Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
§1er. Le fermage maximal d'une terre donnée en location est son revenu cadastral non indexé multiplié par un coefficient.
Le fermage maximal d'un bùtiment donné en location est son revenu cadastral non indexé multiplié par un coefficient.
§2. L'augmentation du revenu cadastral résultant de la construction de bùtiments ou de l'exécution de travaux par le preneur sur le bien loué n'est pas prise en compte pour la fixation du fermage maximal.
Art. 2.
§1er. Dans l'année d'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement fixe, pour chaque région agricole, les coefficients visés à l'article 1er, §1er, suivant une méthode qu'il détermine sur base de la moyenne des coefficients des fermages pour chaque région agricole.
Le Gouvernement détermine par ailleurs les régions agricoles visées à l'alinéa 1er en tenant compte de zones d'agriculture homogÚnes.
§2. Chaque année, le Gouvernement actualise les coefficients visés à l'article 1er, §1er, suivant une méthode qu'il détermine, afin de tenir compte de l'évolution:
1° pour cinquante pourcents du revenu du travail agricole par hectare pour chaque région agricole;
2° pour cinquante pourcents d'un index basé sur l'indice des prix à la consommation.
Le revenu du travail agricole par hectare visé à l'alinéa 1er est le revenu annuel moyen des exploitations évalué selon une méthode déterminée par le Gouvernement en tenant compte du rapport du Réseau d'Information comptable agricole.
Le Gouvernement peut prévoir un pourcentage au-dessus ou en-dessous duquel le coefficient n'est pas modifié.
Art. 3.
Le Gouvernement détermine la date à laquelle les coefficients visés à l'article 1er, §1er, sont publiés au Moniteur belge .
Le Gouvernement peut prévoir un mode de publicité complémentaire.
Ces coefficients s'appliquent aux fermages venant à échéance au cours de l'année civile qui suit leur publication au Moniteur belge .
Art. 4.
Le bailleur ou le preneur peut demander la révision du fermage d'un bail en cours sur la base fixée à l'article 1er du présent décret et à l'article 4 de la loi du 4 novembre 1969 limitant les fermages.
Lorsque le preneur demande la révision du fermage d'un bail en cours dont le montant dépasse le maximum autorisé, le bail n'est pas nul, mais le fermage est ramené au montant établi conformément à l'article 1er du présent décret et à l'article 4 de la loi du 4 novembre 1969 limitant les fermages.
La demande du bailleur en révision du fermage produit ses effets uniquement pour les fermages venant à échéance aprÚs la date de notification par envoi recommandé de l'adaptation du fermage.
Dans la mesure oĂč ils dĂ©passent le taux lĂ©gal, les fermages sont restituĂ©s au preneur Ă sa demande. Toutefois, cette restitution s'applique uniquement aux fermages Ă©chus et payĂ©s des cinq derniĂšres annĂ©es qui prĂ©cĂšdent la demande. L'action du preneur en restitution de ces sommes se prescrit aprĂšs un an Ă compter du jour oĂč il quitte le bien louĂ©.
Art. 5.
L'article 1er de la loi du 4 novembre 1969 limitant les fermages, modifié par la loi du 7 novembre 1988, est abrogé.
Art. 6.
L'article 2 de la mĂȘme loi, modifiĂ© par la loi du 7 novembre 1988, est abrogĂ©.
Art. 7.
L'article 3 de la mĂȘme loi, modifiĂ© par les lois des 10 mars 1983 et 7 novembre 1988, est abrogĂ©.
Art. 8.
Ă l'article 4 de la mĂȘme loi, modifiĂ© par la loi du 7 novembre 1988, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « conformément à l'article 2 » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 1er, §1er, alinéa 1er du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages »;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « conformément à l'article 3 » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 1er, §1er, alinéa 2 du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages »;
3° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « sur la base des articles 2 et 3 » sont remplacés par les mots « sur base de l'article 1er, §1er du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages »;
4° dans le paragraphe 2, les mots « conformément à l'article 2 » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 1er, §1er, alinéa 1er du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages »;
5° dans le paragraphe 2, les mots « conformément à l'article 3 » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 1er, §1er, alinéa 2 du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages ».
Art. 9.
L'article 4 bis de la mĂȘme loi, insĂ©rĂ© par la loi du 7 novembre 1988, est abrogĂ©.
Art. 10.
L'article 5 de la mĂȘme loi, modifiĂ© par la loi 7 novembre 1988, est abrogĂ©.
Art. 11.
Dans l'article 6 de la mĂȘme loi, les mots « de la prĂ©sente loi » sont remplacĂ©s par les mots « du dĂ©cret du 20 octobre 2016 limitant les fermages et de l'article 4 de la prĂ©sente loi ».
Art. 12.
Dans l'article 7 de la mĂȘme loi, les mots « de la prĂ©sente loi » sont remplacĂ©s par les mots « du dĂ©cret du 20 octobre 2016 limitant les fermages et de l'article 4 de la prĂ©sente loi ».
Art. 13.
La loi du 4 novembre 1969 limitant les fermages reste d'application pour les fermages venant à échéance avant la publication visée à l'article 3.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT
Le Ministre de l'Ăconomie, de l'Industrie, de l'Innovation et du NumĂ©rique,
J-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Ănergie,
P. FURLAN
Le Ministre de l'Environnement, de l'AmĂ©nagement du Territoire, de la MobilitĂ© et des Transports et du Bien-ĂȘtre animal,
C. DI ANTONIO
La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
E. TILLIEUX
Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
C. LACROIX
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN