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28 décembre 1964 - Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le Roi est habilité à prendre toutes mesures appropriées en vue de prévenir ou de combattre la pollution de l'atmosphÚre et notamment:

1° Ă  interdire certaines formes dĂ©terminĂ©es de pollution;

2° Ă  rĂ©glementer ou interdire l'emploi d'appareils ou de dispositifs susceptibles de crĂ©er une pollution;

3° Ă  imposer ou rĂ©glementer l'utilisation d'appareils ou de dispositifs destinĂ©s Ă  prĂ©venir ou Ă  combattre la pollution.

Art.  2.

On entend par pollution de l'atmosphÚre au sens de la présente loi, toute émission dans l'air, quelle qu'en soit la source, de substances gazeuses, liquides ou solides, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine, de nuire aux animaux et aux plantes ou de causer un dommage aux biens et aux sites.

Art.  3.

Les arrĂȘtĂ©s royaux pris en exĂ©cution de l'article premier sont soumis Ă  l'avis du Conseil supĂ©rieur d'hygiĂšne publique.

Ils sont proposés conjointement par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et, suivant la source de pollution:

1° par le Ministre qui a les mines, miniĂšres et carriĂšres souterraines dans ses attributions, s'il s'agit de mines, miniĂšres ou de carriĂšres souterraines;

2° par le Ministre qui a le Travail dans ses attributions, s'il s'agit d'autres Ă©tablissements industriels ou d'Ă©tablissements commerciaux;

3° par le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions, s'il s'agit d'immeubles dont il a la gestion;

4° par le Ministre qui a la rĂ©glementation et le contrĂŽle des transports dans ses attributions, s'il s'agit de moyens de transport par route, eau, fer ou air.

Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est seul compétent dans tous les cas de pollution qui, en raison de leur origine, ne relÚvent pas de la compétence des départements ministériels précités.

Toutefois, le Ministre qui a la Défense nationale dans ses attributions est seul compétent pour prendre d'initiative, toute mesure en vue de prévenir ou de combattre la pollution atmosphérique provenant des immeubles, installations, engins, ou véhicules quelconques relevant de l'autorité militaire.

Art.  4.

Le Roi peut, par dĂ©rogation Ă  la loi du 24 dĂ©cembre 1958, permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie (N.B. Aujourd'hui: loi du 15 dĂ©cembre 1970 sur l'exercice des activitĂ©s professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat) , imposer en ce qui concerne la formation professionnelle et l'accĂšs Ă  la profession des gens de mĂ©tier procĂ©dant Ă  l'installation d'appareils ou de dispositifs pouvant avoir une action sur la pollution de l'atmosphĂšre, des conditions particuliĂšres propres Ă  assurer l'application de la prĂ©sente loi et des arrĂȘtĂ©s pris en exĂ©cution de celle-ci.

Art.  5.

Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de coordonner l'action des autorités en matiÚre de lutte contre la pollution atmosphérique notamment en ce qui concerne l'exécution des missions suivantes:

1° le prĂ©lĂšvement et l'analyse des substances Ă©mises ou de l'air prĂ©sumĂ© polluĂ©, et ce notamment, en vue de l'exercice de la surveillance prĂ©vue Ă  l'article  6 ;

2° les recherches relatives aux effets de la pollution atmosphĂ©rique sur l'homme et, en collaboration avec les laboratoires du MinistĂšre de l'Agriculture, sur les animaux et les plantes;

3° la recherche des moyens efficaces de lutte contre la pollution atmosphĂ©rique;

4° l'information du public sur les problĂšmes de la pollution atmosphĂ©rique et sur les moyens de prĂ©vention et de lutte contre celle-ci.

Les missions prévues aux 1°, 2° et 3° s'exécutent en collaboration avec les laboratoires ou des organismes publics ou privés, agréés à cette fin par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions en accord avec le Ministre compétent. Ces laboratoires ou organismes transmettent au MinistÚre de la Santé publique et de la Famille (Institut d'HygiÚne et d'Epidémiologie), les résultats de leurs examens et recherches, et notamment toutes les anomalies relevées au cours des examens de routine.

La mission d'information du public prĂ©vue au 4°, peut ĂȘtre assurĂ©e par des organismes privĂ©s agréés Ă  cette fin par le Ministre qui a la SantĂ© publique dans ses attributions.

Art.  6.

Sans prĂ©judice des attributions des officiers de police judiciaire, les infractions Ă  la prĂ©sente loi et Ă  ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution sont spĂ©cialement recherchĂ©es et constatĂ©es par les agents que le Roi dĂ©signe pour surveiller l'application de la loi et des arrĂȘtĂ©s pris en exĂ©cution de celle-ci. Les procĂšs-verbaux qu'ils Ă©tablissent font foi jusqu'Ă  preuve contraire. Copie en est notifiĂ©e aux contrevenants dans les sept jours de la constatation.

Les agents désignés conformément à l'alinéa 1°, peuvent pénétrer, de jour et de nuit, dans tous les établissements dont ils ont des raisons de croire qu'ils sont à l'origine d'une pollution atmosphérique interdite, à l'exclusion toutefois des locaux destinés à l'habitation.

S'il existe des indices suffisants de prĂ©sumer que l'origine d'une pollution atmosphĂ©rique se trouve dans des locaux destinĂ©s Ă  l'habitation, il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  la visite domiciliaire entre 5 heures et 21 heures par deux de ces agents, agissant en vertu d'une autorisation du ( juge au tribunal de police – Loi du 10 octobre 1967) .

Art.  7.

Les agents dĂ©signĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article  6, alinĂ©a 1er , peuvent, en vue de rĂ©unir des Ă©lĂ©ments de preuve, prĂ©lever ou faire prĂ©lever des Ă©chantillons des substances Ă©mises dans l'atmosphĂšre, de mĂȘme que des matiĂšres prĂ©sumĂ©es ĂȘtre Ă  l'origine de la pollution atmosphĂ©rique, et en faire effectuer l'analyse par un laboratoire agréé Ă  cet effet.

Ils peuvent également procéder ou faire procéder par des organismes agréés à cet effet à des essais d'appareils ou de dispositifs susceptibles de créer une pollution ou destinés à la combattre.

Le Roi fixe les modalités générales selon lesquelles sont effectués les prélÚvements, les conditions générales dans lesquelles sont effectués les essais visés à l'alinéa 2, ainsi que la procédure d'agréation des organismes prévus au présent article.

Art.  8.

Les agents dĂ©signĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article  6, alinĂ©a 1er , peuvent interdire provisoirement l'utilisation d'appareils ou de dispositifs qui, par leur constitution ou leurs propriĂ©tĂ©s, ne sont pas en Ă©tat de fonctionner de maniĂšre conforme aux arrĂȘtĂ©s pris en exĂ©cution de la prĂ©sente loi, y apposer les scellĂ©s et prendre Ă  leur Ă©gard toutes les mesures urgentes que la situation commande dans l'intĂ©rĂȘt de la population et de la salubritĂ©.

Ces mesures cessent d'avoir effet à l'expiration d'un délai de huit jours si, dans le cours de celui-ci, elles n'ont pas été ratifiées, les utilisateurs préalablement entendus ou appelés, par le fonctionnaire dirigeant l'administration à laquelle appartient l'agent qui les a prises.

Les décisions de ratification sont notifiées sans délai, par pli recommandé, aux utilisateurs des appareils et des dispositifs.

Un recours auprÚs du Roi est ouvert à tout intéressé contre les décisions de ratification. Le Roi rÚgle les modalités de ce recours; celui-ci n'est pas suspensif.

Art.  9.

Les agents dĂ©signĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article  6, alinĂ©a 1er , peuvent requĂ©rir, pour l'accomplissement de leur mission, l'assistance de l'autoritĂ© communale.

Ils peuvent aussi requĂ©rir ces autoritĂ©s de prescrire dans l'intĂ©rĂȘt de la sĂ©curitĂ© et de la salubritĂ© publiques, les mesures urgentes qu'une pollution grave de l'atmosphĂšre, consommĂ©e ou imminente, rend nĂ©cessaires. En cas d'inertie du bourgmestre ou lorsque le moindre retard est susceptible d'occasionner un dommage grave Ă  la population, ces mesures sont prescrites par les agents prĂ©citĂ©s. Dans ce cas, ils en informent immĂ©diatement le Ministre qui a la SantĂ© publique dans ses attributions ainsi que le gouverneur de la province.

Art.  10.

Sans préjudice de l'application des peines établies par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq mille francs, ou d'une de ces peines seulement:

1° celui qui dĂ©tient des biens immobiliers ou des biens mobiliers qui, par suite d'une nĂ©gligence ou d'un dĂ©faut de prĂ©voyance de sa part, sont Ă  l'origine d'une forme de pollution interdite par le Roi;

2° celui qui enfreint les dispositions d'arrĂȘtĂ©s royaux pris en exĂ©cution de la prĂ©sente loi;

3° celui qui se refuse ou s'oppose aux visites, Ă  la prise d'Ă©chantillons ou aux mesures prĂ©vues par les articles 7 et 8 .

Les peines peuvent ĂȘtre portĂ©es au double si une nouvelle infraction est commise dans les deux annĂ©es Ă  dater d'un jugement antĂ©rieur portant condamnation pour l'une des infractions visĂ©es Ă  cet article et coulĂ© en force de chose jugĂ©e.

Toutes les dispositions du livre Ier du Code pĂ©nal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prĂ©vues par la prĂ©sente loi.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de la Santé publique et de la Famille,

J. CUSTERS

Vu et scellé du sceau de l'Etat:

Le Ministre de la Justice,

P. VERMEYLEN