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11 mars 2004 - Décret relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

En vue de contribuer au développement durable de la Région, le Gouvernement peut octroyer, dans les limites budgétaires spécifiques fixées annuellement, des incitants à la petite ou moyenne entreprise qui réalise un programme d'investissements ou qui effectue une ou plusieurs opérations contribuant de maniÚre déterminante au développement durable. Ces investissements ou opérations ne doivent pas compromettre l'équilibre entre les composantes économique, sociale et environnementale du développement durable.

Art. 2.

Les incitants prennent la forme de primes, d'une exonération du précompte immobilier ou d'une combinaison de ces différentes formes d'incitants. Ils sont octroyés par décision unilatérale.

Les incitants sont octroyés dans le respect de la réglementation de la Communauté européenne, à savoir les rÚglements de la Commission européenne relatifs aux aides aux petites et moyennes entreprises, les encadrements communautaires visant certains secteurs d'activités, l'encadrement communautaire multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur des grands projets d'investissements, les lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale et celles concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole.

Pour un mĂȘme programme d'investissements ou une mĂȘme opĂ©ration, l'entreprise ne peut cumuler le bĂ©nĂ©fice des incitants prĂ©vus par le prĂ©sent dĂ©cret avec des incitants obtenus en vertu d'autres lĂ©gislations ou rĂ©glementations rĂ©gionales.

Les incitants prĂ©vus par le prĂ©sent dĂ©cret peuvent ĂȘtre cumulĂ©s avec les incitants provenant des fonds structurels europĂ©ens.

DĂ©cret du 4 mai 2017, art. 12, al. 1erAGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 1er, 1°AGW du 15 avril 2005, art. 1er, 1°AGW du 15 avril 2005, art. 1er, 2°AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 1er, 2°AGW du 15 avril 2005, art. 1er, 3°AGW du 15 avril 2005, art. 1er, 4°AGW du 15 avril 2005, art. 1er, 5°

Art. 3.

§1er. Peut bĂ©nĂ©ficier des incitants prĂ©vus par le prĂ©sent dĂ©cret la petite ou moyenne entreprise qui a un siĂšge d'exploitation situĂ© dans la RĂ©gion wallonne et qui y rĂ©alise un programme d'investissements visĂ© Ă  l'article 5 ou une action visĂ©e aux articles 7 Ă  9.

DĂ©cret du 4 mai 2017, art. 12, al. 1er

§1er. Peut bĂ©nĂ©ficier des incitants prĂ©vus par le prĂ©sent dĂ©cret la petite ou moyenne entreprise qui a un siĂšge d'exploitation situĂ© dans la RĂ©gion wallonne et qui y rĂ©alise un programme d'investissements visĂ© Ă  l'article 5 (...) .

§2. Pour bĂ©nĂ©ficier des incitants, la petite ou moyenne entreprise doit ĂȘtre:

1° soit une personne physique ayant la qualitĂ© de commerçant ou exerçant une profession indĂ©pendante ou une association formĂ©e entre ces personnes;

2° soit une des sociĂ©tĂ©s Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 2, §2, du Code des sociĂ©tĂ©s ou un groupement europĂ©en d'intĂ©rĂȘt Ă©conomique;

3° soit un cluster tel que dĂ©fini Ă  l'article 13;

4° soit une spin-off telle que dĂ©finie au paragraphe 6.

La personne morale de droit public et l'association sans but lucratif sont exclues du bénéfice des incitants prévus par le présent décret.

AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 1er, 1°AGW du 15 avril 2005, art. 1er, 1°

§3. La petite ou moyenne entreprise est l'entreprise dont les critĂšres de dĂ©finition sont ceux visĂ©s aux articles 2 et 3 del'annexe I du RĂšglement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aide compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur en application des articles 107 et 108 du traitĂ©, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e, « l'annexe I du RĂšglement (UE) n°651/2014 Â» .

AGW du 15 avril 2005, art. 1er, 2°

§4.  (...)

AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 1er, 2°AGW du 15 avril 2005, art. 1er, 3°

§5. La trĂšs petite entreprise est la micro-entreprise correspondant aux critĂšres de dĂ©finition de petite ou moyenne entreprise visĂ©s au §3 et mieux identifiĂ©e Ă  l'article 2, 3, de« l'annexe I du RĂšglement (UE) n°651/2014 Â» .

AGW du 15 avril 2005, art. 1er, 4°

§6. La spin-off est l'entreprise visée aux §§3 ou 5 créée par des chercheurs, qu'ils soient universitaires ou industriels, au départ des résultats de leurs recherches .

AGW du 15 avril 2005, art. 1er, 5°

§7 et §8. ...

§9. Le Gouvernement peut préciser les critÚres visés aux paragraphes 2 à 8 ou les adapter pour assurer la conformité du présent décret aux rÚgles communautaires adoptées au titre des dispositions prévues aux articles 87 à 89 du traité instituant la Communauté européenne.

DĂ©cret du 4 mai 2017, art. 12, al. 2

Art. 4.

Est exclue du bénéfice des incitants la petite ou moyenne entreprise dont les activités relÚvent d'un des domaines suivants:

1° les banques et autres institutions financiĂšres, les assurances et l'immobilier;

2° la production et la distribution d'Ă©nergie ou d'eau;

3° l'enseignement, l'Ă©ducation et la formation;

4° la santĂ© et les soins de santĂ©;

5° les activitĂ©s sportives, de loisirs et de distribution de produits culturels;

6° les professions libĂ©rales.

DĂ©cret du 4 mai 2017, art. 12, al. 2

(...)

Le Gouvernement précise les secteurs ou parties de secteurs qui sont exclus du bénéfice d'un ou de plusieurs incitants. Dans ce cas, sa décision doit prendre en considération les principes et objectifs du développement durable.

Le Gouvernement peut, aprÚs une évaluation qu'il effectue au moins tous les trois ans, sur la base notamment des rapports remis annuellement au Conseil régional wallon, modifier les secteurs ou parties de secteurs exclus.

Art. 5.

§1er. Le Gouvernement peut octroyer une prime à l'investissement à la petite ou moyenne entreprise qui réalise l'un des programmes d'investissements suivants:

1° un programme d'investissements concourant Ă  la crĂ©ation ou au dĂ©veloppement de la petite ou moyenne entreprise, Ă  l'augmentation de la valeur ajoutĂ©e de la production, Ă  la crĂ©ation d'emplois ou Ă  la protection de l'environnement;

2° un programme d'investissements mettant en oeuvre une des politiques d'intĂ©rĂȘt particulier de la RĂ©gion wallonne, telles que dĂ©finies par le Gouvernement, Ă  savoir notamment:

a.  le dĂ©veloppement du transport combinĂ©;

b.  la participation Ă  une dĂ©marche de clustering telle que dĂ©finie Ă  l'article 12;

c.  la crĂ©ation d'une entreprise par l'association de plusieurs personnes physiques, qui y exercent toutes leur activitĂ© principale et en tirent leurs principaux revenus professionnels, et qui partagent les risques et les profits rĂ©sultant de l'activitĂ©, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e « l'entreprise associative Â»;

d.  la transformation d'une trĂšs petite entreprise en entreprise

associative en raison de sa croissance;

e.  la valorisation de l'utilisation rationnelle des ressources naturelles de la RĂ©gion;

f.  la crĂ©ation d'une spin-off;

g.  la mise en oeuvre de toutes formes de collaboration durable, de nature verticale ou horizontale, entre les petites ou moyennes entreprises visĂ©es Ă  l'article 3, ayant pour objet la mise en commun de moyens et de structures permettant aux petites ou moyennes entreprises de dĂ©velopper leur activitĂ© Ă©conomique et d'amĂ©liorer le rĂ©sultat de leurs activitĂ©s, que ces formes de collaboration aient la personnalitĂ© juridique ou non.

§2. Par transport combiné, on entend le transport de marchandises pour lequel le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de vingt pieds et plus utilise la route, le chemin de fer, la voie navigable ou la voie aérienne pour une partie du trajet et au moins un autre de ces moyens de transport pour l'autre partie du trajet.

§3. Les investissements pouvant faire l'objet d'un incitant sont les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles.

Le Gouvernement détermine les investissements exclus. Dans ce cas, sa décision tient compte de la prise en considération équilibrée des composantes du développement durable, des rÚgles européennes spécifiques en matiÚre d'investissements, du rattachement territorial de ceux-ci et de leur permanence en vue d'assurer la consolidation ou la création d'emplois.

Art. 6.

Le Gouvernement détermine les conditions et les modalités particuliÚres d'octroi de la prime à l'investissement, en tenant compte de l'importance des effets du programme d'investissements sur chacune des composantes du développement durable.

Pour bénéficier de la prime à l'investissement, la moyenne entreprise doit dégager un pourcentage de valeur ajoutée par rapport à son chiffre d'affaires. Le Gouvernement détermine ce pourcentage et en fixe les modalités d'application.

Dans le respect du montant maximal qui serait autorisĂ© pour une subvention-intĂ©rĂȘt, conformĂ©ment aux articles 5 et 6 de la loi du 4 aoĂ»t 1978 de rĂ©orientation Ă©conomique, la prime Ă  l'investissement est exprimĂ©e en un pourcentage du programme d'investissements admis et ne peut dĂ©passer 21 % brut.

DĂ©cret du 4 mai 2017, art. 11

Art. 7.

DĂ©cret du 4 mai 2017, art. 11

(...)

Néanmoins, les trÚs petites entreprises peuvent:
1° continuer Ă  bĂ©nĂ©ficier de la liquidation de la prime Ă  l'emploi, si elles apportent la preuve du maintien du personnel supplĂ©mentaire au cours de la pĂ©riode du 1erau 8etrimestre qui suit le trimestre de rĂ©fĂ©rence, Ă  savoir le 3e trimestre 2014;
2° continuer Ă  introduire une demande de prime Ă  l'emploi pour les emplois créés du 4etrimestre 2014 jusqu'au 4e trimestre 2016.
Dans les deux cas visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 2, elles renoncent, jusqu'au 1er janvier de l'annĂ©e qui suit la liquidation de la derniĂšre prime Ă  l'emploi dont elles ont bĂ©nĂ©ficiĂ© et selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement, Ă  bĂ©nĂ©ficier du dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intĂ©grĂ© d'aides en RĂ©gion wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rĂ©munĂ©rer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de donnĂ©es de sources authentiques liĂ©es Ă  ce portefeuille intĂ©grĂ©.
En outre, dans le cas visé à l'alinéa 2, 2°, les trÚs petites entreprises ne peuvent cumuler la prime à l'emploi et le supplément pour la création d'emplois octroyé dans le cadre des primes à l'investissement, visées par le présent décret.
Dans le cas visé à l'alinéa 4, les trÚs petites entreprises renoncent, pendant la durée durant laquelle elles peuvent encore bénéficier des primes à l'emploi et selon les modalités déterminées par le Gouvernement, soit à la prime à l'emploi, soit au supplément pour la création d'emplois octroyé dans le cadre des primes à l'investissement, visé dans le présent décret.

DĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016, art. 32

Art. 8.

DĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016, art. 32

((...) - abrogé par décret du 21 décembre 2016, art. 32)

DĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016, art. 33

Art. 9.

DĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016, art. 33

((...)- abrogé par décret du 21 décembre 2016, art. 33)

Art. 10.

Le Gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, octroyer des incitants à la petite ou moyenne entreprise dont l'activité économique se trouve gravement atteinte par une calamité naturelle ou par d'autres événements extraordinaires qu'il reconnaßt comme tels.

Art. 11.

Le Gouvernement peut octroyer Ă  la petite ou moyenne entreprise qui rĂ©alise, dans le cadre d'un programme d'investissements visĂ© Ă  l'article 5, des investissements en immeubles, en ce compris les investissements en matĂ©riel rĂ©putĂ© immeuble par nature ou par destination, une exonĂ©ration du prĂ©compte immobilier affĂ©rent Ă  ces immeubles.

Cette exonĂ©ration peut ĂȘtre octroyĂ©e:

1° Ă  la trĂšs petite entreprise pour une durĂ©e de cinq ans;

2° Ă  la petite ou Ă  la moyenne entreprise pour une durĂ©e de trois Ă  cinq ans en fonction des conditions dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement.

Toutefois, cette exonĂ©ration peut ĂȘtre octroyĂ©e pour une durĂ©e maximale de sept ans pour le matĂ©riel et l'outillage en cas de crĂ©ation d'une petite ou moyenne entreprise.

Les durĂ©es visĂ©es aux alinĂ©as 2 et 3 sont calculĂ©es Ă  partir du 1er janvier de l'annĂ©e qui suit l'occupation ou l'utilisation de ces immeubles.

Art. 12.

Le clustering est un mode d'organisation du systÚme productif qui se caractérise par l'établissement, à l'initiative d'entreprises, avec la participation éventuelle d'institutions universitaires ou de centres de recherches, d'un cadre de coopération portant sur des activités liées et par le développement volontaire entre les entreprises de relations complémentaires, verticales ou horizontales, marchandes et non marchandes, ainsi que par la promotion d'une vision de développement commune.

La démarche de clustering doit répondre aux critÚres minimaux suivants:

1° le dĂ©veloppement de complĂ©mentaritĂ©s et de synergies entre les membres du cluster;

2° la promotion de l'intĂ©rĂȘt commun des membres du cluster;

3° la mise en oeuvre d'un programme de dĂ©veloppement industriel et d'exploitation d'un produit, procĂ©dĂ© ou service nouveau pour les partenaires membres du cluster;

4° la recherche d'une valeur ajoutĂ©e supplĂ©mentaire pour le cluster ou les partenaires membres du cluster.

AGW du 15 avril 2005, art. 2, 1°AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 2AGW du 12 dĂ©cembre 2008, art. 2

Art. 13.

Le Gouvernement reconnaĂźt comme cluster une des sociĂ©tĂ©s visĂ©es Ă  l'article 2, §2, du Code des sociĂ©tĂ©s, qui est issue d'une dĂ©marche de clustering et dont l'objet s'inscrit dans un secteur reconnu comme essentiel par le Gouvernement. Il fixe les conditions de reconnaissance des clusters conformĂ©ment aux principes et critĂšres visĂ©s Ă  l'article 12.

AGW du 15 avril 2005, art. 2, 1°

Le cluster est, selon le cas, considĂ©rĂ© comme une micro, petite ou moyenne entreprise visĂ©e Ă  l'article 3, §§3 ou 5 .

AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 2AGW du 12 dĂ©cembre 2008, art. 2

Toutefois, il est admis que le cluster soit dĂ©tenu par une entreprise ne rĂ©pondant pas aux critĂšres de dĂ©finition visĂ©s aux articles 2 et 3 de« l'annexe I du RĂšglement (UE) n°651/2014 Â», pour autant que celle-ci ne participe pas Ă  plus de 50 % du capital du cluster et que les mesures nĂ©cessaires soient prises pour que le cluster conserve une autonomie rĂ©elle de gestion .

Art. 14.

Le Gouvernement peut accorder des incitants aux clusters moyennant les conditions, modalités et procédures qu'il détermine.

La décision d'octroi des incitants est matérialisée par une convention qui définit au moins les aspects suivants:

1° la mĂ©thodologie de travail et les objectifs du cluster;

2° le relevĂ© des outils spĂ©cifiques de dĂ©veloppement du secteur;

3° les initiatives qu'entend dĂ©ployer le cluster;

4° les incitants accordĂ©s au cluster;

5° les obligations du cluster;

6° la maniĂšre dont le cluster fait rapport de ses activitĂ©s et du respect de ses obligations;

7° les modalitĂ©s de contrĂŽle du cluster et les sanctions Ă©ventuelles.

La politique des clusters fait l'objet d'un rapport d'évaluation qualitatif et quantitatif établi tous les deux ans par le Gouvernement.

Art. 15.

Les incitants sont octroyés à la petite ou moyenne entreprise qui est en rÚgle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité et vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales ou qui s'engage à se mettre en rÚgle dans les délais fixés par l'administration compétente.

Art. 16.

Le Gouvernement détermine les conditions de maintien des incitants qui figurent dans la décision individuelle d'octroi.

Art. 17.

La petite ou moyenne entreprise est tenue, pendant un délai de cinq ans à partir de la date de la fin de la réalisation de l'investissement, d'utiliser celui-ci aux fins et conditions prévues, de ne pas le céder et de maintenir celui-ci dans la destination pour laquelle il avait été octroyé.

Art. 18.

La petite ou moyenne entreprise informe le conseil d'entreprise des motifs et des modalités de liquidation des incitants accordés, ainsi que des mesures de contrÎle prévues.

AGW du 9 fĂ©vrier 2006, art. 3

Art. 19.

Le Gouvernement fixe les procédures de demande et d'octroi des incitants en tenant compte de la taille de la petite ou moyenne entreprise.

Toute demande d'incitant doit donner lieu Ă  une dĂ©cision dans un dĂ©lai de quatre mois Ă  compter du moment oĂč le dossier est complet.

Le Gouvernement détermine la procédure et le mode de computation du délai visé à l'alinéa 2.

AGW du 9 fĂ©vrier 2006, art. 3

Le Gouvernement peut dispenser la petite ou moyenne entreprise de transmettre les données nécessaires à l'analyse des demandes d'incitants dÚs lors que celles-ci sont accessibles par d'autres moyens .

Art. 21.

Le Gouvernement peut dĂ©roger Ă  l'article 20 en maintenant les incitants:

a.  dans le cas oĂč le non-respect des conditions visĂ©es Ă  l'article 16 est dĂ» Ă  un cas de force majeure, Ă  savoir des circonstances Ă©trangĂšres Ă  celui qui les invoque, anormales et imprĂ©visibles, dont les consĂ©quences n'auraient pu ĂȘtre Ă©vitĂ©es, malgrĂ© toutes les diligences dĂ©ployĂ©es;

(b. dans les cas de fusion ou scission de sociĂ©tĂ©, d'apport d'universalitĂ© ou de branche d'activitĂ©, de cession d'universalitĂ© ou de branche d'activitĂ©, visĂ©s au Livre XI du Code des SociĂ©tĂ©s ainsi qu'en cas de procĂ©dure de rĂ©organisation judiciaire telle que visĂ©e au Titre V du Livre XX du Code de Droit Ă©conomique, si l'activitĂ© Ă©conomique de la petite ou moyenne entreprise est poursuivie en RĂ©gion wallonne, si les investissements sont transfĂ©rĂ©s dans la nouvelle entitĂ© juridique et sont maintenus dans la destination pour laquelle ils avaient Ă©tĂ© octroyĂ©s et si les obligations initialement imposĂ©es au bĂ©nĂ©ficiaire sont respectĂ©es; - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 20);

c.  dans les cas de cession ou de modification de la destination ou des conditions d'utilisation, si la petite ou moyenne entreprise en sollicite au prĂ©alable l'autorisation auprĂšs du Gouvernement.

(En cas de maintien des incitants lors d'un transfert d'entreprise ou lors d'une vente d'actif Ă  l'issue d'une procĂ©dure de rĂ©organisation judiciaire, telle que visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, b., le solde Ă©ventuel de la prime n'est pas versĂ©. - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 20);

(Le Gouvernement peut dĂ©roger Ă  l'article 20 en maintenant, dans les cas oĂč les faits donnant lieu Ă  restitution ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire de la petite ou moyenne entreprise ou de ses actionnaires, l'incitant Ă  concurrence du rapport entre le nombre d'annĂ©es d'utilisation rĂ©elle du bien qui a fait l'objet d'un incitant et le nombre d'annĂ©es prĂ©vu Ă  l'article 17, sans toutefois que moins de trois ans se soient Ă©coulĂ©s depuis la fin de la rĂ©alisation de l'investissement jusqu'au jour de l'Ă©vĂ©nement justifiant le retrait de l'incitant. - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 20);

Art. 20.

(§ 1 er. Le contrÎle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrÎle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 3, les incitants visés par le présent décret sont remboursés conformément au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes :
1° en cas de non-respect des dispositions édictées par ou en vertu du présent décret ou des obligations contenues dans la décision individuelle d'octroi;
2° en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de la petite ou moyenne entreprise;
3° en cas de fourniture, sciemment, par la petite ou moyenne entreprise de renseignements inexacts ou incomplets, quel qu'ait été l'effet de ces renseignements sur le montant des incitants, sans préjudice des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni ces renseignements.
En cas de restitution de l'incitant visé à l'article 11, l'exonération du précompte immobilier est supprimée ab initio.
§ 3. Lorsque des renseignements inexacts ou incomplets ont Ă©tĂ© fournis sciemment en vue d'obtenir l'incitant visĂ© Ă  l'article 5, une amende administrative de 300 Ă  3.000 euros peut ĂȘtre infligĂ©e Ă  l'entreprise, son prĂ©posĂ© ou mandataire selon la procĂ©dure et aux conditions fixĂ©es par les dispositions du chapitre 9 du dĂ©cret du 28 fĂ©vrier 2019 relatif au contrĂŽle des lĂ©gislations et rĂ©glementations relatives Ă  la politique Ă©conomique, Ă  la politique de l'emploi et Ă  la recherche scientifique ainsi qu'Ă  l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction Ă  ces lĂ©gislations et rĂ©glementations. - DĂ©cret du 28 fĂ©vrier 2019, art. 131).

Art. 22.

Le Gouvernement peut dĂ©roger Ă  l'article 20 en renonçant Ă  tout ou partie du remboursement des incitants lorsque le coĂ»t liĂ© Ă  la rĂ©cupĂ©ration de ceux-ci risque d'ĂȘtre supĂ©rieur Ă  leurs montants.

Art. 23.

Le Gouvernement détermine les modalités de liquidation et de remboursement des incitants.

Les incitants ne peuvent ĂȘtre liquidĂ©s en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de la petite ou moyenne entreprise.

Art. 24.

Le Gouvernement communique trimestriellement au Conseil économique et social de la Région wallonne et à l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique une information statistique relative aux incitants octroyés.

Le Gouvernement communique annuellement au Conseil régional wallon un rapport quantitatif et qualitatif sur la politique d'expansion économique qu'il a menée au cours de l'année civile précédente assorti des éléments d'évaluation effectuée.

DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 132

Art. 25.

DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 132

Les conseils et les collĂšges provinciaux ne peuvent, en vertu de l'intĂ©rĂȘt provincial, prendre de dĂ©libĂ©rations ayant pour objet des aides Ă  l'investissement, Ă  la consultance ou Ă  la rĂ©daction de plans d'affaires en faveur des petites et moyennes entreprises .

NDLR : le prĂ©sent article est un deuxiĂšme article 25 créé par le dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art.132.

 

Art. 25.

Dans la loi du 4 aoĂ»t 1978 de rĂ©orientation Ă©conomique, sont abrogĂ©s, en ce qui concerne la RĂ©gion wallonne, les articles suivants:

1° l'article 1er, tel que modifiĂ© par les lois des 10 fĂ©vrier 1981, 5 aoĂ»t 1981 et 12 aoĂ»t 1985;

2° l'article 2, tel que modifiĂ© par les lois des 10 fĂ©vrier 1981 et 5 aoĂ»t 1981;

3° l'article 3, tel que modifiĂ© par la loi du 12 aoĂ»t 1985 et l'arrĂȘtĂ© royal du 23 mars 1999;

4° l'article 4;

5° l'article 5, tel que modifiĂ© par les lois des 10 fĂ©vrier 1981 et 12 aoĂ»t 1985;

6° les articles 6 Ă  8;

7° l'article 10, tel que modifiĂ© par la loi du 10 fĂ©vrier 1981 et le dĂ©cret du 4 juillet 2002;

8° l'article 11;

9° l'article 11 bis , tel qu'insĂ©rĂ© par la loi du 10 fĂ©vrier 1981 et modifiĂ© par le dĂ©cret du 4 juillet 2002;

10° l'article 11 ter , tel qu'insĂ©rĂ© par la loi du 5 aoĂ»t 1981 et modifiĂ© par le dĂ©cret du 4 juillet 2002;

11° les articles 28 Ă  32;

12° les articles 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.7, 32.8, 32.12, 32.14, 32.15, 32.16, 32.17 et 32.18, tels qu'insĂ©rĂ©s par le dĂ©cret du 25 juin 1992;

13° les articles 32.10 et 32.11, tels qu'insĂ©rĂ©s par le dĂ©cret du 25 juin 1992 et modifiĂ©s par le dĂ©cret du 4 juillet 2002.

NĂ©anmoins, ces dispositions de la loi du 4 aoĂ»t 1978 prĂ©citĂ©e restent d'application pour les demandes introduites avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 26.

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la MobilitĂ© et de l’Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l’AmĂ©nagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l’Agriculture et de la RuralitĂ©,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD