03 avril 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément, aux conditions d'exercices et à l'octroi de compensation aux associations sans but lucratif et aux sociétés agréées en tant qu'entreprise d'économie sociale actives dans le secteur du réemploi et de la préparation en vue de la réemploi
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(Intitulé 3 en vigueur du 20/07/2024 au ../../....  : Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément, aux conditions d'exercices et à l'octroi de compensation aux associations sans but lucratif et aux sociétés agréées en tant qu'entreprise d'économie sociale actives dans le secteur du réemploi et de la préparation en vue de la réemploi)
(Intitulé 2 en vigueur du 09/11/2023 au 19/07/2024  : Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés agréées en tant qu'entreprise sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation)
(Intitulé 1 en vigueur du 09/05/2014 au 08/11/2023  : Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation)





Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'article 6, §5, inséré par le décret du 22 mars 2007 et remplacé par le décret du 10 mai 2012, l'article 18 bis , inséré par le décret du 10 mai 2012 et l'article 37;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 20 juin 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 11 juillet 2013;
Vu l'avis de la Commission des déchets, donné le 20 septembre 2013;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 54.641/2 donné le 15 janvier 2014, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le décret du 20 novembre 2008 relatif à l'Économie sociale, article 2, alinéa 2;
Considérant l'avis spécialement motivé du Conseil wallon de l'économie sociale, donné le 30 septembre 2013;
Considérant que la note stratégique relative aux déchets, approuvée par le Gouvernement le 30 mars 2006 prévoit, dans le cadre de la prévention des déchets, de soutenir et structurer les filières de réemploi, particulièrement dans le cadre de l'économie sociale;
Considérant que la Déclaration de Politique régionale prévoit, au titre de la politique régionale des déchets, que l'émergence de filières dans le cadre de l'économie sociale sera promue par le biais de subsides régionaux appropriés;
Considérant, qu'en vue de promouvoir la réutilisation par les entreprises d'économie sociale, il y a lieu de définir des mesures prenant en compte la diversité du secteur et des différentes filières qu'il développe;
Considérant pour ce faire l'importance de prendre en compte le bénéfice environnemental de la filière;
Sur la proposition conjointe du Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles et du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° le décret Déchets: (le décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique - Décret du 25 avril 2024, art.3);

2° le décret Économie sociale: le décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale;

3° le (ministre - AGW du 21 mars 2024, art.2) de l'Économie (sociale - AGW du 21 mars 2024, art.2) : le Ministre ayant l'Économie sociale dans ses attributions;

4° le (ministre - AGW du 21 mars 2024, art.2) de l'Environnement: le (ministre - AGW du 21 mars 2024, art.2) ayant l'Environnement dans ses attributions;

5° le Département du sol et des déchets: (l'inspecteur général du Département du Sol et des Déchets du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, ou son délégué - Décret du 25 avril 2024, art.3) ;

(la Direction de l'Economie sociale : la Direction de l'Economie sociale du Département du Développement économique du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche ;

6° /1 l'autorité délivrante en première instance : le Département du Sol et des Déchets et la Direction de l'Economie sociale ;
6° /2 l'autorité compétente sur recours administratif : le Ministre de l'Environnement ;
6° /3 le réemploi : le réemploi tel que défini à l'article 5, 16°, du décret Déchets ;

7° la préparation en vue du réemploi : la préparation en vue du réemploi telle que définie à l'article 5, 19°, du décret Déchets ;

8° l'entreprise de réemploi : l'entreprise d'économie sociale telle que définie à l'article 5, 45°, du décret Déchets active dans le réemploi et la préparation en vue du réemploi et agréée conformément au présent arrêté ; - Décret du 25 avril 2024, art.3);

9° le magasin: la surface commerciale affectée à la vente de produits ou composants de produits (réemployés - Décret du 25 avril 2024, art.3);

10° le S.I.E.G.: le service d'intérêt économique général tel que visé aux articles 14 et 106, §2 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, en abrégé: « T.F.U.E. » ainsi que dans le Protocole n° 26 attaché au T.F.U.E. qui reçoit un mandat tel que précisé à l'article 7;

11° ((...) - Décret du 25 avril 2024, art.3)

12° la (compensation - AGW du 21 mars 2024, art.2): la compensation en vue d'exercer un S.I.E.G.;

13°  ((...) - Décret du 25 avril 2024, art.3)

14° rémunération: la notion de rémunération visée à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;

15° la masse salariale: la masse salariale des travailleurs affectés au siège social ainsi qu'au(x) siège(s) d'exploitation de l'entreprise de (réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.2) à des tâches productives afférentes à l'activité de (réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.2) et de préparation (en vue du réemploi - Décret du 25 avril 2024, art.3) de déchets, de produits ou de composants de produits et qui comprend l'ensemble des rémunérations, des cotisations à l'Office national de Sécurité sociale, déduction faite des exonérations, des réductions de cotisations et des aides émanant de tout type de pouvoirs publics visant à prendre en charge tout ou partie de la rémunération des travailleurs;

16°  ((...) - Décret du 25 avril 2024, art.3)

17° l'Inspection: le Département de l'Inspection (du Service public de Wallonie Economie, Emploi, Recherche - Décret du 25 avril 2024, art.3).

(18° les acteurs externes : toute personne soumise à un régime de responsabilité élargie des producteurs de produits comportant une obligation de financement de la gestion des déchets et de certaines mesures de prévention des déchets ainsi qu'une obligation de reprise des déchets, et finançant une ou plusieurs activités de réemploi ou de préparation en vue du réemploi exercées sous couvert d'un mandat S.I.E.G.;
19° la surcompensation : la situation où en moyenne sur trois ans, l'ensemble des recettes provenant de la mise en oeuvre du S.I.E.G., en ce compris les subsides et les soutiens financiers venant des acteurs externes, déduction faite de leurs coûts générés par la mise en oeuvre du S.I.E.G., a été supérieure au taux de bénéfice raisonnable visé à l'article 10, § 1/4 ;
20° le public cible : le travailleur qui au moment de son engagement ne dispose pas du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et est inscrit comme demandeur d'emploi, ainsi que les travailleurs subventionnés déjà occupés par l'entreprise à la date d'entrée en vigueur des modifications.
- Décret du 25 avril 2024, art.3).

Art. 2.

§1er. (L'autorité délivrante en première instance ou l'autorité compétente sur recours administratif - AGW du 21 mars 2024, art.4) peuvent agréer l'entreprise de (réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.2) qui satisfait aux conditions suivantes:

1°  (être agréé en tant qu'initiative d'économie sociale conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2017 portant exécution du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion ; - AGW du 21 mars 2024, art.4) ;

2° (avoir pour objet social le réemploi et la préparation en vue du réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.4) et la préparation à la (NDLR : le "la" n'est pas remplacé) (réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.2) en Région wallonne de déchets, de produits ou de composants de produits et s'engager à remplir, en tant que S.I.E.G., les obligations de service public telles que visées à l'article 7, §1er, alinéa 3;

3° (toute personne physique, toute personne morale ou toute personne ayant le pouvoir légal de représenter la personne morale sollicitant l'agrément, n'est pas, lors de l'introduction de la demande, encore sous le coup d'une mesure d'interdiction, de déchéance, de suspension ou de retrait, portant en totalité ou en partie, sur le type d'activité en matière de déchets qui fait l'objet de la demande d'agrément, établie sur la base de l'une des décisions suivantes :
- une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ;
- une décision administrative de suspension ou de retrait prise conformément à l'article D.198, § 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement ;
- depuis moins de 6 mois, une décision administrative de retrait prise conformément à l'article 86, § 1er, du décret Déchets ;
- une décision administrative de suspension prise conformément à l'article 86, § 1er, du décret Déchets. - AGW du 21 mars 2024, art.4)

a)  se sont vu interdire l'exercice de telles fonctions en vertu de la législation relative à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;

b)  pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément:

– ont été tenues responsables des engagements ou des dettes d'une société tombée en faillite, en application des articles (5 :16, 2°, 5 :140 et 7 :18, 2° du Code des sociétés et des associations - AGW du 20 juillet 2023, art.37) ;

– ont été privées de leurs droits civils et politiques;

c)  pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, ont été condamnées pour toute infraction commise en matière fiscale, sociale ou dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de l'activité d'entreprise de (réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.2) ;

d)  pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, ont été condamnées pour toute infraction commise:

– à la législation et la réglementation en vigueur en Région wallonne en matière d'environnement;

– à toute autre législation équivalente d'un État membre de l'Union européenne;

4° satisfaire aux obligations prévues par les législations et réglementations sociales, fiscales, environnementales et celles qui régissent l'exercice de son activité ou s'engager à se mettre en règle dans les délais fixés par l'administration compétente;

((...) - AGW du 21 mars 2024, art.4) ;

6° répondre aux principes visés à l'article 1er du décret Économie sociale;

7° posséder les caractéristiques suivantes:

a)  avoir au moins un siège d'exploitation en Région wallonne affecté à l'activité d'entreprise de (réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.2) et de préparation en vue (du réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.2) de déchets, produits ou composants de produits collectés sur le territoire de la Région wallonne, dont l'ensemble des surfaces de tri, réparation, transformation, vente et stockage, à l'exception des parkings, atteint au moins quatre cent mètres carrés;

b)  utiliser un système de mesure des flux de déchets, produits ou composants de produits entrants et sortants;

c)  disposer des garanties financières suffisantes, selon un plan financier, et disposer, ou s'engager à disposer, des moyens techniques et humains suffisants pour permettre d'assurer l'exécution des activités pour lesquelles l'agrément est demandé conformément aux dispositions du décret Déchets et de ses arrêtés d'exécution;

d)  tenir une comptabilité conforme à sa personnalité juridique et analytique en ce qui concerne l'activité d'entreprise de (réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.2) ;

e)  s'engager, dans un délai de trois mois, à souscrire ou fournir la preuve d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'entreprise de (réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.2) ;

f)  si les produits mis en vente sont destinés au grand public, rendre accessibles à tous les magasins éventuels durant au moins douze heures par semaine à répartir sur trois jours au minimum et au moins un jour jusqu'à vingt heures, du lundi au vendredi, ou un minimum de trois heures le samedi ou le dimanche;

g)  exercer son activité au moins trente-cinq heures par semaine et organiser les collectes qui l'alimentent de manière permanente et régulièrement réparties dans le temps, sans préjudice des compétences de la commune en la matière, et le cas échéant, des compétences déléguées des intercommunales en la matière;

h) ((...) - AGW du 21 mars 2024, art.4) ;

8° respecter les conventions collectives conclues au sein de la commission paritaire compétente;

9° être engagée dans une des démarches de progrès en matière de qualité reconnues par le Département du Sol et des Déchets et qui procure un outil de diagnostic et de suivi du projet de (réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.2) et de préparation en vue (du réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.2) de déchets, produits ou composants de produits;

10° ne pas faire l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission européenne déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur;

11° s'engager à participer à toute étude relative à la (au réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.4) et à la préparation en vue (du réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.2) de déchets, produits ou composants de produits menée, à l'initiative du Département du Sol et des Déchets et de (la Direction de l'Economie sociale - AGW du 21 mars 2024, art.4), pour le compte de la Région wallonne, pour laquelle elle est sollicitée;

12° ne pas être une entreprise en (procédure de sonnette d'alarme - AGW du 21 mars 2024, art.4) financière conformément aux articles (5 :153 et 7 :228 du Code des sociétés et des associations - AGW du 20 juillet 2023, art.37) ou ne pas remplir les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité selon le droit national qui lui est applicable, et ce pour toutes les formes d'entreprises;

13° ((...) - AGW du 20 juillet 2023, art.37)

14° ((...) - AGW du 21 mars 2024, art.4)

15° ((...) - AGW du 21 mars 2024, art.4);

16° ((...) - AGW du 21 mars 2024, art.4).

§2. Le (ministre - AGW du 21 mars 2024, art.2) de l'Économie (sociale - AGW du 21 mars 2024, art.2) et le (ministre - AGW du 21 mars 2024, art.2) de l'Environnement fixent les conditions visées au §1er et en déterminent les modalités d'application.

Le (ministre - AGW du 21 mars 2024, art.2)  de l'Environnement peut fixer des critères et des objectifs spécifiques de (réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.2) par flux.

§3. Pour bénéficier de l'agrément octroyé sur base du présent arrêté, la demanderesse qui a son siège social ou son immatriculation à la Banque-carrefour des Entreprises comme personne morale, soit en région de Bruxelles-capitale, soit en région flamande (soit en Communauté germanophone  - AGW du 21 mars 2024, art.4), démontre qu'elle répond à des conditions d'agrément équivalentes aux conditions déterminées par le décret Déchets, ses arrêtés d'exécution et le présent arrêté (et démontre qu'elle respecte les principes de l'économie sociale tels que définis à l'article 1er du décret Economie sociale et qu'elle remplit les conditions visées à l'article 3, § 1er, du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion. - AGW du 21 mars 2024, art.4).

Pour bénéficier de l'agrément octroyé sur base du présent arrêté, la demanderesse qui a son siège social à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen démontre qu'elle répond, dans son pays, à des conditions d'agrément équivalentes aux conditions déterminées par le décret Déchets, ses arrêtés d'exécution et le présent arrêté et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'État dont provient la demanderesse qui sollicite un agrément (et démontre qu'elle respecte les principes de l'économie sociale tels que définis à l'article 1er du décret Economie sociale et qu'elle remplit les conditions visées à l'article 3, § 1er, du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion. - AGW du 21 mars 2024, art.4).

Pour bénéficier de l'agrément octroyé sur base du présent arrêté, la demanderesse qui a son siège social à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen satisfait aux conditions d'agrément déterminées par le décret Déchets, ses arrêtés d'exécution et le présent arrêté et apporte la preuve qu'elle preste le même type de services dans son pays d'origine et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'État dont provient la demanderesse qui sollicite un agrément (et démontre qu'elle respecte les principes de l'économie sociale tels que définis à l'article 1er du décret Economie sociale et qu'elle remplit les conditions visées à l'article 3, § 1er, du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion. - AGW du 21 mars 2024, art.4).

Art. 3.

(La demande d'agrément est introduite auprès de l'autorité délivrante en première instance conformément aux articles 89, 90, 91 et 92, du décret Déchets. - AGW du 21 mars 2024, art.5).

(La demande comprend les informations suivantes :
1° un plan d'entreprise comportant :
a) une description de la nature et des quantités de déchets et de produits ou composants de produits concernés, de la zone desservie, de l'organisation de la collecte et de la préparation en vue du réemploi, des modalités de mesure des flux collectés et préparés en vue du réemploi, le cas échéant, des tonnages déjà collectés et réutilisés ;
b) le nombre prévisionnel de tonnes de déchets et de produits ou composants de produits réutilisés, en Région wallonne afférent aux activités visées au a), par an, pour lequel elle sollicite l'agrément, ainsi que la ventilation du tonnage par types de déchets ou de produits ou composants de produits tels que précisés à l'article 9, § 2 ;
c) les modalités de stockage et les actes de réparation envisagés ;
d) la méthodologie pour établir le suivi des flux physique et financier, et une description détaillée des modalités de rapportage de l'activité ;
e) le nombre de personnes employées et la traduction de celui-ci en équivalents temps plein, la masse salariale globale y afférente ainsi que la masse salariale afférente aux seuls travailleurs du public cible, à l'exception des postes d'encadrement et des fonctions administratives ;
f) le cas échéant, les heures d'ouverture des magasins ;
g) le plan financier reprenant les prévisions de dépenses et de recettes liées à l'activité de réemploi sur cinq ans ;
2° la référence des permis, agréments, enregistrements et certificats détenus en matière d'environnement et de déchets par l'entreprise de réemploi ainsi que tous autres documents établissant le respect des conditions énoncées à l'article 2 ;
3° la liste exhaustive de tout autre agrément, permis, enregistrement et certificat ayant un rapport avec les activités pour lesquelles l'agrément est demandé ;
4° la copie de l'agrément visé à l'article 2, § 1er, 1°. - AGW du 21 mars 2024, art.5).

Le Département du Sol et des Déchets peut exiger tout document complémentaire de nature à établir que le demandeur dispose ou s'engage à disposer des moyens financiers, techniques et humains suffisants pour exécuter son activité de (réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.2) et de préparation (au réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.5).

((...) - AGW du 21 mars 2024, art.5).

Le (ministre - AGW du 21 mars 2024, art.2) de l'Économie (sociale - AGW du 21 mars 2024, art.2) et le (ministre - AGW du 21 mars 2024, art.2) de l'Environnement peuvent préciser et compléter le contenu de la demande visée à l'alinéa 2.

Art. 4.

((...) - AGW du 21 mars 2024, art.6).

(L'autorité délivrante en première instance dispense - AGW du 21 mars 2024, art.6), l'entreprise de (réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.2) , enregistrée, identifiée ou détectée via l'accès aux sources de données authentiques, soit en Région de Bruxelles-capitale, soit en Région flamande, d'introduire une demande d'agrément préalable lorsqu'elle preste ou compte prester des activités de (réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.2) ou de préparation (en vue du réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.6) sur le territoire de la Région wallonne à condition qu'elle respecte l'équivalent des conditions visées à l'article 2 et qu'elle en apporte la preuve.

(L'autorité délivrante en première instance dispense - AGW du 21 mars 2024, art.6) l'entreprise de (réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.2) d'apporter la preuve du respect de tout ou partie des obligations visées à l'article 2 dès lors que le Département du Sol et des Déchets ou (la Direction de l'Economie sociale - AGW du 21 mars 2024, art.6) peut s'assurer du respect des obligations visées à l'article 2, soit par l'accès aux sources de données authentiques, soit par une collaboration entre les entités fédérées.

Art. 5.

§1er(Conformément à l'article 93 du décret Déchets, le Département du Sol et des Déchets adresse à la Direction de l'Economie sociale une demande d'avis accompagnée d'un exemplaire du dossier en vue de la vérification du respect des principes visés à l'article 1er du décret Economie sociale.
La Direction de l'Economie sociale dispose de trente jours à dater de la réception du dossier pour remettre son avis au Département du Sol et des Déchets.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le demandeur est titulaire de l'agrément visé à l'article 2, § 1er, 1°, la Direction de l'Economie sociale ne remet pas d'avis mais est informée de la demande. » ;
b) à l'alinéa 4, les mots « et adresse son rapport, - AGW du 21 mars 2024, art.7)

Le Département du Sol et des Déchets instruit le dossier ((...) - AGW du 21 mars 2024, art.7).

§2. (L'autorité délivrante en première instance statue - AGW du 21 mars 2024, art.7), dans les nonante jours de la notification de la complétude du dossier, sur la demande d'agrément. (L'agrément - AGW du 21 mars 2024, art.7), fixe, ((...) - AGW du 21 mars 2024, art.7):

1° les droits et les obligations auxquelles est tenu le titulaire conformément à l'article 2;

2° la nature et la durée des obligations de service public;

3° la nature des droits exclusifs ou spéciaux éventuels octroyés;

4° les modalités de transmission des données nécessaires au suivi de l'agrément et de l'activité;

5° les modalités de gestion et de (réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.2) des biens ou déchets et le processus d'amélioration de la qualité;

6° le nombre de tonnes (réemployées - AGW du 21 mars 2024, art.7) annuellement en Région wallonne, ventilé par types de déchets ou de produits ou composants de produits, tels que visés à l'article 9, §2, pour lequel la (compensation - AGW du 21 mars 2024, art.2) (annuelle - AGW du 21 mars 2024, art.7) visée à l'article 9 est octroyée.

((...) - AGW du 21 mars 2024, art.7)

§3. ((...) - AGW du 21 mars 2024, art.7)

 

§4. (Un recours administratif est ouvert auprès de l'autorité compétente sur recours administratif à l'encontre des décisions ou l'absence dans le délai imparti de décision de l'autorité délivrante en première instance en matière d'agrément conformément à l'article 99 du décret Déchets.
Dans les quinze jours à dater de la réception de la requête par l'autorité compétente sur recours administratif, l'autorité compétente sur recours administratif envoie au requérant un accusé de réception de sa requête.
Le Département du Sol et des Déchets instruit le recours.
Lorsque le recours administratif porte sur le respect des dispositions de l'article 1er du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale, le Département du Sol et des Déchets sollicite, dès réception de la copie de la requête du recours, l'avis du ministre de l'Economie sociale, qui peut solliciter l'avis du Conseil wallon de l'Economie sociale. Le ministre de l'Economie sociale dispose d'un délai de vingt jours pour envoyer son avis au Département du Sol et des Déchets. Passé ce délai, la procédure est poursuivie.
Le Département du Sol et des Déchets adresse à l'autorité compétente sur recours administratif un rapport de synthèse, accompagné d'une proposition de décision, dans un délai de soixante jours à dater de l'accusé de réception. - AGW du 21 mars 2024, art.7)

Art. 5/1.

(Le Département du Sol et des Déchets peut compléter ou modifier les conditions de l'agrément :

1° s'il constate que les conditions de l'agrément ne sont plus appropriées pour développer le réemploi et la préparation en vue du réemploi ;
2° afin d'assurer le respect d'objectifs par flux. - AGW du 21 mars 2024, art.8)

Art. 6.

(Toute nouvelle demande d'agrément est introduite conformément au délai visé à l'article 98 du décret Déchets. - AGW du 21 mars 2024, art.9)
 

Art. 7 .

§1er. L'agrément constitue un mandat à gérer un S.I.E.G. et est uniquement destiné à permettre l'octroi de la (compensation - AGW du 21 mars 2024, art.2), visée à l'article 9, qui permet à l'entreprise de (réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.2) agréée et mandatée de compenser la perte de productivité liée aux obligations de service public.

((...) - AGW du 21 mars 2024, art.10)
 

Le S.I.E.G. comporte les obligations de service public suivantes:

1° définir et mettre en œuvre un projet visant à rencontrer des besoins sociaux et sociétaux insuffisamment satisfaits (en préparant au réemploi ou en mettant sur le marché des biens et matériaux de seconde main tout en respectant les obligations visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 7°, a, b, f, g, 9°, et 11° - AGW du 21 mars 2024, art.10);

2° assurer le développement de l'entreprise de (réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.2) dans ses activités et finalités particulières, liées au secteur de l'Économie sociale, en ayant recours à des travailleurs (relevant du public cible - AGW du 21 mars 2024, art.10) et en favorisant l'association du personnel à la gestion de l'entreprise de (réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.2) ;

3°  (contribuer aux objectifs environnementaux de la Région wallonne, entre autres les objectifs de réemploi, en assurant le développement du réemploi et de la préparation au réemploi des déchets, produits ou composants de produits sur le territoire wallon. - AGW du 21 mars 2024, art.10)

4°  ((... - AGW du 21 mars 2024, art.10)

5°  ((...) - AGW du 21 mars 2024, art.10).

((...) - AGW du 21 mars 2024, art.10).

Les difficultés particulières liées au marché ou à l'accès aux gisements et faisant obstacle à la progression font l'objet d'un rapport motivé au Département du Sol et des Déchets .

(§ 1/1. Tous les dix ans, le Gouvernement wallon réévalue la pertinence du mandat S.I.E.G., de manière générale et pour chaque catégorie d'objet concerné. - AGW du 21 mars 2024, art.10).

§2. ((...)  - AGW du 21 mars 2024, art.10).

§3. ((...)  - AGW du 21 mars 2024, art.10).

§4. ((...)  - AGW du 21 mars 2024, art.10).

Art. 8.

(Conformément à l'article 86 du décret Déchets - AGW du 21 mars 2024, art.11) L'agrément peut être suspendu ou retiré par (l'autorité délivrante en première instance lorsque - AGW du 21 mars 2024, art.11):

((...) - AGW du 21 mars 2024, art.11);

2° (l'entreprise de réemploi ne dispose plus de l'agrément visé à l'article 2, § 1er, 1°, ou lorsque la Direction de l'Economie sociale décide que l'entreprise de réemploi ne remplit plus les conditions visées à l'article 2, § 3, alinéa 1er ; - AGW du 21 mars 2024, art.11);

3° lorsque les renseignements visés à l'article 10 (n' - AGW du 21 mars 2024, art.11) ont pas été transmis dans les délais impartis.

((...) - AGW du 21 mars 2024, art.11)

(Lorsque le Département du Sol et des Déchets suspend ou retire l'agrément, il envoie une copie numérique de la décision à la Direction de l'Economie sociale dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision au titulaire de l'agrément. - AGW du 21 mars 2024, art.11)

Art. 9.

§1er(L'autorité délivrante en première instance octroie - AGW du 21 mars 2024, art.12) à l'entreprise de (réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.2) agréée une (compensation - AGW du 21 mars 2024, art.2) annuelle, liée à la durée de l'agrément, destinée à compenser les obligations de service public inhérentes à l'activité de (réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.2) et de préparation (en vu du réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.12) (dans la limite des crédits disponibles. - AGW du 21 mars 2024, art.12).

(La compensation annuelle est composée de :
1° une compensation économie sociale liée aux ressources humaines relevant du public cible et affectées exclusivement aux activités de réemploi ;
2° une compensation Environnement liée au nombre de tonnes réemployées annuellement en Région wallonne par type de déchets et de produits ou composants de produits, pour lequel l'entreprise de réemploi est agréée ;
3° un montant additionnel forfaitaire tel que visé au paragraphe 4.
- AGW du 21 mars 2024, art.12).

(Le cas échéant, la compensation annuelle peut être complétée d'un bonus éventuel, à charge du ministre de l'Environnement, lié au nombre de tonnes réemployées annuellement en Région wallonne par l'entreprise en surplus du tonnage prévu par son agrément, ventilées par type de déchets et de produits ou composants de produits - AGW du 21 mars 2024, art.12).

(La compensation économie sociale est octroyée par la Direction de l'Economie sociale. La compensation Environnement, le montant additionnel forfaitaire et le bonus éventuel sont octroyés par le Département du Sol et des Déchets. - AGW du 21 mars 2024, art.12).

§2. Les déchets et les produits ou composants de produits entrant dans le calcul de la (compensation - AGW du 21 mars 2024, art.2) sont les déchets appartenant à l'une des catégories suivantes:

1° textiles tels que: textiles ménagers, linge de maison, chaussures et accessoires vestimentaires en maroquinerie, tissu;

2° (objets valorisables :
a) les matelas ;
b) le mobilier, tel que : le mobilier de cuisine, le mobilier de jardin, le mobilier de salon, le mobilier de salle à manger, le mobilier de chambre à coucher, le mobilier de bureau, y compris les tapis, ou leurs composants ;
c) les vélos ou leurs composants ;
d) les objets de décoration et de vaisselle ou leurs composants ;
e) les autres objets valorisables tels que les livres, les jouets, les piscines, le matériel de fitness, les transats, les ustensiles de sport, les CD, les DVD, les vinyles, les instruments de musique, le matériel de camping, l'outillage manuel, les tondeuses thermiques, les mobylettes ou leurs composants ; - AGW du 21 mars 2024, art.12)

(Equipements Electriques et Electroniques (EEE) :
a) les EEE tels que : les machines à laver le linge ou la vaisselle, les séchoirs, les congélateurs, les réfrigérateurs, les cuisinières, les plaques de cuisson, les fours, les fours à micro-onde, les hottes, les fers à repasser, les robots de cuisine, les aspirateurs, les cireuses, les lampes, les éclairages, les machines à coudre, l'outillage électrique, les cafetières, les ventilateurs, les ordinateurs, les imprimantes, les téléphones, les portables, les fax, les photocopieuses, les écrans, les périphériques informatiques, les chaînes Hi-fi, les magnétoscopes, les appareils photo, les caméras, les projecteurs, les amplificateurs, les radios, les consoles de jeux, les baby-phones, ou leurs composants;
b) les panneaux photovoltaïques ou leurs composants ; - AGW du 21 mars 2024, art.12).

((...) - AGW du 21 mars 2024, art.12).

5° ((...) - AGW du 21 mars 2024, art.12) ;

6° produits de construction tels que briques et tuiles, châssis, poutres, gouttières, blocs béton, plancher, revêtement sol, carrelage, pierre de taille, pavés, tuyaux, panneaux, peintures, sanitaire, radiateur, poêle, boiler, portes, fenêtre (ou leurs composants. - AGW du 21 mars 2024, art.12)

§3. La formule de calcul de la (compensation - AGW du 21 mars 2024, art.2), les variables liées aux catégories de déchets, de produits ou composants de produits (réemployés - AGW du 21 mars 2024, art.12) et le coefficient masse salariale sont définis et fixés conformément aux annexes 1re à 3 du présent arrêté.

Le coefficient de la masse salariale est calculé sur base de la masse salariale des travailleurs qui (relève du public cible - AGW du 21 mars 2024, art.12), à charge de l'entreprise de (réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.2).

Le bonus à la tonne (réemployée - AGW du 21 mars 2024, art.12) visé au paragraphe 1er, alinéa 3, est calculé selon les modalités déterminées aux annexes 1re à 3 du présent arrêté, hors coefficient de masse salariale.

Lorsque, pour une année de référence, le budget bonus sollicité est supérieur au solde budgétaire disponible, le bonus accordé est réduit à due proportion.

Art. 10.

§1er. Dans les trente jours à dater de la notification ((...) - AGW du 21 mars 2024, art.13) de la décision d'octroi d'agrément, (le Département du Sol et des Déchets et la Direction de l'Economie sociale, chacun à concurrence de la compensation qui le concerne, liquident - AGW du 21 mars 2024, art.13) à l'entreprise de (réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.2) agréée une première (tranche - AGW du 21 mars 2024, art.13) correspondant à septante-cinq pour cent du montant annuel (estimé - AGW du 21 mars 2024, art.13) de la (compensation - AGW du 21 mars 2024, art.2), calculée sur base des critères définis à l'article 9.

((...) - AGW du 21 mars 2024, art.13)

§2. Sous réserve de (la - AGW du 21 mars 2024, art.13) validation des pièces (justificatives et des données statistiques visées aux paragraphes 1/1 et 1/2 et, tous les trois ans, de la réalisation du contrôle de la surcompensation visée au paragraphe 1/3 par le Département du Sol et des Déchets et la Direction de l'Economie sociale - AGW du 21 mars 2024, art.13) par le Département du Sol et des Déchets et (la Direction de l'Economie sociale - AGW du 21 mars 2024, art.13), (le Département du Sol et des Déchets et la Direction de l'Economie sociale, chacun à concurrence de la compensation qui le concerne, liquident - AGW du 21 mars 2024, art.13) le solde de la (compensation - AGW du 21 mars 2024, art.2) restant dû pour l'année précédente ainsi que la nouvelle (tranche - AGW du 21 mars 2024, art.13) correspondant à septante-cinq pour cent du montant annuel de la (compensation - AGW du 21 mars 2024, art.2) liée à l'agrément.


(En cas de constat de surcompensation lors du contrôle triennal, le solde restant dû pour l'année précédente est déduit proportionnellement de manière que la compensation « P » ne dépasse pas le taux de bénéfice raisonnable fixé conformément au paragraphe 1/4, selon la formule figurant à l'annexe n° 4. - AGW du 21 mars 2024, art.13)
 

Si les pièces justificatives ne permettent pas de justifier le versement de cent pour cent de la (compensation - AGW du 21 mars 2024, art.2) annuelle prévue, le solde est proratisé à due concurrence.

Dans l'éventualité où le montant du solde de la (compensation - AGW du 21 mars 2024, art.2) à verser est négatif, le montant de la (compensation - AGW du 21 mars 2024, art.2) indûment versé est récupéré selon l'article 14.

§3. L'entreprise de (réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.2) qui apporte les pièces justificatives prouvant qu'elle a (réemployé - AGW du 21 mars 2024, art.13) un nombre de tonnes de déchets ou de produits ou composants de produits supérieur au nombre de tonnes (réemployées - AGW du 21 mars 2024, art.13), par type de déchets et de produits ou composants de produits, pour lequel elle a été agréée sollicite le bonus.

Le bonus, calculé selon les modalités prévues (aux annexes 1 à 3 - AGW du 21 mars 2024, art.13), est versé, sous réserve des budgets disponibles, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le solde a été payé.

Les avances, soldes et éventuels bonus ultérieurs sont liquidés conformément aux alinéas précédents.

Art. 11.

Le Département du Sol et des Déchetssoumet (annuellement - AGW du 21 mars 2024, art.14) l'entreprise de (réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.2) à un contrôle relatif au respect des conditions de l'agrément (visées à l'article 2, § 1er, - AGW du 21 mars 2024, art.14) et des critères d'octroi de la (compensation - AGW du 21 mars 2024, art.2) (visées à l'article 9 - AGW du 21 mars 2024, art.14). Le contrôle est effectué soit par le Département du Sol et des Déchetslui-même, soit pour tout ou partie par le contrôleur externe désigné par le (ministre - AGW du 21 mars 2024, art.2) de l'Environnement, ou par le Département du Sol et des Déchets sur délégation.

(Le contrôleur externe est un expert-comptable c'est-à-dire une personne physique disposant du Diplôme d'Expertise Comptable et inscrit à l'ordre des experts-comptables brevetés de Belgique. - AGW du 21 mars 2024, art.14).

Le contrôle (peut inclure - AGW du 21 mars 2024, art.14) la vérification d'une éventuelle surcompensation ((...) - AGW du 21 mars 2024, art.14).

L'entreprise de (réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.2) agréée met les pièces justificatives nécessaires à disposition du Département du Sol et des Déchets et de (la Direction de l'Economie sociale - AGW du 21 mars 2024, art.14).

Le contrôle et la surveillance du présent arrêté sont également exercés par l'Inspection (conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations - AGW du 4 avril 2019, art. 33)

Art. 12.

En cas de non-respect des obligations édictées par ou en vertu du présent arrêté ou des obligations contenues dans la décision individuelle d'octroi, le (ministre - AGW du 21 mars 2024, art.2) de l'Économie (sociale - AGW du 21 mars 2024, art.2) et le (ministre - AGW du 21 mars 2024, art.2) de l'Environnement peuvent, selon les modalités qu'ils déterminent:

1° suspendre le versement de tout ou partie de la (compensation - AGW du 21 mars 2024, art.2) pendant un délai permettant à l'entreprise de (réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.2) agréée de se conformer aux obligations non rencontrées;

2° rapporter tout ou partie de la (compensation - AGW du 21 mars 2024, art.2) proportionnellement aux infractions constatées;

3° retirer la décision d'octroi de la (compensation - AGW du 21 mars 2024, art.2) et demander à l'entreprise de (réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.15) agréée le remboursement de tout ou partie de la (compensation - AGW du 21 mars 2024, art.2).

Art. 13.

La (compensation - AGW du 21 mars 2024, art.2) est également remboursée:

1° en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de l'entreprise de (réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.16) agréée;

2° en cas de fourniture, sciemment ou non, par l'entreprise de (réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.16) agréée, de renseignements inexacts ou incomplets, quel qu'ait été l'effet de des renseignements sur le montant de la (compensation - AGW du 21 mars 2024, art.2), sans préjudice des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni les renseignements.

Art. 14.

Conformément aux articles 61 et 62 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation (du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes - AGW du 21 mars 2024, art.17), la (compensation - AGW du 21 mars 2024, art.2) indûment liquidée est récupérée par toutes voies de droit, en ce compris par compensation.

Art. 15.

Les délais, dans le cadre du présent arrêté, sont calculés en jours calendrier. Le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque le jour est un samedi, dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Art. 16.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la (réemploi - AGW du 21 mars 2024, art.2) est abrogé.

Art. 17.

(Endéans les trois mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2024 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés agréées en tant qu'entreprise sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation, le titulaire de l'agrément délivré sur la base du présent arrêté, avant sa modification par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2024 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés agréées en tant qu'entreprise sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation, fournit à l'autorité délivrante en première instance les documents suivants :

1° la preuve de son agrément visé à l'article 2, § 1er, 1°, ou démontre qu'il remplit les conditions visées à l'article 2, § 3, alinéa 1er ;
2° une demande de modification du nombre de tonnes réemployées annuellement en Région wallonne, ventilé par types de déchets ou de produits ou composants de produits prévu à l'article 5, § 2, 6°, du présent arrêté en vue d'adapter ledit objectif prévisionnel pour 2025 et les années suivantes à la nouvelle ventilation du tonnage par types de déchets ou de produits ou composants de produits tels que précisés à l'article 9, § 2, du présent arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2024 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés agréées en tant qu'entreprise sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation.
Dans le cas contraire, son agrément et le droit aux compensations y afférentes prennent fin au 31 décembre 2024.
- AGW du 21 mars 2024, art.18)

Art. 18.

Le (ministre - AGW du 21 mars 2024, art.2) de l'Économie (sociale - AGW du 21 mars 2024, art.2) et le (ministre - AGW du 21 mars 2024, art.2) de l'Environnement sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

( Annexe 1. MODALITÉS DE CALCUL DE LA COMPENSATION ET Y COMPRIS DU BONUS EVENTUEL

1° Estimation annuelle de la compensation et bonus éventuel
a) Paramètres et variables
C = compensation annuelle ;
B = bonus ;
M = masse salariale annuelle de l'entreprise en euros/an, déduction faite des exonérations, des réductions de cotisations et des aides émanant de tout type de pouvoirs publics ;
Q = quantité totale réemployée par an en tonnes ;
i = indice fonction de la filière de réutilisation;
QAi = quantité réemployée par an par l'entreprise et par catégorie et déterminée par l'agrément en tonnes ;
QA'i = quantité réemployée par an par l'entreprise et par catégorie en surplus de l'agrément en tonnes ;
Xi = montant de la compensation à la tonne réemployée par catégorie en euros/tonnes réemployées ;
E = montant du coefficient de compensation de la perte de productivité en euros ;
b) Compensation annuelle C
La compensation annuelle se calcule comme suit :
C = (QAi * Xi) + (M/30.000) * E
c) Bonus (B)
Le bonus, qui peut être accordé, sous réserve de disponibilités budgétaires, aux entreprises sur la base des tonnages réemployés en surplus de l'agrément, se calcule comme suit :
B = (QA'i * Xi)
Si, pour l'année de référence, la somme des bonus sollicités par les entreprises est supérieure au solde budgétaire disponible, le bonus alloué (B) est réduit à due proportion :
B = (QA'i * Xi) * (solde budgétaire disponible/budget bonus sollicité)
2° Calcul de l’ajustement annuel du montant de la compensation à la tonne réemployée
Xi t = Xib*(1+ΔIPC)
Où :
a) Xit est le montant de la compensation à la tonne réemployée par catégorie ou sous-catégorie pour l’année « t » ;
b) Xib est le montant de la compensation à la tonne de base qui correspond aux montants de la compensation à la tonne réemployée définis dans l’annexe 2 pour une catégorie donnée ;
c)ΔIPC est le taux de variation de l'indice des prix à la consommation (IPC), tel que calculé par l'Office belge de statistique (Statbel), entre l'année de base (l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté) et l'année où l'ajustement a lieu. ΔIPC est donné par la formule (IPCt/IPCb) - 1, où IPCt est l'IPC du mois de janvier de l'année « t » où l'ajustement a lieu, divisé par l'IPC au mois de janvier de l'année de base (l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté), le tout moins 1
3° Calcul de l’ajustement triennal du montant de la compensation à la tonne réemployée
Les montants de la compensation sont ajustés tous les trois ans en fonction de l’indicateur suivant :

I=( i =1 n R i - C i ) t ( i =1 n R i ) t + ( i =1 n R i - C i ) t - 1 ( i =1 n R i ) t - 1 + ( i =1 n R i - C i ) t - 2 ( i =1 n R i ) t - 2 3

Où :
a) I est l’indicateur d’ajustement qui correspond au taux moyen de bénéfice ou perte de toutes les entreprises de réemploi agréées ;
b)  R i est le total des recettes générées par le réemploi,y compris les subsides et des éventuels apports des acteurs externes de l’entreprise i ;
c) C i est le total des coûts occasionnés par le réemploi ou la préparation en vue du réemploi de l’entreprise i ;
d) n est le nombre d’entreprises de réemploi agréées ;
e) t est la dernière année pour laquelle la Région wallonne dispose des données.

Les modifications du montant dépendent de la valeur de I :
a) Si I est inférieur au taux de bénéfice raisonnable : aucune modification autre que l’ajustement annuel.
b) Si I est supérieur au taux de bénéfice raisonnable : diminution des montants de la compensation à la tonne réemployée par catégorie de manière que I soit, au plus, égal au taux de bénéfice raisonnable, en suivant la démarche expliquée ci-après.

Démarche pour la diminution des montants de la compensation à la tonne réemployée :
a) Calculer un taux moyen de bénéfice ou de perte de toutes les entreprises de réemploi agréées, par catégorie ou sous-catégorie, en utilisant la formule suivante :
 
Ic= r c + X c * T c - C c c =1 n r c + c =1 n X c * T c


Où :
(1) I c est l’indicateur d'ajustement par catégorie ou sous-catégorie qui correspond au taux moyen de bénéfice ou de perte de toutes les entreprises de réemploi agréées pour la catégorie ou sous-catégorie c pour les trois années prises en compte pour le calcul de l'indicateur I ;
(2) r c est le total des recettes générées par le réemploi de la catégorie ou sous-catégorie c, hors compensation à la tonne réemployée, par toutes les entreprises de réemploi agréées pour les trois années prises en compte pour le calcul de l'indicateur I ;
(3) X c est le montant moyen de la compensation à la tonne réemployée pour la catégorie ou sous-catégorie c sur les trois années prises en compte pour le calcul de l'indicateur I ;
(4) T c est le total des tonnes réemployées pour la catégorie ou sous-catégorie c sur les trois années prises en compte pour le calcul de l'indicateur I ;
(5) C c est le total des coûts occasionnés par le réemploi de la catégorie ou sous-catégorie c par toutes les entreprises de réemploi agréées pour les trois années prises en compte pour le calcul de l'indicateur I ;
(6) n est le nombre de catégories ou sous-catégories de biens faisant l’objet d’une compensation dans le cadre du présent arrêté.

b) Diminuer le montant moyen de la compensation à la tonne réemployée jusqu'à ce que la somme des indicateurs d'ajustement par catégorie ou sous-catégorie soit, au plus, égale au taux de bénéfice raisonnable, à savoir :
c=1n I C Ir

Où Ir est le taux de bénéfice raisonnable.
Les montants de la compensation à la tonne réemployée sont diminués en commençant par celui de la catégorie ou sous-catégorie qui présentent l'indicateur d'ajustement par catégorie ou sous-catégorie le plus élevé. La diminution des montants à la tonne réemployée est répétée jusqu'à ce que la somme des indicateurs d'ajustement par catégorie ou sous-catégorie soit, au plus, égale au taux de bénéfice raisonnable.
         Les diminutions sont effectuées en appliquant les formules suivantes :
a) Calcul de l'indicateur d'ajustement de la catégorie ou sous-catégorie qui doit être ajustée pour respecter la condition de ne pas dépasser le taux de bénéfice raisonnable. Cela se fait en soustrayant de ce taux la somme des indicateurs d'ajustement par catégorie ou sous-catégorie, à l'exception de celui de la catégorie ou sous-catégorie ciblée par l'ajustement.
Concrètement : Io = Ir - c =1 n - 1 I C

Où :
(1)Io est l’indicateur d’ajustement de la catégorie ou sous-catégorie qui est ajustée qui permet le respect de la condition de non-dépassement du taux de bénéfice raisonnable ;
(2)(n – 1) est le nombre de catégories ou sous-catégories de biens faisant l’objet d’une compensation dans le cadre du présent arrêté, moins un car elle n'inclut pas la catégorie ou sous-catégorie qui est ciblée par l’ajustement.
Par exemple, en supposant qu'il y a trois catégories et que la catégorie 3 est celle ciblée par l'ajustement, alors Io = Ir - ( I 1 + I 2 )

b) Calcul du montant de la compensation à la tonne réemployée de la catégorie ou sous-catégorie qui est ajustée afin de respecter la condition de non-dépassement du taux de bénéfice raisonnable. Cela se fait en appliquant la formule suivante :

Xo= r c - Io * ( c =1 n r c + c =1 n - 1 X c * T c )- C c T c * ( Io - 1)


La somme des recettes provenant de la compensation à la tonne, exprimée par l'expression c =1 n - 1 X c * T c
, exclut les recettes de la compensation à la tonne de la catégorie ou sous-catégorie ciblée par l'ajustement.

En appliqu ant cette formule, il y a deux possibilités :
a) Xo est positif, et donc l’ajustement des montants peut s’arrêter ;
b) Xo est négatif, il faut alors mettre à zéro le montant de la compensation à la tonne réemployée de la catégorie ou sous-catégorie ciblée et recommencer cette démarche avec la seconde catégorie ou sous-catégorie présentant l’indicateur d’ajustement par catégorie ou sous-catégorie le plus élevé. - AGW du 21 mars 2024, art.20)
( Annexe 2. MONTANT DE LA COMPENSATION À LA TONNE RÉEMPLOYÉE PAR CATÉGORIE DE BIENS RÉEMPLOYÉS

La valeur de la compensation à la tonne réemployée par catégorie de biens réemployés est la suivante :
Catégorie Montants de base Xi en euros/tonne
EEE 420
Matelas 180
Meubles 180
Vélos 180
Object de décoration et vaisselle 180
Autres objets valorisables 180
Textiles 400
Déconstruction 95

Les catégories de biens réemployés et les montants de la compensation à la tonne réemployée y afférents sont déterminés pour une période minimale de cinq ans débutant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. - AGW du 21 mars 2024, art.20)
Annexe 3. - Coefficient de compensation de la perte de productivité
  Le coefficient E est fixé à deux mille euros.
  Il est déterminé pour une période minimale de cinq ans débutant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
  
( Annexe 4. CALCUL DE LA SURCOMPENSATION


La surcompensation est calculée au niveau de l’entreprise, selon la formule suivante :

P=Rt -C t R t + R t-1 -C t-1 R t-1 + R t-2 -C t-2 R t-2 3

Où :  
1° P est la compensation ;
2° R est le total des recettes de l’entreprise générées par le réemploi y compris les subsides et des éventuels apports des acteurs externes ;
3° C est le total des coûts occasionnés par le réemploi ou la préparation en vue du réemploi de l’entreprise ;
4° t est la dernière année pour laquelle la Région dispose des données.

Il y a surcompensation si P est supérieur au taux de bénéfice raisonnable. - AGW du 21 mars 2024, art.21)