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19 janvier 2017 - Décret relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Les définitions du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz sont applicables au présent décret.

Pour l'application du présent décret, l'on entend par:

1° activités régulées: les activités liées aux investissements et à la gestion des infrastructures des réseaux ainsi qu'aux obligations de service public déterminées par et en vertu des décrets visés à l'alinéa 1er, en ce compris le raccordement et l'accès au réseau de distribution pour le prélèvement et l'injection d'énergie, les services de comptage, et le cas échéant, les services auxiliaires;

2° revenu total: le montant correspondant aux produits relatifs uniquement aux activités régulées et budgété par le gestionnaire de réseau de distribution pour la période régulatoire concernée. Les éléments constitutifs de ce montant sont définis dans la méthodologie tarifaire et approuvés par la CWaPE. Les principales composantes tarifaires comprennent notamment les charges d'exploitation et financières nécessaires à la réalisation des missions du gestionnaire de réseau de distribution, les obligations de service public, les amortissements et désaffectations, la rémunération équitable des capitaux investis, les impôts, taxes et contribution de toute nature ainsi que les surcharges appliquées sur les tarifs des gestionnaires de réseaux de distribution;

3° tarif non-périodique: le tarif de raccordement au réseau d'application unique et qui vise les études d'orientation et de détails menées par le gestionnaire de réseau de distribution la réalisation et la modification de raccordements ainsi que le remplacement de compteurs et des prestations spécifiques ponctuelles;

4° tarif périodique: le tarif permettant de financer l'utilisation et la gestion du réseau. Ce tarif peut être facturé suivant divers paramètres définis par la méthodologie tarifaire.

Art. 2.

§1er. Les dispositions du présent décret sont applicables pour l'approbation des tarifs de distribution de gaz et d'électricité entrant en vigueur après le 31 décembre 2017.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions des articles 16, 17 et 21 sont applicables dès l'entrée en vigueur du présent décret.

§2. La CWaPE approuve respectivement les tarifs de distribution d'électricité et de gaz sur la base des budgets et propositions tarifaires émanant du gestionnaire de réseau de distribution. La proposition tarifaire du gestionnaire de réseau de distribution est établie dans le respect d'une méthodologie tarifaire et sur base des modèles de rapports. La méthodologie tarifaire, reprenant les modèles de rapport, est adoptée par la CWaPE après concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution concernés et consultation publique.

§3. La concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution visée au paragraphe 2, fait l'objet d'un accord explicite, transparent et non-discriminatoire entre la CWaPE et les gestionnaires.

À défaut d'accord, la concertation est tenue au minimum comme suit:

1° la CWaPE envoie aux gestionnaires de réseau de distribution la convocation aux réunions de concertation visées ainsi que la documentation relative aux points mis à l'ordre du jour de ces réunions dans un délai de quinze jours avant les réunions.

La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les points mis à l'ordre du jour;

2° à la suite de la réunion, la CWaPE établit un projet de procès-verbal de réunion reprenant les arguments avancés par les différentes parties et les points d'accord et de désaccord constatés;

3° elle transmet ce projet de procès-verbal pour approbation, aux gestionnaires de réseau de distribution dans un délai de quinze jours suivant la réunion;

4° dans un délai de trente jours suivant la réception du procès-verbal de la CWaPE approuvé par les parties, les gestionnaires de réseau de distribution, au besoin après s'être concertés, envoient à la CWaPE leur avis formel sur la méthodologie tarifaire et les modèles de rapport résultant de cette concertation, en soulignant les éventuels points de désaccord subsistants.

Art. 3.

§1er. La méthodologie tarifaire précise:

1° les catégories de charges couverts par les tarifs et leur définition;

2° les règles d'évolution au cours du temps des volumes et des catégories de charges visées au 1°, y compris la méthode de détermination des variables et des paramètres figurant dans les formules d'évolution;

3° les règles d'allocation des coûts aux catégories d'utilisateurs du réseau dans le respect, le cas échéant, des principes précisés par le Gouvernement conformément à l'article 5;

4° la structure tarifaire générale et les composantes tarifaires dans le respect, le cas échéant, des principes précisés par le Gouvernement conformément à l'article 5;

5° les paramètres utiles à la détermination des tarifs et leur définition.

§2. La CWaPE publie sur son site la méthodologie tarifaire applicable et toute pièce relative à la concertation qu'elle estime utile à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des gestionnaires de réseau, des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.

§3. Le gestionnaire de réseau dispose d'un délai de quatre mois, à partir de la notification par recommandé de la décision de la CWaPE relative à la méthodologie tarifaire, pour établir sa proposition tarifaire.
La méthodologie tarifaire reste en vigueur pendant toute la période régulatoire, en ce compris la clôture des soldes relatifs à cette période. En cours de période régulatoire, des modifications à la méthodologie tarifaire sont applicables moyennant accord explicite, transparent et non discriminatoire entre la CWaPE et les gestionnaires de réseaux de distribution

« Après l'adoption de la méthodologie tarifaire et jusqu'à la fin de la période régulatoire y relative, l'adaptation par la CWaPE de la méthodologie tarifaire induite par la mise en conformité de celle-ci à de nouvelles dispositions législatives et réglementaires ne requiert pas qu'il soit procédé à une nouvelle concertation et consultation publique et ne nécessite pas l'accord visé à l'alinéa précédent. » (décret-programme du 17 juillet 2018, art. 167).

§4. La méthodologie tarifaire détermine le contenu ainsi que les modalités et la procédure d'établissement, de transmission et d'approbation des rapports annuels et autres informations communiqués à la CWaPE pour permettre un contrôle des tarifs.

Art. 4.

§1er. La CWaPE établit la méthodologie tarifaire et exerce sa compétence tarifaire de manière à favoriser une régulation stable et prévisible contribuant au bon fonctionnement du marché partiellement libéralisé, et permettant au marché financier d'évaluer les gestionnaires de réseau de distribution avec une sécurité raisonnable. Elle maintient la cohérence des décisions prises au cours des périodes régulatoires antérieures en matière de valeur des actifs régulés.

La CWaPE exerce sa compétence tarifaire en tenant compte de la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation régionale, fédérale et européenne.

(La CWaPE évalue périodiquement et au plus tard deux ans avant chaque période régulatoire, les impacts des communautés d'énergie renouvelable, et des régimes particuliers visés à l'article 26 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité dont, notamment, l'équilibre visé au paragraphe 2, 23° et 24°, du présent décret. - Décret du 02 mai 2019, art. 17)

§2. La méthodologie tarifaire respecte les principes suivants:

1° la méthodologie tarifaire est exhaustive et transparente, de manière à permettre aux gestionnaires de réseau de distribution d'établir leurs propositions tarifaires sur cette seule base. Elle comprend une première phase d'approbation du revenu total et une seconde phase d'approbation des tarifs. Elle reprend les éléments qui figurent obligatoirement dans la proposition tarifaire et définit les modèles de rapport à utiliser par les gestionnaires de réseau de distribution. Les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non-discriminatoires et transparents(et définis dans la méthodologie tarifaire. Ils peuvent impliquer l'exercice d'un pouvoir d'appréciation par la CWaPE en fonction des circonstances concrètes qui lui sont soumises. La méthodologie tarifaire fixe les critères de rejet de coûts de manière cohérente, précise la manière dont ils seront interprétés par la CWaPE, et garantit qu'ils soient compatibles entre eux et puissent être simultanément respectés par les gestionnaires de réseau de distribution. Lorsqu'elle prend une décision de rejet de coûts, la CWaPE indique de manière expresse quels critères ne sont pas respectés et motive les raisons de ce non-respect. - Décret du 05 mai 2022, art.103) ;

(Elle peut faire référence à des notions telles que la stabilité, la raisonnabilité, la proportionnalité, l'intérêt général, l'intérêt des utilisateurs du réseau de distribution, nécessitant l'exercice d'un pouvoir d'appréciation de la CWaPE en fonction des circonstances concrètes qui lui sont soumises au moment où elle exerce le contrôle du respect de la méthodologie tarifaire par les gestionnaires de réseau de distribution. - Décret du 05 mai 2022, art.103)

 

2° la méthodologie tarifaire permet, de manière raisonnable, aux gestionnaires de réseaux de distribution de financer l'exercice des obligations légales et réglementaires qui leur incombent de la manière la plus avantageuse par rapport aux coûts;

3° la méthodologie tarifaire détermine la durée de la période régulatoire avec un objectif de stabilité. Les tarifs annuels qui en résultent sont déterminés en application de la méthodologie tarifaire applicable pour cette période;

4° la méthodologie tarifaire permet le développement équilibré des réseaux de distribution, conformément aux différents plans d'adaptation et d'investissements des gestionnaires de réseau de distribution, tels qu'approuvés par la CWaPE;

5° les tarifs réalisent au mieux les équilibres suivants:

a)  ils sont transparents, non discriminatoires et proportionnés;

b)  (ils reflètent les coûts de réseaux de manière globale et solidaire, notamment de façon à assurer un accès à l'énergie pour tous, tout en tenant compte des évolutions technologiques ; - Décret du 05 mai 2022, art.103)

c)  ils favorisent le développement et un dimensionnement optimal des infrastructures de réseaux et incitent à l'utilisation optimale de leurs capacités par leurs utilisateurs;

d)  ils favorisent la gestion intelligente des réseaux, l'intégration des productions décentralisées, l'accès flexible, l'utilisation rationnelle de l'énergie et des infrastructures ainsi que l'efficacité énergétique et promeuvent la gestion active de la demande;

6° la méthodologie tarifaire veille à la contribution transparente et équitable des clients finals, pour ce qui concerne l'utilisation du réseau, aux frais d'utilisation de ce dernier ainsi qu'aux taxes, surcharges et autres frais régulés;

7° les différents tarifs sont uniformes sur le territoire du gestionnaire de réseau de distribution ((...) - Décret du 05 mai 2022, art.103);

8° la rémunération équitable des capitaux investis dans les actifs régulés permet au gestionnaire de réseau de distribution de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de ses missions et d'assurer l'accès aux différentes sources de financement de ses activités, le renouvellement et le développement des infrastructures. La rémunération équitable du capital investi assure aux associés ayant investi dans le réseau de distribution un taux de rendement stable et suffisant afin que le gestionnaire du réseau de distribution puisse faire face à ses obligations sur le long terme. Cette rémunération répond aux attentes du marché pour des activités présentant un profil de risque comparable. Les paramètres la définissant, y compris la structure de financement sont fixés conformément aux pratiques d'activités comparables dans les pays limitrophes;

9° les impôts, ainsi que taxes et contributions de toute nature, et les surcharges imposés par les législations et réglementations en vigueur sont répercutés dans les tarifs dans les meilleurs délais.

La CWaPE approuve et contrôle ces coûts, refacturés via des tarifs spécifiques, conformément à la procédure décrite à l'article 15, §4. Cette règle n'est pas applicable si une législation particulière impose leur facturation directement par un autre organisme que le gestionnaire de réseau de distribution;

10° les coûts nets des missions de service public imposées par les dispositions fédérales ou régionales non couverts par des surcharges ou droits spécifiques sont intégrés dans les tarifs de manière transparente et non-discriminatoire. La CWaPE contrôle le caractère raisonnable de ces coûts;

11° l'amortissement de la valeur des actifs régulés procure au gestionnaire de réseau une capacité d'autofinancement supplémentaire pour faire face à l'ensemble des investissements nécessaires à la réalisation de ses missions;

12° les charges financières liées à un financement externe, pour autant qu'elles soient conformes aux bonnes pratiques des marchés, sont répercutées dans les tarifs;

13° les achats de biens et services réalisés dans le respect de la législation sur les marchés publics sont réputés réalisés au prix du marché, sous réserve, le cas échéant, du pouvoir d'appréciation de la CWaPE qui se basera notamment sur les meilleures pratiques observées en la matière au niveau européen;

14° les soldes régulatoires, positifs ou négatifs, entre les coûts rapportés, y compris la rémunération visée au 8°, et les recettes enregistrées annuellement au cours d'une période régulatoire par le gestionnaire de réseau de distribution sont calculés chaque année par celui-ci de manière transparente et non discriminatoire. Ces soldes sont monitorés, contrôlés et validés par la CWaPE qui détermine selon quelles modalités ils sont, le cas échéant, récupérés ou rendus dans les tarifs;

15° toute méthode de contrôle des coûts reposant sur des techniques de comparaison tient compte des différences objectives existant entre gestionnaires de réseau de distribution et qui ne peuvent être élimineé; es à l'initiative de ces derniers. Toute décision utilisant des techniques de comparaison des coûts tient compte de la qualité des services rendus et est basée sur des données homogènes, transparentes et fiables. Toute comparaison avec d'autres gestionnaires de réseau est réalisée entre des sociétés ayant des activités similaires et opérant dans des circonstances analogues;

16° les tarifs pour l'utilisation d'un réseau de distribution, applicables à des unités de production, peuvent être différenciés selon la technologie de ces unités et leur date de mise en service. Ces tarifs sont déterminés en tenant compte de tout critère considéré comme pertinent par la CWaPE, tel une comparaison avec les pays voisins et en concertation avec l'ensemble des acteurs, afin de ne pas mettre en péril la sécurité d'approvisionnement du pays par une baisse de compétitivité des unités de production concernées. Dans la proposition tarifaire accompagnée du budget, le gestionnaire de réseau de distribution motive ces différenciations;

17° les efforts de productivité éventuellement imposés ou réalisés par les gestionnaires de réseau de distribution ne peuvent pas mettre en péril à court ou à long terme la qualité des réseaux, la sécurité des personnes ou des biens ni la continuité de la fourniture ou encore la viabilité économique des gestionnaires de réseau de distribution;

18° la subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées est interdite;

19° la méthodologie tarifaire peut inciter les gestionnaires de réseau de distribution à rencontrer les objectifs de performance, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à mener la recherche et le développement nécessaires à leurs activités régulées, en tenant notamment compte de leurs plans d'adaptation tels qu'approuvés, par la CWaPE;

20° les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals;

21° le gestionnaire de réseau de distribution répercute et adapte, dès la modification de ses tarifs par le régulateur compétent, les coûts d'utilisation du réseau de transport d'électricité.
« Les tarifs pour la refacturation des coûts d'utilisation du réseau de transport sont péréquatés pour l'ensemble des gestionnaires de réseau de distribution raccordés directement à un réseau de transport géré par le même gestionnaire de réseau de transport ou gestionnaire de réseau de transport local. »
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les tarifs pour la refacturation des coûts des obligations de service public et des surcharges relatives aux tarifs de transport, sont péréquatés sur l'ensemble de la Région wallonne. » (décret-programme du 17 juillet 2018, art. 168);
La CWaPE approuve et contrôle ces coûts, refacturés via des tarifs spécifiques, conformément à la procédure décrite à l'article 15, §4. Cette règle n'est pas applicable si une législation particulière impose leur facturation directement par un autre organisme que le gestionnaire de réseau de distribution.

(22° la charge tarifaire du déploiement des compteurs (communicants - Décret du 05 mai 2022, art.103) réalisé conformément au plan d'adaptation du gestionnaire de réseau de distribution visé à l'article 15, 2, alinéa 2, 6°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité ne peut impacter que marginalement la facture des utilisateurs. » décret du 19 juillet 2018, art. 2).


(23°la méthodologie tarifaire contribue au développement des (communautés d'énergie et des activités de partage au sein d'un même bâtiment - Décret du 05 mai 2022, art.103) tout en assurant l'équilibre entre la solidarité de la couverture des coûts globaux des réseaux ainsi que de la contribution aux taxes, surcharges et autres frais régulés et l'intérêt de participer à une telle opération. ((...) - Décret du 05 mai 2022, art.103)
24°la méthodologie tarifaire veille à assurer l'équilibre entre la solidarité de la couverture des coûts globaux des réseaux ainsi que de la contribution aux taxes, surcharges et autres frais régulés et le développement des régimes particuliers visés à l'article 26 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité- Décret du 02 mai 2019, art. 17)
(25° la méthodologie tarifaire évite que les installations de stockage ne soient soumises à une double redevance pour l'électricité stockée qui reste dans leurs locaux ou lorsqu'ils fournissent des services de flexibilité aux gestionnaires de réseaux;

26° la méthodologie tarifaire peut prévoir une rémunération liée à l'activité de comptage spécifique dans le cadre d'une activité de partage d'énergie ou d'échange de pair-à-pair ;

27° la méthodologie tarifaire a pour objectif prioritaire de favoriser, outre l'équité et le fonctionnement efficace des gestionnaires de réseau de distribution, l'accès de tous à l'énergie et la transition énergétique au meilleur coût pour les clients, tant au niveau des réseaux que du marché de l'électricité ; dans ce cadre, la transition énergétique comprend l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'intégration d'une part croissante d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable, et de nouveaux usages électriques permettant une utilisation plus efficace de l'énergie, tout en favorisant une utilisation rationnelle des réseaux. Ces principes garantissent l'accès de tous à des services énergétiques dans des conditions fiables, durables et modernes, à un coût abordable. Ils impliquent, d'une part, que les consommateurs qui ne souhaitent pas apporter de la flexibilité au système énergétique ou qui ont une faible consommation ne soient pas pénalisés financièrement par la nouvelle structure tarifaire et, d'autre part, que chaque composante tarifaire incite les utilisateurs du réseau qui le souhaitent à consommer au moment où l'électricité est abondante sur le réseau ou à utiliser une capacité d'accès individuelle au réseau compatible avec la capacité disponible sur le réseau au même moment. - Décret du 05 mai 2022, art.103)

Art. 5.

Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut préciser les principes visés à l'article 4, §2.

Ces précisions sont applicables pour la période régulatoire suivant leur adoption à condition qu'elles soient publiées au Moniteur belge au minimum deux ans avant le début de la période régulatoire concernée.

Art. 6.

La CWaPE contrôle les coûts des gestionnaires de réseau de distribution sur la base des dispositions législatives et réglementaires applicables et de la méthodologie tarifaire valable pour la période y relative.

La comptabilité des gestionnaires de réseau de distribution est tenue selon un plan comptable analytique uniforme par activité. La CWaPE peut le cas échéant adopter un modèle de plan comptable analytique à la suite d'une concertation des gestionnaires de réseaux de distribution tenue conformément à l'article 2, §3.

Art. 7.

§1er. Les gestionnaires de réseau de distribution établissent leurs propositions tarifaires et les rapports annuels dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par la CWaPE et les introduisent dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation prévue à cet effet.

La CWaPE examine la proposition tarifaire, les rapports annuels et les soldes en découlant, décide de leur approbation et communique ses décisions motivées au gestionnaire de réseau de distribution dans le respect de la méthodologie tarifaire et de la procédure d'introduction et d'approbation prévue à cet effet.

§2. La méthodologie tarifaire définit la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs. À défaut d'accord sur ce point lors de la concertation entre la CWaPE et les gestionnaires de réseau de distribution prévue à l'article 2, §2, la procédure applicable est définie aux articles 9 à 15.

§3. La méthodologie tarifaire définit la procédure de contrôle des tarifs concernant les résultats d'exploitation relatifs à l'année d'exploitation écoulée. À défaut d'accord sur ce point lors de la concertation entre la CWaPE et les gestionnaires de réseau de distribution visée à l'article 2, §2, la procédure applicable est définie aux articles 16 et 17.

Art. 8.

La première année de la période régulatoire concernée est appelée « année n ».

La procédure d'approbation de la proposition tarifaire du gestionnaire de réseau est composée de deux phases successives:

1° la procédure d'approbation de la proposition de revenu total;

2° la procédure d'approbation des propositions de tarifs périodiques et non-périodiques.

La seconde phase commence lorsque la première phase s'est clôturée par une décision d'approbation par la CWaPE.

Art. 9.

§1er. Le gestionnaire de réseau de distribution soumet à la CWaPE, au plus tard le 1er janvier de l'année n-1, sa proposition de revenu total pour la période régulatoire suivante sous la forme du modèle de rapport et de ses annexes, tels que fixés par la CWaPE, après concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution.

La proposition de revenu total ainsi que tous les échanges de documents intervenant dans le cadre de l'instruction de cette proposition auront lieu selon des modalités définies dans la méthodologie tarifaire, après concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution.

§2. Pour le dernier jour du mois de février de l'année n-1, la CWaPE confirme au gestionnaire de réseau de distribution que le dossier est complet ou incomplet, et dans ce cas, lui fait parvenir une liste de questions complémentaires. La CWaPE précise les éléments à adapter afin de permettre au gestionnaire de réseau de distribution d'introduire une proposition adaptée.

§3. Pour le 15 avril de l'année n-1, le gestionnaire de réseau de distribution transmet les réponses aux questions complémentaires à la CWaPE. Le cas échéant, il soumet des propositions d'adaptation budgétaire pour la période régulatoire suivante.

§4. Pour le 31 mai de l'année n-1, la CWaPE informe le gestionnaire de réseau de distribution de sa décision d'approbation ou de refus de la proposition de revenu total, éventuellement adaptée.

Art. 10.

§1er. En cas de refus par la CWaPE de la proposition adaptée de revenu total du gestionnaire de réseau, la CWaPE indique de manière circonstanciée, dans sa décision de refus, les éléments ayant motivé sa décision.

Dans ce cas, le gestionnaire de réseau peut communiquer ses objections à la CWaPE dans les trente jours suivant la réception de la décision. Les objections sont transmises à la CWaPE selon les modalités définies dans la méthodologie tarifaire.

Le gestionnaire de réseau de distribution est entendu, à sa demande, dans les vingt jours après réception de la décision de refus de la CWaPE.

Le gestionnaire de réseau de distribution soumet à la CWaPE, pour le 30 juin de l'année n-1, sa proposition révisée de revenu total.

Pour le 31 août de l'année n-1, la CWaPE informe le gestionnaire de réseau de distribution de sa décision d'approbation ou de refus de la proposition révisée de revenu total.

§2. En cas de refus de la proposition révisée de revenu total, la CWaPE indique de manière circonstanciée, les éléments ayant motivé sa décision et fixe les tarifs provisoires du gestionnaire de réseau d'application à partir du 1er janvier de l'année n.

Le gestionnaire de réseau de distribution peut soumettre une nouvelle proposition de revenu total selon les modalités définies dans la méthodologie tarifaire. À défaut, les tarifs provisoires fixés par la CWaPE, sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections du gestionnaire de réseau de distribution ou de la CWaPE soient épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord intervienne entre la CWaPE et le gestionnaire de réseau de distribution sur les points litigieux.

Art. 11.

§1er. 1° En cas d'approbation de la proposition de revenu total par la CWaPE suite à la procédure visée à l'article 9, le gestionnaire de réseau de distribution transmet à la CWaPE, pour le 1er septembre de l'année n-1, ses propositions de tarifs périodiques et non périodiques pour la période régulatoire suivante, établies de manière à couvrir strictement le revenu total dûment approuvé par la CWaPE.

2° Pour le 30 septembre de l'année n-1, la CWaPE informe le gestionnaire de réseau de distribution du caractère complet ou incomplet des propositions de tarifs périodiques et non périodiques et, dans ce cas, lui fait parvenir une liste de questions complémentaires. La CWaPE précise les éléments à adapter afin de permettre au gestionnaire de réseau de distribution d'introduire une proposition adaptée.

3° Pour le 31 octobre de l'année n-1, le gestionnaire de réseau de distribution transmet les réponses aux questions complémentaires de la CWaPE. Le cas échéant, il soumet des propositions adaptées de tarifs périodiques et/ou non périodiques.

4° Pour le 30 novembre de l'année n-1, la CWaPE informe le gestionnaire de réseau de distribution de sa décision d'approbation ou de refus des propositions de tarifs périodiques et non périodiques, éventuellement adaptées.

5° En cas de refus des propositions de tarifs périodiques et/ou non-périodiques, la CWaPE indique de manière circonstanciée les éléments ayant motivé sa décision de refus. La CWaPE peut demander au gestionnaire du réseau de modifier ses tarifs périodiques et non périodiques pour faire en sorte que ceux-ci soit proportionnés et non-discriminatoires.

6° La CWaPE publie sur son site internet, d'une manière transparente, l'état d'avancement de la procédure d'approbation tarifaire.

§2. Les tarifs périodiques et non-périodiques dument approuvés par la CWaPE sont en principe d'application à partir du 1er janvier de l'année n.

§3. La CWaPE assure la publication de ses décisions d'approbation et ou de refus des propositions de tarifs périodiques et non périodiques, éventuellement adaptées ainsi que des tarifs périodiques et non périodiques dûment approuvés et ce, pour chaque année de la période régulatoire.

Art. 12.

§1er. 1° En cas d'approbation de la proposition révisée de revenu total par la CWaPE suite à la procédure visée à l'article 10, 1er, les tarifs périodiques et non-périodiques d'application au 31 décembre de l'année n-1 sont prolongés pour le mois de janvier de l'année n.

Le gestionnaire de réseau de distribution transmet à la CWaPE, pour le 1er octobre de l'année n-1, ses propositions de tarifs périodiques et non périodiques pour la période régulatoire suivante, établies de manière à couvrir strictement les enveloppes budgétaires dûment approuvées par la CWaPE.

2° Pour le 31 octobre de l'année n-1, la CWaPE informe le gestionnaire de réseau de distribution du caractère complet ou incomplet des propositions de tarifs périodiques et non périodiques et, dans ce cas, lui fait parvenir une liste de questions complémentaires. La CWaPE précise les éléments à adapter afin de permettre au gestionnaire de réseau de distribution d'introduire une proposition adaptée.

3° Pour le 30 novembre de l'année n-1, le gestionnaire de réseau de distribution transmet, selon des modalités définies dans la méthodologie tarifaire de la CWaPE, les réponses aux questions complémentaires de la CWaPE. Le cas échéant, il soumet des propositions adaptées de tarifs périodiques et/ou non périodiques.

4° Pour le 15 janvier de l'année n, la CWaPE informe le gestionnaire de réseau de distribution, de sa décision d'approbation ou de refus des propositions de tarifs périodiques et non périodiques, éventuellement adaptées.

§2. Les tarifs périodiques et non-périodiques dûment approuvés par la CWaPE sont d'application à partir du 1er février de l'année n.

§3. La CWaPE assure la publication de ses décisions d'approbation et ou de refus des propositions de tarifs périodiques et non périodiques, éventuellement adaptées ainsi que des tarifs périodiques et non périodiques dûment approuvés et ce, pour chaque année de la période régulatoire.

§4. Pour le 30 septembre de l'année n-1, la CWaPE informe les fournisseurs des adaptations attendues relatives à la structure des tarifs.

Art. 13.

La date du 1er janvier de l'année n-1 visée à l'article 9 peut être reportée au 1er jour du mois d'un trimestre suivant. Dans ce cas, les délais visés aux articles 9 à 12 sont adaptés en conséquence et les échéances sont reportées à due concurrence.

Art. 14.

Si le gestionnaire de réseau de distribution ne respecte pas ses obligations dans les délais visés aux articles 8 à 13, des tarifs provisoires fixés par la CWaPE, sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections du gestionnaire de réseau de distribution ou de la CWaPE soient épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord intervienne entre la CWaPE et le gestionnaire de réseau de distribution sur les points litigieux.

Si la CWaPE a pris la décision de refus des propositions des tarifs périodiques et/ou non périodiques, des tarifs provisoires fixés par la CWaPE sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections du gestionnaire de réseau de distribution ou de la CWaPE soient épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord intervienne entre la CWaPE et le gestionnaire de réseau de distribution sur les points litigieux.

Après concertation avec le gestionnaire de réseau de distribution, la CWaPE peut arrêter des mesures compensatoires appropriées lorsque les tarifs définitifs s'écartent de ces tarifs provisoires.

Art. 15.

§1er. Les tarifs peuvent être revus en cours de période régulatoire «, à la demande de la CWaPE ou du gestionnaire de réseau de distribution, » (décret du 19 juillet 2018, art. 29) en vue d'intégrer:

1° toute modification de la cotisation fédérale, des obligations de services publics et de tout autre impôt, taxe ou surcharge. Le gestionnaire de réseau de distribution introduit auprès de la CWaPE une nouvelle grille tarifaire reprenant les impôts, taxes ou surcharges modifiées. La CWaPE vérifie l'exactitude des tarifs proposés. En cas de refus, le gestionnaire de réseau de distribution introduit une nouvelle grille.

Pour autant qu'elle ait été approuvée, la grille est publiée au plus tard vingt jours ouvrables après la date d'envoi par le gestionnaire de réseau de distribution de la dernière version de la grille tarifaire telle qu'approuvée par la CWaPE;

2° l'actif ou le passif régulatoire cumulé, dès que celui-ci dépasse cinq pour cent du produit annuel du gestionnaire de réseau, de l'année précédent l'année en cours, par un mécanisme d'ajustement selon les modalités définies par la méthodologie tarifaire.

« 3° toute modification des subsides ou autres formes de soutien public octroyés au gestionnaire de réseau de distribution. » (décret du 19 juillet 2018, art. 28);

§2. En cas de passage à de nouveaux services et/ou d'adaptation de services existants « à la demande de la CWaPE ou d'initiative » (décret du 19 juillet 2018, art. 28), le gestionnaire de réseau de distribution "soumet" une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de la CWaPE en cours de période régulatoire, pendant le délai, défini dans la méthodologie tarifaire, endéans lequel les demandes d'adaptations peuvent être introduites. Cette proposition tarifaire actualisée tient compte de la proposition tarifaire approuvée par la CWaPE, sans altérer l'intégrité de la structure tarifaire existante. Le gestionnaire de réseau de distribution introduit la proposition actualisée et la CWaPE la traite conformément à la procédure définie par la méthodologie tarifaire.

§3. Si des circonstances exceptionnelles surviennent au cours d'une période régulatoire indépendamment de la volonté du gestionnaire de réseau de distribution « à la demande de la CWaPE ou d'initiative, » (décret du 19 juillet 2018, art. 28), celui-ci "soumet" à l'approbation de la CWaPE une demande motivée de révision de sa proposition tarifaire, pour ce qui concerne les années suivantes de la période régulatoire. Ces circonstances exceptionnelles doivent impacter significativement la situation financière du gestionnaire de réseau conformément à des critères définis dans la méthodologie tarifaire.

Le gestionnaire de réseau de distribution introduit la demande motivée de révision de la proposition tarifaire et la CWaPE la traite suivant la procédure définie par la méthodologie tarifaire.

Le gestionnaire de réseau de distribution transmet ses propositions tarifaires adaptées à la CWaPE dans le meilleur délai suite à la survenance des circonstances exceptionnelles. La décision de la CWaPE intervient au plus tard dans les trois mois de la transmission des propositions tarifaires du gestionnaire de réseau de distribution.

§4. Sans préjudice du contrôle des coûts sur la base des dispositions légales et réglementaires applicables, la CWaPE approuve les propositions d'adaptation des tarifs du gestionnaire de réseau de distribution consécutives aux modifications de leurs obligations de service public, des tarifs de transport, de la cotisation fédérale et de toutes autres surcharges fédérales ou régionales ainsi que des impôts, taxes et contributions de toute nature qui leur sont imposées. Le gestionnaire de réseau de distribution transmet ses propositions tarifaires à la CWaPE dans le meilleur délai suite à l'adoption des nouvelles dispositions en la matière ou de modification des tarifs de transport. La décision de la CWaPE intervient au plus tard dans les trois mois de la transmission des propositions tarifaires du gestionnaire de réseau de distribution.

§5. En cours de période régulatoire, si l'application des tarifs apparaît comme disproportionnée et discriminatoire, ou conduit à d'importants soldes, la CWaPE peut demander aux gestionnaires de réseau de distribution de modifier leurs tarifs afin que ceux-ci soient proportionnés et appliqués de manière non-discriminatoire.

Art. 16.

§1er. Le gestionnaire de réseau de distribution soumet à la CWaPE, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport tarifaire annuel à la CWaPE concernant les résultats d'exploitation relatifs à l'année d'exploitation écoulée sous la forme du modèle de rapport arrêté par la CWaPE après concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution.

§2. Au plus tard le 31 août de chaque année, la CWaPE informe le gestionnaire de réseaux de distribution de ses questions et des informations complémentaires à fournir par le gestionnaire de réseau.

§3. Au plus tard le 15 septembre de chaque année, le gestionnaire de réseaux de distribution transmet ses réponses et informations complémentaires.

§4. Au plus tard le 15 octobre de chaque année, la CWaPE informe le gestionnaire de réseaux de distribution de sa décision provisoire relative au contrôle du calcul des soldes relative à l'exercice d'exploitation précédent.

En cas de refus du calcul des soldes, la CWaPE mentionne les points auxquels se rapporte son refus et ce que le gestionnaire du réseau doit adapter afin d'obtenir une décision d'approbation de la part de la CWaPE pour tous les soldes.

§5. Si la CWaPE refuse le calcul des soldes, le gestionnaire du réseau introduit un rapport annuel adapté pour le 31 octobre. La CWaPE entend le gestionnaire du réseau dans ce délai à la demande de celui-ci.

§6. Au plus tard le 1er décembre, la CWaPE informe le gestionnaire du réseau de sa décision définitive d'approbation ou de refus des soldes.

§7. Le calendrier visé aux paragraphes précédents peut être adapté d'un commun accord entre la CWaPE et le gestionnaire de réseau de distribution.

Art. 17.

La CWaPE assure annuellement la publication de ses décisions d'approbation et ou de refus des soldes tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des gestionnaires de réseau de distribution, des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.

Art. 18.

La CWaPE publie dans les trois jours ouvrables de leur approbation et maintient sur son site les tarifs, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs, des gestionnaires de réseau de distribution ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée.

Le gestionnaire de réseau de distribution communique, dans les plus brefs délais, aux utilisateurs de leurs réseaux les tarifs à appliquer et les met à la disposition de toutes les personnes qui en font la demande, notamment par son site internet. Les tarifs appliqués ne peuvent pas avoir d'effet rétroactif, et leur entrée en vigueur tient compte d'un délai d'implémentation raisonnable pour les fournisseurs.

Art. 19.

Si une décision de la CWaPE en vue de l'approbation de tarifs à appliquer par un gestionnaire de réseau de distribution est annulée par la juridiction compétente, les tarifs d'application au 31 décembre de l'année n-1 sont d'application jusqu'à ce que des tarifs soient valablement approuvés conformément aux articles 7 à 17.

Art. 20.

Le fournisseur intègre dans sa facturation au client final les tarifs de réseaux approuvés par la CWaPE et reverse au gestionnaire de réseau la totalité des sommes dues au titre de l'utilisation du réseau, y compris les montants non recouvrés auprès des clients finals.

Art. 21.

La CWaPE peut adopter, pour une durée limitée dans le temps, des règles de marché et des règles tarifaires spécifiques pour des zones géographiques ou électriques délimitées développées spécifiquement pour la réalisation de projets pilotes innovants « visés à l'article 27 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité ainsi qu'à l'article 27 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, » (décret-programme du 17 juillet 2018) et en particulier pour le développement de solution à la problématique de connexion des productions décentralisées aux réseaux de distribution.

Art. 22.

La CWaPE communique au Parlement wallon, au plus tard cinq jours après la décision d'approbation par le comité de direction de la CWaPE, la méthodologie tarifaire, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution ainsi que tous les documents qu'elle estime nécessaire à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs, des gestionnaires de réseau de distribution ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée. Le Parlement auditionne les parties et établit des recommandations.

Art. 23.

Dans l'article 14, §1er, alinéa 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité modifié par le décret du 11 avril 2014 le mot « 2016 » est remplacé par les mots « au plus tôt 2017 ».

Art. 24.

Dans l'article 66, 3° du même décret, le mot « 2016 » est remplacé par les mots « au plus tôt 2017 ».

Art. 25.

L'article 14, §1er, et l'article 66 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité modifiés par le décret du 11 avril 2014 sont abrogés à une date fixée par le Gouvernement et au plus tôt le 1er janvier 2018.

À défaut de décision prise par la CREG au plus tard le 1er janvier 2017, la CWaPE détermine la hauteur et/ou l'affectation et la répartition des soldes régulatoires des années antérieures à l'entrée en vigueur de nouveaux tarifs approuvés par la CWaPE. Sauf accord explicite entre la CWaPE et le gestionnaire de réseau de distribution, ces soldes du passé seront entièrement apurés pour le 31 décembre 2022. La règle d'affectation des soldes non gérables aux tarifs et des soldes gérables au résultat de l'exercice continue à s'appliquer.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,

P. FURLAN

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

E. TILLIEUX

Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN