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28 décembre 1964 - Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le Roi est habilité à prendre toutes mesures appropriées en vue de prévenir ou de combattre la pollution de l'atmosphère et notamment:

1° Ă  interdire certaines formes dĂ©terminĂ©es de pollution;

2° Ă  rĂ©glementer ou interdire l'emploi d'appareils ou de dispositifs susceptibles de crĂ©er une pollution;

3° Ă  imposer ou rĂ©glementer l'utilisation d'appareils ou de dispositifs destinĂ©s Ă  prĂ©venir ou Ă  combattre la pollution.

Art.  2.

On entend par pollution de l'atmosphère au sens de la présente loi, toute émission dans l'air, quelle qu'en soit la source, de substances gazeuses, liquides ou solides, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine, de nuire aux animaux et aux plantes ou de causer un dommage aux biens et aux sites.

Art.  3.

Les arrêtés royaux pris en exécution de l'article premier sont soumis à l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique.

Ils sont proposés conjointement par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et, suivant la source de pollution:

1° par le Ministre qui a les mines, minières et carrières souterraines dans ses attributions, s'il s'agit de mines, minières ou de carrières souterraines;

2° par le Ministre qui a le Travail dans ses attributions, s'il s'agit d'autres Ă©tablissements industriels ou d'Ă©tablissements commerciaux;

3° par le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions, s'il s'agit d'immeubles dont il a la gestion;

4° par le Ministre qui a la rĂ©glementation et le contrĂ´le des transports dans ses attributions, s'il s'agit de moyens de transport par route, eau, fer ou air.

Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est seul compétent dans tous les cas de pollution qui, en raison de leur origine, ne relèvent pas de la compétence des départements ministériels précités.

Toutefois, le Ministre qui a la Défense nationale dans ses attributions est seul compétent pour prendre d'initiative, toute mesure en vue de prévenir ou de combattre la pollution atmosphérique provenant des immeubles, installations, engins, ou véhicules quelconques relevant de l'autorité militaire.

Art.  4.

Le Roi peut, par dĂ©rogation Ă  la loi du 24 dĂ©cembre 1958, permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie (N.B. Aujourd'hui: loi du 15 dĂ©cembre 1970 sur l'exercice des activitĂ©s professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat) , imposer en ce qui concerne la formation professionnelle et l'accès Ă  la profession des gens de mĂ©tier procĂ©dant Ă  l'installation d'appareils ou de dispositifs pouvant avoir une action sur la pollution de l'atmosphère, des conditions particulières propres Ă  assurer l'application de la prĂ©sente loi et des arrĂŞtĂ©s pris en exĂ©cution de celle-ci.

Art.  5.

Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de coordonner l'action des autorités en matière de lutte contre la pollution atmosphérique notamment en ce qui concerne l'exécution des missions suivantes:

1° le prĂ©lèvement et l'analyse des substances Ă©mises ou de l'air prĂ©sumĂ© polluĂ©, et ce notamment, en vue de l'exercice de la surveillance prĂ©vue Ă  l'article  6 ;

2° les recherches relatives aux effets de la pollution atmosphĂ©rique sur l'homme et, en collaboration avec les laboratoires du Ministère de l'Agriculture, sur les animaux et les plantes;

3° la recherche des moyens efficaces de lutte contre la pollution atmosphĂ©rique;

4° l'information du public sur les problèmes de la pollution atmosphĂ©rique et sur les moyens de prĂ©vention et de lutte contre celle-ci.

Les missions prévues aux 1°, 2° et 3° s'exécutent en collaboration avec les laboratoires ou des organismes publics ou privés, agréés à cette fin par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions en accord avec le Ministre compétent. Ces laboratoires ou organismes transmettent au Ministère de la Santé publique et de la Famille (Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie), les résultats de leurs examens et recherches, et notamment toutes les anomalies relevées au cours des examens de routine.

La mission d'information du public prévue au 4°, peut être assurée par des organismes privés agréés à cette fin par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Art.  6.

Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont spécialement recherchées et constatées par les agents que le Roi désigne pour surveiller l'application de la loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci. Les procès-verbaux qu'ils établissent font foi jusqu'à preuve contraire. Copie en est notifiée aux contrevenants dans les sept jours de la constatation.

Les agents désignés conformément à l'alinéa 1°, peuvent pénétrer, de jour et de nuit, dans tous les établissements dont ils ont des raisons de croire qu'ils sont à l'origine d'une pollution atmosphérique interdite, à l'exclusion toutefois des locaux destinés à l'habitation.

S'il existe des indices suffisants de prĂ©sumer que l'origine d'une pollution atmosphĂ©rique se trouve dans des locaux destinĂ©s Ă  l'habitation, il peut ĂŞtre procĂ©dĂ© Ă  la visite domiciliaire entre 5 heures et 21 heures par deux de ces agents, agissant en vertu d'une autorisation du ( juge au tribunal de police – Loi du 10 octobre 1967) .

Art.  7.

Les agents dĂ©signĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article  6, alinĂ©a 1er , peuvent, en vue de rĂ©unir des Ă©lĂ©ments de preuve, prĂ©lever ou faire prĂ©lever des Ă©chantillons des substances Ă©mises dans l'atmosphère, de mĂŞme que des matières prĂ©sumĂ©es ĂŞtre Ă  l'origine de la pollution atmosphĂ©rique, et en faire effectuer l'analyse par un laboratoire agréé Ă  cet effet.

Ils peuvent également procéder ou faire procéder par des organismes agréés à cet effet à des essais d'appareils ou de dispositifs susceptibles de créer une pollution ou destinés à la combattre.

Le Roi fixe les modalités générales selon lesquelles sont effectués les prélèvements, les conditions générales dans lesquelles sont effectués les essais visés à l'alinéa 2, ainsi que la procédure d'agréation des organismes prévus au présent article.

Art.  8.

Les agents dĂ©signĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article  6, alinĂ©a 1er , peuvent interdire provisoirement l'utilisation d'appareils ou de dispositifs qui, par leur constitution ou leurs propriĂ©tĂ©s, ne sont pas en Ă©tat de fonctionner de manière conforme aux arrĂŞtĂ©s pris en exĂ©cution de la prĂ©sente loi, y apposer les scellĂ©s et prendre Ă  leur Ă©gard toutes les mesures urgentes que la situation commande dans l'intĂ©rĂŞt de la population et de la salubritĂ©.

Ces mesures cessent d'avoir effet à l'expiration d'un délai de huit jours si, dans le cours de celui-ci, elles n'ont pas été ratifiées, les utilisateurs préalablement entendus ou appelés, par le fonctionnaire dirigeant l'administration à laquelle appartient l'agent qui les a prises.

Les décisions de ratification sont notifiées sans délai, par pli recommandé, aux utilisateurs des appareils et des dispositifs.

Un recours auprès du Roi est ouvert à tout intéressé contre les décisions de ratification. Le Roi règle les modalités de ce recours; celui-ci n'est pas suspensif.

Art.  9.

Les agents dĂ©signĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article  6, alinĂ©a 1er , peuvent requĂ©rir, pour l'accomplissement de leur mission, l'assistance de l'autoritĂ© communale.

Ils peuvent aussi requérir ces autorités de prescrire dans l'intérêt de la sécurité et de la salubrité publiques, les mesures urgentes qu'une pollution grave de l'atmosphère, consommée ou imminente, rend nécessaires. En cas d'inertie du bourgmestre ou lorsque le moindre retard est susceptible d'occasionner un dommage grave à la population, ces mesures sont prescrites par les agents précités. Dans ce cas, ils en informent immédiatement le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ainsi que le gouverneur de la province.

Art.  10.

Sans préjudice de l'application des peines établies par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq mille francs, ou d'une de ces peines seulement:

1° celui qui dĂ©tient des biens immobiliers ou des biens mobiliers qui, par suite d'une nĂ©gligence ou d'un dĂ©faut de prĂ©voyance de sa part, sont Ă  l'origine d'une forme de pollution interdite par le Roi;

2° celui qui enfreint les dispositions d'arrĂŞtĂ©s royaux pris en exĂ©cution de la prĂ©sente loi;

3° celui qui se refuse ou s'oppose aux visites, Ă  la prise d'Ă©chantillons ou aux mesures prĂ©vues par les articles 7 et 8 .

Les peines peuvent être portées au double si une nouvelle infraction est commise dans les deux années à dater d'un jugement antérieur portant condamnation pour l'une des infractions visées à cet article et coulé en force de chose jugée.

Toutes les dispositions du livre Ier du Code pĂ©nal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prĂ©vues par la prĂ©sente loi.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de la Santé publique et de la Famille,

J. CUSTERS

Vu et scellé du sceau de l'Etat:

Le Ministre de la Justice,

P. VERMEYLEN