29 octobre 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon concernant les aides à l'internationalisation des entreprises
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, l'article 2, 2°;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne du 27 avril 2015;
Vu le rapport du 9 octobre 2015 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 57.931/2/V du Conseil d'État, donné le 2 septembre 2015, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 19 octobre 2015;
Sur la proposition du Ministre de l'Économie;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° l'entreprise: toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique, étant précisé que, conformément au Règlement (UE) no 1407/2013, toutes les entités contrôlées par la même entité sont considérées comme constituant une entreprise unique;

2° la P.M.E.: toute entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. Les calculs éventuels de ces données suivent les modalités prévues par l'annexe I du Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité;

(la starter : toute entreprise immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises depuis moins de cinq ans au moment de l'introduction de la demande de subvention; - AGW du 09 juillet 2020, art.1)

4° la microentreprise: toute P.M.E. qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros. Les calculs éventuels de ces données suivent les modalités prévues par l'annexe I du Règlement (UE) no 651/2014, précité;

5° le Ministre: le Ministre ayant le commerce extérieur dans ses attributions;

6° l'Agence: l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers;

7° le demandeur: l'entreprise ayant introduit une demande de subvention fondée sur le présent arrêté;

(le coût admissible : l'ensemble des coûts directement exposés par le demandeur et qui sont susceptibles d'être couverts, en tout ou en partie, par une subvention fondée sur le présent arrêté, ces coûts sont chaque fois pris en considération hors T.V.A. ou autres taxes ou remises éventuelles - AGW du 09 juillet 2020 , art.1)


8°/1 (le coût admis : l'ensemble des coûts admissibles directement exposés par le demandeur qui sont pris en compte pour le calcul de la subvention après application des limitations prévues par le présent arrêté; - AGW du 09 juillet 2020, art.1)


 

9° le Règlement (UE) no 1407/2013: le Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

 

10° (le Règlement (UE) n° 1408/2013 : le Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture; - AGW du 09 juillet 2020, art.1)

11° l'incubateur commercial: le bureau meublé et équipé, situé à l'étranger et mis à disposition d'entreprises wallonnes par des tiers avec lesquels l'Agence a conclu des accords prévoyant un tarif préférentiel pour les entreprises wallonnes. La liste des incubateurs commerciaux est publiée sur le site internet de l'Agence.
 

(12° le projet à l'international : la stratégie poursuivie par le demandeur pour son développement à l'international;

13° l'initiative : l'action de mise en oeuvre concrète du projet à l'international du demandeur qui se traduit par la sollicitation d'une subvention relevant du présent arrêté. - AGW du 09 juillet 2020 , art.1)

(14° la foire, le salon, la conférence ou le congrès physique : la foire, le salon, la conférence ou le congrès professionnel qui se déroule en un lieu physique déterminé et qui nécessite un déplacement physique des participants et des visiteurs;

15° la foire, le salon, la conférence ou le congrès virtuel : la foire, le salon, la conférence ou le congrès professionnel qui se déroule sur internet et qui ne nécessite pas de déplacement physique des participants et des visiteurs;

16° la foire, le salon, la conférence ou le congrès hybride : la foire, le salon, la conférence ou le congrès professionnel à la fois physique et virtuel. - AGW du 23 mars 2023, art.1er)

Art. 2.

(Les subventions visées par le présent arrêté sont des aides de minimis au sens du Règlement (UE) n° 1407/2013 ou du Règlement (UE) n° 1408/2013. - AGW du 09 juillet 2020, art. 2)

Art. 2/1.

(Le présent arrêté ne s'applique pas aux aides de l'Agence relatives au soutien à l'internationalisation des groupements d'entreprises, des chambres de commerce mixtes et de leurs membres ainsi qu'aux aides en matière d'internationalisation des entreprises octroyées au moyen du portefeuille intégré d'aides en Région wallonne. - AGW du 09 juillet 2020, art.3)

Art. 3.

(Les subventions visées par le présent arrêté sont réservées aux initiatives éligibles dont la finalité est le développement d'activités tournées vers l'international. Elles sont accordées dans les limites des crédits budgétaires disponibles. - AGW du 09 juillet 2020, art.4)

Art. 4.

(Le droit de recevoir une subvention visée par le présent arrêté est octroyé au demandeur uniquement si les conditions suivantes sont remplies :

1° la demande de subvention est acceptée (conformément à l'article 52 - AGW du 23 mars 2023, art.2)

2° l'Agence a adressé une notification de décompte au demandeur qui précise le montant définitif de la subvention sollicitée tenant compte, notamment, du respect des conditions d'octroi, des plafonds applicables, de la déclaration de créance sur l'honneur du demandeur ou des pièces justificatives.

Concernant l'alinéa 1 er, 1°, (la décision d'octroi de la subvention - AGW du 23 mars 2023, art.2) mentionne le montant maximum de la subvention tenant compte des coûts admissibles. - AGW du 09 juillet 2020, art.4)

Art. 5.

Le demandeur introduit sa demande de subvention conformément au présent arrêté. Afin d'être éligible, (l'initiative du demandeur ne peut pas être mise en oeuvre - AGW du 09 juillet 2020, art. 5) avant l'introduction de la demande. Une fois cette introduction réalisée, (si le demandeur met son initiative en oeuvre  - AGW du 09 juillet 2020, art. 5) sans attendre et si la subvention sollicitée lui est finalement refusée, le demandeur assume seul la prise en charge des coûts liés à cette mise en œuvre.

Art. 6.

(Les plafonds de subventions de l'Agence ainsi que les délais et périodes sont prévus par entité disposant d'un numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sans préjudice du respect par le demandeur des plafonds de subventions et périodes prévus par entreprise unique par le Règlement (UE) n° 1407/2013 ou le Règlement (UE) n° 1408/2013 lorsqu'il relève du secteur agricole.

Par conséquent, le montant de la subvention sollicitée est réduit à raison du solde disponible du plafond autorisé ou lui est refusé lorsque son octroi conduit le demandeur, soit à dépasser les plafonds de subventions de l'Agence, soit à dépasser selon son secteur d'activités les plafonds de subventions prévus par les Règlement (UE) n° 1407/2013 ou Règlement (UE) n° 1408/2013 ou les normes qui les ont remplacés. - AGW du 09 juillet 2020, art. 6)

Art. 7.

(Le demandeur est une entreprise immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises, disposant d'un siège d'exploitation principal en Région wallonne et poursuivant un projet à l'international.

Le siège d'exploitation est tout établissement ou centre d'activité revêtant un certain caractère de stabilité. Le siège d'exploitation principal est celui qui, au sein de l'ensemble de l'entreprise du demandeur, emploie le plus de travailleurs.

Le projet à l'international de l'entreprise, s'il aboutit, génère une valeur ajoutée pour l'économie wallonne, notamment en termes de création ou de maintien d'emplois en Région wallonne ou en termes de développement de la production de bien ou de service localisée en Région wallonne ou en terme d'innovation. L'Agence apprécie le caractère réaliste de cette valeur ajoutée pour l'économie wallonne.

La recherche et développement, la propriété intellectuelle, le chiffre d'affaires, les emplois et les investissements directs en Région wallonne, ainsi que leur progression respective, sont portés en compte dans l'évaluation continue de la valeur ajoutée en Région wallonne.

La valeur ajoutée générée par le demandeur de l'aide est considérée en premier lieu. La valeur ajoutée chez les sous-contractants wallons entre en considération en deuxième lieu. - AGW du 09 juillet 2020, art. 6)

Art. 8.

(Le demandeur décrit dans sa demande de subvention l'initiative qui s'y rapporte, celle-ci devant nécessairement s'inscrire dans son projet à l'international.

L'initiative et le projet à l'international sont conformes aux normes nationales et internationales applicables au secteur professionnel du demandeur, y compris les éventuelles règles déontologiques. - AGW du 09 juillet 2020, art. 6)

Art. 9.

Aucune subvention visée par le présent arrêté ne peut être accordée si le demandeur envisage de procéder à une délocalisation partielle ou totale de son activité (en dehors de la Région wallonne - AGW du 09 juillet 2020, art.  7) devant entraîner une réduction ou cessation d'activités en Région wallonne.

 

Art. 10.

(Quelle que soit l'étape de la procédure d'octroi des subventions du présent arrêté, le demandeur ne peut pas être :

1° un commerce de proximité;

2° une société holding;

3° une entité hébergée dans une structure de soutien au développement d'activités économiques en Région wallonne qui met son numéro d'entreprise à disposition de l'entité hébergée.

Le demandeur est en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité et respecte ses obligations fiscales, sociales et environnementales ainsi que le code de déontologie ou le règlement d'ordre intérieur qui régit sa profession.  - AGW du 09 juillet 2020, art. 8)

Art. 11.

(Aucune subvention visée par le présent arrêté ne peut être accordée pour :

1° la rémunération de prestations fournies par les salariés du demandeur ou par d'autres membres de son entreprise ni pour la rémunération de produits ou services que le demandeur vend à ses propres clients;

2° des coûts facturés par des fournisseurs ou prestataires ayant un lien de connexité juridique, financière, fonctionnelle ou structurelle avec le demandeur;

3° des dépenses de fonctionnement normales et récurrentes du demandeur;

4° des dépenses payées en espèces ou par la compensation résultant de la fourniture de biens ou des services;

5° des dépenses refacturées par le demandeur à des tiers;

6° des dépenses ayant un caractère somptuaire;

7° une initiative à l'international pour laquelle le demandeur envisage de solliciter, sollicite, ou a obtenu des subventions ou des financements auprès de tout autre organisme, institution ou pouvoir publics.

En outre, la subvention n'est pas octroyée en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire du demandeur.

Concernant l'alinéa 1 er, 7°, il est indifférent que ces subventions couvrent tout ou partie des coûts admissibles. - AGW du 09 juillet 2020, art. 8)

Art. 12.

Toute subvention octroyée en vertu du présent arrêté figure dans les comptes annuels du demandeur.

Art.  13.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 25, 1°)

Art.  14.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 25, 1°)

Art.  15.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 25, 1°)

Art.  16.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 25, 1°)

Art. 17.

Les subventions visées par la présente section couvrent cinquante pour cent des (coûts admis liés aux initiatives admises, à savoir les services de production - AGW du 09 juillet 2020, art. 9) de brochures, vidéos ou insertions publicitaires à destination de clients établis hors de Belgique. (ainsi que les services de promotion digitale portant sur le lancement d'un nouveau produit ou service du demandeur sur un marché étranger ou sur le lancement d'un produit ou d'un service existant du demandeur sur un nouveau marché étranger. -  AGW du 23 mars 2023, art.3)

(En outre, ces subventions ne peuvent pas dépasser le plafond de (15.000 euros - AGW du 23 mars 2023, art.3) sur trois ans par entreprise. Ce plafond est porté à (22.500 euros - AGW du 23 mars 2023, art.3) sur trois ans par entreprise, lorsque le demandeur est une starter.
 

La période de trois ans débute à la date de notification par l'Agence de la décision ((...) - AGW du 23 mars 2023, art.3) d'octroyer une subvention au titre du support de communication. Elle prend fin trente-six mois plus tard. Toutes les subventions notifiées au titre du support de communication entre la date de la première notification et la date de fin de la période, sont prises en compte dans le calcul du plafond.

La subvention est uniquement versée si le support de communication est finalisé. - AGW du 09 juillet 2020, art. 9)

Art. 18.

(Les coûts admissibles sont ceux liés à la production de supports de communication commerciale (ou à des services de promotion digitale - AGW du 23 mars 2023, art.4) pour la prospection de clients établis hors de Belgique, à l'exclusion des supports de communication destinés (à l'exclusion des supports de communication destinés - AGW du 23 mars 2023, art.4) au marché belge.

Dans ce cadre, les coûts admissibles sont soit :

1° les coûts de production de brochures papier ou digitales présentant l'entreprise du demandeur, ses produits ou ses services;

2° les coûts de production de vidéos, animation 3D et visites virtuelles interactives présentant l'entreprise du demandeur, ses produits ou ses services, sauf les spots publicitaires;

3° les coûts de production d'insertions publicitaires dans des revues professionnelles périodiques papier éditées et publiées à l'étranger ou dans des revues professionnelles digitales éditées à l'étranger ou sur des portails internet étrangers professionnels.

Les frais d'assurances, les dépenses de catering, de prestations de mannequins et d'acteurs, y compris le maquillage, les frais de déplacement, les frais d'envoi des supports de communication, ainsi que l'achat de clés USB, de logiciels, de matériel informatique ou photographique ne sont pas des coûts admissibles. - AGW du 09 juillet 2020, art. 10)

(4° les coûts suivants de promotion digitale liés au lancement d'un nouveau produit ou service du demandeur sur un marché étranger ou liés au lancement d'un produit ou d'un service existant du demandeur sur un nouveau marché étranger :

a) les coûts d'achat de listes d'adresses électroniques étrangères;

b) les coûts de réalisation et d'envoi de courriels par un spécialiste du marketing sur internet;

c) les coûts d'achat de crédits d'envoi de courriels;

d) les coûts de prestations de centres d'appels pour des appels à l'étranger;

e) les coûts de réalisation d'un webinaire destiné à un public étranger par un spécialiste du marketing sur internet;

f) les coûts de référencement international sur les moteurs de recherche par un spécialiste du marketing sur internet;

g) les coûts d'achat de publicités et de référencement internationaux sur des moteurs de recherche, des réseaux sociaux et des plateformes en ligne;

h) les coûts de prestations d'influenceurs en ligne ou de leaders d'opinion pour la promotion des produits ou des services du demandeur;

i) les coûts de prestations de spécialistes du marketing digital externes pour la gestion de profil d'entreprise à l'international sur les réseaux sociaux;

j) les coûts de conception et de mise en forme de la page de l'entreprise du demandeur sur une plateforme en ligne et des produits à y exposer;

k) les coûts de mise en avant de certains produits du demandeur en exposition en vitrine virtuelle sur la page d'accueil d'une plateforme en ligne;

l) les coûts de création de contenu, de visuels, de capsules vidéo et d'audio pour la promotion des produits ou des services du demandeur sur une plateforme en ligne. - AGW du 23 mars 2023, art.4)

(Le Ministre peut compléter la liste des coûts admissibles visée à l'alinéa 2, 4°, pour tenir compte des évolutions en matière de promotion digitale. - AGW du 23 mars 2023, art.4)

(A l'alinéa 2, 4°, h), on entend par :

1° l'influenceur en ligne : la personne physique ou morale capable d'influencer le comportement des consommateurs grâce à sa position, son statut ou sa notoriété sur internet;

2° le leader d'opinion : la personne physique ou morale qui, par sa notoriété, son activité sociale ou professionnelle, est susceptible d'influencer les opinions ou les actions d'un grand nombre d'individus. - AGW du 23 mars 2023, art.4)

Art. 19.

Le demandeur choisi librement les prestataires qui fournissent les services (visés à l'article 17, alinéa 1er - AGW du 23 mars 2023, art.5) . Ces prestataires sont des professionnels externes à l'entreprise du demandeur.

Art. 20.

Les produits ou services présentés sur le support de communication sont fabriqués ou développés en Région wallonne.

Art. 21.

Les syndicats d'initiative, les maisons ou offices du tourisme ne peuvent pas solliciter une subvention visée par la présente section.

En revanche, le demandeur qui est une entreprise active dans le secteur touristique privé peut solliciter une subvention visée par la présente section.

Il joint à sa demande le ou les avis favorables, selon le cas, de (Wallonie-Belgique Tourisme - AGW du 09 juillet 2020, art.11)
, du Commissariat général au Tourisme de la Région wallonne ou du Ministerium der Deutschprachigen Gemeinschaft.

L'Agence peut préciser les modalités d'octroi des subventions visées par la présente section à un tel demandeur,. Ces précisions alors sont publiées sur le site internet de l'Agence.

Dans ce cas, et si la subvention porte sur la production de brochures, les coûts liés aux brochures destinées à la Belgique ne sont pas des coûts admissibles.

Art. 22.

(Si - AGW du 09 juillet 2020, art.12) le demandeur (a plusieurs sièges d'exploitation - AGW du 09 juillet 2020, art.12), la subvention visée par la présente section peut être réduite au prorata du chiffre d'affaires que génère le siège d'exploitation wallon par rapport à celui de l'ensemble des activités du demandeur.

Art. 23.

Le demandeur qui sollicite une subvention visée par la présente section remplit les conditions énumérées au Chapitre II, ainsi que celles de la présente section.

Art. 24.

(Les subventions visées par la présente section couvrent cinquante pour cent de coûts admis liés à des initiatives de participation active (physiques, virtuels ou hybrides - AGW du 23 mars 2023, art.6) à l'étranger. Il s'agit d'événements à caractère professionnel et internationaux reconnus.

Les participations à des événements ou à des stands collectifs organisés par l'Agence ou par un opérateur bénéficiant d'une intervention publique pour la même manifestation ne sont pas éligibles à ces subventions.

En outre, les subventions visées par la présente section ne peuvent pas dépasser le plafond de 50.000 euros sur trois ans par entreprise. Ce plafond est porté à 75.000 euros sur trois ans par entreprise, lorsque le demandeur est une starter.

La période de trois ans débute à la date de notification par l'Agence de la décision ((...) - AGW du 23 mars 2023, art.6) d'octroyer une subvention au titre du support à la participation aux foires et salons à l'étranger. Elle prend fin trente-six mois plus tard. Toutes les subventions notifiées au titre du support à la participation aux foires et salons à l'étranger entre la date de la première notification et la date de fin de la période, sont prises en compte dans le calcul du plafond.

Les congrès et conférences à l'étranger avec inscription payante et prise de parole permettant la promotion active des produits ou services du demandeur sont assimilés à des foires ou salons professionnels à l'étranger. - AGW du 09 juillet 2020, art.13)

Art. 25.

(Lorsque le demandeur participe individuellement à une foire ou un salon (physique - AGW du 23 mars 2023, art.7) spécialisé à l'étranger, seul le coût de location de la surface de stand facturée par l'organisateur de l'événement est admissible. Ce coût est plafonné à un maximum de :

1° cinquante m 2 en ce qui concerne la surface louée;

2° 400 euros par m 2 en ce qui concerne le prix facturé.

L'alinéa 1 er s'applique également lorsque le demandeur prend la parole lors d'un congrès ou d'une conférence à l'étranger avec inscription payante et pour lequel il dispose en plus d'un stand d'exposition, afin d'effectuer une promotion active de ses produits et de ses services.

Par dérogation aux alinéas 1 er et 2, lorsque le demandeur prend la parole lors d'un congrès ou d'une conférence à l'étranger avec inscription payante afin d'effectuer une promotion active de ses produits et de ses services mais qu'il ne dispose pas d'un stand d'exposition, les coûts admissibles sont limités au droit d'inscription plafonné à un montant de 1.600 euros. - AGW du 09 juillet 2020, art.13)

Art. 26.

(Lorsque le demandeur est une P.M.E. qui participe individuellement et dispose d'un stand pour la première fois à une foire ou à un salon (physique - AGW du 23 mars 2023, art.8) spécialisé à l'étranger, il bénéficie du BONUS-PME. Dans ce cas, les coûts admissibles sont les suivants :

1° le droit d'inscription du demandeur à l'événement choisi;

2° les frais de déplacement et de séjour au départ de la Belgique et durant toute la durée de la foire ou du salon d'un seul délégué du demandeur, fixés selon les forfaits établis par le Ministre et publiés sur le site de l'Agence;

3° les coûts de location de la surface du stand facturés par l'organisateur de la foire ou du salon;

4° les frais de montage et de démontage du stand facturés par des entreprises spécialisées professionnelles;

5° les coûts d'aménagement du stand facturés par l'organisateur de la foire ou du salon ou par des entreprises spécialisées professionnelles;

6° le coût d'envoi de matériel d'exposition ou d'animaux de démonstration non-susceptibles de transactions commerciales et rapatriés en Région wallonne pour autant que le transport soit effectué par un tiers professionnel du transport.

Concernant l'alinéa 1 er, 5°, les coûts d'aménagement portent sur les coûts de location de mobilier, d'installation électrique, d'éclairage et de revêtement de sol.

Les montants versés pour l'acquisition de biens mobiliers ou immobiliers ne sont pas des coûts admissibles.

Une participation payante à un événement auquel la P.M.E. a déjà participé, mais pour une édition se déroulant dans une autre ville, une autre région ou un autre pays est assimilée à une première participation. - AGW du 09 juillet 2020, art.13)

Art. 26/1.

(Lorsque le demandeur participe individuellement à une foire ou à un salon virtuel spécialisé à l'étranger, les coûts admissibles sont les suivants :

1° le droit d'inscription à la foire ou au salon virtuel;

2° les coûts de conception de brochures digitales pour la participation à la foire ou au salon, à l'exclusion des prestations réalisées en interne par le demandeur.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, lorsque le demandeur prend la parole lors d'une conférence ou d'un congrès virtuel à l'étranger avec inscription payante afin d'effectuer une promotion active de ses produits et de ses services, les coûts admissibles sont limités au droit d'inscription plafonné à un montant de 1.600 euros. - AGW du 23 mars 2023, art.9)

Art. 26/2.

(Lorsque le demandeur participe individuellement à une foire ou à un salon hybride spécialisé à l'étranger, les coûts admissibles sont les suivants :

1° le droit d'inscription à la foire ou au salon virtuel;

2° les coûts de conception de brochures digitales pour la participation à la foire ou au salon virtuel, à l'exclusion des prestations réalisées en interne par le demandeur;

3° les coûts admissibles visés à l'article 25.

L'alinéa 1er s'applique également lorsque le demandeur prend la parole lors d'un congrès ou d'une conférence hybride à l'étranger avec inscription payante et pour lequel il dispose en plus d'un stand d'exposition, afin d'effectuer une promotion active de ses produits et de ses services.

Par dérogation aux alinéas 1 et 2, lorsque le demandeur prend la parole lors d'une conférence ou d'un congrès hybride à l'étranger avec inscription payante afin d'effectuer une promotion active de ses produits et de ses services mais qu'il ne dispose pas d'un stand d'exposition, les coûts admissibles sont les suivants :

1° le droit d'inscription au congrès ou à la conférence, plafonné à 1.600 euros;

2° les frais de déplacement et de séjour pour un délégué du demandeur fixés selon les forfaits établis par le Ministre si le congrès ou la conférence sont organisés sous une forme hybride. - AGW du 23 mars 2023, art.9)

Art. 26/3.

(Lorsque le demandeur est une P.M.E. qui participe individuellement pour la première fois à une foire ou à un salon hybride spécialisé à l'étranger, les coûts admissibles sont les suivants :

1° le droit d'inscription à la foire ou au salon virtuel;

2° les coûts de conception de brochures digitales pour la participation à la foire ou au salon virtuel, à l'exclusion des prestations réalisées en interne par le demandeur;

3° ceux visés à l'article 26. - AGW du 23 mars 2023, art.9)

Art. 27.

(Les événements couverts par les subventions visées par la présente section sont librement choisis par le demandeur. Toutefois, les subventions visées par la présente section sont accordées uniquement aux expositions réalisées à titre individuel :

1° sous le nom propre du demandeur;

2° sous la dénomination commerciale du demandeur ou de ses produits et services;

3° sous la marque légalement enregistrée au nom du demandeur.

(Pour les foires, salons, conférences et congrès physiques et hybrides, la participation - AGW du 23 mars 2023, art.10) à l'évènement choisi implique le déplacement aller-retour, au départ de la Belgique ou d'un pays limitrophe à la Belgique avec retour en Belgique ou dans le pays limitrophe de départ, d'au moins un délégué commercial du demandeur auxdits salons ou foires durant toute leur durée et permettant la promotion active des produits ou services du demandeur. Pour raison motivée, un départ du délégué à partir d'un autre pays de l'Union européenne doit être soumis à l'accord préalable de l'Agence.

Par conséquent, le demandeur qui n'apparaît pas sous son nom propre, sous sa dénomination commerciale ou sa marque dans la liste des exposants de la manifestation ou qui participe à des foires sous le nom de son agent, de son importateur ou sous le nom de sa maison mère ou de filiales étrangères, ne peut pas bénéficier d'une subvention visée par la présente section.

Si le demandeur ne parvient pas à obtenir un stand individuel ou désire partager un stand avec d'autres participants, il peut introduire une demande de subvention, à condition de fournir avec celle-ci toutes les informations sur la location du stand auprès de l'organisateur ainsi que sur la refacturation et sa prise en charge de la quote-part des frais lui incombant. - AGW du 09 juillet 2020, art.13)

Art. 28.

(Si - AGW du 09 juillet 2020, art.14) le demandeur (a plusieurs sièges d'exploitation - AGW du 09 juillet 2020, art.14), la subvention visée par la présente section peut être réduite au prorata du chiffre d'affaires que génère le siège d'exploitation wallon par rapport à celui de l'ensemble des activités du demandeur.

Art. 29.

Le demandeur qui sollicite une subvention visée par la présente section remplit les conditions énumérées au Chapitre II, ainsi que celles de la présente section.

Les syndicats d'initiative, les maisons ou offices du tourisme ne peuvent pas solliciter une subvention visée par la présente section. En revanche, le demandeur qui est une entreprise active dans le secteur touristique privé peut solliciter une subvention visée par la présente section.

En cas de désistement ou d'annulation de la participation du demandeur à l'événement, aucune subvention visée par la présente section n'est accordée.

Art. 30.

(Les subventions visées par la présente section concernent des voyages de prospection hors de l'Union européenne, des invitations en Région wallonne de partenaires établis en dehors de l'Union européenne ou des études de préfaisabilité hors de l'Union européenne. Elles couvrent cinquante pour cent des coûts admissibles suivants :

1° les frais de déplacement aller-retour, au départ de la Belgique ou d'un pays limitrophe à la Belgique avec retour en Belgique ou dans le pays limitrophe de départ ainsi que les frais de séjour exposés dans le cadre de voyage de prospection hors de l'Union européenne;

2° les frais de déplacement aller-retour en Belgique et de séjour exposés dans le cadre d'invitation en Région wallonne de partenaires avérés ou potentiels établis hors de l'Union européenne, à l'exclusion de partenaires dans lesquels le demandeur est impliqué de quelque manière que ce soit dans la gestion ou le contrôle.

Concernant l'alinéa 1 er, 1°, pour raison motivée, un départ du délégué à partir d'un autre pays de l'Union européenne est soumis à l'accord préalable de l'Agence.

Ces frais sont forfaitisés.

Le Ministre fixe un forfait pour les frais de déplacement et de séjour dans chacune des zones géographiques qu'il détermine, le cas échéant en prévoyant un forfait différent selon que le voyage du représentant du demandeur concerne un ou plusieurs pays de la zone. Ce ou ces forfaits sont publiés sur le site internet de l'Agence. - AGW du 09 juillet 2020, art.15)

Art. 31.

Les subventions visées par la présente section peuvent concerner, (sur une période de trois ans - AGW du 09 juillet 2020, art.16), uniquement:

1° un maximum de quatre voyages de prospection pour chaque pays hors de l'Union européenne librement choisi par le demandeur. Un même voyage de prospection peut couvrir plusieurs pays voisins ou proches et;

2° un maximum de trois invitations en Région wallonne de partenaires étrangers avérés ou potentiels provenant de chaque pays hors de l'Union européenne librement choisi par le demandeur.

Le demandeur peut solliciter une subvention visée par la présente section pour plusieurs pays différents hors de l'Union européenne. Chaque pays constitue cependant un nouveau marché pour le demandeur, soit un marché qui représente moins de dix pour cent de son chiffre d'affaires export global sur les deux derniers exercices comptables. L'exigence du nouveau marché n'est pas d'application lorsque le demandeur est une starter.

(La période de trois ans débute à la date de notification par l'Agence de la décision ((...) - AGW du 23 mars 2023, art.11) d'octroyer une subvention au titre du support mobilité. Elle prend fin trente-six mois plus tard. Elle est suivie d'une période trente-six mois durant laquelle le demandeur ne peut plus solliciter de subvention pour le ou les mêmes pays. Tous les voyages pour lesquels une subvention a été notifiée au titre du support mobilité entre la date de la première notification par l'Agence de la décision d'octroi ((...) - AGW du 23 mars 2023, art.11) et la date de fin de la période visée à l'alinéa 2, sont pris en compte dans le calcul du nombre de voyages autorisés. - AGW du 09 juillet 2020, art.16)



 

Art. 32.

(Par dérogation à l'article 31, lorsque le demandeur réalise à ses frais une étude de préfaisabilité préalable à l'obtention d'une commande d'un client établi hors de l'Union européenne, le maximum de voyages de prospection sur une période de trois ans est porté à six voyages, s'il remplit les conditions suivantes :

1° son initiative à l'international a une haute valeur technique et concerne la production de biens ou de services en Région wallonne, telle que l'installation d'une ligne de production clé sur porte, un projet d'infrastructure ou de génie civil;

2° son initiative à l'international est exceptionnelle pour l'entreprise du demandeur et constitue, si elle aboutit, une référence unique;

3° son initiative à l'international favorise la création d'emplois en Région wallonne.

Dans ce cas, les coûts admissibles comprennent, outre les frais forfaitisés de déplacement et de séjour visés à l'article 30 et, le cas échéant, par dérogation à l'article 11, les honoraires durant leur séjour dans le pays ciblé du ou des experts externes ou internes choisis par le demandeur pour la réalisation de l'étude ainsi que tout autre frais dans le pays ciblé dûment justifié lié à l'initiative à l'international concernée.

Le demandeur démontre que le ou les experts choisis justifient des compétences requises. L'Agence peut prévoir un plafond pour ces frais.

La subvention couvre alors cinquante pour cent de l'ensemble des coûts admissibles, sans pouvoir dépasser 25. 000 euros par initiative. - AGW du 09 juillet 2020, art.17)

Art. 33.

Le demandeur qui sollicite une subvention visée par la présente section remplit les conditions énumérées au Chapitre II, ainsi que celles de la présente section.

(En cas de désistement ou d'annulation du voyage, de l'invitation ou de l'étude de préfaisabilité, aucune subvention visée par la présente section n'est accordée. - AGW du 09 juillet 2020, art.18)

Art. 34.

(Les subventions visées par la présente section couvrent cinquante pour cent des coûts admis portant sur des initiatives liées à l'ouverture et au fonctionnement d'un bureau de représentation commerciale hors de l'Union européenne. Ces frais sont forfaitisés.

La zone géographique couverte par le bureau de représentation commerciale peut couvrir un ou plusieurs pays.

Le Ministre fixe un forfait pour les coûts admissibles dans chacune des zones géographiques qu'elle détermine, le cas échéant en distinguant selon que le bureau est individuel, collectif ou dans un incubateur commercial. Ce ou ces forfaits sont publiés sur le site internet de l'Agence.

La somme des fonds propres et des dettes de plus d'un an du demandeur est supérieure au forfait établi pour les coûts admissibles. Pour le bureau collectif, le forfait établi est pris en considération au prorata de l'intervention du demandeur dans les frais du bureau.

Le demandeur ne peut pas avoir disposé de structure permanente dans le ou les pays couverts par le bureau de représentation commerciale depuis au moins cinq ans.

Les subventions accordées en vertu de la présente section ne peuvent pas concerner plus de deux bureaux de représentation par entreprise sur des zones couvertes distinctes au cours d'une période de trois ans, quelle que soit la formule choisie par le demandeur.

La période de trois ans débute à la date de notification par l'Agence de la décision ((...) - AGW du 23 mars 2023, art.12) d'octroyer une subvention au demandeur au titre du support de bureau de représentation commerciale. Elle prend fin trente-six mois plus tard. Tous les bureaux de représentation commerciale pour lesquels une subvention a été notifiée au titre du support de bureau de représentation commerciale entre la date de la première notification par l'Agence de la décision d'octroi ((...) - AGW du 23 mars 2023, art.12) et la date de fin période, sont pris en compte dans le calcul du nombre de bureaux autorisés.

En cas d'annulation de l'ouverture du bureau de représentation commerciale ou s'il n'est pas occupé et exploité durant la période prévue, aucune subvention visée par la présente section n'est accordée. - AGW du 09 juillet 2020, art.19)

Art. 35.

Quelle que soit la formule choisie par le demandeur, aucune activité de commercialisation directe ne peut être exercée par le demandeur depuis le bureau de représentation commerciale.

Par conséquent, le bureau de représentation commerciale ne peut pas être une unité de stockage, de production de biens ou de services, hormis la représentation commerciale, ni un point de vente.


(Le demandeur est en règle avec les dispositions légales locales qui régissent l'ouverture et le fonctionnement d'un bureau de représentation commerciale  - AGW du 09 juillet 2020, art.20)







 

Art. 36.

Les coûts admissibles repris dans le forfait sont:

1° les frais de mission et de prospection et les frais de voyage et de séjour liés à l'ouverture du bureau de représentation commerciale dans le ou les pays visés;

2° les frais liés au fonctionnement du bureau, y compris les frais d'assurance, les frais de location d'équipement;

3° par dérogation à l'article 11, les frais de personnel liés à l'ouverture ou au fonctionnement du bureau;

4° les frais de mission à l'intérieur de la zone couverte par le bureau, y compris les participations éventuelles à des foires ou salons professionnels.

L'Agence publie la liste détaillée de ces frais sur son site interne.

Les montants versés pour l'acquisition de biens mobiliers ou immobiliers ne sont pas des coûts admissibles.

Art. 37.

Le demandeur choisit librement le pays, hors Union européenne, où il souhaite établir un bureau de représentation commerciale.

Ce bureau fait l'objet d'une occupation et d'une exploitation par le demandeur pendant au moins douze mois consécutifs. En cas d'occupation et d'exploitation d'une durée plus longue, les frais se rapportant à la période dépassant la durée de douze mois précitée sont à charge du demandeur et ne sont pas des coûts admissibles.

Art. 38.

Le demandeur exploite (à ses frais exclusivement - AGW du 09 juillet 2020, art.21)
un bureau de représentation commerciale à titre individuel et sous son propre nom. Ce bureau demeure sous son contrôle direct et emploie au moins une personne à temps plein chargée de la prospection commerciale et de la recherche de contacts commerciaux au nom du demandeur.

(Par dérogation à l'article 37 - AGW du 09 juillet 2020, art.21), l'exploitation collective d'un bureau de représentation commerciale est éligible pour une subvention visée à la présente section, si elle réunit au moins trois P.M.E. ayant chacune leur siège d'exploitation principal en Région wallonne et proposant des produits et/ou services distincts. Les sièges d'exploitation précités sont établis en des lieux distincts. En outre, les P.M.E. concernées sont (totalement indépendantes les unes des autres - AGW du 09 juillet 2020, art.21). Si ces conditions sont remplies, les coûts admissibles sont déterminés au prorata de l'intervention du demandeur dans les frais de l'ensemble des entreprises qui exploitent le bureau collectif.

Art. 39.

Par dérogation à l'article 37, alinéa 2, le demandeur peut établir un bureau de représentation commerciale au sein d'un incubateur commercial pour une durée de trois à douze mois.

Dans ce cas, l'Agence fixe le montant de la subvention susceptible d'être obtenue. Elle publie ce montant sur son site internet.

Art. 40.

Le demandeur qui sollicite une subvention visée par la présente section remplit les conditions énumérées au Chapitre II, ainsi que celles de la présente section.

Art.  41.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 25, 2°)

Art.  42.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 25, 2°)

Art.  43.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 25, 2°)

Art.  44.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 25, 2°)

Art.  45.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 25, 2°)

Art.  46.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 25, 2°)

Art.  47.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 25, 2°)

Art.  48.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 25, 2°)

Art.  49.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 25, 2°)

Art. 50.

(Le demandeur introduit gratuitement toute demande de subvention en remplissant le formulaire électronique mis à disposition sur le site internet de l'Agence.

Le demandeur confirme expressément qu'il respecte le Règlement (UE) n° 1407/2013 ou le Règlement (UE) n° 1408/2013 ainsi que le présent arrêté. Lorsque la demande porte sur les subventions visées aux articles 26 et 38, alinéa 2, le demandeur confirme également expressément qu'il remplit la définition de la P.M.E. prévue à l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Ces confirmations ne font pas obstacle à une vérification de ce respect par l'Agence.

En outre, le demandeur s'engage dans ce formulaire à conserver durant une période de dix ans à partir de la date du versement de la subvention par l'Agence, sauf prolongation du délai conformément aux dispositions légales en matière de prescription, les documents visés à l'article 64, alinéa 1 er, 1° et 2°.

Le demandeur joint à sa demande :

1° la présentation de l'initiative pour laquelle il sollicite une subvention, en précisant le type de subvention et le budget sollicité;

2° tout document utile pour étayer sa demande.

L'Agence évalue l'adéquation de l'initiative par rapport au projet à l'international.

L'Agence accuse réception de la demande. - AGW du 09 juillet 2020, art.22)

Art. 51.

L'Agence examine la demande et peut inviter le demandeur à lui fournir tout complément d'information qu'elle juge utile.

L'Agence refuse toute demande qui ne respecte manifestement pas les conditions d'octroi. Dans les autres cas, l'Agence instruit la demande.

Art. 52.

Au terme de son instruction, l'Agence soumet une proposition de décision au ministre. Celui-ci rejette la demande par décision motivée ou il l'accepte. En cas d'acceptation, il adopte un arrêté de subvention, qui fixe le montant maximum accordé, ainsi que les conditions d'octroi de la subvention.

L'Agence assure le suivi de la décision du ministre, et la (notifie - AGW du 09 juillet 2020, art.24) au demandeur.

(Le Ministre peut déléguer la compétence visée à l'alinéa 1er. - AGW du 23 mars 2023, art.14)

Art. 52/1.

(Dès notification par l'Agence de (la décision d'octroi de la subvention - AGW du 23 mars 2023, art. 15), le demandeur soumet à l'Agence, sans délai et pour approbation, toute demande de modification de l'initiative subventionnée, de son budget ou des prestataires et fournisseurs choisis pour la réaliser. - AGW du 09 juillet 2020, art.25)

Art. 53.

((...) - AGW du 09 juillet 2020, art.26)

Art. 54.

((...) - AGW du 09 juillet 2020, art.28)

Art. 55.

(L'initiative subventionnée est totalement achevée un an après la date de notification par l'Agence de (la décision d'octroi de la subvention - AGW du 23 mars 2023, art.16) d'accepter la demande de subvention.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, lorsque la subvention est sollicitée sur base des articles 30 à 32, l'initiative subventionnée est totalement achevée deux ans après la date de notification par l'Agence de (la décision d'octroi de la subvention - AGW du 23 mars 2023, art.16) d'accepter la demande de subvention. - AGW du 09 juillet 2020, art.29)

Art.  56.

(La demande de versement complète est introduite au plus tard soit :

1° trois mois à dater de l'achèvement de l'initiative subventionnée;

2° trois mois à dater de la notification par l'Agence de (la décision d'octroi de la subvention - AGW du 23 mars 2023, art.17) si cette notification est postérieure à l'achèvement de l'initiative subventionnée.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, lorsque la subvention est sollicitée sur base des articles 34 à 40, la demande de versement complète est introduite au plus tard soit :

1° quinze mois après la date d'ouverture du bureau de représentation commerciale;

2° trois mois à dater de la notification par l'Agence de la décision du Ministre d'accepter la subvention si cette notification est postérieure aux douze mois de fonctionnement du bureau de représentation commerciale.

En cas de dépassement des délais visés aux alinéas 1 er et 2, la demande de versement est rejetée. - AGW du 09 juillet 2020, art.30)

Art. 57.

(La demande de versement complète est introduite au plus tard soit :

1° trois mois à dater de l'achèvement de l'initiative subventionnée;

2° trois mois à dater de la notification par l'Agence de la décision du Ministre d'accepter la subvention si cette notification est postérieure à l'achèvement de l'initiative subventionnée.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, lorsque la subvention est sollicitée sur base des articles 34 à 40, la demande de versement complète est introduite au plus tard soit :

1° quinze mois après la date d'ouverture du bureau de représentation commerciale;

2° trois mois à dater de la notification par l'Agence de la décision du Ministre d'accepter la subvention si cette notification est postérieure aux douze mois de fonctionnement du bureau de représentation commerciale.

En cas de dépassement des délais visés aux alinéas 1 er et 2, la demande de versement est rejetée. - AGW du 09 juillet 2020, art.31)

Art. 58.

L'Agence peut accorder au demandeur une avance de cinquante pour cent sur les subventions suivantes:

1° subventions pour la participation à une foire ou salon à l'étranger,

((visées aux articles 26 à 26/3. - AGW du 23 mars 2023, art.18) - AGW du 09 juillet 2020, art.32)

2° subventions pour une étude de préfaisabilité, (visées à l'article 32 - AGW du 09 juillet 2020, art.32)

3° subventions pour un bureau de représentation de commerciale, (visées aux articles 34 à 40 - AGW du 09 juillet 2020, art.32)

(Cette avance peut être accordée uniquement au demandeur dont la demande a été acceptée par une décision du Ministre. Elle n'est pas accordée pour les initiatives qui sont déjà achevées. Le demandeur sollicite en outre cette avance en recourant à la déclaration de créance spécifique dont le modèle est mis à disposition sur le site internet de l'Agence et en joignant les pièces justificatives requises dont la liste est publiée sur le même site. L'Agence peut à cet égard appliquer le principe de confiance et le précise le cas échéant sur son site internet
- AGW du 09 juillet 2020, art.32)

L'octroi d'une avance par l'Agence ne fait pas naître de droit à la subvention dans le chef du demandeur.

(Le demandeur qui a perçu une avance introduit sa demande de versement du solde de la subvention dans le délai visé à l'article 56. Il rembourse à l'Agence sans délai l'avance perçue si la participation à la foire ou au salon à l'étranger est annulée, l'étude de préfaisabilité n'est pas réalisée dans le délai visé à l'article 55, alinéa 1 er, ou le bureau de représentation commerciale n'est pas exploité durant un délai de douze mois consécutifs ou durant la période prévue dans l'incubateur. - AGW du 09 juillet 2020, art.32)

Art. 59.

Lorsque le demandeur a produit une demande de versement incomplète, l'Agence l'informe des documents manquants.

(Ceci ne suspend pas le délai visé à l'article 56 - AGW du 09 juillet 2020, art.33)
 

Art. 60.

(Lorsque le demandeur est débiteur de montants exigibles vis-à-vis de l'Agence, l'Agence informe le demandeur qu'elle n'accorde pas la subvention demandée tant que ces montants n'ont pas été payés.

Ceci ne suspend pas le délai visé à l'article 56.

Aucune compensation ne peut avoir lieu entre les dettes du demandeur envers l'Agence et une subvention visée par le présent arrêté.

- AGW du 09 juillet 2020, art.34)

Art. 61.

(Lorsque l'Agence constate que le demandeur ne remplit pas ou plus les conditions d'octroi de la subvention ou de l'avance, elle refuse la demande de versement et en informe le demandeur. A cet égard, il est indifférent que (a décision d'octroi de la subvention - AGW du 23 mars 2023, art.19) ait déjà été notifiée au demandeur.

Au besoin, l'Agence peut inviter le demandeur à lui fournir, dans le mois, tout complément d'information qu'elle juge utile pour vérifier que le demandeur remplit toujours les conditions d'octroi. Cette demande de l'Agence est notifiée au demandeur. Le délai d'un mois court à compter du lendemain de la notification de la demande de notification de complément d'information par l'Agence.

- AGW du 09 juillet 2020, art.34)

Art. 62.

(Lorsque le demandeur a produit une demande de versement complète et est en ordre de paiement vis-à-vis de l'Agence, celle-ci le lui indique par une notification de décompte qui précise le montant définitif de la subvention octroyée. Cette notification de décompte fait naître le droit à la subvention dans le chef du demandeur, conformément à l'article 4.
- AGW du 09 juillet 2020, art.34)

Art.  63.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 25, 4°)

Art. 64.

(Lorsque l'Agence a versé la subvention en appliquant le principe de confiance prévu à l'article 57, alinéa 5, elle peut procéder, à tout moment, à un contrôle et inviter le demandeur à lui fournir dans un délai d'un mois :

1° les factures détaillées relatives à l'initiative subsidiée établies au nom du demandeur et enregistrées dans sa comptabilité;

2° les extraits du compte bancaire ou des décomptes de carte de crédit du demandeur identifiant clairement l'identité du donneur d'ordre;

3° tout autre document demandé par l'Agence.

Concernant l'alinéa 1 er, 2°, les paiements en espèce ou par compensation de biens ou de services ne sont pas autorisés. Les extraits de compte ou décomptes de carte de crédit visés à l'alinéa 1 er, 2°, constituent les seules preuves de paiement acceptées par l'Agence.

Après examen des pièces justificatives complètes, l'Agence adresse une notification au demandeur pour lui indiquer s'il a produit des documents probants ou non et si toutes les conditions d'octroi de la subvention prévues par le présent arrêté ont été respectées.

Si le demandeur n'a pas répondu à l'invitation de l'Agence, un rappel lui est adressé. Un second rappel peut être adressé au demandeur.

- AGW du 09 juillet 2020, art.35)

Art. 65.

(Si le demandeur n'a donné aucune suite aux deux rappels éventuels ou si les documents qu'il a transmis à l'Agence ne sont pas probants, il rembourse tout ou partie de la subvention concernée.

L'Agence adresse au demandeur un envoi recommandé précisant les modalités de remboursement. A défaut de remboursement, l'Agence peut introduire une action en justice.

- AGW du 09 juillet 2020, art.35)

Art. 66.

Lorsque le demandeur (rembourse tout ou partie des subventions de l'article 65 - AGW du 09 juillet 2020, art.36)
, l'Agence peut procéder au contrôle de toute autre subvention octroyée à ce demandeur. Elle peut à cet égard remonter jusqu'à dix ans avant le versement de la dernière subvention octroyée au demandeur.

((...) - AGW du 09 juillet 2020, art.36)
 

Art. 67.

(Outre l'application des dispositions énoncées par les articles 61 et 62 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publiques wallonnes, le demandeur qui a perçu une subvention ou une avance visée par le présent arrêté la rembourse dans sa totalité à l'Agence, lorsqu'il :

1° ne respecte pas une ou plusieurs des conditions d'octroi de la subvention ou de l'avance;

2° ne maintient pas ses activités sur le territoire de la Région wallonne pendant une durée de trois ans à compter de la date de paiement de la subvention;

3° affecte les fonds reçus à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été obtenus;

4° n'a pas remboursé l'avance comme requis par l'article 58, alinéa 4;

5° a obtenu ou a conservé la subvention en communiquant sciemment des renseignements inexacts ou incomplets, sans préjudice d'une éventuelle poursuite pénale.

En outre, le demandeur rembourse à l'Agence la partie de la subvention qui dépasse le montant maximum justifié par les pièces justificatives admises.

Le demandeur se trouvant dans au moins une des situations précitées est privé de toute nouvelle subvention visée par le présent arrêté et exclu de toute action collective de l'Agence, tant qu'il ne rembourse pas la subvention ou l'avance concernée. En outre, l'Agence peut décider que le demandeur ne peut plus solliciter de subventions auprès de l'Agence pendant une période de trois années prenant cours à la date du remboursement de la subvention ou de l'avance concernée (y compris lorsque le montant de la subvention est fixé selon un forfait en application du présent arrêté. - AGW du 23 mars 2023, art.20)

- AGW du 09 juillet 2020, art.37)

Art. 68.

Sont abrogés:

1° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 1er avril 1993 relatif au partenariat économique international;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 1993 relatif à un programme spécial de soutien au commerce extérieur, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998.

Art. 69.

((...) - AGW du 09 juillet 2020, art.38)

Art. 70.

Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2016.

Art. 71.

Le Ministre de l'Économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique,

J.-Cl. MARCOURT