Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 21;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivĂ©e par l'entrĂ©e en vigueur le 1er mars 1999 du Code wallon du Logement, qui impose que les arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution de l'ancien Code du Logement soient adaptĂ©s aux nouvelles dispositions dĂ©crĂ©tales avant cette date;
Considérant qu'au 1er mars 1999 l'adaptation des divers systÚmes d'information doit avoir été réalisée;
ConsidĂ©rant que sont ainsi visĂ©s les procĂ©dures informatiques et administratives mais Ă©galement les documents administratifs qu'imposent les arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution du Code, ainsi que l'information des agents;
Considérant qu'en conséquence, la sécurité juridique et la continuité des services recommandent l'adoption urgente des dispositions d'exécution du Code;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
§1er. Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il faut entendre par:
1° Ministre: le Ministre qui a le Logement dans ses attributions;
2° Société: la société de logement de service public;
3° Administration: le DĂ©partement du Logement de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Ănergie du Service public de Wallonie;
4° logement: l'immeuble ou la partie d'immeuble destiné à l'habitation à titre de résidence principale d'un ou de plusieurs ménages ou utilisé à cette fin;
5° demandeur: la personne physique qui sollicite le bĂ©nĂ©fice des avantages prĂ©vus par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
6° (...)
7° enfant à charge: la personne pour laquelle des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuées à un membre du ménage demandeur ou l'enfant qui, sur présentation de preuve, est considéré à charge par le Gouvernement;
8° revenus: les revenus imposables globalement afférents à l'avant-derniÚre année précédant, selon le cas, la prise en location , le début d'un séjour sous convention dans une structure d'hébergement collectif agréée par la Région wallonne, l'achat d'un logement salubre ou améliorable ou le début d'une nouvelle période d'octroi d'allocations de loyer;
9° « sans abri »:
a)soit la personne qui, pendant les trois mois précédant la prise en location d'un logement salubre, n'a joui d'aucun droit, réel ou personnel, lui assurant l'occupation d'un logement, ni n'a, sauf à titre exceptionnel et temporaire , été hébergée par des personnes ou des institutions;
b) soit la personne qui, à la veille de la prise en location d'un logement salubre, ne jouissait d'aucun droit, réel ou personnel, lui assurant l'occupation d'un logement et était hébergée pour des raisons psychiques, médicales ou sociales par une institution;
c)soit la personne qui, pendant les douze mois précédant la prise en location d'un logement salubre, résidait à titre principal dans un équipement à vocation touristique ou dans une habitation initialement destinée aux vacances.
10° ménage en état de précarité :
a)la personne seule dont les revenus ne dépassent pas 10.000 eurosmajorés de 1.860 euros par enfant à charge;
b)plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques dont les revenus ne dépassent pas 13.650 eurosmajorés de 1.860 euros par enfant à charge;
c)le ménage faisant l'objet d'une guidance auprÚs d'un service de médiation de dettes agréé par le Ministre ayant l'action sociale dans ses attributions et dont les ressources mensuelles ne dépassent pas 120% du montant du revenu d'intégration sociale correspondant à la composition de ce ménage.
Les personnes visées à l'alinéa 1, 10°, , et , ne peuvent pas détenir, à la date de la prise en location, un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf s'il s'agit d'un logement non améliorable ou inhabitable et, en cas de location ou d'occupation d'un logement géré ou mis en location par un opérateur immobilier, inadapté, ou dans des cas spécifiques.
à l'alinéa 1, 7°, le membre du ménage ou l'enfant handicapé à charge est compté comme enfant à charge supplémentaire.
§2. Pour l'application du §1er, 7°:
1° l'enfant à charge handicapé est compté pour deux enfants à charge;
2° le demandeur handicapé ainsi que chaque personne handicapée cohabitant avec le demandeur sont comptés pour un enfant à charge;
3° la notion d'enfant Ă charge s'apprĂ©cie, au dĂ©part, en fonction de la situation Ă la date de la prise en location, et par la suite, en fonction de la situation arrĂȘtĂ©e trois mois avant la fin de chaque pĂ©riode d'octroi d'allocations de loyer.
Pour l'application du §1er, 9°, b) , l'hébergement pour des raisons psychiques, médicales ou sociales au sein d'une institution doit relever des réglementations suivantes:
1° Le Livre IV du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;
2° (...)et les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon exĂ©cutant les articles 31, 32, 56 et 57, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable ;
3° le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matiÚre d'action sociale et d'infrastructures sportives;
4° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement de la CommunautĂ© française du 27 fĂ©vrier 2003 portant rĂ©glementation gĂ©nĂ©rale des milieux d'accueil subventionnĂ©s par l'Office de la naissance et de l'enfance;
5° l'arrĂȘtĂ© royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrĂ©ment des initiatives d'habitation protĂ©gĂ©e pour des patients psychiatriques;
6° les réglementations relatives aux matiÚres visées aux points 1 à 5 applicables en Communauté germanophone.
L'hébergement dans un logement d'urgence géré par une commune ou un centre public d'aide sociale est également considéré comme un hébergement pour des raisons psychiques, médicales ou sociales par une institution, visé au §1er, 9°, b) .
L'hébergement dans un logement d'urgence géré par une commune ou un centre public d'action socialeest également considéré comme un hébergement pour des raisons psychiques, médicales ou sociales par une institution, visé au §1er, 9°, b) .
Art. 2.
§1er. Sont accordĂ©es aux conditions fixĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, des allocations de dĂ©mĂ©nagement et de loyer:
1° au ménage en état de précarité qui, soit quitte un logement inhabitable ou surpeuplé, soit sort de sa situation de « sans-abri » et prend en location un logement salubre ou un logement améliorable qui deviendra salubre dans les six mois de son entrée dans les lieux à l'adresse duquel il demande son inscription dans les registres de population;
2° au ménage en état de précarité dont un membre du ménage est handicapé qui quitte un logement inadapté et prend en location un logement salubre ou un logement améliorable qui deviendra salubre dans les six mois de son entrée dans les lieux à l'adresse duquel il demande son inscription dans les registres de population;
2° au ménage en état de précarité dont un membre du ménage est handicapé qui quitte un logement inadapté etprend en location un logement salubre et adapté ou un logement améliorable qui deviendra salubre et adaptédans les six mois de son entrée dans les lieux à l'adresse duquel il demande son inscription dans les registres de population;
3° au ménage en état de précarité ou à revenus modestes locataire d'un logement appartenant à une société et géré par elle ou d'un logement appartenant au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie qui, à l'initiative de celle-ci ou de celui-ci, quitte un logement sous-occupé pour prendre en location un logement non visé à l'article 1, 7° à 10° du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;
L'aide au loyer n'est accordée aux ménages visésaux points 1° à 3°ci-dessus que pour autant que le logement pris en location ne soit pas géré par une société ou n'appartienne pas à un descendant ou ascendant d'un membre du ménage et que le ménage y demande son inscription dans les registres de population.
§2. Est accordĂ©e aux conditions fixĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© une allocation de dĂ©mĂ©nagement au mĂ©nage locataire d'un logement appartenant Ă une sociĂ©tĂ© qui, Ă l'initiative de celle-ci, quitte un logement sous-occupĂ© gĂ©rĂ© par cette derniĂšre pour prendre en location un logementd'une sociĂ©tĂ©proportionnĂ© Ă sa composition de mĂ©nage et salubre, Ă l'adresse duquel il demande son inscription dans les registres de population.
§2 bis. Une aide de loyer est accordĂ©e aux conditions fixĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, au mĂ©nage locataire qui quitte un logement non visĂ© Ă l'article 1er, 7° Ă 10° du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable pour lequel une indemnitĂ© de fin de bail est due, pour prendre en location un logement appartenant Ă une sociĂ©tĂ© Ă l'adresse duquel il demande son inscription dans les registres de population.
§3. Une allocation d'installation est accordĂ©e aux conditions fixĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, au mĂ©nage quittant une habitation qu'il occupe Ă titre de rĂ©sidence principale, situĂ©e soit dans une zone visĂ©e par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 16 mai 2013 adoptant la cartographie des sites concernĂ©s par le plan Habitat permanent soit dans un Ă©quipement Ă vocation touristique situĂ© sur le territoire d'une commune dont l'adhĂ©sion au Plan « habitat permanent » a Ă©tĂ© validĂ©e par le Gouvernement et qui, soit:
1° prend en location ou achÚte un logement salubre ou un logement améliorable qui devient salubre dans les six mois de son entrée dans les lieux, à l'adresse duquel il demande son inscription dans les registres de population;
2° débute un séjour sous convention dans une structure d'hébergement collectif agréée par la Région wallonne en vertu du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes ùgées, ou agréée par la Communauté germanophone en vertu du décret du 9 mai 1994 relatif à l'autorisation, à l'agréation et à la subsidiation de structures d'accueil pour seniors (AGW du 6 février 2014, art. 4, 5°).
Cette allocation est cumulable avec les allocations de déménagement et de loyer pour le ménage en état de précarité.
§4. Par dérogation à la disposition du §1er:
1° peut ĂȘtre accordĂ©e, aux conditions fixĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, une allocation de loyer au mĂ©nage locataire d'un logement, soit inhabitable, soit inadaptĂ©, devenu respectivement salubre ou salubre et adaptĂ© Ă la suite de la rĂ©alisation de travaux. Le locataire est autorisĂ© Ă continuer Ă occuper le logement pendant la durĂ©e des travaux;
2° peut ĂȘtre accordĂ©e, aux conditions fixĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, une allocation de loyer au mĂ©nage locataire d'un logement surpeuplĂ© lorsque le dĂ©part d'un ou de plusieurs cohabitants met fin Ă la situation de surpeuplement du logement.
Art. 3.
§1er. Est considéré comme inhabitable ou surpeuplé le logement qui:
1° soit a fait l'objet d'un arrĂȘtĂ© du bourgmestre le reconnaissant surpeuplĂ© en application des critĂšres Ă©tablis en exĂ©cution des articles 1er, 17°, et 3 bisdu Code wallon du Logement et de l'Habitat durable , ou inhabitable, Ă titre temporaire ou Ă titre dĂ©finitif;
2° soit Ă fait l'objet d'un constat d'inhabitabilitĂ© ou de surpeuplement par un agent de l'administration. Dans ce cas, l'administration fait part de la teneur de son constat au bourgmestre et au propriĂ©taire afin d'Ă©viter que le logement soit encore occupĂ© dans les mĂȘmes conditions.
§2. Est considéré comme inadapté, par un agent de l'administration ou de l'Agence wallonne pour l'intégration (...) des personnes handicapées, le logement dont la configuration ne permet pas une occupation adéquate par le ménage du demandeur en raison du handicap d'un de ses membres.
§3. Un logement est considéré comme sous-occupé lorsque:
1° s'il appartient à une société, il comporte au moins une chambre excédentaire eu égard aux normes définies en exécution de l'article 94 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;
2° s'il appartient au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, il comporte au moins une chambre excĂ©dentaire par rapport au nombre de chambres minimum en fonction de la composition du mĂ©nage qui l'occupe exigĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 aoĂ»t 2007 dĂ©terminant les critĂšres minimaux de salubritĂ©, les critĂšres de surpeuplement et portant les dĂ©finitions visĂ©es Ă l'article 1, 19° Ă 22° du Code wallon du Logement.
§4. Est considĂ©rĂ© comme salubre le logement qui, aprĂšs enquĂȘte par un agent de l'administration, s'avĂšre rĂ©pondre aux critĂšres minimaux de salubritĂ© fixĂ©s en exĂ©cution de l'article 3 du Code wallon du Logement.
(...)
Art. 4.
§1er. (...)
(...)
(...)
Si les revenus dépassent les montants fixés à l'article 1er, §1er, 10°, et si le demandeur justifie ce dépassement par des circonstances exceptionnelles ou établit la dégradation de sa situation financiÚre en raison d'une incapacité de travail ou d'une mise en chÎmage, à la pré-pension ou à la retraite, les revenus des six derniers mois sont pris en considération et calculés en revenus annuels imposables globalement.
§2. Pour l'application de l'article 1er, §1er, 10°, le logement est dĂ©clarĂ© non amĂ©liorable ou inhabitable par un agent de l'administration ou par un arrĂȘtĂ© du bourgmestre.
§3. Pour l'application de l'article 2, §§1eret 2, à la date de la prise en location, le demandeur doit:
1° ĂȘtre ĂągĂ© de 18 ans au moins ou Ă©mancipĂ©;
2° avoir résidé au moins un an dans le logement inhabitable ou surpeuplé ou inadapté, sauf s'il s'agit d'une personne « sans-abri » ou si le logement est frappé d'une interdiction d'habiter par le bourgmestre;
A la date de la demande, il doit souscrire, ainsi que les personnes qui cohabiteront avec lui, les engagements suivants Ă respecter dĂšs la prise en location du logement:
a) ne pas donner le logement en sous-location en tout ou en partie;
b) hormis les enfants nés de ou adoptés par eux aprÚs la date de la prise en location, ne permettre l'occupation du logement par des cohabitants supplémentaires que si le logement continue à répondre aux critÚres de structure et de dimension visés à l'article 3, §4;
c) consentir Ă la visite du logement par des agents de l'administration;
d) sauf Ă les fournir eux-mĂȘmes, autoriser l'administration Ă solliciter des autoritĂ©s compĂ©tentes les renseignements nĂ©cessaires, notamment ceux relatifs Ă la composition du mĂ©nage, aux revenus et au patrimoine immobilier.
Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă la condition fixĂ©e Ă l'alinĂ©a 1°, 1°, pour les mineurs d'au moins 16 ans encadrĂ©s par un service d'aide Ă la jeunesse agréé par la CommunautĂ© française ou la CommunautĂ© germanophone en application de la rĂ©glementation en la matiĂšre.
§4. Pour l'application de l'article 2, §3:
1o le demandeur doit ĂȘtre ĂągĂ© de 18 ans au moins ou Ă©mancipĂ©;
2o le demandeur doit occuper,depuis au moins un an, une habitation dans un équipement touristique visé à l'article 2, §3(...);
3o le demandeur ou le membre du ménage propriétaire de l'habitation quittée doit, en outre, céder gratuitement ce droit de propriété à la commune sur laquelle est implantée l'équipement touristique visé à l'article 2, §3, ou autoriser, par écrit, la démolition de cette habitation par la commune susmentionnée. La démolition peut également intervenir par décision du bourgmestre en application des articles 133 et 135 de la loi communale.(...)A moins qu'il n'en cÚde la propriété à la commune ou à un tiers, le demandeur doit en outre s'engager à maintenir la parcelle libérée vierge de toute occupation ou à ne l'affecter qu'à du tourisme.
4o (...)
5o les revenus du ménage dont un membre est demandeur ne peuvent excéder ceux des ménages à revenus moyens au sens de l'article 1er, 31o, du Code wallon du Logement.
Art. 5.
§1er. L'allocation de déménagement s'élÚve à 400 euros et est majorée de 20 % par enfant à charge.
§1er. Les allocations de loyer s'élÚvent à la différence entre, d'une part, le loyer du logement évacué ou sa valeur locative si le demandeur l'occupait en tant que propriétaire ou à titre gratuit et, d'autre part, le loyer du logement pris en location, sans pouvoir excéder 100 euros . Le maximum de l'allocation est majoré de 20 % par enfant à charge.
§2. Les allocations de loyer s'élÚvent à la différence entre, d'une part, le loyer du logement évacué ou sa valeur locative si le demandeur l'occupait en tant que propriétaire ou à titre gratuit et, d'autre part, le loyer du logement pris en location, sans pouvoir excéder 100 euros. Le maximum de l'allocation est majoré de 20 % par enfant à charge. Elles sont uniquement accordées si la différence entre loyers s'élÚve à au moins 5 euros.
Lorsque le demandeur sort d'une situation de « sans-abri », les allocations de loyer s'élÚvent à 100 euros par mois et sont également majorées de 20 % par enfant à charge.
Le loyer payĂ© dĂ©duction faite du montant de l'allocation ne peut toutefois ĂȘtre infĂ©rieur Ă F 2 500 si le demandeur est isolĂ©, sans enfant, et Ă F 3 350 dans les autres cas.
Le loyer payĂ© dĂ©duction faite du montant de l'allocation ne peut toutefois ĂȘtre infĂ©rieur Ă F 2 500 si le demandeur est isolĂ©, sans enfant, et Ă F 3 350 dans les autres cas.
Le loyer payĂ© dĂ©duction faite du montant de l'allocation ne peut toutefois ĂȘtre infĂ©rieur Ă 62 eurossi le demandeur e
Le loyer payĂ© dĂ©duction faite du montant de l'allocation ne peut toutefois ĂȘtre infĂ©rieur Ă 62 eurossi le demandeur est isolĂ©, sans enfant, et Ă 83 euros dans les autres cas.
Pour l'application de l'alinéa 2, le montant du loyer du logement évacué ou de sa valeur locative est adapté à l'indice des prix à la consommation en vigueur lors de chaque variation du loyer du logement salubre ou adapté.
Les allocations de loyer peuvent ĂȘtre cumulĂ©es avec les aides Ă la location de loyer octroyĂ©es en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 juin 2013 dĂ©terminant les conditions d'intervention de la RĂ©gion dans le loyer des logements pris en gestion ou louĂ©s par une agence immobiliĂšre sociale ou par une association de promotion du logement et de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 juin 2013 dĂ©terminant les conditions d'intervention de la RĂ©gion dans le loyer des logements pris en gestion ou louĂ©s par une sociĂ©tĂ© de logement de service public. Les montants cumulĂ©s de l'allocation et de l'aide Ă la location ne peuvent toutefois pas dĂ©passer 200 euros. L'allocation de loyer est diminuĂ©e le cas Ă©chĂ©ant du montant nĂ©cessaire.
Les allocations de loyer sont uniquement dues si le montant calculé en vertu de l'alinéa 4 atteint au moins 5 euros.
Les montants visés à l'alinéa 4 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation du mois de septembre 1998 et sont adaptés au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice du mois de septembre de l'année précédente, les montants ainsi obtenus étant arrondis à la dizaine de cents supérieure ou inférieure selon que leur dernier chiffre atteint ou non cinq cents.
§2 bis. Les allocations de loyer visées à l'article 2, §2, s'élÚvent au montant de l'indemnité de rupture due en vertu des dispositions particuliÚres aux baux relatifs à la résidence principale du preneur contenues dans le Code civil, avec un maximum de 200 euros par mois dû, et sans pouvoir excéder le montant du loyer mensuel du logement quitté.
§3. L'allocation visĂ©e Ă l'article 2, §3 s'Ă©lĂšve à ⏠5.000 si au moins un membre du mĂ©nage est propriĂ©taire de l'habitation quittĂ©e. Elle s'Ă©lĂšve à ⏠1.240 si aucun membre du mĂ©nage n'est propriĂ©taire de l'habitation quittĂ©e.Elle est majorĂ©e de 5.000 euros pour les habitations situĂ©es dans les Ă©quipements repris en Phase 1 du Plan Habitat permanent autres que les caravanes, ayant une superficie occupable de plus de 35 mÂČ Ă l'exclusion des remises, buanderies, dĂ©barras et annexes diverses.
Elle est majorée de ⏠250 par enfant à charge.
Cette allocation n'est octroyée qu'une seule fois par ménage.
Art. 6.
§1er. Les allocations de loyer visées à l'article 2, §§1eret 2 sont octroyées pendant une période de deux ans à compter de la prise en location du logement salubre ou adapté.
§2. Au delà de cette période, le ménage locataire peut continuer à bénéficier d'allocations de loyer, par périodes de deux ans, tant qu'il répond aux conditions suivantes:
1° ne pas avoir de revenus excédant de plus de 30 % les montants fixés à l'article 1er, §1er, 10°;
2° ne pas possĂ©der, seuls ou avec les autres personnes qui cohabitent dans le logement, la pleine propriĂ©tĂ© ou le plein usufruit d'un logement, sauf s'il s'agit d'un logement non amĂ©liorable ou inhabitable, auquel cas les dispositions de l'article 4, §2, doivent ĂȘtre appliquĂ©es.
Le montant des allocations de loyer à accorder par période de deux ans s'élÚve à :
1° 100 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article 5, lorsque les revenus n'excÚdent pas les montants fixés à l'article 1er, §1er, 10°;
2° 50 % du montant ainsi calculé, lorsque les revenus n'excÚdent pas de plus de 30 % les montants fixés à l'article 1er, §1er, 10°.
DĂšs que le bĂ©nĂ©fice d'allocations de loyer ne peut ĂȘtre prolongĂ© pour une nouvelle pĂ©riode, en raison du non-respect d'une des conditions visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er, la suppression de l'avantage est dĂ©finitive.
§3. Lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire d'allocations de loyer quitte le logement salubre ou adaptĂ© pour prendre en location un autre logement Ă©galement salubre ou adaptĂ©, les allocations continuent Ă ĂȘtre octroyĂ©es pour la pĂ©riode en cours, Ă condition que le dĂ©mĂ©nagement ait Ă©tĂ© signalĂ© dans les trois mois de l'installation dans le nouveau logement .
§4. En cas de dĂ©cĂšs du bĂ©nĂ©ficiaire d'allocations de loyer, le conjoint survivant ou la personne avec laquelle il vivait maritalement continue Ă ĂȘtre reconnu admissible au bĂ©nĂ©fice des allocations.
Si le bĂ©nĂ©ficiaire ne vivait pas en couple au moment de son dĂ©cĂšs, les allocations de loyer continuent d'ĂȘtre attribuĂ©es au cohabitant survivant et, dans l'hypothĂšse de l'existence de plusieurs cohabitants survivants, Ă celui qui aura Ă©tĂ© dĂ©signĂ© par l'ensemble des cohabitants ĂągĂ©s d'au moins 18 ans ou Ă©mancipĂ©s.
Art. 7.
§1er. Pour l'application de l'article 2, §§1eret 2, la demande d'allocations est adressée à l'administration au moyen du formulaire délivré par celle-ci. Elle adresse au demandeur un avis de réception de sa demande dans les quinze jours de la date de cet envoi et, le cas échéant, lui réclame tout document nécessaire pour la compléter.
§2. Sans prĂ©judice de l'application du §2 bis pour ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme complĂšte, la demande d'allocations comporte:
1° un extrait du registre de la population établissant la composition de ménage du demandeur;
2° l'identification précise du logement pris en location et du logement quitté ou de la situation de « sans-abri » vécue par le demandeur;
3° le formulaire contenant les engagements visés à l'article 4, §3, alinéa 2;
4° une déclaration sur l'honneur par laquelle le demandeur certifie que la condition de patrimoine imposée par l'article 1er, §1er, 10°, est respectée.
§2 bis. La demande est également considérée comme complÚte lorsqu'elle est introduite en application de l'article 2, §1er, 3°, à l'aide du formulaire figurant en annexe 2, dûment complété et signé par la société.
§3. La date de la demande est celle du cachet de la poste apposé sur l'envoi contenant l'ensemble des documents requis ou, le cas échéant, le ou les derniers documents rendant la demande complÚte.
§4. Sous peine d'irrecevabilité de la demande, la date de celle-ci, définie au §3, doit se situer au plus tard six mois aprÚs la prise en location ou, lorsqu'il est fait application de l'article 2, §4, 1°, au plus tard six mois aprÚs la fin des travaux, ou lorsqu'il est fait application de l'article 2, §4, 2°, au plus tard six mois aprÚs le dernier départ de cohabitants, ou, lorsqu'il est fait application de l'article 2, §1er, 3°, au plus tard vingt-quatre mois aprÚs la date du déménagement.
§5. En cas de demandes multiples se rapportant Ă l'Ă©vacuation d'un mĂȘme logement en vue de la prise en location de plusieurs logements, la suite Ă rĂ©server Ă chaque demande est indĂ©pendante de la suite Ă rĂ©server aux autres demandes.
Lorsque l'évacuation de plusieurs logements est suivie de la prise en location d'un seul logement par l'ensemble des personnes qui ont déménagé, l'allocation de déménagement est accordée pour chaque logement évacué, tandis que les allocations de loyer ne sont accordées qu'à un demandeur, désigné par l'ensemble des demandeurs ayant sollicité l'allocation de déménagement.
Pour le calcul des allocations de loyer lorsqu'il est fait application des alinĂ©as 1er ou 2, les loyers de logements ayant Ă©tĂ© ou devant ĂȘtre occupĂ©s par plusieurs mĂ©nages sont estimĂ©s par l'administration pour chaque demandeur.
§6. En cas de séparation, aprÚs la date de la demande, du demandeur et de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vivait maritalement, l'administration examine la situation de chacune des parties, notamment en ce qui concerne les enfants à charge, et désigne le bénéficiaire des allocations.
Art. 7 bis .
§1er. Pour l'application de l'article 2, §3, la demande est adressée à l'administration par l'intermédiaire de la commune ou du centre public d'action sociale de la commune sur laquelle est implanté l'équipement touristique visé à l'article 2, §3, au moyen d'un formulaire délivré par l'un d'eux.
§2. Pour ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme complĂšte, la demande d'allocation comporte en sus du formulaire complĂ©tĂ©:
1° un extrait du registre de la population établissant la composition du ménage du demandeur dans le nouveau logement;
2° l'identification précise du nouveau logement occupé accompagnée de la preuve de son occupation par acte de propriété, contrat de bail, quittances de loyer ou convention d'hébergement;
3° la preuve qu'une demande d'enquĂȘte de salubritĂ© a Ă©tĂ© sollicitĂ©e auprĂšs des autoritĂ©s compĂ©tentes en la matiĂšre;
4° la preuve qu'une demande de confirmation de superficie de l'habitation quittée a été sollicitée auprÚs des autorités compétentes en la matiÚre, si la demande porte sur une allocation avec majoration de 5.000 euros;
5° la preuve des revenus visés à l'article 4, §4, 5°;
6° une attestation de l'organisme qui verse les allocations familiales ou leur équivalent si le ménage du demandeur déclare des enfants à charge;
7° si un membre du ménage du demandeur est reconnu handicapé, une attestation de handicap délivrée par le SPF Sécurité sociale.
§3. Sous peine d'irrecevabilité, la demande d'allocation est reçue par la commune ou le centre public d'action sociale au plus tard dans les deux mois de l'occupation du nouveau logement ou de l'admission dans une structure d'hébergement collectif agréée.
Un accusé de réception est délivré par la commune ou le centre public d'action sociale au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'introduction de la demande. Il précise la liste des documents complémentaires à fournir pour que la demande soit complÚte.
Art. 8.
§1er. En ce qui concerne les allocations visĂ©es Ă l'article 2, §§1 et 2, dans les trois mois de la date de l'envoi Ă l'administration de la demande complĂšte et sous rĂ©serve de l'obtention du rapport de salubritĂ©, l'administration informe le demandeur de la recevabilitĂ© de sa demande ou des motifs pour lesquels une dĂ©cision d'octroi ne peut lui ĂȘtre dĂ©livrĂ©e.
En ce qui concerne l'allocation visée à l'article 2, §3, dans les trois mois de la date de l'envoi à l'administration de la demande complÚte et sous réserve de l'obtention du rapport de salubrité établi par les autorités compétentes, l'administration informe la commune ou le centre public d'action sociale de la recevabilité de la demande ou des motifs pour lesquels elle n'est pas recevable. La commune ou le centre public d'action sociale ont alors trente jours pour notifier au demandeur l'octroi ou le rejet de sa demande.
Le défaut de notification au demandeur dans les délais visés aux alinéas 1 et 2, est assimilé à un accord.
§2. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification de rejet (...) pour introduire, par envoi recommandé à la poste adressé à l'administration, un recours auprÚs du Ministre. Le Ministre statue dans les trois mois de la réception de ce recours. A défaut, la demande est acceptée.
§3. L'allocation de déménagement est liquidée au bénéficiaire.
Les allocations de loyer aux locataires d'un logement autre que ceux donnés en location par une société leur sont liquidées mensuellement.
Les allocations de loyer aux locataires d'un logement donné en location par une société sont liquidées à celle-ci une fois par an et viennent en déduction du loyer réellement payé par le locataire.
Les demandes de liquidation relatives à une année, adressées par une société à l'administration, se prescrivent par six mois à compter du jour qui suit le terme de cette année.
Les allocations de loyer qui ne sont pas liquidées à la société pour cause de prescription viennent, toutefois, en déduction du loyer dû par le locataire.
Les allocations dont l'octroi est sollicitĂ© en vertu de l'article 2, §1er, 3°, au moyen du formulaire figurant en annexe 2 au prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont versĂ©es Ă la sociĂ©tĂ© qui a introduit le formulaire, Ă charge pour elle de reverser Ă chaque bĂ©nĂ©ficiaire l'allocation Ă laquelle il peut prĂ©tendre, sous dĂ©duction des sommes avancĂ©es par la sociĂ©tĂ© pour assurer son dĂ©mĂ©nagement.
§4. Le Ministre détermine le montant et les modalités de l'indemnisation du Centre public d'aide sociale ou de l'organisme à finalité sociale qui avance au bénéficiaire le montant des allocations de déménagement et de loyer.
§5. L'allocation visée à l'article 2, §3, est liquidée au bénéficiaire par la commune ou le centre public d'action sociale qui a introduit la demande auprÚs de l'administration dans les huit jours de la notification au demandeur d'une décision d'octroi.
§6. La commune ou le centrepublic d'action socialetransmet trimestriellement à l'administration un état récapitulatif des paiements d'allocations visées par l'article 2, §3, une copie des décisions accompagnées(...)des preuves de paiements.
§6. La commune ou le centrepublic d'aide sociale transmet trimestriellement à l'administration un état récapitulatif des paiements d'allocations visées par l'article 2, §3, une copie des décisions accompagnées(...)des preuves de paiements.
Le remboursement intervient trimestriellement Ă l'initiative de l'administration pour toute allocation dĂ©livrĂ©e dans le respect des conditions posĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
§7. Le Ministre peut déterminer le montant et les modalités de l'indemnisation du centre public d'action sociale par l'intermédiaire duquel est introduite la demande d'allocation visée par l'article 2, §3. Il peut aussi déterminer le montant et les modalités de l'indemnisation du centre public d'action sociale qui prend en charge l'accompagnement post-relogement d'un ménage relogé bénéficiaire de cette allocation.
Art. 9.
Le bénéficiaire d'allocations est tenu de les rembourser:
1° en totalitĂ© en cas de dĂ©claration inexacte ou incomplĂšte en vue d'obtenir les avantages accordĂ©s par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© (...) ;
2° Ă concurrence des montants perçus depuis le jour oĂč a Ă©tĂ© commis un manquement aux engagements souscrits conformĂ©ment au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Dans le mois de la notification de la décision de recouvrement, le bénéficiaire d'allocations peut introduire, par pli recommandé adressé à l'administration, un recours auprÚs du Ministre. Le Ministre statue dans les trois mois de la réception du recours. Le défaut de notification de la décision dans les trois mois est assimilé à un rejet du recours.
Le recouvrement est exécuté à l'initiative de l'administration, par le Département de la Trésorerie du Service public de Wallonie .
Art. 10.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 novembre 1993 concernant l'octroi d'allocations de dĂ©mĂ©nagement, d'allocations d'installation et d'allocations de loyer en faveur de personnes quittant un logement insalubre, de personnes handicapĂ©es quittant un logement inadaptĂ© et de personnes sortant de leur situation de « sans-abri » est abrogĂ©.
A titre transitoire, cet arrĂȘtĂ© reste toutefois applicable:
1° aux demandes d'allocations introduites avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
2° aux demandes d'allocations introduites avant le 1er juin 1999, pour autant que la date du dĂ©mĂ©nagement soit antĂ©rieure Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Nul ne peut bĂ©nĂ©ficier en mĂȘme temps des allocations octroyĂ©es sur la base de l'arrĂȘtĂ© susvisĂ© et des allocations octroyĂ©es sur la base du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 11.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er mars 1999.
Art. 12.
Le Ministre du Logement est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon, chargĂ© de lâEconomie, du Commerce extĂ©rieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de lâAction sociale, du Logement et de la SantĂ©,
W. TAMINIAUX