Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales;
Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi;
Vu le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi et son arrêté d'exécution;
Vu le décret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseil en économie sociale;
Vu le décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication et son arrêté d'exécution;
Vu le décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale;
Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi;
Vu le décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal;
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes;
Vu le décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle;
Vu le décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion;
Vu le décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles;
Vu le décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises;
Vu le décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle;
Vu le décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19;
Vu l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 « octroi du congé éducation payé », dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les Titres-services;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale, pour des ayants droit à une aide sociale financière;
Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le Fonds de Formation des Titres-Services;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication et son arrêté d'exécution;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2007 portant exécution du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 portant exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2012 portant exécution du décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2017 portant exécution du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en Région wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2020 de pouvoirs spéciaux n° 2, relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
Vu la décision du 18 mars 2020 par laquelle le Gouvernement wallon marque son accord sur le soutien des secteurs de la santé, de l'action sociale et de l'insertion socio-professionnelle;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mars 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mars 2020;
Considérant les concertations entre les Gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes au sein du Conseil national de sécurité qui se réunit depuis début mars 2020;
Considérant l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge;
Considérant qu'il est nécessaire, afin de ralentir et limiter la propagation du virus, d'ordonner immédiatement les mesures préconisées qui s'avèrent indispensables sur le plan de la santé publique;
Considérant que le danger s'étend sur le territoire de l'ensemble du pays; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public afin de maximiser leur efficacité;
Considérant, dès lors, que les conséquences directes ou indirectes de la crise nécessitent une gestion et une réponse rapide au niveau régional;
Considérant que la crise est de nature à mettre en péril les secteurs et les dispositifs en matière d'emploi, de formation professionnelle, d'insertion socioprofessionnelle et d'économie sociale, ainsi que les objectifs que ces dispositifs visent à rencontrer;
Considérant que les mesures prévues sont indispensables afin de garantir l'emploi dans ces secteurs et le maintien des prestations sociales qui résultent de ces dispositifs;
Considérant qu'il convient, afin d'assurer le principe de continuité des services publics, d'aménager les modalités d'organisation des services publics en charge des dispositifs relevant des politiques de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'insertion socioprofessionnelle et de l'économie sociale, tout en assurant le respect des droits de leurs bénéficiaires;
Considérant qu'il convient d'immuniser les subventions octroyées et d'assurer le respect des droits des bénéficiaires prévus dans le cadre des dispositifs relevant des politiques de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'insertion socioprofessionnelle et de l'économie sociale afin d'annihiler les conséquences inévitables de l'épidémie de COVID-19, tout en excluant tout effet d'aubaine pouvant en résulter;
Considérant que l'urgence est justifiée;
Sur proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Formation, en charge de l'économie sociale;
Après délibération,
Arrête :
Mesures relatives aux entreprises d'insertion
Art. 1 er.
§ 1 er. Par dérogation à l'article 20 du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion et à l'article 18, § 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2017 portant exécution du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion, l'intensité de l'aide, visée à l'article 19 du même décret, ne peut excéder cinquante pourcents des coûts salariaux sur une période maximale de 15 mois à compter de l'embauche d'un travailleur défavorisé ou sur une période maximale de 27 mois à compter de l'embauche d'un travailleur gravement défavorisé, lorsque les mois de mars, avril et mai 2020 sont compris, en tout ou en partie, dans ces périodes maximales.
Les mois de mars, avril et mai 2020 ne sont pas pris en compte pour déterminer l'intensité de l'aide dans les coûts salariaux visés à l'alinéa précédent.
§ 2. Par dérogation à l'article 18, § 2, du même arrêté, les preuves de l'affectation de cent pour cent de la subvention, visée à l'article 19 du même décret, correspondent au paiement du coût salarial sur une période d'un an et 3 mois à dater de la date d'engagement d'un travailleur défavorisé et sur une période de deux ans et 3 mois pour un travailleur gravement défavorisé, lorsque les mois de mars, avril et mai 2020 sont compris, en tout ou en partie, dans ces périodes.
Art. 2.
Par dérogation à l'article 20 du même arrêté, le montant de la subvention, visée à l'article 21 du même décret, relative à l'année 2020, est égal au montant de la subvention relative à l'année 2019, si le premier montant est inférieur au second.
L'alinéa 1 er ne s'applique que pour autant que le nombre d'accompagnateurs sociaux en équivalents temps plein, occupés au cours de l'année 2020, par l'entreprise d'insertion, ne soit pas inférieur au nombre d'accompagnateurs sociaux en équivalents temps plein, occupés au cours de l'année 2019, par l'entreprise d'insertion.
Art. 3.
Par dérogation à l'article 22 du même arrêté, le montant de la subvention, visée à l'article 22 du même décret, relative à l'année 2020, est égal au montant de la subvention relative à l'année 2019, si le premier montant est inférieur au second.
L'alinéa 1 erne s'applique que pour autant que la différence entre le montant de la subvention 2019 et le montant de la subvention 2020 résulte de la non-atteinte des critères visés à l'article 22, § 1 er, du même arrêté, en raison de motifs de nature économique liés à l'épidémie de Coronavirus, et à l'exclusion des critères relatifs aux dispositions statutaires de l'entreprise d'insertion et à la mise en place d'un processus participatif.
Mesures relatives aux entreprises actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation
Art. 4.
Par dérogation à l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation, pour le calcul de la subvention relative à l'année 2020, le montant E du coefficient de compensation de la perte de productivité, visé à l'annexe 3 du même arrêté, est divisé par 3 et multiplié par 4.
Mesures relatives aux « Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale »
Art. 5.
Par dérogation à l'article 11, § 1 er, alinéas 1 er, 3 et 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2007 portant exécution du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, le montant de la subvention relative à l'année 2020, visée à l'article 11, § 1 er, alinéas 1 er, 3 et 4, du même arrêté, est calculé sur la base de l'année 2020, hors les mois de mars, avril et mai 2020, divisé par 3 et multiplié par 4 si le montant ainsi obtenu est supérieur au montant obtenu sur la base de tous les mois de l'année 2020.
Mesures relatives aux agences-conseil en économie sociale
Art. 6.
Par dérogation à l'article 13, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2006 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseil en économie sociale, le montant de la subvention visée à l'article 23 du décret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseil en économie sociale, relative à l'année 2021, est calculé sur la base des résultats de l'année 2020, hors les mois de mars, avril et mai 2020, divisés par 3 et multipliés par 4, si les résultats ainsi obtenus sont supérieurs aux résultats obtenus sur la base de tous les mois l'année 2020.
Mesures relatives aux centres d'insertion socioprofessionnelle
Art. 7.
Par dérogation aux articles 3 et 33 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, les heures d'absence des stagiaires, entre le 1 er mars et le 31 mai 2020 inclus, sont toutes prises en compte :
1° dans le cadre de la liquidation de la subvention visée à l'article 17, § 1 er, du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle;
2° dans le cadre du calcul du pourcentage d'heures de formation réalisées, visé à l'article 17, § 5, du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, pour autant qu'elles n'aient pas déjà été prises en compte en vertu de l'alinéa 1 er, sont également comptabilisées :
1° les heures non dispensées jusqu'au 31 mai 2020 inclus pour les contrats de formation en cours à la date du 1 er mars 2020 et arrivant à échéance avant le 31 mai 2020;
2° les heures non dispensées jusqu'au 31 mai 2020 inclus pour les sessions de formation qui étaient programmées entre le 1 er mars et le 31 mai 2020.
Mesures relatives aux Missions régionales pour l'Emploi
Art. 8.
Par dérogation à l'article 13, alinéa 1 er, 1° et 2°, du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi et à l'article 16, alinéas 5 et 6, de l'arrêté du 27 mai 2009 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, le taux de réalisation des objectifs du plan d'actions annuel est calculé, pour l'année 2020, sur la base du nombre de bénéficiaires accompagnés entre le 1 erjanvier 2020 et le 29 février 2020 et entre le 1 er juin 2020 et le 31 décembre 2020, divisé par 3 et multiplié par 4, si les résultats ainsi obtenus sont supérieurs aux résultats obtenus sur la base de tous les mois l'année 2020.
Une dérogation peut être accordée si le taux d'insertion de 50% des bénéficiaires accompagnés n'est pas atteint en 2020, sur la base d'un argumentaire introduit par la MIRE démontrant l'impact direct de la crise COVID-19 sur ses résultats en termes de taux d'insertion.
Art. 9.
Pour l'application de l'article 8, § 1 er, alinéas 2 et 3, b), de l'arrêté du 27 mai 2009 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, la comptabilisation des durées maximales de trois cent soixante-cinq jours et cent quatre-vingts jours, pour les accompagnements, est suspendue entre le 1 er mars et le 31 mai 2020.
Mesures relatives au plan mobilisateur des technologies de l'information et la communication
Art. 10.
Pour l'application de l'article 12, alinéa 1 er, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, les subventions octroyées en vertu de l'article 10, § 1 er, du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, relatives à l'année 2020, sont calculées sur la base du nombre d'heures de formation et du nombre de personnes formées au cours de l'année 2020, hors les mois de mars, avril et mai 2020, divisés par 3 et multipliés par 4.
Mesures relatives aux « subventions majorées économie sociale » pour les mises à l'emploi dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique des centres publics d'action sociale
Art. 11.
Par dérogation à l'arrêté royal du 14 novembre 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale, pour des ayants droit à une aide sociale financière, et à l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale, les subventions majorées octroyées pour les mises à l'emploi dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale sont maintenues entre le 1 ermars et le 31 mai 2020 si, pour maintenir à l'emploi un ayant droit à une aide sociale financière, l'insertion sociale devait se faire, durant cette période, auprès d'un employeur non reconnu comme initiative d'économie sociale, pour autant qu'à la date du 1 er juin 2020, au plus tard, la mise à disposition se réalise à nouveau auprès d'une initiative d'économie sociale.
Mesures relatives aux entreprises et travailleurs titres-services
Art. 12.
La Région wallonne octroie une subvention à l'entreprise agréée, visée à l'article 2, § 1 er, 6°, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, pour les mois de mars, avril et mai 2020, afin de couvrir, en tout ou en partie, la rémunération, en ce compris les cotisations y relatives, des travailleurs titres-services, de l'entreprise agréée par la Région wallonne, qui a été effectivement supportée par cette dernière au cours des mois concernés, ainsi que les autres dépenses résultant de l'activité titres-services.
Le montant mensuel de la subvention, visée à l'alinéa 1 er, est égal à (a - b) X c
où :
-« a » est égal au nombre d'heures rémunérées par l'entreprise agréée, au cours du mois concerné, pour l'ensemble de ses travailleurs titres-services;
- « b » est égal au nombre de titres-services correspondant à des prestations réalisées par les travailleurs de l'entreprise agréée, au cours du mois concerné;
- « c » est égal à 14,86 euros.
Le nombre d'heures pour lesquelles l'entreprise agréée percevra une subvention, au cours du mois concerné, pour chaque travailleur titres-services, ne peut être supérieur au nombre d'heures effectivement rémunérées ni :
1° soit, au nombre d'heures prévues par le contrat de travail du travailleur titres-services, en ce compris les avenants, d'application au cours de la semaine du 9 mars 2020, divisé par 7 et multiplié par le nombre de jours calendrier du mois pour lequel l'entreprise introduit sa demande de subvention;
2° soit, au nombre d'heures rémunérées du travailleur titres-services au cours du mois le plus favorable pour lui de l'année 2019.
Pour bénéficier de la subvention visée à l'alinéa 1 er, l'entreprise agréée communique à l'entreprise émettrice de titres-services pour la Région wallonne, au plus tard dans les 30 jours qui suivent la fin du mois concerné, le nombre d'heures rémunérées pour chaque travailleur, au cours du mois concerné, tel que visé à l'alinéa 1 er.
La subvention, visée à l'alinéa 1 er et calculée conformément à l'alinéa 2, est versée par l'entreprise émettrice de titres-services pour la Région wallonne dans les 7 jours ouvrables après la communication visée à l'alinéa précédent.
Si le nombre d'heures rémunérées, communiqué par l'entreprise agréée conformément à l'alinéa 4, est supérieur aux limites fixées par l'alinéa 3, la différence qui en résulte dans le calcul de la subvention, conformément à l'alinéa 2, est récupérée par le FOREm par toute voie de droit.
Par travailleur titres-services, au sens du présent article, on entend le travailleur sous contrat de travail titres-services, au sens de l'article 1, alinéa 1 er, 9°, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, et pour les prestations qu'il effectue en Région wallonne.
Art. 12bis.
(Par dérogation à l'article 12, alinéa 2, pour la période se situant entre le 1 er mai et le 31 mai 2020 inclus, la valeur de « c », applicable pour calcul de la subvention, est égale à 18 EUR. - AGW du 07 mai 2020 , art. 1)
Art. 13.
Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 1 er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, la durée de validité des titres-services, dont la date de validité couvre la période située entre le 1 er mars et 31 mai 2020, est automatiquement prolongée d'une durée de 3 mois.
Par dérogation à l'article 3, § 3, alinéa 2, du même arrêté, les titres-services, dont la date de validité couvre la période située entre le 1 er mars et 31 mai 2020, peuvent être échangés contre de nouveaux titres-services jusqu'à la fin du onzième mois qui suit le mois d'émission, pour l'utilisateur, et jusqu'à la fin du douzième mois qui suit le mois d'émission, pour l'entreprise agréée.
Art. 13bis.
(Par dérogation à l'article 8, § 1 er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité, le montant de l'intervention visé à l'article 8, § 1 er, alinéa 1 er, dudit arrêté, est fixé, pour le mois de mai 2020, à 18 euros pour les entreprises qui occupent moins de 250 travailleurs.
L'alinéa 1 er s'applique à condition que l'employeur fournisse à ses travailleurs titres-services l'équipement nécessaire à leur sécurité sanitaire. - AGW du 07 mai 2020, art. 2)
Mesures relatives aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi
Art. 14.
Pour l'application de l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 portant exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi, pour l'année 2020, le calcul du montant de la subvention est déterminé sur la base du nombre de mois durant lesquels chaque porteur de projet a fait l'objet d'un accompagnement entre le 1 erjanvier et le 29 février et entre le 1 er juin et le 31 décembre 2020, divisé par 3 et multiplié par 4.
Art. 15.
Par dérogation à l'article 3 du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi, les durées maximales de l'accompagnement sont prolongées pour une période de 3 mois pour les bénéficiaires dont l'accompagnement était en cours ou a démarré durant la période allant du 1 er mars au 31 mai 2020.
Mesures relatives aux modalités de communication entre le FOREm et ses usagers et aux contrats de formation professionnelle
Art. 16.
Pour l'accomplissement de ses missions, le FOREm est autorisé à échanger uniquement à distance avec ses usagers pour une période correspondant à la durée du confinement tel que fixé par le Conseil national de sécurité.
Le FOREm détermine les modalités de ces échanges, selon les moyens dont il dispose, des particularités de chaque dispositif et du profil des usagers. Il s'assure que le recours exclusif aux échanges à distance ne préjudicie pas les droits de ses usagers.
Le FOREm assure la publicité, auprès de ses usagers, des procédures qu'il a mises en place et de leurs modalités.
Art. 17.
Par dérogation à l'article 15 de l'arrêté exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, le contrat peut être conclu à distance, entre le 1 er mars et le 31 mai 2020. Chacune des parties communique son accord par courrier électronique. Tous les accords communiqués par courrier électronique valent signature.
Par dérogation à l'article 13 de l'arrêté exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, pour la formation suivie entre le 1 er mars et le 31 mai 2020, si le contrat ne peut être conclu à distance en raison des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, il peut être conclu avec effet rétroactif.
Lorsque le contrat est conclu avec effet rétroactif, les avantages octroyés en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle, pour la période de formation visée à l'alinéa 2, sont liquidés à partir de la conclusion du contrat.
Art. 18.
§ 1 er. L'exécution du contrat de formation professionnelle peut être suspendue en raison de la crise sanitaire du COVID-19 entre le 1 er mars et le 31 mai 2020.
Par dérogation à l'article 19, alinéa 3, de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, le contrat de formation professionnelle, dont l'exécution est suspendue en application de l'alinéa 1 er, ne peut être résilié pendant la période du 1 er mars au 31 mai 2020.
§ 2. Les contrats de formation professionnelle, conclus en exécution de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, en cours entre le 1 er mars 2020 et le 31 mai 2020, sont prolongés pour une durée maximale de 3 mois, pour autant que la durée de la formation couverte par le contrat de formation professionnelle ait été prolongée en raison de la crise sanitaire du COVID-19 et dans les limites de la durée effective de la formation.
Pendant la période de suspension de l'exécution du contrat de formation professionnelle visée au paragraphe 1 er, les avantages liquidés par le FOREm en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle ne sont pas octroyés.
La prolongation visée à l'alinéa 1 er est mise en oeuvre selon une planification décidée par le FOREm et, le cas échéant, avec l'opérateur concerné, et sans que celle-ci fasse l'objet d'un nouveau contrat de formation professionnelle ou d'un avenant au contrat de formation professionnelle dont l'exécution a été suspendue.
Mesures relatives aux aides à destination des groupes-cibles
Art. 19.
Par dérogation à l'article 10 du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles, l'octroi d'une allocation de travail est suspendu lorsque le travailleur engagé est mis en chômage temporaire au cours de la période située entre le 1 er mars 2020 et le 31 mai 2020.
La suspension est automatiquement levée dès la fin de la période de chômage temporaire et, au plus tard, le 1 er juin 2020.
Mesures relatives aux dispenses de disponibilité
Art. 20.
§ 1 er. Par dérogation aux articles 92, § 2, alinéa 1 er, 93, § 2, alinéa 1 er, 94, § 3, alinéa 2, § 4, alinéa 3, et § 5, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les dispenses octroyées en vertu des articles 92, 93 et 94 sont prolongées pour une durée de trois mois pour autant que la durée de la formation suivie ait été prolongée en raison de la crise sanitaire du COVID-19 et dans les limites de la durée effective de la formation ainsi prolongée.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, sont également visés par le terme formation, les études, stages, conventions comme candidat-entrepreneur et contrats d'apprentissage.
§ 2. Par dérogation aux articles 92, § 2, alinéa 4, et 93, § 2, alinéa 3, une nouvelle dispense est octroyée au chômeur pour poursuivre la formation ou les études qu'il n'aurait pas réussies suite aux événements liés à la pandémie.
§ 3. L'application des articles 91, alinéa 2, 92, § 2, alinéas 2 et 3, 93, § 2, alinéa 2, et 94, § 2, alinéas 1 et 3, § 5, alinéa 4, et § 6, alinéa 4, est suspendue pour les mois de mars, avril et mai 2020.
Mesures relatives au congé éducation payé
Art. 21.
Pour l'application de l'article 111, § 1 er, alinéa 2, les heures de cours dispensées à distance, entre le 1 er mars 2020 et le 30 juin 2020, sont assimilées à des heures de présences effectives pour déterminer les quotas du congé-éducation payé accordé au travailleur.
Art. 22.
Par dérogation à l'article 137bis, § 1 er, alinéa 2, de la même loi, le droit de l'employeur à l'obtention du remboursement des créances nées au cours de l'année budgétaire 2019 s'éteint le 30 juin 2020.
Art. 23.
Pour l'application de l'article 8 de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 « octroi du congé éducation payé », dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, les heures de formation qui n'ont pas pu être dispensées entre le 1 er mars 2020 et le 30 juin 2020 sont prises en compte pour déterminer si les formations visées à l'article 109 de la loi comportent le minimum de 32 heures de cours par an.
Art. 24.
Pour l'application de l'article 21, § 1 er, 2°, du même arrêté, les heures de cours dispensées à distance, entre le 1 er mars 2020 et le 30 juin 2020, pour lesquelles les chefs d'établissements d'enseignement et les responsables pour l'enseignement des organisations visées à l'article 109 de la même loi, ou leurs délégués, ne sont pas en mesure d'attester si elles ont été suivies ou non par le travailleur sont réputées avoir été suivies par le travailleur.
Mesure relative au soutien à la création d'emploi favorisant la transition vers le statut d'indépendant à titre principal
Art. 25.
§ 1 er. Par dérogation à l'article 3, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, c), du décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal, l'incitant financier peut être octroyé à la personne qui en sollicite le bénéfice, dont l'exercice des activités d'indépendant est temporairement interrompu, entre le 1 er mars et le 31 mai 2020, en raison de l'épidémie de COVID-19.
§ 2. Par dérogation à l'article 3, alinéa 1 er, 1°, d), et, 2°, c), du même décret, l'incitant financier peut être cumulé avec le bénéfice de revenus professionnels, d'allocations de chômage, d'allocations d'attente, de revenus d'intégration, de revenus de remplacement, de l'aide sociale financière ou du droit passerelle, à condition que la personne qui sollicite le bénéfice de l'incitant financier, durant la période située entre le 1 er mars et le 31 mai 2020, ait temporairement interrompu ou n'ait pas entamé l'exercice de ses activités d'indépendant en raison de l'épidémie de COVID-19.
§ 3. Par dérogation à l'article 3, alinéa 2, l'obligation de s'affilier en qualité d'indépendant à titre principal à une caisse d'assurances sociales agréée pour travailleurs indépendants, au plus tard dans les trois mois à dater de la décision d'octroi visée à l'article 5, § 2, du même décret et l'obligation de réaliser les conditions visées à l'article 3, alinéa 1 er, 1°, d), et 2°, a) et c), au plus tard dans les trois mois à dater de la décision visée à l'article 5, § 2, du même décret, sont reportées pour une durée équivalente à la durée pendant laquelle le bénéficiaire visé à l'article 3, § 1 er, alinéa 1 er, a interrompu l'exercice de ses activités d'indépendant, entre le 1 er mars et le 31 mai 2020, en raison de l'épidémie de COVID-19.
Art. 26.
§ 1 er. Par dérogation à l'article 8, § 2, alinéa 2, la période maximale de 2 ans au cours de laquelle l'incitant financier peut être liquidé est prolongée d'une durée équivalente à la période durant laquelle le bénéficiaire de l'incitant financier a interrompu l'exercice de ses activités d'indépendant en raison de l'épidémie de COVID-19.
§ 2. Par dérogation de l'article 8, § 4, alinéa 4, du même décret et à l'article 9, § 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2012 portant exécution du même décret, l'Office peut déroger, sur la base des justifications présentées par le bénéficiaire et de l'analyse des conséquences de l'épidémie de COVID-19 sur l'activité professionnelle de celui-ci, à la condition du développement de l'activité de manière effective et, pour les bénéficiaires visés à l'article 3, alinéa 1 er, 1°, du même décret, à la condition que ce développement se traduise par une augmentation effective du chiffre d'affaires.
Lorsque le bénéficiaire sollicite l'application de la dérogation visée à l'alinéa précédent, son rapport contient une motivation spécifiant les raisons pour lesquelles il n'a pas été en mesure, en raison de l'épidémie de COVID-19, de répondre à la condition relative au développement de son activité et, le cas échéant, de son chiffre d'affaire.
Les alinéas 1 et 2 s'appliquent à toute personne qui bénéficie de l'incitant financier, conformément à la durée visée à l'article 8, § 2, alinéa 2, du même décret, entre le 1 er mars et le 31 mai 2020.
§ 3. Par dérogation à l'article 8, § 5, alinéa 2, du même décret et à l'article 9, § 4, alinéa 2, du même arrêté, l'Office peut déroger à la condition du développement de l'activité de manière effective et, pour les bénéficiaires visés à l'article 3, alinéa 1 er, 1°, du même décret, à la condition que ce développement se traduise par une augmentation effective du chiffre d'affaire, aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au paragraphe 2.
Art. 27.
§ 1 erPar dérogation à l'article 9, § 1 er, du même arrêté, le délai relatif au versement de la première tranche de l'incitant financier est prolongé d'une durée équivalente à la période durant laquelle le bénéficiaire de l'incitant financier a interrompu temporairement, entre le 1 er mars et 31 mai 2020, l'exercice de ses activités en raison de l'épidémie de COVID-19.
§ 2. Par dérogation à l'article 9, § 2, alinéa 1 er, § 3, alinéa 1 eret § 4, alinéa 1 er, le délai pour adresser le document ou le rapport est prolongé d'une durée équivalente à la période durant laquelle le bénéficiaire de l'incitant financier a interrompu temporairement, entre le 1 er mars et 31 mai 2020, l'exercice de ses activités en raison de l'épidémie de COVID-19
§ 3. Par dérogation à l'article 9, § 2, alinéa 4, § 3, alinéa 6, et § 4, aliéna 1 er, du même arrêté, les délais relatifs au versement des tranches de l'incitant financier sont reportés d'une durée équivalente à la période durant laquelle le bénéficiaire de l'incitant financier a interrompu temporairement, entre le 1 er mars et 31 mai 2020, l'exercice de ses activités en raison de l'épidémie de COVID-19.
Mesures relatives à la formation professionnelle individuelle
Art. 28.
Par dérogation à l'article 5, § 1 er, aliéna 1 er, 9°, du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle, si le contrat de formation insertion arrive à son terme entre le 1 mars 2020 et le 31 mai 2020, l'obligation d'engagement du stagiaire dans les liens d'un contrat de travail peut être reportée au plus tard au 1 er juin 2020.
Art. 29.
En complément à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle, entre le 1 er mars et le 31 mai 2020, les prestations du contrat formation-insertion peuvent débuter lorsque le FOREm a marqué son accord sur les modalités du contrat, convenues entre le stagiaire et l'employeur, et que le FOREm a communiqué cet accord, par courrier électronique, à chacune des parties. Tous les accords communiqués par courrier électronique valent signature.
Art. 30.
Par dérogation à l'article 6, § 2, alinéa 1 er, du même arrêté, toute suspension, résultant de la crise du COVID-19, de l'exécution du contrat formation-insertion en cours entre le 1 er mars et 31 mai 2020 entraîne une prolongation automatique de la durée initiale de la formation-insertion d'une durée équivalente aux périodes de suspension.
En cas de suspension de l'exécution du contrat formation-insertion visée à l'alinéa 1 er, l'employeur informe le FOREm, dans les meilleurs délais, de la date de début et de fin de la suspension.
La suspension de l'exécution du contrat formation-insertion visée à l'alinéa 1 er prend fin au plus tard le 31 mai 2020.
La prolongation visée à l'alinéa 1 er est automatique et n'implique pas la conclusion d'un avenant au contrat formation-insertion suspendu.
Art. 31.
Par dérogation à l'article 7, alinéa 3, du même arrêté, entre le 1 er mars et le 31 mai 2020, chacune des parties peut mettre fin au contrat de formation-insertion par courrier électronique, dans le respect des autres conditions applicables pour mettre fin au contrat de formation-insertion.
Art. 31bis.
(§ 1er Par dérogation à l'article 6 du même décret, bénéficie d'une prime mensuelle :
1° le stagiaire dont l'exécution du contrat de formation-insertion a été suspendue en application de l'article 30 ;
2° le stagiaire dont le contrat de formation-insertion est arrivé à échéance et dont l'engagement dans le cadre d'un contrat de travail a été reporté en application de l'article 28 ;
3° le stagiaire dont il a été mis fin au contrat de formation-insertion, entre le 1er mars et le 31 mai, en raison de l'épidémie de COVID-19.
§ 2. La prime visée au § 1er est octroyée pour la période se situant entre le 1er mars et 31 mai 2020, et dans les limites suivantes :
1° pour le stagiaire visé au § 1er, 1°, dans les limites de la durée de la suspension de son contrat de formation-insertion ;
2° pour le stagiaire visé au § 1er, 2°, pour la période se situant entre l'échéance de son contrat de formation-insertion et son engagement dans les liens du contrat de travail dont la conclusion a été reportée en application de l'article 28 ;
3° pour le stagiaire visé au § 1er, 3°, pour le solde de la durée du contrat de formation-insertion auquel il a été mis fin en raison de l'épidémie de COVID-19.
§ 3. Le montant de la prime mensuelle visée au § 1er est calculé comme suit :
a x (b/c) x 70% ;
où :
- « a » est égal au montant mensuel de la prime visée à l'article 13, § 1er, aliénas 1er et 2, du même arrêté, calculée le jour qui précède la suspension ou la fin du contrat de formation-insertion;
- « b » est égal au nombre de jours du mois visé, durant lesquels le contrat de formation-insertion n'a pas été exécuté en raison de sa suspension ou de son arrêt ;
- « c » est égal au nombre de jours de prestation mensuelle, tel que fixé en vertu du contrat de formation-insertion en vigueur le jour qui précède sa suspension ou son arrêt.
Pour le calcul de « a », le FOREM tient compte du montant journalier des allocations, revenus ou indemnités, visé à l'article 6, alinéa 2, 1°, du même décret et à l'article 13, § 1er, alinéas 1 à 3, du même arrêté, connu la veille de l'événement visé au § 1er.
§ 4. Le FOREM verse la prime mensuelle visée au § 1er sans intervention financière de l'employeur. - AGW du 22 avril 2020, art. 1)
Mesures relatives aux dispositifs des aides à la promotion de l'emploi
Art. 32.
Par dérogation à l'article 24, alinéa 2, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et à l'article 26, alinéas 1 et 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, la liquidation de la subvention, visée à l'article 14 du même décret, pour les prestations de mars, d'avril et de mai 2020 fait l'objet d'une avance, versée par le FOREm, aux employeurs visés à l'article 3, § 1 er, du même décret, et calculée sur la base des points octroyés pour chaque mois de prestations concerné, soit mars 2020, avril 2020 ou mai 2020, multiplié par le taux moyen de subventionnement des employeurs visés à l'article 3, § 1 er, du même décret, pour l'année 2019, à savoir 92 %.
A l'issue de la période faisant l'objet des mesures prises par le Conseil national de sécurité, le FOREm effectuera le calcul de la subvention, visée à l'article 14 du même décret, effectivement due, conformément à l'article 24 du même décret et aux articles 26 et 26bis du même arrêté, pour les mois concernés, sur la base des états de salaires transmis, par l'employeur, pour les mois de mars, avril et mai 2020, endéans les délais visés à l'article 26, alinéas 2 et 3, du même arrêté.
Lorsque le montant de la subvention liquidée conformément à l'alinéa 1 er est inférieur au montant de la subvention calculée conformément à l'alinéa 2, la différence fait l'objet d'un versement complémentaire, par le FOREm, au profit de l'employeur.
Lorsque le montant de la subvention liquidée conformément à l'alinéa 1 er est supérieur au montant de la subvention calculée conformément à l'alinéa 2, l'indu qui en résulte est récupéré par l'Office, par toute voie de droit, en ce compris la compensation.
Par dérogation à l'article 27bis, § 2, du même arrêté, les états de salaire, visés à l'alinéa 2, peuvent être envoyés, au plus tard, jusqu'au :
1° 30 juin pour les états de salaire relatifs aux mois de mars et avril 2020;
2° 31 juillet pour les états de salaire relatifs au mois de mai 2020.
A défaut d'envoi à l'issue des délais visés à l'alinéa précédent, le FOREm notifie, à l'employeur visé à l'article 3, § 1 er, du même décret, la perte de la subvention pour le mois concerné en raison de l'absence de transmission de l'état de salaire.
Art. 33.
Les obligations visées à l'article 2, § 3, alinéa 1 er, sont suspendues entre le 1 er mars et le 31 mai 2020.
Par dérogation à l'article 25, alinéa 3, le calcul de l'augmentation nette du volume global de l'emploi, effectué par l'administration, chaque année, à la date anniversaire de la notification de la décision, se limite aux périodes qui ne situent pas entre le 1 er mars et 31 mai 2020.
Par dérogation à l'article 21, alinéa 6, du même arrêté, le calcul du maintien du volume global de l'emploi, effectué par l'administration, chaque année, à la date anniversaire de la notification de la décision, se limite à la comparaison de l'effectif de référence à la moyenne des travailleurs, exprimée en équivalents temps plein, occupés pendant les quatre trimestres précédant la date anniversaire, à l'exclusion de la période située entre le 1 er mars 2020 et le 31 mai 2020.
Si l'employeur en fait la demande motivée, la Ministre de l'Emploi peut déroger à la condition visée à l'article 2, § 3, du même décret, lorsque le calcul du volume global de l'emploi inclut, en tout ou partie, la période située entre le 1 er mars et 31 mai 2020, à condition que la diminution du volume global de l'emploi soit causée par les conséquences économiques de l'épidémie du COVID-19.
Art. 34.
Par dérogation à l'article 12 et sans préjudice des règles applicables en matière de droit du travail, l'obligation de respecter les fonctions octroyées à l'employeur, telles que prévues dans la décision d'octroi de l'A.P.E., est suspendue entre le 1 er mars 2020 et le 31 mai 2020.
Mesure relative au fonds de formation titres-services
Art. 34bis.
(§ 1 er. L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi élabore un module de formation relatif aux mesures sanitaires nécessaires à la prévention des risques de contagion lors de la réalisation d'activités d'aide-ménagerère.
Ce module est dispensé aux formateurs internes des entreprises visées à l'article 1 er, 3°, de l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, afin de leur permettre d'organiser et de dispenser la formation aux travailleurs occupés sous contrat de travail titres-services.
§ 2. L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi envoie une demande d'approbation du module de formation à l'Administration visée à l'article 1 er, 6°, de l'arrêté royal du 7 juin 2007 précité.
La demande est accompagnée d'un dossier contenant une description précise et détaillée de la formation prévue.
§ 3. L'Administration accuse réception de la demande et transmet le dossier complet à la Ministre de l'Emploi.
§ 4. La Ministre de l'Emploi envoie sa décision à l'Administration qui la notifie à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et en envoie numériquement une copie, pour information, à la Commission instituée par l'article 4 de l'arrêté royal du 7 juin 2007 précité. - AGW du 07 mai 2020 , art. 3)
Art. 34ter.
(L'entreprise peut obtenir, auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, le remboursement partiel des frais de la formation relative aux mesures sanitaires nécessaires à la réduction du risque de contagion lors de la réalisation d'activités d'aide-ménagère dispensée moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes :
1° la formation est dispensée en présentiel, dans le respect des règles sanitaires, aux travailleurs occupés sous contrat de travail titres-services, au plus tard le 30 juin 2020 ;
2° la formation est dispensée par un formateur interne qui a suivi le module de formation visé à l'article 34ter, § 1 er, alinéa 2 ;
3° la formation est dispensée avec un support visuel, reprenant les instructions ou recommandations en matière de sécurité sanitaire, qui est remis au travailleur à l'issue de la formation ;
4° l'entreprise informe les utilisateurs de titres-services des règles sanitaires à respecter lors des prestations titres-services.
Cette formation est assimilée à une formation interne au sens de l'article 2, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du 7 juin 2007 précité et donne droit au même remboursement, sans préjudice des conditions visées à l'alinéa précédent.
L'entreprise ne peut obtenir le remboursement de la formation qu'une seule fois par travailleur. - AGW du 07 mai 2020 , art. 4)
Art. 34quater.
(Par dérogation à l'article 6, § 1 er, de l'arrêté précité, à la clôture de la formation visée à l'article 34ter, la demande de remboursement est envoyée au Forem et accompagnée d'un dossier comportant :
1° le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte financier de l'entreprise ;
2° une déclaration sur l'honneur dont le modèle est déterminé par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;
3° le nom du formateur interne qui a dispensé la formation ;
4° une liste de présences signée par chaque travailleur ayant suivi la formation ;
5° une copie du support visuel de la formation remis au travailleur ;
6° une copie du courrier d'information à destination de l'utilisateur, présentant les instructions ou recommandations à respecter lors de la réalisation d'une prestation de travaux ou de service de proximité. - AGW du 07 mai 2020 , art. 5)
Art. 34quinquies.
(Le remboursement des frais de la formation relative aux mesures sanitaires nécessaires à la réduction du risque de contagion lors de la réalisation d'activités d'aide-ménager-ère, à charge du fonds de formation titres-services, n'entre pas en compte pour le calcul visé à l'article 8, § 2, de l'arrêté précité. - AGW du 07 mai 2020 , art. 6)
Art. 34sexies.
(Si l'entreprise obtient de manière frauduleuse le remboursement partiel des frais de formation, l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi récupère le montant remboursé par toute voie de droit. - AGW du 07 mai 2020 , art. 7)
Art. 35.
Par dérogation aux articles 6, § 2, 6ter, § 2, et 6quater, § 2, de l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, la demande de remboursement concernant la formation approuvée qui se termine au cours de l'année 2019 peut être introduite au plus tard le 30 juin 2020.
(La demande de remboursement visée à l'article 34quater est introduite au plus tard le 20 septembre 2020. - AGW du 07 mai 2020 , art. 8)
(Mesures relatives au plan langues - AGW du 16 avril 2020, art. 1)
Art. 35bis.
(Pour l'application de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 portant exécution des articles 40 et 41 du décret du 20 février 2014 relatif au plan langues et modifiant divers décrets en matière de formation professionnelle, l'immersion linguistique, interrompue en raison de l'épidémie de COVID-19, n'est pas prise en compte lorsque l'interruption est intervenue avant que ne soit atteinte la moitié de la durée prévue de l'immersion linguistique concernée. - AGW du 16 avril 2020, art. 2)
Art. 35ter.
(La suspension des délais de rigueur prévue par le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, ne s'applique pas aux délais visés à l'article 10 du même arrêté.
Par dérogation à l'article 10, alinéa 2, 2°, du même arrêté, l'appel aux candidats pour de l'année 2020 et pour les immersions linguistiques organisées par la section 4 du même arrêté, se termine le 24 avril 2020.- AGW du 16 avril 2020, art. 3)
Art. 35quater.
(Par dérogation à l'article 12, alinéa 5, du même arrêté, pour les immersions linguistiques organisées par la section 4 du même arrêté, les pièces et documents manquants, pour l'année 2020, doivent être communiqués au plus tard le 20 mai 2020. A défaut, la demande est classée sans suite. - AGW du 16 avril 2020, art. 4)
Art. 35quinquies.
(Par dérogation à l'article 13, § 2, pour l'année 2020, la bourse est refusée au plus tard le 1 er juin 2020, pour les bourses organisées par la section 4 du même arrêté.
Par dérogation à l'article 13, § 3, 2°, pour l'année 2020, l'Office établit, pour le 15 juin 2020 au plus tard, pour les immersions linguistiques organisées à la section 4, un classement motivé des demandes de bourses qui n'ont pas été refusées, lesquelles sont octroyées sous conditions résolutoires liées à l'évolution de l'épidémie de COVID-19, aux mesures et aux recommandations prises par le Conseil national de sécurité et le Service Public Fédéral des Affaires étrangères, et par les autorités des pays où l'immersion linguistique doit avoir lieu. - AGW du 16 avril 2020, art. 5)
(Par dérogation à l'article 13, §§ 2 et 3, 1°, pour l'immersion linguistique organisée par les sections 5 à 8 du même arrêté, entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2021, la bourse est octroyée sous conditions résolutoires liées à l'évolution de l'épidémie COVID-19, aux mesures et aux recommandations prises par le Conseil national de sécurité et le Service Public Fédéral des Affaires étrangères et par les autorités des pays où l'immersion linguistique doit avoir lieu. - AGW du 07 mai 2020 , art. 9)
Art. 35sexies.
(Par dérogation aux articles 14 et 15, § 5, du même arrêté, le FOREM peut déroger aux conditions de liquidation de la bourse octroyée en application du même arrêté lorsque ces conditions n'ont pu être respectées en raison de l'épidémie de COVID-19. - AGW du 16 avril 2020, art. 6)
(Par dérogation à l'article 14, §§ 1 et 2, du même arrêté, la bourse relative à l'immersion linguistique organisée par l'article 17, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, au cours de l'année scolaire 2020-2021, est liquidée en trois tranches, comme suit :
1° la première tranche, correspondant à 75% de la moitié de la bourse, est liquidée entre le 30e et le 15e jours qui précèdent la date de départ effective ;
2° la deuxième tranche, correspondant à 75% de l'autre moitié de la bourse, est liquidée au terme du 1er semestre, sous la condition résolutoire du maintien du second semestre ;
3° le solde de la bourse est liquidé conformément à l'article 14, §§ 3 à 7, du même arrêté.
Par dérogation à l'article 14, § 2, du même arrêté, la liquidation de la première tranche de la bourse relative à l'immersion linguistique, organisée par l'article 17, alinéa 1er, 1° et 2°, du même arrêté, au cours de l'année scolaire 2020-2021 ou de l'un de ses semestres, est effectuée entre le 30e et le 15e jours qui précèdent la date de départ effective.
Par dérogation à l'article 14, § 2, du même arrêté, la liquidation de la première tranche de la bourse relative à l'immersion linguistique organisée aux sections 5 à 8 du présent arrêté, entre le 1er mars 2020 et 30 juin 2021, est effectuée entre le 30e et le 15e jours qui précèdent la date de départ effective. - AGW du 07 mai 2020 , art. 10)
Art. 35septies.
(Par dérogation aux articles 14, § 5, 19, 23, 28 et 34, du même arrêté, le montant maximal de la bourse, pour les immersions linguistiques qui ont été interrompues en raison de l'épidémie de COVID-19, peut être majoré de maximum 15% lorsque cette interruption a engendré des coûts supplémentaires dans le chef de son bénéficiaire et dans les limites des coûts effectivement supportés. - AGW du 16 avril 2020, art. 7)
Art. 35octies.
(La Ministre de la Formation peut, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire liée au COVID-19, décider de suspendre l'octroi de bourses pour l'année scolaire 2020-2021 ou pour le second semestre de l'année 2020 et/ou pour le premier trimestre de l'année 2021 et/ou pour le deuxième trimestre 2021 ou encore peut décider de postposer d'un ou de plusieurs mois au cours du second semestre 2020, l'octroi de bourses, pour les immersions linguistiques organisées par la section 4 du même arrêté. - AGW du 16 avril 2020, art. 8)
(La personne qui a sollicité une bourse pour laquelle l'octroi est suspendu conformément à l'alinéa 1er, peut modifier sa demande, endéans les délais fixés par la Ministre de la Formation afin que sa demande corresponde à une bourse pour laquelle l'octroi n'est pas suspendu, le cas échéant.
En cas de suspension conformément à l'alinéa 1 et à défaut de l'introduction d'une demande de modification endéans les délais fixés conformément à l'alinéa 2, la demande de bourse est classée sans suite.
La Ministre de la Formation peut, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire liée au COVID-19, suspendre l'octroi de la bourse pour l'immersion linguistique organisée par les sections 5 à 8 du même arrêté, entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2021.
En cas de suspension conformément à l'alinéa 4, la demande de bourse est classée sans suite. - AGW du 07 mai 2020 , art. 11)
Art. 35nonies.
(La Ministre de la Formation est habilitée à reporter, en fonction de l'évolution sanitaire liée au COVID-19, les délais prévus par le présent arrêté. - AGW du 16 avril 2020, art. 9)
Mesure relative dispositif « SESAM » visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises
Art. 36.
Les obligations visées à l'article 12, § 1 er, 2°, 3° et 4°, du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises sont suspendues entre le 1 er mars et le 31 mai 2020.
Disposition générale
Art. 37.
Pour l'application du présent arrêté et pour chacune des dispositions prises en matière de subventionnement, le montant de la subvention ne peut en aucun cas être supérieur au coût effectivement supporté par le bénéficiaire, pour ce qui est subventionné.
Dispositions finales
Art. 38.
Le présent arrêté produit ses effets le 1 er mars 2020.
Art. 39.
A l'issue des pouvoirs spéciaux octroyés par le Parlement wallon, les dispositions confirmées pourront de nouveau être abrogées, complétées, modifiées ou remplacées par le Gouvernement wallon, du moins dans la mesure où un fondement juridique matériel existe à cet effet.
Art. 40.
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, en charge de l'Economie sociale, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
Ch. MORREALE