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28 décembre 1964 - Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le Roi est habilité à prendre toutes mesures appropriées en vue de prévenir ou de combattre la pollution de l'atmosphère et notamment:

1° à interdire certaines formes déterminées de pollution;

2° à réglementer ou interdire l'emploi d'appareils ou de dispositifs susceptibles de créer une pollution;

3° à imposer ou réglementer l'utilisation d'appareils ou de dispositifs destinés à prévenir ou à combattre la pollution.

Art.  2.

On entend par pollution de l'atmosphère au sens de la présente loi, toute émission dans l'air, quelle qu'en soit la source, de substances gazeuses, liquides ou solides, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine, de nuire aux animaux et aux plantes ou de causer un dommage aux biens et aux sites.

Art.  3.

Les arrêtés royaux pris en exécution de l'article premier sont soumis à l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique.

Ils sont proposés conjointement par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et, suivant la source de pollution:

1° par le Ministre qui a les mines, minières et carrières souterraines dans ses attributions, s'il s'agit de mines, minières ou de carrières souterraines;

2° par le Ministre qui a le Travail dans ses attributions, s'il s'agit d'autres établissements industriels ou d'établissements commerciaux;

3° par le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions, s'il s'agit d'immeubles dont il a la gestion;

4° par le Ministre qui a la réglementation et le contrôle des transports dans ses attributions, s'il s'agit de moyens de transport par route, eau, fer ou air.

Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est seul compétent dans tous les cas de pollution qui, en raison de leur origine, ne relèvent pas de la compétence des départements ministériels précités.

Toutefois, le Ministre qui a la Défense nationale dans ses attributions est seul compétent pour prendre d'initiative, toute mesure en vue de prévenir ou de combattre la pollution atmosphérique provenant des immeubles, installations, engins, ou véhicules quelconques relevant de l'autorité militaire.

Art.  4.

Le Roi peut, par dérogation à la loi du 24 décembre 1958, permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie (N.B. Aujourd'hui: loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat) , imposer en ce qui concerne la formation professionnelle et l'accès à la profession des gens de métier procédant à l'installation d'appareils ou de dispositifs pouvant avoir une action sur la pollution de l'atmosphère, des conditions particulières propres à assurer l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Art.  5.

Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de coordonner l'action des autorités en matière de lutte contre la pollution atmosphérique notamment en ce qui concerne l'exécution des missions suivantes:

1° le prélèvement et l'analyse des substances émises ou de l'air présumé pollué, et ce notamment, en vue de l'exercice de la surveillance prévue à l'article  6 ;

2° les recherches relatives aux effets de la pollution atmosphérique sur l'homme et, en collaboration avec les laboratoires du Ministère de l'Agriculture, sur les animaux et les plantes;

3° la recherche des moyens efficaces de lutte contre la pollution atmosphérique;

4° l'information du public sur les problèmes de la pollution atmosphérique et sur les moyens de prévention et de lutte contre celle-ci.

Les missions prévues aux 1°, 2° et 3° s'exécutent en collaboration avec les laboratoires ou des organismes publics ou privés, agréés à cette fin par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions en accord avec le Ministre compétent. Ces laboratoires ou organismes transmettent au Ministère de la Santé publique et de la Famille (Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie), les résultats de leurs examens et recherches, et notamment toutes les anomalies relevées au cours des examens de routine.

La mission d'information du public prévue au 4°, peut être assurée par des organismes privés agréés à cette fin par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Art.  6.

( ... – Décret du 5 juin 2008, art. 16, 1er tiret)

Art.  7.

( ... – Décret du 5 juin 2008, art. 16, 1er tiret)

Art.  8.

( ... – Décret du 5 juin 2008, art. 16, 1er tiret)

Art.  9.

( ... – Décret du 5 juin 2008, art. 16, 1er tiret)

Art.  10.

( Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement:

1° celui qui détient un bien qui est à l'origine d'une forme de pollution interdite par le Gouvernement;

2° celui qui ne respecte pas les mesures contenues dans le plan d'action arrêté pour la qualité de l'air ambiant;

3° celui qui enfreint les dispositions prises par le Gouvernement pour réduire structurellement la pollution atmosphérique, notamment les dispositions visant à restreindre et, dans certains cas, interdire certaines formes de pollution, ou réglementant ou interdisant l'emploi d'appareils ou de dispositifs susceptibles de créer une pollution;

4° celui qui enfreint les dispositions prises par le Gouvernement pour réduire la pollution atmosphérique en cas de pic de pollution dû à un dépassement des normes relatives de qualité de l'air ambiant – Décret du 5 juin 2008, art.  3 ) .

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de la Santé publique et de la Famille,

J. CUSTERS

Vu et scellé du sceau de l'Etat:

Le Ministre de la Justice,

P. VERMEYLEN