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11 mars 1999 - Décret relatif au permis d'environnement
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(NB: les modifications apportées par le décret du 24 mai 2018 n'entreront en vigeur qu'à une date fixée par le Gouvernement)
 

Art. 1er.

Pour l'application du présent décret, on entend par:

1° permis d'environnement: la décision de l'autorité compétente, sur base de laquelle l'exploitant peut exploiter, déplacer, transformer ou étendre un établissement de première ou deuxième classe, pour une durée et à des conditions déterminées;

2° déclaration: l'acte par lequel le déclarant porte à la connaissance de l'autorité compétente, dans les formes prévues par le présent décret, son intention d'exploiter un établissement de classe 3;

3° établissement: unité technique et géographique dans laquelle interviennent une ou plusieurs installations et/ou activités classées pour la protection de l'environnement, ainsi que toute autre installation et/ou activité s'y rapportant directement et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;

4° établissement temporaire: tout établissement qui, par nature, est temporaire et dont la durée d'exploitation continue n'excède pas:

a.  trois ans s'il s'agit:

1. soit d'un établissement nécessaire à un chantier de construction;

2. soit d'un établissement destiné à l'extraction ou à la valorisation de roches ornementales à partir d'une carrière ayant été exploitée ou en activité et nécessaire à un chantier de rénovation, de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un immeuble dans le respect du site bâti;

3. soit de la transformation ou de l'extension d'une carrière et, le cas échéant, de ses dépendances, dûment autorisées, lorsque cette transformation ou cette extension est requise pour faire face à des besoins momentanés d'intérêt public ;

b. la durée de la remise en état des lieux lorsqu'il s'agit d'un établissement destiné à la remise en état d'un site pollué;

c. trois mois ou une durée moindre fixée par le Gouvernement pour les établissements qu'il désigne;

5° établissement d'essai: tout établissement appelé à fonctionner pendant une durée n'excédant pas six mois et qui sert exclusivement ou essentiellement à la mise au point ou à l'essai de nouvelles méthodes ou produits;

6° établissement mobile: toute installation, désignée par le Gouvernement, conçue pour être exploitée à différents endroits et dont la durée d'exploitation sur un même site ne dépasse pas un an;

7° exploitation: la mise en place, la mise en service, le maintien en place, le maintien en service, l'entretien ou l'utilisation d'un établissement;

8° exploitant: toute personne qui exploite un établissement classé, ou pour le compte de laquelle un établissement classé est exploité. Pendant la procédure de délivrance du permis, le demandeur est assimilé à l'exploitant;

9° déclarant: la personne qui fait une déclaration;

10° projet: l'établissement envisagé pour lequel un permis d'environnement ou une déclaration est requis;

11° projet mixte: le projet pour lequel il apparaît, au moment de l'introduction de la demande de permis, que sa réalisation requiert un permis d'environnement et un permis d'urbanisme;

12° permis unique: la décision de l'autorité compétente relative à un projet mixte, délivrée à l'issue de la procédure visée au chapitre XI, qui tient lieu de permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du présent décret et de permis d'urbanisme au sens des articles 84 et 127 du CWATUP;

13° remise en état: ensemble d'opérations, en vue de la réintégration de l'établissement dans l'environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel et/ou en vue de la suppression des risques de pollution à partir de celui-ci; la remise en état est, pour le sol, celle qui découle des obligations visées à l'article 18 du décret relatif à la gestion des sols– Décret du 5 décembre 2008, art.  77 ;

14° dossier d'évaluation des incidences sur l'environnement: la notice d'évaluation ou l'étude d'incidences requises en vertu de la législation organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne;

15° autorité compétente: l'autorité habilitée à recevoir la déclaration ou à délivrer le permis d'environnement;

16° fonctionnaire technique: le ou les fonctionnaires désignés par le Gouvernement;

17° CWATUP: Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;

18° fonctionnaire délégué: le fonctionnaire délégué par le Gouvernement au sens du CWATUP;

19° meilleures techniques disponibles: le stade de développement le plus efficace et avancé des installations et activités et de leurs modes de conception, de construction, d'exploitation et d'entretien démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et leur impact sur l'environnement dans son ensemble, à condition que ces techniques soient mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables et soient accessibles dans des conditions raisonnables.

Les éléments à prendre en considération lors de la détermination des meilleures techniques disponibles compte tenu des coûts et des avantages pouvant résulter d'une action et des principes de précaution et de prévention sont:

a. l'utilisation de techniques produisant peu de déchets;

b. l'utilisation de substances moins dangereuses;

c. le développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant;

d. les procédés, les équipements ou les modes d'exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle;

e. les progrès techniques et l'évolution des connaissances scientifiques;

f. la nature, les effets et le volume des émissions concernées;

g. les dates de mise en service des établissements;

h. la durée nécessaire à la mise en place d'une meilleure technique disponible;

i. la consommation et la nature des matières premières (y compris l'eau) utilisées dans le procédé et l'efficacité énergétique;

j. la nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions et des risques sur l'environnement;

k. la nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur l'environnement;

l. les informations publiées par la Commission européenne au sujet des meilleures techniques disponibles, des prescriptions de contrôle y afférentes et de leur évolution ou des organisations internationales – Décret du 22 novembre 2007, art. 2, 1.;

20° pollution: l'introduction directe ou indirecte, par l'activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur, de bruit dans l'eau, l'air ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l'environnement, d'entraîner des détériorations aux biens, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier;

21° émission: le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses de l'établissement, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol;

22° post-gestion d'un centre d'enfouissement technique: les obligations d'entretien, de surveillance, et de contrôle mises à charge de l'exploitant du centre d'enfouissement technique suite à sa remise en état ;

23° donnée environnementale: toute information relative aux émissions et aux transferts hors établissement ainsi que toute autre information figurant au formulaire déterminé par le Gouvernement – Décret du 22 novembre 2007, art. 2, 2.;

24° transfert hors établissement: l'enlèvement, hors des limites de l'établissement, de déchets à des fins d'élimination ou de valorisation et des polluants présents dans les eaux usées destinées à être traitées – Décret du 22 novembre 2007, art. 2, 2.;

25° plan d'intervention: l'ensemble des mesures de sécurité permettant, à titre conservatoire, de maîtriser la menace ou les effets d'une pollution jusqu'à ce que les sources de dangers ou de pollutions en aient été retirées, en ce compris par une évaluation des risques sanitaires– Décret du 5 juin 2008, art. 10, §1er.

Art. 2.

Le présent décret vise à assurer, dans une optique d'approche intégrée de prévention et de réduction de la pollution, la protection de l'homme ou de l'environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu'un établissement est susceptible de causer, directement ou indirectement, pendant ou après l'exploitation. Est visée non seulement la population à l'extérieur de l'enceinte de l'établissement, mais également toute personne se trouvant à l'intérieur de l'établissement, sans pouvoir y être protégée en qualité de travailleur.

Le présent décret vise notamment à contribuer à la poursuite des objectifs de préservation des équilibres climatiques, de la qualité de l'eau, de l'air, des sols, du sous-sol, de la biodiversité et de l'environnement sonore, et à contribuer à la gestion rationnelle de l'eau, du sol, du sous-sol, de l'énergie et des déchets.

Art. 3.

Les installations et activités sont répertoriées dans des rubriques et réparties en trois classes (classe 1, classe 2 et classe 3) selon l'importance décroissante de leurs impacts sur l'homme et sur l'environnement ainsi que leur aptitude à être encadrées par des conditions générales, sectorielles ou intégrales.

La troisième classe regroupe les installations et activités ayant un impact peu important sur l'homme et sur l'environnement pour lesquelles le Gouvernement peut édicter des conditions intégrales.

La classe de l'établissement est déterminée par l'installation ou l'activité qu'il contient qui a le plus d'impact sur l'homme ou l'environnement.

La liste et la classification des installations et activités sont établies par le Gouvernement. Lorsqu'il modifie la liste et la classification des installations et activités, le Gouvernement motive sa décision.

Le Gouvernement peut édicter des critères permettant au déclarant de déterminer si l'établissement en projet de classe 3 est en mesure de respecter les conditions intégrales. Si tel n'est pas le cas, l'établissement en projet passe en classe 2 et le déclarant introduit une demande de permis d'environnement en classe 2. Dans ce cas, le Gouvernement détermine les informations à joindre à la demande de permis d'environnement– Décret du 22 novembre 2007, art.  3 .

Cet alinéa a été exécuté par:

– l'AGW du 4 juillet 2002;
– l'AGW du 27 février 2003;
– l'AGW du 2 mai 2003;
– l'AGW du 22 mai 2003;
– l'AGW du  22 janvier 2004;
– l'AGW du 28 avril 2005.

Art. 4.

Le Gouvernement arrête les conditions générales, sectorielles ou intégrales en vue d'atteindre les objectifs visés à l'article 2. Elles ont valeur réglementaire.

Les conditions générales, sectorielles et intégrales sont fixées sur base des lignes directrices à moyen et à long terme déterminées par le Plan d'environnement pour un développement durable et par des programmes sectoriels prévus par le décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable.

Ces conditions peuvent notamment porter sur:

1° la constitution de garanties financières et l'obligation de souscrire une police d'assurance;

2° la compétence et les qualifications du personnel, et notamment l'obligation d'être titulaire d'un agrément;

3° les informations à fournir régulièrement aux autorités que le Gouvernement désigne et portant sur:

a.  les émissions de l'établissement;

b.  les mesures prises pour réduire les nuisances sur l'environnement;

c.  les mesures prises en matière de formation du personnel de l'établissement et d'information des riverains de l'établissement;

4° la surveillance des rejets, spécifiant la méthodologie de mesure et leur fréquence, la procédure d'évaluation des mesures et l'obligation de fournir à l'autorité compétente les données nécessaires au respect des conditions d'exploiter;

5° la réduction, la minimisation ou la suppression de la pollution en ce compris la pollution à longue distance ou transfrontalière;

6° des prescriptions relatives aux démarrage, fuites, dysfonctionnements, arrêts momentanés et arrêt définitif de l'exploitation;

7° l'obligation pour l'exploitant de remise en état au terme du permis d'environnement ou de la déclaration, ou en cas de suspension ou de retrait du permis d'environnement ou de décision ordonnant la suspension ou l'interdiction d'exploiter un établissement soumis à déclaration, sans préjudice des dispositions du CWATUP;

8° la gestion des déchets générés par l'établissement.

Cet article a été exécuté par:

– l'AGW du 4 juillet 2002 (1er document);
– l'AGW du 4 juillet 2002 (2e document);
– l'AGW du 18 juillet 2002;
– l'AGW du 7 novembre 2002;
– l'AGW du 13 novembre 2002;
– les AGW du 16 janvier 2003 (Eau - 21 textes);
– l'AGW du 27 février 2003(1er document);
– l'AGW du 27 février 2003 (2e document);
– l'AGW du 27 février 2003 (3e document);
– l'AGW du 27 février 2003 (4e document);
– l'AGW du 13 mars 2003 (1er document);
– l'AGW du 13 mars 2003 (2e document);
– l'AGW du 3 avril 2003 (1er document);
– l'AGW du 3 avril 2003 (2e document);
– l'AGW du 3 avril 2003 (3e document);
– l'AGW du 3 avril 2003 (4e document);
– l'AGW du 3 avril 2003 (5e document);
– l'AGW du 3 avril 2003 (6e document);
– l'AGW du 3 avril 2003 (7e document);
– l'AGW du 3 avril 2003 (8e document);
– l'AGW du 3 avril 2003 (9e document);
– l'AGW du 3 avril 2003 (10e document):
– l'AGW du 3 avril 2003 (11e document);
– l'AGW du 17 juillet 2003 (1er document);
– l'AGW du 17 juillet 2003 (2e document);
– l'AGW du 17 juillet 2003 (3e document);
– l'AGW du 17 juillet 2003 (4e document);
– l'AGW du 24 juillet 2003;
– l'AGW du 26 août 2003 (1er document);
– l'AGW du 26 août 2003 (2e document);
– l'AGW du 9 octobre 2003;
– l'AGW du 18 mars 2004;
– l'AGW du 6 mai 2004;
– l'AGW du 27 mai 2004 (1er document);
– l'AGW du 27 mai 2004  (2e document);
– l'AGW du 10 mars 2005 (1er document);
– l'AGW du 10 mars 2005 (2e document);
– l'AGW du 19 mai 2005;
– l'AGW du 7 juillet 2005 (1er document);
– l'AGW du 7 juillet 2005 (2e document);
– l'AGW du 10 novembre 2005;
– l'AGW du 1er décembre 2005;
– l'AGW du 22 décembre 2005 (1er document);
– l'AGW du 22 décembre 2005 (2e document);
– l'AGW du 22 décembre 2005 (3e document);
– l'AGW du 22 décembre 2005 (4e document);
– l'AGW du 22 décembre 2005 (5e document);
– l'AGW du 22 décembre 2005 (6e document);
– l'AGW du 22 décembre 2005 (7e document);
– l'AGW du 22 décembre 2005 (8e document);
– l'AGW du 21 décembre 2006 (1er document);
– l'AGW du 21 décembre 2006 (2e document);
– l'AGW du 21 décembre 2006 (3e document);
– l'AGW du 21 décembre 2006 (4e document);
– l'AGW du 21 décembre 2006 (5e document);
– l'AGW du 21 décembre 2006 (6e document);
– l'AGW du 21 décembre 2006 (7e document);
– l'AGW du 21 décembre 2006 (8e document);
– l'AGW du 21 décembre 2006 (9e document);
– l'AGW du 19 avril 2007.

Art. 5.

§1er. Les conditions générales s'appliquent à l'ensemble des installations et activités.

§2. Les conditions sectorielles s'appliquent aux installations et activités d'un secteur économique, territorial ou dans lequel un risque particulier apparaît ou peut apparaître.

Les secteurs sont désignés par le Gouvernement. Il peut aussi limiter ou interdire la présence d'installations ou d'activités déterminées à certains endroits pour des raisons liées à la protection de l'homme ou de l'environnement "ou liées au bien-être animal" (décret du 4 octobre 2019, art. 5)

Les conditions sectorielles complètent les conditions générales et, moyennant motivation, peuvent s'en écarter.

§3. Les conditions intégrales consistent en un ensemble de prescriptions visant à éviter ou à limiter toute forme de nuisance, danger ou inconvénient que l'installation ou l'activité est susceptible de causer à l'homme ou à l'environnement «, et, le cas échéant, à garantir le bien-être des animaux visés par l'installation ou l'activité » (décret du 4 octobre 2018, art. 5);

Les conditions intégrales s'appliquent aux installations de classe 3. Elles peuvent déroger aux conditions générales et sectorielles.

En cas de dérogation, le résultat escompté pour la protection de l'homme ou de l'environnement "ou pour la protection animale" (décret du 4 octobre 2018, art. 5) doit être au moins équivalent à celui qui serait obtenu s'il n'y avait pas dérogation.

Cet article a été exécuté par:

– l'AGW du 4 juillet 2002;
– l'AGW du 18 juillet 2002;
– l'AGW du 7 novembre 2002;
– l'AGW du 13 novembre 2002;
– les AGW du 16 janvier 2003 (Eau - 21 textes);
– l'AGW du 27 février 2003(1er document);
– l'AGW du 27 février 2003 (2e document);
– l'AGW du 27 février 2003 (3e document);
– l'AGW du 27 février 2003 (4e document);
– l'AGW du 13 mars 2003 (1er document);
– l'AGW du 13 mars 2003 (2e document);
– l'AGW du 3 avril 2003 (1er document);
– l'AGW du 3 avril 2003 (2e document);
– l'AGW du 3 avril 2003 (3e document);
– l'AGW du 3 avril 2003 (4e document);
– l'AGW du 3 avril 2003 (5e document);
– l'AGW du 3 avril 2003 (6e document);
– l'AGW du 3 avril 2003 (7e document);
–  l'AGW du 3 avril 2003 (8e document);
– l'AGW du 3 avril 2003 (9e document);
– l'AGW du 3 avril 2003 (10e document):
– l'AGW du 3 avril 2003 (11e document);
– l'AGW du 17 juillet 2003 (1er document);
– l'AGW du 17 juillet 2003 (2e document);
– l'AGW du 17 juillet 2003 (3e document);
– l'AGW du 17 juillet 2003 (4e document);
– l'AGW du 24 juillet 2003;
– l'AGW du 26 août 2003 (1er document);
– l'AGW du 26 août 2003 (2e document);
– l'AGW du 9 octobre 2003;
– l'AGW du 18 mars 2004;
– l'AGW du 6 mai 2004;
– l'AGW du 27 mai 2004 (1er document);
– l'AGW du 27 mai 2004  (2e document);
– l'AGW du 10 mars 2005 (1er document);
– l'AGW du 10 mars 2005 (2e document);
– l'AGW du 19 mai 2005;
– l'AGW du 7 juillet 2005 (1er document);
– l'AGW du 7 juillet 2005 (2e document);
– l'AGW du 10 novembre 2005;
– l'AGW du 1er décembre 2005;
– l'AGW du 22 décembre 2005 (1er document);
– l'AGW du 22 décembre 2005 (2e document);
– l'AGW du 22 décembre 2005 (3e document);
– l'AGW du 22 décembre 2005 (4e document);
– l'AGW du 22 décembre 2005 (5e document);
– l'AGW du 22 décembre 2005 (6e document);
– l'AGW du 22 décembre 2005 (7e document);
– l'AGW du 22 décembre 2005 (8e document);
– l'AGW du 21 décembre 2006 (1er document);
– l'AGW du 21 décembre 2006 (2e document);
– l'AGW du 21 décembre 2006 (3e document)
– l'AGW du 21 décembre 2006 (4e document);
– l'AGW du 21 décembre 2006 (5e document);
– l'AGW du 21 décembre 2006 (6e document);
– l'AGW du 21 décembre 2006 (7e document);
– l'AGW du 21 décembre 2006 (8e document);
– l'AGW du 19 avril 2007.

Art. 6.

L'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières qui complètent les conditions générales et sectorielles dans le permis d'environnement. Ces conditions particulières ne peuvent être moins sévères que les conditions générales et sectorielles sauf dans les cas et limites arrêtés par ces dernières.

En cas de dérogation, le résultat escompté pour la protection de l'homme ou de l'environnement doit être au moins équivalent à celui qui serait obtenu s'il n'y avait pas dérogation.

Art. 7.

§1er. Lorsqu'il arrête des conditions générales, sectorielles ou intégrales, le Gouvernement veille au respect des valeurs impératives et tient compte des valeurs guides d'immission.

§2. Lorsqu'elle prescrit des conditions particulières, l'autorité compétente veille également au respect des valeurs impératives et tient également compte des valeurs guides.

En ce qui concerne l'observation des valeurs guides, l'autorité compétente prend notamment en considération les caractéristiques particulières de l'établissement et du milieu dans lequel il serait exploité, l'existence ou l'absence d'autres établissements ou établissements en projet, la nécessité d'assurer une répartition équitable ... – Décret du 22 novembre 2007, art. 4, 1..

Le cas échéant, les valeurs guides peuvent être complétées ou remplacées par des paramètres ou des mesures techniques équivalents – Décret du 22 novembre 2007, art. 4, 2.. »

L'autorité compétente est tenue, lorsqu'elle fixe les conditions particulières, de se référer aux instructions techniques arrêtées par le Gouvernement selon les modalités fixées par celui-ci.

Art. 8.

Les conditions générales, sectorielles et intégrales arrêtées par le Gouvernement sont fondées sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique, et en prenant en considération les caractéristiques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement.

Cet article a été exécuté par:

– l'AGW du 4 juillet 2002;
– l'AGW du 18 juillet 2002;
– l'AGW du 7 novembre 2002;
– l'AGW du 13 novembre 2002;
– les AGW du 16 janvier 2003 (Eau - 21 textes);
– l'AGW du 27 février 2003(1er document);
– l'AGW du 27 février 2003 (2e document);
– l'AGW du 27 février 2003 (3e document);
– l'AGW du 27 février 2003 (4e document);
– l'AGW du 13 mars 2003 (1er document);
– l'AGW du 13 mars 2003 (2e document);
– l'AGW du 3 avril 2003 (1er document);
– l'AGW du 3 avril 2003 (2e document);
– l'AGW du 3 avril 2003 (3e document);
– l'AGW du 3 avril 2003 (4e document);
– l'AGW du 3 avril 2003 (5e document);
– l'AGW du 3 avril 2003 (6e document);
– l'AGW du 3 avril 2003 (7e document);
–  l'AGW du 3 avril 2003 (8e document);
– l'AGW du 3 avril 2003 (9e document);
– l'AGW du 3 avril 2003 (10e document):
– l'AGW du 3 avril 2003 (11e document);
– l'AGW du 17 juillet 2003 (1er document);
– l'AGW du 17 juillet 2003 (2e document);
– l'AGW du 17 juillet 2003 (3e document);
– l'AGW du 17 juillet 2003 (4e document);
– l'AGW du 24 juillet 2003;
– l'AGW du 26 août 2003 (1er document);
– l'AGW du 26 août 2003 (2e document);
– l'AGW du 9 octobre 2003;
– l'AGW du 18 mars 2004;
– l'AGW du 6 mai 2004;
– l'AGW du 27 mai 2004 (1er document);
– l'AGW du 27 mai 2004  (2e document);
– l'AGW du 10 mars 2005 (1er document);
– l'AGW du 10 mars 2005 (2e document);
– l'AGW du 19 mai 2005;
– l'AGW du 7 juillet 2005 (1er document);
– l'AGW du 7 juillet 2005 (2e document);
– l'AGW du 10 novembre 2005;
– l'AGW du 1er décembre 2005;
– l'AGW du 22 décembre 2005 (1er document);
– l'AGW du 22 décembre 2005 (2e document);
– l'AGW du 22 décembre 2005 (3e document);
– l'AGW du 22 décembre 2005 (4e document);
– l'AGW du 22 décembre 2005 (5e document);
– l'AGW du 22 décembre 2005 (6e document);
– l'AGW du 22 décembre 2005 (7e document);
– l'AGW du 22 décembre 2005 (8e document);
– l'AGW du 21 décembre 2006 (1er document);
– l'AGW du 21 décembre 2006 (2e document);
– l'AGW du 21 décembre 2006 (3e document)
– l'AGW du 21 décembre 2006 (5e document);
– l'AGW du 21 décembre 2006 (6e document);
– l'AGW du 21 décembre 2006 (7e document);
– l'AGW du 21 décembre 2006 (8e document);
– l'AGW du 21 décembre 2006 (9e document);
– l'AGW du 19 avril 2007.

Art. 9.

Lorsqu'il arrête, modifie ou complète des conditions générales, sectorielles et intégrales, le Gouvernement précise le délai dans lequel les nouvelles conditions s'appliquent aux établissements existants. A défaut de précision, les nouvelles conditions ne s'appliquent qu'aux établissements autorisés ou déclarés postérieurement à leur entrée en vigueur.

Cet article a été exécuté par:

– l'AGW du 4 juillet 2002 (1er document);
– l'AGW du 4 juillet 2002 (2e document);
– l'AGW du 18 juillet 2002;
– l'AGW du 7 novembre 2002;
– l'AGW du 13 novembre 2002;
– les AGW du 16 janvier 2003 (Eau - 21 textes);
– l'AGW du 27 février 2003(1er document);
– l'AGW du 27 février 2003 (2e document);
– l'AGW du 27 février 2003 (3e document);
– l'AGW du 27 février 2003 (4e document);
– l'AGW du 13 mars 2003 (1er document);
– l'AGW du 13 mars 2003 (2e document);
– l'AGW du 3 avril 2003 (1er document);
– l'AGW du 3 avril 2003 (2e document);
– l'AGW du 3 avril 2003 (3e document);
– l'AGW du 3 avril 2003 (4e document);
– l'AGW du 3 avril 2003 (5e document);
– l'AGW du 3 avril 2003 (6e document);
– l'AGW du 3 avril 2003 (7e document);
–  l'AGW du 3 avril 2003 (8e document);
– l'AGW du 3 avril 2003 (9e document);
– l'AGW du 3 avril 2003 (10e document):
– l'AGW du 3 avril 2003 (11e document);
– l'AGW du 17 juillet 2003 (1er document);
– l'AGW du 17 juillet 2003 (2e document);
– l'AGW du 17 juillet 2003 (3e document);
– l'AGW du 17 juillet 2003 (4e document);
– l'AGW du 24 juillet 2003;
– l'AGW du 26 août 2003 (1er document);
– l'AGW du 26 août 2003 (2e document);
– l'AGW du 9 octobre 2003;
– l'AGW du 18 mars 2004;
– l'AGW du 6 mai 2004;
– l'AGW du 27 mai 2004 (1er document);
– l'AGW du 27 mai 2004  (2e document);
– l'AGW du 10 mars 2005 (1er document);
– l'AGW du 10 mars 2005 (2e document);
– l'AGW du 19 mai 2005;
– l'AGW du 7 juillet 2005 (1er document);
– l'AGW du 7 juillet 2005 (2e document);
– l'AGW du 10 novembre 2005;
– l'AGW du 1er décembre 2005;
– l'AGW du 22 décembre 2005 (1er document);
– l'AGW du 22 décembre 2005 (2e document);
– l'AGW du 22 décembre 2005 (3e document);
– l'AGW du 22 décembre 2005 (4e document);
– l'AGW du 22 décembre 2005 (5e document);
– l'AGW du 22 décembre 2005 (6e document);
– l'AGW du 22 décembre 2005 (7e document);
– l'AGW du 22 décembre 2005 (8e document);
– l'AGW du 21 décembre 2006 (1er document);
– l'AGW du 21 décembre 2006 (2e document);
– l'AGW du 21 décembre 2006 (3e document)
– l'AGW du 21 décembre 2006 (5e document);
– l'AGW du 21 décembre 2006 (6e document);
– l'AGW du 21 décembre 2006 (7e document);
– l'AGW du 21 décembre 2006 (8e document);
– l'AGW du 21 décembre 2006 (9e document);
– l'AGW du 19 avril 2007.

Art. 10.

§1er. Nul ne peut exploiter sans un permis d'environnement un établissement de classe 1 ou de classe 2 (à l'exception des cas visés à l'article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets- Décret du 15 février 2001, art. 3 ) .

Sont également soumis à permis:

1° le déplacement d'un établissement de classe 1 ou de classe 2;

2° la transformation ou l'extension d'un établissement de classe 1 ou de classe 2, lorsqu'elle entraîne l'application d'une nouvelle rubrique de classement autre que de classe 3 ou lorsqu'elle est de nature à aggraver directement ou indirectement des dangers, nuisances ou inconvénients à l'égard de l'homme ou de l'environnement.

Sans préjudice d'autres législations et règlements, la procédure d'instruction du permis est déterminée par la classe de la rubrique de classement correspondant à la transformation ou à l'extension de l'établissement– Décret du 22 novembre 2007, art.  5 .

§2. Toute transformation ou extension d'un établissement de classe 1 ou de classe 2 non visée au §1er, alinéa 2, et affectant le descriptif ou les plans annexés au permis ou encore une source d'émission de gaz à effet de serre spécifiés doit être consignée par l'exploitant dans un registre.

Conformément au chapitre IX, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement ont accès à ce registre sur simple demande.

Le Gouvernement fixe la périodicité et le délai endéans lequel l'exploitant envoie copie de la liste des transformations ou extensions intervenues au fonctionnaire technique et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement et à l'organisme qu'il désigne si la transformation ou l'extension affecte notablement une source d'émission de gaz à effet de serre spécifiés .

Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la liste visée à l'alinéa 2, s'il estime qu'une transformation ou extension mentionnée dans la liste correspond à une transformation ou extension visée au §1er, alinéa 2, 2°, le fonctionnaire technique ou le collège invite l'exploitant à introduire sans délai une demande de permis d'environnement.

§3. En cas de destruction partielle ou totale de l'établissement, l'autorité compétente, saisie d'une demande, décide si un nouveau permis doit être sollicité pour tout ou partie de l'établissement conformément aux objectifs visés à l'article 2.

Art. 11.

Nul ne peut exploiter un établissement de troisième classe sans avoir fait une déclaration préalable.

Une nouvelle déclaration de l'établissement est requise:

1° en cas de déplacement, transformation ou extension pour autant que cette transformation ou extension vise une activité soumise à déclaration;

2° tous les dix ans.

Toutefois, la transformation ou l'extension d'un établissement de troisième classe qui a pour effet de faire passer celui-ci dans une autre classe est soumise à permis d'environnement.

Art. 12.

Si un établissement existant non visé par la nomenclature reprise au chapitre II du titre Ierde l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres Ieret II du Règlement général pour la protection du travail, et non soumis à autorisation en vertu de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, au décret du 7 octobre 1985 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution, au décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables et au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, est visé par la liste que le Gouvernement arrête en exécution de l'(article 3, alinéa 4- Décret du 18 décembre 2003, art. 2, al. 1er), l'exploitant, à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement établissant cette liste, introduit la demande de permis ou fait la déclaration requise, dans un délai de deux ans si l'établissement existant est intégré en classe 1 ou de neuf mois si l'établissement existant est intégré en classe 2 ou en classe 3.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les établissements agricoles visés à l'alinéa 1erqui sont repris en classes 1reet 2 par la liste arrêtée par le Gouvernement en application de l'article 3, alinéa 4, le délai d'introduction de la demande de permis est fixé au 31 décembre 2004.

Si un établissement existant vient à être classé ou si un établissement de classe 3 est intégré en classe 1 ou 2 à la suite d'une modification par le Gouvernement de la liste des installations et activités classées, l'exploitant, à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement modifiant cette liste, introduit la demande de permis ou fait la déclaration requise, dans un délai de deux ans si l'établissement est intégré en classe 1 ou de neuf mois si l'établissement est intégré en classe 2 ou 3.

L'exploitation peut être poursuivie pendant le délai visé aux alinéas 1erà 3et, dans le cas d'un établissement soumis à permis, jusqu'à la notification de la décision définitive portant sur la demande de permis .

Si un établissement de classe 1 ou de classe 2 est intégré en troisième classe à la suite d'une modification de la liste, le permis déjà délivré satisfait à l'obligation de déclaration.

Si un établissement de classe 1 est rangé en deuxième classe, ou si un établissement de classe 2 est rangé en première classe à la suite d'une modification de la liste des installations et activités classées, le permis déjà délivré reste valable.

Art. 13.

Le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement en projet est compétent pour connaître des déclarations et des demandes de permis d'environnement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le fonctionnaire technique est compétent pour connaître des déclarations et des demandes de permis d'environnement relatives à tout établissement constituant une installation de gestion de déchets d'extraction minière telle que définie par le Gouvernement,– Décret du 18 décembre 2008, art.  5 aux établissements mobiles ainsi que des demandes de permis d'environnement relativesaux établissements situés sur le territoire de plusieurs communes.

Le Gouvernement est compétent pour connaître des recours contre les décisions relatives aux permis d'environnement délivrés par l'autorité visée aux alinéas 1er et 2.

Art. 14.

§1er. La déclaration est envoyée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remise contre récépissé au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement.

Par dérogation à l'alinéa 1er:

1° la déclaration relative à un établissement constituant une installation de gestion de déchets d'extraction minière telle que définie par le Gouvernement ou– Décret du 18 décembre 2008, art.  6 à un établissement mobile est adressée au fonctionnaire technique;

2° la déclaration relative à un établissement situé sur le territoire de plusieurs communes est adressée à la commune reprise à l'adresse du siège d'exploitation.

§2. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la déclaration, ainsi que le nombre d'exemplaires qui doivent être introduits.

§3. La déclaration est irrecevable:

1° si elle a été envoyée ou remise en violation de l'article 14, §1er;

2° s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'article 14, §2.

Si la déclaration est irrecevable, l'autorité compétente ou son délégué envoie au déclarant une décision mentionnant les motifs de l'irrecevabilité dans les huit jours à compter de la date de réception de la déclaration.

§4. Si la déclaration est recevable, l'autorité compétente ou son délégué en informe le déclarant et le fonctionnaire technique dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la déclaration a été reçue.

L'autorité compétente ou son délégué informe également le demandeur et le fonctionnaire technique dans le même délai si des conditions complémentaires telles que visées au §5 sont requises.

§5. Lorsque les conditions intégrales ne sont pas prescrites et que les mesures prises par l'exploitant en vertu de l'article 58, §2, 1°, du décret sont insuffisantes pour limiter les dangers, nuisances ou inconvénients que l'établissement est susceptible de causer à l'homme ou à l'environnement, l'autorité compétente peut prescrire des conditions complémentaires d'exploitation dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la déclaration a été reçue.

Dans le cas visé au §1er, alinéa 2, 2°, l'autorité compétente se concerte avec les autres communes sur le territoire desquelles l'établissement est situé.

Ces conditions complémentaires ne peuvent être moins sévères que les conditions intégrales visées à l'article 5, §3.

Elles sont applicables durant la période de validité de la déclaration. Elles peuvent être modifiées par l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique.

L'autorité compétente envoie sa décision au déclarant et copie de celle-ci au fonctionnaire technique dans le délai visé à l'alinéa 1er. A défaut d'envoi dans ce délai, l'autorité compétente est réputée dispenser l'établissement en projet de conditions complémentaires d'exploitation.

§6. La commune et le fonctionnaire technique tiennent un registre des déclarations. Le Gouvernement en détermine la forme et le contenu.

Art. 15.

Le déclarant peut passer à l'exploitation de l'établissement:

1° quinze jours après avoir fait sa déclaration si celle-ci n'a pas été déclarée irrecevable conformément à l'article 14, §3;

2° trente jours après avoir fait sa déclaration si l'autorité compétente prescrit des conditions complémentaires d'exploitation conformément à l'article 14, §5.

Art. 16.

La demande de permis d'environnement est envoyée ... au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'établissement.

Au cas où l'établissement est situé sur le territoire de plusieurs communes, la demande est envoyée ... à l'une des communes, au choix du demandeur, sur le territoire de laquelle l'établissement est projeté.

Art. 17.

Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires qui doivent être introduits, l'échelle et le contenu des différents plans qui doivent être joints.

La demande doit notamment permettre:

1° d'identifier l'exploitant et, le cas échéant, d'évaluer ses capacités techniques et financières;

2° de situer et de décrire les installations et/ou activités projetées;

3° d'identifier les matières premières et auxiliaires, les substances et les énergies utilisées dans ou produites par l'installation;

4° de connaître la nature, les quantités et les effets significatifs des émissions prévisibles de l'installation et/ou de l'activité projetée dans chaque milieu;

5° d'identifier les techniques prévues pour prévenir ou, si cela n'est pas possible, réduire ces émissions;

6° d'identifier les mesures prévues concernant la prévention et la valorisation des déchets produits par l'installation projetée;

7° de déterminer les données estimées confidentielles ou liées au secret de fabrication et aux brevets;

8° de connaître l'existence de servitudes du fait de l'homme ou d'obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol qui s'opposent à la réalisation du projet;

9° en ce qui concerne les centres d'enfouissement technique, de connaître les mesures qui devront être prises en ce qui concerne la post-gestion .
[10° en ce qui concerne les établissements dans lesquels interviennent une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre, de déterminer si une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre peut être délivrée. - Decret du 10/11/2004 modifié par décret du 21/06/2012 ]
 

La demande comporte un dossier d'évaluation des incidences sur l'environnement et, le cas échéant, tout document requis concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

Art. 18.

Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande, l'administration communale envoie celle-ci au fonctionnaire technique et en informe simultanément, par pli ordinaire, le demandeur.

Si l'administration communale n'a pas  envoyéla demande dans le délai prévu à l'alinéa 1er, le demandeur peut saisir directement le fonctionnaire technique en lui adressant  une copie de la demande qu'il a initialement adressée au collège communal.

Art. 19.

La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'article 17.

La demande est irrecevable:

1° si elle a été introduite en violation de l'article 16;

2° si elle est jugée incomplète à deux reprises.

3°  ...

Art. 20.

§1er. Le fonctionnaire technique envoie au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande, dans un délai de vingt jours à dater du jour où il reçoit la demande conformément à l'article 18.

Si la demande est incomplète, le fonctionnaire technique envoie au demandeur la liste des documents manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception par la commune auprès de laquelle la demande a été introduite. Le même jour, il adresse une copie de cet envoi à la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.

§2. Le demandeur envoie à la commune les compléments demandés. Les compléments sont fournis en autant d'exemplaires que la demande de permis initiale en compte.

L'administration communale envoie les compléments demandés au fonctionnaire technique, dans un délai de trois jours ouvrables à dater du jour de la réception des compléments. L'administration communale conserve un exemplaire des compléments.

L'administration communale informe le demandeur, par écrit, de la date de la réception des compléments par le fonctionnaire technique.

Si l'administration communale n'a pas envoyé les compléments dans le délai visé à l'alinéa 2, le demandeur peut envoyer directement ceux-ci en copie au fonctionnaire technique.

§3. Dans les vingt jours à dater de la réception des compléments par le fonctionnaire technique, celui-ci envoie au demandeur la décision sur le caractère complet et recevable de la demande.

Si le fonctionnaire technique estime une seconde fois que la demande est incomplète, il la déclare irrecevable.

§4. Si la demande est irrecevable, le fonctionnaire technique informe le demandeur, dans les conditions et délai visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans le délai visé au paragraphe 3, des motifs de l'irrecevabilité .

§5. ...

Art. 21.

Dans la décision par laquelle il déclare la demande complète et recevable conformément à l'article 20, le fonctionnaire technique désigne l'autorité compétente, les communes dans lesquelles une enquête doit être organisée et les instances qui doivent être consultées.

Le même jour, il envoie une copie de la décision déclarant la demande complète et recevable à la commune auprès de laquelle la demande a été introduite .

Le Gouvernement peut déterminer les instances à consulter ou fixer des critères sur base desquels le fonctionnaire technique désigne celles-ci.

Cet alinéa a été exécuté par:

– l'AGW du 4 juillet 2002;
– l'AGW du 27 février 2003;
– l'AGW du 2 mai 2003;
– l'AGW du 22 mai 2003;
– l'AGW du  22 janvier 2004;
– l'AGW du 28 avril 2005;
– l'AGW du 21 décembre 2006.

Art. 22.

Si le fonctionnaire technique n'a pas envoyé au demandeur la décision visée à l'article 20, §1er, alinéa 1er, ou celle visée à l'article 20, §3, la demande est considérée comme recevable, au terme des délais prévus par ces dispositions. La procédure est poursuivie .

Art. 23.

Les délais de procédure jusqu'à la prise de décision visée à l'article 35 se calculent:

1° à dater du jour où le fonctionnaire technique a envoyé sa décision attestant le caractère recevable "et complet" de la demande;

2° à défaut, à dater du jour suivant le délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision sur le caractère recevable "et complet" de la demande.

Art. 24.

Sauf dérogations prévues au présent décret ou par le Gouvernement, tout projet faisant l'objet d'une demande de permis d'environnement doit être soumis à une enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts et aspects mentionnés à l'article 2.

Toute dérogation prévue à l'alinéa 1er ne peut se faire que dans le respect des législations européennes en vigueur et pour des projets qui ne sont pas de nature à causer des dangers, nuisances ou inconvénients importants pour l'homme ou pour l'environnement « ou qui ne respectent pas les normes en matière de bien-être animal »(décret du 4 octobre 2018, art. 10).

Art. 25.

... – Décret du 31 mai 2007, art. 52

Art. 26.

... – Décret du 31 mai 2007, art. 52

Art. 27.

... – Décret du 31 mai 2007, art. 52

Art. 28.

... – Décret du 31 mai 2007, art. 52

Art. 29.

... – Décret du 31 mai 2007, art. 52

Art. 30.

Le jour où il envoie à  la commune auprès de laquelle la demande a été introduitesa décision attestant le caractère complet et recevable de la demande conformément à l'article 21 ou à l'expiration du délai prévu à l'article 20, le fonctionnaire technique  envoiele dossier de la demande  ainsi que ses compléments éventuels  pour avis aux différentes instances qu'il désigne.

Ces instances envoient leur avis ... dans un délai de soixante jours, si la demande concerne un établissement de classe 1, ou de trente jours, si la demande concerne un établissement de classe 2, à dater de leur saisine par le fonctionnaire technique.

A défaut d'envoi d'avis ... dans les délais prévus à l'alinéa 2, l'avis est réputé favorable.

Art. 31.

A la demande du fonctionnaire technique ou d'une des administrations et autorités consultées, celles-ci se concertent au moins une fois, afin d'harmoniser leur point de vue sur le projet.

Les modalités de concertation sont réglées par le Gouvernement.

Art. 32.

§1er. Sur base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé par le fonctionnaire technique. Ce rapport comporte les avis recueillis en cours de procédure et contient l'avis du fonctionnaire technique accompagné d'une proposition de décision comprenant, le cas échéant, des conditions particulières d'exploitation.

Le rapport de synthèse et l'intégralité de la demande sont envoyés à l'autorité compétente dans un délai de:

1° septante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2;

2° cent dix jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1 .

Le jour où il  envoie  le rapport de synthèse, le fonctionnaire technique en avise le demandeur.

§2. Le délai visé au §1erpeut être prorogé par décision du fonctionnaire technique. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée à l'autorité compétente et au demandeur dans le délai visé au §1er, alinéa 2.

Dans les cas visés à l'article 13, alinéa 2, les délais visés à l'article 35, §1er, alinéa 1er, peuvent être prorogés par décision du fonctionnaire technique. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée au demandeur dans le délai visé à l'article 35, §1er, alinéa 1er .

§3. Dans le cas visé à l'article 13, alinéa 2,le– Décret du 22 novembre 2007, art.  6paragraphe 1erdu présent article et l'article 34 ne sont pas applicables .

Art. 33.

Le Gouvernement détermine le contenu minimum des avis.

Tout avis est motivé.

Art. 34.

Si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé à l'autorité compétente, dans le délai imparti, elle poursuit la procédure en tenant compte du dossier d'évaluation des incidences, des résultats de l'enquête, de l'avis du ou des collèges des bourgmestre et échevins, rendus conformément à l'article 28 et de toute autre information à sa disposition.

Art. 35.

§1er. L'autorité compétente envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire techniqueet lorsqu'il a été fait application de l'article 13, alinéa 2, à chaque commune sur le territoire de laquelle l'établissement est situé (... - Décret du 24/mai 2018, art. 10)

1° nonante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2;

2° cent quarante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1.

Si le rapport de synthèse est transmis avant l'expiration du délai visé à l'article 32, §1er, alinéa 2, l'autorité compétente envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire technique  (... - Décret du 24/mai 2018, art. 10) dans un délai de:

1° vingt jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse du fonctionnaire technique conformément à l'article 32, §1er, alinéa 2, pour les établissements de classe 2;

2° trente jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse du fonctionnaire technique conformément à l'article 32, §1er, alinéa 2, pour les établissements de classe 1.

Si l'autorité compétente s'écarte du rapport de synthèse, elle en précise les motifs.

Dans le cas visé à l'article 13, alinéa 2, seul l'alinéa 1erdu présent paragraphe est d'application.

§2. Dans l'hypothèse visée à l'article 32, §2, le délai imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixé par le fonctionnaire technique .

Art. 36.

Le fonctionnaire technique et la commune tiennent chacun un registre des permis. Le Gouvernement détermine la forme et le contenu du registre.

Art. 37.

A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 35, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 32 et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique et, le cas échéant, des conditions particulières, la décision est censée être arrêtée aux conditions générales et sectorielles prévues à l'article 5 et aux conditions particulières éventuellement formulées dans le rapport de synthèse visé à l'article 32, que le fonctionnaire technique envoie au demandeur.

Le permis est censé être refusé à défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 35:

1° si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément à l'article 32;

2° si le rapport de synthèse comporte un avis défavorable du fonctionnaire technique – Décret du 22 novembre 2007, art. 8, 1..

Dans les cas visés à l'article 13, alinéa 2, le permis est censé être refusé si la décision n'a pas été envoyée dans le délai prévu à l'article 35 – Décret du 22 novembre 2007, art. 8, 2..

Art. 38.

...– Décret du 31 mai 2007, art.  53

Art. 39.

Les demandes relatives aux établissements temporaires et aux établissements d'essai sont soumises à une procédure simplifiée dont les modalités sont fixées aux alinéas 2 à 6.

Par dérogation à l'article 24, alinéa 1er, et dans les limites de l'alinéa 2 de cette disposition, les demandes relatives aux établissements temporaires et aux établissements d'essai ne sont pas soumises à enquête publique. Dans l'hypothèse où une enquête publique est néanmoins requise, sa durée est limitée à quinze jours.

Par dérogation à l'article 30, alinéa 2, les instances envoient leur avis dans un délai de vingt jours.

Par dérogation à l'article 32, §1er, alinéa 2, le rapport de synthèse du fonctionnaire technique est envoyé à l'autorité compétente dans un délai de trente jours.

Par dérogation à l'article 35, l'autorité compétente envoie sa décision dans un délai de quarante jours.

A défaut de l'envoi de la décision dans ce délai:

1° soit la décision est censée être arrêtée aux conditions générales et sectorielles prévues à l'article 5 et, le cas échéant, aux conditions particulières fixées dans le rapport de synthèse, si le rapport a été envoyé conformément à l'alinéa 4 et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique;

2° soit le permis est censé être refusé, si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément à l'alinéa 4 ou s'il comporte un avis défavorable du fonctionnaire technique.

...– Décret du 31 mai 2007, art.  54

Art. 40.

§1er. Un recours contre la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 35, contre la décision censée être arrêtée conformément à l'article 37, alinéa 1er, ou contre le refus visé à l'article 37, alinéas 2 et 3, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt ainsi qu'au fonctionnaire technique et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement est situé – Décret du 22 novembre 2007, art. 9, 1..

L'absence de décision des autorités visées à l'article 13 relative à la délivrance ou au refus des permis d'environnement autres que temporaires entraîne l'impossibilité pour celles-ci d'introduire un recours.

§2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé au fonctionnaire technique compétent sur recours dans un délai de vingt jours à dater:

1° soit, pour le demandeur, le fonctionnaire technique et, lorsqu'il a été fait application de l'article 13, alinéa 2, chaque collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement est situé– Décret du 22 novembre 2007, art. 9, 2. , de la réception de la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 35, ou du document en tenant lieu;

2° soit,dans les cas visés à l'article 37, alinéas 2, 1°, et 3– Décret du 22 novembre 2007, art. 9, 3., pour le demandeur, le fonctionnaire technique et, lorsqu'il a été fait application de l'article 13, alinéa 2, chaque collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement est situé– Décret du 22 novembre 2007, art. 9, 3. , de l'expiration des délais visés à l'article 35;

3° soit, pour les personnes non visées au 1°, du premier jour de l'affichage del'avis visé aux articles D.29-22, D.29-23 et D.29-24 du Livre Ierdu Code de l'Environnement - Décret du 22 novembre 2007, art. 23, 1..

3° soit, pour les personnes non visées au 1°, du premier jour de l'affichage del'avis visé à l'article 38, §1er– Décret du 22 novembre 2007, art. 9, 4. , conformément à l'article 35 ou du document en tenant lieu.

Sil'avis visé aux articles D.29-22, D.29-23 et D.29-24 du Livre Ierdu Code de l'Environnement- Décret du 22 novembre 2007, art. 23, 1. est affiché dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu'au vingtième jour suivant le premier jour de l'affichage dans la commune qui y a procédé la dernière.

Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu'au vingtième jour suivant le premier jour de l'affichage dans la commune qui y a procédé la dernière.

§3. Sur la base, notamment, des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé par le fonctionnaire technique. Le rapport comporte les éléments visés à l'article 32.

Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de:

1° cinquante jours si le recours concerne un établissement de classe 2;

2° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 1.

Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute le premier jour suivant la réception du dernier recours.

Le jour où il envoie le rapport de synthèse, le fonctionnaire technique en informe par écrit le demandeurainsi que le requérant – Décret du 22 novembre 2007, art. 9, 5..

§4. Les délais visés au paragraphe 3 peuvent être prorogés par décision du fonctionnaire technique. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée dans le délai visé au paragraphe 3, alinéa 2, au Gouvernement et au demandeur, ainsi qu'au requérant.

§5. Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée sauf lorsqu'il est introduit par le fonctionnaire technique.

§6. Le Gouvernement détermine:

1° les informations que doit contenir le recours, sa forme et le nombre d'exemplaires devant être introduits;

2° les modalités selon lesquelles le recours est porté à la connaissance du public;

3° les modalités d'instruction du recours, d'établissement du rapport de synthèse, les instances devant être consultées et les délais endéans lesquels les avis sont émis; à défaut d'envoi d'avis dans les délais prévus, l'avis est réputé favorable.

§7. Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de:

1° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2;

cent– Décret du 22 novembre 2007, art. 9, 6. jours si le recours concerne un établissement de classe 1.

Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.

Si le rapport de synthèse estenvoyé– Décret du 22 novembre 2007, art. 9, 7. avant l'expiration du délai visé au paragraphe 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de:

1° vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse du fonctionnaire technique conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 2;

2° trente jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse du fonctionnaire technique conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 1.

Dans l'hypothèse visée au paragraphe 4, le délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixé par le fonctionnaire technique.

§8. A défaut d'envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 7:

1° la décision prise en première instance est confirmée;

2° à défaut de l'envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l'article 35, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au paragraphe 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeuret au requérant– Décret du 22 novembre 2007, art. 9, 8. par le fonctionnaire technique;

3° à défaut de l'envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l'article 35 et de l'envoi du rapport de synthèse conformément au paragraphe 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse envoyé conformément à l'article 32 – Décret du 22 novembre 2007, art. 9, 9..

§9. Il y a lieu à indemnité de vingt fois le montant du droit de dossier visé à l'article 177, alinéa 2, 1° et 2°, à charge de la Région, dans le cas où le refus de permis résulte de l'absence de décision en première instance et en recours et si aucun rapport de synthèse n'a été transmis dans les délais prescrits.

Les demandes d'indemnité sont de la compétence des cours et tribunaux .

Art. 41.

Un recours non suspensif est ouvert au déclarant auprès du Gouverne-ment contre les décisions visées à l'article 14, §5.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé ou remis contre récépissé dans un délai de vingt jours à dater de la réception par le déclarant de la décision visée à l'article 14, §5.

Le Gouvernement statue après avoir pris l'avis du fonctionnaire technique.

Le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de trente jours à dater du premier jour suivant la réception du recours. A défaut d'envoi de la décision dans ce délai, le recours est censé être rejeté.

Art. 42.

Sans préjudice de l'alinéa 2, toute transformation ou extension d'un établissement classé visée aux articles 10, §1er, alinéa 2, 2°, ou 11, alinéa 3, est soumise aux dispositions des chapitres III et IV.

Lorsque la transformation ou l'extension projetée n'est pas de nature à aggraver les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2, l'autorité compétente peut, sur proposition du fonctionnaire technique, décider de ne pas soumettre la demande à enquête publique.

Art. 43.

Le permis d'environnement octroyé ou la déclaration effectuée vaut pour l'ensemble des sites où l'établissement est ou sera exploité.

Lorsqu'il délivre un permis relatif à un établissement mobile, le fonctionnaire technique veille à prescrire des conditions d'exploitation telles que l'exploitation de l'établissement soit conforme à l'article 2, quel que soit l'endroit où elle peut s'exercer.

Il peut notamment énumérer, de façon limitative, les endroits où l'exploitation peut s'exercer, ou exclure celle-ci à certains endroits.

Art. 44.

Au moins quinze jours avant chaque mise en oeuvre, dans un endroit différent, du permis relatif à un établissement mobile, l'exploitant envoie au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'exploitation aura lieu ainsi qu'au fonctionnaire technique copie du permis ou de la déclaration en précisant la durée et le lieu d'exploitation.

Art. 45.

§1er. " Sans préjudice de l'article D.64 du Livre Ier du Code de l'Environnement", la décision accordant le permis mentionne au minimum:

1° l'identité de l'exploitant;

2° la situation, l'identification et la description de l'établissement ou des établissements autorisés;

3° la durée du permis et la date de sa délivrance;

4° le délai dans lequel le permis doit être mis en oeuvre;

5° l'indication que le permis prend cours à dater du jour où il devient exécutoire conformément à l'article 46;

6° les modalités prévues pour la protection de l'air, des eaux et du sol et les mesures concernant la gestion des déchets produits par l'établissement;

7° les mesures et le délai pour la remise en état de l'établissement à la fin de son exploitation.

Elle mentionne également, le cas échéant:

1° les conditions particulières d'exploitation et les garanties techniques et financières jugées nécessaires par l'autorité compétente;

2° le jour où le permis devient exécutoire, dans le cas où celui-ci est accordé sur recours;

3° les éléments du permis initial modifiés ou complétés lorsque la décision accordant le permis a pour objet la transformation ou l'extension d'un établissement;

4° les conditions relatives à la post-gestion de l'établissement pour les centres d'enfouissement technique .

"5° en ce qui concerne les établissements dans lesquels interviennent une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre, l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre".( ecret du 10.11.2004 modifié par décret du 21.06.2012]
 

§2. Le Gouvernement précise quelles autres mentions doivent figurer dans le permis.

Art. 46.

Sans préjudice des articles 40, §5 ; 54, 55, §3, et 57, alinéa 2, la décision accordant le permis est exécutoire à partir:

1° du jour suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article 40, §2 ;

2° du lendemain de la notification qui en est faite au demandeur ou, à défaut, du lendemain du délai qui était imparti à l'autorité de recours pour statuer si le permis est délivré sur recours;

3° du lendemain de la notification qui en est faite au demandeur ou, à défaut, du lendemain de l'expiration du délai imparti à l'autorité compétente pour statuer si la décision qui accorde le permis n'est pas susceptible de recours.

Art. 47.

Pour autant que les modalités de publicité prévues par le Gouverne-ment aient été respectées, le permis a pour effet d'éteindre ou de modifier les servitudes du fait de l'homme et les obligations conventionnelles mentionnées dans la demande, sans préjudice de l'indemnisation des titulaires de ces droits, à charge du demandeur.

Art. 48.

Le permis délivré est frappé de caducité:

1° s'il n'a pas été mis en oeuvre avant l'expiration du délai fixé par l'autorité conformément à l'article 53, §1er;

2° si l'établissement autorisé n'est pas exploité durant deux années consécutives.

Art. 49.

Les permis délivrés en vertu du présent décret ne préjudicient pas aux droits des tiers.

Art. 50.

§1er. Sans préjudice de l'alinéa 2 etdes articles 1er, 4°, et 52, le permis est accordé pour une durée de vingt ans au maximum. Le permis peut être accordé pour une durée illimitée s'il porte sur une carrière .

L'autorité compétente peut indiquer les conditions particulières d'exploitation qui doivent être révisées avant l'expiration du permis, ainsi que la date à laquelle la demande de renouvellement doit être introduite.

§2. Le Gouvernement peut fixer une durée de validité maximale du permis plus courte pour les installations et activités classées qu'il désigne.

§3. La durée de validité du permis se calcule à partir du jour où la décision accordant ce permis devient exécutoire, conformément à l'article 46.

Art. 51.

Lorsque le permis a pour objet la transformation ou l'extension d'un établissement, il est accordé pour un terme expirant au plus tard à la date d'expiration du permis portant sur l'établissement originaire.

Art. 52.

§1er. Sauf dans le cas d'un établissement temporaire, la durée de validité du permis ne peut être prolongée.

La durée du permis accordé pour un établissement temporaire peut être prolongée une fois, pour une durée maximale égale à la durée du permis initial, sans que la prolongation puisse toutefois excéder un an.

§2. Le Gouvernement fixe la procédure applicable à la demande de prolongation d'un permis accordé pour un établissement temporaire.

Art. 53.

§1er. L'autorité qui délivre un permis d'environnement fixe le délai dans lequel celui-ci doit être mis en oeuvre. Ce délai ne peut dépasser deux ans. Toutefois, l'autorité peut, sur requête spécialement motivée, accorder un nouveau délai sans que celui-ci ne puisse excéder deux ans.

Dans le cas d'un établissement temporaire, le délai de mise en oeuvre du permis ne peut dépasser un an.

§2. Le délai de mise en oeuvre du permis prend cours à partir du jour où la décision accordant ce permis devient exécutoire.

Art. 54.

Le Gouvernement détermine les cas où la mise en oeuvre du permis est subordonnée à l'acquisition de droits réels par le titulaire du permis sur les biens concernés par l'exploitation.

Art. 55.

§1er. L'autorité compétente peut, sur proposition du fonctionnaire technique intégrée dans le rapport de synthèse, imposer à l'exploitant de fournir, avant la mise en oeuvre du permis d'environnement, une sûreté au profit du Gouvernement destinée à assurer l'exécution de ses obligations en matière de remise en état du site et dont le montant est équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procéder à la remise en état.

Le Gouvernement détermine les cas où une sûreté est toujours exigée. Il peut prévoir, pour les installations qu'il détermine, que le montant de la sûreté couvre les frais afférents à la période de maintenance, de surveillance et de contrôle de l'établissement , ainsi que les obligations relatives au suivi après fermeture– Décret du 18 décembre 2008, art.  7 .

Cette sûreté est en tout cas toujours exigée pour les centres d'enfouissement technique visés au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets .

§2. La sûreté consiste, au choix du demandeur, en un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou en une garantie bancaire indépendante ou en toute autre forme de sûreté que le Gouvernement détermine, à concurrence du montant précisé dans le permis.

Dans le cas où la sûreté consiste en un versement en numéraire, l'exploitant de l'établissement est tenu d'augmenter annuellement la sûreté à concurrence des intérêts produits durant l'année précédente.

Dans le cas où la sûreté consiste en une garantie bancaire indépendante, celle-ci est obligatoirement émise par un établissement de crédit agréé soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d'une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.

Le permis d'environnement peut disposer que la constitution de la sûreté est fractionnée en tranches dans la mesure où celles-ci correspondent à des phases d'exploitation prévues dans ce permis.

§3. Dans le cas où une sûreté est requise, le permis d'environnement n'est exécutoire qu'à partir du moment où le fonctionnaire technique reconnaît que la sûreté a été constituée.

Lorsque la sûreté est fractionnée, le permis d'environnement n'est exécutoire pour une partie de l'exploitation qu'à partir du moment où le fonctionnaire technique reconnaît que la tranche correspondante de la sûreté requise a été constituée.

§4. Sur proposition du fonctionnaire technique justifiant d'une évolution du coût estimé de la remise en état, l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement en première instance peut modifier le montant de la sûreté en cours d'exploitation.

§5. Le fonctionnaire technique est tenu de constater la remise en état dans un délai de soixante jours à dater de l'introduction par l'exploitant de la demande de constat. A défaut de décision dans le délai requis, la remise en état est réputée conforme.

A l'expiration d'un délai de trois mois à dater du constat de remise en état, et en l'absence de réserves du fonctionnaire technique, la sûreté est libérée et les intérêts éventuels produits sont restitués conformément aux modalités fixées en application du §7.

§6. Le fonctionnaire technique peut accorder un délai complémentaire unique pour la remise en état. Si les lieux ne sont pas remis en état dans le délai requis, le Gouvernement fait procéder d'office à la remise en état, en faisant appel à la sûreté.

Si le montant est insuffisant, le Gouvernement récupère les frais complémentaires exposés auprès du titulaire du permis.

§6bis. En ce qui concerne les centres d'enfouissement technique, la sûreté visée aux paragraphes 1erà 4 comprend une partie relative à la remise en état du centre d'enfouissement technique et une autre relative à sa post-gestion.

Par dérogation au §5 de la présente disposition, le fonctionnaire technique constate, à la demande de l'exploitant et sur la base d'un rapport dont le Gouvernement arrête le contenu, si la remise en état du centre d'enfouissement technique ou d'une de ses cellules est conforme aux conditions du permis d'environnement. En vue de constater la remise en état, le fonctionnaire technique inspecte la cellule ou les cellules et contrôle le rapport requis en vertu du présent décret. Le fonctionnaire technique est tenu de se prononcer sur la remise en état dans un délai de soixante jours à dater de l'introduction par l'exploitant de la demande de constat et du rapport.

La libération de la sûreté relative à la remise en état du centre d'enfouissement technique peut être fractionnée en fonction de la remise en état des différentes cellules destinées à être exploitées. Cette partie de la sûreté, en ce compris les intérêts éventuels produits, est libérée suite au constat de la remise en état du centre d'enfouissement technique et restituée, conformément aux modalités fixées en application des paragraphes 5, alinéa 2, et 7.

La partie de la sûreté relative à la post-gestion du centre d'enfouissement technique est libérée lorsque le fonctionnaire technique constate que le centre d'enfouissement technique n'est plus susceptible d'entraîner un danger pour l'environnement.

Dans cette hypothèse, la sûreté relative à la post-gestion du centre d'enfouissement technique est libérée et les intérêts éventuels produits sont restitués, conformément aux modalités fixées en application du paragraphe 7 .

§7. Le Gouvernement peut fixer les modalités complémentaires auxquelles les sûretés doivent répondre et, le cas échéant, des conditions types de sûreté. Il détermine les modalités de libération de la sûreté lorsque l'exploitant a satisfait à toutes ses obligations en matière de remise en état lorsque le centre d'enfouissement technique n'est plus susceptible d'entraîner un danger pour l'environnement , ainsi que la procédure en cas de non-respect de ces obligations.

Un recours contre toutes les décisions en matière de sûreté prévues par le présent article et la décision du fonctionnaire technique de non-remise en état est ouvert auprès du Gouvernement à l'exploitant.
Le recours contre les décisions en matière de sûreté est également ouvert au fonctionnaire technique, s'il n'est pas l'autorité compétente.

À défaut d'envoi de la décision dans le délai visé par le Gouvernement, la décision prise en première instance est confirmée– Décret du 22 novembre 2007, art.  10 .

Le Gouvernement règle les modalités du recours et détermine notamment:

1° les informations que doit contenir le recours et sa forme;
2° les modalités d'instruction du recours par le fonctionnaire technique compétent .

§8. Le Gouvernement peut, pour les installations et les activités classées qu'il désigne, établir le mode de calcul de la sûreté en fonction de l'avancement des travaux d'exploitation et de remise en état déjà effectués .

Art. 55 bis .

L'autorité compétente, sur proposition du fonctionnaire technique intégrée dans le rapport de synthèse, fixe, en ce qui concerne les centres d'enfouissement technique, les règles tarifaires minimales applicables au déversement des déchets en vue de couvrir la totalité des coûts d'installation et d'exploitation du centre d'enfouissement technique, y compris les coûts de la garantie financière, des assurances et les coûts estimés de la remise en état et de la post-gestion du centre .

Art. 56.

Sans préjudice de l'article 8, l'autorité compétente, quand elle impose des conditions particulières d'exploitation, prend en considération les résultats pouvant être obtenus par le recours aux meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique, et en prenant en considération les caractéristiques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement.

Si une norme de qualité environnementale nécessite des conditions plus sévères que celles pouvant être obtenues par le recours aux techniques visées à l'alinéa 1er, l'autorité compétente impose des conditions particulières supplémentaires.

Art. 57.

L'exploitant qui a obtenu un permis d'environnement porte à la connaissance de l'autorité compétente, du collège communal et du fonctionnaire technique, la date fixée pour la mise en oeuvre du permis d'environnement au moins quinze jours avant celle-ci.

L'autorité compétente ou le Gouvernement peuvent déterminer des cas dans lesquels la mise en oeuvre du permis d'environnement est subordonnée à l'approbation préalable du fonctionnaire technique et le délai endéans lequel cette approbation doit intervenir.

Art. 58.

§1er. L'exploitant d'un établissement observe les conditions d'exploitation générales, sectorielles et particulières dans le cas d'un établissement de classe 1 ou de classe 2 ou, dans le cas d'un établissement de classe 3, les conditions générales, sectorielles et intégrales applicables à son établissement et les conditions complémentaires éventuellement prescrites par l'autorité compétente sur base de l'article 14, §5.

Toutefois, quand elle arrête des conditions particulières et, s'il échet, les conditions complémentaires fixées en vertu de l'article 14, §5, l'autorité compétente peut fixer un délai de mise en oeuvre particulier pour l'application des conditions qu'elle désigne.

§2. Indépendamment du permis délivré ou de la déclaration et sans préjudice des obligations imposées par d'autres dispositions, l'exploitant d'un établissement:

1° prend toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients de l'établissement ou y remédier;

2° signale immédiatement à l'autorité compétente, tout accident ou incident de nature à porter préjudice aux intérêts visés à l'article 2;

3° fournit toute l'assistance nécessaire pour permettre aux fonctionnaires et agents compétents de mener à bien les actions visées à l'article 61, §1er, 3°, 4° et 5°;

4° informe l'autorité compétente et le fonctionnaire technique de toute cessation d'activité au moins dix jours avant cette opération sauf cas de force majeure.

Art. 59.

L'exploitant conserve, sur les lieux mêmes de l'établissement ou à tout autre endroit convenu avec l'autorité compétente, l'ensemble des permis ou déclaration en vigueur ainsi que toute décision de l'autorité compétente de prescrire des conditions complémentaires d'exploitation prévues à l'article 14, §5, et, le cas échéant, la liste des incidents et accidents visés à l'article 58, §2, 2°.

Art. 59 bis .

Après la remise en état d'un centre d'enfouissement technique, l'exploitant est tenu d'en assurer la post-gestion pour toute la durée que le fonctionnaire technique jugera nécessaire jusqu'à la décision qu'il prendra en vertu de l'article 55, §6bis, alinéa 4.

La post-gestion du centre d'enfouissement technique comprend notamment les obligations suivantes:

1° l'entretien général du site, et en particulier celui des installations de traitement des gaz de décharge et des lixiviats;

2° la surveillance des gaz et des eaux rejetés par le centre d'enfouissement technique;

3° le contrôle de la qualité des eaux de surface, des nappes aquifères, de l'air ambiant, des sols et des sous-sols susceptibles d'être affectés par le centre d'enfouissement technique.

Le Gouvernement est habilité à fixer les modalités selon lesquelles ces obligations seront mises à charge de l'exploitant .

Art. 59 ter.

(...  abrogé sans jamais entrer en vigueur - Décret du 23 février 2006)

Art. 59quater .

Le Gouvernement détermine les obligations auxquelles, après la fermeture d'un établissement constituant une installation de gestion de déchets d'extraction telle que définie par le Gouvernement, l'exploitant de cet établissement est tenu pour prévenir ou réduire autant que possible les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine résultant de la gestion de déchets d'extraction.

Le Gouvernement établit un inventaire des installations de gestion de déchets d'extraction fermées, y compris les installations désaffectées, ayant des incidences graves sur l'environnement ou risquant, à court ou à moyen terme, de constituer une menace sérieuse pour la santé humaine ou l'environnement. Cet inventaire est réalisé en tenant compte, si elles sont disponibles, des méthodologies visées à l'article 21 de la Directive 2006/21/CE du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE. Il est mis à la disposition du public et est régulièrement mis à jour– Décret du 18 décembre 2008, art.  8 .

Art. 60.

§1er. Lorsqu'un établissement est exploité, en tout ou en partie, par une personne autre que le titulaire du permis d'environnement ou, dans le cas d'un établissement de classe 3, par une personne autre que le déclarant, le cédant ou ses ayants droit et le cessionnaire procèdent à une notification conjointe à l'autorité compétente pour délivrer le permis en première instance.

Le cessionnaire confirme par écrit, à cette occasion, avoir pris connaissance du permis ou de la déclaration et des conditions complémentaires éventuelles prescrites par l'autorité compétente sur base de l'article 14, §5, poursuivre la même activité et accepter les conditions fixées dans le permis d'environnement ou les conditions complémentaires éventuellement prescrites.

L'autorité compétente donne aussitôt acte de sa déclaration au cessionnaire et en informe le fonctionnaire technique.

§2. Aussi longtemps que la déclaration conjointe du transfert n'a pas eu lieu et, le cas échéant, qu'une nouvelle sûreté n'a pas été constituée, l'exploitant cédant ou ses ayants droit demeurent solidairement responsables avec le cessionnaire pour les dommages qui pourraient résulter du non-respect par le nouvel exploitant des conditions d'exploitation applicables à l'établissement.

§3. Le Gouvernement peut interdire ou soumettre à d'autres conditions la transmission des permis pour les établissements qu'il désigne.

§4. A l'occasion de tout acte translatif ou déclaratif de droits réels immobiliers sur l'établissement, tel que visé à l'article 1er de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, le notaire donne lecture du présent article aux parties présentes et en fait mention dans l'acte.

Art. 61.

... – Décret du 5 juin 2008, art. 16, 6e tiret

Art. 62.

... – Décret du 5 juin 2008, art. 16, 6e tiret

Art. 63.

Sans préjudice de l'exercice du pouvoir de surveillance prévu à la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ierdu Code de l'Environnement – Décret du 5 juin 2008, art. 10, §3, le fonctionnaire technique procède à l'inspection systématique des établissements soumis aux conditions sectorielles adoptées par le Gouvernement concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Ces inspections ne dépendent pas de la réception du rapport de sécurité ou d'autres rapports présentés. Elles permettent un examen planifié et systématique des systèmes techniques, des systèmes d'organisation et des systèmes de gestion appliqués dans l'établissement en cause afin que, en particulier:

1° l'exploitant puisse prouver qu'il a pris des mesures appropriées, compte tenu des activités exercées dans l'établissement, en vue de prévenir tout accident majeur;

2° l'exploitant puisse prouver qu'il a prévu des moyens appropriés pour limiter les conséquences d'accidents majeurs sur le site et hors du site;

3° les données et informations reçues dans le rapport de sécurité, ou dans un autre rapport présenté, reflètent fidèlement la situation de l'établissement;

4° les informations concernant les mesures de sécurité à prendre et la conduite à tenir en cas d'accident puissent être fournies aux personnes susceptibles d'être affectées par un accident majeur prenant naissance dans un établissement tenu de fournir un rapport de sécurité.

Le système d'inspection prévu à l'alinéa 1er prévoit que tous les établissements soumis aux conditions sectorielles adoptées par le Gouvernement concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses font l'objet d'un programme systématique d'inspections. A moins qu'elle n'ait établi un programme d'inspections prévoyant un plus long intervalle entre ceux-ci sur la base d'une évaluation systématique des dangers liés aux accidents majeurs liés à l'établissement particulier considéré, l'autorité compétente fait procéder, au moins tous les douze mois, à une inspection sur le site dans chaque établissement où doit être présenté un rapport de sécurité.

Le Gouvernement établit les modalités de l'inspection, les objets sur lesquels elle porte par priorité, ainsi que la fréquence d'inspection de chaque établissement visé à l'alinéa 1er.

Art. 64.

Le Gouvernement précise– Décret du 22 novembre 2007, art.  11les cas dans lesquels les conditions particulières d'exploitation contenues dans les permis délivrés doivent faire l'objet d'un réexamen. Il précise ...– Décret du 22 novembre 2007, art.  11 la périodicité du réexamen.

Art. 65.

§1er. L'autorité compétente, pour délivrer le permis d'environnement en première instance, peut, sur avis du fonctionnaire technique et des instances désignées par le Gouvernement, compléter ou modifier les conditions particulières d'exploitation:

1° si elle constate que ces conditions ne sont plus appropriées pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2 ou y remédier;

2° si cela est nécessaire, pour assurer le respect des normes d'immission fixées par le Gouvernement;

3° si cela est nécessaire, pour assurer le respect des exigences en matière de surveillance et de déclaration des émissions des installations, notamment des émissions de gaz à effet de serre spécifiés des installations;

4° en ce qui concerne les établissements constituant une installation de gestion de déchets d'extraction telle que définie par le Gouvernement, si cela s'avère nécessaire:

a) suite à une modification importante de l'exploitation de l'installation. Par modification importante, on entend une modification apportée à la structure ou à l'exploitation de l'installation qui, de l'avis du fonctionnaire technique, est susceptible d'avoir des effets négatifs importants sur la santé humaine ou l'environnement;

b) suite à un événement susceptible de porter atteinte à la stabilité de l'installation ou à un effet néfaste important sur l'environnement révélé par les procédures de contrôle et de surveillance de l'installation;

c) à la lumière de l'échange d'informations sur une évolution majeure des meilleures techniques disponibles prévu à l'article 21, §3 de la Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE– Décret du 18 décembre 2008, art.  9, 1° .

L'autorité compétente, pour délivrer le permis d'environnement en première instance, envoie sa proposition ou la demande de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation, visée à l'article 67:

1° au fonctionnaire technique, lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente;

2° à l'exploitant;

3° au collège communal de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé l'établissement, lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente.

Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente, le fonctionnaire technique dispose d'un délai de trente jours, à dater de la réception de la proposition ou de la demande visée à l'alinéa 2, pour remettre un avis sur la nécessité d'organiser une enquête publique. A défaut d'avis dans ce délai, une enquête publique est organisée.

Lorsqu'il est l'autorité compétente, il transmet sa décision d'organiser une enquête publique au collège communal concomitamment à l'envoi de la proposition ou de la demande visée à l'alinéa 2.

La proposition de l'autorité compétente ou la demande de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation visée à l'article 67 est soumise à une enquête publique organisée par le collège communal dans la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé l'établissement,selon les modalités définies au Livre Ierdu Code de l'Environnement– Décret du 31 mai 2007, art.  56, lorsque:

– cette proposition ou cette demande vise le cas où une pollution causée par l'établissement est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission existantes d'un permis ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission;

– la demande de complément ou la modification des conditions particulières d'exploitation visée à l'article 67 peut avoir un effet important sur l'environnement;

 cette proposition ou cette demande concerne un des cas visés à l'alinéa 1er, 4° – Décret du 18 décembre 2008, art. 9, 2°.

Sur la base des avis recueillis, le fonctionnaire technique envoie son avis à l'autorité compétente dans les cinquante jours suivant la clôture de l'enquête publique ou, si aucune enquête n'a été organisée, dans les cinquante jours suivant l'envoi de la proposition ou de la demande de complément ou de modification des conditions particulières. Passé ce délai, la procédure est poursuivie. Le jour où il envoie son avis, le fonctionnaire technique en avise le demandeur et l'exploitant.

L'autorité compétente envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire technique, à l'exploitant ainsi qu'à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de trente jours à dater du jour où elle reçoit l'avis du fonctionnaire technique.

A défaut de décision de l'autorité compétente dans ce délai, l'avis du fonctionnaire technique vaut décision...– Décret du 22 novembre 2007, art.  12. Lorsque le fonctionnaire technique est l'autorité compétente, la demande est censée être rejetée .

§2. L'autorité compétente en première instance, sur avis du fonctionnaire technique, suspend temporairement ou retire le permis s'il apparaît que, même en complétant ou modifiant les conditions d'exploitation, l'exploitation cause des dangers, nuisances ou inconvénients présentant une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement.

Art. 66.

Lorsque l'établissement pour lequel le permis d'environnement a été délivré se trouve à proximité de zones dans lesquelles se trouvent une ou plusieurs installations comprenant des substances dangereuses dont la liste est arrêtée par le Gouvernement, le fonctionnaire technique établit l'accroissement des risques d'accident majeur et en informe l'autorité compétente.

En cas d'accroissement sensible des risques d'accident majeur, l'autorité compétente prend les mesures adéquates afin que:

1° les informations soient échangées de façon rapide pour permettre aux exploitants concernés par l'accroissement sensible des risques d'accident majeur de prendre en compte la nature et l'étendue du danger global d'accident majeur et d'adopter les mesures qui s'imposent;

2° les exploitants coopèrent à l'information du public et à la transmission à l'autorité compétente des données nécessaires à la préparation des plans d'urgence externes;

3° des mesures soient prises pour éviter qu'un incident ou un accident extérieur à l'établissement accroisse le risque d'accident majeur.

Cet alinéa a été exécuté par:

– l'AGW du 4 juillet 2002;
– l'AGW du 27 février 2003;
– l'AGW du 2 mai 2003;
– l'AGW du 22 mai 2003;
– l'AGW du  22 janvier 2004;
– l'AGW du 28 avril 2005.

Art. 67.

L'autorité compétente exerce les pouvoirs prévus à l'article 65, soit de sa propre initiative, soit sur demande:

1° de l'exploitant;

2° des autorités et administrations consultées au cours de la procédure de délivrance du permis;

3° du titulaire d'un droit réel ou personnel sur un bien qui est ou risque d'être endommagé par l'abaissement de la nappe phréatique provoqué par une prise d'eau;

4° du titulaire d'un permis de prise d'eau potabilisable octroyé antérieurement et non périmé si cette prise d'eau est ou risque d'être altérée en quantité ou en qualité.

Art. 68.

Avant de prendre une décision sur base de l'article 65, et sauf urgence spécialement motivée, l'autorité compétente donne à l'exploitant la possibilité de faire valoir dans des délais raisonnables ses observations, oralement ou par écrit. Les modalités de la procédure sont fixées par le Gouvernement.

Art. 69.

Un recours, envoyé et instruit conformément au chapitre IV, est ouvert:

1° à toutes les personnes visées par l'article 67 contre les décisions prises en vertu de l'article 65;

2° aux personnes non visées au 1° justifiant d'un intérêt contre les décisions prises en vertu de l'article 65, §1er.

Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée .

Art. 70.

Toute décision complétant ou modifiant les conditions d'exploitation, suspendant ou retirant le permis, est notifiée à l'exploitant, au fonctionnaire technique et à l'autorité communale. Elle précise le délai de mise en oeuvre de ces conditions. Elle est, en outre, portée à la connaissance du public par voie d'affichage, selon la procédure visée à l'article 38.

Art. 71.

§1er. Sans préjudice de l'application d'autres mesures de sécurité, si un danger met gravement en péril la protection de l'environnement ou la sécurité ou la santé de la population, et si l'exploitant refuse d'obtempérer aux instructions des fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement, le bourgmestre, d'office ou sur rapport de l'un de ces derniers, prend toute mesure utile pour faire cesser ce danger, et notamment:

1° ordonner la cessation totale ou partielle de l'exploitation;

2° mettre les appareils sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement;

3° imposer à l'exploitant un plan d'intervention ou l'introduction d'un plan de remise en état et, le cas échéant, de fournir au bénéfice de la Région une sûreté suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 afin de garantir la remise en état.

Les mêmes pouvoirs sont conférés aux fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement, en cas d'inertie du bourgmestre ou lorsque l'imminence du danger est telle que le moindre retard peut provoquer un accident;

4° informer le fonctionnaire chargé de la surveillance– Décret du 5 décembre 2008, art.  78 .

§2. Le plan de remise en état approuvé selon les modalités déterminées par le Gouvernement vaut permis d'environnement et permis d'urbanisme. Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'établissement, d'approbation et de réalisation des plans de remise en état.

§3. Lorsque l'exploitant reste en défaut d'introduire un plan ou ne le respecte pas une fois approuvé, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état. Ils agissent conformément à l'article 74, §4.

§4. L'exploitant à l'encontre de qui la mesure de sécurité a été prise peut introduire un recours auprès du Gouvernement contre la décision visée au §1er. Le recours n'est pas suspensif. A défaut de décision dans le délai prescrit par le Gouvernement, le recours est censé être rejeté.

Le Gouvernement règle les modalités du recours et détermine notamment:

1° les informations que doit contenir le recours, sa forme et le nombre d'exemplaires devant être introduits;

2° les modalités selon lesquelles il est porté à la connaissance du public;

3° les modalités d'instruction du recours par le fonctionnaire technique compétent.

§5. L'exploitant à l'encontre de qui la mesure de sécurité a été prise et les autres personnes intéressées peuvent demander la levée ou la modification de la mesure, par lettre recommandée à l'autorité qui a pris la mesure ou au Gouvernement, si celui-ci a statué sur le recours. La demande n'est pas suspensive.

La demande est censée être refusée si l'autorité n'a pas statué dans un délai d'un mois à dater du jour de la réception de la demande. Un recours est ouvert contre le refus tacite ou explicite conformément au §4, sauf s'il a été statué par le Gouvernement sur recours.

§6. La demande adressée en vertu du §5 ne peut, sous peine d'irrecevabilité, être adressée concomitamment avec le recours prévu au §4.

Art. 72.

§1er. Afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2 ou d'y remédier, lorsqu'une infraction au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution a été constatée, l'autorité compétente en première instance pour délivrer le permis d'environnement peut suspendre ou retirer celui-ci, notamment si:

1° les conditions générales, sectorielles ou particulières applicables à son établissement ne sont pas respectées;

2° les obligations énumérées à l'article 58, §2, ne sont pas rencontrées;

Toutefois, à la demande de l'exploitant, l'autorité compétente peut, dans des circonstances exceptionnelles et sur rapport favorable du fonctionnaire technique, autoriser l'exploitant à déroger temporairement aux conditions d'exploitation.

§2. Afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2 ou d'y remédier, lorsqu'une infraction au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution a été constatée, l'autorité compétente, pour recevoir la déclaration, peut ordonner la suspension ou l'interdiction d'exploiter l'établissement soumis à déclaration. Dans ce cas, elle en informe le fonctionnaire désigné par le Gouvernement.

Toute nouvelle déclaration pour l'établissement considéré est soumise à la condition que le fonctionnaire désigné par le Gouvernement ait averti l'autorité compétente que l'exploitation peut être assurée dans des conditions conformes au présent décret et à ses arrêtés d'exécution.

§3. Préalablement à toute décision de suspension, de retrait ou d'interdiction prévue aux §§1er et 2, l'autorité compétente adresse un avertissement à l'exploitant et lui indique le délai dans lequel il doit s'y conformer.

Art. 73.

Les articles 67 à 70 sont applicables aux décisions de suspension, de retrait ou d'interdiction d'exploiter prises sur base de l'article 72. Le recours contre une décision prise sur base de l'article 72 n'est cependant pas suspensif.

Art. 74.

... – Décret du 5 juin 2008, art. 16, 6e tiret

Art. 75.

L'article  71n'est pas applicable aux cas où la remise en état est effectuée par la société publique visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets sur la base de ce décret – Décret du 5 juin 2008, art. 10, §4.

Art. 76.

... - Décret du 5 juin 2008, art. 16, 6e tiret

Art. 76 bis .

La présente section s'applique aux installations et activités déterminées par le Gouvernement.

Art. 76 ter .

§1er. L'exploitant rassemble, pour chaque établissement, les données environnementales et les notifie à l'administration de l'environnement en remplissant le formulaire déterminé par le Gouvernement. Ce formulaire comprend les données environnementales relatives à l'année civile précédant l'année de notification.

Sans préjudice d'autres obligations de notification de données, la notification est annuelle et elle a lieu avant le 31 mars de chaque année.

§2. L'exploitant garantit la qualité des données environnementales qu'il fournit à l'administration de l'environnement en utilisant les meilleures informations disponibles, notamment des données de surveillance, des facteurs d'émission, des équations de bilan matière, une surveillance indirecte ou d'autres calculs, des appréciations techniques ou autres et des méthodes internationalement approuvées, s'il en existe. Il tient à la disposition de l'administration de l'environnement les données environnementales fournies et la méthode utilisée pour la collecte de ces données pendant cinq années.

Art. 76 quater .

§1er. L'exploitant a le choix entre le remplissage du formulaire dans sa version papier ou dans sa version électronique. La signature du formulaire en version électronique répond aux conditions de l'article 4, §4 de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.

§2. Le formulaire est envoyé à l'administration de l'environnement et, après réception du formulaire dûment complété par l'exploitant, celle-ci évalue et décide de la qualité des données environnementales fournies par l'exploitant. Le cas échéant, l'administration de l'environnement demande à l'exploitant des informations complémentaires sur les données environnementales.

Lorsqu'elle estime que la qualité des données est insuffisante sur le plan de l'exhaustivité, de la cohérence et de la crédibilité, l'administration de l'environnement peut modifier les données fournies.

§3. L'administration de l'environnement envoie à l'exploitant sa décision sur la qualité des données environnementales dans un délai de six mois à partir de la réception du formulaire.

L'exploitant peut contester cette décision dans un délai de trente jours auprès de l'administration de l'environnement à partir de la réception de la décision. Celle-ci peut désigner un expert chargé de rendre un avis sur les données environnementales fournies par l'exploitant ainsi que sur les éléments avancés par l'administration de l'environnement pour modifier les données. L'expert est désigné de commun accord avec l'exploitant et est compétent en matière de données environnementales relatives aux émissions de polluants dans l'air ou dans l'eau ou dans le sol ou en matière de transfert des déchets. Sur la base de cet avis, l'administration de l'environnement envoie sa décision à l'exploitant dans un délai de soixante jours à partir de la réception de la contestation. À défaut de décision de l'administration de l'environnement dans les délais requis, les données transmises par l'exploitant sont considérées comme valides.

§4. Lorsque l'exploitant ne notifie pas à l'administration de l'environnement les données environnementales dans le délai visé à l'article 76 ter, §1er, l'administration de l'environnement utilise les informations qu'elle a en sa possession pour élaborer les données environnementales.

Les 2 "§§ 2 à 4" ne sont pas applicables aux données environnementales visées par "l'article 10, § 1er," du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto." (Décret du 22 novembre 2007 modifié par les décrets de 10.11.2004 et 21.06.2012)

Art. 77.

Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ierdu Code de l'Environnement celui qui contrevient aux articles:

–  10, §1er, ou 11du présent décret;

– ou 58, §1er, du présent décret;

– ou 58, §2, 4°, du présent décret et qui, par ce fait, cause un danger à l'environnement;

–  59 bisdu présent décret.

Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ierdu Code de l'Environnement celui qui contrevient aux articles  10, §2, 57, 58, §2, 1°, 2°, 4°, 59ou 76 ter– Décret du 19 mars 2009, art.  13du présent décret ou aux arrêtés d'exécution pris en application des articles précités – Décret du 5 juin 2008, art. 10, §2.

Art. 77.

Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ierdu Code de l'Environnement celui qui contrevient aux articles:

–  10, §1er, ou 11du présent décret;

– ou 58, §1er, du présent décret;

– ou 58, §2, 4°, du présent décret et qui, par ce fait, cause un danger à l'environnement;

–  59 bisdu présent décret.

Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ierdu Code de l'Environnement celui qui contrevient aux articles  10, §2, 57, 58, §2, 1°, 2°, 4°, ou 59du présent décret ou aux arrêtés d'exécution pris en application des articles précités – Décret du 5 juin 2008, art. 10, §2.

Art. 78.

... – Décret du 5 juin 2008, art. 16, 6e tiret

Art. 79.

... – Décret du 5 juin 2008, art. 16, 6e tiret

Art. 80.

... – Décret du 5 juin 2008, art. 16, 6e tiret

Art. 81.

§1er. Tout projet mixte, à l'exception des projets portant sur des établissements temporaires, d'essai ou relatifs à des biens immobiliers visés à l'article 109 du CWATUP, fait l'objet d'une demande de permis unique.

§2. Le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement en projet est compétent pour connaître des demandes de permis unique.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement au sein de l'administration de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et de l'administration de l'environnement sont conjointement compétents pour connaître des demandes de permis unique relatives à des actes et travaux ou des établissements situés sur le territoire de plusieurs communes.

Le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique sont exclusivement compétents pour connaître conjointement des demandes de permis uniques relatives à des actes et travaux visés à l'article 127, §1er, alinéa 1er  ... du CWATUP, ainsi qu'à tout établissement constituant une installation de gestion de déchets d'extraction minière telle que définie par le Gouvernement– Décret du 18 décembre 2008, art.  12. Le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique sont également compétents pour connaître conjointement des demandes de permis uniques visées à l'article 63 du décret relatif à la gestion des sols– Décret du 5 décembre 2008, art. 79 .

Art. 82.

La demande de permis est envoyée à la commune sur le territoire de laquelle l'établissement est projeté .

Au cas où l'établissement est situé sur le territoire de plusieurs communes, la demande est envoyée ... à l'une des communes, au choix du demandeur, sur le territoire de laquelle l'établissement est projeté.

Art. 83.

Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande de permis. Il précise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter, ainsi que l'échelle et le contenu des différents plans qui doivent y être joints.

La demande doit contenir les éléments visés à l'article 17 du présent décret et les pièces requises en vertu de l'article 115, alinéa 2, du CWATUP.

Le dossier d'évaluation des incidences reprend l'ensemble des indications qu'auraient dû comporter les deux dossiers d'évaluation si les demandes de permis d'urbanisme et de permis d'environnement avaient été envisagées isolément.

Art. 84.

Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande, la commune envoie simultanément un exemplaire de la demande de permis, en ce compris la preuve de la réception de la demande ou une copie du récépissé visé à l'article 82, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué. Elle en conserve un exemplaire et en informe, par pli ordinaire, le demandeur.

Si l'administration communale n'a pas envoyéla demande dans le délai prévu à l'alinéa 1er, le demandeur peut saisir directement le fonctionnaire technique en lui envoyant une copiede la demande qu'il a initialement adressée au collège communal. Dans ce cas, le fonctionnaire technique envoie un exemplaire de la demande au fonctionnaire délégué dans le même délai que celui prévu à l'alinéa 1er.

Art. 85.

La demande de permis est incomplète s'il manque des renseignements ou documents requis en vertu de l'article 83.

La demande de permis est irrecevable:

1° si elle est introduite en violation de l'article 82;

2° si elle est jugée incomplète à deux reprises.

3°  ...

Art. 86.

§1er. Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande, dans un délai de vingt jours à dater du jour où le fonctionnaire technique reçoit la demande conformément à l'article 84.

Si la demande est incomplète, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient au demandeur la liste des documents manquants et précisent que la procédure recommence à dater de leur réception par la commune auprès de laquelle la demande a été introduite. Le même jour, ils adressent une copie de cet envoi à la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.

§2. Le demandeur envoie à la commune les compléments demandés. Les compléments sont fournis en autant d'exemplaires que la demande de permis initiale en compte.

L'administration communale envoie les compléments demandés au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué, dans un délai de trois jours ouvrables à dater du jour de la réception des compléments. L'administration communale conserve un exemplaire des compléments.

L'administration communale informe le demandeur, par écrit, de la date de la réception des compléments par le fonctionnaire technique.

Si l'administration communale n'a pas envoyé les compléments dans le délai visé à l'alinéa 2, le demandeur peut envoyer directement ceux-ci en copie au fonctionnaire technique. Dans ce cas, le fonctionnaire technique transmet, sans délai, une copie des compléments reçus au fonctionnaire délégué.

§3. Dans les vingt jours à dater de la réception des compléments par le fonctionnaire technique, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient au demandeur la décision sur le caractère complet et recevable de la demande.

Si les fonctionnaires estiment une seconde fois que la demande est incomplète, ils la déclarent irrecevable.

§4. Si la demande est irrecevable, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué informent le demandeur, dans les conditions et délai visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans le délai visé au paragraphe 3, des motifs de l'irrecevabilité.

§5. ...

Art. 87.

Dans la décision qu'ils rendent sur le caractère complet et recevable de la demande conformément à l'article 86, les fonctionnaires indiquent:

1° si elle nécessite l'intervention du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué sur la demande de dérogation prévue à l'article 114 du CWATUP;

2° les instances qui doivent être consultées et, le cas échéant, les délais y afférents;

3° la durée et la date du début de l'enquête publique, sauf dérogation prévue au présent décret, et les communes dans lesquelles l'enquête doit être organisée;

4° l'autorité compétente et le délai dans lequel sa décision doit être prise.

Le même jour, ils envoient une copie de la décision déclarant la demande complète et recevable à la commune auprès de laquelle la demande a été introduite .

Le Gouvernement peut désigner les instances à consulter ou fixer des critères sur base desquels le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué désignent celles-ci.

Art. 88.

Si le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué n'ont pas envoyé au demandeur la décision visée à l'article 86, §1er, alinéa 1er, ou celle visée à l'article 86, §3, la demande est considérée comme recevable, au terme des délais prévus par ces dispositions. La procédure est poursuivie .

Art. 89.

Les délais de procédure jusqu'à la prise de décision visée à l'article 93 se calculent:

1° à dater du jour où le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué ont envoyé la décision attestant le caractère complet et recevable de la demande;

2° à défaut, à dater du jour suivant le délai qui leur était imparti pour envoyer la décision sur le caractère complet et recevable de la demande.

Art. 90.

Une enquête publique est organisée selon les modalités définies au Livre Ierdu Code de l'Environnement– Décret du 31 mai 2007, art.  57 .

Art. 91.

Le jour où le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient à la commune auprès de laquelle la demande a été introduitela décision attestant du caractère complet et recevable de la demande conformément à l'article 86 ou, à défaut, dans le délai prévu à l'article 88, le fonctionnaire technique  envoiele dossier de la demande  ainsi que ses compléments éventuels pour avis aux différentes instances désignées. Ces instances envoient leur avis ... dans un délai de soixante jours, si la demande concerne un établissement de classe 1, ou de trente jours, si la demande concerne un établissement de classe 2, à dater de leur saisine par le fonctionnaire technique. Elles en adressent suivant les mêmes formes une copie au fonctionnaire délégué.

A défaut d'envoi d'avis ... dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'avis est réputé favorable.

Art. 92.

§1er. Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par le fonctionnaire technique et par le fonctionnaire délégué. Ce rapport comprend une proposition conjointe de décision motivée au regard des divers avis recueillis et, le cas échéant, la décision du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué d'octroi ou de refus de la dérogation visée à l'article 114 du CWATUP.

§2. A la demande d'une des autorités ou administrations consultées, celles-ci se concertent au moins une fois afin d'harmoniser leur point de vue sur le projet. Le Gouvernement peut arrêter des modalités de concertation.

§3. Le rapport de synthèse et l'intégralité de la demande sont envoyés à l'autorité compétente dans un délai de:

1° septante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2;

2° cent dix jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1 .

Le jour où le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient le rapport de synthèse, ils en avisent le demandeur.

§4. A l'expiration du délai visé au §3, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué sont entendus conjointement si l'autorité compétente le demande.

§5. Les délais visés au §3 peuvent être prorogés par décision conjointe du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée dans le délai visé au paragraphe 3 , à l'autorité compétente et au demandeur.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les délais visés au §3 peuvent être prorogés par décision conjointe du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué d'une durée égale à celle prévue pour la décision visée à l'article 96, §1er, alinéa 2, si celle-ci est envoyée par l'autorité compétente avant l'expiration des délais visés au §3. La décision de prorogation est envoyée sans délai à l'autorité compétente et au demandeur – Décret du 22 novembre 2007, art. 15, 1..

Dans les cas visés à l'article 81, §2, alinéas 2 et 3, les délais visés à l'article 93, §1er, alinéa 1er, peuvent être prorogés par décision conjointe du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyéesans délai à chaque commune sur le territoire de laquelle l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés ainsi qu'– Décret du 22 novembre 2007, art. 15, 2. au demandeur dans le délai visé à l'article 93, §1er, alinéa 1er .

Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée de la prorogation ne peut excéder soixante jours lorsqu'il est fait application de l'article 96, §1er, alinéa 2. La décision de prorogation est envoyée sans délai à chaque commune sur le territoire de laquelle l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés ainsi qu'au demandeur – Décret du 22 novembre 2007, art. 15, 3..

§6. Si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé à l'autorité compétente dans le délai imparti, elle poursuit la procédure en tenant compte du dossier d'évaluation des incidences, des résultats de l'enquête publique, de l'avis du ou des collèges des bourgmestre et échevins et de toute autre information à sa disposition.

§7. Dans les cas visés à l'article 81, §2, alinéas 2 et 3, les paragraphes1– Décret du 22 novembre 2007, art. 15, 4. , 3, 4 et 6 du présent article ne sont pas applicables .

Art. 93.

§1er. L'autorité compétente envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire technique, au fonctionnaire délégué et, lorsqu'il a été fait application de l'article 81, §2, alinéas 2 et 3, à chaque commune sur le territoire de laquelle l'établissement ou les actes et travaux sont situés (...- décret du 24 mai 2018, art. 31) dans un délai de:

1° nonante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2;

2° cent quarante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1.

Si le rapport de synthèse est envoyé avant l'expiration du délai visé à l'article 92, §3, l'autorité compétente envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué (...- décret du 24 mai 2018, art. 31) e dans un délai de:

1° vingt jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse des fonctionnaires conformément à l'article 92, §3, pour les établissements de classe 2;

2° trente jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse des fonctionnaires conformément à l'article 92, §3, pour les établissements de classe 1.

Dans les cas visés à l'article 81, §2, alinéas 2 et 3, seul l'alinéa 1erdu présent paragraphe est d'application. La décision du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement d'octroi ou de refus de la dérogation visée à l'article 114 du CWATUPou celle prise en application de l'article 127, §3, du CWATUP font– Décret du 22 novembre 2007, art. 16, 2. partie intégrante de la décision visée à l'alinéa 1erdu présent paragraphe.

Le permis peut être refusé pour les motifs, être assorti de conditions ou consentir les dérogations prévus au titre V du Livre Ierdu CWATUP – Décret du 22 novembre 2007, art. 16, 3..

§2. Dans l'hypothèse visée à l'article 92, §5, le délai imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixé par le fonctionnaire technique et par le fonctionnaire délégué.

§3.Entre la date à laquelle le rapport de synthèse a été envoyé, ou aurait dû l'être, conformément à l'article 92, §3, et la date à laquelle l'autorité compétente doit envoyer sa décision en application du §1er– Décret du 22 novembre 2007, art. 16, 4., a. , ou, dans le cas visé à l'article 81, §2, alinéas 2 et 3, dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, le demandeur peut, préalablement à la décision de l'autorité compétente, moyennant l'accord ou à la demande de celle-ci, produire des plans modificatifs et un complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences.L'envoi au demandeur de cet accord ou de cette demande a pour effet d'interrompre les délais visés au §1er. Une copie en est également envoyée, le même jour, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué par l'autorité compétente– Décret du 22 novembre 2007, art. 16, 4., b ..

Le demandeur envoie à l'autorité compétente les plans modificatifs accompagnés d'un complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. Ces documents sont fournis en autant d'exemplaires que la demande initiale en compte.

L'autorité compétente envoie les documents visés à l'alinéa précédent au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué dans un délai de trois jours ouvrables à dater du jour de leur réception. L'autorité compétente conserve un exemplaire des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences.

L'autorité compétente informe le demandeur, par écrit, de la date de la réception des compléments par le fonctionnaire technique.

Si l'autorité compétente n'a pas envoyé les plans modificatifs accompagnés du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences dans le délai visé à l'alinéa 3, le demandeur peut envoyer directement ceux-ci en copie au fonctionnaire technique. Dans ce cas, le fonctionnaire technique transmet, sans délai, les documents reçus au fonctionnaire délégué.

La procédure recommence, selon les modalités prévues à l'article 86, §3, alinéa 1er, à dater de la réception par le fonctionnaire technique des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. Dans la décision qu'ils rendent en application de l'article 87, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué indiquent que la demande fait l'objet de plans modificatifs. Il en va de même lors de la saisine des instances visées à l'article 91. L'enquête publique réalisée conformément à l'article 90 porte sur le dossier de la demande de permis initiale, ses compléments éventuels, ainsi que sur les plans modificatifs et leur complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences.

Par dérogation aux alinéas 2 à 6, dans les cas visés à l'article 81, §2, alinéas 2 et 3, le demandeur envoie au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué les plans modificatifs accompagnés du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. « Ceux-ci sont envoyés en autant d'exemplaires que la demande de permis initiale en compte lorsqu'elle a été envoyée par la voie papier. »

En pareils cas, la procédure recommence, selon les modalités prévues à l'article 86, §3, alinéa 1er, à dater de la réception par le fonctionnaire technique des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. Dans la décision qu'ils rendent en application de l'article 87, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué indiquent que la demande fait l'objet de plans modificatifs. Il en va de même lors de la saisine des instances visées à l'article 91. L'enquête publique réalisée conformément à l'article 90 porte sur le dossier de la demande de permis initiale, ses compléments éventuels, ainsi que sur les plans modificatifs et leur complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences.

Le présent paragraphe ne peut être mis en oeuvre qu'une seule fois à propos de la même demande.

§4.L'article 36– Décret du 31 mai 2007, art.  58du présent décrets'applique– Décret du 31 mai 2007, art.  58à la décision prise par l'autorité compétente en vertu de la présente section .

Art. 94.

A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 93, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 92 et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué, la décision est censée être arrêtée aux conditions générales et sectorielles prévues à l'article 5 et aux conditions particulières éventuellement formulées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur par le fonctionnaire technique.

Le permis est censé être refusé à défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 93:

1° si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément à l'article 92;

2° si le rapport de synthèse comporte un avis défavorable du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué– Décret du 22 novembre 2007, art.  17 .

Dans les cas visés à l'article 81, §2, alinéas 2 et 3, le permis est censé être refusé si la décision n'a pas été envoyée dans le délai prévu à l'article 93 .

Art. 95.

§1erUn recours contre la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 93, contre la décision censée être arrêtée conformément à l'article 94, alinéa 1er, ou contre le refus visé à l'article 94, alinéas 2 et 3, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt ainsi qu'au fonctionnaire technique, au fonctionnaire délégué et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés – Décret du 22 novembre 2007, art. 18, 1.;

L'absence de décision des autorités visées à l'article 81 relative à la délivrance ou au refus de permis unique entraîne l'impossibilité pour celles-ci d'introduire un recours.

§2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé à l'administration de l'environnement dans un délai de vingt jours à dater:

1° soit, pour le demandeur, le fonctionnaire technique, le fonctionnaire délégué et, lorsqu'il a été fait application de l'article 81, §2, alinéas 2 et 3, chaque collège communal des communes sur le territoire desquelles l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés– Décret du 22 novembre 2007, art. 18, 2. , de la réception de la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 93 ou du rapport de synthèse tenant lieu de décision et qui est envoyé au demandeur en application de l'article 94, alinéa 1er;

2° soit,dans les cas visés à l'article 94, alinéas 2, 1°, et 3– Décret du 22 novembre 2007, art. 18, 3. , pour le demandeur, le fonctionnaire technique, le fonctionnaire délégué et, lorsqu'il a été fait application de l'article 81, §2, alinéas 2 et 3, à chaque collège communal de communes sur le territoire desquelles l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés– Décret du 22 novembre 2007, art. 18, 3. , de l'expiration des délais visés à l'article 93;

3° soit, pour les personnes non visées au 1°, du premier jour de l'affichage del'avis visé aux articles D.29-22, D.29-23 et D.29-24 du Livre Ierdu Code de l'Environnement - Décret du 22 novembre 2007, art. 23, 2..

Sil'avis visé aux articles D.29-22, D.29-23 et D.29-24 du Livre Ierdu Code de l'Environnement- Décret du 22 novembre 2007, art. 23, 2. est affiché dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu'au vingtième jour suivant le premier jour de l'affichage dans la commune qui y a procédé la dernière.

Dans l'hypothèse où des plans modificatifs ont été dûment adressés à l'autorité compétente en application de l'article 93, §3, le demandeur peut joindre à son recours une copie des plans modificatifs et du complément de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou du complément d'étude d'incidences.

L'administration visée à l'alinéa 1ertransmet, dans les cinq jours, copie du recours à l'administration de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

§3. Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par les administrations de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de:

1° cinquante jours si le recours concerne un établissement de classe 2;

2° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 1.

Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute le premier jour suivant la réception du dernier recours.

Le jour où elles envoient le rapport de synthèse, les administrations visées à l'alinéa 1eren informent par écrit le demandeurainsi que le requérant – Décret du 22 novembre 2007, art. 18, 5..

Le permis peut être refusé pour les motifs, être assorti de conditions ou consentir les dérogations prévus au titre V du Livre Ierdu CWATUP – Décret du 22 novembre 2007, art. 18, 6..

§4. Les délais visés au paragraphe 3 peuvent être prorogés par décision conjointe des administrations de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée dans le délai visé au paragraphe 3, alinéa 2, au Gouvernement, au demandeur ainsi qu'au requérant.

§5. Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée sauf quand il est introduit par les fonctionnaires visés au paragraphe 1erou le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés – Décret du 22 novembre 2007, art. 18, 7..

§6. Le Gouvernement détermine:

1° les informations que doit contenir le recours, sa forme et le nombre d'exemplaires devant être introduits;

2° les modalités selon lesquelles le recours est porté à la connaissance du public;

3° les modalités d'instruction du recours, d'établissement du rapport de synthèse, les instances devant être consultées et les délais endéans lesquels les avis sont émis; à défaut d'envoi d'avis dans les délais prévus, l'avis est réputé favorable.

§7. Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de:

1° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2;

2° cent jours si le recours concerne un établissement de classe 1.

Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.

Si le rapport de synthèse est envoyé avant l'expiration du délai visé au paragraphe 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de:

1° vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 2;

2° trente jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 1.

Dans l'hypothèse visée au paragraphe 4, le délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixé par les administrations de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

§8. A défaut de l'envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 7:

1° la décision prise en première instance est confirmée;

2° à défaut de l'envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l'article 93, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au paragraphe 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeuret au requérant– Décret du 22 novembre 2007, art. 18, 8., b. parl'administration visée au §2– Décret du 22 novembre 2007, art. 18, 8., a .;

3° à défaut de l'envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l'article 93 et de l'envoi du rapport de synthèse conformément au §3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse envoyé conformément à l'article 94– Décret du 22 novembre 2007, art. 18, 8., c ..

§9. Il y a lieu à indemnité de vingt fois le montant du droit de dossier visé à l'article 177, alinéa 2, 1° et 2°, à charge de la Région, dans le cas où le refus de permis résulte de l'absence de décision en première instance et en recours et si aucun rapport de synthèse n'a été transmis dans les délais prescrits.

Les demandes d'indemnité sont de la compétence des cours et tribunaux .

Art. 96.

§1er. Lorsque le projet mixte implique l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, le conseil communal prend connaissance des résultats de l'enquête publique et délibère sur les questions de voirie avant que l'autorité compétente ne statue sur la demande de permis. Dès réception de la délibération du conseil communal, le collège communal en envoie une copie au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué – Décret du 22 novembre 2007, art. 19, 1..

Les délais visés à l'article 93 peuvent dans ce cas être prorogés par décision de l'autorité compétente envoyée au demandeur et sauf dans les cas visés à l'article 81, §2, alinéas 2 et 3, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué. La durée de la prorogation ne peut excéder soixante jours – Décret du 22 novembre 2007, art. 19, 2..

...

Lorsque le conseil communal n'a pas été appelé à se prononcer sur la question de voirie ou qu'il s'est abstenu de se prononcer sur la question de voirie et qu'un recours a été introduit conformément à l'article 95, le conseil communal est convoqué à l'initiative du Gouvernement. Le conseil communal se prononce sur la question de voirie et ...– Décret du 22 novembre 2007, art. 19, 3., a. sa décision est envoyée– Décret du 22 novembre 2007, art. 19, 3., b. dans un délai de soixante jours à dater de la convocation du Gouvernement. Dans ce cas, les délais visés à l'article  95, §7– Décret du 22 novembre 2007, art. 19, 3., c., sont prorogés du délai utilisé par le conseil communal pour envoyer au Gouvernement– Décret du 22 novembre 2007, art. 19, 3., d . sa décision.

§2. Lorsque le projet mixte est situé le long d'une voie de la Région ou de la province, l'avis de l'administration intéressée est sollicité.

Art. 97.

Les chapitres Ier, VII, VIII, IX, X et XIII du présent décret sont applicables au permis unique à l'exclusion des articles 48,...– Décret du 22 novembre 2007, art. 20, 1. , 1°, et 53 .

Les articles 50 à 52, les chapitres IX et X ne s'appliquent pas au permis unique en tant qu'il tient lieu de permis d'urbanisme.

Les dispositions suivantes du CWATUP sont applicables au permis unique:

– les chapitres Ier, II, IV et VI du titre premier du livre premier;

– les titres II, III et IV du livre premier;

– les articles 84, 85, 86, 88, 110 à 114, 123, dernier alinéa, 126, 127, §3, 131, 132, alinéa 1er, 132bis, 134 à 139, les chapitres IV et V , à l'exclusion de l'article 150 bis, §2 – Décret du 22 novembre 2007, art. 20, 2., du titre V du livre premier;

– les titres VI, VII et VIII du livre premier;

– les livres II et III.

Le titre VI du livre premier du CWATUP ne s'applique pas au permis unique en tant qu'il tient lieu de permis d'environnement.

Si, dans les deux ans de l'envoi du permis unique ou du rapport de synthèse tenant lieu de décision et qui est envoyé à l'exploitant en application de l'article 94, alinéa 1er, les travaux n'ont pas été commencés de manière significative, le permis est périmé.

La péremption s'opère de plein droit. Toutefois, à la demande de l'exploitant, le permis ou le rapport de synthèse visés à l'alinéa précédent sont prorogés pour une période d'un an. Cette demande est introduite trente jours avant l'expiration du délai de péremption visé à l'alinéa précédent. .

La prorogation est accordée par l'autorité qui était compétente en première instance pour délivrer le permis dont la prorogation est demandée – Décret du 22 novembre 2007, art. 20, 3..

Art. 98.

L'article 124 du CWATUP tel que modifié par le décret du 27 novembre 1997 est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 124. Les demandes de permis d'urbanisme ou de lotir relatives à des projets situés dans un périmètre soumis aux prescriptions d'un plan d'aménagement ayant fait l'objet d'une étude d'incidences et qui répondent aux prescriptions de ce plan sont dispensées de la réalisation d'une étude d'incidences.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un complément à l'étude d'incidences doit être réalisé dans le cadre de la procédure de permis d'urbanisme ou de lotir:

1° soit si la demande de permis est introduite plus de cinq ans après l'entrée en vigueur du plan;

2° soit s'il apparaît que des éléments significatifs sont intervenus qui n'ont pas été ou n'ont pas pu être pris en considération lors de l'étude précédant l'adoption du plan d'aménagement.

La décision de l'autorité compétente de soumettre le projet à un complément à l'étude intervient dans les quinze jours à dater de la réception de la demande visée à l'alinéa 1er. Si aucune décision n'est prise dans ce délai, aucun complément n'est requis.

Le Gouvernement peut déterminer les règles suivant lesquelles le constat est effectué et un complément à l'étude d'incidences est réalisé. ».

Art. 99.

L'article 131 du CWATUP tel que modifié par le décret du 27 novembre 1997 est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 131. Par dérogation aux articles 84 et 127, en cas de projet mixte au sens de l'article 1er, 11°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, un permis unique tenant lieu de permis d'urbanisme au sens du présent Code est délivré conformément aux dispositions visées au chapitre XI du décret précité. ».

Art. 100.

La loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution est abrogée, à l'exception des articles 1er et 3, §2.

A l'article 3, §2, de la loi précitée, les mots « et l'utilisation » sont supprimés.

Art. 101.

A l'article 2 du décret du Conseil régional wallon du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, sont apportées les modifications suivantes:

1° au 8°, c., les mots « l'octroi de l'autorisation de déversement » sont remplacés par les mots « l'octroi du permis d'environnement ou de la déclaration »;

2° il est inséré un 22° libellé comme suit:

« 22° permis d'environnement: la décision visée à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; »;

3° il est inséré un 23° libellé comme suit:

« 23° déclaration: l'acte visé à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. ».

Art. 102.

L'article 5, alinéa 2, du même décret est abrogé.

Art. 103.

L'article 6 du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 6. Peuvent être soumis à permis d'environnement ou à déclaration suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement:

1° tout déversement d'eaux usées dans une eau de surface ordinaire;

2° tout déversement d'eaux usées industrielles dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;

3° tout dépôt temporaire ou permanent de matières polluantes à un endroit d'où, par un phénomène naturel, ces matières peuvent être entraînées dans les eaux de surface ou les égouts publics;

4° les écoulements de marche des bateaux dans les eaux de surface ordinaires;

5° les déversements d'eaux usées domestiques dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;

6° les déversements d'eaux usées agricoles dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;

7° l'établissement de fosses septiques et de systèmes d'épuration analogues. ».

Art. 104.

A l'article 7, 1° et 2°, du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, les mots « et les collecteurs » sont remplacés par les mots « les collecteurs et les eaux de surface ».

Art. 105.

A l'article 8 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:

1° l'alinéa 1er, modifié par le décret du Conseil régional wallon du 23 juin 1994, est abrogé;

2° à l'alinéa 2, le mot « il » est remplacé par les mots « le Gouvernement ».

Art. 106.

Sont abrogés dans le même décret:

1° l'article 9, modifié par le décret du 23 juin 1994;

2° l'article 10, modifié par le décret du 23 juin 1994;

3° l'article 11, modifié par le décret du 23 juin 1994;

4° l'article 12;

5° l'article 13, modifié par le décret du 23 juin 1994;

6° l'article 14, modifié par le décret du 23 juin 1994;

7° l'article 15, modifié par le décret du 23 juin 1994.

Art. 107.

A l'article 21, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, les mots « une autorisation de déversement leur a été accordée » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement leur a été accordé ».

Art. 108.

A l'article 39, §1er, du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, les alinéas 1er et 2 sont abrogés.

Art. 109.

A l'article 49 du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, sont apportées les modifications suivantes:

1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante:

« 1° celui qui déverse des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics ou dans les voies artificielles d'écoulement sans respecter les règlements pris en vertu du présent décret; »;

2° le 3° est abrogé;

3° au 5°, les termes « par l'Exécutif ou l'un de ses fonctionnaires » sont supprimés.

Art. 110.

A l'article 50 du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, sont apportées les modifications suivantes:

1° le 3° est abrogé;

2° au 4°, le terme « 3° » est abrogé;

3° au 7°, les mots « sans disposer de l'autorisation visée à l'article 6, §1er » sont remplacés par les mots « sans disposer du permis d'environnement requis ».

Art. 111.

A l'article 57, §2, du même décret, les termes « et 3° » sont supprimés.

Art. 112.

L'article 66 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 1994, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 66. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le bourgmestre et les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement sont compétents pour surveiller l'exécution du décret et de ses arrêtés d'exécution. A cette fin, ils disposent de prérogatives visées à l'article 61 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dans l'exercice de leur mission.

Les fonctionnaires et agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence. Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.

Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne doivent pas prêter un nouveau serment. ».

Art. 113.

L'article 67 du décret du 7 octobre 1985, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 1994, est abrogé.

Art. 114.

L'article 68 du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 68. §1er. Lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction à l'article 49, le bourgmestre ainsi que les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement peuvent, afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances et inconvénients visés à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou y remédier:

1° ordonner la cessation totale ou partielle de l'exploitation;

2° mettre les appareils sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement;

3° imposer à l'exploitant un plan d'intervention ou l'introduction d'un plan de remise en état et, le cas échéant, de fournir au bénéfice de la Région, une sûreté suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement afin de garantir la remise en état.

En cas d'inertie du bourgmestre, les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er disposent des mêmes prérogatives que celui-ci.

Les mesures prises conformément à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont levées de plein droit dès que le permis d'environnement est accordé ou dès que la déclaration a été reconnue recevable par l'autorité compétente.

§2. Le plan de remise en état approuvé selon les modalités déterminées par le Gouvernement vaut permis d'environnement. Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'établissement, d'approbation et de réalisation des plans de remise en état.

§3. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire un plan ou n'en respecte pas les conditions, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état. Ils agissent conformément au §4.

§4. A défaut pour le contrevenant de prendre les mesures imposées dans le délai fixé, le Gouvernement ou son délégué, d'office ou à la demande du bourgmestre, peut confier à la société publique visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets l'exécution de la remise en état d'office, laquelle s'effectue à charge de la personne mise en demeure. En outre, le Gouvernement ou son délégué peut imposer que les personnes visées au présent alinéa fournissent une sûreté conformément à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Le Gouvernement ou son délégué avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en précisant le montant et les modes de constitution possibles.

Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement ou son délégué fait signifier au contrevenant un commandement de payer dans les vingt-quatre heures, à peine d'exécution par voie de saisie.

La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement de payer, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.

Le délai du commandement de payer étant expiré, le Gouvernement ou son délégué peut faire pratiquer une saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire. ».

Art. 115.

L'article 69 du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, est abrogé.

Art. 116.

A l'article 1er du décret du Conseil régional wallon du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, modifié par le décret du 23 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes:

1° le 8° est remplacé par la disposition suivante:

« 8° permis d'environnement: la décision visée à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement »;

2° il est inséré un 8° bis nouveau libellé comme suit:

« 8° bis. déclaration: l'acte visé à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ».

Art. 117.

L'article 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 2. Peuvent être soumis à permis d'environnement ou à déclaration suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement:

1° les prises d'eau souterraine et les prises d'eau potabilisable;

2° les prises d'eau lorsqu'elles sont situées dans une zone d'eau potabilisable;

3° les recharges et essais de recharges artificielles des eaux souterraines.

Le permis d'environnement portant sur une prise d'eau détermine les droits et obligations du titulaire et notamment le volume annuel qui peut être prélevé. Il fixe éventuellement les limites piézométriques ainsi que les limites et le régime du débit de prélèvement. Il vise également les modalités de contrôle du volume d'eau captée.

Le Gouvernement assure une exploitation rationnelle durable des eaux et leur répartition équitable entre les différents titulaires d'un permis d'environnement portant sur une prise d'eau. ».

Art. 118.

A l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, les mots « d'une autorisation visée » sont remplacés par les mots « d'un permis d'environnement visé ».

Art. 119.

A l'article 4, §1er, du même décret, modifié par le décret du 7 mars 1996, les mots « autorisations de » sont supprimés.

Art. 120.

A l'article 5, §2, 10° et 12°, et §3, 8°, du même décret, modifié par les décrets des 7 mars 1996 et 17 décembre 1997, les mots « d'autorisation » sont remplacés par les mots « de permis ».

Art. 121.

L'article 6 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, est abrogé.

Art. 122.

L'article 7 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, est abrogé.

Art. 123.

A l'article 8, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, le mot « autorisation » est remplacé par les mots « permis d'environnement ou déclaration ».

Art. 124.

A l'article 10 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes:

1° le §1er, 1°, est abrogé;

2° au §2, alinéa 1er, les mots « de l'autorisation » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement portant sur une prise d'eau »;

3° les §§3 et 4 sont abrogés.

Art. 125.

A l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, le mot « autorisation » est remplacé par les mots « permis d'environnement ou déclaration ».

Art. 126.

A l'article 13 du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 1993 et 7 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes:

1° au §1er, alinéa 1er, les mots « de l'autorisation » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement »;

2° au §1er, alinéa 2, les mots « de l'autorisation de prise d'eau » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement »;

3° au §2, alinéa 1er, les mots « d'autorisation » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement » et les mots « l'autorisation de prise d'eau » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement »;

4° au §2, alinéa 2, les mots « d'autorisation » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement » et les mots « d'autorisations délivrées » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement délivrés ».

Art. 127.

L'article 14 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, est abrogé.

Art. 128.

A l'article 15 du même décret, modifié par le décret du 7 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes:

1° au §2, les termes « 12 à 14 » sont remplacés par les termes « 12 et 13 »;

2° au §3, les mots « d'autorisation » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement ».

Art. 129.

L'article 17 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, est abrogé.

Art. 130.

L'article 18 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 18. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le bourgmestre et les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement sont compétents pour surveiller l'exécution du décret et de ses arrêtés d'exécution. A cette fin, ils disposent des prérogatives visées à l'article 61 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dans l'exercice de leur mission.

Les fonctionnaires et agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence. Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.

Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne doivent pas prêter un nouveau serment. ».

Art. 131.

Sont abrogés dans le même décret:

1° l'article 19, modifié par le décret du 23 décembre 1993;

2° l'article 20, modifié par le décret du 23 décembre 1993.

Art. 132.

L'article 21 du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 21. §1er. Lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction au présent décret, le bourgmestre, sur rapport des fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement, peut, afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances et inconvénients visés à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou y remédier:

1° ordonner la cessation totale ou partielle de l'exploitation;

2° mettre les appareils sous scellés, et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement;

3° imposer à l'exploitant un plan d'intervention ou l'introduction d'un plan de remise en état et, le cas échéant, de fournir au bénéfice de la Région une sûreté suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement afin de garantir la remise en état.

En cas d'inertie du bourgmestre, les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er disposent des mêmes prérogatives que celui-ci.

Les mesures prises conformément à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont levées de plein droit dès que le permis d'environnement est accordé ou dès que la déclaration a été reconnue recevable pour l'autorité compétente.

§2. Le plan de remise en état approuvé selon les modalités déterminées par le Gouvernement vaut permis d'environnement. Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'établissement, d'approbation et de réalisation des plans de remise en état.

§3. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire un plan ou n'en respecte pas les conditions, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état. Ils agissent conformément au §4.

§4. A défaut pour le contrevenant de prendre les mesures imposées dans le délai fixé, le Gouvernement ou son délégué, d'office ou à la demande du bourgmestre, peut confier à la société publique visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'exécution de la remise en état d'office, laquelle s'effectue à charge de la personne mise en demeure. En outre, le Gouvernement ou son délégué peut imposer que les personnes visées au présent alinéa fournissent une sûreté conformément à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Le Gouvernement ou son délégué avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en précisant le montant et les modes de constitution possibles.

Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement ou son délégué fait signifier au contrevenant un commandement de payer dans les vingt-quatre heures, à peine d'exécution par voie de saisie.

La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement de payer, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.

Le délai du commandement de payer étant expiré, le Gouvernement ou son délégué peut faire pratiquer une saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire. ».

Art. 133.

A l'article 22, §1er, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes:

1° les 1° et 5° sont abrogés;

2° au 2°, les mots « une disposition prise » sont remplacés par les mots « un règlement ou une mesure d'interdiction pris ».

Art. 134.

A l'article 27, alinéa 4, du même décret, modifié par le décret du 7 mars 1996, le mot « autorisation » est remplacé par les mots « permis d'environnement ».

Art. 135.

A l'article 45 du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 1993 et 7 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes:

1° le §1er est abrogé;

2° au §2, les mots « à autorisation en application du présent décret » sont remplacés par les mots « à permis d'environnement ou déclaration » et les mots « d'autorisation de prise d'eau » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement ou une déclaration ».

Art. 136.

A l'article 1er, 8°, c., du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, les mots « de l'autorisation de déversement » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement ».

Art. 137.

A l'article 3, 2°, du même décret, les mots « de l'autorisation de déversement » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement ».

Art. 138.

A l'article 7, §1er, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, les mots « l'autorisation de déversement » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement », les mots « celle-ci » sont remplacés par les mots « celui-ci » et les mots « de l'autorisation » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement ».

Art. 139.

A l'article 2 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets sont apportées les modifications suivantes:

1° le 18° est abrogé;

2° les 19°, 20°, 21°, 22°, 23°, 24° et 25° deviennent respectivement les 18°, 19°, 20°, 21°, 22°, 23° et 24°;

3° un 25° nouveau est inséré libellé comme suit:

« 25° permis d'environnement: la décision visée à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; »;

4° un 26° est inséré libellé comme suit:

« 26° déclaration: l'acte visé à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ».

Art. 139 bis .

A l'article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les termes « de l'autorisation visée » sont remplacés par les termes « du permis d'environnement visé .

Art. 140.

A l'article 6, §3, du même décret, les mots « autorisations nouvelles », « d'autorisations d'exploiter » et « octroyées » sont remplacés respectivement par les mots « permis d'environnement », « des permis » et « octroyés ».

Au même §du même article, les mots « comme dangereux, insalubres ou incommodes » sont supprimés.

Art. 141.

A l'article 7, §5, du même décret, les mots « à une installation autorisée ou enregistrée pour les gérer » sont remplacés par les mots « à un établissement autorisé ou déclaré pour les gérer ».

Art. 142.

A l'article 8, 3°, du même décret, les mots « à autorisation ou enregistrement les installations ou les activités de gestion des déchets et » sont supprimés.

Art. 143.

A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes:

1° l'alinéa 1erdu §1er est remplacé par la disposition suivante: « L'implantation et l'exploitation d'une installation de regroupement, d'élimination ou de valorisation des déchets sont soumises à permis d'environnement ou à déclaration conformément aux règles du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. »;

2° à l'alinéa 2 du même §, les mots « les conditions prévues au §2 » sont remplacés par « des conditions particulières relatives à la gestion des déchets »;

3° à l'alinéa 3 du même §, les mots « l'autorisation » et « accordée » sont remplacés respectivement par les mots « le permis d'environnement » et « accordé »;

4° les §§2 à 7sont supprimés et le §1erdevient l'alinéa 1er de l'article.

Art. 144.

L'article 12 du même décret est abrogé.

Art. 145.

L'article 13 du même décret est abrogé.

Art. 146.

A l'article 14 du même décret, les 1° et 5° sont abrogés et les 2°, 3°, 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3°.

Au 2° nouveau du même article, c., remplacer les mots « suivant l'une des modalités prévues à l'article 13 » par les mots « suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ». Les termes « la remise en état des installations ou » et le terme « autre » sont supprimés.

Art. 147.

L'article 15 du même décret est abrogé.

Art. 148.

A l'article 19 du même décret, le §4 est abrogé.

Art. 149.

A l'article 20 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:

1° au §1er, alinéa 1er, et §2, alinéa 5, du même décret, le mot « initial » est inséré entre les mots « producteur » et « de déchets »;

2° au §2 du même article, les mots « l'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement d' », et le mot « octroyée » est remplacé par le mot « octroyé »;

3° aux §§3 et 4 du même article, les mots « d'autorisation » et « autorisation » sont remplacés respectivement par les mots « de permis d'environnement » et « permis d'environnement ».

Art. 150.

L'article 22 du même décret est abrogé.

Art. 151.

A l'article 24, §2, alinéas 1er et 2, du même décret, le mot « initial » est inséré entre les mots « producteur » et « de déchets ».

Art. 152.

A l'article 26 du même décret, le §4 est remplacé par le §suivant:

« §4. Les demandes de permis d'environnement ou de permis unique au sens de l'article 1er, 1° ou 12°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et les demandes de permis d'urbanisme au sens de l'article 84, §1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine concernant un site répertorié dans le plan des centres d'enfouissement technique et destiné à accueillir des déchets autres qu'inertes sont dispensées de l'application des dispositions du décret du 11 septembre 1985 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne dans la mesure où leur objet est conforme à l'affectation retenue pour ledit site par ledit plan. Un complément à l'étude d'incidences est réalisé dans le cadre de la procédure de permis:

1° soit si les demandes susvisées sont introduites plus de cinq ans après l'adoption du plan des centres d'enfouissement technique;

2° soit s'il apparaît que des éléments significatifs sont intervenus qui n'ont pas été ou n'ont pas pu être pris en considération lors de l'étude des incidences sur l'environnement portant sur le projet de plan des centres d'enfouissement technique.

La réalisation d'un complément à l'étude d'incidences est soumise aux prescriptions du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne. ».

Art. 153.

A l'article 36, 2°, du même décret, le mot « autorisations » est supprimé.

Art. 154.

A l'article 41, §1er, du même décret, les mots « autorisation » et « enregistrement » sont remplacés par les mots « permis d'environnement » et « déclaration ».

Art. 155.

A l'article 42, §1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « autorisation » et « enregistrement » sont supprimés.

A l'article 42, §1er, alinéa 3, les mots « autorisation de gestion au sens du présent décret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine » sont remplacés par les termes « permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article 84, §1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ».

Art. 156.

A l'article 43 du même décret sont apportées les modifications suivantes:

1° au §1er, alinéa 3, les mots « prévues à l'article 13 » sont remplacés par les termes « prévus à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement »;

2° au §4, les mots « autorisation de gestion de déchets au sens du présent décret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, §1er, 2°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine » sont remplacés par les termes « permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article 84, §1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ».

Art. 157.

A l'article 45 du même décret, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par les alinéas suivants:

« A cette fin, dans l'exercice de leurs missions, ils disposent des prérogatives visées à l'article 61 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Les fonctionnaires et agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence. Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.

Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne doivent pas prêter un nouveau serment. ».

Art. 158.

L'article 46 du même décret est abrogé.

Art. 159.

A l'article 47, §1er, du même décret, les mots « l'autorisation, l'enregistrement » et « une autorisation ou un enregistrement » sont supprimés.

Art. 160.

L'article 49 du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 49. Tout agrément accordé en vertu du présent décret peut être suspendu ou retiré par l'autorité compétente pour accorder les agréments si les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ou les conditions d'agrément ne sont pas respectées.

Le Gouvernement dispose des mêmes pouvoirs en cas d'inertie de l'autorité qui a accordé l'agrément. ».

Art. 161.

Aux articles 51 et 52 du même décret, les termes « 11, 13 » sont supprimés.

Art. 162.

A l'article 56 du même décret, les mots « autorisation » et « enregistrement » sont remplacés par les mots « permis d'environnement » et « déclaration »; le même article est complété par les mots « du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou en vertu du présent décret ».

Art. 163.

A l'article 58, §3, alinéa 2, du même décret, les mots « autorisation d' » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour l' » et les termes « permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, §1er, 2° » sont remplacés par les termes « permis d'urbanisme au sens de l'article 84, §1er ».

Art. 164.

L'article 69 du même décret est abrogé.

Art. 165.

A l'article 70, alinéa 1er, du même décret, les mots « d'autorisation » sont remplacés par les mots « de permis », les mots « de bâtir » sont remplacés par les mots « d'urbanisme » et le mot « autorisation » est remplacé par les mots « permis d'environnement et permis d'urbanisme ».

A l'alinéa 2 du même article, la dernière mention du mot « autorisation » est remplacée par les mots « permis d'environnement et permis d'urbanisme ».

Art. 166.

L'article 7, §2, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, modifié par les décrets des 17 décembre 1992 et 27 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante:

« §2. Par dérogation au §1er, la présence de déchets dans un endroit sur lequel une personne physique ou morale a exercé ou exerce une activité autorisée sur base de l'arrêté du Régent du 4 février 1946 portant approbation du Règlement général pour la protection du travail, sur base du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, sur base du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, sur base du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils, sur base du décret du 7 juillet 1988 relatif aux mines, sur base du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières ou sur base du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de leurs arrêtés d'exécution, ne constitue pas un fait générateur de la taxe pour autant que les déchets présents soient prévus par les conditions de ces autorisations ou permis. ».

Art. 167.

Aux articles 12 et 13 du même décret tels que modifiés par le décret du 19 décembre 1996, les mots « et de ses arrêtés d'exécution » sont remplacés par les mots « ou du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de leurs arrêtés d'exécution ».

Art. 168.

A l'article 22, alinéa 2, du même décret, tel que modifié par le décret du 19 décembre 1996, les mots « ou du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement » sont insérés après les termes « relatif aux déchets ».

Art. 169.

A l'article 25 du même décret, tel que modifié par le décret du 19 décembre 1996, les mots « et de ses arrêtés d'exécution » sont remplacés par les mots « ou du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de leurs arrêtés d'exécution ».

Art. 170.

Les dispositions du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne et son annexe sont remplacées par les dispositions suivantes:

« TITRE Ier. - Définitions et principes

Article 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par:

1° système d'évaluation des incidences sur l'environnement: l'ensemble des procédures du présent décret et des arrêtés d'application organisant, préalablement à tout permis, la prise en considération comme élément de décision des incidences des projets sur l'environnement;

2° projet: toute opération, activité, ouvrage, construction, démolition, transformation, extension ou désaffectation d'installations, programme ou plan modifiant l'environnement, dont la réalisation est envisagée par une personne physique ou morale, de droit public ou privé;

3° plan d'aménagement: plan d'aménagement au sens du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;

4° permis:

a. les permis accordés en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

b. les permis accordés en vertu des articles 84, 89 et 127 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;

c. les permis d'extraction délivrés en vertu du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières;

d. les permis de valorisation des terrils délivrés en vertu du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;

e. les actes administratifs, énumérés par le Gouvernement, pris en application des lois, décrets et règlements, décidant de réaliser ou de permettre de réaliser un projet en tout ou partie;

5° notice d'évaluation des incidences sur l'environnement: le document reprenant les principaux paramètres écologiques du projet et mettant en évidence ses effets sur l'environnement;

6° étude d'incidences: l'étude scientifique réalisée par une personne agréée mettant en évidence les effets du projet sur l'environnement;

7° autorité compétente: tout organe délibérant ou non, doté ou non de la personnalité juridique, chargé d'une mission de service public et habilité à délivrer le permis visé au présent article, en ce compris l'autorité compétente sur recours;

8° résumé non technique: le document présentant les principaux résultats de l'étude d'incidences, une synthèse des impacts du projet sur l'environnement, une présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire les effets négatifs du projet sur l'environnement et, si possible, y remédier.

Art. 2. La mise en oeuvre des procédures prévues par le présent décret doit avoir principalement pour but:

– de protéger et d'améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable;

– de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles de façon à préserver leurs qualités et utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités;

– d'instaurer entre les besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui permette à l'ensemble de la population de jouir durablement d'un cadre et de conditions de vie convenables.

Art. 3. Il est institué, dans la Région wallonne, un système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement.

Art. 4. La délivrance de tout permis est subordonnée à la mise en oeuvre du système d'évaluation des incidences sur l'environnement prévu par le présent décret.

Si plusieurs permis sont requis, un seul système d'évaluation des incidences sera prévu pour autant qu'il soit relatif à tous les aspects des permis indispensables à la bonne fin du projet.

Le Gouvernement détermine, par des normes générales, les conditions d'application du présent article.

Art. 5. L'autorité compétente sur recours et le juge administratif peuvent prononcer la nullité de tout permis délivré en contradiction avec les dispositions de l'article 4, alinéa 1er.

La nullité doit en tout cas être prononcée dans les cas suivants:

1° en cas d'absence de notice d'évaluation lorsqu'elle est requise par le présent décret;

2° en cas de violation d'une des dispositions de l'article 14;

3° en cas d'absence d'étude d'incidences lorsqu'elle est requise par ou en vertu du présent décret;

4° lorsque la personne chargée de l'étude n'est pas agréée;

5° en cas d'absence de résumé non technique;

6° en l'absence de phase de consultation du public prévue à l'article 12.

Art. 6. Le permis et le refus de permis doivent être motivés en regard notamment des incidences sur l'environnement et des objectifs précisés à l'article 2.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l’Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION