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19 mars 2009 - Décret relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret a pour but de préserver l'intégrité, la propreté, la sécurité, la viabilité et la disponibilité du domaine public régional routier et des voies hydrauliques.

Art. 2.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° domaine public régional: le domaine public régional routier et des voies hydrauliques. Celui-ci se compose:

a)  des autoroutes, des routes régionales et des autres voies publiques affectées à la circulation par terre relevant de la gestion directe ou déléguée de la Région wallonne, ainsi que leurs dépendances;

b)  des voies hydrauliques et des grands ouvrages hydrauliques relevant de la gestion directe ou déléguée de la Région wallonne, ainsi que leurs dépendances;

2° dépendances: tout ouvrage, dispositif, équipement, terrain ou chemin de service se trouvant à côté de, sous, sur, au-dessus de ou inhérent aux autoroutes, routes, voies publiques, voies hydrauliques ou ouvrages hydrauliques visés au 1°, spécialement édifié, mis en place, acquis, aménagé ou mis à disposition dans le cadre de ces infrastructures;

3° l'autorité gestionnaire: le Gouvernement ou l'autorité désignée par lui, celle-ci pouvant être un organisme public personnifié au sens de l'article  9 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Le Gouvernement est habilité à:

1° dresser une liste des autoroutes, routes régionales et autres voies publiques affectées à la circulation par terre visées à l'alinéa 1er, 1°, a) ;

2° dresser une liste des voies hydrauliques et des grands ouvrages hydrauliques visés à l'alinéa 1er, 1°, b) ;

3° dresser une liste exemplative des dépendances;

4° répartir les voiries publiques régionales et les voies hydrauliques en catégories en fonction de leur destination.

Art. 3.

§1er. L'autorisation préalable écrite de l'autorité gestionnaire est requise pour:

1° occuper ou utiliser le domaine public régional d'une manière excédant le droit d'usage ordinaire qui appartient à tous;

2° réaliser des travaux sur le domaine public régional;

3° organiser une manifestation récréative, sportive ou touristique sur le domaine public régional, lorsque cette manifestation est de nature à entraver le droit d'usage ordinaire qui appartient à tous.

§2. L'autorité gestionnaire peut accorder son autorisation par la voie d'un acte unilatéral ou d'un contrat.

Il appartient à l'autorité gestionnaire de juger, en ayant égard à l'intérêt du domaine public, de ses utilisateurs ou de son environnement, au principe d'égalité ou à d'autres intérêts de caractère général, de l'opportunité d'accorder ou de ne pas accorder l'autorisation demandée, de l'accorder moyennant le respect de certaines conditions, de l'accorder par la voie d'un acte unilatéral ou d'un contrat, de l'accorder pour une durée déterminée ou indéterminée.

§3. L'autorisation visée au §1er, 1°, est toujours accordée à titre précaire.

Lorsqu'elle est accordée par la voie d'un acte unilatéral, elle peut être révoquée, modifiée ou suspendue pour des raisons visées au §2, 2e alinéa, sans indemnité au profit du titulaire.

§4. Le Gouvernement est habilité à:

1° fixer des règles de procédure pour l'octroi des autorisations visée au §1er;

2° arrêter des conditions générales auxquelles l'occupation, l'utilisation, la réalisation de travaux ou l'organisation de manifestations visés au §1er sont soumises, y compris le paiement de redevances dont il détermine le tarif et les modalités de perception. Ces conditions générales peuvent concerner certains types d'occupations, d'usages, de travaux ou de manifestations et peuvent être établies en fonction de la catégorie de la voie publique ou de la voie hydraulique.

Art. 4.

Le Gouvernement est habilité à réglementer l'usage des poubelles, conteneurs ou récipients placés sur le domaine public régional.

Art. (  4 bis .

Le Gouvernement est habilité à restreindre ou à interdire la circulation, sur le domaine public régional routier ou sur les voies hydrauliques, ou sur une partie de ceux-ci, pour un ou des motifs visés à l'article  1er .

Dans ce cas, le Gouvernement prévoit les itinéraires de déviation éventuellement nécessaires – Décret du 22 décembre 2010, art.  15 ) .

Art.  5.

§1er. Sont punissables d'une amende de 50 euros au moins et de 10.000 euros au plus:

1° ceux qui, volontairement ou par défaut de prévoyance ou de précaution, dégradent, endommagent ou souillent le domaine public régional ou portent atteinte à sa viabilité ou à sa sécurité;

2° ceux qui, sans l'autorisation requise de l'autorité gestionnaire, d'une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions générales fixées par le Gouvernement:

a)  occupent ou utilisent le domaine public régional d'une manière excédant le droit d'usage qui appartient à tous;

b)  effectuent des travaux sur le domaine public régional;

3° ceux qui dérobent des biens d'équipement du domaine public régional, des plantations, ou du matériel ou des matériaux y entreposés pour les besoins de son entretien ou de travaux publics.

( 4° ceux qui utilisent le domaine public régional en infraction à un arrêté pris en vertu de l'article  4 bis – Décret du 22 décembre 2010,art.  16, al. 1er ) .

§2. Sont punissables d'une amende de 50 euros au moins et de 1.000 euros au plus:

1° ceux qui, sans l'autorisation requise de l'autorité gestionnaire, d'une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions générales fixées par le Gouvernement, organisent une manifestation récréative, sportive ou touristique sur le domaine public régional, lorsque cette manifestation est de nature à entraver le droit d'usage ordinaire qui appartient à tous;

2° ceux qui font un usage des poubelles, conteneurs ou récipients placés sur le domaine public régional qui n'est pas conforme à l'usage auxquels ils sont normalement destinés ou à l'usage fixé réglementairement;

3° ceux qui apposent des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales ou photographiques, des tracts ou des papillons sur le domaine public régional à des endroits autres que ceux autorisés par l'autorité gestionnaire;

4° les propriétaires, locataires ou usagers de terrains situés dans des zones soumises à l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau qui effectuent tous dépôts de produits ou de matériel susceptibles d'être entraînés par les flots et de causer la destruction, la dégradation ou l'obstruction des voies hydrauliques et leurs dépendances, ou des dommages à leurs usagers;

5° ceux qui menacent l'intégrité ou la viabilité du domaine public régional en pilotant un bâtiment flottant ou une embarcation sans adapter leur conduite à la conformation du domaine, aux injonctions réglementaires des agents chargés de l'exploitation de la voie d'eau ou de la manœuvre des ouvrages d'art, ou aux conditions fixées par l'autorité gestionnaire;

6° ceux qui refusent d'obtempérer aux injonctions régulières données par les policiers domaniaux dans le cadre de l'accomplissement des actes d'information visés à l'article  6, §4, 1° , 3° et 4° ;

7° ceux qui entravent l'accomplissement des actes d'information visés à l'article  6, §4 .

( §3. Sont punissables d'une amende ceux qui conduisent un véhicule dont la masse au sol en-dessous d'un des essieux excède de plus de 5 % le maximum autorisé. Cette amende est de:

1° 50 euros à 5.000 euros en cas de surcharge de moins de 500 kg;

2° 100 euros à 10.000 euros en cas de surcharge de 500 kg à moins de 1 000 kg;

3° 200 euros à 20.000 euros en cas de surcharge de 1 000 kg à moins de 1 500 kg;

4° 300 euros à 30.000 euros en cas de surcharge de 1 500 kg à moins de 2 000 kg;

5° 500 euros à 50.000 euros en cas de surcharge de 2 000 kg à moins de 3 000 kg;

6° 750 euros à 75.000 euros en cas de surcharge de 3 000 kg et plus – Décret du 22 décembre 2010, art.  16, al. 2 ) .

Art. 6.

§1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de la police fédérale et de la police locale, la recherche et la constatation des infractions prévues à l'article  5 peut être confiée à des agents régionaux ( , statutaires ou contractuels – Décret du 22 décembre 2010, art.  17 ) désignés conformément au §2.

Ces agents sont appelés « policiers domaniaux ».

Ils sont revêtus soit de la qualité d'agent de police judiciaire, soit de celle d'officier de police judiciaire.

Ils ne peuvent exercer leur mission qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative. Ils ne doivent pas à nouveau prêter serment en cas de simple changement de résidence administrative.

Le greffier en chef du tribunal de première instance devant lequel un agent a prêté serment communique au greffe des tribunaux de première instance situés dans le ressort duquel l'agent doit exercer ses fonctions copie de l'acte de désignation et de l'acte de prestation de serment de l'agent.

§2. Les policiers domaniaux sont désignés, soit en qualité d'agent de police judiciaire, soit en qualité d'officier de police judiciaire, par le Gouvernement ou selon les modalités qu'il détermine.

Seuls des agents de niveau 1 peuvent être désignés en qualité d'officier de police judiciaire.

Le Gouvernement peut déterminer les signes distinctifs que les policiers domaniaux doivent porter dans l'exercice de leurs fonctions.

Il établit le modèle de la carte de légitimation dont ils doivent être munis et au moyen de laquelle ils se font connaître lorsqu'ils posent les actes visés au §4.

§3. Les procès-verbaux que les policiers domaniaux établissent dans le cadre de leurs fonctions font foi jusqu'à preuve du contraire des faits qui y sont constatés.

§4. Dans le cadre de l'exercice de leur mission, les policiers domaniaux sont habilités à:

1° enjoindre à toute personne sur laquelle pèse des indices sérieux d'infraction visée à l' ( article  5 – Décret du 27 octobre 2011, art.  102, §1er ) la présentation de sa carte d'identité ou de tout autre document permettant son identification;

2° interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à leur mission;

3° se faire produire tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;

4° arrêter les véhicules, les bâtiments flottants ou les embarcations, contrôler leur chargement;

5° requérir l'assistance de la police fédérale, de la police locale ou d'autres services régionaux.

( §5. En cas d'infraction à l'article  5, §3 , le policier domanial peut faire procéder au déchargement de l'excédent de poids sur les essieux.

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article – Décret du 27 octobre 2011, art.  102, §2 ) .

Art. 7.

§1er. Les procès-verbaux établis par les policiers domaniaux sont transmis en original dans les quinze jours de leur établissement au procureur du Roi compétent. Une copie de ces procès-verbaux est transmise dans le même délai à l'auteur présumé de l'infraction et au fonctionnaire visé à l'article  9, §1er , alinéa 3.

§2. Les policiers domaniaux peuvent adresser un simple avertissement à l'auteur présumé d'une infraction et lui accorder un délai pour y mettre fin et, si nécessaire, pour remettre ou faire remettre le domaine public en état.

Art. 8.

Dans les cas d'infraction visés à l'article  5, §1er, 1° , et §2, 2° et 3° , ( ou en cas de dégradation causée à la voirie publique régionale à l'occasion d'une infraction visée à l'article  5, §1er, 4° ou §3 – Décret du 22 décembre 2010, art.  18 ) l'autorité gestionnaire peut d'office remettre ou faire remettre le domaine public en état. Le coût de la remise en état du domaine public, y compris, le cas échéant, le coût de la gestion des déchets conformément à la réglementation en vigueur, est récupéré à charge de l'auteur de l'infraction.

Dans les cas d'infraction visés à l'article  5, §1er, 2° , et §2, 1° , l'autorité gestionnaire met en demeure l'auteur présumé de l'infraction de mettre fin aux actes constitutifs d'infraction et, si nécessaire, de remettre ou faire remettre le domaine public en état. Cette mise en demeure est adressée par lettre recommandée à la poste et précise le délai imparti au contrevenant pour s'exécuter. Si l'auteur présumé de l'infraction n'a pas remis ou fait remettre le domaine public en état dans le délai imparti, l'autorité gestionnaire peut y procéder elle-même ou y faire procéder, le coût des travaux de remise en état étant, dans ce cas, récupéré à charge de l'auteur de l'infraction.

Dans les cas d'infraction visés à l'alinéa précédent, l'autorité gestionnaire peut d'office remettre ou faire remettre le domaine public en état, sans au préalable mettre en demeure l'auteur présumé de l'infraction à cet effet, si l'une des conditions suivantes est remplie:

1° si l'urgence ou les nécessités du service public le justifient;

2° si, pour des raisons d'ordre technique, environnemental ou de sécurité, il est contre-indiqué de permettre au contrevenant de remettre ou faire remettre lui-même le domaine public en état;

3° si l'auteur présumé de l'infraction n'est pas et ne peut être aisément identifié.

Le Gouvernement peut arrêter les modalités de calcul du coût de la remise en état des lieux lorsque les travaux sont exécutés par le personnel de ses propres services.

Le coût de la remise en état des lieux à récupérer à charge du contrevenant est majoré d'une somme forfaitaire pour frais de surveillance et de gestion administrative égale à 10 % du coût des travaux, avec un minimum de 50 euros, que les travaux soient réalisés par le personnel des services du Gouvernement ou par une entreprise extérieure.

Si le contrevenant reste en défaut de payer le coût des travaux de remise en état des lieux ou les frais de surveillance et de gestion administrative qui lui sont réclamés, ceux-ci peuvent être recouvrés par voie de contrainte, selon des modalités à déterminer par le Gouvernement, nonobstant l'existence d'une action pénale sur laquelle il n'aurait pas encore été définitivement statué à raison des faits ayant justifié la remise en état des lieux.

Art.  8 bis .

Une somme d'argent peut être immédiatement perçue, avec l'accord du contrevenant, par le policier domanial qui constate une infraction à l'article  5 .

Le montant de la perception immédiate est de 150 euros pour les infractions visées à l'article  5, §1er , et de 50 euros pour les infractions visées à l'article  5, §2 .

En cas d'infraction à l'article  5, §3 , le montant de la perception immédiate est de:

1° 50 euros en cas de surcharge de moins de 500 kg;

2° 100 euros en cas de surcharge de 500 kg à moins de 1 000 kg;

3° 200 euros en cas de surcharge de 1 000 kg à moins de 1 500 kg;

4° 300 euros en cas de surcharge de 1 500 kg à moins de 2 000 kg;

5° 500 euros en cas de surcharge de 2 000 kg à moins de 3 000 kg;

6° 750 euros en cas de surcharge de 3 000 kg et plus.

Le policier domanial communique sa décision au procureur du Roi.

Le Gouvernement détermine les modalités de perception et d'indexation de la somme.

Le paiement immédiat de la somme éteint la possibilité d'infliger au contrevenant une amende administrative pour le fait visé.

Le paiement immédiat de la somme prélevée n'empêche pas le procureur du Roi de faire application des articles 216 bis ou 216 ter du Code d'instruction criminelle, ni d'engager des poursuites pénales. En cas d'application des articles 216 bis ou 216 ter du Code d'instruction criminelle, la somme immédiatement perçue est imputée sur la somme fixée par le Ministère public et l'excédent éventuel est remboursé.

En cas de condamnation de l'intéressé, la somme immédiatement perçue est imputée sur les frais de justice dus à l'État et sur l'amende prononcée, et l'excédent éventuel est remboursé.

En cas d'acquittement, la somme immédiatement perçue est restituée.

En cas de condamnation conditionnelle, la somme immédiatement perçue est restituée après déduction des frais de justice – Décret du 22 décembre 2010, art.  19 ) .

( En cas d'infraction à l'article 5, lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée ou refuse son paiement, il consigne une somme correspondant au montant total des perceptions immédiates dues par infraction.

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article – Décret du 27 octobre 2011, art.  102, §3 ) .

Art.  9.

§1er. Dans les conditions déterminées au présent article, pour autant que les faits soient passibles d'une sanction pénale en vertu de l'article  5 , une amende administrative peut être infligée au contrevenant en lieu et place d'une sanction pénale.

Le montant de l'amende administrative est de 50 euros au moins à 10.000 euros au plus pour les infractions visées à l'article  5, §1er , et de 50 euros à 1.000 euros au plus pour les infractions visées à l'article  5, §2 .

( Pour les infractions visées à l'article  5, §3 , le montant de l'amende administrative est de:

1° 50 euros à 5.000 euros en cas de surcharge de moins de 500 kg;

2° 100 euros à 10.000 euros en cas de surcharge de 500 kg à moins de 1 000 kg;

3° 200 euros à 20.000 euros en cas de surcharge de 1 000 kg à moins de 1 500 kg;

4° 300 euros à 30.000 euros en cas de surcharge de 1 500 kg à moins de 2 000 kg;

5° 500 euros à 50.000 euros en cas de surcharge de 2 000 kg à moins de 3 000 kg;

6° 750 euros à 75.000 euros en cas de surcharge de 3 000 kg et plus – Décret du 22 décembre 2010, art.  20, § 1er ) .

Le Gouvernement désigne un ou plusieurs fonctionnaires habilités à infliger les amendes administratives. Seuls des fonctionnaires ayant un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis peuvent être désignés à cet effet.

§2. Le Procureur du Roi dispose d'un délai de ( soixante – Décret du 22 décembre 2010, art. 20, § 2) jours à compter du jour de la réception du procès-verbal constatant l'infraction pour notifier au fonctionnaire visé au §1er son intention quant à l'engagement ou non de poursuites pénales ou de faire usage ou non des pouvoirs que lui attribuent les articles 216 bis et 216 ter du Code d'instruction criminelle.

La notification par le Procureur du Roi de son intention d'engager des poursuites pénales ou d'user des pouvoirs que lui attribuent les articles 216 bis et 216 ter du Code d'instruction criminelle exclut la possibilité d'infliger une amende administrative.

Si le Procureur du Roi notifie son intention de ne pas engager de poursuites pénales et de ne pas user des pouvoirs que lui attribuent les articles 216 bis et 216 ter du Code d'instruction criminelle, ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er, il n'a pas fait connaître son intention, le fonctionnaire visé au §1er est autorisé à entamer la procédure visant à infliger une amende administrative.

§3. Lorsque, conformément au §2, la procédure visant à infliger une amende administrative peut être entamée, le fonctionnaire visé au §1er, s'il estime nécessaire d'appliquer une telle amende, notifie à l'auteur présumé de l'infraction, par lettre recommandée à la poste, un avis accompagné d'une nouvelle copie du procès-verbal, mentionnant:

1° les faits pour lesquels il envisage d'infliger une amende administrative;

2° un extrait des dispositions transgressées;

3° le montant de l'amende administrative qu'il envisage d'infliger;

4° que l'auteur présumé de l'infraction a le droit de faire valoir par écrit, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de l'avis;

5° qu'il peut aussi, dans le même délai et par lettre recommandée à la poste, demander à présenter oralement ses moyens de défense, sauf si le montant de l'amende administrative envisagée n'excède pas 62,50 euros;

6° qu'il a le droit de se faire représenter ou assister par un conseil et de consulter son dossier.

( ... – Décret du 22 décembre 2010, art. 20, § 3)

Si l'auteur présumé de l'infraction demande à présenter oralement ses moyens de défense, le fonctionnaire visé au §1er lui notifie, par lettre recommandée à la poste, les lieu, jour et heure où il sera entendu. Cette audition a lieu quinze jours au plus tôt après l'envoi de ladite lettre recommandée.

Il est établi un procès-verbal de l'audition du contrevenant signé par le fonctionnaire visé au §1er et par le contrevenant. À défaut d'accord du contrevenant sur le contenu du procès-verbal, ce dernier est invité à y faire valoir ses remarques.

§4. Lorsque la procédure administrative est entamée à l'encontre d'une personne de moins de dix-huit ans, la lettre recommandée visée au §3, alinéa 1er, est adressée au mineur ainsi qu'à ses père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Ces parties disposent des mêmes droits que les contrevenants eux-mêmes.

Le fonctionnaire en avise le bâtonnier de l'ordre des avocats afin qu'il soit veillé à ce que le mineur puisse être assisté d'un avocat. Cet avis est envoyé en même temps que la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er.

Le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède à la désignation d'un avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis.

Copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine est jointe au dossier de la procédure.

Lorsqu'il y a conflit d'intérêts, le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique veille à ce que l'intéressé soit assisté par un avocat autre que celui auquel ont fait appel ses père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde.

§5. À l'échéance du délai de quinze jours visé au §3, alinéa 1er, 4°, et, le cas échéant, après la date fixée pour l'audition de l'auteur présumé de l'infraction ou de son conseil, tenant compte, s'il y en a eu, des moyens de défense présentés par écrit ou exposés oralement, le fonctionnaire visé au §1er prend la décision de soit infliger l'amende administrative initialement envisagée, soit infliger une amende d'un montant diminué, soit ne pas infliger d'amende administrative.

Il peut accorder au contrevenant des mesures de sursis à l'exécution. Il peut réduire l'amende administrative au-dessous du minimum légal en cas de circonstances atténuantes.

Sa décision motivée et le procès-verbal de l'audition sont notifiés au contrevenant par lettre recommandée à la poste. Dans le cas d'un contrevenant mineur, la décision motivée et le procès-verbal de l'audition sont notifiés au mineur ainsi qu'à ses père, mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde et à son conseil.

Les père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur sont civilement responsables du paiement de l'amende.

§6. Une décision infligeant une amende administrative ne peut plus être prise plus de cent quatre-vingts jours après le procès-verbal de constat de l'infraction.

§7. Le contrevenant qui souhaite contester la décision du fonctionnaire lui infligeant une amende administrative peut introduire un recours à l'encontre de celle-ci dans un délai de trente jours, à peine de forclusion, à compter de la date de sa notification.

Le recours est introduit par voie de requête devant le tribunal correctionnel. Cependant, si la décision se rapporte aux mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits, le recours est introduit par requête gratuite auprès du tribunal de la jeunesse. Dans ce cas, le recours peut également être introduit par les père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Le tribunal de la jeunesse demeure compétent si le contrevenant est majeur au moment où il se prononce.

La requête contient l'identité et l'adresse du contrevenant, la désignation de la décision attaquée et les motifs de la contestation de cette décision.

Le recours suspend l'exécution de la décision.

Les dispositions des alinéas qui précédent sont mentionnées dans la décision infligeant l'amende.

Le tribunal peut accorder au contrevenant des mesures de sursis à l'exécution. Il peut réduire l'amende administrative au-dessous du minimum légal en cas de circonstances atténuantes.

Le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il est saisi d'un recours contre une amende administrative, substituer à celle-ci une mesure de garde, de préservation ou d'éducation telle qu'elle est prévue par l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. Dans ce cas, l'article 60 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse est d'application.

Les décisions du tribunal correctionnel ou du tribunal de la jeunesse ne sont pas susceptibles d'appel. Toutefois, lorsque le tribunal de la jeunesse décide de remplacer la sanction administrative par une mesure de garde, de préservation ou d'éducation visée à l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, sa décision est susceptible d'appel. Dans ce cas, les procédures prévues par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse pour les faits qualifiés d'infractions sont d'application.

§8. La décision infligeant une amende administrative a force exécutoire à l'échéance d'un délai de trente jours prenant cours le jour de sa notification, sauf en cas de recours.

Le contrevenant ou les civilement responsables visés au §5, alinéa 4, disposent d'un délai de trente jours prenant cours le jour qui suit celui où la décision a acquis force exécutoire pour acquitter l'amende.

( ... – Décret du 22 décembre 2010, art. 20, § 3)

§9. Le présent article n'est pas applicable aux mineurs âgés de moins de seize ans au moment des faits.

Art.  9 bis .

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer des subventions pour contribuer à la réalisation du but visé à l'article  1er , en ce compris par des activités d'éducation et de sensibilisation, aux catégories de bénéficiaires suivants:

1° les communes;

2° les associations de communes;

3° les associations sans but lucratif dont l'objet social principal correspond en tout ou en partie au but des subventions;

4° toute autre personne morale désignée par le Gouvernement.

Aucune rémunération ne peut être exigée pour la réalisation de ces activités.

Dans les limites fixées par l'alinéa 1er, le Gouvernement détermine les priorités annuelles ou pluriannuelles.

Le Gouvernement arrête:

1° le type des dépenses éligibles;

2° les conditions particulières d'octroi de subventions, la procédure d'introduction des demandes et la liste des documents à fournir;

3° les taux et modalités de calcul des subventions applicables pendant une période de maximum trois ans.

Les taux de subventions ne peuvent être supérieurs à ( 100 %. – Décret du 27 octobre 2011, art.  102, §4 )

Le projet est approuvé par le Gouvernement. Sa décision d'approbation totale ou partielle prend en considération, l'adéquation du projet présenté au regard des priorités déterminées par le Gouvernement, la valeur technique des projets ainsi que la capacité financière du demandeur et de la Région .

Le projet peut être modifié par le demandeur, à condition que cette modification soit dûment justifiée et approuvée préalablement par le Gouvernement.

Les dispositions relatives à l'élaboration du projet sont applicables à sa modification .

Des avances sur le montant des subventions peuvent être accordées aux conditions fixées par le Gouvernement – Décret du 22 juillet 2010, art.  116 ) .

Art.  10.

Les fonctionnaires visés à l'article  6, §2 , qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont déjà prêté serment conformément aux dispositions du décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine public routier régional et en réglementant les conditions d'exercice ou à celles du décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine public régional des voies hydrauliques et en réglementant les conditions d'exercice, sont dispensés de prêter le serment visé à l'article  6, §1er .

Art.  11.

Le Gouvernement peut, en matière de protection du domaine public des voies hydrauliques, prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la transposition de directives européennes ou l'exécution d'obligations résultant de traités internationaux ayant reçu l'assentiment du Parlement wallon. Ces mesures peuvent comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions législatives existantes. Le Gouvernement peut notamment arrêter tout barème de redevances qui serait imposé par ces directives ou traités.

Art.  12.

§1er. Par dérogation à l'article  3, §1er, 1° , l'autorisation visée à cette disposition n'est pas requise en cas d'obtention de:

1° l'autorisation visée à l'article unique, alinéa 4, de la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage des domaines publics de l'État, des provinces ou des communes pour l'établissement de canalisations, notamment de canalisations d'eau et de gaz;

2° l'autorisation de transport visée à l'article 9 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation;

3° la permission de voirie visée à l'article 19, §2 du décret du 12 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;

4° la permission de voirie visée à l'article 9 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique;

5° la permission de voirie visée à l'article  19, §2 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

6° l'approbation visée à l'article 10, §1er, alinéa 2 de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution;

7° l'approbation visée à l'article 98, §1er de la loi du 21 mars 1991 portant réformes de certaines entreprises publiques économiques;

8° l'approbation visée à l'article 63, §1er, alinéa 2 du décret du 27 juin 2005 du Conseil de la Communauté germanophone sur la radiodiffusion et les représentations cinématographiques;

9° l'autorisation visée à l'article  1er du décret du 23 octobre 2008 relatif aux permissions de voiries des itinéraires touristiques balisés et modifiant le décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallon.

§2. Par dérogation à l'article  3, §1er, 3° , l'autorisation visée à cette disposition n'est pas requise en cas d'obtention de:

1° l'autorisation visée au chapitre V de l'arrêté royal du 21 août 1967 réglementant les courses cyclistes et les épreuves de cyclo-cross;

2° l'autorisation visée au chapitre III de l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique.

§3. Le Gouvernement peut étendre les listes des §§1er et 2 à d'autres cas où, en vertu de législations particulières, l'occupation ou l'utilisation du domaine public régional au sens de l'article  3, §1er, 1° , ou l'organisation de manifestations sur ce domaine au sens de l'article  3, §1er, 3° , sont déjà soumises à l'autorisation, l'approbation ou l'avis favorable de l'autorité gestionnaire. Il peut prévoir une liste similaire pour la réalisation de travaux sur le domaine public régional au sens de l'article  3, §1er, 2° .

Art.  13.

§1er. À l'article 4 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, le §2 est remplacé par ce qui suit:

Ce paragraphe 2 entrera en vigueur le 14 août 2009 (AGW du 18 juin 2009, art. 7)

« §2. Le Gouvernement peut déroger à cette interdiction, soit au profit d'un service public, soit pour l'établissement d'installations ou de constructions en rapport avec le service de l'autoroute, soit pour l'établissement d'installations ou de constructions dans le domaine de l'énergie ou des télécommunications pour autant que cela soit compatible avec la fonction de l'autoroute. »

§2. À l'article 2 du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de travaux publics, remplacé par le décret du 19 décembre 2007, l'alinéa 2 est complété par un point c) rédigé comme suit:

«  c)  des amendes administratives perçues en vertu de l'article 9 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, lorsque l'infraction a été commise sur le domaine public régional routier. »

À l'article 3 du même décret, modifié par les décrets du 24 novembre 1994, du 21 décembre 2006 et du 19 décembre 2007, l'alinéa 2 est complété par un point d) rédigé comme suit:

«  d)  des amendes administratives perçues en vertu de l'article 9 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, lorsque l'infraction a été commise sur le domaine public régional des voies hydrauliques. »

§3. L'article D.141 du Livre Ier du Code de l'Environnement, ajouté par le décret du 5 juin 2008, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« En cas d'infraction flagrante à l'interdiction d'abandon de déchets visée à l'article 7, §1er du décret du 27 juin 1996 commise sur la voie publique à partir d'un véhicule à moteur, lorsque l'agent n'a pu identifier l'auteur des faits mais bien le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule, le procès-verbal constatant l'infraction et comportant l'identification du numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule fait foi que l'infraction a été commise par la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé. Cette présomption peut être renversée par tout moyen de droit. »

L'article D. 409 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, remplacé par le décret du 5 juin 2008, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. D.409. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui, sans déclaration ou permis d'environnement visés à l'article D. 51 du présent Code, a accompli un des actes visés à cet article. ».

À l'article D. 159, §1er, dernier alinéa, du Livre Ier du Code de l'Environnement, ajouté par le décret du 5 juin 2008, le point final est remplacé par une virgule
et sont ajoutés in fine les termes « ainsi que les agents au sens de l'article 3, 1°, du Code forestier, en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 102 du Code forestier. ».

L'article D.159, §8 du Livre Ier du Code de l'Environnement, ajouté par le décret du 5 juin 2008, est complété comme suit: « La somme perçue est versée au Fonds pour la protection de l'environnement, section incivilités environnementales, lorsque l'infraction a été constatée par un fonctionnaire, garde ou agent visé à l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse ou par un agent au sens de l'article 3, 1°, du Code forestier. ».

À l'article 77, alinéa 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, tel que modifié par le décret du 5 juin 2008, les termes « ou 59 » sont remplacés par les termes « , 59 ou 76 ter . ».

Art.  14.

Sont abrogés:

1° le décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine public routier régional et en réglementant les conditions d'exercice;

2° le décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine public régional des voies hydrauliques et en réglementant les conditions d'exercice, modifié par le décret du 22 juin 2006.

Art.  15.

Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement, à l'exception des §§1er et 3 de l'article 13, qui entrent en vigueur dix jours après la publication du présent décret au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Équipement,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

D. DONFUT

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN