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03 avril 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément, aux conditions d'exercices et à l'octroi de compensation aux associations sans but lucratif et aux sociétés agréées en tant qu'entreprise d'économie sociale actives dans le secteur du réemploi et de la préparation en vue de la réemploi
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(Intitulé 3 en vigueur du 20/07/2024 au ../../....  : Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément, aux conditions d'exercices et à l'octroi de compensation aux associations sans but lucratif et aux sociétés agréées en tant qu'entreprise d'économie sociale actives dans le secteur du réemploi et de la préparation en vue de la réemploi)
(Intitulé 2 en vigueur du 09/11/2023 au 19/07/2024  : Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés agréées en tant qu'entreprise sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation)
(Intitulé 1 en vigueur du 09/05/2014 au 08/11/2023  : Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation)





Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'article 6, §5, inséré par le décret du 22 mars 2007 et remplacé par le décret du 10 mai 2012, l'article 18 bis , inséré par le décret du 10 mai 2012 et l'article 37;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 20 juin 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 11 juillet 2013;
Vu l'avis de la Commission des déchets, donné le 20 septembre 2013;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 54.641/2 donné le 15 janvier 2014, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le décret du 20 novembre 2008 relatif à l'Économie sociale, article 2, alinéa 2;
Considérant l'avis spécialement motivé du Conseil wallon de l'économie sociale, donné le 30 septembre 2013;
Considérant que la note stratégique relative aux déchets, approuvée par le Gouvernement le 30 mars 2006 prévoit, dans le cadre de la prévention des déchets, de soutenir et structurer les filières de réemploi, particulièrement dans le cadre de l'économie sociale;
Considérant que la Déclaration de Politique régionale prévoit, au titre de la politique régionale des déchets, que l'émergence de filières dans le cadre de l'économie sociale sera promue par le biais de subsides régionaux appropriés;
Considérant, qu'en vue de promouvoir la réutilisation par les entreprises d'économie sociale, il y a lieu de définir des mesures prenant en compte la diversité du secteur et des différentes filières qu'il développe;
Considérant pour ce faire l'importance de prendre en compte le bénéfice environnemental de la filière;
Sur la proposition conjointe du Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles et du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête:

AGW du 13 juillet 2017, art. 85, a) AGW du 13 juillet 2017, art. 85, b)

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° le décret Déchets: le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

2° le décret Économie sociale: le décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale;

3° le Ministre de l'Économie: le Ministre ayant l'Économie sociale dans ses attributions;

4° le Ministre de l'Environnement: le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions;

AGW du 13 juillet 2017, art. 85, a)

5° le Département du sol et des déchets: le Département du Sol et des Déchets de la Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

6° l'Administration: la Direction de l'Économie sociale du Département du Développement économique de la Direction générale opérationnelle Économie, l'Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;

7° la préparation en vue de la réutilisation: toute opération visée à l'article 2, 36° du décret Déchets;

8° l'entreprise de réutilisation: l'association sans but lucratif ou la société commerciale à finalité sociale active dans la réutilisation et la préparation en vue de la réutilisation de déchets, produits ou composants de produits;

9° le magasin: la surface commerciale affectée à la vente de produits ou composants de produits réutilisés;

10° le S.I.E.G.: le service d'intérêt économique général tel que visé aux articles 14 et 106, §2 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, en abrégé: « T.F.U.E. » ainsi que dans le Protocole n° 26 attaché au T.F.U.E. qui reçoit un mandat tel que précisé à l'article 7;

11° la Décision: la Décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, §2 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous la forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion des services d'intérêt économique général, J.O.U.E. du 11.1.2012, L 7/3;

12° la subvention: la compensation en vue d'exercer un S.I.E.G.;

AGW du 13 juillet 2017, art. 85, b)

13° le fonctionnaire délégué: l'un des fonctionnaires visés à l'article 3 de l'arrêté Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie, à savoir le directeur général, l'inspecteur général, le directeur, le premier attaché ou l'attaché du Département du Sol et des Déchets ou de l'administration en tenant compte des règles en matière d'absence ou d'empêchement visés aux articles 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 précité;

14° rémunération: la notion de rémunération visée à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;

15° la masse salariale: la masse salariale des travailleurs affectés au siège social ainsi qu'au(x) siège(s) d'exploitation de l'entreprise de réutilisation à des tâches productives afférentes à l'activité de réutilisation et de préparation à la réutilisation de déchets, de produits ou de composants de produits et qui comprend l'ensemble des rémunérations, des cotisations à l'Office national de Sécurité sociale, déduction faite des exonérations, des réductions de cotisations et des aides émanant de tout type de pouvoirs publics visant à prendre en charge tout ou partie de la rémunération des travailleurs;

16° envoi recommandé: un pli postal recommandé, un recommandé électronique ou tout envoi conférant date certaine;

17° l'Inspection: le Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie.

AGW du 13 juillet 2017, art. 86, a) AGW du 13 juillet 2017, art. 86, b)

Art. 2.

§1er. Le Ministre de l'Économie et le Ministre de l'Environnement peuvent agréer l'entreprise de réutilisation qui satisfait aux conditions suivantes:

1° être une personne morale constituée sous la forme d'association sans but lucratif, au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, ou de société commerciale à finalité sociale au sens des articles 2 et 661 du Code des sociétés;

2° avoir pour objet social la réutilisation et la préparation à la réutilisation en Région wallonne de déchets, de produits ou de composants de produits et s'engager à remplir, en tant que S.I.E.G., les obligations de service public telles que visées à l'article 7, §1er, alinéa 3;

3° ne pas compter, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager l'entreprise de réutilisation, des personnes qui en vertu d'une ou plusieurs décisions de justice coulées en force de chose jugée:

a)  se sont vu interdire l'exercice de telles fonctions en vertu de la législation relative à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;

b)  pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément:

– ont été tenues responsables des engagements ou des dettes d'une société tombée en faillite, en application des articles 229, 5°, 265, 315, 456, 4° et 530 du Code des sociétés;

– ont été privées de leurs droits civils et politiques;

c)  pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, ont été condamnées pour toute infraction commise en matière fiscale, sociale ou dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de l'activité d'entreprise de réutilisation;

d)  pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, ont été condamnées pour toute infraction commise:

– à la législation et la réglementation en vigueur en Région wallonne en matière d'environnement;

– à toute autre législation équivalente d'un État membre de l'Union européenne;

4° satisfaire aux obligations prévues par les législations et réglementations sociales, fiscales, environnementales et celles qui régissent l'exercice de son activité ou s'engager à se mettre en règle dans les délais fixés par l'administration compétente;

5° ne pas avoir de dette exigible envers l'Union européenne, l'État, la Communauté française, la Région wallonne, la Société wallonne d'Économie sociale marchande, en abrégé SOWECSOM, l'Office national de la Sécurité sociale, un fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de celui-ci;

6° répondre aux principes visés à l'article 1er du décret Économie sociale;

7° posséder les caractéristiques suivantes:

a)  avoir au moins un siège d'exploitation en Région wallonne affecté à l'activité d'entreprise de réutilisation et de préparation en vue de la réutilisation de déchets, produits ou composants de produits collectés sur le territoire de la Région wallonne, dont l'ensemble des surfaces de tri, réparation, transformation, vente et stockage, à l'exception des parkings, atteint au moins quatre cent mètres carrés;

b)  utiliser un système de mesure des flux de déchets, produits ou composants de produits entrants et sortants;

c)  disposer des garanties financières suffisantes, selon un plan financier, et disposer, ou s'engager à disposer, des moyens techniques et humains suffisants pour permettre d'assurer l'exécution des activités pour lesquelles l'agrément est demandé conformément aux dispositions du décret Déchets et de ses arrêtés d'exécution;

d)  tenir une comptabilité conforme à sa personnalité juridique et analytique en ce qui concerne l'activité d'entreprise de réutilisation;

e)  s'engager, dans un délai de trois mois, à souscrire ou fournir la preuve d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'entreprise de réutilisation;

f)  si les produits mis en vente sont destinés au grand public, rendre accessibles à tous les magasins éventuels durant au moins douze heures par semaine à répartir sur trois jours au minimum et au moins un jour jusqu'à vingt heures, du lundi au vendredi, ou un minimum de trois heures le samedi ou le dimanche;

g)  exercer son activité au moins trente-cinq heures par semaine et organiser les collectes qui l'alimentent de manière permanente et régulièrement réparties dans le temps, sans préjudice des compétences de la commune en la matière, et le cas échéant, des compétences déléguées des intercommunales en la matière;

h)  respecter les mesures de prévention et de précaution prévues pour la santé de l'homme et l'environnement telles que précisées dans la noté visée à l'article 3, alinéa 2, 6°;

8° respecter les conventions collectives conclues au sein de la commission paritaire compétente;

AGW du 13 juillet 2017, art. 86, a)

9° être engagée dans une des démarches de progrès en matière de qualité reconnues par le Département du Sol et des Déchets et qui procure un outil de diagnostic et de suivi du projet de réutilisation et de préparation en vue de la réutilisation de déchets, produits ou composants de produits;

10° ne pas faire l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission européenne déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur;

AGW du 13 juillet 2017, art. 86, b)

11° s'engager à participer à toute étude relative à la réutilisation et à la préparation en vue de la réutilisation de déchets, produits ou composants de produits menée, à l'initiative du Département du Sol et des Déchets et de l'Administration, pour le compte de la Région wallonne, pour laquelle elle est sollicitée;

12° ne pas être une entreprise en difficulté financière conformément aux articles 332 et 633 du Code des sociétés ou ne pas remplir les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité selon le droit national qui lui est applicable, et ce pour toutes les formes d'entreprises;

13° s'engager à respecter, en ce qui concerne l'entreprise de réutilisation instituée en société commerciale, les articles 661 à 669 du Code des sociétés;

14° s'engager à apporter la preuve que la subvention de compensation des obligations de service public ne conduit pas à une surcompensation des coûts inhérents aux obligations de service public en tant que S.I.E.G., conformément à la décision;

15° s'engager à respecter, en ce qui concerne les travailleurs, la notion d'emploi convenable au sens de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage à la charte de l'assuré social et l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage à la charte de l'assuré social;

16° s'engager à respecter les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

§2. Le Ministre de l'Économie et le Ministre de l'Environnement fixent les conditions visées au §1er et en déterminent les modalités d'application.

Le Ministre de l'Environnement peut fixer des critères et des objectifs spécifiques de réutilisation par flux.

§3. Pour bénéficier de l'agrément octroyé sur base du présent arrêté, la demanderesse qui a son siège social ou son immatriculation à la Banque-carrefour des Entreprises comme personne morale, soit en région de Bruxelles-capitale, soit en région flamande, démontre qu'elle répond à des conditions d'agrément équivalentes aux conditions déterminées par le décret Déchets, ses arrêtés d'exécution et le présent arrêté.

Pour bénéficier de l'agrément octroyé sur base du présent arrêté, la demanderesse qui a son siège social à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen démontre qu'elle répond, dans son pays, à des conditions d'agrément équivalentes aux conditions déterminées par le décret Déchets, ses arrêtés d'exécution et le présent arrêté et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'État dont provient la demanderesse qui sollicite un agrément.

Pour bénéficier de l'agrément octroyé sur base du présent arrêté, la demanderesse qui a son siège social à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen satisfait aux conditions d'agrément déterminées par le décret Déchets, ses arrêtés d'exécution et le présent arrêté et apporte la preuve qu'elle preste le même type de services dans son pays d'origine et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'État dont provient la demanderesse qui sollicite un agrément.

AGW du 13 juillet 2017, art. 87, a) AGW du 13 juillet 2017, art. 87, b)

Art. 3.

AGW du 13 juillet 2017, art. 87, a)

La demanderesse introduit la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément en deux exemplaires auprès du Département du Sol et des Déchets par envoi recommandé. Dans le cas d'un renouvellement d'agrément, la demande est introduite au plus tard cent cinquante jours avant le terme de l'agrément en cours. En cas de non-respect du délai précité, la demande de renouvellement peut être considérée comme une nouvelle demande d'agrément.

La demande contient les éléments suivants:

1° une copie de l'acte de constitution, des statuts et des modifications éventuelles de ceux-ci;

2° l'indication du siège social et du ou des sièges d'exploitation en Région wallonne, une copie des permis d'environnement y attachés, ainsi que l'adresse du siège social et du ou des sièges d'exploitation, les coordonnées électroniques, le numéro de téléphone et de fax du siège social et du ou des sièges d'exploitation;

3° la liste nominative des administrateurs, gérants et personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise de réutilisation, accompagnée d'une copie de l'acte désignant ces personnes;

4° un extrait de casier judiciaire pour les personnes visées au 3°;

5° le numéro d'entreprise;

6° une note déterminant les mesures de prévention et de précaution prévues pour la santé de l'homme et l'environnement ainsi qu'une copie du contrat d'assurance en responsabilité civile souscrit;

7° le plan d'entreprise comportant:

a)  une description de la nature et des quantités de déchets et de produits ou composants de produits concernés, de la zone desservie, de l'organisation de la collecte et de la préparation en vue de la réutilisation, des modalités de mesure des flux collectés et préparés en vue de la réutilisation, le cas échéant, des tonnages déjà collectés et réutilisés;

b) le nombre prévisionnel de tonnes de déchets et de produits ou composants de produits réutilisées, en Région wallonne afférent aux activités visées au a) , par an, pour lequel elle sollicite l'agrément, ainsi que la ventilation du tonnage par types de déchets ou de produits ou composants de produits tels que précisés à l'article 9, §2;

c)  les modalités de stockage et les actes de réparation envisagés;

d)  la méthodologie pour établir le suivi des flux physique et financier, et une description détaillée des modalités de rapportage de l'activité;

e)  le nombre de personnes employées et la traduction de celui-ci en équivalents temps plein, la masse salariale globale y afférente ainsi que la masse salariale afférente aux seuls travailleurs ne disposant pas du certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un titre équivalent, à l'exception des postes d'encadrement et des fonctions administratives;

f)  le cas échéant, les heures d'ouverture des magasins;

g)  le plan financier;

8° la référence des permis, agréments, enregistrements et certificats détenus en matière d'environnement et de déchets par l'entreprise de réutilisation ainsi que tous autres documents établissant le respect des conditions énoncées à l'article 2;

9° la liste exhaustive de tout autre agrément, permis, enregistrement et certificat ayant un rapport avec les activités pour lesquelles l'agrément est demandé.

AGW du 13 juillet 2017, art. 87, b)

Le Département du Sol et des Déchets peut exiger tout document complémentaire de nature à établir que le demandeur dispose ou s'engage à disposer des moyens financiers, techniques et humains suffisants pour exécuter son activité de réutilisation et de préparation à la réutilisation.

Par dérogation au §1er, la demanderesse qui apporte la preuve de son agrément en tant qu'entreprise d'insertion au sens du décret du 20 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion, est dispensée des obligations reprises aux points 1° à 5° de l'alinéa 2.

Le Ministre de l'Économie et le Ministre de l'Environnement peuvent préciser et compléter le contenu de la demande visée à l'alinéa 2.

AGW du 13 juillet 2017, art. 88, a) AGW du 13 juillet 2017, art. 88, b)

Art. 4.

AGW du 13 juillet 2017, art. 88, a)

Le Ministre de l'Économie et le Ministre de l'Environnement dispensent la demanderesse de fournir les documents visés à l'article 3, §1er, 1° à 5°, dès lors qu'ils sont en possession du Département du Sol et des Déchets , de l'Administration ou de l'Inspection par le biais de l'accès au registre national, à la Banque-carrefour des Entreprises et à la Banque-carrefour de l'Office national de la Sécurité sociale.

Le Ministre de l'Économie et le Ministre de l'Environnement dispensent, l'entreprise de réutilisation, enregistrée, identifiée ou détectée via l'accès aux sources de données authentiques, soit en Région de Bruxelles-capitale, soit en Région flamande, d'introduire une demande d'agrément préalable lorsqu'elle preste ou compte prester des activités de réutilisation ou de préparation à la réutilisation sur le territoire de la Région wallonne à condition qu'elle respecte l'équivalent des conditions visées à l'article 2 et qu'elle en apporte la preuve.

Le Ministre de l'Économie et le Ministre de l'Environnement dispensent l'entreprise de réutilisation d'apporter la preuve du respect de tout ou partie des obligations visées à l'article 2 dès lors que le Département du Sol et des Déchets ou l'Administration peut s'assurer du respect des obligations visées à l'article 2, soit par l'accès aux sources de données authentiques, soit par une collaboration entre les entités fédérées.

AGW du 13 juillet 2017, art. 89, 1°AGW du 13 juillet 2017, art. 89, 2°AGW du 13 juillet 2017, art. 89, 3°AGW du 13 juillet 2017, art. 89, 4°AGW du 13 juillet 2017, art. 89, 4°AGW du 13 juillet 2017, art. 89, 3°AGW du 13 juillet 2017, art. 89, 5°AGW du 13 juillet 2017, art. 89, 6°AGW du 13 juillet 2017, art. 89, 7°AGW du 13 juillet 2017, art. 89, 8°AGW du 13 juillet 2017, art. 89, 9°AGW du 13 juillet 2017, art. 89, 10°AGW du 13 juillet 2017, art. 89, 11°AGW du 13 juillet 2017, art. 89, 12°

Art. 5.

AGW du 13 juillet 2017, art. 89, 1°

§1erLe Département du Sol et des Déchetsaccuse réception de la demande dans les dix jours et adresse, dans le même délai, un exemplaire du dossier à l'Administration en vue de la vérification du respect des principes visés à l'article 1er du décret Économie sociale.

AGW du 13 juillet 2017, art. 89, 2°

L'Administration dispose de trente jours à dater de la réception du dossier pour remettre son avis au Département du Sol et des Déchets .

AGW du 13 juillet 2017, art. 89, 3°AGW du 13 juillet 2017, art. 89, 4°AGW du 13 juillet 2017, art. 89, 4°AGW du 13 juillet 2017, art. 89, 3°

Le Département du Sol et des Déchetsnotifie sa décision à la demanderesse et à l'Administration quant à la complétude du dossier par envoi recommandé dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande. Si le dossier est incomplet, la notification précise les informations et pièces à fournir. La demanderesse envoie les informations et les pièces à fournir au Département du Sol et des Déchetset à l'Administration. Celle-ci dispose de vingt jours pour remettre son avis au Département du Sol et des Déchetssur les compléments. Le Département du Sol et des Déchets notifie sa décision à la demanderesse et à l'Administration quant à la complétude du dossier dans un délai de vingt jours à dater de la réception de l'avis de l'Administration.

AGW du 13 juillet 2017, art. 89, 5°

Le Département du Sol et des Déchets instruit le dossier et adresse son rapport, en deux exemplaires, au (ministre - AGW du 21 mars 2024, art.2) de l'Environnement dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision ayant trait à la complétude du dossier de demande.

§2. Le (ministre - AGW du 21 mars 2024, art.2) de l'Économie (sociale - AGW du 21 mars 2024, art.2)  et le (ministre - AGW du 21 mars 2024, art.2) de l'Environnement statuent, dans les nonante jours de la notification de la complétude du dossier, sur la demande d'agrément. Cette décision fixe, notamment:

1° les droits et les obligations auxquelles est tenu le titulaire conformément à l'article 2;

2° la nature et la durée des obligations de service public;

3° la nature des droits exclusifs ou spéciaux éventuels octroyés;

4° les modalités de transmission des données nécessaires au suivi de l'agrément et de l'activité;

5° les modalités de gestion et de (réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.2) des biens ou déchets et le processus d'amélioration de la qualité;

6° le nombre de tonnes réutilisées annuellement en Région wallonne, ventilé par types de déchets ou de produits ou composants de produits, tels que visés à l'article 9, §2, pour lequel la (compensation - AGW du 21 mars 2024, art.2) dite « socle de base » visée à l'article 9 est octroyée.

AGW du 13 juillet 2017, art. 89, 6°

Le Département du Sol et des Déchets notifie, à la demanderesse, par envoi recommandé, la décision du (ministre - AGW du 21 mars 2024, art.2) de l'Environnement, prise en accord avec le (ministre - AGW du 21 mars 2024, art.2) de l'Économie (sociale - AGW du 21 mars 2024, art.2), dans les dix jours de sa réception. Une copie de la décision est transmise à l'Administration.

AGW du 13 juillet 2017, art. 89, 7°AGW du 13 juillet 2017, art. 89, 8°

§3. Si le Département du Sol et des Déchetsn'a pas envoyé au demandeur la décision visée au §1er, alinéa 3, dans les délais impartis, le dossier est considéré comme complet et la procédure est poursuivie. Le Département du Sol et des Déchets instruit le dossier et adresse son rapport, en deux exemplaires, au (ministre - AGW du 21 mars 2024, art.2) de l'Environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande d'agrément.

§4. Un recours auprès du Gouvernement est ouvert au demandeur contre toute décision de refus d'agrément et contre l'absence de Décision à l'expiration des délais visés à l'article 5, §2 et §3. Ce recours n'est pas suspensif.

AGW du 13 juillet 2017, art. 89, 9°

Sous peine d'irrecevabilité, le recours est adressé au Gouvernement, à l'adresse du Département du Sol et des Déchets , par envoi recommandé, dans les vingt jours à dater de la réception de la décision ou de l'expiration des délais visés à l'article 5, §2, et §3.

Le recours est signé et comprend au minimum les informations suivantes:

1° la dénomination ou raison sociale du requérant, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours;

2° les références, l'objet et la date de la décision attaquée;

3° les moyens développés à l'encontre de la décision attaqué.

AGW du 13 juillet 2017, art. 89, 10°AGW du 13 juillet 2017, art. 89, 11°

Si la Décision dont recours a trait aux dispositions de l'article 1erdu décret du 20 novembre 2009 relatif à l'économie sociale, le Département du Sol et des Déchetssollicite, dès réception du recours, l'avis du (ministre - AGW du 21 mars 2024, art.2) de l'Économie sociale, qui peut solliciter l'avis du Conseil wallon de l'Économie sociale. Le (ministre - AGW du 21 mars 2024, art.2) de l'Économie (sociale - AGW du 21 mars 2024, art.2) dispose d'un délai de trente jours pour envoyer son avis au Département du Sol et des Déchets ; passé ce délai, la procédure peut être poursuivie.

AGW du 13 juillet 2017, art. 89, 12°

Le Département du Sol et des Déchets instruit le recours et adresse au Gouvernement son rapport de synthèse, accompagné d'une proposition de décision, dans un délai de cinquante jours à dater de la réception du recours ou, dans le cas visé à l'alinéa 3, dans un délai de septante jours.

Le Gouvernement envoie sa décision au demandeur, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de nonante jours à dater de la réception du recours, ou, dans le cas visé à l'alinéa 3, dans un délai de cent-vingt jours. À défaut de décision notifiée dans le délai, le recours est réputé rejeté.

Art. 6.

Une demande de renouvellement d'agrément ne peut pas être introduite par une demanderesse dont la décision d'agrément en tant qu'entreprise de réutilisation a été retirée ou suspendue et, pour ce dernier cas, pendant la durée de la suspension sauf si l'échéance de la décision d'agrément intervient pendant la période de suspension.

AGW du 13 juillet 2017, art. 90, 1°AGW du 13 juillet 2017, art. 90, 2°AGW du 13 juillet 2017, art. 90, 3°AGW du 13 juillet 2017, art. 90, 4°

Art. 7 .

§1er. L'agrément constitue un mandat à gérer un S.I.E.G. et est uniquement destiné à permettre l'octroi de la subvention, visée à l'article 9, qui permet à l'entreprise de réutilisation agréée et mandatée de compenser la perte de productivité liée aux obligations de service public.

Le mandat est confié au S.I.E.G. conformément à la décision.

Le S.I.E.G. comporte les obligations de service public suivantes:

1° définir et mettre en œuvre un projet visant à rencontrer des besoins sociaux et sociétaux insuffisamment satisfaits;

2° assurer le développement de l'entreprise de réutilisation dans ses activités et finalités particulières, liées au secteur de l'Économie sociale, en ayant recours à des travailleurs peu qualifiés et en favorisant l'association du personnel à la gestion de l'entreprise de réutilisation;

3° assurer l'intérêt environnemental de la réutilisation des déchets, produits ou composants de produits;

4° assurer le développement de la réutilisation et de la préparation à la réutilisation;

5° assurer le respect des obligations visées à l'article 2, §1er, alinéa 1er, 7°, a, b, f, g, 9°, et 11°.

AGW du 13 juillet 2017, art. 90, 1°

Le développement visé au 4°, du paragraphe 1er, fait l'objet d'un contrôle par le Département du Sol et des Déchetssur la base des éléments contenus dans la notification des statistiques et de la déclaration prévue à l'article 10, §1er, alinéa 2, 2°.

AGW du 13 juillet 2017, art. 90, 2°

Les difficultés particulières liées au marché ou à l'accès aux gisements et faisant obstacle à la progression font l'objet d'un rapport motivé au Département du Sol et des Déchets .

§2. En cas de première demande d'agrément dans le cadre du présent arrêté, l'agrément est octroyé, par le Ministre de l'Économie et le Ministre de l'Environnement, pour une durée deux ans. La durée précitée est portée à cinq ans s'il s'agit d'une entreprise de réutilisation ayant obtenu un agrément dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 précité et disposant de l'agrément à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

La durée de l'agrément est de cinq ans dans le cadre d'un renouvellement d'agrément octroyé en vertu du présent arrêté.

L'agrément ne peut pas être cédé à un tiers.

AGW du 13 juillet 2017, art. 90, 3°

§3. Le titulaire de l'agrément communique au Département du Sol et des Déchets tout changement significatif relatif aux indications fournies dans son dossier de demande d'agrément dans un délai ne dépassant pas nonante jours.

AGW du 13 juillet 2017, art. 90, 4°

Il informe le Département du Sol et des Déchets de toute cessation d'activité faisant l'objet de l'agrément au moins dix jours à l'avance, sauf cas de force majeure.

§4. Le Ministre de l'Économie et le Ministre de l'Environnement peuvent compléter ou modifier les conditions de l'agrément:

1° s'ils constatent que ces conditions ne sont plus appropriées pour développer la réutilisation et la préparation en vue de la réutilisation;

2° afin d'assurer le respect d'objectifs par flux.

AGW du 13 juillet 2017, art. 91

Art. 8.

L'agrément peut être suspendu ou retiré par le Ministre de l'Économie et le Ministre de l'Environnement:

1° lorsque l'activité entraîne un danger pour la santé de l'homme ou un préjudice à l'environnement;

2° en cas de non-respect du décret Déchets, du décret Économie sociale et du présent arrêté;

3° lorsque les renseignements visés à l'article 10 ne leur ont pas été transmis dans les délais impartis.

L'agrément ne peut être suspendu pour une durée qui excède six mois. Passé ce délai, l'agrément est retiré si l'entreprise de réutilisation n'a pas satisfait aux conditions visées dans la décision de suspension.

AGW du 13 juillet 2017, art. 91

La décision de suspension et de retrait est notifiée, par envoi recommandé, à l'entreprise de réutilisation par le Département du Sol et des Déchets , dans les trente jours de la réception par celui-ci de la décision. Une copie de la décision est transmise à l'Administration.

Art. 9.

§1er. Le Ministre de l'Économie et le Ministre de l'Environnement octroient à l'entreprise de réutilisation agréée une subvention annuelle, liée à la durée de l'agrément, destinée à compenser les obligations de service public inhérentes à l'activité de réutilisation et de préparation à la réutilisation.

La subvention annuelle, ci-après dénommée socle de base, est liée au nombre de tonnes réutilisées annuellement en Région wallonne par type de déchets et de produits ou composants de produits, pour lequel l'entreprise de réutilisation est agréée, et aux ressources humaines affectées exclusivement aux activités de réutilisation.

Elle est complétée d'un bonus éventuel lié au nombre de tonnes réutilisées annuellement en Région wallonne par l'entreprise en surplus du tonnage prévu par son agrément, ventilées par type de déchets et de produits ou composants de produits.

La subvention visée à l'alinéa 1er est octroyée en partie par le Ministre de l'Environnement pour ce qui concerne le subside à la tonne réutilisée et en partie par le Ministre de l'Économie pour ce qui concerne la compensation de la perte de productivité.

§2. Les déchets et les produits ou composants de produits entrant dans le calcul de la subvention sont les déchets appartenant à l'une des catégories suivantes:

1° textiles tels que: textiles ménagers, linge de maison, chaussures et accessoires vestimentaires en maroquinerie, tissu;

2° objets valorisables tels que: mobiliers de cuisine, de jardin, salon, salles à manger, chambres à coucher, mobiliers de bureau, y compris les matelas et tapis, vaisselles, articles de décoration, vélos, livres, jouets, piscines, matériels de fitness, transats; ustensiles de sport, CD, DVD, vinyles, instruments de musique, matériel de camping, outillage manuel, tondeuse thermique, mobylette;

3° déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), hors équipements informatiques et technologiques (IT), tels que: machines à laver le linge ou la vaisselle, séchoirs; congélateur, réfrigérateur, cuisinière, plaques cuisson, four, four à micro-onde, hottes, fers à repasser, robots de cuisine, aspirateur, cireuses; lampes, éclairage, machine à coudre, outillage électrique, cafetière, ventilateur;

4° déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) en ce compris les équipements informatiques et technologiques (IT): ordinateurs, imprimantes, téléphones, portables, fax, photocopieuses, écrans, périphériques informatiques, Hi-fi, Vidéo, appareils photo, caméras, projecteurs, ampli, radio, consoles, baby-phones;

5° cartouches et toners;

6° produits de construction tels que briques et tuiles, châssis, poutres, gouttières, blocs béton, plancher, revêtement sol, carrelage, pierre de taille, pavés, tuyaux, panneaux, peintures, sanitaire, radiateur, poêle, boiler, portes, fenêtre.

§3. La formule de calcul de la subvention, les variables liées aux catégories de déchets, de produits ou composants de produits réutilisés et le coefficient masse salariale sont définis et fixés conformément aux annexes 1re à 3 du présent arrêté.

Le coefficient de la masse salariale est calculé sur base de la masse salariale des travailleurs qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé, à charge de l'entreprise de réutilisation.

Le bonus à la tonne réutilisée visé au paragraphe 1er, alinéa 3, est calculé selon les modalités déterminées aux annexes 1re à 3 du présent arrêté, hors coefficient de masse salariale.

Lorsque, pour une année de référence, le budget bonus sollicité est supérieur au solde budgétaire disponible, le bonus accordé est réduit à due proportion.

AGW du 13 juillet 2017, art. 91AGW du 13 juillet 2017, art. 92AGW du 13 juillet 2017, art. 91

Art. 10.

AGW du 13 juillet 2017, art. 91

§1er. Dans les trente jours à dater de la notification par le Département du Sol et des Déchets à l'entreprise de réutilisation de la décision d'octroi d'agrément, le fonctionnaire délégué compétent liquide à l'entreprise de réutilisation agréée une première avance correspondant à septante-cinq pour cent du montant annuel de la subvention, calculée sur base des critères définis à l'article 9.

AGW du 13 juillet 2017, art. 92

Chaque année et, au plus tôt à la date anniversaire de la notification de la décision d'agrément, l'entreprise de réutilisation agréée envoie au Département du Sol et des Déchets et à l'Administration les pièces justificatives et données statistiques visant à justifier la subvention annuelle octroyée et à prouver le respect des critères et conditions qui ont déterminé le calcul du montant de la subvention, à savoir:

1° la zone géographique couverte par la collecte;

2° le nombre de tonnes collectées, triées, traitées et remises sur le marché annuellement;

3° le nombre de tonnes réutilisées annuellement en Région wallonne, par type de déchets et de produits ou composants de produits, pour lequel l'entreprise de réutilisation est agréée;

4° la nature, la quantité et la destination des déchets, produits ou composants de produits non réutilisés;

5° la manière selon laquelle et le lieu où les biens sont remis sur le marché;

6° une déclaration décrivant les différents coûts qui ont été supportés annuellement par l'entreprise de réutilisation, dans le cadre des activités liées à son agrément;

7° le nombre de travailleurs, calculé en équivalents temps plein, affectés à l'activité de l'entreprise de réutilisation dans le cadre de son agrément;

8° le relevé nominatif des travailleurs qui ne sont pas titulaires d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé et que l'entreprise de réutilisation a affectés aux activités afférentes à son agrément;

9° la masse salariale annuelle des travailleurs qui ne sont pas titulaires d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé que l'entreprise de réutilisation a affectés aux activités afférentes à son agrément;

10° la masse salariale effective à charge de l'entreprise de réutilisation, pour l'année de référence, liée aux travailleurs qui ne sont pas titulaires d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé et que l'entreprise de réutilisation a affectés aux activités afférentes à son agrément;

11° les comptes annuels approuvés, liés à l'année de référence pour le versement de la subvention, établis suivant le droit comptable applicable à la personne morale et, le cas échéant, de manière analytique en ce qui concerne l'activité de réutilisation et de préparation en vue de la réutilisation ainsi que le cas échéant le rapport du commissaire nommé conformément au Code des sociétés ou à la loi relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations;

12° le bilan de mise en œuvre de la démarche de progrès en matière de qualité visée à l'article 2, §1er, 10°.

AGW du 13 juillet 2017, art. 91

§2. Sous réserve de validation des pièces par le Département du Sol et des Déchets et l'Administration, le fonctionnaire délégué compétent liquide le solde de la subvention restant dû pour l'année précédente ainsi que la nouvelle avance correspondant à septante-cinq pour cent du montant annuel de la subvention liée à l'agrément.

Si les pièces justificatives ne permettent pas de justifier le versement de cent pour cent de la subvention annuelle prévue, le solde est proratisé à due concurrence.

Dans l'éventualité où le montant du solde de la subvention à verser est négatif, le montant de la subvention indûment versé est récupéré selon l'article 14.

§3. L'entreprise de réutilisation qui apporte les pièces justificatives prouvant qu'elle a réutilisé un nombre de tonnes de déchets ou de produits ou composants de produits supérieur au nombre de tonnes réutilisées, par type de déchets et de produits ou composants de produits, pour lequel elle a été agréée sollicite le bonus.

Le bonus, calculé selon les modalités prévues à l'article 9, §3, est versé, sous réserve des budgets disponibles, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le solde a été payé.

Les avances, soldes et éventuels bonus ultérieurs sont liquidés conformément aux alinéas précédents.

Art. 11.

Le Département du Sol et des Déchetssoumet régulièrement l'entreprise de réutilisation à un contrôle relatif au respect des conditions de l'agrément et des critères d'octroi de la subvention. Le contrôle est effectué soit par le Département du Sol et des Déchetslui-même, soit pour tout ou partie par le contrôleur externe désigné par le Ministre de l'Environnement, ou par le Département du Sol et des Déchets sur délégation.

Le contrôleur externe est un réviseur d'entreprises c'est-à-dire une personne physique ou morale inscrite dans le registre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises conformément à la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises.

Le contrôle inclut la vérification d'une éventuelle surcompensation afin de s'assurer que le montant du subside ne dépasse pas le coût moyen constaté dans le secteur au cours des dernières années.

L'entreprise de réutilisation agréée met les pièces justificatives nécessaires à disposition du Département du Sol et des Déchets et de l'Administration.

Le contrôle et la surveillance du présent arrêté sont également exercés par l'Inspection (conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations - AGW du 4 avril 2019, art. 33)

Art. 12.

En cas de non-respect des obligations édictées par ou en vertu du présent arrêté ou des obligations contenues dans la décision individuelle d'octroi, le Ministre de l'Économie et le Ministre de l'Environnement peuvent, selon les modalités qu'ils déterminent:

1° suspendre le versement de tout ou partie de la subvention pendant un délai permettant à l'entreprise de réutilisation agréée de se conformer aux obligations non rencontrées;

2° rapporter tout ou partie de la subvention proportionnellement aux infractions constatées;

3° retirer la décision d'octroi de la subvention et demander à l'entreprise de récupération agréée le remboursement de tout ou partie de la subvention.

Art. 13.

La subvention est également remboursée:

1° en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de l'entreprise de récupération agréée;

2° en cas de fourniture, sciemment ou non, par l'entreprise de récupération agréée, de renseignements inexacts ou incomplets, quel qu'ait été l'effet de des renseignements sur le montant de la subvention, sans préjudice des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni les renseignements.

Art. 14.

Conformément aux articles 61 et 62 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, la subvention indûment liquidée est récupérée par toutes voies de droit, en ce compris par compensation.

Art. 15.

Les délais, dans le cadre du présent arrêté, sont calculés en jours calendrier. Le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque le jour est un samedi, dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Art. 16.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation est abrogé.

Art. 17.

Les associations sans but lucratif et les sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation, agréées en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation, continuent à bénéficier des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 précité pendant la durée de leur agrément néanmoins limité au 30 avril 2015 à condition qu'elles aient introduit une demande d'agrément dans le cadre du présent arrêté avant le 31 octobre 2014. Dans le cas contraire, leur agrément et le droit aux subventions y afférentes prennent fin au 31 décembre 2014.

Art. 18.

Le Ministre de l'Économie et le Ministre de l'Environnement sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Annexe 1re. - Modalités de calcul de la (compensation - AGW du 21 mars 2024, art.2)
  1) Paramètres et variables
  S = socle de base de la (compensation - AGW du 21 mars 2024, art.2) annuelle;
  B = bonus;
  M = masse salariale annuelle de l'entreprise (€/an), déduction faite des exonérations, des réductions de cotisations et des aides émanant de tout type de pouvoirs publics;
  Q = quantité totale réutilisée par an (tonnes);
  i = indice fonction de la filière de (réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.2);
  QAi = quantité réutilisée par an par l'entreprise et par catégorie et déterminée par l'agrément (tonnes);
  QA'i = quantité réutilisée par an par l'entreprise et par catégorie en surplus de l'agrément (tonnes);
  Xi = montant de la (compensation - AGW du 21 mars 2024, art.2 )à la tonne réutilisée par catégorie (€/tonnes réutilisées);
  E = montant du coefficient de compensation de la perte de productivité (€);
  2) Socle de base (S)
  Le socle de base de la (compensation - AGW du 21 mars 2024, art.2) annuelle se calcule comme suit :
  S = (QAi * Xi) + (M/30.000) * E
  3) Bonus (B)
  Le bonus qui peut être accordé, sous réserve de disponibilités budgétaires, aux entreprises sur base des tonnages réutilisés en surplus de l'agrément se calcule comme suit :
  B = (QA'i * Xi)
  Si, pour l'année de référence, la somme des bonus sollicités par les entreprises est supérieure au solde budgétaire disponible, le bonus alloué (B) est réduit à due proportion :
  B = (QA'i * Xi) * (solde budgétaire disponible/budget bonus sollicité)
  Pour bénéficier de (compensation - AGW du 21 mars 2024, art.2) à la tonne réutilisée, l'entreprise de (réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.2) satisfait, pour les déchets et biens visés ci-après à un critère de qualité comme suit :
  1° les cartouches et toners réutilisés répondent aux normes ASTM F 2036 - 04 et ASTM F 1856 - 04; les caractéristiques étant prises en considération par les normes précitées pour garantir une qualité identique entre les cartouches ou les toners neufs et les cartouches ou les toners remanufacturés sont les suivantes :
  a) la consommation de toner par page et au taux de couverture de 5 %;
  b) le rendement de la cartouche, à savoir, le nombre de pages pouvant être imprimées avec un taux de couverture de 5 %;
  c) la densité des impressions, à savoir, la qualité d'impression;
  d) la mesure de densité du blanc des feuilles imprimées afin de s'assurer qu'un grisé n'apparaît pas lors de l'utilisation de la cartouche.
Annexe 2. - Montant du subside à la tonne réutilisée par catégorie de biens réutilisés
  La valeur du subside à la tonne réutilisée par catégorie de biens réutilisés est la suivante :
  

  
Catégorie Xi (€/tonne)
Textiles 200
Objets valorisables 90
DEEE (sauf IT) 300
DEEE (IT) 375
Cartouches & toners 450
Déconstruction 75


Les catégories de filières de (réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.2) et les montants de la (compensation - AGW du 21 mars 2024, art.2) à la tonne réutilisée y afférents sont déterminés pour une période minimale de cinq ans débutant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Annexe 3. - Coefficient de compensation de la perte de productivité
  Le coefficient E est fixé à deux mille euros.
  Il est déterminé pour une période minimale de cinq ans débutant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.