Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241, D.242, alinéas 1 eret 2, D.243, D.249, alinéas 1 er et 2, 4°, et D. 251 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide à l'agriculture biologique, les articles 8, 11, 15 et 18, § 1 er, alinéas 1 er et 2 ;
Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 1 er décembre 2022 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :
Groupes de cultures
Art. 1er.
§ 1 er. Pour l'application de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide à l'agriculture biologique, les groupes de cultures admissibles sont les suivants :
1° le groupe de cultures « prairies », comprenant les éléments suivants :
a) les prairies permanentes ;
b) les prairies temporaires. ;
2° le groupe de cultures « cultures fourragères », comprenant les éléments suivants :
a) les céréales, implantées en mélange avec des légumineuses ou des protéagineux, à condition que les céréales soient prédominantes ;
b) le maïs ensilage ;
c) le maïs grain ;
d) les légumineuses fourragères, implantées en culture pure ou en mélange avec d'autres espèces, à condition que les légumineuses soient prédominantes ;
e) les parcours pour porcins ;
f) les parcours pour volailles ;
g) la silphie ;
3° le groupe de cultures « cultures annuelles », comprenant les éléments suivants :
a) l'arboriculture fruitière de haute tige de cinquante à deux-cent-cinquante arbres par hectare ;
b) les betteraves fourragères ou sucrières ;
c) les céréales et autres plantes assimilées ;
d) les chicorées ;
e) le froment ou l'épeautre, implanté en mélange avec du pois ou de la féverole, commercialisé en sec ;
f) les lentilles, implantées en mélange avec d'autres espèces ;
g) les oléagineux ;
h) les plantes à fibres ;
i) les pommes de terre ;
j) les protéagineux, implantés en culture pure ou en mélange avec d'autres espèces, à condition que les protéagineux soient prédominants ;
4° le groupe de cultures « arboriculture, maraîchage et production de semences », comprenant les éléments suivants :
a) l'angélique ;
b) l'arboriculture fruitière de plus de deux-cent-cinquante arbres par hectare ;
c) la vigne ;
d) le houblon ;
e) le noisetier (et les autres arbres fruitiers à coques - AM du 12 janvier 2024, art.1) ;
f) le noyer ;
g) les cultures et graminées fourragères destinées à la production de semences ;
h) les plantes aromatiques ;
i) les plantes fruitières pluriannuelles ;
j) les plantes horticoles non comestibles ;
k) les plantes maraîchères de pleine terre ;
l) les plantes maraîchères sous abris ;
m) les plantes médicinales ;
n) les plantes ornementales ;
o) les plants de fraisiers ;
p) les plants de pommes de terre ;
q) les plants fruitiers ;
r) l'ortie ;
5° le groupe de cultures « maraîchage diversifié sur petites surfaces ».
§ 2. Une parcelle portant du noisetier (ou d'autres arbres fruitiers à coques - AM du 12 janvier 2024, art.1), conformément au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 4°, e), est admissible à l'aide à l'agriculture biologique si elle présente une concentration minimale de deux-cent-cinquante pieds par hectare. Une parcelle portant du noyer, conformément au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 4°, f), est admissible à l'aide à l'agriculture biologique si elle présente une concentration minimale de cinquante arbres par hectare.
§ 3. Les cultures visées au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 4°, g), et o) à q), sont admissibles à l'aide à l'agriculture biologique si les produits issus de ces cultures sont récoltés et mis sur le marché ou utilisés dans l'exploitation où ils sont produits comme matériel biologique de reproduction des végétaux.
§ 4. Les surfaces agricoles répondant aux caractéristiques cumulatives suivantes peuvent être déclarées sous le groupe de cultures « maraîchage diversifié sur petites surfaces » au sens du paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 5° :
1° au moins douze catégories différentes de plantes maraîchères y sont cultivées en permanence entre le 15 juin et le 1 er octobre ;
2° au maximum 30 % de la superficie totale de l'exploitation dédiée à ce groupe de cultures est consacrée à des éléments autres que la culture de plantes maraîchères, en ce compris des particularités topographiques, des bandes fleuries et des chemins d'accès aux planches de cultures ;
3° au minimum 1 % et au maximum 30 % de la superficie totale de l'exploitation dédiée à ce groupe de cultures est consacrée à la production d'une même catégorie de plantes maraîchères.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, l'on entend par « plantes maraîchères », les végétaux destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion des végétaux destinés à l'arboriculture fruitière. La liste des plantes maraîchères admissibles ainsi que leur catégorisation figurent en annexe.
§ 5. Les éléments suivants sont exclus des groupes de cultures visés à l'alinéa 1 er :
1° les cultures forestières à rotation courte ;
2° le miscanthus ;
3° le boisement de terres agricoles ;
4° les sapins de Noël ;
5° le tabac ;
6° les jachères ;
7° les bordures de champ.
Calcul de l'aide à l'agriculture biologique
Art. 2.
Le groupe de cultures visé à l'article 18, § 1 er, alinéa 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide à l'agriculture biologique est le groupe de cultures « prairies ».
Art. 3.
En application de l'article 18, § 1 er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide à l'agriculture biologique, la notion de surface fourragère consiste en la superficie totale cumulée au niveau de l'exploitation des surfaces agricoles appartenant aux groupes de cultures suivants :
1° le groupe de cultures « prairies » ;
2° le groupe de cultures « cultures fourragères » ;
3° le groupe de cultures « cultures annuelles », uniquement en ce qui concerne l'arboriculture fruitière de haute tige de cinquante à deux-cent-cinquante arbres par hectare.
(Par dérogation à l'alinéa 1 er, 2°, dans l'hypothèse visée à l'article 28, § 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité, seules les surfaces implantées des cultures suivantes sont prises en compte pour le calcul de la surface fourragère :
1° le lotier corniculé;
2° la luzerne;
3° la luzerne lupuline;
4° le trèfle;
5° le sainfoin. - AM du 12 janvier 2024, art.2)
Montants de l'aide à l'agriculture biologique
Art. 4.
§ 1 er. En application de l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide à l'agriculture biologique, le montant de l'aide au maintien est établi comme suit :
1° pour les groupes de cultures « prairies » et « cultures fourragères » :
a) 220 euros par hectare pour les soixante premiers hectares ;
b) 132 euros par hectare au-delà des soixante premiers hectares ;
2° pour le groupe de cultures « cultures annuelles » :
a) 420 euros par hectare pour les soixante premiers hectares ;
b) 252 euros par hectare au-delà des soixante premiers hectares ;
3° pour le groupe de cultures « arboriculture, maraîchage et production de semences » :
a) 1.250 euros par hectare pour les trois premiers hectares ;
b) 800 euros par hectare au-delà des trois premiers hectares et jusqu'aux quatorze premiers hectares ;
c) 420 euros par hectare au-delà des quatorze premiers hectares ;
4° pour le groupe de cultures « maraîchage diversifié sur petites surfaces » : 4.000 euros par hectare.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, 4°, l'aide à l'agriculture biologique est octroyée pour les surfaces agricoles relevant du groupe de cultures « maraîchage diversifié sur petites surfaces » moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes :
1° l'agriculteur déclare au maximum trois hectares de surfaces agricoles appartenant à ce groupe de cultures ;
2° l'agriculteur ne déclare pas plus de dix hectares de surfaces agricoles dans sa demande unique, tous groupes de cultures confondus ;
3° toutes les surfaces agricoles de l'exploitation sont exploitées selon les pratiques et méthodes de l'agriculture biologique.
§ 2. Le montant de l'aide à la conversion est de 150 euros par hectare.
§ 3. Le montant de l'aide supplémentaire aux zones vulnérables est établi comme suit :
1° pour les groupes de cultures « prairies », « cultures fourragères » et « cultures annuelle » :
a) 40 euros par hectare pour les soixante premiers hectares ;
b) 24 euros par hectare au-delà des soixante premiers hectares ;
2° pour le groupe de cultures « arboriculture, maraîchage et production de semences » : 40 euros par hectare.
Cumuls
Art. 5.
En application de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide à l'agriculture biologique, l'aide à la conversion n'est pas octroyée aux agriculteurs bénéficiant de l'aide au maintien pour des surfaces agricoles relevant du groupe de cultures « maraîchage diversifié sur petites surfaces ».
L'aide supplémentaire aux zones vulnérables n'est pas octroyée aux agriculteurs bénéficiant de l'aide au maintien pour des surfaces agricoles relevant du groupe de cultures « maraîchage diversifié sur petites surfaces ».
W. BORSUS
dans le cadre du groupe de cultures « maraîchage diversifié sur petites surfaces »
Ail | Allium sativum |
Artichaut et cardon | Cynara cardunculus |
Asperge | Asparagus officinalis |
Aubergine | Solanum melongena |
Autres légumes-racines | |
Autres légumineuses dont lupin et soja | |
Autres plantes aromatiques ou médicinales | |
Autres plantes potagères à feuilles dont arroche, claytone de Cuba, épinard, tétragone cornue, pourpier d'été et brassicacées cultivées en jeunes pousses | |
Bettes | Beta vulgaris |
Betteraves potagères | |
Carottes | Daucus carota |
Céleris, dont céleri-branche et céleri-rave | Apium graveolens |
Cerfeuils, dont cerfeuil tubéreux | Anthriscus cerefolium et Chaerophyllum bulbosum |
Chicorées dont endive ou chicon, chicorée frisée, chicorée pain de sucre et chicorée scarole | Cichorium intybus et Cichorium endivia |
Choux dont chou brocoli, chou de Bruxelles, chou-fleur, chou frisé, chou de Milan, chou palmier, chou pommé, chou-rave, chou romanesco et chou rouge | Brassica oleracea |
Concombre et cornichon | Cucumis sativus |
Courges dont, citrouilles, courge butternut, courge de Siam, courges musquées, courgettes, pâtissons, potimarrons et potirons | Cucurbita pepo, Cucurbita moschata, Cucurbita maxima et Cucurbita ficifolia |
Cresson de fontaine, cresson alénois et cresson de terre | Nasturtium officinale, Lepidium sativum et Barbarea verna |
Fenouil | Foeniculum vulgare |
Fèves | Vicia faba |
Haricots | Phaseolus vulgaris |
Laitues | Lactuca sativa |
Lentilles | Lens cullinaris |
Mâche ou salade de blé | Valerianella locusta |
Melon et pastèque | Cucumis melo et Citrullus lanatus |
Navet, choux de Chine (pak choï, pe-tsaï) et rutabaga | Brassica rapa et Brassica napus |
Oignons dont échalion et échalote | Allium cepa |
Panais | Pastinaca sativa |
Patate douce | Ipomoea batatas |
Persils, dont persils à feuilles et persil tubéreux | Petroselinum crispum |
Physalis | Physalis spp. |
Plantes à fleurs comestibles | |
Poireau | Allium porrum |
Pois | Pisum sativum |
Pois chiche | Cicer arietinum |
Poivrons et piments | Capsicum spp. |
Pomme de terre | Solanum tuberosum |
Radis | Raphanus sativus |
Rhubarbe et petits fruits dont camerise, cassis, (fraises, - AM du 12 janvier 2024, art.3) framboises, groseilles, mûres, myrtilles et raisin | |
Roquette | Eruca sativa |
Safran | Crocus sativus |
Salsifis et scorsonère | Tragopogon porrifolius et Scorzonera hispanica |
Tomate | Solanum lycopersicum |
Topinambour | Helianthus tuberosus |