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25 mars 2004 - Décret relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le Gouvernement peut agréer, aux conditions du présent décret, les Agences de Développement Local, en abrégé « A.D.L. », et octroie, dans les limites budgétaires spécifiques fixées annuellement, des subventions aux A.D.L. agréées.

Art.  2.

Il y a lieu d'entendre, au sens du présent décret, par:

1° le « développement local », la promotion du développement durable à l'échelon local qui consiste en l'amélioration de la qualité de vie sur le plan économique et la création d'emplois; il doit être global, prospectif, intégré, s'enraciner dans les ressources endogènes et bénéficier à la collectivité locale ainsi qu'à ses membres;

2° l'« A.D.L. », l'organisme qui remplit les conditions visées aux articles 4 et 5;

3° le « plan d'actions », le document d'orientation et de programmation stratégique du développement durable de la commune ou des communes associées sur le plan socio-économique résultant de la concertation entre les acteurs locaux, à savoir les pouvoirs publics, le secteur privé ou associatif et les habitants, réalisé à partir de l'étude AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces) et du diagnostic global du territoire qui en résulte;

( 4° le « réseau A.D.L. »: forme organisée d'action collective, rassemblant les A.D.L. agréées en Région wallonne au travers de rencontres, de formations et d'échanges – Décret du 28 novembre 2013, art.  1er ) .

Art.  3.

L'A.D.L. remplit les missions suivantes:

1° réunir l'ensemble des acteurs locaux dans un partenariat de développement local;

2° initier et animer ce partenariat qui associe les pouvoirs publics, les secteurs privé et associatif sur le territoire de la commune ou des communes associées;

3° identifier la nature des besoins et des potentialités locales en tenant compte des aspects économiques et de la création d'emplois;

4° déterminer, dans le plan d'actions, les objectifs prioritaires et mettre en oeuvre ceux-ci;

5° susciter et coordonner les actions partenariales définies dans le plan d'actions;

6° utiliser prioritairement les ressources et le savoir-faire en vue de développer les capacités d'entreprises du territoire communal et de maintenir ou développer l'emploi durable;

7° participer au réseau des A.D.L. afin de contribuer aux échanges de connaissances et de bonnes pratiques acquises et appliquer celles-ci sur le territoire communal;

8° articuler le développement local avec les autres outils et organes de développement territorial de niveaux communal, intercommunal, provincial, régional, fédéral et européen.

Le Gouvernement peut préciser les missions visées à l'alinéa 1er. Il peut également définir les modalités de mise en oeuvre du plan d'actions.

Art.  4.

Pour être agréée, l'A.D.L. doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° ( être organisées dans le respet de l'article  5 ; – Décret du 15 décembre 2005, art. 1er, 1.)

2° s'engager à remplir ( exclusivement – Décret du 15 décembre 2005, art. 1er, 2.) les missions visées à l'article 3;

3° produire un engagement de la commune, des communes limitrophes ou d'autres partenaires locaux à apporter une participation équivalant à au moins 30 % de la subvention octroyée en vertu de l'article 9;

4° ( engager, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, au moins un agent de niveau A et un agent de niveau B ou C, occupés chacun à temps plein. Cette obligation intervient dans les six mois à dater de la décision d'agrément. Les agents exécutent leurs prestations sous l'autorité de l'A.D.L. même lorsqu'il s'agit d'une mise à disposition du personnel communal affecté aux missions exercées par l'A.D.L.

Si une réduction du temps de travail est autorisée en vertu de la réglementation applicable au personnel, l'A.D.L doit procéder au remplacement de l'agent dont le temps de travail est inférieur à un 4/5e temps, dans les conditions prévues à l'alinéa 1er.

L'A.D.L. peut introduire une demande de dérogation motivée, pour une durée inférieure ou égale à une année, auprès du Gouvernement selon les modalités qu'il détermine – Décret du 28 novembre 2013, art.  2 ) .

5° élaborer un plan d'actions, selon des modalités définies par le Gouvernement;

6° s'engager à transmettre au Gouvernement, au plus tard le 31 mars de chaque année, ( un rapport annuel d'activités dont le Gouvernement précise le contenu, ainsi que les comptes annuels au plus tard dans les sept mois de la clôture des comptes – Décret du 28 novembre 2013, art.  2 ) ;

7° s'engager à apporter aux agents visés au 4° une formation continue selon les modalités déterminées par le Gouvernement;

8° ( s'engager dans des actions de développement local, non assurées par les opérateurs existants, sur le territoire d'une ou de plusieurs communes limitrophes comptant globalement moins de quarante mille habitants – Décret du 15 décembre 2005, art. 1er, 3.) ;

9° développer les actions en cohérence avec les politiques régionales menées par le Gouvernement – Décret du 28 novembre 2013, art.  2 ) ;

10° s'engager à rechercher des possibilités de rationalisation des structures de fonctionnement entre les dispositifs d'actions locales;

11° s'engager à tendre vers l'égalité des chances au niveau des organes sociaux de l'A.D.L. ainsi que dans l'exercice des missions visées à l'article 3.

Art.  5.

( L'A.D.L. est organisée, au plus tard dans les six mois suivant l'agrément, sous l'une des formes suivantes:

1° une association sans but lucratif ayant comme objet social unique le développement local d'une commune ou de plusieurs communes limitrophes ayant conclu une convention de partenariat, à condition que la majorité des administrateurs soient des représentants nommés par l'assemblée générale sur proposition de la ou des communes concernées;

2° une régie communale autonome ayant comme objet social unique le développement local d'une commune.

Toutefois, la ou les communes qui ont bénéficié, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une subvention en tant que projet pilote d'A.D.L. peuvent, au plus tard dans les six mois suivant l'agrément, organiser leur A.D.L., sous la forme d'une régie communale ordinaire ayant comme objet social unique le développement local d'une commune – Décret du 15 décembre 2005, art. 2) .

Art.  6.

Il est institué une Commission d'agrément et d'accompagnement des A.D.L., ci-après dénommée la « Commission ».

La Commission a pour missions de:

1° remettre au Gouvernement des avis motivés sur l'octroi, le renouvellement, le retrait ou la suspension d'agréments des A.D.L. selon les modalités définies par le Gouvernement;

2° donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement, sur toute question relative aux A.D.L.

La Commission se compose:

1° d'un représentant de chacun des vice-présidents du Gouvernement, sauf si ceux-ci sont déjà représentés en raison de leur compétence;

2° d'un représentant du Ministre de l'Economie;

3° d'un représentant du Ministre de l'Emploi;

4° d'un représentant du Ministre des ( Pouvoirs locaux – Décret du 28 novembre 2013, art.  3 ) ;

5° de quatre représentants du Conseil économique et social ( de la Wallonie – Décret du 28 novembre 2013, art.  3 ) ;

6° d'un représentant du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne;

7° ( d'un représentant du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie – Décret du 28 novembre 2013, art.  3 ) ;

8° ( d'un représentant du Département du Développement économique de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie – Décret du 28 novembre 2013, art.  3 ) ;

9° ( d'un représentant du Département des Pouvoirs locaux de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie – Décret du 28 novembre 2013, art.  3 ) .

Les représentants visés à l'alinéa 3 ( , 5° à 9° – Décret du 28 novembre 2013, art.  3 ) ont un suppléant.

Le mandat des membres a une durée de trois ans, renouvelable.

Il prend fin:

1° en cas de démission;

2° lorsque le mandant qui a proposé un membre demande son remplacement;

3° lorsqu'un membre perd la qualité qui justifiait son mandat.

Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date normale d'expiration est remplacé par son suppléant qui achève son mandat.

( (...) – Décret du 28 novembre 2013, art.  3 )

( Le Gouvernement désigne le président et les deux vice-présidents parmi les représentants des Ministres visés à l'alinéa 3, 2° à 4°, et nomme les membres de la commission sur proposition des organisations qu'ils représentent – Décret du 28 novembre 2013, art.  3 ) .

( Le Gouvernement arrête les règles essentielles de fonctionnement de la commission et approuve son règlement d'ordre intérieur qui précise notamment les modalités relatives aux président et vice-présidents, à l'ordre du jour, aux quorums de présence et de vote, aux prises d'avis notamment en cas d'urgence – Décret du 28 novembre 2013, art.  3 ) .

La Commission peut faire appel à des experts.

Par dérogation à l'article 7 (et à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 portant exécution au présent décret), les décisions d'agrément qui arrivent à échéance en 2019 et 2020 sont renouvelées automatiquement, aux mêmes conditions, jusqu'au 31 décembre 2020 - art. 148 du décret du 19 décembre 2019 (art. 148)

Art.  7.

( À l'expiration de la période initiale d'agrément de trois ans, l'agrément peut être renouvelé par périodes de six ans renouvelables. – DRW du 17 décembre 2015, art. 196)

Art.  8.

( Le Gouvernement peut après avis de la commission suspendre ou retirer une décision d'agrément lorsque l'A.D.L. cesse de satisfaire à l'une des obligations fixées aux articles 4 ou 5, et ce, après avoir convoqué à une audition les représentants de l'A.D.L. concernée. La décision de suspension prévoit un délai de maximum six mois pour se conformer à ces obligations. Si à l'issue de ce délai, l'A.D.L. ne s'est pas conformée aux prescrits de la décision, le Gouvernement peut retirer l'agrément – Décret du 28 novembre 2013, art.  5 ) .

Le Gouvernement détermine les procédures d'agrément, de renouvellement, de suspension et de retrait d'agrément.

Art.  9.

Le Gouvernement octroie à l'A.D.L. agréée, conformément aux dispositions du présent décret et selon les modalités de liquidation qu'il détermine, une subvention annuelle destinée à couvrir partiellement les frais de personnel et de fonctionnement.

( En cas de suspension d'agrément visée à l'article 8, la subvention est réduite proportionnellement à la durée de la suspension et le cas échéant par agent lorsque le non-respect des obligations concerne la situation de ce dernier. – le décret du 28 novembre 2013, art.  6 )

Art.  10.

L'article 1er du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi, modifié par le décret du 6 mai 1999, est complété comme suit:

« 12° le décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local ».

Art.  11.

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur du présent décret.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD