ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 37 de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1936, 11 septembre 1936, 1er décembre 1938, par les arrêtés du Régent des 21 juin 1945, 2 juillet 1945, 18 septembre 1945, 18 septembre 1945, 27 février 1946, 10 juillet 1946, 16 décembre 1946, 5 avril 1947, 6 juillet 1948, par les arrêtés royaux des 7 septembre 1950, 13 juillet 1951, 22 décembre 1951, 17 juin 1952, 11 décembre 1952, 31 octobre 1953, 12 janvier 1954, 12 septembre 1956, 17 octobre 1956, 30 janvier 1957, 12 juillet 1957, 31 juillet 1957, 22 octobre 1958, 25 mars 1964, 11 octobre 1967, 14 décembre 1971, 5 mai 1975, 3 novembre 1975, 25 juillet 1977, 15 septembre 1978, 14 décembre 1979, 28 avril 1981, 26 mai 1983, 3 octobre 1986, 19 décembre 1986, 28 mars 1988, 25 mai 1992, 2 juin 1993; 21 janvier 1998, 8 novembre 1998, 5 mars 1999, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 1999, par l'arrêté royal du 3 mai 1999, par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 novembre 1999, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001 et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2001;
Vu l'arrêté du Régent du 1er août 1948 approuvant le règlement pour le transport de liquides combustibles sur les voies de navigation intérieure, modifié par l'arrêté du Régent du 3 juillet 1950 et par les arrêtés royaux des 4 mai 1964 et 4 février 1988;
Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mai 2006;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que la réglementation de la navigation qui s'applique à certaines voies de navigation belges comporte des dispositions qui sont contradictoires aux normes et recommandations européennes;
Considérant qu'il est essentiel pour la sécurité de la navigation d'adopter sans tarder les mêmes règles que celles applicables dans les pays voisins et sur le Rhin;
Considérant que le manque de règles pour porter des feux rend la navigation de nuit impossible, qu'il en résulte un handicap sérieux pour le développement de la navigation intérieure, que ce désavantage concurrentiel doit être supprimé d'urgence;
Vu l'avis 40648/4du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2006, en application de l'article 84, §1er, alin éa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Art. 1.
Le règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures est établi conformément au texte annexé au présent arrêté.
Le règlement en annexe, y compris les appendices à l'annexe qui en font intégralement partie, peut être cité comme " Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures ".
Art. 2.
§1er. Le Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures est d'application aux eaux intérieures publiques du Royaume qui sont destinées à ou utilisées pour la navigation.
§2. En dérogation au §1er, le Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures n'est pas d'application :
- au canal maritime de Bruxelles au Rupel et aux installations maritimes de Bruxelles comme définis à l'arrêté royal du 18 août 1975 portant règlement relatif au canal maritime de Bruxelles au Rupel et aux installations maritimes de Bruxelles;
- dans les ports du littoral belge et sur les plages du littoral belge comme définis à l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge;
- à la partie belge du Canal de Gand à Terneuzen comme défini à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen;
- à l'Escaut maritime inférieur et à ses dépendances, ainsi qu'aux ports en communication libre avec le fleuve comme définis à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur et l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur;
- à la Meuse mitoyenne comme définie à l'annexe 2 de la loi du 15 mars 2002 portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas portant réglementation de la navigation et des activités de loisirs sur la Meuse mitoyenne, signée à Bruxelles le 6 janvier 1993.
(§3. Par dérogation au paragraphe 2, le règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume concernant les dispositions relatives au document d'immatriculation s'applique :
- au canal maritime de Bruxelles au Rupel et aux installations maritimes de Bruxelles comme définis à l'arrêté royal du 18 août 1975 portant règlement relatif au canal maritime de Bruxelles au Rupel et aux installations maritimes de Bruxelles;
- à la partie belge du Canal de Gand à Terneuzen comme définie à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen;
- à l'Escaut maritime inférieur et à ses dépendances, ainsi qu'aux ports en communication libre avec le fleuve comme définis à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur et l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur;
- à la Meuse mitoyenne comme définie à l'annexe 2 de la loi du 15 mars 2002 portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas portant réglementation de la navigation et des activités de loisirs sur la Meuse mitoyenne, signée à Bruxelles le 6 janvier 1993. - AR du 15 décembre 2013, art. 3)
(§4. Par dérogation au paragraphe 2, le règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume concernant les dispositions relatives au intoxication s'applique :
- au canal maritime de Bruxelles au Rupel et aux installations maritimes de Bruxelles comme définis à l'arrêté royal du 18 août 1975 portant règlement relatif au canal maritime de Bruxelles au Rupel et aux installations maritimes de Bruxelles;
- dans les ports du littoral belge et sur les plages du littoral belge comme définis à l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge;
- à la partie belge du Canal de Gand à Terneuzen comme définie à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen;
- à l'Escaut maritime inférieur et à ses dépendances, ainsi qu'aux ports en communication libre avec le fleuve comme définis à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur et l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur;
- à la Meuse mitoyenne comme définie à l'annexe 2 de la loi du 15 mars 2002 portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas portant réglementation de la navigation et des activités de loisirs sur la Meuse mitoyenne, signée à Bruxelles le 6 janvier 1993. - AR du 15 décembre 2013, art. 5)
Art. 3.
Pour l'application du présent arrêté on entend par :
" le Ministre " : le ministre qui a les affaires maritimes et la navigation dans ses attributions.
Art. 4.
Le Ministre peut dispenser certaines catégories de bateaux de l'obligation imposée par l'alinéa 1er. de l'article 1.02. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures et fixer des conditions d'aptitude particulières pour la conduite d'un bateau, d'un convoi ou d'un matériel flottant, visés par le même alinéa.
Le Ministre peut désigner certaines catégories de bateaux et de convois pour lesquelles il peut être dérogé aux prescriptions de l'alinéa 1er. de l'article 1.10. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures.
Le Ministre peut fixer les conditions auxquelles doivent répondre certaines manifestations, autorisées conformément à l'article 1.23. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures, afin d'assurer la sécurité et le bon ordre de la navigation.
Le Ministre fixe la forme, les dimensions, la couleur et les conditions particulières de placements des signaux servant à régler la navigation visés à l'article 5.01. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures.
Le Ministre fixe la forme, les dimensions, la couleur et les conditions particulières de placements des signaux servant à baliser le chenal visés à l'article 5.02. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures.
Le Ministre peut autoriser la dérogation à l'interdiction prévue à l'alinéa 3. de l'article 6.21.b. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures.
[1 ...]1
Le Ministre peut dispenser un bac ne naviguant pas librement, de l'obligation prévue à [1 l'alinéa 1er. de l'article 6.32.]1 du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures.
Le Ministre peut déroger de l'alinéa 1er. de l'article 9.02. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures pour certaines catégories de bateaux de plaisance ou pour certaines manifestations.
Le Ministre détermine quelles données doivent être mentionnées dans le relevé des caractéristiques du bateau visé à l'alinéa 3. de l'article 9.03. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures.
Le Ministre peut ajouter certains engins destinés ou utilisés comme loisirs aquatiques à la liste prévue à l'alinéa 6. de l'article 9.03. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures.
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(1)(AR 2014-04-04/06, art. 6, 004; En vigueur : 01-05-2014)
Art. 5.
Sont abrogés, dans l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume :
1° l'article 2, troisième alinéa;
2° l'article 2, quatrième alinéa;
3° l'article 3;
4° l'article 8, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté du Régent du 15 septembre 1948 et par les arrêtés royaux des 13 juillet 1951 et 31 octobre 1953;
5° l'article 11, 6, inséré par l'arrêté royal du 5 avril 1947;
6° l'article 12, modifié par l'arrêté royal du 7 septembre 1950;
7° l'article 16;
8° l'article 17;
9° l'article 18;
10° l'article 19;
11° l'article 22;
12° l'article 23;
13° l'article 28, §7, inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 1954;
14° l'article 28, §9, inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 1954;
15° l'article 35;
16° l'article 35 bis remplacé par l'arrêté royal du 7 septembre 1950;
17° l'article 37;
18° l'article 41;
19° l'article 43;
20° l'article 49, quatrième alinéa;
21° l'article 53;
22° l'article 53 bis ;
23° l'article 54;
24° l'article 56;
25° l'article 62;
26° l'article 63 modifié par l'arrêté du Régent du 9 août 1948;
27° l'article 66;
28° l'article 102 bis , inséré par l'arrêté du Régent du 18 septembre 1945.
Art. 6.
Dans l'article 100 du même arrêté, les mots " ou du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures " sont insérés entre les mots " qui le complètent " et ", tout refus ".
Art. 7.
Dans l'article 101 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 1978 et 3 mai 1999, les mots ", du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures " sont insérés entre les mots " du présent règlement " et " et des règlements particuliers ".
Art. 8.
Dans l'article 103 du même arrêté, les mots ", au Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures " sont insérés entre les mots " au présent règlement " et " et aux règlements particuliers ".
Art. 9.
Dans l'article 104 du même arrêté, les mots ", du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures " sont insérés entre les mots " du présent règlement " et " et des règlements particuliers ".
Art. 10.
L'article 108 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 septembre 1950, est complété comme suit :
" 4° du canal de Gand à Terneuzen. "
Art. 11.
Un article 108 bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 108 bis .En dérogation à l'article 108 du présent arrêté, les dispositions du présent arrêté ne sont applicables qu'aux eaux intérieures tombant dans le champ d'application du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures, dans la mesure où ils n'y sont pas contraires. ".
Art. 12.
Sont abrogés, dans le règlement particulier pour le transport de liquides combustibles sur les voies de navigation intérieure, approuvé par l'arrêté du Régent du 1er août 1948 :
1° l'article 23, remplacé par l'arrêté royal du 4 février 1988;
2° l'article 58, point 1, remplacé par l'arrêté royal du 4 février 1988;
3° l'article 84, point 1, remplacé par l'arrêté royal du 4 février 1988.
Art. 13.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.
L'article 2.01, alinéa 3, du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures entre en vigueur le 1er janvier 2008 en ce qui concerne la hauteur, la largeur et l'épaisseur des lettres, des chiffres et des autres indications.
L'article 2.02, alinéa 2, du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures entre en vigueur le 1er janvier 2008 en ce qui concerne la hauteur, la largeur et l'épaisseur des lettres, des chiffres et des autres indications.
L'article 4.06, alinéa 3, du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures entre en vigueur le 1er janvier 2007 en ce qui concerne les grands bateaux comme définis au point a2) de l'article 1.01. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures et le 1er janvier 2009 pour les menues embarcations comme définies au point a1) de l'article 1.01. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures.
(L'écoute simultanée d'une installation de radiotéléphonie sur les canaux destinés aux liaisons de bateau à bateau et aux informations nautiques, telle que prévue à l'article 4.06, alinéa 4, du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures, entre en vigueur le 1er janvier 2007 en ce qui concerne les grands bateaux tels que décrits au point a2) de l'article 1.01 du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures et à une date à déterminer ultérieurement par le Ministre en ce qui concerne les menues embarcations telles que prévues au point a1) de l'article 1.01. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures. - AR 20 septembre 2009, art. 2)
L'article 9.01, alinéa 5, deuxième phrase, du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures entre en vigueur le 1er janvier 2007 en ce qui concerne les bateaux de plaisance qui pratiquent la navigation à grande vitesse, comme définie au point f8) de l'article 1.01. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures et le 1er janvier 2008 en ce qui concerne les autres bateaux de plaisance.
Art. 14.
Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
Remplacé par l'AR du 04 avril 2014, art. 7 et modifié par par l'AR du 28 juin 2019, art.10.8 (en cours d'ajout dans le règlement) : Les articles 9.01, 9.02 et 9.03 de l'annexe à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume sont abrogés en ce qui concerne les compétences fédérales.
Modifications du 24 mai 2022 (en cours d'ajout dans le règlement) : Dans l'annexe de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume, remplacée par l'arrêté royal du 4 avril 2014, il est inséré un article 4.07 rédigé comme suit :
« Article 4.07. AIS Intérieur et ECDIS Intérieur :
1° les bâtiments sont équipés d'un appareil AIS Intérieur conforme à l'article 7.06, 3., de l'ES-TRIN. L'appareil AIS Intérieur est en bon état de fonctionnement.
Le 1° ne s'applique pas aux bâtiments suivants :
a) les bâtiments de convois poussés et de formations à couple, à l'exception du bâtiment qui assure la propulsion principale;
b) les menues embarcations, à l'exception :
- des bâtiments de police équipés d'un appareil radar;
- des bâtiments possédant un certificat de visite conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin ou un certificat réputé équivalent conformément à ce règlement;
c) barges de poussage sans système de propulsion propre;
d) engins flottants sans système de propulsion propre;
2° l'appareil AIS Intérieur satisfait aux conditions suivantes :
a) l'appareil AIS Intérieur fonctionne en permanence;
b) l'appareil AIS Intérieur émet à sa puissance maximale; cela ne s'applique pas aux bateaux-citernes dont le statut navigationnel est réglé sur « amarré »;
c) à tout instant, pour un bâtiment ou un convoi, un seul appareil AIS intérieur émet des données;
d) les données saisies dans l'appareil AIS Intérieur qui émet correspondent à tout moment aux données effectives du bâtiment ou du convoi.
Le 2°, a), ne s'applique pas :
a) si les bâtiments se trouvent dans un port de stationnement nocturne visé à l'article 14.11, 1., du Règlement de police pour la navigation du Rhin;
b) si l'autorité compétente a accordé une dérogation pour les plans d'eau séparés du chenal navigable par une infrastructure;
c) aux bâtiments de police, si la transmission de données AIS est susceptible de compromettre la réalisation de tâches de police;
3° les bâtiments qui doivent être équipés d'un appareil AIS Intérieur, à l'exception des bacs, sont en outre équipés d'un appareil ECDIS Intérieur en mode information ou d'un appareil comparable pour la visualisation de cartes, qui doit être relié à l'appareil AIS Intérieur, et ils l'utilisent conjointement avec une carte électronique de navigation intérieure à jour. L'appareil ECDIS en mode information, l'appareil comparable pour la visualisation de cartes et la carte électronique de navigation intérieure sont conformes aux exigences minimales pour les appareils ECDIS en mode information et les appareils comparables pour la visualisation de cartes pour l'utilisation de données AIS Intérieur à bord des bâtiments (Résolution 2014-I-12 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin);
4° au moins les données suivantes sont transmises conformément au chapitre 2 suivi et repérage des bateaux en navigation intérieure :
a) l'identifiant utilisateur (Maritime Mobile Service Identity, MMSI);
b) le nom du bateau;
c) le type de bâtiment ou de convoi conformément au Standard pour le suivi et le repérage des bateaux en navigation intérieure;
d) le numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) ou, pour les navires de mer auxquels n'a pas été attribué d'ENI, le numéro OMI;
e) la longueur hors tout du bâtiment ou du convoi avec une précision de 0,1 m;
f) la largeur hors tout du bâtiment ou du convoi avec une précision de 0,1 m;
g) la position (WGS 84);
h) la vitesse sur route;
i) la route;
j) l'heure de l'appareil électronique de localisation;
k) le statut navigationnel conformément à l'annexe 11 du Règlement de police pour la navigation du Rhin;
l) le point d'acquisition de l'information relative à la position à bord du bâtiment avec une précision de 1 m, conformément à l'annexe 11 du Règlement de police pour la navigation du Rhin;
n) l'indicatif d'appel;
5° le conducteur actualise immédiatement les données suivantes après tout changement :
a) la longueur hors tout avec une précision de 0,1 m, conformément à l'annexe 11 du Règlement de police pour la navigation du Rhin;
b) la largeur hors tout avec une précision de 0,1 m, conformément à l'annexe 11 du Règlement de police pour la navigation du Rhin;
c) le type de bâtiment ou de convoi conformément au Standard pour le suivi et le repérage des bateaux en navigation intérieure;
d) le statut navigationnel, conformément à l'annexe 11 du Règlement de police pour la navigation du Rhin;
e) le point d'acquisition de l'information relative à la position à bord du bâtiment avec une précision de 1 m, conformément à l'annexe 11 du Règlement de police pour la navigation du Rhin;
6° les menues embarcations qui utilisent l'AIS ne peuvent utiliser qu'un appareil AIS Intérieur conforme à l'article 7.06, 3., de l'ES-TRIN, un appareil AIS de classe A possédant une réception par type conformément aux prescriptions de l'OMI, ou un appareil AIS de classe B. Les appareils AIS de classe B sont conformes aux exigences correspondantes de la Recommandation UIT-R.M 1371, de la Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la Directive 1999/5/CE, et de la Norme internationale CEI 62287-1 ou 2 (y compris la gestion des canaux DSC). L'appareil AIS est en bon état de fonctionnement et les données saisies dans l'appareil AIS correspondent en permanence aux données effectives du bateau ou du convoi.
7° les menues embarcations auxquelles n'a pas été attribué un numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) ne sont pas tenues de transmettre les données visées au 4°, d).
8° les menues embarcations qui utilisent l'AIS possèdent en outre une installation de radiotéléphonie en bon état de fonctionnement et commutée sur écoute pour le réseau bateau-bateau. ».
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