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21 janvier 1999 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif Ă  l'octroi d'allocations de dĂ©mĂ©nagement, de loyer et d'installation (ADeL)
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 21;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifiĂ© par les lois des 4 juillet 1989 et 4 aoĂ»t 1996;
Vu l'urgence motivĂ©e par l'entrĂ©e en vigueur le 1er mars 1999 du Code wallon du Logement, qui impose que les arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution de l'ancien Code du Logement soient adaptĂ©s aux nouvelles dispositions dĂ©crĂ©tales avant cette date;
ConsidĂ©rant qu'au 1er mars 1999 l'adaptation des divers systĂšmes d'information doit avoir Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e;
ConsidĂ©rant que sont ainsi visĂ©s les procĂ©dures informatiques et administratives mais Ă©galement les documents administratifs qu'imposent les arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution du Code, ainsi que l'information des agents;
Considérant qu'en conséquence, la sécurité juridique et la continuité des services recommandent l'adoption urgente des dispositions d'exécution du Code;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

§1er. Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il faut entendre par:

1° Ministre: le Ministre qui a le Logement dans ses attributions;

AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 2, 1°

2° SociĂ©tĂ©: la sociĂ©tĂ© de logement de service public;

AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 2, 2°

3° Administration: le DĂ©partement du Logement de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie;

4° logement: l'immeuble ou la partie d'immeuble destinĂ© Ă  l'habitation Ă  titre de rĂ©sidence principale d'un ou de plusieurs mĂ©nages ou utilisĂ© Ă  cette fin;

5° demandeur: la personne physique qui sollicite le bĂ©nĂ©fice des avantages prĂ©vus par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

AGW du 7 septembre 2000, art. 3, g)

6°  (...)

AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 2, 3°

7° enfant Ă  charge: la personne pour laquelle des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuĂ©es Ă  un membre du mĂ©nage demandeur ou l'enfant qui, sur prĂ©sentation de preuve, est considĂ©rĂ© Ă  charge par le Gouvernement;

AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 2, 4°

8° revenus: les revenus imposables globalement affĂ©rents Ă  l'avant-derniĂšre annĂ©e prĂ©cĂ©dant, selon le cas, la prise en location , le dĂ©but d'un sĂ©jour sous convention dans une structure d'hĂ©bergement collectif agréée par la RĂ©gion wallonne, l'achat d'un logement salubre ou amĂ©liorable ou le dĂ©but d'une nouvelle pĂ©riode d'octroi d'allocations de loyer;

9° Â« sans abri Â»:

AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 2, 5°, a)

a)soit la personne qui, pendant les trois mois précédant la prise en location d'un logement salubre, n'a joui d'aucun droit, réel ou personnel, lui assurant l'occupation d'un logement, ni n'a, sauf à titre exceptionnel et temporaire , été hébergée par des personnes ou des institutions;

b) soit la personne qui, à la veille de la prise en location d'un logement salubre, ne jouissait d'aucun droit, réel ou personnel, lui assurant l'occupation d'un logement et était hébergée pour des raisons psychiques, médicales ou sociales par une institution;

AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 2, 5°, b)

c)soit la personne qui, pendant les douze mois précédant la prise en location d'un logement salubre, résidait à titre principal dans un équipement à vocation touristique ou dans une habitation initialement destinée aux vacances.

10° ménage en état de précarité :

AGW du 13 dĂ©cembre 2001, art. 9AGW du 13 dĂ©cembre 2001, art. 9

a)la personne seule dont les revenus ne dĂ©passent pas 10.000 eurosmajorĂ©s de 1.860 euros par enfant Ă  charge;

AGW du 13 dĂ©cembre 2001, art. 9AGW du 13 dĂ©cembre 2001, art. 9

b)plusieurs personnes unies ou non par des liens de parentĂ© et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identitĂ© et modifiant la loi du 8 aoĂ»t 1983 organisant un registre national des personnes physiques dont les revenus ne dĂ©passent pas 13.650 eurosmajorĂ©s de 1.860 euros par enfant Ă  charge;

AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 2, 6°

c)le ménage faisant l'objet d'une guidance auprÚs d'un service de médiation de dettes agréé par le Ministre ayant l'action sociale dans ses attributions et dont les ressources mensuelles ne dépassent pas 120% du montant du revenu d'intégration sociale correspondant à la composition de ce ménage.

AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 2, 7°

Les personnes visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1, 10°, , et , ne peuvent pas dĂ©tenir, Ă  la date de la prise en location, un logement en pleine propriĂ©tĂ© ou en usufruit, sauf s'il s'agit d'un logement non amĂ©liorable ou inhabitable et, en cas de location ou d'occupation d'un logement gĂ©rĂ© ou mis en location par un opĂ©rateur immobilier, inadaptĂ©, ou dans des cas spĂ©cifiques.

AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 2, 8°

À l'alinĂ©a 1, 7°, le membre du mĂ©nage ou l'enfant handicapĂ© Ă  charge est comptĂ© comme enfant Ă  charge supplĂ©mentaire.

§2. Pour l'application du §1er, 7°:

1° l'enfant Ă  charge handicapĂ© est comptĂ© pour deux enfants Ă  charge;

2° le demandeur handicapĂ© ainsi que chaque personne handicapĂ©e cohabitant avec le demandeur sont comptĂ©s pour un enfant Ă  charge;

3° la notion d'enfant Ă  charge s'apprĂ©cie, au dĂ©part, en fonction de la situation Ă  la date de la prise en location, et par la suite, en fonction de la situation arrĂȘtĂ©e trois mois avant la fin de chaque pĂ©riode d'octroi d'allocations de loyer.

Pour l'application du §1er, 9°, b) , l'hébergement pour des raisons psychiques, médicales ou sociales au sein d'une institution doit relever des réglementations suivantes:

AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 2, 9°

1° Le Livre IV du Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©;

AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 2, 10°AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 2, 10°

2°  (...)et les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon exĂ©cutant les articles 31, 32, 56 et 57, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable ;

3° le dĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997 portant diverses mesures en matiĂšre d'action sociale et d'infrastructures sportives;

AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 2, 11°

4°  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement de la CommunautĂ© française du 27 fĂ©vrier 2003 portant rĂ©glementation gĂ©nĂ©rale des milieux d'accueil subventionnĂ©s par l'Office de la naissance et de l'enfance;

5° l'arrĂȘtĂ© royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrĂ©ment des initiatives d'habitation protĂ©gĂ©e pour des patients psychiatriques;

AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 2, 9°

6° les rĂ©glementations relatives aux matiĂšres visĂ©es aux points 1 Ă  5 applicables en CommunautĂ© germanophone.

L'hébergement dans un logement d'urgence géré par une commune ou un centre public d'aide sociale est également considéré comme un hébergement pour des raisons psychiques, médicales ou sociales par une institution, visé au §1er, 9°, b) .

AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 3

L'hébergement dans un logement d'urgence géré par une commune ou un centre public d'action socialeest également considéré comme un hébergement pour des raisons psychiques, médicales ou sociales par une institution, visé au §1er, 9°, b) .

Art. 2.

§1er. Sont accordĂ©es aux conditions fixĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, des allocations de dĂ©mĂ©nagement et de loyer:

1° au mĂ©nage en Ă©tat de prĂ©caritĂ© qui, soit quitte un logement inhabitable ou surpeuplĂ©, soit sort de sa situation de « sans-abri Â» et prend en location un logement salubre ou un logement amĂ©liorable qui deviendra salubre dans les six mois de son entrĂ©e dans les lieux Ă  l'adresse duquel il demande son inscription dans les registres de population;

2° au mĂ©nage en Ă©tat de prĂ©caritĂ© dont un membre du mĂ©nage est handicapĂ© qui quitte un logement inadaptĂ© et prend en location un logement salubre ou un logement amĂ©liorable qui deviendra salubre dans les six mois de son entrĂ©e dans les lieux Ă  l'adresse duquel il demande son inscription dans les registres de population;

AGW du 25 octobre 2007, art. 1er

2° au mĂ©nage en Ă©tat de prĂ©caritĂ© dont un membre du mĂ©nage est handicapĂ© qui quitte un logement inadaptĂ© etprend en location un logement salubre et adaptĂ© ou un logement amĂ©liorable qui deviendra salubre et adaptĂ©dans les six mois de son entrĂ©e dans les lieux Ă  l'adresse duquel il demande son inscription dans les registres de population;

AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 4, 1°

3° au mĂ©nage en Ă©tat de prĂ©caritĂ© ou Ă  revenus modestes locataire d'un logement appartenant Ă  une sociĂ©tĂ© et gĂ©rĂ© par elle ou d'un logement appartenant au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie qui, Ă  l'initiative de celle-ci ou de celui-ci, quitte un logement sous-occupĂ© pour prendre en location un logement non visĂ© Ă  l'article 1, 7° Ă  10° du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;

AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 4, 2°

L'aide au loyer n'est accordée aux ménages visésaux points 1° à 3°ci-dessus que pour autant que le logement pris en location ne soit pas géré par une société ou n'appartienne pas à un descendant ou ascendant d'un membre du ménage et que le ménage y demande son inscription dans les registres de population.

AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 4, 3°

§2. Est accordĂ©e aux conditions fixĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© une allocation de dĂ©mĂ©nagement au mĂ©nage locataire d'un logement appartenant Ă  une sociĂ©tĂ© qui, Ă  l'initiative de celle-ci, quitte un logement sous-occupĂ© gĂ©rĂ© par cette derniĂšre pour prendre en location un logementd'une sociĂ©tĂ©proportionnĂ© Ă  sa composition de mĂ©nage et salubre, Ă  l'adresse duquel il demande son inscription dans les registres de population.

AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 4, 4°

§2 bis. Une aide de loyer est accordĂ©e aux conditions fixĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, au mĂ©nage locataire qui quitte un logement non visĂ© Ă  l'article 1er, 7° Ă  10° du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable pour lequel une indemnitĂ© de fin de bail est due, pour prendre en location un logement appartenant Ă  une sociĂ©tĂ© Ă  l'adresse duquel il demande son inscription dans les registres de population.

§3. Une allocation d'installation est accordĂ©e aux conditions fixĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, au mĂ©nage quittant une habitation qu'il occupe Ă  titre de rĂ©sidence principale, situĂ©e soit dans une zone visĂ©e par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 16 mai 2013 adoptant la cartographie des sites concernĂ©s par le plan Habitat permanent soit dans un Ă©quipement Ă  vocation touristique situĂ© sur le territoire d'une commune dont l'adhĂ©sion au Plan « habitat permanent Â» a Ă©tĂ© validĂ©e par le Gouvernement et qui, soit:

1° prend en location ou achĂšte un logement salubre ou un logement amĂ©liorable qui devient salubre dans les six mois de son entrĂ©e dans les lieux, Ă  l'adresse duquel il demande son inscription dans les registres de population;

AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 4, 5°

2° dĂ©bute un sĂ©jour sous convention dans une structure d'hĂ©bergement collectif agréée par la RĂ©gion wallonne en vertu du dĂ©cret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, rĂ©sidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes ĂągĂ©es, ou agréée par la CommunautĂ© germanophone en vertu du dĂ©cret du 9 mai 1994 relatif Ă  l'autorisation, Ă  l'agrĂ©ation et Ă  la subsidiation de structures d'accueil pour seniors (AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 4, 5°).

Cette allocation est cumulable avec les allocations de déménagement et de loyer pour le ménage en état de précarité.

§4. Par dĂ©rogation Ă  la disposition du §1er:

1° peut ĂȘtre accordĂ©e, aux conditions fixĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, une allocation de loyer au mĂ©nage locataire d'un logement, soit inhabitable, soit inadaptĂ©, devenu respectivement salubre ou salubre et adaptĂ© Ă  la suite de la rĂ©alisation de travaux. Le locataire est autorisĂ© Ă  continuer Ă  occuper le logement pendant la durĂ©e des travaux;

AGW du 22 mars 2007, art. 2

2° peut ĂȘtre accordĂ©e, aux conditions fixĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, une allocation de loyer au mĂ©nage locataire d'un logement surpeuplĂ© lorsque le dĂ©part d'un ou de plusieurs cohabitants met fin Ă  la situation de surpeuplement du logement.

Art. 3.

§1er. Est considĂ©rĂ© comme inhabitable ou surpeuplĂ© le logement qui:

AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 5, 1°

1° soit a fait l'objet d'un arrĂȘtĂ© du bourgmestre le reconnaissant surpeuplĂ© en application des critĂšres Ă©tablis en exĂ©cution des articles 1er, 17°, et 3 bisdu Code wallon du Logement et de l'Habitat durable , ou inhabitable, Ă  titre temporaire ou Ă  titre dĂ©finitif;

2° soit Ă  fait l'objet d'un constat d'inhabitabilitĂ© ou de surpeuplement par un agent de l'administration. Dans ce cas, l'administration fait part de la teneur de son constat au bourgmestre et au propriĂ©taire afin d'Ă©viter que le logement soit encore occupĂ© dans les mĂȘmes conditions.

AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 5, 2°

§2. Est considĂ©rĂ© comme inadaptĂ©, par un agent de l'administration ou de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration (...) des personnes handicapĂ©es, le logement dont la configuration ne permet pas une occupation adĂ©quate par le mĂ©nage du demandeur en raison du handicap d'un de ses membres.

§3. Un logement est considĂ©rĂ© comme sous-occupĂ© lorsque:

1° s'il appartient Ă  une sociĂ©tĂ©, il comporte au moins une chambre excĂ©dentaire eu Ă©gard aux normes dĂ©finies en exĂ©cution de l'article 94 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;

AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 5, 3°

2° s'il appartient au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, il comporte au moins une chambre excĂ©dentaire par rapport au nombre de chambres minimum en fonction de la composition du mĂ©nage qui l'occupe exigĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 aoĂ»t 2007 dĂ©terminant les critĂšres minimaux de salubritĂ©, les critĂšres de surpeuplement et portant les dĂ©finitions visĂ©es Ă  l'article 1, 19° Ă  22° du Code wallon du Logement.

§4. Est considĂ©rĂ© comme salubre le logement qui, aprĂšs enquĂȘte par un agent de l'administration, s'avĂšre rĂ©pondre aux critĂšres minimaux de salubritĂ© fixĂ©s en exĂ©cution de l'article 3 du Code wallon du Logement.

AGW du 22 mars 2007, art. 3

(...)

Art. 4.

§1er(...)

(...)

AGW du 13 novembre 2008, art. 5, §1er

(...)

Si les revenus dĂ©passent les montants fixĂ©s Ă  l'article 1er, §1er, 10°, et si le demandeur justifie ce dĂ©passement par des circonstances exceptionnelles ou Ă©tablit la dĂ©gradation de sa situation financiĂšre en raison d'une incapacitĂ© de travail ou d'une mise en chĂŽmage, Ă  la prĂ©-pension ou Ă  la retraite, les revenus des six derniers mois sont pris en considĂ©ration et calculĂ©s en revenus annuels imposables globalement.

§2. Pour l'application de l'article 1er, §1er, 10°, le logement est dĂ©clarĂ© non amĂ©liorable ou inhabitable par un agent de l'administration ou par un arrĂȘtĂ© du bourgmestre.

AGW du 24 octobre 2003, art. 2, 1°

§3.  Pour l'application de l'article 2, §§1eret 2, Ă  la date de la prise en location, le demandeur doit:

1° ĂȘtre ĂągĂ© de 18 ans au moins ou Ă©mancipĂ©;

2° avoir rĂ©sidĂ© au moins un an dans le logement inhabitable ou surpeuplĂ© ou inadaptĂ©, sauf s'il s'agit d'une personne « sans-abri Â» ou si le logement est frappĂ© d'une interdiction d'habiter par le bourgmestre;

A la date de la demande, il doit souscrire, ainsi que les personnes qui cohabiteront avec lui, les engagements suivants Ă  respecter dĂšs la prise en location du logement:

a) ne pas donner le logement en sous-location en tout ou en partie;

b) hormis les enfants nĂ©s de ou adoptĂ©s par eux aprĂšs la date de la prise en location, ne permettre l'occupation du logement par des cohabitants supplĂ©mentaires que si le logement continue Ă  rĂ©pondre aux critĂšres de structure et de dimension visĂ©s Ă  l'article 3, §4;

c) consentir Ă  la visite du logement par des agents de l'administration;

d) sauf Ă  les fournir eux-mĂȘmes, autoriser l'administration Ă  solliciter des autoritĂ©s compĂ©tentes les renseignements nĂ©cessaires, notamment ceux relatifs Ă  la composition du mĂ©nage, aux revenus et au patrimoine immobilier.

AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 6, 1°

Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  la condition fixĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1°, 1°, pour les mineurs d'au moins 16 ans encadrĂ©s par un service d'aide Ă  la jeunesse agréé par la CommunautĂ© française ou la CommunautĂ© germanophone en application de la rĂ©glementation en la matiĂšre.

§4. Pour l'application de l'article 2, §3:

1o le demandeur doit ĂȘtre ĂągĂ© de 18 ans au moins ou Ă©mancipĂ©;

AGW du 27 janvier 2005, art. 1erAGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 6, 2°

2o le demandeur doit occuper,depuis au moins un an, une habitation dans un Ă©quipement touristique visĂ© Ă  l'article 2, §3(...);

AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 6, 3°AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 6, 4°

3o le demandeur ou le membre du mĂ©nage propriĂ©taire de l'habitation quittĂ©e doit, en outre, cĂ©der gratuitement ce droit de propriĂ©tĂ© Ă  la commune sur laquelle est implantĂ©e l'Ă©quipement touristique visĂ© Ă  l'article 2, §3, ou autoriser, par Ă©crit, la dĂ©molition de cette habitation par la commune susmentionnĂ©e. La dĂ©molition peut Ă©galement intervenir par dĂ©cision du bourgmestre en application des articles 133 et 135 de la loi communale.(...)A moins qu'il n'en cĂšde la propriĂ©tĂ© Ă  la commune ou Ă  un tiers, le demandeur doit en outre s'engager Ă  maintenir la parcelle libĂ©rĂ©e vierge de toute occupation ou Ă  ne l'affecter qu'Ă  du tourisme.

AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 6, 5°

4o (...)

AGW du 24 octobre 2003, art. 2, 2°

5o les revenus du mĂ©nage dont un membre est demandeur ne peuvent excĂ©der ceux des mĂ©nages Ă  revenus moyens au sens de l'article 1er, 31o, du Code wallon du Logement.

AGW du 24 octobre 2003, art. 3AGW du 13 dĂ©cembre 2001, art. 9AGW du 24 octobre 2003, art. 3AGW du 13 dĂ©cembre 2001, art. 9AGW du 24 octobre 2003, art. 3AGW du 13 dĂ©cembre 2001, art. 9AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 7, 1°AGW du 24 octobre 2003, art. 3AGW du 13 dĂ©cembre 2001, art. 9AGW du 13 dĂ©cembre 2001, art. 9AGW du 13 dĂ©cembre 2001, art. 9AGW du 13 dĂ©cembre 2001, art. 9AGW du 13 dĂ©cembre 2001, art. 9AGW du 13 dĂ©cembre 2001, art. 9AGW du 13 dĂ©cembre 2001, art. 9AGW du 13 dĂ©cembre 2001, art. 10, al. 2AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 7, 2°AGW du 13 dĂ©cembre 2001, art. 10, al. 2AGW du 24 octobre 2003, art. 3AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 7, 3°AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 7, 4°AGW du 24 octobre 2003, art. 3

Art. 5.

AGW du 24 octobre 2003, art. 3AGW du 13 dĂ©cembre 2001, art. 9

§1er. L'allocation de dĂ©mĂ©nagement s'Ă©lĂšve Ă  400 euros et est majorĂ©e de 20 % par enfant Ă  charge.

AGW du 24 octobre 2003, art. 3AGW du 13 dĂ©cembre 2001, art. 9

§1er. Les allocations de loyer s'Ă©lĂšvent Ă  la diffĂ©rence entre, d'une part, le loyer du logement Ă©vacuĂ© ou sa valeur locative si le demandeur l'occupait en tant que propriĂ©taire ou Ă  titre gratuit et, d'autre part, le loyer du logement pris en location, sans pouvoir excĂ©der 100 euros . Le maximum de l'allocation est majorĂ© de 20 % par enfant Ă  charge.

AGW du 24 octobre 2003, art. 3AGW du 13 dĂ©cembre 2001, art. 9AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 7, 1°

§2. Les allocations de loyer s'Ă©lĂšvent Ă  la diffĂ©rence entre, d'une part, le loyer du logement Ă©vacuĂ© ou sa valeur locative si le demandeur l'occupait en tant que propriĂ©taire ou Ă  titre gratuit et, d'autre part, le loyer du logement pris en location, sans pouvoir excĂ©der 100 euros. Le maximum de l'allocation est majorĂ© de 20 % par enfant Ă  charge. Elles sont uniquement accordĂ©es si la diffĂ©rence entre loyers s'Ă©lĂšve Ă  au moins 5 euros.

AGW du 13 dĂ©cembre 2001, art. 9

Lorsque le demandeur sort d'une situation de « sans-abri Â», les allocations de loyer s'Ă©lĂšvent Ă  100 euros par mois et sont Ă©galement majorĂ©es de 20 % par enfant Ă  charge.

Le loyer payĂ© dĂ©duction faite du montant de l'allocation ne peut toutefois ĂȘtre infĂ©rieur Ă  F 2 500 si le demandeur est isolĂ©, sans enfant, et Ă  F 3 350 dans les autres cas.

Le loyer payĂ© dĂ©duction faite du montant de l'allocation ne peut toutefois ĂȘtre infĂ©rieur Ă  F 2 500 si le demandeur est isolĂ©, sans enfant, et Ă  F 3 350 dans les autres cas.

Le loyer payĂ© dĂ©duction faite du montant de l'allocation ne peut toutefois ĂȘtre infĂ©rieur Ă  62 eurossi le demandeur e

AGW du 13 dĂ©cembre 2001, art. 9AGW du 13 dĂ©cembre 2001, art. 9

Le loyer payĂ© dĂ©duction faite du montant de l'allocation ne peut toutefois ĂȘtre infĂ©rieur Ă  62 eurossi le demandeur est isolĂ©, sans enfant, et Ă  83 euros dans les autres cas.

Pour l'application de l'alinéa 2, le montant du loyer du logement évacué ou de sa valeur locative est adapté à l'indice des prix à la consommation en vigueur lors de chaque variation du loyer du logement salubre ou adapté.

Les allocations de loyer peuvent ĂȘtre cumulĂ©es avec les aides Ă  la location de loyer octroyĂ©es en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 juin 2013 dĂ©terminant les conditions d'intervention de la RĂ©gion dans le loyer des logements pris en gestion ou louĂ©s par une agence immobiliĂšre sociale ou par une association de promotion du logement et de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 juin 2013 dĂ©terminant les conditions d'intervention de la RĂ©gion dans le loyer des logements pris en gestion ou louĂ©s par une sociĂ©tĂ© de logement de service public. Les montants cumulĂ©s de l'allocation et de l'aide Ă  la location ne peuvent toutefois pas dĂ©passer 200 euros. L'allocation de loyer est diminuĂ©e le cas Ă©chĂ©ant du montant nĂ©cessaire.

AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 7, 2°

Les allocations de loyer sont uniquement dues si le montant calculĂ© en vertu de l'alinĂ©a 4 atteint au moins 5 euros.

AGW du 13 dĂ©cembre 2001, art. 10, al. 2

Les montants visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 4 sont rattachĂ©s Ă  l'indice des prix Ă  la consommation du mois de septembre 1998 et sont adaptĂ©s au 1er janvier de chaque annĂ©e en fonction de l'indice du mois de septembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente, les montants ainsi obtenus Ă©tant arrondis Ă  la dizaine de cents supĂ©rieure ou infĂ©rieure selon que leur dernier chiffre atteint ou non cinq cents.

AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 7, 3°

§2 bis. Les allocations de loyer visĂ©es Ă  l'article 2, §2, s'Ă©lĂšvent au montant de l'indemnitĂ© de rupture due en vertu des dispositions particuliĂšres aux baux relatifs Ă  la rĂ©sidence principale du preneur contenues dans le Code civil, avec un maximum de 200 euros par mois dĂ», et sans pouvoir excĂ©der le montant du loyer mensuel du logement quittĂ©.

AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 7, 4°

§3. L'allocation visĂ©e Ă  l'article 2, §3 s'Ă©lĂšve Ă  € 5.000 si au moins un membre du mĂ©nage est propriĂ©taire de l'habitation quittĂ©e. Elle s'Ă©lĂšve Ă  € 1.240 si aucun membre du mĂ©nage n'est propriĂ©taire de l'habitation quittĂ©e.Elle est majorĂ©e de 5.000 euros pour les habitations situĂ©es dans les Ă©quipements repris en Phase 1 du Plan Habitat permanent autres que les caravanes, ayant une superficie occupable de plus de 35 mÂČ Ă  l'exclusion des remises, buanderies, dĂ©barras et annexes diverses.

Elle est majorĂ©e de € 250 par enfant Ă  charge.

AGW du 24 octobre 2003, art. 3

Cette allocation n'est octroyée qu'une seule fois par ménage.

Art. 6.

AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 8, 1°

§1er. Les allocations de loyer visĂ©es Ă  l'article 2, §§1eret 2 sont octroyĂ©es pendant une pĂ©riode de deux ans Ă  compter de la prise en location du logement salubre ou adaptĂ©.

AGW du 22 mars 2007, art. 4

§2.  Au delĂ  de cette pĂ©riode, le mĂ©nage locataire peut continuer Ă  bĂ©nĂ©ficier d'allocations de loyer, par pĂ©riodes de deux ans, tant qu'il rĂ©pond aux conditions suivantes:

1° ne pas avoir de revenus excĂ©dant de plus de 30 % les montants fixĂ©s Ă  l'article 1er, §1er, 10°;

2° ne pas possĂ©der, seuls ou avec les autres personnes qui cohabitent dans le logement, la pleine propriĂ©tĂ© ou le plein usufruit d'un logement, sauf s'il s'agit d'un logement non amĂ©liorable ou inhabitable, auquel cas les dispositions de l'article 4, §2, doivent ĂȘtre appliquĂ©es.

Le montant des allocations de loyer à accorder par période de deux ans s'élÚve à:

1° 100 % du montant calculĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l'article 5, lorsque les revenus n'excĂšdent pas les montants fixĂ©s Ă  l'article 1er, §1er, 10°;

2° 50 % du montant ainsi calculĂ©, lorsque les revenus n'excĂšdent pas de plus de 30 % les montants fixĂ©s Ă  l'article 1er, §1er, 10°.

DĂšs que le bĂ©nĂ©fice d'allocations de loyer ne peut ĂȘtre prolongĂ© pour une nouvelle pĂ©riode, en raison du non-respect d'une des conditions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, la suppression de l'avantage est dĂ©finitive.

AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 8, 2°

§3. Lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire d'allocations de loyer quitte le logement salubre ou adaptĂ© pour prendre en location un autre logement Ă©galement salubre ou adaptĂ©, les allocations continuent Ă  ĂȘtre octroyĂ©es pour la pĂ©riode en cours, Ă  condition que le dĂ©mĂ©nagement ait Ă©tĂ© signalĂ© dans les trois mois de l'installation dans le nouveau logement .

§4. En cas de dĂ©cĂšs du bĂ©nĂ©ficiaire d'allocations de loyer, le conjoint survivant ou la personne avec laquelle il vivait maritalement continue Ă  ĂȘtre reconnu admissible au bĂ©nĂ©fice des allocations.

Si le bĂ©nĂ©ficiaire ne vivait pas en couple au moment de son dĂ©cĂšs, les allocations de loyer continuent d'ĂȘtre attribuĂ©es au cohabitant survivant et, dans l'hypothĂšse de l'existence de plusieurs cohabitants survivants, Ă  celui qui aura Ă©tĂ© dĂ©signĂ© par l'ensemble des cohabitants ĂągĂ©s d'au moins 18 ans ou Ă©mancipĂ©s.

AGW du 24 octobre 2003, art. 4AGW du 22 mars 2007, art. 5, §1erAGW du 22 mars 2007, art. 5, §2AGW du 22 mars 2007, art. 6

Art. 7.

AGW du 24 octobre 2003, art. 4

§1erPour l'application de l'article 2, §§1eret 2, la demande d'allocations est adressĂ©e Ă  l'administration au moyen du formulaire dĂ©livrĂ© par celle-ci. Elle adresse au demandeur un avis de rĂ©ception de sa demande dans les quinze jours de la date de cet envoi et, le cas Ă©chĂ©ant, lui rĂ©clame tout document nĂ©cessaire pour la complĂ©ter.

AGW du 22 mars 2007, art. 5, §1er

§2.  Sans prĂ©judice de l'application du §2 bis pour ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme complĂšte, la demande d'allocations comporte:

1° un extrait du registre de la population Ă©tablissant la composition de mĂ©nage du demandeur;

2° l'identification prĂ©cise du logement pris en location et du logement quittĂ© ou de la situation de « sans-abri Â» vĂ©cue par le demandeur;

3° le formulaire contenant les engagements visĂ©s Ă  l'article 4, §3, alinĂ©a 2;

4° une dĂ©claration sur l'honneur par laquelle le demandeur certifie que la condition de patrimoine imposĂ©e par l'article 1er, §1er, 10°, est respectĂ©e.

AGW du 22 mars 2007, art. 5, §2

§2 bis. La demande est Ă©galement considĂ©rĂ©e comme complĂšte lorsqu'elle est introduite en application de l'article 2, §1er, 3°, Ă  l'aide du formulaire figurant en annexe 2, dĂ»ment complĂ©tĂ© et signĂ© par la sociĂ©tĂ©.

§3. La date de la demande est celle du cachet de la poste apposĂ© sur l'envoi contenant l'ensemble des documents requis ou, le cas Ă©chĂ©ant, le ou les derniers documents rendant la demande complĂšte.

AGW du 22 mars 2007, art. 6

§4. Sous peine d'irrecevabilitĂ© de la demande, la date de celle-ci, dĂ©finie au §3, doit se situer au plus tard six mois aprĂšs la prise en location ou, lorsqu'il est fait application de l'article 2, §4, 1°, au plus tard six mois aprĂšs la fin des travaux, ou lorsqu'il est fait application de l'article 2, §4, 2°, au plus tard six mois aprĂšs le dernier dĂ©part de cohabitants, ou, lorsqu'il est fait application de l'article 2, §1er, 3°, au plus tard vingt-quatre mois aprĂšs la date du dĂ©mĂ©nagement.

§5. En cas de demandes multiples se rapportant Ă  l'Ă©vacuation d'un mĂȘme logement en vue de la prise en location de plusieurs logements, la suite Ă  rĂ©server Ă  chaque demande est indĂ©pendante de la suite Ă  rĂ©server aux autres demandes.

Lorsque l'évacuation de plusieurs logements est suivie de la prise en location d'un seul logement par l'ensemble des personnes qui ont déménagé, l'allocation de déménagement est accordée pour chaque logement évacué, tandis que les allocations de loyer ne sont accordées qu'à un demandeur, désigné par l'ensemble des demandeurs ayant sollicité l'allocation de déménagement.

Pour le calcul des allocations de loyer lorsqu'il est fait application des alinĂ©as 1er ou 2, les loyers de logements ayant Ă©tĂ© ou devant ĂȘtre occupĂ©s par plusieurs mĂ©nages sont estimĂ©s par l'administration pour chaque demandeur.

§6. En cas de sĂ©paration, aprĂšs la date de la demande, du demandeur et de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vivait maritalement, l'administration examine la situation de chacune des parties, notamment en ce qui concerne les enfants Ă  charge, et dĂ©signe le bĂ©nĂ©ficiaire des allocations.

AGW du 24 octobre 2003, art. 5AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 9

Art. 7 bis .

§1er. Pour l'application de l'article 2, §3, la demande est adressĂ©e Ă  l'administration par l'intermĂ©diaire de la commune ou du centre public d'action sociale de la commune sur laquelle est implantĂ© l'Ă©quipement touristique visĂ© Ă  l'article 2, §3, au moyen d'un formulaire dĂ©livrĂ© par l'un d'eux.

§2. Pour ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme complĂšte, la demande d'allocation comporte en sus du formulaire complĂ©tĂ©:

1° un extrait du registre de la population Ă©tablissant la composition du mĂ©nage du demandeur dans le nouveau logement;

2° l'identification prĂ©cise du nouveau logement occupĂ© accompagnĂ©e de la preuve de son occupation par acte de propriĂ©tĂ©, contrat de bail, quittances de loyer ou convention d'hĂ©bergement;

3° la preuve qu'une demande d'enquĂȘte de salubritĂ© a Ă©tĂ© sollicitĂ©e auprĂšs des autoritĂ©s compĂ©tentes en la matiĂšre;

4° la preuve qu'une demande de confirmation de superficie de l'habitation quittĂ©e a Ă©tĂ© sollicitĂ©e auprĂšs des autoritĂ©s compĂ©tentes en la matiĂšre, si la demande porte sur une allocation avec majoration de 5.000 euros;

5° la preuve des revenus visĂ©s Ă  l'article 4, §4, 5°;

6° une attestation de l'organisme qui verse les allocations familiales ou leur Ă©quivalent si le mĂ©nage du demandeur dĂ©clare des enfants Ă  charge;

7° si un membre du mĂ©nage du demandeur est reconnu handicapĂ©, une attestation de handicap dĂ©livrĂ©e par le SPF SĂ©curitĂ© sociale.

§3. Sous peine d'irrecevabilitĂ©, la demande d'allocation est reçue par la commune ou le centre public d'action sociale au plus tard dans les deux mois de l'occupation du nouveau logement ou de l'admission dans une structure d'hĂ©bergement collectif agréée.

AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 9

Un accusé de réception est délivré par la commune ou le centre public d'action sociale au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'introduction de la demande. Il précise la liste des documents complémentaires à fournir pour que la demande soit complÚte.

Art. 8.

§1er. En ce qui concerne les allocations visĂ©es Ă  l'article 2, §§1 et 2, dans les trois mois de la date de l'envoi Ă  l'administration de la demande complĂšte et sous rĂ©serve de l'obtention du rapport de salubritĂ©, l'administration informe le demandeur de la recevabilitĂ© de sa demande ou des motifs pour lesquels une dĂ©cision d'octroi ne peut lui ĂȘtre dĂ©livrĂ©e.

En ce qui concerne l'allocation visĂ©e Ă  l'article 2, §3, dans les trois mois de la date de l'envoi Ă  l'administration de la demande complĂšte et sous rĂ©serve de l'obtention du rapport de salubritĂ© Ă©tabli par les autoritĂ©s compĂ©tentes, l'administration informe la commune ou le centre public d'action sociale de la recevabilitĂ© de la demande ou des motifs pour lesquels elle n'est pas recevable. La commune ou le centre public d'action sociale ont alors trente jours pour notifier au demandeur l'octroi ou le rejet de sa demande.

AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 10, 1°

Le dĂ©faut de notification au demandeur dans les dĂ©lais visĂ©s aux alinĂ©as 1 et 2, est assimilĂ© Ă  un accord.

AGW du 23 mars 2001, art. 8, al. 2

§2. Le demandeur dispose d'un dĂ©lai d'un mois Ă  dater de la notification de rejet (...) pour introduire, par envoi recommandĂ© Ă  la poste adressĂ© Ă  l'administration, un recours auprĂšs du Ministre. Le Ministre statue dans les trois mois de la rĂ©ception de ce recours. A dĂ©faut, la demande est acceptĂ©e.

§3. L'allocation de dĂ©mĂ©nagement est liquidĂ©e au bĂ©nĂ©ficiaire.

Les allocations de loyer aux locataires d'un logement autre que ceux donnés en location par une société leur sont liquidées mensuellement.

Les allocations de loyer aux locataires d'un logement donné en location par une société sont liquidées à celle-ci une fois par an et viennent en déduction du loyer réellement payé par le locataire.

Les demandes de liquidation relatives à une année, adressées par une société à l'administration, se prescrivent par six mois à compter du jour qui suit le terme de cette année.

Les allocations de loyer qui ne sont pas liquidées à la société pour cause de prescription viennent, toutefois, en déduction du loyer dû par le locataire.

AGW du 22 mars 2007, art. 7

Les allocations dont l'octroi est sollicitĂ© en vertu de l'article 2, §1er, 3°, au moyen du formulaire figurant en annexe 2 au prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont versĂ©es Ă  la sociĂ©tĂ© qui a introduit le formulaire, Ă  charge pour elle de reverser Ă  chaque bĂ©nĂ©ficiaire l'allocation Ă  laquelle il peut prĂ©tendre, sous dĂ©duction des sommes avancĂ©es par la sociĂ©tĂ© pour assurer son dĂ©mĂ©nagement.

§4. Le Ministre dĂ©termine le montant et les modalitĂ©s de l'indemnisation du Centre public d'aide sociale ou de l'organisme Ă  finalitĂ© sociale qui avance au bĂ©nĂ©ficiaire le montant des allocations de dĂ©mĂ©nagement et de loyer.

AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 10, 2°

§5. L'allocation visĂ©e Ă  l'article 2, §3, est liquidĂ©e au bĂ©nĂ©ficiaire par la commune ou le centre public d'action sociale qui a introduit la demande auprĂšs de l'administration dans les huit jours de la notification au demandeur d'une dĂ©cision d'octroi.

AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 10, 3°AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 3AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 10, 3°

§6. La commune ou le centrepublic d'action socialetransmet trimestriellement Ă  l'administration un Ă©tat rĂ©capitulatif des paiements d'allocations visĂ©es par l'article 2, §3, une copie des dĂ©cisions accompagnĂ©es(...)des preuves de paiements.

AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 10, 3°AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 10, 3°

§6. La commune ou le centrepublic d'aide sociale transmet trimestriellement Ă  l'administration un Ă©tat rĂ©capitulatif des paiements d'allocations visĂ©es par l'article 2, §3, une copie des dĂ©cisions accompagnĂ©es(...)des preuves de paiements.

AGW du 24 octobre 2003, art. 6, 3°

Le remboursement intervient trimestriellement Ă  l'initiative de l'administration pour toute allocation dĂ©livrĂ©e dans le respect des conditions posĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 10, 4°

§7. Le Ministre peut dĂ©terminer le montant et les modalitĂ©s de l'indemnisation du centre public d'action sociale par l'intermĂ©diaire duquel est introduite la demande d'allocation visĂ©e par l'article 2, §3. Il peut aussi dĂ©terminer le montant et les modalitĂ©s de l'indemnisation du centre public d'action sociale qui prend en charge l'accompagnement post-relogement d'un mĂ©nage relogĂ© bĂ©nĂ©ficiaire de cette allocation.

Art. 9.

Le bénéficiaire d'allocations est tenu de les rembourser:

AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 11, 1°

1° en totalitĂ© en cas de dĂ©claration inexacte ou incomplĂšte en vue d'obtenir les avantages accordĂ©s par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© (...) ;

2° Ă  concurrence des montants perçus depuis le jour oĂč a Ă©tĂ© commis un manquement aux engagements souscrits conformĂ©ment au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Dans le mois de la notification de la décision de recouvrement, le bénéficiaire d'allocations peut introduire, par pli recommandé adressé à l'administration, un recours auprÚs du Ministre. Le Ministre statue dans les trois mois de la réception du recours. Le défaut de notification de la décision dans les trois mois est assimilé à un rejet du recours.

AGW du 6 fĂ©vrier 2014, art. 11, 2°

Le recouvrement est exécuté à l'initiative de l'administration, par le Département de la Trésorerie du Service public de Wallonie .

Art. 10.

L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 novembre 1993 concernant l'octroi d'allocations de dĂ©mĂ©nagement, d'allocations d'installation et d'allocations de loyer en faveur de personnes quittant un logement insalubre, de personnes handicapĂ©es quittant un logement inadaptĂ© et de personnes sortant de leur situation de « sans-abri Â» est abrogĂ©.

A titre transitoire, cet arrĂȘtĂ© reste toutefois applicable:

1° aux demandes d'allocations introduites avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

2° aux demandes d'allocations introduites avant le 1er juin 1999, pour autant que la date du dĂ©mĂ©nagement soit antĂ©rieure Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Nul ne peut bĂ©nĂ©ficier en mĂȘme temps des allocations octroyĂ©es sur la base de l'arrĂȘtĂ© susvisĂ© et des allocations octroyĂ©es sur la base du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 11.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er mars 1999.

Art. 12.

Le Ministre du Logement est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon, chargĂ© de l’Economie, du Commerce extĂ©rieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la SantĂ©,

W. TAMINIAUX

Annexe
(...)