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28 décembre 1964 - Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le Roi est habilité à prendre toutes mesures appropriées en vue de prévenir ou de combattre la pollution de l'atmosphère et notamment:

1° à interdire certaines formes déterminées de pollution;

2° à réglementer ou interdire l'emploi d'appareils ou de dispositifs susceptibles de créer une pollution;

3° à imposer ou réglementer l'utilisation d'appareils ou de dispositifs destinés à prévenir ou à combattre la pollution.

Art.  2.

On entend par pollution de l'atmosphère au sens de la présente loi, toute émission dans l'air, quelle qu'en soit la source, de substances gazeuses, liquides ou solides, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine, de nuire aux animaux et aux plantes ou de causer un dommage aux biens et aux sites.

Art.  3.

Les arrêtés royaux pris en exécution de l'article premier sont soumis à l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique.

Ils sont proposés conjointement par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et, suivant la source de pollution:

1° par le Ministre qui a les mines, minières et carrières souterraines dans ses attributions, s'il s'agit de mines, minières ou de carrières souterraines;

2° par le Ministre qui a le Travail dans ses attributions, s'il s'agit d'autres établissements industriels ou d'établissements commerciaux;

3° par le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions, s'il s'agit d'immeubles dont il a la gestion;

4° par le Ministre qui a la réglementation et le contrôle des transports dans ses attributions, s'il s'agit de moyens de transport par route, eau, fer ou air.

Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est seul compétent dans tous les cas de pollution qui, en raison de leur origine, ne relèvent pas de la compétence des départements ministériels précités.

Toutefois, le Ministre qui a la Défense nationale dans ses attributions est seul compétent pour prendre d'initiative, toute mesure en vue de prévenir ou de combattre la pollution atmosphérique provenant des immeubles, installations, engins, ou véhicules quelconques relevant de l'autorité militaire.

Art.  4.

Le Roi peut, par dérogation à la loi du 24 décembre 1958, permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie (N.B. Aujourd'hui: loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat) , imposer en ce qui concerne la formation professionnelle et l'accès à la profession des gens de métier procédant à l'installation d'appareils ou de dispositifs pouvant avoir une action sur la pollution de l'atmosphère, des conditions particulières propres à assurer l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Art.  5.

Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de coordonner l'action des autorités en matière de lutte contre la pollution atmosphérique notamment en ce qui concerne l'exécution des missions suivantes:

1° le prélèvement et l'analyse des substances émises ou de l'air présumé pollué, et ce notamment, en vue de l'exercice de la surveillance prévue à l'article  6 ;

2° les recherches relatives aux effets de la pollution atmosphérique sur l'homme et, en collaboration avec les laboratoires du Ministère de l'Agriculture, sur les animaux et les plantes;

3° la recherche des moyens efficaces de lutte contre la pollution atmosphérique;

4° l'information du public sur les problèmes de la pollution atmosphérique et sur les moyens de prévention et de lutte contre celle-ci.

Les missions prévues aux 1°, 2° et 3° s'exécutent en collaboration avec les laboratoires ou des organismes publics ou privés, agréés à cette fin par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions en accord avec le Ministre compétent. Ces laboratoires ou organismes transmettent au Ministère de la Santé publique et de la Famille (Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie), les résultats de leurs examens et recherches, et notamment toutes les anomalies relevées au cours des examens de routine.

La mission d'information du public prévue au 4°, peut être assurée par des organismes privés agréés à cette fin par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Art.  6.

Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont spécialement recherchées et constatées par les agents que le Roi désigne pour surveiller l'application de la loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci. Les procès-verbaux qu'ils établissent font foi jusqu'à preuve contraire. Copie en est notifiée aux contrevenants dans les sept jours de la constatation.

Les agents désignés conformément à l'alinéa 1°, peuvent pénétrer, de jour et de nuit, dans tous les établissements dont ils ont des raisons de croire qu'ils sont à l'origine d'une pollution atmosphérique interdite, à l'exclusion toutefois des locaux destinés à l'habitation.

S'il existe des indices suffisants de présumer que l'origine d'une pollution atmosphérique se trouve dans des locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre 5 heures et 21 heures par deux de ces agents, agissant en vertu d'une autorisation du ( juge au tribunal de police – Loi du 10 octobre 1967) .

Art.  7.

Les agents désignés conformément à l'article  6, alinéa 1er , peuvent, en vue de réunir des éléments de preuve, prélever ou faire prélever des échantillons des substances émises dans l'atmosphère, de même que des matières présumées être à l'origine de la pollution atmosphérique, et en faire effectuer l'analyse par un laboratoire agréé à cet effet.

Ils peuvent également procéder ou faire procéder par des organismes agréés à cet effet à des essais d'appareils ou de dispositifs susceptibles de créer une pollution ou destinés à la combattre.

Le Roi fixe les modalités générales selon lesquelles sont effectués les prélèvements, les conditions générales dans lesquelles sont effectués les essais visés à l'alinéa 2, ainsi que la procédure d'agréation des organismes prévus au présent article.

Art.  8.

Les agents désignés conformément à l'article  6, alinéa 1er , peuvent interdire provisoirement l'utilisation d'appareils ou de dispositifs qui, par leur constitution ou leurs propriétés, ne sont pas en état de fonctionner de manière conforme aux arrêtés pris en exécution de la présente loi, y apposer les scellés et prendre à leur égard toutes les mesures urgentes que la situation commande dans l'intérêt de la population et de la salubrité.

Ces mesures cessent d'avoir effet à l'expiration d'un délai de huit jours si, dans le cours de celui-ci, elles n'ont pas été ratifiées, les utilisateurs préalablement entendus ou appelés, par le fonctionnaire dirigeant l'administration à laquelle appartient l'agent qui les a prises.

Les décisions de ratification sont notifiées sans délai, par pli recommandé, aux utilisateurs des appareils et des dispositifs.

Un recours auprès du Roi est ouvert à tout intéressé contre les décisions de ratification. Le Roi règle les modalités de ce recours; celui-ci n'est pas suspensif.

Art.  9.

Les agents désignés conformément à l'article  6, alinéa 1er , peuvent requérir, pour l'accomplissement de leur mission, l'assistance de l'autorité communale.

Ils peuvent aussi requérir ces autorités de prescrire dans l'intérêt de la sécurité et de la salubrité publiques, les mesures urgentes qu'une pollution grave de l'atmosphère, consommée ou imminente, rend nécessaires. En cas d'inertie du bourgmestre ou lorsque le moindre retard est susceptible d'occasionner un dommage grave à la population, ces mesures sont prescrites par les agents précités. Dans ce cas, ils en informent immédiatement le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ainsi que le gouverneur de la province.

Art.  10.

Sans préjudice de l'application des peines établies par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq mille francs, ou d'une de ces peines seulement:

1° celui qui détient des biens immobiliers ou des biens mobiliers qui, par suite d'une négligence ou d'un défaut de prévoyance de sa part, sont à l'origine d'une forme de pollution interdite par le Roi;

2° celui qui enfreint les dispositions d'arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi;

3° celui qui se refuse ou s'oppose aux visites, à la prise d'échantillons ou aux mesures prévues par les articles 7 et 8 .

Les peines peuvent être portées au double si une nouvelle infraction est commise dans les deux années à dater d'un jugement antérieur portant condamnation pour l'une des infractions visées à cet article et coulé en force de chose jugée.

Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de la Santé publique et de la Famille,

J. CUSTERS

Vu et scellé du sceau de l'Etat:

Le Ministre de la Justice,

P. VERMEYLEN