28 décembre 1964 - Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

( Le Gouvernement – DĂ©cret du 27 octobre 2011, art.  52, a) ) est habilitĂ© Ă  prendre toutes mesures appropriĂ©es en vue de prĂ©venir ou de combattre la pollution de l'atmosphère ( ou de rĂ©duire la consommation d'Ă©nergie dans le but d'attĂ©nuer les changements climatiques – DĂ©cret du 27 octobre 2011, art.  52, a) ) et notamment:

1° Ă  interdire certaines formes dĂ©terminĂ©es de pollution;

2° Ă  rĂ©glementer ou interdire l'emploi d'appareils ou de dispositifs susceptibles de crĂ©er une pollution;

3° Ă  imposer ou rĂ©glementer l'utilisation d'appareils ou de dispositifs destinĂ©s Ă  prĂ©venir ou Ă  combattre la pollution.

( 4° Ă  prĂ©voir que les systèmes techniques de bâtiment dĂ©finis par le Gouvernement respectent des exigences relatives Ă  l'installation, au dimensionnement, au rĂ©glage, Ă  l'entretien, au contrĂ´le pĂ©riodique et Ă  l'inspection;

(« 5° à agréer ou à certifier les personnes responsables de l'installation, de l'entretien, de la maintenance, du contrôle ou de l'inspection, de la réparation ou de la mise hors service d'appareils, d'équipements ou de systèmes définis par le Gouvernement et à déterminer le niveau de qualification requis et à reconnaître les centres chargés de dispenser la formation et d'organiser les examens dont la réussite conditionne l'octroi de l'agrément ou de la certification; » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 68)

6° Ă  fixer des plafonds d'Ă©mission, c'est-Ă -dire la quantitĂ© maximale d'une substance qui peut ĂŞtre Ă©mise au cours d'une annĂ©e civile;

7° Ă  Ă©valuer la qualitĂ© de l'air ambiant;

8° Ă  fixer des objectifs de qualitĂ© de l'air ambiant;

9° Ă  agrĂ©er les dispositifs de mesure de polluants: laboratoires, mĂ©thodes, appareils, rĂ©seaux et modĂ©lisation;

10° Ă  mettre en place des dispositifs spĂ©cifiques d'information et de sensibilisation du public;

11° Ă  fixer des zones de protection spĂ©ciale dans lesquelles certaines formes de pollution peuvent ĂŞtre limitĂ©es ou interdites, de manière temporaire ou permanente. Les zones de protection spĂ©ciale sont soit des zones oĂą la mauvaise qualitĂ© de l'air est avĂ©rĂ©e soit des zones qui nĂ©cessitent un niveau de qualitĂ© de l'air Ă©levĂ© en raison de la forte densitĂ© de population ou d'Ă©lĂ©ments particuliers d'environnement – DĂ©cret du 27 octobre 2011, art.  52, b) ) .

Art.  2.

(§1 On entend par pollution atmosphĂ©rique au sens de la prĂ©sente loi, l'Ă©mission dans l'air ambiant, quelle qu'en soit la source, de toute substance susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santĂ© humaine ou l'environnement dans son ensemble, de dĂ©tĂ©riorer les biens matĂ©riels ou d'entraĂ®ner une dĂ©tĂ©rioration ou une entrave Ă  l'agrĂ©ment de l'environnement ou Ă  d'autres utilisations lĂ©gitimes de ce dernier – DĂ©cret du 27 octobre 2011, art.  53 ).

(« §2. On entend par pics de pollution atmosphérique, le niveau de pollution atmosphérique justifiant la mise en œuvre de mesures d'urgence.

Le Gouvernement est habilitĂ© Ă  dĂ©terminer les mesures d'urgence. Â» - DĂ©cret du 17 janvier 2019, art. 24)

Art. 3.

(« Un droit de dossier dont le produit est intégralement versé au Fonds pour la protection de l'environnement, section « incivilités environnementales », visé à l'article D.170, § 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement, et couvrant les frais administratifs peut être levé à charge de toute personne en raison de l'introduction d'une demande en exécution de l'article 1er, 5°. Le Gouvernement fixe le montant du droit de dossier ainsi que les modalités de perception de celui-ci. Le montant du droit de dossier est indexé annuellement. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 69)

Art. 4.

(« Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder une subvention aux centres de formation et d'examens visés à l'article 1er, 5°.

Pour pouvoir bénéficier de la subvention, les centres :

1° limitent le droit d'inscription perçu par candidat au montant fixé par le Gouvernement;

2° ne bénéficient d'aucune autre subvention pour les activités concernées. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 70)

Art. 5.

(« Selon les modalités qu'il arrête et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder des subventions et des prix au secteur privé, au secteur public et aux universités pour la sensibilisation du public ou pour des actions visant à prévenir ou à combattre la pollution atmosphérique.

Il peut aussi accorder des subventions pour des projets internationaux en lien avec la qualité de l'air. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 70bis)

Art.  6.

( ... – DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 1er tiret)

Art.  7.

( ... – DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 1er tiret)

Art.  8.

( ... – DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 1er tiret)

Art.  9.

( ... – DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 1er tiret)

Art.  10.

( Commet une infraction de troisième catĂ©gorie au sens de la partie VIII de la partie dĂ©crĂ©tale du Livre Ier du Code de l'Environnement:

1° celui qui dĂ©tient un bien qui est Ă  l'origine d'une forme de pollution interdite par le Gouvernement;

2° celui qui ne respecte pas les mesures contenues dans le plan d'action arrĂŞtĂ© pour la qualitĂ© de l'air ambiant;

3° celui qui enfreint les dispositions prises par le Gouvernement pour rĂ©duire structurellement la pollution atmosphĂ©rique, ( ou pour rĂ©duire la consommation d'Ă©nergie dans le but d'attĂ©nuer les changements climatiques – DĂ©cret du 27 octobre 2011, art.  57 ) notamment les dispositions visant Ă  restreindre et, dans certains cas, interdire certaines formes de pollution, ou rĂ©glementant ou interdisant l'emploi d'appareils ou de dispositifs susceptibles de crĂ©er une pollution;

4° celui qui enfreint les dispositions prises par le Gouvernement pour rĂ©duire la pollution atmosphĂ©rique en cas de pic de pollution dĂ» Ă  un dĂ©passement des normes relatives de qualitĂ© de l'air ambiant – DĂ©cret du 5 juin 2008, art.  3 ) .

Art. 11.

(« Commet une infraction de deuxième catégorie, la personne visée à l'article 1er, 5°, qui effectue une opération sans disposer de l'agrément correspondant. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 71)

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de la Santé publique et de la Famille,

J. CUSTERS

Vu et scellé du sceau de l'Etat:

Le Ministre de la Justice,

P. VERMEYLEN