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23 décembre 1998 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, notamment les articles 1 à 4;
Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 18 juillet 1997;
Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 11 août 1997;
Vu la délibération du Gouvernement du 23 avril 1998 sur la demande d'avis dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 6 juillet 1998 en application de l'article 84, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
Arrête:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

1) opération MEBAR: l'opération qui consiste à allouer une subvention en application de l'article 2 du décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables;

2) demandeur: la personne qui introduit la demande de subvention;

3) revenus: (l'ensemble des moyens d'existence mensuels dont dispose un ménage, calculés conformément à l'article 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et aux articles 23 à 35 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale.

N'entrent pas en compte dans le calcul des revenus :

a) les ressources exonérées sur base de l'article 22 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 précité ;

b) l'aide spécifique au paiement des pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés, perçue sur base de l'article 68quinquies de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 ;

c) les montants supplémentaires au montant du revenu d'intégration, perçus en application des articles 60, § 7, ou 61 de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 ;

d) pour les personnes handicapées, le montant de l'allocation d'intégration, de l'allocation de remplacement de revenus ou de l'allocation d'aide aux personnes âgées perçue conformément à la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées.

Dans le cas où le demandeur ne bénéficie pas d'une aide spécifique au paiement des pensions alimentaires ou parts contributives visées à l'alinéa 2, b), 50% du montant des pensions alimentaires ou des parts contributives payées, plafonnées à 1100 euros par an, sont déduits des ressources du demandeur. - AGW du 21 avril 2022, art.1)

4) travaux: les investissements mobiliers ou immobiliers déterminés à l' annexe I, (en ce compris les accessoires qui y sont liés - AGW du 21 avril 2022, art.1) ;

 

5) administration: (le Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie - AGW du 21 avril 2022, art.1).

Art. 2.

Dans la limite des moyens budgétaires, la subvention octroyée aux ménages à revenu modeste dans le cadre de l'opération MEBAR est affectée à la réalisation de travaux leur permettant d'utiliser rationnellement l'énergie notamment par une diminution de la. facture énergétique.

Une subvention peut être octroyée au demandeur résidant dans une caravane ou un chalet situé dans un camping ou un parc résidentiel de week-end, en tant que première aide destinée à faciliter sa réinsertion dans un logement.

Art. 3.

Est susceptible de bénéficier de la subvention le ménage dont les ressources ne sont pas supérieures à la somme des montants (du revenu d'intégration - AGW du 21 avril 2022, art.2) pour chacun de ses membres, majorée de (trente pourcent - AGW du 21 avril 2022, art.2).

Art.  4.

Ne peuvent faire l'objet de la subvention:

1) les travaux repris aux points B.1(B.2.1.f) - AGW du 21 avril 2022, art.3), B.2.2) , B.2.3) et B.2.4) de l' annexe I lorsqu'ils sont réalisés dans le parc immobilier des sociétés agréées de logements sociaux;

2) les travaux repris au point B.2.1) de l' annexe I lorsqu'ils sont réalisés dans le parc immobilier des sociétés agréées de logements sociaux et que le logement individuel du ménage dispose d'un équipement de chauffage initial;

3) les travaux repris aux points B.1 , B.2.2) , B2.3) et B.2.4) de l' annexe I lorsqu'ils sont réalisés dans des chalets ou des caravanes situés dans les campings ou les parcs résidentiels de week-end;

4) les travaux repris aux points B.1 , B.2.2) , B.2.3) et B.2.4 de l' annexe I lorsqu'ils sont réalisés dans les logements publics;

5) les travaux repris aux points B.1(B.2.1.f) - AGW du 21 avril 2022, art.3) B.2.2), B.2.3) et B.2.4) de l' annexe I pour la réalisation desquels la Région a accordé endéans les cinq années précédentes:

a) une prime à la construction;

b) une prime à la réhabilitation de logements améliorables en faveur des propriétaires et des locataires;

c) une prime à la restructuration de logements insalubres et à la création de logements à partir de bâtiments à usage non résidentiel;

6) les travaux réalisés dans, ou concernant tout autre endroit que les pièces d'habitation ou les locaux sanitaires réservés à l'usage individuel du ménage du demandeur.

( 7) les travaux réalisés dans les habitations visées à l'article 2, §1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2013 instaurant une aide pour l'amélioration et la création d'habitations en vertu de l'article 22 bis du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable. – AGW du 20 mars 2014, art. 1er)

(Le cumul de la subvention organisée par le présent arrêté avec d'autres subsides ou primes n'est possible qu'à la condition que la somme totale des subventions octroyées ne dépasse pas 100 pour cent du montant total des coûts éligibles au présent arrêté. - AGW du 21 avril 2022, art.3)

Art.  5.

(§ 1 er. Le montant maximum de la subvention est fixé à 2000 euros, T.V.A.C. par ménage.

Pour les travaux visés aux points B.1 et B.2.2), a), de l'annexe I, le montant maximal de la subvention visé à l'alinéa 1 er peut, à la demande du bénéficiaire, être doublé.

Le montant maximal de la subvention visée à l'alinéa 1 er peut, à la demande du bénéficiaire, être doublé lorsque la subvention porte sur la réalisation de travaux visés au point B.2.1.a) de l'annexe I, à l'exception des appareils au charbon, pour autant qu'ils soient rendus nécessaires par le changement de combustible, lorsque l'appareil de chauffage remplacé était un appareil utilisant du charbon.

Le montant de la subvention octroyée dans le cadre du présent arrêté ne peut excéder le montant de la facture relative aux travaux éligibles.

§ 2. Le délai requis entre deux demandes de subvention est de cinq ans prenant cours à partir de la vérification des travaux par le consultant du guichet de l'énergie.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, en cas de doublement de la subvention conformément au paragraphe 1 er, alinéa 2, le délai requis entre deux demandes de subvention portant sur le même logement est de dix ans, prenant cours à la date de la réception des travaux réalisés.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, le délai requis entre deux demandes de subvention portant sur le même investissement est de :

1) dix ans pour les travaux visés aux points B.2.1), B.2.3), et B.2.4) de l'annexe I ;

2) quinze ans pour les travaux visés aux points B.1.1) et B.2.2) de l'annexe I;

3) vingt ans pour les travaux visés aux points B.1.1) en ce qu'il concerne les châssis et B.1.2) de l'annexe I.

§ 3. Le Ministre peut, lors de la survenance de circonstances exceptionnelles et imprévues indépendantes du demandeur, lorsque les travaux subventionnés ont été impactés par des évènements reconnus comme calamité publique par le Gouvernement, prévoir des délais dérogatoires à ceux visés au paragraphe précédent, dans le respect des conditions cumulatives suivantes :

1° les dérogations ont une durée limitée et, dans tous les cas, ne dépassent pas la durée de cinq années ;

2° les dérogations visent strictement le public impacté par les circonstances de crise constatées par le Gouvernement ;

3° les dérogations sont justifiées et proportionnées au regard des circonstances de crise constatées par le Gouvernement. - AGW du 21 avril 2022, art.4)

Art. 6.

Lorsque le demandeur est locataire, le bailleur déclare, avant la réalisation des travaux immobiliers:

1) accepter les travaux conformément à l' annexe I ;

2) renoncer à toute augmentation de loyer, justifiable par l'amélioration ainsi apportée, pendant trente mois prenant cours le premier jour du mois suivant la réception des travaux et ce, dans le cadre du bail conclu avec le demandeur ou lors de la conclusion d'un autre bail avec un autre locataire.

Art. 7.

(§ 1 er. La demande de subvention visée par le présent arrêté est adressée à l'Administration, à l'initiative d'un centre public d'action sociale

Le formulaire de demande de subvention mis à disposition par l'Administration reprend, les éléments visés à l'annexe II.

L'Administration analyse l'éligibilité de la demande et notifie sa décision au demandeur dans un délai de 30 jours à dater de la réception du dossier de demande déclaré complet.

La décision quant à l'éligibilité de la demande de subvention est, le cas échéant, transmise au Guichet Energie.

Le Ministre peut autoriser l'introduction de la demande de subvention par les sociétés de logement de service public, les associations de promotion du logement ou les agences immobilières sociales. Il détermine les modalités d'introduction de ces demandes et la procédure d'information qui leur est applicable. - AGW du 21 avril 2022, art.5)

Art. 8.

Préalablement à l'octroi de la subvention, le guichet de l'énergie concerné rend un avis sur les travaux nécessaires à l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie.

(Le Ministre détermine les modalités de cet avis et les critères d'ordre d'importance des travaux. L'octroi de la subvention peut être conditionné à des modifications des travaux envisagés par le demandeur sur base de ces critères. - AGW du 21 avril 2022, art.6 )


 

L'administration adresse à l'entreprise le bon de commande signé par le demandeur. La facture est libellée au nom du demandeur.

Si le montant des travaux à réaliser est supérieur au montant maximum de la subvention, le supplément est pris en charge par le demandeur ou toute autre personne physique ou morale.

Art. 9.

Le consultant du guichet de l'énergie vérifie la bonne mise en oeuvre des mesures prévues en présence du demandeur et, si nécessaire, du bailleur et en transmet le procès verbal (de vérification des travaux - AGW du 21 avril 2022, art.7) à l'administration.

L'administration met en liquidation le montant de la facture à concurrence du montant maximum déterminé à l'article 5 (, après réception du procès-verbal visé à l'alinéa premier - AGW du 21 avril 2022, art.7), s'il échet.

Art. 10.

(Les travaux relatifs à l'utilisation rationnelle de l'énergie visés par l'annexe I sont réalisés par des entrepreneurs désignés par l'administration ou le Guichet Energie dans le cadre d'un marché public. - AGW du 21 avril 2022, art. 8. )

Art. 11.

L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour la promotion des économies d'énergie est abrogé.

Art. 12.

((...) - AGW du 21 avril 2022, art.9)

Art. 13.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1999.

Art. 14.

Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

Annexe I

A. Dispositions générales.
Le cahier spécial des charges, mis à jour annuellement, reprend les critères auxquels doivent satisfaire les matériaux et matériels.
Entre autres,
1) (L'isolation thermique des éléments en contact avec l'ambiance extérieure, un espace non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel, à la condition que la paroi soit isolée au moyen d'un matériau isolant permettant d'atteindre un coefficient de transmission thermique maximal de la paroi (la valeur U) visé à l'article 15 de l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement.

Les menuiseries et autres éléments qui font l'objet d'une prime dans le cadre de l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement respectent les exigences de performance définies dans cet arrêté, en ce compris les valeurs Uw et coefficient de transmission thermique définis à l'article 16.

Les autres éléments de construction ou menuiseries qui ne font pas l'objet d'une prime dans le cadre de l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 précité et qui respectent les valeurs définies à l'annexe C1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments. - AGW du 21 avril 2022, art.10)

2) sont considérés comme matériaux d'isolation ceux dont la conductibilité thermique, ((...) - AGW du 21 avril 2022, art.11) est inférieure ou égale à 0,065 W/mK;
3) en cas d'isolation de toiture plate selon le principe de la toiture inversée, le système d'isolation doit avoir un agrément octroyé par l'Union Belge pour l'Agrément technique dans la construction (U.B.A.tc);
4) les menuiseries extérieures devront se conformer aux ((...) - AGW du 21 avril 2022, art.12) STS (Menuiseries métalliques; Vitrerie: Menuiseries extérieures (3 cahiers); Portes);
5) les règlements des Sociétés distributrices d'énergie gazière et les prescriptions de l'A.R.G.B. seront respectés. Les installations intérieures gaz répondront à la norme NBN D 51-003 + addenda, relative aux « Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisation », les compléments éventuels ainsi que les normes relatives aux matériaux;
6) (En cas de remplacements d'appareils de production de chaleur, l'équipement satisfait aux critères suivants :

- les appareils au gaz ou au mazout, répondent aux exigences de l'arrêté royal du 8 janvier 2004 réglementant les niveaux des émissions des polluants des appareils de chauffage alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW ;

- les appareils à combustibles solides, répondent aux exigences de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 réglementant les exigences minimales de rendement et les niveaux des émissions de polluants des appareils de chauffage alimentés en combustible solide ;

- les appareils électriques, disposent du marquage de conformité CEBEC.

En cas d'appropriation de l'installation électrique et/ou de gaz, non compris le remplacement des appareils de chauffage ou de production d'eau chaude, une attestation de mise en conformité aux dispositions légales est fournie par l'entrepreneur enregistré. - AGW du 21 avril 2022, art.13)

7) le règlement général sur les Installations Electriques (R.G.I.E.) sera respecté;
8) percements et évacuation des gaz brûlés:
=> pour les appareils à ventouse (tirage forcé), seront scrupuleusement respectées (afin d'assurer le bon fonctionnement) toutes les indications utiles données par le constructeur des radiateurs.
=> pour les appareils « cheminée », les prescriptions classiques au point de vue des sections d'évacuation et d'alimentation en air des locaux seront respectées. Les conduits de fumée étant considérés comme existants par l'entrepreneur qui vérifiera leur comptabilité et le tirage.
Une liste exhaustive des travaux qualifiés de principaux est définie dans ce cahier spécial des charges. Ci-après, sont reprises les dénominations des travaux autorisés.
De même, des restrictions sont imposées sur les travaux effectués dans le logement social, les logements publics et les chalets et caravanes situés dans les campings et les parcs résidentiels de week-end.

B. Travaux autorisés
B.1. Travaux sur l'enveloppe du bâtiment
B.1.1) Menuiserie:

a) Fenêtres
* Remplacement des châssis par des châssis bois, PVC ou aluminium avec coupure thermique intégrale, avec double vitrage;
* Remplacement de vitrages ((...) - AGW du 21 avril 2022, art.14) ;
* Remise en état de fonctionnement de l'ouvrant;
* Fenêtre pour toit en pente;
b) Portes extérieures: remplacement ou remise en état de fonctionnement.
c) Porte intérieure entre un local chauffé et non-chauffé remplacement ou remise en état de fonctionnement.

B.1.2) Isolation:
Isolation des:
* combles;
* pentes de toiture;
* toitures plates;
* murs;
* plafonds;
* (sols - AGW du 21 avril 2022, art.15) ;

B.2. Travaux sur le système de chauffage et de préparation de l'eau chaude sanitaire
B.2.1) Poêlerie (appareil décentralisé):

a) fourniture et placement de:
– appareil au gaz à ventouse ou raccordé sur une cheminée;
– appareil au mazout standard ou avec réservoir (25 litres);
– réservoir de stockage du mazout: placement ou renouvellement;
– appareil au charbon;
– appareil au bois;
(- appareil aux pellets - AGW du 21 avril 2022, art.17) ;
b) contrôle et remise en état des foyers mazout, gaz, charbon (, bois ou pellets - AGW du 21 avril 2022, art.18) ;
c) gainage complet de la cheminée.

B.2.2) Chauffage central:
a) remplacement de la chaudière: fourniture, placement et mise en service de:
* chaudière murale ou sur socle au gaz;
* chaudière au mazout avec nouveau brûleur inclus ou récupération du brûleur existant;
b) remplacement du brûleur;
c) régulation du système de chauffage central:
* par thermostat à horloge programmable;
* par vanne(s) thermostatique(s);
* (régulation climatique - AGW du 21 avril 2022, art.19);
d) isolation du circuit de distribution d'eau chaude et de combustible
e) contrôle et remise en état des:
* chaudières au gaz ou au mazout;
* avec ou sans brûleur;
* avec ou sans -production d'eau chaud;
f) gainage complet de la cheminée;
g) ajout d'un ou plusieurs radiateur(s) sur le circuit de chauffage central;

B.2.3) Eau chaude sanitaire:
a) chauffe-bain au gaz à ventouse (tirage forcé) ou raccordé sur une cheminée;
b) boïler électrique à accumulation dont le réservoir est posé au sol, sur trépieds ou fixé au bâti (non autorisé dans les caravanes);
c) chauffe-eau bouilleur électrique (débit de 5 ou 10 lit/min);
d) contrôle et remise en état du chauffe-bain au gaz ou du boïler électrique;
e) isolation des tuyauteries d'eau chaude sanitaire;

B.2.4) Autres:
a) remplacement de convecteurs électriques directs par des appareils électriques à accumulation;
b) comptage de l'énergie électrique: compteur bi-horaire, tri-horaire, exclusif de nuit ou à prépaiement + frais annexes (mise en conformité de l'installation).
( c) installation, réparation d'un dispositif de ventilation du bâtiment. - AGW du 21 avril 2022, art.20);
B.3. Tous travaux jugés nécessaires par le (la) consultant(e) du Guichet de l'énergie en fonction des cas particuliers pour autant qu'il s'agisse de l'accessoire  (ou d'un préalable - AGW du 21 avril 2022, art.21) d'un principal ci-avant repris dans la liste.
Annexe 2
Contenu minimum et données de la demande de subvention

(Article 1 er. La demande de subvention reprend les éléments visés à l'article 7, § 1 er, alinéa 2 de l'arrêté ainsi que les éléments suivants :
1. Coordonnées du demandeur et des personnes composant le ménage du demandeur :
Nom ;
Prénom ;
Adresse ;
Date de naissance ;
Numéro de registre national ou numéro d'identification unique auprès de la sécurité sociale belge.
Par ménage, on entend soit la personne vivant seule soit l'ensemble des personnes unies ou non par des liens familiaux, résidant au même endroit, qui ont une vie commune au niveau notamment de la gestion budgétaire ou de la consommation alimentaire.
2. Les données relatives au bâtiment faisant l'objet de la demande de subvention :
Adresse du bâtiment ;
Le cas échéant, identification de l'unité concernée par la demande ;
Le cas échéant, l'identification du propriétaire du bâtiment ainsi que ses coordonnées de contact ;
3. l'identification des références de dossier du CPAS, l'identification du gestionnaire du dossier et ses coordonnées de contact.
La direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie (ci-après « l'administration) est le responsable principal du traitement des données reprises aux points 1,2 et 3.
L'administration accède aux données de la banque carrefour de l'administration fiscale pour déterminer les revenus du ménage sur base des avertissements extraits de rôle des membres du ménage.
La demande de subvention est transmise sur base du formulaire mis à disposition par l'administration. Le formulaire mentionne la liste des données à caractère personnel collectées, leurs finalités de traitement ainsi que la durée de conservation, les modalités d'accès et de rectification de ces données.

Art. 2. La collecte et le traitement des données à caractère personnel visées à l'article 1 er poursuivent les finalités suivantes :
1. Gestion et traitement des demandes de subvention introduites ou à introduire par les demandeurs ;
2. Vérification du respect des conditions visées aux articles 3 à 6 de l'arrêté ;
3. L'établissement de statistiques ou analyses en vue de l'évaluation du présent mécanisme de subvention, de l'évaluation des travaux réalisés ou de l'évolution de la performance du bâti ;
4. Assistance et conseil aux personnes concernées par la présente subvention ou tout autre mécanisme d'aide régional, afin de leur permettre de bénéficier de la subvention ou d'un autre mécanisme d'aide, ou de respecter leurs obligations
5. Suivi et assistance aux demandeurs, information quant au sort réservé à la demande de subvention MEBAR

Art. 3. L'administration organise et est le responsable du traitement de la base de données contenant les documents et informations suivantes :
1° les informations visées aux articles 3 à 6 de l'arrêté, les documents visés à l'article 7 de l'arrêté et le formulaire visé au point 1 de la présente annexe ;
2° les informations relatives aux travaux réalisés ;
3° les informations relatives aux entreprises désignées conformément à l'article 10 de l'arrêté ;
La base de données peut contenir les informations relatives aux recommandations du Guichet Energie et à la priorisation des travaux déterminée conformément à l'article 7 de l'arrêté.

Art. 4. § 1 er. Le Guichet Energie accède à la base de données visée à l'article 3 dans l'exercice de ses missions de conseil, d'introduction des demandes et de gestion des dossiers. Cet accès ne s'applique pas aux données relatives aux ressources financières du ménage.
Cet accès est limité aux personnes strictement habilitées à donner des conseils, introduire des demandes de subventions MEBAR et les gérer.
§ 2. Le CPAS est autorisé à accéder à la base de données, dans la mesure nécessaire à la réalisation de sa mission d'introduction des demandes et de suivi de leur état d'avancement, dans le respect de la finalité visée à l'article 2, 5 selon les modalités déterminées par le Ministre.
§ 3. Le Guichet et le CPAS sont responsables, chacun pour ce qui les concerne, des traitements opérés en vertu des §§ 1 et 2.

Art. 5. Les données visées aux articles 7, § 2 de l'arrêté et 1 er, point 1sont conservées pendant une durée équivalente aux délais visés à l'article 5, § 2 de l'arrêté.
Les données visées aux articles 1 er, alinéa 1 er, point 3 et 3, alinéa 1 er, point 3 sont conservées pendant la durée nécessaire au traitement de la demande de subvention et à son suivi, en ce compris le délai de garantie applicable aux travaux.
Les données visées à l'article 1 er, point 2, en ce qui concerne l'identification du propriétaire du bâtiment sont conservées pendant la durée nécessaire au traitement de la demande et à son suivi, ainsi qu'à la vérification des obligations visées à l'article 6 de l'AGW.
A l'issue de ces délais, les données visées aux alinéas précédents sont supprimées.
Les données d'identification du bâtiment ainsi que les données visées à l'article 3, alinéa 1 er, 2° et alinéa 2 sont conservées pendant une durée équivalente aux délais visés à l'article 5, § 2 de l'arrêté, en vue de l'exercice de la finalité visée à l'article 2, point 2.
A l'issue de ce délai, elles sont anonymisées ou, en cas d'impossibilité, pseudonymisées, en vue de l'exercice de la finalité visée à l'article 2, point 3. - AGW du 21 avril 2022, art.21)