Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 21;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivĂ©e par l'entrĂ©e en vigueur le 1er mars 1999 du Code wallon du Logement, qui impose que les arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution de l'ancien Code du Logement soient adaptĂ©s aux nouvelles dispositions dĂ©crĂ©tales avant cette date;
Considérant qu'au 1er mars 1999 l'adaptation des divers systÚmes d'information doit avoir été réalisée;
ConsidĂ©rant que sont ainsi visĂ©s les procĂ©dures informatiques et administratives mais Ă©galement les documents administratifs qu'imposent les arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution du Code, ainsi que l'information des agents;
Considérant qu'en conséquence, la sécurité juridique et la continuité des services recommandent l'adoption urgente des dispositions d'exécution du Code;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
§1er. Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il faut entendre par:
1° Ministre: le Ministre qui a le Logement dans ses attributions;
2° société: la société agréée par la Société wallonne du Logement;
3° administration: la Division du Logement de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du MinistÚre de la Région wallonne;
4° logement: l'immeuble ou la partie d'immeuble destiné à l'habitation à titre de résidence principale d'un ou de plusieurs ménages ou utilisé à cette fin;
5° demandeur: la personne physique qui sollicite le bĂ©nĂ©fice des avantages prĂ©vus par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
6° (...)
7° enfant à charge: l'enfant ùgé de moins de 25 ans pour lequel des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuées au demandeur ou à toute personne cohabitant avec lui ou l'enfant qui, sur présentation de preuves, est considéré à charge par l'administration;
8° revenus: les revenus imposables globalement afférents à l'avant-derniÚre année précédant, selon le cas, la prise en location ou le début d'une nouvelle période d'octroi d'allocations de loyer;
9° « sans abri »:
a) soit la personne qui, pendant les trois mois précédant la prise en location d'un logement salubre, n'a joui d'aucun droit, réel ou personnel, lui assurant l'occupation d'un logement, ni n'a, sauf à titre exceptionnel ou temporaire, été hébergée par des personnes ou des institutions;
b) soit la personne qui, à la veille de la prise en location d'un logement salubre, ne jouissait d'aucun droit, réel ou personnel, lui assurant l'occupation d'un logement et était hébergée pour des raisons psychiques, médicales ou sociales par une institution;
c) soit la personne qui, pendant les douze mois précédant la prise en location d'un logement salubre, occupait une résidence de vacance située dans une zone de loisirs.
10° ménage en état de précarité:
a) la personne seule dont les revenus ne dépassent pas 400.000 francs majorés de 75.000 francs par enfant à charge;
b) plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques dont les revenus ne dépassent pas 550.000 francs majorés de 75.000 francs par enfant à charge;
c) le ménage faisant l'objet d'une guidance auprÚs d'un service de médiation de dettes agréé par le Ministre ayant l'action sociale dans ses attributions et dont les ressources mensuelles ne dépassent pas 120% du montant du minimum de moyens d'existence correspondant à la composition de ce ménage.
Les personnes visées suba), b)et c) , ne peuvent disposer, à la date de la prise en location, d'un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf s'il s'agit d'un logement non améliorable ou inhabitable.
§2. Pour l'application du §1er, 7°:
1° l'enfant à charge handicapé est compté pour deux enfants à charge;
2° le demandeur handicapé ainsi que chaque personne handicapée cohabitant avec le demandeur sont comptés pour un enfant à charge;
3° la notion d'enfant Ă charge s'apprĂ©cie, au dĂ©part, en fonction de la situation Ă la date de la prise en location, et par la suite, en fonction de la situation arrĂȘtĂ©e trois mois avant la fin de chaque pĂ©riode d'octroi d'allocations de loyer.
Pour l'application du §1er, 9°, b) , l'hébergement pour des raisons psychiques, médicales ou sociales au sein d'une institution doit relever des réglementations suivantes:
1. le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
2. l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 janvier 1997 relatif aux conditions d'octroi de subventions pour le logement d'insertion et les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon exĂ©cutant les articles 31, 32, 56 et 57, du Code wallon du Logement;
3. le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matiÚre d'action sociale et d'infrastructures sportives;
4. l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 portant rĂ©glementation gĂ©nĂ©rale des milieux d'accueil subventionnĂ©s par l'Office de la naissance et de l'enfance;
5. l'arrĂȘtĂ© royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrĂ©ment des initiatives d'habitation protĂ©gĂ©e pour des patients psychiatriques.
L'hébergement dans un logement d'urgence géré par une commune ou un centre public d'aide sociale est également considéré comme un hébergement pour des raisons psychiques, médicales ou sociales par une institution, visé au §1er, 9°, b) .
Art. 2.
§1er. Sont accordĂ©es aux conditions fixĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, des allocations de dĂ©mĂ©nagement et de loyer aux mĂ©nages en Ă©tat de prĂ©caritĂ© qui deviennent locataires d'un logement salubre, soit en quittant un logement inhabitable ou surpeuplĂ©, soit en sortant de leur situation de « sans-abri », et aux personnes handicapĂ©es ou dont un membre du mĂ©nage est handicapĂ© qui prennent en location un logement salubre et adaptĂ© aprĂšs avoir quittĂ© un logement inadaptĂ©.
Des allocations de dĂ©mĂ©nagement sont Ă©galement accordĂ©es, aux conditions fixĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, aux locataires d'un logement appartenant Ă une sociĂ©tĂ© qui quittent un logement sous-occupĂ© pour prendre en location un logement de la mĂȘme sociĂ©tĂ© en rapport avec leur composition de mĂ©nage, qui leur est proposĂ© en application des dispositions d'exĂ©cution de l'article 94, du Code wallon du Logement.
§2. Par dérogation à la disposition du §1er:
1° des allocations de loyer peuvent ĂȘtre accordĂ©es lorsque les locataires d'un logement, soit inhabitable ou surpeuplĂ©, soit inadaptĂ©, continuent d'occuper celui-ci pendant la durĂ©e des travaux entrepris par le propriĂ©taire en vue de rendre le logement respectivement salubre ou salubre et adaptĂ©;
2° des allocations de loyer peuvent Ă©galement ĂȘtre accordĂ©es aux locataires d'un logement surpeuplĂ©, pour autant que, du fait du dĂ©part d'un ou de plusieurs cohabitants, le logement ait cessĂ© d'ĂȘtre surpeuplĂ©.
Cette allocation est cumulable avec les allocations de déménagement et de loyer pour le ménage en état de précarité.
Art. 3.
§1er. Est considéré comme inhabitable ou surpeuplé le logement qui:
1° soit a fait l'objet d'un arrĂȘtĂ© du bourgmestre le reconnaissant surpeuplĂ© en application des critĂšres Ă©tablis en exĂ©cution des articles 1er, 17° et 3, du Code wallon du Logement, ou inhabitable, Ă titre temporaire ou Ă titre dĂ©finitif;
2° soit Ă fait l'objet d'un constat d'inhabitabilitĂ© ou de surpeuplement par un agent de l'administration. Dans ce cas, l'administration fait part de la teneur de son constat au bourgmestre et au propriĂ©taire afin d'Ă©viter que le logement soit encore occupĂ© dans les mĂȘmes conditions.
§2. Est considéré comme inadapté, par un agent de l'administration ou de l'Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées, le logement dont la configuration ne permet pas une occupation adéquate par le ménage du demandeur en raison du handicap d'un de ses membres.
§3. Est considéré comme sous-occupé le logement appartenant à une société, comportant au moins deux chambres excédentaires eu égard aux normes définies en exécution de l'article 94 du Code wallon du logement.
§4. Est considĂ©rĂ© comme salubre le logement qui, aprĂšs enquĂȘte par un agent de l'administration, s'avĂšre rĂ©pondre aux critĂšres minimaux de salubritĂ© fixĂ©s en exĂ©cution de l'article 3 du Code wallon du Logement.
Est assimilĂ© Ă un logement salubre pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, le logement amĂ©liorable pris en location que le demandeur s'engage Ă rendre salubre dans les six mois de cette prise en location.
Art. 4.
§1er. Le montant des revenus visés à l'article 1er, §1er, 10°, est adapté au 1er janvier de chaque année à concurrence du coefficient d'augmentation de la moyenne des indices des prix à la consommation du Royaume fixée pour l'année des revenus par rapport à la moyenne des indices de l'année qui précÚde celle des revenus.
Pour la détermination de la moyenne des indices, les fractions de centiÚmes sont arrondies au centiÚme supérieur ou inférieur selon qu'elles atteignent ou excÚdent cinq milliÚmes ou qu'elles sont inférieures à cette fraction.
Les montants adaptés en raison des variations de l'indice des prix à la consommation sont arrondis au millier supérieur ou au millier inférieur selon que les chiffres des centaines, des dizaines et des unités atteignent ou non cinq cents francs.
Si les revenus dépassent les montants fixés à l'article 1er, §1er, 10°, et si le demandeur justifie ce dépassement par des circonstances exceptionnelles ou établit la dégradation de sa situation financiÚre en raison d'une incapacité de travail ou d'une mise en chÎmage, à la pré-pension ou à la retraite, les revenus des six derniers mois sont pris en considération et calculés en revenus annuels imposables globalement.
§2. Pour l'application de l'article 1er, §1er, 10°, le logement est dĂ©clarĂ© non amĂ©liorable ou inhabitable par un agent de l'administration ou par un arrĂȘtĂ© du bourgmestre.
§3. A la date de la prise en location, le demandeur doit:
1° ĂȘtre ĂągĂ© de 18 ans au moins ou Ă©mancipĂ©;
2° avoir résidé au moins un an dans le logement inhabitable ou surpeuplé ou inadapté, sauf s'il s'agit d'une personne « sans-abri » ou si le logement est frappé d'une interdiction d'habiter par le bourgmestre;
A la date de la demande, il doit souscrire, ainsi que les personnes qui cohabiteront avec lui, les engagements suivants Ă respecter dĂšs la prise en location du logement:
a) ne pas donner le logement en sous-location en tout ou en partie;
b) hormis les enfants nés de ou adoptés par eux aprÚs la date de la prise en location, ne permettre l'occupation du logement par des cohabitants supplémentaires que si le logement continue à répondre aux critÚres de structure et de dimension visés à l'article 3, §4;
c) consentir Ă la visite du logement par des agents de l'administration;
d) sauf Ă les fournir eux-mĂȘmes, autoriser l'administration Ă solliciter des autoritĂ©s compĂ©tentes les renseignements nĂ©cessaires, notamment ceux relatifs Ă la composition du mĂ©nage, aux revenus et au patrimoine immobilier.
Art. 5.
L'allocation de déménagement s'élÚve à F 16.000 et est majorée de 20 % par enfant à charge.
Les allocations de loyer s'élÚvent à la différence entre, d'une part, le loyer du logement évacué ou sa valeur locative si le demandeur l'occupait en tant que propriétaire ou à titre gratuit et, d'autre part, le loyer du logement pris en location, sans pouvoir excéder F 4.000. Le maximum de l'allocation est majoré de 20 % par enfant à charge.
Lorsque le demandeur sort d'une situation de « sans-abri », les allocations de loyer s'élÚvent à F 4.000 par mois et sont également majorées de 20 % par enfant à charge.
Le loyer payĂ© dĂ©duction faite du montant de l'allocation ne peut toutefois ĂȘtre infĂ©rieur Ă F 2.500 si le demandeur est isolĂ©, sans enfant, et Ă F 3.350 dans les autres cas.
Pour l'application de l'alinéa 2, le montant du loyer du logement évacué ou de sa valeur locative est adapté à l'indice des prix à la consommation en vigueur lors de chaque variation du loyer du logement salubre ou adapté.
Les montants visés à l'alinéa 4 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation du mois de septembre 1998 et sont adaptés au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice du mois de septembre de l'année précédente, les montants ainsi obtenus étant arrondis à la dizaine supérieure ou inférieure selon que leur dernier chiffre atteigne ou non cinq unités.
Art. 6.
§1er. Les allocations de loyer sont octroyées pendant une période de deux ans à compter de la prise en location du logement salubre ou adapté.
§2. Au-delà de cette période, les locataires d'un logement autre que ceux gérés par une société et que ceux dont la construction, l'acquisition ou la rénovation a été subsidiée par la Région et dont le montant du loyer est réduit grùce à ce subside peuvent continuer à bénéficier d'allocations de loyer, par périodes de deux ans, tant qu'ils répondent aux conditions suivantes:
1° ne pas avoir de revenus excédant de plus de 30 % les montants fixés à l'article 1er, §1er, 10°;
2° ne pas possĂ©der, seuls ou avec les autres personnes qui cohabitent dans le logement, la pleine propriĂ©tĂ© ou le plein usufruit d'un logement, sauf s'il s'agit d'un logement non amĂ©liorable ou inhabitable, auquel cas les dispositions de l'article 4, §2, doivent ĂȘtre appliquĂ©es.
Le montant des allocations de loyer à accorder par période de deux ans s'élÚve à :
1° 100 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article 5, lorsque les revenus n'excÚdent pas les montants fixés à l'article 1er, §1er, 10°;
2° 50 % du montant ainsi calculé, lorsque les revenus n'excÚdent pas de plus de 30 % les montants fixés à l'article 1er, §1er, 10°.
DĂšs que le bĂ©nĂ©fice d'allocations de loyer ne peut ĂȘtre prolongĂ© pour une nouvelle pĂ©riode, en raison du non-respect d'une des conditions visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er, la suppression de l'avantage est dĂ©finitive.
§3. Lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire d'allocations de loyer quitte le logement salubre ou adaptĂ© pour prendre en location un autre logement Ă©galement salubre ou adaptĂ©, les allocations continuent Ă ĂȘtre octroyĂ©es pour la pĂ©riode en cours, Ă condition que les raisons du dĂ©mĂ©nagement relĂšvent de la force majeure.
§4. En cas de dĂ©cĂšs du bĂ©nĂ©ficiaire d'allocations de loyer, le conjoint survivant ou la personne avec laquelle il vivait maritalement continue Ă ĂȘtre reconnu admissible au bĂ©nĂ©fice des allocations.
Si le bĂ©nĂ©ficiaire ne vivait pas en couple au moment de son dĂ©cĂšs, les allocations de loyer continuent d'ĂȘtre attribuĂ©es au cohabitant survivant et, dans l'hypothĂšse de l'existence de plusieurs cohabitants survivants, Ă celui qui aura Ă©tĂ© dĂ©signĂ© par l'ensemble des cohabitants ĂągĂ©s d'au moins 18 ans ou Ă©mancipĂ©s.
Art. 7.
§1er. La demande d'allocations est adressée à l'administration au moyen du formulaire délivré par celle-ci. Elle adresse au demandeur un avis de réception de sa demande dans les quinze jours de la date de cet envoi et, le cas échéant, lui réclame tout document nécessaire pour la compléter.
§2. Pour ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme complĂšte, la demande d'allocations comporte:
1° un extrait du registre de la population établissant la composition de ménage du demandeur;
2° l'identification précise du logement pris en location et du logement quitté ou de la situation de « sans-abri » vécue par le demandeur;
3° le formulaire contenant les engagements visés à l'article 4, §3, alinéa 2;
4° une déclaration sur l'honneur par laquelle le demandeur certifie que la condition de patrimoine imposée par l'article 1er, §1er, 10°, est respectée.
§3. La date de la demande est celle du cachet de la poste apposé sur l'envoi contenant l'ensemble des documents requis ou, le cas échéant, le ou les derniers documents rendant la demande complÚte.
§4. Sous peine d'irrecevabilité de la demande, la date de celle-ci définie au §3 doit se situer au plus tard six mois aprÚs la prise en location ou, lorsqu'il est fait application de l'article 2, §2, 1°, au plus tard six mois aprÚs la fin des travaux ou, lorsqu'il est fait application de l'article 2, §2, 2°, au plus tard six mois aprÚs le dernier départ de cohabitants.
§5. En cas de demandes multiples se rapportant Ă l'Ă©vacuation d'un mĂȘme logement en vue de la prise en location de plusieurs logements, la suite Ă rĂ©server Ă chaque demande est indĂ©pendante de la suite Ă rĂ©server aux autres demandes.
Lorsque l'évacuation de plusieurs logements est suivie de la prise en location d'un seul logement par l'ensemble des personnes qui ont déménagé, l'allocation de déménagement est accordée pour chaque logement évacué, tandis que les allocations de loyer ne sont accordées qu'à un demandeur, désigné par l'ensemble des demandeurs ayant sollicité l'allocation de déménagement.
Pour le calcul des allocations de loyer lorsqu'il est fait application des alinĂ©as 1er ou 2, les loyers de logements ayant Ă©tĂ© ou devant ĂȘtre occupĂ©s par plusieurs mĂ©nages sont estimĂ©s par l'administration pour chaque demandeur.
§6. En cas de séparation, aprÚs la date de la demande, du demandeur et de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vivait maritalement, l'administration examine la situation de chacune des parties, notamment en ce qui concerne les enfants à charge, et désigne le bénéficiaire des allocations.
Art. 8.
§1er. Dans les trois mois de la date de l'envoi contenant la demande complĂšte ou, le cas Ă©chĂ©ant, le ou les derniers documents rendant la demande complĂšte, l'administration informe le demandeur de la recevabilitĂ© de sa demande ou des motifs pour lesquels cette notification ne peut lui ĂȘtre dĂ©livrĂ©e.
Le défaut de notification au demandeur dans le délai visé à l'alinéa 1er est assimilé à un refus.
§2. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification de rejet ou de l'expiration du délai visé au §1er pour introduire, par envoi recommandé à la poste adressé à l'administration, un recours auprÚs du Ministre. Le Ministre statue dans les trois mois de la réception de ce recours. A défaut, la demande est acceptée.
§3. L'allocation de déménagement est liquidée au bénéficiaire.
Les allocations de loyer aux locataires d'un logement autre que ceux donnés en location par une société leur sont liquidées mensuellement.
Les allocations de loyer aux locataires d'un logement donné en location par une société sont liquidées à celle-ci une fois par an et viennent en déduction du loyer réellement payé par le locataire.
Les demandes de liquidation relatives à une année, adressées par une société à l'administration, se prescrivent par six mois à compter du jour qui suit le terme de cette année.
Les allocations de loyer qui ne sont pas liquidées à la société pour cause de prescription viennent, toutefois, en déduction du loyer dû par le locataire.
§4. Le Ministre détermine le montant et les modalités de l'indemnisation du Centre public d'aide sociale ou de l'organisme à finalité sociale qui avance au bénéficiaire le montant des allocations de déménagement et de loyer.
Art. 9.
Le bénéficiaire d'allocations est tenu de les rembourser:
1° en totalitĂ© en cas de dĂ©claration inexacte ou incomplĂšte en vue d'obtenir les avantages accordĂ©s par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ou si le logement pris en location n'est pas devenu salubre dans les six mois de cette prise en location, conformĂ©ment Ă l'article 3, §4, alinĂ©a 2;
2° Ă concurrence des montants perçus depuis le jour oĂč a Ă©tĂ© commis un manquement aux engagements souscrits conformĂ©ment au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Dans le mois de la notification de la décision de recouvrement, le bénéficiaire d'allocations peut introduire, par pli recommandé adressé à l'administration, un recours auprÚs du Ministre. Le Ministre statue dans les trois mois de la réception du recours. Le défaut de notification de la décision dans les trois mois est assimilé à un rejet du recours.
Le recouvrement est exécuté à l'initiative de l'administration, par la Division de la Trésorerie du MinistÚre de la Région wallonne.
Art. 10.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 novembre 1993 concernant l'octroi d'allocations de dĂ©mĂ©nagement, d'allocations d'installation et d'allocations de loyer en faveur de personnes quittant un logement insalubre, de personnes handicapĂ©es quittant un logement inadaptĂ© et de personnes sortant de leur situation de « sans-abri » est abrogĂ©.
A titre transitoire, cet arrĂȘtĂ© reste toutefois applicable:
1° aux demandes d'allocations introduites avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
2° aux demandes d'allocations introduites avant le 1er juin 1999, pour autant que la date du dĂ©mĂ©nagement soit antĂ©rieure Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Nul ne peut bĂ©nĂ©ficier en mĂȘme temps des allocations octroyĂ©es sur la base de l'arrĂȘtĂ© susvisĂ© et des allocations octroyĂ©es sur la base du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 11.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er mars 1999.
Art. 12.
Le Ministre du Logement est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon, chargĂ© de lâEconomie, du Commerce extĂ©rieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de lâAction sociale, du Logement et de la SantĂ©,
W. TAMINIAUX