- Art. 100
- Art. 101
- Art. 102
- Art. 103
- Art. 104
- Art. 105
- Art. 106
- Art. 107
- Art. 108
- Art. 109
- Art. 110
- Art. 111
- Art. 112
- Art. 113
- Art. 114
- Art. 115
- Art. 116
- Art. 117
- Art. 118
- Art. 119
- Art. 120
- Art. 121
- Art. 122
- Art. 123
- Art. 124
- Art. 125
- Art. 126
- Art. 127
- Art. 128
- Art. 129
- Art. 130
- Art. 131
- Art. 132
- Art. 133
- Art. 134
- Art. 135
- Art. 136
- Art. 137
- Art. 138
- Art. 139
- Art. 139 bis
- Art. 140
- Art. 141
- Art. 142
- Art. 143
- Art. 144
- Art. 145
- Art. 146
- Art. 147
- Art. 148
- Art. 149
- Art. 150
- Art. 151
- Art. 152
- Art. 153
- Art. 154
- Art. 155
- Art. 156
- Art. 157
- Art. 158
- Art. 159
- Art. 160
- Art. 161
- Art. 162
- Art. 163
- Art. 164
- Art. 165
- Art. 166
- Art. 167
- Art. 168
- Art. 169
- Art. 100
- Art. 101
- Art. 102
- Art. 103
- Art. 104
- Art. 105
- Art. 106
- Art. 107
- Art. 108
- Art. 109
- Art. 110
- Art. 111
- Art. 112
- Art. 113
- Art. 114
- Art. 115
- Art. 116
- Art. 117
- Art. 118
- Art. 119
- Art. 120
- Art. 121
- Art. 122
- Art. 123
- Art. 124
- Art. 125
- Art. 126
- Art. 127
- Art. 128
- Art. 129
- Art. 130
- Art. 131
- Art. 132
- Art. 133
- Art. 134
- Art. 135
- Art. 136
- Art. 137
- Art. 138
- Art. 139
- Art. 139 bis
- Art. 140
- Art. 141
- Art. 142
- Art. 143
- Art. 144
- Art. 145
- Art. 146
- Art. 147
- Art. 148
- Art. 149
- Art. 150
- Art. 151
- Art. 152
- Art. 153
- Art. 154
- Art. 155
- Art. 156
- Art. 157
- Art. 158
- Art. 159
- Art. 160
- Art. 161
- Art. 162
- Art. 163
- Art. 164
- Art. 165
- Art. 166
- Art. 167
- Art. 168
- Art. 169
-
Chapitre XII
-
Section 2
-
Section 3
-
Chapitre XII
-
Section 2
-
Section 3
(NB: les modifications apportées par le décret du 24 mai 2018 n'entreront en vigeur qu'à une date fixée par le Gouvernement)
Dispositions générales
Définitions
Art. 1er.
Pour l'application du présent décret, on entend par:
1° permis d'environnement: la décision de l'autorité compétente, sur base de laquelle l'exploitant peut exploiter, déplacer, transformer ou étendre un établissement de première ou deuxième classe, pour une durée et à des conditions déterminées;
2° déclaration: l'acte par lequel le déclarant porte à la connaissance de l'autorité compétente, dans les formes prévues par le présent décret, son intention d'exploiter un établissement de classe 3;
3° établissement: unité technique et géographique dans laquelle interviennent une ou plusieurs installations et/ou activités classées pour la protection de l'environnement, ainsi que toute autre installation et/ou activité s'y rapportant directement et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;
4° établissement temporaire: tout établissement qui, par nature, est temporaire et dont la durée d'exploitation continue n'excède pas:
a. trois ans s'il s'agit:
1. soit d'un établissement nécessaire à un chantier de construction;
2. soit d'un établissement destiné à l'extraction ou à la valorisation de roches ornementales à partir d'une carrière ayant été exploitée ou en activité et nécessaire à un chantier de rénovation, de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un immeuble dans le respect du site bâti;
3. soit de la transformation ou de l'extension d'une carrière et, le cas échéant, de ses dépendances, dûment autorisées, lorsque cette transformation ou cette extension est requise pour faire face à des besoins momentanés d'intérêt public ;
b. la durée de la remise en état des lieux lorsqu'il s'agit d'un établissement destiné à la remise en état d'un site pollué;
c. trois mois ou une durée moindre fixée par le Gouvernement pour les établissements qu'il désigne;
5° établissement d'essai: tout établissement appelé à fonctionner pendant une durée n'excédant pas six mois et qui sert exclusivement ou essentiellement à la mise au point ou à l'essai de nouvelles méthodes ou produits;
6° établissement mobile: toute installation, désignée par le Gouvernement, conçue pour être exploitée à différents endroits et dont la durée d'exploitation sur un même site ne dépasse pas un an;
7° exploitation: la mise en place, la mise en service, le maintien en place, le maintien en service, l'entretien ou l'utilisation d'un établissement;
8° exploitant: toute personne qui exploite un établissement classé, ou pour le compte de laquelle un établissement classé est exploité. Pendant la procédure de délivrance du permis, le demandeur est assimilé à l'exploitant;
9° déclarant: la personne qui fait une déclaration;
10° projet: l'établissement envisagé pour lequel un permis d'environnement ou une déclaration est requis;
11° projet mixte: le projet pour lequel il apparaît, au moment de l'introduction de la demande de permis, que sa réalisation requiert un permis d'environnement et un permis d'urbanisme;
12° permis unique: la décision de l'autorité compétente relative à un projet mixte, délivrée à l'issue de la procédure visée au chapitre XI, qui tient lieu de permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du présent décret et de permis d'urbanisme au sens des articles 84 et 127 du CWATUP;
13° remise en état: ensemble d'opérations, en vue de la réintégration de l'établissement dans l'environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel et/ou en vue de la suppression des risques de pollution à partir de celui-ci;
14° dossier d'évaluation des incidences sur l'environnement: la notice d'évaluation ou l'étude d'incidences requises en vertu de la législation organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne;
15° autorité compétente: l'autorité habilitée à recevoir la déclaration ou à délivrer le permis d'environnement;
16° fonctionnaire technique: le ou les fonctionnaires désignés par le Gouvernement;
17° CWATUP: Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;
18° fonctionnaire délégué: le fonctionnaire délégué par le Gouvernement au sens du CWATUP;
19° meilleures techniques disponibles: le stade de développement le plus efficace et avancé des installations et activités et de leurs modes de conception, de construction, d'exploitation et d'entretien démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et leur impact sur l'environnement dans son ensemble, à condition que ces techniques soient mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables et soient accessibles dans des conditions raisonnables;
20° pollution: l'introduction directe ou indirecte, par l'activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur, de bruit dans l'eau, l'air ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l'environnement, d'entraîner des détériorations aux biens, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier;
21° émission: le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses de l'établissement, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol.
Champ d'application
Art. 2.
Le présent décret vise à assurer, dans une optique d'approche intégrée de prévention et de réduction de la pollution, la protection de l'homme ou de l'environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu'un établissement est susceptible de causer, directement ou indirectement, pendant ou après l'exploitation. Est visée non seulement la population à l'extérieur de l'enceinte de l'établissement, mais également toute personne se trouvant à l'intérieur de l'établissement, sans pouvoir y être protégée en qualité de travailleur.
Le présent décret vise notamment à contribuer à la poursuite des objectifs de préservation des équilibres climatiques, de la qualité de l'eau, de l'air, des sols, du sous-sol, de la biodiversité et de l'environnement sonore, et à contribuer à la gestion rationnelle de l'eau, du sol, du sous-sol, de l'énergie et des déchets.
Art. 3.
Les installations et activités sont répertoriées dans des rubriques et réparties en trois classes (classe 1, classe 2 et classe 3) selon l'importance décroissante de leurs impacts sur l'homme et sur l'environnement ainsi que leur aptitude à être encadrées par des conditions générales, sectorielles ou intégrales.
La troisième classe regroupe les installations et activités ayant un impact peu important sur l'homme et sur l'environnement pour lesquelles le Gouvernement a édicté des conditions intégrales.
La classe de l'établissement est déterminée par l'installation ou l'activité qu'il contient qui a le plus d'impact sur l'homme ou l'environnement.
La liste et la classification des installations et activités sont établies par le Gouvernement. Lorsqu'il modifie la liste et la classification des installations et activités, le Gouvernement motive sa décision.
Conditions générales, sectorielles, intégrales et particulières
Art. 4.
Le Gouvernement arrête les conditions générales, sectorielles ou intégrales en vue d'atteindre les objectifs visés à l'article 2. Elles ont valeur réglementaire.
Les conditions générales, sectorielles et intégrales sont fixées sur base des lignes directrices à moyen et à long terme déterminées par le Plan d'environnement pour un développement durable et par des programmes sectoriels prévus par le décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable.
Ces conditions peuvent notamment porter sur:
1° la constitution de garanties financières et l'obligation de souscrire une police d'assurance;
2° la compétence et les qualifications du personnel, et notamment l'obligation d'être titulaire d'un agrément;
3° les informations à fournir régulièrement aux autorités que le Gouvernement désigne et portant sur:
a. les émissions de l'établissement;
b. les mesures prises pour réduire les nuisances sur l'environnement;
c. les mesures prises en matière de formation du personnel de l'établissement et d'information des riverains de l'établissement;
4° la surveillance des rejets, spécifiant la méthodologie de mesure et leur fréquence, la procédure d'évaluation des mesures et l'obligation de fournir à l'autorité compétente les données nécessaires au respect des conditions d'exploiter;
5° la réduction, la minimisation ou la suppression de la pollution en ce compris la pollution à longue distance ou transfrontalière;
6° des prescriptions relatives aux démarrage, fuites, dysfonctionnements, arrêts momentanés et arrêt définitif de l'exploitation;
7° l'obligation pour l'exploitant de remise en état au terme du permis d'environnement ou de la déclaration, ou en cas de suspension ou de retrait du permis d'environnement ou de décision ordonnant la suspension ou l'interdiction d'exploiter un établissement soumis à déclaration, sans préjudice des dispositions du CWATUP;
8° la gestion des déchets générés par l'établissement.
Art. 5.
§1er. Les conditions générales s'appliquent à l'ensemble des installations et activités.
§2. Les conditions sectorielles s'appliquent aux installations et activités d'un secteur économique, territorial ou dans lequel un risque particulier apparaît ou peut apparaître.
Les secteurs sont désignés par le Gouvernement. Il peut aussi limiter ou interdire la présence d'installations ou d'activités déterminées à certains endroits pour des raisons liées à la protection de l'homme ou de l'environnement.
Les conditions sectorielles complètent les conditions générales et, moyennant motivation, peuvent s'en écarter.
§3. Les conditions intégrales consistent en un ensemble de prescriptions visant à éviter ou à limiter toute forme de nuisance, danger ou inconvénient que l'installation ou l'activité est susceptible de causer à l'homme ou à l'environnement.
Les conditions intégrales s'appliquent aux installations de classe 3. Elles peuvent déroger aux conditions générales et sectorielles.
En cas de dérogation, le résultat escompté pour la protection de l'homme ou de l'environnement doit être au moins équivalent à celui qui serait obtenu s'il n'y avait pas dérogation.
Art. 6.
L'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières qui complètent les conditions générales et sectorielles dans le permis d'environnement. Ces conditions particulières ne peuvent être moins sévères que les conditions générales et sectorielles sauf dans les cas et limites arrêtés par ces dernières.
En cas de dérogation, le résultat escompté pour la protection de l'homme ou de l'environnement doit être au moins équivalent à celui qui serait obtenu s'il n'y avait pas dérogation.
Art. 7.
§1er. Lorsqu'il arrête des conditions générales, sectorielles ou intégrales, le Gouvernement veille au respect des valeurs impératives et tient compte des valeurs guides d'immission.
§2. Lorsqu'elle prescrit des conditions particulières, l'autorité compétente veille également au respect des valeurs impératives et tient également compte des valeurs guides.
En ce qui concerne l'observation des valeurs guides, l'autorité compétente prend notamment en considération les caractéristiques particulières de l'établissement et du milieu dans lequel il serait exploité, l'existence ou l'absence d'autres établissements ou établissements en projet, la nécessité d'assurer une répartition équitable et, le cas échéant, les conséquences d'un refus de permis sur la viabilité d'une entreprise et, par là, sur la prospérité économique et le niveau de l'emploi.
L'autorité compétente est tenue, lorsqu'elle fixe les conditions particulières, de se référer aux instructions techniques arrêtées par le Gouvernement selon les modalités fixées par celui-ci.
Art. 8.
Les conditions générales, sectorielles et intégrales arrêtées par le Gouvernement sont fondées sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique, et en prenant en considération les caractéristiques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement.
Art. 9.
Lorsqu'il arrête, modifie ou complète des conditions générales, sectorielles et intégrales, le Gouvernement précise le délai dans lequel les nouvelles conditions s'appliquent aux établissements existants. A défaut de précision, les nouvelles conditions ne s'appliquent qu'aux établissements autorisés ou déclarés postérieurement à leur entrée en vigueur.
Faits générateurs de l'obligation d'obtenir un permis ou de faire une déclaration
Art. 10.
§1er. Nul ne peut exploiter sans un permis d'environnement un établissement de classe 1 ou de classe 2 (à l'exception des cas visés à l'article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets- Décret du 15 février 2001, art. 3 ) .
Sont également soumis à permis:
1° le déplacement d'un établissement de classe 1 ou de classe 2;
2° la transformation ou l'extension d'un établissement de classe 1 ou de classe 2, lorsqu'elle entraîne l'application d'une nouvelle rubrique de classement autre que de classe 3 ou lorsqu'elle est de nature à aggraver directement ou indirectement des dangers, nuisances ou inconvénients à l'égard de l'homme ou de l'environnement.
§2. Toute transformation ou extension d'un établissement de classe 1 ou de classe 2 non visée au §1er, alinéa 2, et affectant le descriptif ou les plans annexés au permis doit être consignée par l'exploitant dans un registre.
Conformément au chapitre IX, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement ont accès à ce registre sur simple demande.
Le Gouvernement fixe la périodicité et le délai endéans lequel l'exploitant envoie copie de la liste des transformations ou extensions intervenues au fonctionnaire technique et au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement.
Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la liste visée à l'alinéa 2, s'il estime qu'une transformation ou extension mentionnée dans la liste correspond à une transformation ou extension visée au §1er, alinéa 2, 2°, le fonctionnaire technique ou le collège invite l'exploitant à introduire sans délai une demande de permis d'environnement.
§3. En cas de destruction partielle ou totale de l'établissement, l'autorité compétente, saisie d'une demande, décide si un nouveau permis doit être sollicité pour tout ou partie de l'établissement conformément aux objectifs visés à l'article 2.
Art. 11.
Nul ne peut exploiter un établissement de troisième classe sans avoir fait une déclaration préalable.
Une nouvelle déclaration de l'établissement est requise:
1° en cas de déplacement, transformation ou extension pour autant que cette transformation ou extension vise une activité soumise à déclaration;
2° tous les dix ans.
Toutefois, la transformation ou l'extension d'un établissement de troisième classe qui a pour effet de faire passer celui-ci dans une autre classe est soumise à permis d'environnement.
Art. 12.
Si un établissement existant non visé par la nomenclature reprise au chapitre II du titre Ierde l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres Ieret II du Règlement général pour la protection du travail, et non soumis à autorisation en vertu de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, au décret du 7 octobre 1985 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution, au décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables et au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, est visé par la liste que le Gouvernement arrête en exécution de l'article 4, alinéa 3, l'exploitant, à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement établissant cette liste, introduit la demande de permis ou fait la déclaration requise, dans un délai de deux ans si l'établissement existant est intégré en classe 1 ou de neuf mois si l'établissement existant est intégré en classe 2 ou en classe 3.
Si un établissement existant vient à être classé ou si un établissement de classe 3 est intégré en classe 1 ou 2 à la suite d'une modification par le Gouvernement de la liste des installations et activités classées, l'exploitant, à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement modifiant cette liste, introduit la demande de permis ou fait la déclaration requise, dans un délai de deux ans si l'établissement est intégré en classe 1 ou de neuf mois si l'établissement est intégré en classe 2 ou 3.
L'exploitation peut être poursuivie pendant le délai visé aux alinéas 1eret 2 et, dans le cas d'un établissement soumis à permis, jusqu'à la notification de la décision définitive portant sur la demande de permis .
Si un établissement de classe 1 ou de classe 2 est intégré en troisième classe à la suite d'une modification de la liste, le permis déjà délivré satisfait à l'obligation de déclaration.
Si un établissement de classe 1 est rangé en deuxième classe, ou si un établissement de classe 2 est rangé en première classe à la suite d'une modification de la liste des installations et activités classées, le permis déjà délivré reste valable.
Autorité compétente
Art. 13.
Le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement en projet est compétent pour connaître des déclarations et des demandes de permis d'environnement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le fonctionnaire technique est compétent pour connaître des déclarations et des demandes de permis d'environnement relatives aux établissements mobiles ainsi que des demandes de permis d'environnement relatives aux établissements situés sur le territoire de plusieurs communes.
Le Gouvernement est compétent pour connaître des recours contre les décisions relatives aux permis d'environnement délivrés par l'autorité visée aux alinéas 1er et 2.
Dispositions générales
Définitions
Art. 1er.
Pour l'application du présent décret, on entend par:
1° permis d'environnement: la décision de l'autorité compétente, sur base de laquelle l'exploitant peut exploiter, déplacer, transformer ou étendre un établissement de première ou deuxième classe, pour une durée et à des conditions déterminées;
2° déclaration: l'acte par lequel le déclarant porte à la connaissance de l'autorité compétente, dans les formes prévues par le présent décret, son intention d'exploiter un établissement de classe 3;
3° établissement: unité technique et géographique dans laquelle interviennent une ou plusieurs installations et/ou activités classées pour la protection de l'environnement, ainsi que toute autre installation et/ou activité s'y rapportant directement et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;
4° établissement temporaire: tout établissement qui, par nature, est temporaire et dont la durée d'exploitation continue n'excède pas:
a. trois ans s'il s'agit:
1. soit d'un établissement nécessaire à un chantier de construction;
2. soit d'un établissement destiné à l'extraction ou à la valorisation de roches ornementales à partir d'une carrière ayant été exploitée ou en activité et nécessaire à un chantier de rénovation, de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un immeuble dans le respect du site bâti;
3. soit de la transformation ou de l'extension d'une carrière et, le cas échéant, de ses dépendances, dûment autorisées, lorsque cette transformation ou cette extension est requise pour faire face à des besoins momentanés d'intérêt public ;
b. la durée de la remise en état des lieux lorsqu'il s'agit d'un établissement destiné à la remise en état d'un site pollué;
c. trois mois ou une durée moindre fixée par le Gouvernement pour les établissements qu'il désigne;
5° établissement d'essai: tout établissement appelé à fonctionner pendant une durée n'excédant pas six mois et qui sert exclusivement ou essentiellement à la mise au point ou à l'essai de nouvelles méthodes ou produits;
6° établissement mobile: toute installation, désignée par le Gouvernement, conçue pour être exploitée à différents endroits et dont la durée d'exploitation sur un même site ne dépasse pas un an;
7° exploitation: la mise en place, la mise en service, le maintien en place, le maintien en service, l'entretien ou l'utilisation d'un établissement;
8° exploitant: toute personne qui exploite un établissement classé, ou pour le compte de laquelle un établissement classé est exploité. Pendant la procédure de délivrance du permis, le demandeur est assimilé à l'exploitant;
9° déclarant: la personne qui fait une déclaration;
10° projet: l'établissement envisagé pour lequel un permis d'environnement ou une déclaration est requis;
11° projet mixte: le projet pour lequel il apparaît, au moment de l'introduction de la demande de permis, que sa réalisation requiert un permis d'environnement et un permis d'urbanisme;
12° permis unique: la décision de l'autorité compétente relative à un projet mixte, délivrée à l'issue de la procédure visée au chapitre XI, qui tient lieu de permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du présent décret et de permis d'urbanisme au sens des articles 84 et 127 du CWATUP;
13° remise en état: ensemble d'opérations, en vue de la réintégration de l'établissement dans l'environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel et/ou en vue de la suppression des risques de pollution à partir de celui-ci;
14° dossier d'évaluation des incidences sur l'environnement: la notice d'évaluation ou l'étude d'incidences requises en vertu de la législation organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne;
15° autorité compétente: l'autorité habilitée à recevoir la déclaration ou à délivrer le permis d'environnement;
16° fonctionnaire technique: le ou les fonctionnaires désignés par le Gouvernement;
17° CWATUP: Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;
18° fonctionnaire délégué: le fonctionnaire délégué par le Gouvernement au sens du CWATUP;
19° meilleures techniques disponibles: le stade de développement le plus efficace et avancé des installations et activités et de leurs modes de conception, de construction, d'exploitation et d'entretien démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et leur impact sur l'environnement dans son ensemble, à condition que ces techniques soient mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables et soient accessibles dans des conditions raisonnables;
20° pollution: l'introduction directe ou indirecte, par l'activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur, de bruit dans l'eau, l'air ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l'environnement, d'entraîner des détériorations aux biens, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier;
21° émission: le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses de l'établissement, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol;
22° post-gestion d'un centre d'enfouissement technique: les obligations d'entretien, de surveillance, et de contrôle mises à charge de l'exploitant du centre d'enfouissement technique suite à sa remise en état .
Champ d'application
Art. 2.
Le présent décret vise à assurer, dans une optique d'approche intégrée de prévention et de réduction de la pollution, la protection de l'homme ou de l'environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu'un établissement est susceptible de causer, directement ou indirectement, pendant ou après l'exploitation. Est visée non seulement la population à l'extérieur de l'enceinte de l'établissement, mais également toute personne se trouvant à l'intérieur de l'établissement, sans pouvoir y être protégée en qualité de travailleur.
Le présent décret vise notamment à contribuer à la poursuite des objectifs de préservation des équilibres climatiques, de la qualité de l'eau, de l'air, des sols, du sous-sol, de la biodiversité et de l'environnement sonore, et à contribuer à la gestion rationnelle de l'eau, du sol, du sous-sol, de l'énergie et des déchets.
Art. 3.
Les installations et activités sont répertoriées dans des rubriques et réparties en trois classes (classe 1, classe 2 et classe 3) selon l'importance décroissante de leurs impacts sur l'homme et sur l'environnement ainsi que leur aptitude à être encadrées par des conditions générales, sectorielles ou intégrales.
La troisième classe regroupe les installations et activités ayant un impact peu important sur l'homme et sur l'environnement pour lesquelles le Gouvernement a édicté des conditions intégrales.
La classe de l'établissement est déterminée par l'installation ou l'activité qu'il contient qui a le plus d'impact sur l'homme ou l'environnement.
La liste et la classification des installations et activités sont établies par le Gouvernement. Lorsqu'il modifie la liste et la classification des installations et activités, le Gouvernement motive sa décision.
Conditions générales, sectorielles, intégrales et particulières
Art. 4.
Le Gouvernement arrête les conditions générales, sectorielles ou intégrales en vue d'atteindre les objectifs visés à l'article 2. Elles ont valeur réglementaire.
Les conditions générales, sectorielles et intégrales sont fixées sur base des lignes directrices à moyen et à long terme déterminées par le Plan d'environnement pour un développement durable et par des programmes sectoriels prévus par le décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable.
Ces conditions peuvent notamment porter sur:
1° la constitution de garanties financières et l'obligation de souscrire une police d'assurance;
2° la compétence et les qualifications du personnel, et notamment l'obligation d'être titulaire d'un agrément;
3° les informations à fournir régulièrement aux autorités que le Gouvernement désigne et portant sur:
a. les émissions de l'établissement;
b. les mesures prises pour réduire les nuisances sur l'environnement;
c. les mesures prises en matière de formation du personnel de l'établissement et d'information des riverains de l'établissement;
4° la surveillance des rejets, spécifiant la méthodologie de mesure et leur fréquence, la procédure d'évaluation des mesures et l'obligation de fournir à l'autorité compétente les données nécessaires au respect des conditions d'exploiter;
5° la réduction, la minimisation ou la suppression de la pollution en ce compris la pollution à longue distance ou transfrontalière;
6° des prescriptions relatives aux démarrage, fuites, dysfonctionnements, arrêts momentanés et arrêt définitif de l'exploitation;
7° l'obligation pour l'exploitant de remise en état au terme du permis d'environnement ou de la déclaration, ou en cas de suspension ou de retrait du permis d'environnement ou de décision ordonnant la suspension ou l'interdiction d'exploiter un établissement soumis à déclaration, sans préjudice des dispositions du CWATUP;
8° la gestion des déchets générés par l'établissement.
Art. 5.
§1er. Les conditions générales s'appliquent à l'ensemble des installations et activités.
§2. Les conditions sectorielles s'appliquent aux installations et activités d'un secteur économique, territorial ou dans lequel un risque particulier apparaît ou peut apparaître.
Les secteurs sont désignés par le Gouvernement. Il peut aussi limiter ou interdire la présence d'installations ou d'activités déterminées à certains endroits pour des raisons liées à la protection de l'homme ou de l'environnement.
Les conditions sectorielles complètent les conditions générales et, moyennant motivation, peuvent s'en écarter.
§3. Les conditions intégrales consistent en un ensemble de prescriptions visant à éviter ou à limiter toute forme de nuisance, danger ou inconvénient que l'installation ou l'activité est susceptible de causer à l'homme ou à l'environnement.
Les conditions intégrales s'appliquent aux installations de classe 3. Elles peuvent déroger aux conditions générales et sectorielles.
En cas de dérogation, le résultat escompté pour la protection de l'homme ou de l'environnement doit être au moins équivalent à celui qui serait obtenu s'il n'y avait pas dérogation.
Art. 6.
L'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières qui complètent les conditions générales et sectorielles dans le permis d'environnement. Ces conditions particulières ne peuvent être moins sévères que les conditions générales et sectorielles sauf dans les cas et limites arrêtés par ces dernières.
En cas de dérogation, le résultat escompté pour la protection de l'homme ou de l'environnement doit être au moins équivalent à celui qui serait obtenu s'il n'y avait pas dérogation.
Art. 7.
§1er. Lorsqu'il arrête des conditions générales, sectorielles ou intégrales, le Gouvernement veille au respect des valeurs impératives et tient compte des valeurs guides d'immission.
§2. Lorsqu'elle prescrit des conditions particulières, l'autorité compétente veille également au respect des valeurs impératives et tient également compte des valeurs guides.
En ce qui concerne l'observation des valeurs guides, l'autorité compétente prend notamment en considération les caractéristiques particulières de l'établissement et du milieu dans lequel il serait exploité, l'existence ou l'absence d'autres établissements ou établissements en projet, la nécessité d'assurer une répartition équitable et, le cas échéant, les conséquences d'un refus de permis sur la viabilité d'une entreprise et, par là, sur la prospérité économique et le niveau de l'emploi.
L'autorité compétente est tenue, lorsqu'elle fixe les conditions particulières, de se référer aux instructions techniques arrêtées par le Gouvernement selon les modalités fixées par celui-ci.
Art. 8.
Les conditions générales, sectorielles et intégrales arrêtées par le Gouvernement sont fondées sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique, et en prenant en considération les caractéristiques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement.
Art. 9.
Lorsqu'il arrête, modifie ou complète des conditions générales, sectorielles et intégrales, le Gouvernement précise le délai dans lequel les nouvelles conditions s'appliquent aux établissements existants. A défaut de précision, les nouvelles conditions ne s'appliquent qu'aux établissements autorisés ou déclarés postérieurement à leur entrée en vigueur.
Faits générateurs de l'obligation d'obtenir un permis ou de faire une déclaration
Art. 10.
§1er. Nul ne peut exploiter sans un permis d'environnement un établissement de classe 1 ou de classe 2 (à l'exception des cas visés à l'article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets- Décret du 15 février 2001, art. 3 ) .
Sont également soumis à permis:
1° le déplacement d'un établissement de classe 1 ou de classe 2;
2° la transformation ou l'extension d'un établissement de classe 1 ou de classe 2, lorsqu'elle entraîne l'application d'une nouvelle rubrique de classement autre que de classe 3 ou lorsqu'elle est de nature à aggraver directement ou indirectement des dangers, nuisances ou inconvénients à l'égard de l'homme ou de l'environnement.
§2. Toute transformation ou extension d'un établissement de classe 1 ou de classe 2 non visée au §1er, alinéa 2, et affectant le descriptif ou les plans annexés au permis doit être consignée par l'exploitant dans un registre.
Conformément au chapitre IX, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement ont accès à ce registre sur simple demande.
Le Gouvernement fixe la périodicité et le délai endéans lequel l'exploitant envoie copie de la liste des transformations ou extensions intervenues au fonctionnaire technique et au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement.
Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la liste visée à l'alinéa 2, s'il estime qu'une transformation ou extension mentionnée dans la liste correspond à une transformation ou extension visée au §1er, alinéa 2, 2°, le fonctionnaire technique ou le collège invite l'exploitant à introduire sans délai une demande de permis d'environnement.
§3. En cas de destruction partielle ou totale de l'établissement, l'autorité compétente, saisie d'une demande, décide si un nouveau permis doit être sollicité pour tout ou partie de l'établissement conformément aux objectifs visés à l'article 2.
Art. 11.
Nul ne peut exploiter un établissement de troisième classe sans avoir fait une déclaration préalable.
Une nouvelle déclaration de l'établissement est requise:
1° en cas de déplacement, transformation ou extension pour autant que cette transformation ou extension vise une activité soumise à déclaration;
2° tous les dix ans.
Toutefois, la transformation ou l'extension d'un établissement de troisième classe qui a pour effet de faire passer celui-ci dans une autre classe est soumise à permis d'environnement.
Art. 12.
Si un établissement existant non visé par la nomenclature reprise au chapitre II du titre Ierde l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres Ieret II du Règlement général pour la protection du travail, et non soumis à autorisation en vertu de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, au décret du 7 octobre 1985 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution, au décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables et au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, est visé par la liste que le Gouvernement arrête en exécution de l'article 4, alinéa 3, l'exploitant, à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement établissant cette liste, introduit la demande de permis ou fait la déclaration requise, dans un délai de deux ans si l'établissement existant est intégré en classe 1 ou de neuf mois si l'établissement existant est intégré en classe 2 ou en classe 3.
Si un établissement existant vient à être classé ou si un établissement de classe 3 est intégré en classe 1 ou 2 à la suite d'une modification par le Gouvernement de la liste des installations et activités classées, l'exploitant, à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement modifiant cette liste, introduit la demande de permis ou fait la déclaration requise, dans un délai de deux ans si l'établissement est intégré en classe 1 ou de neuf mois si l'établissement est intégré en classe 2 ou 3.
L'exploitation peut être poursuivie pendant le délai visé aux alinéas 1eret 2 et, dans le cas d'un établissement soumis à permis, jusqu'à la notification de la décision définitive portant sur la demande de permis .
Si un établissement de classe 1 ou de classe 2 est intégré en troisième classe à la suite d'une modification de la liste, le permis déjà délivré satisfait à l'obligation de déclaration.
Si un établissement de classe 1 est rangé en deuxième classe, ou si un établissement de classe 2 est rangé en première classe à la suite d'une modification de la liste des installations et activités classées, le permis déjà délivré reste valable.
Autorité compétente
Art. 13.
Le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement en projet est compétent pour connaître des déclarations et des demandes de permis d'environnement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le fonctionnaire technique est compétent pour connaître des déclarations et des demandes de permis d'environnement relatives aux établissements mobiles ainsi que des demandes de permis d'environnement relatives aux établissements situés sur le territoire de plusieurs communes.
Le Gouvernement est compétent pour connaître des recours contre les décisions relatives aux permis d'environnement délivrés par l'autorité visée aux alinéas 1er et 2.
Régime de la déclaration
Art. 14.
§1er. La déclaration est envoyée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remise contre récépissé au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er:
1° la déclaration relative à un établissement mobile est adressée au fonctionnaire technique;
2° la déclaration relative à un établissement situé sur le territoire de plusieurs communes est adressée à la commune reprise à l'adresse du siège d'exploitation.
§2. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la déclaration, ainsi que le nombre d'exemplaires qui doivent être introduits.
§3. La déclaration est irrecevable:
1° si elle a été envoyée ou remise en violation de l'article 14, §1er;
2° s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'article 14, §2.
Si la déclaration est irrecevable, l'autorité compétente ou son délégué envoie au déclarant une décision mentionnant les motifs de l'irrecevabilité dans les huit jours à compter de la date de réception de la déclaration.
§4. Si la déclaration est recevable, l'autorité compétente ou son délégué en informe le déclarant et le fonctionnaire technique dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la déclaration a été reçue.
L'autorité compétente ou son délégué informe également le demandeur et le fonctionnaire technique dans le même délai si des conditions complémentaires telles que visées au §5 sont requises.
§5. Lorsque les conditions intégrales sont insuffisantes pour limiter les dangers, nuisances ou inconvénients que l'établissement est susceptible de causer à l'homme ou à l'environnement, l'autorité compétente peut prescrire des conditions complémentaires d'exploitation dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la déclaration a été reçue.
Dans le cas visé au §1er, alinéa 2, 2°, l'autorité compétente se concerte avec les autres communes sur le territoire desquelles l'établissement est situé.
Ces conditions complémentaires ne peuvent être moins sévères que les conditions intégrales visées à l'article 5, §3.
Elles sont applicables durant la période de validité de la déclaration. Elles peuvent être modifiées par l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique.
L'autorité compétente envoie sa décision au déclarant et copie de celle-ci au fonctionnaire technique dans le délai visé à l'alinéa 1er. A défaut d'envoi dans ce délai, l'autorité compétente est réputée dispenser l'établissement en projet de conditions complémentaires d'exploitation.
§6. La commune et le fonctionnaire technique tiennent un registre des déclarations. Le Gouvernement en détermine la forme et le contenu.
Art. 15.
Le déclarant peut passer à l'exploitation de l'établissement:
1° quinze jours après avoir fait sa déclaration si celle-ci n'a pas été déclarée irrecevable conformément à l'article 14, §3;
2° trente jours après avoir fait sa déclaration si l'autorité compétente prescrit des conditions complémentaires d'exploitation conformément à l'article 14, §5.
Régime de la déclaration
Art. 14.
§1er. La déclaration est envoyée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remise contre récépissé au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er:
1° la déclaration relative à un établissement mobile est adressée au fonctionnaire technique;
2° la déclaration relative à un établissement situé sur le territoire de plusieurs communes est adressée à la commune reprise à l'adresse du siège d'exploitation.
§2. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la déclaration, ainsi que le nombre d'exemplaires qui doivent être introduits.
§3. La déclaration est irrecevable:
1° si elle a été envoyée ou remise en violation de l'article 14, §1er;
2° s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'article 14, §2.
Si la déclaration est irrecevable, l'autorité compétente ou son délégué envoie au déclarant une décision mentionnant les motifs de l'irrecevabilité dans les huit jours à compter de la date de réception de la déclaration.
§4. Si la déclaration est recevable, l'autorité compétente ou son délégué en informe le déclarant et le fonctionnaire technique dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la déclaration a été reçue.
L'autorité compétente ou son délégué informe également le demandeur et le fonctionnaire technique dans le même délai si des conditions complémentaires telles que visées au §5 sont requises.
§5. Lorsque les conditions intégrales sont insuffisantes pour limiter les dangers, nuisances ou inconvénients que l'établissement est susceptible de causer à l'homme ou à l'environnement, l'autorité compétente peut prescrire des conditions complémentaires d'exploitation dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la déclaration a été reçue.
Dans le cas visé au §1er, alinéa 2, 2°, l'autorité compétente se concerte avec les autres communes sur le territoire desquelles l'établissement est situé.
Ces conditions complémentaires ne peuvent être moins sévères que les conditions intégrales visées à l'article 5, §3.
Elles sont applicables durant la période de validité de la déclaration. Elles peuvent être modifiées par l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique.
L'autorité compétente envoie sa décision au déclarant et copie de celle-ci au fonctionnaire technique dans le délai visé à l'alinéa 1er. A défaut d'envoi dans ce délai, l'autorité compétente est réputée dispenser l'établissement en projet de conditions complémentaires d'exploitation.
§6. La commune et le fonctionnaire technique tiennent un registre des déclarations. Le Gouvernement en détermine la forme et le contenu.
Art. 15.
Le déclarant peut passer à l'exploitation de l'établissement:
1° quinze jours après avoir fait sa déclaration si celle-ci n'a pas été déclarée irrecevable conformément à l'article 14, §3;
2° trente jours après avoir fait sa déclaration si l'autorité compétente prescrit des conditions complémentaires d'exploitation conformément à l'article 14, §5.
Procédure d'octroi du permis d'environnement
La demande
Art. 16.
La demande de permis d'environnement est envoyée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remise contre récépissé au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'établissement.
Au cas où l'établissement est situé sur le territoire de plusieurs communes, la demande est envoyée ou remise contre récépissé à l'une des communes, au choix du demandeur, sur le territoire de laquelle l'établissement est projeté.
Art. 17.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires qui doivent être introduits, l'échelle et le contenu des différents plans qui doivent être joints.
La demande doit notamment permettre:
1° d'identifier l'exploitant et, le cas échéant, d'évaluer ses capacités techniques et financières;
2° de situer et de décrire les installations et/ou activités projetées;
3° d'identifier les matières premières et auxiliaires, les substances et les énergies utilisées dans ou produites par l'installation;
4° de connaître la nature, les quantités et les effets significatifs des émissions prévisibles de l'installation et/ou de l'activité projetée dans chaque milieu;
5° d'identifier les techniques prévues pour prévenir ou, si cela n'est pas possible, réduire ces émissions;
6° d'identifier les mesures prévues concernant la prévention et la valorisation des déchets produits par l'installation projetée;
7° de déterminer les données estimées confidentielles ou liées au secret de fabrication et aux brevets;
8° de connaître l'existence de servitudes du fait de l'homme ou d'obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol qui s'opposent à la réalisation du projet.
La demande comporte un dossier d'évaluation des incidences sur l'environnement et, le cas échéant, tout document requis concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
Art. 18.
Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande, l'administration communale envoie celle-ci au fonctionnaire technique et en informe simultanément, par pli ordinaire, le demandeur.
Si l'administration communale n'a pas transmis la demande dans le délai prévu à l'alinéa 1er, le demandeur peut saisir directement le fonctionnaire technique en lui adressant par lettre recommandée à la poste une copie qu'il certifie conforme de la demande qu'il a initialement adressée au collège des bourgmestre et échevins.
Art. 19.
La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'article 17.
La demande est irrecevable:
1° si elle a été introduite en violation de l'article 16;
2° si elle est jugée incomplète à deux reprises;
3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé à l'article 20, alinéa 2.
Art. 20.
Le fonctionnaire technique envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où il reçoit la demande en application de l'article 18.
Si la demande est incomplète, le fonctionnaire technique indique au demandeur les documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir au fonctionnaire technique les compléments demandés par envoi ou par remise contre récépissé.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsqu'en application des articles 8, §4, et 10 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne, un complément d'étude ou des informations complémentaires doivent être fournis, le demandeur dispose d'un délai de dix-huit mois pour fournir le complément d'étude ou les informations complémentaires par envoi ou par remise contre récépissé .
Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, le fonctionnaire technique envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. Si le fonctionnaire technique estime une seconde fois que la demande est incomplète, il la déclare irrecevable.
Si la demande est irrecevable, le fonctionnaire technique indique au demandeur, dans les conditions et délai prévus à l'alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans le délai prévu à l'alinéa 2, les motifs de l'irrecevabilité.
Art. 21.
Dans la décision par laquelle il déclare la demande complète et recevable conformément à l'article 20, le fonctionnaire technique désigne l'autorité compétente, les communes dans lesquelles une enquête doit être organisée et les instances qui doivent être consultées.
Le même jour, il envoie copie de la décision déclarant la demande complète et recevable à l'autorité compétente, au collège des bourgmestre et échevins et, le cas échéant, les compléments obtenus en vertu de l'article 20.
Le Gouvernement peut déterminer les instances à consulter ou fixer des critères sur base desquels le fonctionnaire technique désigne celles-ci.
Art. 22.
Si le fonctionnaire technique n'a envoyé au demandeur aucune décision dans les conditions et délais prévus à l'article 20, la demande est considérée comme recevable. Dans ce cas, le fonctionnaire technique envoie le dossier de la demande à l'autorité compétente et la procédure est poursuivie.
Art. 23.
Les délais de procédure jusqu'à la prise de décision visée à l'article 35 se calculent:
1° à dater du jour où le fonctionnaire technique a envoyé sa décision attestant le caractère recevable de la demande;
2° à défaut, à dater du jour suivant le délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision sur le caractère recevable de la demande.
Enquête publique
Art. 24.
Sauf dérogations prévues au présent décret ou par le Gouvernement, tout projet faisant l'objet d'une demande de permis d'environnement doit être soumis à une enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts et aspects mentionnés à l'article 2.
Toute dérogation prévue à l'alinéa 1er ne peut se faire que dans le respect des législations européennes en vigueur et pour des projets qui ne sont pas de nature à causer des dangers, nuisances ou inconvénients importants pour l'homme ou pour l'environnement.
Art. 25.
L'enquête publique a pour but essentiel de mettre la demande et les informations qu'elle contient à la disposition du public, de donner à celui-ci la possibilité d'exprimer ses observations et objections relatives au projet et, enfin, de permettre au demandeur d'attirer l'attention du public sur l'intérêt du projet pour un développement durable.
L'enquête publique est organisée par le collège des bourgmestre et échevins dans la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles doit être réalisé le projet.
En outre, le Gouvernement peut fixer des critères pour déterminer dans quelles autres communes une enquête doit être organisée parce que le projet est susceptible d'y causer des dangers, nuisances ou inconvénients pour l'homme ou pour l'environnement.
Art. 26.
§1er. Le Gouvernement arrête les modalités de l'enquête publique en consacrant l'application des principes suivants:
1° la durée d'une enquête publique ne peut être inférieure à quinze jours;
2° les dossiers sont accessibles à la maison communale les jours ouvrables et au moins un jour jusqu'à vingt heures ou le samedi matin;
3° toute personne peut exprimer ses observations et réclamations par écrit ou oralement jusqu'à la clôture de celle-ci;
4° toute personne peut obtenir des explications techniques selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine notamment la durée de l'enquête publique et les documents soumis à enquête.
Le Gouvernement ou la commune peut décider de toute forme supplémentaire de publicité et de consultation.
Le Gouvernement peut prévoir des modalités particulières d'enquête publique applicables aux établissements mobiles, temporaires ou d'essai.
§2. Les délais d'enquête publique sont suspendus du 16 juillet au 15 août.
Cette suspension a pour effet de proroger:
1° le délai visé à l'article 30, imparti aux instances consultées pour remettre leur avis;
2° le délai visé à l'article 32, imparti au fonctionnaire technique pour transmettre le rapport de synthèse;
3° le délai visé à l'article 35, imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision au demandeur.
Art. 27.
Après la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins dresse procès-verbal de l'enquête et réalise une synthèse des objections et observations écrites et orales formulées au cours de celle-ci.
Art. 28.
Le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune où une enquête publique a été organisée envoie, dans les dix jours de la clôture de l'enquête, au fonctionnaire technique les objections et observations écrites et orales formulées au cours de l'enquête publique, y compris le procès-verbal et la synthèse visés à l'article 27. Il y joint son avis éventuel.
Art. 29.
A défaut pour le collège des bourgmestre et échevins de satisfaire à ses obligations dans l'organisation de l'enquête publique, le fonctionnaire technique peut envoyer, par pli recommandé, un avertissement motivé lui précisant les mesures qu'il reste en défaut de prendre et lui donnant un délai raisonnable pour prendre celles-ci et pour justifier son attitude.
Au cas où il n'est pas donné suite à cet avertissement, le fonctionnaire technique peut, selon des modalités arrêtées par le Gouvernement, se substituer au collège et prendre toute mesure utile en lieu et place des autorités communales.
Avis
Art. 30.
Le jour où il envoie à l'autorité compétente sa décision attestant le caractère complet et recevable de la demande conformément à l'article 21 ou à l'expiration du délai prévu à l'article 20, alinéas 1er et 3, le fonctionnaire technique transmet le dossier de la demande pour avis aux différentes instances qu'il désigne.
Ces instances envoient leur avis ou remettent celui-ci contre récépissé dans un délai de soixante jours, si la demande concerne un établissement de classe 1, ou de trente jours, si la demande concerne un établissement de classe 2, à dater de leur saisine par le fonctionnaire technique.
A défaut d'envoi d'avis ou de remise contre récépissé dans les délais prévus à l'alinéa 2, l'avis est réputé favorable.
Art. 31.
A la demande du fonctionnaire technique ou d'une des administrations et autorités consultées, celles-ci se concertent au moins une fois, afin d'harmoniser leur point de vue sur le projet.
Les modalités de concertation sont réglées par le Gouvernement.
Art. 32.
§1er. Sur base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé par le fonctionnaire technique. Ce rapport comporte les avis recueillis en cours de procédure et contient l'avis du fonctionnaire technique accompagné d'une proposition de décision comprenant, le cas échéant, des conditions particulières d'exploitation.
Le rapport de synthèse est transmis à l'autorité compétente dans un délai de:
1° cinquante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2;
2° cent jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1 situé dans une zone d'activité économique, dans une zone d'activité économique spécifique ou dans une zone d'aménagement différé à caractère industriel telles que définies par le CWATUP;
3° cent dix jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1 non visé au 2°.
Le jour où il transmet le rapport de synthèse, le fonctionnaire technique en avise le demandeur.
§2. Le délai visé au §1erpeut être prorogé par décision du fonctionnaire technique. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée à l'autorité compétente et au demandeur dans le délai visé au §1er, alinéa 2.
Art. 33.
Le Gouvernement détermine le contenu minimum des avis.
Tout avis est motivé.
Art. 34.
Si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé à l'autorité compétente, dans le délai imparti, elle poursuit la procédure en tenant compte du dossier d'évaluation des incidences, des résultats de l'enquête, de l'avis du ou des collèges des bourgmestre et échevins, rendus conformément à l'article 28 et de toute autre information à sa disposition.
Décision
Art. 35.
L'autorité compétente envoie sa décision par lettre recommandée à la poste au demandeur et au fonctionnaire technique s'il n'est pas l'autorité compétente et par pli ordinaire à chaque autorité et administration consultée, dans un délai de:
1° septante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2;
2° cent trente jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1 situé dans une zone d'activité économique, dans une zone d'activité économique spécifique ou dans une zone d'aménagement différé à caractère industriel telles que définies par le CWATUP;
3° cent quarante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1 non visé au 2°.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si le rapport de synthèse est transmis avant l'expiration du délai visé à l'article 32, §1er, alinéa 2, l'autorité compétente envoie sa décision par lettre recommandée à la poste au demandeur, au fonctionnaire technique s'il n'est pas l'autorité compétente et par pli ordinaire à chaque autorité et administration consultée, dans un délai de:
1° vingt jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse, conformément à l'article 32, pour les établissements de classe 2;
2° trente jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse, conformément à l'article 32, pour les établissements de classe 1.
Dans l'hypothèse de l'article 32, §2, le délai imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixé par le fonctionnaire technique.
Art. 36.
Le fonctionnaire technique et la commune tiennent chacun un registre des permis. Le Gouvernement détermine la forme et le contenu du registre.
Art. 37.
A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 35, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 32 et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique et, le cas échéant, des conditions particulières, la décision est censée être arrêtée aux conditions générales et sectorielles prévues à l'article 5 et aux conditions particulières éventuellement formulées dans le rapport de synthèse visé à l'article 32, que le fonctionnaire technique envoie au demandeur.
A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 35 et si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément à l'article 32 ou s'il comporte un avis défavorable du fonctionnaire technique, le permis est censé être refusé.
Art. 38.
§1er. Dans la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles une enquête publique a été organisée, le bourgmestre procède à l'affichage, pendant au moins dix jours, d'un avis précisant:
1° l'objet de la décision;
2° l'endroit ou les endroits où la décision peut être consultée;
3° les heures auxquelles la décision peut être consultée, et ce, au moins un jour ouvrable par semaine jusqu'à vingt heures ou le samedi matin;
4° l'adresse de l'administration, désignée par le Gouvernement, auprès de laquelle les recours peuvent être introduits, ainsi que les formes et délais les régissant;
5° le droit de toute personne d'avoir accès au dossier dans les services de l'autorité compétente, dans les limites prévues par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement.
§2. L'avis doit être affiché dans les dix jours qui suivent soit la prise de décision par le collège des bourgmestre et échevins, soit la réception de la décision par l'administration communale, soit l'expiration du délai visé à l'article 35:
1° à proximité du lieu où le projet doit être réalisé, en un endroit visible depuis la voie publique;
2° à la maison communale;
3° aux endroits ordinaires d'affichage.
A la fin du délai d'affichage, le bourgmestre établit une attestation certifiant cet affichage.
Le délai d'affichage se compte à partir du lendemain du premier jour d'affichage.
§3. Durant toute la période d'affichage, la demande et la décision ou le document en tenant lieu sont déposés aux fins de consultation auprès des services de l'administration communale de la commune ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles doit être réalisé le projet.
§4. Si le collège des bourgmestre et échevins reste en défaut de procéder à l'affichage dans le délai visé au §2, avant toute mise en oeuvre du permis, toute personne intéressée peut mettre en demeure, par recommandé, le fonctionnaire technique d'y procéder dans les quinze jours et d'établir une attestation certifiant cet affichage.
Procédure simplifiée
Art. 39.
Les demandes relatives aux établissements temporaires et aux établissements d'essai sont soumises à une procédure simplifiée dont les modalités sont fixées aux alinéas 2 à 6.
Par dérogation à l'article 24, alinéa 1er, et dans les limites de l'alinéa 2 de cette disposition, les demandes relatives aux établissements temporaires et aux établissements d'essai ne sont pas soumises à enquête publique. Dans l'hypothèse où une enquête publique est néanmoins requise, sa durée est limitée à quinze jours.
Par dérogation à l'article 30, alinéa 2, les instances envoient leur avis dans un délai de vingt jours.
Par dérogation à l'article 32, §1er, alinéa 2, le rapport de synthèse du fonctionnaire technique est envoyé à l'autorité compétente dans un délai de trente jours.
Par dérogation à l'article 35, l'autorité compétente envoie sa décision dans un délai de quarante jours.
A défaut de l'envoi de la décision dans ce délai:
1° soit la décision est censée être arrêtée aux conditions générales et sectorielles prévues à l'article 5 et, le cas échéant, aux conditions particulières fixées dans le rapport de synthèse, si le rapport a été envoyé conformément à l'alinéa 4 et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique;
2° soit le permis est censé être refusé, si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément à l'alinéa 4 ou s'il comporte un avis défavorable du fonctionnaire technique.
Dans la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé l'établissement en projet, le bourgmestre procède à l'affichage d'un avis suivant les mêmes modalités que celles prévues à l'article 38.
Procédure d'octroi du permis d'environnement
La demande
Art. 16.
La demande de permis d'environnement est envoyée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remise contre récépissé au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'établissement.
Au cas où l'établissement est situé sur le territoire de plusieurs communes, la demande est envoyée ou remise contre récépissé à l'une des communes, au choix du demandeur, sur le territoire de laquelle l'établissement est projeté.
Art. 17.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires qui doivent être introduits, l'échelle et le contenu des différents plans qui doivent être joints.
La demande doit notamment permettre:
1° d'identifier l'exploitant et, le cas échéant, d'évaluer ses capacités techniques et financières;
2° de situer et de décrire les installations et/ou activités projetées;
3° d'identifier les matières premières et auxiliaires, les substances et les énergies utilisées dans ou produites par l'installation;
4° de connaître la nature, les quantités et les effets significatifs des émissions prévisibles de l'installation et/ou de l'activité projetée dans chaque milieu;
5° d'identifier les techniques prévues pour prévenir ou, si cela n'est pas possible, réduire ces émissions;
6° d'identifier les mesures prévues concernant la prévention et la valorisation des déchets produits par l'installation projetée;
7° de déterminer les données estimées confidentielles ou liées au secret de fabrication et aux brevets;
8° de connaître l'existence de servitudes du fait de l'homme ou d'obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol qui s'opposent à la réalisation du projet;
9° en ce qui concerne les centres d'enfouissement technique, de connaître les mesures qui devront être prises en ce qui concerne la post-gestion .
La demande comporte un dossier d'évaluation des incidences sur l'environnement et, le cas échéant, tout document requis concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
Art. 18.
Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande, l'administration communale envoie celle-ci au fonctionnaire technique et en informe simultanément, par pli ordinaire, le demandeur.
Si l'administration communale n'a pas transmis la demande dans le délai prévu à l'alinéa 1er, le demandeur peut saisir directement le fonctionnaire technique en lui adressant par lettre recommandée à la poste une copie qu'il certifie conforme de la demande qu'il a initialement adressée au collège des bourgmestre et échevins.
Art. 19.
La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'article 17.
La demande est irrecevable:
1° si elle a été introduite en violation de l'article 16;
2° si elle est jugée incomplète à deux reprises;
3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé à l'article 20, alinéa 2.
Art. 20.
Le fonctionnaire technique envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où il reçoit la demande en application de l'article 18.
Si la demande est incomplète, le fonctionnaire technique indique au demandeur les documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir au fonctionnaire technique les compléments demandés par envoi ou par remise contre récépissé.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsqu'en application de l'article 8, §4, alinéa 2, du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne ou de l'article 26, §4, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, une étude d'incidences doit être fournie, le demandeur est tenu de déposer une nouvelle demande accompagnée de l'étude d'incidences. Dans ce cas, l'article 177, alinéa 1eret alinéa 2, 1° et 2°, n'est pas d'application .
Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, le fonctionnaire technique envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. Si le fonctionnaire technique estime une seconde fois que la demande est incomplète, il la déclare irrecevable.
Si la demande est irrecevable, le fonctionnaire technique indique au demandeur, dans les conditions et délai prévus à l'alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans le délai prévu à l'alinéa 2, les motifs de l'irrecevabilité.
Art. 21.
Dans la décision par laquelle il déclare la demande complète et recevable conformément à l'article 20, le fonctionnaire technique désigne l'autorité compétente, les communes dans lesquelles une enquête doit être organisée et les instances qui doivent être consultées.
Le même jour, il envoie copie de la décision déclarant la demande complète et recevable à l'autorité compétente, au collège des bourgmestre et échevins et, le cas échéant, les compléments obtenus en vertu de l'article 20.
Le Gouvernement peut déterminer les instances à consulter ou fixer des critères sur base desquels le fonctionnaire technique désigne celles-ci.
Art. 22.
Si le fonctionnaire technique n'a envoyé au demandeur aucune décision dans les conditions et délais prévus à l'article 20, la demande est considérée comme recevable. Dans ce cas, le fonctionnaire technique envoie le dossier de la demande à l'autorité compétente et la procédure est poursuivie.
Art. 23.
Les délais de procédure jusqu'à la prise de décision visée à l'article 35 se calculent:
1° à dater du jour où le fonctionnaire technique a envoyé sa décision attestant le caractère recevable de la demande;
2° à défaut, à dater du jour suivant le délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision sur le caractère recevable de la demande.
Enquête publique
Art. 24.
Sauf dérogations prévues au présent décret ou par le Gouvernement, tout projet faisant l'objet d'une demande de permis d'environnement doit être soumis à une enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts et aspects mentionnés à l'article 2.
Toute dérogation prévue à l'alinéa 1er ne peut se faire que dans le respect des législations européennes en vigueur et pour des projets qui ne sont pas de nature à causer des dangers, nuisances ou inconvénients importants pour l'homme ou pour l'environnement.
Art. 25.
L'enquête publique a pour but essentiel de mettre la demande et les informations qu'elle contient à la disposition du public, de donner à celui-ci la possibilité d'exprimer ses observations et objections relatives au projet et, enfin, de permettre au demandeur d'attirer l'attention du public sur l'intérêt du projet pour un développement durable.
L'enquête publique est organisée par le collège des bourgmestre et échevins dans la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles doit être réalisé le projet.
En outre, le Gouvernement peut fixer des critères pour déterminer dans quelles autres communes une enquête doit être organisée parce que le projet est susceptible d'y causer des dangers, nuisances ou inconvénients pour l'homme ou pour l'environnement.
Art. 26.
§1er. Le Gouvernement arrête les modalités de l'enquête publique en consacrant l'application des principes suivants:
1° la durée d'une enquête publique ne peut être inférieure à quinze jours;
2° les dossiers sont accessibles à la maison communale les jours ouvrables et au moins un jour jusqu'à vingt heures ou le samedi matin;
3° toute personne peut exprimer ses observations et réclamations par écrit ou oralement jusqu'à la clôture de celle-ci;
4° toute personne peut obtenir des explications techniques selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine notamment la durée de l'enquête publique et les documents soumis à enquête.
Le Gouvernement ou la commune peut décider de toute forme supplémentaire de publicité et de consultation.
Le Gouvernement peut prévoir des modalités particulières d'enquête publique applicables aux établissements mobiles, temporaires ou d'essai.
§2. Les délais d'enquête publique sont suspendus du 16 juillet au 15 août.
Cette suspension a pour effet de proroger:
1° le délai visé à l'article 30, imparti aux instances consultées pour remettre leur avis;
2° le délai visé à l'article 32, imparti au fonctionnaire technique pour transmettre le rapport de synthèse;
3° le délai visé à l'article 35, imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision au demandeur.
Art. 27.
Après la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins dresse procès-verbal de l'enquête et réalise une synthèse des objections et observations écrites et orales formulées au cours de celle-ci.
Art. 28.
Le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune où une enquête publique a été organisée envoie, dans les dix jours de la clôture de l'enquête, au fonctionnaire technique les objections et observations écrites et orales formulées au cours de l'enquête publique, y compris le procès-verbal et la synthèse visés à l'article 27. Il y joint son avis éventuel.
Art. 29.
A défaut pour le collège des bourgmestre et échevins de satisfaire à ses obligations dans l'organisation de l'enquête publique, le fonctionnaire technique peut envoyer, par pli recommandé, un avertissement motivé lui précisant les mesures qu'il reste en défaut de prendre et lui donnant un délai raisonnable pour prendre celles-ci et pour justifier son attitude.
Au cas où il n'est pas donné suite à cet avertissement, le fonctionnaire technique peut, selon des modalités arrêtées par le Gouvernement, se substituer au collège et prendre toute mesure utile en lieu et place des autorités communales.
Avis
Art. 30.
Le jour où il envoie à l'autorité compétente sa décision attestant le caractère complet et recevable de la demande conformément à l'article 21 ou à l'expiration du délai prévu à l'article 20, alinéas 1er et 3, le fonctionnaire technique transmet le dossier de la demande pour avis aux différentes instances qu'il désigne.
Ces instances envoient leur avis ou remettent celui-ci contre récépissé dans un délai de soixante jours, si la demande concerne un établissement de classe 1, ou de trente jours, si la demande concerne un établissement de classe 2, à dater de leur saisine par le fonctionnaire technique.
A défaut d'envoi d'avis ou de remise contre récépissé dans les délais prévus à l'alinéa 2, l'avis est réputé favorable.
Art. 31.
A la demande du fonctionnaire technique ou d'une des administrations et autorités consultées, celles-ci se concertent au moins une fois, afin d'harmoniser leur point de vue sur le projet.
Les modalités de concertation sont réglées par le Gouvernement.
Art. 32.
§1er. Sur base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé par le fonctionnaire technique. Ce rapport comporte les avis recueillis en cours de procédure et contient l'avis du fonctionnaire technique accompagné d'une proposition de décision comprenant, le cas échéant, des conditions particulières d'exploitation.
Le rapport de synthèse est transmis à l'autorité compétente dans un délai de:
1° cinquante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2;
2° cent jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1 situé dans une zone d'activité économique, dans une zone d'activité économique spécifique ou dans une zone d'aménagement différé à caractère industriel telles que définies par le CWATUP;
3° cent dix jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1 non visé au 2°.
Le jour où il transmet le rapport de synthèse, le fonctionnaire technique en avise le demandeur.
§2. Le délai visé au §1erpeut être prorogé par décision du fonctionnaire technique. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée à l'autorité compétente et au demandeur dans le délai visé au §1er, alinéa 2.
Art. 33.
Le Gouvernement détermine le contenu minimum des avis.
Tout avis est motivé.
Art. 34.
Si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé à l'autorité compétente, dans le délai imparti, elle poursuit la procédure en tenant compte du dossier d'évaluation des incidences, des résultats de l'enquête, de l'avis du ou des collèges des bourgmestre et échevins, rendus conformément à l'article 28 et de toute autre information à sa disposition.
Décision
Art. 35.
L'autorité compétente envoie sa décision par lettre recommandée à la poste au demandeur et au fonctionnaire technique s'il n'est pas l'autorité compétente et par pli ordinaire à chaque autorité et administration consultée, dans un délai de:
1° septante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2;
2° cent trente jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1 situé dans une zone d'activité économique, dans une zone d'activité économique spécifique ou dans une zone d'aménagement différé à caractère industriel telles que définies par le CWATUP;
3° cent quarante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1 non visé au 2°.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si le rapport de synthèse est transmis avant l'expiration du délai visé à l'article 32, §1er, alinéa 2, l'autorité compétente envoie sa décision par lettre recommandée à la poste au demandeur, au fonctionnaire technique s'il n'est pas l'autorité compétente et par pli ordinaire à chaque autorité et administration consultée, dans un délai de:
1° vingt jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse, conformément à l'article 32, pour les établissements de classe 2;
2° trente jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse, conformément à l'article 32, pour les établissements de classe 1.
Dans l'hypothèse de l'article 32, §2, le délai imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixé par le fonctionnaire technique.
Art. 36.
Le fonctionnaire technique et la commune tiennent chacun un registre des permis. Le Gouvernement détermine la forme et le contenu du registre.
Art. 37.
A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 35, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 32 et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique et, le cas échéant, des conditions particulières, la décision est censée être arrêtée aux conditions générales et sectorielles prévues à l'article 5 et aux conditions particulières éventuellement formulées dans le rapport de synthèse visé à l'article 32, que le fonctionnaire technique envoie au demandeur.
A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 35 et si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément à l'article 32 ou s'il comporte un avis défavorable du fonctionnaire technique, le permis est censé être refusé.
Art. 38.
§1er. Dans la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles une enquête publique a été organisée, le bourgmestre procède à l'affichage, pendant au moins dix jours, d'un avis précisant:
1° l'objet de la décision;
2° l'endroit ou les endroits où la décision peut être consultée;
3° les heures auxquelles la décision peut être consultée, et ce, au moins un jour ouvrable par semaine jusqu'à vingt heures ou le samedi matin;
4° l'adresse de l'administration, désignée par le Gouvernement, auprès de laquelle les recours peuvent être introduits, ainsi que les formes et délais les régissant;
5° le droit de toute personne d'avoir accès au dossier dans les services de l'autorité compétente, dans les limites prévues par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement.
§2. L'avis doit être affiché dans les dix jours qui suivent soit la prise de décision par le collège des bourgmestre et échevins, soit la réception de la décision par l'administration communale, soit l'expiration du délai visé à l'article 35:
1° à proximité du lieu où le projet doit être réalisé, en un endroit visible depuis la voie publique;
2° à la maison communale;
3° aux endroits ordinaires d'affichage.
A la fin du délai d'affichage, le bourgmestre établit une attestation certifiant cet affichage.
Le délai d'affichage se compte à partir du lendemain du premier jour d'affichage.
§3. Durant toute la période d'affichage, la demande et la décision ou le document en tenant lieu sont déposés aux fins de consultation auprès des services de l'administration communale de la commune ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles doit être réalisé le projet.
§4. Si le collège des bourgmestre et échevins reste en défaut de procéder à l'affichage dans le délai visé au §2, avant toute mise en oeuvre du permis, toute personne intéressée peut mettre en demeure, par recommandé, le fonctionnaire technique d'y procéder dans les quinze jours et d'établir une attestation certifiant cet affichage.
Procédure simplifiée
Art. 39.
Les demandes relatives aux établissements temporaires et aux établissements d'essai sont soumises à une procédure simplifiée dont les modalités sont fixées aux alinéas 2 à 6.
Par dérogation à l'article 24, alinéa 1er, et dans les limites de l'alinéa 2 de cette disposition, les demandes relatives aux établissements temporaires et aux établissements d'essai ne sont pas soumises à enquête publique. Dans l'hypothèse où une enquête publique est néanmoins requise, sa durée est limitée à quinze jours.
Par dérogation à l'article 30, alinéa 2, les instances envoient leur avis dans un délai de vingt jours.
Par dérogation à l'article 32, §1er, alinéa 2, le rapport de synthèse du fonctionnaire technique est envoyé à l'autorité compétente dans un délai de trente jours.
Par dérogation à l'article 35, l'autorité compétente envoie sa décision dans un délai de quarante jours.
A défaut de l'envoi de la décision dans ce délai:
1° soit la décision est censée être arrêtée aux conditions générales et sectorielles prévues à l'article 5 et, le cas échéant, aux conditions particulières fixées dans le rapport de synthèse, si le rapport a été envoyé conformément à l'alinéa 4 et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique;
2° soit le permis est censé être refusé, si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément à l'alinéa 4 ou s'il comporte un avis défavorable du fonctionnaire technique.
Dans la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé l'établissement en projet, le bourgmestre procède à l'affichage d'un avis suivant les mêmes modalités que celles prévues à l'article 38.
Recours
Art. 40.
§1er. Un recours contre les décisions des autorités visées à l'article 13, alinéas 1er et 2, relatives à la délivrance des permis d'environnement pour des établissements autres que temporaires et contre l'absence de décision de ces autorités à l'expiration des délais visés à l'article 35 est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt ainsi qu'au fonctionnaire technique.
L'absence de décision des autorités visées à l'article 13, alinéa 1er, relative à la délivrance des permis d'environnement autres que temporaires, entraîne l'impossibilité pour celles-ci d'introduire un recours.
Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remis contre récépissé au fonctionnaire technique compétent sur recours dans un délai de vingt jours à dater:
1° de la réception de la décision visée à l'article 35 pour le demandeur et le fonctionnaire technique;
2° du premier jour de l'affichage de la décision, conformément à l'article 38, pour les personnes non visées au 1°. Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu'au vingtième jour suivant le premier jour de l'affichage dans la commune qui y a procédé la dernière.
§2. Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée, sauf lorsqu'il est introduit par le fonctionnaire technique.
§3. Sur la base, notamment, des avis recueillis en application du §6, un rapport de synthèse est rédigé par le fonctionnaire technique. Ce rapport comporte les éléments visés à l'article 32.
Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de:
1° cinquante jours si le recours concerne un établissement de classe 2;
2° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 1 situé dans une zone d'activité économique, dans une zone d'activité économique spécifique ou dans une zone d'aménagement différé à caractère industriel telles que définies par le CWATUP;
3° nonante jours si le recours concerne un établissement de classe 1 non visé au 2°.
Ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.
Le jour où il transmet le rapport de synthèse, le fonctionnaire technique en avise le demandeur.
§4. Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de:
1° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2;
2° nonante jours si le recours concerne un établissement de classe 1 situé dans une zone d'activité économique, dans une zone d'activité économique spécifique ou dans une zone d'aménagement différé à caractère industriel telles que définies par le CWATUP;
3° cent dix jours si le recours concerne un établissement de classe 1 non visé au 2°.
Ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si le rapport de synthèse est transmis avant l'expiration du délai visé au §3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de:
1° vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse conformément au §3, pour les établissements de classe 2;
2° trente jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse conformément au §3, pour les établissements de classe 1.
A défaut d'envoi de la décision dans le délai prévu aux alinéas 1er à 3:
1° la décision est censée être arrêtée aux conditions générales et sectorielles et, le cas échéant, aux conditions particulières fixées dans le rapport de synthèse, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au §3 et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique;
2° la décision prise en première instance est confirmée, si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément au §3 ou si ce rapport comporte un avis défavorable du fonctionnaire technique.
§5. Simultanément, le Gouvernement envoie sa décision:
1° à l'autorité compétente en première instance;
2° aux autorités et administrations qui ont émis un avis, dans le délai imparti, au cours de la procédure;
3° à l'exploitant si celui-ci n'est pas le requérant.
Cette décision est portée à la connaissance du public dans chaque commune où une enquête publique a été organisée selon les modalités et délais prévus à l'article 38.
§6. Le Gouvernement détermine:
1° les informations que doit contenir le recours, sa forme et le nombre d'exemplaires devant être introduits;
2° les modalités selon lesquelles le recours est porté à la connaissance du public;
3° les modalités d'instruction du recours, les instances devant être consultées et les délais endéans lesquels les avis sont émis. A défaut d'envoi d'avis ou de remise contre récépissé dans les délais prévus, l'avis est réputé favorable.
§7. Il y a lieu à indemnité équivalente à vingt fois le montant du droit de dossier visé à l'article 177, alinéa 2, 1° et 2°, à charge de la Région, dans le cas où le refus de permis résulte de l'absence de décision en première instance et en recours, et si aucun rapport de synthèse n'a été envoyé dans les délais prescrits. Les demandes d'indemnité sont de la compétence des cours et tribunaux.
Art. 41.
Un recours non suspensif est ouvert au déclarant auprès du Gouverne-ment contre les décisions visées à l'article 14, §5.
Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé ou remis contre récépissé dans un délai de vingt jours à dater de la réception par le déclarant de la décision visée à l'article 14, §5.
Le Gouvernement statue après avoir pris l'avis du fonctionnaire technique.
Le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de trente jours à dater du premier jour suivant la réception du recours. A défaut d'envoi de la décision dans ce délai, le recours est censé être rejeté.
Recours
Art. 40.
§1er. Un recours contre les décisions des autorités visées à l'article 13, alinéas 1er et 2, relatives à la délivrance des permis d'environnement pour des établissements autres que temporaires et contre l'absence de décision de ces autorités à l'expiration des délais visés à l'article 35 est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt ainsi qu'au fonctionnaire technique.
L'absence de décision des autorités visées à l'article 13, alinéa 1er, relative à la délivrance des permis d'environnement autres que temporaires, entraîne l'impossibilité pour celles-ci d'introduire un recours.
Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remis contre récépissé au fonctionnaire technique compétent sur recours dans un délai de vingt jours à dater:
1° de la réception de la décision visée à l'article 35 pour le demandeur et le fonctionnaire technique;
2° du premier jour de l'affichage de la décision, conformément à l'article 38, pour les personnes non visées au 1°. Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu'au vingtième jour suivant le premier jour de l'affichage dans la commune qui y a procédé la dernière.
§2. Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée, sauf lorsqu'il est introduit par le fonctionnaire technique.
§3. Sur la base, notamment, des avis recueillis en application du §6, un rapport de synthèse est rédigé par le fonctionnaire technique. Ce rapport comporte les éléments visés à l'article 32.
Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de:
1° cinquante jours si le recours concerne un établissement de classe 2;
2° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 1 situé dans une zone d'activité économique, dans une zone d'activité économique spécifique ou dans une zone d'aménagement différé à caractère industriel telles que définies par le CWATUP;
3° nonante jours si le recours concerne un établissement de classe 1 non visé au 2°.
Ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.
Le jour où il transmet le rapport de synthèse, le fonctionnaire technique en avise le demandeur.
§4. Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de:
1° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2;
2° nonante jours si le recours concerne un établissement de classe 1 situé dans une zone d'activité économique, dans une zone d'activité économique spécifique ou dans une zone d'aménagement différé à caractère industriel telles que définies par le CWATUP;
3° cent dix jours si le recours concerne un établissement de classe 1 non visé au 2°.
Ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si le rapport de synthèse est transmis avant l'expiration du délai visé au §3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de:
1° vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse conformément au §3, pour les établissements de classe 2;
2° trente jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse conformément au §3, pour les établissements de classe 1.
A défaut d'envoi de la décision dans le délai prévu aux alinéas 1er à 3:
1° la décision est censée être arrêtée aux conditions générales et sectorielles et, le cas échéant, aux conditions particulières fixées dans le rapport de synthèse, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au §3 et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique;
2° la décision prise en première instance est confirmée, si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément au §3 ou si ce rapport comporte un avis défavorable du fonctionnaire technique.
§5. Simultanément, le Gouvernement envoie sa décision:
1° à l'autorité compétente en première instance;
2° aux autorités et administrations qui ont émis un avis, dans le délai imparti, au cours de la procédure;
3° à l'exploitant si celui-ci n'est pas le requérant.
Cette décision est portée à la connaissance du public dans chaque commune où une enquête publique a été organisée selon les modalités et délais prévus à l'article 38.
§6. Le Gouvernement détermine:
1° les informations que doit contenir le recours, sa forme et le nombre d'exemplaires devant être introduits;
2° les modalités selon lesquelles le recours est porté à la connaissance du public;
3° les modalités d'instruction du recours, les instances devant être consultées et les délais endéans lesquels les avis sont émis. A défaut d'envoi d'avis ou de remise contre récépissé dans les délais prévus, l'avis est réputé favorable.
§7. Il y a lieu à indemnité équivalente à vingt fois le montant du droit de dossier visé à l'article 177, alinéa 2, 1° et 2°, à charge de la Région, dans le cas où le refus de permis résulte de l'absence de décision en première instance et en recours, et si aucun rapport de synthèse n'a été envoyé dans les délais prescrits. Les demandes d'indemnité sont de la compétence des cours et tribunaux.
Art. 41.
Un recours non suspensif est ouvert au déclarant auprès du Gouverne-ment contre les décisions visées à l'article 14, §5.
Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé ou remis contre récépissé dans un délai de vingt jours à dater de la réception par le déclarant de la décision visée à l'article 14, §5.
Le Gouvernement statue après avoir pris l'avis du fonctionnaire technique.
Le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de trente jours à dater du premier jour suivant la réception du recours. A défaut d'envoi de la décision dans ce délai, le recours est censé être rejeté.
Transformation et extension d'un établissement classé
Art. 42.
Sans préjudice de l'alinéa 2, toute transformation ou extension d'un établissement classé visée aux articles 10, §1er, alinéa 2, 2°, ou 11, alinéa 3, est soumise aux dispositions des chapitres III et IV.
Lorsque la transformation ou l'extension projetée n'est pas de nature à aggraver les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2, l'autorité compétente peut, sur proposition du fonctionnaire technique, décider de ne pas soumettre la demande à enquête publique.
Transformation et extension d'un établissement classé
Art. 42.
Sans préjudice de l'alinéa 2, toute transformation ou extension d'un établissement classé visée aux articles 10, §1er, alinéa 2, 2°, ou 11, alinéa 3, est soumise aux dispositions des chapitres III et IV.
Lorsque la transformation ou l'extension projetée n'est pas de nature à aggraver les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2, l'autorité compétente peut, sur proposition du fonctionnaire technique, décider de ne pas soumettre la demande à enquête publique.
Etablissements mobiles
Art. 43.
Le permis d'environnement octroyé ou la déclaration effectuée vaut pour l'ensemble des sites où l'établissement est ou sera exploité.
Lorsqu'il délivre un permis relatif à un établissement mobile, le fonctionnaire technique veille à prescrire des conditions d'exploitation telles que l'exploitation de l'établissement soit conforme à l'article 2, quel que soit l'endroit où elle peut s'exercer.
Il peut notamment énumérer, de façon limitative, les endroits où l'exploitation peut s'exercer, ou exclure celle-ci à certains endroits.
Art. 44.
Au moins quinze jours avant chaque mise en oeuvre, dans un endroit différent, du permis relatif à un établissement mobile, l'exploitant envoie au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle l'exploitation aura lieu ainsi qu'au fonctionnaire technique copie du permis ou de la déclaration en précisant la durée et le lieu d'exploitation.
Etablissements mobiles
Art. 43.
Le permis d'environnement octroyé ou la déclaration effectuée vaut pour l'ensemble des sites où l'établissement est ou sera exploité.
Lorsqu'il délivre un permis relatif à un établissement mobile, le fonctionnaire technique veille à prescrire des conditions d'exploitation telles que l'exploitation de l'établissement soit conforme à l'article 2, quel que soit l'endroit où elle peut s'exercer.
Il peut notamment énumérer, de façon limitative, les endroits où l'exploitation peut s'exercer, ou exclure celle-ci à certains endroits.
Art. 44.
Au moins quinze jours avant chaque mise en oeuvre, dans un endroit différent, du permis relatif à un établissement mobile, l'exploitant envoie au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle l'exploitation aura lieu ainsi qu'au fonctionnaire technique copie du permis ou de la déclaration en précisant la durée et le lieu d'exploitation.
Contenu et effets du permis d'environnement
Contenu de la décision
Art. 45.
§1er. La décision accordant le permis mentionne au minimum:
1° l'identité de l'exploitant;
2° la situation, l'identification et la description de l'établissement ou des établissements autorisés;
3° la durée du permis et la date de sa délivrance;
4° le délai dans lequel le permis doit être mis en oeuvre;
5° l'indication que le permis prend cours à dater du jour où il devient exécutoire conformément à l'article 46;
6° les modalités prévues pour la protection de l'air, des eaux et du sol et les mesures concernant la gestion des déchets produits par l'établissement;
7° les mesures et le délai pour la remise en état de l'établissement à la fin de son exploitation.
Elle mentionne également, le cas échéant:
1° les conditions particulières d'exploitation et les garanties techniques et financières jugées nécessaires par l'autorité compétente;
2° le jour où le permis devient exécutoire, dans le cas où celui-ci est accordé sur recours;
3° les éléments du permis initial modifiés ou complétés lorsque la décision accordant le permis a pour objet la transformation ou l'extension d'un établissement.
§2. Le Gouvernement précise quelles autres mentions doivent figurer dans le permis.
Effets du permis
Art. 46.
Sans préjudice des articles 40, §2; 54, 55, §3, et 57, alinéa 2, la décision accordant le permis est exécutoire à partir:
1° du jour suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article 40, §1er;
2° du lendemain de la notification qui en est faite au demandeur ou, à défaut, du lendemain du délai qui était imparti à l'autorité de recours pour statuer si le permis est délivré sur recours;
3° du lendemain de la notification qui en est faite au demandeur ou, à défaut, du lendemain de l'expiration du délai imparti à l'autorité compétente pour statuer si la décision qui accorde le permis n'est pas susceptible de recours.
Art. 47.
Pour autant que les modalités de publicité prévues par le Gouverne-ment aient été respectées, le permis a pour effet d'éteindre ou de modifier les servitudes du fait de l'homme et les obligations conventionnelles mentionnées dans la demande, sans préjudice de l'indemnisation des titulaires de ces droits, à charge du demandeur.
Art. 48.
Le permis délivré est frappé de caducité:
1° s'il n'a pas été mis en oeuvre avant l'expiration du délai fixé par l'autorité conformément à l'article 53, §1er;
2° si l'établissement autorisé n'est pas exploité durant deux années consécutives.
Art. 49.
Les permis délivrés en vertu du présent décret ne préjudicient pas aux droits des tiers.
Durée de validité du permis
Art. 50.
§1er. Sans préjudice de l'alinéa 2 etdes articles 1er, 4°, et 52, le permis est accordé pour une durée de vingt ans au maximum. Le permis peut être accordé pour une durée illimitée s'il porte sur une carrière .
L'autorité compétente peut indiquer les conditions particulières d'exploitation qui doivent être révisées avant l'expiration du permis, ainsi que la date à laquelle la demande de renouvellement doit être introduite.
§2. Le Gouvernement peut fixer une durée de validité maximale du permis plus courte pour les installations et activités classées qu'il désigne.
§3. La durée de validité du permis se calcule à partir du jour où la décision accordant ce permis devient exécutoire, conformément à l'article 46.
Art. 51.
Lorsque le permis a pour objet la transformation ou l'extension d'un établissement, il est accordé pour un terme expirant au plus tard à la date d'expiration du permis portant sur l'établissement originaire.
Art. 52.
§1er. Sauf dans le cas d'un établissement temporaire, la durée de validité du permis ne peut être prolongée.
La durée du permis accordé pour un établissement temporaire peut être prolongée une fois, pour une durée maximale égale à la durée du permis initial, sans que la prolongation puisse toutefois excéder un an.
§2. Le Gouvernement fixe la procédure applicable à la demande de prolongation d'un permis accordé pour un établissement temporaire.
Mise en oeuvre du permis
Art. 53.
§1er. L'autorité qui délivre un permis d'environnement fixe le délai dans lequel celui-ci doit être mis en oeuvre. Ce délai ne peut dépasser deux ans. Toutefois, l'autorité peut, sur requête spécialement motivée, accorder un nouveau délai sans que celui-ci ne puisse excéder deux ans.
Dans le cas d'un établissement temporaire, le délai de mise en oeuvre du permis ne peut dépasser un an.
§2. Le délai de mise en oeuvre du permis prend cours à partir du jour où la décision accordant ce permis devient exécutoire.
Art. 54.
Le Gouvernement détermine les cas où la mise en oeuvre du permis est subordonnée à l'acquisition de droits réels par le titulaire du permis sur les biens concernés par l'exploitation.
Contenu et effets du permis d'environnement
Contenu de la décision
Art. 45.
§1er. La décision accordant le permis mentionne au minimum:
1° l'identité de l'exploitant;
2° la situation, l'identification et la description de l'établissement ou des établissements autorisés;
3° la durée du permis et la date de sa délivrance;
4° le délai dans lequel le permis doit être mis en oeuvre;
5° l'indication que le permis prend cours à dater du jour où il devient exécutoire conformément à l'article 46;
6° les modalités prévues pour la protection de l'air, des eaux et du sol et les mesures concernant la gestion des déchets produits par l'établissement;
7° les mesures et le délai pour la remise en état de l'établissement à la fin de son exploitation.
Elle mentionne également, le cas échéant:
1° les conditions particulières d'exploitation et les garanties techniques et financières jugées nécessaires par l'autorité compétente;
2° le jour où le permis devient exécutoire, dans le cas où celui-ci est accordé sur recours;
3° les éléments du permis initial modifiés ou complétés lorsque la décision accordant le permis a pour objet la transformation ou l'extension d'un établissement;
4° les conditions relatives à la post-gestion de l'établissement pour les centres d'enfouissement technique .
§2. Le Gouvernement précise quelles autres mentions doivent figurer dans le permis.
Effets du permis
Art. 46.
Sans préjudice des articles 40, §2; 54, 55, §3, et 57, alinéa 2, la décision accordant le permis est exécutoire à partir:
1° du jour suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article 40, §1er;
2° du lendemain de la notification qui en est faite au demandeur ou, à défaut, du lendemain du délai qui était imparti à l'autorité de recours pour statuer si le permis est délivré sur recours;
3° du lendemain de la notification qui en est faite au demandeur ou, à défaut, du lendemain de l'expiration du délai imparti à l'autorité compétente pour statuer si la décision qui accorde le permis n'est pas susceptible de recours.
Art. 47.
Pour autant que les modalités de publicité prévues par le Gouverne-ment aient été respectées, le permis a pour effet d'éteindre ou de modifier les servitudes du fait de l'homme et les obligations conventionnelles mentionnées dans la demande, sans préjudice de l'indemnisation des titulaires de ces droits, à charge du demandeur.
Art. 48.
Le permis délivré est frappé de caducité:
1° s'il n'a pas été mis en oeuvre avant l'expiration du délai fixé par l'autorité conformément à l'article 53, §1er;
2° si l'établissement autorisé n'est pas exploité durant deux années consécutives.
Art. 49.
Les permis délivrés en vertu du présent décret ne préjudicient pas aux droits des tiers.
Durée de validité du permis
Art. 50.
§1er. Sans préjudice de l'alinéa 2 etdes articles 1er, 4°, et 52, le permis est accordé pour une durée de vingt ans au maximum. Le permis peut être accordé pour une durée illimitée s'il porte sur une carrière .
L'autorité compétente peut indiquer les conditions particulières d'exploitation qui doivent être révisées avant l'expiration du permis, ainsi que la date à laquelle la demande de renouvellement doit être introduite.
§2. Le Gouvernement peut fixer une durée de validité maximale du permis plus courte pour les installations et activités classées qu'il désigne.
§3. La durée de validité du permis se calcule à partir du jour où la décision accordant ce permis devient exécutoire, conformément à l'article 46.
Art. 51.
Lorsque le permis a pour objet la transformation ou l'extension d'un établissement, il est accordé pour un terme expirant au plus tard à la date d'expiration du permis portant sur l'établissement originaire.
Art. 52.
§1er. Sauf dans le cas d'un établissement temporaire, la durée de validité du permis ne peut être prolongée.
La durée du permis accordé pour un établissement temporaire peut être prolongée une fois, pour une durée maximale égale à la durée du permis initial, sans que la prolongation puisse toutefois excéder un an.
§2. Le Gouvernement fixe la procédure applicable à la demande de prolongation d'un permis accordé pour un établissement temporaire.
Mise en oeuvre du permis
Art. 53.
§1er. L'autorité qui délivre un permis d'environnement fixe le délai dans lequel celui-ci doit être mis en oeuvre. Ce délai ne peut dépasser deux ans. Toutefois, l'autorité peut, sur requête spécialement motivée, accorder un nouveau délai sans que celui-ci ne puisse excéder deux ans.
Dans le cas d'un établissement temporaire, le délai de mise en oeuvre du permis ne peut dépasser un an.
§2. Le délai de mise en oeuvre du permis prend cours à partir du jour où la décision accordant ce permis devient exécutoire.
Art. 54.
Le Gouvernement détermine les cas où la mise en oeuvre du permis est subordonnée à l'acquisition de droits réels par le titulaire du permis sur les biens concernés par l'exploitation.
Conditions d'exploitation et obligations de l'exploitant
Conditions d'exploitation
Art. 55.
§1er. L'autorité compétente peut, sur proposition du fonctionnaire technique intégrée dans le rapport de synthèse, imposer à l'exploitant de fournir, avant la mise en oeuvre du permis d'environnement, une sûreté au profit du Gouvernement destinée à assurer l'exécution de ses obligations en matière de remise en état du site et dont le montant est équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procéder à la remise en état.
Le Gouvernement détermine les cas où une sûreté est toujours exigée. Il peut prévoir, pour les installations qu'il détermine, que le montant de la sûreté couvre les frais afférents à la période de maintenance, de surveillance et de contrôle de l'établissement.
Cette sûreté est en tout cas toujours exigée pour les centres d'enfouissement technique visés au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets .
§2. La sûreté consiste, au choix du demandeur, en un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou en une garantie bancaire indépendante ou en toute autre forme de sûreté que le Gouvernement détermine, à concurrence du montant précisé dans le permis.
Dans le cas où la sûreté consiste en un versement en numéraire, l'exploitant de l'établissement est tenu d'augmenter annuellement la sûreté à concurrence des intérêts produits durant l'année précédente.
Dans le cas où la sûreté consiste en une garantie bancaire indépendante, celle-ci est obligatoirement émise par un établissement de crédit agréé soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d'une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.
Le permis d'environnement peut disposer que la constitution de la sûreté est fractionnée en tranches dans la mesure où celles-ci correspondent à des phases d'exploitation prévues dans ce permis.
§3. Dans le cas où une sûreté est requise, le permis d'environnement n'est exécutoire qu'à partir du moment où le fonctionnaire technique reconnaît que la sûreté a été constituée.
Lorsque la sûreté est fractionnée, le permis d'environnement n'est exécutoire pour une partie de l'exploitation qu'à partir du moment où le fonctionnaire technique reconnaît que la tranche correspondante de la sûreté requise a été constituée.
§4. Sur proposition du fonctionnaire technique justifiant d'une évolution du coût estimé de la remise en état, l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement en première instance peut modifier le montant de la sûreté en cours d'exploitation.
§5. Le fonctionnaire technique est tenu de constater la remise en état dans un délai de soixante jours à dater de l'introduction par l'exploitant de la demande de constat. A défaut de décision dans le délai requis, la remise en état est réputée conforme.
A l'expiration d'un délai de trois mois à dater du constat de remise en état, et en l'absence de réserves du fonctionnaire technique, la sûreté est libérée et les intérêts éventuels produits sont restitués conformément aux modalités fixées en application du §7.
§6. Le fonctionnaire technique peut accorder un délai complémentaire unique pour la remise en état. Si les lieux ne sont pas remis en état dans le délai requis, le Gouvernement fait procéder d'office à la remise en état, en faisant appel à la sûreté.
Si le montant est insuffisant, le Gouvernement récupère les frais complémentaires exposés auprès du titulaire du permis.
§6bis. En ce qui concerne les centres d'enfouissement technique, la sûreté visée aux paragraphes 1erà 4 comprend une partie relative à la remise en état du centre d'enfouissement technique et une autre relative à sa post-gestion.
Par dérogation au §5 de la présente disposition, le fonctionnaire technique constate, à la demande de l'exploitant et sur la base d'un rapport dont le Gouvernement arrête le contenu, si la remise en état du centre d'enfouissement technique ou d'une de ses cellules est conforme aux conditions du permis d'environnement. En vue de constater la remise en état, le fonctionnaire technique inspecte la cellule ou les cellules et contrôle le rapport requis en vertu du présent décret. Le fonctionnaire technique est tenu de se prononcer sur la remise en état dans un délai de soixante jours à dater de l'introduction par l'exploitant de la demande de constat et du rapport.
La libération de la sûreté relative à la remise en état du centre d'enfouissement technique peut être fractionnée en fonction de la remise en état des différentes cellules destinées à être exploitées. Cette partie de la sûreté, en ce compris les intérêts éventuels produits, est libérée suite au constat de la remise en état du centre d'enfouissement technique et restituée, conformément aux modalités fixées en application des paragraphes 5, alinéa 2, et 7.
La partie de la sûreté relative à la post-gestion du centre d'enfouissement technique est libérée lorsque le fonctionnaire technique constate que le centre d'enfouissement technique n'est plus susceptible d'entraîner un danger pour l'environnement.
Dans cette hypothèse, la sûreté relative à la post-gestion du centre d'enfouissement technique est libérée et les intérêts éventuels produits sont restitués, conformément aux modalités fixées en application du paragraphe 7 .
§7. Le Gouvernement peut fixer les modalités complémentaires auxquelles les sûretés doivent répondre et, le cas échéant, des conditions types de sûreté. Il détermine les modalités de libération de la sûreté lorsque l'exploitant a satisfait à toutes ses obligations en matière de remise en état lorsque le centre d'enfouissement technique n'est plus susceptible d'entraîner un danger pour l'environnement , ainsi que la procédure en cas de non-respect de ces obligations.
Un recours contre toutes les décisions en matière de sûreté prévues par le présent article et la décision du fonctionnaire technique de non-remise en état est ouvert auprès du Gouvernement à l'exploitant.
Le recours contre les décisions en matière de sûreté est également ouvert au fonctionnaire technique, s'il n'est pas l'autorité compétente.
Le Gouvernement règle les modalités du recours et détermine notamment:
1° les informations que doit contenir le recours et sa forme;
2° les modalités d'instruction du recours par le fonctionnaire technique compétent .
§8. Le Gouvernement peut, pour les installations et les activités classées qu'il désigne, établir le mode de calcul de la sûreté en fonction de l'avancement des travaux d'exploitation et de remise en état déjà effectués .
Art. 55 bis .
L'autorité compétente, sur proposition du fonctionnaire technique intégrée dans le rapport de synthèse, fixe, en ce qui concerne les centres d'enfouissement technique, les règles tarifaires minimales applicables au déversement des déchets en vue de couvrir la totalité des coûts d'installation et d'exploitation du centre d'enfouissement technique, y compris les coûts de la garantie financière, des assurances et les coûts estimés de la remise en état et de la post-gestion du centre .
Art. 56.
Sans préjudice de l'article 8, l'autorité compétente, quand elle impose des conditions particulières d'exploitation, prend en considération les résultats pouvant être obtenus par le recours aux meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique, et en prenant en considération les caractéristiques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement.
Si une norme de qualité environnementale nécessite des conditions plus sévères que celles pouvant être obtenues par le recours aux techniques visées à l'alinéa 1er, l'autorité compétente impose des conditions particulières supplémentaires.
Obligations de l'exploitant
Art. 57.
L'exploitant qui a obtenu un permis d'environnement porte à la connaissance de l'autorité compétente, du collège des bourgmestre et échevins et du fonctionnaire technique, la date fixée pour la mise en oeuvre du permis d'environnement au moins quinze jours avant celle-ci.
L'autorité compétente ou le Gouvernement peuvent déterminer des cas dans lesquels la mise en oeuvre du permis d'environnement est subordonnée à l'approbation préalable du fonctionnaire technique et le délai endéans lequel cette approbation doit intervenir.
Art. 58.
§1er. L'exploitant d'un établissement observe les conditions d'exploitation générales, sectorielles et particulières dans le cas d'un établissement de classe 1 ou de classe 2 ou, dans le cas d'un établissement de classe 3, les conditions générales, sectorielles et intégrales applicables à son établissement et les conditions complémentaires éventuellement prescrites par l'autorité compétente sur base de l'article 14, §5.
Toutefois, quand elle arrête des conditions particulières et, s'il échet, les conditions complémentaires fixées en vertu de l'article 14, §5, l'autorité compétente peut fixer un délai de mise en oeuvre particulier pour l'application des conditions qu'elle désigne.
§2. Indépendamment du permis délivré ou de la déclaration et sans préjudice des obligations imposées par d'autres dispositions, l'exploitant d'un établissement:
1° prend toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients de l'établissement ou y remédier;
2° signale immédiatement à l'autorité compétente, tout accident ou incident de nature à porter préjudice aux intérêts visés à l'article 2;
3° fournit toute l'assistance nécessaire pour permettre aux fonctionnaires et agents compétents de mener à bien les actions visées à l'article 61, §1er, 3°, 4° et 5°;
4° informe l'autorité compétente et le fonctionnaire technique de toute cessation d'activité au moins dix jours avant cette opération sauf cas de force majeure.
Art. 59.
L'exploitant conserve, sur les lieux mêmes de l'établissement ou à tout autre endroit convenu avec l'autorité compétente, l'ensemble des permis ou déclaration en vigueur ainsi que toute décision de l'autorité compétente de prescrire des conditions complémentaires d'exploitation prévues à l'article 14, §5, et, le cas échéant, la liste des incidents et accidents visés à l'article 58, §2, 2°.
Art. 59 bis .
Après la remise en état d'un centre d'enfouissement technique, l'exploitant est tenu d'en assurer la post-gestion pour toute la durée que le fonctionnaire technique jugera nécessaire jusqu'à la décision qu'il prendra en vertu de l'article 55, §6bis, alinéa 4.
La post-gestion du centre d'enfouissement technique comprend notamment les obligations suivantes:
1° l'entretien général du site, et en particulier celui des installations de traitement des gaz de décharge et des lixiviats;
2° la surveillance des gaz et des eaux rejetés par le centre d'enfouissement technique;
3° le contrôle de la qualité des eaux de surface, des nappes aquifères, de l'air ambiant, des sols et des sous-sols susceptibles d'être affectés par le centre d'enfouissement technique.
Le Gouvernement est habilité à fixer les modalités selon lesquelles ces obligations seront mises à charge de l'exploitant .
Changement d'exploitant
Art. 60.
§1er. Lorsqu'un établissement est exploité, en tout ou en partie, par une personne autre que le titulaire du permis d'environnement ou, dans le cas d'un établissement de classe 3, par une personne autre que le déclarant, le cédant ou ses ayants droit et le cessionnaire procèdent à une notification conjointe à l'autorité compétente pour délivrer le permis en première instance.
Le cessionnaire confirme par écrit, à cette occasion, avoir pris connaissance du permis ou de la déclaration et des conditions complémentaires éventuelles prescrites par l'autorité compétente sur base de l'article 14, §5, poursuivre la même activité et accepter les conditions fixées dans le permis d'environnement ou les conditions complémentaires éventuellement prescrites.
L'autorité compétente donne aussitôt acte de sa déclaration au cessionnaire et en informe le fonctionnaire technique.
§2. Aussi longtemps que la déclaration conjointe du transfert n'a pas eu lieu et, le cas échéant, qu'une nouvelle sûreté n'a pas été constituée, l'exploitant cédant ou ses ayants droit demeurent solidairement responsables avec le cessionnaire pour les dommages qui pourraient résulter du non-respect par le nouvel exploitant des conditions d'exploitation applicables à l'établissement.
§3. Le Gouvernement peut interdire ou soumettre à d'autres conditions la transmission des permis pour les établissements qu'il désigne.
§4. A l'occasion de tout acte translatif ou déclaratif de droits réels immobiliers sur l'établissement, tel que visé à l'article 1er de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, le notaire donne lecture du présent article aux parties présentes et en fait mention dans l'acte.
Conditions d'exploitation et obligations de l'exploitant
Conditions d'exploitation
Art. 55.
§1er. L'autorité compétente peut, sur proposition du fonctionnaire technique intégrée dans le rapport de synthèse, imposer à l'exploitant de fournir, avant la mise en oeuvre du permis d'environnement, une sûreté au profit du Gouvernement destinée à assurer l'exécution de ses obligations en matière de remise en état du site et dont le montant est équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procéder à la remise en état.
Le Gouvernement détermine les cas où une sûreté est toujours exigée. Il peut prévoir, pour les installations qu'il détermine, que le montant de la sûreté couvre les frais afférents à la période de maintenance, de surveillance et de contrôle de l'établissement.
§2. La sûreté consiste, au choix du demandeur, en un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou en une garantie bancaire indépendante ou en toute autre forme de sûreté que le Gouvernement détermine, à concurrence du montant précisé dans le permis.
Dans le cas où la sûreté consiste en un versement en numéraire, l'exploitant de l'établissement est tenu d'augmenter annuellement la sûreté à concurrence des intérêts produits durant l'année précédente.
Dans le cas où la sûreté consiste en une garantie bancaire indépendante, celle-ci est obligatoirement émise par un établissement de crédit agréé soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d'une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.
Le permis d'environnement peut disposer que la constitution de la sûreté est fractionnée en tranches dans la mesure où celles-ci correspondent à des phases d'exploitation prévues dans ce permis.
§3. Dans le cas où une sûreté est requise, le permis d'environnement n'est exécutoire qu'à partir du moment où le fonctionnaire technique reconnaît que la sûreté a été constituée.
Lorsque la sûreté est fractionnée, le permis d'environnement n'est exécutoire pour une partie de l'exploitation qu'à partir du moment où le fonctionnaire technique reconnaît que la tranche correspondante de la sûreté requise a été constituée.
§4. Sur proposition du fonctionnaire technique justifiant d'une évolution du coût estimé de la remise en état, l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement en première instance peut modifier le montant de la sûreté en cours d'exploitation.
§5. Le fonctionnaire technique est tenu de constater la remise en état dans un délai de soixante jours à dater de l'introduction par l'exploitant de la demande de constat. A défaut de décision dans le délai requis, la remise en état est réputée conforme.
A l'expiration d'un délai de trois mois à dater du constat de remise en état, et en l'absence de réserves du fonctionnaire technique, la sûreté est libérée et les intérêts éventuels produits sont restitués conformément aux modalités fixées en application du §7.
§6. Le fonctionnaire technique peut accorder un délai complémentaire unique pour la remise en état. Si les lieux ne sont pas remis en état dans le délai requis, le Gouvernement fait procéder d'office à la remise en état, en faisant appel à la sûreté.
Si le montant est insuffisant, le Gouvernement récupère les frais complémentaires exposés auprès du titulaire du permis.
§7. Le Gouvernement peut fixer les modalités complémentaires auxquelles les sûretés doivent répondre et, le cas échéant, des conditions types de sûreté. Il détermine les modalités de libération de la sûreté lorsque l'exploitant a satisfait à toutes ses obligations en matière de remise en état, ainsi que la procédure en cas de non-respect de ces obligations.
Un recours contre toutes les décisions en matière de sûreté prévues par le présent article et la décision du fonctionnaire technique de non-remise en état est ouvert auprès du Gouvernement à l'exploitant.
Le recours contre les décisions en matière de sûreté est également ouvert au fonctionnaire technique, s'il n'est pas l'autorité compétente.
Le Gouvernement règle les modalités du recours et détermine notamment:
1° les informations que doit contenir le recours et sa forme;
2° les modalités d'instruction du recours par le fonctionnaire technique compétent .
§8. Le Gouvernement peut, pour les installations et les activités classées qu'il désigne, établir le mode de calcul de la sûreté en fonction de l'avancement des travaux d'exploitation et de remise en état déjà effectués .
Art. 56.
Sans préjudice de l'article 8, l'autorité compétente, quand elle impose des conditions particulières d'exploitation, prend en considération les résultats pouvant être obtenus par le recours aux meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique, et en prenant en considération les caractéristiques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement.
Si une norme de qualité environnementale nécessite des conditions plus sévères que celles pouvant être obtenues par le recours aux techniques visées à l'alinéa 1er, l'autorité compétente impose des conditions particulières supplémentaires.
Obligations de l'exploitant
Art. 57.
L'exploitant qui a obtenu un permis d'environnement porte à la connaissance de l'autorité compétente, du collège des bourgmestre et échevins et du fonctionnaire technique, la date fixée pour la mise en oeuvre du permis d'environnement au moins quinze jours avant celle-ci.
L'autorité compétente ou le Gouvernement peuvent déterminer des cas dans lesquels la mise en oeuvre du permis d'environnement est subordonnée à l'approbation préalable du fonctionnaire technique et le délai endéans lequel cette approbation doit intervenir.
Art. 58.
§1er. L'exploitant d'un établissement observe les conditions d'exploitation générales, sectorielles et particulières dans le cas d'un établissement de classe 1 ou de classe 2 ou, dans le cas d'un établissement de classe 3, les conditions générales, sectorielles et intégrales applicables à son établissement et les conditions complémentaires éventuellement prescrites par l'autorité compétente sur base de l'article 14, §5.
Toutefois, quand elle arrête des conditions particulières et, s'il échet, les conditions complémentaires fixées en vertu de l'article 14, §5, l'autorité compétente peut fixer un délai de mise en oeuvre particulier pour l'application des conditions qu'elle désigne.
§2. Indépendamment du permis délivré ou de la déclaration et sans préjudice des obligations imposées par d'autres dispositions, l'exploitant d'un établissement:
1° prend toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients de l'établissement ou y remédier;
2° signale immédiatement à l'autorité compétente, tout accident ou incident de nature à porter préjudice aux intérêts visés à l'article 2;
3° fournit toute l'assistance nécessaire pour permettre aux fonctionnaires et agents compétents de mener à bien les actions visées à l'article 61, §1er, 3°, 4° et 5°;
4° informe l'autorité compétente et le fonctionnaire technique de toute cessation d'activité au moins dix jours avant cette opération sauf cas de force majeure.
Art. 59.
L'exploitant conserve, sur les lieux mêmes de l'établissement ou à tout autre endroit convenu avec l'autorité compétente, l'ensemble des permis ou déclaration en vigueur ainsi que toute décision de l'autorité compétente de prescrire des conditions complémentaires d'exploitation prévues à l'article 14, §5, et, le cas échéant, la liste des incidents et accidents visés à l'article 58, §2, 2°.
Changement d'exploitant
Art. 60.
§1er. Lorsqu'un établissement est exploité, en tout ou en partie, par une personne autre que le titulaire du permis d'environnement ou, dans le cas d'un établissement de classe 3, par une personne autre que le déclarant, le cédant ou ses ayants droit et le cessionnaire procèdent à une notification conjointe à l'autorité compétente pour délivrer le permis en première instance.
Le cessionnaire confirme par écrit, à cette occasion, avoir pris connaissance du permis ou de la déclaration et des conditions complémentaires éventuelles prescrites par l'autorité compétente sur base de l'article 14, §5, poursuivre la même activité et accepter les conditions fixées dans le permis d'environnement ou les conditions complémentaires éventuellement prescrites.
L'autorité compétente donne aussitôt acte de sa déclaration au cessionnaire et en informe le fonctionnaire technique.
§2. Aussi longtemps que la déclaration conjointe du transfert n'a pas eu lieu et, le cas échéant, qu'une nouvelle sûreté n'a pas été constituée, l'exploitant cédant ou ses ayants droit demeurent solidairement responsables avec le cessionnaire pour les dommages qui pourraient résulter du non-respect par le nouvel exploitant des conditions d'exploitation applicables à l'établissement.
§3. Le Gouvernement peut interdire ou soumettre à d'autres conditions la transmission des permis pour les établissements qu'il désigne.
§4. A l'occasion de tout acte translatif ou déclaratif de droits réels immobiliers sur l'établissement, tel que visé à l'article 1er de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, le notaire donne lecture du présent article aux parties présentes et en fait mention dans l'acte.
Surveillance et mesures administratives
Surveillance et inspection
Art. 61.
§1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le bourgmestre et les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement sont compétents pour surveiller l'exécution du décret et de ses arrêtés d'exécution. A cette fin, ils peuvent, dans l'exercice de leur mission:
1° pénétrer à toute heure du jour ou de la nuit, en tous lieux, même clos et couverts, lorsqu'ils ont des raisons sérieuses de croire qu'il s'y commet une infraction au décret ou à ses arrêtés d'exécution; lorsqu'il s'agit d'un établissement habité à titre de résidence principale, l'autorisation préalable du juge d'instruction est requise;
2° requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie;
3° procéder, sur la base d'indices sérieux d'infraction, à tous examens, contrôles, enquêtes, et recueillir tous renseignements jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions du présent décret sont respectées et notamment:
a. interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
b. se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;
4° prélever des échantillons selon les modalités arrêtées par le Gouvernement;
5° faire procéder à des analyses selon les règles déterminées conformément à l'article 62. S'il résulte du protocole d'analyse qu'une infraction a été commise, il est dressé procès-verbal conformément au §2, 2°, du présent article. En outre, le procès-verbal indique au contrevenant la possibilité d'effectuer, à ses frais, une contre-analyse;
6° arrêter les véhicules utilisés pour le transport, contrôler leur chargement;
7° prendre toute mesure conservatoire nécessaire en vue de l'administration de la preuve et, notamment, pendant un délai n'excédant pas septante-deux heures:
a. interdire de déplacer des objets ou mettre sous scellés les établissements ou installations susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction;
b. arrêter, immobiliser ou mettre sous scellés les moyens de transport et autres pièces susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction.
Ils informent le procureur du Roi et l'autorité compétente en première instance dans les vingt-quatre heures.
Les fonctionnaires et agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence. Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.
Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne doivent pas prêter un nouveau serment.
§2. En cas d'infraction au présent décret et à ses arrêtés d'exécution, les fonctionnaires et agents visés au §1er peuvent:
1° fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle; ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois; le fonctionnaire ou l'agent informe le procureur du Roi et le bourgmestre de la commune sur laquelle se trouve l'établissement des dispositions prises; à l'expiration du délai ou, selon le cas, de la prorogation, le fonctionnaire ou l'agent dresse rapport et le transmet par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours, au contrevenant et au procureur du Roi;
2° dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire; ce procès-verbal est transmis au procureur du Roi et, à peine de nullité, par lettre recommandée à la poste au contrevenant, et ce, dans les quinze jours du jour où il est établi ou de l'expiration du délai visé au point 1° ci-dessus.
§3. Dans les rapports et procès-verbaux dressés, le fonctionnaire ou l'agent peut, s'il l'estime opportun, suggérer au procureur du Roi de faire application des articles 216 biset 216 ter du Code d'instruction criminelle. Le cas échéant, il précise le coût des frais d'analyse ou d'expertise exposés.
Art. 62.
Le Gouvernement arrête les règles d'agrément des laboratoires chargés des analyses officielles. Il peut fixer des modèles de protocole d'analyse, déterminer les méthodes d'analyse et de contre-analyse, établir des règles de répartition des analyses entre les laboratoires, ainsi que les règles de financement du coût des analyses et des prélèvements.
Si les conditions générales, sectorielles, particulières ou intégrales, prescrivent des règles en ce qui concerne les méthodes d'analyse et d'échantillonnage, ou si le Gouvernement en a imposé indépendamment, les prélèvements d'échantillons, les analyses et contre-analyses doivent être conformes à ces règles.
Art. 63.
Sans préjudice de l'exercice du pouvoir de surveillance organisé à l'article 61, le fonctionnaire technique procède à l'inspection systématique des établissements soumis aux conditions sectorielles adoptées par le Gouvernement concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Ces inspections ne dépendent pas de la réception du rapport de sécurité ou d'autres rapports présentés. Elles permettent un examen planifié et systématique des systèmes techniques, des systèmes d'organisation et des systèmes de gestion appliqués dans l'établissement en cause afin que, en particulier:
1° l'exploitant puisse prouver qu'il a pris des mesures appropriées, compte tenu des activités exercées dans l'établissement, en vue de prévenir tout accident majeur;
2° l'exploitant puisse prouver qu'il a prévu des moyens appropriés pour limiter les conséquences d'accidents majeurs sur le site et hors du site;
3° les données et informations reçues dans le rapport de sécurité, ou dans un autre rapport présenté, reflètent fidèlement la situation de l'établissement;
4° les informations concernant les mesures de sécurité à prendre et la conduite à tenir en cas d'accident puissent être fournies aux personnes susceptibles d'être affectées par un accident majeur prenant naissance dans un établissement tenu de fournir un rapport de sécurité.
Le système d'inspection prévu à l'alinéa 1er prévoit que tous les établissements soumis aux conditions sectorielles adoptées par le Gouvernement concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses font l'objet d'un programme systématique d'inspections. A moins qu'elle n'ait établi un programme d'inspections prévoyant un plus long intervalle entre ceux-ci sur la base d'une évaluation systématique des dangers liés aux accidents majeurs liés à l'établissement particulier considéré, l'autorité compétente fait procéder, au moins tous les douze mois, à une inspection sur le site dans chaque établissement où doit être présenté un rapport de sécurité.
Le Gouvernement établit les modalités de l'inspection, les objets sur lesquels elle porte par priorité, ainsi que la fréquence d'inspection de chaque établissement visé à l'alinéa 1er.
Mesures de police administrative
Action sur le permis en l'absence d'infraction
Art. 64.
Le Gouvernement peut préciser les cas dans lesquels les conditions particulières d'exploitation contenues dans les permis délivrés doivent faire l'objet d'un réexamen. Il précise, le cas échéant, la périodicité du réexamen.
Art. 65.
§1er. L'autorité compétente, pour délivrer le permis d'environnement en première instance, peut, sur avis du fonctionnaire technique et des instances désignées par le Gouvernement, compléter ou modifier les conditions particulières d'exploitation:
1° si elle constate que ces conditions ne sont plus appropriées pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2 ou y remédier;
2° si cela est nécessaire, pour assurer le respect des normes d'immission fixées par le Gouvernement.
§2. L'autorité compétente en première instance, sur avis du fonctionnaire technique, suspend temporairement ou retire le permis s'il apparaît que, même en complétant ou modifiant les conditions d'exploitation, l'exploitation cause des dangers, nuisances ou inconvénients présentant une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement.
Art. 66.
Lorsque l'établissement pour lequel le permis d'environnement a été délivré se trouve à proximité de zones dans lesquelles se trouvent une ou plusieurs installations comprenant des substances dangereuses dont la liste est arrêtée par le Gouvernement, le fonctionnaire technique établit l'accroissement des risques d'accident majeur et en informe l'autorité compétente.
En cas d'accroissement sensible des risques d'accident majeur, l'autorité compétente prend les mesures adéquates afin que:
1° les informations soient échangées de façon rapide pour permettre aux exploitants concernés par l'accroissement sensible des risques d'accident majeur de prendre en compte la nature et l'étendue du danger global d'accident majeur et d'adopter les mesures qui s'imposent;
2° les exploitants coopèrent à l'information du public et à la transmission à l'autorité compétente des données nécessaires à la préparation des plans d'urgence externes;
3° des mesures soient prises pour éviter qu'un incident ou un accident extérieur à l'établissement accroisse le risque d'accident majeur.
Art. 67.
L'autorité compétente exerce les pouvoirs prévus à l'article 65, soit de sa propre initiative, soit sur demande:
1° de l'exploitant;
2° des autorités et administrations consultées au cours de la procédure de délivrance du permis;
3° du titulaire d'un droit réel ou personnel sur un bien qui est ou risque d'être endommagé par l'abaissement de la nappe phréatique provoqué par une prise d'eau;
4° du titulaire d'un permis de prise d'eau potabilisable octroyé antérieurement et non périmé si cette prise d'eau est ou risque d'être altérée en quantité ou en qualité.
Art. 68.
Avant de prendre une décision sur base de l'article 65, et sauf urgence spécialement motivée, l'autorité compétente donne à l'exploitant la possibilité de faire valoir dans des délais raisonnables ses observations, oralement ou par écrit. Les modalités de la procédure sont fixées par le Gouvernement.
Art. 69.
Un recours, exercé conformément au chapitre IV, est ouvert à toutes les personnes visées par l'article 67 contre les décisions complétant ou modifiant les conditions d'exploitation, suspendant ou retirant le permis, prises en vertu de l'article 65. Le recours est suspensif de la décision attaquée sauf dans les cas prévus à l'article 65, §2.
Art. 70.
Toute décision complétant ou modifiant les conditions d'exploitation, suspendant ou retirant le permis, est notifiée à l'exploitant, au fonctionnaire technique et à l'autorité communale. Elle précise le délai de mise en oeuvre de ces conditions. Elle est, en outre, portée à la connaissance du public par voie d'affichage, selon la procédure visée à l'article 38.
Action sur l'établissement en l'absence d'infraction
Art. 71.
§1er. Sans préjudice de l'application d'autres mesures de sécurité, si un danger met gravement en péril la protection de l'environnement ou la sécurité ou la santé de la population, et si l'exploitant refuse d'obtempérer aux instructions des fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement, le bourgmestre, d'office ou sur rapport de l'un de ces derniers, prend toute mesure utile pour faire cesser ce danger, et notamment:
1° ordonner la cessation totale ou partielle de l'exploitation;
2° mettre les appareils sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement;
3° imposer à l'exploitant un plan d'intervention ou l'introduction d'un plan de remise en état et, le cas échéant, de fournir au bénéfice de la Région une sûreté suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 afin de garantir la remise en état.
Les mêmes pouvoirs sont conférés aux fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement, en cas d'inertie du bourgmestre ou lorsque l'imminence du danger est telle que le moindre retard peut provoquer un accident.
§2. Le plan de remise en état approuvé selon les modalités déterminées par le Gouvernement vaut permis d'environnement et permis d'urbanisme. Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'établissement, d'approbation et de réalisation des plans de remise en état.
§3. Lorsque l'exploitant reste en défaut d'introduire un plan ou ne le respecte pas une fois approuvé, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état. Ils agissent conformément à l'article 74, §4.
§4. L'exploitant à l'encontre de qui la mesure de sécurité a été prise peut introduire un recours auprès du Gouvernement contre la décision visée au §1er. Le recours n'est pas suspensif. A défaut de décision dans le délai prescrit par le Gouvernement, le recours est censé être rejeté.
Le Gouvernement règle les modalités du recours et détermine notamment:
1° les informations que doit contenir le recours, sa forme et le nombre d'exemplaires devant être introduits;
2° les modalités selon lesquelles il est porté à la connaissance du public;
3° les modalités d'instruction du recours par le fonctionnaire technique compétent.
§5. L'exploitant à l'encontre de qui la mesure de sécurité a été prise et les autres personnes intéressées peuvent demander la levée ou la modification de la mesure, par lettre recommandée à l'autorité qui a pris la mesure ou au Gouvernement, si celui-ci a statué sur le recours. La demande n'est pas suspensive.
La demande est censée être refusée si l'autorité n'a pas statué dans un délai d'un mois à dater du jour de la réception de la demande. Un recours est ouvert contre le refus tacite ou explicite conformément au §4, sauf s'il a été statué par le Gouvernement sur recours.
§6. La demande adressée en vertu du §5 ne peut, sous peine d'irrecevabilité, être adressée concomitamment avec le recours prévu au §4.
Action sur le permis ou la déclaration en cas d'infraction
Art. 72.
§1er. Afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2 ou d'y remédier, lorsqu'une infraction au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution a été constatée, l'autorité compétente en première instance pour délivrer le permis d'environnement peut suspendre ou retirer celui-ci, notamment si:
1° les conditions générales, sectorielles ou particulières applicables à son établissement ne sont pas respectées;
2° les obligations énumérées à l'article 58, §2, ne sont pas rencontrées;
Toutefois, à la demande de l'exploitant, l'autorité compétente peut, dans des circonstances exceptionnelles et sur rapport favorable du fonctionnaire technique, autoriser l'exploitant à déroger temporairement aux conditions d'exploitation.
§2. Afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2 ou d'y remédier, lorsqu'une infraction au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution a été constatée, l'autorité compétente, pour recevoir la déclaration, peut ordonner la suspension ou l'interdiction d'exploiter l'établissement soumis à déclaration. Dans ce cas, elle en informe le fonctionnaire désigné par le Gouvernement.
Toute nouvelle déclaration pour l'établissement considéré est soumise à la condition que le fonctionnaire désigné par le Gouvernement ait averti l'autorité compétente que l'exploitation peut être assurée dans des conditions conformes au présent décret et à ses arrêtés d'exécution.
§3. Préalablement à toute décision de suspension, de retrait ou d'interdiction prévue aux §§1er et 2, l'autorité compétente adresse un avertissement à l'exploitant et lui indique le délai dans lequel il doit s'y conformer.
Art. 73.
Les articles 67 à 70 sont applicables aux décisions de suspension, de retrait ou d'interdiction d'exploiter prises sur base de l'article 72. Le recours contre une décision prise sur base de l'article 72 n'est cependant pas suspensif.
Action sur l'établissement en cas d'infraction
Art. 74.
§1er. Lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction aux articles 10, 11, 57 ou 58, le bourgmestre, sur rapport des fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement peut, afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances et inconvénients visés à l'article 2 du présent décret ou y remédier:
1° ordonner la cessation totale ou partielle de l'exploitation;
2° mettre les appareils sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement;
3° imposer à l'exploitant un plan d'intervention ou l'introduction d'un plan de remise en état et, le cas échéant, de fournir au bénéfice de la Région, une sûreté suivant l'une des modalités prévues à l'article 55, afin de garantir la remise en état.
En cas d'inertie du bourgmestre, les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er disposent des mêmes prérogatives que celui-ci.
Les mesures prises conformément à l'alinéa 1er, 1° et 2°, pour une infraction à l'article 10 ou à l'article 11 sont levées de plein droit dès que le permis d'environnement est accordé ou dès que la déclaration a été reconnue recevable par l'autorité compétente.
§2. Le plan de remise en état approuvé selon les modalités déterminées par le Gouvernement vaut permis d'environnement et permis d'urbanisme. Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'établissement, d'approbation et de réalisation des plans de remise en état.
§3. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire un plan ou n'en respecte pas les conditions, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état. Ils agissent conformément au §4.
§4. A défaut pour le contrevenant de prendre les mesures imposées dans le délai fixé, le Gouvernement ou son délégué, d'office ou à la demande du bourgmestre, peut confier à la société publique visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'exécution de la remise en état d'office, laquelle s'effectue à charge du contrevenant. En outre, le Gouvernement ou son délégué peut imposer à ce dernier qu'il fournisse une sûreté conformément à l'article 55.
Le Gouvernement ou son délégué avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en précisant le montant et les modes de constitution possibles.
Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement ou son délégué fait signifier au contrevenant un commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de saisie.
La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement de payer, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.
Le délai du commandement de payer étant expiré, le Gouvernement ou son délégué peut faire pratiquer une saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire.
Art. 75.
Les articles 71 et 74 ne sont pas applicables aux cas où la remise en état est effectuée par la société publique visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets sur la base de ce décret.
L'article 74 n'est pas applicable aux cas prévus à l'article 7, §3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne.
Amendes administratives
Art. 76.
§1er. En cas d'infraction aux articles 10, §2, 57, 58, §2, 4°, et 59 ou aux dispositions prises en vertu de ceux-ci, les auteurs d'infractions encourent une amende dont le montant ne peut excéder 500.000 francs.
Les personnes passibles d'amendes administratives, en application du présent article, sont désignées par le terme « le contrevenant ».
L'amende administrative n'est applicable qu'au contrevenant, même si l'infraction a été commise par un préposé ou un mandataire.
§2. Les infractions visées au §1er, alinéa 1er, font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative.
L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire technique.
Les infractions constatées aux dispositions visées au §1er, alinéa 1er, sont poursuivies par voie d'amende administrative, à moins que le ministère public ne juge, compte tenu de la gravité de l'infraction, qu'il y a lieu à poursuites pénales. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.
§3. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis au fonctionnaire technique.
Le ministère public dispose d'un délai de quatre mois, à compter du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier au fonctionnaire technique sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales.
§4. Dans le cas où le ministère public renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire technique décide, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.
La décision du fonctionnaire technique fixe le montant de l'amende administrative et est motivée. Elle est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Gouvernement.
La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.
Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration.
§5. Le contrevenant qui conteste la décision du fonctionnaire technique introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal civil dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce recours suspend l'exécution de la décision.
La disposition de l'alinéa précédent est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.
§6. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la décision du fonctionnaire technique ou la décision du tribunal civil passée en force de chose jugée est transmise à la division de la trésorerie du Ministère de la Région wallonne en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.
§7. Si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, le montant visé au §1er, alinéa 1er, du présent article est doublé.
La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise cinq ans après le fait constitutif d'une infraction visée par le présent article. Toutefois, l'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense, visée au §4, alinéa 1er, faite dans le délai déterminé à l'alinéa précédent, interrompt le cours de la prescription. Cet acte fait courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.
§8. Le Gouvernement détermine les modalités de perception de l'amende.
Surveillance et mesures administratives
Surveillance et inspection
Art. 61.
§1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le bourgmestre et les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement sont compétents pour surveiller l'exécution du décret et de ses arrêtés d'exécution. A cette fin, ils peuvent, dans l'exercice de leur mission:
1° pénétrer à toute heure du jour ou de la nuit, en tous lieux, même clos et couverts, lorsqu'ils ont des raisons sérieuses de croire qu'il s'y commet une infraction au décret ou à ses arrêtés d'exécution; lorsqu'il s'agit d'un établissement habité à titre de résidence principale, l'autorisation préalable du juge d'instruction est requise;
2° requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie;
3° procéder, sur la base d'indices sérieux d'infraction, à tous examens, contrôles, enquêtes, et recueillir tous renseignements jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions du présent décret sont respectées et notamment:
a. interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
b. se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;
4° prélever des échantillons selon les modalités arrêtées par le Gouvernement;
5° faire procéder à des analyses selon les règles déterminées conformément à l'article 62. S'il résulte du protocole d'analyse qu'une infraction a été commise, il est dressé procès-verbal conformément au §2, 2°, du présent article. En outre, le procès-verbal indique au contrevenant la possibilité d'effectuer, à ses frais, une contre-analyse;
6° arrêter les véhicules utilisés pour le transport, contrôler leur chargement;
7° prendre toute mesure conservatoire nécessaire en vue de l'administration de la preuve et, notamment, pendant un délai n'excédant pas septante-deux heures:
a. interdire de déplacer des objets ou mettre sous scellés les établissements ou installations susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction;
b. arrêter, immobiliser ou mettre sous scellés les moyens de transport et autres pièces susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction.
Ils informent le procureur du Roi et l'autorité compétente en première instance dans les vingt-quatre heures.
Les fonctionnaires et agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence. Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.
Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne doivent pas prêter un nouveau serment.
§2. En cas d'infraction au présent décret et à ses arrêtés d'exécution, les fonctionnaires et agents visés au §1er peuvent:
1° fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle; ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois; le fonctionnaire ou l'agent informe le procureur du Roi et le bourgmestre de la commune sur laquelle se trouve l'établissement des dispositions prises; à l'expiration du délai ou, selon le cas, de la prorogation, le fonctionnaire ou l'agent dresse rapport et le transmet par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours, au contrevenant et au procureur du Roi;
2° dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire; ce procès-verbal est transmis au procureur du Roi et, à peine de nullité, par lettre recommandée à la poste au contrevenant, et ce, dans les quinze jours du jour où il est établi ou de l'expiration du délai visé au point 1° ci-dessus.
§3. Dans les rapports et procès-verbaux dressés, le fonctionnaire ou l'agent peut, s'il l'estime opportun, suggérer au procureur du Roi de faire application des articles 216 biset 216 ter du Code d'instruction criminelle. Le cas échéant, il précise le coût des frais d'analyse ou d'expertise exposés.
Art. 62.
Le Gouvernement arrête les règles d'agrément des laboratoires chargés des analyses officielles. Il peut fixer des modèles de protocole d'analyse, déterminer les méthodes d'analyse et de contre-analyse, établir des règles de répartition des analyses entre les laboratoires, ainsi que les règles de financement du coût des analyses et des prélèvements.
Si les conditions générales, sectorielles, particulières ou intégrales, prescrivent des règles en ce qui concerne les méthodes d'analyse et d'échantillonnage, ou si le Gouvernement en a imposé indépendamment, les prélèvements d'échantillons, les analyses et contre-analyses doivent être conformes à ces règles.
Art. 63.
Sans préjudice de l'exercice du pouvoir de surveillance organisé à l'article 61, le fonctionnaire technique procède à l'inspection systématique des établissements soumis aux conditions sectorielles adoptées par le Gouvernement concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Ces inspections ne dépendent pas de la réception du rapport de sécurité ou d'autres rapports présentés. Elles permettent un examen planifié et systématique des systèmes techniques, des systèmes d'organisation et des systèmes de gestion appliqués dans l'établissement en cause afin que, en particulier:
1° l'exploitant puisse prouver qu'il a pris des mesures appropriées, compte tenu des activités exercées dans l'établissement, en vue de prévenir tout accident majeur;
2° l'exploitant puisse prouver qu'il a prévu des moyens appropriés pour limiter les conséquences d'accidents majeurs sur le site et hors du site;
3° les données et informations reçues dans le rapport de sécurité, ou dans un autre rapport présenté, reflètent fidèlement la situation de l'établissement;
4° les informations concernant les mesures de sécurité à prendre et la conduite à tenir en cas d'accident puissent être fournies aux personnes susceptibles d'être affectées par un accident majeur prenant naissance dans un établissement tenu de fournir un rapport de sécurité.
Le système d'inspection prévu à l'alinéa 1er prévoit que tous les établissements soumis aux conditions sectorielles adoptées par le Gouvernement concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses font l'objet d'un programme systématique d'inspections. A moins qu'elle n'ait établi un programme d'inspections prévoyant un plus long intervalle entre ceux-ci sur la base d'une évaluation systématique des dangers liés aux accidents majeurs liés à l'établissement particulier considéré, l'autorité compétente fait procéder, au moins tous les douze mois, à une inspection sur le site dans chaque établissement où doit être présenté un rapport de sécurité.
Le Gouvernement établit les modalités de l'inspection, les objets sur lesquels elle porte par priorité, ainsi que la fréquence d'inspection de chaque établissement visé à l'alinéa 1er.
Mesures de police administrative
Action sur le permis en l'absence d'infraction
Art. 64.
Le Gouvernement peut préciser les cas dans lesquels les conditions particulières d'exploitation contenues dans les permis délivrés doivent faire l'objet d'un réexamen. Il précise, le cas échéant, la périodicité du réexamen.
Art. 65.
§1er. L'autorité compétente, pour délivrer le permis d'environnement en première instance, peut, sur avis du fonctionnaire technique et des instances désignées par le Gouvernement, compléter ou modifier les conditions particulières d'exploitation:
1° si elle constate que ces conditions ne sont plus appropriées pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2 ou y remédier;
2° si cela est nécessaire, pour assurer le respect des normes d'immission fixées par le Gouvernement.
§2. L'autorité compétente en première instance, sur avis du fonctionnaire technique, suspend temporairement ou retire le permis s'il apparaît que, même en complétant ou modifiant les conditions d'exploitation, l'exploitation cause des dangers, nuisances ou inconvénients présentant une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement.
Art. 66.
Lorsque l'établissement pour lequel le permis d'environnement a été délivré se trouve à proximité de zones dans lesquelles se trouvent une ou plusieurs installations comprenant des substances dangereuses dont la liste est arrêtée par le Gouvernement, le fonctionnaire technique établit l'accroissement des risques d'accident majeur et en informe l'autorité compétente.
En cas d'accroissement sensible des risques d'accident majeur, l'autorité compétente prend les mesures adéquates afin que:
1° les informations soient échangées de façon rapide pour permettre aux exploitants concernés par l'accroissement sensible des risques d'accident majeur de prendre en compte la nature et l'étendue du danger global d'accident majeur et d'adopter les mesures qui s'imposent;
2° les exploitants coopèrent à l'information du public et à la transmission à l'autorité compétente des données nécessaires à la préparation des plans d'urgence externes;
3° des mesures soient prises pour éviter qu'un incident ou un accident extérieur à l'établissement accroisse le risque d'accident majeur.
Art. 67.
L'autorité compétente exerce les pouvoirs prévus à l'article 65, soit de sa propre initiative, soit sur demande:
1° de l'exploitant;
2° des autorités et administrations consultées au cours de la procédure de délivrance du permis;
3° du titulaire d'un droit réel ou personnel sur un bien qui est ou risque d'être endommagé par l'abaissement de la nappe phréatique provoqué par une prise d'eau;
4° du titulaire d'un permis de prise d'eau potabilisable octroyé antérieurement et non périmé si cette prise d'eau est ou risque d'être altérée en quantité ou en qualité.
Art. 68.
Avant de prendre une décision sur base de l'article 65, et sauf urgence spécialement motivée, l'autorité compétente donne à l'exploitant la possibilité de faire valoir dans des délais raisonnables ses observations, oralement ou par écrit. Les modalités de la procédure sont fixées par le Gouvernement.
Art. 69.
Un recours, exercé conformément au chapitre IV, est ouvert à toutes les personnes visées par l'article 67 contre les décisions complétant ou modifiant les conditions d'exploitation, suspendant ou retirant le permis, prises en vertu de l'article 65. Le recours est suspensif de la décision attaquée sauf dans les cas prévus à l'article 65, §2.
Art. 70.
Toute décision complétant ou modifiant les conditions d'exploitation, suspendant ou retirant le permis, est notifiée à l'exploitant, au fonctionnaire technique et à l'autorité communale. Elle précise le délai de mise en oeuvre de ces conditions. Elle est, en outre, portée à la connaissance du public par voie d'affichage, selon la procédure visée à l'article 38.
Action sur l'établissement en l'absence d'infraction
Art. 71.
§1er. Sans préjudice de l'application d'autres mesures de sécurité, si un danger met gravement en péril la protection de l'environnement ou la sécurité ou la santé de la population, et si l'exploitant refuse d'obtempérer aux instructions des fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement, le bourgmestre, d'office ou sur rapport de l'un de ces derniers, prend toute mesure utile pour faire cesser ce danger, et notamment:
1° ordonner la cessation totale ou partielle de l'exploitation;
2° mettre les appareils sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement;
3° imposer à l'exploitant un plan d'intervention ou l'introduction d'un plan de remise en état et, le cas échéant, de fournir au bénéfice de la Région une sûreté suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 afin de garantir la remise en état.
Les mêmes pouvoirs sont conférés aux fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement, en cas d'inertie du bourgmestre ou lorsque l'imminence du danger est telle que le moindre retard peut provoquer un accident.
§2. Le plan de remise en état approuvé selon les modalités déterminées par le Gouvernement vaut permis d'environnement et permis d'urbanisme. Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'établissement, d'approbation et de réalisation des plans de remise en état.
§3. Lorsque l'exploitant reste en défaut d'introduire un plan ou ne le respecte pas une fois approuvé, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état. Ils agissent conformément à l'article 74, §4.
§4. L'exploitant à l'encontre de qui la mesure de sécurité a été prise peut introduire un recours auprès du Gouvernement contre la décision visée au §1er. Le recours n'est pas suspensif. A défaut de décision dans le délai prescrit par le Gouvernement, le recours est censé être rejeté.
Le Gouvernement règle les modalités du recours et détermine notamment:
1° les informations que doit contenir le recours, sa forme et le nombre d'exemplaires devant être introduits;
2° les modalités selon lesquelles il est porté à la connaissance du public;
3° les modalités d'instruction du recours par le fonctionnaire technique compétent.
§5. L'exploitant à l'encontre de qui la mesure de sécurité a été prise et les autres personnes intéressées peuvent demander la levée ou la modification de la mesure, par lettre recommandée à l'autorité qui a pris la mesure ou au Gouvernement, si celui-ci a statué sur le recours. La demande n'est pas suspensive.
La demande est censée être refusée si l'autorité n'a pas statué dans un délai d'un mois à dater du jour de la réception de la demande. Un recours est ouvert contre le refus tacite ou explicite conformément au §4, sauf s'il a été statué par le Gouvernement sur recours.
§6. La demande adressée en vertu du §5 ne peut, sous peine d'irrecevabilité, être adressée concomitamment avec le recours prévu au §4.
Action sur le permis ou la déclaration en cas d'infraction
Art. 72.
§1er. Afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2 ou d'y remédier, lorsqu'une infraction au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution a été constatée, l'autorité compétente en première instance pour délivrer le permis d'environnement peut suspendre ou retirer celui-ci, notamment si:
1° les conditions générales, sectorielles ou particulières applicables à son établissement ne sont pas respectées;
2° les obligations énumérées à l'article 58, §2, ne sont pas rencontrées;
Toutefois, à la demande de l'exploitant, l'autorité compétente peut, dans des circonstances exceptionnelles et sur rapport favorable du fonctionnaire technique, autoriser l'exploitant à déroger temporairement aux conditions d'exploitation.
§2. Afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2 ou d'y remédier, lorsqu'une infraction au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution a été constatée, l'autorité compétente, pour recevoir la déclaration, peut ordonner la suspension ou l'interdiction d'exploiter l'établissement soumis à déclaration. Dans ce cas, elle en informe le fonctionnaire désigné par le Gouvernement.
Toute nouvelle déclaration pour l'établissement considéré est soumise à la condition que le fonctionnaire désigné par le Gouvernement ait averti l'autorité compétente que l'exploitation peut être assurée dans des conditions conformes au présent décret et à ses arrêtés d'exécution.
§3. Préalablement à toute décision de suspension, de retrait ou d'interdiction prévue aux §§1er et 2, l'autorité compétente adresse un avertissement à l'exploitant et lui indique le délai dans lequel il doit s'y conformer.
Art. 73.
Les articles 67 à 70 sont applicables aux décisions de suspension, de retrait ou d'interdiction d'exploiter prises sur base de l'article 72. Le recours contre une décision prise sur base de l'article 72 n'est cependant pas suspensif.
Action sur l'établissement en cas d'infraction
Art. 74.
§1er. Lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction aux articles 10, 11, 57 ou 58, le bourgmestre, sur rapport des fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement peut, afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances et inconvénients visés à l'article 2 du présent décret ou y remédier:
1° ordonner la cessation totale ou partielle de l'exploitation;
2° mettre les appareils sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement;
3° imposer à l'exploitant un plan d'intervention ou l'introduction d'un plan de remise en état et, le cas échéant, de fournir au bénéfice de la Région, une sûreté suivant l'une des modalités prévues à l'article 55, afin de garantir la remise en état.
En cas d'inertie du bourgmestre, les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er disposent des mêmes prérogatives que celui-ci.
Les mesures prises conformément à l'alinéa 1er, 1° et 2°, pour une infraction à l'article 10 ou à l'article 11 sont levées de plein droit dès que le permis d'environnement est accordé ou dès que la déclaration a été reconnue recevable par l'autorité compétente.
§2. Le plan de remise en état approuvé selon les modalités déterminées par le Gouvernement vaut permis d'environnement et permis d'urbanisme. Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'établissement, d'approbation et de réalisation des plans de remise en état.
§3. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire un plan ou n'en respecte pas les conditions, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état. Ils agissent conformément au §4.
§4. A défaut pour le contrevenant de prendre les mesures imposées dans le délai fixé, le Gouvernement ou son délégué, d'office ou à la demande du bourgmestre, peut confier à la société publique visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'exécution de la remise en état d'office, laquelle s'effectue à charge du contrevenant. En outre, le Gouvernement ou son délégué peut imposer à ce dernier qu'il fournisse une sûreté conformément à l'article 55.
Le Gouvernement ou son délégué avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en précisant le montant et les modes de constitution possibles.
Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement ou son délégué fait signifier au contrevenant un commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de saisie.
La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement de payer, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.
Le délai du commandement de payer étant expiré, le Gouvernement ou son délégué peut faire pratiquer une saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire.
Art. 75.
Les articles 71 et 74 ne sont pas applicables aux cas où la remise en état est effectuée par la société publique visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets sur la base de ce décret.
L'article 74 n'est pas applicable aux cas prévus à l'article 7, §3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne.
Amendes administratives
Art. 76.
§1er. En cas d'infraction aux articles 10, §2, 57, 58, §2, 4°, et 59 ou aux dispositions prises en vertu de ceux-ci, les auteurs d'infractions encourent une amende dont le montant ne peut excéder 500.000 francs.
Les personnes passibles d'amendes administratives, en application du présent article, sont désignées par le terme « le contrevenant ».
L'amende administrative n'est applicable qu'au contrevenant, même si l'infraction a été commise par un préposé ou un mandataire.
§2. Les infractions visées au §1er, alinéa 1er, font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative.
L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire technique.
Les infractions constatées aux dispositions visées au §1er, alinéa 1er, sont poursuivies par voie d'amende administrative, à moins que le ministère public ne juge, compte tenu de la gravité de l'infraction, qu'il y a lieu à poursuites pénales. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.
§3. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis au fonctionnaire technique.
Le ministère public dispose d'un délai de quatre mois, à compter du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier au fonctionnaire technique sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales.
§4. Dans le cas où le ministère public renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire technique décide, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.
La décision du fonctionnaire technique fixe le montant de l'amende administrative et est motivée. Elle est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Gouvernement.
La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.
Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration.
§5. Le contrevenant qui conteste la décision du fonctionnaire technique introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal civil dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce recours suspend l'exécution de la décision.
La disposition de l'alinéa précédent est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.
§6. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la décision du fonctionnaire technique ou la décision du tribunal civil passée en force de chose jugée est transmise à la division de la trésorerie du Ministère de la Région wallonne en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.
§7. Si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, le montant visé au §1er, alinéa 1er, du présent article est doublé.
La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise cinq ans après le fait constitutif d'une infraction visée par le présent article. Toutefois, l'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense, visée au §4, alinéa 1er, faite dans le délai déterminé à l'alinéa précédent, interrompt le cours de la prescription. Cet acte fait courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.
§8. Le Gouvernement détermine les modalités de perception de l'amende.
Sanctions pénales
Art. 77.
§1er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 100 francs à 1 million de francs, ou d'une de ces peines seulement:
1° celui qui contrevient aux articles 10, §1er, et 11;
2° celui qui contrevient à l'article 58, §1er;
3° celui qui entrave l'exécution de la mission de surveillance prévue à l'article 61;
4° celui qui contrevient à l'article 59bis .
§2. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 francs à 500.000 francs, ou d'une de ces peines seulement:
1° celui qui contrevient à l'article 58, §2, 3°;
2° celui qui contrevient à l'article 58, §2, 4°, et qui, par ce fait, cause un danger à l'environnement.
§3. Est puni d'une amende de 26 francs à 10.000 francs celui qui contrevient aux articles 10, §2, 57, 58, §2, 1°, 2°, 4°, et 59.
§4. Est puni des peines visées au §1er, au §2 ou au §3 selon le cas, celui qui contrevient aux arrêtés d'exécution pris en application des articles cités.
Art. 78.
Les peines prévues au présent décret peuvent être portées au double du maximum si une nouvelle infraction prévue à l'article 77 est commise dans un délai de cinq ans à dater d'une condamnation antérieure pour infraction à l'un de ces mêmes articles, prononcée par une décision passée en force de chose jugée. En outre, la peine minimale ne peut être, dans ce cas, inférieure au décuple du minimum.
Art. 79.
§1er. En cas d'infraction aux articles 10, §1er, 11, 58, §1eret 59bis , le tribunal peut également condamner le contrevenant:
1° à fournir, à ses frais, une étude de caractérisation, afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriée; cette étude contient un état des lieux, une description de l'environnement et des propositions de mesures de réparation;
2° à exécuter des mesures de nature à protéger les voisins ou l'environnement des nuisances causées. Il peut également ordonner l'accomplissement de travaux destinés à réduire ou supprimer les nuisances ou à empêcher l'accès aux lieux;
3° à cesser toute exploitation, pendant la durée qu'il détermine, à l'endroit où l'infraction a été commise.
Sauf dérogation individuelle accordée par le Gouvernement ou le fonctionnaire technique, l'étude de caractérisation visée au 1° est réalisée par une personne agréée en qualité d'auteur d'études d'incidences.
Le Gouvernement arrête le contenu de l'étude de caractérisation.
§2. En outre, le tribunal ordonne, à la demande du Gouvernement ou, sur délégation, du fonctionnaire technique ou à la demande du collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, qu'une étude de caractérisation soit fournie aux frais du contrevenant et que les lieux soient remis en état, soit par le condamné lui-même conformément aux instructions du fonctionnaire technique, soit par la ou les personnes désignées, et ce, aux frais du condamné. Dans ce cas, le remboursement des frais intervient lorsque les travaux ont été exécutés ou au fur et à mesure de leur exécution, sur simple état dressé par le fonctionnaire technique. Cet état a force exécutoire.
Le jugement vaut, s'il échet, permis d'environnement et permis d'urbanisme ou déclaration au sens du présent décret pour la personne visée au jugement.
§3. Le tribunal ordonne que le condamné fournisse, sous peine d'astreinte, dans les huit jours qui suivent le jour où le jugement est devenu définitif, une sûreté au bénéfice du Gouvernement suivant les modalités de l'article 55, à concurrence d'un montant égal au coût estimé des mesures ordonnées.
§4. Celui qui, condamné en vertu du §1er et du §2, n'exécute pas, dans le délai prescrit, les obligations imposées par le tribunal, enfreint les interdictions que ce dernier établit ou s'oppose aux mesures d'office que le tribunal prescrit peut être puni d'une peine de six mois à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 1.000 francs à 500.000 francs ou d'une de ces peines seulement.
En cas d'inexécution des obligations prescrites par le tribunal, le Gouvernement ou, sur délégation, le fonctionnaire technique, ainsi que le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, peut en assurer l'exécution et en récupérer les frais comme indiqué au §2.
§5. Le greffier de la juridiction civile ou pénale notifie au fonctionnaire technique copie des requêtes ou des citations à comparaître relatives à des infractions visées au §1er et au §4 devant les juridictions de fond, aussi bien en première instance qu'en appel. Le fonctionnaire technique en transmet, le jour même, une copie au Gouvernement et au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle les faits litigieux ont été commis.
§6. Les jugements et arrêts où il est fait application du présent article sont notifiés à l'administration régionale par le greffier de la juridiction en même temps qu'au condamné.
Art. 80.
Le Gouvernement ou, sur délégation, le fonctionnaire technique, ainsi que le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise peut poursuivre devant le tribunal civil l'exécution des mesures prévues à l'article 79.
Sanctions pénales
Art. 77.
§1er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 100 francs à 1 million de francs, ou d'une de ces peines seulement:
1° celui qui contrevient aux articles 10, §1er, et 11;
2° celui qui contrevient à l'article 58, §1er;
3° celui qui entrave l'exécution de la mission de surveillance prévue à l'article 61.
§2. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 francs à 500.000 francs, ou d'une de ces peines seulement:
1° celui qui contrevient à l'article 58, §2, 3°;
2° celui qui contrevient à l'article 58, §2, 4°, et qui, par ce fait, cause un danger à l'environnement.
§3. Est puni d'une amende de 26 francs à 10.000 francs celui qui contrevient aux articles 10, §2, 57, 58, §2, 1°, 2°, 4°, et 59.
§4. Est puni des peines visées au §1er, au §2 ou au §3 selon le cas, celui qui contrevient aux arrêtés d'exécution pris en application des articles cités.
Art. 78.
Les peines prévues au présent décret peuvent être portées au double du maximum si une nouvelle infraction prévue à l'article 77 est commise dans un délai de cinq ans à dater d'une condamnation antérieure pour infraction à l'un de ces mêmes articles, prononcée par une décision passée en force de chose jugée. En outre, la peine minimale ne peut être, dans ce cas, inférieure au décuple du minimum.
Art. 79.
§1er. En cas d'infraction aux articles 10, §1er, 11 et 58, §1er, le tribunal peut également condamner le contrevenant:
1° à fournir, à ses frais, une étude de caractérisation, afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriée; cette étude contient un état des lieux, une description de l'environnement et des propositions de mesures de réparation;
2° à exécuter des mesures de nature à protéger les voisins ou l'environnement des nuisances causées. Il peut également ordonner l'accomplissement de travaux destinés à réduire ou supprimer les nuisances ou à empêcher l'accès aux lieux;
3° à cesser toute exploitation, pendant la durée qu'il détermine, à l'endroit où l'infraction a été commise.
Sauf dérogation individuelle accordée par le Gouvernement ou le fonctionnaire technique, l'étude de caractérisation visée au 1° est réalisée par une personne agréée en qualité d'auteur d'études d'incidences.
Le Gouvernement arrête le contenu de l'étude de caractérisation.
§2. En outre, le tribunal ordonne, à la demande du Gouvernement ou, sur délégation, du fonctionnaire technique ou à la demande du collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, qu'une étude de caractérisation soit fournie aux frais du contrevenant et que les lieux soient remis en état, soit par le condamné lui-même conformément aux instructions du fonctionnaire technique, soit par la ou les personnes désignées, et ce, aux frais du condamné. Dans ce cas, le remboursement des frais intervient lorsque les travaux ont été exécutés ou au fur et à mesure de leur exécution, sur simple état dressé par le fonctionnaire technique. Cet état a force exécutoire.
Le jugement vaut, s'il échet, permis d'environnement et permis d'urbanisme ou déclaration au sens du présent décret pour la personne visée au jugement.
§3. Le tribunal ordonne que le condamné fournisse, sous peine d'astreinte, dans les huit jours qui suivent le jour où le jugement est devenu définitif, une sûreté au bénéfice du Gouvernement suivant les modalités de l'article 55, à concurrence d'un montant égal au coût estimé des mesures ordonnées.
§4. Celui qui, condamné en vertu du §1er et du §2, n'exécute pas, dans le délai prescrit, les obligations imposées par le tribunal, enfreint les interdictions que ce dernier établit ou s'oppose aux mesures d'office que le tribunal prescrit peut être puni d'une peine de six mois à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 1.000 francs à 500.000 francs ou d'une de ces peines seulement.
En cas d'inexécution des obligations prescrites par le tribunal, le Gouvernement ou, sur délégation, le fonctionnaire technique, ainsi que le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, peut en assurer l'exécution et en récupérer les frais comme indiqué au §2.
§5. Le greffier de la juridiction civile ou pénale notifie au fonctionnaire technique copie des requêtes ou des citations à comparaître relatives à des infractions visées au §1er et au §4 devant les juridictions de fond, aussi bien en première instance qu'en appel. Le fonctionnaire technique en transmet, le jour même, une copie au Gouvernement et au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle les faits litigieux ont été commis.
§6. Les jugements et arrêts où il est fait application du présent article sont notifiés à l'administration régionale par le greffier de la juridiction en même temps qu'au condamné.
Art. 80.
Le Gouvernement ou, sur délégation, le fonctionnaire technique, ainsi que le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise peut poursuivre devant le tribunal civil l'exécution des mesures prévues à l'article 79.
Du permis unique
Champ d'application et autorité compétente
Art. 81.
§1er. Tout projet mixte, à l'exception des projets portant sur des établissements temporaires, d'essai ou relatifs à des biens immobiliers visés à l'article 109 du CWATUP, fait l'objet d'une demande de permis unique.
§2. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement en projet est compétent pour connaître des demandes de permis unique.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement au sein de l'administration de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et de l'administration de l'environnement sont conjointement compétents pour connaître des demandes de permis unique relatives à des actes et travaux ou des établissements situés sur le territoire de plusieurs communes.
Demande, enquête publique et avis
Art. 82.
La demande de permis est envoyée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remise contre récépissé à la commune.
Au cas où l'établissement est situé sur le territoire de plusieurs communes, la demande est envoyée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remise contre récépissé à l'une des communes, au choix du demandeur, sur le territoire de laquelle l'établissement est projeté.
Art. 83.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande de permis. Il précise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter, ainsi que l'échelle et le contenu des différents plans qui doivent y être joints.
La demande doit contenir les éléments visés à l'article 17 du présent décret et les pièces requises en vertu de l'article 115, alinéa 2, du CWATUP.
Le dossier d'évaluation des incidences reprend l'ensemble des indications qu'auraient dû comporter les deux dossiers d'évaluation si les demandes de permis d'urbanisme et de permis d'environnement avaient été envisagées isolément.
Art. 84.
Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande, la commune envoie simultanément un exemplaire de la demande de permis, en ce compris la preuve de la réception de la demande ou une copie du récépissé visé à l'article 82, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué. Elle en conserve un exemplaire et en informe, par pli ordinaire, le demandeur.
Si l'administration communale n'a pas transmis la demande dans le délai prévu à l'alinéa 1er, le demandeur peut saisir directement le fonctionnaire technique en lui adressant par lettre recommandée à la poste une copie qu'il certifie conforme de la demande qu'il a initialement adressée au collège des bourgmestre et échevins. Dans ce cas, le fonctionnaire technique envoie un exemplaire de la demande au fonctionnaire délégué dans le même délai que celui prévu à l'alinéa 1er.
Art. 85.
La demande de permis est incomplète s'il manque des renseignements ou documents requis en vertu de l'article 83.
La demande de permis est irrecevable:
1° si elle est introduite en violation de l'article 82;
2° si elle est jugée incomplète à deux reprises;
3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé à l'article 86, alinéa 2.
Art. 86.
Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où le fonctionnaire technique reçoit la demande conformément à l'article 84.
Si la demande est incomplète, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué indiquent par lettre recommandée au demandeur les documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir au fonctionnaire technique les compléments demandés par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception ou par remise contre récépissé.
Un exemplaire des compléments demandés et reçus est envoyé par le fonctionnaire technique au fonctionnaire délégué dans un délai de cinq jours à dater du jour de la réception des compléments.
Dans les quinze jours suivant la réception des compléments par le fonctionnaire technique, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient au demandeur la décision sur le caractère complet et recevable de la demande suivant la procédure des alinéas 1er et 2.
Si les fonctionnaires estiment une seconde fois que la demande est incomplète, ils la déclarent irrecevable.
Si la demande est irrecevable, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué indiquent au demandeur, dans les conditions et délai prévus à l'alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans le délai prévu à l'alinéa 4, les motifs de l'irrecevabilité.
Art. 87.
Dans la décision qu'ils rendent sur le caractère complet et recevable de la demande conformément à l'article 86, les fonctionnaires indiquent:
1° si elle nécessite l'intervention du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué sur la demande de dérogation prévue à l'article 114 du CWATUP;
2° les instances qui doivent être consultées et, le cas échéant, les délais y afférents;
3° la durée et la date du début de l'enquête publique, sauf dérogation prévue au présent décret, et les communes dans lesquelles l'enquête doit être organisée;
4° l'autorité compétente et le délai dans lequel sa décision doit être prise.
Le même jour, ils envoient copie de la décision déclarant la demande complète et recevable à l'autorité compétente et, le cas échéant, les compléments obtenus en vertu de l'article 86.
Le Gouvernement peut désigner les instances à consulter ou fixer des critères sur base desquels le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué désignent celles-ci.
Art. 88.
Si le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué n'ont envoyé au demandeur aucune décision dans les conditions et délais prévus à l'article 86, la demande est considérée comme recevable.
Dans ce cas, les fonctionnaires envoient le dossier de la demande à l'autorité compétente et la procédure est poursuivie.
Art. 89.
Les délais de procédure jusqu'à la prise de décision visée à l'article 93 se calculent:
1° à dater du jour où le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué ont envoyé la décision attestant le caractère complet et recevable de la demande;
2° à défaut, à dater du jour suivant le délai qui leur était imparti pour envoyer la décision sur le caractère complet et recevable de la demande.
Art. 90.
Une enquête publique est organisée conformément aux articles 24, 25 et 26, §1er.
Les délais d'enquête publique sont suspendus du 16 juillet au 15 août.
Cette suspension a pour effet de proroger:
1° le délai visé à l'article 91 imparti aux instances consultées pour remettre leur avis;
2° le délai visé à l'article 92 imparti aux fonctionnaires pour transmettre le rapport de synthèse rédigé conjointement;
3° le délai visé à l'article 93 imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision au demandeur.
Les articles 27 à 29 et 42, alinéa 2, sont applicables.
Art. 91.
Le jour où le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient à l'autorité compétente la décision attestant du caractère complet et recevable de la demande conformément à l'article 86 ou, à défaut, dans le délai prévu à l'article 88, le fonctionnaire technique transmet le dossier de la demande pour avis aux différentes instances désignées. Ces instances envoient leur avis ou remettent celui-ci contre récépissé dans un délai de soixante jours, si la demande concerne un établissement de classe 1, ou de trente jours, si la demande concerne un établissement de classe 2, à dater de leur saisine par le fonctionnaire technique. Elles en adressent suivant les mêmes formes une copie au fonctionnaire délégué.
A défaut d'envoi d'avis ou de remise contre récépissé dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'avis est réputé favorable.
Art. 92.
§1er. Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par le fonctionnaire technique et par le fonctionnaire délégué. Ce rapport comprend une proposition de décision motivée au regard des divers avis recueillis et, le cas échéant, la décision du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué d'octroi ou de refus de la dérogation visée à l'article 114 du CWATUP.
§2. A la demande d'une des autorités ou administrations consultées, celles-ci se concertent au moins une fois afin d'harmoniser leur point de vue sur le projet. Le Gouvernement peut arrêter des modalités de concertation.
§3. Le rapport de synthèse et l'intégralité de la demande sont transmis par lettre recommandée à la poste à l'autorité compétente dans un délai de:
1° cinquante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2;
2° cent jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1 situé dans une zone d'activité économique, dans une zone d'activité économique spécifique ou dans une zone d'aménagement différé à caractère industriel telles que définies par le CWATUP;
3° cent dix jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1 non visé au 2°.
Le jour où le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué transmettent le rapport de synthèse, ils en avisent le demandeur.
§4. A l'expiration du délai visé au §3, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué sont entendus conjointement si l'autorité compétente le demande.
§5. Les délais visés au §3 peuvent être prorogés par décision conjointe du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée dans le délai visé à l'article 93, §1er, à l'autorité compétente et au demandeur.
§6. Si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé à l'autorité compétente dans le délai imparti, elle poursuit la procédure en tenant compte du dossier d'évaluation des incidences, des résultats de l'enquête publique, de l'avis du ou des collèges des bourgmestre et échevins et de toute autre information à sa disposition.
Décision
Art. 93.
§1er. L'autorité compétente envoie sa décision par lettre recommandée à la poste au demandeur, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué et par pli ordinaire à chaque autorité et administration consultée, dans un délai de:
1° septante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2;
2° cent trente jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1 situé dans une zone d'activité économique, dans une zone d'activité économique spécifique ou dans une zone d'aménagement différé à caractère industriel telles que définies par le CWATUP;
3° cent quarante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1 non visé au 2°.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si le rapport de synthèse est transmis avant l'expiration du délai visé à l'article 92, §3, l'autorité compétente envoie sa décision par lettre recommandée à la poste au demandeur, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué et par pli ordinaire à chaque autorité et administration consultée dans un délai de:
1° vingt jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse des fonctionnaires conformément à l'article 92, §3, pour les établissements de classe 2;
2° trente jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse des fonctionnaires conformément à l'article 92, §3, pour les établissements de classe 1.
Si l'autorité compétente s'écarte du rapport de synthèse, elle en précise les motifs.
§2. Dans l'hypothèse de l'article 92, §5, le délai imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixé par le fonctionnaire technique et par le fonctionnaire délégué.
§3. Les articles 36 et 38 du présent décret s'appliquent à la décision prise par l'autorité compétente en vertu de la présente section.
Art. 94.
A défaut de l'envoi de la décision dans les délais prévus à l'article 93 et si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 92, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur par le fonctionnaire technique.
A défaut de l'envoi de la décision dans les délais prévus à l'article 93 et si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément à l'article 92, le permis est censé être refusé.
Recours
Art. 95.
§1er. Un recours contre les décisions des autorités visées à l'article 81 relatives à la délivrance des permis uniques et contre l'absence de décision de ces autorités à l'expiration des délais visés à l'article 93, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, ainsi qu'au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué.
§2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé ou remis contre récépissé à l'administration de l'environnement dans un délai de vingt jours à dater:
1° soit, pour le demandeur, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué, de la réception de la décision ou, à défaut, de l'expiration des délais visés à l'article 93;
2° soit, pour les personnes non visées au 1°, du premier jour de l'affichage de la décision conformément à l'article 93;
L'administration visée à l'alinéa 1er transmet, dans les cinq jours, copie du recours à l'administration de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu'au trentième jour suivant le premier jour de l'affichage dans la commune qui y a procédé la dernière.
§3. Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par les administrations de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Si le recours porte sur des aspects relevant de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, l'avis de la commission d'avis visée à l'article 120 du CWATUP est requis dans les quarante jours à dater de la réception du recours par l'administration de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. A défaut de l'avis de cette commission dans ce délai, il est passé outre.
Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de:
1° cinquante jours si le recours concerne un établissement de classe 2;
2° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 1 situé dans une zone d'activité économique, dans une zone d'activité économique spécifique ou dans une zone d'aménagement différé à caractère industriel telles que définies par le CWATUP;
3° nonante jours si le recours concerne un établissement de classe 1 non visé au 2°.
Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute le premier jour suivant la réception du dernier recours.
Le jour où ils transmettent le rapport de synthèse, les administrations visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe en avisent le demandeur.
§4. Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée sauf quand il est introduit par les fonctionnaires visés au §1er.
§5. Le Gouvernement détermine:
1° les informations que doit contenir le recours, sa forme et le nombre d'exemplaires devant être introduits;
2° les modalités selon lesquelles le recours est porté à la connaissance du public;
3° les modalités d'instruction du recours, d'établissement du rapport de synthèse, les instances devant être consultées et les délais endéans lesquels les avis sont émis. A défaut d'envoi d'avis ou de remise contre récépissé dans les délais prévus, l'avis est réputé favorable.
§6. Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de:
1° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2;
2° nonante jours si le recours concerne un établissement de classe 1 situé dans une zone d'activité économique, dans une zone d'activité économique spécifique ou dans une zone d'aménagement différé à caractère industriel telles que définies par le CWATUP;
3° cent dix jours si le recours concerne un établissement de classe 1 non visé au 2°.
Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si le rapport de synthèse est transmis avant l'expiration du délai visé au §3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de:
1° vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au §3, pour les établissements de classe 2;
2° trente jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au §3, pour les établissements de classe 1.
§7. A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu au §6:
1° si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au §3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur par l'administration de l'environnement;
2° si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément au §3, la décision prise en première instance est confirmée.
§8. Il y a lieu à indemnité de vingt fois le montant du droit de dossier visé à l'article 177, alinéa 2, 1° et 2°, à charge de la Région, dans le cas où le refus de permis résulte de l'absence de décision en première instance et en recours et si aucun rapport de synthèse n'a été envoyé dans les délais prescrits.
Les demandes d'indemnité sont de la compétence des cours et tribunaux.
Dispositions particulières au projet mixte impliquant une modification à la voirie communale
Art. 96.
§1er. Lorsque le projet mixte implique l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, le conseil communal prend connaissance des résultats de l'enquête publique et délibère sur les questions de voirie avant que l'autorité compétente ne statue sur la demande de permis.
Les délais visés à l'article 93 peuvent dans ce cas être prorogés par décision de l'autorité compétente. La durée de la prorogation ne peut excéder soixante jours.
En l'absence de délibération du conseil communal dans un délai de soixante jours suivant la clôture de l'enquête publique, le permis est refusé.
Lorsque le conseil communal n'a pas été appelé à se prononcer sur la question de voirie ou qu'il s'est abstenu de se prononcer sur la question de voirie et qu'un recours a été introduit conformément à l'article 95, le conseil communal est convoqué à l'initiative du Gouvernement. Le conseil communal se prononce sur la question de voirie et communique sa décision dans un délai de soixante jours à dater de la convocation du Gouvernement. Dans ce cas, les délais visés à l'article 95, §6, sont prorogés du délai utilisé par le conseil communal pour communiquer sa décision.
§2. Lorsque le projet mixte est situé le long d'une voie de la Région ou de la province, l'avis de l'administration intéressée est sollicité.
Dispositions finales
Art. 97.
Les chapitres Ier, VII, VIII, IX, X et XIII du présent décret sont applicables au permis unique.
Les articles 50 à 52, les chapitres IX et X ne s'appliquent pas au permis unique en tant qu'il tient lieu de permis d'urbanisme.
Les dispositions suivantes du CWATUP sont applicables au permis unique:
– les chapitres Ier, II, IV et VI du titre premier du livre premier;
– les titres II, III et IV du livre premier;
– les articles 84 à 86, 110 à 114, 123, 126, 127, §3, 131, 132, alinéa 1er, 134 à 136, 138, 139, les chapitres IV et V du titre V du livre premier;
– les titres VI, VII et VIII du livre premier;
– les livres II et III.
Le titre VI du livre premier du CWATUP ne s'applique pas au permis unique en tant qu'il tient lieu de permis d'environnement.
Du permis unique
Champ d'application et autorité compétente
Art. 81.
§1er. Tout projet mixte, à l'exception des projets portant sur des établissements temporaires, d'essai ou relatifs à des biens immobiliers visés à l'article 109 du CWATUP, fait l'objet d'une demande de permis unique.
§2. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement en projet est compétent pour connaître des demandes de permis unique.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement au sein de l'administration de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et de l'administration de l'environnement sont conjointement compétents pour connaître des demandes de permis unique relatives à des actes et travaux ou des établissements situés sur le territoire de plusieurs communes.
Demande, enquête publique et avis
Art. 82.
La demande de permis est envoyée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remise contre récépissé à la commune.
Au cas où l'établissement est situé sur le territoire de plusieurs communes, la demande est envoyée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remise contre récépissé à l'une des communes, au choix du demandeur, sur le territoire de laquelle l'établissement est projeté.
Art. 83.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande de permis. Il précise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter, ainsi que l'échelle et le contenu des différents plans qui doivent y être joints.
La demande doit contenir les éléments visés à l'article 17 du présent décret et les pièces requises en vertu de l'article 115, alinéa 2, du CWATUP.
Le dossier d'évaluation des incidences reprend l'ensemble des indications qu'auraient dû comporter les deux dossiers d'évaluation si les demandes de permis d'urbanisme et de permis d'environnement avaient été envisagées isolément.
Art. 84.
Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande, la commune envoie simultanément un exemplaire de la demande de permis, en ce compris la preuve de la réception de la demande ou une copie du récépissé visé à l'article 82, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué. Elle en conserve un exemplaire et en informe, par pli ordinaire, le demandeur.
Si l'administration communale n'a pas transmis la demande dans le délai prévu à l'alinéa 1er, le demandeur peut saisir directement le fonctionnaire technique en lui adressant par lettre recommandée à la poste une copie qu'il certifie conforme de la demande qu'il a initialement adressée au collège des bourgmestre et échevins. Dans ce cas, le fonctionnaire technique envoie un exemplaire de la demande au fonctionnaire délégué dans le même délai que celui prévu à l'alinéa 1er.
Art. 85.
La demande de permis est incomplète s'il manque des renseignements ou documents requis en vertu de l'article 83.
La demande de permis est irrecevable:
1° si elle est introduite en violation de l'article 82;
2° si elle est jugée incomplète à deux reprises;
3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé à l'article 86, alinéa 2.
Art. 86.
Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où le fonctionnaire technique reçoit la demande conformément à l'article 84.
Si la demande est incomplète, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué indiquent par lettre recommandée au demandeur les documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir au fonctionnaire technique les compléments demandés par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception ou par remise contre récépissé.
Un exemplaire des compléments demandés et reçus est envoyé par le fonctionnaire technique au fonctionnaire délégué dans un délai de cinq jours à dater du jour de la réception des compléments.
Dans les quinze jours suivant la réception des compléments par le fonctionnaire technique, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient au demandeur la décision sur le caractère complet et recevable de la demande suivant la procédure des alinéas 1er et 2.
Si les fonctionnaires estiment une seconde fois que la demande est incomplète, ils la déclarent irrecevable.
Si la demande est irrecevable, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué indiquent au demandeur, dans les conditions et délai prévus à l'alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans le délai prévu à l'alinéa 4, les motifs de l'irrecevabilité.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsqu'en application de l'article 8, §4, alinéa 2, du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne ou de l'article 26, §4, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, une étude d'incidences doit être fournie, le demandeur est tenu de déposer une nouvelle demande accompagnée de l'étude d'incidences. Dans ce cas, l'article 177, alinéa 1eret alinéa 2, 1° et 2°, n'est pas d'application .
Art. 87.
Dans la décision qu'ils rendent sur le caractère complet et recevable de la demande conformément à l'article 86, les fonctionnaires indiquent:
1° si elle nécessite l'intervention du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué sur la demande de dérogation prévue à l'article 114 du CWATUP;
2° les instances qui doivent être consultées et, le cas échéant, les délais y afférents;
3° la durée et la date du début de l'enquête publique, sauf dérogation prévue au présent décret, et les communes dans lesquelles l'enquête doit être organisée;
4° l'autorité compétente et le délai dans lequel sa décision doit être prise.
Le même jour, ils envoient copie de la décision déclarant la demande complète et recevable à l'autorité compétente et, le cas échéant, les compléments obtenus en vertu de l'article 86.
Le Gouvernement peut désigner les instances à consulter ou fixer des critères sur base desquels le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué désignent celles-ci.
Art. 88.
Si le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué n'ont envoyé au demandeur aucune décision dans les conditions et délais prévus à l'article 86, la demande est considérée comme recevable.
Dans ce cas, les fonctionnaires envoient le dossier de la demande à l'autorité compétente et la procédure est poursuivie.
Art. 89.
Les délais de procédure jusqu'à la prise de décision visée à l'article 93 se calculent:
1° à dater du jour où le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué ont envoyé la décision attestant le caractère complet et recevable de la demande;
2° à défaut, à dater du jour suivant le délai qui leur était imparti pour envoyer la décision sur le caractère complet et recevable de la demande.
Art. 90.
Une enquête publique est organisée conformément aux articles 24, 25 et 26, §1er.
Les délais d'enquête publique sont suspendus du 16 juillet au 15 août.
Cette suspension a pour effet de proroger:
1° le délai visé à l'article 91 imparti aux instances consultées pour remettre leur avis;
2° le délai visé à l'article 92 imparti aux fonctionnaires pour transmettre le rapport de synthèse rédigé conjointement;
3° le délai visé à l'article 93 imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision au demandeur.
Les articles 27 à 29 et 42, alinéa 2, sont applicables.
Art. 91.
Le jour où le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient à l'autorité compétente la décision attestant du caractère complet et recevable de la demande conformément à l'article 86 ou, à défaut, dans le délai prévu à l'article 88, le fonctionnaire technique transmet le dossier de la demande pour avis aux différentes instances désignées. Ces instances envoient leur avis ou remettent celui-ci contre récépissé dans un délai de soixante jours, si la demande concerne un établissement de classe 1, ou de trente jours, si la demande concerne un établissement de classe 2, à dater de leur saisine par le fonctionnaire technique. Elles en adressent suivant les mêmes formes une copie au fonctionnaire délégué.
A défaut d'envoi d'avis ou de remise contre récépissé dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'avis est réputé favorable.
Art. 92.
§1er. Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par le fonctionnaire technique et par le fonctionnaire délégué. Ce rapport comprend une proposition de décision motivée au regard des divers avis recueillis et, le cas échéant, la décision du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué d'octroi ou de refus de la dérogation visée à l'article 114 du CWATUP.
§2. A la demande d'une des autorités ou administrations consultées, celles-ci se concertent au moins une fois afin d'harmoniser leur point de vue sur le projet. Le Gouvernement peut arrêter des modalités de concertation.
§3. Le rapport de synthèse et l'intégralité de la demande sont transmis par lettre recommandée à la poste à l'autorité compétente dans un délai de:
1° cinquante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2;
2° cent jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1 situé dans une zone d'activité économique, dans une zone d'activité économique spécifique ou dans une zone d'aménagement différé à caractère industriel telles que définies par le CWATUP;
3° cent dix jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1 non visé au 2°.
Le jour où le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué transmettent le rapport de synthèse, ils en avisent le demandeur.
§4. A l'expiration du délai visé au §3, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué sont entendus conjointement si l'autorité compétente le demande.
§5. Les délais visés au §3 peuvent être prorogés par décision conjointe du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée dans le délai visé à l'article 93, §1er, à l'autorité compétente et au demandeur.
§6. Si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé à l'autorité compétente dans le délai imparti, elle poursuit la procédure en tenant compte du dossier d'évaluation des incidences, des résultats de l'enquête publique, de l'avis du ou des collèges des bourgmestre et échevins et de toute autre information à sa disposition.
Décision
Art. 93.
§1er. L'autorité compétente envoie sa décision par lettre recommandée à la poste au demandeur, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué et par pli ordinaire à chaque autorité et administration consultée, dans un délai de:
1° septante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2;
2° cent trente jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1 situé dans une zone d'activité économique, dans une zone d'activité économique spécifique ou dans une zone d'aménagement différé à caractère industriel telles que définies par le CWATUP;
3° cent quarante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1 non visé au 2°.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si le rapport de synthèse est transmis avant l'expiration du délai visé à l'article 92, §3, l'autorité compétente envoie sa décision par lettre recommandée à la poste au demandeur, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué et par pli ordinaire à chaque autorité et administration consultée dans un délai de:
1° vingt jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse des fonctionnaires conformément à l'article 92, §3, pour les établissements de classe 2;
2° trente jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse des fonctionnaires conformément à l'article 92, §3, pour les établissements de classe 1.
Si l'autorité compétente s'écarte du rapport de synthèse, elle en précise les motifs.
§2. Dans l'hypothèse de l'article 92, §5, le délai imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixé par le fonctionnaire technique et par le fonctionnaire délégué.
§3. Les articles 36 et 38 du présent décret s'appliquent à la décision prise par l'autorité compétente en vertu de la présente section.
Art. 94.
A défaut de l'envoi de la décision dans les délais prévus à l'article 93 et si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 92, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur par le fonctionnaire technique.
A défaut de l'envoi de la décision dans les délais prévus à l'article 93 et si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément à l'article 92, le permis est censé être refusé.
Recours
Art. 95.
§1er. Un recours contre les décisions des autorités visées à l'article 81 relatives à la délivrance des permis uniques et contre l'absence de décision de ces autorités à l'expiration des délais visés à l'article 93, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, ainsi qu'au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué.
§2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé ou remis contre récépissé à l'administration de l'environnement dans un délai de vingt jours à dater:
1° soit, pour le demandeur, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué, de la réception de la décision ou, à défaut, de l'expiration des délais visés à l'article 93;
2° soit, pour les personnes non visées au 1°, du premier jour de l'affichage de la décision conformément à l'article 93;
L'administration visée à l'alinéa 1er transmet, dans les cinq jours, copie du recours à l'administration de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu'au trentième jour suivant le premier jour de l'affichage dans la commune qui y a procédé la dernière.
§3. Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par les administrations de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Si le recours porte sur des aspects relevant de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, l'avis de la commission d'avis visée à l'article 120 du CWATUP est requis dans les quarante jours à dater de la réception du recours par l'administration de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. A défaut de l'avis de cette commission dans ce délai, il est passé outre.
Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de:
1° cinquante jours si le recours concerne un établissement de classe 2;
2° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 1 situé dans une zone d'activité économique, dans une zone d'activité économique spécifique ou dans une zone d'aménagement différé à caractère industriel telles que définies par le CWATUP;
3° nonante jours si le recours concerne un établissement de classe 1 non visé au 2°.
Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute le premier jour suivant la réception du dernier recours.
Le jour où ils transmettent le rapport de synthèse, les administrations visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe en avisent le demandeur.
§4. Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée sauf quand il est introduit par les fonctionnaires visés au §1er.
§5. Le Gouvernement détermine:
1° les informations que doit contenir le recours, sa forme et le nombre d'exemplaires devant être introduits;
2° les modalités selon lesquelles le recours est porté à la connaissance du public;
3° les modalités d'instruction du recours, d'établissement du rapport de synthèse, les instances devant être consultées et les délais endéans lesquels les avis sont émis. A défaut d'envoi d'avis ou de remise contre récépissé dans les délais prévus, l'avis est réputé favorable.
§6. Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de:
1° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2;
2° nonante jours si le recours concerne un établissement de classe 1 situé dans une zone d'activité économique, dans une zone d'activité économique spécifique ou dans une zone d'aménagement différé à caractère industriel telles que définies par le CWATUP;
3° cent dix jours si le recours concerne un établissement de classe 1 non visé au 2°.
Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si le rapport de synthèse est transmis avant l'expiration du délai visé au §3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de:
1° vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au §3, pour les établissements de classe 2;
2° trente jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au §3, pour les établissements de classe 1.
§7. A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu au §6:
1° si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au §3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur par l'administration de l'environnement;
2° si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément au §3, la décision prise en première instance est confirmée.
§8. Il y a lieu à indemnité de vingt fois le montant du droit de dossier visé à l'article 177, alinéa 2, 1° et 2°, à charge de la Région, dans le cas où le refus de permis résulte de l'absence de décision en première instance et en recours et si aucun rapport de synthèse n'a été envoyé dans les délais prescrits.
Les demandes d'indemnité sont de la compétence des cours et tribunaux.
Dispositions particulières au projet mixte impliquant une modification à la voirie communale
Art. 96.
§1er. Lorsque le projet mixte implique l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, le conseil communal prend connaissance des résultats de l'enquête publique et délibère sur les questions de voirie avant que l'autorité compétente ne statue sur la demande de permis.
Les délais visés à l'article 93 peuvent dans ce cas être prorogés par décision de l'autorité compétente. La durée de la prorogation ne peut excéder soixante jours.
En l'absence de délibération du conseil communal dans un délai de soixante jours suivant la clôture de l'enquête publique, le permis est refusé.
Lorsque le conseil communal n'a pas été appelé à se prononcer sur la question de voirie ou qu'il s'est abstenu de se prononcer sur la question de voirie et qu'un recours a été introduit conformément à l'article 95, le conseil communal est convoqué à l'initiative du Gouvernement. Le conseil communal se prononce sur la question de voirie et communique sa décision dans un délai de soixante jours à dater de la convocation du Gouvernement. Dans ce cas, les délais visés à l'article 95, §6, sont prorogés du délai utilisé par le conseil communal pour communiquer sa décision.
§2. Lorsque le projet mixte est situé le long d'une voie de la Région ou de la province, l'avis de l'administration intéressée est sollicité.
Dispositions finales
Art. 97.
Les chapitres Ier, VII, VIII, IX, X et XIII du présent décret sont applicables au permis unique.
Les articles 50 à 52, les chapitres IX et X ne s'appliquent pas au permis unique en tant qu'il tient lieu de permis d'urbanisme.
Les dispositions suivantes du CWATUP sont applicables au permis unique:
– les chapitres Ier, II, IV et VI du titre premier du livre premier;
– les titres II, III et IV du livre premier;
– les articles 84 à 86, 110 à 114, 123, 126, 127, §3, 131, 132, alinéa 1er, 132bis ,134 à 136, 138, 139, les chapitres IV et V du titre V du livre premier;
– les titres VI, VII et VIII du livre premier;
– les livres II et III.
Le titre VI du livre premier du CWATUP ne s'applique pas au permis unique en tant qu'il tient lieu de permis d'environnement.
Dispositions abrogatoires et modificatives
Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine
Art. 98.
L'article 124 du CWATUP tel que modifié par le décret du 27 novembre 1997 est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 124. Les demandes de permis d'urbanisme ou de lotir relatives à des projets situés dans un périmètre soumis aux prescriptions d'un plan d'aménagement ayant fait l'objet d'une étude d'incidences et qui répondent aux prescriptions de ce plan sont dispensées de la réalisation d'une étude d'incidences.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un complément à l'étude d'incidences doit être réalisé dans le cadre de la procédure de permis d'urbanisme ou de lotir:
1° soit si la demande de permis est introduite plus de cinq ans après l'entrée en vigueur du plan;
2° soit s'il apparaît que des éléments significatifs sont intervenus qui n'ont pas été ou n'ont pas pu être pris en considération lors de l'étude précédant l'adoption du plan d'aménagement.
La décision de l'autorité compétente de soumettre le projet à un complément à l'étude intervient dans les quinze jours à dater de la réception de la demande visée à l'alinéa 1er. Si aucune décision n'est prise dans ce délai, aucun complément n'est requis.
Le Gouvernement peut déterminer les règles suivant lesquelles le constat est effectué et un complément à l'étude d'incidences est réalisé. ».
Art. 99.
L'article 131 du CWATUP tel que modifié par le décret du 27 novembre 1997 est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 131. Par dérogation aux articles 84 et 127, en cas de projet mixte au sens de l'article 1er, 11°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, un permis unique tenant lieu de permis d'urbanisme au sens du présent Code est délivré conformément aux dispositions visées au chapitre XI du décret précité. ».
Eaux
Art. 100.
La loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution est abrogée, à l'exception des articles 1er et 3, §2.
A l'article 3, §2, de la loi précitée, les mots « et l'utilisation » sont supprimés.
Art. 101.
A l'article 2 du décret du Conseil régional wallon du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, sont apportées les modifications suivantes:
1° au 8°, c., les mots « l'octroi de l'autorisation de déversement » sont remplacés par les mots « l'octroi du permis d'environnement ou de la déclaration »;
2° il est inséré un 22° libellé comme suit:
« 22° permis d'environnement: la décision visée à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; »;
3° il est inséré un 23° libellé comme suit:
« 23° déclaration: l'acte visé à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. ».
Art. 102.
L'article 5, alinéa 2, du même décret est abrogé.
Art. 103.
L'article 6 du même décret est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 6. Peuvent être soumis à permis d'environnement ou à déclaration suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement:
1° tout déversement d'eaux usées dans une eau de surface ordinaire;
2° tout déversement d'eaux usées industrielles dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;
3° tout dépôt temporaire ou permanent de matières polluantes à un endroit d'où, par un phénomène naturel, ces matières peuvent être entraînées dans les eaux de surface ou les égouts publics;
4° les écoulements de marche des bateaux dans les eaux de surface ordinaires;
5° les déversements d'eaux usées domestiques dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;
6° les déversements d'eaux usées agricoles dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;
7° l'établissement de fosses septiques et de systèmes d'épuration analogues. ».
Art. 104.
A l'article 7, 1° et 2°, du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, les mots « et les collecteurs » sont remplacés par les mots « les collecteurs et les eaux de surface ».
Art. 105.
A l'article 8 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:
1° l'alinéa 1er, modifié par le décret du Conseil régional wallon du 23 juin 1994, est abrogé;
2° à l'alinéa 2, le mot « il » est remplacé par les mots « le Gouvernement ».
Art. 106.
Sont abrogés dans le même décret:
1° l'article 9, modifié par le décret du 23 juin 1994;
2° l'article 10, modifié par le décret du 23 juin 1994;
3° l'article 11, modifié par le décret du 23 juin 1994;
4° l'article 12;
5° l'article 13, modifié par le décret du 23 juin 1994;
6° l'article 14, modifié par le décret du 23 juin 1994;
7° l'article 15, modifié par le décret du 23 juin 1994.
Art. 107.
A l'article 21, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, les mots « une autorisation de déversement leur a été accordée » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement leur a été accordé ».
Art. 108.
A l'article 39, §1er, du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, les alinéas 1er et 2 sont abrogés.
Art. 109.
A l'article 49 du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, sont apportées les modifications suivantes:
1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante:
« 1° celui qui déverse des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics ou dans les voies artificielles d'écoulement sans respecter les règlements pris en vertu du présent décret; »;
2° le 3° est abrogé;
3° au 5°, les termes « par l'Exécutif ou l'un de ses fonctionnaires » sont supprimés.
Art. 110.
A l'article 50 du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, sont apportées les modifications suivantes:
1° le 3° est abrogé;
2° au 4°, le terme « 3° » est abrogé;
3° au 7°, les mots « sans disposer de l'autorisation visée à l'article 6, §1er » sont remplacés par les mots « sans disposer du permis d'environnement requis ».
Art. 111.
A l'article 57, §2, du même décret, les termes « et 3° » sont supprimés.
Art. 112.
L'article 66 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 1994, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 66. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le bourgmestre et les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement sont compétents pour surveiller l'exécution du décret et de ses arrêtés d'exécution. A cette fin, ils disposent de prérogatives visées à l'article 61 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dans l'exercice de leur mission.
Les fonctionnaires et agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence. Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.
Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne doivent pas prêter un nouveau serment. ».
Art. 113.
L'article 67 du décret du 7 octobre 1985, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 1994, est abrogé.
Art. 114.
L'article 68 du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 68. §1er. Lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction à l'article 49, le bourgmestre ainsi que les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement peuvent, afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances et inconvénients visés à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou y remédier:
1° ordonner la cessation totale ou partielle de l'exploitation;
2° mettre les appareils sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement;
3° imposer à l'exploitant un plan d'intervention ou l'introduction d'un plan de remise en état et, le cas échéant, de fournir au bénéfice de la Région, une sûreté suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement afin de garantir la remise en état.
En cas d'inertie du bourgmestre, les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er disposent des mêmes prérogatives que celui-ci.
Les mesures prises conformément à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont levées de plein droit dès que le permis d'environnement est accordé ou dès que la déclaration a été reconnue recevable par l'autorité compétente.
§2. Le plan de remise en état approuvé selon les modalités déterminées par le Gouvernement vaut permis d'environnement. Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'établissement, d'approbation et de réalisation des plans de remise en état.
§3. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire un plan ou n'en respecte pas les conditions, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état. Ils agissent conformément au §4.
§4. A défaut pour le contrevenant de prendre les mesures imposées dans le délai fixé, le Gouvernement ou son délégué, d'office ou à la demande du bourgmestre, peut confier à la société publique visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets l'exécution de la remise en état d'office, laquelle s'effectue à charge de la personne mise en demeure. En outre, le Gouvernement ou son délégué peut imposer que les personnes visées au présent alinéa fournissent une sûreté conformément à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Le Gouvernement ou son délégué avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en précisant le montant et les modes de constitution possibles.
Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement ou son délégué fait signifier au contrevenant un commandement de payer dans les vingt-quatre heures, à peine d'exécution par voie de saisie.
La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement de payer, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.
Le délai du commandement de payer étant expiré, le Gouvernement ou son délégué peut faire pratiquer une saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire. ».
Art. 115.
L'article 69 du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, est abrogé.
Art. 116.
A l'article 1er du décret du Conseil régional wallon du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, modifié par le décret du 23 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes:
1° le 8° est remplacé par la disposition suivante:
« 8° permis d'environnement: la décision visée à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement »;
2° il est inséré un 8° bis nouveau libellé comme suit:
« 8° bis. déclaration: l'acte visé à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ».
Art. 117.
L'article 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 2. Peuvent être soumis à permis d'environnement ou à déclaration suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement:
1° les prises d'eau souterraine et les prises d'eau potabilisable;
2° les prises d'eau lorsqu'elles sont situées dans une zone d'eau potabilisable;
3° les recharges et essais de recharges artificielles des eaux souterraines.
Le permis d'environnement portant sur une prise d'eau détermine les droits et obligations du titulaire et notamment le volume annuel qui peut être prélevé. Il fixe éventuellement les limites piézométriques ainsi que les limites et le régime du débit de prélèvement. Il vise également les modalités de contrôle du volume d'eau captée.
Le Gouvernement assure une exploitation rationnelle durable des eaux et leur répartition équitable entre les différents titulaires d'un permis d'environnement portant sur une prise d'eau. ».
Art. 118.
A l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, les mots « d'une autorisation visée » sont remplacés par les mots « d'un permis d'environnement visé ».
Art. 119.
A l'article 4, §1er, du même décret, modifié par le décret du 7 mars 1996, les mots « autorisations de » sont supprimés.
Art. 120.
A l'article 5, §2, 10° et 12°, et §3, 8°, du même décret, modifié par les décrets des 7 mars 1996 et 17 décembre 1997, les mots « d'autorisation » sont remplacés par les mots « de permis ».
Art. 121.
L'article 6 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, est abrogé.
Art. 122.
L'article 7 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, est abrogé.
Art. 123.
A l'article 8, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, le mot « autorisation » est remplacé par les mots « permis d'environnement ou déclaration ».
Art. 124.
A l'article 10 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes:
1° le §1er, 1°, est abrogé;
2° au §2, alinéa 1er, les mots « de l'autorisation » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement portant sur une prise d'eau »;
3° les §§3 et 4 sont abrogés.
Art. 125.
A l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, le mot « autorisation » est remplacé par les mots « permis d'environnement ou déclaration ».
Art. 126.
A l'article 13 du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 1993 et 7 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes:
1° au §1er, alinéa 1er, les mots « de l'autorisation » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement »;
2° au §1er, alinéa 2, les mots « de l'autorisation de prise d'eau » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement »;
3° au §2, alinéa 1er, les mots « d'autorisation » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement » et les mots « l'autorisation de prise d'eau » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement »;
4° au §2, alinéa 2, les mots « d'autorisation » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement » et les mots « d'autorisations délivrées » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement délivrés ».
Art. 127.
L'article 14 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, est abrogé.
Art. 128.
A l'article 15 du même décret, modifié par le décret du 7 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes:
1° au §2, les termes « 12 à 14 » sont remplacés par les termes « 12 et 13 »;
2° au §3, les mots « d'autorisation » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement ».
Art. 129.
L'article 17 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, est abrogé.
Art. 130.
L'article 18 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 18. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le bourgmestre et les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement sont compétents pour surveiller l'exécution du décret et de ses arrêtés d'exécution. A cette fin, ils disposent des prérogatives visées à l'article 61 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dans l'exercice de leur mission.
Les fonctionnaires et agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence. Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.
Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne doivent pas prêter un nouveau serment. ».
Art. 131.
Sont abrogés dans le même décret:
1° l'article 19, modifié par le décret du 23 décembre 1993;
2° l'article 20, modifié par le décret du 23 décembre 1993.
Art. 132.
L'article 21 du même décret est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 21. §1er. Lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction au présent décret, le bourgmestre, sur rapport des fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement, peut, afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances et inconvénients visés à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou y remédier:
1° ordonner la cessation totale ou partielle de l'exploitation;
2° mettre les appareils sous scellés, et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement;
3° imposer à l'exploitant un plan d'intervention ou l'introduction d'un plan de remise en état et, le cas échéant, de fournir au bénéfice de la Région une sûreté suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement afin de garantir la remise en état.
En cas d'inertie du bourgmestre, les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er disposent des mêmes prérogatives que celui-ci.
Les mesures prises conformément à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont levées de plein droit dès que le permis d'environnement est accordé ou dès que la déclaration a été reconnue recevable pour l'autorité compétente.
§2. Le plan de remise en état approuvé selon les modalités déterminées par le Gouvernement vaut permis d'environnement. Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'établissement, d'approbation et de réalisation des plans de remise en état.
§3. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire un plan ou n'en respecte pas les conditions, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état. Ils agissent conformément au §4.
§4. A défaut pour le contrevenant de prendre les mesures imposées dans le délai fixé, le Gouvernement ou son délégué, d'office ou à la demande du bourgmestre, peut confier à la société publique visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'exécution de la remise en état d'office, laquelle s'effectue à charge de la personne mise en demeure. En outre, le Gouvernement ou son délégué peut imposer que les personnes visées au présent alinéa fournissent une sûreté conformément à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Le Gouvernement ou son délégué avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en précisant le montant et les modes de constitution possibles.
Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement ou son délégué fait signifier au contrevenant un commandement de payer dans les vingt-quatre heures, à peine d'exécution par voie de saisie.
La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement de payer, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.
Le délai du commandement de payer étant expiré, le Gouvernement ou son délégué peut faire pratiquer une saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire. ».
Art. 133.
A l'article 22, §1er, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes:
1° les 1° et 5° sont abrogés;
2° au 2°, les mots « une disposition prise » sont remplacés par les mots « un règlement ou une mesure d'interdiction pris ».
Art. 134.
A l'article 27, alinéa 4, du même décret, modifié par le décret du 7 mars 1996, le mot « autorisation » est remplacé par les mots « permis d'environnement ».
Art. 135.
A l'article 45 du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 1993 et 7 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes:
1° le §1er est abrogé;
2° au §2, les mots « à autorisation en application du présent décret » sont remplacés par les mots « à permis d'environnement ou déclaration » et les mots « d'autorisation de prise d'eau » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement ou une déclaration ».
Art. 136.
A l'article 1er, 8°, c., du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, les mots « de l'autorisation de déversement » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement ».
Art. 137.
A l'article 3, 2°, du même décret, les mots « de l'autorisation de déversement » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement ».
Art. 138.
A l'article 7, §1er, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, les mots « l'autorisation de déversement » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement », les mots « celle-ci » sont remplacés par les mots « celui-ci » et les mots « de l'autorisation » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement ».
Déchets
Art. 139.
A l'article 2 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets sont apportées les modifications suivantes:
1° le 18° est abrogé;
2° les 19°, 20°, 21°, 22°, 23°, 24° et 25° deviennent respectivement les 18°, 19°, 20°, 21°, 22°, 23° et 24°;
3° un 25° nouveau est inséré libellé comme suit:
« 25° permis d'environnement: la décision visée à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; »;
4° un 26° est inséré libellé comme suit:
« 26° déclaration: l'acte visé à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ».
Art. 139 bis .
A l'article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les termes « de l'autorisation visée » sont remplacés par les termes « du permis d'environnement visé .
Art. 140.
A l'article 6, §3, du même décret, les mots « autorisations nouvelles », « d'autorisations d'exploiter » et « octroyées » sont remplacés respectivement par les mots « permis d'environnement », « des permis » et « octroyés ».
Au même §du même article, les mots « comme dangereux, insalubres ou incommodes » sont supprimés.
Art. 141.
A l'article 7, §5, du même décret, les mots « à une installation autorisée ou enregistrée pour les gérer » sont remplacés par les mots « à un établissement autorisé ou déclaré pour les gérer ».
Art. 142.
A l'article 8, 3°, du même décret, les mots « à autorisation ou enregistrement les installations ou les activités de gestion des déchets et » sont supprimés.
Art. 143.
A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes:
1° l'alinéa 1erdu §1er est remplacé par la disposition suivante: « L'implantation et l'exploitation d'une installation de regroupement, d'élimination ou de valorisation des déchets sont soumises à permis d'environnement ou à déclaration conformément aux règles du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. »;
2° à l'alinéa 2 du même §, les mots « les conditions prévues au §2 » sont remplacés par « des conditions particulières relatives à la gestion des déchets »;
3° à l'alinéa 3 du même §, les mots « l'autorisation » et « accordée » sont remplacés respectivement par les mots « le permis d'environnement » et « accordé »;
4° les §§2 à 7sont supprimés et le §1erdevient l'alinéa 1er de l'article.
Art. 144.
L'article 12 du même décret est abrogé.
Art. 145.
L'article 13 du même décret est abrogé.
Art. 146.
A l'article 14 du même décret, les 1° et 5° sont abrogés et les 2°, 3°, 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3°.
Au 2° nouveau du même article, c., remplacer les mots « suivant l'une des modalités prévues à l'article 13 » par les mots « suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ». Les termes « la remise en état des installations ou » et le terme « autre » sont supprimés.
Art. 147.
L'article 15 du même décret est abrogé.
Art. 148.
A l'article 19 du même décret, le §4 est abrogé.
Art. 149.
A l'article 20 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:
1° au §1er, alinéa 1er, et §2, alinéa 5, du même décret, le mot « initial » est inséré entre les mots « producteur » et « de déchets »;
2° au §2 du même article, les mots « l'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement d' », et le mot « octroyée » est remplacé par le mot « octroyé »;
3° aux §§3 et 4 du même article, les mots « d'autorisation » et « autorisation » sont remplacés respectivement par les mots « de permis d'environnement » et « permis d'environnement ».
Art. 150.
L'article 22 du même décret est abrogé.
Art. 151.
A l'article 24, §2, alinéas 1er et 2, du même décret, le mot « initial » est inséré entre les mots « producteur » et « de déchets ».
Art. 152.
A l'article 26 du même décret, le §4 est remplacé par le §suivant:
« §4. Les demandes de permis d'environnement ou de permis unique au sens de l'article 1er, 1° ou 12°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et les demandes de permis d'urbanisme au sens de l'article 84, §1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine concernant un site répertorié dans le plan des centres d'enfouissement technique et destiné à accueillir des déchets autres qu'inertes sont dispensées de l'application des dispositions du décret du 11 septembre 1985 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne dans la mesure où leur objet est conforme à l'affectation retenue pour ledit site par ledit plan. Un complément à l'étude d'incidences est réalisé dans le cadre de la procédure de permis:
1° soit si les demandes susvisées sont introduites plus de cinq ans après l'adoption du plan des centres d'enfouissement technique;
2° soit s'il apparaît que des éléments significatifs sont intervenus qui n'ont pas été ou n'ont pas pu être pris en considération lors de l'étude des incidences sur l'environnement portant sur le projet de plan des centres d'enfouissement technique.
La réalisation d'un complément à l'étude d'incidences est soumise aux prescriptions du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne. ».
Art. 153.
A l'article 36, 2°, du même décret, le mot « autorisations » est supprimé.
Art. 154.
A l'article 41, §1er, du même décret, les mots « autorisation » et « enregistrement » sont remplacés par les mots « permis d'environnement » et « déclaration ».
Art. 155.
A l'article 42, §1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « autorisation » et « enregistrement » sont supprimés.
A l'article 42, §1er, alinéa 3, les mots « autorisation de gestion au sens du présent décret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine » sont remplacés par les termes « permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article 84, §1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ».
Art. 156.
A l'article 43 du même décret sont apportées les modifications suivantes:
1° au §1er, alinéa 3, les mots « prévues à l'article 13 » sont remplacés par les termes « prévus à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement »;
2° au §4, les mots « autorisation de gestion de déchets au sens du présent décret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine » sont remplacés par les termes « permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article 84, §1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ».
Art. 157.
A l'article 45 du même décret, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par les alinéas suivants:
« A cette fin, dans l'exercice de leurs missions, ils disposent des prérogatives visées à l'article 61 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Les fonctionnaires et agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence. Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.
Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne doivent pas prêter un nouveau serment. ».
Art. 158.
L'article 46 du même décret est abrogé.
Art. 159.
A l'article 47, §1er, du même décret, les mots « l'autorisation, l'enregistrement » et « une autorisation ou un enregistrement » sont supprimés.
Art. 160.
L'article 49 du même décret est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 49. Tout agrément accordé en vertu du présent décret peut être suspendu ou retiré par l'autorité compétente pour accorder les agréments si les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ou les conditions d'agrément ne sont pas respectées.
Le Gouvernement dispose des mêmes pouvoirs en cas d'inertie de l'autorité qui a accordé l'agrément. ».
Art. 161.
Aux articles 51 et 52 du même décret, les termes « 11, 13 » sont supprimés.
Art. 162.
A l'article 56 du même décret, les mots « autorisation » et « enregistrement » sont remplacés par les mots « permis d'environnement » et « déclaration »; le même article est complété par les mots « du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou en vertu du présent décret ».
Art. 163.
A l'article 58, §3, alinéa 2, du même décret, les mots « autorisation d' » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour l' » et les termes « permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, §1er, 2° » sont remplacés par les termes « permis d'urbanisme au sens de l'article 84, §1er ».
Art. 164.
L'article 69 du même décret est abrogé.
Art. 165.
A l'article 70, alinéa 1er, du même décret, les mots « d'autorisation » sont remplacés par les mots « de permis », les mots « de bâtir » sont remplacés par les mots « d'urbanisme » et le mot « autorisation » est remplacé par les mots « permis d'environnement et permis d'urbanisme ».
A l'alinéa 2 du même article, la dernière mention du mot « autorisation » est remplacée par les mots « permis d'environnement et permis d'urbanisme ».
Art. 166.
L'article 7, §2, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, modifié par les décrets des 17 décembre 1992 et 27 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante:
« §2. Par dérogation au §1er, la présence de déchets dans un endroit sur lequel une personne physique ou morale a exercé ou exerce une activité autorisée sur base de l'arrêté du Régent du 4 février 1946 portant approbation du Règlement général pour la protection du travail, sur base du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, sur base du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, sur base du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils, sur base du décret du 7 juillet 1988 relatif aux mines, sur base du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières ou sur base du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de leurs arrêtés d'exécution, ne constitue pas un fait générateur de la taxe pour autant que les déchets présents soient prévus par les conditions de ces autorisations ou permis. ».
Art. 167.
Aux articles 12 et 13 du même décret tels que modifiés par le décret du 19 décembre 1996, les mots « et de ses arrêtés d'exécution » sont remplacés par les mots « ou du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de leurs arrêtés d'exécution ».
Art. 168.
A l'article 22, alinéa 2, du même décret, tel que modifié par le décret du 19 décembre 1996, les mots « ou du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement » sont insérés après les termes « relatif aux déchets ».
Art. 169.
A l'article 25 du même décret, tel que modifié par le décret du 19 décembre 1996, les mots « et de ses arrêtés d'exécution » sont remplacés par les mots « ou du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de leurs arrêtés d'exécution ».
Evaluation des incidences
Art. 170.
Les dispositions du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne et son annexe sont remplacées par les dispositions suivantes:
« TITRE Ier. - Définitions et principes
Article 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par:
1° système d'évaluation des incidences sur l'environnement: l'ensemble des procédures du présent décret et des arrêtés d'application organisant, préalablement à tout permis, la prise en considération comme élément de décision des incidences des projets sur l'environnement;
2° projet: toute opération, activité, ouvrage, construction, démolition, transformation, extension ou désaffectation d'installations, programme ou plan modifiant l'environnement, dont la réalisation est envisagée par une personne physique ou morale, de droit public ou privé;
3° plan d'aménagement: plan d'aménagement au sens du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;
4° permis:
a. les permis accordés en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
b. les permis accordés en vertu des articles 84, 89 et 127 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;
c. les permis d'extraction délivrés en vertu du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières;
d. les permis de valorisation des terrils délivrés en vertu du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;
e. les actes administratifs, énumérés par le Gouvernement, pris en application des lois, décrets et règlements, décidant de réaliser ou de permettre de réaliser un projet en tout ou partie;
5° notice d'évaluation des incidences sur l'environnement: le document reprenant les principaux paramètres écologiques du projet et mettant en évidence ses effets sur l'environnement;
6° étude d'incidences: l'étude scientifique réalisée par une personne agréée mettant en évidence les effets du projet sur l'environnement;
7° autorité compétente: tout organe délibérant ou non, doté ou non de la personnalité juridique, chargé d'une mission de service public et habilité à délivrer le permis visé au présent article, en ce compris l'autorité compétente sur recours;
8° résumé non technique: le document présentant les principaux résultats de l'étude d'incidences, une synthèse des impacts du projet sur l'environnement, une présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire les effets négatifs du projet sur l'environnement et, si possible, y remédier.
Art. 2. La mise en oeuvre des procédures prévues par le présent décret doit avoir principalement pour but:
– de protéger et d'améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable;
– de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles de façon à préserver leurs qualités et utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités;
– d'instaurer entre les besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui permette à l'ensemble de la population de jouir durablement d'un cadre et de conditions de vie convenables.
Art. 3. Il est institué, dans la Région wallonne, un système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement.
Art. 4. La délivrance de tout permis est subordonnée à la mise en oeuvre du système d'évaluation des incidences sur l'environnement prévu par le présent décret.
Si plusieurs permis sont requis, un seul système d'évaluation des incidences sera prévu pour autant qu'il soit relatif à tous les aspects des permis indispensables à la bonne fin du projet.
Le Gouvernement détermine, par des normes générales, les conditions d'application du présent article.
Art. 5. L'autorité compétente sur recours et le juge administratif peuvent prononcer la nullité de tout permis délivré en contradiction avec les dispositions de l'article 4, alinéa 1er.
La nullité doit en tout cas être prononcée dans les cas suivants:
1° en cas d'absence de notice d'évaluation lorsqu'elle est requise par le présent décret;
2° en cas de violation d'une des dispositions de l'article 14;
3° en cas d'absence d'étude d'incidences lorsqu'elle est requise par ou en vertu du présent décret;
4° lorsque la personne chargée de l'étude n'est pas agréée;
5° en cas d'absence de résumé non technique;
6° en l'absence de phase de consultation du public prévue à l'article 12.
Art. 6. Le permis et le refus de permis doivent être motivés en regard notamment des incidences sur l'environnement et des objectifs précisés à l'article 2.
Dispositions abrogatoires et modificatives
Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine
Art. 98.
L'article 124 du CWATUP tel que modifié par le décret du 27 novembre 1997 est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 124. Les demandes de permis d'urbanisme ou de lotir relatives à des projets situés dans un périmètre soumis aux prescriptions d'un plan d'aménagement ayant fait l'objet d'une étude d'incidences et qui répondent aux prescriptions de ce plan sont dispensées de la réalisation d'une étude d'incidences.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un complément à l'étude d'incidences doit être réalisé dans le cadre de la procédure de permis d'urbanisme ou de lotir:
1° soit si la demande de permis est introduite plus de cinq ans après l'entrée en vigueur du plan;
2° soit s'il apparaît que des éléments significatifs sont intervenus qui n'ont pas été ou n'ont pas pu être pris en considération lors de l'étude précédant l'adoption du plan d'aménagement.
La décision de l'autorité compétente de soumettre le projet à un complément à l'étude intervient dans les quinze jours à dater de la réception de la demande visée à l'alinéa 1er. Si aucune décision n'est prise dans ce délai, aucun complément n'est requis.
Le Gouvernement peut déterminer les règles suivant lesquelles le constat est effectué et un complément à l'étude d'incidences est réalisé. ».
Art. 99.
L'article 131 du CWATUP tel que modifié par le décret du 27 novembre 1997 est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 131. Par dérogation aux articles 84 et 127, en cas de projet mixte au sens de l'article 1er, 11°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, un permis unique tenant lieu de permis d'urbanisme au sens du présent Code est délivré conformément aux dispositions visées au chapitre XI du décret précité. ».
Eaux
Art. 100.
La loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution est abrogée, à l'exception des articles 1er et 3, §2.
A l'article 3, §2, de la loi précitée, les mots « et l'utilisation » sont supprimés.
Art. 101.
A l'article 2 du décret du Conseil régional wallon du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, sont apportées les modifications suivantes:
1° au 8°, c., les mots « l'octroi de l'autorisation de déversement » sont remplacés par les mots « l'octroi du permis d'environnement ou de la déclaration »;
2° il est inséré un 22° libellé comme suit:
« 22° permis d'environnement: la décision visée à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; »;
3° il est inséré un 23° libellé comme suit:
« 23° déclaration: l'acte visé à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. ».
Art. 102.
L'article 5, alinéa 2, du même décret est abrogé.
Art. 103.
L'article 6 du même décret est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 6. Peuvent être soumis à permis d'environnement ou à déclaration suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement:
1° tout déversement d'eaux usées dans une eau de surface ordinaire;
2° tout déversement d'eaux usées industrielles dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;
3° tout dépôt temporaire ou permanent de matières polluantes à un endroit d'où, par un phénomène naturel, ces matières peuvent être entraînées dans les eaux de surface ou les égouts publics;
4° les écoulements de marche des bateaux dans les eaux de surface ordinaires;
5° les déversements d'eaux usées domestiques dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;
6° les déversements d'eaux usées agricoles dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;
7° l'établissement de fosses septiques et de systèmes d'épuration analogues. ».
Art. 104.
A l'article 7, 1° et 2°, du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, les mots « et les collecteurs » sont remplacés par les mots « les collecteurs et les eaux de surface ».
Art. 105.
A l'article 8 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:
1° l'alinéa 1er, modifié par le décret du Conseil régional wallon du 23 juin 1994, est abrogé;
2° à l'alinéa 2, le mot « il » est remplacé par les mots « le Gouvernement ».
Art. 106.
Sont abrogés dans le même décret:
1° l'article 9, modifié par le décret du 23 juin 1994;
2° l'article 10, modifié par le décret du 23 juin 1994;
3° l'article 11, modifié par le décret du 23 juin 1994;
4° l'article 12;
5° l'article 13, modifié par le décret du 23 juin 1994;
6° l'article 14, modifié par le décret du 23 juin 1994;
7° l'article 15, modifié par le décret du 23 juin 1994.
Art. 107.
A l'article 21, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, les mots « une autorisation de déversement leur a été accordée » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement leur a été accordé ».
Art. 108.
A l'article 39, §1er, du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, les alinéas 1er et 2 sont abrogés.
Art. 109.
A l'article 49 du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, sont apportées les modifications suivantes:
1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante:
« 1° celui qui déverse des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics ou dans les voies artificielles d'écoulement sans respecter les règlements pris en vertu du présent décret; »;
2° le 3° est abrogé;
3° au 5°, les termes « par l'Exécutif ou l'un de ses fonctionnaires » sont supprimés.
Art. 110.
A l'article 50 du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, sont apportées les modifications suivantes:
1° le 3° est abrogé;
2° au 4°, le terme « 3° » est abrogé;
3° au 7°, les mots « sans disposer de l'autorisation visée à l'article 6, §1er » sont remplacés par les mots « sans disposer du permis d'environnement requis ».
Art. 111.
A l'article 57, §2, du même décret, les termes « et 3° » sont supprimés.
Art. 112.
L'article 66 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 1994, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 66. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le bourgmestre et les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement sont compétents pour surveiller l'exécution du décret et de ses arrêtés d'exécution. A cette fin, ils disposent de prérogatives visées à l'article 61 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dans l'exercice de leur mission.
Les fonctionnaires et agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence. Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.
Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne doivent pas prêter un nouveau serment. ».
Art. 113.
L'article 67 du décret du 7 octobre 1985, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 1994, est abrogé.
Art. 114.
L'article 68 du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 68. §1er. Lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction à l'article 49, le bourgmestre ainsi que les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement peuvent, afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances et inconvénients visés à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou y remédier:
1° ordonner la cessation totale ou partielle de l'exploitation;
2° mettre les appareils sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement;
3° imposer à l'exploitant un plan d'intervention ou l'introduction d'un plan de remise en état et, le cas échéant, de fournir au bénéfice de la Région, une sûreté suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement afin de garantir la remise en état.
En cas d'inertie du bourgmestre, les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er disposent des mêmes prérogatives que celui-ci.
Les mesures prises conformément à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont levées de plein droit dès que le permis d'environnement est accordé ou dès que la déclaration a été reconnue recevable par l'autorité compétente.
§2. Le plan de remise en état approuvé selon les modalités déterminées par le Gouvernement vaut permis d'environnement. Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'établissement, d'approbation et de réalisation des plans de remise en état.
§3. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire un plan ou n'en respecte pas les conditions, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état. Ils agissent conformément au §4.
§4. A défaut pour le contrevenant de prendre les mesures imposées dans le délai fixé, le Gouvernement ou son délégué, d'office ou à la demande du bourgmestre, peut confier à la société publique visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets l'exécution de la remise en état d'office, laquelle s'effectue à charge de la personne mise en demeure. En outre, le Gouvernement ou son délégué peut imposer que les personnes visées au présent alinéa fournissent une sûreté conformément à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Le Gouvernement ou son délégué avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en précisant le montant et les modes de constitution possibles.
Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement ou son délégué fait signifier au contrevenant un commandement de payer dans les vingt-quatre heures, à peine d'exécution par voie de saisie.
La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement de payer, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.
Le délai du commandement de payer étant expiré, le Gouvernement ou son délégué peut faire pratiquer une saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire. ».
Art. 115.
L'article 69 du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, est abrogé.
Art. 116.
A l'article 1er du décret du Conseil régional wallon du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, modifié par le décret du 23 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes:
1° le 8° est remplacé par la disposition suivante:
« 8° permis d'environnement: la décision visée à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement »;
2° il est inséré un 8° bis nouveau libellé comme suit:
« 8° bis. déclaration: l'acte visé à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ».
Art. 117.
L'article 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 2. Peuvent être soumis à permis d'environnement ou à déclaration suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement:
1° les prises d'eau souterraine et les prises d'eau potabilisable;
2° les prises d'eau lorsqu'elles sont situées dans une zone d'eau potabilisable;
3° les recharges et essais de recharges artificielles des eaux souterraines.
Le permis d'environnement portant sur une prise d'eau détermine les droits et obligations du titulaire et notamment le volume annuel qui peut être prélevé. Il fixe éventuellement les limites piézométriques ainsi que les limites et le régime du débit de prélèvement. Il vise également les modalités de contrôle du volume d'eau captée.
Le Gouvernement assure une exploitation rationnelle durable des eaux et leur répartition équitable entre les différents titulaires d'un permis d'environnement portant sur une prise d'eau. ».
Art. 118.
A l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, les mots « d'une autorisation visée » sont remplacés par les mots « d'un permis d'environnement visé ».
Art. 119.
A l'article 4, §1er, du même décret, modifié par le décret du 7 mars 1996, les mots « autorisations de » sont supprimés.
Art. 120.
A l'article 5, §2, 10° et 12°, et §3, 8°, du même décret, modifié par les décrets des 7 mars 1996 et 17 décembre 1997, les mots « d'autorisation » sont remplacés par les mots « de permis ».
Art. 121.
L'article 6 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, est abrogé.
Art. 122.
L'article 7 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, est abrogé.
Art. 123.
A l'article 8, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, le mot « autorisation » est remplacé par les mots « permis d'environnement ou déclaration ».
Art. 124.
A l'article 10 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes:
1° le §1er, 1°, est abrogé;
2° au §2, alinéa 1er, les mots « de l'autorisation » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement portant sur une prise d'eau »;
3° les §§3 et 4 sont abrogés.
Art. 125.
A l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, le mot « autorisation » est remplacé par les mots « permis d'environnement ou déclaration ».
Art. 126.
A l'article 13 du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 1993 et 7 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes:
1° au §1er, alinéa 1er, les mots « de l'autorisation » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement »;
2° au §1er, alinéa 2, les mots « de l'autorisation de prise d'eau » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement »;
3° au §2, alinéa 1er, les mots « d'autorisation » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement » et les mots « l'autorisation de prise d'eau » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement »;
4° au §2, alinéa 2, les mots « d'autorisation » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement » et les mots « d'autorisations délivrées » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement délivrés ».
Art. 127.
L'article 14 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, est abrogé.
Art. 128.
A l'article 15 du même décret, modifié par le décret du 7 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes:
1° au §2, les termes « 12 à 14 » sont remplacés par les termes « 12 et 13 »;
2° au §3, les mots « d'autorisation » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement ».
Art. 129.
L'article 17 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, est abrogé.
Art. 130.
L'article 18 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 18. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le bourgmestre et les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement sont compétents pour surveiller l'exécution du décret et de ses arrêtés d'exécution. A cette fin, ils disposent des prérogatives visées à l'article 61 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dans l'exercice de leur mission.
Les fonctionnaires et agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence. Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.
Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne doivent pas prêter un nouveau serment. ».
Art. 131.
Sont abrogés dans le même décret:
1° l'article 19, modifié par le décret du 23 décembre 1993;
2° l'article 20, modifié par le décret du 23 décembre 1993.
Art. 132.
L'article 21 du même décret est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 21. §1er. Lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction au présent décret, le bourgmestre, sur rapport des fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement, peut, afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances et inconvénients visés à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou y remédier:
1° ordonner la cessation totale ou partielle de l'exploitation;
2° mettre les appareils sous scellés, et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement;
3° imposer à l'exploitant un plan d'intervention ou l'introduction d'un plan de remise en état et, le cas échéant, de fournir au bénéfice de la Région une sûreté suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement afin de garantir la remise en état.
En cas d'inertie du bourgmestre, les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er disposent des mêmes prérogatives que celui-ci.
Les mesures prises conformément à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont levées de plein droit dès que le permis d'environnement est accordé ou dès que la déclaration a été reconnue recevable pour l'autorité compétente.
§2. Le plan de remise en état approuvé selon les modalités déterminées par le Gouvernement vaut permis d'environnement. Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'établissement, d'approbation et de réalisation des plans de remise en état.
§3. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire un plan ou n'en respecte pas les conditions, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état. Ils agissent conformément au §4.
§4. A défaut pour le contrevenant de prendre les mesures imposées dans le délai fixé, le Gouvernement ou son délégué, d'office ou à la demande du bourgmestre, peut confier à la société publique visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'exécution de la remise en état d'office, laquelle s'effectue à charge de la personne mise en demeure. En outre, le Gouvernement ou son délégué peut imposer que les personnes visées au présent alinéa fournissent une sûreté conformément à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Le Gouvernement ou son délégué avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en précisant le montant et les modes de constitution possibles.
Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement ou son délégué fait signifier au contrevenant un commandement de payer dans les vingt-quatre heures, à peine d'exécution par voie de saisie.
La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement de payer, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.
Le délai du commandement de payer étant expiré, le Gouvernement ou son délégué peut faire pratiquer une saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire. ».
Art. 133.
A l'article 22, §1er, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes:
1° les 1° et 5° sont abrogés;
2° au 2°, les mots « une disposition prise » sont remplacés par les mots « un règlement ou une mesure d'interdiction pris ».
Art. 134.
A l'article 27, alinéa 4, du même décret, modifié par le décret du 7 mars 1996, le mot « autorisation » est remplacé par les mots « permis d'environnement ».
Art. 135.
A l'article 45 du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 1993 et 7 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes:
1° le §1er est abrogé;
2° au §2, les mots « à autorisation en application du présent décret » sont remplacés par les mots « à permis d'environnement ou déclaration » et les mots « d'autorisation de prise d'eau » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement ou une déclaration ».
Art. 136.
A l'article 1er, 8°, c., du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, les mots « de l'autorisation de déversement » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement ».
Art. 137.
A l'article 3, 2°, du même décret, les mots « de l'autorisation de déversement » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement ».
Art. 138.
A l'article 7, §1er, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, les mots « l'autorisation de déversement » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement », les mots « celle-ci » sont remplacés par les mots « celui-ci » et les mots « de l'autorisation » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement ».
Déchets
Art. 139.
A l'article 2 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets sont apportées les modifications suivantes:
1° le 18° est abrogé;
2° les 19°, 20°, 21°, 22°, 23°, 24° et 25° deviennent respectivement les 18°, 19°, 20°, 21°, 22°, 23° et 24°;
3° un 25° nouveau est inséré libellé comme suit:
« 25° permis d'environnement: la décision visée à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; »;
4° un 26° est inséré libellé comme suit:
« 26° déclaration: l'acte visé à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ».
Art. 139 bis .
A l'article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les termes « de l'autorisation visée » sont remplacés par les termes « du permis d'environnement visé .
Art. 140.
A l'article 6, §3, du même décret, les mots « autorisations nouvelles », « d'autorisations d'exploiter » et « octroyées » sont remplacés respectivement par les mots « permis d'environnement », « des permis » et « octroyés ».
Au même §du même article, les mots « comme dangereux, insalubres ou incommodes » sont supprimés.
Art. 141.
A l'article 7, §5, du même décret, les mots « à une installation autorisée ou enregistrée pour les gérer » sont remplacés par les mots « à un établissement autorisé ou déclaré pour les gérer ».
Art. 142.
A l'article 8, 3°, du même décret, les mots « à autorisation ou enregistrement les installations ou les activités de gestion des déchets et » sont supprimés.
Art. 143.
A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes:
1° l'alinéa 1erdu §1er est remplacé par la disposition suivante: « L'implantation et l'exploitation d'une installation de regroupement, d'élimination ou de valorisation des déchets sont soumises à permis d'environnement ou à déclaration conformément aux règles du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. »;
2° à l'alinéa 2 du même §, les mots « les conditions prévues au §2 » sont remplacés par « des conditions particulières relatives à la gestion des déchets »;
3° à l'alinéa 3 du même §, les mots « l'autorisation » et « accordée » sont remplacés respectivement par les mots « le permis d'environnement » et « accordé »;
4° les §§2 à 7sont supprimés et le §1erdevient l'alinéa 1er de l'article.
Art. 144.
L'article 12 du même décret est abrogé.
Art. 145.
L'article 13 du même décret est abrogé.
Art. 146.
A l'article 14 du même décret, les 1° et 5° sont abrogés et les 2°, 3°, 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3°.
Au 2° nouveau du même article, c., remplacer les mots « suivant l'une des modalités prévues à l'article 13 » par les mots « suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ». Les termes « la remise en état des installations ou » et le terme « autre » sont supprimés.
Art. 147.
L'article 15 du même décret est abrogé.
Art. 148.
A l'article 19 du même décret, le §4 est abrogé.
Art. 149.
A l'article 20 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:
1° au §1er, alinéa 1er, et §2, alinéa 5, du même décret, le mot « initial » est inséré entre les mots « producteur » et « de déchets »;
2° au §2 du même article, les mots « l'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement d' », et le mot « octroyée » est remplacé par le mot « octroyé »;
3° aux §§3 et 4 du même article, les mots « d'autorisation » et « autorisation » sont remplacés respectivement par les mots « de permis d'environnement » et « permis d'environnement ».
Art. 150.
L'article 22 du même décret est abrogé.
Art. 151.
A l'article 24, §2, alinéas 1er et 2, du même décret, le mot « initial » est inséré entre les mots « producteur » et « de déchets ».
Art. 152.
A l'article 26 du même décret, le §4 est remplacé par le §suivant:
« §4. Les demandes de permis d'environnement ou de permis unique au sens de l'article 1er, 1° ou 12°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et les demandes de permis d'urbanisme au sens de l'article 84, §1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine concernant un site répertorié dans le plan des centres d'enfouissement technique et destiné à accueillir des déchets autres qu'inertes sont dispensées de l'application des dispositions du décret du 11 septembre 1985 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne dans la mesure où leur objet est conforme à l'affectation retenue pour ledit site par ledit plan. Un complément à l'étude d'incidences est réalisé dans le cadre de la procédure de permis:
1° soit si les demandes susvisées sont introduites plus de cinq ans après l'adoption du plan des centres d'enfouissement technique;
2° soit s'il apparaît que des éléments significatifs sont intervenus qui n'ont pas été ou n'ont pas pu être pris en considération lors de l'étude des incidences sur l'environnement portant sur le projet de plan des centres d'enfouissement technique.
La réalisation d'un complément à l'étude d'incidences est soumise aux prescriptions du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne. ».
Art. 153.
A l'article 36, 2°, du même décret, le mot « autorisations » est supprimé.
Art. 154.
A l'article 41, §1er, du même décret, les mots « autorisation » et « enregistrement » sont remplacés par les mots « permis d'environnement » et « déclaration ».
Art. 155.
A l'article 42, §1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « autorisation » et « enregistrement » sont supprimés.
A l'article 42, §1er, alinéa 3, les mots « autorisation de gestion au sens du présent décret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine » sont remplacés par les termes « permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article 84, §1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ».
Art. 156.
A l'article 43 du même décret sont apportées les modifications suivantes:
1° au §1er, alinéa 3, les mots « prévues à l'article 13 » sont remplacés par les termes « prévus à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement »;
2° au §4, les mots « autorisation de gestion de déchets au sens du présent décret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine » sont remplacés par les termes « permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article 84, §1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ».
Art. 157.
A l'article 45 du même décret, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par les alinéas suivants:
« A cette fin, dans l'exercice de leurs missions, ils disposent des prérogatives visées à l'article 61 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Les fonctionnaires et agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence. Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.
Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne doivent pas prêter un nouveau serment. ».
Art. 158.
L'article 46 du même décret est abrogé.
Art. 159.
A l'article 47, §1er, du même décret, les mots « l'autorisation, l'enregistrement » et « une autorisation ou un enregistrement » sont supprimés.
Art. 160.
L'article 49 du même décret est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 49. Tout agrément accordé en vertu du présent décret peut être suspendu ou retiré par l'autorité compétente pour accorder les agréments si les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ou les conditions d'agrément ne sont pas respectées.
Le Gouvernement dispose des mêmes pouvoirs en cas d'inertie de l'autorité qui a accordé l'agrément. ».
Art. 161.
Aux articles 51 et 52 du même décret, les termes « 11, 13 » sont supprimés.
Art. 162.
A l'article 56 du même décret, les mots « autorisation » et « enregistrement » sont remplacés par les mots « permis d'environnement » et « déclaration »; le même article est complété par les mots « du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou en vertu du présent décret ».
Art. 163.
A l'article 58, §3, alinéa 2, du même décret, les mots « autorisation d' » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour l' » et les termes « permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, §1er, 2° » sont remplacés par les termes « permis d'urbanisme au sens de l'article 84, §1er ».
Art. 164.
L'article 69 du même décret est abrogé.
Art. 165.
A l'article 70, alinéa 1er, du même décret, les mots « d'autorisation » sont remplacés par les mots « de permis », les mots « de bâtir » sont remplacés par les mots « d'urbanisme » et le mot « autorisation » est remplacé par les mots « permis d'environnement et permis d'urbanisme ».
A l'alinéa 2 du même article, la dernière mention du mot « autorisation » est remplacée par les mots « permis d'environnement et permis d'urbanisme ».
Art. 166.
L'article 7, §2, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, modifié par les décrets des 17 décembre 1992 et 27 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante:
« §2. Par dérogation au §1er, la présence de déchets dans un endroit sur lequel une personne physique ou morale a exercé ou exerce une activité autorisée sur base de l'arrêté du Régent du 4 février 1946 portant approbation du Règlement général pour la protection du travail, sur base du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, sur base du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, sur base du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils, sur base du décret du 7 juillet 1988 relatif aux mines, sur base du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières ou sur base du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de leurs arrêtés d'exécution, ne constitue pas un fait générateur de la taxe pour autant que les déchets présents soient prévus par les conditions de ces autorisations ou permis. ».
Art. 167.
Aux articles 12 et 13 du même décret tels que modifiés par le décret du 19 décembre 1996, les mots « et de ses arrêtés d'exécution » sont remplacés par les mots « ou du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de leurs arrêtés d'exécution ».
Art. 168.
A l'article 22, alinéa 2, du même décret, tel que modifié par le décret du 19 décembre 1996, les mots « ou du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement » sont insérés après les termes « relatif aux déchets ».
Art. 169.
A l'article 25 du même décret, tel que modifié par le décret du 19 décembre 1996, les mots « et de ses arrêtés d'exécution » sont remplacés par les mots « ou du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de leurs arrêtés d'exécution ».
Evaluation des incidences
Art. 170.
Les dispositions du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne et son annexe sont remplacées par les dispositions suivantes:
« TITRE Ier. - Définitions et principes
Article 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par:
1° système d'évaluation des incidences sur l'environnement: l'ensemble des procédures du présent décret et des arrêtés d'application organisant, préalablement à tout permis, la prise en considération comme élément de décision des incidences des projets sur l'environnement;
2° projet: toute opération, activité, ouvrage, construction, démolition, transformation, extension ou désaffectation d'installations, programme ou plan modifiant l'environnement, dont la réalisation est envisagée par une personne physique ou morale, de droit public ou privé;
3° plan d'aménagement: plan d'aménagement au sens du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;
4° permis:
a. les permis accordés en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
b. les permis accordés en vertu des articles 84, 89 et 127 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;
c. les permis d'extraction délivrés en vertu du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières;
d. les permis de valorisation des terrils délivrés en vertu du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;
e. les actes administratifs, énumérés par le Gouvernement, pris en application des lois, décrets et règlements, décidant de réaliser ou de permettre de réaliser un projet en tout ou partie;
5° notice d'évaluation des incidences sur l'environnement: le document reprenant les principaux paramètres écologiques du projet et mettant en évidence ses effets sur l'environnement;
6° étude d'incidences: l'étude scientifique réalisée par une personne agréée mettant en évidence les effets du projet sur l'environnement;
7° autorité compétente: tout organe délibérant ou non, doté ou non de la personnalité juridique, chargé d'une mission de service public et habilité à délivrer le permis visé au présent article, en ce compris l'autorité compétente sur recours;
8° résumé non technique: le document présentant les principaux résultats de l'étude d'incidences, une synthèse des impacts du projet sur l'environnement, une présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire les effets négatifs du projet sur l'environnement et, si possible, y remédier.
Art. 2. La mise en oeuvre des procédures prévues par le présent décret doit avoir principalement pour but:
– de protéger et d'améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable;
– de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles de façon à préserver leurs qualités et utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités;
– d'instaurer entre les besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui permette à l'ensemble de la population de jouir durablement d'un cadre et de conditions de vie convenables.
Art. 3. Il est institué, dans la Région wallonne, un système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement.
Art. 4. La délivrance de tout permis est subordonnée à la mise en oeuvre du système d'évaluation des incidences sur l'environnement prévu par le présent décret.
Si plusieurs permis sont requis, un seul système d'évaluation des incidences sera prévu pour autant qu'il soit relatif à tous les aspects des permis indispensables à la bonne fin du projet.
Le Gouvernement détermine, par des normes générales, les conditions d'application du présent article.
Art. 5. L'autorité compétente sur recours et le juge administratif peuvent prononcer la nullité de tout permis délivré en contradiction avec les dispositions de l'article 4, alinéa 1er.
La nullité doit en tout cas être prononcée dans les cas suivants:
1° en cas d'absence de notice d'évaluation lorsqu'elle est requise par le présent décret;
2° en cas de violation d'une des dispositions de l'article 14;
3° en cas d'absence d'étude d'incidences lorsqu'elle est requise par ou en vertu du présent décret;
4° lorsque la personne chargée de l'étude n'est pas agréée;
5° en cas d'absence de résumé non technique;
6° en l'absence de phase de consultation du public prévue à l'article 12.
Art. 6. Le permis et le refus de permis doivent être motivés en regard notamment des incidences sur l'environnement et des objectifs précisés à l'article 2.
Le système d'évaluation des incidences de projets sur l'environnement
Art. 7. Toute demande de permis comporte soit une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, soit une étude d'incidences sur l'environnement.
Art. 8. §1er. Sans préjudice des articles 42 et 50 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, l'évaluation des incidences, qu'il s'agisse de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou de l'étude d'incidences, identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects, à court, moyen et long termes de l'implantation et de la mise en oeuvre du projet sur:
1° l'homme, la faune et la flore;
2° le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage;
3° les biens matériels et le patrimoine culturel;
4° l'interaction entre les facteurs visés aux 1°, 2° et 3° du présent alinéa.
§2. Le Gouvernement arrête la liste des projets qui, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement et des projets qui sont soumis à étude d'incidences sur l'environnement.
Lorsqu'il détermine les projets soumis soit à étude d'incidences, soit à notice d'évaluation des incidences, le Gouvernement tient compte des critères de sélection pertinents visés à l'annexe du présent décret .
§3. Sont soumises à notice d'évaluation des incidences sur l'environnement:
1° les demandes de permis relatives à des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement non visés au paragraphe 2, alinéa 1er ;
2° par dérogation au §2, les demandes de permis relatives à des projets situés dans un périmètre soumis aux prescriptions d'un plan d'aménagement qui a fait l'objet d'une étude d'incidences sur l'environnement et qui répondent aux prescriptions de ce plan.
§4. Par dérogation au §3, 2°, un complément à l'étude d'incidences doit être réalisé dans le cadre de la procédure de permis:
1° soit si la demande de permis est introduite plus de cinq ans après l'entrée en vigueur du plan;
2° soit s'il apparaît que des éléments significatifs sont intervenus, qui n'ont pas été ou pas pu être pris en considération lors de l'étude précédant l'adoption du plan d'aménagement.
La décision de l'autorité compétente de soumettre le projet à un complément à l'étude intervient dans les quinze jours à dater de la réception de la demande visée à l'alinéa 1er. Si aucune décision n'est prise dans ce délai, aucune mise à jour n'est requise.
Le Gouvernement peut déterminer les règles suivant lesquelles le constat de l'autorité compétente est effectué et un complément à l'étude d'incidences est réalisé.
Art. 9. §1er. Le Gouvernement arrête les formes et le contenu minimum de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement. Il peut prévoir que le dossier de demande de permis constitue la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement.
§2. Le Gouvernement peut arrêter les formes et le contenu minimum de l'étude d'incidences sur l'environnement.
...
§3. La notice d'évaluation des incidences ou l'étude d'incidences comportent au minimum les informations suivantes:
1° une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions;
2° les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement;
3° une description des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs importants et, si possible, pour y remédier;
4° une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le demandeur et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement;
5° un résumé non technique des points mentionnés ci-dessus.
Le Gouvernement détermine les modalités suivant lesquelles, lorsqu'elle est sollicitée par le demandeur, l'autorité compétente rend un avis sur les informations à fournir dans la notice d'évaluation ou dans l'étude d'incidences .
Art. 10. L'autorité compétente apprécie les incidences du projet en prenant en considération l'étude d'incidences sur l'environnement ou la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, les avis recueillis dans le cadre de la procédure en autorisation et toute autre information qu'elle juge utile.
Lorsqu'elle ne dispose pas des informations requises, l'autorité compétente ou les instances intervenant dans l'instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur et de l'auteur d'études des informations complémentaires.
L'auteur du projet choisit une personne agréée en vertu de l'article 11 pour réaliser l'étude.
...
Art. 11. Le Gouvernement agrée, selon les critères et une procédure qu'il détermine, les personnes physiques et morales qui peuvent être chargées d'effectuer des études d'incidences sur l'environnement; il détermine les règles d'octroi et de retrait de l'agrément. L'agrément peut, notamment, être retiré temporairement ou définitivement, lorsqu'après un premier avertissement dûment notifié, le Gouvernement constate la qualité manifestement médiocre d'une étude. Le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, créé par le décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable, doit être consulté avant tout retrait d'agrément, de même que la Commission régionale d'aménagement du territoire dans le cas d'une étude d'incidences relative à un plan d'aménagement.
Le Gouvernement détermine les cas où, pour la réalisation d'une étude, une personne agréée peut être récusée.
Art. 12. Pour les projets qui font l'objet d'une étude d'incidences, une phase de consultation du public est réalisée avant l'introduction de la demande de permis. Le but de cette phase est notamment de mettre en évidence les points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidences et de présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par l'auteur du projet afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences.
Le Gouvernement détermine:
1° les modalités suivant lesquelles ces alternatives sont communiquées à la personne chargée de l'étude;
2° les modalités de la consultation et les mesures destinées à en informer préalablement le public.
Art. 13. Le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable ou son délégué ainsi que, en cas d'étude d'incidences relative à un plan d'aménagement, la Commission régionale d'aménagement du territoire ont le droit d'obtenir toute information qu'ils sollicitent sur la demande de permis et sur le déroulement de l'étude d'incidences, auprès des autorités publiques concernées, du demandeur et de la personne qui réalise l'étude. Ils peuvent adresser au Gouvernement et à l'autorité compétente toutes observations ou suggestions utiles concernant l'étude d'incidences.
Art. 14. Les projets qui font l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement sont soumis à une enquête publique qui respecte les principes suivants:
1° le résumé non technique, la notice d'évaluation des incidences et l'étude d'incidences sont rendus publics ;
2° la durée de l'enquête publique pour les projets soumis à étude d'incidences est fixée à trente jours;
3° le délai d'enquête publique est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août.
Lorsque le délai d'enquête publique fixé à l'alinéa 1er, 2°, est supérieur au délai d'enquête publique applicable à la demande de permis, les délais de procédure prévus par d'autres lois, décrets et arrêtés sont prolongés du même délai que la différence entre les deux délais susvisés.
Le Gouvernement peut prévoir, pour les projets soumis à étude d'incidences, des règles d'enquête publique complémentaires aux règles d'enquête publique prévues par d'autres lois, décrets ou arrêtés.
Le Gouvernement peut prévoir des règles suivant lesquelles l'enquête publique est organisée, à défaut pour l'autorité chargée de l'organisation de cette enquête de satisfaire à ses obligations.
Art. 15. Un dossier accessible au public peut être consulté, aux heures ouvrables, à un endroit que l'autorité compétente désigne. Ce dossier comprend soit la notice d'évaluation, soit l'étude en original ou copie certifiée conforme par l'auteur, copie des avis et correspondances adressées par les citoyens et les différents services ou organismes concernés. Les correspondances adressées et les avis écrits remis à l'autorité, dans le cadre de l'enquête publique, sont, dès leur réception, insérés par celle-ci dans le dossier.
Art. 16. §1er. Lorsqu'un projet situé en Région wallonne est susceptible d'avoir des incidences sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie de la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le dossier de demande de permis accompagné soit de la notice d'évaluation des incidences, soitde l'étude d'incidences , et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières du dossier est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.
Le Gouvernement détermine:
1° les instances chargées de la transmission du dossier aux autorités visées à l'alinéa 1er;
2° les modalités suivant lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;
3° les modalités suivant lesquelles les informations visées à l'article 17 sont communiquées aux autorités visées à l'alinéa 1er.
§2. Lorsqu'un projet situé sur le territoire d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo est susceptible d'avoir des incidences sur l'environnement en Région wallonne, les informations visées à l'article 7.3. de la directive 85/337/C.E.E. concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement telle que modifiée par la directive 97/11/C.E. transmises par les autorités compétentes de cette autre Région ou de cet autre Etat sont mises à la disposition du public concerné et des instances désignées par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine:
1° les modalités suivant lesquelles les informations visées à l'alinéa 1ersont mises à disposition du public et des instances visées à l'alinéa 1er;
2° les modalités suivant lesquelles l'avis du public et des instances consultées est recueilli et transmis.
Art. 17. Le Gouvernement détermine les modalités suivant lesquelles sont rendus publics:
1° la décision de l'autorité compétente accompagnée, le cas échéant, des conditions d'exploitation;
2° les motifs ayant fondé la décision;
3° le cas échéant, une description des principales mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs importants du projet.
Le système d'évaluation des incidences de projets sur l'environnement
Art. 7. Toute demande de permis comporte soit une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, soit une étude d'incidences sur l'environnement.
Art. 8. §1er. Sans préjudice des articles 42 et 50 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, l'évaluation des incidences, qu'il s'agisse de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou de l'étude d'incidences, identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects, à court, moyen et long termes de l'implantation et de la mise en oeuvre du projet sur:
1° l'homme, la faune et la flore;
2° le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage;
3° les biens matériels et le patrimoine culturel;
4° l'interaction entre les facteurs visés aux 1°, 2° et 3° du présent alinéa.
§2. Le Gouvernement arrête la liste des projets qui, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement et des projets qui sont soumis à étude d'incidences sur l'environnement.
Lorsqu'il détermine les projets soumis soit à étude d'incidences, soit à notice d'évaluation des incidences, le Gouvernement tient compte des critères de sélection pertinents visés à l'annexe du présent décret .
§3. Sont soumises à notice d'évaluation des incidences sur l'environnement:
1° les demandes de permis relatives à des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement non visés au paragraphe 2, alinéa 1er ;
2° par dérogation au §2, les demandes de permis relatives à des projets situés dans un périmètre soumis aux prescriptions d'un plan d'aménagement qui a fait l'objet d'une étude d'incidences sur l'environnement et qui répondent aux prescriptions de ce plan.
§4. Par dérogation au §3, 2°, un complément à l'étude d'incidences doit être réalisé dans le cadre de la procédure de permis:
1° soit si la demande de permis est introduite plus de cinq ans après l'entrée en vigueur du plan;
2° soit s'il apparaît que des éléments significatifs sont intervenus, qui n'ont pas été ou pas pu être pris en considération lors de l'étude précédant l'adoption du plan d'aménagement.
La décision de l'autorité compétente de soumettre le projet à un complément à l'étude intervient dans les quinze jours à dater de la réception de la demande visée à l'alinéa 1er. Si aucune décision n'est prise dans ce délai, aucune mise à jour n'est requise.
Le Gouvernement peut déterminer les règles suivant lesquelles le constat de l'autorité compétente est effectué et un complément à l'étude d'incidences est réalisé.
Art. 9. §1er. Le Gouvernement arrête les formes et le contenu minimum de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement. Il peut prévoir que le dossier de demande de permis constitue la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement.
§2. Le Gouvernement peut arrêter les formes et le contenu minimum de l'étude d'incidences sur l'environnement.
...
§3. La notice d'évaluation des incidences ou l'étude d'incidences comportent au minimum les informations suivantes:
1° une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions;
2° les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement;
3° une description des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs importants et, si possible, pour y remédier;
4° une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le demandeur et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement;
5° un résumé non technique des points mentionnés ci-dessus.
Le Gouvernement détermine les modalités suivant lesquelles, lorsqu'elle est sollicitée par le demandeur, l'autorité compétente rend un avis sur les informations à fournir dans la notice d'évaluation ou dans l'étude d'incidences .
Art. 10. L'autorité compétente apprécie les incidences du projet en prenant en considération l'étude d'incidences sur l'environnement ou la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, les avis recueillis dans le cadre de la procédure en autorisation et toute autre information qu'elle juge utile.
Lorsqu'elle ne dispose pas des informations requises, l'autorité compétente ou les instances intervenant dans l'instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur et de l'auteur d'études des informations complémentaires.
L'auteur du projet choisit une personne agréée en vertu de l'article 11 pour réaliser l'étude.
...
Art. 11. Le Gouvernement agrée, selon les critères et une procédure qu'il détermine, les personnes physiques et morales qui peuvent être chargées d'effectuer des études d'incidences sur l'environnement; il détermine les règles d'octroi et de retrait de l'agrément. L'agrément peut, notamment, être retiré temporairement ou définitivement, lorsqu'après un premier avertissement dûment notifié, le Gouvernement constate la qualité manifestement médiocre d'une étude. Le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, créé par le décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable, doit être consulté avant tout retrait d'agrément, de même que la Commission régionale d'aménagement du territoire dans le cas d'une étude d'incidences relative à un plan d'aménagement.
Le Gouvernement détermine les cas où, pour la réalisation d'une étude, une personne agréée peut être récusée.
Art. 12. Pour les projets qui font l'objet d'une étude d'incidences, une phase de consultation du public est réalisée avant l'introduction de la demande de permis. Le but de cette phase est notamment de mettre en évidence les points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidences et de présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par l'auteur du projet afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences.
Le Gouvernement détermine:
1° les modalités suivant lesquelles ces alternatives sont communiquées à la personne chargée de l'étude;
2° les modalités de la consultation et les mesures destinées à en informer préalablement le public.
Art. 13. Le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable ou son délégué ainsi que, en cas d'étude d'incidences relative à un plan d'aménagement, la Commission régionale d'aménagement du territoire ont le droit d'obtenir toute information qu'ils sollicitent sur la demande de permis et sur le déroulement de l'étude d'incidences, auprès des autorités publiques concernées, du demandeur et de la personne qui réalise l'étude. Ils peuvent adresser au Gouvernement et à l'autorité compétente toutes observations ou suggestions utiles concernant l'étude d'incidences.
Art. 14. Les projets qui font l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement sont soumis à une enquête publique qui respecte les principes suivants:
1° le résumé non technique, la notice d'évaluation des incidences et l'étude d'incidences sont rendus publics ;
2° la durée de l'enquête publique pour les projets soumis à étude d'incidences est fixée à trente jours;
3° le délai d'enquête publique est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août.
Lorsque le délai d'enquête publique fixé à l'alinéa 1er, 2°, est supérieur au délai d'enquête publique applicable à la demande de permis, les délais de procédure prévus par d'autres lois, décrets et arrêtés sont prolongés du même délai que la différence entre les deux délais susvisés.
Le Gouvernement peut prévoir, pour les projets soumis à étude d'incidences, des règles d'enquête publique complémentaires aux règles d'enquête publique prévues par d'autres lois, décrets ou arrêtés.
Le Gouvernement peut prévoir des règles suivant lesquelles l'enquête publique est organisée, à défaut pour l'autorité chargée de l'organisation de cette enquête de satisfaire à ses obligations.
Art. 15. Un dossier accessible au public peut être consulté, aux heures ouvrables, à un endroit que l'autorité compétente désigne. Ce dossier comprend soit la notice d'évaluation, soit l'étude en original ou copie certifiée conforme par l'auteur, copie des avis et correspondances adressées par les citoyens et les différents services ou organismes concernés. Les correspondances adressées et les avis écrits remis à l'autorité, dans le cadre de l'enquête publique, sont, dès leur réception, insérés par celle-ci dans le dossier.
Art. 16. §1er. Lorsqu'un projet situé en Région wallonne est susceptible d'avoir des incidences sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie de la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le dossier de demande de permis accompagné soit de la notice d'évaluation des incidences, soitde l'étude d'incidences , et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières du dossier est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.
Le Gouvernement détermine:
1° les instances chargées de la transmission du dossier aux autorités visées à l'alinéa 1er;
2° les modalités suivant lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;
3° les modalités suivant lesquelles les informations visées à l'article 17 sont communiquées aux autorités visées à l'alinéa 1er.
§2. Lorsqu'un projet situé sur le territoire d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo est susceptible d'avoir des incidences sur l'environnement en Région wallonne, les informations visées à l'article 7.3. de la directive 85/337/C.E.E. concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement telle que modifiée par la directive 97/11/C.E. transmises par les autorités compétentes de cette autre Région ou de cet autre Etat sont mises à la disposition du public concerné et des instances désignées par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine:
1° les modalités suivant lesquelles les informations visées à l'alinéa 1ersont mises à disposition du public et des instances visées à l'alinéa 1er;
2° les modalités suivant lesquelles l'avis du public et des instances consultées est recueilli et transmis.
Art. 17. Le Gouvernement détermine les modalités suivant lesquelles sont rendus publics:
1° la décision de l'autorité compétente accompagnée, le cas échéant, des conditions d'exploitation;
2° les motifs ayant fondé la décision;
3° le cas échéant, une description des principales mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs importants du projet.
(III - Décret du 4 juillet 2002, art. 8 ) . - Dispositions pénales et générales
Art. 18. Tout qui fera entrave à l'exercice de l'enquête publique ou soustraira à l'examen du public des pièces du dossier visé à l'article 15 sera puni d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 100 à 250 francs ou d'une de ces peines seulement.
Les personnes chargées de l'étude d'incidences sont assimilées à des « personnes chargées d'un service public » pour l'application du Titre IV, chapitre IV, du Code pénal réprimant la corruption.
(III - Décret du 4 juillet 2002, art. 8 ) . - Dispositions pénales et générales
Art. 18. Tout qui fera entrave à l'exercice de l'enquête publique ou soustraira à l'examen du public des pièces du dossier visé à l'article 15 sera puni d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 100 à 250 francs ou d'une de ces peines seulement.
Les personnes chargées de l'étude d'incidences sont assimilées à des « personnes chargées d'un service public » pour l'application du Titre IV, chapitre IV, du Code pénal réprimant la corruption.
(IV - Décret du 4 juillet 2002, art. 8 ) . - Dispositions finales et transitoires
Art. 19. Sans préjudice de la possibilité prévue à l'article 11 pour le Gouvernement de retirer temporairement ou définitivement un agrément, les agréments octroyés avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables jusqu'au terme pour lequel ils ont été octroyés.
Art. 20. Les demandes de permis ainsi que les recours administratifs organisés, introduits avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont traités selon la procédure en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
Annexe au décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences en Région wallonne Critères de sélection visés à l'article 8, §2.
1. Caractéristiques des projets soumis à évaluation des incidences
Les caractéristiques des projets susvisés doivent être considérées notamment par rapport:
– à la dimension du projet;
– au cumul avec d'autres projets;
– à l'utilisation des ressources naturelles;
– à la production de déchets;
– à la pollution et aux nuisances;
– au risque d'accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en oeuvre.
2. Localisation des projets soumis à évaluation des incidences
La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant en compte:
– l'occupation des sols existants;
– la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone;
– la capacité de charge de l'environnement naturel.
3. Caractéristiques de l'impact potentiel
Les incidences notables qu'un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2, notamment par rapport à:
– l'étendue de l'impact (zone géographique et importance de la population affectée);
– la nature transfrontière de l'impact;
– l'ampleur et la complexité de l'impact;
– la probabilité de l'impact;
– la durée, la fréquence et la réversibilité de l'impact. ».
Explosifs
Art. 171.
La loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés cesse d'être applicable en Région wallonne en ce qui concerne la police externe des établissements dangereux, insalubres et incommodes.
Terrils
Art. 172.
A l'article 1er, 3°, du décret du 9 mai 1985 tel que modifié par le décret du 6 mai 1993 concernant la valorisation de terrils, les termes « visé à l'article 42, §1er » sont remplacés par les termes « au sens du ».
Art. 173.
A l'article 2 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant:
« Le permis de valorisation de terrils emporte de droit délivrance du permis d'urbanisme, au sens de l'article 84 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, et du permis d'environnement, au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, pour exploiter le terril. »
Parcs naturels
Art. 174.
A l'article 13, §1er, du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, sont apportées les modifications suivantes:
1° les termes « par l'autorité compétente » sont supprimés;
2° le 1° est remplacé par la disposition suivante:
« 1° l'octroi des permis d'environnement relatifs à des établissements de classe 1 au sens de l'article 3 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement »;
3° au 3°, les mots « autorisations de » sont remplacés par les mots « permis d'environnement portant sur un »;
4° au 5°, les termes « d'autorisations de » sont remplacés par les termes « de permis d'environnement portant sur un ».
A l'article 13, §2, du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants:
« Les avis visés au §1er, 1°, 3° et 5°, sont sollicités par le fonctionnaire technique visé à l'article 1er, 14°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Ils sont remis au fonctionnaire technique.
Les avis visés au §1er, 2°, 4°, 6° et 7°, sont sollicités par l'autorité compétente.
Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations et permis visés au §1er ne pourront s'écarter de cet avis que par une décision spécialement motivée. ».
Transport de produits dangereux et exploitation de sites-réservoirs souterrains de stockage de gaz
Art. 175.
La loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation et la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz sont abrogées en ce qui concerne la protection de l'environnement pour les établissements visés par le présent décret.
Dispositions finales et transitoires
Art. 176.
Sauf disposition contraire, tout envoi prévu aux chapitres II, III et IV se fait par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi. L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance.
Le jour de la réception de l'acte qui est le point de départ n'y est pas inclus.
Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
Art. 177.
Un droit de dossier dont le produit est intégralement versé au budget des recettes de la Région wallonne et couvrant les frais administratifs est levé à charge de toute personne physique ou morale en raison de l'introduction d'une demande ou d'un recours introduits en application du présent décret.
Le droit de dossier visé à l'alinéa 1er est fixé comme suit:
1° 500 euros pour une demande de permis d'environnement relative à un établissement de classe 1;
2° 125 euros pour une demande de permis d'environnement relative à un établissement de classe 2;
3° 25 eurospour tout recours introduit conformément aux articles 40, 41 et 95 .
Le droit de dossier est dû à la date d'introduction de la demande ou du recours.
Le Gouvernement fixe les modalités de perception des droits de dossier.
Art. 178.
Le Gouvernement, en coordination avec le Ministre de la Défense nationale, peut établir des modalités particulières d'application du présent décret concernant les installations et activités classées dépendant du Ministère de la Défense nationale pour des raisons strictes de sécurité nationale.
Art. 179.
Le Gouvernement peut codifier les dispositions du présent décret avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées et avec d'autres décrets applicables en matière d'environnement, de politique de l'eau et de conservation de la nature.
A cette fin, il peut:
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à codifier;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifier en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;
3° modifier la rédaction des dispositions à codifier en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
La codification portera l'intitulé: « Code wallon de l'environnement ».
L'arrêté du Gouvernement de codification fera l'objet d'un projet de décret de ratification qui sera soumis au Conseil régional wallon.
Art. 180.
Par « permis » au sens du présent article, il y a lieu d'entendre tout permis, toute autorisation, tout enregistrement ou toute permission dont l'obtention était prescrite avant l'entrée en vigueur du présent décret pour l'exploitation d'un établissement.
Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
Les permis délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les permis délivrés suite à une demande introduite avant cette date sont valables pour le terme fixé par le permis, sans préjudice de l'application des chapitres VIII, IX et X .
Art. 181.
Lorsque des installations et/ou activités classées en vertu du présent décret et constituant des établissements classés au sens du présent décret ont été autorisées avant l'entrée en vigueur du présent décret et que l'une des autorisations de ces installations et/ou activités classées accessoires faisant partie de l'établissement arrive à échéance, le titulaire de l'autorisation est tenu:
1° soit de solliciter un nouveau permis d'environnement ou de faire une déclaration pour l'établissement dont fait partie l'installation et/ou l'activité dont l'autorisation arrive à échéance;
2° soit, par dérogation aux articles 10 et 11, de solliciter un nouveau permis d'environnement ou de faire une déclaration pour l'installation et/ou l'activité dont l'autorisation arrive à échéance.
Dans ce cas, le terme de l'autorisation portant sur l'exploitation de l'installation et/ou l'activité ne peut excéder celui octroyé pour l'installation et/ou l'activité principale faisant partie de l'établissement.
Art. 182.
La loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres et incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur est abrogée en ce qui concerne les établissements visés par le présent décret.
Cette abrogation ne concerne pas les mesures de police interne relatives à la protection du travail.
Art. 183.
Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 4 juillet 2002.
(IV - Décret du 4 juillet 2002, art. 8 ) . - Dispositions finales et transitoires
Art. 19. Sans préjudice de la possibilité prévue à l'article 11 pour le Gouvernement de retirer temporairement ou définitivement un agrément, les agréments octroyés avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables jusqu'au terme pour lequel ils ont été octroyés.
Art. 20. Les demandes de permis ainsi que les recours administratifs organisés, introduits avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont traités selon la procédure en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
Annexe au décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences en Région wallonne Critères de sélection visés à l'article 8, §2.
1. Caractéristiques des projets soumis à évaluation des incidences
Les caractéristiques des projets susvisés doivent être considérées notamment par rapport:
– à la dimension du projet;
– au cumul avec d'autres projets;
– à l'utilisation des ressources naturelles;
– à la production de déchets;
– à la pollution et aux nuisances;
– au risque d'accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en oeuvre.
2. Localisation des projets soumis à évaluation des incidences
La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant en compte:
– l'occupation des sols existants;
– la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone;
– la capacité de charge de l'environnement naturel.
3. Caractéristiques de l'impact potentiel
Les incidences notables qu'un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2, notamment par rapport à:
– l'étendue de l'impact (zone géographique et importance de la population affectée);
– la nature transfrontière de l'impact;
– l'ampleur et la complexité de l'impact;
– la probabilité de l'impact;
– la durée, la fréquence et la réversibilité de l'impact. ».
Explosifs
Art. 171.
La loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés cesse d'être applicable en Région wallonne en ce qui concerne la police externe des établissements dangereux, insalubres et incommodes.
Terrils
Art. 172.
A l'article 1er, 3°, du décret du 9 mai 1985 tel que modifié par le décret du 6 mai 1993 concernant la valorisation de terrils, les termes « visé à l'article 42, §1er » sont remplacés par les termes « au sens du ».
Art. 173.
A l'article 2 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant:
« Le permis de valorisation de terrils emporte de droit délivrance du permis d'urbanisme, au sens de l'article 84 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, et du permis d'environnement, au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, pour exploiter le terril. »
Parcs naturels
Art. 174.
A l'article 13, §1er, du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, sont apportées les modifications suivantes:
1° les termes « par l'autorité compétente » sont supprimés;
2° le 1° est remplacé par la disposition suivante:
« 1° l'octroi des permis d'environnement relatifs à des établissements de classe 1 au sens de l'article 3 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement »;
3° au 3°, les mots « autorisations de » sont remplacés par les mots « permis d'environnement portant sur un »;
4° au 5°, les termes « d'autorisations de » sont remplacés par les termes « de permis d'environnement portant sur un ».
A l'article 13, §2, du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants:
« Les avis visés au §1er, 1°, 3° et 5°, sont sollicités par le fonctionnaire technique visé à l'article 1er, 14°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Ils sont remis au fonctionnaire technique.
Les avis visés au §1er, 2°, 4°, 6° et 7°, sont sollicités par l'autorité compétente.
Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations et permis visés au §1er ne pourront s'écarter de cet avis que par une décision spécialement motivée. ».
Transport de produits dangereux et exploitation de sites-réservoirs souterrains de stockage de gaz
Art. 175.
La loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation et la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz sont abrogées en ce qui concerne la protection de l'environnement pour les établissements visés par le présent décret.
Dispositions finales et transitoires
Art. 176.
Sauf disposition contraire, tout envoi prévu aux chapitres II, III et IV se fait par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi. L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance.
Le jour de la réception de l'acte qui est le point de départ n'y est pas inclus.
Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
Art. 177.
Un droit de dossier dont le produit est intégralement versé au budget des recettes de la Région wallonne et couvrant les frais administratifs est levé à charge de toute personne physique ou morale en raison de l'introduction d'une demande ou d'un recours introduits en application du présent décret.
Le droit de dossier visé à l'alinéa 1er est fixé comme suit:
1° 500 euros pour une demande de permis d'environnement relative à un établissement de classe 1;
2° 125 euros pour une demande de permis d'environnement relative à un établissement de classe 2;
3° 25 eurospour tout recours introduit conformément aux articles 40, 41 et 95 .
Le droit de dossier est dû à la date d'introduction de la demande ou du recours.
Le Gouvernement fixe les modalités de perception des droits de dossier.
Art. 178.
Le Gouvernement, en coordination avec le Ministre de la Défense nationale, peut établir des modalités particulières d'application du présent décret concernant les installations et activités classées dépendant du Ministère de la Défense nationale pour des raisons strictes de sécurité nationale.
Art. 179.
Le Gouvernement peut codifier les dispositions du présent décret avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées et avec d'autres décrets applicables en matière d'environnement, de politique de l'eau et de conservation de la nature.
A cette fin, il peut:
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à codifier;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifier en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;
3° modifier la rédaction des dispositions à codifier en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
La codification portera l'intitulé: « Code wallon de l'environnement ».
L'arrêté du Gouvernement de codification fera l'objet d'un projet de décret de ratification qui sera soumis au Conseil régional wallon.
Art. 180.
Par « permis » au sens du présent article, il y a lieu d'entendre tout permis, toute autorisation, tout enregistrement ou toute permission dont l'obtention était prescrite avant l'entrée en vigueur du présent décret pour l'exploitation d'un établissement.
Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
Les permis délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les permis délivrés suite à une demande introduite avant cette date sont valables pour le terme fixé par le permis, sans préjudice de l'application des chapitres VIII, IX et X .
Par dérogation à l'alinéa précédent, les permis délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret pour l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique restent valables pour le terme fixé moyennant le respect des conditions suivantes.
Dans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, l'exploitant d'un centre d'enfouissement technique autorisé avant l'entrée en vigueur du présent décret doit présenter à l'autorité compétente un plan d'aménagement du site comportant notamment les informations suivantes:
1° la description de la conformité du centre d'enfouissement technique et de ses annexes par rapport à la réglementation applicable et, le cas échéant, une description des mesures correctrices qui devraient être prises;
2° des informations sur sa capacité professionnelle, technique et financière à continuer à exploiter le centre d'enfouissement technique et à assumer les obligations de post-gestion.
Sur la base du plan d'aménagement du site soumis par l'exploitant, l'autorité compétente:
1° se prononce sur la poursuite de l'exploitation du centre d'enfouissement technique, en modifiant ou en complétant, le cas échéant, les conditions d'exploitation;
2° fixe les obligations de post-gestion conformément à l'article 59bis;
3° détermine les mesures nécessaires en vue de la désaffectation dans les meilleurs délais du centre d'enfouissement technique qui n'a pas obtenu l'autorisation de poursuivre son exploitation.
Le Gouvernement détermine les règles applicables à la présente disposition .
Art. 181.
Lorsque des installations et/ou activités classées en vertu du présent décret et constituant des établissements classés au sens du présent décret ont été autorisées avant l'entrée en vigueur du présent décret et que l'une des autorisations de ces installations et/ou activités classées accessoires faisant partie de l'établissement arrive à échéance, le titulaire de l'autorisation est tenu:
1° soit de solliciter un nouveau permis d'environnement ou de faire une déclaration pour l'établissement dont fait partie l'installation et/ou l'activité dont l'autorisation arrive à échéance;
2° soit, par dérogation aux articles 10 et 11, de solliciter un nouveau permis d'environnement ou de faire une déclaration pour l'installation et/ou l'activité dont l'autorisation arrive à échéance.
Dans ce cas, le terme de l'autorisation portant sur l'exploitation de l'installation et/ou l'activité ne peut excéder celui octroyé pour l'installation et/ou l'activité principale faisant partie de l'établissement.
Art. 182.
La loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres et incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur est abrogée en ce qui concerne les établissements visés par le présent décret.
Cette abrogation ne concerne pas les mesures de police interne relatives à la protection du travail.
Art. 183.
Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 4 juillet 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,
M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l’Emploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,
G. LUTGEN
Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION