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23 décembre 1998 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, notamment les articles 1 à 4;
Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 18 juillet 1997;
Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 11 août 1997;
Vu la délibération du Gouvernement du 23 avril 1998 sur la demande d'avis dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 6 juillet 1998 en application de l'article 84, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
Arrête:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

1) opération MEBAR: l'opération qui consiste à allouer une subvention en application de l'article 2 du décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables;

2) demandeur: la personne qui introduit la demande de subvention;

3) revenus: l'ensemble des moyens d'existence mensuels dont dispose un ménage; n'entrent pas en considération dans le calcul des revenus:

a) les allocations familiales;

b) les pensions alimentaires versées en faveur des enfants;

c) les revenus complémentaires immunisés dans le cadre de l'octroi du minimum de moyens d'existence définis par l'article 5, §2, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;

d) les montants supplémentaires au montant minimum de moyens d'existence, perçus en application des articles 60, §7, ou 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;

e) pour les personnes handicapées, le montant de l'allocation d'intégration ou de l'allocation d'aide aux personnes âgées, conformément à la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;

4) travaux: les investissements mobiliers ou immobiliers déterminés à l' annexe I , en ce compris les achats qui en sont les accessoires;

5) administration: la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne.

Art. 2.

Dans la limite des moyens budgétaires, la subvention octroyée aux ménages à revenu modeste dans le cadre de l'opération MEBAR est affectée à la réalisation de travaux leur permettant d'utiliser rationnellement l'énergie notamment par une diminution de la. facture énergétique.

Une subvention peut être octroyée au demandeur résidant dans une caravane ou un chalet situé dans un camping ou un parc résidentiel de week-end, en tant que première aide destinée à faciliter sa réinsertion dans un logement.

Art. 3.

Est susceptible de bénéficier de la subvention le ménage dont les ressources ne sont pas supérieures à la somme des montants du minimum de moyens d'existence pour chacun de ses membres, majorée de vingt pour cent.

Art. 4.

Ne peuvent faire l'objet de la subvention:

1) les travaux repris aux points B.1 , B.2.2) , B.2.3) et B.2.4) de l' annexe I lorsqu'ils sont réalisés dans le parc immobilier des sociétés agréées de logements sociaux;

2) les travaux repris au point B.2.1) de l' annexe I lorsqu'ils sont réalisés dans le parc immobilier des sociétés agréées de logements sociaux et que le logement individuel du ménage dispose d'un équipement de chauffage initial;

3) les travaux repris aux points B.1 , B.2.2) , B2.3) et B.2.4) de l' annexe I lorsqu'ils sont réalisés dans des chalets ou des caravanes situés dans les campings ou les parcs résidentiels de week-end;

4) les travaux repris aux points B.1 , B.2.2) , B.2.3) et B.2.4 de l' annexe I lorsqu'ils sont réalisés dans les logements publics;

5) les travaux repris aux points B.1 , B.2.2) , B.2.3) et B.2.4) de l' annexe I pour la réalisation desquels la Région a accordé endéans les cinq années précédentes:

a) une prime à la construction;

b) une prime à la réhabilitation de logements améliorables en faveur des propriétaires et des locataires;

c) une prime à la restructuration de logements insalubres et à la création de logements à partir de bâtiments à usage non résidentiel;

6) les travaux réalisés dans, ou concernant tout autre endroit que les pièces d'habitation ou les locaux sanitaires réservés à l'usage individuel du ménage du demandeur.

Art. 5.

Le montant maximum de la subvention est fixé à cinquante-cinq mille francs T.V.A.C. par ménage.

Le délai requis entre deux demandes de subvention est de cinq ans prenant cours à la date de la réception des travaux réalisés.

La nouvelle subvention est affectée à la réalisation d'un investissement différent du premier.

Art. 6.

Lorsque le demandeur est locataire, le bailleur déclare, avant la réalisation des travaux immobiliers:

1) accepter les travaux conformément à l' annexe I ;

2) renoncer à toute augmentation de loyer, justifiable par l'amélioration ainsi apportée, pendant trente mois prenant cours le premier jour du mois suivant la réception des travaux et ce, dans le cadre du bail conclu avec le demandeur ou lors de la conclusion d'un autre bail avec un autre locataire.

Art. 7.

§1er. La subvention peut être accordée à l'intervention d'un centre public d'aide sociale.

Un dossier comprenant notamment le document repris à l' annexe II , volet A, dûment complété est transmis à l'administration qui l'instruit, notifie la décision de principe au bénéficiaire dans les vingt et un jours ouvrables de la réception du dossier complet, adresse la demande au guichet de l'énergie conformément au document repris à l' annexe II , volet B et avertit le C.P.A.S. de la suite réservée à la demande.

§2. Le demandeur joint à sa demande les documents suivants:

1) une copie du dernier avertissement extrait de rôle concernant l'impôt des personnes physiques de chacun des membres du ménage;

2) tout document relatif aux revenus du ménage dans la mesure où la situation économique ou familiale des personnes ne correspond plus à la situation figurant dans la déclaration fiscale concernée par l'avertissement extrait de rôle susmentionné;

3) un formulaire établi par la commune et relatif à la composition du ménage ou une déclaration sur l'honneur du demandeur, approuvée par le C.P.A.S., précisant la composition du ménage.

Art. 8.

Préalablement à l'octroi de la subvention, le guichet de l'énergie concerné rend un avis sur les travaux nécessaires à l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie.

L'administration adresse à l'entreprise le bon de commande signé par le demandeur. La facture est libellée au nom du demandeur.

Si le montant des travaux à réaliser est supérieur au montant maximum de la subvention, le supplément est pris en charge par le demandeur ou toute autre personne physique ou morale.

Art. 9.

Le consultant du guichet de l'énergie vérifie la bonne mise en oeuvre des mesures prévues en présence du demandeur et, si nécessaire, du bailleur et en transmet le procès verbal à l'administration.

L'administration met en liquidation le montant de la facture à concurrence du montant maximum déterminé à l'article 5, s'il échet.

Art. 10.

Annuellement, l'administration établit le cahier des charges des fournitures et des travaux à réaliser. Les entreprises sont désignées annuellement conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant les marchés publics.

Art. 11.

L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour la promotion des économies d'énergie est abrogé.

Art. 12.

Les personnes ayant bénéficié d'une subvention allouée conformément à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 doivent respecter un délai de cinq ans entre le moment de la réception des travaux réalisés et l'introduction d'une nouvelle demande. La subvention accordée sur base du présent arrêté ne peut être affectée qu'à la réalisation d'un investissement différent du premier.

Art. 13.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1999.

Art. 14.

Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

Annexe I

A. Dispositions générales.
Le cahier spécial des charges, mis à jour annuellement, reprend les critères auxquels doivent satisfaire les matériaux et matériels.
Entre autres,
1) l'isolation des parois opaques ou vitrées devra présenter un coefficient de transmission thermique (k) maximal de (en référence à la réglementation thermique adoptée par le Gouvernement wallon le 15 février 1996, Moniteur belge du 30 avril 1996);
Parois de la surface de déperdition du bâtiment
Coefficient de
Transmission
thermique k
[\W/m 2K]
Fenêtres et autres parois translucides, portes,...
Murs et parois opaques entre le volume chauffé et a) l'air extérieur ou un local non chauffé non à l'abri du gel
b) un local à l'abri du gel
c) le sol
Toiture ou plafond séparant le volume chauffé d'un local non chauffé
Plancher inférieur entre le volume chauffé et
a) l'air extérieur ou un local non chauffé non à l'abri du gel
b) un local à l'abri du gel
c) le sol
Paroi mitoyenne entre deux volumes chauffés ou entre deux appartements
3,5
0,6
0,9
0,9
0,4
 
0,6
0,9
1,2
1
2) sont considérés comme matériaux d'isolation ceux dont la conductibilité thermique, selon les normes belges NBN de série B62 et/ou des normes belges spécifiques ou des agréments techniques, est inférieure ou égale à 0,065 W/mK;
3) en cas d'isolation de toiture plate selon le principe de la toiture inversée, le système d'isolation doit avoir un agrément octroyé par l'Union Belge pour l'Agrément technique dans la construction (U.B.A.tc);
4) les menuiseries extérieures devront se conformer aux prescriptions du cahier général des charges pour travaux de construction privée - clauses techniques: fascicule 20: menuiseries extérieures, ainsi qu'aux STS (Menuiseries métalliques; Vitrerie: Menuiseries extérieures (3 cahiers); Portes);
5) les règlements des Sociétés distributrices d'énergie gazière et les prescriptions de l'A.R.G.B. seront respectés. Les installations intérieures gaz répondront à la norme NBN D 51-003 + addenda, relative aux « Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisation », les compléments éventuels ainsi que les normes relatives aux matériaux;
6) en cas de remplacement d'appareils de production de chaleur l'équipement doit satisfaire à un des critères suivants:
– label « CE » défini par l'arrêté royal du 18 mars 1997 pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustible liquide et gazeux;
– label « HAUT RENDEMENT » défini par l'Association royale des Gaziers belges;
– label « OPTIMAZ » défini par TECHNICOL pour les équipements alimentés au mazout;
– marque de conformité BENOR pour les générateurs au charbon;
– marque de conformité CEBEC pour les appareils électriques.
En cas d'appropriation de l'installation électrique et/ou de gaz, non compris le remplacement des appareils de chauffage ou de production d'eau chaude, une attestation de mise en conformité aux dispositions légales doit être fournie par l'entrepreneur enregistré;
7) le règlement général sur les Installations Electriques (R.G.I.E.) sera respecté;
8) percements et évacuation des gaz brûlés:
=> pour les appareils à ventouse (tirage forcé), seront scrupuleusement respectées (afin d'assurer le bon fonctionnement) toutes les indications utiles données par le constructeur des radiateurs.
=> pour les appareils « cheminée », les prescriptions classiques au point de vue des sections d'évacuation et d'alimentation en air des locaux seront respectées. Les conduits de fumée étant considérés comme existants par l'entrepreneur qui vérifiera leur comptabilité et le tirage.
Une liste exhaustive des travaux qualifiés de principaux est définie dans ce cahier spécial des charges. Ci-après, sont reprises les dénominations des travaux autorisés.
De même, des restrictions sont imposées sur les travaux effectués dans le logement social, les logements publics et les chalets et caravanes situés dans les campings et les parcs résidentiels de week-end.
B. Travaux autorisés
B.1. Travaux sur l'enveloppe du bâtiment
B.1.1) Menuiserie:
a) Fenêtres
* Remplacement des châssis par des châssis bois, PVC ou aluminium avec coupure thermique intégrale, avec double vitrage;
* Remplacement de vitrages (cassés, du simple par du double);
* Remise en état de fonctionnement de l'ouvrant;
* Fenêtre pour toit en pente;
b) Portes extérieures: remplacement ou remise en état de fonctionnement.
c) Porte intérieure entre un local chauffé et non-chauffé remplacement ou remise en état de fonctionnement.
B.1.2) Isolation:
Isolation des:
* combles;
* pentes de toiture;
* toitures plates;
* murs;
* plafonds;
B.2. Travaux sur le système de chauffage et de préparation de l'eau chaude sanitaire
B.2.1) Poêlerie (appareil décentralisé):
a) fourniture et placement de:
– appareil au gaz à ventouse ou raccordé sur une cheminée;
– appareil au mazout standard ou avec réservoir (25 litres);
– réservoir de stockage du mazout: placement ou renouvellement;
– appareil au charbon;
– appareil au bois
b) contrôle et remise en état des foyers mazout, gaz, charbon ou bois;
c) gainage complet de la cheminée.
B.2.2) Chauffage central:
a) remplacement de la chaudière: fourniture, placement et mise en service de:
* chaudière murale ou sur socle au gaz;
* chaudière au mazout avec nouveau brûleur inclus ou récupération du brûleur existant;
b) remplacement du brûleur;
c) régulation du système de chauffage central:
* par thermostat à horloge programmable;
* par vanne(s) thermostatique(s);
d) isolation du circuit de distribution d'eau chaude et de combustible
e) contrôle et remise en état des:
* chaudières au gaz ou au mazout;
* avec ou sans brûleur;
* avec ou sans -production d'eau chaud;
f) gainage complet de la cheminée;
g) ajout d'un ou plusieurs radiateur(s) sur le circuit de chauffage central;
B.2.3) Eau chaude sanitaire:
a) chauffe-bain au gaz à ventouse (tirage forcé) ou raccordé sur une cheminée;
b) boïler électrique à accumulation dont le réservoir est posé au sol, sur trépieds ou fixé au bâti (non autorisé dans les caravanes);
c) chauffe-eau bouilleur électrique (débit de 5 ou 10 lit/min);
d) contrôle et remise en état du chauffe-bain au gaz ou du boïler électrique;
e) isolation des tuyauteries d'eau chaude sanitaire;
B.2.4) Autres:
a) remplacement de convecteurs électriques directs par des appareils électriques à accumulation;
b) comptage de l'énergie électrique: compteur bi-horaire, tri-horaire, exclusif de nuit ou à prépaiement + frais annexes (mise en conformité de l'installation).
B.3. Tous travaux jugés nécessaires par le (la) consultant(e) du Guichet de l'énergie en fonction des cas particuliers pour autant qu'il s'agisse de l'accessoire d'un principal ci-avant repris dans la liste.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie.
Namur, le 23 décembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur,
des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique,
du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION
Annexe II
OPERATION MEBAR

VOLET A: DOCUMENT A TRANSMETTRE A L'ADMINISTRATION PAR LE C.P.A.S.
MENAGE BENEFICIAIRE
1. COORDONNEES DU DEMANDEUR
Nom:
Prénom:
Adresse:
Date de naissance:
Numéro de téléphone:
2. COMPOSITION DU MENAGE
Par ménage, on entend soit la personne vivant seule soit l'ensemble des personnes unies ou non par des liens familiaux, résidant au même endroit, qui ont une vie commune au niveau notamment de la gestion budgétaire ou de la consommation alimentaire.
Un formulaire délivré par la commune ou une attestation sur l'honneur approuvée par le C.P.A.S. est joint au présent document (article 1 er et article 7, §2).
3. QUALITE DU BENEFICIAIRE
Le demandeur est-il propriétaire ou locataire de son logement:
– ..................
Si le demandeur est locataire, veuillez donner les coordonnées du propriétaire:
– nom:
– prénom:
– adresse:
– numéro de téléphone:
Remarques:
– Lorsque le bénéficiaire occupe un logement social, les seuls travaux autorisés sont ceux repris au point B.2.1) Poêlerie de l'annexe 1. Ces travaux ne pourront être réalisés que si le logement n'est pas équipé d'un système de chauffage initial.
– Lorsque le locataire occupe une caravane ou un chalet situé dans un camping ou un parc résidentiel de week-end, les seuls travaux autorisés sont ceux repris au point B.2.1) Poêlerie de l'annexe 1.
– Lorsque le bénéficiaire occupe un logement public, les seuls travaux autorisés sont ceux repris au point B.2.1) Poêlerie de l'annexe 1.
– La subvention ne peut être affectée à la réalisation des travaux repris au points B.1., B.2.2), B.2.3) et B.2.4) de l'annexe 1 pour lesquels le bénéficiaire a reçu ou demandé endéans les cinq ans une des primes suivantes, prime à la construction, prime à la réhabilitation de logements améliorables en faveur de propriétaires et des locataires, prime à la restructuration de logements insalubres et à la création de logements à partir de bâtiments à usage non résidentiel.
RESSOURCES
Un document, comprenant les données mentionnées ci-après, est complété pour chacune des personnes qui perçoit un revenu.
Conformément à l'article l er, 4°, de l'arrêté, les allocations familiales, les pensions alimentaires versées en faveur des enfants, les revenus complémentaires immunisés dans le cadre de l'octroi du minimum des moyens d'existence définis par l'article 5, §2, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, les montants supplémentaires au montant du minimex perçus en application des articles 60, §7 ou 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale et pour les personnes handicapées, le montant de l'allocation d'intégration ou de l'allocation d'aide aux personnes âgées conformément à la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés n'entrent pas en considération dans le calcul des ressources.
Mr/Mme............ Mr/Mme............. Mr/Mme...........
Nature des revenus Montant............. Montant............... Montant.............
F/MOIS............. F/MOIS............... F/MOIS.............
salaire
allocation de chômage
minimex
indemnités de mutuelles
allocation de handicapés
revenu garanti
pension de vieillesse
pension de survie
pension alimentaire
autres:..................................................................................
Une copie de tous les documents relatifs aux revenus doit être jointe au présent formulaire.
Le montant total des ressources du ménage s'élève à.................... frs/mois.
CPAS
COORDONEES DE L'ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
La demande de subvention introduite par Mr/Mme dans le cadre de l'opération MEBAR EST/N'EST PAS RECEVABLE, aux termes des articles 3 et 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie.
Date
Signatures:
Secrétaire du CPAS                                                  Président(e) du C.P.A.S.
PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
En application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le traitement de ces données est confié à la Direction des Technologies, de la Recherche et de l'Energie. Le maître du fichier est la Région wallonne.
Ces données sont recueillies dans le cadre du traitement des dossiers de demandes de subsides octroyés en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie dans les ménages à revenu modeste en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie.
Le demandeur peut avoir accès aux données qui le concernent et en obtenir la rectification éventuelle en s'adressant auprès de la Division de l'Energie, de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Énergie, avenue Prince de Liège 7 à 5100 Jambes –
Tél. 081/32.15.41.
Il est possible d'obtenir des renseignements supplémentaires sur les traitements automatisés auprès de la Commission de la protection de la vie privée.
DATE ET SIGNATURE DU DEMANDEUR
VOLET B: A REMPLIR PAR L'ADMINISTRATION
VISA DE L'ADMINISTRATION
1. DATE DE RECEPTION DU DOSSIER
2. DATE DE NOTIFICATION AU BENEFICIAIRE
3. DATE DE TRANSMISSION DE LA DEMANDE AU GUICHET DE L'ENERGIE
Agent traitant
Signature:
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie.
Namur, le 23 décembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur,
des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique,
du Sport et des Relations internationales
W. ANCION