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28 décembre 1964 - Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

( Le Gouvernement – DĂ©cret du 27 octobre 2011, art.  52, a) ) est habilitĂ© Ă  prendre toutes mesures appropriĂ©es en vue de prĂ©venir ou de combattre la pollution de l'atmosphère ( ou de rĂ©duire la consommation d'Ă©nergie dans le but d'attĂ©nuer les changements climatiques – DĂ©cret du 27 octobre 2011, art.  52, a) ) et notamment:

1° Ă  interdire certaines formes dĂ©terminĂ©es de pollution;

2° Ă  rĂ©glementer ou interdire l'emploi d'appareils ou de dispositifs susceptibles de crĂ©er une pollution;

3° Ă  imposer ou rĂ©glementer l'utilisation d'appareils ou de dispositifs destinĂ©s Ă  prĂ©venir ou Ă  combattre la pollution.

( 4° Ă  prĂ©voir que les systèmes techniques de bâtiment dĂ©finis par le Gouvernement respectent des exigences relatives Ă  l'installation, au dimensionnement, au rĂ©glage, Ă  l'entretien, au contrĂ´le pĂ©riodique et Ă  l'inspection;

5° Ă  agrĂ©er les personnes responsables de l'installation, de l'entretien, de la maintenance, du contrĂ´le ou de l'inspection d'appareils, d'Ă©quipements ou de systèmes dĂ©finis par le Gouvernement et Ă  dĂ©terminer le niveau de qualification requis;

6° Ă  fixer des plafonds d'Ă©mission, c'est-Ă -dire la quantitĂ© maximale d'une substance qui peut ĂŞtre Ă©mise au cours d'une annĂ©e civile;

7° Ă  Ă©valuer la qualitĂ© de l'air ambiant;

8° Ă  fixer des objectifs de qualitĂ© de l'air ambiant;

9° Ă  agrĂ©er les dispositifs de mesure de polluants: laboratoires, mĂ©thodes, appareils, rĂ©seaux et modĂ©lisation;

10° Ă  mettre en place des dispositifs spĂ©cifiques d'information et de sensibilisation du public;

11° Ă  fixer des zones de protection spĂ©ciale dans lesquelles certaines formes de pollution peuvent ĂŞtre limitĂ©es ou interdites, de manière temporaire ou permanente. Les zones de protection spĂ©ciale sont soit des zones oĂą la mauvaise qualitĂ© de l'air est avĂ©rĂ©e soit des zones qui nĂ©cessitent un niveau de qualitĂ© de l'air Ă©levĂ© en raison de la forte densitĂ© de population ou d'Ă©lĂ©ments particuliers d'environnement – DĂ©cret du 27 octobre 2011, art.  52, b) ) .

Art.  2.

(§1 On entend par pollution atmosphĂ©rique au sens de la prĂ©sente loi, l'Ă©mission dans l'air ambiant, quelle qu'en soit la source, de toute substance susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santĂ© humaine ou l'environnement dans son ensemble, de dĂ©tĂ©riorer les biens matĂ©riels ou d'entraĂ®ner une dĂ©tĂ©rioration ou une entrave Ă  l'agrĂ©ment de l'environnement ou Ă  d'autres utilisations lĂ©gitimes de ce dernier – DĂ©cret du 27 octobre 2011, art.  53 ).

Art.  3.

( ... – DĂ©cret du 27 octobre 2011, art.  54 )

Art.  4.

( ... – DĂ©cret du 27 octobre 2011, art.  55 )

Art.  5.

( ... – DĂ©cret du 27 octobre 2011, art.  56 )

Art.  6.

( ... – DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 1er tiret)

Art.  7.

( ... – DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 1er tiret)

Art.  8.

( ... – DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 1er tiret)

Art.  9.

( ... – DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 1er tiret)

Art.  10.

( Commet une infraction de troisième catĂ©gorie au sens de la partie VIII de la partie dĂ©crĂ©tale du Livre Ier du Code de l'Environnement:

1° celui qui dĂ©tient un bien qui est Ă  l'origine d'une forme de pollution interdite par le Gouvernement;

2° celui qui ne respecte pas les mesures contenues dans le plan d'action arrĂŞtĂ© pour la qualitĂ© de l'air ambiant;

3° celui qui enfreint les dispositions prises par le Gouvernement pour rĂ©duire structurellement la pollution atmosphĂ©rique, ( ou pour rĂ©duire la consommation d'Ă©nergie dans le but d'attĂ©nuer les changements climatiques – DĂ©cret du 27 octobre 2011, art.  57 ) notamment les dispositions visant Ă  restreindre et, dans certains cas, interdire certaines formes de pollution, ou rĂ©glementant ou interdisant l'emploi d'appareils ou de dispositifs susceptibles de crĂ©er une pollution;

4° celui qui enfreint les dispositions prises par le Gouvernement pour rĂ©duire la pollution atmosphĂ©rique en cas de pic de pollution dĂ» Ă  un dĂ©passement des normes relatives de qualitĂ© de l'air ambiant – DĂ©cret du 5 juin 2008, art.  3 ) .

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de la Santé publique et de la Famille,

J. CUSTERS

Vu et scellé du sceau de l'Etat:

Le Ministre de la Justice,

P. VERMEYLEN