BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment les articles 3 §1er, 36 §3, 44 §1er et 49, second alinéa;
Vu la loi du 1er août 1974 créant des institutions régionales à titre préparatoire à l'application de l'article 107 quater de la Constitution, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1975 délimitant, parmi les attributions des Ministères de la Santé publique et de la Famille, de l'Agriculture, des Travaux publics et des Affaires économiques, les matières relevant de la politique de l'eau où une politique régionale différenciée se justifie en tout ou en partie, notamment l'article 1er;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats-Membres;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la communauté;
Vu le Traité entre la Belgique et les Pays-Bas au sujet des eaux du canal Gand-Terneuzen, donné à Bruxelles le 20 juin 1960 et approuvé par la loi du 4 janvier 1961;
Vu l'avis du Comité ministériel de l'Environnement;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, premier alinéa;
Vu l'urgence;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des Affaires bruxelloises, de Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille, de Notre Ministre des Affaires wallonnes, de Notre Ministre des Affaires flamandes, de Notre Secrétaire d'Etat à l'Economie régionale, adjoint au Ministre des Affaires bruxelloises, de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement et de Notre Secrétaire d'Etat, adjoint au Ministre des Affaires économiques,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Champ d'application
Art. 1er.
§1er. Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme:
1° « eaux de surface ordinaires »: les eaux côtières, les eaux des voies navigables ou qui sont classées comme telles, les eaux des cours d'eau non navigables et des voies d'écoulement d'eau à débit permanent ou intermittent ainsi que les eaux courantes et stagnantes du domaine public en général, à l'exception des égouts publics et des voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, tels que définis ci-après;
2° « égouts publics »: les voies publiques d'écoulement d'eau construites sous forme soit de conduite souterraine, soit de rigole ou de fossé à ciel ouvert et affectées à la collecte d'eaux usées;
3° « voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales »: les rigoles, fossés ou aqueducs affectés à l'évacuation des eaux pluviales;
4° « eaux usées domestiques normales »:
a) les eaux usées qui ne contiennent que:
– des eaux provenant d'installations sanitaires,
– des eaux de cuisine,
– des eaux provenant du nettoyage de bâtiments tels qu'habitations, bureaux, locaux où est exercé un commerce de gros ou de détail, salles de spectacle, casernes, campings, prisons, établissements d'enseignement avec ou sans internat, hôpitaux, cliniques et autres établissements où des malades non contagieux sont hébergés et reçoivent des soins, bassins de natation, hôtels, restaurants, débits de boissons, salons de coiffure,
– des eaux de lessive à domicile,
– des eaux de lavage des cycles non pourvus de moteurs (bicyclettes, tandems, tricycles, etc.) et des cyclomoteurs (cylindrée n'excédant pas 50 cm3),
– des eaux de lavage de moins de dix véhicules et de leurs remorques par jour (tels que voitures, camionnettes et camions, autobus et autocars, tracteurs, motocyclettes), à l'exception des véhicules sur rail;
– ainsi que, le cas échéant, des eaux de pluie;
b) les eaux usées provenant des établissements de lavage de linge dont les machines sont utilisées exclusivement par la clientèle;
c) les eaux usées provenant des usines, ateliers, dépôts et laboratoires occupant moins de sept personnes, sauf lorsque l'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation de déversement estime que les eaux usées sont nuisibles aux égouts et/ou au fonctionnement normal d'une station d'épuration des eaux et/ou au milieu récepteur, et qu'elles doivent être classées dans « les eaux usées autres que les eaux usées domestiques normales »;
d) les eaux usées provenant des exploitations agricoles ou d'élevage à l'exception des entreprises visées au 5, d, ci-dessous;
5° « eaux usées autres que domestiques normales »:
a) les eaux usées autres que celles qui sont mentionnées au 4°, a, ci-dessus et provenant des fabriques, ateliers, dépôts ou laboratoires occupant sept personnes au moins;
b) les eaux usées provenant des fabriques, ateliers, dépôts et laboratoires occupant moins de sept personnes si l'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation de déversement estime que ces eaux usées sont nuisibles aux égouts et/ou au fonctionnement normal d'une station d'épuration des eaux et/ou au milieu récepteur;
c) les eaux usées provenant des hôpitaux, cliniques et autres établissements où des malades contagieux sont hébergés et reçoivent des soins;
d) les eaux usées provenant des établissements où sont élevés ou gardés plus de:
– dix têtes de gros bétail,
– vingt-cinq porcs sevrés,
– cinquante têtes de petit bétail,
– trois cents volailles,
– trois cents autres petits animaux,
– dix équidés,
– ainsi que les eaux usées provenant de ménageries permanentes et de jardins zoologiques;
6° « eaux de refroidissement »: les eaux qui sont utilisées dans l'industrie pour le refroidissement en circuit ouvert et qui ne sont pas entrées en contact avec les matières à refroidir;
7° « eaux déversées »: les eaux qui coulent dans une conduite de décharge d'eaux usées à l'endroit du dispositif dont question aux articles 13, 2° et 3°, 24, 2° et 3°.
Les eaux qui, à l'exutoire de la conduite de décharge, s'écoulent dans une eau de surface ordinaire, dans un égout public ou dans une voie artificielle d'écoulement des eaux pluviales, peuvent également être considérées comme « eaux déversées » pour le contrôle des déversements d'eaux usées, si aucun raccordement à la conduite de décharge entre le point visé à l'alinéa précédent et l'exutoire de la conduite, n'a été admis dans l'autorisation de déversement;
8° « eau de surface prélevée »: l'eau prélevée directement dans une eau de surface ordinaire et qui n'a donc pas été fournie par un tiers;
9° « eaux d'égouts épurées »: les eaux en provenance des installations d'épuration traitant les eaux des égouts publics.
§2. En cas de contestation sur le classement d'une voie d'écoulement sous les 1°, 2° ou 3° du §1er du présent article, le classement est fixé par Nous sur proposition du Comité ministériel compétent.
Art. 2.
Le présent arrêté s'applique aux déversements d'eaux usées:
1° dans les eaux de surface ordinaires;
2° dans les égouts publics;
3° dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales.
Dispositions préliminaires
Art. 3.
( Les conditions de déversement générales, sectorielles et particulières définies dans le présent arrêté, doivent être axées sur la réalisation des normes de qualité de base, fixés par Nous – AR du 4 novembre 1987, art. 6, §1er) .
( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 124)
Art. 4.
Il est interdit de jeter ou déverser dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, des déchets solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières.
Art. 4 bis .
(
Les conditions générales visées aux articles 7 et 19 du présent arrêté, ainsi que les conditions sectorielles fixées en vertu des articles 9 et 20 du présent arrêté, sont des valeurs maximales à respecter à tout moment.
Les conditions générales et sectorielles peuvent toutefois être exprimées en valeurs moyennes.
Les valeurs maximales peuvent aussi être transformées dans l'autorisation de déversement en valeurs moyennes pour une période de 24 heures; dans ce cas, ces valeurs moyennes équivalent aux deux tiers des valeurs fixées dans le présent arrêté et dans les arrêtés sectoriels et à tout moment la valeur correspondant à cinq fois ces dernières valeurs ne peut être dépassées. Dans ce cas les entreprises sont tenues de placer des appareils de mesure et/ou d'enregistrement et/ou d'échantillonnage permettant le contrôle du respect des valeurs moyennes.
Cette disposition n'est pas d'application pour les paramètres microbiologiques (BOD non compris), le pH, la température, le goût, la couleur et l'odeur – AR du 12 juillet 1985, art. 1er) .
Déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires
Art. 5.
Le déversement des eaux usées dans une eau de surface ordinaire, peut être autorisé aux conditions suivantes:
1° les conditions générales formulées aux articles 6, 7 et 8 respectivement pour les eaux usées domestiques normales, les eaux usées autres que domestiques normales et les eaux de refroidissement;
2° les conditions sectorielles visées à l'article 9;
3° les conditions particulières visées à l'article 10;
4° les autres conditions dont question aux articles 11 à 15 compris.
Art. 6.
Les conditions générales de déversement des eaux usées domestiques normales dans les eaux de surface ordinaires sont les suivantes:
1° les eaux à déverser qui contiennent des organismes pathogènes dans des proportions telles qu'ils risquent de contaminer dangereusement l'eau réceptrice doivent être désinfectées.
Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut fixer les valeurs limites des germes pathogènes tolérés dans les eaux déversées, ainsi que la nature et la quantité des produits désinfectants qui peuvent être utilisés;
2° le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5;
3° la demande biochimique d'oxygène en cinq jours à 20° C des eaux déversées ne peut dépasser les valeurs suivantes:
a) 30 milligrammes de consommation d'oxygène par litre pour les déversements dans les eaux côtières, dans les fleuves et rivières navigables ou classés comme tels, à l'exception des canaux et la Dendre d'Ath à son embouchure, la Dyle de Werchter à son embouchure, le Demer de Diest à Werchter, la Lys de la frontière française à Gand et dans les cours d'eau non navigables des première et deuxième catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;
b) 15 milligrammes de consommation d'oxygène par litre pour les déversements dans les autres eaux de surface ordinaires;
c) par dérogation aux a et b ci-dessus, 50 milligrammes de consommation d'oxygène par litre pour les déversements des eaux usées provenant d'immeubles à usage exclusif d'habitation et où sont logées moins de vingt personnes;
4° le contenu d'un flacon en verre blanc de 150 millilitres:
– rempli d'un échantillon fraîchement prélevé des eaux déversées auquel on ajoute 0,4 millilitre d'une solution de 0,05 p.c. de bleu de méthylène,
– bouché à l'émeri,
– et conservé à une température de plus ou moins 20° C à l'abri de la lumière,
ne peut se décolorer avant trois jours;
5° dans les eaux déversées, les teneurs suivantes ne peuvent être dépassées:
a) 0,5 millilitre par litre pour les matières sédimentables (au cours d'une sédimentation statique de deux heures);
b) 60 millilitres par litre pour les matières en suspension;
c) 3 milligrammes par litre pour les hydrocarbures non polaires extractibles au tétrachlorure de carbone.
d) ( ... – AR du 12 juillet 1985, art. 2, 1°)
6° en outre, les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances reprises à l' annexe III du présent règlement ainsi que toute autre substance en concentration pouvant être directement ou indirectement nuisible à la santé de l'homme, à la flore et à la faune.
Il en est de même pour les substances susceptibles de provoquer l'eutrophisation des eaux réceptrices.
Les impétrants sont tenus, le cas échéant, de fournir lors de leur demande d'autorisation, des données complètes à cet égard;
( 7° un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque.
En cas de doute, cela peut être constaté en versant l'échantillon dans une ampoule à décanter et en vérifiant ensuite si deux phases peuvent être séparées – AR du 12 juillet 1985, art. 2, 2°) .
Art. 7.
Les conditions générales de déversement des eaux usées autres que domestiques normales dans les eaux de surface ordinaires sont les suivantes:
1° les eaux à déverser qui contiennent des organismes pathogènes dans des proportions telles qu'ils risquent de contaminer dangereusement l'eau réceptrice, doivent être désinfectées.
Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, peut fixer les valeurs limites des germes pathogènes tolérés dans les eaux déversées, ainsi que la nature et la quantité des produits désinfectants qui peuvent être utilisés;
2° le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5.
Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6,5, peut être admis comme valeur limite du pH;
3° la demande biochimique d'oxygène en 5 jours à 20° C des eaux déversées ne peut dépasser les valeurs suivantes:
a) 30 milligrammes de consommation d'oxygène par litre pour les déversements dans les eaux côtières et dans les fleuves et rivières navigables ou classés comme tels par le gouvernement à l'exception des canaux et la Dendre d'Ath à son embouchure, la Dyle de Werchter à son embouchure, le Demer de Diest à Werchter, la Lys de la frontière française à Gand, ainsi que dans les cours d'eau non navigables des première et deuxième catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;
b) 15 milligrammes de consommation d'oxygène par litre pour les déversements dans les autres eaux de surface ordinaires;
4° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30° C;
5° dans les eaux déversées, les teneurs suivantes ne peuvent être dépassées:
a) 0,5 millilitre par litre pour les matières sédimentables (au cours d'une sédimentation statique de deux heures);
b) 60 milligrammes par litre pour les matières en suspension;
c) 5 milligrammes par litre pour les hydrocarbures non polaires extractibles au tétrachlorure de carbone;
d) ( ... – AR du 12 juillet 1985, art. 3, 1°)
e) 3 milligrammes par litre pour les détergents anioniques, cationiques et non ioniques;
6° en outre, les eaux déversées ne peuvent sans autorisation expresse contenir les substances reprises à l' annexe III du présent règlement ainsi que toute autre substance en concentration pouvant être directement ou indirectement nuisible à la santé de l'homme, à la flore ou à la faune.
Il en est de même pour les substances susceptibles de provoquer l'eutrophisation des eaux réceptrices.
Les impétrants sont tenus, le cas échéant, de fournir lors de leur demande d'autorisation des données complètes à cet égard;
7° si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, les teneurs fixées aux 3° et 5° du présent paragraphe sont à ajouter aux teneurs de l'eau prélevée;
( 8° un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque.
En cas de doute, cela peut être constaté en versant l'échantillon dans une ampoule à décanter et en vérifiant ensuite si deux phases peuvent être séparées – AR du 12 juillet 1985, art. 3, 2°) .
Art. 8.
§1er. Les conditions générales de déversement des eaux de refroidissement dans les eaux de surface ordinaires, sont les suivantes:
1° les eaux à déverser qui contiennent des organismes pathogènes dans des proportions telles qu'ils risquent de contaminer dangereusement l'eau réceptrice doivent être désinfectées.
Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, peut fixer les valeurs limites des germes pathogènes tolérés dans les eaux déversées, ainsi que la nature et la quantité des produits désinfectants qui peuvent être utilisés;
2° le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 8,5 ou inférieur à 6,5.
Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 8,5 ou inférieur à 6,5, peut être admis comme valeur limite du pH;
3° la teneur en oxygène dissous des eaux déversées doit atteindre au moins 4 milligrammes par litre.
Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire dont la teneur en oxygène dissous est inférieure à 4 milligrammes par litre, la teneur en oxygène de l'eau déversée doit au moins être égale à celle de l'eau réceptrice en amont de la prise d'eau;
4° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30° C;
5° en outre, les eaux déversées ne peuvent sans autorisation expresse contenir les substances reprises à l' annexe III du présent arrêté ainsi que toute autre substance en concentration pouvant être directement ou indirectement nuisible à la santé de l'homme, à la flore et à la faune.
Il en est de même pour les substances susceptibles de provoquer l'eutrophisation des eaux réceptrices.
Les impétrants sont tenus, le cas échéant, de fournir lors de leur demande d'autorisation des données complètes à cet égard;
6° la différence entre la demande chimique d'oxygène des eaux déversées et celle de l'eau de surface ordinaire et/ou de l'eau souterraine prélevée ne peut dépasser 30 milligrammes de consommation d'oxygène par litre.
§2. Pour les centrales électriques, les conditions de déversement seront fixées par Nous, cas par cas, sur proposition des Ministres à compétence nationale et régionale en matière d'épuration des eaux.
Art. 9.
§1er. Des conditions sectorielles peuvent être fixées par Nous, sur proposition du Ministre à compétence nationale en matière d'épuration des eaux, pour toutes les entreprises d'un même secteur ou sous-secteur.
§2. Ces conditions peuvent compléter les conditions générales.
§3. Elles peuvent aussi y déroger dans un sens plus sévère, si cela est possible eu égard au secteur ou sous-secteur considéré et si cela est nécessaire pour lutter contre la pollution des eaux de surface.
§4. ( Elles peuvent aussi y déroger dans un sens moins sévère dans la mesure où il apparaît que pour un secteur ou sous-secteur considéré, aucun procédé d'épuration commercialisé ne permet de répondre aux conditions générales – AR du 12 juillet 1985, art. 4, 1°) .
§5. Les conditions sectorielles peuvent notamment consister:
a) ( en quantités spécifiques de polluants, c'est-à-dire en quantités maximales de polluants par unité de produit fabriqué ou traité ou par personne occupée dans l'entreprise.
Dans cette éventualité, l'autorisation de décharge précisera, dans chaque cas, les concentrations limites admises dans les eaux déversées, calculées d'après les quantités d'eaux déversées et la production.
Les quantités spécifiques de polluants peuvent également être exprimées en concentrations de polluant associées à un volume spécifique de référence (quantité d'eau usée déversée par unité de produit fabriqué ou traité ou par personne employée dans l'entreprise).
Ce volume de référence est aussi valable pour les conditions générales applicables aux secteurs considérés.
Pour les entreprises dont le volume spécifique est inférieur ou supérieur au volume spécifique de référence, les valeurs des conditions sectorielles sont à augmenter ou à réduire dans la même proportion.
Cette disposition n'est pas d'application pour les paramètres microbiologiques (BOD non compris), le pH, la température, le goût, la couleur et l'odeur – AR du 12 juillet 1985, art. 4, 2°) ;
b) en quantités maximales d'eau qui peuvent être déversées par quantité de produits fabriqués.
§6. Pour les centrales électriques, les conditions de déversement seront fixées par Nous, cas par cas, sur proposition des Ministres à compétence nationale et régionale en matière d'épuration d'eau.
( §7. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, les valeurs des conditions sectorielles de déversement peuvent être additionnées aux teneurs correspondantes de l'eau prélevée, sauf pour les paramètres microbiologiques (non compris le BOD), le pH, la température, le goût, la couleur et l'odeur.
Toutefois, si la valeur des paramètres microbiologiques (non compris le BOD), du pH, de la température, du goût, de la couleur et de l'odeur dans l'eau réceptrice dépasse la valeur naturelle et/ou rend impossible le respect des conditions générales ou sectorielles ou si la valeur naturelle elle-même, dépasse la valeur générale ou sectorielle, l'autorité qui délivre l'autorisation peut en tenir compte de la façon la plus adéquate pour chaque cas particulier – AR du 12 juillet 1985, art. 4, 3°) .
( §8. Les conditions sectorielles ne peuvent être révisées qu'après un délai de cinq ans à partir de la date à laquelle l'arrêté qui les a fixées est entré en vigueur, sauf si leur révision s'impose pour respecter des engagements internationaux – AR du 12 juillet 1985, art. 4, 4°) .
Art. 10.
( L'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation de déversement peut, sans préjudice de l'application de l'article 6 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, fixer dans l'acte d'autorisation des conditions particulières qui résultent des circonstances locales et qui sont nécessaires pour:
a) tenir compte des normes de qualité de base définies par Nous;
b) tenir compte du fonctionnement normal des industries existantes et pour permettre l'implantation de nouvelles industries – AR du 4 novembre 1987, art. 6, §2) .
§2. Les conditions particulières ne peuvent être moins sévères que les conditions générales et sectorielles.
§3. Elles peuvent compléter lesdites conditions.
§4. Conformément à l'article 45 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, des conditions particulières moins sévères que les conditions de déversement générales et sectorielles peuvent être fixées par Nous, sur proposition du Comité ministériel compétent dans un arrêté circonstancié, dans la mesure où il apparaît qu'aucun procédé d'épuration commercialisé ne permet à l'entreprise concernée de répondre aux conditions générales et sectorielles.
Dans ce cas, les dérogations accordées sont assorties d'un délai au bout duquel elles devront être soit confirmées, soit partiellement ou complètement abolies en fonction des progrès scientifiques et technologiques réalisés entretemps.
Art. 11.
L'autorisation de décharge peut imposer que les déversements des différents types d'eau soient effectués séparément.
Art. 12.
L'autorisation de décharge peut imposer des dispositions:
1° en vue de limiter le risque de déversement accidentel d'eaux usées ou de substances dangereuses;
2° pour que l'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation de déversement soit informée immédiatement d'un tel risque.
Art. 13.
L'autorisation de décharge peut mentionner:
1° la quantité maximale d'eaux usées qui peut être déversée par jour ainsi que le débit instantané maximum de ces eaux;
2° que les eaux déversées doivent être évacuées en passant par un dispositif:
a) indiquant soit au moment des contrôles, soit de façon permanente, la valeur du débit instantané ou de certaines caractéristiques des eaux déversées.
Le bon fonctionnement de ce dispositif de contrôle relève de la responsabilité de l'entreprise concernée qui désigne une personne à cet effet. Si cette personne constate que les résultats des mesures sont imputables à un mauvais fonctionnement des appareils de mesure, elle peut, après étalonnage, remettre ces appareils en état de bon fonctionnement, sous les conditions suivantes:
– un échantillonneur automatique et scellé doit pouvoir prendre un échantillon au moment où les appareils doivent être mis au point;
– la personne responsable pour le bon fonctionnement de ces appareils doit immédiatement prévenir le service compétent pour le contrôle des eaux usées de l'entreprise considérée de ce que les appareils de mesure ont été remis au point et qu'un échantillon est à sa disposition;
b) indiquant la valeur de la quantité journalière des eaux déversées;
c) permettant le prélèvement aisé d'échantillons des eaux déversées.
Ce dispositif doit être accessible sans formalités préalables et être placé à un endroit offrant toutes les garanties du point de vue de la quantité et de la qualité des eaux réellement déversées;
3° qu'une chambre de visite permettant de prendre facilement des échantillons des eaux déversées soit installée sur toute conduite d'évacuation d'eau.
Art. 14.
L'autorisation de décharge peut imposer que des plans et notices relatifs notamment au dispositif visé à l'article 13, 2°, établis en conformité avec les conditions fixées dans l'acte d'autorisation, soient envoyés par le détenteur de l'autorisation au service compétent.
Art. 15.
Toute modification permanente de la quantité ou de la composition des eaux déversées doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation de décharge.
Art. 16.
( ... – AGW du 23 mars 1995, art. 9, al. 2)
Déversement des eaux usées dans les égouts publics
Déversement des eaux usées domestiques normales dans les égouts publics
Art. 17.
Le déversement des eaux usées domestiques normales dans les égouts publics peut être autorisé aux conditions générales suivantes:
1° les eaux déversées ne peuvent contenir ni fibres textiles, ni emballages en matière plastique, ni déchets ménagers solides organiques ou non;
2° les eaux déversées ne peuvent contenir:
a) des huiles minérales, des produits inflammables et des solvants volatils;
b) d'autres matières extractibles à l'éther de pétrole à une teneur supérieure à 0,5 g/l;
c) d'autres substances susceptibles de rendre les eaux d'égout toxiques ou dangereuses.
Déversement des eaux usées autres que domestiques normales dans les égouts publics
Art. 18.
Le déversement des eaux usées autres que domestiques normales dans les égouts publics peut être autorisé aux conditions suivantes:
1° les conditions générales formulées à l'article 19;
2° les conditions sectorielles visées à l'article 20;
3° les conditions particulières visées à l'article 21;
4° les autres conditions dont question aux articles 22 à 26 compris.
Art. 19.
Les conditions générales de déversement des eaux usées autres que domestiques normales dans les égouts publics sont les suivantes:
1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9,5;
2° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45° C;
3° les matières en suspension dans les eaux déversées ne peuvent avoir une dimension supérieure à 1 cm.
Ces matières ne peuvent, de par leur structure, nuire au fonctionnement des stations de relèvement et d'épuration;
4° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz.
Les eaux déversées ne peuvent dégager des émanations qui dégradent le milieu;
5° dans les eaux déversées, les teneurs suivantes ne peuvent être dépassées:
a) 1 g/l de matières en suspension;
b) 0,5 g/l de matières extractibles à l'éther de pétrole;
6° en outre, les eaux déversées ne peuvent contenir, sans autorisation expresse, des substances susceptibles de provoquer:
a) un danger pour le personnel d'entretien des égouts et des installations d'épuration;
b) une détérioration ou obstruction des canalisations;
c) une entrave au bon fonctionnement des installations de refoulement et d'épuration;
d) une pollution grave de l'eau de surface réceptrice dans laquelle l'égout public se déverse.
Art. 20.
§1er. Des conditions sectorielles peuvent être fixées par Nous, sur proposition du Ministre à compétence nationale en matière d'épuration des eaux pour toutes les entreprises d'un même secteur ou sous-secteur.
§2. Ces conditions peuvent compléter les conditions générales.
§3. Elles peuvent aussi y déroger dans un sens plus sévère si cela est possible eu égard au secteur ou sous-secteur considéré et si cela est nécessaire pour lutter contre la pollution des eaux de surface.
§4. ( Elles peuvent aussi y déroger dans un sens moins sévère dans la mesure où il apparaît que pour un secteur ou sous-secteur considéré, aucun procédé d'épuration commercialisé ne permet de répondre aux conditions générales – AR du 12 juillet 1985, art. 5, 1°) .
§5. Les conditions sectorielles peuvent notamment consister:
a) ( en quantités spécifiques de polluants, c'est-à-dire en quantités maximales de polluants par unité de produit fabriqué ou traité ou par personne occupée dans l'entreprise.
Dans cette éventualité, l'autorisation de décharge précisera, dans chaque cas, les concentrations limites admises, dans les eaux déversées, calculées d'après les quantités d'eaux déversées et la production.
Les quantités spécifiques de polluants peuvent également être exprimées en concentrations de polluant associées à un volume spécifique de référence (quantité d'eau usée déversée par unité de produit fabriqué ou traité ou par personne employée dans l'entreprise).
Ce volume de référence est aussi valable pour les conditions générales applicables aux secteurs considérés.
Pour les entreprises dont le volume spécifique est inférieur ou supérieur au volume spécifique de référence, les valeurs des conditions sectorielles sont à augmenter ou à réduire dans la même proportion.
Cette disposition n'est pas d'application pour les paramètres microbiologiques (BOD non compris), le pH, la température, le goût, la couleur et l'odeur – AR du 12 juillet 1985, art. 5, 2°) ;
b) en quantités maximales d'eau qui peuvent être déversées par quantité de produits fabriqués.
( §6. Les conditions sectorielles ne peuvent être révisées qu'après un délai de cinq ans à partir de la date à laquelle l'arrêté qui les a fixées est entré en vigueur,sauf si leur révision s'impose pour respecter des engagements internationaux – AR du 12 juillet 1985, art. 5, 3°) .
Art. 21.
§1er. L'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation de déversement peut, sans préjudice de l'application de l'article 6 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, fixer dans l'acte d'autorisation des conditions particulières en vue d'éviter:
a) un danger pour le personnel d'entretien des égouts et des installations d'épuration;
b) un risque de détérioration ou d'obstruction des canalisations;
c) une entrave au bon fonctionnement des installations de refoulement et d'épuration;
d) un risque de pollution grave de l'eau réceptrice dans laquelle l'égout public se déverse.
§2. Ces conditions particulières ne peuvent être moins sévères que les conditions générales et sectorielles.
§3. Ces conditions particulières pourront être moins sévères s'il existe une convention qui le permet entre l'impétrant et l'autorité qui exploite la station d'épuration des eaux recevant les eaux usées industrielles, s'il apparaît que ces eaux avec leurs charges polluantes existantes peuvent être traitées de manière satisfaisante dans cette station d'épuration.
§4. Elles peuvent aussi compléter lesdites conditions.
Art. 22.
L'autorisation de décharge peut imposer que les déversements des différents types d'eaux soient effectués séparément.
Art. 23.
L'autorisation de décharge peut imposer des dispositions:
1° en vue de limiter le risque de déversement accidentel d'eaux usées ou de substances dangereuses;
2° pour que l'autorité compétente soit informée immédiatement si un tel risque se présente.
Art. 24.
L'autorisation de décharge peut mentionner:
1° la quantité maximale d'eaux usées qui peut être déversée par jour ainsi que le débit instantané maximum de ces eaux;
2° que les eaux déversées doivent être évacuées en passant par un dispositif:
a) indiquant, soit au moment des contrôles, soit de façon permanente, la valeur du débit instantané ou de certaines caractéristiques des eaux déversées.
Le bon fonctionnement de ce dispositif de contrôle relève de la responsabilité de l'entreprise concernée qui désigne une personne à cet effet. Si cette personne constate que les résultats des mesures sont imputables à un mauvais fonctionnement des appareils de mesure, elle peut, après étalonnage, remettre ces appareils en état de bon fonctionnement, sous les conditions suivantes:
– un échantillonneur automatique et scellé doit pouvoir prendre un échantillon au moment où les appareils doivent être mis au point;
– la personne responsable pour le bon fonctionnement de ces appareils doit immédiatement prévenir le service compétent pour le contrôle des eaux usées de l'entreprise considérée de ce que les appareils de mesure ont été remis au point et qu'un échantillon est à sa disposition;
b) indiquant la valeur de la quantité journalière des eaux déversées;
c) permettant le prélèvement aisé d'échantillons des eaux déversées.
Ce dispositif doit être accessible sans formalités préalables et être placé à un endroit offrant toutes les garanties du point de vue de la quantité et de la qualité des eaux réellement déversées;
3° qu'une chambre de visite permettant de prendre facilement des échantillons des eaux déversées soit installée sur toute conduite d'évacuation d'eau.
Art. 25.
L'autorisation de décharge peut imposer que les plans et les notices relatifs notamment au dispositif visé à l'article 24, 2°, établis en conformité avec les conditions fixées dans l'acte d'autorisation soient envoyés par le détenteur de l'autorisation à l'autorité compétente.
Art. 26.
Toute modification permanente de la quantité ou de la composition des eaux déversées doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation de décharge.
Déversement des eaux dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales
Art. 27.
Aucun déversement d'eaux usées dans une voie artificielle d'écoulement des eaux pluviales desservant une voie publique n'est admis lorsque cette voie publique est pourvue d'égouts publics.
Art. 28.
Lorsque la voie publique est dépourvue d'égouts publics, le déversement des eaux usées domestiques normales à l'exception des eaux contenant des matières d'origine fécale, dans une voie artificielle d'écoulement des eaux pluviales, peut être autorisé aux conditions suivantes:
1° les eaux déversées doivent être efficacement traitées par un dispositif d'élimination des matières grasses, des matières décantables et flottantes;
2° les eaux déversées ne peuvent contenir plus de 5 mg/l de matières extractibles à l'éther de pétrole;
3° les eaux déversées ne peuvent dégager ou provoquer le dégagement d'odeurs incommodantes.
Art. 29.
Lorsque la voie publique est dépourvue d'égouts publics et que, de plus, les eaux usées ne peuvent être déversées conformément aux lois et règlements dans un cours d'eau proche, le déversement des eaux usées domestiques normales, contenant des matières d'origine fécale, dans une voie artificielle d'écoulement des eaux pluviales, peut être autorisé aux conditions suivantes:
1° les eaux déversées doivent être préalablement traitées dans une installation d'épuration des eaux répondant aux conditions suivantes:
a) être facilement accessible pour la visite de ses divers éléments ainsi que pour la vidange des boues;
b) permettre le prélèvement aisé des échantillons de l'eau traitée;
2° les eaux traitées ne peuvent être nuisibles à la faune ou à la flore aquatiques, ni aux animaux qui s'abreuvent à l'eau de surface dans laquelle débouche la voie d'écoulement;
3° les eaux traitées doivent, de plus, satisfaire aux conditions fixées à l'article 6 à l'exception du 3°;
4° la demande biochimique d'oxygène en cinq jours à 20° C des eaux traitées ne peut dépasser les valeurs suivantes:
a) 25 mg/l si l'eau de surface dans laquelle débouche la voie d'écoulement est une eau côtière, un fleuve ou une rivière navigable ou classée comme telle par le gouvernement, ou un cours d'eau non navigable des première ou deuxième catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;
b) 15 mg/l si l'eau de surface dans laquelle débouche la voie d'écoulement est une autre eau de surface que celles mentionnées en a ci-dessus.
Art. 30.
Le déversement des eaux usées autres que domestiques normales dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales est interdit.
Demandes d'autorisation des déversements d'eaux usées
Art. 31.
( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 125)
Contrôle des déversements d'eaux usées
Art. 32.
§1er. Dans le cas d'un déversement d'eaux usées dans une eau de surface ordinaire, il y a lieu à l'occasion des opérations de contrôle de prendre au moins un échantillon de l'eau déversée.
Un échantillon au moins est également prélevé en amont de la prise d'eau dans le cas de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire.
Des échantillons peuvent aussi être prélevés en aval de la décharge.
§2. Dans le cas d'un déversement d'eaux usées dans un égout public ou dans une voie artificielle d'écoulement des eaux pluviales, il y a lieu, à l'occasion des opérations de contrôle, de prendre un échantillon au moins des eaux déversées.
§3. Les infractions à l'article 30 du présent arrêté peuvent être établies par la simple constatation de la provenance des eaux déversées au moyen d'un plan des lieux annexé au procès-verbal sans qu'il y ait eu prise d'échantillon.
Art. 33.
§1er. Chaque échantillon sera constitué de deux parties égales d'au moins trois litres.
Toutes les opérations effectuées lors de la prise d'échantillons et nécessaires à une bonne analyse de ceux-ci, doivent se faire sur les deux parties et être mentionnées au procès-verbal.
§2. Le procès-verbal et son annexe, établis l'un et l'autre suivant le modèle annexé au présent arrêté, sont datés et signés par l'agent qui prélève les échantillons et contresignés par un autre agent, ou, à défaut, par un témoin requis pour assister au prélèvement.
§3. L'agent qui a prélevé les échantillons remet ou envoie dans les trois jours ouvrables suivant la date de la prise d'échantillons, le procès-verbal et son annexe:
a) à l'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation de décharge;
b) au détenteur de l'autorisation pour la décharge contrôlée;
c) au fonctionnaire dirigeant du Service de l'épuration des eaux usées du Ministère de la Santé publique et de la Famille;
d) au chef du laboratoire qui effectuera l'analyse officielle.
§4. Les échantillons, qu'ils soient destinés à la contre-analyse ou à l'analyse, sont remis ou expédiés, dans les vingt-quatre heures de la prise d'échantillons, au laboratoire de l'Etat ou au laboratoire agréé, chargé de l'analyse officielle.
Les protocoles d'analyse et de contre-analyse sont transmis par les laboratoires à l'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation de déversement; une copie de ce protocole est envoyée ou remise au fonctionnaire dirigeant du Service de l'épuration des eaux usées du Ministère de la Santé publique et de la Famille.
§5. Pendant les cinq jours ouvrables qui suivent celui du prélèvement d'échantillons, la partie de ceux-ci qui est destinée à une contre-analyse éventuelle, est tenue à la disposition du détenteur de l'autorisation pour la décharge contrôlée; cette personne en est avisée aussitôt après le prélèvement par l'agent qui y a procédé.
L'échantillon est conservé à l'abri de la lumière à une température de 4° C.
§6. Le contrôle de l'application des articles 7 à 10 compris, 19 à 21 compris, peut être effectué sur base des indications fournies par les dispositifs de contrôle visés aux articles 13, 2°, et 24, 2°.
L'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation de déversement peut faire procéder à l'étalonnage du dispositif par un laboratoire de l'Etat ou par un laboratoire agréé à cette fin.
Le détenteur de l'autorisation de déversement ou son représentant peut assister à l'étalonnage et y inviter un représentant d'un autre laboratoire.
§7. Le contrôle des déversements d'eaux usées peut également être effectué au moyen d'appareils approuvés par l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie et déterminant sur place, automatiquement ou non, les caractéristiques des eaux déversées.
Dans ce cas, le détenteur de l'autorisation pour la décharge contrôlée ou un représentant d'un laboratoire agréé désigné par lui, doit assister aux mesures.
Les résultats de ces mesures sont repris dans le procès-verbal et contresignés par le détenteur de l'autorisation de déversement ou son représentant, s'il en approuve la validité. En cas de contestation, des échantillons doivent être prélevés conformément aux dispositions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article.
Art. 34.
Pour obtenir l'agréation prévue à l'article 36, §3 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, les laboratoires doivent répondre aux conditions d'organisation et de fonctionnement qui correspondent aux exigences formulées en matière d'analyse par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Un laboratoire peut être agréé, soit pour effectuer des analyses d'échantillons sur demande de l'autorité qui délivre l'autorisation de déversement, soit pour effectuer des contre-analyses de ces mêmes échantillons sur demande du détenteur de l'autorisation de déversement.
L'agréation est accordée par le Ministre à compétence régionale en matière d'épuration des eaux usées.
Dispositions transitoires et abrogatoires
Art. 35.
Les conditions prévues dans les actes d'autorisation devront être respectées au plus tard quarante mois après l'octroi de l'autorisation.
Un délai plus court, mais non inférieur à vingt mois, peut être fixé par Nous, sur proposition du Ministre à compétence régionale en matière d'épuration des eaux usées.
Art. 36.
Les autorisations délivrées en vertu de l'arrêté royal du 23 janvier 1974, portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les égouts publics et dans les eaux de surface, doivent être adaptées aux conditions générales et sectorielles du présent arrêté. Les conditions particulières restent le cas échéant valables.
Pour les autres entreprises, les conditions de déversement imposées en vertu de la loi du 11 mars 1950 sur la protection des eaux contre la pollution, restent valables jusqu'au moment où elles doivent respecter les conditions du présent arrêté.
L'arrêté royal du 29 décembre 1953 fixant en exécution de la loi du 11 mars 1950 les conditions générales de décharge d'eaux usées ne provenant pas d'égouts communaux, modifié par les arrêtés royaux des 29 janvier 1957 et 3 décembre 1963, reste en vigueur uniquement pour l'application de l'alinéa qui précède.
Art. 37.
L'arrêté royal du 23 janvier 1974 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les égouts publics et dans les eaux de surface, est abrogé.
Art. 38.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au « Moniteur belge ».
Art. 39.
Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille, Notre Secrétaire d'Etat à l'Economie régionale, adjoint au Ministre des Affaires bruxelloises et Notre Secrétaire d'Etat, adjoint au Ministre des Affaires économiques sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution de présent arrêté.
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
L. TINDEMANS
Le Ministre des Affaires bruxelloises,
P. VANDEN BOEYNANTS
Le Ministre de la Santé publique et de la Famille,
J. DE JAEGER
Le Ministre des Affaires wallonnes,
A. CALIFICE
Le Ministre des Affaires flamandes,
Mme R. DE BACKER-VAN OCKEN
Le Secrétaire d’Etat à l’Economie régionale, adjoint au Ministre des Affaires bruxelloises,
A. DE WINTER
Le Secrétaire d’Etat à l’Environnement,
K. POMA
Le Secrétaire d’Etat, adjoint au Ministre des Affaires économiques,
E. KNOOPS
Annexe à la demande d'autorisation de décharge d'eaux usées dans (1).............................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
à délivrer en vertu de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.
1. Renseignements généraux.
1.1. Nom de la firme:
1.2. Siège social:
1.3. Adresse de l'établissement:
1.4.1. Personne physique responsable de l'observation des conditions fixées dans l'acte d'autorisation de déversement des eaux usées:
Nom:
Fonction dans la firme:
Numéro de téléphone:
1.4.2. Représentant de la personne citée sub 1.4.1., en cas d'absence de celle-ci:
Nom:
Fonction dans la firme:
Numéro de téléphone:
1.5. Prière de joindre une copie des autorisations de décharge et de prise d'eau délivrées à la firme.
1.6. Nature et quantité de produits (ou matières) fabriqués (ou transformés).
1.6.1 Quantité moyenne de chaque matière première utilisée:
– |
– |
– |
...................................................... | .............................. | .............................. |
...................................................... | .............................. | .............................. |
...................................................... | .............................. | .............................. |
...................................................... | .............................. | .............................. |
...................................................... | .............................. | .............................. |
(1) Désigner et localiser (éventuellement par un croquis) l'eau de surface ordinaire, l'égout public ou la voie artificielle d'écoulement des eaux pluviales où la décharge d'eaux usées est effectuée.
1.6.2. Production moyenne pour chaque produit fabriqué:
– |
– |
– |
...................................................... | .............................. | .............................. |
...................................................... | .............................. | .............................. |
...................................................... | .............................. | .............................. |
...................................................... | .............................. | .............................. |
...................................................... | .............................. | .............................. |
2. Renseignements concernant les eaux résiduaires.
2.1. Nature et quantité des eaux usées déversées.
2.1.1. Quantités maxima des différentes espèces d'eaux usées. Donner ces quantités pour chaque décharge, s'il y a plusieurs décharges pour une même espèce d'eau usée:
Eaux usées domestiques(1) |
|
|
|
........................................... | ....................... | ....................... | ....................... |
........................................... | ....................... | ....................... | ....................... |
........................................... | ....................... | ....................... | ....................... |
Eaux de refroidissement (2) |
|||
........................................... | ....................... | ....................... | ....................... |
........................................... | ....................... | ....................... | ....................... |
Eaux usées industrielles proprement dites |
|||
........................................... | ....................... | ....................... | ....................... |
........................................... | ....................... | ....................... | ....................... |
........................................... | ....................... | ....................... | ....................... |
Eaux pluviales (3) |
|||
........................................... | ....................... | ....................... | ....................... |
(1) Eaux usées provenant des installations sanitaires, de la cuisine, de la lessive, etc.
(2) Uniquement les eaux utilisées pour le refroidissement en circuit ouvert et qui n'entrent pas en contact avec les matières à refroidir. Dans tous les autres cas, il s'agit d'eaux usées industrielles.
(3) Les eaux pluviales ne devront pas faire l'objet d'une autorisation de décharge sauf si elles entrent inévitablement en contact avec des matières polluantes.
2.1.2. Dans le cas de fluctuations saisonnières des quantités des eaux déversées, il y a lieu de renseigner les quantités respectivement pour chaque période caractéristique (si nécessaire, dans une note annexe).
2.1.3. Eventuellement, quelles seraient les quantités respectives dans le cas d'une extension future et la date probable de cette extension.
2.1.4. Les différentes espèces d'eaux usées doivent être évacuées séparément vers les dispositifs de contrôle respectifs, lesquels doivent être situés dans l'enceinte de l'usine et aussi près que possible de la voie réceptrice. Il convient d'indiquer dans quelle mesure cette disposition est ou sera réalisée.
2.2. Où sont déversées les différentes espèces d'eaux.
– Eaux usées domestiques:
– Eaux de refroidissement:
– Eaux usées industrielles proprement dites:
– Eaux pluviales:
2.3. En ce qui concerne les eaux usées domestiques.
2.3.1. - Nombre de personnes employées:
– Nombre d'équipes successives par jour et nombre d'ouvriers par équipe:
– Eventuellement, évolution pour l'avenir:
2.3.2. Provenance des eaux usées domestiques: installations sanitaires, cuisine, lessive, etc.
2.3.3. Source d'alimentation en eau:
– Distribution d'eau:
– Puits:
– Source:
– .........:
2.4. En ce qui concerne les eaux de refroidissement.
2.4.1. Existe-t-il un circuit fermé d'eaux de refroidissement? Si oui, quel est le débit de l'eau circulant dans ce circuit fermé:
2.4.2. Caractéristiques attendues de l'eau déversée:
- pH | |
- Teneur en oxygène dissous | mg/l |
- Température | °C |
- matières en suspension | mg/l |
- Demande chimique d'oxygène (dichromate) | mg/l |
- Dureté totale | °Fr |
- Phosphates | mg/l |
- Chromates | mg/l |
- Silicates | mg/l |
- Nitrites | mg/l |
- Autres algicides, tartrifuges et inhibiteurs de corrosion: |
– Cours d'eau:
– Puits:
– ........:
Quels sont les débits maxima, horaire et journalier de l'eau prélevée:
2.4.4. Dans le cas de prélèvement de l'eau dans un cours d'eau, la température et la dureté des eaux déversées sont-elles dépendantes de la température et de la dureté de l'eau prélevée? Dans quelle mesure?
2.5. En ce qui concerne les eaux industrielles proprement dites:
2.5.1. Caractéristiques des eaux industrielles déversées par chacune des décharges, sans épuration et après épuration éventuelle:
Sans épuration | Après épuration | ||
Max. | Max. | ||
pH | ....................... | ....................... | |
rH | ....................... | ....................... | |
DBO5 à 20°C | ....................... | ....................... | mg/l |
Température | ....................... | ....................... | °C |
Matières sédimentables en deux heures | ....................... | ....................... | mg/l |
Matières en suspension | ....................... | ....................... | mg/l |
Hydrocarbures non polaires extractibles au tétrachlorure de carbone |
....................... | ....................... | mg/l |
Matières extractibles à l'éther de pétrole | ....................... | ....................... | mg/l |
Détergents | ....................... | ....................... | mg/l |
Phénols | ....................... | ....................... | mg/l |
Cyanures | ....................... | ....................... | mg/l |
Phosphures | ....................... | ....................... | mg/l |
Chlore libre | ....................... | ....................... | mg/l |
Brome | ....................... | ....................... | mg/l |
Fluorures | ....................... | ....................... | mg/l |
Organohalogénés | ....................... | ....................... | mg/l |
Organophosphorés | ....................... | ....................... | mg/l |
Organosilicés | ....................... | ....................... | mg/l |
Chrome | ....................... | ....................... | mg/l |
Zinc | ....................... | ....................... | mg/l |
Cadmium | ....................... | ....................... | mg/l |
Mercure | ....................... | ....................... | mg/l |
Cobalt | ....................... | ....................... | mg/l |
Plomb | ....................... | ....................... | mg/l |
Nickel | ....................... | ....................... | mg/l |
Antimoine | ....................... | ....................... | mg/l |
Arsenic | ....................... | ....................... | mg/l |
Molybdène | ....................... | ....................... | mg/l |
Argent | ....................... | ....................... | mg/l |
Manganèse | ....................... | ....................... | mg/l |
Sélénium | ....................... | ....................... | mg/l |
Cuivre | ....................... | ....................... | mg/l |
Etain | ....................... | ....................... | mg/l |
COD (dichromate) | ....................... | ....................... | mg/l |
Oxydabilité (permanganate à froid) | ....................... | ....................... | mg/l |
Oxygène dissous | ....................... | ....................... | mg/l |
Coloration | ....................... | ....................... | ... |
suivant méthode de détermination |
|||
Conductivité | ....................... | ....................... | µS/cm |
Dureté totale | ....................... | ....................... | mg/l |
Matières inflammables | ....................... | ....................... | mg/l |
Matières colorantes | ....................... | ....................... | mg/l |
Chlorures | ....................... | ....................... | mg/l |
Phosphates | ....................... | ....................... | mg/l |
Sulfates | ....................... | ....................... | mg/l |
Sulfites | ....................... | ....................... | mg/l |
Silicates | ....................... | ....................... | mg/l |
Azote ammoniacal | ....................... | ....................... | mg/l |
Azote nitreux | ....................... | ....................... | mg/l |
Azote organique | ....................... |
|
mg/l |
Azote total | ....................... | ....................... | mg/l |
Pesticides | ....................... | ....................... | mg/l |
Autres substances chimiques et toxiques: | |||
........................................................................ | ....................... | ....................... | mg/l |
........................................................................ | ....................... | ....................... | mg/l |
Substances radioactives: | |||
........................................................................ | ....................... | ....................... | pCi/l |
........................................................................ | ....................... | ....................... | |
........................................................................ | ....................... | ....................... |
2.5.2. Source d'approvisionnement de l'eau utilisée:
– Cours d'eau:
– Puits:
– Source:
– Distribution d'eau:
2.5.3. Donner une description de l'installation d'épuration, en annexe.
2.6. Circonstances accidentelles éventuellement possibles dans lesquelles les débits renseignés au 2.1.1 et les caractéristiques renseignées au 2.4.2 et au 2.5.1. seraient dépassés - Description détaillée:
2.7. Tout autre renseignement utile (destination des déchets,...).
3. Documents à fournir en annexe à la demande d'autorisation de décharge. Outre les documents et notes descriptives demandées éventuellement aux points 1.5., 1.6.3., 2.1.2., 2.1.4. et 15.3., il y a lieu de fournir en annexe les documents suivants:
3.1. Plan des installations (au moins à l'échelle 1/1000) sur lequel doit apparaître, de façon distincte, le tracé des canalisations d'évacuation (dans l'usine et sur le terrain) pour chaque type d'eau résiduaire spécifiée au 2.1.1., y compris les eaux pluviales.
3.2. Une carte, de format 20 x 29 cm, permettant de situer l'usine par rapport à son entourage (zone industrielle, commune,...).
Je soussigné, M............................... déclare que les informations ci-dessus sont complètes et exactes.
Date:
Signature:
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 août 1976.
Modèle du procès-verbal de prise d'échantillons et/ou de contrôle () et de son annexe
...........................................................................................................................................................
M............................................................ (fonctions éventuelles)................................................... a assisté comme témoin aux opérations.
A. (1) Contrôle d'un déversement d'eaux usées dans une eau de surface ordinaire.
J'ai prélevé à...... heures.... échantillon(s) de l'eau déversée en double exemplaire et de..... litres pour chaque exemplaire. La décharge est située à................................................................ (croquis éventuel).
(1) (Dans le cas d'utilisation d'une eau de surface ordinaire) J'ai prélevé de plus à..... heures,..... échantillon(s) en double exemplaire et de...... litres pour chaque exemplaire, dans l'eau de surface ordinaire dénommée......................................................................................................................... en amont de la prise d'eau (croquis éventuel).
(1) (le cas échéant) J'ai prélevé de plus à...... heures.... échantillon(s) en double exemplaire et de.......... litres pour chaque exemplaire, en aval de la décharge aux endroits suivants....................................................................................................................................................................................(croquis éventuel).
B. (1) Contrôle d'un déversement d'eaux usées dans un égout public.
J'ai prélevé à........ heures......... échantillon(s) en double exemplaire et de....... litres pour chaque exemplaire de l'eau déversée à égout public situé à... (croquis éventuel).
C. (1) Contrôle d'un déversement d'eaux usées dans une voie artificielle d'écoulement des eaux pluviales.
(1) Biffer les mentions inutiles
J'ai prélevé à....... heures échantillon(s) en double exemplaire et de litres pour chaque exemplaire de l'eau déversée, dans la voie artificielle d'écoulement des eaux pluviales située à......................
.....................................(croquis éventuel).
D. J'ai effectué les opérations suivantes...........................................................................................
E. Les flacons ont été complètement remplis et hermétiquement fermés.
F. Après quoi, j'ai rempli l'annexe ci-jointe que M......................................................................... a contresigné.
G. J'ai expédié, remis (1) les échantillons le.................. à... heures, au laboratoire (dénomination et adresse)... en y joignant une copie de l'annexe au procès-verbal.
H. Remarques éventuelles...............................................................................................................
I. J'ai fait savoir immédiatement après la prise d'échantillons à M...............................................
a) qui est le responsable présumé de la décharge (1)
b) représentant du responsable présumé de la décharge (1)
que la partie des échantillons destinée à une contre analyse éventuelle se trouvera à sa disposition du... au... de... heures à... heures à l'adresse suivante..................................................................
La décharge d'eaux usées à l'endroit suivant:................................................................................. (croquis éventuel).
Le dispositif est utilisé par l'entreprise ou l'établissement suivant:.................................................
J'ai relevé les caractéristiques suivantes de l'eau déversée à...... heures:......................................
...........................................................................................................................................................
M......................................................................................................................................................
– qui est le responsable présumé de la décharge (1)
– représentant du responsable présumé de la décharge (1) était présent lors du contrôle (1)
Remarques:......................................................................................................................................
a) par le Service de l'Epuration des Eaux usées du Ministère de la Santé publique et de la Famille
(1)
b) par l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie (1)
c) par la société d'épuration des eaux du bassin de..................................................................... (1)
d) par le laboratoire agréé.................................................................................................................
La décharge d'eaux usées s'effectue à l'endroit suivant:................................................................. (croquis éventuel).
Type des appareils:.........................................................................................................................
J'ai relevé à... heures les caractéristiques suivantes au moyen de ces appareils:...........................
..........................................................................................................................................................
M......................................................................................................................................................
– qui est le responsable présumé de la décharge (1)
– représentant du responsable présumé de la décharge (1) était présent lors du contrôle. Il reconnaît les résultats des mesures précitées (1).
Remarques:.....................................................................................................................................
Signature du responsable présumé de la décharge ou de son représentant.
Signatures de l'agent et du témoin:
(1) Biffer les mentions inutiles
Remplir, dans le tableau suivant, les colonnes se rapportant à l'échantillon, en se référant aux remarques suivantes:
Colonne n ° 1: les numéros des bouteilles qui contiennent le même échantillon doivent se suivre.
Colonne n°2: indiquer aussi la province, si d'autres communes portant le même nom.
Colonne n°3: colonne à remplir uniquement dans le cas où l'échantillon provient d'une décharge.
Colonne n°4: colonne à remplir uniquement dans le cas où l'échantillon provient d'une eau de surface ordinaire.
Colonne n°4: indiquer clairement l'endroit exact du prélèvement, par exemple, pour une usine ayant plusieurs décharges, de quelle décharge il s'agit; pour un cours d'eau, sur quelle rive et la distance estimée jusqu'à un point de référence choisi.
Colonnes n°6 et 7: date et heure du prélèvement.
bouteilles |
2 |
sement |
surface |
prélèvement |
6 |
7 |
rature |
vations |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le prélèvement a été effectué par: Les flacons vides doivent être renvoyés à:
Nom de l'agent: Nom de l'agent:
Fonction: Fonction:
Direction:
Adresse: Adresse:
Vu pour être année à Notre arrêté du 3 août 1976.
DIRECTIVE DU CONSEIL DU 4 MAI 1976 concernant la pollution causée par certaines substances
dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (76/464/CEE)
Le Conseil des Communautés européennes,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235,
Vu la proposition de la Commission,
Vu l'avis de l'Assemblée,
Vu l'avis du Comité économique et social,
Considérant qu'une action générale et simultanée de la part des Etats membres en vue de la protection du milieu aquatique de la Communauté contre la pollution, notamment celle causée par certaines substances persistantes, toxiques et bioaccumulables, s'impose de toute urgence;
Considérant que plusieurs conventions ou projets de convention, dont la convention sur la prévention de la pollution marine d'origine tellurique, le projet de convention pour la protection du Rhin contre la pollution chimique et le projet de convention européenne pour la protection des cours d'eau internationaux contre la pollution, ont pour but de protéger les cours d'eau internationaux et le milieu marin contre la pollution; qu'il importe d'assurer la mise en oeuvre harmonisée de ces conventions;
Considérant qu'une disparité entre les dispositions déjà applicables ou en cours de préparation dans les différents Etats membres en ce qui concerne le rejet de certaines substances dangereuses dans le milieu aquatique peut créer des conditions de concurrence inégales et avoir, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun; qu'il convient donc de procéder dans ce domaine au rapprochement des législations prévu à l'article 100 du traité;
Considérant qu'il apparaît nécessaire d'assortir ce rapprochement des législations d'une action de la Communauté visant à réaliser, par une réglementation plus ample, l'un des objectifs de la Communauté dans le domaine de la protection du milieu et de l'amélioration de la qualité de la vie; qu'il convient donc de prévoir à ce titre certaines dispositions spécifiques; que, les pouvoirs d'action requis à cet effet n'ayant pas été prévus par le traité, il convient de recourir à l'article 235 du traité;
Considérant que le programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement prévoit un certain nombre de mesures en vue de protéger les eaux douces et les eaux marines contre certains polluants;
Considérant que, pour assurer une protection efficace du milieu aquatique de la Communauté, il est nécessaire d'établir une première liste, dite liste I, comprenant certaines substances individuelles à choisir principalement sur la base de leur toxicité, de leur persistance, de leur bioaccumulation, à l'exception de celles qui sont biologiquement inoffensives ou qui se transforment rapidement en substances biologiquement inoffensives, ainsi qu'une deuxième liste, dite liste II, comprenant des substances ayant sur le milieu aquatique un effet nuisible qui peut cependant être limité à une certaine zone et qui dépend des caractéristiques des eaux de réception et de leur localisation; que tout rejet de ces substances devrait être soumis à une autorisation préalable qui fixe les normes d'émission;
Considérant que la pollution causée par le rejet des différentes substances dangereuses relevant de la liste I doit être éliminée; que le Conseil devrait, dans des délais précis, arrêter, sur proposition de la Commission, des valeurs limites que les normes d'émission ne devront pas dépasser, des méthodes de mesure, ainsi que les délais à respecter par les auteurs des rejets actuels;
Considérant que les Etats membres devront appliquer ces valeurs limites, exception faite des cas où un Etat membre pourra prouver à la Commission, selon une procédure de contrôle établie par le Conseil, que les objectifs de qualité fixés par le Conseil sur proposition de la Commission sont atteints et maintenus en permanence, en raison de l'action menée entre autres par cet Etat membre, dans toute la région géographique éventuellement affectée par les rejets;
Considérant qu'il est nécessaire de réduire la pollution des eaux causée par les substances relevant de la liste II; que, à cette fin, les Etats membres devront arrêter des programmes qui comprennent des objectifs de qualité pour les eaux, établis dans le respect des directives du Conseil lorsqu'elles existent; que les normes d'émission applicables auxdites substances devront être calculées en fonction de ces objectifs de qualité;
Considérant qu'il importe d'appliquer la présente directive aux rejets effectués dans les eaux souterraines, sous réserve de certaines exceptions et modifications, en attendant qu'une réglementation communautaire spécifique soit arrêtée en la matière;
Considérant qu'il importe qu'un ou plusieurs Etats membres puissent établir, individuellement ou conjointement, des dispositions plus sévères que celles prévues par la présente directive;
Considérant qu'il importe de faire un inventaire des rejets de certaines substances particulièrement dangereuses effectués dans le milieu aquatique de la Communauté, afin d'en connaître l'origine;
Considérant qu'il pourra être nécessaire de réviser et, au besoin, de compléter les listes I et II compte tenu de l'expérience acquise, le cas échéant en transférant certaines substances de la liste II à la liste I,
A arrêté la présente directive:
Article 1er. 1. Sous réserve de l'article 8, la présente directive s'applique:
– aux eaux intérieures de surface,
– aux eaux de mer territoriales,
– aux eaux intérieures du littoral,
– aux eaux souterraines.
2. Au sens de la présente directive, on entend par:
a) « eaux intérieures de surface »: toutes les eaux douces superficielles dormantes ou courantes situées sur le territoire d'un ou plusieurs Etats membres;
b) « eaux intérieures du littoral »: les eaux qui sont situées en deçà de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale et qui s'étendent, dans le cas des cours d'eau, jusqu'à la limite des eaux douces;
c) « limite des eaux douces »: l'endroit du cours d'eau où, à marée basse et en période de faible débit d'eau douce, le degré de salinité augmente sensiblement par suite de la présence de l'eau de mer;
d) « rejet »: l'introduction dans les eaux visées au paragraphe 1 des substances énumérées sur la liste I ou la liste II de l'annexe, à l'exception:
– des rejets de boues de dragage,
– des rejets opérationnels à partir de navires dans les eaux de mer territoriales,
– de l'immersion de déchets à partir de navires dans les eaux de mer territoriales;
e) « pollution »: le rejet de substances ou d'énergie effectué par l'homme dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, et ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux.
Art. 2. Les Etats membres prennent les mesures appropriées pour éliminer la pollution des eaux visées à l'article 1er par les substances dangereuses incluses dans les familles et groupes de substances énumérés sur la liste I de l'annexe, ainsi que pour réduire la pollution desdites eaux par les substances dangereuses incluses dans les familles et groupes de substances énumérés sur la liste II de l'annexe, conformément à la présente directive, dont les dispositions ne constituent qu'un premier pas vers cet objectif.
Art. 3. Pour ce qui concerne les substances appartenant aux familles et groupes de substances énumérés sur la liste I, ci-après dénommées «substances relevant de la liste I»:
1. tout rejet effectué dans les eaux visées à l'article 1er et susceptible de contenir une de ces substances est soumis à une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre concerné;
2. pour les rejets de ces substances dans les eaux visées à l'article 1er et, lorsque cela est nécessaire aux fins de l'application de la présente directive, pour les rejets de ces substances dans les égouts, l'autorisation fixe des normes d'émission;
3. en ce qui concerne les rejets actuels de ces substances dans les eaux visées à l'article 1er, les auteurs des rejets doivent se conformer, dans le délai fixé par l'autorisation, aux conditions prévues par celle-ci. Ce délai ne peut excéder les limites fixées conformément à l'article 6, paragraphe 4;
4. l'autorisation ne peut être accordée que pour une durée limitée. Elle peut être renouvelée, compte tenu des éventuelles modifications des valeurs limites visées à l'article 6.
Art. 4. 1. Les Etats membres appliquent un régime d'émission zéro aux rejets dans les eaux souterraines des substances relevant de la liste I.
2. Les Etats membres appliquent aux eaux souterraines les dispositions de la présente directive relatives aux substances appartenant aux familles et groupes de substances énumérés sur la liste II, ci-après dénommées «substances relevant de la liste II».
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent ni aux effluents domestiques, ni aux injections effectuées dans les couches profondes, salées et inutilisables.
4. Les dispositions de la présente directive relatives aux eaux souterraines cessent d'être applicables lors de la mise en application d'une directive spécifique concernant les eaux souterraines.
Art. 5. 1. Les normes d'émission fixées par les autorisations délivrées en application de l'article 3 déterminent:
a) la concentration maximale d'une substance admissible dans les rejets. En cas de dilution, la valeur limite prévue à l'article 6 paragraphe 1 sous a) est à diviser par le facteur de dilution;
b) la quantité maximale d'une substance admissible dans les rejets pendant une ou plusieurs périodes déterminées. Si nécessaire, cette quantité maximale peut, en outre, être exprimée en unité de poids du polluant par unité d'élément caractéristique de l'activité polluante (par exemple, unité de poids par matière première ou par unité de produit).
2. Pour chaque autorisation, l'autorité compétente de l'Etat membre concerné peut fixer, si cela est nécessaire, des normes d'émission plus sévères que celles résultant de l'application des valeurs limites arrêtées par le Conseil en vertu de l'article 6, notamment en tenant compte de la toxicité, de la persistance et de la bioaccumulation de la substance considérée dans le milieu dans lequel le rejet est effectué.
3. Si l'auteur du rejet déclare qu'il n'est pas en mesure de respecter les normes d'émission imposées, ou si l'autorité compétente de l'Etat membre concerné constate cette impossibilité, l'autorisation est refusée.
4. Si les normes d'émission ne sont pas respectées, l'autorité compétente de l'Etat membre concerné prend toutes les mesures utiles pour faire en sorte que les conditions de l'autorisation soient remplies et, si nécessaire, que le rejet soit interdit.
Art. 6. 1. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, arrête, pour les différentes substances dangereuses incluses dans les familles et groupes de substances relevant de la liste I, les valeurs limites que les normes d'émission ne doivent pas dépasser. Ces valeurs limites sont définies:
a) par la concentration maximale d'une substance admissible dans les rejets
et,
b) si cela est approprié, par quantité maximale d'une telle substance, exprimée en unité de poids du polluant par unité d'élément caractéristique de l'activité polluante (par exemple, unité de poids par matière première ou par unité de produit).
Si cela est approprié, les valeurs limites applicables aux effluents industriels sont fixées par secteur et par type de produit.
Les valeurs limites applicables aux substances relevant de la liste I sont arrêtées principalement sur base:
– de la toxicité,
– de la persistance,
– de la bioaccumulation,
compte tenu des meilleurs moyens techniques disponibles.
2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, fixe des objectifs de qualité pour les substances relevant de la liste I.
Ces objectifs sont fixés principalement en fonction de la toxicité, de la persistance et de l'accumulation desdites substances dans les organismes vivants et dans les sédiments telles qu'elles résultent des données scientifiques probantes les plus récentes, compte tenu des différences de caractéristiques qui existent entre les eaux de mer et les eaux douces.
3. Les valeurs limites arrêtées conformément au paragraphe 1 s'appliquent, exception faite des cas où un Etat membre peut prouver à la Commission, selon une procédure de contrôle établie par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, que les objectifs de qualité fixés, conformément au paragraphe 2, ou des objectifs de qualité plus rigoureux établis par la Communauté, sont atteints et maintenus en permanence, en raison de l'action menée entre autres par cet Etat membre, dans toute la région géographique éventuellement affectée par les rejets.
La Commission fait rapport au Conseil sur les cas où elle a accepté le recours à la méthode des objectifs de qualité. Le Conseil réexamine tous les cinq ans, sur la base d'une proposition de la Commission, conformément à l'article 148 du traité, les cas d'application de ladite méthode.
4. Pour les substances incluses dans les familles et groupes de substances visés au paragraphe 1, le Conseil arrête, conformément à l'article 12, les limites des délais visées à l'article 3 point 3 en fonction des caractéristiques propres aux secteurs industriels concernés et, le cas échéant, aux types de produits.
Art. 7. 1. Afin de réduire la pollution des eaux visées à l'article 1er par les substances relevant de la liste II, les Etats membres arrêtent des programmes pour l'exécution desquels ils appliquent notamment les moyens considérés aux paragraphes 2 et 3.
2. Tout rejet effectué dans les eaux visées à l'article 1er et susceptible de contenir une des substances relevant de la liste II est soumis à une autorisation préalable, délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre concerné et fixant les normes d'émission. Celles-ci sont calculées en fonction des objectifs de qualité établis conformément au paragraphe 3.
3. Les programmes visés au paragraphe 1 comprennent des objectifs de qualité pour les eaux, établis dans le respect des directives du Conseil lorsqu'elles existent.
4. Les programmes peuvent également contenir des dispositions spécifiques relatives à la composition et à l'emploi de substances ou groupes de substances ainsi que de produits, et ils tiennent compte des derniers progrès techniques économiquement réalisables.
5. Les programmes fixent les délais de leur mise en oeuvre.
6. Les programmes et les résultats de leur application sont communiqués à la Commission sous forme résumée.
7. La Commission organise régulièrement avec les Etats membres une confrontation des programmes en vue de s'assurer que leur mise en oeuvre est suffisamment harmonisée. Si elle l'estime nécessaire, elle présente au Conseil, à cette fin, des propositions en la matière.
Art. 8. Les Etats membres prennent toutes les mesures appropriées pour mettre en oeuvre les mesures qu'ils auront adoptées en vertu de la présente directive, de manière à ne pas augmenter la pollution des eaux qui ne tombent pas sous l'application de l'article 1er. En outre, ils interdisent tout acte ayant pour objet ou pour effet de contourner les dispositions de la présente directive.
Art. 9. L'application des mesures prises en vertu de la présente directive ne peut en aucun cas avoir pour effet de permettre d'accroître directement ou indirectement la pollution des eaux visées à l'article 1er.
Art. 10. Un ou plusieurs Etats membres peuvent, le cas échéant, établir individuellement ou conjointement, des mesures plus sévères que celles prévues par la présente directive.
Art. 11. L'autorité compétente procède à un inventaire des rejets effectués dans les eaux visées à l'article 1er qui sont susceptibles de contenir des substances relevant de la liste I auxquelles des normes d'émission sont applicables.
Art. 12. 1. Le Conseil, statuant à l'unanimité, se prononce dans un délai de neuf mois sur toute proposition de la Commission faite en application de l'article 6 ainsi que sur les propositions concernant les méthodes de mesure applicables.
Des propositions concernant une première série de substances ainsi que les méthodes de mesure applicables et les délais visés à l'article 6 paragraphe 4 sont présentées par la Commission dans un délai maximal de deux ans après la notification de la présente directive.
2. La Commission transmet, si possible dans un délai de vingt-sept mois après la notification de la présente directive, les premières propositions faites en application de l'article 7 paragraphe 7. Le Conseil, statuant à l'unanimité, se prononce dans un délai de neuf mois.
Art. 1 3. 1. Aux fins de l'application de la présente directive, les Etats membres fournissent à la Commission, sur sa demande, présentée cas par cas, toutes les informations nécessaires, et notamment:
– des détails concernant les autorisations accordées en vertu de l'article 3 et de l'article 7 paragraphe 2,
– les résultats de l'inventaire prévu à l'article 11,
– les résultats de la surveillance effectuée par le réseau national,
– des informations complémentaires concernant les programmes visés à l'article 7.
2. Les informations recueillies en application du présent article ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.
3. La Commission et les autorités compétentes des Etats membres, ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents, sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application de la présente directive et qui, de par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'opposent pas à la publication de renseignements généraux ou d'études ne comportant pas d'indications individuelles sur les entreprises ou associations d'entreprises.
Art. 14. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, qui agit de sa propre initiative ou à la demande d'un Etat membre, revise et, au besoin, complète les listes I et II compte tenu de l'expérience acquise, le cas échéant en transférant certaines substances de la liste II à la liste I.
Art. 15. Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 4 mai 1976.
Par le Conseil:
Le président,
G. Thorn
La liste I comprend certaines substances individuelles qui font partie des familles et groupes de substances suivants, à choisir principalement sur la base de leur toxicité, de leur persistance, de leur bioaccumulation, à l'exception de celles qui sont biologiquement inoffensives ou qui se transforment rapidement en substances biologiquement inoffensives:
1. Composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique.
2. Composés organophosphoriques.
3. Composés organostanniques.
4. Substances dont il est prouvé qu'elles possèdent un pouvoir cancérigène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci.
5. Mercure et composés du mercure.
6. Cadmium et composés du cadmium.
7. Huiles minérales persistantes et hydrocarbures d'origine pétrolière persistants,
et, en ce qui concerne l'application des articles 2, 8, 9 et 14 de la présente directive:
8. Matières synthétiques persistantes qui peuvent flotter, rester en suspension ou couler et qui peuvent gêner toute utilisation des eaux.
– les substances qui font partie des familles et groupes de substances énumérés sur la liste I et pour lesquelles les valeurs limites visées à l'article 6 de la directive ne sont pas déterminées;
– certaines substances individuelles et certaines catégories de substances qui font partie des familles et groupes de substances énumérés ci-dessous,
et qui ont sur le milieu aquatique un effet nuisible qui peut cependant être limité à une certaine zone et qui dépend des caractéristiques des eaux de réception et de leur localisation.
1. Zinc | 8. Antimoine | 15. Uranium |
2. Cuivre | 9. Molybdène | 16. Vanadium |
3. Nickel | 10. Titane | 17. Cobalt |
4. Chrome | 11. Etain | 18. Thallium |
5. Plomb | 12. Baryum | 19. Tellure |
6. Sélénium | 13. Béryllium | 20. Argent |
7. Arsenic | 14. Bore |
3. Substances ayant un effet nuisible sur le goût et/ou sur l'odeur des produits de consommation de l'homme dérivés du milieu aquatique,
ainsi que les composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux.
4. Composés organosiliciés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans les eaux, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives.
5. Composés inorganiques de phosphore et phosphore élémentaire.
6. Huiles minérales non persistantes et hydrocarbures d'origine pétrolière non persistants.
7. Cyanures, Fluorures.
8. Substances exerçant une influence défavorable sur le bilan d'oxygène, notamment: ammoniaque, nitrites.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 août 1976.
A
destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres (75/440/CEE)
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235,
Vu la proposition de la Commission,
Vu l'avis de l'Assemblée,
Vu l'avis du Comité économique et social,
Considérant que l'utilisation croissante des ressources en eau destinée à la consommation rend nécessaires la réduction de la pollution de l'eau et la protection de celle-ci contre une dégradation ultérieure;
Considérant qu'il est nécessaire de protéger la santé publique et d'exercer, dans ce but, un contrôle sur les eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire et sur leur épuration;
Considérant qu'une disparité entre les dispositions déjà applicables ou en cours de préparation dans les différents Etats membres en ce qui concerne la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire peut créer des conditions de concurrence inégales et avoir, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun; qu'il convient donc de procéder dans ce domaine au rapprochement des législations prévu à l'article 100 du traité;
Considérant qu'il apparaît nécessaire d'assortir ce rapprochement des législations d'une action de la Communauté visant à réaliser, par une réglementation plus ample, l'un des objectifs de la Communauté dans le domaine de la protection du milieu et de l'amélioration de la qualité de la vie; qu'il convient donc de prévoir à ce titre certaines dispositions spécifiques; que, les pouvoirs d'action requis à cet effet n'ayant pas été prévus par le traité, il convient de recourir à l'article 235 du traité;
Considérant que le programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement prévoit d'établir en commun des objectifs de qualité fixant les différentes exigences auxquelles un milieu doit satisfaire, et notamment la définition des paramètres valables pour l'eau, y compris les eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire;
Considérant que la fixation en commun d'exigences minimales de qualité pour les eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire n'exclut ni des exigences plus sévères pour d'autres formes d'utilisation de ces eaux, ni les exigences posées par la vie aquatique;
Considérant qu'il sera nécessaire de réviser les valeurs des paramètres qui définissent la qualité des eaux superficielles utilisées pour la production d'eau alimentaire à la lumière des nouvelles connaissances techniques et scientifiques;
Considérant que les méthodes d'échantillonnages et de mesures, actuellement en cours d'élaboration, des paramètres qui définissent les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire devront faire l'objet d'une directive à arrêter dans les meilleurs délais.
A arrêté la présente directive:
Article 1er. 1. La présente directive concerne les exigences auxquelles doit satisfaire la qualité des eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées à la production d'eau alimentaire, ci-après dénommées « eaux superficielles », après application des traitements appropriés. Les eaux souterraines, les eaux saumâtres et les eaux destinées à la réalimentation des nappes souterraines ne sont pas soumises à la présente directive.
2. Sont considérées, pour l'application de la présente directive, comme eau alimentaire, toutes les eaux superficielles destinées à la consommation humaine et fournies par des réseaux de canalisation à l'usage de la collectivité.
Art. 2. Au sens de la présente directive, les eaux superficielles sont subdivisées en trois groupes de valeurs limites, A1, A2 et A3, qui correspondent à des procédés de traitements types appropriés indiqués à l'annexe I. Ces groupes correspondent à trois qualités d'eaux superficielles différentes dont les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques sont indiquées dans le tableau figurant à l'annexe II.
Art. 3. 1. Les Etats membres fixent pour tous les points de prélèvement, ou pour chaque point de prélèvement, les valeurs applicables aux eaux superficielles en ce qui concerne les paramètres indiqués à l'annexe II.
En ce qui concerne les paramètres pour lesquels aucune valeur ne figure dans le tableau de l'annexe II, les Etats membres peuvent ne pas fixer de valeurs en application du premier alinéa tant que les chiffres n'ont pas été déterminés selon la procédure prévue à l'article 9.
2. Les valeurs fixées en vertu du paragraphe 1 ne peuvent pas être moins sévères que celles indiquées dans les colonnes I de l'annexe II.
3. Lorsque des valeurs apparaissent dans les colonnes G de l'annexe II, avec ou sans valeur correspondante dans les colonnes I de la même annexe, les Etats membres s'efforcent de les respecter en tant que guides, sous réserve de l'article 6.
Art. 4. 1. Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que les eaux superficielles soient conformes aux valeurs fixées en vertu de l'article 3. Ce faisant, chaque Etat membre applique également la présente directive aux eaux nationales et à celles qui franchissent les frontières.
2. Dans le cadre des objectifs de la présente directive, les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer une amélioration continue de l'environnement. A cette fin, ils définissent un plan d'action organique comprenant un calendrier pour l'assainissement des eaux superficielles, notamment de celles de la catégorie A3. Des améliorations substantielles doivent être réalisées à cet égard au cours des dix prochaines années dans le cadre des programmes nationaux.
Pour la fixation du calendrier visé au premier alinéa, il sera tenu compte, d'une part, de la nécessité d'améliorer la qualité de l'environnement, et notamment des eaux, et, d'autre part, des contraintes d'ordre économique et technique qui existent ou qui peuvent intervenir dans les différentes régions de la Communauté.
La Commission procédera à un examen approfondi des plans d'action visés au premier alinéa, y compris les calendriers et, le cas échéant, elle présentera au Conseil, à leur sujet, des propositions appropriées.
3. Les eaux superficielles qui ont des caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques inférieures aux valeurs limites impératives correspondant au traitement type A3 ne peuvent être utilisées pour la production d'eau alimentaire. Toutefois, une eau d'une telle qualité inférieure peut être exceptionnellement utilisée s'il est employé un traitement approprié - y compris le mélange - permettant de ramener toutes les caractéristiques de qualité de l'eau à un niveau conforme aux normes de qualité de l'eau alimentaire. Les justifications d'une telle exception, fondée sur un plan de gestion des ressources en eau à l'intérieur de la zone intéressée, doivent être notifiées dans les délais les plus brefs à la Commission en ce qui concerne les installations existantes et au préalable en cas de nouvelles installations. La Commission procédera à un examen approfondi de ces justifications et, le cas échéant, elle présentera au Conseil, à leur sujet, des propositions appropriées.
Art. 5. 1. Pour l'application de l'article 4, les eaux superficielles sont supposées conformes aux paramètres qui s'y rapportent si des échantillons de cette eau, prélevée à intervalles réguliers à un même lieu d'extraction et utilisée pour la production d'eau alimentaire, montrent qu'elle est conforme aux valeurs des paramètres concernant la qualité d'eau en question pour:
– 95 % des échantillons dans le cas de paramètres conformes à ceux spécifiés dans les colonnes I de l'annexe II,
– 90 % des échantillons dans tous les autres cas,
et si, pour les 5 ou 10 % des échantillons qui, selon le cas, ne sont pas conformes:
a) l'eau ne s'écarte pas de plus de 50 % de la valeur des paramètres en question, exception faite pour la température, le pH, l'oxygène dissous et les paramètres microbiologiques;
b) il ne peut en découler aucun danger pour la santé publique;
c) des échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs des paramètres qui s'y rapportent.
2. La fréquence des échantillonnages et de l'analyse de chaque paramètre ainsi que les méthodes de mesures seront, dans l'attente d'une future politique communautaire en la matière, définies par les autorités nationales compétentes qui tiendront compte notamment du volume des eaux prélevées, de l'importance des prélèvements, de la population approvisionnée, du degré de risque découlant de la qualité des eaux et de la variation saisonnière de cette qualité.
3. Les dépassements des valeurs visées au paragraphe 2 ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages visés au paragraphe 1 lorsqu'ils sont la conséquence d'inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques exceptionnelles.
4. Par lieu d'extraction, on entend l'endroit de la prise d'eau où les eaux superficielles sont prélevées avant d'être envoyées pour le traitement d'épuration.
Art. 6. Les Etats membres sont libres à tout moment de déterminer, pour les eaux superficielles, des valeurs plus rigides que celles prévues par la présente directive.
Art. 7. L'application des dispositions prises en vertu de la présente directive ne peut en aucun cas avoir pour effet de permettre d'accroître directement ou indirectement la dégradation de la qualité actuelle des eaux superficielles.
Art. 8. Des dérogations à la présente directive sont prévues:
a) en cas d'inondations ou de catastrophes naturelles;
b) pour certains paramètres marqués (O) dans l'annexe II en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles;
c) lorsque les eaux superficielles subissent un enrichissement naturel de certaines substances qui provoquerait un dépassement des limites fixées pour les catégories A1, A2 et A3 dans le tableau figurant à l'annexe II;
d) dans le cas d'eaux superficielles de lacs à faible profondeur et à eaux quasi stagnantes, pour certains paramètres marqués d'un astérisque dans le tableau figurant à l'annexe II, cette dérogation n'étant applicable qu'aux lacs d'une profondeur ne dépassant pas 20 mètres, dont le renouvellement en eau prend plus d'un an et pour lesquels il n'y a pas d'écoulement d'eaux usées dans la nappe d'eau.
On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme.
En aucun cas, les dérogations visées au premier alinéa ne peuvent faire abstraction des impératifs imposés par la protection de la santé publique.
Lorsqu'un Etat membre a recours à une dérogation, il en informe immédiatement la Commission, en précisant les motifs et les délais.
Art. 9. Les valeurs numériques et la liste des paramètres qui définissent les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques des eaux superficielles et qui sont indiqués dans le tableau figurant à l'annexe II feront l'objet de révisions, soit sur demande d'un Etat membre, soit sur proposition de la Commission, lorsque de nouvelles connaissances techniques et scientifiques concernant les méthodes de traitement seront acquises ou lorsque les normes relatives à l'eau alimentaire seront modifiées.
Art. 10. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.
Art. 11. Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 16 juin 1975.
Par le Conseil:
Le président,
R. RYAN
Définition des procédés de traitements types permettant la transformation des eaux superficielles
des catégories A1, A2 et A3 en eau alimentaire
Catégorie A1
Traitement physique simple et désinfection, par exemple filtration rapide et désinfection.
Catégorie A2
Traitement normal physique, chimique et désinfection, par exemple préchloration, coagulation, floculation, décantation filtration, désinfection (chloration finale).
Catégorie A3
Traitement physique, chimique poussé, affinage et désinfection, par exemple chloration au break point , coagulation, floculation, décantation, filtration, affinage (carbone actif), désinfection (ozone, chloration finale).
Qualités d'eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire
|
G. |
I |
G |
I |
G |
I |
||
1 | pH | 6,5-8,5 | 5,5-9 | 5,5-9 | ||||
2 | Coloration (après filtration simple) | mg/l échelle Pt | 10 | 20 (0) | 50 | 100 (0) | 50 | 200 (0) |
3 | Matières totales en suspension | mg/l MES | 25 | |||||
4 | Température | °C | 22 | 25 (0) | 22 | 25 (0) | 22 | 25 (0) |
5 | Conductivité | µs/cm à 20°C | 1000 | 1000 | 1000 | |||
6 | Odeur | (facteur de dilution à 25°C) | 3 | 10 | 20 | |||
7* | Nitrates | mg/l NOa | 25 | 50 (0) | 50 (0) | 50 (0) | ||
8 (1) | Fluorures | mg/l F | 0,7/1 | 1,5 | 0,7/1,7 |
|
||
9 | Chlore organique total extractible | mg/l Cl | ||||||
10* | Fer dissous | mg/l Fe |
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11* | Manganèse | mg/l Mn |
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12 | Cuivre | mg/l Cu | 0,02 | 0,05 (0) | 0,05 | 1 | ||
13 | Zinc | mg/l Zn | 0,5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 |
14 | Bore | mg/l B | 1 | 1 | 1 | |||
15 | Béryllium | mg/l Be | ||||||
16 | Cobalt | mg/l Co | ||||||
17 | Nickel | mg/l Ni | ||||||
18 | Vanadium | mg/l V | ||||||
19 | Arsenic | mg/l As | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1² | |
20 | Cadmium | mg/l Cd | 0,001 | 0,05 | 0,001 | 0,005 | 0,001 | 0,005 |
21 | Chrome total | mg/l Cr |
|
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|
|
|
22 | Plomb | mg/l Pb | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||
23 | Sélénium | mg/l Se | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||
24 | Mercure | mg/l Hg | 0,0005 | 0,001 | 0,0005 | 0,001 | 0,0005 | 0,001 |
25 | Baryum | mg/l Ba | 0,1 | 1 | 1 | |||
26 | Cyanure | mg/l Cn | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||
27 | Sulfates | mg/l SO4 | 150 | 250 | 150 | 250 (0) | 150 | 250 (0) |
28 | Chlorures | mg/l Cl | 200 | 200 |
|
|||
29 | Agents de surface (réagissant au bleu de méthylène° | mg/l (lauryl-sulfate) | 0,2 | 0,2 | 0,5 | |||
30*(2) | Phosphates | mg/l P2O5 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | |||
31 | Phénols (indice phénols) para-nitraniline 4 aminoantipyrine | mg/l C6H5OH | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,01 | 0,1 | |
32 | Hydrocarbures dissous ou émulsionnés (après extraction par éther de pétrole) | mg/l | 0,05 | 0,2 | 0,5 | 1 | ||
33 | Carbure aromatique polycyclique | mg/l | 0,0002 | 0,002 | 0,001 | |||
34 | Pesticides - total (parathion, HCH, dieldrine) | mg/l | 0?001 | 0,0025 | 0,005 | |||
35* | Demande chimique en oxygène (DCO) | mg/l O2 | 30 | |||||
36* | Taux de saturation en oxygène dissous | % O2 | >70 |
|
>30 | |||
37* | Demande biochimique en oxygène (DBO3) à 20°C sans nitrification | mg/l O2 | <3 | <5 | <7 | |||
38 | Azote Kjeldahl (NO3 excepté) | mg/l N | 1 | 2 | 3 | |||
39 | Ammoniaque | mg/l NH4 | 0,05 | 1 | 1,5 | 2 | 4 (0) | |
40 | Substances extractibles au chloroforme | mg/l SEC | 0,1 | 0,2 | 0,5 | |||
41 | Carbone organique total | mg/l C | ||||||
42 | Carbone organique résiduel après floculation et filtration sur membrane (5 m ) TOC | mg/l C | ||||||
43 | Coliformes totaux 37°C | /100 ml | 50 | 5000 | 50000 | |||
44 | Coliformes fécaux | /100 ml | 20 | 2000 | 20000 | |||
45 | Streptocoques fécaux | /100 ml | 20 | 1000 | 10000 | |||
46 | Salmonelles | absence dans 5000 ml |
absence dans 1000 ml |
I = impérative.
G = guide.
O = circonstances climatiques ou géographiques exceptionnelles.
* = voir article 8 sous d) .
(1) Les valeurs indiquées constituent les limites supérieures déterminées en fonction de la température moyenne annuelle (température élevée et température basse).
(2) Ce paramètre est inséré pour satisfaire aux exigences écologiques de certains milieux.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 août 1976
B
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235,
Vu la proposition de la Commission,
Vu l'avis de l'Assemblée,
Vu l'avis du Comité économique et social,
Considérant que la protection de l'environnement et de la santé publique rend nécessaires la réduction de la pollution des eaux de baignade et la protection de celles-ci à l'égard d'une dégradation ultérieure;
Considérant qu'un contrôle des eaux de baignade est nécessaire à la réalisation, dans le fonctionnement du marché commun, des objectifs de la Communauté dans les domaines de l'amélioration des conditions de vie, d'un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté et d'une expansion continue et équilibrée;
Considérant qu'il existe dans ce domaine certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives des Etats membres qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun, mais que tous les pouvoirs d'action requis en la matière n'ont pas été prévus par le traité;
Considérant que le programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement prévoit d'établir en commun des objectifs de qualité fixant les différentes exigences auxquelles un milieu doit satisfaire et notamment la définition des paramètres valables pour l'eau y compris l'eau de baignade;
Considérant que, afin d'atteindre ces objectifs de qualité, les Etats membres devront fixer des valeurs limites correspondant à certains paramètres; que les eaux de baignade devront être rendues conformes à ces valeurs dans un délai de dix ans après la notification de la présente directive;
Considérant qu'il y a lieu de prévoir que les eaux de baignade seront, à certaines conditions, réputées conformes aux valeurs des paramètres qui s'y rapportent, même si un certain pourcentage d'échantillons, prélevés pendant la saison balnéaire, ne respectent pas les limites spécifiées à l'annexe;
Considérant que, afin d'atteindre une certaine souplesse dans l'application de la présente directive, les Etats membres devront avoir la possibilité de prévoir des dérogations; que ces dérogations ne pourront néanmoins faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique;
Considérant que le progrès de la technique nécessite une adaptation rapide des prescriptions techniques définies à l'annexe; qu'il convient, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les Etats membres et la Commission au sein d'un comité pour l'adaptation au progrès technique;
Considérant que l'opinion publique manifeste un intérêt croissant pour les questions relatives à l'environnement et à l'amélioration de sa qualité; qu'il convient donc de l'informer de manière objective sur la qualité des eaux de baignade,
A arrêté la présente directive:
Article 1er. 1. La présente directive concerne la qualité des eaux de baignade à l'exception des eaux destinées aux usages thérapeutiques et des eaux de piscine.
2. Au sens de la présente directive, on entend par:
a) « eaux de baignade » les eaux ou parties de celles-ci, douces, courantes ou stagnantes, ainsi que l'eau de mer, dans lesquelles la baignade:
– est expressément autorisée par les autorités compétentes de chaque Etat membre
ou
– n'est pas interdite et habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs;
b) « zone de baignade » l'endroit où se trouvent des eaux de baignade;
c) « saison balnéaire » la période pendant laquelle une affluence importante de baigneurs peut être envisagée, compte tenu des usages locaux, y compris les éventuelles dispositions locales concernant la pratique de la baignade, ainsi que des conditions météorologiques.
Art. 2. Les paramètres physico-chimiques et microbiologiques applicables aux eaux de baignade figurent à l'annexe, qui fait partie intégrante de la présente directive.
Art. 3. 1. Les Etats membres fixent, pour toutes les zones de baignade ou pour chacune d'elles, les valeurs applicables aux eaux de baignade en ce qui concerne les paramètres indiqués à l'annexe.
En ce qui concerne les paramètres pour lesquels aucune valeur ne figure à l'annexe, les Etats membres peuvent ne pas fixer de valeurs en application du premier alinéa tant que les chiffres n'ont pas été déterminés.
2. Les valeurs fixées en vertu du paragraphe 1 ne peuvent pas être moins sévères que celles indiquées dans la colonne I de l'annexe.
3. Lorsque des valeurs apparaissent dans la colonne G de l'annexe, avec ou sans valeur correspondante dans la colonne I de la même annexe, les Etats membres s'efforcent de les respecter en tant que guides, sous réserve de l'article 7.
Art. 4. 1. Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade soit rendue conforme aux valeurs limites fixées en vertu de l'article 3 dans un délai de dix ans après la notification de la présente directive.
2. Les Etats membres veillent que, dans les zones de baignade qui seront créées par les autorités compétentes des Etats membres après la notification de la présente directive et qui seront spécialement aménagées en vue de la baignade, les valeurs prévues à l'annexe soient respectées dès l'ouverture de la baignade. Toutefois, pour les zones de baignade créées dans les deux ans qui suivent ladite notification, ces valeurs ne pourront être respectées qu'à la fin de cette période.
3. Dans des cas exceptionnels, les Etats membres peuvent accorder des dérogations en ce qui concerne le délai de dix ans prévu au paragraphe 1. Les justifications d'une telle dérogation, fondées sur un plan de gestion des eaux à l'intérieur de la zone intéressée, doivent être notifiées à la Commission dans les délais les plus brefs et au plus tard dans un délai de six ans après la notification de la présente directive. La Commission procédera à un examen approfondi de ces justifications et, le cas échéant, elle présentera au Conseil à leur sujet des propositions appropriées.
4. En ce qui concerne l'eau de mer au voisinage des frontières et les eaux franchissant les frontières affectant la qualité des eaux de baignade d'un autre Etat membre, les conséquences à tirer des objectifs de qualité communs, pour les zones de baignade, seront déterminées de manière concertée par les Etats riverains.
La Commission peut participer a cette concertation.
Art. 5. 1. Pour l'application de l'article 4, les eaux de baignade sont réputées conformes aux paramètres qui s'y rapportent:
si des échantillons de ces eaux, prélevés selon la fréquence prévue à l'annexe en un même lieu de prélèvement, montrent qu'elles sont conformes aux valeurs des paramètres concernant la qualité de l'eau en question pour:
– 95 % des échantillons dans le cas des paramètres conformes à ceux spécifiés dans la colonne I de l'annexe,
– 90 % des échantillons dans les autres cas, sauf pour les paramètres « coliformes totaux » et « coliformes fécaux » où le pourcentage des échantillons peut être de 80 %,
et si, pour les 5 %, 10 % ou 20 % des échantillons qui, selon le cas, ne sont pas conformes:
– l'eau ne s'écarte pas de plus de 50 % de la valeur des paramètres en question, exception faite pour les paramètres micro-biologiques, le pH et l'oxygène dissous,
– les échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs des paramètres qui s'y rapportent.
2. Les dépassements des valeurs visées à l'article 3 ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages prévus au paragraphe 1 lorsqu'ils sont la conséquence d'inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques exceptionnelles.
Art. 6. 1. Les autorités compétentes des Etats membres effectuent les échantillonnages dont la fréquence minimale est fixée à l'annexe.
2. Les échantillons sont prélevés dans les endroits où la densité moyenne journalière des baigneurs est la plus élevée. Ils sont prélevés de préférence à 30 centimètres sous la surface de l'eau, à l'exception des échantillons d'huiles minérales qui sont prélevés à la surface. Le prélèvement des échantillons doit commencer quinze jours avant le début de la saison balnéaire.
3. L'examen local des conditions prévalant en amont dans le cas des eaux douces courantes et des conditions environnantes dans le cas des eaux douces stagnantes et de l'eau de mer doit être effectué minutieusement et répété périodiquement en vue de déterminer les données géographiques et topographiques, le volume et le caractère de tous les rejets polluants et potentiellement polluants ainsi que leurs effets en fonction de la distance par rapport à la zone de baignade.
4. Si l'inspection effectuée par une autorité compétente ou le prélèvement et l'analyse d'échantillons révèlent l'existence ou la probabilité de rejets de substances susceptibles d'abaisser la qualité de l'eau de baignade, il conviendra d'effectuer des prélèvements supplémentaires. Des prélèvements supplémentaires doivent également être effectués si l'on a toute autre raison de soupçonner une diminution de la qualité de l'eau.
5. Les méthodes d'analyse de référence pour les paramètres considérés sont indiquées à l'annexe. Les laboratoires qui utilisent d'autres méthodes doivent s'assurer que les résultats obtenus sont équivalents ou comparables à ceux indiqués dans l'annexe.
Art. 7. 1. L'application des dispositions prises en vertu de la présente directive ne peut en aucun cas avoir pour effet de permettre d'accroître directement ou indirectement la dégradation de la qualité actuelle des eaux de baignade.
2. Les Etats membres sont libres à tout moment de déterminer, pour les eaux de baignade, des valeurs plus sévères que celles prévues par la présente directive.
Art. 8. Des dérogations à la présente directive sont prévues:
a) pour certains paramètres marqués (0) dans l'annexe en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles;
b) lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un dépassement des limites fixées à l'annexe.
On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme.
En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique.
Lorsqu'un Etat membre a recours à une dérogation, il en informe immédiatement la Commission, en précisant les motifs et les délais.
Art. 9. Les modifications nécessaires pour adapter la présente directive au progrès technique se rapportent:
– aux méthodes d'analyse,
– aux valeurs paramétriques G et I figurant à l'annexe.
Elles sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 11.
Article 10. 1. Il est institué un comité pour l'adaptation au progrès technique, ci-après dénommé « comité », qui est composé de représentants des Etats membres et présidé par un représentant de la Commission.
2. Le comité établit son règlement intérieur.
Art. 11. 1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un Etat membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix, les voix des Etats membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité;
b) lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures a prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée;
c) si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
Art. 12. 1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Art. 13. Les Etats membres communiquent à la Commission régulièrement et pour la première fois quatre ans après la notification de la présente directive un rapport de synthèse sur les eaux de baignade et leurs caractéristiques les plus significatives.
La Commission publie, avec l'accord préalable de l'Etat membre concerné, les informations obtenues en la matière.
Art. 14. Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1975.
Par le Conseil
Le président
M. Pedini
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d'échantil- lonnage minimale |
ou d'inspection |
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1 |
Microbiologiques: Coliformes totaux/100 ml |
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(1) |
Fermentation en tubes multiples. Repiquage des tubes positifs sur milieu de confirmation. Dénombrement selon NPP (nombre le plus probable) ou filtration sur membrane et culture sur milieu approprié tel que gélose lactosé au tergitol, gélose d'endo, bouillon au teepol 0,4 %, repiquage et identification des colonies suspectes. Pour les points 1 et 2, température d'incubation variable, selon que l'on recherche les coliformes totaux ou les coliformes fécaux |
2 |
Coliformes fécaux /100 ml |
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(1) |
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3 |
Streptocoques fécaux /100 ml |
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Méthode de Litszky Dénombrement selon NPP (nombre le plus probable) ou filtration sur membrane. Culture sur un milieu approprié |
4 |
Salmonelles /1 1 |
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Concentration par filtration sur membrane. Inoculation sur milieu type. Enrichissement, repiquage sur gélose d'isolement, identification |
5 |
Entérovirus PFU/10l |
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Concentration par filtration par floculation ou par centrifugation et confirmation |
6 |
Physico-chimiques: pH |
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Electrométrie avec calibration aux pH 7 et 9 |
7 |
Coloration |
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pas de changement anormal de la couleur (0) |
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Inspection visuelle ou photométrie aux étalons de l'échelle Pt.Co |
8 |
Huiles minérales mg/l |
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pas de film visible à la surface de l'eau et absence d'odeur
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Inspection visuelle et olfactive ou extraction sur un volume suffisant et pesée du résidu sec |
9 |
Substances tensioactives réagissant au bleu de méthylène mg/l (lauryl-sulfate) |
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pas de mousse persistante |
|
Inspection visuelleou spectrophotométrie d'absorption au bleu de méthylène |
10 |
Phénols mg/l (indices phénols) C6H5OH |
|
aucune odeur spécifique < ou = 0,05 |
(1) |
Vérification de l'absence d'odeur spécifique due au phénol ou spectrophotométrie d'absorption. Méthode à la 4-aminoantipyrine (4 A.A.P.) |
11 | Transparence m | 2 | 1 (0) | bimensuelle (1) |
Disque de Secchi |
12 | Oxygène dissous % saturation O2 |
80-120 | - | (2) | Méthode de Winckler ou méthode électrométrique (oxygène-mètre) |
13 | Résidus goudronneux et matières flottantes telles que bois, plastiques, bouteilles, récipients en verre, en plastique, en caoutchouc et en toute autre matière. Débris ou éclats |
absence | bimensuelle (1) |
Inspection visuelle | |
14 | Ammoniaque mg/l NH4 | (3) | Spectrophotométrie d'absorption, réactif de Nessler ou méthode au bleu indophénol |
||
15 | Azote Kjeldahl mg/l N | (3) | Méthode de Kjeldahl | ||
16 | Autres substances considérées comme indices de pollution: Pesticides mg/l (parathion, HCH, dieldrine) |
(2) | Extraction par solvants appropriés et détermination chromatographique | ||
17 | Métaux lourds tels que: Arsenic mg/l As Cadmium Cd Chrome VI Cr VI Plomb Pb Mercure Hg |
2 | Absorption atomique éventuellement précédée d'une extraction | ||
18 | Cyanures mg/l CN | (2) | Spectrophotométrie d'absorption à l'aide de réactif spécifique | ||
19 | Nitrates mg/l NO2 et phosphates PO4 |
(3) | Spectrophotométrie d'absorption à l'aide de réactif spécifique |
G = guide.
I = impérative.
(0) Dépassement des limites prévues en cas de conditions géographiques ou météorologiques exceptionnelles.
(1) Lorsqu'un échantillonnage effectué au cours des années précédentes a donné des résultats sensiblement plus favorables que ceux prévus à la présente annexe et lorsqu'aucune condition susceptible d'avoir diminué la qualité des eaux n'est intervenue, la fréquence d'échantillonnage peut être réduite d'un facteur 2 par les autorités compétentes.
(2) Teneur à vérifier par les autorités compétentes lorsqu'une enquête effectuée dans la zone de baignade en révèle la présence possible ou une détérioration de la qualité des eaux.
(3) Ces paramètres doivent être vérifiés par les autorités compétentes lorsqu'il y a tendance à l'eutrophisation des eaux.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 août 1976.
Normes de qualité pour les eaux du Canal Gand-Teurneuzen reprises dans le traité entre la Belgique
et les Pays-Bas au sujet des eaux du Canal Gand-Terneuzen, donné à Bruxelles
le 20 juin 1960 et approuvé par la loi du 4 janvier 1971.
I. Le déversement direct ou indirect de matières dans le canal ne peut avoir pour effet:
a) de porter la température de l'eau à plus de 30° C;
b) de porter à plus de 8,7 ou de ramener à moins de 6,5 le pH de l'eau;
c) 1° - de ramener à moins de 3 mg/l la teneur de l'eau en oxygène dissous, déterminée suivant la méthode Winckler;
2° - de porter à plus de 7 mg/l la moyenne annuelle de la demande biochimique de l'eau en oxygène, déterminée en 5 jours à 20° C, étant entendu que la valeur maximum ne peut être supérieure à 15 mg/l;
3° - de porter à plus de 10 mg/l la moyenne annuelle de la teneur de l'eau en azote ammoniacal, étant entendu que la valeur maximum ne peut être supérieure à 15 mg/l;
4° - de porter à plus de 200 microgrammes au litre la moyenne annuelle de la teneur en phénols et autres composés aromatiques comprenant des groupes hydroxyles, étant entendu que la valeur maximum ne peut être supérieure à 500 microgrammes au litre;
d) d'augmenter la concentration de n'importe quelle substance chimique pour autant que rien n'est prévu à cet égard au c), dans des proportions telles que l'eau devienne impropre à l'usage qu'en font l'industrie et la navigation;
e) de porter à plus de 5 X 10-6 microcurie par millilitre la moyenne trimestrielle de la concentration des substances radioactives contenues dans l'eau ni à plus de 10-5 microcurie par millilitre la concentration limite momentanée de ces substances, étant entendu que, dans les deux cas, le pourcentage de rayons bêta et/ou gamma ne peut être supérieur à 10.
II. Si la « Commission internationale de protection contre les radiations » venait à augmenter ou à diminuer la concentration limite de la radioactivité,- au moment de la conclusion du présent traité, la concentration limite fixée par ladite commission est de 10-7 microcurie par millilitre pour tout mélange de substances contenues dans l'eau et émettant des rayons alpha, bêta et gamma (le Ra 226 excepté) - les concentrations fixées au paragraphe I e , seraient augmentées ou diminuées dans la même proportion.
III. Si la « Commission internationale de protection contre les radiations » venait à augmenter ou à diminuer la concentration limite de la radioactivité du radium 226 - au moment de la conclusion du présent traité, cette concentration limite est de 4 x 10-8 microcurie par millilitre - le coefficient fixé au paragraphe IV, a serait augmenté ou diminué dans la même proportion.
IV. Pour l'application du paragraphe I, e) et du paragraphe II, la concentration des substances radioactives se calcule comme suit:
– on additionne, exprimées en microcuries par millilitre d'eau:
a) la concentration du strontium radioactif, multipliée par
b) la concentration, multipliée par 420, des substances, autres que le radium, qui émettent des rayons alpha;
c) la concentration du strontium radioactif, multipliée par 50;
d) la concentration, multipliée par 1, des substances, autres que le strontium radioactif, qui émettent des rayons bêta et/ou gamma.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 août 1976.
OBJECTIFS DE QUALITE DES EAUX RECEPTRICES
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Accroissement de température après mélange | °C | 3 |
pH | *Sörensen | 6,5 à 8,5 |
O2 dissous | mg/l | 4 |
% de saturation | 60 | |
BOD5 à 20°C | mg/l | 6 |
Azote ammoniacal | mg/l N | 5 |
Azote libre | mg/l N | 0,02 |
Phosphore total | mg/l P | 1 |
Orthophosphates: | ||
en eau courante | mg/l P | 0,30 |
en eau stagnante | mg/l P | 0,05 |
Phénols | mg/l C6H5OH | 0,04 |
COD | mg/l O2 | 30 |
Azote total Kjl | mg/l N | 6 |
Détergents non-ioniques + anioniques | mg/l | 1 |
Détergents anioniques | mg/l | 1 |
Cyanures totaux | mg/l CN- | 0,05 |
S.E.E. (éther de pétrole) | mg/l | 2 |
Chlore libre | mg/l Cl2 libre | 0,004 |
Fluorures | mg/l F- | 1,5 |
Zn | mg/l Zn | 0,30 |
Fer dissous | mg/l Fe | 0,20 |
Mn dissous | mg/l Mn |
0,20 |
Cu total | mg/l Cu | 0,03 |
As total | mg/l As | 0,03 |
Cd total | mg/l Cd | 0,005 |
Cr hexavalent | mg/l Cr6+ | 0,05 |
Pb total | mg/l Pb | 0,05 |
Se total | mg/l Se | 0,01 |
Hg total | mg/l Hg |
0,0005 |
Ba total | mg/l Ba | 1 |
Pesticides | (microgramme/l) | |
Pesticides totaux (HCH total, parathion, dieldrine) | µg/l | 0,03 |
Aldrine | µg/l | 0,010 |
D.D.T. | µg/l | 0,020 |
endosulfan total | µg/l | 0,010 |
heptachlore + heptachlore epoxy | µg/l | 0,010 |
Endrine | µg/l | 0,005 |