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11 mars 2004 - Décret relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

En vue de contribuer au dĂ©veloppement durable de la RĂ©gion, le Gouvernement peut octroyer, dans les limites budgĂ©taires spĂ©cifiques fixĂ©es annuellement, des incitants Ă  la grande entreprise qui rĂ©alise un programme d'investissements concourant de maniĂšre dĂ©terminante au dĂ©veloppement durable. Ces investissements ne doivent pas compromettre l'Ă©quilibre entre les composantes Ă©conomique, sociale et environnementale du dĂ©veloppement durable. Les incitants doivent ĂȘtre nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation du programme d'investissements.

Pour apprécier le caractÚre déterminant d'un programme d'investissements au regard du développement durable, le Gouvernement prend notamment en considération la nature du programme d'investissements, son stade de développement, le domaine d'activités dans lequel elle opÚre et l'environnement économique dans lequel elle agit.

DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 5, 1.

Art. 2.

Les incitants prennent la forme d'une prime à l'investissement, d'une exonération du précompte immobilier, d'une garantie ou d'une combinaison de ces différentes formes d'incitants.

DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 5, 1.

Ils sont attribuĂ©s en vertu d'une dĂ©cision unilatĂ©rale prise au terme d'une nĂ©gociation entre le Gouvernement et la grande entreprise, le cas Ă©chĂ©ant, aprĂšs avis du comitĂ© technique visĂ© Ă  l'article 19, §1er, du prĂ©sent dĂ©cret   Les modalitĂ©s d'octroi de l'incitant font l'objet d'une convention conclue entre les parties. Les dispositions du prĂ©sent alinĂ©a ne s'appliquent pas dans le cadre de l'octroi d'une garantie seule.

Les incitants sont octroyés dans le respect de la réglementation de la Communauté européenne et, particuliÚrement, en conformité avec l'encadrement communautaire multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur des grands projets d'investissements, les lignes directrices concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole, celles concernant les aides d'Etat à finalité régionale dans le respect des plafonds fixés par la décision de la Commission européenne approuvant la carte des zones éligibles pour la Belgique et autres rÚgles communautaires adoptées au titre des dispositions prévues aux articles 87 à 89 du traité instituant la Communauté européenne.

Pour un mĂȘme programme d'investissements, la grande entreprise ne peut cumuler le bĂ©nĂ©fice des incitants prĂ©vus par le prĂ©sent dĂ©cret avec des aides obtenues en vertu d'autres lĂ©gislations ou rĂ©glementations rĂ©gionales.

Les incitants prĂ©vus par le prĂ©sent dĂ©cret peuvent ĂȘtre cumulĂ©s avec les aides provenant des fonds structurels europĂ©ens.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 29 septembre 2005.

AGW du 15 avril 2005, art. 3AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 1erAGW du 15 avril 2005, art. 3AGW du 15 avril 2005, art. 3

Art. 3.

§1er. Peut bĂ©nĂ©ficier des incitants prĂ©vus par le prĂ©sent dĂ©cret la grande entreprise qui a un siĂšge d'exploitation situĂ© dans une zone de dĂ©veloppement en RĂ©gion wallonne et qui y rĂ©alise un programme d'investissements visĂ© Ă  l'article 5, §1er, 1°.

Une zone de dĂ©veloppement est une des zones dĂ©finies par le Gouvernement dans le respect de l'article 87, §3, point c ., du traitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne et sur la base de la carte des aides Ă  finalitĂ© rĂ©gionale pour la Belgique approuvĂ©e par la Commission europĂ©enne.

Peut bĂ©nĂ©ficier des incitants prĂ©vus par le prĂ©sent dĂ©cret la grande entreprise qui a un siĂšge d'exploitation situĂ© dans la RĂ©gion wallonne et qui rĂ©alise un programme d'investissements dans le cadre des politiques d'intĂ©rĂȘt particulier visĂ©es Ă  l'article 5, §1er, 2°.

Ce paragraphe a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 6 mai 2004.

AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 1erAGW du 15 avril 2005, art. 3

§2.  Par grande entreprise, on entend une des sociĂ©tĂ©s Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 2, §2, du Code des sociĂ©tĂ©s ou un groupement europĂ©en d'intĂ©rĂȘt Ă©conomique ne correspondant pas aux critĂšres de dĂ©finition des petites et moyennes entreprises visĂ©s aux articles 2 et 3 del'annexe I du RĂšglement (UE) no651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aide compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur en application des articles 107 et 108 du traitĂ©, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e, « l'annexe I du RĂšglement (UE) no651/2014 Â» .

La personne morale de droit public est exclue du bénéfice des incitants prévus au présent décret.

§3. Le Gouvernement peut préciser les critÚres visés au paragraphe 2 ou les adapter pour assurer la conformité du présent décret aux rÚgles communautaires adoptées au titre des dispositions prévues aux articles 87 à 89 du traité instituant la Communauté européenne.

Ce paragraphe a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 6 mai 2004.

Art. 4.

Est exclue du bénéfice des incitants la grande entreprise dont les activités relÚvent d'un des domaines suivants:

1° les banques et autres institutions financiĂšres, les assurances et l'immobilier;

2° la production et la distribution d'Ă©nergie ou d'eau;

3° l'enseignement, l'Ă©ducation et la formation;

4° la santĂ© et les soins de santĂ©;

5° les activitĂ©s sportives, de loisirs et de distribution de produits culturels;

6° la grande distribution;

7° les professions libĂ©rales et l'association formĂ©e par ces personnes.

Le Gouvernement précise les secteurs ou parties de secteurs qui sont exclus du bénéfice d'un ou de plusieurs incitants. Dans ce cas, sa décision motivée doit prendre en considération les principes et objectifs du développement durable.

Le Gouvernement peut, aprÚs une évaluation qu'il effectue au moins tous les trois ans, sur la base, notamment, des rapports remis annuellement au Conseil régional wallon, modifier les secteurs ou parties de secteurs exclus.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 6 mai 2004.

Art. 5.

§1er. Le Gouvernement peut octroyer une prime à l'investissement à la grande entreprise, dont le programme d'investissements poursuit un des objectifs suivants:

(1° concourir à la création ou au développement de la grande entreprise, et au maintien ou à la création d'emplois ou à la protection de l'environnement; - Décret du 25 avril 2024, art.23)

2° mettre en oeuvre une des politiques d'intĂ©rĂȘt particulier de la RĂ©gion, telles que dĂ©finies par le Gouvernement, Ă  savoir notamment:

a.  le dĂ©veloppement du transport combinĂ©;

Ce point a. a été exécuté par:


– l'AGW du 2 dĂ©cembre 2004 (1er document);
– l'AGW du 2 dĂ©cembre 2004 (2e document).

b.  la participation, selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement, Ă  des dĂ©marches de clustering;

c.  la valorisation de l'utilisation rationnelle des ressources naturelles de la RĂ©gion wallonne;

d.  la crĂ©ation d'une spin-off, Ă  savoir l'entreprise créée par des chercheurs, qu'ils soient universitaires ou industriels, au dĂ©part des rĂ©sultats de leurs recherches;

e.  la reconversion (des sites d'activitĂ© Ă  rĂ©amĂ©nager - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.23) par le dĂ©veloppement de nouvelles activitĂ©s.

§2. Par transport combiné, on entend le transport de marchandises pour lequel le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de vingt pieds et plus utilise la route, le chemin de fer, la voie navigable ou la voie aérienne pour une partie du trajet et au moins un autre de ces moyens de transport pour l'autre partie du trajet.

§3. ((...) - Décret du 25 avril 2024, art.23)

§4. Les investissements pouvant faire l'objet d'un incitant sont les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles.

Le Gouvernement détermine les investissements exclus. Dans ce cas, sa décision tient compte de la prise en considération équilibrée des composantes du développement durable, des rÚgles européennes spécifiques en matiÚre d'investissements, du rattachement territorial de ceux-ci et de leur permanence en vue d'assurer la consolidation ou la création d'emplois.

Ce paragraphe a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 6 mai 2004.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 25 aoĂ»t 2005.

Art. 6.

Le Gouvernement détermine les conditions et les modalités particuliÚres d'octroi de la prime à l'investissement, en tenant compte de l'importance des effets du programme d'investissements sur chacune des composantes du développement durable.

Dans le respect du montant maximal qui serait autorisĂ© pour une rĂ©duction du taux d'intĂ©rĂȘt, conformĂ©ment aux articles 12 et 13 de la loi du 30 dĂ©cembre 1970 sur l'expansion Ă©conomique, la prime Ă  l'investissement est exprimĂ©e en un pourcentage du programme d'investissements admis et ne peut excĂ©der 24 %.

Elle est limitĂ©e Ă  75.000 euros par emploi créé, sauf si le programme d'investissements prĂ©sente un intĂ©rĂȘt majeur pour le dĂ©veloppement durable de la RĂ©gion, dont l'apprĂ©ciation est soumise au Gouvernement. Dans ce cas, cette limite est portĂ©e Ă  100.000 euros.

Le taux de 24 % sera, en outre, diminuĂ© d'1 % par an pendant quatre ans, chaque annĂ©e Ă  partir du 1er janvier 2004, pour ĂȘtre ramenĂ© Ă  20 % au 1er janvier 2007.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 6 mai 2004.

Art. 7.

Le Gouvernement peut octroyer, aux conditions et modalités qu'il détermine, des incitants à la grande entreprise dont l'activité économique se trouve gravement atteinte par une calamité naturelle ou d'autres événements extraordinaires qu'il reconnaßt comme tels.

Art. 8.

Le Gouvernement peut octroyer Ă  la grande entreprise rĂ©alisant, dans le cadre d'un programme d'investissements visĂ© Ă  l'article 5, des investissements en immeubles, en ce compris les investissements en matĂ©riel rĂ©putĂ© immeuble par nature ou par destination, l'exonĂ©ration du prĂ©compte immobilier affĂ©rent Ă  ces immeubles.

Cette exonĂ©ration peut ĂȘtre octroyĂ©e pour une durĂ©e maximale de sept ans pour le matĂ©riel et l'outillage et pour une durĂ©e maximale de cinq ans en ce qui concerne les immeubles par nature. Dans le cas oĂč cette exonĂ©ration est supĂ©rieure Ă  cinq ans, elle ne peut ĂȘtre octroyĂ©e qu'en cas de crĂ©ation d'entreprise.

Cette durĂ©e est Ă  compter Ă  partir du 1er janvier de l'annĂ©e qui suit l'occupation ou l'utilisation du bien immeuble.

Art. 9.

§1er. Le Gouvernement peut octroyer sa garantie au remboursement en capital et intĂ©rĂȘts:

1° de prĂȘts, ayant pour but le financement direct ou indirect d'investissements visĂ©s Ă  l'article 5, consentis Ă  une grande entreprise par un organisme de crĂ©dit ou un Ă©tablissement financier agréé par la Commission bancaire et financiĂšre;

2° d'obligations, d'obligations convertibles en actions ou de certificats acquis ou souscrits par un organisme de crĂ©dit ou un Ă©tablissement financier visĂ© au 1°, ainsi que par la SociĂ©tĂ© rĂ©gionale d'Investissement de Wallonie, ses filiales spĂ©cialisĂ©es ou une sociĂ©tĂ© spĂ©cialisĂ©e au sens du chapitre V de la loi du 2 avril 1962 relative Ă  la SociĂ©tĂ© fĂ©dĂ©rale d'Investissement et aux SociĂ©tĂ©s rĂ©gionales d'Investissement, modifiĂ© par le dĂ©cret du 6 mai 1999.

§2. Seule peut obtenir la garantie la grande entreprise qui obtient un prĂȘt aux conditions du marchĂ© et qui ne prĂ©sente pas de difficultĂ©s financiĂšres au sens de l'article 633 du Code des sociĂ©tĂ©s.

La garantie porte sur un montant maximal dĂ©terminĂ© par le Gouvernement et ne couvre pas plus de 75 % du solde restant dĂ» du prĂȘt ou de toute autre obligation financiĂšre. Toutefois, si les opĂ©rations visĂ©es au paragraphe 1er, 2°, sont rĂ©alisĂ©es par la SociĂ©tĂ© rĂ©gionale d'Investissement de Wallonie, ses filiales spĂ©cialisĂ©es ou par une sociĂ©tĂ© spĂ©cialisĂ©e visĂ©e au paragraphe 1er, 2°, la garantie peut dĂ©passer 75 %.

La garantie est supplĂ©tive et ne peut couvrir que les sommes restant dues aprĂšs la rĂ©alisation des sĂ»retĂ©s attachĂ©es aux prĂȘts ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© de la garantie.

§3. L'encours global, Ă  concurrence duquel la garantie peut ĂȘtre accordĂ©e, est fixĂ© Ă  200 millions d'euros.

Le Gouvernement peut porter ce plafond Ă  maximum 300 millions d'euros par libĂ©ration de deux tranches de 50 millions d'euros chacune.

Art. 10.

Les incitants sont octroyés à la grande entreprise qui est en rÚgle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité et vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales ou qui s'engage à se mettre en rÚgle dans les délais fixés par l'administration compétente.

AGW du 15 avril 2005, art. 4AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 2AGW du 15 avril 2005, art. 4

Art. 11.

AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 2AGW du 15 avril 2005, art. 4

Le Gouvernement peut fixer des conditions particuliĂšres d'octroi pour l'entreprise qui remplit les critĂšres de dĂ©finition visĂ©s Ă  l'article 2 del'annexe I du RĂšglement (UE) no651/2014, et qui est dĂ©tenue Ă  concurrence de maximum 50 % du capital ou des droits de vote par une ou plusieurs grandes entreprises .

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 6 mai 2004.

Art. 12.

Le Gouvernement détermine les conditions de maintien des incitants qui figurent dans la décision individuelle d'octroi et dans la convention.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 6 mai 2004.

Art. 13.

La grande entreprise est tenue, pendant un délai de cinq ans à partir de la date de la fin de la réalisation des investissements, d'utiliser ceux-ci aux fins et conditions prévues, de ne pas les céder et de maintenir ceux-ci dans la destination pour laquelle l'incitant avait été octroyé.

Lorsque le capital ou les droits de vote dans la grande entreprise bĂ©nĂ©ficiant de l'incitant sont dĂ©tenus par une ou plusieurs entreprises Ă  hauteur de plus de 25 %, l'entreprise ou les entreprises qui dĂ©tiennent cette participation s'engagent Ă  restituer les incitants pour compte de la grande entreprise, et ce, pendant le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er.

Art. 14.

La grande entreprise informe le conseil d'entreprise des motifs et des modalités de liquidation des incitants accordés, ainsi que des mesures de contrÎle prévues.

AGW du 9 fĂ©vrier 2006, art. 2

Art. 15.

Le Gouvernement fixe les procédures de demande et d'octroi des incitants.

Toute demande d'incitant doit donner lieu Ă  une dĂ©cision dans un dĂ©lai maximum de quatre mois Ă  compter du moment oĂč le dossier introduit par la grande entreprise auprĂšs de l'administration est complet.

AGW du 9 fĂ©vrier 2006, art. 2

Le Gouvernement peut dispenser la grande entreprise de transmette les données nécessaires à l'analyse des demandes d'incitants dÚs lors que celles-ci sont accessibles par d'autres moyens .

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 25 aoĂ»t 2005.

Art. 17.

Le Gouvernement peut dĂ©roger Ă  l'article 16 en maintenant les incitants:

1° dans le cas oĂč le non-respect des conditions visĂ©es Ă  l'article 12 est dĂ» Ă  un cas de force majeure, Ă  savoir des circonstances Ă©trangĂšres Ă  celui qui les invoque, anormales et imprĂ©visibles, dont les consĂ©quences n'auraient pu ĂȘtre Ă©vitĂ©es, malgrĂ© toutes les diligences dĂ©ployĂ©es;

2° dans les cas de fusion ou scission de sociĂ©tĂ©, d'apport d'universalitĂ© ou de branche d'activitĂ©, de cession d'universalitĂ© ou de branche d'activitĂ©, visĂ©s au livre XI du Code des sociĂ©tĂ©s, ainsi qu'en cas de transfert de l'entreprise visĂ© aux articles 41 Ă  43 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, si l'activitĂ© Ă©conomique de la grande entreprise est poursuivie en RĂ©gion wallonne et si les incitants obtenus ainsi que les investissements y affĂ©rents sont transfĂ©rĂ©s dans la nouvelle entitĂ© juridique et sont maintenus dans la destination pour laquelle ils avaient Ă©tĂ© octroyĂ©s;

3° dans les cas de cession ou de modification de la destination ou des conditions d'utilisation, si la grande entreprise en sollicite au prĂ©alable l'autorisation auprĂšs du Gouvernement.

Le Gouvernement peut dĂ©roger Ă  l'article 16 en limitant, dans les cas oĂč les faits donnant lieu Ă  restitution ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire de la grande entreprise ou de ses actionnaires, le remboursement Ă  concurrence du rapport entre le nombre d'annĂ©es d'utilisation rĂ©elle du bien qui a fait l'objet d'un incitant et le nombre d'annĂ©es prĂ©vu Ă  l'article 13, sans toutefois que moins de deux ans se soient Ă©coulĂ©s depuis la fin de la rĂ©alisation de l'investissement jusqu'au jour de l'Ă©vĂ©nement justifiant le retrait de l'incitant.

Art. 16.

Les incitants visés par le présent décret sont remboursés conformément aux lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat:

1° en cas de non-respect des dispositions Ă©dictĂ©es par ou en vertu du prĂ©sent dĂ©cret ou des obligations contenues dans la dĂ©cision individuelle d'octroi et dans la convention;
2° en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de la grande entreprise;
3° en cas de fourniture, sciemment ou non, par la grande entreprise des renseignements inexacts ou incomplets, quel qu'ait Ă©tĂ© l'effet de ces renseignements sur le montant des incitants, sans prĂ©judice des poursuites pĂ©nales applicables aux personnes ayant fourni ces renseignements.
En cas de restitution de l'incitant visĂ© Ă  l'article 8, l'exonĂ©ration du prĂ©compte immobilier est supprimĂ©e ab initio.
Il est mis fin Ă  la garantie de la RĂ©gion visĂ©e Ă  l'article 9 lorsque les renseignements fournis par l'organisme de crĂ©dit se rĂ©vĂšlent inexacts ou en cas de non-respect des conditions d'octroi de cette garantie.

Art. 18.

Le Gouvernement détermine les modalités de liquidation et de remboursement des incitants.

Les incitants ne peuvent ĂȘtre liquidĂ©s en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de la grande entreprise.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 25 aoĂ»t 2005.

Les articles 15 Ă  18 ont Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s par l'AGW du 6 mai 2004.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 43DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 5, 3.

Art. 19.

§1er. Il est créé un comité technique chargé de remettre un avis motivé au Gouvernement sur la proposition d'octroi de prime, dans un délai de dix jours à compter de la saisine par le Ministre de l'Economie sur la base des critÚres suivants:

1° le caractÚre nécessaire ou non de l'octroi des incitants;

2° les éléments positifs du dossier de demande d'incitants;

3° les éléments négatifs ou les faiblesses du dossier de demande d'incitants.

Lorsque l'administration transmet sa proposition de décision d'octroi de prime au Ministre de l'Economie, elle informe l'entreprise, par lettre recommandée, de sa proposition et de la possibilité qui lui est laissée de demander, endéans les cinq jours, audit Ministre de saisir le comité technique pour avis préalable.

Passé ce délai, le Ministre de l'Economie peut d'initiative saisir le comité technique avant de prendre une décision d'octroi ou de refus de la prime.

Ce comité technique est composé de:

1° un membre représentant le Ministre de l'Economie, qui en assure la présidence;

2° quatre membres issus du Conseil économique et social de la Région wallonne;

3° un membre représentant la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du MinistÚre de la Région wallonne.

Le Gouvernement désigne les membres effectifs et suppléants de ce comité. Les membres visés au 2° de l'alinéa précédent sont désignés par le Gouvernement sur la base d'une liste double présentée par le Conseil économique et social de la Région wallonne.

Le membre visé au 3° de l'alinéa 4 du présent paragraphe assure le secrétariat du comité technique.

Le comité technique peut faire appel à des experts ou techniciens, selon les dossiers qui lui sont soumis et sur proposition de l'un de ses membres.

§2. Une commission de suivi est instituée, au sein du service que le Gouvernement désigne, en vue d'examiner l'impact des décisions prises en matiÚre d'octroi de primes aux grandes entreprises. Elle est chargée d'établir un rapport d'activités annuel qu'elle communique au Gouvernement, au Conseil économique et social de la Région wallonne et à l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique.

La commission de suivi est composée de:

1° quatre membres issus du Conseil économique et social de la Région wallonne;

2° un membre issu du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable;

3° trois membres représentant la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du MinistÚre de la Région wallonne;

4° un membre représentant la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistÚre de la Région wallonne;

5° un membre représentant la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du MinistÚre de la Région wallonne.

Le Gouvernement désigne les membres effectifs et suppléants de cette commission de suivi. Les membres visés à l'alinéa 2, 1°, du présent paragraphe sont désignés par le Gouvernement sur la base d'une liste de douze personnes proposées par l'organisme qu'ils représentent. Les membres visés à l'alinéa 2, 2° à 5°, du présent paragraphe sont désignés par le Gouvernement sur proposition du Ministre compétent.

§3. Les membres du comité technique et de la commission de suivi sont désignés pour un terme de quatre ans renouvelable.

Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant terme est remplacé par son suppléant pour la période qui reste à courir.

Les membres du comitĂ© technique et de la commission de suivi, ainsi que les experts ou techniciens dont le concours a Ă©tĂ© demandĂ©, sont tenus de garder le secret des faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, tant durant le mandat qu'aprĂšs expiration de celui-ci. Toute infraction Ă  cette rĂšgle est punie des peines prĂ©vues Ă  l'article 458 du Code pĂ©nal.

DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 5, 3.

Le comitĂ© technique et la commission de suivi arrĂȘtent leur rĂšglement d'ordre intĂ©rieur et le communiquent, dans les six mois de leur installation, au Ministre de l'Economie .

Cet article a été exécuté par:


– l'AGW du 29 septembre 2005;
– l'AGW du 8 dĂ©cembre 2005.

Art. 20.

Le Gouvernement communique trimestriellement au Conseil économique et social de la Région wallonne et à l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique une information statistique relative aux incitants octroyés.

Le Gouvernement communique annuellement au Conseil régional wallon un rapport quantitatif et qualitatif sur la politique d'expansion économique qu'il a menée au cours de l'année civile précédente assorti des éléments d'évaluation effectuée.

DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 131

Art. 21.

DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 131

Les conseils et les collĂšges provinciaux ne peuvent, en vertu de l'intĂ©rĂȘt provincial, prendre de dĂ©libĂ©rations ayant pour objet des aides Ă  l'investissement en faveur des grandes entreprises .

N.B. Le Conseil rĂ©gional wallon a ainsi créé un deuxiĂšme article 21.

Art. 21.

Dans la loi du 30 dĂ©cembre 1970 sur l'expansion Ă©conomique, sont abrogĂ©s, en ce qui concerne la RĂ©gion wallonne, les articles suivants:

1° l'article 1er, tel que modifiĂ© par le dĂ©cret du 25 juin 1992 et l'article 2, tel que modifiĂ© par la loi du 12 aoĂ»t 1985 et le dĂ©cret du 25 juin 1992;

2° les articles 3 et 4;

3° les articles 5 teret 5 quater , tels qu'insĂ©rĂ©s par le dĂ©cret du 25 juin 1992;

4° l'article 11, tel que modifiĂ© par la loi du 17 aoĂ»t 1973;

5° les articles 13 biset 13 ter , tels qu'insĂ©rĂ©s par le dĂ©cret du 25 juin 1992;

6° l'article 14;

7° l'article 16, tel que modifiĂ© par le dĂ©cret du 25 juin 1992;

8° l'article 19, tel que modifiĂ© par le dĂ©cret du 25 juin 1992 et par l'arrĂȘtĂ© royal du 16 juin 1994;

9° l'article 20, tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 16 juin 1994;

10° l'article 21, tel que modifiĂ© par la loi du 30 dĂ©cembre 1977 et les dĂ©crets des 25 juin 1992 et 4 juillet 2002;

11° les articles 22 et 23;

12° l'article 24, tel que modifiĂ© par la loi du 30 mars 1976;

13° les articles 26 Ă  29;

14° l'article 29 bis , tel qu'insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 25 juin 1992;

15° l'article 33;

16° l'article 36, tel que modifiĂ© par la loi du 17 aoĂ»t 1973 et le dĂ©cret du 4 juillet 2002;

17° l'article 37;

18° l'article 38, tel que modifiĂ© par le dĂ©cret du 25 juin 1992;

19° les articles 38 bisĂ  38 quater , tels qu'insĂ©rĂ©s par le dĂ©cret du 25 juin 1992;

20° les articles 39, 1°, et 40;

21° l'article 41, tel que modifiĂ© par la loi du 5 mars 1976 et le dĂ©cret du 25 juin 1992;

22° l'article 43;

23° l'article 44, tel que modifiĂ© par le dĂ©cret du 25 juin 1992;

24° l'article 46;

25° l'article 47;

26° l'article 48, tel que modifiĂ© par le dĂ©cret du 25 juin 1992.

NĂ©anmoins, les dispositions de la loi du 30 dĂ©cembre 1970 prĂ©citĂ©e restent d'application pour les demandes introduites avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret ainsi que celles introduites dans le cadre des rĂ©gimes spĂ©cifiques d'aides Ă  l'investissement cofinancĂ©es par le Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional pour la pĂ©riode 2000-2006.

Art. 22.

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 6 mai 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la MobilitĂ© et de l’Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l’AmĂ©nagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l’Agriculture et de la RuralitĂ©,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD