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03 juin 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur
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Le Gouvernement wallon,
Vu ledécret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné le 31 mars 2009;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours adressée au Conseil d'Etat le 30 avril 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, §4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du le Logement, des Transports et du Développement territorial;Après délibération,
Arrête :

Art.  1er.

1° « décret » : le décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;

2° « Région » : la Région wallonne;

3° « Gouvernement » : le Gouvernement wallon;

4° « collège » : le collège communal de la commune où l'exploitant soit exploite soit a l'intention d'exploiter son service de taxis;

5° « conseil » : le conseil communal de la commune où l'exploitant soit exploite soit a l'intention d'exploiter son service de taxis;

6° « exploitant » : toute personne physique ou morale qui exploite ou a l'intention d'exploiter un service de taxis, un service de location de voitures avec chauffeur ou un service de taxis collectifs au sens de l'article 1er du décret;

7° « Ministre » : le Ministre des Transports;

8° « Services du Gouvernement » : la Direction du Service public de Wallonie ayant le transport des personnes dans ses attributions;

9° « jours » : jours calendrier

10° « jours ouvrables » : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux. Si le délai exprimé en jours ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.

( 11° (...) – AGW du 29 juin 2017, art. 5)

Art.  2.

Nul ne peut exercer la profession d'exploitant d'un service de taxis s'il ne satisfait pas aux conditions de moralité, de solvabilité et de qualification professionnelle requises visées aux articles 3 à 5.

Lorsque l'exploitation est assurée par une personne morale, les conditions de moralité et de qualification professionnelle doivent être remplies par les personnes chargées de la gestion journalière dans les conditions prévues par le décret.

Art.  3.

( §1. Pour satisfaire à la condition de moralité l'exploitant ne doit pas avoir fait l'objet depuis moins de cinq ans, en Belgique ou à l'étranger, d'une condamnation coulée en force de chose jugée pour une des infractions qualifiées au Livre II, Titre III, chapitres I à V et titre IX, chapitres I et II du Code pénal.

S'agissant des condamnations prononcées par une juridiction étrangère, il sera tenu compte de toute condamnation s'appliquant à un fait qui, d'après la loi belge, constitue une des infractions visées à la présente disposition.

Il n'est pas tenu compte des condamnations effacées ou pour lesquelles l'intéressé a obtenu sa réhabilitation.

§2. L'exploitant justifie son honorabilité par un extrait de casier judiciaire conformément à l'article 596, alinéa 1 du Code d'instruction criminelle et datant de moins de trois mois. – AGW du 11 juillet 2013, art. 2)

Art.  4.

( §1. Pour satisfaire à la condition de solvabilité, l'exploitant doit:

1° être propriétaire des véhicules qu'il exploite ou en disposer en vertu d'un contrat de vente à tempérament, de location financement ou de location-vente dont il respecte les mensualités;

2° ne pas accuser de retard:

– de plus de six mois en matière de paiements de taxes ou impôts liés à l'exploitation de son service;

– en matière de cotisations sociales;

3° bénéficier d'une assurance en responsabilité civile pour le transport rémunéré de personnes afin de couvrir les dommages causés aux personnes transportées et aux tiers à l'occasion de l'usage du ou des véhicules et respecter les échéances de paiement des primes y relatives.

§2. Le demandeur justifie sa solvabilité,

– pour l'exigence reprise au §1er, 1°, par une facture d'achat ou une attestation de l'établissement de crédit relatives aux véhicules utilisés;

– pour l'exigence reprise au §1er, 2°, par une attestation de l'organisme officiel compétent;

– pour l'exigence reprise au §1er, 3°, par une attestation de la compagnie d'assurance concernée.

Lorsque le demandeur ne possède pas encore de véhicule, il peut prouver qu'il respecte l'exigence reprise au §1er, 1°, par une déclaration sur l'honneur certifiant la propriété future des véhicules ou/et le respect des échéances de paiement.

Lorsque le demandeur exerce pour la première fois une activité professionnelle, il peut prouver qu'il respecte l'exigence reprise au §1er, 3°, par une déclaration sur l'honneur certifiant que les versements à la caisse d'assurances sociales pour indépendants ou à l'Office national de Sécurité sociale seront régulièrement effectués. – AGW du 11 juillet 2013, art. 3)

Art.  5.

« Pour justifier sa qualification professionnelle, l'exploitant est titulaire d'une attestation, délivrée par les services du Gouvernement, de réussite de l'examen relatif aux dispositions légales et règlementaires organisant les services de taxis, location de voitures et taxis collectifs.
§2. Les services du Gouvernement organisent l'examen visé au paragraphe 1er dont les modalités pratiques sont fixées par le Ministre.
Pour s'inscrire à l'examen, le candidat transmet le document certifiant le suivi de la formation obligatoire visée au paragraphe 3.
L'examen est organisé chaque mois, sauf en juillet et août.
Un candidat ayant échoué peut se réinscrire à l'examen. En cas de nouvel échec, le candidat suit à nouveau la formation obligatoire visée au paragraphe 3 et peut se réinscrire à l'examen uniquement après un délai de trois mois à dater de son échec précédent.
§3. Les services du Gouvernement organisent une formation obligatoire à distance.
La formation est divisée en thématiques qui sont autant de phases successives pour lesquelles le candidat démontre l'acquisition des connaissances. À l'issue de cette formation, un document certifiant l'accomplissement de celle-ci est délivré au candidat.
Le candidat qui en fait la demande peut accéder à cette formation. Il reçoit un identifiant personnel et les éléments techniques de connexion.
Le Ministre fixe les modalités pratiques de la formation.
§4. Le Ministre précise le cadre du traitement des données à caractère personnel collectées en application des paragraphes 2 et 3.
§5. L'attestation de réussite visée au paragraphe 1er est personnelle.
La personne détentrice de l'attestation de réussite mais qui n'exerce pas effectivement une activité de transport individuel de personnes pendant cinq années suit obligatoirement la formation visée au paragraphe 3 et doit obtenir le document certificatif délivré à l'issue de celle-ci pour encore justifier de sa capacité professionnelle.
§6. Tous les cinq ans au moins, toute personne détentrice de l'attestation de réussite visée au paragraphe 1er suit une formation de remise à niveau en présentiel organisée par les services du Gouvernement.
La session de formation dure une demi-journée. Elle porte sur l'actualisation des connaissances de la réglementation et certaines règles particulières importantes. » (AGW du 19 juillet 2018, art. 1er)

Art.  6.

Les exploitants ne peuvent engager ou laisser circuler des chauffeurs qui ne sont pas titulaires du certificat de capacité délivré conformément aux articles 11 à 14.

Art.  7.

L'exploitant est tenu de notifier à l'administration communale, dans un délai de huit jours ouvrables, tout changement de domicile, ( de personne chargée de la gestion journalière, – AGW du 11 juillet 2013, art. 4, 1°) de siège d'exploitation ou de siège social, ainsi que tout changement de véhicule.

( La commune en informe les services du Gouvernement dans les trente jours de la notification. – AGW du 11 juillet 2013, art. 4, 2°)

Art.  8.

Les chauffeurs doivent répondre en permanence aux conditions de moralité et de qualification professionnelle requises visées aux articles 9 à 16.

Art.  9.

( §1. Satisfait aux conditions de moralité, le chauffeur qui n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale grave coulée en force jugée pour:

1° infraction au Livre II, Titre III, chapitres I à V, titre V, chapitres 1 et 2, Titre VII, chapitre 5, Titre VIII, chapitres 1 et 2 et Titre VIII du Code pénal;

2° infraction du troisième et du quatrième degré à la réglementation de la circulation routière;

3° infraction pour excès de vitesse;

4° conduite en état d'intoxication alcoolique, d'imprégnation alcoolique, d'ivresse ou sous l'effet d'autres substances qui influencent la capacité de conduite dans le cadre de son activité professionnelle.

§2. Constitue une condamnation pénale grave coulée en force de chose jugée au sens du §1er, 1°:

– une peine d'emprisonnement principal supérieure à 6 mois ou une peine d'amende supérieure à 200 euros majorée des décimes additionnels;

ou

– trois peines d'emprisonnement principal supérieures à 3 mois ou trois peines d'amende supérieures à 100 euros majorées des décimes additionnels.

Constitue une condamnation pénale grave coulée en force de chose jugée au sens du §1er, 2°, deux peines d'emprisonnement principal supérieures à 4 mois ou deux peines d'amendes supérieures à 100 euros, majorées des décimes additionnels.

Constitue une condamnation pénale grave coulée en force de chose jugée au sens du §1er, 3°, une peine ayant conduit à une déchéance du droit de conduire.

Constitue une condamnation pénale grave coulée en force de chose jugée au sens du §1er, 4°, toute peine ayant été prononcée pour l'un de ces motifs.

§3. Il n'est pas tenu compte des condamnations effacées ou pour lesquelles l'intéressé a obtenu sa réhabilitation ou encore dont la peine est exécutée depuis plus de cinq ans pour une infraction visée au §1er, 1°, et depuis plus d'un an pour une infraction visée au §1er, 2°, 3° et 4°. – AGW du 11 juillet 2013, art. 5)

Art.  10.

Pour justifier de sa qualification professionnelle, le chauffeur doit être porteur du certificat de capacité conformément aux articles 11 et suivants du présent arrêté dont un modèle figure à l'annexe 1re du présent arrêté.

Art.  11.

Pour obtenir son certificat de capacité, le candidat chauffeur doit se présenter à l'administration communale du lieu de l'exercice de sa fonction muni des documents suivants :

1° sa carte d'identité, ou, pour un ressortissant étranger, un document prouvant son identité, le cas échéant traduit dans une des langues nationales par un traducteur juré;

2° le certificat de sélection médicale dûment validé ou l'attestation d'aptitude délivrés en application des articles 84 et suivants de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire sauf si une mention y relative figure sur le permis de conduire du candidat;

3° le permis de conduire national belge de la catégorie B au moins ou un permis de conduire européen de catégorie équivalente;

4° pour les ressortissants étrangers concernés, les documents dont l'obtention est requise en vue d'avoir le droit de fournir des prestations de travail en Belgique;

( 5° un extrait de casier du judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle et datant de moins de trois mois.

Sauf s'ils séjournent de manière légale et ininterrompue en Belgique depuis plus de cinq ans, les ressortissants étrangers doivent, en outre, présenter un document correspondant émanant de leur pays d'origine ou une attestation de leur ambassade équivalent à ce document ou encore la preuve qu'ils bénéficient du statut de réfugié. – AGW du 11 juillet 2013, art. 6)

6° le cas échéant, une attestation de réussite aux examens pour les communes qui en organisent.

Art.  12.

Les personnes ayant exercé irrégulièrement le métier de chauffeur de taxi sur le territoire de la Région sans être titulaires d'un certificat de capacité se verront refuser, après constat par un procès verbal établi par un fonctionnaire de police ou par un inspecteur des services du Gouvernement, toute possibilité d'exercer cette profession pendant une durée de six mois à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction.

Art.  13.

Les chauffeurs sont tenus de se présenter annuellement à l'administration communale entre le 1er janvier et le 31 mars munis d'un extrait de casier judiciaire ( délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle – AGW du 11 juillet, art. 7, 1°) datant de moins de trois mois, ou pour les ressortissants étrangers, tout autre document correspondant, ainsi que du certificat de sélection médicale ou de l'attestation d'aptitude délivrés en application des articles 84 et suivants de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire en cours de validité sauf si une mention y relative figure sur le permis de conduire du chauffeur, auquel cas celui-ci doit être produit.

Cette présentation permet la revalidation des certificats de capacité. Mention de cette revalidation sera faite sur leur certificat de capacité.

La revalidation du certificat de capacité sera refusée si le certificat de sélection médicale ou l'attestation d'aptitude est périmé ou si l'extrait de casier judiciaire ( délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle – AGW du 11 juillet, art. 7, 1°) laisse apparaître que des condamnations, encourues depuis le dernier visa, ne permettent plus de considérer le chauffeur comme présentant les garanties de moralité visées à l'article 9, 2°.

Art.  14.

La péremption du certificat de sélection médicale ou de l'attestation d'aptitude ou le fait d'encourir l'une des condamnations reprises à ( l'article 9, §1er – AGW du 11 juillet, art. 8) , entraîne de plein droit la caducité du certificat de capacité.

Art.  15.

Sans préjudice de l'obligation d'être en possession de ces documents dès la survenance de l'événement, les chauffeurs sont tenus d'informer l'administration communale, dans les huit jours ouvrables à compter de la survenance de l'événement, de tout changement de domicile, en présentant leur carte d'identité ainsi que de tout changement d'employeur en présentant une copie de leur nouveau contrat de travail.

Art.  16.

Nul ne peut exercer la profession de chauffeur de taxi s'il n'est âgé de 21 ans accomplis.

Tout chauffeur de taxi doit être titulaire d'un permis de conduire de catégorie B ( (...) – AGW du 11 juillet, art. 9) .

Art.  17.

Lorsqu'ils sont en service, les chauffeurs doivent être en possession des documents énoncés à l'article 11, 1° à 3°, du présent arrêté accompagnés de leur certificat de capacité.

Art.  18.

( §1. Lorsqu'ils sont en service, les chauffeurs doivent être en possession d'une feuille de route journalière prévue à l'annexe du présent arrêté ou conforme à celle-ci et établie sur papier de format A4 ou A5.

Sont inscrites avant que le chauffeur ne commence son service, les indications relatives à:

1° l'identité de l'exploitant, le nom du chauffeur, le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule, le numéro d'identification du taxi et la date d'utilisation;

2° les index kilométriques du tableau de bord et du taximètre au début du service;

3° l'heure du commencement du service du chauffeur et, pour les salariés, l'heure prévue de la fin de son service.

Les autres indications doivent être inscrites au plus tard à la fin de chaque course.

La feuille de route journalière doit être signée de la main du chauffeur.

§2. Le véhicule peut être équipé d'un appareil périphérique permettant d'établir électroniquement une feuille de route. La feuille de route établie électroniquement mentionne les indications exigées dans le modèle figurant à l'annexe 1/1.

§3. Les feuilles de route doivent être conservées au siège social de l'exploitant pendant trois ans à partir de leur date d'utilisation et doivent être classées soit par véhicule et par date soit par chauffeur et par date. – AGW du 11 juillet 2013, art. 10)

Art.  19.

Les chauffeurs sont tenus :

1° de porter un uniforme ( constitué d'une tenue sobre – AGW du 11 juillet 2013, art. 11, 1°) :

– pour le personnel masculin: un veston de teinte unie, un pantalon de teinte unie, une chemise de teinte unie et des chaussures fermées;

– pour le personnel féminin: un veston de teinte unie, un pantalon ou une jupe de teinte unie, une chemise de teinte unie et des chaussures fermées.

Par temps chaud, le port du veston n'est pas obligatoire. ( Par temps froid, le port d'un pull uni et/ou blouson uni est autorisé; – AGW du 11 juillet 2013, art. 11, 2°)

2° de se comporter avec politesse et respect envers le public;

3° d'aider les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite à embarquer dans le véhicule et à en débarquer;

4° de s'assurer, avant la mise en marche du véhicule, que les portes sont bien fermées;

5° de rester avec leur véhicule à disposition des voyageurs qu'ils conduisent pendant tout le temps exigé par ceux-ci, sauf s'il devait en résulter des prestations d'une amplitude manifestement exagérée;

6° de s'assurer que le client n'a rien oublié dans le véhicule et de lui remettre sur le champ les objets qu'il pourrait y avoir laissé; si, pour un motif quelconque, cette remise n'a pu s'effectuer, les objets trouvés doivent être déposés aussitôt que possible, et au plus tard dans les 5 jours, au bureau de police le plus proche;

7° de délivrer, sur demande une attestation de transport qui doit comporter au moins les mentions suivantes :

a) le nom de la société;

b) le numéro d'identification du taxi;

c) le numéro d'ordre de la course;

d) la date et l'heure de prise en charge et de fin de course;

e) le nombre de kilomètres parcourus;

f) le prix total de la course;

g) le lieu précis d'embarquement et de débarquement du client;

h) le nom et la signature du chauffeur;

8° de veiller à faire observer les obligations mises à charge des voyageurs par le présent arrêté;

9° d'aider les voyageurs à charger et décharger leurs bagages.

Art.  20.

§1er. Sauf indication contraire du client, le chauffeur doit conduire celui-ci par la voie la plus rapide à son point de destination.

§2. Le chauffeur doit, après chaque course ou chaque série ininterrompue de courses, ramener le véhicule par la voie la plus rapide à un point de stationnement autorisé.

Art.  21.

Sauf motifs valables visés à l'article 22, tout conducteur en service sur le territoire de sa commune est tenu, dès qu'il est libre et que son véhicule est en ordre de marche, de prendre en charge les personnes qui désirent se faire transporter.

Toutefois, le conducteur hélé sur le territoire de sa commune doit refuser la course si son véhicule se trouve à moins de cent mètres d'un lieu de stationnement réservé aux taxis où un ou plusieurs véhicules sont disponibles.

Art.  22.

Les chauffeurs peuvent :

1° refuser de prendre en charge toute personne demandant à être conduite à longue distance ou dans un endroit peu habité, à moins que le client n'ait décliné son identité, au besoin à l'intervention de la police locale ou de la police fédérale;

2° refuser de prendre en charge toute personne en état d'ivresse ou sous l'influence de stupéfiants;

3° refuser de prendre en charge des clients qui perturbent l'ordre public, compromettent la sécurité, mettent en péril les bonnes moeurs et ne respectent pas le véhicule ou le chauffeur lui-même;

4° exiger une provision pour les courses de longue distance.

Art.  23.

Il est interdit aux chauffeurs :

1° de fumer dans le véhicule;

2° de réclamer un prix supérieur à celui indiqué au taximètre;

3° de laisser conduire leur véhicule par un tiers à l'exception des candidats chauffeurs en stage;

4° d'assurer leur service en compagnie de personnes autres que la clientèle à l'exception des candidats chauffeurs en stage, ou en compagnie d'un animal;

5° de charger dans leur véhicule des objets pouvant souiller ou détériorer les garnitures intérieures;

6° de faire fonctionner un poste de radio, un lecteur de disque ou un enregistreur, à l'exception du poste de radiotéléphonie de service, sauf avec l'accord du voyageur;

( 7° de racoler ou de faire racoler des clients par autrui; – AGW du 11 juillet 2013, art. 12)

8° de placer leur véhicule en surnombre ou en-dehors des limites fixées aux places de stationnement.

Art.  24.

§1er. Les véhicules affectés à un service de taxis doivent être en bon état et remplir toutes les conditions de qualité, de confort, de commodité et de propreté nécessaires, tant en ce qui concerne la carrosserie que l'habitacle.

( §2. La limite d'âge d'un véhicule affecté à un service de taxis est fixée à sept ans.

Moyennant l'avis favorable de la Commission, le Gouvernement peut déroger à l'aliéna 1er lorsque le véhicule est adapté au transport de personnes voiturées.

La demande de dérogation datée et signée par l'exploitant ou par une personne chargée de la gestion journalière, s'il s'agit d'une personne morale, est adressée aux services du Gouvernement par toute voie utile. – AGW du 11 juillet 2013, art. 13)

Art.  25.

Tout véhicule en service doit porter à l'avant-droit une plaque d'une dimension minimale de quinze centimètres de largeur sur huit centimètres de hauteur sur laquelle figurent au moins le mot « Taxi », le nom de la commune par laquelle il a été autorisé et le numéro d'identification attribué par la commune, conformément au modèle figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.

Le numéro de cette plaque doit être reproduit à l'intérieur du taxi, à un endroit clairement visible des usagers.

Art.  26.

Tout véhicule affecté à un service de taxi doit impérativement porter une plaque d'immatriculation reprenant les sigles « TX », au sens de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules.

Dès qu'un véhicule n'est plus utilisé dans le cadre de l'exploitation du service, l'exploitant est tenu, dans les huit jours ouvrables, de restituer la plaque d'immatriculation à la Direction de l'Immatriculation des Véhicules, en abrégé D.I.V. et d'en informer la commune.

Art.  27.

Tout véhicule doit avoir à son bord au moins les documents suivants :

1° une copie du document d'autorisation d'exploiter et de l'attestation y annexée visés à l'article 42.

2° la feuille de route journalière relative aux déplacements du véhicule reprise à l'article 18.

En cas de feuille de route rédigée électroniquement, celle-ci doit être à tout moment consultable;

3° une copie de la réglementation relative aux services de taxis et aux services de locations de voitures avec chauffeur, en ce compris le règlement communal éventuel relatif aux services de taxis;

4° une attestation de l'assureur confirmant que le véhicule est assuré pour du transport rémunéré de personnes, conformément au modèle repris à l'annexe 3 du présent arrêté.

Art.  28.

Les véhicules doivent être équipés d'un taximètre comportant deux tarifs et indiquant exactement et en caractères facilement lisibles de l'intérieur, les renseignements prescrits.

Le cadran de cet appareil doit être éclairé dès que ses indications cessent d'être lisibles à la lumière du jour.

L'appareil doit en outre répondre aux prescriptions édictées en matière de métrologie.

Art.  29.

Selon que le véhicule est occupé ou non, le taximètre doit être enclenché ou déclenché sauf si ce véhicule est utilisé dans le cadre d'une location de voiture avec chauffeur conformément à la possibilité d'un usage mixte prévue à l'article 35 du décret.

Un panneau avec l'inscription « pas libre » doit être apposé de manière visible lorsqu'un véhicule circule ou se trouve en stationnement sans être disponible, notamment parce qu'il fait l'objet d'une commande, pour des raisons de prestations de personnel ou pour des raisons techniques.

Art.  30.

A chaque taximètre doit être couplé un dispositif répétiteur fixé sur le toit du véhicule, indiquant de façon lisible de l'extérieur que le taxi est libre lorsque le taximètre est déclenché.

Lorsque le compteur est enclenché, le dispositif répétiteur doit indiquer de façon très claire, par voyant lumineux, quel tarif est d'application.

Art.  31.

Dans chaque véhicule, une affiche doit être apposée de façon permanente, sous plastique ou plastifiée, au dos du siège avant, et doit indiquer lisiblement le tarif en vigueur applicable dans la commune sur le territoire de laquelle le véhicule est autorisé ainsi que les suppléments autorisés.

La mentions précisant que « le service, la T.V.A. et le pourboire sont compris dans le prix indiqué au taximètre » doit être clairement indiquée sur l'affiche visée à l'alinéa 1er.

Art.  32.

Si, en cours de route, quelque dérangement survient dans le fonctionnement du taximètre, le conducteur doit, dès que le voyageur a quitté le véhicule, ramener celui-ci au garage. Dans ce cas, le montant de la course est fixé de commun accord entre les parties.

En cas de circonstances empêchant le véhicule de continuer sa route, notamment pour cause de panne ou accident, il est loisible au voyageur, soit d'abandonner le véhicule en payant la somme enregistrée au moment de l'interruption du service pour autant que le chauffeur lui permette d'achever sa course au moyen d'un autre véhicule, soit de garder le véhicule et, dans ce cas, de déduire, de commun accord avec le chauffeur, le temps d'attente correspondant à l'indisponibilité du véhicule, avec inscription adéquate à la feuille de route.

Art.  33.

En cas de contestation entre le chauffeur et les voyageurs, le chauffeur ne peut refuser de conduire ceux-ci au bureau de police le plus proche où leur plainte sera examinée.

Le voyageur dont la plainte n'est pas reconnue fondée est tenu au paiement du prix du parcours supplémentaire, attente comprise.

Art.  34.

. Les véhicules de réserve visés à l'article 10 du décret doivent répondre aux conditions suivantes :

1° être entièrement équipés pour assurer un service de taxis, y compris l'exigence relative à la plaque d'immatriculation reprenant les sigles « TX »;

2° être mentionnés dans l'acte d'autorisation de l'exploitant et dans l'attestation y annexée visés à l'article 42;

3° être munis à l'extérieur, d'une part, à l'avant-droit, de la plaquette d'identification du véhicule auquel il se substitue et, d'autre part, à l'avant-gauche, d'une plaquette portant la mention « RESERVE » selon le modèle figurant dans l'annexe 4 du présent arrêté;

4° avoir à leur bord tous les documents requis pour exercer un service de taxis ainsi que les documents d'autorisation relatifs à l'utilisation du véhicule de réserve;

5° avoir à leur bord l'attestation de l'assureur visée à l'article 27, 4°, confirmant qu'ils sont assurés pour du transport rémunéré de personnes.

Art.  35.

Les véhicules de remplacement visés à l'article 9 du décret doivent répondre aux conditions suivantes :

1° être entièrement équipés pour assurer un service de taxis, à l'exception de l'exigence relative à la plaque d'immatriculation reprenant les sigles « TX »;

2° être munis à l'extérieur, d'une part à l'avant-droit, de la plaquette d'identification du véhicule auquel il se substitue et d'autre part, à l'avant-gauche, d'une plaquette portant la mention « REMPLACEMENT » selon le modèle figurant dans l'annexe 5 du présent arrêté;

3° avoir à leur bord tous les documents requis pour exercer un service de taxis ainsi que les documents d'autorisation relatifs à l'utilisation du véhicule de remplacement;

4° avoir à leur bord l'attestation de l'assureur visée à l'article 27, 4°, confirmant que le véhicule est assuré pour du transport rémunéré de personnes.

Art.  36.

Il est interdit aux voyageurs :

1° de fumer dans le véhicule;

2° de monter dans le véhicule quand le nombre de personnes qu'il peut règlementairement contenir est atteint;

3° de pénétrer dans le véhicule, sans accord du chauffeur, avec des chiens ou autres animaux ne pouvant être tenus sur les genoux, à l'exception des chiens d'aveugle et des chiens qui apportent une assistance à toute personne frappée d'un handicap. Le fait que le chien est bien un chien d'assistance doit pouvoir être prouvé par la personne qui désire se faire transporter;

4° d'introduire dans le véhicule des objets dangereux ou des colis qui, par leur volume, leur nature ou leur odeur, peuvent blesser, salir, gêner ou incommoder;

5° d'entrer dans le véhicule en état de malpropreté évidente;

6° de se pencher hors du véhicule ou d'en ouvrir les portes lorsqu'il est en mouvement;

7° de souiller le véhicule ou de le dégrader;

8° de lancer du véhicule tout objet quelconque.

Art.  37.

Toute demande d'autorisation d'exploiter un service de taxis prévue à l'article 3 du décret mentionne à peine d'irrecevabilité :

1° les nom, prénom, qualité ou profession, domicile, numéro de téléphone professionnel et numéro d'identification à la Banque-Carrefour des Entreprises de l'exploitant ou si celui-ci est une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, sa forme, son siège social, son numéro de téléphone et son numéro d'identification à la Banque-Carrefour des Entreprises;

2° le nombre de véhicules pour lesquels l'autorisation est sollicitée, en ce compris les éventuels véhicules de réserve;

3° les caractéristiques générales des véhicules à utiliser;4° les lieux de stationnement non situés sur la voie publique dont l'exploitant est propriétaire ou dont il a la jouissance.

Art.  38.

La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants :

1° selon le cas, copie de la carte d'identité de l'exploitant ou des statuts de la personne morale et de la carte d'identité des personnes chargées de la gestion journalière;

( 2° un extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle et datant de moins de trois mois justifiant la moralité de l'exploitant, conformémement à l'article 3; – AGW du 11 juillet 2013, art. 14)

3° les pièces ci-après permettant de justifier la solvabilité de l'exploitant, conformément à l'article 4 :

- une copie de la facture d'achats des véhicules à utiliser dans le cadre de l'exploitation du service ou, le cas échéant, la preuve du respect des échéances de paiement dans le cadre des contrats de vente à tempérament, de location financement ou de location-vente. Si le demandeur ne dispose pas encore des véhicules, une déclaration sur l'honneur certifiant la propriété future ou le respect des échéances de paiement;

- une attestation émanant, selon le cas, soit de la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants soit de l'Office national de sécurité sociale conforme à l'attestation délivrée en exécution de l'article 90, §§ 3 et 4, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et aux concessions de travaux publics et dont il résulte que le demandeur est en règle en matière de cotisations sociales; lorsque le demandeur exerce pour la première fois une activité professionnelle, celui-ci ne peut joindre à sa demande qu'une déclaration sur l'honneur certifiant qu'en cas d'octroi d'autorisation, il s'affiliera et, le cas échéant, s'immatriculera, et que les versements à la caisse d'assurances sociales pour indépendants ou à l'Office national de Sécurité sociale seront régulièrement effectués;

4° une copie de l'attestation reprise à l'article 5 justifiant la qualification professionnelle du demandeur;

5° les documents suivants relatifs aux véhicules si l'exploitant est déjà en leur possession;

- copie du certificat d'immatriculation visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques de tous les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation, y compris les véhicules de réserve éventuels;

- copie du dernier certificat de visite visé à l'article 24, §1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires utilisés, de tous les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation, y compris les véhicules de réserve éventuels;

- copie de l'attestation de l'assureur visée à l'article 27, 4°, confirmant que chaque véhicule est assuré pour du transport rémunéré de personnes et des cartes vertes en cours de validité, y compris pour les véhicules de réserve éventuels.

Art.  39.

La demande d'autorisation d'exploiter datée et signée par l'exploitant ou par une personne chargée de la gestion journalière, s'il s'agit d'une personne morale, et accompagnée de ses annexes est adressée au collège par toute voie utile.

Celui-ci vérifie que la demande est complète et adresse un accusé de réception au demandeur par toute voie utile.

Art.  40.

Le collège prend sa décision dans un délai de trois mois à dater de l'accusé de réception d'un dossier complet.

Art.  41.

§1er. ans le cadre d'une décision d'autorisation, le collège transmet immédiatement, par toute voie utile, sa décision ainsi que le dossier au Gouvernement aux fins d'approbation et en informe l'exploitant.

Le Gouvernement vérifie que le dossier est complet et adresse un accusé de réception au Collège par toute voie utile.

Le Gouvernement notifie sa décision au collège, dans les soixante jours de l'accusé de réception d'un dossier complet aux fins d'approbation.

§2. En cas d'approbation du Gouvernement ou à défaut pour le Gouvernement d'avoir transmis sa décision dans les soixante jours, le collège délivre l'autorisation à l'exploitant sous réserve de produire dans les deux mois les documents énoncés à l'article 38, 5° non joints à la demande.

La mise en circulation effective des véhicules ne sera autorisée qu'après réception de l'ensemble de ces documents et délivrance de l'attestation visée à l'alinéa 3.

Dès réception des documents exigés à l'article 38, 5°, le Collège délivre à l'exploitant une attestation datée et signée confirmant la production des documents conformes et en adresse une copie aux services du Gouvernement.

L'attestation doit en tout état de cause être annexée au document d'autorisation.

A défaut pour l'exploitant de transmettre ces documents dans le délai ou de produire des documents conformes, l'autorisation du collège devient automatiquement caduque.

§3. En cas de refus d'approbation du Gouvernement, le collège en informe immédiatement l'exploitant par toute voie utile.

Art.  42.

§1er. L'autorisation d'exploiter délivrée par le collège à l'exploitant doit notamment mentionner :

( – AGW du 11 juillet 2013, art. 15, 2°)  l'identité complète de l'exploitant au sens de l'article 37, 1°;

( – AGW du 11 juillet 2013, art. 15, 2°)  le nombre de véhicules autorisés, en ce compris les véhicules de réserve ( (...) – AGW du 11 juillet 2013, art. 15, 1°) ;

( – AGW du 11 juillet 2013, art. 15, 2°)  la date et la durée de validité de l'autorisation d'exploiter;

( – AGW du 11 juillet 2013, art. 15, 2°)  les lieux de stationnement non situés sur la voie publique dont l'exploitant est propriétaire ou dont il a la jouissance.

( §2. Une attestation est établie par véhicule autorisé et annexée au document d'autorisation. Elle mentionne notamment:

1° la décision d'autorisation du collège à laquelle elle se rapporte;

2° les caractéristiques générales du véhicule autorisé, dont le numéro d'immatriculation et le numéro d'identification correspondant. – AGW du 11 juillet 2013, art. 15, 3°)

Art.  43.

§1er. Dans le cadre d'une décision de refus d'autorisation, le collège transmet immédiatement, par toute voie utile, sa décision à l'exploitant et en adresse une copie aux services du Gouvernement pour information.

§2. Dans ce cas ou en cas d'absence de décision du Collège dans les trois mois à dater de l'accusé de réception, le demandeur a la possibilité d'introduire un recours auprès du Gouvernement. Ce recours doit être notifié selon les cas, dans les quinze jours de la notification du refus ou dans les quinze jours de la date d'expiration du délai de trois mois qui suit la réception de l'accusé de réception. Le Gouvernement statue dans les trois mois de la réception du recours.

Art.  44.

Outre les mentions devant figurer dans la demande d'autorisation avec précision des véhicules pour lesquels le renouvellement est sollicité, en ce compris les véhicules de réserve, la demande de renouvellement doit être accompagnée à peine d'irrecevabilité des documents suivants :

( 1° un nouvel extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle et datant de moins de trois mois justifiant la moralité de l'exploitant; – AGW du 11 juillet 2013, art. 16)

2° la preuve de ce que le demandeur est toujours propriétaire des véhicules ou, le cas échéant, respectent les échéances de paiement dans le cadre des contrats de vente à tempérament, location financement ou location vente;

3° la preuve de ce que le demandeur a été et demeure en règle de cotisations sociales relatives au personnel occupé dans son entreprise ou pour lui-même;

4° la preuve que l'exploitant n'accuse aucun retard de plus de six mois en matière de paiements de taxes ou impôts liés à l'exploitation de son service,

5° une copie de l'attestation de l'assureur visée à l'article 27, 4°, confirmant que chaque véhicule utilisé dans le cadre de l'exploitation est assuré pour du transport rémunéré de personnes et des cartes vertes en cours de validité, y compris pour les véhicules de réserve éventuels;

6° la preuve que les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation, y compris les véhicules de réserve, sont en ordre de contrôle technique;

7° la copie du certificat de l'immatriculation des véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation, y compris des véhicules de réserve.

Art.  45.

La demande de renouvellement d'autorisation est introduite et instruite selon la procédure fixée aux articles 39 à 43.

Elle doit être introduite neuf mois au plus tôt et six mois au plus tard avant l'expiration de l'autorisation en cours.

Art.  46.

Les demandes d'autorisation d'utiliser un véhicule de remplacement au sens de l'article 9 du décret sont introduites en cours d'exploitation et contiennent les mentions et annexes suivantes :

1° l'identité complète du demandeur au sens de l'article 37, 1°;

2° les éléments d'identification, le nom du propriétaire et le numéro d'immatriculation du véhicule temporairement endommagé ou hors service;

3° les éléments d'identification et le numéro d'immatriculation du véhicule qui sera utilisé en remplacement;

4° la durée pour laquelle est sollicitée l'autorisation de remplacement;

5° le motif précis de l'immobilisation temporaire du véhicule habituellement exploité;

6° l'indication du lieu où le véhicule immobilisé peut être inspecté.

Art.  47.

Les demandes d'autorisation d'utiliser un véhicule de remplacement datées, signées par l'exploitant ou, s'il s'agit d'une personne morale, par une personne chargée de la gestion journalière, et accompagnées de leurs annexes sont adressées au collège par toute voie utile.

Le collège vérifie que la demande est complète et correcte. Il peut, le cas échéant, réclamer les documents manquants et faire compléter les mentions insuffisantes de la demande ou de ses annexes. Il peut également demander à l'exploitant de présenter le véhicule.

Art.  48.

Le collège notifie à l'exploitant sa décision dans les huit jours de la réception d'une demande d'autorisation complète.

Si aucune décision n'est notifiée à l'exploitant dans le délai visé à l'alinéa précédent, celui-ci peut utiliser son véhicule de remplacement conformément à sa demande.

Art.  49.

Les demandes d'autorisation de disposer d'un véhicule de réserve au sens de l'article 10 du décret sont introduites soit en même temps que la demande d'autorisation d'exploiter soit en cours d'exploitation. Dans ce dernier cas, la demande d'autorisation contient les mentions et annexe suivantes :

1° l'identité complète du demandeur au sens de l'article 37, 1°;

2° une copie de l'autorisation d'exploiter;

3° une copie de la facture d'achat du véhicule de réserve ou, le cas échéant, du contrat de vente à tempérament, de location financement ou de location vente y relatif;

4° une copie des documents relatifs au véhicule énoncés à l'article 38, 5°, si l'exploitant en a déjà la disposition.

Art.  50.

Les demandes d'autorisation de disposer d'un véhicule de réserve en cours d'exploitation sont introduites et instruites selon la procédure définie aux articles 39 à 43.

Art.  51.

§ 1er. Le nombre de taxis autorisés dans une commune est limité à un taxi pour 2 500 habitants.

§2. Lorsque la norme est atteinte, le collège dresse une liste d'attente sur laquelle sont inscrits les nom ou raison sociale et adresse des exploitants demandeurs.

§3. La commune peut établir, par voie de règlement, des critères de choix objectifs dans le cadre de la sélection des candidats.

A défaut, la sélection s'établit dans l'ordre chronologique de la réception des demandes.

Art.  52.

Par dérogation à l'article 51, §1er, le Gouvernement peut, sur demande motivée d'une commune, revoir cette norme à la hausse ou à la baisse et fixer un autre chiffre pour cette commune pour l'un des motifs suivants :

1° inadéquation évidente entre l'offre et la demande et circonstances suscitant un trafic exceptionnel de manière permanente notamment par la présence, sur le territoire de la commune, d'un aéroport, d'un port, d'une gare, d'un site touristique, d'une zone d'activité économique, d'un hôpital, d'un centre universitaire;

2° impossibilité d'aménager des zones de stationnement pour taxis supplémentaires.

Art.  53.

Dans sa décision, le Gouvernement tiendra au moins compte du taux d'occupation moyen des véhicules de taxis déjà autorisés. Pour calculer ce taux d'occupation moyen, il ne peut être tenu compte que des courses de taxis dont le point de départ ou le point de destination se situe dans la commune.

Art.  54.

Les taxis peuvent occuper n'importe quel point de stationnement libre sur la voie publique réservé aux taxis au sens de l'article 1er, 1°, 3e alinéa du décret.

Lorsque tous les emplacements sont occupés, le véhicule doit être conduit vers un autre endroit de stationnement dont un emplacement est libre.

Art.  55.

Le véhicule ne peut occuper les emplacements autorisés que lorsqu'il est en service. Son conducteur doit pouvoir le déplacer à tout moment pour suivre son tour dans la file ou à la requête d'un agent qualifié.

Art.  56.

Aux lieux de stationnement, les véhicules doivent rester alignés ou groupés sans gêner la sécurité ou la commodité du passage.

Art.  57.

Lorsqu'un voyageur ne choisit pas expressément un autre taxi, c'est le chauffeur qui tient la tête de la file qui exécute la course.

Art.  58.

La commune veille à prévoir des emplacements réservés aux taxis en nombre suffisant au regard des véhicules autorisés.

Art.  59.

En cas de cessation définitive d'activité, les exploitants sont tenus, dans les huit jours ouvrables, d'en aviser la commune et y déposer, pour chaque véhicule, la plaque visée à l'article 25, si celle-ci lui a été délivrée par l'administration communale, ainsi que les documents d'autorisation.

La plaque d'immatriculation de chaque véhicule doit être restituée dans les mêmes délais à la Direction de l'Immatriculation des Véhicules, en abrégé D.I.V.

Art.  60.

La commune est tenue d'informer les services du Gouvernement de la cessation d'activité de l'exploitant dans ( les trente jours – AGW du 11 juillet 2013, art. 17) du dépôt des pièces visées à l'article 59.

Art.  61.

Nul ne peut exercer la profession d'exploitant d'un service de location de voitures avec chauffeur s'il ne satisfait pas aux conditions de moralité, de solvabilité et de qualification professionnelle requises conformément aux articles 3 à 5.

Lorsque l'exploitation est assurée par une personne morale, les conditions de moralité et de qualification professionnelle doivent être remplies par la personne chargée de la gestion journalière dans les conditions prévues par le décret.

Art.  62.

Les exploitants ne peuvent engager ou laisser circuler des chauffeurs qui ne sont pas titulaires des documents énoncés à l'article 11, 1° à 5°, et sont tenus de vérifier le respect des conditions de moralité et de qualification professionnelle par ceux-ci.

Art.  63.

§1er. Les exploitants ne peuvent mettre une voiture de location avec chauffeur en service qu'au bénéfice d'une personne physique ou morale déterminée en vertu d'un contrat écrit conclu au plus tard au moment de la prise en charge, numéroté dans l'ordre de conclusion des contrats et contenant au moins toutes les mentions reprises au modèle figurant à l'annexe 6 du présent arrêté.

§2. Le contrat original doit se trouver au siège d'exploitation et une copie à bord du véhicule lorsque la signature précède la prise en charge des passagers; dans les autres cas, l'original du contrat se trouve à bord du véhicule.

§3. Par dérogation au §2, si le contrat de location porte sur des prestations effectuées sur une longue durée, une attestation signée par les deux parties certifiant l'existence d'un contrat à consulter au siège d'exploitation suffit à bord du véhicule.

Art.  64.

Les exploitants doivent tenir au siège de leur entreprise un recueil des contrats de location dans l'ordre chronologique de leur conclusion ainsi qu'un registre reprenant au jour le jour les mentions principales relatives à toutes les locations de voiture avec chauffeur, en mentionnant la date et l'heure de la commande ainsi que le numéro, l'objet précis du contrat de location et son prix.

Ces documents doivent être conservés pendant trois ans.

Art.  65.

L'exploitant est tenu de notifier aux services du Gouvernement, dans un délai de dix jours, tout changement de domicile, ( de personne chargée de la gestion journalière – AGW du 11 juillet 2013, art. 18) de siège d'exploitation ou de siège social, ainsi que tout changement de véhicule.

Art.  66.

Les chauffeurs doivent répondre en permanence aux conditions de moralité requises conformément à l'article 9.

Art.  67.

Les chauffeurs doivent répondre en permanence aux conditions de qualification professionnelle requises en étant titulaire des documents repris à l'article 11, 1° à 5, et en se conformant à l'article 16 du présent arrêté.

Art.  68.

Les chauffeurs sont tenus de présenter annuellement à l'exploitant un nouvel extrait de casier judiciaire ( délivré conformément à l'article 596, alinéa 1, du Code d'instruction criminelle et – AGW du 11 juillet 2013, art. 19 ) datant de moins de trois mois ou, pour les ressortissants étrangers, tout autre document correspondant, ainsi que la copie du certificat de sélection médicale ou de l'attestation d'aptitude délivrés en application des articles 84 et suivants de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire en cours de validité sauf si une mention y relative figure sur le permis de conduire du chauffeur, auquel cas celui-ci doit être produit.

Art.  69.

Les personnes ayant exercé irrégulièrement le métier de chauffeur sur le territoire de la Région sans être titulaires des documents requis ou possédant des documents périmés ou non-conformes se verront refuser, après constat par un procès verbal établi par un fonctionnaire de police ou par un inspecteur des services du Gouvernement, toute possibilité d'exercer cette profession pendant une durée de six mois à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction.

Art.  70.

Lorsqu'ils sont en service, les chauffeurs doivent être en possession des documents énoncés à l'article 11, 1° à 3°.

Art.  71.

( §1er. Conformément à l'article 19, §1er, 5° du décret, les chauffeurs doivent être en possession d'une feuille de route journalière prévue à l'annexe 6/1 du présent arrêté ou conforme à celle-ci et établie sur papier de format A4 ou A5.

Sont inscrites avant que le chauffeur ne commence son service, les indications relatives à:

1° l'identité de l'exploitant, le nom du chauffeur, le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule, le numéro d'identification du véhicule et la date d'utilisation;

2° l'index kilométrique du tableau de bord au début du service;

3° l'heure du commencement du service du chauffeur et, pour les salariés, l'heure prévue de la fin de son service.

Les autres indications doivent être inscrites au plus tard à la fin de chaque course.

La feuille de route journalière doit être signée de la main du chauffeur.

§2. Le véhicule peut être équipé d'un appareil périphérique permettant d'établir électroniquement une feuille de route. La feuille de route établie électroniquement mentionne les indications exigées dans le modèle figurant à l'annexe 6/1.

§3. Les feuilles de route doivent être conservées au siège social de l'exploitant pendant trois ans à partir de leur date d'utilisation et doivent être classées soit par véhicule et par date soit par chauffeur et par date. – AGW du 11 juillet 2013, art. 20)

Art.  72.

A la fin de l'exécution de chaque contrat de location ( ou à la fin d'une suite ininterrompue de contrats – AGW du 11 juillet 2013, art. 21) , les chauffeurs sont tenus de reconduire le véhicule directement et par la voie la plus rapide au siège social ou à l'un des sièges d'exploitation de l'entreprise.

Art. 73.

§1er. Les véhicules affectés à l'exploitation d'un service de location de voitures avec chauffeur doivent en permanence être en bon état et présenter toutes les conditions de qualité, de commodité et de propreté nécessaires, tant en ce qui concerne la carrosserie que l'habitacle, détaillées comme suit :

1° l'ouverture et la fermeture des portières, du coffre et du capot doivent se faire sans difficulté;

2° les vitres des portières doivent pouvoir être ouvertes et fermées facilement;

3° le coffre du véhicule ne peut être encombrés d'objets quelconques susceptibles d'empêcher le dépôt des bagages des passagers; il doit être tenu constamment en parfait état de propreté afin de ne pas souiller ces bagages;

4° les véhicules ne peuvent présenter des traces d'accident ou de rouille, leur donnant un aspect négligé; la peinture du véhicule ne peut être écaillée ou enlevée à quelque endroit que ce soit. Elle ne peut présenter des retouches d'une autre couleur que celles du véhicule;

5° les sièges ne peuvent être défoncés, la garniture des sièges ne peut être déchirée, ni présenter des traces de souillure;

6° le véhicule en mouvement ne peut produire des bruits ou vibrations anormaux;

7° ni papier ni déchet quelconque ne peuvent traîner à l'intérieur du véhicule;

8° les voitures doivent être aérées régulièrement de façon à ce qu'aucune odeur désagréable ne soit perceptible à l'intérieur de l'habitacle.

( §2. La limite d'âge d'un véhicule affecté à un service de location de voiture avec chauffeur est fixée à sept ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, sur demande motivée de l'exploitant et moyennant l'avis favorable de la Commission, le Gouvernement peut déroger à l'alinéa 1er lorsque le véhicule:

1° présentant un caractère technique particulier tels que ceux à empattement hors normes ou présentant l'aspect de véhicules ancêtres;

2° est adapté au transport de personnes voiturées.

La demande de dérogation datée et signée par l'exploitant ou par une personne chargée de la gestion journalière, s'il s'agit d'une personne morale, est adressée aux services du Gouvernement par toute voie utile. – AGW du 11 juillet 2013, art. 22)

Art.  74.

Tout véhicule affecté à l'exploitation d'un service de location de voitures avec chauffeur doit porter à l'avant droit et à l'arrière une vignette d'identification circulaire délivrée par les services du Gouvernement devant être clairement visible de l'extérieur en permanence sur laquelle figure le sigle « LVC » et le numéro d'identification attribué par le Gouvernement, conformément au modèle figurant à l'annexe 7 du présent arrêté.

Le numéro de cette vignette doit être reproduit à l'intérieur du véhicule, en un endroit clairement visible des usagers.

Art.  75.

Tout véhicule affecté à un service de location de voitures avec chauffeur doit impérativement porter une plaque d'immatriculation reprenant les sigles « TX », au sens de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules.

Dès qu'un véhicule n'est plus utilisé dans le cadre de l'exploitation du service, l'exploitant est tenu, dans les huit jours ouvrables, de restituer la plaque d'immatriculation à la Direction de l'Immatriculation des Véhicules, en abrégé DIV et d'en informer les services du Gouvernement.

Art.  76.

Tout véhicule en service doit avoir à son bord au moins les documents suivants :

1° une copie du document d'autorisation d'exploiter et de l'attestation y annexée délivrés par les services du Gouvernement conformément à l'article 81, §2;

2° l'original ou une copie du contrat de location du véhicule ou l'attestation certifiant l'existence du contrat lorsque celui porte sur des prestations effectuées sur une longue durée;

3° la feuille de route journalière relative aux déplacements du véhicule reprise à l'article 71;

4° une copie de la réglementation relative aux services de taxis et de location de voiture avec chauffeur;

5° l'attestation de l'assureur visée à l'article 27, 4° confirmant que le véhicule est assuré pour du transport rémunéré de personnes.

Art.  77.

Les véhicules de remplacement visés à l'article 23 du décret doivent répondre aux conditions suivantes :

1° respecter les exigences imposées pour assurer un service de location de voitures avec chauffeur reprises à l'article 73;

2° être munis à l'extérieur, d'une part à l'avant-droit, de la vignette d'identification du véhicule auquel il se substitue et d'autre part, à l'avant-gauche, d'une vignette portant la mention « REMPLACEMENT », selon le modèle figurant à l'annexe 8 du présent arrêté;

3° avoir à leur bord, outre les documents requis pour exercer un service de location de voitures avec chauffeur, les documents d'autorisation relatifs à l'utilisation du véhicule de remplacement;

4° avoir à leur bord l'attestation de l'assureur visée à l'article 27, 4°, confirmant que le véhicule est assuré pour du transport rémunéré de personnes.

Art.  78.

Toute demande d'autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur prévue à l'article 18 du décret mentionne à peine d'irrecevabilité :

1° l'identité complète du demandeur au sens de l'article 37, 1°;

2° le nombre de véhicules pour lesquels l'autorisation est sollicitée;

3° les caractéristiques générales des véhicules à utiliser;

4° le siège d'exploitation visé à l'article 29 du décret.

Art.  79.

La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents repris à l'article 38.

Art.  80.

La demande d'autorisation d'exploiter datée et signée par l'exploitant ou par une personne chargée de la gestion journalière, s'il s'agit d'une personne morale, et accompagnée de ses annexes est adressée aux services du Gouvernement par toute voie utile.

Ceux-ci vérifient que la demande est complète et adresse un accusé de réception au demandeur par toute voie utile.

Art.  81.

§1er. Le Gouvernement notifie sa décision par toute voie utile au demandeur dans les trente jours à dater de l'accusé de réception d'un dossier complet.

§2. En cas d'autorisation, le Gouvernement délivre l'autorisation à l'exploitant sous réserve de produire dans les deux mois les documents énoncés à l'article 38, 5°, non joints à la demande.

La mise en circulation effective des véhicules ne sera autorisée qu'après réception de l'ensemble de ces documents et délivrance de l'autorisation visée à l'alinéa 3.

Dès réception des documents exigés à l'article 38, 5°, les services du Gouvernement délivrent à l'exploitant une attestation datée et signée confirmant la production des documents conformes et la vignette d'identification circulaire visée à l'article 74 pour chaque véhicule autorisé.

L'attestation doit en tout état de cause être annexée au document d'autorisation.

À défaut pour l'exploitant de transmettre ces documents dans le délai ou de produire des documents conformes, l'autorisation du Gouvernement devient automatiquement caduque.

Art.  82.

Outre les mentions devant figurer dans la demande d'autorisation avec précision des véhicules pour lesquels le renouvellement est sollicité, la demande de renouvellement doit être accompagnée à peine d'irrecevabilité des documents visés à l'article 44.

Art.  83.

La demande de renouvellement d'autorisation est introduite et instruite selon la procédure fixée aux articles 80 et 81.

Elle doit être introduite neuf mois au plus tôt et six mois au plus tard avant l'expiration de l'autorisation en cours.

Art.  84.

Les demandes d'autorisation d'utiliser un véhicule de remplacement au sens de l'article 23, §2, du décret sont introduites en cours d'exploitation et contiennent les mentions et annexes reprises à l'article 46.

Art.  85.

Les demandes d'autorisation d'utiliser un véhicule de remplacement datées, signées par l'exploitant ou, s'il s'agit d'une personne morale, par une personne chargée de la gestion journalière et accompagnées de leurs annexes sont adressées aux services du Gouvernement par toute voie utile.

Les services du Gouvernement vérifient que la demande est complète et correcte. Ils peuvent, le cas échéant, réclamer les documents manquants et faire compléter les mentions insuffisantes de la demande ou de ses annexes. Ils peuvent également demander à l'exploitant de présenter les véhicules.

Art.  86.

Le Gouvernement notifie sa décision dans les huit jours de la réception d'une demande d'autorisation complète.

Si aucune décision n'est notifiée à l'exploitant dans le délai visé à l'alinéa précédent, celui-ci peut utiliser son véhicule de remplacement conformément à sa demande.

Art.  87.

Les véhicules utilisés pour l'exploitation d'un service de location de voitures avec chauffeur ne peuvent stationner sur la voie publique ou sur une voie privée accessible au public que s'ils sont en service pour avoir fait l'objet d'une location préalable au siège de l'entreprise et dont le contrat est en cours d'exécution.

( Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les véhicules affectés à un service de location de voitures avec chauffeur sont utilisés dans le cadre d'un usage privé, ils peuvent stationner sur la voie publique ou sur une voie privée accessible au public pour autant qu'ils présentent à l'avant droit un panneau portant l'inscription « usage privé » conforme au modèle figurant à l'annexe 8/1 du présent arrêté. – AGW du 11 juillet 2013, art. 23)

Art.  88.

En cas de cessation définitive d'activité, les exploitants sont tenus, dans les huit jours ouvrables, d'en aviser les services du Gouvernement et d'y déposer, pour chaque véhicule, la vignette visée à l'article 74 ainsi que les documents d'autorisation.

La plaque d'immatriculation de chaque véhicule doit être restituée dans les mêmes délais à la Direction de l'Immatriculation des Véhicules, en abrégé DIV.

Art.  89.

Nul ne peut exercer la profession d'exploitant d'un service de taxis collectifs s'il ne satisfait pas aux conditions de moralité, de solvabilité et de qualification professionnelle requises conformément aux articles 3 à 5.

Lorsque l'exploitation est assurée par une personne morale, les conditions de moralité et de qualification professionnelle doivent être remplies par la personne chargée de la gestion journalière.

Art.  90.

Les exploitants ne peuvent engager ou laisser circuler des chauffeurs qui ne sont pas titulaires des documents énoncés à l'article 11, 1° à 5° et sont tenus de vérifier le respect des conditions de moralité et de qualification professionnelle par ceux-ci.

Art.  91.

§1er. Les exploitants ne peuvent effectuer un service de taxis collectifs qu'en vertu d'un bon de commande confirmant la réservation d'une place, numéroté dans l'ordre de leur conclusion et contenant les mentions reprises au modèle figurant à l'annexe 9 du présent arrêté.

§2. Le bon de commande original doit se trouver soit à bord du véhicule soit au siège d'exploitation avec une copie à bord du véhicule.

Art.  92.

Les exploitants doivent tenir au siège de leur entreprise un recueil des bons de commandes dans l'ordre chronologique de leur conclusion ainsi qu'un registre reprenant au jour le jour les mentions principales relatives à toutes les commandes, en mentionnant la date et l'heure de la commande, son numéro et son prix.

Ces documents doivent être conservés pendant trois ans.

Art. 93.

L'exploitant est tenu de notifier aux services du Gouvernement, dans un délai de dix jours, tout changement de domicile, ( de personne chargée de la gestion journalière – AGW du 11 juillet 2013, art. 24) de siège d'exploitation ou de siège social, ainsi que tout changement de véhicule.

Art.  94.

Les chauffeurs doivent répondre en permanence aux conditions de moralité et de qualification professionnelle requises conformément aux articles 66 à 69.

Art.  95.

Lorsqu'ils sont en service, les chauffeurs doivent être en possession des document énoncés à l'article 11, 1° à 3°.

Art.  96.

( §1er. Conformément à l'article 31, §1er, 3° du décret, les chauffeurs doivent être en possession d'une feuille de route journalière prévue à l'annexe 9/1 du présent arrêté ou conforme à celle-ci et établie sur papier de format A4 ou A5.

Sont inscrites avant que le chauffeur ne commence son service, les indications relatives à:

1° l'identité de l'exploitant, le nom du chauffeur, le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule, le numéro d'identification du véhicule et la date d'utilisation;

2° l'index kilométrique du tableau de bord au début du service;

3° l'heure du commencement du service du chauffeur et, pour les salariés, l'heure prévue de la fin de son service.

Les autres indications doivent être inscrites au plus tard à la fin de chaque course.

La feuille de route journalière doit être signée de la main du chauffeur.

§2. Le véhicule peut être équipé d'un appareil périphérique permettant d'établir électroniquement une feuille de route. La feuille de route établie électroniquement mentionne les indications exigées dans le modèle figurant à l'annexe 9/1.

§3. Les feuilles de route doivent être conservées au siège social de l'exploitant pendant trois ans à partir de leur date d'utilisation et doivent être classées soit par véhicule et par date soit par chauffeur et par date. – AGW du 11 juillet 2013, art. 25)

Art.  97.

Les chauffeurs sont tenus de respecter les obligations reprises à l'article 19, 2° à 9°.

Art.  98.

Le chauffeur qui effectue une course collective choisit lui-même la route la plus appropriée et la plus rapide en fonction des destinations respectives.

Toutefois, le chauffeur ne peut assurer une desserte entre deux ou plusieurs points d'une ligne régulière d'autobus que si un accord de partenariat a été conclu avec une des sociétés d'exploitation instituées par le décret du Conseil régional wallon du 21 décembre 1989 relatif aux services de transport public de personnes en Région wallonne.

Art.  99.

À la fin de l'exécution de chaque course collective ( ou à la fin d'une suite ininterrompue de courses collectives – AGW du 11 juillet 2013, art. 26) , les chauffeurs sont tenus de reconduire le véhicule directement et par la voie la plus rapide au siège social ou à l'un des sièges d'exploitation de l'entreprise.

Art.  100.

Les dispositions relatives aux chauffeurs reprises à l'article 22 sont applicables aux services de taxis collectifs.

Art.  101.

Les interdictions relatives aux chauffeurs de taxis énumérées à l'article 23, 1°, 3°, 4°, 5° et 6° sont applicables aux chauffeurs de taxis collectifs.

Art.  102.

§1er. Les véhicules affectés à l'exploitation d'un service de taxis collectifs doivent en permanence être en bon état et présenter toutes les conditions de qualité, de commodité et de propreté nécessaires, tant en ce qui concerne la carrosserie que l'habitacle.

( §2. La limite d'âge d'un véhicule affecté à un service de taxis collectifs est fixée à sept ans.

Moyennant l'avis favorable de la Commission, le Gouvernement peut déroger à l'alinéa 1er lorsque le véhicule est adapté au transport de personnes voiturées.

La demande de dérogation datée et signée par l'exploitant ou par une personne chargée de la gestion journalière, s'il s'agit d'une personne morale, est adressée aux services du Gouvernement par toute voie utile. – AGW du 11 juillet 2013, art. 27)

Art.  103.

Tout véhicule affecté à l'exploitation d'un service de taxis collectifs doit porter à l'avant-droit et à l'arrière une vignette d'identification circulaire délivrée par les services du Gouvernement devant être clairement visible de l'extérieur en permanence sur laquelle figure le sigle « TC » et le numéro d'identification attribué par le Gouvernement, conformément au modèle figurant à l'annexe 10 du présent arrêté.

Le numéro de cette vignette doit être reproduit à l'intérieur du véhicule, en un endroit clairement visible des usagers.

Art.  104.

Tout véhicule affecté à un service de taxis collectifs doit impérativement porter une plaque d'immatriculation reprenant les sigles « TX », au sens de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules.

Dès qu'un véhicule n'est plus utilisé dans le cadre de l'exploitation du service, l'exploitant est tenu, dans les huit jours ouvrables, de restituer la plaque d'immatriculation à la Direction de l'Immatriculation des Véhicules, en abrégé D.I.V. et d'en informer les services du Gouvernement.

Art.  105.

Tout véhicule en service doit avoir à son bord au moins les documents suivants :

1° une copie du document d'autorisation d'exploiter et de l'attestation y annexée délivrés par les services du Gouvernement conformément à l'article 81, §2;

2° l'original ou une copie du bon de commande pour chacun des passagers;

3° la feuille de route journalière relative aux déplacements du véhicule reprise à l'article 71;

4° une copie de la réglementation relative aux services de taxis et de locations de voitures avec chauffeur;

5° l'attestation de l'assureur visée à l'article 27, 4°, confirmant que le véhicule est assuré pour du transport rémunéré de personnes.

Art.  106.

Les véhicules de remplacement visés à l'article 23 du décret doivent répondre aux conditions suivantes :

1° respecter les exigences imposées pour assurer un service de taxis collectifs conformément à l'article 102;

2° être munis à l'extérieur, d'une part à l'avant-droit, de la vignette d'identification du véhicule auquel il se substitue et d'autre part, à l'avant-gauche, d'une vignette portant la mention « REMPLACEMENT » selon le modèle figurant à l'annexe 8 du présent arrêté;

3° avoir à leur bord, outre les documents requis pour exercer un service de taxis collectifs, les documents d'autorisation relatifs à l'utilisation du véhicule de remplacement;

4° avoir à leur bord une copie de l'attestation de l'assureur visée à l'article 27, 4°, confirmant que le véhicule est assuré pour du transport rémunéré de personnes.

Art.  107.

Les interdictions aux voyageurs visées à l'article 36 sont applicables aux services de taxis collectifs.

Art.  108.

Toute demande d'autorisation d'exploiter un service de taxis collectifs, doit être adressée sur base d'un formulaire dont le modèle est repris à l'annexe 11 du présent arrêté.

Art.  109.

Le formulaire doit être accompagné des documents repris à l'article 38.

Art.  110.

La demande d'autorisation via le formulaire est introduite et instruite selon la procédure fixée aux articles 80 et 81.

Art.  111.

Toute demande de renouvellement d'autorisation doit être adressée via le formulaire visé à l'article 109.

Art.  112.

Le formulaire doit être accompagné des documents repris à l'article 44.

Art.  113.

La demande de renouvellement d'autorisation est introduite et instruite selon la procédure fixée à l'article 80 et 81.

Elle doit être introduite neuf mois au plus tôt et six mois au plus tard avant l'expiration de l'autorisation en cours.

Art.  114.

Toute demande d'autorisation d'utiliser un véhicule de remplacement est introduite en cours d'exploitation et doit contenir les mentions et annexes reprises à l'article 46.

Art.  115.

Les demandes d'autorisation d'utiliser un véhicule de remplacement sont introduites et instruites selon la procédure fixée aux articles 85 et 86.

Art.  116.

Les véhicules utilisés pour l'exploitation d'un service de taxis collectifs ne peuvent stationner sur la voie publique ou sur une voie privée accessible au public que s'ils sont en service pour avoir fait l'objet d'une commande en cours d'exécution.

( Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque les véhicules affectés à un service de taxis collectifs sont utilisés dans le cadre d'un usage privé, ils peuvent stationner sur la voie publique ou sur une voie privée accessible au public pour autant qu'ils présentent à l'avant droit un panneau portant l'inscription « usage privé » conforme au modèle figurant à l'annexe 8/1 du présent arrêté. – AGW du 11 juillet 2013, art. 28)

Art.  117.

En cas de cessation définitive d'activité, les exploitants sont tenus, dans les huit jours ouvrables, d'en aviser les services du Gouvernement et d'y déposer, pour chaque véhicule, la vignette visée à l'article 103 ainsi que les documents d'autorisation.

La plaque d'immatriculation de chaque véhicule, doit être restituée dans les mêmes délais à la Direction de l'Immatriculation des Véhicules, en abrégé D.I.V.

Art.  118.

Sont agréés d'office pour assurer un service de transport d'intérêt général au sens de l'article 1er, 4° du décret :

1° les communes, y compris lorsqu'elles agissent conformément à une convention visée à l'article L1512-1 CDLD;

2° les centres publics d'action sociale (C.P.A.S.);

3° les régies communales autonomes;

4° les associations de projet entre communes;

5° les intercommunales;

6° les associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociales;

7° les mutualités telles qu'organisées par la Loi du 06 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

8° les associations sans but lucratif, pour autant :

- qu'elles poursuivent un objectif d'intérêt général;

- qu'elles aient été fondées par une mutualité, une commune ou un C.P.A.S. ou les mandataires de la commune ou du C.P.A.S. agissant dans l'exercice de leur mandat, ou que la commune, le C.P.A.S., ou leurs mandataires agissant dans l'exercice de leur mandat en soient membres;

- et qu'elles fonctionnent, en droit ou en fait, sous leur contrôle.

Ne sont pas visées les associations sans but lucratif qui bénéficient seulement de subventions des autorités locales ou dont certains mandataires sont membres à titre personnel, même s'ils sont membres de leurs organes.

Art.  119.

Toute demande d'agrément doit contenir à peine d'irrecevabilité les mentions et annexes suivantes :

1° l'identité complète de l'organisme accompagnée d'une liste reprenant l'identité complète de chacun des responsables et une copie des statuts;

2° l'objectif d'intérêt général précis en matière de transport poursuivi par l'organisme;

3° les conditions tarifaires applicables au transport dans le cadre des courses du service.

Art.  120.

La demande d'agrément datée et signée par la personne responsable de l'organisme accompagnée de ses annexes est adressée aux services du Gouvernement par toute voie utile.

Ceux-ci vérifient que la demande est complète et dans l'affirmative, adresse un accusé de réception au demandeur par toute voie utile.

Art.  121.

Le Gouvernement notifie sa décision au demandeur dans les trente jours de la réception d'une demande complète.

Art.  122.

L'agrément est accordé pour une durée de trois ans renouvelable pour autant que les conditions d'agrément se trouvent toujours remplies.

Art.  123.

L'organisme agréé s'engage à informer les services du Gouvernement de toute modification relative à son identité, ses statuts, son objectif ou ses conditions tarifaires.

Art.  124.

Le Gouvernement peut décider à tout moment de suspendre ou retirer l'agrément pour défaut de l'une de ses conditions.

Art.  125.

Afin de justifier de sa moralité, le chauffeur doit présenter à l'organisme un extrait de casier judiciaire ( délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle et – AGW du 11 juillet 2013, art. 29, 1°) datant de moins de trois mois ou, pour les ressortissants étrangers, tout autre document équivalent conformément à ( l'article 11, 5° – AGW du 11 juillet 2013, art. 29, 2°) .

L'organisme apprécie la moralité du chauffeur sur base du document fourni et s'en porte garant.

Les chauffeurs sont tenus de présenter annuellement à l'Organisme un nouvel ( (...) – AGW du 11 juillet 2013, art. 29, 3°) extrait de casier judiciaire ( délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle et – AGW du 11 juillet 2013, art. 29, 1°) datant de moins de trois mois ou, pour les ressortissants étrangers, tout autre document correspondant.

Art.  126.

Les chauffeurs doivent répondre aux conditions ( (...) – AGW du 11 juillet 2013, art. 30) fixées à l'article 16.

L'organisme est tenu de vérifier le respect de ces conditions.

Art.  127.

Toute activité de transport inclue dans le champ d'application du présent titre doit faire l'objet d'une couverture assurantielle appropriée.

Cette couverture pourra être assurée par l'organisme agréé ou par le chauffeur lui-même sous réserve de vérification par l'organisme.

Art.  128.

Lorsqu'ils sont en service les chauffeurs doivent être en possession des documents repris à l'article 11, 1° et 3°.

L'organisme est tenu de vérifier ces documents pour chacun de ses chauffeurs dont il se trouve responsable.

Art.  129.

( §1er. Les chauffeurs doivent être en possession d'une feuille de route journalière indiquant notamment, en caractères indélébiles, les mentions reprises dans le modèle figurant à l'annexe 12 du présent arrêté.

La feuille de route journalière doit être signée de la main du chauffeur.

§2. Le véhicule peut être équipé d'un appareil périphérique permettant d'établir électroniquement une feuille de route. La feuille de route établie électroniquement mentionne les indications exigées dans le modèle figurant à l'annexe 12.

§3. Les feuilles de route doivent être conservées au siège de l'organisme pendant trois ans à partir de leur date d'utilisation et doivent être classées soit par véhicule et par date, soit par chauffeur et par date. – AGW du 11 juillet 2013, art. 31)

Art.  130.

Les organismes doivent tenir à leur siège un registre reprenant le relevé de chaque course et mentionnant la date et l'heure de la commande, son numéro et son prix.

Ce registre doit être conservé pendant trois ans.

Art.  131.

Les organismes doivent tenir un répertoire reprenant :

- les nom, prénom, qualité ou profession, domicile et numéro de téléphone de tous les chauffeurs;

– une copie de la carte d'identité, du permis de conduire et de l'extrait de casier judiciaire ( délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle – AGW du 11 juillet 2013, art. 32) en cours de validité de l'ensemble des chauffeurs;

- les caractéristiques générales des véhicules utilisés par les chauffeurs, leur numéro d'immatriculation et la preuve que ceux-ci sont correctement assurés.

Art.  132.

Toute activité de transport d'intérêt général doit faire l'objet d'une déclaration préalable au Gouvernement.

La déclaration datée et signée doit être introduite par toute voie utile auprès des services du Gouvernement et doit contenir les mentions et annexes suivantes :

1° l'identité complète de l'organisme au sens de l'article 37, 1°;

2° une attestation sur l'honneur de l'organisme indiquant :

- qu'il effectue du transport d'intérêt général au sens de l'article 1er, 4° du décret;

- qu'il répond aux conditions exigées en vertu de la présente règlementation;

- que l'ensemble des documents relatifs aux chauffeurs et aux véhicules repris aux articles 129 et 131 est consultable au siège de l'organisme;

( – AGW du 11 juillet 2013, art. 33)  le type éventuel de voyageurs visés par le service;

( – AGW du 11 juillet 2013, art. 33)  l'indication du prix au kilomètre ou forfaitaire défini par l'organisme dans le respect du prix maxima fixé à l'article 1, 4° du décret.

Art.  133.

Les services du Gouvernement vérifient que la déclaration est complète et adresse un accusé de réception à l'organisme par toute voie utile.

Art.  134.

Cette déclaration doit être renouvelée tous les trois ans auprès des services du Gouvernement.

Art.  135.

L'autorisation d'exploiter un service de taxis, de location de voitures avec chauffeur ou de taxis collectifs peut être suspendue pour une durée déterminée ou retirée définitivement par l'autorité compétente selon le type de service concerné pour les motifs visés aux articles 8, §2 et 22, §2, du décret.

Avant toute mesure de suspension temporaire ou de retrait définitif d'une autorisation, l'exploitant concerné est convoqué pour une audition préalable par l'autorité compétente. La convocation indique les griefs retenus à sa charge et l'informe qu'il peut consulter le dossier de la procédure.

La décision motivée de suspension temporaire ou de retrait définitif de l'autorisation est notifiée à l'exploitant concerné par toute voie utile avec accusé de réception dans les dix jours de l'audition.

Passé ce délai, l'autorité est réputée renoncer définitivement à toute suspension ou tout retrait fondé sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau.

Dans les huit jours de la notification de la décision de suspension ou de retrait, l'exploitant est tenu de restituer à l'autorité compétente :

- les documents d'autorisation;

- pour les véhicules affectés à un service de taxis, la plaque visée à l'article 25, si celle-ci a été délivrée par l'administration communale et, pour les véhicules affecté à un service de location de voitures avec chauffeur ou de taxis collectifs, la vignette d'identification visée aux articles 74 et 103.

Dans les huit jours de la notification d'une décision de retrait définitif, l'exploitant est tenu de restituer la plaque d'immatriculation à la Direction de l'Immatriculation des Véhicules, en abrégé D.I.V..

Art.  136.

Toute décision motivée du collège de suspendre temporairement ou retirer définitivement l'autorisation à un exploitant d'un service de taxis doit être immédiatement communiquée aux services du Gouvernement.

Art.  137.

L'exploitant d'un service de taxis a la possibilité d'introduire un recours contre la décision de suspension ou de retrait prise par le Collège auprès du Gouvernement.

Ce recours doit être introduit dans les quinze jours de la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'autorisation.

Le Gouvernement statue dans les trois mois de la réception du recours.

Art.  138.

§1er. Est constitutive d'une infraction de type A, commise par un exploitant :

1° toute exploitation d'un service de taxis, de location de voitures avec chauffeur, de taxis collectifs sans autorisation effective délivrée par le pouvoir compétent;

2° toute organisation d'un service de transport d'intérêt général sans agrément et/ou déclaration;

3° toute infraction aux conditions d'exploitation relatives aux exploitants;

4° toute infraction relative à la cessation d'activité;

5° toute infraction à l'article 19, §1er, 3°, 4°, 7°, du décret et à l'article 31, §1er, 2°, du décret.

§2. Est constitutive d'une infraction de type B, commise par un chauffeur :

1° toute infraction aux conditions d'exploitation relatives aux chauffeurs;

2° toute infraction relative au stationnement ( sur base de la présente réglementation – AGW du 11 juillet 2013, art. 34) ;

3° toute infraction à l'article 19, §1er, 5°, du décret et à l'article 31, §1er, 3°, du décret.

§3. Est constitutive d'une infraction de type C, commise selon le cas, soit par l'exploitant, soit par le chauffeur :

1° toute infraction aux conditions d'exploitation relatives aux véhicules;

2° à l'article 19, §1er, 2°, 6°, 8°, 9° et 10°, du décret et à l'article 31, §1er, 4°, 5° et 6°, du décret.

§4. Est constitutive d'une infraction de type D, toute infraction commise par un voyageur aux conditions d'exploitation relatives aux voyageurs.

Art.  139.

§1er. Sont punis d'une amende administrative de 500 euros, ceux qui commettent une infraction de type A prévue à l'article 138, §1er, 1° et d'une amende administrative de 300 euros, ceux qui commettent une amende administrative de type A prévue à l'article 132, §1er, 2° à 5°.

§2. Sont punis d'une amende administrative de 100 euros, ceux qui commettent une infraction de type B prévue à l'article 138, §2.

§3. Sont punis d'une amende administrative de 150 euros, ceux qui commettent une infraction de type C prévue à l'article 138, §3.

§4. Sont punis d'une amende administrative de 50 euros, ceux qui commettent une infraction de type D prévue à l'article 138, §4.

Art.  140.

En cas de récidive, le montant de l'amende administrative fixé à l'article 139 est doublé, sans préjudice de l'article 39 du décret.

Art.  141.

( Les faits sanctionnés à l'article 139 sont constatés dans un procès-verbal dressé par un agent ou fonctionnaire de police ou par un inspecteur des services du Gouvernement dont une copie est transmise dans les quinze jours au contrevenant. – AGW du 11 juillet 2013, art. 36)

Art.  142.

§1er. Le procès-verbal est transmis au fonctionnaire délégué désigné par le Gouvernement.

§2. La sanction administrative est imposée par le fonctionnaire délégué.

§3. Préalablement à la fixation d'une amende administrative et dans les trente jours ( (...) – AGW du 11 juillet 2013, art. 37) du constat visé à l'article 141, le fonctionnaire délégué informe la personne concernée par lettre recommandée à la poste.

La lettre recommandée contient les éléments suivants :

1° la mention du ou des griefs retenus;

2° le montant de l'amende envisagée;

3° le fait que, dans les vingt jours de la notification de la lettre recommandée, le contrevenant a la possibilité d'exposer par écrit ses moyens de défense et de demander d'être entendu par le fonctionnaire délégué afin de présenter oralement sa défense; si le contrevenant souhaite être entendu et se faire accompagner ou représenter par un tiers, il doit joindre copie de la carte d'identité dudit tiers à sa demande d'audition, sauf si ce tiers a la qualité d'avocat;

4° les lieux, jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté.

Le fonctionnaire délégué précise, le cas échéant, le jour où l'intéressé est invité à exposer oralement sa défense.

§4. L'audition se déroule au plus tard soixante jours ouvrables après l'envoi de la lettre recommandée visée au §3. Le fonctionnaire délégué dresse un procès-verbal de l'audition, et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y ait consigné ses observations.

Art.  143.

§1er. Le fonctionnaire délégué fixe le montant de l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les soixante jours de la notification de la lettre recommandée au contrevenant ou, en cas de demande d'audition, dans les soixante jours de la date à laquelle le contrevenant ou son représentant a été ou aurait dû être auditionné. Passé ce délai, le fonctionnaire délégué est réputé renoncer définitivement à toute amende fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau.

§2. La décision est notifiée au contrevenant par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception.

§3. La décision indique l'intitulé et le numéro de compte auquel le paiement doit être effectué.

§4. Le contrevenant procède, dans ( les trente jours – AGW du 11 juillet 2013, art. 38) de la notification de la décision, au paiement du montant réclamé.

§5. En cas de défaut de paiement dans le délai prévu au §4, le fonctionnaire délégué délivre une contrainte dans les soixante jours de l'expiration dudit délai et déclare celle-ci exécutoire et la notifie au contrevenant par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception.

Art.  144.

La notification de la décision du fonctionnaire délégué d'infliger une amende administrative fait mention de la possibilité de recours auprès du Tribunal de Police et du délai dans lequel le recours peut être exercé, conformément à l'article 39, § 3, du décret.

Art.  145.

Aucune amende administrative ne peut être infligée à une personne qui a fait l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites pénales entamées sur la base de l'article 38 du décret, même si elles ont abouti à un non-lieu ou à un acquittement.

Art.  146.

Les autorisations d'exploiter un service de taxis délivrées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les conditions d'exploitation y afférentes restent d'application jusqu'au terme de leur échéance.

Art.  147.

Tous les véhicules de taxis déjà en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent répondre à la condition d'immatriculation visée à l'article 26 lors de l'introduction par l'exploitant de sa demande de renouvellement d'autorisation.

( Par dérogation à l'alinéa 1er, les exploitants ayant acquis une plaque personnalisée avant le 8 septembre 2009 dans le cadre de l'exploitation d'un service de location de voitures avec chauffeur sont autorisés à la conserver pendant la durée de validité de cette plaque. – AGW du 11 juillet 2013, art. 39)

Art.  148.

Les chauffeurs disposent d'un délai de six mois pour satisfaire aux dispositions des articles 10 et 11 du présent arrêté.

Art.  149.

Dans le cadre de l'application de l'article 51, lorsque le nombre de véhicules autorisés pour l'exploitation d'un service de taxis sur le territoire d'une commune dépasse le quota maxima, une réduction proportionnelle arrondie à l'unité supérieure devra être opérée par cette commune afin de réduire le nombre de véhicules au quota autorisé.

Cette réduction s'appliquera au terme de chaque autorisation lors de la demande de renouvellement par l'exploitant.

Art.  150.

Le décret et le présent arrêté entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art.  151.

Le Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE


Cette annexe a été remplacée par l'article 40 de l'AGW du 11 juillet 2013.Cette annexe a été remplacée par l'article 40 de l'AGW du 11 juillet 2013.

Cette annexe a été insérée par l'article 41 de l'AGW du 11 juillet 2013.Cette annexe a été insérée par l'article 41 de l'AGW du 11 juillet 2013.

Cette annexe a été insérée par l'article 42 de l'AGW du 11 juillet 2013.Cette annexe a été insérée par l'article 42 de l'AGW du 11 juillet 2013.

Cette annexe a été insérée par l'article 43 de l'AGW du 11 juillet 2013.Cette annexe a été insérée par l'article 43 de l'AGW du 11 juillet 2013.

Cette annexe a été remplacée par l'article 44 de l'AGW du 11 juillet 2013.Cette annexe a été remplacée par l'article 44 de l'AGW du 11 juillet 2013.

Cette annexe a été insérée par l'article 45 de l'AGW du 11 juillet 2013.Cette annexe a été insérée par l'article 45 de l'AGW du 11 juillet 2013.

Cette annexe a été insérée par l'article 46 de l'AGW du 11 juillet 2013.Cette annexe a été insérée par l'article 46 de l'AGW du 11 juillet 2013.