Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Objet et champ d'application
Art. 1er.
En vue de contribuer au développement durable de la Région, le Gouvernement peut octroyer, dans les limites budgétaires spécifiques fixées annuellement, des incitants à la petite ou moyenne entreprise qui réalise un programme d'investissements ou qui effectue une ou plusieurs opérations contribuant de maniÚre déterminante au développement durable. Ces investissements ou opérations ne doivent pas compromettre l'équilibre entre les composantes économique, sociale et environnementale du développement durable.
Art. 2.
Les incitants prennent la forme de primes, d'une exonération du précompte immobilier ou d'une combinaison de ces différentes formes d'incitants. Ils sont octroyés par décision unilatérale.
Les incitants sont octroyés dans le respect de la réglementation de la Communauté européenne, à savoir les rÚglements de la Commission européenne relatifs aux aides aux petites et moyennes entreprises, les encadrements communautaires visant certains secteurs d'activités, l'encadrement communautaire multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur des grands projets d'investissements, les lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale et celles concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole.
Pour un mĂȘme programme d'investissements ou une mĂȘme opĂ©ration, l'entreprise ne peut cumuler le bĂ©nĂ©fice des incitants prĂ©vus par le prĂ©sent dĂ©cret avec des incitants obtenus en vertu d'autres lĂ©gislations ou rĂ©glementations rĂ©gionales.
Les incitants prĂ©vus par le prĂ©sent dĂ©cret peuvent ĂȘtre cumulĂ©s avec les incitants provenant des fonds structurels europĂ©ens.
Art. 3.
§1er. Peut bénéficier des incitants prévus par le présent décret la petite ou moyenne entreprise qui a un siÚge d'exploitation situé dans la Région wallonne et qui y réalise un programme d'investissements visé à l'article 5 ou une action visée aux articles 7 à 9.
§1er. Peut bénéficier des incitants prévus par le présent décret la petite ou moyenne entreprise qui a un siÚge d'exploitation situé dans la Région wallonne et qui y réalise un programme d'investissements visé à l'article 5 (...) .
§2. Pour bĂ©nĂ©ficier des incitants, la petite ou moyenne entreprise doit ĂȘtre:
1° soit une personne physique ayant la qualité de commerçant ou exerçant une profession indépendante ou une association formée entre ces personnes;
2° soit une des sociĂ©tĂ©s Ă©numĂ©rĂ©es Ă l'article 2, §2, du Code des sociĂ©tĂ©s ou un groupement europĂ©en d'intĂ©rĂȘt Ă©conomique;
3° soit un cluster tel que défini à l'article 13;
4° soit une spin-off telle que définie au paragraphe 6.
La personne morale de droit public et l'association sans but lucratif sont exclues du bénéfice des incitants prévus par le présent décret.
§3. La petite ou moyenne entreprise est l'entreprise dont les critÚres de définition sont ceux visés aux articles 2 et 3 del'annexe I du RÚglement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ci-aprÚs dénommée, « l'annexe I du RÚglement (UE) n°651/2014 » .
§4. (...)
§5. La trÚs petite entreprise est la micro-entreprise correspondant aux critÚres de définition de petite ou moyenne entreprise visés au §3 et mieux identifiée à l'article 2, 3, de« l'annexe I du RÚglement (UE) n°651/2014 » .
§6. La spin-off est l'entreprise visée aux §§3 ou 5 créée par des chercheurs, qu'ils soient universitaires ou industriels, au départ des résultats de leurs recherches .
§7 et §8. ...
§9. Le Gouvernement peut préciser les critÚres visés aux paragraphes 2 à 8 ou les adapter pour assurer la conformité du présent décret aux rÚgles communautaires adoptées au titre des dispositions prévues aux articles 87 à 89 du traité instituant la Communauté européenne.
Art. 4.
Est exclue du bénéfice des incitants la petite ou moyenne entreprise dont les activités relÚvent d'un des domaines suivants:
1° les banques et autres institutions financiÚres, les assurances et l'immobilier;
2° la production et la distribution d'énergie ou d'eau;
3° l'enseignement, l'éducation et la formation;
4° la santé et les soins de santé;
5° les activités sportives, de loisirs et de distribution de produits culturels;
6° les professions libérales.
(...)
Le Gouvernement précise les secteurs ou parties de secteurs qui sont exclus du bénéfice d'un ou de plusieurs incitants. Dans ce cas, sa décision doit prendre en considération les principes et objectifs du développement durable.
Le Gouvernement peut, aprÚs une évaluation qu'il effectue au moins tous les trois ans, sur la base notamment des rapports remis annuellement au Conseil régional wallon, modifier les secteurs ou parties de secteurs exclus.
Des incitants
Art. 5.
§1er. Le Gouvernement peut octroyer une prime à l'investissement à la petite ou moyenne entreprise qui réalise l'un des programmes d'investissements suivants:
1° un programme d'investissements concourant à la création ou au développement de la petite ou moyenne entreprise, à l'augmentation de la valeur ajoutée de la production, à la création d'emplois ou à la protection de l'environnement;
2° un programme d'investissements mettant en oeuvre une des politiques d'intĂ©rĂȘt particulier de la RĂ©gion wallonne, telles que dĂ©finies par le Gouvernement, Ă savoir notamment:
a. le développement du transport combiné;
b. la participation à une démarche de clustering telle que définie à l'article 12;
c. la création d'une entreprise par l'association de plusieurs personnes physiques, qui y exercent toutes leur activité principale et en tirent leurs principaux revenus professionnels, et qui partagent les risques et les profits résultant de l'activité, ci-aprÚs dénommée « l'entreprise associative »;
d. la transformation d'une trĂšs petite entreprise en entreprise
associative en raison de sa croissance;
e. la valorisation de l'utilisation rationnelle des ressources naturelles de la Région;
f. la création d'une spin-off;
g. la mise en oeuvre de toutes formes de collaboration durable, de nature verticale ou horizontale, entre les petites ou moyennes entreprises visées à l'article 3, ayant pour objet la mise en commun de moyens et de structures permettant aux petites ou moyennes entreprises de développer leur activité économique et d'améliorer le résultat de leurs activités, que ces formes de collaboration aient la personnalité juridique ou non.
§2. Par transport combiné, on entend le transport de marchandises pour lequel le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de vingt pieds et plus utilise la route, le chemin de fer, la voie navigable ou la voie aérienne pour une partie du trajet et au moins un autre de ces moyens de transport pour l'autre partie du trajet.
§3. Les investissements pouvant faire l'objet d'un incitant sont les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles.
Le Gouvernement détermine les investissements exclus. Dans ce cas, sa décision tient compte de la prise en considération équilibrée des composantes du développement durable, des rÚgles européennes spécifiques en matiÚre d'investissements, du rattachement territorial de ceux-ci et de leur permanence en vue d'assurer la consolidation ou la création d'emplois.
Art. 6.
Le Gouvernement détermine les conditions et les modalités particuliÚres d'octroi de la prime à l'investissement, en tenant compte de l'importance des effets du programme d'investissements sur chacune des composantes du développement durable.
Pour bénéficier de la prime à l'investissement, la moyenne entreprise doit dégager un pourcentage de valeur ajoutée par rapport à son chiffre d'affaires. Le Gouvernement détermine ce pourcentage et en fixe les modalités d'application.
Dans le respect du montant maximal qui serait autorisĂ© pour une subvention-intĂ©rĂȘt, conformĂ©ment aux articles 5 et 6 de la loi du 4 aoĂ»t 1978 de rĂ©orientation Ă©conomique, la prime Ă l'investissement est exprimĂ©e en un pourcentage du programme d'investissements admis et ne peut dĂ©passer 21 % brut.
Art. 7.
(...)
Néanmoins, les trÚs petites entreprises peuvent:
1° continuer à bénéficier de la liquidation de la prime à l'emploi, si elles apportent la preuve du maintien du personnel supplémentaire au cours de la période du 1erau 8etrimestre qui suit le trimestre de référence, à savoir le 3e trimestre 2014;
2° continuer à introduire une demande de prime à l'emploi pour les emplois créés du 4etrimestre 2014 jusqu'au 4e trimestre 2016.
Dans les deux cas visés à l'alinéa 2, elles renoncent, jusqu'au 1er janvier de l'année qui suit la liquidation de la derniÚre prime à l'emploi dont elles ont bénéficié et selon les modalités déterminées par le Gouvernement, à bénéficier du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré.
En outre, dans le cas visé à l'alinéa 2, 2°, les trÚs petites entreprises ne peuvent cumuler la prime à l'emploi et le supplément pour la création d'emplois octroyé dans le cadre des primes à l'investissement, visées par le présent décret.
Dans le cas visé à l'alinéa 4, les trÚs petites entreprises renoncent, pendant la durée durant laquelle elles peuvent encore bénéficier des primes à l'emploi et selon les modalités déterminées par le Gouvernement, soit à la prime à l'emploi, soit au supplément pour la création d'emplois octroyé dans le cadre des primes à l'investissement, visé dans le présent décret.
Art. 8.
Le Gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, octroyer une prime à la qualité à l'entreprise qui s'inscrit dans la mise en place d'un systÚme d'assurance qualité.
La prime est fixée à 25 % du coût admissible de l'action et ne peut dépasser 5.000 euros.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 6 mai 2004.
Art. 9.
§1er. Le Gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, octroyer une prime destinée à financer le recours à des services de conseil.
La prime aux services de conseil est fixée à 50 % du coût admissible et ne peut dépasser 12.500 euros.
Ce paragraphe a été exécuté par:
â l'AGW du 6 mai 2004;
â l'AGW du 25 aoĂ»t 2005.
§2. Il est créé une commission chargĂ©e de l'agrĂ©ation des conseils et, le cas Ă©chĂ©ant, de la suspension ou du retrait de celle-ci. L'agrĂ©ation est accordĂ©e pour une durĂ©e de trois ans maximum. Pour ĂȘtre agréé, le conseil doit justifier d'une expĂ©rience professionnelle de trois ans minimum.
Cette commission se compose:
1° de quatre membres effectifs et de quatre suppléants représentant la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du MinistÚre de la Région wallonne;
2° de deux membres effectifs et de deux suppléants représentant l'Institut des réviseurs d'entreprises;
3° de deux experts membres effectifs et de deux suppléants représentant l'Institut des experts comptables;
4° de deux membres effectifs et de deux suppléants issus du Conseil économique et social de la Région wallonne.
Le Gouvernement désigne les membres de la commission. En ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 2° à 4°, il les désigne sur la base d'une liste de dix personnes proposées par l'organisme qu'ils représentent.
La commission peut faire appel Ă des experts ou techniciens, selon les dossiers qui lui sont soumis et sur proposition de l'un de ses membres.
La présidence et le secrétariat sont assurés par la Direction générale de l'économie et de l'emploi du MinistÚre de la Région wallonne.
La commission arrĂȘte son rĂšglement d'ordre intĂ©rieur qui est soumis Ă l'approbation du Gouvernement dans les six mois de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret et de son arrĂȘtĂ© d'exĂ©cution.
Cet agréation est uniquement destinée à garantir l'octroi de l'incitant financier visé au §1erqui doit permettre à l'entreprise de rémunérer les services de conseil.
Pour remplir les conditions d'agréation prévues par ou en vertu du présent décret, le conseil qui ne dispose pas d'un siÚge social en Région wallonne doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, s'il a son siÚge social ou son immatriculation à la Banque-carrefour des Entreprises comme personne physique ou comme personne morale, soit en Région de Bruxelles-capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone, démontrer qu'elle répond, au sein de sa Région ou de sa Communauté, à des conditions d'agréation équivalentes à celles déterminées par ou en vertu du présent décret.
Pour remplir les conditions d'agrĂ©ation prĂ©vues par ou en vertu du prĂ©sent dĂ©cret, le conseil qui a son siĂšge social Ă l'Ă©tranger et au sein de l'Espace Ă©conomique europĂ©en doit, selon la procĂ©dure fixĂ©e par le Gouvernement, dĂ©montrer qu'il rĂ©pond dans son pays Ă des conditions d'agrĂ©ation Ă©quivalentes Ă celles dĂ©terminĂ©es par ou en vertu du prĂ©sent dĂ©cret et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondĂ©e sur l'Ătat dont provient le conseil qui sollicite une agrĂ©ation.
Pour remplir les conditions d'agrĂ©ation prĂ©vues par ou en vertu du prĂ©sent dĂ©cret, le conseil qui a son siĂšge social Ă l'Ă©tranger et en dehors de l'Espace Ă©conomique europĂ©en doit, selon la procĂ©dure fixĂ©e par le Gouvernement, satisfaire aux conditions d'agrĂ©ation dĂ©terminĂ©es par ou en vertu du prĂ©sent dĂ©cret et apporter la preuve qu'il preste le mĂȘme type de services dans son pays d'origine et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondĂ©e sur l'Ătat dont provient le conseil a structure qui sollicite une agrĂ©ationâ DĂ©cret du 10 dĂ©cembre 2009, art. 10 .
Art. 10.
Le Gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, octroyer des incitants à la petite ou moyenne entreprise dont l'activité économique se trouve gravement atteinte par une calamité naturelle ou par d'autres événements extraordinaires qu'il reconnaßt comme tels.
Art. 11.
Le Gouvernement peut octroyer à la petite ou moyenne entreprise qui réalise, dans le cadre d'un programme d'investissements visé à l'article 5, des investissements en immeubles, en ce compris les investissements en matériel réputé immeuble par nature ou par destination, une exonération du précompte immobilier afférent à ces immeubles.
Cette exonĂ©ration peut ĂȘtre octroyĂ©e:
1° à la trÚs petite entreprise pour une durée de cinq ans;
2° à la petite ou à la moyenne entreprise pour une durée de trois à cinq ans en fonction des conditions déterminées par le Gouvernement.
Toutefois, cette exonĂ©ration peut ĂȘtre octroyĂ©e pour une durĂ©e maximale de sept ans pour le matĂ©riel et l'outillage en cas de crĂ©ation d'une petite ou moyenne entreprise.
Les durées visées aux alinéas 2 et 3 sont calculées à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'occupation ou l'utilisation de ces immeubles.
Les démarches de clustering et le cluster
Art. 12.
Le clustering est un mode d'organisation du systÚme productif qui se caractérise par l'établissement, à l'initiative d'entreprises, avec la participation éventuelle d'institutions universitaires ou de centres de recherches, d'un cadre de coopération portant sur des activités liées et par le développement volontaire entre les entreprises de relations complémentaires, verticales ou horizontales, marchandes et non marchandes, ainsi que par la promotion d'une vision de développement commune.
La démarche de clustering doit répondre aux critÚres minimaux suivants:
1° le développement de complémentarités et de synergies entre les membres du cluster;
2° la promotion de l'intĂ©rĂȘt commun des membres du cluster;
3° la mise en oeuvre d'un programme de développement industriel et d'exploitation d'un produit, procédé ou service nouveau pour les partenaires membres du cluster;
4° la recherche d'une valeur ajoutée supplémentaire pour le cluster ou les partenaires membres du cluster.
Art. 13.
Le Gouvernement reconnaßt comme cluster une des sociétés visées à l'article 2, §2, du Code des sociétés, qui est issue d'une démarche de clustering et dont l'objet s'inscrit dans un secteur reconnu comme essentiel par le Gouvernement. Il fixe les conditions de reconnaissance des clusters conformément aux principes et critÚres visés à l'article 12.
Le cluster est, selon le cas, considéré comme une micro, petite ou moyenne entreprise visée à l'article 3, §§3 ou 5 .
Toutefois, il est admis que le cluster soit détenu par une entreprise ne répondant pas aux critÚres de définition visés aux articles 2 et 3 de« l'annexe I du RÚglement (UE) n°651/2014 », pour autant que celle-ci ne participe pas à plus de 50 % du capital du cluster et que les mesures nécessaires soient prises pour que le cluster conserve une autonomie réelle de gestion .
Art. 14.
Le Gouvernement peut accorder des incitants aux clusters moyennant les conditions, modalités et procédures qu'il détermine.
La décision d'octroi des incitants est matérialisée par une convention qui définit au moins les aspects suivants:
1° la méthodologie de travail et les objectifs du cluster;
2° le relevé des outils spécifiques de développement du secteur;
3° les initiatives qu'entend déployer le cluster;
4° les incitants accordés au cluster;
5° les obligations du cluster;
6° la maniÚre dont le cluster fait rapport de ses activités et du respect de ses obligations;
7° les modalités de contrÎle du cluster et les sanctions éventuelles.
La politique des clusters fait l'objet d'un rapport d'évaluation qualitatif et quantitatif établi tous les deux ans par le Gouvernement.
Conditions d'octroi et de maintien, procédures de demande et d'octroi, modalités de liquidation, de contrÎle et sanctions
Art. 15.
Les incitants sont octroyés à la petite ou moyenne entreprise qui est en rÚgle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité et vis-à -vis des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales ou qui s'engage à se mettre en rÚgle dans les délais fixés par l'administration compétente.
Art. 16.
Le Gouvernement détermine les conditions de maintien des incitants qui figurent dans la décision individuelle d'octroi.
Art. 17.
La petite ou moyenne entreprise est tenue, pendant un délai de cinq ans à partir de la date de la fin de la réalisation de l'investissement, d'utiliser celui-ci aux fins et conditions prévues, de ne pas le céder et de maintenir celui-ci dans la destination pour laquelle il avait été octroyé.
Art. 18.
La petite ou moyenne entreprise informe le conseil d'entreprise des motifs et des modalités de liquidation des incitants accordés, ainsi que des mesures de contrÎle prévues.
Art. 19.
Le Gouvernement fixe les procédures de demande et d'octroi des incitants en tenant compte de la taille de la petite ou moyenne entreprise.
Toute demande d'incitant doit donner lieu Ă une dĂ©cision dans un dĂ©lai de quatre mois Ă compter du moment oĂč le dossier est complet.
Le Gouvernement détermine la procédure et le mode de computation du délai visé à l'alinéa 2.
Le Gouvernement peut dispenser la petite ou moyenne entreprise de transmettre les données nécessaires à l'analyse des demandes d'incitants dÚs lors que celles-ci sont accessibles par d'autres moyens .
Art. 21.
Le Gouvernement peut déroger à l'article 20 en maintenant les incitants:
a. dans le cas oĂč le non-respect des conditions visĂ©es Ă l'article 16 est dĂ» Ă un cas de force majeure, Ă savoir des circonstances Ă©trangĂšres Ă celui qui les invoque, anormales et imprĂ©visibles, dont les consĂ©quences n'auraient pu ĂȘtre Ă©vitĂ©es, malgrĂ© toutes les diligences dĂ©ployĂ©es;
b. dans les cas de fusion ou scission de société, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, de cession d'universalité ou de branche d'activité, visés au livre XI du Code des sociétés, ainsi qu'en cas de transfert de l'entreprise visé aux articles 41 à 43 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, si l'activité économique de la petite ou moyenne entreprise est poursuivie en Région wallonne et si les incitants obtenus ainsi que les investissements y afférents sont transférés dans la nouvelle entité juridique et sont maintenus dans la destination pour laquelle ils avaient été octroyés;
c. dans les cas de cession ou de modification de la destination ou des conditions d'utilisation, si la petite ou moyenne entreprise en sollicite au préalable l'autorisation auprÚs du Gouvernement.
Le Gouvernement peut dĂ©roger Ă l'article 20 en limitant, dans les cas oĂč les faits donnant lieu Ă restitution ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire de la petite ou moyenne entreprise ou de ses actionnaires, le remboursement Ă concurrence du rapport entre le nombre d'annĂ©es d'utilisation rĂ©elle du bien qui a fait l'objet d'un incitant et le nombre d'annĂ©es prĂ©vu Ă l'article 17, sans toutefois que moins de deux ans se soient Ă©coulĂ©s depuis la fin de la rĂ©alisation de l'investissement jusqu'au jour de l'Ă©vĂ©nement justifiant le retrait de l'incitant.
Art. 20.
Les incitants" visés par le présent décret" (décret-programme du 17 juillet 2018, art. 19) sont remboursés conformément aux lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat:
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1° en cas de non-respect des dispositions édictées par ou en vertu du présent décret ou des obligations contenues dans la décision individuelle d'octroi;
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2° en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de la petite ou moyenne entreprise;
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3° en cas de fourniture, sciemment ou non, par la petite ou moyenne entreprise de renseignements inexacts ou incomplets, quel qu'ait été l'effet de ces renseignements sur le montant des incitants, sans préjudice des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni ces renseignements.
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En cas de restitution de l'incitant visé à l'article 11, l'exonération du précompte immobilier est supprimée ab initio.
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Art. 22.
Le Gouvernement peut dĂ©roger Ă l'article 20 en renonçant Ă tout ou partie du remboursement des incitants lorsque le coĂ»t liĂ© Ă la rĂ©cupĂ©ration de ceux-ci risque d'ĂȘtre supĂ©rieur Ă leurs montants.
Art. 23.
Le Gouvernement détermine les modalités de liquidation et de remboursement des incitants.
Les incitants ne peuvent ĂȘtre liquidĂ©s en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de la petite ou moyenne entreprise.
Dispositions finales
Art. 24.
Le Gouvernement communique trimestriellement au Conseil économique et social de la Région wallonne et à l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique une information statistique relative aux incitants octroyés.
Le Gouvernement communique annuellement au Conseil régional wallon un rapport quantitatif et qualitatif sur la politique d'expansion économique qu'il a menée au cours de l'année civile précédente assorti des éléments d'évaluation effectuée.
Art. 25.
Les conseils et les collĂšges provinciaux ne peuvent, en vertu de l'intĂ©rĂȘt provincial, prendre de dĂ©libĂ©rations ayant pour objet des aides Ă l'investissement, Ă la consultance ou Ă la rĂ©daction de plans d'affaires en faveur des petites et moyennes entreprises .
NDLR : le présent article est un deuxiÚme article 25 créé par le décret du 12 février 2004, art.132.
Dispositions abrogatoires et transitoires
Art. 25.
Dans la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, sont abrogés, en ce qui concerne la Région wallonne, les articles suivants:
1° l'article 1er, tel que modifié par les lois des 10 février 1981, 5 août 1981 et 12 août 1985;
2° l'article 2, tel que modifié par les lois des 10 février 1981 et 5 août 1981;
3° l'article 3, tel que modifiĂ© par la loi du 12 aoĂ»t 1985 et l'arrĂȘtĂ© royal du 23 mars 1999;
4° l'article 4;
5° l'article 5, tel que modifié par les lois des 10 février 1981 et 12 août 1985;
6° les articles 6 à 8;
7° l'article 10, tel que modifié par la loi du 10 février 1981 et le décret du 4 juillet 2002;
8° l'article 11;
9° l'article 11 bis , tel qu'inséré par la loi du 10 février 1981 et modifié par le décret du 4 juillet 2002;
10° l'article 11 ter , tel qu'inséré par la loi du 5 août 1981 et modifié par le décret du 4 juillet 2002;
11° les articles 28 à 32;
12° les articles 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.7, 32.8, 32.12, 32.14, 32.15, 32.16, 32.17 et 32.18, tels qu'insérés par le décret du 25 juin 1992;
13° les articles 32.10 et 32.11, tels qu'insérés par le décret du 25 juin 1992 et modifiés par le décret du 4 juillet 2002.
Néanmoins, ces dispositions de la loi du 4 août 1978 précitée restent d'application pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 26.
Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de lâEconomie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la MobilitĂ© et de lâEnergie,
J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de lâEquipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN
Le Ministre de lâAmĂ©nagement du Territoire, de lâUrbanisme et de lâEnvironnement,
M. FORET
Le Ministre de lâAgriculture et de la RuralitĂ©,
J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
Le Ministre de lâEmploi et de la Formation,
Ph. COURARD