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28 décembre 1964 - Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le Roi est habilité à prendre toutes mesures appropriées en vue de prévenir ou de combattre la pollution de l'atmosphÚre et notamment:

1° Ă  interdire certaines formes dĂ©terminĂ©es de pollution;

2° Ă  rĂ©glementer ou interdire l'emploi d'appareils ou de dispositifs susceptibles de crĂ©er une pollution;

3° Ă  imposer ou rĂ©glementer l'utilisation d'appareils ou de dispositifs destinĂ©s Ă  prĂ©venir ou Ă  combattre la pollution.

Art.  2.

On entend par pollution de l'atmosphÚre au sens de la présente loi, toute émission dans l'air, quelle qu'en soit la source, de substances gazeuses, liquides ou solides, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine, de nuire aux animaux et aux plantes ou de causer un dommage aux biens et aux sites.

Art.  3.

Les arrĂȘtĂ©s royaux pris en exĂ©cution de l'article premier sont soumis Ă  l'avis du Conseil supĂ©rieur d'hygiĂšne publique.

Ils sont proposés conjointement par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et, suivant la source de pollution:

1° par le Ministre qui a les mines, miniĂšres et carriĂšres souterraines dans ses attributions, s'il s'agit de mines, miniĂšres ou de carriĂšres souterraines;

2° par le Ministre qui a le Travail dans ses attributions, s'il s'agit d'autres Ă©tablissements industriels ou d'Ă©tablissements commerciaux;

3° par le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions, s'il s'agit d'immeubles dont il a la gestion;

4° par le Ministre qui a la rĂ©glementation et le contrĂŽle des transports dans ses attributions, s'il s'agit de moyens de transport par route, eau, fer ou air.

Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est seul compétent dans tous les cas de pollution qui, en raison de leur origine, ne relÚvent pas de la compétence des départements ministériels précités.

Toutefois, le Ministre qui a la Défense nationale dans ses attributions est seul compétent pour prendre d'initiative, toute mesure en vue de prévenir ou de combattre la pollution atmosphérique provenant des immeubles, installations, engins, ou véhicules quelconques relevant de l'autorité militaire.

Art.  4.

Le Roi peut, par dĂ©rogation Ă  la loi du 24 dĂ©cembre 1958, permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie (N.B. Aujourd'hui: loi du 15 dĂ©cembre 1970 sur l'exercice des activitĂ©s professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat) , imposer en ce qui concerne la formation professionnelle et l'accĂšs Ă  la profession des gens de mĂ©tier procĂ©dant Ă  l'installation d'appareils ou de dispositifs pouvant avoir une action sur la pollution de l'atmosphĂšre, des conditions particuliĂšres propres Ă  assurer l'application de la prĂ©sente loi et des arrĂȘtĂ©s pris en exĂ©cution de celle-ci.

Art.  5.

Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de coordonner l'action des autorités en matiÚre de lutte contre la pollution atmosphérique notamment en ce qui concerne l'exécution des missions suivantes:

1° le prĂ©lĂšvement et l'analyse des substances Ă©mises ou de l'air prĂ©sumĂ© polluĂ©, et ce notamment, en vue de l'exercice de la surveillance prĂ©vue Ă  l'article  6 ;

2° les recherches relatives aux effets de la pollution atmosphĂ©rique sur l'homme et, en collaboration avec les laboratoires du MinistĂšre de l'Agriculture, sur les animaux et les plantes;

3° la recherche des moyens efficaces de lutte contre la pollution atmosphĂ©rique;

4° l'information du public sur les problĂšmes de la pollution atmosphĂ©rique et sur les moyens de prĂ©vention et de lutte contre celle-ci.

Les missions prévues aux 1°, 2° et 3° s'exécutent en collaboration avec les laboratoires ou des organismes publics ou privés, agréés à cette fin par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions en accord avec le Ministre compétent. Ces laboratoires ou organismes transmettent au MinistÚre de la Santé publique et de la Famille (Institut d'HygiÚne et d'Epidémiologie), les résultats de leurs examens et recherches, et notamment toutes les anomalies relevées au cours des examens de routine.

La mission d'information du public prĂ©vue au 4°, peut ĂȘtre assurĂ©e par des organismes privĂ©s agréés Ă  cette fin par le Ministre qui a la SantĂ© publique dans ses attributions.

Art.  6.

( ... – DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 1er tiret)

Art.  7.

( ... – DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 1er tiret)

Art.  8.

( ... – DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 1er tiret)

Art.  9.

( ... – DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 1er tiret)

Art.  10.

( Commet une infraction de troisiĂšme catĂ©gorie au sens de la partie VIII de la partie dĂ©crĂ©tale du Livre Ier du Code de l'Environnement:

1° celui qui dĂ©tient un bien qui est Ă  l'origine d'une forme de pollution interdite par le Gouvernement;

2° celui qui ne respecte pas les mesures contenues dans le plan d'action arrĂȘtĂ© pour la qualitĂ© de l'air ambiant;

3° celui qui enfreint les dispositions prises par le Gouvernement pour rĂ©duire structurellement la pollution atmosphĂ©rique, notamment les dispositions visant Ă  restreindre et, dans certains cas, interdire certaines formes de pollution, ou rĂ©glementant ou interdisant l'emploi d'appareils ou de dispositifs susceptibles de crĂ©er une pollution;

4° celui qui enfreint les dispositions prises par le Gouvernement pour rĂ©duire la pollution atmosphĂ©rique en cas de pic de pollution dĂ» Ă  un dĂ©passement des normes relatives de qualitĂ© de l'air ambiant – DĂ©cret du 5 juin 2008, art.  3 ) .

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de la Santé publique et de la Famille,

J. CUSTERS

Vu et scellé du sceau de l'Etat:

Le Ministre de la Justice,

P. VERMEYLEN