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11 mars 2004 - Décret relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

En vue de contribuer au développement durable de la Région, le Gouvernement peut octroyer, dans les limites budgétaires spécifiques fixées annuellement, des incitants à la petite ou moyenne entreprise qui réalise un programme d'investissements ou qui effectue une ou plusieurs opérations contribuant de maniÚre déterminante au développement durable. Ces investissements ou opérations ne doivent pas compromettre l'équilibre entre les composantes économique, sociale et environnementale du développement durable.

Art. 2.

Les incitants prennent la forme de primes, d'une exonération du précompte immobilier ou d'une combinaison de ces différentes formes d'incitants. Ils sont octroyés par décision unilatérale.

Les incitants sont octroyés dans le respect de la réglementation de la Communauté européenne, à savoir les rÚglements de la Commission européenne relatifs aux aides aux petites et moyennes entreprises, les encadrements communautaires visant certains secteurs d'activités, l'encadrement communautaire multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur des grands projets d'investissements, les lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale et celles concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole.

Les incitants sont octroyés dans le respect de la réglementation de la Communauté européenne, à savoir les rÚglements de la Commission européenne relatifs aux aides aux petites et moyennes entreprises, les encadrements communautaires visant certains secteurs d'activités, l'encadrement communautaire multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur des grands projets d'investissements, les lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale et celles concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole.

Pour un mĂȘme programme d'investissements ou une mĂȘme opĂ©ration, l'entreprise ne peut cumuler le bĂ©nĂ©fice des incitants prĂ©vus par le prĂ©sent dĂ©cret avec des incitants obtenus en vertu d'autres lĂ©gislations ou rĂ©glementations rĂ©gionales.

Les incitants prĂ©vus par le prĂ©sent dĂ©cret peuvent ĂȘtre cumulĂ©s avec les incitants provenant des fonds structurels europĂ©ens.

AGW du 15 avril 2005, art. 1er, 1°AGW du 15 avril 2005, art. 1er, 1°AGW du 15 avril 2005, art. 1er, 2°AGW du 15 avril 2005, art. 1er, 2°AGW du 15 avril 2005, art. 1er, 3°AGW du 15 avril 2005, art. 1er, 3°AGW du 15 avril 2005, art. 1er, 4°AGW du 15 avril 2005, art. 1er, 5°

Art. 3.

§1er. Peut bĂ©nĂ©ficier des incitants prĂ©vus par le prĂ©sent dĂ©cret la petite ou moyenne entreprise qui a un siĂšge d'exploitation situĂ© dans la RĂ©gion wallonne et qui y rĂ©alise un programme d'investissements visĂ© Ă  l'article 5 ou une action visĂ©e aux articles 7 Ă  9.

§2. Pour bĂ©nĂ©ficier des incitants, la petite ou moyenne entreprise doit ĂȘtre:

1° soit une personne physique ayant la qualitĂ© de commerçant ou exerçant une profession indĂ©pendante ou une association formĂ©e entre ces personnes;

2° soit une des sociĂ©tĂ©s Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 2, §2, du Code des sociĂ©tĂ©s ou un groupement europĂ©en d'intĂ©rĂȘt Ă©conomique;

3° soit un cluster tel que dĂ©fini Ă  l'article 13;

4° soit une spin-off telle que dĂ©finie au paragraphe 6.

La personne morale de droit public et l'association sans but lucratif sont exclues du bénéfice des incitants prévus par le présent décret.

AGW du 15 avril 2005, art. 1er, 1°

§3. La petite ou moyenne entreprise est l'entreprise dont les critĂšres de dĂ©finition sont ceux visĂ©s aux articles 2 et 3 del'annexe Iredu RĂšglement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 aoĂ»t 2008 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aide compatibles avec le marchĂ© commun en application des articles 87 et 88 du traitĂ© (RĂšglement gĂ©nĂ©ral d'exemption par catĂ©gorie), ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e l'annexe Iredu RĂšglement (CE) n° 800/2008– AGW du 12 dĂ©cembre 2008, art. 1er, 1°.

AGW du 15 avril 2005, art. 1er, 2°

§4.  ...

AGW du 15 avril 2005, art. 1er, 3°

§5. La trĂšs petite entreprise est la micro-entreprise correspondant aux critĂšres de dĂ©finition de petite ou moyenne entreprise visĂ©s au §3 et mieux identifiĂ©e Ă  l'article 2, 3, del'annexe Iredu RĂšglement (CE) n° 800/2008– AGW du 12 dĂ©cembre 2008, art. 1er, 2°.

AGW du 15 avril 2005, art. 1er, 4°

§6. La spin-off est l'entreprise visée aux §§3 ou 5 créée par des chercheurs, qu'ils soient universitaires ou industriels, au départ des résultats de leurs recherches .

AGW du 15 avril 2005, art. 1er, 5°

§7 et §8. ...

§9. Le Gouvernement peut préciser les critÚres visés aux paragraphes 2 à 8 ou les adapter pour assurer la conformité du présent décret aux rÚgles communautaires adoptées au titre des dispositions prévues aux articles 87 à 89 du traité instituant la Communauté européenne.

Ce paragraphe a été exécuté par:


– l'AGW du 6 mai 2004;
– l'AGW du 15 avril 2005.

DĂ©cret du 4 mai 2017, art. 12, al. 2

Art. 4.

Est exclue du bénéfice des incitants la petite ou moyenne entreprise dont les activités relÚvent d'un des domaines suivants:

1° les banques et autres institutions financiĂšres, les assurances et l'immobilier;

2° la production et la distribution d'Ă©nergie ou d'eau;

3° l'enseignement, l'Ă©ducation et la formation;

4° la santĂ© et les soins de santĂ©;

5° les activitĂ©s sportives, de loisirs et de distribution de produits culturels;

6° les professions libĂ©rales.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, le Gouvernement dĂ©termine, parmi ces domaines d'activitĂ©s exclus, les activitĂ©s admises au bĂ©nĂ©fice de la prime Ă  l'emploi visĂ©e Ă  l'article 7.

Le Gouvernement précise les secteurs ou parties de secteurs qui sont exclus du bénéfice d'un ou de plusieurs incitants. Dans ce cas, sa décision doit prendre en considération les principes et objectifs du développement durable.

Le Gouvernement peut, aprÚs une évaluation qu'il effectue au moins tous les trois ans, sur la base notamment des rapports remis annuellement au Conseil régional wallon, modifier les secteurs ou parties de secteurs exclus.

Art. 5.

§1er. Le Gouvernement peut octroyer une prime à l'investissement à la petite ou moyenne entreprise qui réalise l'un des programmes d'investissements suivants:

1° un programme d'investissements concourant Ă  la crĂ©ation ou au dĂ©veloppement de la petite ou moyenne entreprise, Ă  l'augmentation de la valeur ajoutĂ©e de la production, Ă  la crĂ©ation d'emplois ou Ă  la protection de l'environnement;

2° un programme d'investissements mettant en oeuvre une des politiques d'intĂ©rĂȘt particulier de la RĂ©gion wallonne, telles que dĂ©finies par le Gouvernement, Ă  savoir notamment:

a.  le dĂ©veloppement du transport combinĂ©;

b.  la participation Ă  une dĂ©marche de clustering telle que dĂ©finie Ă  l'article 12;

c.  la crĂ©ation d'une entreprise par l'association de plusieurs personnes physiques, qui y exercent toutes leur activitĂ© principale et en tirent leurs principaux revenus professionnels, et qui partagent les risques et les profits rĂ©sultant de l'activitĂ©, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e « l'entreprise associative Â»;

d.  la transformation d'une trĂšs petite entreprise en entreprise

associative en raison de sa croissance;

e.  la valorisation de l'utilisation rationnelle des ressources naturelles de la RĂ©gion;

f.  la crĂ©ation d'une spin-off;

g.  la mise en oeuvre de toutes formes de collaboration durable, de nature verticale ou horizontale, entre les petites ou moyennes entreprises visĂ©es Ă  l'article 3, ayant pour objet la mise en commun de moyens et de structures permettant aux petites ou moyennes entreprises de dĂ©velopper leur activitĂ© Ă©conomique et d'amĂ©liorer le rĂ©sultat de leurs activitĂ©s, que ces formes de collaboration aient la personnalitĂ© juridique ou non.

§2. Par transport combiné, on entend le transport de marchandises pour lequel le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de vingt pieds et plus utilise la route, le chemin de fer, la voie navigable ou la voie aérienne pour une partie du trajet et au moins un autre de ces moyens de transport pour l'autre partie du trajet.

§3. Les investissements pouvant faire l'objet d'un incitant sont les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles.

Le Gouvernement détermine les investissements exclus. Dans ce cas, sa décision tient compte de la prise en considération équilibrée des composantes du développement durable, des rÚgles européennes spécifiques en matiÚre d'investissements, du rattachement territorial de ceux-ci et de leur permanence en vue d'assurer la consolidation ou la création d'emplois.

Art. 6.

Le Gouvernement détermine les conditions et les modalités particuliÚres d'octroi de la prime à l'investissement, en tenant compte de l'importance des effets du programme d'investissements sur chacune des composantes du développement durable.

Pour bénéficier de la prime à l'investissement, la moyenne entreprise doit dégager un pourcentage de valeur ajoutée par rapport à son chiffre d'affaires. Le Gouvernement détermine ce pourcentage et en fixe les modalités d'application.

Dans le respect du montant maximal qui serait autorisĂ© pour une subvention-intĂ©rĂȘt, conformĂ©ment aux articles 5 et 6 de la loi du 4 aoĂ»t 1978 de rĂ©orientation Ă©conomique, la prime Ă  l'investissement est exprimĂ©e en un pourcentage du programme d'investissements admis et ne peut dĂ©passer 21 % brut.

DĂ©cret du 4 mai 2017, art. 11

Art. 7.

Le Gouvernement peut, aux conditions et selon les modalitĂ©s qu'il dĂ©termine, octroyer une prime Ă  l'emploi pour la crĂ©ation d'emplois. La prime Ă  l'emploi ne peut ĂȘtre accordĂ©e qu'Ă  la trĂšs petite entreprise, et son montant ne peut excĂ©der 3.250 euros par emploi créé. Toutefois, ce montant peut ĂȘtre portĂ© Ă  5.000 euros pour le premier travailleur.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 6 mai 2004.

DĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016, art. 32

Art. 8.

Le Gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, octroyer une prime à la qualité à l'entreprise qui s'inscrit dans la mise en place d'un systÚme d'assurance qualité.

La prime est fixĂ©e Ă  25 % du coĂ»t admissible de l'action et ne peut dĂ©passer 5.000 euros.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 6 mai 2004.

Art. 9.

§1er. Le Gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, octroyer une prime destinée à financer le recours à des services de conseil.

La prime aux services de conseil est fixĂ©e Ă  50 % du coĂ»t admissible et ne peut dĂ©passer 12.500 euros.

Ce paragraphe a été exécuté par:


– l'AGW du 6 mai 2004;
– l'AGW du 25 aoĂ»t 2005.

§2. Il est créé une commission chargĂ©e de l'agrĂ©ation des conseils et, le cas Ă©chĂ©ant, de la suspension ou du retrait de celle-ci. L'agrĂ©ation est accordĂ©e pour une durĂ©e de trois ans maximum. Pour ĂȘtre agréé, le conseil doit justifier d'une expĂ©rience professionnelle de trois ans minimum.

Cette commission se compose:

1° de quatre membres effectifs et de quatre supplĂ©ants reprĂ©sentant la Direction gĂ©nĂ©rale de l'Economie et de l'Emploi du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;

2° de deux membres effectifs et de deux supplĂ©ants reprĂ©sentant l'Institut des rĂ©viseurs d'entreprises;

3° de deux experts membres effectifs et de deux supplĂ©ants reprĂ©sentant l'Institut des experts comptables;

4° de deux membres effectifs et de deux supplĂ©ants issus du Conseil Ă©conomique et social de la RĂ©gion wallonne.

Le Gouvernement désigne les membres de la commission. En ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 2° à 4°, il les désigne sur la base d'une liste de dix personnes proposées par l'organisme qu'ils représentent.

La commission peut faire appel Ă  des experts ou techniciens, selon les dossiers qui lui sont soumis et sur proposition de l'un de ses membres.

La présidence et le secrétariat sont assurés par la Direction générale de l'économie et de l'emploi du MinistÚre de la Région wallonne.

La commission arrĂȘte son rĂšglement d'ordre intĂ©rieur qui est soumis Ă  l'approbation du Gouvernement dans les six mois de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret et de son arrĂȘtĂ© d'exĂ©cution.

Cet agréation est uniquement destinée à garantir l'octroi de l'incitant financier visé au §1erqui doit permettre à l'entreprise de rémunérer les services de conseil.

Pour remplir les conditions d'agréation prévues par ou en vertu du présent décret, le conseil qui ne dispose pas d'un siÚge social en Région wallonne doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, s'il a son siÚge social ou son immatriculation à la Banque-carrefour des Entreprises comme personne physique ou comme personne morale, soit en Région de Bruxelles-capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone, démontrer qu'elle répond, au sein de sa Région ou de sa Communauté, à des conditions d'agréation équivalentes à celles déterminées par ou en vertu du présent décret.

Pour remplir les conditions d'agrĂ©ation prĂ©vues par ou en vertu du prĂ©sent dĂ©cret, le conseil qui a son siĂšge social Ă  l'Ă©tranger et au sein de l'Espace Ă©conomique europĂ©en doit, selon la procĂ©dure fixĂ©e par le Gouvernement, dĂ©montrer qu'il rĂ©pond dans son pays Ă  des conditions d'agrĂ©ation Ă©quivalentes Ă  celles dĂ©terminĂ©es par ou en vertu du prĂ©sent dĂ©cret et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondĂ©e sur l'État dont provient le conseil qui sollicite une agrĂ©ation.

Pour remplir les conditions d'agrĂ©ation prĂ©vues par ou en vertu du prĂ©sent dĂ©cret, le conseil qui a son siĂšge social Ă  l'Ă©tranger et en dehors de l'Espace Ă©conomique europĂ©en doit, selon la procĂ©dure fixĂ©e par le Gouvernement, satisfaire aux conditions d'agrĂ©ation dĂ©terminĂ©es par ou en vertu du prĂ©sent dĂ©cret et apporter la preuve qu'il preste le mĂȘme type de services dans son pays d'origine et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondĂ©e sur l'État dont provient le conseil a structure qui sollicite une agrĂ©ation– DĂ©cret du 10 dĂ©cembre 2009, art.  10 .

Art. 10.

Le Gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, octroyer des incitants à la petite ou moyenne entreprise dont l'activité économique se trouve gravement atteinte par une calamité naturelle ou par d'autres événements extraordinaires qu'il reconnaßt comme tels.

Art. 11.

Le Gouvernement peut octroyer Ă  la petite ou moyenne entreprise qui rĂ©alise, dans le cadre d'un programme d'investissements visĂ© Ă  l'article 5, des investissements en immeubles, en ce compris les investissements en matĂ©riel rĂ©putĂ© immeuble par nature ou par destination, une exonĂ©ration du prĂ©compte immobilier affĂ©rent Ă  ces immeubles.

Cette exonĂ©ration peut ĂȘtre octroyĂ©e:

1° Ă  la trĂšs petite entreprise pour une durĂ©e de cinq ans;

2° Ă  la petite ou Ă  la moyenne entreprise pour une durĂ©e de trois Ă  cinq ans en fonction des conditions dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement.

Toutefois, cette exonĂ©ration peut ĂȘtre octroyĂ©e pour une durĂ©e maximale de sept ans pour le matĂ©riel et l'outillage en cas de crĂ©ation d'une petite ou moyenne entreprise.

Les durĂ©es visĂ©es aux alinĂ©as 2 et 3 sont calculĂ©es Ă  partir du 1er janvier de l'annĂ©e qui suit l'occupation ou l'utilisation de ces immeubles.

Art. 12.

Le clustering est un mode d'organisation du systÚme productif qui se caractérise par l'établissement, à l'initiative d'entreprises, avec la participation éventuelle d'institutions universitaires ou de centres de recherches, d'un cadre de coopération portant sur des activités liées et par le développement volontaire entre les entreprises de relations complémentaires, verticales ou horizontales, marchandes et non marchandes, ainsi que par la promotion d'une vision de développement commune.

La démarche de clustering doit répondre aux critÚres minimaux suivants:

1° le dĂ©veloppement de complĂ©mentaritĂ©s et de synergies entre les membres du cluster;

2° la promotion de l'intĂ©rĂȘt commun des membres du cluster;

3° la mise en oeuvre d'un programme de dĂ©veloppement industriel et d'exploitation d'un produit, procĂ©dĂ© ou service nouveau pour les partenaires membres du cluster;

4° la recherche d'une valeur ajoutĂ©e supplĂ©mentaire pour le cluster ou les partenaires membres du cluster.

AGW du 15 avril 2005, art. 2, 1°

Art. 13.

Le Gouvernement reconnaĂźt comme cluster une des sociĂ©tĂ©s visĂ©es Ă  l'article 2, §2, du Code des sociĂ©tĂ©s, qui est issue d'une dĂ©marche de clustering et dont l'objet s'inscrit dans un secteur reconnu comme essentiel par le Gouvernement. Il fixe les conditions de reconnaissance des clusters conformĂ©ment aux principes et critĂšres visĂ©s Ă  l'article 12.

AGW du 15 avril 2005, art. 2, 1°

Le cluster est, selon le cas, considĂ©rĂ© comme une micro, petite ou moyenne entreprise visĂ©e Ă  l'article 3, §§3 ou 5 .

Toutefois, il est admis que le cluster soit dĂ©tenu par une entreprise ne rĂ©pondant pas aux critĂšres de dĂ©finition visĂ©s aux articles 2 et 3 de l'annexe Iredu RĂšglement (CE) n° 800/2008, pour autant que celle-ci ne participe pas Ă  plus de 50 % du capital du cluster et que les mesures nĂ©cessaires soient prises pour que le cluster conserve une autonomie rĂ©elle de gestion– AGW du 12 dĂ©cembre 2008, art.  2 .

Art. 14.

Le Gouvernement peut accorder des incitants aux clusters moyennant les conditions, modalités et procédures qu'il détermine.

La décision d'octroi des incitants est matérialisée par une convention qui définit au moins les aspects suivants:

1° la mĂ©thodologie de travail et les objectifs du cluster;

2° le relevĂ© des outils spĂ©cifiques de dĂ©veloppement du secteur;

3° les initiatives qu'entend dĂ©ployer le cluster;

4° les incitants accordĂ©s au cluster;

5° les obligations du cluster;

6° la maniĂšre dont le cluster fait rapport de ses activitĂ©s et du respect de ses obligations;

7° les modalitĂ©s de contrĂŽle du cluster et les sanctions Ă©ventuelles.

La politique des clusters fait l'objet d'un rapport d'évaluation qualitatif et quantitatif établi tous les deux ans par le Gouvernement.

Art. 15.

Les incitants sont octroyés à la petite ou moyenne entreprise qui est en rÚgle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité et vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales ou qui s'engage à se mettre en rÚgle dans les délais fixés par l'administration compétente.

Art. 16.

Le Gouvernement détermine les conditions de maintien des incitants qui figurent dans la décision individuelle d'octroi.

Art. 17.

La petite ou moyenne entreprise est tenue, pendant un délai de cinq ans à partir de la date de la fin de la réalisation de l'investissement, d'utiliser celui-ci aux fins et conditions prévues, de ne pas le céder et de maintenir celui-ci dans la destination pour laquelle il avait été octroyé.

Art. 18.

La petite ou moyenne entreprise informe le conseil d'entreprise des motifs et des modalités de liquidation des incitants accordés, ainsi que des mesures de contrÎle prévues.

AGW du 9 fĂ©vrier 2006, art. 3

Art. 19.

Le Gouvernement fixe les procédures de demande et d'octroi des incitants en tenant compte de la taille de la petite ou moyenne entreprise.

Toute demande d'incitant doit donner lieu Ă  une dĂ©cision dans un dĂ©lai de quatre mois Ă  compter du moment oĂč le dossier est complet.

Le Gouvernement détermine la procédure et le mode de computation du délai visé à l'alinéa 2.

AGW du 9 fĂ©vrier 2006, art. 3

Le Gouvernement peut dispenser la petite ou moyenne entreprise de transmettre les données nécessaires à l'analyse des demandes d'incitants dÚs lors que celles-ci sont accessibles par d'autres moyens .

Art. 21.

Le Gouvernement peut dĂ©roger Ă  l'article 20 en maintenant les incitants:

a.  dans le cas oĂč le non-respect des conditions visĂ©es Ă  l'article 16 est dĂ» Ă  un cas de force majeure, Ă  savoir des circonstances Ă©trangĂšres Ă  celui qui les invoque, anormales et imprĂ©visibles, dont les consĂ©quences n'auraient pu ĂȘtre Ă©vitĂ©es, malgrĂ© toutes les diligences dĂ©ployĂ©es;

b.  dans les cas de fusion ou scission de sociĂ©tĂ©, d'apport d'universalitĂ© ou de branche d'activitĂ©, de cession d'universalitĂ© ou de branche d'activitĂ©, visĂ©s au livre XI du Code des sociĂ©tĂ©s, ainsi qu'en cas de transfert de l'entreprise visĂ© aux articles 41 Ă  43 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, si l'activitĂ© Ă©conomique de la petite ou moyenne entreprise est poursuivie en RĂ©gion wallonne et si les incitants obtenus ainsi que les investissements y affĂ©rents sont transfĂ©rĂ©s dans la nouvelle entitĂ© juridique et sont maintenus dans la destination pour laquelle ils avaient Ă©tĂ© octroyĂ©s;

c.  dans les cas de cession ou de modification de la destination ou des conditions d'utilisation, si la petite ou moyenne entreprise en sollicite au prĂ©alable l'autorisation auprĂšs du Gouvernement.

Le Gouvernement peut dĂ©roger Ă  l'article 20 en limitant, dans les cas oĂč les faits donnant lieu Ă  restitution ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire de la petite ou moyenne entreprise ou de ses actionnaires, le remboursement Ă  concurrence du rapport entre le nombre d'annĂ©es d'utilisation rĂ©elle du bien qui a fait l'objet d'un incitant et le nombre d'annĂ©es prĂ©vu Ă  l'article 17, sans toutefois que moins de deux ans se soient Ă©coulĂ©s depuis la fin de la rĂ©alisation de l'investissement jusqu'au jour de l'Ă©vĂ©nement justifiant le retrait de l'incitant.

Art. 20.

Les incitants" visés par le présent décret" (décret-programme du 17 juillet 2018, art. 19) sont remboursés conformément aux lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat:

1° en cas de non-respect des dispositions Ă©dictĂ©es par ou en vertu du prĂ©sent dĂ©cret ou des obligations contenues dans la dĂ©cision individuelle d'octroi;
2° en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de la petite ou moyenne entreprise;
3° en cas de fourniture, sciemment ou non, par la petite ou moyenne entreprise de renseignements inexacts ou incomplets, quel qu'ait Ă©tĂ© l'effet de ces renseignements sur le montant des incitants, sans prĂ©judice des poursuites pĂ©nales applicables aux personnes ayant fourni ces renseignements.
En cas de restitution de l'incitant visĂ© Ă  l'article 11, l'exonĂ©ration du prĂ©compte immobilier est supprimĂ©e ab initio.

Art. 22.

Le Gouvernement peut dĂ©roger Ă  l'article 20 en renonçant Ă  tout ou partie du remboursement des incitants lorsque le coĂ»t liĂ© Ă  la rĂ©cupĂ©ration de ceux-ci risque d'ĂȘtre supĂ©rieur Ă  leurs montants.

Art. 23.

Le Gouvernement détermine les modalités de liquidation et de remboursement des incitants.

Les incitants ne peuvent ĂȘtre liquidĂ©s en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de la petite ou moyenne entreprise.

Art. 24.

Le Gouvernement communique trimestriellement au Conseil économique et social de la Région wallonne et à l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique une information statistique relative aux incitants octroyés.

Le Gouvernement communique annuellement au Conseil régional wallon un rapport quantitatif et qualitatif sur la politique d'expansion économique qu'il a menée au cours de l'année civile précédente assorti des éléments d'évaluation effectuée.

DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 132

Art. 25.

DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 132

Les conseils et les collĂšges provinciaux ne peuvent, en vertu de l'intĂ©rĂȘt provincial, prendre de dĂ©libĂ©rations ayant pour objet des aides Ă  l'investissement, Ă  la consultance ou Ă  la rĂ©daction de plans d'affaires en faveur des petites et moyennes entreprises .

NDLR : le prĂ©sent article est un deuxiĂšme article 25 créé par le dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art.132.

 

Art. 25.

Dans la loi du 4 aoĂ»t 1978 de rĂ©orientation Ă©conomique, sont abrogĂ©s, en ce qui concerne la RĂ©gion wallonne, les articles suivants:

1° l'article 1er, tel que modifiĂ© par les lois des 10 fĂ©vrier 1981, 5 aoĂ»t 1981 et 12 aoĂ»t 1985;

2° l'article 2, tel que modifiĂ© par les lois des 10 fĂ©vrier 1981 et 5 aoĂ»t 1981;

3° l'article 3, tel que modifiĂ© par la loi du 12 aoĂ»t 1985 et l'arrĂȘtĂ© royal du 23 mars 1999;

4° l'article 4;

5° l'article 5, tel que modifiĂ© par les lois des 10 fĂ©vrier 1981 et 12 aoĂ»t 1985;

6° les articles 6 Ă  8;

7° l'article 10, tel que modifiĂ© par la loi du 10 fĂ©vrier 1981 et le dĂ©cret du 4 juillet 2002;

8° l'article 11;

9° l'article 11 bis , tel qu'insĂ©rĂ© par la loi du 10 fĂ©vrier 1981 et modifiĂ© par le dĂ©cret du 4 juillet 2002;

10° l'article 11 ter , tel qu'insĂ©rĂ© par la loi du 5 aoĂ»t 1981 et modifiĂ© par le dĂ©cret du 4 juillet 2002;

11° les articles 28 Ă  32;

12° les articles 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.7, 32.8, 32.12, 32.14, 32.15, 32.16, 32.17 et 32.18, tels qu'insĂ©rĂ©s par le dĂ©cret du 25 juin 1992;

13° les articles 32.10 et 32.11, tels qu'insĂ©rĂ©s par le dĂ©cret du 25 juin 1992 et modifiĂ©s par le dĂ©cret du 4 juillet 2002.

NĂ©anmoins, ces dispositions de la loi du 4 aoĂ»t 1978 prĂ©citĂ©e restent d'application pour les demandes introduites avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 26.

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la MobilitĂ© et de l’Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l’AmĂ©nagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l’Agriculture et de la RuralitĂ©,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD