Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
§1er. Le fermage maximal d'une terre donnée en location est son revenu cadastral non indexé multiplié par un coefficient.
Le fermage maximal d'un bâtiment donné en location est son revenu cadastral non indexé multiplié par un coefficient.
§2. L'augmentation du revenu cadastral résultant de la construction de bâtiments ou de l'exécution de travaux par le preneur sur le bien loué n'est pas prise en compte pour la fixation du fermage maximal.
Art. 2.
§1er. Dans l'année d'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement fixe, pour chaque région agricole, les coefficients visés à l'article 1er, §1er, suivant une méthode qu'il détermine sur base de la moyenne des coefficients des fermages pour chaque région agricole.
Le Gouvernement détermine par ailleurs les régions agricoles visées à l'alinéa 1er en tenant compte de zones d'agriculture homogènes.
§2. Chaque année, le Gouvernement actualise les coefficients visés à l'article 1er, §1er, suivant une méthode qu'il détermine, afin de tenir compte de l'évolution:
1° pour cinquante pourcents du revenu du travail agricole par hectare pour chaque région agricole;
2° pour cinquante pourcents d'un index basé sur l'indice des prix à la consommation.
Le revenu du travail agricole par hectare visé à l'alinéa 1er est le revenu annuel moyen des exploitations évalué selon une méthode déterminée par le Gouvernement en tenant compte du rapport du Réseau d'Information comptable agricole.
Le Gouvernement peut prévoir un pourcentage au-dessus ou en-dessous duquel le coefficient n'est pas modifié.
Art. 3.
Le Gouvernement détermine la date à laquelle les coefficients visés à l'article 1er, §1er, sont publiés au Moniteur belge .
Le Gouvernement peut prévoir un mode de publicité complémentaire.
Ces coefficients s'appliquent aux fermages venant à échéance au cours de l'année civile qui suit leur publication au Moniteur belge .
Art. 4.
Le bailleur ou le preneur peut demander la révision du fermage d'un bail en cours sur la base fixée à l'article 1er du présent décret et à l'article 4 de la loi du 4 novembre 1969 limitant les fermages.
Lorsque le preneur demande la révision du fermage d'un bail en cours dont le montant dépasse le maximum autorisé, le bail n'est pas nul, mais le fermage est ramené au montant établi conformément à l'article 1er du présent décret et à l'article 4 de la loi du 4 novembre 1969 limitant les fermages.
La demande du bailleur en révision du fermage produit ses effets uniquement pour les fermages venant à échéance après la date de notification par envoi recommandé de l'adaptation du fermage.
Dans la mesure où ils dépassent le taux légal, les fermages sont restitués au preneur à sa demande. Toutefois, cette restitution s'applique uniquement aux fermages échus et payés des cinq dernières années qui précèdent la demande. L'action du preneur en restitution de ces sommes se prescrit après un an à compter du jour où il quitte le bien loué.
Art. 5.
L'article 1er de la loi du 4 novembre 1969 limitant les fermages, modifié par la loi du 7 novembre 1988, est abrogé.
Art. 6.
L'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 7 novembre 1988, est abrogé.
Art. 7.
L'article 3 de la même loi, modifié par les lois des 10 mars 1983 et 7 novembre 1988, est abrogé.
Art. 8.
À l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 7 novembre 1988, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « conformément à l'article 2 » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 1er, §1er, alinéa 1er du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages »;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « conformément à l'article 3 » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 1er, §1er, alinéa 2 du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages »;
3° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « sur la base des articles 2 et 3 » sont remplacés par les mots « sur base de l'article 1er, §1er du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages »;
4° dans le paragraphe 2, les mots « conformément à l'article 2 » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 1er, §1er, alinéa 1er du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages »;
5° dans le paragraphe 2, les mots « conformément à l'article 3 » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 1er, §1er, alinéa 2 du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages ».
Art. 9.
L'article 4 bis de la même loi, inséré par la loi du 7 novembre 1988, est abrogé.
Art. 10.
L'article 5 de la même loi, modifié par la loi 7 novembre 1988, est abrogé.
Art. 11.
Dans l'article 6 de la même loi, les mots « de la présente loi » sont remplacés par les mots « du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages et de l'article 4 de la présente loi ».
Art. 12.
Dans l'article 7 de la même loi, les mots « de la présente loi » sont remplacés par les mots « du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages et de l'article 4 de la présente loi ».
Art. 13.
La loi du 4 novembre 1969 limitant les fermages reste d'application pour les fermages venant à échéance avant la publication visée à l'article 3.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT
Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,
J-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,
P. FURLAN
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,
C. DI ANTONIO
La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
E. TILLIEUX
Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
C. LACROIX
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN