susceptibles d'appel.
3.11.
3.11.1. Il peut être interjeté appel contre le jugement définitif rendu par le tribunal du travail, par voie de requête, dans les dix jours ouvrables de la notification. Cette requête est introduite par lettre recommandée à la poste et est envoyée par le greffe à toutes les parties. La cour du travail est censée être saisie le jour du dépôt de la lettre à la poste.
Par dérogation à l'article 1057 du Code judiciaire, la requête contient l'exposé des moyens de l'appel; seuls les moyens formulés dans la requête sont recevables.
Le dossier complet de l'appelant doit être déposé au greffe dans les trois jours ouvrables qui suivent l'envoi de la requête.
3.11.2. Le premier président de la cour du travail qui siège en une seule audience, rend une ordonnance distribuant l'affaire à une chambre de la cour du travail qu'il détermine. Cette ordonnance est notifiée aux parties au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé et n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition.
L'audience de la cour du travail a lieu dans un délai maximum de trente jours ouvrables à compter du jour où l'ordonnance visée à l'alinéa précédent a été rendue. Toutefois, ce délai peut être prolongé jusqu'à quarante-cinq jours ouvrables avec l'accord des parties.
Le juge fixe également les délais dans lesquels les pièces et les conclusions doivent être déposées.
La décision de la cour est notifiée aux parties par pli judiciaire au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé.
La remise ne peut être accordée qu'une seule fois. Elle fait suite à une demande motivée et ne peut dépasser huit jours.
La cour fixe par arrêt avant dire droit les délais dans lesquels il est procédé aux mesures d'instruction. Cet arrêt n'est pas susceptible de pourvoi en cassation. Ces délais sont prescrits pour les parties à peine de déchéance.
3.11.3. La cour statue dans les huit jours qui suivent la clôture des débats.
En cas d'inobservation par les parties des délais pour le dépôt des conclusions et des pièces, fixés par le premier président en application du point 3.11.2., un arrêt rendu par défaut est réputé contradictoire.
Si le ministère public prend la cause en communication, il doit rendre son avis dans les cinq jours qui suivent la clôture des débats. Dans ce cas, le délai pour délibérer est prorogé de cinq jours.
Tous les arrêts sont notifiés aux parties par pli judiciaire au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé. Ils ne sont pas susceptibles d'opposition.
3.1.2. Lorsque le tribunal ou la cour du travail reconnaît le motif grave, le délai de trois jours ouvrables prévu à l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, court à partir du troisième jour ouvrable qui suit l'échéance du délai d'appel ou, si l'appel a été interjeté, du troisième jour ouvrable qui suit la notification de l'arrêt.
3.13. Le travailleur dont l'exécution du contrat de travail est suspendue pendant la durée de l'instance relative à la reconnaissance du motif grave, peut mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité.
Lorsque l'exécution de son contrat de travail n'est pas suspendue, il est tenu de respecter le délai de préavis légal. S'il s'agit d'un contrat de travail d'employé, il est fait application du délai de préavis réduit, conformément à l'article 84 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
3.14. Lorsque l'employeur met fin au contrat de travail sans respecter les conditions et les procédures visées aux points 3.2. à 3.11., le travailleur ou l'organisation qui a présenté sa candidature peut demander sa réintégration dans l'entreprise aux mêmes conditions que celles dont il bénéficiait avant la rupture du contrat, à condition d'en faire la demande, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours qui suivent:
– la date de la notification du préavis ou la date de rupture du contrat de travail sans préavis;
– ou le jour de la présentation des candidatures si celle-ci intervient après la date de rupture du contrat de travail sans préavis.
3.15. En cas de rupture du contrat de travail visée au point 3.14., l'employeur qui réintègre le travailleur est tenu de payer la rémunération perdue et de verser la cotisation de sécurité sociale des employeurs et des travailleurs à payer sur cette rémunération.
3.16. Lorsque le travailleur ou l'organisation qui a présenté sa candidature n'a pas demandé sa réintégration dans les délais fixés au point 3.14., l'employeur est tenu de lui payer, sauf dans le cas où la rupture a eu lieu avant le dépôt des candidatures sans préjudice du droit à une indemnité plus élevée due en vertu du contrat individuel, d'une convention collective de travail ou des usages et à tous autres dommages et intérêts pour préjudice matériel ou moral, une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant à la durée de:
– deux ans lorsqu'il compte moins de dix années de service dans l'entreprise;
– trois ans lorsqu'il compte de dix à moins de vingt années de service dans l'entreprise;
– quatre ans lorsqu'il compte vingt années de service ou plus dans l'entreprise.
3.17.
3.17.1. Lorsque le travailleur ou l'organisation qui a présenté sa candidature a demandé sa réintégration et que celle-ci n'a pas été acceptée par l'employeur dans les trente jours qui suivent le jour où la demande lui a été envoyée, par lettre recommandée à la poste, cet employeur est tenu de payer au travailleur l'indemnité prévue au point 3.16. ainsi que la rémunération pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat des membres représentant le personnel à l'élection desquels il a été candidat.
3.17.2. En cas de contestation, l'employeur doit apporter la preuve qu'il a accepté la réintégration qui lui a été demandée.
3.18. Les mêmes indemnités sont dues lorsque le contrat de travail a été rompu par le travailleur suite à des faits qui constituent un motif grave dans le chef de l'employeur ou lorsque l'employeur ne respecte pas l'ordonnance du président du tribunal du travail, rendue en application du point 3.5. et décidant de la poursuite de l'exécution du contrat de travail pendant la procédure en cours devant les juridictions du travail.
3.19. Le membre représentant le personnel, qui est licencié en violation des dispositions du présent paragraphe 3 et est réintégré dans l'entreprise, reprend son mandat – AR du 17 mai 1993, art. 2) .
§4. Les prestations des membres des comités précités, même effectuées en dehors des heures de travail, sont assimilées au point de vue de la rémunération au temps de travail effectif.
§5. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les membres des comités précités peuvent requérir l'assistance d'experts. Il fixe le tarif de leurs émoluments, qui seront à charge de l'employeur – Loi du 15 juillet 1957, art. 1er) .
§6. ( Les contestations résultant de l'application des dispositions du présent article et de ses arrêtés d'exécution sont de la compétence du tribunal du travail dans le ressort duquel est établi le siège d'exploitation.
Les employeurs, les travailleurs ou les organisations représentatives intéressés peuvent, suivant la procédure que le Roi détermine, introduire une demande tendant à l'annulation des élections pour la désignation des délégués du personnel au sein des comités précités, auprès de la juridiction prévue à l'alinéa 1er.
La révocation du délégué pour faute commise dans l'exercice de sa fonction peut être poursuivie, devant la juridiction prévue à l'alinéa 1er, par l'organisation qui a présenté la candidature du délégué – AR du 17 mai 1993, art. 3) .
Art. 76 quater .
( Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail – Loi du 22 décembre 1989, art. 191) .
Art. 77.
Les arrêtés que le Ministre de l'Industrie, du Travail et du Ravitaillement prendra en vue de l'article 76 ci-dessus, ne pourront être rendus qu'après avoir pris l'avis du (Conseil d'Etat - ARGT du 23 août 1948, art. 1er); ces arrêtés devront être motivés.
Il n'est point dérogé, par la disposition précédente, à l'exécution provisoire, dans les cas d'urgence, des mesures ordonnées soit par la députation provinciale, soit par les ingénieurs des mines, conformément aux lois existantes.
Des concessions ou jouissances des mines antérieures à la loi du 21 avril 1810
Art. 78 à 83.
( ... – Décret du 7 juillet 1988, art. 70, al. 1er)
Règlements sur la propriété et l'exploitation des minières
Art. 84 à 105.
( ... – Décret du 27 octobre 1988, art. 25)
Art. 106 à 112.
( ... – Décret du 27 octobre 1988, art. 25)
De l'ouverture de nouvelles communications
Art. 113.
Le gouvernement, sur la proposition du (Conseil d'Etat - ARGT du 23 août 1948, art. 1er), pourra déclarer qu'il y a utilité publique à établir des communications dans l'intérêt de l'exploitation des mines, minières et carrières.
La déclaration d'utilité publique sera précédée d'une enquête. Les dispositions de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et autres lois sur la matière, seront observées; l'indemnité due au propriétaire sera fixée au double.
Lorsque les biens ou leurs dépendances seront occupés par leurs propriétaires, les tribunaux pourront prendre cette circonstance en considération pour la fixation des indemnités.
Les travaux souterrains à exécuter, en dehors des terrains concédés, pour la ventilation, l'écoulement des eaux ou le transport des produits de la mine, pourront également être déclarés d'utilité publique, conformément aux dispositions du présent article.
( De la procédure devant le Conseil d'Etat
Art. 114.
Le Conseil d'Etat pourra réclamer le concours des ingénieurs des mines lorsqu'il le jugera convenable.
Art. 115.
L'avis de la chambre de la section d'administration du Conseil d'Etat sera précédé d'un rapport écrit, fait par un membre de l'auditorat.
Ce rapport contiendra les faits et l'analyse des moyens.
Il sera déposé au greffe dans le délai que fixera le président de la chambre et qu'il peut proroger; notification du dépôt sera faite aux demandeurs et à tout opposant, par lettre recommandée à la poste.
Les parties seront tenues d'élire domicile à Bruxelles. Les notifications seront faites à ce domicile. Dans le mois de la notification du dépôt, les parties seront admises à adresser leurs réclamations au Conseil d'Etat qui pourra, selon les circonstances, accorder des délais ultérieurs pour rencontrer les réclamations produites.
La chambre pourra ordonner une nouvelle communication du dossier à un membre de l'auditorat, en vue d'un complément de rapport. Ce second rapport sera établi et déposé dans les mêmes conditions que le rapport préliminaire.
Art. 116.
Les parties peuvent prendre communication au greffe du Conseil d'Etat, de toutes les pièces qui concernent soit les demandes en concession, en extension ou en maintenue de concession, soit les oppositions ou les interdictions.
Les pièces seront visées par le greffier qui en dressera un inventaire et délivrera des copies certifiées aux parties intéressées qui en feront la demande.
Les avis et rapports que la chambre aurait jugé convenable de demander aux ingénieurs des mines seront écrits, déposés au greffe et communiqués également aux parties intéressées.
Art. 117.
Les frais et les dépens sont fixés conformément aux dispositions prévues par l'arrêté royal réglant la procédure devant le Conseil d'Etat – ARGT du 23 août 1948, art. 3) .
Art. 118 à 121.
(Devenus sans objet)
( Des expertises devant les cours et tribunaux – ARGT du 23 août 1948, art. 4)
Art. 122.
( Dans tous les cas prévus par la présente coordination, et autres naissant des circonstances, où il y aura lieu à expertise devant les cours et tribunaux, les dispositions du titre XIV du Code de procédure civile, articles 303 à 323, seront exécutées – ARGT du 23 août 1948, art. 5) .
Art. 123.
Les experts seront pris parmi les ingénieurs des mines, ou parmi les hommes notables et expérimentés dans le fait des mines et de leurs travaux.
Art. 124.
Le procureur du Roi sera toujours entendu et donnera ses conclusions sur le rapport des experts.
Art. 125.
Nul plan ne sera admis comme pièce probante dans une contestation, s'il n'a été levé ou vérifié par un ingénieur des mines. La vérification des plans sera toujours gratuite.
Art. 126.
Les frais et vacations des experts seront réglés et arrêtés, selon les cas, par les tribunaux; il en sera de même des honoraires qui pourront appartenir aux ingénieurs des mines; le tout suivant le tarif qui sera fait par un règlement d'administration publique.
Toutefois, il n'y aura pas lieu à honoraires pour les ingénieurs des mines lorsque leurs opérations auront été faites soit dans l'intérêt de l'administration, soit à raison de la surveillance et de la police publiques.
Art. 127.
La consignation des sommes jugées nécessaires pour subvenir aux frais d'expertise pourra être ordonnée par le tribunal contre celui qui poursuivra l'expertise.
Des pénalités
Art. 128.
Les concessionnaires ou leurs préposés qui auront contrevenu aux prescriptions des articles 55 et 56, seront punis d'une amende de 26 à 100 francs.
Les concessionnaires ou leurs préposés qui auront contrevenu aux prescriptions de l'article 54 seront punis:
– d'une amende de 26 à 100 francs, si le nombre de personnes employées en contravention de la loi ne dépasse pas dix;
– d'une amende de 101 à 1.000 francs, si le nombre de ces personnes est supérieur à dix sans dépasser cent;
– d'une amende de 1.001 à 5.000 francs, s'il y en a davantage.
Art. 129.
1° Les concessionnaires ou leurs préposés qui auront mis obstacle à la surveillance organisée en vertu de l'article 57, seront punis d'une amende de 26 à 100 francs, sans préjudice, s'il y a lieu, à l'application des peines édictées par les articles 269 à 274 du Code pénal.
En cas de récidive dans les cinq ans qui suivent une condamnation encourue en vertu des présentes dispositions, les peines établies ci-dessus pourront être portées au double;
2° Seront punis d'une amende de 1 à 25 francs, les père, mère ou tuteur qui auront fait ou laissé travailler leur enfant ou pupille mineur, contrairement aux prescriptions de l'article 54.
En cas de récidive dans les douze mois, à partir de la condamnation antérieure, l'amende pourra être portée au double.
Les tribunaux de police connaissent, même en cas de récidive, des infractions au 2°.
Art. 130.
( Toutes autres infractions à la loi, (à l'exception de celles prévus par l'article 76 ter - Loi du 15 juillet 1957, art. 2), de même que les infractions aux règlements, aux consignes établies en application de ceux-ci, aux règlements intérieurs approuvés par les conseils d'entreprise et communiqués au directeur divisionnaire du bassin minier, ou aux clauses et conditions légalement insérées dans les actes de concession et les cahiers des charges, seront punies d'une amende de 26 à 500 francs et d'un emprisonnement de huit jours à un an, ou d'une de ces peines seulement. En cas de récidive dans les douze mois de la condamnation antérieure, la peine pourra être doublée – Loi du 20 juillet 1955, art. 1er) .
Art. 130 bis .
(
§1er. Les chefs d'entreprise qui n'ont pas institué, en vertu de l'article 76 ter ou des arrêtés d'exécution, au moins un service et un comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou qui ont mis obstacle à leur fonctionnement sont punis d'une amende de 100 francs multipliée par le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise, sans que cette amende puisse excéder 100.000 francs.
§2. Les chefs d'entreprise, leurs mandataires ou préposés qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu de l'article 76quater des présentes lois ou de ses arrêtés d'exécution sont punis d'une amende de 26 à 200 francs et d'un emprisonnement de huit jours à un mois ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines prévues par les articles 269 à 274 du Code pénal.
§3. En cas de récidive dans l'année à partir de la condamnation antérieure, la peine est doublée.
§4. L'employeur est civilement responsable avec ses mandataires ou préposés des amendes mises à charge de ceux-ci – Loi du 15 juillet 1957, art. 3) .
Art. 131.
Le chapitre VII et l'article 85 du livre Ier du Code pénal sont applicables à toutes les infractions visées dans le présent titre.
( Les infractions seront constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal doit être remise au contrevenant dans les quarante-huit heures à peine de nullité, sauf s'il s'agit d'infractions aux articles 76 bis à 76 quater – Loi du 15 juillet 1957, art. 4) .
( L'action publique se prescrit par ( cinq ans – Loi du 23 mars 1994, art. 25, §2, 1°) à partir du jour où ces infractions ont été commises – Loi du 20 juillet 1955, art. 2) .
Dispositions générales
Art. 132.
Les ingénieurs des mines ne peuvent être intéressés dans les exploitations de mines situées dans leur ressort.
Les ingénieurs et autres officiers des mines ne pourront exercer leurs fonctions dans l'arrondissement administratif des mines où eux, leurs épouses ou leurs parents en ligne directe sont intéressés dans une exploitation de mines situées dans ce ressort.
Art. 133.
Les fonctionnaires ou employés de l'Etat qui sont appelés à exercer leurs fonctions ou leur emploi dans les exploitations minières des provinces de Limbourg ou d'Anvers devront justifier par une épreuve, dont un arrêté royal déterminera les conditions, qu'ils possèdent la connaissance pratique et effective de la langue flamande.
Les fonctionnaires ou employés de l'Etat qui seront appelés à exercer leurs fonctions ou leur emploi dans les exploitations minières des arrondissement d'Arlon ou de Verviers, devront justifier par une épreuve qu'ils possèdent la connaissance pratique et effective de la langue allemande.
Art. 134.
Sont abrogées, toutes les dispositions des lois et règlements antérieurs qui seraient contraires à la présente coordination.
Art. 135 et 136.
(Dispositions transitoires)