Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 1erter, inséré par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 16 février 2017, l'article 2, alinéa 2, remplacé par le décret du 4 juin 2015 et modifié par le décret du 16 février 2017, l'article 10, alinéa 5, remplacé par le décret du 14 juillet 1994, l'article 9bis § 1 er et l'article 12, alinéa 3, remplacés par le décret du 14 juillet 1994 et modifiés par le décret du 16 février 2017 ;
Vu le rapport du 17 février 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis du pÎle « Ruralité », section « Chasse », donné le 19 mars 2020 ;
Vu la concertation des Gouvernements des Etats du Benelux, en date du 2 avril 2020 ;
Vu la concertation des Gouvernements régionaux concernés, en date du 26 mars 2020 ;
Vu les avis n° 67.081/4 et 67.373/4 du Conseil d'Etat, donnés respectivement le 1 eravril 2020 et le 18 mai 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clĂŽture et de la suspension de la chasse, du 1 er juillet 2016 au 30 juin 2021 ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘt n° 245.927 du Conseil d'Etat du 25 octobre 2019 annulant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clĂŽture et de la suspension de la chasse, du 1 erjuillet 2016 au 30 juin 2021 ;
Sur la proposition du Ministre qui a la chasse dans ses attributions ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Généralités
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est applicable du 1 erjuillet 2020 au 30 juin 2025, pour cinq annĂ©es cynĂ©gĂ©tiques consĂ©cutives s'Ă©tendant chacune du 1 er juillet au 30 juin de l'annĂ©e suivante.
Art. 2.
La chasse de tout gibier non visĂ© au prĂ©sent arrĂȘtĂ© est interdite.
Art. 3.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par :
1° la chasse à l'approche : le procédé de chasse à tir pratiqué par un chasseur qui se déplace pour réaliser, à lui seul, sans rabatteur ni chien, la recherche, la poursuite et l'appropriation éventuelle du gibier ;
2° la chasse à l'affût : le procédé de chasse à tir pratiqué par un chasseur opérant seul, sans rabatteur ni chien, attendant d'un poste fixe surélevé ou non, l'arrivée du gibier afin de tenter de s'en approprier ;
3° la chasse en battue : le procédé de chasse à tir pratiqué par plusieurs chasseurs attendant le gibier rabattu par plusieurs personnes s'aidant ou non de chiens ;
4° la chasse au chien courant : le procédé de chasse à tir pratiqué par un ou plusieurs chasseurs se déplaçant, guidés par les abois des chiens qui ont levé le gibier et le poursuivent, afin de se poster sur la voie que l'animal chassé finit par emprunter ;
5° la chasse à vol ou fauconnerie : le mode de chasse permettant de capturer le gibier au moyen d'un oiseau de proie dressé à cet effet.
Concernant l'alinéa 1 er, 1°, le déplacement d'un chasseur armé entre deux postes fixes pour la chasse à l'affût n'est pas considéré comme de la chasse à l'approche, pour autant que son arme soit déchargée.
Concernant l'alinéa 1 er, 3°, le tir des chasseurs postés en ligne sur le périmÚtre de l'enceinte traquée se pratique exclusivement à l'aide d'armes à feu.
De la chasse Ă tir
Du grand gibier
Art. 4.
La chasse à tir au cerf est ouverte du 1 er octobre au 31 décembre inclus. Toutefois la chasse à l'approche et à l'affût est autorisée dÚs le 21 septembre.
La chasse à tir au cerf boisé est uniquement autorisée sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé et sur le territoire de la Chasse royale de Ciergnon.
(Pour l'année cynégétique 2020-2021, la chasse à tir au petit cerf et au cerf non-boisé est prolongée jusqu'au 31 janvier 2021 inclus. - AGW du 16 mai 2020, art.1)
(Pour l'année cynégétique 2021-2022, la chasse à tir au petit cerf et au cerf non-boisé est prolongée jusqu'au 31 janvier 2022 inclus. - AGW du 23 décembre 2021, art.1)
(Pour l'année cynégétique 2022-2023, la chasse à tir au petit cerf et au cerf non-boisé est prolongée jusqu'au 31 janvier 2023 inclus. - AGW du 21 décembre 2022, art.1)
(Pour l'année cynégétique 2024-2025, la chasse à tir au petit cerf boisé et au cerf non-boisé est prolongée jusqu'au 31 janvier 2025 inclus. - AGW du 12 décembre 2024, art.1)
Art. 5.
Les dates d'ouverture de la chasse à tir au chevreuil sont fixées comme suit :
1° pour le brocard : du 1 eroctobre au 31 décembre, sauf pour la chasse à l'approche et à l'affût qui est ouverte du 1 er au 31 mai et du 15 juillet au 31 décembre ;
2° pour la chevrette et le chevrillard de l'un ou l'autre sexe : du 1 er octobre au 31 décembre.
Art. 6.
La chasse à tir au daim est ouverte du 1 er octobre au 31 décembre inclus. Toutefois la chasse à l'approche et à l'affût est autorisée dÚs le 21 septembre.
(Pour l'année cynégétique 2020-2021, la chasse à tir au daim est prolongée jusqu'au 31 janvier 2021 inclus. - Agw du 16 mai 2020, art.2)
Art. 7.
La chasse à tir au mouflon est ouverte du 1 er octobre au 31 décembre inclus. Toutefois la chasse à l'approche et à l'affût est autorisée dÚs le 21 septembre.
(Pour l'année cynégétique 2020-2021, la chasse à tir au mouflon est prolongée jusqu'au 31 janvier 2021 inclus. - AGW du 16 mai 2020, art.3)
Art. 8.
La chasse à l'approche et à l'affût au sanglier est ouverte toute l'année, en plaine comme au bois.
La chasse en battue et au chien courant au sanglier est ouverte en plaine uniquement du 1 er août au dernier jour de février.
La chasse en battue et au chien courant au sanglier est ouverte au bois uniquement du 1 er octobre au 31 dĂ©cembre inclus, Ă l'exception des annĂ©es cynĂ©gĂ©tiques 2020-2021 et 2021-2022 oĂč elle se prolongera jusqu'au 31 janvier inclus.
(Pour l'année cynégétique 2020-2021, la chasse en battue et au chien courant au sanglier au bois est prolongée jusqu'au 12 février 2021 inclus. - AGW du 16 mai 2020, art.4)
(Pour l'année cynégétique 2022-2023, la chasse en battue et au chien courant au sanglier au bois est prolongée jusqu'au 31 janvier 2023 inclus.
Pour l'année cynégétique 2022-2023, la chasse en battue et au chien courant aux petits cerfs et aux cerfs non-boisés au bois est prolongée jusqu'au 31 janvier 2023 inclus - AGW du 8 décembre 2022, art.1, en vigueur le 01/01/2023, abrogé par l'AGW du 21 décembre 2022, en vigueur le 01/01/2023).
(Pour l'année cynégétique 2022-2023, la chasse en battue et au chien courant au sanglier au bois est prolongée jusqu'au 31 janvier 2023 inclus. - AGW du 21 décembre 2022, art.1)
(Pour l'année cynégétique 2024-2025, la chasse en battue et au chien courant au sanglier au bois est prolongée jusqu'au 31 janvier 2025 inclus. - AGW du 12 décembre 2024, art.1)
Art. 9.
Lorsqu'elle est ouverte, la chasse Ă l'approche et Ă l'affĂ»t du grand gibier peut Ă©galement ĂȘtre exercĂ©e durant l'heure qui prĂ©cĂšde le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel.
Du petit gibier
Art. 10.
Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au petit gibier sont fixées comme suit :
1° pour la bécasse des bois : du 15 octobre au 31 décembre ;
2° pour le faisan : du 1 er octobre au 31 janvier ;
3° pour la perdrix grise : du 1 er septembre au 30 novembre ;
Annulation de l'article 10, alinĂ©a 1er, 3° de cet arrĂȘtĂ© par le Conseil d'Etat.
4° pour le liÚvre : du 1 er octobre au 31 décembre.
La chasse à la perdrix grise et la chasse au liÚvre sont uniquement autorisées sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé.
Le rÚglement d'ordre intérieur d'un conseil cynégétique agréé peut interdire la chasse de la perdrix grise et du liÚvre sur les territoires associés ou restreindre les périodes mentionnées à l'alinéa 1 er, 3° et 4°.
Art. 11.
La chasse Ă l'affĂ»t de la bĂ©casse des bois peut aussi ĂȘtre exercĂ©e durant l'heure qui prĂ©cĂšde le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel, aux mĂȘmes Ă©poques que la chasse Ă l'affĂ»t exercĂ©e de jour.
Art. 12.
§ 1 er. A partir de l'année cynégétique 2021-2022, la chasse à la perdrix grise est fermée, sauf sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé disposant d'un plan de gestion triennal de l'espÚce approuvé par le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.
§ 2. Le plan de gestion triennal comprend au minimum :
1° la délimitation d'unités de gestion au sein de l'espace territorial du conseil cynégétique ;
2° la méthode qui est suivie pour évaluer dans chaque unité de gestion la population des perdrix grises présentes au printemps, avant les naissances ;
3° la méthode qui est suivie pour évaluer le succÚs de la reproduction dans chaque unité de gestion ;
4° la politique qui est suivie en matiÚre de lùcher de perdrix grises ;
5° les normes de prélÚvements qu'impose le conseil cynégétique à ses membres titulaires de droit de chasse, en fonction de l'évaluation de la population des perdrix grises présentes au printemps et du succÚs de la reproduction ;
6° pour chaque unité de gestion, une évaluation de la qualité des habitats pour la perdrix grise et les mesures envisagées en vue de les restaurer et/ou de les améliorer ;
7° les mesures prises afin de réguler les prédateurs de la perdrix grise.
La politique visée à l'alinéa 1 er, 4° consiste soit :
1° à abandonner totalement les lùchers de perdrix grises, quels qu'ils soient ;
2° à maintenir ces lùchers en fonction d'un objectif à définir par le conseil cynégétique et moyennant le respect des conditions minimales suivantes :
a) les lĂąchers doivent rencontrer uniquement des besoins de repeuplement ;
b) toutes les précautions sont prises afin d'éviter que les lùchers aient un impact négatif sur le plan sanitaire et génétique ;
c) les oiseaux lĂąchĂ©s doivent prĂ©alablement ĂȘtre baguĂ©s.
Art. 13.
§ 1 er. A partir de l'année cynégétique 2022-2023, la chasse à la perdrix grise est fermée sur les territoires visés à l'article 12 si un rapport sur l'application du plan de gestion au cours de l'année cynégétique précédente n'a pas été approuvé par le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.
Le directeur général refuse d'approuver le rapport si celui-ci est incomplet ou s'il apparaßt que les conditions fixées dans le plan de gestion ne sont pas respectées.
§ 2. Le rapport visé au § 1 er fournit au minimum les informations suivantes pour chaque unité de gestion et pour l'année cynégétique écoulée :
1° l'évaluation du nombre moyen de couples reproducteurs aux cent hectares ;
2° l'évaluation du succÚs de la reproduction ;
3° Pour chaque territoire ayant procédé à des lùchers de perdrix, le nombre d'oiseaux lùchés, la superficie du territoire et l'époque à laquelle les lùchers ont eu lieu ;
4° les prélÚvements de perdrix grises, en distinguant le cas échéant les oiseaux sauvages et les oiseaux lùchés ;
5° les améliorations de l'habitat en faveur de la perdrix grise ;
6° les prélÚvements des prédateurs de la perdrix grise, en distinguant les espÚces concernées et les méthodes utilisées.
Art. 14.
§ 1 er. Les modalités d'introduction et d'approbation du plan de gestion visé à l'article 12, ainsi que celles relatives au rapport annuel visé à l'article 13, sont fixées par le ministre qui a la Chasse dans ses attributions, aprÚs avis du pÎle « Ruralité » section « Chasse ».
Concernant le plan de gestion, ces modalités concernent :
1° le contenu et la forme du plan ;
2° les conditions de l'approbation du plan au sein du conseil cynégétique ;
3° la date pour laquelle le plan doit au plus tard ĂȘtre introduit et l'autoritĂ© administrative auprĂšs de laquelle il doit ĂȘtre dĂ©posĂ© ;
4° le délai dont dispose le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement pour approuver le plan de gestion à dater de son introduction.
Concernant le rapport annuel sur l'application du plan de gestion, ces modalités concernent :
1° le contenu et la forme que doit revĂȘtir le rapport, le cas Ă©chĂ©ant en distinguant les rapports des deux premiĂšres annĂ©es de celui de la troisiĂšme annĂ©e ;
2° les conditions d'approbation du rapport au sein du conseil cynégétique ;
3° la date pour laquelle le rapport doit au plus tard ĂȘtre introduit et l'autoritĂ© administrative auprĂšs de laquelle il doit ĂȘtre dĂ©posĂ© ;
4° le délai dont dispose le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement pour approuver le plan de gestion à dater de son introduction.
§ 2. En cas de refus d'approbation par le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du plan de gestion visé à l'article 12 ou du rapport annuel visé à l'article 13, le conseil cynégétique peut introduire par pli recommandé un recours auprÚs du ministre qui a la Chasse dans ses attributions, dans les trente jours qui suivent la date de la notification du refus, sous peine d'irrecevabilité.
Le Ministre dispose d'un délai de soixante jours pour statuer sur le recours.
Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée.
Du gibier d'eau
Art. 15.
Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au gibier d'eau sont fixées comme suit :
1° pour la bernache du Canada : du 1 er août au 15 mars ;
2° pour le canard colvert : du 15 août au 31 janvier ;
3° pour la foulque macroule : du 15 octobre au 31 janvier ;
4° pour la sarcelle d'hiver : du 1 er novembre au 31 janvier.
L'exĂ©cution de l'article 15, 4° de cet arrĂȘtĂ© a Ă©tĂ© suspendue par le Conseil d'Etat.
Annulation de l'article 15, 4° de cet arrĂȘtĂ© par le Conseil d'Etat.
Art. 16.
La chasse Ă l'affĂ»t de la bernache du Canada et du canard colvert peut aussi ĂȘtre exercĂ©e durant l'heure qui prĂ©cĂšde le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel aux mĂȘmes Ă©poques que la chasse Ă l'affĂ»t exercĂ©e de jour.
De l'autre gibier
Art. 17.
Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'autre gibier sont fixées comme suit :
1° pour le lapin : toute l'année ;
2° pour le pigeon ramier : du 1 er octobre au 10 février ;
3° pour le renard : toute l'année.
Art. 18.
La chasse Ă l'affĂ»t du lapin, du pigeon ramier et du renard peut aussi ĂȘtre exercĂ©e durant l'heure qui prĂ©cĂšde le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel, aux mĂȘmes Ă©poques que la chasse Ă l'affĂ»t exercĂ©e de jour.
Des interdictions de chasse Ă tir
De la chasse au gibier d'eau en période de gel prolongé
Art. 19.
En période de gel prolongé, le ministre qui a la Chasse dans ses attributions ou son délégué peut suspendre la chasse aux espÚces visées à l'article 15, pour des périodes de quinze jours maximum.
Les pĂ©riodes de suspension visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1 er peuvent ĂȘtre renouvelĂ©es.
L'arrĂȘtĂ© de suspension entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
De la chasse à proximité des habitations
Art. 20.
Lors de l'exercice de la chasse, il est interdit de tirer des coups de feu vers les habitations, Ă moins de deux cents mĂštres de celles-ci.
De la chasse Ă vol ou fauconnerie
Art. 21.
La chasse Ă vol ou fauconnerie de tout gibier visĂ© au prĂ©sent arrĂȘtĂ© est ouverte du 1 er septembre au 31 janvier.
Toutefois, la chasse à vol du pigeon ramier est ouverte du 1 er octobre au 10 février.
La chasse à vol du lapin, du renard et du chat haret est ouverte toute l'année.
De la chasse avec bourses et furets
Art. 22.
La chasse du lapin à l'aide de bourses et de furets est ouverte toute l'année.
Dispositions diverses
Art. 23.
La chasse en plaine au sanglier durant les travaux de récolte des cultures est autorisée, à l'exclusion de tout acte de chasse à partir d'un véhicule à moteur conformément à l'article 8, alinéa 4, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.
Art. 24.
Du 15 juillet au 30 septembre et du 1 er mai au 10 juin, le transport du brocard jusqu'au lieu de consommation ou de vente au détail est autorisé uniquement si l'animal porte d'une façon apparente ses bois ou les marques extérieures de son sexe.
Art. 25.
La vente, le transport pour la vente, la mise en vente et la détention pour la vente de tout gibier mort provenant de la chasse à vol sont interdits toute l'année.
Les interdictions visées à l'alinéa 1 er s'appliquent pour tout oiseau mort et toute partie ou tout produit obtenu à partir de cet oiseau, si l'oiseau est facilement identifiable comme étant :
1° une bécasse des bois ;
2° une bernache du Canada ;
3° une foulque macroule ;
4° une sarcelle d'hiver.
Annulation de l'article 25 alinĂ©a 2, 4° de cet arrĂȘtĂ© par le Conseil d'Etat.
Disposition finale
Art. 26.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1 er juillet 2020 et cesse d'ĂȘtre en vigueur le 30 juin 2025.
Art. 27.
Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Agriculture, de l'Aménagement du territoire, de l'IFAPME et des Centres de Compétence
W. BORSUS