Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Définitions, objet et champ d'application
Art. 1er.
Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, certaines matières visées à l'article 127, §1er, de la Constitution.
Art. 2.
Pour l'application du présent décret, il faut entendre par:
1° « opérateur de formation »: opérateur agréé en application de l'article 5 du présent décret;
2° « bénéficiaire »: la personne visée à l'article 4;
3° « Administration »: la Direction de la Formation professionnelle du Département Emploi et Formation professionnelle de la Direction générale Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie – ;
4° « Gouvernement »: le Gouvernement de la Région wallonne;
5° « Office »: l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi tel qu'institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi;
6° « programme pédagogique de formation »: document reprenant un ensemble d'unités de formation qui vise l'acquisition de connaissances et le développement de compétences dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, décliné sous la forme d'objectifs, et précisant les méthodes et outils pédagogiques utilisés dans le cadre du parcours de formation.
Art. 3.
§1er. Les opérateurs de formation organisent des unités de formation destinéesà sensibiliser et à former les bénéficiairesaux technologies de l'information et de la communication afin de faciliter l'inclusion de ces bénéficiaires dans la culture numérique et de favoriser leur insertion professionnelle .
§2. La formation est composée d'unités de formation telles que prévues dans le programme pédagogique de formation. Cette formation poursuit les objectifs suivants:
1° développer les compétences de base nécessaires à l'utilisation des outils numériques qui répondent aux objectifs visés au paragraphe 1er;
2° permettre un usage adéquat et efficient des outils numériques visés au paragraphe 1er.
Pour chaque bénéficiaire, la durée de la formation ne peut être inférieure à huit heures et ne peut excéder quarante-huit heures.
§3. (...)
Art. 3 bis .
Un parcours individuel de formation est établi par le formateur en concertation avec le bénéficiaire, au regard du contenu prévu dans le programme pédagogique de formation et des besoins, des connaissances et des compétences du bénéficiaire. Ce parcours individuel de formation peut être adapté en cours de formation notamment au regard du rythme d'apprentissage du bénéficiaire.
Art. 4.
§1er. Pour l'application du présent décret, est considéré comme bénéficiaire, le demandeur d'emploi inoccupé auprès de l'Office ou le bénéficiaire du revenu d'intégration ou de l'aide sociale qui répond à une des conditions suivantes:
1° la personne qui ne dispose pas du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un titre équivalent;
2° le demandeur d'emploi qui a une durée d'inoccupation d'au moins douze mois;
3° la personne qui réintègre le marché de l'emploi après une interruption d'au moins douze mois;
4° la personne qui a plus de quarante ans, sans aucune condition de diplôme;
5° la personne considérée comme étrangère, séjournant légalement sur le territoire belge, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et qui disposent au maximum du certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un titre équivalent.
Le Gouvernement peut préciser la liste des bénéficiaires visée à l'alinéa 1eret fixer des périodes assimilées à la durée d'inoccupation.
§2. Par dérogation au paragraphe 1er, les opérateurs de formation peuvent accepter toute autre personne inscrite comme demandeur d'emploi, à concurrence de 20 % maximum des bénéficiaires .
De l'agrément
Art. 5.
§1er. La formation dispensée dans le cadre du présent décret, est offerte par les opérateurs de formation agréés au 31 décembre 2015par le Gouvernement (...) .
§1er. La formation dispensée dans le cadre du présent décret, est offerte par les opérateurs de formation agréés au 31 décembre 2014par le Gouvernement (...) .
§2. Pour être agréé, l'opérateur de formation doit répondre aux conditions suivantes:
1° avoir au moins un siège (principal) d'activité situé sur le territoire de la région de langue française;
2° disposer d'un programme pédagogique de formation en conformité avec les objectifs visés à l'article 3, §2;
3° disposer du personnel pédagogique qui répond aux conditions cumulatives suivantes:
a) être en possession au minimum du certificat de l'Enseignement secondaire supérieur ou d'un titre équivalent;
b) démontrer des connaissances et compétences dans le domaine des technologies de l'information et de la communication sur la base de titres ou d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans;
c) démontrer des aptitudes pédagogiques sur la base de titres ou certificats d'aptitudes pédagogiques ou d'une expérience d'au moins trois ans dans le domaine pédagogique.
4° disposer des moyens et ressources matériels et financiers nécessaires au déroulement des formations;
5° s'engager à respecter la charte pédagogique qui fixe les engagements des opérateurs;
6° en cas de demande initiale d'agrément, apporter la preuve de la pertinence de son activité au regard d'opérateurs agréés qui proposent une activité similaire dans la sous-région dans laquelle il propose de développer son activité.
Le Gouvernement peut préciser les conditions d'agrément.
§3. (...)
Art. 5.
§1er. La formation dispensée dans le cadre du présent décret, est offerte par les opérateurs de formation agréés "au 31 décembre 2016" (décret du 19/12/2019, art. 146) par le Gouvernement (...) .
§2. Pour être agréé, l'opérateur de formation doit répondre aux conditions suivantes:
1° avoir au moins un siège (principal) d'activité situé sur le territoire de la région de langue française;
2° disposer d'un programme pédagogique de formation en conformité avec les objectifs visés à l'article 3, §2;
3° disposer du personnel pédagogique qui répond aux conditions cumulatives suivantes:
a) être en possession au minimum du certificat de l'Enseignement secondaire supérieur ou d'un titre équivalent;
b) démontrer des connaissances et compétences dans le domaine des technologies de l'information et de la communication sur la base de titres ou d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans;
c) démontrer des aptitudes pédagogiques sur la base de titres ou certificats d'aptitudes pédagogiques ou d'une expérience d'au moins trois ans dans le domaine pédagogique.
4° disposer des moyens et ressources matériels et financiers nécessaires au déroulement des formations;
5° s'engager à respecter la charte pédagogique qui fixe les engagements des opérateurs;
6° en cas de demande initiale d'agrément, apporter la preuve de la pertinence de son activité au regard d'opérateurs agréés qui proposent une activité similaire dans la sous-région dans laquelle il propose de développer son activité.
Le Gouvernement peut préciser les conditions d'agrément.
§3. (...)
Art. 6.
("L'agrément initial est délivré pour une période d'un an. Le renouvellement d'agrément a une durée de trois ans, moyennant un rapport d'évaluation positif réalisé par l'administration.
Le rapport d'évaluation porte sur l'analyse de la gestion administrative, financière et de ressources humaines par l'administration et l'analyse de la qualité pédagogique des formations par l'expert pédagogique visé à l'article 7, §3, 5°.
Le Gouvernement peut préciser le contenu du rapport d'évaluation. Il détermine la procédure, les modalités et les conditions relatives à l'agrément et au renouvellement de l'agrément des opérateurs de formation - décret du 21/12/2016)
(NDLR: l'art. 6 est remplacé par une disposition similaire par le décret du 19/03/2019, art. 146)
Des obligations des opérateurs de formation
Art. 6 bis .
L'opérateur de formation doit:
1° respecter le taux d'encadrement déterminé par le Gouvernement;
2° assurer la formation continue des formateurs;
3° adapter les contenus des unités de formation aux évolutions technologiques;
4° assurer le suivi pédagogique du stagiaire;
5° veiller à mettre en place des partenariats avec tout opérateur de formation et d'insertion situé sur le territoire de la Région de langue française afin de promouvoir, au besoin, une utilisation efficiente par les bénéficiaires des technologies de l'information et de la communication;
6° respecter la charte pédagogique prévue à l'article 5, §2, 5°;
7° si l'opérateur organise des activités de formation autres que celles visées par le présent décret, il établit une comptabilité qui distingue les recettes et les dépenses selon le type d'activité;
8° suivre le parcours administratif du stagiaire, en ce compris la vérification des heures effectivement suivies par le stagiaire.
De la suspension et du retrait de l'agrément
Art. 6 ter .
Le Gouvernement peut, après avis de la Commission P.M.T.I.C. visée à l'article 7, suspendre ou retirer l'agrément de l'opérateur de formation lorsqu'il ne respecte pas les conditions d'agrément et les obligations visées par ou en vertu du présent décret.
Le Gouvernement détermine les modalités et procédures liées à la suspension ou au retrait de l'agrément.
De la Commission P.M.T.I.C. – Décret du 6 novembre 2008, art. 30
Art. 7.
§1er. Le Gouvernement institue une Commission P.M.T.I.C. qui est chargée:
1° de superviser le bon fonctionnement des actions entreprises par les opérateurs de formation;
2° d'assurer annuellement une répartition des heures de formation entre les opérateurs, les quotas d'heures attribués pouvant être attribués en cours d'année;
3° de remettre au Gouvernement un avis surla suspension ou le retrait de l'agrément si les conditions ne sont plus rencontrées;
4° de remettre au Gouvernement à la demande de l'Administration une proposition concernant l'octroi, le renouvellement ou le refus d'agrément lorsque celle-ci estime qu'un ou plusieurs critères d'agrément fixés par ou en vertu du présent décret ne sont pas remplis;
5° de se réunir à la demande d'un de ses membres qui aurait pris connaissance de faits qui relèvent des infractions ou des manquements aux dispositions du décret, d'analyser la situation et d'informer le Gouvernement et l'Administration des faits de la cause;
6° d'évaluer annuellement l'impact des formations, sur la base de la synthèse des rapports établie par l'administration et visée au paragraphe 3, 6° et, le cas échéant, de formuler au Conseil économique et social de la Wallonie des propositions visant à améliorer l'exécution du décret.
§2. Le Conseil économique et social de la Région wallonne est chargé:
1° d'assurer le secrétariat de la Commission P.M.T.I.C.;
2° de remettre, d'initiative ou sur demande du Gouvernement, des avis motivés sur l'exécution du décret et sur des questions relatives aux P.M.T.I.C.
§3. L'Administration est chargée:
1° assurer les missions relatives à l'analyse des dossiers qui sont soumis à la Commission et à leur communication;
2° de remettre au Gouvernement une proposition motivée concernant l'octroi, le renouvellement ou le refus de l'agrément, en appliquant, sans pouvoir les interpréter les critères fixés par ou en vertu du présent décret;
3° dans tous les cas où les critères fixés en vue d'octroyer, de renouveler ou de refuser l'agrément ne sont pas rencontrés, de solliciter auprès de la Commission P.M.T.I.C. une proposition dans le délai fixé par le Gouvernement avant de transmettre le dossier à celui-ci;
4° d'assurer les missions relatives à la fonction de contrôle et de surveillance;
5° de solliciter l'avis pédagogique d'un expert désigné par le Gouvernement pour l'octroi ou le renouvellement d'agrément;
6° de remettre annuellement, dans le courant du second semestre, au Gouvernement et au Conseil économique et social de la Wallonie, en ce compris à la Commission P.M.T.I.C., une synthèse des rapports visés à l'article 11.
Art. 8.
Le Gouvernement arrête la composition et les modalités de fonctionnement du comité de suivi.
Des subventions
Art. 9.
Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret, allouer une subvention aux opérateurs de formation agréés destinée à couvrir les frais de formation des bénéficiaires .
Art. 10.
§1er. Chaque opérateur de formation agréé peut bénéficier d'une subvention par heure de formation et par bénéficiaire , dont le montant est fixé par le Gouvernement.
§2. Des subventions spécifiques sont octroyées aux opérateurs mobiles et aux actions de sensibilisation et de promotion.
§3. Le Gouvernement détermine annuellement le nombre d'heures maximales que peut prester un opérateur de formation.
§4. Le Gouvernement détermine les modalités d'octroi et de liquidation de la subvention.
Cette section a été exécutée par l'AGW du 14 juillet 2005.
Du contrôle
Art. 11.
§1er. Chaque opérateur agréé est tenu de remettre l'Administration, au plus tard pour le le 31 mars de chaque année, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, un rapport comportant:
1° un bilan des activités;
2° le cas échéant, le public bénéficiaire des activités. .
Ce paragraphe 1er a été exécuté par l'AGW du 14 juillet 2005.
(§3. Les opérateurs de formation agréés qui font l'objet du contrôle visés au paragraphe 2 peuvent être contrôlés selon une méthode particulière déterminée par le Gouvernement. ". -Décret du 28 février 2019, art. 95, 2°)
§2 . ("Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. " - Décret du 28 février 2019, art. 95, 1°)
Dispositions transitoire et finale
Art. 12.
Les décisions d'agrément ou de renouvellement d'agrément des opérateurs de formation octroyées avant l'entrée en vigueur du présent décret continuent à produire leurs effets après l'entrée en vigueur du présent décret, restent soumises aux dispositions du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication jusqu'à la date du 31 décembre 2014.
Les demandes d'agrément initiales introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret sont soumises aux dispositions du décret du 3 février 2005 précité.
Art. 13.
Le Gouvernement détermine la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 14 juillet 2005.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,
M. DAERDEN
La Ministre de la Formation,
Mme M. ARENA
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de l'Economie et de l'Emploi,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances,
Mme Ch. VIENNE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN