24 avril 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et abrogeant certaines dispositions en la matière
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture, notamment l'article 3, 10°;
Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 relatif aux examens pour l'admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes au catalogue national;
Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 1974 fixant la liste des variétés des espèces agricoles, susceptibles d'être soumises au contrôle de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 mars 1952;
Vu l'arrêté ministériel du 20 mars 1975 réglant la composition et le fonctionnement du Comité pour l'élaboration du catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles;
Vu l'arrêté ministériel du 1er février 1979 réglant la composition et le fonctionnement du Comité pour l'élaboration du catalogue national des variétés des espèces de légumes;
Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 1983 fixant la procédure d'introduction des demandes d'inscription de variété aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 19 septembre 2013, approuvée le 4 octobre 2013;
Vu l'avis n° 54.787/4 du Conseil d'État, donné le 24 février 2014, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose:

1° la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;

2° la Directive 2003/90/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la Directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles telle que modifiée en dernier lieu par la Directive d'exécution 2013/57/UE de la Commission du 20 novembre 2013;

3° la Directive 2003/91/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la Directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés des espèces de légumes telle que modifiée en dernier lieu par la Directive d'exécution 2013/57/UE de la Commission du 20 novembre 2013;

4° la Directive d'exécution 2013/57/UE de la Commission du 20 novembre 2013 modifiant les Directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d'application des articles 7 des Directives du Conseil 2002/53/CE et 2002/55/CE en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté on entend par:

1° catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles: le catalogue établi par l'article 1er, §2 de la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;

2° catalogue commun des variétés des espèces de légumes: le catalogue établit par l'article 3, §3 de la Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes;

3° dispositions officielles: les mesures qui sont prises par une des instances ou personnes suivantes:

a)  par les autorités d'un État;

b)  sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé;

c)  pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées;

4° le catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles: le catalogue composé des variétés inscrites au catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles établi par l'article 3 et les variétés des espèces de plantes agricoles inscrites aux catalogues de la Région flamande et de la Région de Bruxelles-capitale;

5° le catalogue national des variétés des espèces de légumes: le catalogue composé des variétés inscrites au catalogue des variétés des espèces de légumes, établi par l'article 4 et les variétés des espèces de légumes inscrites aux catalogues de la Région flamande et de la Région de Bruxelles-capitale;

6° le Comité: le Comité wallon pour l'élaboration du catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et du catalogue des variétés des espèces de légumes, institué par l'article 5;

(7° le Service: la Direction de la Qualité et du Bien-Etre animal du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - AGW du 30 mars 2023, art.2);

8° le Ministre: le Ministre de l'Agriculture.

L'alinéa 1er, 3°, s'applique à condition que les personnes mentionnées aux b)et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat des dispositions officielles.

Art. 3.

§1er. Le présent arrêté établit un catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles qui sont admises officiellement à la certification et à la commercialisation conformément à:

1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de betteraves;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères;

3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales;

4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres;

5° l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre.

Les variétés sont admises par le Service au catalogue des espèces de plantes agricoles, sur avis du Comité. Le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles constitue la contribution de la Région wallonne au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles. Le catalogue peut être consulté par toute personne.

§2. Les variétés, telles les lignées inbred et hybrides, destinées uniquement à servir de composants pour les variétés finales sont admises au catalogue des variétés des espèces agricoles seulement dans la mesure où les semences qui leur appartiennent sont commercialisées sous leurs noms. La disposition s'applique aussi aux variétés composantes de céréales autres que le maïs, eu égard aux semences destinées à la certification sur le territoire wallon. Les variétés composantes sont indiquées comme telles dans le catalogue.

§3. Le Service décide, sur avis du Comité, d'admettre au catalogue une variété admise au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue d'un autre État membre de l'Union européenne. Dans ce cas, les obligations prévues à l'article 9, à l'article 15, §4, à l'article 16, 2°, et à l'article 16, 4° à 7°, ne sont pas d'application.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux variétés des espèces de plantes agricoles dont il est prouvé que les semences ou plants sont destinés à l'exportation vers des pays non membres de l'Union européenne.

Art. 4.

§1er. Le présent arrêté établit un catalogue des variétés des espèces de légumes admises à la certification, au contrôle en tant que « semences standard » et à la commercialisation conformément à:

1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes et des semences de chicorée industrielle;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 relatif à la production et à la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences.

Les variétés sont admises par le Service au catalogue des espèces de légumes, sur avis du Comité. Le catalogue des variétés des espèces de légumes constitue la contribution de la Région wallonne au catalogue national des variétés des espèces de plantes de légumes. Le catalogue peut être consulté par toute personne.

§2. Le catalogue des variétés des espèces de légumes est subdivisé selon:

1° les variétés dont les semences sont soit:

a)  certifiées en tant que « semences de base » ou « semences certifiées »;

b)  contrôlées en tant que « semences standard »;

2° les variétés dont les semences sont uniquement contrôlées en tant que « semences standard ».

§3. Les semences de légumes sont certifiées, contrôlées en tant que « semences standard » et commercialisées seulement si leur variété est officiellement admise dans au moins un des Etats membres de l'Union européenne.

§4. Le Service décide, sur avis du Comité, d'admettre au catalogue une variété admise au catalogue commun des variétés des espèces de légumes ou au catalogue d'un autre État membre de l'Union européenne. Dans ce cas, les obligations prévues à l'article 9, à l'article 15, §4, et à l'article 16, 3° à 7°, ne sont pas d'application.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux variétés des espèces de légumes dont il est prouvé que les semences sont destinées à l'exportation vers des pays non membres de l'Union européenne.

Art. 5.

Un Comité pour l'élaboration du catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et l'élaboration du catalogue des variétés des espèces de légumes est institué. Il est chargé de transmettre au Service, sous forme d'avis motivé, ses propositions en matière d'admission, de maintien ou de radiation des variétés aux catalogues. Le Comité est composé:

1° d'un représentant de l'Université Catholique de Louvain - Earth and Life Institute, ou de son suppléant;

2° d'un représentant de l'Université de Liège - Gembloux Agro Bio Tech, ou de son suppléant;

3° de deux représentants du Centre wallon de Recherches agronomiques ou de leur suppléant;

4° de deux représentants du Service, qui en assurent la présidence et le secrétariat;

5° d'un représentant du centre d'expérimentation qui, pour la variété soumise à l'avis du Comité, a réalisé les essais officiels visés à l'article 9;

6° d'un représentant du centre pilote, au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 avril 2004 concernant l'agrément de Centres pilotes pour le développement et la vulgarisation en agriculture, du secteur de production concerné par la variété soumise à l'avis du Comité.

Le Ministre nomme les membres du Comité visés à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°. Le Comité établit un règlement d'ordre intérieur pour son fonctionnement et le soumet à l'approbation du Ministre.

Art. 6.

§1er. Une variété n'est admise dans un des catalogues visés aux articles 3 et 4 que si elle est distincte, stable et suffisamment homogène.

Une variété admise au catalogue des variétés des espèces agricoles ou une variété de chicorée industrielle admise au catalogue des variétés des espèces de légumes possède une valeur culturale et d'utilisation satisfaisante.

§2. Un examen de la valeur culturale et d'utilisation n'est pas nécessaire pour:

1° l'admission de graminées, si l'obtenteur déclare que les semences de sa variété ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères;

2° l'admission des variétés dont les semences sont destinées à être commercialisées dans un autre État membre les ayant admises compte tenu de leur valeur culturale et d'utilisation;

3° l'admission de variétés, telles les lignées inbred et hybrides, utilisées exclusivement comme composants de variétés hybrides satisfaisant aux exigences du paragraphe 1er.

Dans le cas de variétés visées à l'alinéa 1er, 1°, le Ministre est habilité à décider, en se conformant aux décisions de l'Union européenne, que les variétés apparaissent, lors d'un examen approprié, comme convenant à l'usage auquel elles sont déclarées être destinées. Dans de tels cas, les conditions de l'examen sont fixées.

§3. Une variété génétiquement modifiée est admise uniquement si sa mise sur le marché a été autorisée conformément à la législation européenne en vigueur applicable aux organismes génétiquement modifiés et aux textes qui la transposent.

§4. Dans l'intérêt de la conservation des ressources génétiques des plantes, le Ministre est habilité à décider, en se conformant aux décisions de l'Union européenne, de critères d'admission relatifs à la distinction, la stabilité et l'homogénéité qui s'écartent des critères visés au paragraphe 1er.

Art. 7.

§1er. Une variété est distincte si, quelle que soit l'origine, artificielle ou naturelle, de la variation initiale qui lui a donné naissance, elle se distingue nettement par un ou plusieurs caractères importants de toute autre variété connue dans l'Union européenne. Les caractères sont reconnus avec précision et décrits avec précision.

Une variété connue dans l'Union européenne est toute variété qui, au moment où la demande d'admission de la variété à juger est dûment introduite, soit:

1° figure au catalogue commun des variétés des espèces agricoles ou au catalogue commun des variétés des espèces de plantes de légumes;

2° sans figurer à un desdits catalogues, est admise ou en demande d'admission, en Belgique ou dans un autre État membre de l'Union européenne, soit à la certification et à la commercialisation, soit à la certification pour d'autres pays, soit au contrôle en tant que semences standard.

L'alinéa 2 s'applique sauf si les conditions visées aux 1° et 2° ne sont plus remplies dans tous les Etats membres concernés avant la décision sur la demande d'admission de la variété à juger.

§2. Une variété est stable si, à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou à la fin de chaque cycle, lorsque l'obtenteur a défini un cycle particulier de reproductions ou de multiplications, elle reste conforme à la définition de ses caractères essentiels.

§3. Une variété est suffisamment homogène si les plantes qui la composent - abstraction faite des rares aberrations - sont, compte tenu des particularités du système de reproduction des plantes, semblables ou génétiquement identiques pour l'ensemble des caractères retenus à cet effet.

§4. Une variété possède une valeur culturale ou d'utilisation satisfaisante si, par rapport aux autres variétés admises dans le catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles ou le catalogue national des variétés des espèces de légumes, elle représente, par l'ensemble de ses qualités, au moins pour la production dans une région déterminée, une nette amélioration soit pour la culture, soit pour l'exploitation des récoltes ou l'utilisation des produits qui en sont issus. Une infériorité de certaines caractéristiques peut être compensée par d'autres caractéristiques favorables.

Art. 8.

Les variétés provenant d'autres Etats membres sont soumises, notamment en ce qui concerne la procédure d'admission, aux mêmes conditions que celles appliquées aux variétés visées aux articles 3 et 4.

Art. 9.

§1er. L'admission d'une variété au catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue des variétés des espèces de légumes est le résultat d'examens officiels effectués notamment en culture et portant sur un nombre suffisant de caractères pour permettre de décrire la variété. Les méthodes employées pour la constatation des caractères sont précises et fidèles. Pour établir la distinction, les examens en culture incluent au moins les variétés comparables disponibles, connues dans l'Union européenne au sens de l'article 7, §1er. Pour l'application des obligations de l'article 15 qui concernent la nomenclature, d'autres variétés comparables disponibles sont incluses.

Dans le cas de variétés dont les semences sont contrôlées uniquement en tant que semences standard, les résultats d'examens non officiels et les enseignements pratiques recueillis au cours de la culture peuvent également être pris en considération, en relation avec les résultats d'un examen officiel, sauf dispositions contraires de l'Union européenne.

Le Service fait exécuter les examens officiels.

§2. Les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens pour les différentes espèces et les conditions minimales concernant l'exécution des examens sont fixés à l'article 10.

§3. Lorsque l'examen des composants généalogiques est nécessaire à l'étude des hybrides et variétés synthétiques, les résultats de l'examen et la description des composants généalogiques sont, si l'obtenteur le demande, tenus confidentiels.

§4. Une variété destinée à être utilisée dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, tels que définis aux articles 2 et 3 du Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, est admise seulement si elle a été autorisée conformément à la législation en vigueur.

Art. 10.

§1er. Les examens officiels effectués en vue de l'admission aux catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, pour l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité, (ci-après dénommé examen DHS - AGW du 30 mars 2023, art.3) portent:

1° en ce qui concerne les espèces reprises dans l'annexe 1re, sur les exigences reprises dans les « protocoles pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité », formulés par le conseil d'administration de l'Office communautaire des Variétés végétales dénommé O.C.V.V., dont la liste figure dans la même annexe 1re;

2° en ce qui concerne les espèces reprises dans l'annexe 2, sur les principes directeurs pour la conduite de l'examen (DHS - AGW du 30 mars 2023, art.3), formulés par l'Union internationale pour la Protection des Obtentions végétales dénommée U.P.O.V., dont la liste figure dans la même annexe 2.

§2. Tous les caractères variétaux au sens du paragraphe 1er, 1°, et tout caractère marqué d'un astérisque dans les principes directeurs visés au paragraphe 1er, 2°, sont utilisés, pour autant que l'observation d'un caractère ne soit pas rendue impossible par l'expression d'un autre caractère et que l'expression d'un caractère ne soit pas entravée par les conditions environnementales dans lesquelles l'examen est conduit.

(Par dérogation au paragraphe 1er, 1° et 2°, en ce qui concerne l'homogénéité, les variétés biologiques adaptées à la production biologique, qui appartiennent aux espèces énumérées à l'annexe 4, partie A et à l'annexe 5, partie A, satisfont aux conditions énumérées dans la partie B desdites annexes. - AGW du 30 mars 2023, art.3)

Pour les espèces figurant aux annexes 1reet 2, les exigences minimales applicables à la conduite des examens pour ce qui a trait aux conditions d'essai et de culture, telles qu'elles sont fixées dans les principes directeurs visés aux annexes 1re et 2, sont remplies au moment des examens.

§3. En ce qui concerne l'examen de la valeur culturale et (ci-après dénommé examen VCU, - AGW du 30 mars 2023, art.3) les examens officiels effectués en vue de l'admission au catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles portent sur les caractères énumérés à l'annexe 3, sans préjudice de l'article 6 ((...) - AGW du 30 mars 2023, art.3).

(Par dérogation au 1er alinéa, en ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation, les variétés biologiques adaptées à la production biologique, qui appartiennent aux espèces énumérées à l'annexe 6, partie A, peuvent satisfaire aux conditions exposées dans la partie B de ladite annexe. - GW du 30 mars 2023, art.3)

(§ 3/1. Le Service communique à la Commission européenne et aux autres Etats membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, jusqu'au 31 décembre 2030, le nombre de demandes et les résultats des examens DHS ainsi que le nombre de demandes d'enregistrement et les résultats des examens VCU concernant les variétés biologiques énumérées aux annexes visées au paragraphe 2, alinéa 3 et au paragraphe 3, alinéa 2, afin d'assurer un réexamen régulier de ces exigences et d'évaluer la nécessité de les modifier, de les supprimer ou de les appliquer également à d'autres espèces. AGW du 30 mars 2023, art.3)

§4. (Le ministre modifie les annexes 1re, 2, 3, 4, 5 et 6, - AGW du 30 mars 2023, art.3) et prend toute disposition nécessaire en vue d'adapter la nature, la procédure ou la durée des examens officiels pour l'admission aux catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, en vue se conformer à l'évolution de la législation de l'Union européenne. ((...) - AGW du 30 mars 2023, art.3) 

Art. 11.

Une variété est admise au catalogue des variétés uniquement si une demande a été introduite à cette fin. Lors du dépôt de la demande d'admission d'une variété, le demandeur indique si celle-ci a déjà fait l'objet d'une demande dans un autre État membre qu'il précise, en Région flamande ou Région de Bruxelles-capitale. Le demandeur indique le résultat de cette demande.

Art. 12.

§1er. La demande d'inscription d'une variété au catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue des variétés des espèces de légumes est adressée au Service. La demande est introduite en triple exemplaire sur un formulaire mis à disposition par le Service, soit par:

a)  l'obtenteur ou son ayant cause, ci-après appelé « le demandeur »;

b)  un mandataire domicilié en Belgique.

Si le demandeur n'est pas domicilié en Belgique ou s'il y a plusieurs demandeurs, un mandataire de la demande domicilié en Belgique est désigné. Si un mandataire de la demande a été désigné, tous les actes administratifs du Service sont adressés au mandataire de la demande. Le demandeur désigne la ou les personnes responsables de la sélection conservatrice.

§2. Le présent arrêté ne s'applique pas à la demande d'inscription d'une variété entrant dans le champ d'application de:

1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des régions spécifiques ou sans valeur commerciale, ainsi que pour la commercialisation des semences de ces variétés.

La demande visée à l'alinéa 1errépond aux conditions et s'effectue selon les modalités établies par les textes visés à l'alinéa 1er et leurs arrêtés d'application.

Art. 13.

§1er. La demande d'inscription est valable aux conditions cumulatives suivantes:

1° elle comprend les données visées à l'article 14, et est introduite avant la date fixée par espèce par le Service;

2° les conditions de paiement des rétributions dues conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 fixant les redevances en matière d'inscription de variétés aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, ont été remplies.

§2. La demande d'inscription est considérée comme renoncée si les conditions fixées au paragraphe 1er ne sont pas remplies, si le matériel d'essai relatif à la demande n'est pas envoyé au centre d'expérimentation dans le délai fixé par le Service ou si le matériel ne répond pas aux conditions fixées à l'article 14, §2.

Art. 14.

§1er. La demande d'inscription comprend:

1° le nom et l'adresse du demandeur, de l'obtenteur, le cas échéant du mandataire;

2° le nom et l'adresse de la ou des personnes responsables de la sélection conservatrice;

3° si un mandataire de la demande a été désigné, le mandat;

4° le nom de l'espèce à laquelle appartient la variété;

5° la référence provisoire qui identifie la variété et, le cas échéant, une dénomination proposée ou la dénomination déjà approuvée ou proposée dans un autre État;

6° la description de la variété, qui reprend au moins les caractéristiques demandées dans les questionnaires techniques des protocoles ou principes directeurs d'examen visés à l'article 10;

7° les caractéristiques de la variété qui la distinguent des variétés déjà connues et une description de la manière selon laquelle la variété a été obtenue ou trouvée;

8° tous documents et renseignements susceptibles de préciser la demande ou d'être utiles à l'examen de la variété;

9° sans préjudice de l'application de l'article 11, le cas échéant, la preuve qu'une demande d'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité, tel que visé à l'article 10, a été introduite soit:

a)  auprès de l'autorité compétente d'un autre État membre, de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-capitale;

b)  dans le cadre d'une demande du droit d'obtention auprès d'autre État membre, de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-capitale ou de l'Office communautaire des Variétés végétales;

10° l'autorisation d'échanger toute information et matériel utile relatif à la variété avec les autorités compétentes de tout autre État membre de l'Union européenne ou les services compétents de l'Office communautaire des Variétés végétales.

La suite réservée à la demande visée à l'alinéa 1er, 9°, est communiquée au Service et fait partie intégrante du dossier d'inscription de la variété.

§2. Le matériel d'essai correspondant à la demande d'inscription répond au minimum aux conditions décrites dans les protocoles ou principes directeurs d'examen visés à l'article 10. En concertation avec le centre d'expérimentation réalisant les examens, le Service fixe les quantités et les exigences particulières auxquelles le matériel et l'emballage répondent. Le matériel d'essai est envoyé, aux frais du demandeur, au centre d'expérimentation désigné par le Service. Les dates limites de réception du matériel d'essai sont fixées par le Service.

§3. Le Ministre est habilité à modifier les articles 12, 13 et 14 concernant la procédure d'inscription aux catalogues en vue de répondre aux exigences fixées par les instances internationales, d'adapter les procédures aux demandes motivées du secteur semencier, des centres d'expérimentation ou du Comité.

Art. 15.

§1er. Le Service assure la publication officielle du catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et du catalogue des variétés des espèces de légumes, accompagnées du nom du ou des responsables de la sélection conservatrice. Lorsque plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice d'une variété, la publication de leur nom n'est pas indispensable. Dans le cas où la publication n'en est pas faite, le catalogue indique que le Service tient à disposition la liste des noms des responsables de la sélection conservatrice.

§2. Une variété admise au catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue des variétés des espèces de légumes porte, dans la mesure du possible, la même dénomination que dans les autres Etats membres de l'Union européenne. S'il est connu que des semences ou plants d'une variété sont commercialisés dans un autre pays sous une dénomination différente, la dénomination différente est également indiquée dans le catalogue.

§3. Une variété qui, compte tenu des informations disponibles, ne se distingue pas nettement d'une variété qui était admise dans un autre État membre ou d'une autre variété sur laquelle un jugement a été porté en ce qui concerne la distinction, la stabilité et l'homogénéité selon des règles correspondant à celles du présent arrêté, sans pour autant être une variété connue dans l'Union européenne au sens de l'article 7, §1er, alinéa 2, porte la dénomination de la variété admise dans l'autre État membre ou de la variété sur laquelle un jugement a été porté en ce qui concerne la distinction, la stabilité et l'homogénéité.

L'alinéa 1er n'est pas applicable si la dénomination est susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion, en ce qui concerne la variété, ou si d'autres faits, en vertu de l'ensemble des dispositions de l'État membre concerné régissant les dénominations variétales, s'opposent à son utilisation, ou si un droit d'un tiers entrave la libre utilisation de la dénomination en relation avec la variété.

§4. Pour chaque variété admise, le Service établit un dossier dans lequel figurent une description de la variété et un résumé clair de tous les faits sur lesquels l'admission est fondée. La description des variétés se réfère aux plantes issues directement de semences ou de plants de la catégorie « semences et plants certifiés » ou de la catégorie « semences standard ».

§5. Les variétés génétiquement modifiées sont clairement indiquées comme telles dans le catalogue où elles sont admises. Toute personne commercialisant une telle variété indique clairement dans son catalogue de vente que la variété est génétiquement modifiée.

§6. En ce qui concerne l'éligibilité d'une dénomination variétale, l'article 63 du Règlement (CE) no2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales est d'application. Des dispositions détaillées sont établies dans le règlement (CE) no 637/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 établissant des modalités d'application concernant l'éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes.

Art. 16.

Le Service a pour mission de:

1° notifier immédiatement aux autres Etats membres et à la Commission européenne toute demande ou retrait de demande d'admission d'une variété, toute inscription dans le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles ou dans le catalogue des variétés des espèces de légumes, ainsi que les diverses modifications de ceux-ci;

2° communiquer aux Régions flamande et de Bruxelles-capitale, aux Etats membres et à la Commission européenne, pour chaque nouvelle variété admise au catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles, une brève description des caractéristiques les plus importantes concernant son utilisation;

3° communiquer aux Régions flamande et de Bruxelles-capitale, aux Etats membres et à la Commission européenne, pour chaque nouvelle variété admise au catalogue des variétés des espèces de plantes de légumes une brève description des caractéristiques dont il a connaissance suite à la procédure d'admission;

4° communiquer sur demande aux Régions flamande et de Bruxelles-capitale, aux Etats membres et à la Commission européenne, pour chaque nouvelle variété admise au catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue des variétés des espèces de plantes de légumes, les caractères qui permettent de distinguer la variété des autres variétés analogues;

5° tenir à la disposition des Régions flamande et de Bruxelles-capitale, des Etats membres et de la Commission européenne, les dossiers visés à l'article 15, §4, relatifs aux variétés admises ou ayant cessé d'être admises;

6° mettre les dossiers d'admission à la disposition, à titre personnel et exclusif, de toute personne ayant prouvé un intérêt justifié à ce sujet;

7° mettre les résultats des examens à la disposition des personnes concernées par la décision prise lorsque l'admission d'une variété est refusée ou annulée.

La disposition visée à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable lorsqu'il s'agit de variétés des espèces de plantes agricoles qui sont destinées uniquement à servir de composants pour des variétés finales, telles les lignées inbred ou hybrides. Les informations réciproques concernant les dossiers visés l'alinéa 1er, 5°, sont tenues confidentielles. La disposition visée l'alinéa 1er, 6°, n'est pas applicable lorsque, en vertu de l'article 9, §3, les données sont tenues confidentielles.

Art. 17.

Le Service publie les informations suivantes:

1° les demandes d'inscription aux catalogues des variétés et les retraits de demandes d'inscription;

2° les dénominations de variétés proposées et approuvées;

3° les décisions sur les inscriptions des variétés;

4° les variétés rayées du catalogue;

5° les modifications des données d'identification du demandeur, du mandataire ou du mainteneur;

6° les dates limites de réception des demandes d'inscription aux catalogues des variétés;

7° les instructions relatives au matériel d'essai que le centre d'expérimentation chargé des examens officiels reçoit: les dates limites de réception, les quantités et les exigences particulières auxquelles le matériel et l'emballage doivent répondre.

Art. 18.

Les variétés admises au catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue des variétés des espèces de plantes de légumes sont maintenues par sélection conservatrice. Le Service est chargé du contrôle de la sélection conservatrice. La sélection conservatrice est toujours contrôlable sur la base des enregistrements effectués par le ou les responsables de la variété. Ces enregistrements s'étendent à la production de toutes les générations précédant les semences de base. Des échantillons peuvent être demandés au responsable de la sélection conservatrice. En cas de nécessité, ces échantillons sont prélevés officiellement.

Lorsque la sélection conservatrice d'une variété admise au catalogue national d'un autre État membre de l'Union européenne, en Région flamande ou en Région Bruxelles-capitale est effectuée en Région wallonne, l'État membre ou la Région concerné bénéficient de l'assistance administrative du Service en ce qui concerne le contrôle. L'assistance est également assurée à l'État membre ou aux Régions où est effectuée la sélection conservatrice d'une variété admise au catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue des variétés des espèces de plantes de légumes.

Art. 19.

L'admission d'une variété au catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue des variétés des espèces de plantes de légumes est valable pour une durée se terminant à la fin de la dixième année civile qui suit l'admission. L'admission d'une variété est renouvelée par périodes de cinq ans, si l'importance de son maintien en culture le justifie et pour autant que les conditions prévues pour la distinction, l'homogénéité ou la stabilité soient toujours remplies.

Une variété qui est maintenue aux fins de conservation des ressources génétiques remplit, pour le renouvellement de son admission, les critères fixés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés, ou par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des régions spécifiques ou sans valeur commerciale, ainsi que pour la commercialisation des semences de ces variétés.

Sauf pour une variété maintenue aux fins de conservation des ressources génétiques, la demande de renouvellement est déposée au plus tard deux ans avant l'expiration de l'admission. La durée d'une admission est prorogée provisoirement jusqu'au moment où la décision concernant la demande de prorogation est prise.

Art. 20.

Le Service veille à ce que soit levé tout doute apparu après l'admission d'une variété en ce qui concerne l'appréciation de sa distinction ou de sa dénomination au moment de son admission.

Lorsqu'il s'avère, après l'admission d'une variété, que la condition de la distinction au sens de l'article 7 n'a pas été remplie lors de son admission, l'admission est remplacée par une autre décision, le cas échéant l'annulation. Par cette autre décision, la variété n'est plus considérée, avec effet au moment de son admission initiale, comme une variété connue dans l'Union européenne au sens de l'article 7, §1er.

Lorsqu'il s'avère, après l'admission d'une variété, que sa dénomination au sens de l'article 15 n'était pas acceptable lors de l'admission, la dénomination est adaptée de telle manière qu'elle soit conforme au présent arrêté. La dénomination antérieure peut être utilisée temporairement à titre de dénomination supplémentaire.

Le Ministre fixe les modalités d'application du présent article en conformité avec les décisions de l'Union européenne.

Art. 21.

§1er. L'admission d'une variété est annulée:

1° s'il est prouvé, lors des examens, qu'une variété n'est plus distincte, stable ou suffisamment homogène;

2° si le ou les responsables de la variété en font la demande, sauf si une sélection conservatrice reste assurée.

§2. L'admission d'une variété peut être annulée:

1° si les dispositions réglementaires ou administratives arrêtées en application du présent arrêté ne sont pas respectées;

2° si, lors de la demande d'admission ou de la procédure d'examen, des indications fausses ou frauduleuses ont été fournies au sujet des données dont dépend l'admission.

Art. 22.

Une variété est supprimée du catalogue des variétés si son admission y est annulée ou si la période de validité de l'admission est arrivée à expiration.

Le Service peut accorder un délai d'écoulement pour la certification, le contrôle des semences standard et la commercialisation des semences ou des plants sur le territoire wallon, au plus tard jusqu'au 30 juin de la troisième année après la fin de l'admission. Les dérogations accordées sont mentionnées au catalogue.

Pour les variétés ayant figuré dans le catalogue commun, le délai d'écoulement qui expire le dernier parmi ceux accordés par les différents Etats membres de l'Union européenne s'applique, dans la mesure où les semences n'ont été soumises à aucune restriction de commercialisation quant à la variété.

Art. 23.

§1er. Les semences et plants de variétés admises dans au moins un État membre de l'Union européenne conformément aux dispositions nationales transposant la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou aux dispositions nationales transposant la Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le commerce des semences de légumes, ou conformément aux principes des directives 2002/53/CE ou 2002/55/CE, ne sont soumis, à compter la publication au catalogue commun, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété.

§2. Le Ministre est habilité à adresser à la Commission européenne une demande en vue d'être autorisé d'interdire pour tout ou partie du territoire, l'utilisation d'une variété inscrite au catalogue commun ou à prescrire des conditions appropriées de culture d'une variété inscrite au catalogue commun et, dans le cas prévu à l'alinéa 2, 3°, des conditions d'utilisation des produits issus de la culture d'une variété inscrite au catalogue commun.

L'autorisation visée à l'alinéa 1er n'est sollicitée que dans les cas suivants:

1° s'il est prouvé que la culture de la variété pourrait nuire sur le plan phytosanitaire à la culture d'autres variétés ou espèces, sans préjudice des compétences fédérales en la matière;

2° s'il a été constaté, sur la base des examens officiels en culture effectués en Belgique, en application par analogie des dispositions de l'article 7, §4, que la variété ne répond dans aucune partie du territoire, aux résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise, ou s'il est notoire que la variété, en raison de sa nature ou de sa classe de maturité, n'est apte à être cultivée dans aucune partie du territoire;

3° s'il existe des raisons valables, autres que celles qui ont déjà été évoquées ou qui ont pu être évoquées lors de la procédure visée à l'article 16, 2°, de considérer que la variété présente un risque pour la santé humaine ou pour l'environnement, sans préjudice des compétences fédérales en la matière.

Le cas visé à l'alinéa 2, 2°, concerne uniquement les variétés des espèces agricoles. La demande doit être déposée avant la fin de la troisième année civile suivant l'année d'admission.

Art. 24.

S'il est constaté que la culture d'une variété inscrite dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes pourrait, sur le territoire de la Région wallonne, nuire sur le plan phytosanitaire à la culture d'autres variétés ou espèces, présenter un risque pour l'environnement ou pour la santé humaine, le Ministre est habilité, sans préjudice des compétences fédérales dans ces matières, à introduire une demande auprès de la Commission européenne, en vue d'être autorisé à interdire la commercialisation des semences ou plants de la variété dans tout ou partie du territoire de la Région wallonne.

En cas de danger imminent de propagation d'organismes nuisibles, de danger imminent pour la santé humaine ou pour l'environnement, le Ministre est habilité à interdire la commercialisation des semences ou plants de la variété dans tout ou partie du territoire de la Région wallonne, dans l'attente d'une décision définitive de la Commission européenne.

Art. 25.

Le Service peut maintenir au catalogue une variété qui est rayée du catalogue du pays qui l'a initialement admise, si les conditions de l'admission sont maintenues. Pour autant qu'il s'agisse d'une variété pour laquelle une sélection conservatrice est exigée, la sélection conservatrice reste assurée.

Art. 26.

Sous réserve des dispositions des articles 23 et 24, le présent arrêté n'affecte pas les dispositions de la législation justifiée par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale.

Art. 27.

Conformément aux décisions des Institutions européennes et sans préjudice des compétences fédérales en la matière, le Ministre fixe des conditions particulières pour tenir compte de l'évolution de la situation en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement sont commercialisées.

Art. 28.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux articles 44 à 55 du décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture.

Art. 29.

§1er Les actes suivants sont abrogés:

1° l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

2° l'arrêté ministériel du 6 septembre 1974 fixant la liste des variétés des espèces agricoles, susceptibles d'être soumises au contrôle de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 mars 1952;

3° l'arrêté ministériel du 20 mars 1975 réglant la composition et le fonctionnement du Comité pour l'élaboration du catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles;

4° l'arrêté ministériel du 1er février 1979 réglant la composition et le fonctionnement du Comité pour l'élaboration du catalogue national des variétés des espèces de légumes;

5° l'arrêté ministériel du 2 mars 1983 fixant la procédure d'introduction des demandes d'inscription de variété aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes.

§2. L'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 relatif aux examens pour l'admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes au catalogue national, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 19 juillet 2013, est abrogé à la date du 30 juin 2014.

Art. 30.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO

(Annexe 1 re à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 relatif aux catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et abrogeant certaines dispositions en la matière.
Liste des espèces et des exigences visées à l'article 10, § 1 er, 1°, du présent arrêté.
Plantes agricoles
Nom scientifique Nom commun Protocole de l'OCVV
Dactylis glomerata L. Dactyle TP31/1 du 25.3.2021
Festuca arundinacea Schreb. Fétuque élevée TP 39/1 du 1.10.2015
Festuca filiformis Pourr. Fétuque ovine à feuilles menues TP 67/1 du 23.6.2011
Festuca ovina L. Fétuque ovine TP 67/1 du 23.6.2011
Festuca pratensis Huds. Fétuque des prés TP 39/1 du 1.10.2015
Festuca rubra L. Fétuque rouge TP 67/1 du 23.6.2011
Festuca trachyphylla (Hack.) Hack Fétuque ovine durette TP 67/1 du 23.6.2011
Lolium multiflorum Lam. Ray-grass italien TP 4/2 du 19.3.2019
Lolium perenne L. Ray-grass anglais TP 4/2 du 19.3.2019
Lolium x hybridum Hausskn. Ray-grass hybride TP 4/2 du 19.3.2019
Medicago sativa L. Luzerne TP 6/1 rectif. du 22.12.2021
Medicago x varia T. Martyn Luzerne bigarrée TP 6/1 rectif ; du 22.12.2021
Phleum nodosum L. Fléole noueuse TP 34/1 du 22.12.2021
Phleum pratense L. Fléole TP 34/1 du 22.12.2021
Pisum sativum L. (partim) Pois fourrager TP 7/2 rév. 3 rectif. du 6.3.2020
Poa pratensis L. Pâturin des prés TP 33/1 du 15.3.2017
Trifolium pratense L. Trèfle violet TP 5/1 du 22.12.2021
Vicia faba L. Féverole TP 8/1 du 19.3.2019
Vicia sativa L. Vesce commune TP 32/1 du 19.4.2016
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Chou-navet ou rutabaga TP 89/1 du 11.3.2015
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Radis oléifère TP 178/1 du 15.3.2017
Brassica napus L. (partim) Colza TP 36/3 du 21.4.2020
Cannabis sativa L. Chanvre TP 276/2 rév. du 30.12.2022
Glycine max (L.) Merr. Fève de soja TP 80/1 du 15.3.2017
Gossypium spp. Coton TP 88/2 du 11.12.2020
Helianthus annuus L. Tournesol TP 81/1 du 31.10.2002
Linum usitatissimum L. Lin textile/lin oléagineux TP 57/2 du 19.3.2014
Sinapis alba L. Moutarde blanche TP 179/1 du 15.3.2017
Avena nuda L. Avoine nue TP 20/3 du 6.3.2020
Avena sativa L. (y compris A. byzantina K. Koch) Avoine cultivée et avoine byzantine TP 20/3 du 6.3.2020
Hordeum vulgare L. Orge TP 19/5 du 19.3.2019
Oryza sativa L. Riz TP 16/3 du 1.10.2015
Secale cereale L. Seigle TP 58/1 rév. rectif. du 27.4.2022
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor Sorgho TP 122/1 du 19.3.2019
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse Sorgho du Soudan TP 122/1 du 19.3.2019
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse Hybrides résultant du croisement de Sorghum bicolor subsp. bicolor et de Sorghum bicolor subsp. drummondii TP 122/1 du 19.3.2019
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Hybrides résultant du croisement d'une espèce du genre Triticum avec une espèce du genre Secale TP 121/3 rectif. du 27.4.2022
Triticum aestivum L. subsp. aestivum Froment (blé) TP 3/5 du 19.3.2019
Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren Blé dur TP 120/3 du 19.3.2014
Zea mays L. (partim) Maïs TP 2/3 du 11.3.2010
Solanum tuberosum L. Pomme de terre TP 23/3 du 15.3.2017

Légumes
Nom scientifique Nom commun Protocole de l'OCVV
Allium cepa L. (groupe Cepa) Oignon et échalion TP 46/2 du 1.4.2009
Allium cepa L. (groupe Aggregatum) Echalote TP 46/2 du 1.4.2009
Allium fistulosum L. Ciboule TP 161/1 du 11.3.2010
Allium porrum L. Poireau TP 85/2 du 1.4.2009
Allium sativum L. Ail TP 162/2 du 30.5.2023
Allium schoenoprasum L. Ciboulette TP 198/2 du 11.3.2015
Apium graveolens L. Céleri TP 82/1 du 13.3.2008
Apium graveolens L. Céleri-rave TP 74/1 du 13.3.2008
Asparagus officinalis L. Asperge TP 130/2 du 16.2.2011
Beta vulgaris L. Betterave rouge, y compris Cheltenham beet TP 60/1 du 1.4.2009
Beta vulgaris L. Poirée, bette à cardes TP 106/2 du 14.4.2021
Brassica oleracea L. Chou frisé TP 90/1 du 16.2.2011
Brassica oleracea L. Chou-fleur TP 45/2 rév. 2 du 21.3.2018
Brassica oleracea L. Brocoli à jets ou calabrais TP 151/2 rév. 2 du 21.4.2020
Brassica oleracea L. Chou de Bruxelles TP 54/2 rév. du 15.3.2017
Brassica oleracea L. Chou-rave TP 65/2 du 30.5.2023
Brassica oleracea L. Chou de Milan, chou blanc et chou rouge TP 48/3 rév. 2 du 25.3.2021
Brassica rapa L. Chou chinois TP 105/1 du 13.3.2008.
Capsicum annuum L. Piment ou poivron TP 76/2 rév. 2 rectif. du 21.4.2020
Cichorium endivia L. Chicorée frisée et scarole TP 118/3 du 19.3.2014
Cichorium intybus L. Chicorée industrielle TP 172/2 du 1.12.2005
Cichorium intybus L. Chicorée sauvage TP 154/2 rév. du 31.3.2023
Cichorium intybus L. Chicorée, endive witloof TP 173/2 du 21.3.2018
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Pastèque TP 142/2 rév. 2 du 31.3.2023
Cucumis melo L. Melons TP 104/2 rév. 2 rectif. du 25.3.2023
Cucumis sativus L. Concombre et cornichon TP 61/2 rév. 2 du 19.3.2019
Cucurbita maxima Duchesne Potiron TP 155/1 du 11.3.2015
Cucurbita pepo L. Courgette TP 119/1 rév. du 19.3.2014
Cynara cardunculus L. Artichaut et cardon TP 184/2 rév. du 6.3.2020
Daucus carota L. Carotte et carotte fourragère TP 49/3 rectif. du 13.3.2008
Foeniculum vulgare Mill. Fenouil TP 183/2 du 14.4.2021
Lactuca sativa L. Laitue TP 13/6 rév. 3 du 27.4.2022
Solanum lycopersicum L. Tomate TP 44/4 rév. 5 du 14.4.2021
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Persil TP 136/1 rectif. du 21.3.2007
Phaseolus coccineus L. Haricot d'Espagne TP 9/1 du 21.3.2007
Phaseolus vulgaris L. Haricot nain et haricot à rames TP 12/4 du 27.2.2013
Pisum sativum L. (partim) Pois ridé, pois rond et mange-tout TP 7/2 rév. 3 rectif. du 16.3.2020
Raphanus sativus L. Radis, radis noir TP 64/2 rév. rectif. du 11.3.2015
Rheum rhabarbarum L Rhubarbe TP 62/1 du 19.4.2016
Scorzonera hispanica L. Scorsonère TP 116/1 du 11.3.2015
Solanum melongena L. Aubergine TP 117/1 du 13.3.2008
Spinacia oleracea L. Epinard TP 55/5 rév. 4 du 27.4.2022
Valerianella locusta (L.) Laterr. Mâche TP 75/2 du 21.3.2007
Vicia faba L. (partim) Fève TP 206/1 du 25.3.2004
Zea mays L. (partim) Maïs doux et maïs à éclater TP 2/3 du 11.3.2010
Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner Porte-greffes de tomates TP 294/1 rév. 5 du 14.4.2021
Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne Hybrides interspécifiques de Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne destinés à servir de porte-greffes TP 311/1 du 15.3.2017

Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site internet de l'O.C.V.V.(www.cpvo.europa.eu). - ANNEXE remplacée par l'AGW du 12 janvier 2024, art.2)


 
(Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 relatif aux catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et abrogeant certaines dispositions en la matière.
Liste des espèces et des principes directeurs visés à l'article 10, § 1 er, 2°, du présent arrêté.
Plantes agricoles
Nom scientifique Nom commun Principes directeurs de l'UPOV
Beta vulgaris L. Betterave fourragère TG/150/3 du 4.11.1994
Agrostis canina L. Agrostide des chiens TG/30/6 du 12.10.1990
Agrostis gigantea Roth Agrostide géante TG/30/6 du 12.10.1990
Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère TG/30/6 du 12.10.1990
Agrostis capillaris L. Agrostide commune TG/30/6 du 12.10.1990
Bromus catharticus Vahl Brome cathartique TG/180/3 du 4.4.2001
Bromus sitchensis Trin. Brome TG/180/3 du 4.4.2001
xFestulolium Asch. et Graebn. Hybrides résultant du croisement d'une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lolium TG/243/1 du 9.4.2008
Lotus corniculatus L. Lotier corniculé TG/193/1 du 9.4.2008
Lupinus albus L. Lupin blanc TG/66/4 du 31.3.2004
Lupinus angustifolius L. Lupin à feuilles étroites TG/66/4 du 31.3.2004
Lupinus luteus L. Lupin jaune TG/66/4 du 31.3.2004
Medicago doliata Carmign. Luzerne à fruits épineux TG/228/1 du 5.4.2006
Medicago italica (Mill.) Fiori Luzerne sombre TG/228/1 du 5.4.2006
Medicago littoralis Rohde ex Loisel. Luzerne littorale/Luzerne des rivages TG/228/1 du 5.4.2006
Medicago lupulina L. Minette TG/228/1 du 5.4.2006
Medicago murex Willd. Luzerne à fruit rond/Luzerne murex TG/228/1 du 5.4.2006
Medicago polymorpha L. Luzerne hérissée/luzerne polymorphe/luzerne à fruits nombreux TG/228/1 du 5.4.2006
Medicago rugosa Desr. Luzerne plissée/Luzerne rugueuse TG/228/1 du 5.4.2006
Medicago scutellata (L.) Mill. Luzerne à écussons TG/228/1 du 5.4.2006
Medicago truncatula Gaertn. Luzerne tronquée TG/228/1 du 5.4.2006
Trifolium repens L. Trèfle blanc TG/38/7 du 9.4.2003
Trifolium subterraneum L. Trèfle semeur/trèfle souterrain/trèfle enterreur TG/170/3 du 4.4.2001
Phacelia tanacetifolia Benth. Phacélie à feuilles de tanaisie TG/319/1 du 5.4.2017
Arachis hypogaea L. Arachide TG/93/4 du 9.4.2014
Brassica juncea (L.) Czern Moutarde brune TG/335/1 du 17.12.2020
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Navette TG/185/3 du 17.4.2002
Carthamus tinctorius L. Carthame TG/134/3 du 12.10.1990
Papaver somniferum L. Pavot TG/166/4 du 9.4.2014

Légumes
Nom scientifique Nom commun Principes directeurs de l'UPOV
Brassica rapa L. Navet TG/37/11 du 23.9.2022.

Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site internet de l'U.P.O.V. (www.upov.int). - ANNEXE remplacée par l'AGW du 12 janvier 2024, art.3)
ANNEXE 3: caractères concernant l'examen de la valeur culturale et d'utilisation
1. Rendement
2. Résistance aux organismes nuisibles.
3. Comportement vis-à-vis des facteurs du milieu physique.
4. Caractères de qualité.
Les méthodes utilisées sont indiquées lors de la communication des résultats.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 relatif aux catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et abrogeant certaines dispositions en la matière.
Namur, le 24 avril 2014.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO
(Annexe n°4 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 relatif aux catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et abrogeant certaines dispositions en la matière
PARTIE A
Liste des espèces :
1° l'orge
2° le maïs
3° le seigle
4° le froment
PARTIE B
Dispositions spécifiques concernant l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité DHS des variétés biologiques d'espèces de plantes agricoles adaptées à la production biologique
1° Règle générale
Les dispositions suivantes s'appliquent aux variétés biologiques d'espèces de plantes agricoles adaptées à la production biologique :
a) en ce qui concerne la distinction et la stabilité, tous les caractères figurant dans les protocoles et les principes directeurs visés aux annexes 1 re et 2 sont respectés et décrits ;
b) en ce qui concerne l'homogénéité, tous les caractères figurant dans les protocoles et les principes directeurs visés aux annexes 1 re et 2 sont respectés et décrits et les dispositions suivantes s'appliquent aux caractères énumérés au 2° :
(1) ces caractères peuvent faire l'objet d'un examen moins strict ;
(2) lorsque, pour ces caractères, une dérogation au protocole technique correspondant est prévue au 2°, le niveau d'homogénéité à l'intérieur de la variété est semblable au niveau d'homogénéité de variétés connues comparables dans l'Union européenne.
2° Dérogation aux protocoles techniques
a) L'orge
Pour les variétés appartenant à l'espèce orge, Hordeum vulgare L., les caractères DHS du protocole OCVV CPVO/TP-019/5 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité :
OCVV n° 5 - Dernière feuille : pigmentation anthocyanique des oreillettes
OCVV n° 8 - Dernière feuille : glaucescence de la gaine
OCVV n° 9 - Barbes : pigmentation anthocyanique des pointes
OCVV n° 10 - Epi : glaucescence
OCVV n° 12 - Grain : pigmentation anthocyanique des nervures de la glumelle inférieure
OCVV n° 16 - Epillets stériles : port
OCVV n° 17 - Epi : forme
OCVV n° 20 - Barbe : longueur
OCVV n° 21 - Rachis : longueur du premier article
OCVV n° 22 - Rachis : incurvation du premier article
OCVV n° 23 - Epillet médian : longueur de la glume et de sa barbe par rapport au grain
OCVV n° 25 - Grain : denticulation des nervures latérales internes de la face dorsale de la glumelle inférieure
b) Le maïs
Pour les variétés appartenant à l'espèce maïs, Zea mays L., les caractères DHS du protocole OCVV CPVO-TP/002/3 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité :
OCVV n° 1 - Première feuille : pigmentation anthocyanique de la gaine
OCVV n° 2 - Première feuille : forme de l'apex
OCVV n° 8 - Panicule : pigmentation anthocyanique des glumes à l'exclusion de la base
OCVV n° 9 - Panicule : pigmentation anthocyanique des anthères
OCVV n° 10 - Panicule : angle entre l'axe central et les ramifications latérales
OCVV n° 11 - Panicule : courbure des ramifications latérales
OCVV n° 15 - Tige : pigmentation anthocyanique des racines d'ancrage
OCVV n° 16 - Panicule : densité des épillets
OCVV n° 17 - Feuille : pigmentation anthocyanique de la gaine
OCVV n° 18 - Tige : pigmentation anthocyanique des entre-noeuds
OCVV n° 19 - Panicule : longueur de l'axe central au-dessus du rameau inférieur
OCVV n° 20 - Panicule : longueur de l'axe central au-dessus du rameau supérieur
OCVV n° 21 - Panicule : longueur du rameau
c) Le seigle
Pour les variétés appartenant à l'espèce seigle, Secale cereale L., les caractères DHS du protocole OCVV CPVO-TP/058/1 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité :
OCVV n° 3 - Coléoptile : pigmentation anthocyanique
OCVV n° 4 - Coléoptile : longueur
OCVV n° 5 - Première feuille : longueur de la gaine
OCVV n° 6 - Première feuille : longueur du limbe
OCVV n° 8 - Dernière feuille : glaucescence de la gaine
OCVV n° 10 - Avant-dernière feuille : longueur du limbe
OCVV n° 11 - Avant-dernière feuille : largeur du limbe
OCVV n° 12 - Epi : glaucescence
OCVV n° 13 - Tige : pilosité au-dessous de l'épi
d) Le froment
Pour les variétés appartenant à l'espèce froment, Triticum aestivum L., les caractères DHS du protocole OCVV CPVO-TP/003/5 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité :
OCVV n° 3 - Coléoptile : pigmentation anthocyanique
OCVV n° 6 - Dernière feuille : pigmentation anthocyanique des oreillettes
OCVV n° 8 - Dernière feuille : glaucescence de la gaine
OCVV n° 9 - Dernière feuille : glaucescence du limbe
OCVV n° 10 - Epi : glaucescence
OCVV n° 11 - Tige : glaucescence du col de l'épi
OCVV n° 20 - Epi : forme en vue de profil
OCVV n° 21 - Article terminal du rachis : étendue de la pilosité de la surface convexe
OCVV n° 22 - Glume inférieure : largeur de la troncature
OCVV n° 23 - Glume inférieure : forme de la troncature
OCVV n° 24 - Glume inférieure : longueur du bec
OCVV n° 25 - Glume inférieure : forme du bec
OCVV n° 26 - Glume inférieure : étendue de la pilosité de la surface interne. - AGW du 30 mars 2023, art.4)
(Annexe n°5 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 relatif aux catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et abrogeant certaines dispositions en la matière
PARTIE A
Liste des espèces :
1° la carotte
2° le chou-rave
PARTIE B
Dispositions spécifiques concernant l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité DHS des variétés biologiques d'espèces de légumes adaptées à la production biologique
1° Règle générale
Les dispositions suivantes s'appliquent aux variétés biologiques d'espèces de légumes adaptées à la production biologique :
a) en ce qui concerne la distinction et la stabilité, tous les caractères figurant dans les protocoles et les principes directeurs visés aux annexes 1 re et 2 sont respectés et décrits ;
b) en ce qui concerne l'homogénéité, tous les caractères figurant dans les protocoles et les principes directeurs visés aux annexes 1 re et 2 sont respectés et décrits et les dispositions suivantes s'appliquent aux caractères énumérés au 2° :
(1) ces caractères peuvent faire l'objet d'un examen moins strict ;
(2) lorsque, pour ces caractères, une dérogation au protocole technique correspondant est prévue au 2°, le niveau d'homogénéité à l'intérieur de la variété est semblable au niveau d'homogénéité de variétés connues comparables dans l'Union européenne.
2°. Dérogation aux protocoles techniques
a) La carotte
Pour les variétés appartenant à l'espèce carotte, Daucus carota L., les caractères DHS du protocole OCVV CPVO-TP/049/3 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité :
OCVV n° 4 - Feuille : division
OCVV n° 5 - Feuille : intensité de la couleur verte
OCVV n° 19 - Racine : diamètre du coeur par rapport au diamètre total
OCVV n° 20 - Racine : couleur du coeur
OCVV n° 21 - A l'exclusion des variétés à coeur blanc : racine : intensité de la couleur du coeur
OCVV n° 28 - Racine : époque de coloration de l'extrémité
OCVV n° 29 - Plante : hauteur de l'ombelle primaire à l'époque de sa floraison
b) Le chou-rave
Pour les variétés appartenant à l'espèce chou-rave, Brassica oleracea L., les caractères DHS du protocole OCVV CPVO-TP/065/1 Rev. de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité :
OCVV n° 2 - Plantule : intensité de la couleur verte des cotylédons
OCVV n° 6 - Pétiole : port
OCVV n° 8 - Limbe : longueur
OCVV n° 9 - Limbe : largeur
OCVV n° 10 - Limbe : forme de l'apex
OCVV n° 11 - Limbe : incisions jusqu'à la nervure principale, partie inférieure de la feuille
OCVV n° 12 - Limbe : nombre d'incisions du bord, partie supérieure de la feuille
OCVV n° 13 - Limbe : profondeur des incisions du bord, partie supérieure de la feuille
OCVV n° 14 - Limbe : forme en coupe transversale
OCVV n° 19 - Rave : nombre de feuilles intérieures. - AGW du 30 mars 2023, art.4)
(Annexe n°6 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 relatif aux catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et abrogeant certaines dispositions en la matière
PARTIE A
Liste des espèces :
1° l'orge ;
2° le maïs ;
3° le seigle ;
4° le froment.
PARTIE B
Valeur culturale et d'utilisation, valeur agronomique et technologique, VAT, pour les variétés biologiques adaptées à la production biologique
Conditions à remplir - :
1° L'examen de la valeur agronomique et technologique est conduit dans des conditions biologiques, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/848, et aux principes généraux énoncés à l'article 5, points d), e), f) et g), et aux règles applicables à la production végétale énoncées à l'article 12.
2° Les besoins et les objectifs spécifiques de l'agriculture biologique sont pris en compte dans l'examen des variétés et dans l'évaluation des résultats de l'examen. La résistance ou la tolérance aux maladies ainsi que l'adaptation aux diverses conditions pédoclimatiques locales sont examinées.
3° Lorsque le Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement n'est pas en mesure de prévoir un examen dans des conditions biologiques, ou pour l'examen de certains caractères, y compris la sensibilité aux maladies, des essais peuvent être effectués en application de l'un des points suivants :
a) sous la supervision du Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement dans les locaux d'obtenteurs biologiques ou des exploitations biologiques ;
b) dans des conditions à faible consommation d'intrants et avec des traitements minimaux ;
c) dans un autre Etat membre de l'Union européenne, si des accords bilatéraux ont été conclus avec cet Etat membre pour effectuer des essais dans des conditions biologiques.
Une variété possède une valeur culturale ou d'utilisation, VCU, satisfaisante si, par rapport aux autres variétés biologiques adaptées à la production biologique admises dans le catalogue, elle présente, par l'ensemble de ses qualités, au moins pour la production dans une région déterminée, une amélioration soit pour la culture, soit pour l'exploitation des récoltes ou l'utilisation des produits qui en sont issus. Les caractères favorables pour la production agricole, en ce qui concerne les pratiques agricoles et la production de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux qui présentent des avantages pour l'agriculture biologique, revêtent une valeur particulière pour l'examen de la VCU.
4° Le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement prévoit différentes conditions d'examen adaptées aux besoins spécifiques de l'agriculture biologique et examine, dans la mesure de ses capacités, les particularités et les caractères spécifiques, lorsque le demandeur le sollicite, si des méthodes reproductibles sont disponibles.
- AGW du 30 mars 2023, art.4)