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03 avril 2009 - Décret relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Pour l'application du présent décret, on entend par:

1° « services de placement »: le service visé au point 7° presté par une agence de travail intérimaire ou les services visés aux points 8° à 14° prestés par une agence de placement;

2° « agence de placement »: la personne physique ou la personne morale ou qui preste elle-même, pour son compte ou pour compte d'un tiers, ou fait prester par un tiers, les services de placement visés aux points 8° à 14°, sous quelque dénomination que ce soit, à titre principal ou accessoire, à titre onéreux ou gratuit;

3° « agence de travail intérimaire »: la personne physique ou la personne morale constituée sous une forme commerciale qui preste elle-même, pour son compte ou pour compte d'un tiers, ou fait prester par un tiers le service visé au point 7°;

4° « travailleur »: la personne physique prestant ou cherchant à prester une activité professionnelle sous l'autorité d'un employeur ou à titre indépendant;

5° « employeur »: toute personne physique ou morale faisant appel aux services prestés par une agence de placement ou fixant les tâches et qui en supervise l'exécution;

6° « utilisateur »: toute personne physique ou morale pour laquelle et sous le contrôle et la direction de laquelle un travailleur intérimaire travaille de manière temporaire;

7° « service de travail intérimaire »: l'embauche de travailleurs, effectuée par une agence de travail intérimaire, afin de les mettre à disposition d'utilisateurs en vue de l'exécution d'un travail temporaire autorisé par ou en vertu du Chapitre II de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

8° « service de recherche d'emploi »: le service presté, sans que l'agence de placement ne devienne partie aux relations de travail, pour le compte d'un travailleur et ayant pour objet de lui procurer un emploi;

9° « service de recrutement et de sélection »: le service presté, sans que l'agence de placement ne devienne partie aux relations de travail, pour le compte de l'employeur, ayant pour objet l'engagement d'un travailleur;

10° « service d'insertion »: le service presté, sans que l'agence de placement ne devienne partie aux relations de travail, pour le compte d'un travailleur, ayant pour objet de l'aider à rechercher lui-même un emploi ou à l'accompagner dans cette recherche pour qu'il s'insère à terme dans un emploi durable et de qualité;

11° « service d'outplacement »: un ensemble de services et de conseils de guidance fournis individuellement ou en groupe par une agence de placement contre paiement et à la demande d'un employeur afin de permettre à un travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant, sans que l'agence de placement ne devienne partie aux relations de travail;

12° « service de placement de sportifs professionnels »: le service presté consistant en la recherche d'emploi ou le recrutement et la sélection pour le compte de sportifs professionnels ou de personnes assimilées se trouvant dans les conditions prévues par l'article 2, §1er de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail de sportif rémunéré ou pour le compte d'employeurs et ayant pour objet l'engagement de sportifs professionnels ou de personnes assimilées, sans que l'agence de placement ne devienne partie aux relations de travail;

13° « service de placement d'artistes de spectacle »: le service presté consistant en la recherche d'emploi ou le recrutement et la sélection pour le compte de personnes qui fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des oeuvres artistiques, à savoir la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie, sans que l'agence de placement ne devienne partie aux relations de travail;

14° « autres services de placement »: les services définis par le Gouvernement, après avis du Conseil économique et social de la Région wallonne;

15° « unité d'établissement »: le lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerce l'activité de l'agence de placement ou de l'agence de travail intérimaire ou à partir duquel elle est exercée.

Art. 2.

Le présent décret s'applique, sur le territoire de la Région de langue française, à toute agence de placement et à toute agence de travail intérimaire.

Il ne s'applique pas:

1° aux services publics de l'emploi au sens de la Convention de l'Organisation internationale du travail n° 88 sur le service public de l'emploi complétée par la recommandation n° 83 qui sont des services d'intérêt général non économiques au sens de l'article 2.2. a) , de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur;

2° au bureau de sélection des services publics fédéraux ou régionaux;

3° aux services de placement des gens de mer agréés en vertu de la convention n° 9 concernant le placement des marins, adoptée le 10 juillet 1920 par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail et approuvée par la loi du 6 septembre 1924;

4° aux centres publics d'action sociale lorsqu'ils prestent un service d'insertion;

5° aux Universités et Hautes Ecoles, aux Ecoles supérieures des Arts et aux Instituts supérieurs d'Architecture lorsqu'elles prestent un service de recherche d'emploi;

6° aux Missions régionales pour l'emploi visées par le décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi lorsqu'elles prestent un service de recherche d'emploi ou un service d'insertion;

7° aux entreprises d'insertion visées par le décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées lorsqu'elles prestent un service d'insertion.

Néanmoins, les organismes visés à l'alinéa 2, 4° à 7°, fournissent aux Services que le Gouvernement désigne et selon les modalités qu'il détermine un rapport annuel d'activités simplifié.

Art. 3.

§1er. La prestation de services de placement visés à l'article  1er, 8° à 14° , est subordonnée à un enregistrement préalable de l'agence de placement.

L'enregistrement préalable comprend les données suivantes:

1° le nom, la dénomination ou la raison sociale;

2° l'adresse du siège ((...) - Décret du 6 avril 2023, art.131) et, le cas échéant, l'adresse des différentes unités d'établissement en Région de langue française;

3° la forme juridique;

4° la date de création de l'agence;

5° le ou les type(s) des services de placement au sens de l'article  1er, 8° à 14° , exercé(s) par l'agence;

6° les données permettant d'identifier la ou les personne(s) pouvant juridiquement engager l'agence de placement;

7° le cas échéant, la preuve d'une immatriculation, d'un agrément, d'un enregistrement, d'une déclaration préalable ou de toute formalité équivalente en tant qu'organe exerçant dans une Communauté, une Région ou un État des services visés à l'article  1er, 8° à 14° ;

8° le cas échéant, la preuve d'une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés, tels que visée au chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

Le Gouvernement peut modifier les données visées à l'alinéa 2. Dans ce cas, sa décision motivée doit prendre exclusivement en considération les modifications apportées aux législations et réglementations adoptées au niveau communautaire, fédéral ou régional.

Le Gouvernement détermine la procédure d'enregistrement préalable et peut dispenser l'agence de placement de fournir certaines données visées à l'alinéa 2.

§2. En cas de fusion, d'absorption, de scission ou de modifications intervenues au niveau de l'agence de placement enregistrée, celle-ci est tenue de mettre à jour les données visées à l'alinéa 2 dans les trente jours suivant les modifications intervenues.

Si la fusion, l'absorption ou la scission aboutissent à la création d'une ou de plusieurs nouvelle(s) personnalité(s) juridique(s), la ou les nouvelle(s) agence(s) issues de la transformation juridique sont tenue(s) de s'enregistrer conformément à l'article  3, §1er .

Art. 4.

La prestation de services de travail intérimaire est subordonnée à un agrément préalable de l'agence de travail intérimaire.

Les conditions d'agrément préalable en tant qu'agence de travail intérimaire sont les suivantes:

1° être une personne physique ou être régulièrement constituée sous la forme d'une personne morale (ayant adoptée une des formes de sociétés visées à l'article 1:5, § 2, du Code des sociétés et des associations - Décret du 6 avril 2023, art.130) soit en vertu du droit d'un État membre ou régie par celui-ci, quelle que soit sa forme juridique et, le cas échéant, être régulièrement enregistrée à la Banque-carrefour des Entreprises ou avoir satisfait à la déclaration préalable, visée à l'article 139 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;

2° s'engager à respecter les dispositions de la ou des convention(s) collective(s) de travail conclue(s) au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative(s) à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires et à la fixation de ses statuts;

3° ne pas se trouver en état de faillite ou d'insolvabilité notoire, ni faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, ni avoir demandé ou obtenu un concordat judiciaire;

4° ne pas compter, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager l'agence de travail intérimaire, des personnes:

a)  qui ont été privées de leurs droits civils et politiques;

b)  qui, pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément, ont été sanctionnées par ou en vertu des articles 18 et 25 du décret du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement ainsi que par ou en vertu du chapitre  VIII du présent décret;

5° ne pas concentrer plus de 40 % de son activité à destination d'un seul client ou de plusieurs clients ayant un actionnariat commun;

6° ne pas être partenaires de ses utilisateurs qui peuvent être considérés comme des entreprises liées au sens de l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité ( JOUE 9 août 2008, L. 214/3);

7° ne pas être redevable d'arriérés d'impôts, d'arriérés de cotisations à percevoir par l'Office national de la Sécurité sociale, par un fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de celui-ci;

8° être en conformité avec les réglementations sociales, fiscales et commerciales qui lui sont applicables et respecter les conventions collectives de travail applicables.

Art. 5.

L'agence de travail intérimaire agréée ou enregistrée soit en Région de Bruxelles-capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone est dispensée, selon la procédure fixée par le Gouvernement, d'agrément ou d'enregistrement. Néanmoins, elle doit satisfaire aux obligations prévues à l'article  11 du présent décret.

Le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine, dispenser l'agence de travail intérimaire de démontrer le respect de ces obligations.

Art. 6.

L'agence de travail intérimaire qui a son siège ((...) - Décret du 6 avril 2023, art.132)  à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen et qui est agréée ou enregistrée, selon la procédure fixée par le Gouvernement, soit en Région de Bruxelles-capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone, est dispensée d'agrément ou d'enregistrement. Néanmoins, elle doit satisfaire aux obligations prévues à l'article  11 du présent décret.

L'agence de travail intérimaire qui a son siège ((...) - Décret du 6 avril 2023, art.132)  à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen et qui n'est pas agréée ou enregistrée soit en Région de Bruxelles-capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone, est tenue de démontrer qu'elle respecte, sur son territoire, des conditions équivalentes à celles déterminées par le présent décret.

Le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine, dispenser l'agence de travail intérimaire de démontrer le respect des obligations visées aux alinéas 1er et 2.

Art. 7.

Pour obtenir l'agrément, l'agence de travail intérimaire qui a son siège ((...) - Décret du 6 avril 2023, art.133)  à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, démontrer qu'elle satisfait aux conditions déterminées par le présent décret.

Art. 8.

§1er. L'agrément préalable est octroyé par le Gouvernement, après avis de la Commission consultative et de concertation en matière de placement visée à l'article  14 , conformément aux conditions définies dans le présent chapitre.

La demande d'agrément préalable introduite par l'agence de travail intérimaire est accompagnée des documents suivants:

1° les statuts coordonnés de la société ou la date de parution au Moniteur belge de ceux-ci ou le projet d'acte s'il s'agit d'une agence de travail intérimaire en constitution;

2° la liste nominative des administrateurs, associés et des actionnaires majoritaires de la société, la liste des personnes physiques qui sont autorisées à engager l'agence de travail intérimaire à l'égard de tiers ainsi que, le cas échéant, l'organigramme des organes sociaux de l'agence de travail intérimaire;

3° une attestation sur l'honneur signée par la ou les personne(s) habilitée(s) à engager l'agence de travail intérimaire précisant que celle-ci répond aux conditions visées à l'article  4, alinéa 2, 3° et 4° ;

4° une copie des derniers comptes annuels ou du plan financier s'il s'agit d'une agence de travail intérimaire en création;

5° la preuve que l'agence de travail intérimaire possède un capital conforme aux dispositions légales ou réglementaires applicables à sa forme juridique;

6° une attestation sur l'honneur dont il ressort que l'agence de travail intérimaire, au moment où elle introduit sa demande, n'est redevable d'aucun arriéré d'impôt, quelle qu'en soit la nature, ou bénéficie d'un plan d'apurement dûment respecté;

7° une attestation sur l'honneur dont il ressort que l'agence de travail intérimaire, au moment où elle introduit sa demande, n'est redevable d'aucun arriéré auprès de l'Office national de la Sécurité sociale ou bénéficie d'un plan d'apurement dûment respecté.

Le Gouvernement détermine la procédure de demande d'agrément et peut dispenser l'agence de travail intérimaire de joindre à sa demande certains documents visés à l'alinéa 2.

Lorsque la demande d'agrément émane d'une agence de travail intérimaire visée aux articles  5 et 6 , elle est accompagnée des documents dont il ressort qu'elle répond à des conditions équivalentes à celles déterminées à l'article  4 .

Lorsque la demande d'agrément en tant qu'agence de travail intérimaire émane d'une agence de travail intérimaire visée à l'article  7 , elle est accompagnée, outre les documents visés à l'alinéa 2, de la preuve par tous moyens de droit qu'elle exerce effectivement des services de travail intérimaire dans son pays d'origine.

§2. L'agrément est accordé par le Gouvernement pour une période de deux ans. À l'issue de cette période, l'agrément peut être renouvelé pour une durée indéterminée.

§3. Toutes les décisions sont notifiées par les Services du Gouvernement wallon aux demandeurs d'agrément. Toutes les décisions sont, en outre, communiquées par les Services du Gouvernement wallon à la Commission consultative et de concertation en matière de placement visée à l'article  14 .

§4. La décision d'octroi, de refus ou de renouvellement d'agrément est prise par le Gouvernement dans un délai de quatre-vingt jours, calculé à dater de la réception du dossier complet par les Services du Gouvernement wallon. À défaut, la décision est réputée favorable.

Art. 9.

En cas de fusion, d'absorption ou de scission de l'agence de travail intérimaire agréée, la nouvelle agence en informe les Services du Gouvernement wallon par tout moyen procurant date certaine dans un délai de trente jours à dater de l'entrée en vigueur de l'une des transformations susvisées.

Dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette information, le Gouvernement invite, après avis de la Commission consultative et de concertation en matière de placement visée à l'article  14 , l'agence de travail intérimaire agréée à introduire, selon les modalités qu'il détermine, une nouvelle demande d'agrément ou l'en dispense.

L'avis de la Commission est remis dans les trente jours de sa saisine. À défaut d'avoir été remis dans ce délai, il n'est plus requis.

À défaut d'avoir reçu l'invitation visée à l'alinéa 2 dans le délai imparti, l'agence de travail intérimaire est dispensée d'introduire une nouvelle demande et peut poursuivre ses activités.

Art. 10.

§1er. L'agence de placement enregistrée conformément à l'article  3 est tenue de respecter les obligations suivantes:

1° ne pas prester un des services de placement visés à l'article  1er, 8° à 14° , pour lequel elle n'a pas été préalablement enregistrée;

2° ne pas accepter ou demander une quelconque indemnité de la part du travailleur, ni poser au travailleur comme condition à la fourniture de services de placement l'obligation d'effectuer des dépenses de toute nature;

3° ne pas collaborer avec une agence de placement qui ne dispose pas d'un enregistrement conforme au présent décret;

4° annuler son enregistrement dans les trente jours de la cessation de ses activités;

5° transmettre aux Services que le Gouvernement wallon désigne un rapport annuel d'activités comprenant les informations visées aux §§4 à 10;

( 6° le respect de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et le décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination. – Décret du 20 février 2014, art. 19 bis )

§2. Le Gouvernement peut déterminer, dans l'intérêt des travailleurs concernés ou en vue d'apporter une meilleure adéquation entre l'offre et la demande en matière d'emploi, et après avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, les catégories de travailleurs pour lesquelles l'agence de placement enregistrée peut accepter ou demander une quelconque indemnité de la part du travailleur avec son accord préalable formulé par écrit.

Par dérogation au §1er, 2°, l'agence de placement enregistrée qui fournit des services de recherche d'emploi peut percevoir de la part du travailleur des indemnités, à la condition que celles-ci soient dûment fixées dans une convention conclue entre l'agence de placement enregistrée et le travailleur.

Par dérogation au §1er, 2°, l'agence de placement d'artistes de spectacle ou de sportifs rémunérés enregistrée peut également percevoir de la part du travailleur, avec son accord préalable formulé par écrit, des indemnités aux conditions suivantes:

1° l'indemnité doit être fixée dans une convention conclue entre l'agence de placement enregistrée et le travailleur, ladite convention devant prévoir une clause de résiliation;

2° le travailleur doit recevoir une copie de cette convention;

3° l'indemnité se calcule sur la base, soit d'un pourcentage du revenu brut total du candidat, soit d'un montant forfaitaire fixé.

§3. Le Gouvernement détermine les modalités de transmission du rapport annuel d'activités visé au §1er, 5°.

§4. L'agence de placement enregistrée joint au rapport annuel d'activités:

1° l'attestation sur l'honneur qu'elle répond à la réglementation relative aux impôts sur les sociétés, à l'impôt des personnes physiques, ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée, pour ce qui concerne l'activité de placement;

2° l'attestation sur l'honneur qu'elle n'a pas de dettes auprès de l'Office national de Sécurité sociale ou qu'elle respecte un plan d'apurement;

3° les comptes annuels et le bilan social;

4° les informations relatives aux modifications statutaires intervenues au cours de l'année écoulée.

Le rapport annuel d'activités comprend également:

1° des informations concernant les difficultés rencontrées pour répondre aux besoins de main-d'œuvre exprimés par les employeurs;

2° des informations relatives à la profession recherchée par les travailleurs ou demandée par les employeurs et aux niveaux d'exigence réclamés par les employeurs en matière d'expérience ou de qualification des travailleurs.

L'agence de placement enregistrée qui a son siège ((...) - Décret du 6 avril 2023, art.134)  à l'étranger joint au rapport annuel d'activités les documents équivalant, dans le pays d'origine de son établissement, aux documents visés à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement peut dispenser l'agence de placement enregistrée de transmettre certains documents et informations visés aux alinéas 1er et 2.

§5. Outre les informations visées au §4, le rapport annuel d'activités relatif aux agences de placement enregistrées prestant des services de recherche d'emploi comporte, notamment, les informations suivantes relatives aux travailleurs et aux missions:

1° le nombre d'inscrits en début et en fin d'année;

2° le nombre de nouveaux inscrits en cours d'année.

§6. Outre les informations visées au §4, le rapport annuel d'activités relatif aux agences de placement enregistrées prestant des services de recrutement et de sélection comporte, notamment, les informations suivantes relatives aux employeurs, aux missions et aux offres d'emplois:

1° le nombre de missions de recrutement et de sélection en cours en début et en fin d'année;

2° le nombre de missions de recrutement et de sélection commencées durant l'année concernée;

3° le nombre d'offres d'emploi relatives aux missions visées aux points 1° et 2°.

§7. Outre les informations visées au §4, le rapport annuel d'activités relatif aux agences de placement enregistrées prestant des services d'insertion comporte, notamment, les informations suivantes relatives aux travailleurs et aux missions:

1° le nombre d'inscrits en début et en fin d'année;

2° le nombre de nouveaux inscrits en cours d'année.

§8. Outre les informations visées au §4, le rapport annuel d'activités relatif aux agences de placement enregistrées prestant des services d'outplacement comporte, notamment, les informations suivantes relatives aux travailleurs et aux missions:

1° le nombre de missions d'outplacement en cours en début et en fin d'année, réparties en missions individuelles ou collectives;

2° le nombre de missions d'outplacement commencées durant l'année concernée, réparties en missions individuelles ou collectives.

§9. Outre les informations visées au §4, le rapport annuel d'activités relatif aux agences de placement enregistrées prestant des services de placement d'artistes de spectacle comporte:

1° le nombre d'artistes inscrits en début et en fin d'année;

2° le nombre de nouveaux artistes inscrits en cours d'année;

3° le nombre de missions de recherche d'emploi, de recrutement et de sélection d'artistes de spectacle en cours en début et en fin d'année;

4° le nombre de missions de recherche d'emploi, de recrutement et de sélection d'artistes de spectacle commencées durant l'année concernée.

§10. Outre les informations visées au §4, le rapport annuel d'activités relatif aux agences de placement enregistrées prestant des services de placement de sportifs rémunérés comporte:

1° le nombre de sportifs rémunérés inscrits en début et en fin d'année;

2° le nombre de nouveaux sportifs rémunérés inscrits en cours d'année;

3° le nombre de missions de recherche d'emploi, de recrutement et de sélection de sportifs rémunérés en cours en début et en fin d'année;

4° le nombre de missions de recherche d'emploi, de recrutement et de sélection de sportifs rémunérés commencées durant l'année concernée.

Le Gouvernement peut dispenser l'agence de placement enregistrée de transmettre certains documents et informations visés aux §§4 à 10.

§11. Par dérogation aux §§4 à 10, les organismes visés à l'article  2, alinéa 2, 4° , 6° et 7° , transmettent aux Services que le Gouvernement désigne, annuellement et pour le 30 juin au plus tard, un rapport annuel d'activités simplifié comportant les informations suivantes relatives:

1° au nombre de travailleurs ayant bénéficié d'une procédure de placement au cours de l'année concernée;

2° à la répartition de ces travailleurs selon leur statut avant la mission de placement et le métier recherché;

3° au nombre d'employeurs s'étant adressés à l'organisme au cours de l'année;

4° au nombre d'emplois offerts et à la répartition de ceux-ci selon le secteur d'activités et le métier proposé.

§12. Le Gouvernement peut modifier les informations visées aux §§3 à 11.

Art. 11.

§1er. L'agence de travail intérimaire agréée est tenue, outre les conditions d'agrément visées à l'article  4 , de respecter les obligations suivantes:

1° faire mention, dans tout document ayant un caractère contractuel adressé au travailleur, des coordonnées des Services chargés du contrôle et de la surveillance des dispositions du présent décret;

2° faire mention, dans les annonces et dans toute communication, du numéro de l'agrément;

3° ne pas accepter ou demander une quelconque indemnité de la part du travailleur, ni poser au travailleur comme condition à la fourniture de services de travail intérimaire l'obligation d'effectuer des dépenses de toute nature;

4° fournir, à la demande du demandeur d'emploi qui utilise les services de l'agence de travail intérimaire agréée, une attestation mentionnant la date et l'heure de la visite de celui-ci à l'agence de travail intérimaire;

5° assurer une formation adéquate à son personnel et contrôler régulièrement qu'il respecte, notamment, les dispositions suivantes:

a)  la présente réglementation;

b)  la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;

c)  la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes;

d)  le décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, en ce compris la discrimination entre les femmes et les hommes en matière d'économie, d'emploi et de formation professionnelle;

e)  les règles relatives au secret professionnel au sens de l'article 458 du Code pénal;

f)  la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

6° ne pas collaborer avec une agence de travail intérimaire qui ne dispose pas d'un agrément conforme au présent décret;

7° avertir les Services que le Gouvernement désigne de la cessation de ses activités;

8° transmettre aux Services que le Gouvernement désigne un rapport annuel comprenant des informations relatives aux conditions d'agrément, ainsi que des données contribuant à la transparence du marché régional du travail, telles que visées à l'article 12;

( 9° le respect de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et le décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination. – Décret du 20 février 2014, art. 19 ter )

§2. Le Gouvernement détermine les modalités de transmission du rapport annuel d'activités visé au §1er, 8°, qui comprend les informations relatives aux services de travail intérimaire de l'année civile écoulée suivantes:

1° les modifications intervenues dans les statuts, ainsi que la ou les date(s) de leur publication au Moniteur belge ;

2° les modifications éventuelles, autres que celles visées au 1°, qui se seraient produites au fil de l'année dans la structure du capital et des organes de gestion de l'agence de travail intérimaire agréée.

§3. L'agence de travail intérimaire agréée joint au rapport annuel d'activités:

1° une attestation sur l'honneur prouvant qu'elle répond à la réglementation relative aux impôts sur les sociétés, à l'impôt des personnes physiques ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée pour ce qui concerne l'activité de travail intérimaire;

2° une attestation sur l'honneur qu'elle n'a pas de dettes auprès de l'Office national de Sécurité sociale ou respecte un plan d'apurement;

3° les comptes annuels et le bilan social.

L'agence de travail intérimaire visée aux articles  6 et 7 joint au rapport annuel d'activités les documents équivalant, dans le pays d'origine de son établissement, aux documents visés à l'alinéa 1er.

§4. Outre les informations visées aux §§2 et 3, le rapport annuel d'activités relatif aux agences de travail intérimaire agréées comporte les informations suivantes:

1° la répartition des travailleurs intérimaires selon les motifs de recours au travail intérimaire;

2° la liste des utilisateurs ayant recouru à des travailleurs intérimaires pour un nombre total d'heures supérieur à quarante pour-cent du nombre total des heures prestées.

§5. Le Gouvernement peut dispenser l'agence de travail intérimaire agréée de transmettre certains documents et informations visés aux §§2 à 4.

Art. 12.

§1er. L'agence de travail intérimaire agréée est tenue de fournir aux Services que le Gouvernement désigne et selon les modalités qu'il détermine les données utiles à la transparence du marché régional du travail.

Par données utiles, on entend, notamment:

1° les données relatives aux offres et aux demandes d'emploi et aux métiers concernés par celles-ci;

2° les données relatives à la durée des missions et aux contrats de travail intérimaire;

3° les données relatives aux travailleurs concernés par les services de travail intérimaire;

4° les données relatives aux utilisateurs concernés par les services de travail intérimaire;

5° les données relatives aux emplois pourvus;

6° les données relatives aux métiers en pénurie ou en difficulté de recrutement.

§2. Les données visées au §1er sont, notamment, relatives aux offres d'emploi reçues:

1° par métier;

2° par secteur;

3° par classe de taille des utilisateurs;

4° par lieu de travail.

L'agence de travail intérimaire agréée fournit également les données suivantes relatives aux travailleurs avec lesquels au moins un contrat est conclu pendant l'année écoulée:

1° par genre et par âge;

2° par niveau de diplôme;

3° par secteur;

4° par métier;

5° par lieu de travail;

6° par code postal du domicile des travailleurs.

§3. Le Gouvernement peut dispenser l'agence de travail intérimaire agréée de transmettre certaines informations visées aux §§1er et 2.

§4. Le Gouvernement peut modifier les données visées aux §§1er et 2 et préciser la méthodologie de recueil de ces données.

Art. 13.

Le Gouvernement peut, après avis de la Commission consultative et de concertation en matière de placement visée à l'article  14 , suspendre ou retirer l'enregistrement à l'agence de placement enregistrée qui ne respecte pas les dispositions de l'article  10 .

Le Gouvernement peut, après avis de la Commission consultative et de concertation en matière de placement visée à l'article  14 , suspendre ou retirer l'agrément à l'agence de travail intérimaire agréée qui ne respecte pas les dispositions établies par ou en vertu du présent décret.

Le Gouvernement peut également suspendre ou retirer l'enregistrement ou l'agrément en cas de cessation temporaire ou définitive de l'un des services de placement visés à l'article  1er, 8° à 14° , ou des services de travail intérimaire visé à l'article  1er, 7° .

Le Gouvernement détermine les procédures de suspension ou de retrait de l'enregistrement ou de l'agrément.

Dès que la suspension ou le retrait de son enregistrement ou de son agrément lui est notifié, l'agence de placement enregistrée ou l'agence de travail intérimaire agréée n'est plus autorisée à prester des services de placement ou de travail intérimaire.

Art. 14.

§1er. Il est instauré, au sein du Conseil économique et social de la Région wallonne, une Commission consultative et de concertation en matière de placement, ci-après dénommée la « Commission ».

( Ce rapport devra également comporter notamment le nombre d'agences de placement et d'agences de travail intérimaire, la répartition géographique des agences de placement et des agences de travail intérimaire, le nombre de suspensions et de retraits de l'enregistrement de l'agence de placement ou de l'agrément de l'agence de travail intérimaire en application de l'article 13 et le nombre de sanctions prises en vertu du chapitre VII du présent décret. – Décret du 20 février 2014, art. 19 quater )

§2. Les missions de la Commission sont les suivantes:

1° remettre des avis motivés concernant l'agrément des agences de travail intérimaire;

2° remettre des avis motivés conformément à l'article  9 ;

3° remettre des avis motivés, d'initiative ou sur demande du Gouvernement, concernant la suspension ou le retrait de l'agrément des agences de travail intérimaire et l'enregistrement des agences de placement;

4° remettre, d'initiative ou sur demande du Gouvernement, tout avis sur toutes questions relatives au placement en général ou au travail intérimaire;

5° remettre, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, annuellement au Gouvernement ainsi qu'au Parlement wallon un rapport d'activités.

§3. La Commission est composée comme suit:

1° un Président et un Vice-Président;

2° quatre membres effectifs et autant de suppléants représentant les organisations représentatives des employeurs;

3° quatre membres effectifs et autant de suppléants représentant les organisations représentatives des travailleurs;

4°  ((...) - Décret du 17 juillet 2018, art.25) ;
 

5° deux membres effectifs et autant de suppléants représentant les Services du Gouvernement wallon.

(En outre, peuvent être invités à assister à la Commission les membres du Gouvernement, ou leurs délégués, afin d'éclairer cette dernière sur une question qui lui est soumise. - Décret du 17 juillet 2018, art.25) ;

Seuls les membres visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, ont voix délibérative.

Le Gouvernement nomme le Président, le Vice-Président et les membres visés à l'alinéa 1er, 4°, et désigne les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3°, et 5°, sur proposition des organismes qu'ils représentent.

§4. Il est institué, au sein de la Commission, une Chambre de concertation qui a pour missions:

1° de structurer la récolte de données entre l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, tel qu'institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, ci-après dénommé le « FOREm », les agences de placement et les agences de travail intérimaire;

2° d'organiser le partage des résultats de l'exploitation de ces données par le FOREm;

3° de structurer la coopération entre le FOREm, les agences de placement et les agences de travail intérimaire dans les domaines d'intérêt commun;

4° de faire des propositions au Gouvernement en ce qui concerne les modalités à appliquer pour favoriser la transparence du marché régional du travail, et notamment déterminer un canevas de recueil des informations telles que visées à l'article  10, §4, alinéa 2, 1° .

La Chambre de concertation est composée, outre les membres visés au §3, alinéa 1er, de deux représentants et d'autant de suppléants issus du FOREm, d'un représentant et d'un suppléant issus de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique créé par le décret du 4 décembre 2003 relatif à la création de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique.

Le Gouvernement désigne les membres visés à l'alinéa 2 sur proposition des organismes qu'ils représentent.

La Chambre de concertation peut également inviter des experts dont la présence serait jugée nécessaire à la bonne fin de ses travaux.

Art. 15.

" Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. » (Décret du 28 février 2019, art. 147)

Art. 16.

§1er.  « Sont punis soit d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 euros à 5.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros. » (décret du 28 février 2019, art. 148)

1° la personne qui exploite une agence de travail intérimaire sans agrément conforme au présent décret;

2° la personne qui exploite une agence de placement sans enregistrement préalable;

3° la personne, titulaire d'un enregistrement, qui exploite une agence de placement et réclame au travailleur des commissions, cotisations, droits d'admission ou d'inscription autres que ceux autorisés par ou en vertu du décret;

4° la personne, titulaire d'un agrément, qui exploite une agence de travail intérimaire et réclame au travailleur des commissions, cotisations, droits d'admission ou d'inscription;

5° la personne qui utilise sciemment des services de travail intérimaire ou des services de placement qui ne respecte pas les règles fixées par le présent décret, que ce soit en nom personnel ou pour le compte d'un commettant ou d'un mandant;

6° la personne, titulaire d'un enregistrement, qui exploite une agence de placement et qui ne respecte pas les obligations prévues par ou en vertu du présent décret;

7° la personne, titulaire d'un agrément, qui exploite une agence de travail intérimaire et qui ne respecte pas les obligations prévues par ou en vertu du présent décret.

« § 2. Les dispositions du chapitre 9 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations s'appliquent aux amendes administratives déterminées par le paragraphe 1 er. » (décret du 28 février 2019, art. 148).

Art. 17.

En cas de récidive, la peine d'emprisonnement et l'amende visées à l'article  16, §1er , peuvent être portées au double du maximum.

Art. 18.

Les personnes responsables juridiquement de l'agence de travail intérimaire ou de l'agence de placement, titulaires ou non d'un agrément ou d'un enregistrement, sont civilement responsables du paiement des amendes pénales ou des amendes administratives auxquelles sont condamnés leurs préposés ou mandataires.

Art. 19.

Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, à l'exception du chapitre V, s'appliquent aux infractions constatées en vertu du présent décret. En cas de récidive, l'article 85 du Code pénal ne sera toutefois pas d'application.

Art. 20.

L'article 1er, 18° et 32° de la loi du 30 juin 1971, relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales est abrogé en ce qui concerne les compétences de la Région wallonne et dans le cadre du placement des travailleurs.

Art. 21.

Les délais prévus dans le présent décret sont comptés comme suit: le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai.

Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Art. 22.

Le décret du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement est abrogé.

Art. 23.

L'article 1er du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative est complété comme suit:

« - Commission consultative et de concertation en matière de placement; ».

Art. 24.

À l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement sont apportées les modifications suivantes:

1° le liminaire de l'article 3, §1er, est remplacé par la disposition suivante:

« §1er. Dans le respect de l'article 7 du décret, la demande d'agrément préalable introduite par l'agence de placement est accompagnée des documents suivants: »;

2° le point 13° du §1er est abrogé.

Art. 25.

Les agences de placement qui étaient agréées en vertu du décret du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement peuvent continuer à exercer leur activité sur le territoire de la Région de langue française après l'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à ce qu'elles soient enregistrées ou jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur leur demande d'agrément, à condition de s'enregistrer ou d'introduire la demande d'agrément dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret.

Néanmoins, les agences de placement qui prestaient des services de travail intérimaire et qui étaient agréées pour une durée indéterminée continuent à bénéficier d'un agrément d'une durée indéterminée dans le cadre du présent décret. Les agences de placement qui prestaient des services de recherche d'emploi, de recrutement et de sélection, d'insertion et d'outplacement et qui étaient agréées à durée indéterminée sont considérées comme enregistrées.

Art. 26.

Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement et au plus tard le 28 décembre 2009.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Équipement,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

D. DONFUT

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN