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05 juillet 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière
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Le Gouvernement wallon, 
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les articles 3 et 5, l'article 9, modifié par le décret du 10 mai 2012, et l'article 19, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mai 2012; 
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'article 3, modifié par le décret du 3 février 2005, l'article 17, modifié en dernier lieu par le décret du 21 juin 2012, et l'article 83, modifié par le décret du 20 juillet 2016; 
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D.66, § 2, modifié par le décret du 24 mai 2018, et l'article D.140, § 1er, modifié par le décret du 22 juillet 2010; 
Vu le Code de Développement territorial, l'article D.II.33; 
Vu le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, les articles 4, 5 et 127, § 2; 
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2017; 
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2017; 
Vu le rapport de genre établi le 11 janvier 2018 conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales; 
Vu l'avis 63.146/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; 
Vu l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 1er septembre 2017; 
Vu l'avis du pôle « Environnement », donné le 26 septembre 2017; 
Vu l'avis du pôle « Aménagement du Territoire », donné le 29 septembre 2017; 
Considérant l'ensemble des consultations; 
Considérant l'avis du Comité technique de l'accord de cranche entre la Confédération Construction wallonne et le Gouvernement, donné le 4 septembre 2017; 
Considérant l'avis de la Confédération Construction wallonne, donné le 14 septembre 2017; 
Considérant l'avis de la Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières, donné le 2 octobre 2017; 
Considérant que la gestion des terres doit être organisée dans une approche intégrée de la prévention et de la réduction des pollutions; 
Considérant qu'une cohérence doit être assurée entre les normes et méthodologies applicables à la valorisation des terres sur et dans les sols et les normes prévues par le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols; 
Considérant qu'il y a lieu de préciser les cas dans lesquels une analyse des terres et/ou la traçabilité des terres est requise, ainsi que les modalités; 
Considérant la pluralité des intervenants dans le cadre de travaux d'excavation et de remblayage de sites et la nécessité de déterminer les droits et obligations respectifs des différentes parties; 
Considérant la nécessité de déterminer un seuil en dessous duquel la dispense de permis d'environnement prévue pour la valorisation de déchets en application de l'article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets est applicable et au-delà duquel une déclaration ou un permis d'environnement sont au contraire justifiés pour des activités de remblayage; 
(Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2018; 
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2018; 
Vu le rapport du 20 juin 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ; 
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 13 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; 
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; 
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - AGW du 6 décembre 2018).

(Vu le rapport du 3 juillet 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales; 
Vu l'avis 63.928/2/V du Conseil d'Etat, donné le 6 août 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - AGW du 13 décembre 2018)

(Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 septembre 2016; 
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 octobre 2016; 
Vu le rapport du 20 octobre 2016, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales; 
Vu l'avis 61.890/2/V du Conseil d'Etat, donné le 28 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; 
Vu les avis de la Commission des déchets, donnés les 25 novembre 2016 et 27 janvier 2017; - AGW du 28/02/2019) 

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement; 
Après délibération, 
Arrête : 

Art. 1er.

Sans préjudice des définitions du décret du 1 er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, pour l'application du présent arrêté, on entend par :

NDLR : l'AGW du 17 juin 2021 rassemble les alinéas 1 erà 8 dans un paragraphe 1er.
(§1er : 1° décret : le décret du 1 er mars (2018 - AGW du 6 décembre 2018) relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;

2° CWEA : le Compendium wallon des méthodes d'échantillonnage et d'analyses visé à l'article 18 du décret;

3° espèce végétale non indigène envahissante : l'espèce végétale non indigène dont l'introduction, le maintien ou la propagation dans la nature constitue une menace pour la préservation de la diversité biologique ou le fonctionnement des écosystèmes ou pour d'autres aspects de la protection de l'environnement, au sens du règlement (UE) n° 1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes;

4° GRGT : le guide de référence relatif à la gestion des terres;

5° installation autorisée : l'installation de stockage temporaire, de tri-regroupement, de prétraitement et/ou de traitement de terres, autorisée conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ou à toute législation équivalente d'une autre région ou d'un autre pays;

6° laboratoire de référence : l'Institut scientifique de Service public créé par le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.);

7° maître d'ouvrage : la personne physique ou morale qui initie et exécute ou fait exécuter des travaux sous ou sur le sol;

8° mouvement de terres : le déplacement de terres depuis le site d'origine, l'installation de production de terres végétales ou l'installation autorisée vers un site récepteur (un centre d'enfouissement technique - AGW du 17 juin 2021) ou une installation autorisée; 2018 - AGW du 17 juin 2021, art. 3)

9° notification : la communication formalisée des données relative au regroupement, au mouvement ou la réception des terres conformément au chapitre (IV- AGW du 17 juin 2021, art.3) ;

10° organisme de suivi : l'organisme ou l'un des organismes au(x)quel(s) une ou des missions de suivi dans la gestion des terres ont été concédées en exécution de l'article 29, alinéa 2;

11° plateforme de la voirie : la plateforme schématisée en annexe 1;

12° rapport de qualité des terres : le rapport visé à l'article 9,( §1er - AGW du 17 juin 2021, art. 3) alinéa 2, comportant les données permettant d'identifier la provenance et la qualité des terres destinées à être mobilisées, y compris les résultats des analyses dont elles ont fait l'objet;

13° regroupement de terres : rassemblement sur le site d'origine de lots de terres de déblais ayant fait préalablement l'objet de (d'un certificat de contrôle qualité des terres ou de certificats de contrôle qualité des terres distincts- AGW du 17 juin 2021, art. 3) , ou rassemblement de lots de terre de déblais, de terres décontaminées ou de terres de production végétale au sein d'une installation autorisée;

14° remblayage : l'opération de valorisation par laquelle des terres et matières pierreuses naturelles sont utilisées à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d'aménagement paysager;

15° site d'origine : le terrain d'où sont excavées les terres de déblais;

16° site récepteur : le terrain sur lequel les terres sont utilisées. Le site comportant plusieurs usages est subdivisé suivant les usages;

17° site suspect : le terrain pour lequel la banque de données de l'état des sols comporte des données en 1 ère, 2 èmeet 3 ème catégorie au sens de l'article 12 du décret, ou sur lequel une pollution, en ce compris la présence d'amiante, est découverte au sens de l'article 80 du décret, ou sur lequel une installation ou une activité présentant un risque pour le sol est exercée;

18° terre : la matière solide constitutive du sol, qui est mobilisée suite à des actions d'excavation, de regroupement, de prétraitement, de traitement ou de lavage;

19° terre de déblais : la terre mobilisée dans le cadre de l'aménagement de sites, de travaux de construction et de génie civil et de l'assainissement de terrains;

20° terre de productions végétales : la terre issue du lavage ou du traitement mécanique sur table vibrante de betteraves, de pommes de terre et d'autres productions de légumes de plein champ;

21° terre de voirie :  (la terre de déblais mobilisée lors de travaux relatifs à une voirie- AGW du 17 juin 2021, art. 3) ;
 

(21°/1 terre de voie ferrée : la terre de déblais mobilisée lors de travaux relatifs à une voie ferrée- AGW du 17 juin 2021, art. 3) ;

22° type d'usage : l'usage déterminé conformément aux dispositions de l'article 12;

23° l'usage moins sensible : l'usage lorsque les terres passent d'un type d'usage I à un type d'usage II, III, IV ou V, d'un type d'usage II à un type d'usage III, IV ou V, d'un type d'usage III à un type d'usage IV ou V, ou d'un type d'usage IV à un type d'usage V;

24° utilisation de terres : le remblayage et toute autre opération de recouvrement de surfaces d'un terrain avec des terres, à l'exclusion de l'application de tapis herbacés destinés à l'engazonnement, et de plantations en conteneurs;

25° le valorisateur : la personne valorisant des déchets conformément à l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;

26° voirie : la voie du domaine public régional ou communal wallon affectée à la circulation par voie terrestre, y compris celle destinée à être incorporée dans le domaine public, et composée des aires et des voies destinées à la circulation publique, par quelque mode de déplacement que ce soit, ainsi que ses dépendances et l'espace souterrain y afférent;

(26° /1 assiette : la zone reprenant les assises d'une voie ferrée ou d'une ancienne voie ferrée en ce compris les pistes latérales ou les anciennes pistes latérales à cette voie, y compris l'espace souterrain y afférent - AGW du 17 juin 2021, art. 3) ;

(26° /2 voie ferrée : l'assiette ou l'ancienne assiette de voie de chemin de fer ou de chemin de fer vicinal - AGW du 17 juin 2021, art. 3) ;

27° administration : le Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

28° Ministre : le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions.

( 29° centre d'enfouissement technique : Centre d'Enfouissement Technique tel que visé par l'article 2, 18°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets- AGW du 17 juin 2021, art. 3) ;

(30° CET de classe 2 : centre d'enfouissement technique tel que visé par l'article 3, 2 ème tiret, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique - AGW du 17 juin 2021, art. 3) ;

( 31° Arrêté « sols » : arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols- AGW du 17 juin 2021, art. 3) ;

(32° sol non pollué : sol qui n'est pas pollué au sens du décret- AGW du 17 juin 2021, art. 3) ;

(33° risque additionnel : possibilité d'aggraver un état ou une situation existante. » - AGW du 17 juin 2021, art. 3).

( Concernant le 7°, le promoteur-constructeur constitue le maître d'ouvrage dès lors qu'il initie et prend la maîtrise du projet de construction en charge - AGW du 17 juin 2021, art. 3).

Concernant le 15°, le site d'origine est géographiquement délimité par le périmètre du projet autorisé par un permis d'urbanisme, un permis unique ou un permis intégré. Dans le cas où aucune autorisation n'est requise, la délimitation est fixée par le projet.

( Concernant le 17°, par exception, ne sont pas suspectes : - AGW du 17 juin 2021, art. 3)

( 1° les parcelles pour lesquelles une dérogation visée à l'article 73 de l'arrêté « sols » du 6 décembre 2018 a été obtenue et a été jointe au permis d'environnement, permis d'urbanisme, permis unique ou permis intégré autorisant, in fine, les excavations de terres sur le site d'origine; - AGW du 17 juin 2021, art. 3) ;

( 2° le temps de la mise en oeuvre du volet urbanistique, les parcelles, initialement non reprises à la Banque de données de l'état des sols, qui, à la suite d'une demande de permis unique impliquant l'implantation de nouvelles installations ou activités présentant un risque pour le sol, sont reprises en 1 ère catégorie à la Banque de données de l'état des sols au sens de l'article 12 du décret - AGW du 17 juin 2021, art. 3) ;

( 3° les parcelles pour lesquelles un certificat de contrôle du sol (ou la décision visée à l'article 79, § 6, du décret) ou un certificat de contrôle qualité des terres a été délivré et ne consigne aucune pollution résiduelle pour l'usage ou pour les usages considérés, pour autant -AGW du 17 juin 2021, art. 3) :

( i. qu'aucune pollution du sol ne soit survenue après la délivrance du certificat (ou de la décision visée à l'article 79, § 6, du décret) - AGW du 17 juin 2021, art. 3) ;

( ii. qu'aucune activité présentant un risque pour le sol n'ait été exercée plus de cinq ans après la délivrance du certificat- AGW du 17 juin 2021, art. 3) ;

( iii. que toutes les zones de pollutions potentielles aient été investiguées.» -  AGW du 17 jui 2021, art. 3.)

Concernant le 18°, le prétraitement et le traitement recouvrent différentes opérations telles que le tri, le criblage ou la décontamination de terres ou le traitement de productions végétales extraites du sol.

Concernant le 23°, si des normes pour un paramètre sont plus sévères pour un type d'usage moins sensible que pour un type d'usage plus sensible, la norme la plus sévère s'applique aux deux types d'usage.

(Concernant le 26° - AGW du 6 décembre 2018), les dépendances concernent toutes les parties des routes et accotements, en ce compris les talus ou bermes dans la plateforme de la voirie; elles peuvent être précisées dans le GRGT.

Les dispositions du présent arrêté sont complétées par les annexes suivantes :

Dispositions N° annexe Objet
article 1er, § 1er, 11° 1 Schéma de la plateforme de la voirie
articles (6 et 7/1 -- AGW du 17 juin 2021, art. 3)
 
2 Paramètres à analyser dans le cadre du contrôle qualité des terres
article 9 3 Contenu minimal du rapport de qualité des terres
article 10, § 3 4 Contenu minimal du certificat de contrôle qualité des terres
articles 17 et 20 5 Contenu minimum des notifications relatives à un mouvement de terres et à la réception de terres
article 17, § 2 6 Contenu minimum du document de transport de terres en cas de notification de mouvement de terres

( § 2. Les montants exprimés en euros contenus dans le présent arrêté s'entendent hors TVA. - AGW du 17 juin 2021, art. 3).

Art. 2.

( Le présent arrêté s'applique aux terres de déblais, en ce compris les terres de voirie et les terres de voies ferrées, ainsi qu'aux terres de productions végétales et aux terres décontaminées. - AGW du 17 juin 2021, art. 4)

Ne sont pas soumis aux chapitres 2 à 4 (et pour autant qu'à tout moment leur origine soit établie - AGW du 6 décembre 2018):

1° les terres de déblais réutilisées sur le site d'origine, dans une zone de même type d'usage, ou un type d'usage moins sensible que la zone dont proviennent les terres, et pour autant que le site d'origine ne soit pas suspect;

2° les terres de déblais évacuées du site d'origine, (lorsque le volume total n'excède pas 20 m 3- AGW du 17 juin 2021, art. 4) , et pour autant que ce site ne soit pas suspect;

3° les déchets d'extraction et des terres de découverture de carrière utilisées sur le site d'origine au sein d'un même établissement, conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances;

4° les terres de déblais excavées dans le cadre des actes et travaux d'assainissement d'un terrain faisant l'objet d'un projet d'assainissement approuvé conformément au décret ou (du plan - AGW du 17 juin 2021, art. 4) de remédiation approuvé par l'autorité compétente, et réutilisées sur le terrain conformément aux dispositions du plan d'assainissement ou le plan de remédiation;

5° les terres de productions végétales produites directement sur l'exploitation agricole, et réutilisées sur des parcelles agricoles de l'exploitation (ou d'une des exploitations concernées par le contrat de culture des productions ayant généré les terres - 6 décembre 2018).

(6° les terres de déblais excavées et réutilisées sur le site d'origine dans une zone de même type d'usage, ou un type d'usage moins sensible que la zone dont proviennent les terres conformément au certificat de contrôle du sol et à un permis d'urbanisme, un permis unique ou un permis intégré; - AGW du 17 juin 2021, art. 4)

(7° pour les sites d'origine ayant fait l'objet d'actes et travaux d'assainissement confiés à la SPAQuE en exécution du décret ou en exécution de l'article 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les terres de déblais excavées et réutilisées sur le site d'origine dans une zone de même type d'usage, ou un type d'usage moins sensible que la zone dont proviennent les terres conformément à la note d'état des connaissances établie par la SPAQuE au terme des travaux et à un permis d'urbanisme, un permis unique ou un permis intégré.- AGW du 17 juin 2021, art. 4) -

Art. 3.

Les modalités électroniques de notification, d'envoi et de réception visées au présent arrêté permettent de leur donner une date certaine.

Art. 4.

L'envoi se fait au plus tard le jour de l'échéance des délais prévus au présent arrêté.

Le jour de la réception, qui est le point de départ, n'y est pas inclus.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

Art. 5.

§ 1 er. ((...- AGW du 6 décembre 2018) Le Ministre ( adopte- AGW du 17 juin 2021, art. 5), sur proposition de l'administration et après avis du pôle « Environnement », de la Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières et du comité technique visé à l'article 33, un guide de référence destiné à régler les aspects pratiques et scientifiques de la gestion des terres : le GRGT.

Ce guide détermine les règles minimales visant à garantir la qualité de la démarche d'expertise et permettant d'atteindre les objectifs suivants :

- déterminer une qualité représentative des terres;

- distinguer différents types de terres à excaver au regard de leur composition macroscopique ou de leur origine;

- assurer une représentativité en cohérence avec les procédures d'investigation des sols suivant les procédures du décret;

- assurer une représentativité en cohérence avec les procédures des autres Régions belges et déterminer les équivalences;

- déterminer les cas dans lesquels et les conditions auxquelles les terres contaminées par une espèce végétale non indigène envahissante peuvent être déplacées ou utilisées.

(- établir une procédure spécifique favorisant la valorisation des terres à l'origine et à destination de zones présentant des concentrations de fond, sur la base d'une cartographie adaptée des concentrations de fond - AGW du 17 juin 2021, art. 5) ;

(-établir les règles relatives au principe d'équivalence de concentrations de fond telles que précisé à l'article 14, § 1 er, alinéa 2 -- AGW du 17 juin 2021, art. 5) ;

(-établir une méthodologie d'évaluation du risque additionnel visé à l'article 14 -AGW du 17 juin 2021, art. 5) ;

(-établir une méthodologie d'évaluation des risques dans le cadre de l'application de l'article 15 - - AGW du 17 juin 2021, art. 5).

(Les règles minimales visant à garantir la qualité de la démarche d'expertise sont reprises à l'annexe 7. - AGW du 17 juin 2021, art. 5)

En vue d'atteindre les objectifs du présent arrêté, le GRGT peut par ailleurs :

- préciser la forme et compléter le contenu du rapport de qualité des terres visé à l'article 9 et à l'annexe 3;

- préciser la forme et compléter le contenu du certificat de contrôle qualité des terres visé à l'article 10 et à l'annexe 4;

- préciser la forme et compléter le contenu des notifications de mouvement, de regroupement et de réception de terres visées aux articles 17, 18 et 19 et à l'annexe 5;

- préciser les méthodes de mesure et de contrôle des teneurs visées aux articles 13, § 1 er, et 14, et la dimension maximale des matériaux et débris;

- préciser les dispositions à prévoir dans les documents contractuels visés à l'article 27;

- préciser les mesures particulières à prendre en cas de découverte fortuite visée à l'article 28, tenant compte des exigences du présent arrêté et des chantiers de construction;

- préciser les moyens de communication visés à l'article 3 ((...- AGW du 17 juin 2021, art. 5) ;

(- préciser les revêtements visés à l'article 13, § 1 er pour les plateformes de voirie - AGW du 17 juin 2021, art. 5) ;

- inclure des éléments à portée pédagogique à caractère indicatif, pour autant que la portée soit clairement énoncée.

Art. 6.

( § 1 er. Les terres de déblais destinées à être utilisées font l'objet d'un contrôle qualité.

Les prélèvements sont réalisés par une personne visée à l'article 48 de l'arrêté « sols ».

§ 2. Le contrôle qualité des terres de déblais est effectué préalablement avant leur évacuation du site d'origine.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, les terres de déblais évacuées dans une installation autorisée peuvent faire l'objet d'un contrôle qualité dans cette installation au lieu de l'être sur le site d'origine, pour autant que toutes les dispositions soient prises afin que le transport et le stockage des terres soient effectués dans le respect de la réglementation environnementale en vigueur. Dans ce cas, le contrôle qualité des terres et l'acheminement des échantillons vers le laboratoire agréé sont réalisés dans les quinze jours suivant la réception de l'entièreté du lot de terres dans l'installation autorisée.

Si le contrôle qualité effectué en application de l'alinéa 2 établit qu'un lot de terres ne répond pas aux conditions du permis d'environnement de l'installation autorisée, ou aux conditions d'utilisation visées à l'article 14, § 1er, ce lot est acheminé vers une installation autorisée de traitement de terres polluées endéans les 3 jours suivant la réception des certificats d'analyse établis par le laboratoire agréé.

§ 3. L'obligation visée au paragraphe 1 er ne s'applique pas dans les cas suivants :

1° le volume total des terres de déblais évacué du site d'origine n'excède pas 400 m 3 et les conditions suivantes sont remplies :

a) le site d'origine n'est pas suspect;

b) le site récepteur a un type d'usage identique ou moins sensible que celui du site d'origine ou, dans le cas de terres de déblais émanant d'un site dont la situation de fait, quel que soit le type d'usage de droit, est agricole sans discontinuer depuis au moins 1971, le site récepteur a un type d'usage II tel que déterminé conformément à l'article 12, alinéa 2;

2° les terres de voiries sont réutilisées dans la plateforme d'une autre voirie et

 a) les terres sont issues d'un sol non pollué, indépendamment d'un usage normal de la route;

b) le site récepteur est désigné par le maître de l'ouvrage public;

c) la zone d'utilisation :

i) ne se situe pas en zone de prévention d'un ouvrage de prise d'eau souterraine;

ii) ne relève pas des milieux protégés par ou en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

iii) n'est pas exposée à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs visés à l'article D.IV.57 du Code de Développement territorial tels que l'inondation comprise dans les zones soumises à l'aléa inondation au sens de l'article D.53 du Code de l'Eau, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique;

iv) ne constitue pas un chemin forestier, une voirie agricole, une voie du réseau autonome des voies lentes Ravel non adjacente à une chaussée, un chemin forestier ou une voirie dont la bande de roulement ouverte à la circulation a une largeur de 2 mètres ou moins;

d) dans les zones accessibles au public et non couvertes par un revêtement, la couche de couverture de terres d'origine est remise en place sur une épaisseur de minimum vingt centimètres;

3° les terres de déblais proviennent d'un site dont l'usage est de type I ou II et

a) le site d'origine n'est pas suspect;

b) le site récepteur a le même type d'usage que la zone concernée du site d'origine;

c) la zone d'utilisation est désignée par le maître d'ouvrage qui procède à l'excavation;

d) le maître d'ouvrage dispose d'un droit réel ou d'un bail à ferme sur le site récepteur;

4° les terres de déblais sont excavées dans le cadre des actes et travaux d'assainissement d'un terrain faisant l'objet d'un projet d'assainissement approuvé conformément au décret, d'une mesure de gestion immédiate conforme à l'article 80 du décret, d'une décision du Gouvernement wallon chargeant la SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation ou d'un plan de remédiation approuvé par l'autorité compétente, et sont transportées vers une installation autorisée de traitement de terres polluées;

5° les terres de déblais proviennent d'une autre région ou d'un autre pays. Dans ce cas, le contrôle qualité est réalisé préalablement à leur introduction sur le territoire ou conformément au paragraphe 2, alinéas 2 et 3, selon les dispositions du présent arrêté;

6° les terres de voie ferrée sont réutilisées sur une autre voie ferrée aux conditions que suivantes :

a) les terres sont issues d'un sol non pollué, indépendamment des activités ferroviaires;

b) le site récepteur est désigné par le maître d'ouvrage;

c) la zone d'utilisation :

i) ne se situe pas en zone de prévention d'un ouvrage de prise d'eau souterraine déterminée en vertu de l'article R.156 du Livre II du Code de l'environnement contenant le Code de l'eau;

ii) ne relève pas des milieux protégés par ou en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

iii) n'est pas exposée à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs visés à l'article D.IV.57 du Code de Développement territorial tels que l'inondation comprise dans les zones soumises à l'aléa inondation au sens de l'article D.IV.53 du Code de l'eau, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique.

§ 4. Le contrôle qualité des terres de déblais porte sur les paramètres visés à l'annexe 2, ainsi que les caractéristiques reprises à l'article 13, § 1 er.

Les résultats des analyses réalisées conformément aux dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution, ou du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de ses arrêtés d'exécution, peuvent être valablement réutilisés pour la caractérisation des terres pour autant qu'ils soient pertinents et actuels, et notamment qu'aucune autre pollution ne soit suspectée ou ne soit susceptible d'avoir augmenté les concentrations de polluants identifiées. Plus particulièrement, les résultats obtenus suite à la réalisation d'investigations des remblais dans le cadre d'une étude d'orientation, de caractérisation, ou, le cas échéant, d'une étude combinée, sont valables et suffisants pour caractériser la qualité des terres au sens du présent arrêté. - AGW du 17 juin 2021, art. 6)

Art. 7.

§ 1er. Les terres décontaminées font l'objet d'un contrôle qualité avant de quitter l'installation autorisée de traitement de terres polluées.

Ce contrôle qualité porte sur les paramètres visés à l'annexe 2, ainsi que sur les caractéristiques reprises à l'article 13, § 1 er.

(Les prélèvements sont réalisés par une personne visée à l'article 48 de l'arrêté « sols».- AGW du 17 juin 2021, art. 7)

§ 2. ((...- AGW du 17 juin 2021, art. 7)

Dans le cas où ces terres sont utilisées sur un site récepteur dont le type d'usage est agricole, le contrôle qualité s'effectue conformément aux décisions d'enregistrement délivrées en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

Dans les cas non visés à l'alinéa 2, le contrôle qualité est opéré conformément à l'article 6, § 2.

Art. (7/1.

Les terres de production végétales font l'objet d'un contrôle qualité avant de quitter l'installation de production de celles-ci.

Dans le cas où ces terres sont utilisées sur un site récepteur dont le type d'usage est agricole, le contrôle qualité s'effectue conformément aux décisions d'enregistrement délivrées en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

Dans les cas non visés à l'alinéa 2, le contrôle qualité est opéré conformément à l'article 6, § 4.-AGW du 17 juin 2021, art. 8)

Art. 8.

Les règles minimales du GRGT visées à (l'article 5 - AGW du 6 décembre 2018)  sont accompagnées du CWEA.

En l'absence de méthodes de prélèvement, d'échantillonnage et d'analyse dans le CWEA, ou en l'absence de procédures techniques dans le GRGT, les méthodes ou procédures sont établies ou validées par l'administration après avis du laboratoire de référence.

Art. 9.

§ 1 er. Les caractéristiques des terres soumises au contrôle qualité sont établies par un expert désigné par le maître d'ouvrage du site d'excavation ou, lorsque les matières sont issues d'une installation autorisée, par cette installation.

L'expert, ou l'installation, établit un rapport sur la qualité des terres, dénommé ci-après « rapport de qualité des terres », dont le contenu minimum est fixé en annexe 3.

(Dans le cadre des missions qui lui sont confiées conformément à l'article 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, et par dérogation aux alinéas qui précèdent, la SPAQuE est habilitée à établir le rapport de qualité des terres.- AGW du 17 juin 2021, art. 9)

§ 2. Le rapport de qualité des terres de déblais visé au paragraphe 1 er comporte toutes les données permettant :

1° d'identifier le site d'origine, l'identité du maître d'ouvrage et du titulaire du droit réel sur ce site;

2° de vérifier le respect des règles d'échantillonnage;

3° de connaître le volume et les caractéristiques des terres, y compris les résultats des analyses dont elles ont fait l'objet;

4° de connaître les possibilités théoriques d'usage en fonction de leurs caractéristiques.

§ 3. Le rapport de qualité des terres issues d'une installation autorisée comporte toutes les données permettant :

1° d'identifier l'installation autorisée,( et le site d'origine des terres dans les cas visés à l'article 6, § 2; - AGW du 17 juin 2021, art.9)

2° de vérifier le respect des règles d'échantillonnage;

3° de connaître le numéro de lot, le volume et les caractéristiques des terres, y compris les résultats des analyses dont elles ont fait l'objet;

4° de connaître les possibilités théoriques d'usage en fonction de leurs caractéristiques.

§ 4. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 6, § 2, alinéa 2, l'expert, ou l'installation, justifie la réutilisation des résultats dans le rapport.

Art. 10.

§ 1 er. Le rapport de qualité de terres est envoyé pour approbation à l'administration, ou à l'organisme de suivi en cas de concession, par voie électronique.

Un accusé de réception du rapport est adressé par voie électronique dans les deux jours à dater de sa réception.

(Dans les quinze jours à dater de la réception du rapport, la décision est adressée au demandeur par voie électronique. Le demandeur transmet copie de la décision au titulaire d'un droit réel sur le site d'origine. Cette décision, soit : - AGW du 17 juin 2021, art. 10)

1° refuse le rapport, lorsque celui-ci est incomplet ou non conforme aux dispositions applicables. Les motifs du refus ou du caractère incomplet sont mentionnés dans la décision;

2° conclut à la complétude et la conformité du rapport et délivre un certificat dénommé « certificat de contrôle qualité des terres » conformément au paragraphe 3 du présent article.

A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 3 du présent paragraphe, le demandeur peut adresser un rappel par voie électronique. Si le demandeur n'a pas reçu de décision à l'expiration d'un nouveau délai de quinze jours, le certificat est réputé refusé.

(Si le rapport est refusé suite à une absence de décision dans le délai visé au quatrième alinéa, l'administration ou l'organisme de suivi en cas de concession, rembourse au demandeur les droits de dossier visés à l'article 11.- AGW du 17 juin 2021, art. 10)

En cas de concession, l'organisme de suivi informe l'administration des rappels qui lui sont adressés.

§ 2. Un recours contre la décision visée au paragraphe 1 er est ouvert au demandeur ainsi qu'à toute personne titulaire d'un droit réel sur le (site - AGW du 17 juin 2021, art. 10) d'origine.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé à l'administration par envoi recommandé avec accusé de réception dans un délai de vingt jours à dater de la réception de la décision ou, dans le cas visé au paragraphe 1 er, alinéa 4, de l'absence de décision.

Dans les (sept - AGW du 17 juin 2021, art. 10) jours de la réception du recours, l'administration transmet au requérant un accusé de réception.

Dans les trente jours à dater de la réception du recours, l'administration envoie sa décision au requérant.

A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 4, le requérant peut, par envoi recommandé avec accusé de réception, adresser un rappel à l'administration. Si le requérant, à l'expiration d'un ((...- AGW du 17 juin 2021, art. 10) délai de (quinze- AGW du 17 juin 2021, art. 10) jours suivant la réception du rappel, n'a pas reçu de décision, la décision initiale est réputée confirmée.

§ 3. Le certificat de contrôle qualité des terres fixe le ou les type(s) d'usage(s) admissible(s) en vertu du présent arrêté ou précise la nécessité de traiter les terres préalablement pour les rendre conformes. En cas de présence, dans les terres, d'espèces végétales non indigènes envahissantes, de fibres d'amiante ou d'autres caractéristiques particulières des terres, il indique les conditions de valorisation qui sont prévues par le présent arrêté ou le GRGT.

Le contenu minimum du certificat est défini en annexe 4. Chaque certificat porte un numéro de référence unique.

Le certificat de contrôle qualité des terres a une durée de validité de (cinq ans - AGW du 17 juin 2021, art. 10)  maximum à dater de son émission. ((...- AGW du 17 juin 2021, art. 10)

(§ 4. La durée de validité du certificat de contrôle qualité des terres peut être prolongée pour une durée de cinq ans. Les modalités de prolongation sont fixées par le GRGT.

La prolongation visée à l'alinéa premier n'est pas admise en cas d'incident ou tout autre évènement susceptible d'avoir modifié la qualité des terres objet du certificat de contrôle qualité des terres. - AGW du 17 juin 2021, art. 11)

§ 5. Le maitre d'ouvrage, en cas d'incident ou d'événement susceptible de modifier la qualité des terres telle que reprise dans un rapport de qualité des terres, avant tout nouveau mouvement de terres impactées par l'incident, procède à la mise à jour du rapport qualité des terres, qui remplace le précédent et sollicite la mise à jour du certificat de contrôle de qualité des terres, qui remplace le précédent.- AGW du 17 juin 2021, art. 11)

Art. 11.

§ 1 er. Un droit de dossier est levé préalablement à l'octroi d'une décision relative au certificat de contrôle qualité des terres.

Le droit de dossier est dû au plus tard à la date d'introduction de la demande. (Le montant est établi comme suit- AGW du 17 juin 2021, art. 12) :

1° 100 euros pour un volume jusque 400 m®; et

2° 0,06 euros par m® sur la partie du volume entre 400 et 10.000 m® inclus;

3° 0,03 euros par m® sur la partie du volume entre 10.000 et 25.000 m® inclus;

4° 0,012 euros par m® sur la partie du volume entre 25.000 en 50.000 m® inclus;

5° 0,006 euros par m® sur la partie du volume excédant 50.000 m®.

(Lorsque la demande doit être examinée à plus de trois reprises du fait de l'incomplétude du rapport initial, un droit de dossier complémentaire équivalent à 10 % du droit de dossier initial visé à l'alinéa précédent, avec un minimum de 100 euros et un maximum de 300 euros, est levé préalablement à l'octroi d'une décision relative au certificat de contrôle qualité des terres. - AGW du 17 juin 2021, art. 12)

Tous les deux ans, automatiquement et de plein droit, le montant du droit de dossier (du présent article - AGW du 17 juin 2021, art. 12) est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation en vigueur six semaines avant la date de l'indexation. Le montant indexé est arrondi à l'unité supérieure. Il est publié sur le portail environnement de la Région wallonne et au Moniteur belge.

Après avis de l'administration, le Ministre peut adapter le montant du droit de dossier (du présent article - AGW du 17 juin 2021, art. 12) en fonction des coûts. Le montant adapté est publié sur le portail environnement de la Région wallonne et au Moniteur belge.

§ 2. Par dérogation au paragraphe premier, les droits de dossier sont levés trimestriellement pour les rapports de contrôle qualité émanant des installations autorisées, d'une part, et dans les cas visés à l'article 7, § 2, alinéa 3, d'autre part. Les droits de dossier se calculent sur la base des volumes cumulés lors du trimestre précédent.

(§ 3. Lorsque la demande porte sur la prolongation de la durée de validité du certificat de contrôle qualité des terres en application de l'article 10, § 4, un droit de dossier est levé correspondant à 10 % du montant du droit de dossier levé lors de la délivrance du premier certificat, avec un montant minimum de 100 euros et un montant maximum de 300 euros.

Lorsque la demande porte sur la mise à jour du certificat de contrôle qualité des terres en application de l'article 10, § 5, un droit de dossier est levé correspondant à un montant forfaitaire de 100 euros. -AGW du 17 juin 2021, art. 12)

Art. 12.

Le type d'usage du site d'origine des terres est déterminé de la manière suivante:

1° par la situation de droit du site au plan de secteur, au plan d'affectation des sols ou au schéma d'orientation local, suivant l'annexe 2 du décret;

2° par le type d'usage actuel au regard de la situation de fait en application de l'annexe 3 du décret;

3° par le type d'usage naturel ou le type d'usage agricole, pour les terrains visés à l'article 9, alinéa 3, du décret;

4° en cas d'opposition entre la situation de droit suivant le 1° et le type d'usage suivant le 2°, par l'usage le moins sensible.

Le type d'usage du site récepteur des terres est déterminé de la manière suivante :

1° par la situation de droit du site au plan de secteur, au plan d'affectation des sols ou au schéma d'orientation local, suivant l'annexe 2 du décret;

2° par le type d'usage actuel ou projeté au regard de la situation de fait en application de l'annexe 3 du décret;

3° par le type d'usage naturel ou le type d'usage agricole, pour les terrains visés à l'article 9, alinéa 3, du décret;

4° en cas d'opposition entre la situation de droit suivant le 1° et le type d'usage suivant le 2°, par l'usage le plus sensible.

(5° par le type d'usage V, dans le cas de voiries et de voies ferrées, sauf dans les hypothèses visées à l'article 6, § 3, 2°, c), où le type d'usage est établi conformément aux points précédents. - AGW du 17 juin 2021, art 14)

Les sites comportant plusieurs usages sont subdivisés suivant les usages pour l'application des paragraphes 1 et 2.

Art. 13.

§ 1 er. Pour être utilisées sur un site récepteur, les terres ne contiennent pas de déchets dangereux et ne contiennent, ni en masse ni en volume :

1° plus de 1 % de matériaux et déchets de construction non dangereux autres qu'inertes;

2° plus de 5 % de matériaux organiques, tels que bois ou restes végétaux;

3° plus de 5 % de débris de construction inertes de béton, briques, tuiles, céramique, matériaux bitumineux;

4° plus de 50 % de matériaux pierreux d'origine naturelle, tels que débris d'enrochement.

Pour les terres de voirie utilisées dans la plateforme d'une autre voirie, la teneur maximale autorisée en débris de construction inertes visée à l'alinéa 1 er, 3°, est portée à 10 %.  (Les terres de déblais utilisées sur une plateforme de voirie dans des zones accessibles au public et non couvertes par un revêtement respectent la condition reprise à l'article 6, § 3, 2°, d). - AGW du 17 juin 2021, art. 15)

( Pour les terres de voie ferrée utilisées dans la plateforme d'une autre voie ferrée, la teneur maximale autorisée en débris de construction inertes visée à l'alinéa 1 er, 3°, est portée à 10 %.

 

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 4°, la teneur maximale autorisée en matériaux pierreux d'origine naturelle peut être supérieure à 50 % aux conditions suivantes :

1° le site récepteur émet son accord sur le dépassement de la teneur maximale et notifie cet accord à l'Administration ou à l'organisme de suivi en cas de concession;

2° la couche finale de terres respectent les teneurs reprises aux alinéas 1 er, 2 et 3;

3° la couche finale de terres a une épaisseur minimum de 50 cm.

Pour les zones couvertes par un revêtement, la disposition de l'alinéa 4, 3°, ne s'applique pas. - AGW du 17 juin 2021, art. 15)

Les débris de construction et matériaux autorisés à concurrence des teneurs prévues (aux alinéas 1er , 2 et 3 - AGW du 17 juin 2021, art. 15)  proviennent exclusivement de l'excavation des terres dans le site ou la voirie d'origine.

La teneur en fibres d'amiante des terres doit être inférieure aux seuils fixés en annexe 2. Les terres pour lesquelles la teneur en fibres d'amiante excède le seuil limite relatif aux types d'usage I, II, III et IV sans être supérieure au seuil limite relatif au type d'usage V sont recouvertes d'un géotextile avertisseur et d'une couche d'au moins un mètre de terre conforme à l'article 14, ou d'un revêtement.

§ 2. Les terres qui ne répondent (pas - AGW du 17 juin 2021, art.15) aux conditions d'utilisation visées au paragraphe 1 er (ou - AGW du 17 juin 2021, art.15) à l'article 14, § 1 er, font l'objet d'un prétraitement ou d'un traitement dans une installation autorisée afin d'atteindre ces critères en vue d'être utilisées.

Avant, pendant et après le prétraitement ou le traitement, ces terres gardent leur statut de terres pour l'application du présent arrêté. Les éventuelles fractions résiduelles issues du prétraitement ou du traitement, tels que les débris de construction inertes, les matériaux organiques ou les matériaux pierreux d'origine naturelle, sont gérés de manière différenciée des terres en application du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 14.

(§ 1 er Les terres de déblais, les terres décontaminées et les terres de production végétales visées à l'article 7/1, alinéa 3, qui sont soumises à un contrôle qualité conformément au chapitre 2, peuvent être utilisées sur un site récepteur pour autant que leurs paramètres présentent des valeurs inférieures ou égales à 40 % des valeurs seuils en hydrocarbures pétroliers et inférieures ou égales à 80 % des autres valeurs seuil fixées par ou en vertu du décret, selon l'usage du site récepteur ou de la parcelle concernée du site récepteur. Ces valeurs sont complétées, le cas échéant, par les valeurs seuils fixées à l'annexe 2 et les valeurs seuils de paramètres non-normés en application de l'article 9, § 4, du décret.

Si le contrôle qualité met en évidence des dépassements des valeurs seuils fixées par ou en vertu du décret, dues à des concentrations de fond, les terres de déblais, les terres décontaminées et les terres de production végétales visées à l'article 7/1, alinéa 3 peuvent être utilisées sur un site récepteur, ou sur une parcelle concernée du site récepteur, dont les concentrations de fond sont équivalentes ou supérieures aux concentrations du site d'origine, à condition qu'il n'y ait pas de risque additionnel pour l'environnement et la santé humaine. - AGW du 17 juin 2021, art. 16)

§ 2. Les terres de production végétales soumises à un contrôle qualité conformément à l'(article 7/1 - AGW du 17 juin 2021, art. 16) alinéa 2, peuvent, sans préjudice des dispositions prévues par (la décision d'enregistrement - AGW du 17 juin 2021, art. 16) , être utilisées sur un site récepteur de type d'usage agricole.

Art. 15.

Lorsque l'activité de valorisation de terres est réalisée sur un site (de type d'usage -AGW du 17 juin 2021, art. 17)  I, II ou IV, il peut être dérogé aux valeurs mentionnées à l'article 14 pour le type d'usage, aux conditions suivantes :

(1° les terres ne dépassent pas les valeurs figurant à l'article 14 applicables pour une utilisation sur un site récepteur de type d'usage V; - AGW du 17 juin 2021, art.17)

2° un permis d'environnement autorise spécifiquement la valorisation de terres en dérogation au type d'usage conformément au présent arrêté;

3° la couche finale de terre est conforme aux valeurs applicables au type d'usage en application de l'article 14, § 1 er, 1°. L'épaisseur est déterminée par le permis tenant compte de l'usage futur du terrain.

(4° une étude de risque annexée à la demande de permis d'environnement démontre que les valeurs dérogatoires ne présentent de risque pour le site récepteur.- AGW du  17 juin 2021, art. 17)

L'alinéa 1 er ne s'applique pas pour tout site repris en zone d'extraction et en zone de dépendance d'extraction au sens du Code du Développement Territorial.

Le valorisateur met en place un contrôle systématique du respect des normes établies afin de vérifier, préalablement à leur transport vers le site récepteur, que, conformément à l'alinéa 1er, 2°, les terres respectent bien les valeurs reprises dans son permis unique.

Pour la réalisation de la couche de terre de revêtement d'un CET de classe 2, il peut être dérogé aux valeurs mentionnées à l'article 14 pour le type d'usage projeté, aux conditions suivantes :

1° les terres de seconde catégorie, au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique, respectent les valeurs figurant à l'article 14 applicables pour une utilisation sur un site récepteur de type d'usage V ou un type d'usage inférieur;

2° la couche finale de terre d'une épaisseur minimum de 30 cm est conforme aux valeurs applicables au type d'usage projeté, en application de l'article 14, § 1 er, alinéa 1 er, 1°. - AGW du 17 juin 2021, art. 18)

Art. 16.

( §1er -  AGW du 17 juin 2021, art. 19) Nul ne peut concevoir ou mettre en oeuvre un projet dans l'intention de limiter artificiellement le contrôle qualité ou la traçabilité des terres ou d'éviter le paiement des droits de dossier.

( §2AGW du 17 juin 2021, art. 19) Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des terres de qualité différentes entre elles et avec d'autres matières dans le but de satisfaire aux critères d'usage des terres, dans le but de contourner le contrôle qualité ou la traçabilité des terres ou d'éviter le paiement des droits de dossier.

(§ 3. Pour autant que l'opération ne poursuive pas un objectif de fraude identifié aux paragraphes 1 et 2, un regroupement de terres est possible dans les conditions fixées par l'article 18. - AGW du 17 juin 2021, art. 19)

Art. 17.

§ 1 er. Le mouvement de terres est notifié préalablement à l'administration, ou à l'organisme de suivi en cas de concession, par voie électronique.

La notification de mouvement de terres visée à l'alinéa 1 er comporte :

1° les informations permettant d'identifier l'origine des terres et les destinations;

2° l'identité du titulaire d'un droit réel sur le site récepteur ( ou, lorsque les terres sont destinées à un centre d'enfouissement technique, la désignation de ce centre d'enfouissement technique. - AGW du 17 juin 2021, art. 20) ;

3° les données d'identification des transporteurs et valorisateurs;

4° les dates prévues pour le transport;

5° les références du certificat de contrôle qualité des terres lorsqu'il est requis;

6° (la référence du permis d'environnement- AGW du 17 juin 2021, art. 20) de l'installation, lorsque les terres sont destinées à une installation autorisée.

§ 2. La notification donne lieu, dans un délai de vingt-quatre heures à dater de la réception, lorsque les terres sont acheminées vers une installation autorisée, ( ou un centre d'enfouissement technique - AGW du 17 juin 2021, art. 20) et de (deux jours - AGW du 17 juin 2021, art. 20) à dater de la réception dans les autres cas, à l'une des décisions suivantes transmise par voie électronique au notifiant :

1° un refus lorsque la notification est incomplète ou non conforme aux dispositions applicables. Les motifs du refus ou du caractère incomplet sont mentionnés dans la décision;

2° la délivrance d'un document de transport de terre qui atteste de la compatibilité du site récepteur avec la qualité des terres mentionnée dans le certificat de qualité des terres;

3° la délivrance d'un document de transport de terre qui atteste de la compatibilité entre le type d'usage du site d'origine et le type d'usage du site récepteur dans les cas où un certificat de qualité des terres n'est pas requis;

4° la délivrance d'un document de transport de terre vers une installation autorisée.

A défaut de décision dans les délais visés à l'alinéa 1 er, le demandeur peut adresser un rappel par voie électronique. Si à l'expiration d'un nouveau délai conforme à l'alinéa 1 er le demandeur n'a pas reçu de décision, le document de transport est réputé refusé.

(Si la notification de mouvement de terres est refusée suite à une absence de décision dans le délai visé au deuxième alinéa, l'administration ou l'organisme de suivi en cas de concession, rembourse au demandeur les droits de dossier visés à l'article 22.- AGW du 17 juin 2021, art. 20)

En cas de concession, l'organisme de suivi informe l'administration des rappels qui lui sont adressés.

§ 3. Un recours contre la décision visée au paragraphe 2 est ouvert à la personne procédant à la notification.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé à l'administration par envoi recommandé avec accusé de réception dans un délai de vingt jours à dater du jour de la réception de la décision.

Dans les (sept- AGW du 17 juin 2021, art. 20) jours de la réception du recours, l'administration transmet au requérant un accusé de réception.

Dans les trente jours à dater de la réception du recours, l'administration envoie sa décision au requérant.

A défaut d'une décision dans le délai visé à l'alinéa 4, le requérant peut, par envoi recommandé avec accusé de réception, adresser un rappel à l'administration. Si le requérant, à l'expiration d'un  ((...- AGW du 17 juin 202, art. 20) délai de (quinze - AGW du 17 juin 2021, art. 20) jours suivant la réception du rappel, n'a pas reçu de décision, la décision initiale est réputée confirmée.

Art. 18.

§ 1 er. Les lots de terres pour lesquels un certificat de contrôle qualité a été délivré peuvent faire l'objet d'un regroupement pour autant qu'ils soient utilisables pour un même type d'usage, conformément au chapitre 3.

Lorsqu'aucun certificat de contrôle qualité n'est requis, les lots de terres utilisables pour un même type d'usage peuvent faire l'objet d'un regroupement au sein d'une installation autorisée.

Le regroupement de terres est notifié préalablement à l'administration, ou à l'organisme de suivi en cas de concession, par la voie électronique.

§ 2. La notification du regroupement visée au paragraphe 1 er comporte :

1° les informations permettant d'identifier l'origine des terres;

2° les références du certificat de contrôle qualité des terres, lorsqu'il est requis, ou, lorsqu'il n'est pas requis, les informations permettant de définir le type d'usage des terrains d'origine.

§ 3. La notification du regroupement donne lieu, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa réception, à l'une des décisions suivantes communiquée par voie électronique :

1° un refus lorsque la notification est incomplète ou non conforme aux dispositions applicables. Les motifs du refus ou du caractère incomplet sont mentionnés dans la décision;

2° la délivrance d'un document de regroupement de terre dans le cas où les lots à regrouper sont compatibles en fonction de leur origine et de leur utilisation lorsqu'un certificat de contrôle qualité des terres n'est pas requis;

3° la délivrance d'un nouveau certificat de contrôle qualité des terres dans le cas où les certificats de contrôle qualité des lots à regrouper indiquent que les terres sont utilisables sur un terrain récepteur de même type d'usage.

A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 1 er, le demandeur peut adresser un rappel par voie électronique. Si, à l'expiration d'un nouveau délai conforme à l'alinéa 1 er le demandeur n'a pas reçu de décision, le regroupement est réputé refusé.

(Si la notification de regroupement de terres est refusée suite à une absence de décision dans le délai visé au deuxième alinéa, l'administration ou l'organisme de suivi en cas de concession, rembourse au demandeur les droits de dossier visés à l'article 22.- AGW du 17 juin 202, art. 21)

En cas de concession, l'organisme de suivi informe l'administration des rappels qui lui sont adressés.

§ 4. Un recours contre la décision visée au paragraphe 3 est ouvert à la personne procédant à la notification. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé à l'administration par envoi recommandé avec accusé de réception dans les vingt jours à dater du jour de la réception de la décision.

Dans les (sept- AGW du 17 juin 2021, art. 21) jours de la réception du recours, l'administration transmet au requérant un accusé de réception.

Dans les trente jours à dater de la réception du recours, l'administration envoie au requérant sa décision.

A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 3, le requérant peut, par envoi recommandé avec accusé de réception, adresser un rappel à l'administration. Si le requérant, à l'expiration d'un  ((...- AGW du 17 juin 2021, art .21) délai de (quinze - AGW du 17 juin 2021, art .21) jours suivant la réception du rappel, n'a pas reçu de décision, la décision initiale est réputée confirmée.

Art. 19.

Les mouvements de terres de productions végétales depuis l'installation qui les a produites jusqu'aux sites récepteurs situés en type d'usage agricole sont soumis à notification annuelle.

L'installation visée à l'alinéa précédent adresse la notification par voie électronique à l'administration, ou à l'organisme de suivi en cas de concession, au plus tard le soixantième jour suivant l'expiration de l'année de référence.

La notification des mouvements de terres comporte :

1° les informations permettant d'identifier l'installation d'origine et les sites récepteurs;

2° les données du contrôle qualité des lots de terres, effectué conformément aux décisions d'enregistrement délivrées en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;

3° les données d'identification des transporteurs et valorisateurs, par lots de terres;

4° les volumes de terres;

5° les dates des transports effectués.

Art. 20.

(La personne responsable de l'évacuation des terres conformément à l'article 26 notifie à l'administration, ou à l'organisme de suivi en cas de concession, par voie électronique la fin du mouvement de terres vers une destination donnée. La notification est réalisée dans les huit jours ouvrables suivant la fin du mouvement de terres.

Le valorisateur, l'exploitant de l'installation autorisée ou du centre d'enfouissement technique confirme par voie électronique, à l'administration, ou à l'organisme de suivi en cas de concession, la réception des terres dans les huit jours ouvrables suivant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er.

En cas de refus de réception des terres, le valorisateur, l'exploitant de l'installation autorisée ou du centre d'enfouissement technique notifie par voie électronique le refus des terres dans les huit jours ouvrables de ce dernier et indique les motifs du refus.

La notification donne lieu à la délivrance, par voie électronique, d'un accusé de réception et, le cas échéant, à une demande de complément d'informations, dans les trois jours à dater de sa réception. - AGW du 17 juin 2021, art. 22)

Art. 21.

Le contenu minimum des notifications visées par le présent chapitre est précisé à l'annexe 5. Le contenu minimum du document de transport et de l'accusé de réception visés par la présente section est précisé à l'annexe 6.

Art. 22.

§ 1 er. Un droit de dossier est levé préalablement à l'envoi des documents de transport et de regroupement.

Le droit de dossier est dû au plus tard à la date de la notification et couvre les frais de gestion et d'attestation de compatibilité d'usage.

( Le montant est établi comme suit : - AGW du 17 juin 2021, art. 23)

a) en cas de notification de regroupement de terres en application de l'article 18 : 25 euros;

b) en cas de notification de mouvement de terres de déblais :

1° 25 euros pour un volume jusque 400 m®;

2° 0,17 euros par m® sur la partie du volume entre 400 et 10.000 m®;

3° 0,11 euros par m® sur la partie du volume entre 10.000 et 25.000 m®;

4° 0,09 euros par m® sur la partie du volume entre 25.000 en 50.000 m®;

5° 0,05 euros par m® sur la partie du volume excédant 50.000 m®.

Tous les deux ans, automatiquement et de plein droit, le montant du droit de dossier (défini au présent article - AGW du 17 juin 2021, art. 23) est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation en vigueur six semaines avant la date de l'indexation. Le montant indexé est arrondi à l'unité supérieure. Il est publié sur le portail environnement de la Région wallonne et au Moniteur belge.

Le Ministre peut adapter le montant du droit de dossier (du présent article - AGW du 17 juin 2021, art. 23) en fonction des coûts. Le montant adapté est publié sur le portail environnement de la Région wallonne et au Moniteur belge.

§ 2 Par dérogation au paragraphe premier, les droits de dossier sont levés trimestriellement pour les installations autorisées et pour les installations qui ont produit les terres de productions végétales dans les cas visés à (article 7/1, alinéa 3 - AGW du 17 juin 2021, art. 23). Les droits de dossier se calculent sur base des volumes cumulés lors du trimestre précédent.

(Par dérogation au paragraphe 1 er, un forfait de deux cent cinquante euros est levé annuellement pour les terres de productions végétales visées à l'article 7/1, alinéa 2.

Par dérogation au paragraphe 1 er, un droit de dossier forfaitaire de vingt-cinq euros est levé pour toute notification de mouvement de terres de déblais évacuées vers un centre d'enfouissement technique. - AGW du 17 juin 2021, art. 23)

Art. 23.

Tout véhicule transportant des terres dispose du document de transport de terres visé à l'article 17, au minimum en double exemplaire, complété par le numéro d'enregistrement ou d'agrément du transporteur, l'heure de départ du site d'origine ou de l'installation et l'heure d'arrivée à destination.

Le transporteur remet un exemplaire du document de transport de terres daté et signé au destinataire des terres et conserve un autre exemplaire du document de transport de terres, daté et signé par le destinataire, pendant cinq ans au moins.

Le Ministre, après avis de l'administration et du fonctionnaire chargé de la surveillance, peut imposer ou reconnaître des applications digitales présentant des fonctionnalités et garanties permettant de rencontrer les objectifs du présent article et d'assurer un suivi en temps réel et une traçabilité a posteriori des mouvements de terres.

Art. 24.

La compilation des certificats, notifications, documents de transport et accusés de réception tient lieu de registre pour ce qui concerne les terres, lorsqu'une personne doit tenir un registre ou une comptabilité des déchets en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, ou de leurs arrêtés d'application.

Art. 25.

(La décision de l'exécution du contrôle qualité des terres de déblais sur le site d'origine ou dans l'installation autorisée conformément à l'article 6, § 2, et la responsabilité de faire exécuter le contrôle qualité et de l'obtention du certificat de contrôle qualité des terres, ainsi que la prise en charge des coûts y afférents incombe au maître d'ouvrage.- AGW du 17 juin 2021, art. 24)

Art. 26.

La notification de mouvement de terres de déblais depuis le site d'origine incombe à la personne responsable de l'évacuation des terres. Est responsable de l'évacuation des terres, la personne qui décide de leur destination et procède ou fait procéder à leur transport.

La notification de mouvement de terres depuis une installation autorisée incombe à la personne responsable de l'évacuation des terres.

La notification de mouvement de terres depuis l'installation qui a produit les terres de production végétales incombe à cette installation.

Art. 27.

§ 1 er. La demande d'offre et le cahier des charges de travaux incluant la gestion de terres de déblais comportent un ou des postes ayant trait à la gestion des terres à évacuer ou réceptionner, tenant compte des dispositions du présent arrêté.

(Lorsque le certificat de contrôle qualité des terres est obtenu préalablement au lancement du marché, à la demande d'offre ou à la commande de travaux, il est joint au cahier des charges, à la demande d'offre ou au bon de commande. - AGW du 17 juin 2021, art. 25)

(Lorsque le certificat de contrôle qualité des terres n'est pas obtenu préalablement au lancement du marché, à la demande d'offre ou à la commande de travaux, le contrôle qualité est réalisé dans une installation autorisée, sans préjudice de l'article 6, § 2, sans préjudice de l'article 6, § 2.

En cas de demande explicite du maître d'ouvrage, et lorsque les volumes de terres excèdent 400 m 3 ou sont issues d'un site suspect, et que le contrôle qualité est ordonné par le maître d'ouvrage après la désignation de l'entreprise responsable des travaux d'excavation et de l'évacuation des terres, le prélèvement, sur le site d'origine ou sur le site de regroupement dument autorisé, des échantillons de terres destinées à l'analyse et la définition des paramètres d'analyse par l'expert conformément à l'article 14 font l'objet d'un procès-verbal signé par l'expert, le maître d'ouvrage, l'entreprise de travaux, le responsable des sites récepteurs et/ou du centre de stockage et/ou de traitement pressentis, ou leurs représentants.

Si le contrôle qualité des terres est remis en question pour le lot concerné par une installation autorisée ou un site récepteur, alors un contrôle qualité contradictoire est opéré. Si ce dernier est encore remis en question, alors un second contrôle qualité contradictoire est effectué et fera définitivement foi. Un addendum au rapport qualité des terres déjà établi est soumis à l'administration, ou à l'organisme de suivi en cas de concession, conformément à l'article 10. Un nouveau certificat de contrôle qualité des terres sera établi sur base des dernières analyses contradictoires et ne sera plus remis en question. Les frais de dossier repris à l'article 11, § 3, alinéa 2, sont appliqués. Les frais inhérents aux deux contrôles qualité et aux frais de dossier sont au frais de la personne initiant les contrôles qualité supplémentaires.

Les analyses des terres prélevées dans le cadre des contrôles qualité contradictoires sont réalisées par des laboratoires agréés autres que ceux ayant réalisé les premières analyses. Le prélèvement des terres est effectué par un expert agréé ou un préleveur enregistré autres que ceux ayant réalisé les premiers prélèvements. Conformément à l'article 53 de l'arrêté du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, les activités du préleveur enregistré ne peuvent être, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, contrôlées ou gérées, sous quelque forme que ce soit, par le donneur d'ordre ou par l'exécuteur des travaux. -AGW du 17 juin 2021, art. 26)

§ 2. L'offre et la facture ayant trait à l'exécution de travaux incluant la gestion de terres de déblais mentionnent les coûts relatifs à cette gestion.

La copie des documents notifiés ou délivrés en exécution du présent arrêté est jointe à la facture.

Art. 28.

Sans préjudice des dispositions à prendre en vertu du décret, lorsqu'une pollution du sol est découverte lors du contrôle qualité ou lorsqu'une pollution du sol est découverte ou survient en cours de chantier, la personne réalisant les travaux a l'obligation d'avertir immédiatement le maître d'ouvrage, l'exploitant et celui qui a la garde du terrain. Le site est considéré comme suspect.

Art. 29.

L'administration procède à la certification du contrôle de la qualité et au suivi de la gestion des terres.

Le Gouvernement peut concéder à un ou plusieurs organisme(s) de suivi agissant sous le contrôle de l'administration tout ou partie des missions définies à l'article 5, § 3, alinéa 1, du décret.

Art. 30.

L'organisme de suivi répond au moins aux conditions suivantes :

1° être constitué sous forme d'association sans but lucratif;

2° avoir son siège social ou, au minimum, une unité d'établissement en Région wallonne;

3° respecter l'usage des langues dans toutes les relations avec l'Administration et les personnes concernées par la ou les mission(s) concédée(s);

4° couvrir l'intégralité du territoire wallon, de manière homogène, et appliquer des conditions égales et non discriminatoires;

5° ne pas exercer, directement ou indirectement (au niveau de son cadre opérationnel- AGW du 17 juin 2021, art. 27) , d'activités de production, de contrôle qualité ou de gestion de terres, ne pas compter dans ses structures (opérationnelles -AGW du 17 juin 2021, art. 27)  des maîtres d'ouvrages et entreprises, ou leur personnel, concernés par de telles activités et, de manière générale, présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité suffisantes pour le bon accomplissement de la mission;

6° compter parmi les fondateurs et personnes pouvant l'engager uniquement des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques et n'ayant pas été condamnées pour infraction à la législation environnementale dans l'Union européenne;

7° tenir une comptabilité analytique propre à l'exécution de la ou des mission(s) concédée(s), selon les règles applicables en droit belge;

8° disposer de moyens suffisants pour accomplir la ou les mission(s) concédée(s);

9° constituer un cautionnement au profit de la Région wallonne, d'un montant correspondant à six mois de chiffre d'affaires généré par la ou les mission(s) concédée(s);

10° être couvert par un contrat d'assurance de sa responsabilité couvrant l'ensemble de la ou des mission(s) concédée(s);

11° être en mesure d'exécuter la ou les mission(s) concédée(s) et, notamment, de constituer l'association sans but lucratif, de développer les outils informatiques et bases de données nécessaires et de disposer des procédures détaillées et documents-types qui seront mis en oeuvre, endéans les 6 mois de l'attribution de la concession;

12° soumettre à l'approbation préalable de l'Administration les statuts de l'association sans but lucratif, les outils informatiques et bases de données nécessaires, les procédures détaillés et documents-types qui seront mis en oeuvre, ainsi que toute modification de ceux-ci;

13° assurer, sur les questions qui les concernent, un dialogue régulier avec les représentants des secteurs et organismes visés à l'article 33 (ainsi que les acteurs concernés par la production et la valorisation des terres de productions végétales - AGW du 6 décembre 2018);

14° s'engager à communiquer à l'administration toute infraction environnementale relative à la gestion des terres, dont il aurait connaissance dans l'exercice des activités concédées.

Le cahier des charges peut préciser et compléter les dispositions applicables à l'organisme de suivi en vue d'atteindre les objectifs du présent arrêté. Il détermine la durée minimale de la concession, qui ne peut être inférieure à cinq ans. Il détermine les règles spécifiques applicables lorsque plusieurs organismes de suivi sont désignés pour exercer la ou les mêmes missions.

Art. 31.

L'organisme de suivi invite l'administration aux réunions de ses organes statutaires en qualité d'observateur. Il lui communique sur demande toutes précisions et informations nécessaires à l'exécution de ses missions de contrôle.

Les données découlant de l'exercice des activités confiées à l'organisme de suivi sont mises à disposition de l'administration et du fonctionnaire chargé de la surveillance, sous un format approuvé par ceux-ci et en temps réel. Ces données alimentent la banque de données de l'état des sols.

L'organisme peut être soumis périodiquement à une évaluation, notamment financière et de fonctionnement.

L'organisme de suivi établit un rapport annuel incluant des données statistiques relatives aux dossiers et notifications traitées, les délais de traitement, et distinguant, notamment, selon les flux et types de terres, l'origine de production et les modalités de gestion, avec leur évolution et les perspectives. Ce rapport est transmis au Ministre avec l'avis du comité technique.

Art. 32.

Les droits de dossier (et les forfaits- AGW du 17 juin 2021, art. 28) dus en exécution du présent arrêté rémunèrent à titre principal l'organisme de suivi pour la réalisation des missions concédées.

Quinze pour cent des droits de dossier (et des forfaits -AGW du 17 juin 2021, art. 28) sont versés par l'organisme de suivi, au titre de frais administratifs et de surveillance, au Fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, dénommé Fonds pour la gestion des déchets, créé au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région wallonne. Les modalités sont précisées dans le cahier des charges relatif au contrat de concession.

Art. 33.

Un comité technique est institué. Il remet un avis technique sur toute question relative à la gestion des terres et des (matériaux et AGW du 17 juin 2021, art. 29) déchets de construction (et de démolition -AGW du 17 juin 2021, art. 29) qui lui est soumise par le Ministre, l'administration ou l'organisme de suivi dans un délai maximum de quarante jours. A défaut d'avis dans le délai, il est réputé favorable.

Ce comité se réunit dans les locaux de l'administration ((…) - AGW du 17 juin 2021, art. 29), de l'organisme de suivi,  (ou en tout autre lieu désigné par l'administration. Lorsque ce comité se réunit sur une question relative aux terres, il -AGW du 17 juin 2021, art. 29) comprend au moins des experts représentant les secteurs et organismes suivants :

1° le secteur de la construction et du génie civil;

2° le secteur de l'assainissement des sols;

3° l'Union des villes et communes de Wallonie;

(4° le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures - AGW du 17 juin 2021, art.29) ;

5° le secteur de la gestion des déchets de construction;

6° le secteur carrier;

7° les architectes et bureaux d'études;

8° le laboratoire de référence;

9° la SPAQuE;

10° l'administration.

Le président du comité technique est désigné par le Ministre pour une durée de trois ans.

Le règlement d'ordre intérieur du comité peut préciser ses modalités de fonctionnement et sa composition; il est approuvé par le Ministre.

Art. 34.

L'article 60 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

« Pour les terres, le registre mentionne les numéros de référence des certificats de contrôle des terres et des documents de transport et/ou de regroupement de terres requis en exécution de l'arrêté du Gouvernement du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et la traçabilité des terres.

Par dérogation à l'alinéa 2, la compilation exhaustive des notifications de mouvements et des documents de transport visés par l'arrêté du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière tient lieu de registre pour ce qui concerne les terres. ».

Art. 35.

L'article 65 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 4 juillet 2002 et 13 juillet 2017, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

« Par dérogation à l'alinéa 1 er, la notification de mouvements des terres effectuée conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière tient lieu de déclaration. ».

Art. 36.

A l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, les modifications suivantes sont apportées :

a) au point 7 de l'introduction, les mots « rencontrent les caractéristiques de référence des terres non contaminées reprises à l'annexe II point 1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets » sont remplacés par les mots « sont conformes aux conditions d'utilisation fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière »;

b) un point 8 est inséré dans l'introduction, rédigé comme suit :

« 8. La classification des déchets visés sous le 17 05 03 comme déchets dangereux ne concerne pas la gestion des déchets respectant les critères d'acceptation en centre d'enfouissement de classes génériques 2 ou 5.2 fixés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'acceptation des déchets en centre d'enfouissement technique. ».

Art. 37.

A l'article 1 er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 6° est remplacé par ce qui suit :

« 6° CoDT : Code du Développement territorial »;

b) le 7° est abrogé;

c) il est complété par un 8° rédigé comme suit :

« 8° QUALIROUTES : cahier des charges type QUALIROUTES en vigueur à la date de l'utilisation des déchets, publié sur le portail de la Wallonie. ».

Art. 38.

L'article 2 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Par dérogation à l'alinéa premier, la personne qui valorise à titre professionnel des terres et des matières pierreuses naturelles dans une installation de remblayage soumise à déclaration ou à permis d'environnement conformément à l'article 11, § 1 er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, n'est pas dispensée de la déclaration ou du permis pour l'installation si elle obtient un enregistrement conformément au présent arrêté. ».

Art. 39.

A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, 1°, a) et c), les mots « la Communauté européenne » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Union européenne »;

2° au paragraphe 1 er, 1°, c), les mots « au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, au décret du 1 er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, au Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 relatif aux transferts de déchets » sont insérés entre les mots « Communauté européenne » et les mots « au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, »;

3° au paragraphe 1 er, 2°, les mots « constituées sous forme de société commerciale » sont remplacés par les mots « de droit public ou de droit privé »;

4° au paragraphe 1 er, 2°, a), les mots « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « l'Union européenne »;

5° au paragraphe 1 er, 2°, b), les mots « membres de ses organes de gestion » sont insérés entre les mots « administrateurs » et «, gérants », et les mots « et les membres de son personnel responsables des opérations pour lesquelles l'enregistrement est demandé » sont insérés entre les mots « la société » et « que des personnes »;

6° au paragraphe 1 er, le 3° est abrogé;

7° au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, b), et 2°, d), les mots « certificat de bonnes conduite, vie et moeurs » sont chaque fois remplacés par les mots « extrait de casier judiciaire »;

8° au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, c), les mots « de registre de commerce » sont remplacés par les mots « d'identification délivré par la Banque-Carrefour des Entreprises »;

9° au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, le d) est abrogé;

10° au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, les mots « s'il s'agit d'une personne morale constituée sous forme de société commerciale » sont remplacés par les mots « s'il s'agit d'une personne morale de droit public ou privé »;

11° au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, le c) est remplacé par ce qui suit :

« c) la liste nominative des personnes physiques qui peuvent engager la personne morale, et des membres du personnel responsables des opérations pour lesquelles l'enregistrement est demandé »;

12° au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, le e) est remplacé par ce qui suit :

« e) un extrait de casier judiciaire de la personne morale; »;

13° au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, le f) est remplacé par ce qui suit :

« f) le numéro d'identification délivré par la Banque-Carrefour des entreprises ou un enregistrement correspondant; »;

14° au paragraphe 3, deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :

« La demande est irrecevable si elle est jugée incomplète à deux reprises. L'administration informe le demandeur de l'irrecevabilité de la demande conformément à l'alinéa 2.

L'administration peut solliciter des renseignements complémentaires pendant la procédure d'examen de la demande. Le délai fixé à l'alinéa 2 est prorogé du délai endéans lequel le demandeur répond à la demande de l'administration. »;

15° les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.

Art. 40.

A l'article 4 du même arrêté, le paragraphe 1 er est remplacé par ce qui suit :

« § 1 er. Sans préjudice des restrictions visées aux articles R164 à R168 du Code de l'Eau et des dispositions du CoDT, les déchets figurant à l'annexe I peuvent être valorisés par les personnes enregistrées selon la procédure et dans le respect des conditions déterminées par le présent arrêté. ».

Art. 41.

A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, les mots « marqués d'une croix à la colonne 3 de l'annexe I » et « la septième colonne de » sont abrogés;

2° le paragraphe 1 er est complété par un 7° rédigé comme suit :

« 7° dans le cas de terres, les numéros des certificats de contrôle qualité, de transport et de réception de terre, délivrés en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière »;

3° le paragraphe 1 er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Ces informations sont consignées dans des registres tenus pendant dix ans à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, de l'administration et de l'organisme de suivi désigné en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière. L'administration peut établir le modèle de registre. »;

4° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés;

5° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« La compilation des notifications de mouvements de terres, de regroupement de terres et des documents de transport de terres visés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière, tient lieu de registre pour ce qui concerne les terres visées par cet arrêté. ».

Art. 42.

Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, le paragraphe 1 er est remplacé par ce qui suit :
« § 1 er. Sans préjudice de l'obligation d'enregistrement, la valorisation des déchets marqués d'une croix dans la colonne « certificat d'utilisation » de l'annexe I et la valorisation de déchets non dangereux que le Ministre détermine en application de l'article 13, requièrent un certificat d'utilisation de ces déchets délivré par le Ministre. ».
La demande de certificat d'utilisation est introduite conformément au modèle repris en annexe IV, en un exemplaire par envoi recommandé ou remise contre récépissé à l'administration.
Le certificat délivré à l'exploitant de l'installation produisant les déchets bénéficie à l'utilisateur de ces déchets pour autant que ce dernier soit enregistré conformément au présent arrêté.
Les certificats d'utilisation sont publiés par extrait au Moniteur belge conformément à l'article 3, § 3, alinéa 4. ».

Art. 43.

 A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 

1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : 

« Sans préjudice des restrictions visées aux articles R164 à R168 du Code de l'Eau et sans préjudice des dispositions du CoDT, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux qui ne sont pas repris en annexe I ainsi que d'autres valorisations de déchets non dangereux que celles prévues à l'annexe I du présent arrêté pour toute personne qui introduit une demande d'enregistrement selon la procédure fixée par le présent arrêté. Cet enregistrement est octroyé pour une durée maximale de 5 ans. »; 

2° au paragraphe 2, les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par envoi recommandé »; 

3° Le paragraphe 6 est complété par deux alinéas libellés comme suit : 

« La décision précise les conditions particulières à respecter. 

Elle est publiée par extrait au Moniteur belge conformément à l'article 3, § 3, alinéa 4. ». 

Art. 44.

L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : 

« Art. 14. § 1er. Sur la base d'un procès-verbal constatant une infraction au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, au décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, au Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 relatif aux transferts de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, à leurs arrêtés d'exécution ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre de l'Union européenne, ou si les obligations découlant de l'enregistrement ne sont pas respectées, l'enregistrement peut être radié ou suspendu après qu'ait été donnée à son titulaire la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai donné. En cas d'urgence spécialement motivée, l'enregistrement peut être suspendu ou radié sans délai. 

La décision de suspension ou de radiation est prise par l'administration s'il s'agit d'un enregistrement délivré en vertu de l'article 2, et après avoir recueilli l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance. La décision est prise par le Ministre s'il s'agit d'un enregistrement délivré en vertu de l'article 13 et après avoir recueilli les avis de l'administration et du fonctionnaire chargé de la surveillance. 

§ 2. L'autorité compétente pour délivrer l'enregistrement et le certificat d'utilisation peut à tout moment compléter ou modifier les conditions particulières assortissant la décision d'enregistrement et le certificat d'utilisation dans les cas suivants : 

1° ces conditions ne sont plus appropriées pour éviter ou réduire les dangers, nuisances ou inconvénients pour l'homme ou l'environnement ou y remédier; 

2° cela s'avère nécessaire pour respecter les normes d'immission fixées par le Gouvernement; 

3° cela s'avère nécessaire pour assurer la surveillance et la traçabilité des opérations de valorisation des déchets; 

4° la valorisation se révèle contraire à la hiérarchie des modes de traitement prévue à l'article 1er, § 2, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. 

§ 3. Toute décision prise en vertu des §§ 1er ou 2 est notifiée à l'intéressé par envoi recommandé. 

La modification, la suspension ou la radiation de l'enregistrement ou du certificat d'utilisation est publiée par extrait au Moniteur belge. ». 

Art. 45.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit : 

« Art. 14/1. Tout transport de déchets valorisés conformément à un enregistrement délivré en vertu du présent arrêté est accompagné d'une copie de l'enregistrement et, le cas échéant, du certificat d'utilisation. ». 

Art. 46.

Dans l’annexe I du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
   a) la colonne « Comptabilité » est supprimée et la ligne de titre est remplacée par la ligne suivante :
 

Code
(valorisation)
Nature du déchet Certificat d’utilisation Circonstances de production / valorisation du déchet Caractérisation du déchet valorisé Mode d’utilisation (dans le respect des dispositions du CoDT et de  l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et la traçabilité des terres

   b) en ce qui concerne le premier domaine d’utilisation :
   1° les lignes relatives aux codes 170504, 191302 et 020401 sont remplacées par les lignes suivantes :
 
170504 Terres de déblais Terres issues de l’industrie extractive, d’un aménagement de sites ou de travaux de construction ou de génie civil Terres répondant aux exigences de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018  relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière Utilisation conforme à l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière.
191302-TD Terres décontaminées Terres ayant subi un prétraitement ou un traitement et issues d’une installation autorisée de traitement de terres polluées Terres répondant aux exigences de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière Utilisation conforme à l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière
020401-VEG1 Terres de productions végétales Terres issues du lavage ou du traitement mécanique sur table vibrante de betteraves, de pommes de terre et d’autres productions de légumes de plein champ Terres conformes aux décisions d’enregistrement Utilisation en type d’usage agricole conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière
020401-VEG2 Terres de productions végétales Terres issues du lavage ou du traitement mécanique sur table vibrante de betteraves, de pommes de terre et d’autres productions de légumes de plein champ Terres répondant aux exigences de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière Utilisation autre qu’en type d’usage agricole conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière

   2° une ligne rédigée comme suit est insérée entre la ligne afférente au code 170504 et la ligne afférente au code 191302 :
 
170504-VO Terres de voiries Terres de voirie telles que définies dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres  et modifiant diverses dispositions en la matière Terres répondant aux exigences de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière Utilisation en voirie conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière

   3° pour le code 010102, les mots « PTV401 » sont remplacés par les mots « PTV411 » dans la colonne relative aux caractéristiques du déchet valorisé ;
   4° pour les codes 010409I et 170506AII, les mots « PTV400 » sont chaque fois remplacés par les mots « PTV411 » dans la colonne relative aux caractéristiques du déchet valorisé ;
   5° pour les codes 190307, 170302B, 100202, 100202LD, 100202EAF, 100202S et 100998, les mots « RW99 » sont chaque fois remplacés par les mots « Chapitre C de Qualiroutes » dans la colonne relative aux caractéristiques du déchet valorisé ;
   6° la ligne relative au code 190112 est remplacée par ce qui suit :
 
190112 Mâchefers x Matériaux solides produits par une installation effectuant le criblage, la séparation des métaux et la maturation de mâchefers bruts provenant d’unités autorisées d’incinération de déchets et n’ayant pas été mélangés ni avec des cendres volantes ni avec des cendres sous chaudières et répondant au test d’assurance qualité figurant en annexe III Matières répondant au chapitre C de Qualiroutes et au test de conformité prévu à l’annexe II.3 - Utilisation dans le cadre de travaux de voirie, en sous-fondation et fondation de voirie
- Aménagement et réhabilitation de CET conformément au permis d’environnement du site
 

   7° pour le code 170506A2, dans la dernière colonne, les mots « loi du 12 juillet 1976 » sont remplacés par les mots « loi du 12 juillet 1973 » ;
   c) en ce qui concerne le deuxième domaine d’utilisation :
   1° pour les codes 100202B2, 100202LD2, 100202EAF2, 100201S2 et 190112II, les mots « RW99 » sont chaque fois remplacés par les mots « chapitre C de Qualiroutes » dans la colonne relative aux caractéristiques du déchet valorisé ;
   2° les lignes relatives aux codes 100202B, 100102, 010413IIA et 060904IIA sont remplacées par ce qui suit :
 
100202B Laitiers non traités Matériaux produits par une installation autorisée de conditionnement utilisant les laitiers résultant de la production de la fonte comme matière de base Laitiers permettant d’obtenir un ciment ou un liant hydraulique titulaire d’une certification CE  Préparation de ciment ou de liant hydraulique selon une des normes suivantes:
- NBN EN 197-1
- NBN EN 413-1
- NBN EN 13282-1 et -2
- NBN EN 14216
- NBN EN 15368
- NBN EN 15743
100102 Cendres volantes Cendres volantes issues de la production d’électricité par des centrales thermiques utilisant le charbon comme combustible Cendres volantes présentant des propriétés pouzzolaniques permettant  d’obtenir un ciment ou un liant hydraulique titulaire d’une certification CE, BENOR ou équivalente Préparation de ciment ou de liant hydraulique selon une des normes suivantes:
- NBN EN 197-1
- NBN EN 413-1
- NBN EN 13282-1 et -2
- NBN EN 14216
- NBN EN 15368
010413IIA Fillers calcaires Poussières calcaires issues de la taille, du sciage et du travail de la pierre naturelle Fillers calcaires permettant  d’obtenir un ciment ou un liant hydraulique titulaire d’une certification CE, BENOR ou équivalente Préparation de ciment ou de liant hydraulique selon une des normes suivantes:
- NBN EN 197-1
- NBN EN 413-1
- NBN EN 13282-1 et -2
- NBN EN 14216
- NBN EN 15368
060904IIA Phosphogypse et citrogypse Phosphogypse et citrogypse résultant respectivement de la fabrication de l’acide phosphorique et de l’acide citrique Phosphogypse et citrogypse répondant aux critères d’utilisation fixés par l’industrie du ciment Régulateur de prise dans les ciments et les liants hydrauliques selon une des normes suivantes:
- NBN EN 197-1
- NBN EN 413-1
- NBN EN 13282-1 et -2
- NBN EN 14216
- NBN EN 15368
- NBN EN 15743

Art. 47.

A l'annexe II du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement wallon des 27 mai 2014 et 13 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : 

1° les points 1 et 2 sont abrogés; 

2° au point 3, les tableaux repris aux points A et B sont remplacés par les tableaux suivants : 

« A. Test de lixiviation : 

Paramètres 

Seuil limite 

Unités 

Méthode analytique 

Métaux 

Sb 

0,3 

mg/kg M.S. (1) 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 

Al 

2 000 

mg/kg M.S. 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 

As (tot) 

0,8 

mg/kg M.S. 

ISO 17378-2 

Cd 

0,03 

mg/kg M.S. 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 

Co 

0,25 

mg/kg M.S. 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 

Cr (tot) 

0,5 

mg/kg M.S. 

ISO 9174 

Cr (VI) 

0,05 

mg/l. 

ISO 11083 
NBN EN ISO 18412 

Cu 

5,0 

mg/kg M.S. 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 

Hg 

0,02 

mg/kg M.S. 

NBN EN ISO 12846 NBN EN ISO 17852 

Pb 

2,2 

mg/kg M.S. 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 

Mo 

1,8 

mg/kg M.S. 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 

Ni 

1,8 

mg/kg M.S. 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 

Ti 

2,4 

mg/kg M.S. 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 

Zn 

4,0 

mg/kg M.S. 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 

Alcalin 

1 700 

mg/kg M.S. 

NBN EN ISO 11885 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 

Sels 

Cl- 

6 000 

mg/kg M.S. 

NBN EN ISO 10304-1 

CN- 

0,2 

mg/kg M.S. 

NBN EN ISO 14403-2 

F- 

20,0 

mg/kg M.S. 

NBN EN ISO 10304-1 

SO42- 

4 000 

mg/kg M.S. 

NBN EN ISO 10304-1 

Autres paramètres (5) 

 
B. Tests sur la composition de l'échantillon brut : 

Paramètres 

Seuil limite 

Unités 

Méthode analytique 

Composés organiques (2) 

Hydrocarbures extractibles (C10 à C40) 

1 500 

mg/kg M.S. 

ISO 16703 NBN EN 14039 

EOX (4) 

7,0 

mg/kg M.S. 

NBN EN 6979 

HAM (BTEX) 

2,1 

mg/kg M.S. 

NBN EN ISO 15009 NBN EN ISO 22155 

HAP totaux (6 de Borneff) 

4,3 

mg/kg M.S. 

ISO 13877 NBN EN 15527 ISO 18287 

PCB totaux (28,52,101,118,138,153,180) 

0,2 

mg/kg M.S. 

ISO 10382 EN 15308 EN 16167 

Autres paramètres (5) 

 ». 

Art. 48.

(Dans le même arrêté, l'annexe III, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, est remplacée par ce qui suit : 

« Annexe III 

Test d'assurance qualité de déchets pour certaines utilisations spécifiques et pour les mâchefers traités et dérivés de mâchefers traités mélangés à un liant hydraulique. 

A. Test de lixiviation 

Le test est réalisé selon la norme NBN EN 12457-2 ou 4 pour les paramètres indiqués ci-dessous et doit être effectué par un laboratoire agréé : 

Paramètres 

Seuil limite 

Unités 

Méthode analytique 

pH 

7 - 12 

NBN EN ISO 10523 

Conductivité 

6 000 

µS/cm 

ISO 7888 

Métaux 

[Sb] 

0,2 

mg/l 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 

Al 

2 000 

mg/l 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 

As (Tot) 

0,1 

mg/l 

ISO 17378-2 

Cd 

0,1 (*) 

mg/l 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 

Co 

0,1 

mg/l 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 

Cr (VI) 

0,1 (*) 

mg/l 

ISO 11083 NBN EN ISO 18412 

Cu 

2,0 (*) 

mg/l 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 

Hg 

0,02 (*) 

mg/l 

NBN EN ISO 12846 NBN EN ISO 17852 

Pb 

0,2 (*) 

mg/l 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 

Mo 

0,15 

mg/l 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 

Ni 

0,2 (*) 

mg/l 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 

Ti 

2,0 

mg/l 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 

Zn 

0,9 (*) 

mg/l 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 

Azotés 

NO22- 

3,0 

mg/l 

NBN EN ISO 10304-1 ISO 15923-1 NBN EN ISO 13395 

NH4+ 

50,0 

mg/l 

NBN EN ISO 11732 ISO 15923-1 

Sels 

Cl- 

500,0 

mg/l 

NBN EN ISO 10304-1 

CN- 

0,46 

mg/kg M.S.(1) 

NBN EN ISO 14403-2 

F- 

5,0 

mg/l 

NBN EN ISO 10304-1 

SO42- 

1 000,0 

mg/l 

NBN EN ISO 10304-1 

Autres paramètres (4) 

 
(*) la somme de la concentration de ces métaux doit être inférieure à 5 mg/l 

B. Test sur la composition de l'échantillon brut 

Paramètres 

Seuil limite 

Unités 

Méthode analytique 

Composés organiques (2) 

Hydrocarbures extractibles (C10 à C40) 

1 500 

mg/kg M.S. 

ISO 16703 NBN EN 14039 

EOX (3) 

mg/kg M.S. 

NBN 6979 

Autres paramètres (4) 

 Remarques : 

(1) M.S.: matière sèche. 
(2) à n'exécuter que si leur présence est mise en évidence par un balayage en chromatographie en phase gazeuse à un spectromètre de masse (GC-MS). 
(3) hydrocarbures halogénés extractibles. 
(4) la détermination d'éléments ou composés spéciaux inorganiques ou organiques pourra être demandée par l'administration lors de l'instruction de la demande. ». - AGW du 6 décembre 2018)

Art. 49.

Dans le même arrêté, l'annexe V, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, est remplacée par ce qui suit :
 

Art. 50.

Dans le même arrêté, l'annexe VI, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, est remplacée par ce qui suit : 

« Annexe VI

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT
POUR LA VALORISATION DE DECHETS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 13 DE L’AGW DU 14 JUIN 2001 FAVORISANT LA VALORISATION DE CERTAINS DECHETS
 
  1. Identité du demandeur :
  • Personne physique :
Pour une demande de «RENOUVELLEMENT»: Avez-vous déjà été enregistré   OUI / NON 
Si OUI, indiquer le numéro de l’enregistrement actuel °: ………………………………..

 
Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………………….
Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :
Rue : ………………………………………………………………….. N° : ……………………  Bte : …………………….
Code Postal : ……………………………….. Commune : ………………………………………………………………
Pays : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél bureau : ……………………………………………………….. Fax bureau : ……………………………………..
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de Banque-Carrefour des Entreprises :   ………………………………………………………………..
 
  • Personne morale :
Pour une demande de «RENOUVELLEMENT»: Avez-vous déjà été enregistré   OUI / NON 
Si OUI,  indiquer le numéro d’enregistrement actuel : ………………………………..

 
Dénomination : ………………………………………………………………………………………………………………..
Nature juridique (SA / SPRL / ... ) : ……………………………………………………………………………………
Numéro de Banque-Carrefour des Entreprises : ………………………………………………………………
Adresse du siège social :
Rue : ………………………………………………………………… N° : ……………………  Bte :
Code Postal : …………………………… Commune : …………………………………………………………………
Pays : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél: …………………………………………………………… Fax  : ……………………………………………
Adresses des sièges d’exploitation :
Rue : ………………………………………………………………….. N° : ……………………  Bte : ……………………
Code Postal : ……………………………….. Commune : ……………………………………………………………
Tél bureau : ……………………………………………………….. Fax bureau : …………………………………….
Rue : ………………………………………………………………….. N° : ……………………  Bte : ……………………
Code Postal : ……………………………….. Commune : ……………………………………………………………
Tél bureau : ……………………………………………………….. Fax bureau : …………………………………….
 
  1. IDENTIFICATION DES DECHETS :
 
 
Objet de la demande
Code des déchets (*)
Nature des déchets
(*)° Faire référence aux codes de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets
 
Quantité de déchets annuelle estimée à la valorisation : ……………………… tonnes
Mentionner le cas échéant le coefficient de conversion des m³ en tonnes utilisé :

 
 
Caractéristiques et composition des déchets concernés
Propriétés physiques, chimiques, biochimiques des déchets concernés
Circonstances de production
Joindre un rapport d'analyse










 
 
Description des modes de valorisation concernés










 
 
  1. Identité du ou des producteurs (si plusieurs producteurs, joindre en annexe les données relatives à ces producteurs sous la même forme que ci-dessous) :
  • Personne physique :
 
Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………………….
Adresse :
Rue : ………………………………………………………………….. N° : ……………………  Bte : …………………….
Code Postal : ……………………………….. Commune : ………………………………………………………………
Pays : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél bureau : ……………………………………………………….. Fax bureau : ……………………………………..
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de Banque-Carrefour des Entreprises :   ………………………………………………………………..
  • Personne morale:
 
Dénomination : ………………………………………………………………………………………………………………..
Nature juridique (SA / SPRL / ... ) : ……………………………………………………………………………………
Numéro de Banque-Carrefour des Entreprises : ………………………………………………………………
Adresse du siège social :
Rue : ………………………………………………………………… N° : ……………………  Bte :
Code Postal : …………………………… Commune : …………………………………………………………………
Pays : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél: …………………………………………………………… Fax  : ……………………………………………
Adresse du siège d’exploitation :
Rue : ………………………………………………………………….. N° : ……………………  Bte : ……………………
Code Postal : ……………………………….. Commune : ……………………………………………………………
Tél bureau : ……………………………………………………….. Fax bureau : …………………………………….
Personne responsable :
Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………
Rue : ………………………………………………………………….. N° : ……………………  Bte : ……………………
Code Postal : ……………………………….. Commune : ……………………………………………………………
Tél bureau : ……………………………………………………….. Fax bureau : …………………………………….
 
Accord du producteur (1) :
Nom, prénom du responsable : ……………………………………………………………………………………………………
Date :
Signature :
  1. A ne remplir que si le producteur n’est pas le demandeur



 


LISTE DES AUTRES ANNEXES A FOURNIR
 
Si le demandeur est une personne physique :
 
  • Extrait de casier judiciaire.
 
Si le demandeur est une personne morale:
 
  • Liste nominative des administrateurs, gérants ou personnes ayant le pouvoir d’engager la société, accompagnée d’une copie de l’acte les désignant
  • Extrait de casier judiciaire pour la ou les personnes reprises sur la liste nominative.
  • Extrait de casier judiciaire personne morale constituée ou non sous forme de société commerciale


 
Fait à …………………………………………………………………………………….….. le ………………………………………
Mention à reproduire de façon manuscrite :
« Je certifie sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont exacts »
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………
Nom, prénom
(en lettre MAJUSCULE)



 


              Signature
 ».


 

Art. 51.

A l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° une rubrique 14.91 est insérée, rédigée comme suit :

Numéro - Installation ou activité Classe EIE Organismes à consulter Facteurs de division
ZH ZHR ZI
14.91 Remblayage dans les zones de dépendances d'extraction au sens du CoDT, au moyen de terres et de matières pierreuses naturelles exogènes(*). Par remblayage on entend l'opération de valorisation par laquelle des terres et des matières pierreuses naturelles sont utilisées à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d'aménagement paysager.            
14.91.01 dans les cas non visés à la rubrique 14.91.02 2    DSD- DNF    
14.91.02 lorsque le remblai est effectué en tout ou en partie sous le niveau naturel de la nappe phréatique ou excède 500.000 m®. 1 x DSD - AWAC - DESO - DNF    

[Note de bas de page:] « (*) Sont visés les déchets valorisables suivants :

- Terres :

O (jusqu'au 30 avril 2020 – AGW du 25 octobre 2019), terres non-contaminées et terres de betteraves et d'autres productions maraîchères conformes aux circonstances de valorisation, aux caractéristiques et aux modes d'utilisation des terres prévus en annexe 1 de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;

O à partir (1 er mai 2020 – AGW du 25 octobre 2019), terres conformes aux conditions d'utilisation fixées dans l'arrêté du (date du présent arrêté) relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière;

- matériaux pierreux naturels non souillés, non métallifères, non susceptibles de réaction avec le milieu ambiant ou environnant, provenant de l'industrie extractive, d'un aménagement de sites ou de travaux de génie civil, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (code 010102);

- sables produits lors du travail de pierres naturelles, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (code 010409I) »

2° une rubrique 90.28 est insérée, rédigée comme suit :

Numéro - Installation ou activité Classe EIE Organismes à consulter Facteurs de division
ZH ZHR ZI
90.28 Remblayage dans toutes les zones du plan de secteur à l'exception de la zone de dépendance d'extraction au sens du CoDT, au moyen de terres et de matières pierreuses naturelles d'origine exogène.Par remblayage on entend l'opération de valorisation par laquelle des terres et matières pierreuses naturelles (**) sont utilisées à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d'aménagement paysager.90.28.01. Remblayage au moyen de terres et matières pierreuses naturelles conformes au type d'usage du terrain.
(90.28.01.01 - AGW du 6 décembre 2018) lorsque le volume total est supérieur à 1.000 m® et inférieur ou égal à 10.000 m® 3
(90.28.01.02 - AGW du 6 décembre 2018) lorsque le volume total est supérieur à 10.000 m® et inférieur ou égal à 500.000 m® 2  DSD
(90.28.01.03 - AGW du 6 décembre 2018) lorsque le remblai est effectué en tout ou en partie sous le niveau naturel de la nappe phréatique, ou excède 500.000 m® 1 x DSD- AWAC - DESO - DNF
90.28.02 Remblayage au moyen de terres et de matières pierreuses naturelles (**) en zone d'usage de type I, II ou IV en dérogation aux règles générales d'utilisation des terres de déblais suivant le type d'usage, en application de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du (date) relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière (***).
90.28.02.01 lorsque le volume total est inférieur ou égal à 100.000 m® 2  DSD
90.28.02.02 lorsque le remblai est effectué en tout ou en partie sous le niveau naturel de la nappe phréatique, ou excède 100.000 m® 1 x DSD- AWAC - DESO - DNF

[Note de bas de page:] « (**)

Sont visés les déchets valorisables suivants :

- Terres :

O jusqu'au (jusqu'au 31 octobre 2019 AGW du 6 décembre 2019), terres conforme aux circonstances de valorisation, les caractéristiques et les modes d'utilisation des terres prévus en annexe 1 de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets

O (à partir du 1er novembre 2019 - AGW du 6 décembre 2019), terres conformes aux conditions d'utilisation fixées dans l'arrêté du (date du présent arrêté) relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière;

- matériaux pierreux naturels non souillés, non métallifères, non susceptibles de réaction avec le milieu ambiant ou environnant, provenant de l'industrie extractive, d'un aménagement de sites ou de travaux de génie civil, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (code 010102);

- sables produits lors du travail de pierres naturelles, conformes à l'annexe 1 de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (code 010409I).

(***) dès lors qu'une dérogation à l'usage est nécessaire, c'est l'ensemble du site qui relève de la rubrique 90.28.02 ».

Art. 52.

L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Si la demande de permis d'environnement est relative à la valorisation de terres et matières pierreuses naturelles, telle que visée par les rubriques 14.91 ou 90.28. de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1 er, les informations reprises à (l'annexe XXXV - AGW du 6 décembre 2018) du présent arrêté."

Art. 53.

L'article 30 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Si la demande de permis unique est relative à la valorisation de terres et matières pierreuses visée par les rubriques 14.91 ou 90.28.01 ou 90.28.02 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1 er, les informations reprises à (l'annexe XXXVl - AGW du 6 décembre 2019) du présent arrêté."

Art. 54.

Dans le même arrêté, il est inséré une annexe XXXV rédigée comme suit :

« Annexe XXXV.

Informations relatives à la valorisation de terres et matières pierreuses visée par les rubriques 14.91, 90.28.01 ou 90.28.02.

Remarques :

1° la demande de dérogation aux règles générales d'utilisation des terres mentionnée dans la présente annexe est basée sur l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière;

2° le remblai et l'étude de risque s'entendent au sens du décret du 1 er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols.

A. Remblayage au moyen de terres et de matières pierreuses naturelles d'origine exogène dans les zones de dépendance d'extraction au sens du CoDT, tel que visé à la rubrique 14.91 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

La demande contient, outre les renseignements demandés dans le formulaire général des demandes de permis d'environnement et de permis unique, les informations suivantes :

1° les codes de valorisation des déchets concernés parmi les codes suivants : 170504; 191302-TD; 020401-VEG2; 010102 et 010409I;

2° les plans du site de valorisation au format approprié précisant les types d'usage de fait et de droit ainsi que la synthèse avec le type usage le plus restrictif, la localisation des remblais projetés;

3° les profils topographiques permettant d'appréhender le relief de fait et projeté;

4° le volume envisagé à remblayer;

5° l'altimétrie de la nappe phréatique au repos;

6° les flux prévus (charroi, itinéraires);

7° les finalités de l'opération;

8° en cas de demande de dérogation aux règles générales d'utilisation des terres pour le type d'usage, une étude de risque par zone concernée par la dérogation.

B. Remblayage au moyen de terres et matières pierreuses conformes au type d'usage de la zone, dans toutes les zones du plan de secteur à l'exception de la zone de dépendance d'extraction au sens du CoDT, tel que visé à la rubrique 90.28.01 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

La demande contient, outre les renseignements demandés dans le formulaire général des demandes de permis d'environnement et de permis unique, les informations suivantes :

1° les codes de valorisation des déchets concernés parmi les codes suivants : 170504, 191302-TD, 020401-VEG2, 010102 et 010409I;

2° les affectations au plan de secteur;

3° les codes déchets repris à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;

4° les plans du site de valorisation au format approprié précisant les types d'usage de fait et de droit ainsi que la synthèse avec le type usage le plus restrictif, et la localisation des remblais projetés;

5° les profils topographiques permettant d'appréhender le relief de fait et projeté;

6° le volume envisagé à remblayer;

7° l'altimétrie de la nappe phréatique au repos;

8° les flux prévus (charroi et itinéraires);

9° les finalités de l'opération.

C. Remblayage au moyen de terres et matières pierreuses en dérogation aux règles générales d'utilisation pour le type d'usage, à l'exception de la zone de dépendance d'extraction au sens du CoDT, au moyen de remblais, tel que visé à la rubrique 90.28.02 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

La demande contient, outre les renseignements demandés dans le formulaire général des demandes de permis d'environnement et de permis unique, les informations suivantes :

1° les affectations au plan de secteur;

2° les codes de valorisation des déchets concernés parmi les codes suivants : 170504, 191302-TD, 020401-VEG2, 010102 et 010409I;

3° les plans du site de valorisation au format approprié précisant les types d'usage de fait et de droit ainsi que la synthèse avec le type usage le plus restrictif, et la localisation des remblais projetés;

4° les profils topographiques permettant d'appréhender le relief de fait et projeté;

5° le volume envisagé à remblayer;

6° l'altimétrie de la nappe phréatique au repos;

7° les flux prévus (charroi et itinéraires);

8° les finalités de l'opération;

9° une étude de risque par zone concernée par la dérogation. ».

Art. 55.

Dans le même arrêté, l'intitulé de l'annexe V est complété par les mots suivants « (installations et activités visées aux rubriques 90.21 à 90.28) ».

Art. 56.

A l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :

a) au 5°, les mots « du centre » sont remplacés par les mots « de l'installation » et après les mots « ou de valorisation » sont ajoutés les mots « et, dans le cas des terres, des sites de valorisation »;

b) un nouvel alinéa est inséré, libellé comme suit :

« Lorsque le transport de terres est notifié conformément à l'arrêté du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et la traçabilité des terres, le transporteur est dispensé de l'obligation de déclaration annuelle en ce qui concerne celles-ci. Il tient les notifications des mouvements de terres et les documents de transport des terres à disposition de l'administration et du fonctionnaire chargé de la surveillance. ».

Art. 57.

Dans l'article 1 er bis de l'arrêté du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2010, le 5) est remplacé par ce qui suit :

« 5) amiante liée : amiante liée à un support inerte et non friable, telle que l'amiante-ciment; ».

Art. 58.

L'annexe Ière du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2010, est complétée par un tableau rédigé comme suit :

Valeur limite pour le contenu total en fibres d'amiante
Paramètres Unité : mg / kg ms
Contenu total en fibres d'amiante Tc+ 10 TL< 500Tc= teneur en fibres d'amiante liéeTL= teneur en fibres d'amiante non liéeL'élimination de déchets contenant plus de 100 mg et moins de 500 mg de fibres d'amiante / kg de matière sèche, teneur calculée selon la formule ci-dessus, est subordonnée à la condition complémentaire suivante :o ces déchets doivent être quotidiennement recouverts d'une couche d'au moins 0,5m d'autres déchets ou matériaux admissibles

Art. 59.

Dans l'annexe IIIbis, A, alinéa 2, 1 er point, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2010, les mots « et au plus 1.000 mg/kg ms de fibres d'amiante non liée » sont insérés entre les mots « l'amiante liée » et les mots « qui ne présentent » et les mots « , ces déchets sont emballés dans du plastique. » sont insérés après les mots « présence d'amiante ».

Art. 60.

A l'article R.90 du Livre I er du Code de l'Environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « visés au 1° à 6° » sont remplacés par les mots « visés au 1° à 6° bis »;

b) il est complété par un 6° bis rédigé comme suit :

« 6° bis au décret du 1 er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols; ».

Art. 61.

A l'article R.93 du même Livre, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008, les mots « et ses arrêtés d'exécution » sont remplacés par les mots « , à l'article 5 du décret du 1 er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, et à leurs arrêtés d'exécution ».

Art. 62.

A l'article R.II.33-1 de la partie réglementaire Code du Développement territorial, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, alinéa 2, les mots « ou à la rubrique 90.22.01 » sont insérés après les mots « à la rubrique 90.21.01 »;

2°, au paragraphe 1 er, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

« Pour la valorisation, peuvent être autorisés :

- les terres conformes aux conditions d'utilisation prévues par l'arrêté du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière;

- les matériaux pierreux naturels conformes à l'annexe 1 de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (code 010102);

- les sables produits lors du travail de pierres naturelles, conformes aux conditions de valorisation prévus à l'annexe 1 de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (code 010409I);

- les activités mécaniques limitées, telles que le tri, le tamisage et/ou le criblage, sont admissibles pour autant qu'elles soient nécessaires et accessoires à la valorisation autorisée sur place. »;

3° au paragraphe 2, le 3°, est complété par les mots suivants: « sauf dans le cas où un permis autorisant le regroupement ou le prétraitement de déchets inertes ou autorisant la modification du relief du sol au moyen de matériaux exogènes a été délivré avant l'entrée en vigueur du présent Code ».

Art. 63.

Les certificats d'utilisation délivrés pour la valorisation de terres et de terres décontaminées en application de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets restent valables jusqu'au (30 avril 2020 – AGW du 25 octobre 2019)

Art. 63/1.

(§ 1 er. Jusqu'au  (30 juin 2021– AGW du 29 octobre 2020) , les terres de déblais acheminées directement dans une installation autorisée où elles font l'objet d'un contrôle qualité conformément au chapitre II sont dispensées de ce contrôle qualité avant de quitter le site d'origine. Dans ce cas, l'article 27, § 1 er, alinéa 2, n'est pas d'application. 

§ 2. Le maître d'ouvrage d'un chantier dont la notification du marché, à l'exclusions des accords-cadres et des marchés qui en découlent, est antérieure au 1 ermai 2020 et qui ne dispose pas d'un certificat de contrôle qualité des terres au 1 ermai 2020 peut opter pour l'application des dispositions réglementaires relatives à la valorisation des terres en vigueur avant le 1 ermai 2020. Il en effectue la déclaration préalable à l'administration avant le 1 er juin 2020 selon les modalités publiées sur le portail environnement de Wallonie. 

Le maître d'ouvrage d'un chantier d'un marché public issu d'un accord-cadre dont l'ordre de commencer les travaux est antérieur au 1 ermai 2020 et qui ne dispose pas d'un certificat de contrôle qualité des terres au 1 er mai 2020 peut opter pour l'application des dispositions réglementaires relatives à la valorisation des terres en vigueur avant le 1 er mai 2020. Il en effectue la déclaration préalable à l'administration avant le 1 er juin 2020 selon les modalités publiées sur le portail environnement de Wallonie. 

La déclaration comporte les informations suivantes : 

1° l'identité du maître d'ouvrage ainsi que ses coordonnées, et, dans le cas d'une personne morale, son objet social, sa forme juridique, ainsi que le nom, le lien juridique, le numéro d'appel et l'adresse courriel d'une personne de contact; 

2° l'adresse du chantier, et la référence cadastrale des parcelles excavées; 

3° la preuve de la date de l'ordre de commencer les travaux; 

4° l'indication en toutes lettres que le maître d'ouvrage opte pour l'application du régime de valorisation des terres prévu à l'annexe 1 de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets tel qu'en vigueur avant le 1 er mai 2020, pour une période n'excédant pas le 31 octobre 2020 et qu'il en informe l'entreprise de travaux concernée, sans préjudice du droit, pour le site récepteur, de réclamer ou réaliser un contrôle qualité sur les terres; 

5° la date et la signature du Maître d'ouvrage. 

La déclaration dispense de l'application des chapitre II à VI du présent arrêté pour l'évacuation et l'utilisation des terres, jusqu'au 31 octobre 2020. 

Pour le maître d'ouvrage ayant introduit la déclaration, les certificats d'utilisation délivrés pour la valorisation de terres et de terres décontaminées en application de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets restent valables jusqu'au 31 octobre 2020 pour les chantiers visés par la déclaration. – AGW du 30 avril 2020)

Art. 63/2.

(La durée de validité des certificats de contrôle qualité des terres délivrés, dont la validité est de deux ans, est portée à cinq ans conformément à l'article 10 du présent arrêté. - AGW du 17 juin 2021, art.30)

Art. 64.

Conformément à l'article 127, § 2, du décret, l'article 5 du décret entre en vigueur le 1 er septembre 2018.

Les articles 29 à 33, 44, 45, 47, 2°, (48, 51 à 55 - AGW du 6 décembre 2018) du présent arrêté entrent en vigueur le 1 er septembre 2018.

(L'alinéa 2 du paragraphe premier de l'article 27 entre en vigueur le 1 mai 2020.- AGW du 28/02/2019)


Les autres dispositions du présent arrêté entrent en vigueur ( le 1er mai 2020 - AGW du 25 octobre 2019) (sans préjudice de l'article 63/1, § 2; – AGW du 30 avril 2020)

Dans les cas soumis à permis d'environnement en application de l'article 51, les permis d'urbanisme délivrés avant le 1 er septembre 2018 valent permis uniques jusqu'à leur péremption au sens de l'article D.IV.84 du Codt.

Jusqu'au (30 avril 2020 – AGW du 25 octobre 2019), les installations ou activités de valorisation de terres et de matières premières naturelles visées à l'article 51 appliquent les circonstances de valorisation, les caractéristiques et les modes d'utilisation des terres prévus en annexe 1 de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

(L'article 14, paragraphe 1 er, alinéa 2, entre en vigueur le 1 er janvier 2022 - AGW du 17 juin 2021, art. 31)

Art. 65.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

W. BORSUS

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings

C. DI ANTONIO

Annexe 1

   Schéma de la plateforme de la voirie visée à (l’article 1er, 11° - AGW du 17 juin 2021, art.32) .







 

 
Annexe 2

   Paramètres à analyser dans le cadre du contrôle qualité des terres.

   1) paramètres à analyser ( par un laboratoire agréé conformément à l'article 36 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ou par un laboratoire agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 établissant les conditions d'enregistrement des préleveurs d'échantillons de déchets et les conditions d'agrément des laboratoires d'analyse des déchets - AGW du 17 juin 2021, art.33) dans le cadre du contrôle qualité des terres :
   les terres à caractériser en application de l’article 6 font l’objet d’une analyse portant au minimum sur les paramètres repris à l’annexe 1 du décret du (1 er mars 2018- AGW du 17 juin 2021, art. 33) ), additionnés, le cas échéant :
   1° de la teneur en amiante liée et non-liée tel que reprise dans le tableau 1 ;
   2° de tout autre paramètre suspect relatif à une pollution avérée ou suspectée.7

(
La teneur en fibres d'amiante des terres doit être inférieure aux seuils fixés dans le tableau ci-dessus. Les terres pour lesquelles la teneur en fibres d'amiante excède le seuil limite relatif aux types d'usage I, II, III et IV sans être supérieure au seuil limite relatif au type d'usage V sont recouvertes d'un géotextile avertisseur et d'une couche d'au moins un mètre de terre conforme à l'article 14, ou d'un revêtement. - AGW du 17 juin 2021, art. 34)

Tableau 1 : Paramètre à analyser dans le cas où la présence d’amiante est suspectée sur le terrain d’origine, et normes correspondantes pour la valorisation
Paramètres (Seuil maximum pour une utilisation en type d'usage I, II, III ou IV (mg/kg de matière sèche) - AGW du 17 juin 2021, art. 33) (Seuil maximum pour une utilisation en type d'usage V (mg/kg de matière sèche - AGW du 17 juin 2021, art. 33)
Teneur en fibres d’amiante1 100 500

1 La teneur en amiante (T) est calculée selon la formule T = Tc + 10Tl où Tc est la teneur en fibres d’amiante liée à un support inerte et non friable, telle l’amiante-ciment, et Tl est la teneur en fibres  d’amiante non liée à un support inerte et non friable.
 
Annexe 3

Contenu minimal du rapport de qualité des terres (RQT) visé à l’article 9


Identification :
 
Propriétaire Nom Prénom Dénomination Entreprise Pays CP Localité Rue et n° Téléphone (Interlocuteur et adresse mail- AGW du 17 juin 2021, art. 35)
 
(En cas de copropriété, le tableau ci-dessus est complété avec les coordonnées du syndic. En cas de rapport qualité des terres réalisé sur un site d'origine reprenant plus de trois propriétaires, au moins un propriétaire est mentionné dans le tableau ci-dessus. - AGW du 17 juin 2021, art. 35)
 
Maître d’ouvrage Nom Prénom Dénomination Entreprise Pays CP Localité Rue et n° Téléphone (Interlocuteur et adresse mail - AGW du 17 juin 2021, art. 35)
 
Expert Nom N° Agrément Dénomination Entreprise Pays CP Localité Rue et n° Téléphone Interlocuteur
 
Préleveur Nom Dénomination Entreprise Pays CP Localité Rue et n° Téléphone Interlocuteur
 
Laboratoire Nom N° Agrément Dénomination Entreprise Pays CP Localité Rue et n° Téléphone Interlocuteur

Projet :
 
Un ou plusieurs permis* sont-ils nécessaires pour les travaux à réaliser ? OUI/NON – types de permis
(Date de délivrance du permis et autorité compétente qui l'a délivré - AGW du 17 juin 2021, art. 35)
Description sommaire du projet amenant aux travaux d’excavation
((...-AGW du 17 juin 2021, art. 35)

* Par permis, on entend : le permis d’urbanisme, le permis d’environnement, le permis unique, le permis intégré et le permis d’urbanisation.

Site d’origine :
 
Référence cadastrale N° identification de la parcelle ((...-AGW du 17 juin 2021, art. 35) N° identification ( de la zone d'excavation - AGW du 17 juin 2021, art. 35) Adresse ((...-AGW du 17 juin 2021, art. 35)
 
N° identification (de la parcelle - AGW du 17 juin 2021, art. 35) Terrain suspect au sens de l’arrêté ? Paramètres supplémentaires à prendre en compte
OUI/NON – Motivation et explication OUI/NON – Motivation et explication

Constitution des lots :
 
N° de référence du lot N° identification (de la parcelle - AGW du 17 juin 2021, art. 35) Surface de terrassement ou de l’andain (m²) Niveau supérieur de l’andain ou de l’excavation par rapport à la surface (m-ss) Niveau inférieur d’excavation par rapport à la surface (m-ss) Volume (m³)

Description des travaux d’investigation :
 
N° de référence du lot Date d’échantillonnage Méthode d’échantillonnage Conformité au GRGT et au CWEA : OUI/NON Remarque et justification
 
N° de référence du lot Référence forages Référence échantillons (référence forage + profondeur de prélèvement) Types d’analyse Conformité au GRGT et au CWEA : OUI/NON Remarque et justification
 
N° de référence du lot Description générale des caractéristiques du lot (texture, couleur, éléments particuliers présent dans la matrice sol avec une estimation du pourcentage (gravats, galets, briques, racines, amiante, ballast, etc.), indice de pollution, présence de propagules de plantes invasives, …)

Résultats :
 
N° d’indentification de la parcelle
N° identification (de la zone d'excavation - AGW du 17 juin 2021, art. 35)
N° de référence du lot
Référence forages
Référence échantillons
Référence certificat d’analyse
Description de l’échantillon
Paramètres analysés Unités Normes considérées
Résultats d’analyse (un code couleur univoque de comparaison aux normes est appliqué pour la comparaison)


(Dans le cas d'un site d'origine situé hors Wallonie, les références cadastrales peuvent ne pas être complétées.- AGW du 17 juin 2021, art. 35)



Conclusion : Description des travaux d’investigation :
 
N° de référence du lot Volume (m³) Caractéristiques générales du lot Type d’usage compatible pour la valorisation


   Plans :
   1° plans au format approprié sur fond cadastral permettant d’identifier de manière tridimensionnelle et univoque les lots et le site d’origine ;
   2° plans au format approprié permettant de visualiser la stratégie d’échantillonnage, les résultats d’analyse ( , la profondeur des lots - AGW du 17 juin 2021, art. 35) et la comparaison avec les normes pertinentes avec un code couleur univoque pour le dépassement des valeurs considérées ;
   3° les deux derniers plans reprennent au minimum :
   a) une échelle graphique ;
   b) l’orientation du plan ;
   c) les limites et les références cadastrales ;
   d) les bâtiments présents :
   e) le périmètre du projet et les limites du site d’origine ;
   f) l’identification des lots.

   Annexes
   1° ( fiches de prélèvements conformes au CWEA ;- AGW du 17 juin 2021, art. 35)
   2° certificats d’analyse ;
   3° (données reprises à la banque de données de l'état des sols, sauf dans le cas de la production de terres de voirie ou de terres de voie ferrée ou de terres importées en Région wallonne. - AGW du 17 juin 2021, art. 35)

 


Annexe 4

   Contenu minimal du certificat de contrôle qualité des terres (CQT) visé à l’article 10, § 3.

   Identification :
 
Date de délivrance du certificat de qualité des terres
Référence administrative du rapport de qualité des terres
Référence administrative du certificat de qualité des terres

   Dans le cas où les terres proviennent d’une installation autorisée ou d’une installation qui a produit les terres de production végétales
 
Installation autorisée (type) Nom Dénomination Entreprise Pays CP Localité Rue et n° Téléphone Interlocuteur

   Dans le cas où les terres proviennent du site d’origine
 
Référence cadastrale N° identification de la parcelle N° identification ( de la zone d'excavation - AGW du 17 juin 2021, art. 36) Adresse ((...- AGW du 17 juin 2021, art. 36)

   Lots :
 
Référence du lot N° identification ( de la zone d'excavation - AGW du 17 juin 2021, art. 36) Volume (m³) Caractéristique visuelle minimale (matrice, texture, couleur, éléments particuliers présent dans la matrice) Type d’usage compatible pour la valorisation

   Conditions d’utilisation spécifiques prévues par le présent arrêté ou le GRGT en cas de présence d’espèces végétales non indigènes envahissantes, de fibres d’amiante ou d’autres caractéristiques particulières des terres.
   Précision des voies de recours possibles contre la décision.


   Un recours contre la décision est ouvert au demandeur ainsi qu’à toute personne titulaire d’un droit réel sur le terrain d’origine. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé à l'administration par envoi recommandé avec accusé de réception dans un délai de vingt jours à dater de la réception de la décision.
Annexe 5

Contenu minimum des notifications relatives à un mouvement de terres et à la réception de terres, visées aux articles 17 et 20

1. Dans le cas où un certificat de contrôle qualité des terres est nécessaire :
 
Référence du certificat de qualité de terre
Identité et adresse du maître d’ouvrage du site d’origine
Identité, adresse et n° d’enregistrement du/des transporteur(s)
Identité, adresse et n° d’enregistrement du/des valorisateur(s)

   Origine des terres :

   Dans le cas où les terres proviennent d’une installation autorisée ou d’une installation qui a produit les terres de production végétales
 
Installation autorisée (type) Nom Dénomination Entreprise Pays CP Localité Rue et n° Téléphone Interlocuteur

   Dans le cas où les terres proviennent d’un site d’origine
 
Référence cadastrale N° identification de la parcelle du rapport de qualité des terres N° identification ( de la zone d'excavation - AGW du 17 juin 2021, art. 37) Adresse ((...-AGW du 17 juin 2021, art. 37)

   Lots :
 
Référence du lot N° identification ( de la zone d'excavation - AGW du 17 juin 2021, art. 37) Volume (m³) Caractéristique visuelle minimale (matrice, texture, couleur, éléments particuliers présent dans la matrice)
 
Type d’usage compatible pour la valorisation

   Destination des terres :

   Dans le cas où les terres sont destinées à une installation autorisée ou un CET autorisé
 
Installation autorisée (type) / CET Nom Dénomination Entreprise Pays CP Localité Rue et n° Téléphone Interlocuteur

   Dans le cas où les terres sont destinées à un site récepteur:
 
Référence cadastrale N° identification de la parcelle N° identification du site récepteur Adresse Coordonnées Lambert 72 (ou équivalent) minimum, maximum et moyennes ( de la zone remblayée - AGW du 17 juin 2021, art.37)

( Dans le cas où les terres sont exportées de Wallonie, les références cadastrales et les coordonnées Lambert 72 peuvent ne pas être complétées. - AGW du 17 juin 202, art. 37)
 
N° identification (de la parcelle - AGW du 17 juin 2021, art. 37) Propriétaire Nom Prénom Dénomination Entreprise Pays CP Localité Rue et n° Téléphone (Interlocuteur et adresse mail - AGW du 17 juin 2021, art. 37)
 
(En cas de copropriété, le tableau ci-dessus est complété avec les coordonnées du syndic. En cas de site récepteur comportant plus de trois propriétaires, au moins un propriétaire est mentionné dans le tableau ci-dessus. - AGW du 17 juin 2021, art. 37)
N° identification ( de la parcelle - AGW du 17 juin 2021, art. 37) Affectation de droit suivant l’annexe 2 du décret Situation  de fait suivant l’annexe 3 du décret Sites Natura 2000 et aux sites qui bénéficient d'un statut de protection au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ? Zone de prévention d'un ouvrage de prise d'eau souterraine déterminée en vertu de l'article R.156 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau ? Type d’usage à considérer

(Dans le cas où les terres sont exportées de Wallonie, les informations des colonnes 2, 3, 4 et 5 ne sont pas complétées. - AGW  du 17 juin 2021, art. 37)
   Utilisation :
 
Référence du lot selon le certificat de qualité des terres Volume N° identification ( de la zone remblayée - AGW du 17 juin 2021, art. 37)

   Planification des travaux :
   - date projetée du début des travaux de terrassement.
   Plan du terrain récepteur, le cas échéant :
   1° plan au format approprié localisant le terrain récepteur sur le plan de secteur ;
   2° plan au format approprié localisant le terrain récepteur sur le schéma d’orientation local
   3° plan au format approprié localisant le terrain récepteur sur la carte d’occupation des sols ;
   4° Plan au format approprié reprenant les données environnementales dont : Localisation du terrain, des captages, des eaux de surface et des zones particulières (zone de protection de la nature, zone Natura 2000, …).
 (Pour des terres exportées de Wallonie, les plans 1° à 4° ne sont pas nécessaires  - AGW du 17 juin 2021, art. 37)

   2. Dans le cas où un certificat de contrôle qualité des terres n’est pas nécessaire :
 
Identité et adresse du maître d’ouvrage du terrain émetteur
Identité et adresse et n° d’enregistrement du valorisateur enregistré/du point de destination
Identité et adresse et n° d’enregistrement du transporteur

   Projet :
 
Description sommaire du projet amenant aux travaux d’excavation :
Date projetée du mouvement de terres

   Origine des terres :

   Dans le cas où les terres proviennent d’une installation :
 
Installation autorisée (type) Nom Dénomination Entreprise Pays CP Localité Rue et n° Téléphone Interlocuteur

   Dans le cas où les terres proviennent d’un site d’origine :
 
Référence cadastrale N° identification de la parcelle N° identification ( de la zone d'excavation - AGW du 17 juin 2021, art. 37) Adresse ((...- AGW du 17 juin 2021, art. 37)
 
N° identification ( de la parcelle - AGW du 17 juin 2021, art. 37) Site suspect au sens de l’arrêté ?
OUI/NON – motivation et explication
 
N° identification du site d’origine Affectation de droit suivant l’annexe 2 du décret Situation de fait suivant l’annexe 3 du décret ((...- AGW du 17 juin 2021, art. 37) ((...- AGW du 17 juin 2021, art. 37) Type d’usage à considérer
 
Référence du lot N° identification ( de la zone d'excavation - AGW du 17 juin 2021, art. 37) Surface de terrassement (m²) ou de l’andain Niveau supérieur d’excavation ou de l’andain par rapport à la surface (m-ss) Niveau inférieur d’excavation par rapport à la surface (m-ss) (si pertinent) Volume (m³)
 
Référence du lot Caractéristique visuelle minimale (matrice, texture, couleur, éléments particuliers présent dans la matrice) Type d’usage compatible pour la valorisation

   Destination des terres :

   Dans le cas où les terres sont destinées à une installation autorisée ou un CET autorisé :

 
Installation autorisée (type) / CET Nom Dénomination Entreprise Pays CP Localité Rue et n° Téléphone Interlocuteur

   Dans le cas où les terres sont destinées à un site récepteur :
 
Référence cadastrale N° identification de la parcelle de la notification N° identification ( de la zone remblayée - AGW du 17 juin 2021, art. 37) Adresse Coordonnées Lambert 72 (ou équivalent) minimum, maximum et moyennes ( de la zone remblayée - AGW du 17 juin 2021, art .37)
 
N° identification ( de la parcelle - AGW du 17 juin 2021, art. 37) Propriétaire Nom Prénom Dénomination Entreprise Pays CP Localité Rue et n° Téléphone (Interlocuteur et adresse mail - AGW du 17 juin 2021, art. 37)
 
( En cas de copropriété, le tableau ci-dessus est complété avec les coordonnées du syndic. En cas de site récepteur comportant plus de trois propriétaires, au moins un propriétaire est mentionné dans le tableau ci-dessus. - AGW du 17 juin 2021, art. 37)
 
N° identification ( de la parcelle - AGW du 17 juin 2021, art. 37)  Affectation de droit suivant l’annexe 2 du décret Situation  de fait suivant l’annexe 3 du décret Sites Natura 2000 et aux sites qui bénéficient d'un statut de protection au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ? Zone de prévention d'un ouvrage de prise d'eau souterraine déterminée en vertu de l'article R.156 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau ? Type d’usage à considérer

   Utilisation :
 
Référence du lot Volume N° identification ( de la zone remblayée - AGW du 17 juin 2021, art. 37)

   Dans le cas où les terres proviennent d’un site d’origine.

   plan du site d’origine :
   1° plan au format approprié localisant le site d’origine sur le plan de secteur ;
   2° ((...- AGW du 17 juin 2021, art. 37)
   3° ((...- AGW du 17 juin 2021, art. 37)
   4° ((...- AGW du 17 juin 2021, art. 37)

   Dans le cas où les terres sont destinées à un site récepteur :
   Plan du site récepteur :
   1° plan au format approprié localisant le site récepteur sur le plan de secteur ;
   2° plan au format approprié localisant le site récepteur sur le schéma d’orientation local ;
   3° plan au format approprié localisant le site récepteur sur la carte des usages ;
   4° plan au format approprié reprenant les données environnementales dont : Localisation du site d’origine, des captages, des eaux de surface et des zones particulières (zone de protection de la nature, zone Natura 2000, …).

((...- AGW du 17 juin 2021, art. 37)

   3. Notification de réception de terres

   Identification :
 
Référence administrative du certificat de qualité de terre
Référence de la notification relative à un mouvement de terres
Référence du document transport des terres


   Réception des terres.

 ( Dans le cas où les terres sont réceptionnées par une installation autorisée ou un centre d'enfouissement technique (CET) - AGW du 17 juin 2021, art. 37)
 
Installation autorisée (type) / CET Nom Dénomination Entreprise Pays CP Localité Rue et n° Téléphone Interlocuteur
 
N° Référence du lot Volume (m³) Caractéristique visuelle minimale (matrice, texture, couleur, éléments particuliers présent dans la matrice) Acceptation du lot (oui/non)


   Dans le cas où les terres sont réceptionnées sur un  ( site récepteur - AGW du 17 juin 2021, art. 37) :
 
Identité et adresse du maître d’ouvrage du site récepteur
Identité et adresse et n° d’enregistrement du valorisateur enregistré
 
Référence cadastrale N° identification de la parcelle de la notification N° identification ( de la zone remblayée - AGW du 17 juin 2021, art. 37) Adresse Coordonnées Lambert 72 (ou équivalent) minimum, maximum et moyennes ( de la zone remblayée - AGW du 17 juin 2021, art. 37)
 
N° identification ( de la parcelle -AGW du 17 juin 2021, art. 37) Propriétaire Nom Prénom Dénomination Entreprise Pays CP Localité Rue et n° Téléphone (Interlocuteur et adresse mail - AGW du 17 juin 2021, art. 37)

   Lots
 
N° Référence du lot Volume (m³) Caractéristique visuelle minimale (matrice, texture, couleur, éléments particuliers présent dans la matrice) Type d’usage compatible pour la valorisation Acceptation du lot (oui/non)

   Dans le cas où les terres sont destinées à un site récepteur : Plan du terrain récepteur, permettant de déterminer de manière univoque la localisation tridimensionnelle de la valorisation des terres sur le terrain.
Annexe 6

   Contenu minimum du document de transport de terres en cas de notification de mouvement de terres :
   - date de délivrance du document de transport de terres ;
   - N° d’identification unique du document de transport de terres ;
   - identité et adresse du Maître d’ouvrage ;
   - identité, adresse et N° d’enregistrement du transporteur ;
   - N° de référence du certificat de contrôle qualité des terres, le cas échéant ;
   - N° de référence du lot transporté ;
   - données permettant d’identifier le site d’origine ;
   - données permettant d’identifier le site récepteur ;
   un espace réservé au transporteur pour indiquer l’heure de départ du site d’origine ou de l’installation, et l’heure d’arrivée à destination ;
   - précision des voies de recours possibles contre la décision.
 
( Annexe 7

Principaux éléments à prendre en coLe guide de référence relatif à la gestion des terres (GRGT) a pour objectifs de garantir la qualité de la démarche d'expertise, ainsi que d'accompagner l'ensemble des parties prenantes dans le processus de contrôle qualité et de traçabilité des terres. nsidération pour l'établissement du guide de référence relatif à la gestion des terres (GRGT).

Le guide de référence relatif à la gestion des terres (GRGT) a pour objectifs de garantir la qualité de la démarche d'expertise, ainsi que d'accompagner l'ensemble des parties prenantes dans le processus de contrôle qualité et de traçabilité des terres.

Il définit également, entre autres, le niveau de qualité auquel doit répondre un rapport qualité des terres ainsi que l'ensemble des stratégies d'échantillonnage à mettre en place afin d'obtenir une qualité représentative d'un lot de terres.

CONTENU DU GRGT :
Le GRGT est établit selon 4 chapitres :
Introduction
Procédures
Contrôle qualité des terres
Analyses
Introduction
Le guide présente en introduction les objectifs du GRGT tels que repris à l'article 5 ainsi que le champ d'application de ce dernier.

Procédures
Le guide reprend les différentes procédures auxquels peuvent être confrontés les acteurs de terrain : réalisation d'un contrôle qualité des terres, réutilisation des terres sur le site d'origine, analyse en installation autorisée, ...

De même, les règles d'équivalence entre les valeurs de concentrations de polluants mesurées dans les terres, les normes telles que reprises à l'annexe I du décret valeurs normatives et les concentrations de fond ainsi qu'une procédure spécifique favorisant la valorisation des terres à l'origine et à destination de zones présentant des concentrations de fond, sur la base d'une cartographie adaptée des concentrations de fond, seront établies dans le guide.


l précise également la notion de risque additionnel, visée à l'article 14 du présent arrêté.
Il détermine les modalités de réalisation de l'étude de risques qui accompagne la demande de permis d'environnement dans le cadre de l'article 15 du présent arrêté et les caractéristiques de la couche finale de terre.
Contrôle qualité des terres
Le guide définit les stratégies d'échantillonnage afin d'obtenir une qualité représentative des terres visées par un contrôle qualité. Ces stratégies reposent sur la notion de lot. Les analyses sont effectuées sur des échantillons composites constitués à partir de plusieurs échantillons élémentaires prélevés au sein du lot à caractériser.
Le Guide détermine les cas dans lesquels et les conditions auxquelles les terres contaminées par des espèces végétales non indigènes envahissantes peuvent être déplacées ou utilisées.

Il définit également les équivalences entre les procédures des autres régions.
Le présent chapitre aborde les points suivants :
Identification des lots à caractériser :
Le guide établit les différents états d'un lot (en place, en tas, en andains, sous voirie...), ainsi que les caractéristiques que ce dernier doit respecter (faible variation typologique).
Volumétrie des lots :
La volumétrie des lots de terres est une donnée de première importance pour établir les procédures de contrôle qualité éventuellement nécessaire et pour définir les stratégies d'investigations.
Un coefficient de foisonnement ainsi qu'une densité dite « forfaitaire » sont également définies dans le guide.
En lien avec le chapitre précédent « Identification des lots à caractériser », le guide évoque les cas de fortes hétérogénéités.
Distinction macroscopique des lots :
L'identification des lots repose sur la description lithologique et macroscopique des terres en place ou excavées qui est réalisée par un préleveur.
Le guide détermine plusieurs critères qui peuvent être utilisés pour la description macroscopique d'une terre. La description des caractéristiques de chacun des lots figurera dans le rapport de qualité des terres. Ce sont ces caractéristiques qui seront utilisées pour identifier le lot dans le cadre d'une éventuelle contre-expertise ultérieure.
Fractions de matériaux pierreux et de matières organiques :
La guide apporte des précisions quant à l'article 13 du présent arrêté. Des représentations de fractions granulométriques sont fournies afin de pouvoir déterminer le pourcentage de matériaux exogènes dans un lot.

Protocoles de prélèvement :
Le guide reprend les protocoles d'échantillonnage et définit les stratégies d'échantillonnage minimales à appliquer à un lot de terre en fonction de son état (en place, en voirie, en andains) et de sa volumétrie (ou son tonnage pour les lots en andains).
Il précise que l'établissement de la stratégie d'échantillonnage est réalisé sur base de la volumétrie du lot au moment des prélèvements et qu'il n'y a donc aucun correctif à appliquer pour tenir compte d'une éventuelle modification du volume liée à un prétraitement ou autre.
Il définit également une stratégie particulière pour les volumes au-delà d'un certain seuil. La méthode de calcul des échantillons élémentaires et composites est reprise dans le chapitre.
Il définit les mesures à suivre en cas de découverte fortuite de pollution.
Analyses
Ce chapitre est dédié aux analyses à réaliser dans le cadre d'un contrôle qualité des terres ainsi qu'à l'interprétation qui doit en être faite.
Le guide détermine à partir de quel moment une analyse peut être, ou non, considérée comme anormale. La problématique du phénol et les effets « pépite » sont abordés.
Il détermine également la méthodologie concernant la réutilisation d'analyses antérieures (analyses réalisées sous le décret « sols » ou le décret « déchets »). Cette méthodologie permettra de définir si les résultats antérieurs sont bien représentatifs de la qualité d'un lot.
Le guide reprend également les modalités à suivre en cas de présence d'amiante sur un site.- AGW du 17 juin 2021, art. 38)