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05 juillet 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière
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Le Gouvernement wallon, 
Vu le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets, les articles 3 et 5, l'article 9, modifiĂ© par le dĂ©cret du 10 mai 2012, et l'article 19, modifiĂ© en dernier lieu par le dĂ©cret du 10 mai 2012; 
Vu le dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'article 3, modifiĂ© par le dĂ©cret du 3 fĂ©vrier 2005, l'article 17, modifiĂ© en dernier lieu par le dĂ©cret du 21 juin 2012, et l'article 83, modifiĂ© par le dĂ©cret du 20 juillet 2016; 
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D.66, § 2, modifiĂ© par le dĂ©cret du 24 mai 2018, et l'article D.140, § 1er, modifiĂ© par le dĂ©cret du 22 juillet 2010; 
Vu le Code de DĂ©veloppement territorial, l'article D.II.33; 
Vu le dĂ©cret du 1er mars 2018 relatif Ă  la gestion et Ă  l'assainissement des sols, les articles 4, 5 et 127, § 2; 
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donnĂ© le 6 juillet 2017; 
Vu l'accord du Ministre du Budget, donnĂ© le 20 juillet 2017; 
Vu le rapport de genre Ă©tabli le 11 janvier 2018 conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2°, du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en oeuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations Unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales; 
Vu l'avis 63.146/4 du Conseil d'Etat, donnĂ© le 14 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973; 
Vu l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donnĂ© le 1er septembre 2017; 
Vu l'avis du pĂ´le « Environnement », donnĂ© le 26 septembre 2017; 
Vu l'avis du pĂ´le « AmĂ©nagement du Territoire », donnĂ© le 29 septembre 2017; 
ConsidĂ©rant l'ensemble des consultations; 
ConsidĂ©rant l'avis du ComitĂ© technique de l'accord de cranche entre la ConfĂ©dĂ©ration Construction wallonne et le Gouvernement, donnĂ© le 4 septembre 2017; 
ConsidĂ©rant l'avis de la ConfĂ©dĂ©ration Construction wallonne, donnĂ© le 14 septembre 2017; 
ConsidĂ©rant l'avis de la Commission rĂ©gionale d'avis pour l'exploitation des carrières, donnĂ© le 2 octobre 2017; 
ConsidĂ©rant que la gestion des terres doit ĂŞtre organisĂ©e dans une approche intĂ©grĂ©e de la prĂ©vention et de la rĂ©duction des pollutions; 
ConsidĂ©rant qu'une cohĂ©rence doit ĂŞtre assurĂ©e entre les normes et mĂ©thodologies applicables Ă  la valorisation des terres sur et dans les sols et les normes prĂ©vues par le dĂ©cret du 1er mars 2018 relatif Ă  la gestion et Ă  l'assainissement des sols; 
ConsidĂ©rant qu'il y a lieu de prĂ©ciser les cas dans lesquels une analyse des terres et/ou la traçabilitĂ© des terres est requise, ainsi que les modalitĂ©s; 
ConsidĂ©rant la pluralitĂ© des intervenants dans le cadre de travaux d'excavation et de remblayage de sites et la nĂ©cessitĂ© de dĂ©terminer les droits et obligations respectifs des diffĂ©rentes parties; 
ConsidĂ©rant la nĂ©cessitĂ© de dĂ©terminer un seuil en dessous duquel la dispense de permis d'environnement prĂ©vue pour la valorisation de dĂ©chets en application de l'article 3 du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets est applicable et au-delĂ  duquel une dĂ©claration ou un permis d'environnement sont au contraire justifiĂ©s pour des activitĂ©s de remblayage; 
(Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donnĂ© le 26 juin 2018; 
Vu l'accord du Ministre du Budget, donnĂ© le 12 juillet 2018; 
Vu le rapport du 20 juin 2018 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2°, du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en oeuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales ; 
Vu la demande d'avis dans un dĂ©lai de 30 jours, adressĂ©e au Conseil d'Etat le 13 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973; 
ConsidĂ©rant l'absence de communication de l'avis dans ce dĂ©lai; 
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - AGW du 6 décembre 2018).

(Vu le rapport du 3 juillet 2018 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2°, du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en oeuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales; 
Vu l'avis 63.928/2/V du Conseil d'Etat, donné le 6 août 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - AGW du 13 décembre 2018)

(Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donnĂ© le 21 septembre 2016; 
Vu l'accord du Ministre du Budget, donnĂ© le 20 octobre 2016; 
Vu le rapport du 20 octobre 2016, Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2°, du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en oeuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales; 
Vu l'avis 61.890/2/V du Conseil d'Etat, donnĂ© le 28 aoĂ»t 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973; 
Vu les avis de la Commission des dĂ©chets, donnĂ©s les 25 novembre 2016 et 27 janvier 2017; - AGW du 28/02/2019) 

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement; 
Après dĂ©libĂ©ration, 
ArrĂŞte : 

Art. 1 er.

Sans préjudice des définitions du décret du 1 er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° décret : le décret du 1 er mars (2018 - AGW du 6 décembre 2018) relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;

2° CWEA : le Compendium wallon des méthodes d'échantillonnage et d'analyses visé à l'article 18 du décret;

3° espèce végétale non indigène envahissante : l'espèce végétale non indigène dont l'introduction, le maintien ou la propagation dans la nature constitue une menace pour la préservation de la diversité biologique ou le fonctionnement des écosystèmes ou pour d'autres aspects de la protection de l'environnement, au sens du règlement (UE) n° 1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes;

4° GRGT : le guide de référence relatif à la gestion des terres;

5° installation autorisée : l'installation de stockage temporaire, de tri-regroupement, de prétraitement et/ou de traitement de terres, autorisée conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ou à toute législation équivalente d'une autre région ou d'un autre pays;

6° laboratoire de référence : l'Institut scientifique de Service public créé par le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.);

7° maître d'ouvrage : la personne physique ou morale qui initie et exécute ou fait exécuter des travaux sous ou sur le sol;

8° mouvement de terres : le déplacement de terres depuis le site d'origine, l'installation de production de terres végétales ou l'installation autorisée vers un site récepteur ou une installation autorisée;

9° notification : la communication formalisée des données relative au regroupement, au mouvement ou la réception des terres conformément au chapitre 5;

10° organisme de suivi : l'organisme ou l'un des organismes au(x)quel(s) une ou des missions de suivi dans la gestion des terres ont été concédées en exécution de l'article 29, alinéa 2;

11° plateforme de la voirie : la plateforme schématisée en annexe 1;

12° rapport de qualité des terres : le rapport visé à l'article 9, alinéa 2, comportant les données permettant d'identifier la provenance et la qualité des terres destinées à être mobilisées, y compris les résultats des analyses dont elles ont fait l'objet;

13° regroupement de terres : rassemblement sur le site d'origine de lots de terres de déblais ayant fait préalablement l'objet de certificats de contrôle qualité des terres distincts, ou rassemblement de lots de terre de déblais, de terres décontaminées ou de terres de production végétale au sein d'une installation autorisée;

14° remblayage : l'opération de valorisation par laquelle des terres et matières pierreuses naturelles sont utilisées à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d'aménagement paysager;

15° site d'origine : le terrain d'où sont excavées les terres de déblais;

16° site récepteur : le terrain sur lequel les terres sont utilisées. Le site comportant plusieurs usages est subdivisé suivant les usages;

17° site suspect : le terrain pour lequel la banque de données de l'état des sols comporte des données en 1 ère, 2 èmeet 3 ème catégorie au sens de l'article 12 du décret, ou sur lequel une pollution, en ce compris la présence d'amiante, est découverte au sens de l'article 80 du décret, ou sur lequel une installation ou une activité présentant un risque pour le sol est exercée;

18° terre : la matière solide constitutive du sol, qui est mobilisée suite à des actions d'excavation, de regroupement, de prétraitement, de traitement ou de lavage;

19° terre de déblais : la terre mobilisée dans le cadre de l'aménagement de sites, de travaux de construction et de génie civil et de l'assainissement de terrains;

20° terre de productions végétales : la terre issue du lavage ou du traitement mécanique sur table vibrante de betteraves, de pommes de terre et d'autres productions de légumes de plein champ;

21° terre de voirie : la terre de déblais mobilisée lors de travaux relatifs à une voirie ou lors de travaux effectués au niveau d'une assiette ou d'une ancienne assiette de chemin de fer ou de chemin de fer vicinal ou de l'accotement d'une telle assiette;

22° type d'usage : l'usage déterminé conformément aux dispositions de l'article 12;

23° l'usage moins sensible : l'usage lorsque les terres passent d'un type d'usage I à un type d'usage II, III, IV ou V, d'un type d'usage II à un type d'usage III, IV ou V, d'un type d'usage III à un type d'usage IV ou V, ou d'un type d'usage IV à un type d'usage V;

24° utilisation de terres : le remblayage et toute autre opération de recouvrement de surfaces d'un terrain avec des terres, à l'exclusion de l'application de tapis herbacés destinés à l'engazonnement, et de plantations en conteneurs;

25° le valorisateur : la personne valorisant des déchets conformément à l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;

26° voirie : la voie du domaine public régional ou communal wallon affectée à la circulation par voie terrestre, y compris celle destinée à être incorporée dans le domaine public, et composée des aires et des voies destinées à la circulation publique, par quelque mode de déplacement que ce soit, ainsi que ses dépendances et l'espace souterrain y afférent;

27° administration : le Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

28° Ministre : le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions.

Concernant le 15°, le site d'origine est géographiquement délimité par le périmètre du projet autorisé par un permis d'urbanisme, un permis unique ou un permis intégré. Dans le cas où aucune autorisation n'est requise, la délimitation est fixée par le projet.

Concernant le 17°, constitue une installation ou activité présentant un risque pour le sol, l'installation ou l'activité reprise dans la liste arrêtée par le Gouvernement en application de l'article 24 du décret, ou, à défaut d'une telle liste, l'installation ou l'activité reprise en annexe 6 du décret. Par exception, ne sont pas suspectes les parcelles pour lesquelles un certificat de contrôle du sol ou un certificat de contrôle qualité des terres a été délivré et ne consigne aucune pollution résiduelle pour l'usage ou pour les usages considérés, pour autant :

1° qu'aucune pollution du sol ne soit survenue après la délivrance du certificat;

2° qu'aucune activité présentant un risque pour le sol n'ait été exercée plus de cinq ans après la délivrance du certificat;

3° que toutes les pollutions aient été investiguées.

Concernant le 18°, le prétraitement et le traitement recouvrent différentes opérations telles que le tri, le criblage ou la décontamination de terres ou le traitement de productions végétales extraites du sol.

Concernant le 23°, si des normes pour un paramètre sont plus sévères pour un type d'usage moins sensible que pour un type d'usage plus sensible, la norme la plus sévère s'applique aux deux types d'usage.

(Concernant le 26° - AGW du 6 décembre 2018), les dépendances concernent toutes les parties des routes et accotements, en ce compris les talus ou bermes dans la plateforme de la voirie; elles peuvent être précisées dans le GRGT.

Les dispositions du présent arrêté sont complétées par les annexes suivantes :

Dispositions N° annexe Objet
article 1er, § 1er, 11° 1 Schéma de la plateforme de la voirie
article 7 2 Paramètres à analyser dans le cadre du contrôle qualité des terres
article 9 3 Contenu minimal du rapport de qualité des terres
article 10, § 3 4 Contenu minimal du certificat de contrôle qualité des terres
articles 17 et 20 5 Contenu minimum des notifications relatives à un mouvement de terres et à la réception de terres
article 17, § 2 6 Contenu minimum du document de transport de terres en cas de notification de mouvement de terres

Art. 2.

Le présent arrêté s'applique aux terres de déblais, aux terres de productions végétales, aux terres de voirie et aux terres décontaminées.

Ne sont pas soumis aux chapitres 2 à 4 (et pour autant qu'à tout moment leur origine soit établie - AGW du 6 décembre 2018):

1° les terres de déblais réutilisées sur le site d'origine, dans une zone de même type d'usage, ou un type d'usage moins sensible que la zone dont proviennent les terres, et pour autant que le site d'origine ne soit pas suspect;

2° les terres de déblais évacuées du site d'origine, lorsque le volume total des excavations n'y excède pas 10 m®, et pour autant que ce site ne soit pas suspect;

3° les déchets d'extraction et des terres de découverture de carrière utilisées sur le site d'origine au sein d'un même établissement, conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances;

4° les terres de déblais excavées dans le cadre des actes et travaux d'assainissement d'un terrain faisant l'objet d'un projet d'assainissement approuvé conformément au décret ou d'un plan de remédiation approuvé par l'autorité compétente, et réutilisées sur le terrain conformément aux dispositions du plan d'assainissement ou le plan de remédiation;

5° les terres de productions végétales produites directement sur l'exploitation agricole, et réutilisées sur des parcelles agricoles de l'exploitation (ou d'une des exploitations concernées par le contrat de culture des productions ayant généré les terres - 6 décembre 2018).

Art. 3.

Les modalités électroniques de notification, d'envoi et de réception visées au présent arrêté permettent de leur donner une date certaine.

Art. 4.

L'envoi se fait au plus tard le jour de l'échéance des délais prévus au présent arrêté.

Le jour de la réception, qui est le point de départ, n'y est pas inclus.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

Art. 5.

§ 1 er. ((...- AGW du 6 décembre 2018) Le Ministre peut adopter, sur proposition de l'administration et après avis du pôle « Environnement », de la Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières et du comité technique visé à l'article 33, un guide de référence destiné à régler les aspects pratiques et scientifiques de la gestion des terres : le GRGT.

Ce guide détermine les règles minimales visant à garantir la qualité de la démarche d'expertise et permettant d'atteindre les objectifs suivants :

- déterminer une qualité représentative des terres;

- distinguer différents types de terres à excaver au regard de leur composition macroscopique ou de leur origine;

- assurer une représentativité en cohérence avec les procédures d'investigation des sols suivant les procédures du décret;

- assurer une représentativité en cohérence avec les procédures des autres Régions belges et déterminer les équivalences;

- déterminer les cas dans lesquels et les conditions auxquelles les terres contaminées par une espèce végétale non indigène envahissante peuvent être déplacées ou utilisées.

En vue d'atteindre les objectifs du présent arrêté, le GRGT peut par ailleurs :

- préciser la forme et compléter le contenu du rapport de qualité des terres visé à l'article 9 et à l'annexe 3;

- préciser la forme et compléter le contenu du certificat de contrôle qualité des terres visé à l'article 10 et à l'annexe 4;

- préciser la forme et compléter le contenu des notifications de mouvement, de regroupement et de réception de terres visées aux articles 17, 18 et 19 et à l'annexe 5;

- préciser les méthodes de mesure et de contrôle des teneurs visées aux articles 13, § 1 er, et 14, et la dimension maximale des matériaux et débris;

- préciser les dispositions à prévoir dans les documents contractuels visés à l'article 27;

- préciser les mesures particulières à prendre en cas de découverte fortuite visée à l'article 28, tenant compte des exigences du présent arrêté et des chantiers de construction;

- préciser les moyens de communication visés à l'article 3, alinéa 2, 3° ;

- inclure des éléments à portée pédagogique à caractère indicatif, pour autant que la portée soit clairement énoncée.

Art. 6.

§ 1 er. Les terres de déblais destinées à être utilisées font l'objet d'un contrôle qualité avant de quitter le site d'origine.
(Les prélèvements sont réalisés par (une personne visée à l'article 48 - AGW du 13 décembre 2018) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols. - AGW du 6 décembre 2018)

L'obligation visée à l'alinéa 1 er ne s'applique pas dans les cas suivants :

1° le volume total des terres de déblais sur le site d'origine n'excède pas 400 m® et

a) le site d'origine n'est pas suspect;

b) le site récepteur a un type d'usage identique ou moins sensible que celui du site d'origine;

2° les terres de voiries sont réutilisées dans la plateforme d'une autre voirie et

a) les terres sont issues d'un sol non pollué, indépendamment d'un usage normal de la route;

b) le site récepteur est désigné par le maître de l'ouvrage public;

c) la zone d'utilisation :

i) ne se situe pas en zone de prévention d'un ouvrage de prise d'eau souterraine déterminée en vertu de l'article R.156 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;

ii) ne relève pas des milieux protégés par ou en vertu de la loi du 12 juillet 1973 relative à la protection de la nature;

iii) n'est pas exposée à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs visés à l'article D.IV.57 du Code de Développement territorial tels que l'inondation comprise dans les zones soumises à l'aléa inondation au sens de l'article D.53 du Code de l'Eau, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique;

iv) ne constitue pas un chemin forestier, une voirie agricole, une voie du réseau autonome des voies lentes Ravel non adjacente à une chaussée, un chemin forestier ou une voirie dont la bande de roulement ouverte à la circulation a une largeur de 2 mètres ou moins;

d) dans les zones accessibles au public et non couvertes par un revêtement, la couche de couverture de terre d'origine est remise en place sur une épaisseur de minimum vingt centimètres, ou, en cas d'impossibilité technique, une couche de couverture de même épaisseur de terre répondant aux conditions des articles 13 et 14 est appliquée;

3° les terres de déblais proviennent d'un site dont l'usage est de type I ou II et

a) le site d'origine n'est pas suspect;

b) le site récepteur a le même type d'usage que la zone concernée du site d'origine;

c) la zone d'utilisation est désignée par le maître d'ouvrage qui procède à l'excavation;

d) le maître d'ouvrage dispose d'un droit réel sur le site récepteur;

4° les terres de déblais sont excavées dans le cadre des actes et travaux d'assainissement d'un terrain faisant l'objet d'un projet d'assainissement approuvé conformément au décret ou d'un plan de remédiation approuvé par l'autorité compétente et qui sont transportées vers une installation autorisée de traitement de terres polluées.

5° les terres de déblais proviennent d'une autre région ou d'un autre pays. Dans ce cas, le contrôle qualité est réalisé préalablement à leur introduction sur le territoire, selon les dispositions du présent arrêté.

§ 2. Le contrôle qualité des terres de déblais porte sur les paramètres visés à l'annexe 2, ainsi que les caractéristiques reprises à l'article 13, § 1 er.

Les résultats des analyses, réalisées conformément aux dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution, ou du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de ses arrêtés d'exécution, peuvent être valablement réutilisés pour la caractérisation des terres pour autant qu'ils soient pertinents et actuels et, notamment, qu'aucune autre pollution ne soit suspectée ou ne soit susceptible d'avoir augmenté les concentrations de polluants identifiées. Plus particulièrement, les résultats obtenus suite à l'investigation des remblais dans le cadre d'une étude d'orientation, de caractérisation, ou, le cas échéant, d'une étude combinée, sont valables et suffisants pour caractériser la qualité des terres au sens du présent arrêté.

Art. 7.

§ 1er. Les terres décontaminées font l'objet d'un contrôle qualité avant de quitter l'installation autorisée de traitement de terres polluées.

Ce contrôle qualité porte sur les paramètres visés à l'annexe 2, ainsi que sur les caractéristiques reprises à l'article 13, § 1 er.

§ 2. Les terres de production végétales font l'objet d'un contrôle qualité avant de quitter l'installation de production de celles-ci.

Dans le cas où ces terres sont utilisées sur un site récepteur dont le type d'usage est agricole, le contrôle qualité s'effectue conformément aux décisions d'enregistrement délivrées en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

Dans les cas non visés à l'alinéa 2, le contrôle qualité est opéré conformément à l'article 6, § 2.

Art. (7/1.

Les terres de production végétales font l'objet d'un contrôle qualité avant de quitter l'installation de production de celles-ci.

Dans le cas où ces terres sont utilisées sur un site récepteur dont le type d'usage est agricole, le contrôle qualité s'effectue conformément aux décisions d'enregistrement délivrées en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

Dans les cas non visés à l'alinéa 2, le contrôle qualité est opéré conformément à l'article 6, § 4.-AGW du 17 juin 2021, art. 8)

Art. 8.

Les règles minimales du GRGT visĂ©es Ă  (l'article 5 - AGW du 6 dĂ©cembre 2018)  sont accompagnĂ©es du CWEA.

En l'absence de méthodes de prélèvement, d'échantillonnage et d'analyse dans le CWEA, ou en l'absence de procédures techniques dans le GRGT, les méthodes ou procédures sont établies ou validées par l'administration après avis du laboratoire de référence.

Art. 9.

§ 1 er. Les caractéristiques des terres soumises au contrôle qualité sont établies par un expert désigné par le maître d'ouvrage du site d'excavation ou, lorsque les matières sont issues d'une installation autorisée, par cette installation.

L'expert, ou l'installation, établit un rapport sur la qualité des terres, dénommé ci-après « rapport de qualité des terres », dont le contenu minimum est fixé en annexe 3.

§ 2. Le rapport de qualité des terres de déblais visé au paragraphe 1 er comporte toutes les données permettant :

1° d'identifier le site d'origine, l'identité du maître d'ouvrage et du titulaire du droit réel sur ce site;

2° de vérifier le respect des règles d'échantillonnage;

3° de connaître le volume et les caractéristiques des terres, y compris les résultats des analyses dont elles ont fait l'objet;

4° de connaître les possibilités théoriques d'usage en fonction de leurs caractéristiques.

§ 3. Le rapport de qualité des terres issues d'une installation autorisée comporte toutes les données permettant :

1° d'identifier l'installation autorisée;

2° de vérifier le respect des règles d'échantillonnage;

3° de connaître le numéro de lot, le volume et les caractéristiques des terres, y compris les résultats des analyses dont elles ont fait l'objet;

4° de connaître les possibilités théoriques d'usage en fonction de leurs caractéristiques.

§ 4. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 6, § 2, alinéa 2, l'expert, ou l'installation, justifie la réutilisation des résultats dans le rapport.

Art. 10.

§ 1 er. Le rapport de qualité de terres est envoyé pour approbation à l'administration, ou à l'organisme de suivi en cas de concession, par voie électronique.

Un accusé de réception du rapport est adressé par voie électronique dans les deux jours à dater de sa réception.

Dans les quinze jours à dater de la réception du rapport, la décision est adressée au demandeur par voie électronique, avec copie au titulaire d'un droit réel sur le site d'origine. Cette décision, soit :

1° refuse le rapport, lorsque celui-ci est incomplet ou non conforme aux dispositions applicables. Les motifs du refus ou du caractère incomplet sont mentionnés dans la décision;

2° conclut à la complétude et la conformité du rapport et délivre un certificat dénommé « certificat de contrôle qualité des terres » conformément au paragraphe 3 du présent article.

A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 3 du présent paragraphe, le demandeur peut adresser un rappel par voie électronique. Si le demandeur n'a pas reçu de décision à l'expiration d'un nouveau délai de quinze jours, le certificat est réputé refusé.

En cas de concession, l'organisme de suivi informe l'administration des rappels qui lui sont adressés.

§ 2. Un recours contre la décision visée au paragraphe 1 er est ouvert au demandeur ainsi qu'à toute personne titulaire d'un droit réel sur le terrain d'origine.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé à l'administration par envoi recommandé avec accusé de réception dans un délai de vingt jours à dater de la réception de la décision ou, dans le cas visé au paragraphe 1 er, alinéa 4, de l'absence de décision.

Dans les dix jours de la réception du recours, l'administration transmet au requérant un accusé de réception.

Dans les trente jours à dater de la réception du recours, l'administration envoie sa décision au requérant.

A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 4, le requérant peut, par envoi recommandé avec accusé de réception, adresser un rappel à l'administration. Si le requérant, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours suivant la réception du rappel, n'a pas reçu de décision, la décision initiale est réputée confirmée.

§ 3. Le certificat de contrôle qualité des terres fixe le ou les type(s) d'usage(s) admissible(s) en vertu du présent arrêté ou précise la nécessité de traiter les terres préalablement pour les rendre conformes. En cas de présence, dans les terres, d'espèces végétales non indigènes envahissantes, de fibres d'amiante ou d'autres caractéristiques particulières des terres, il indique les conditions de valorisation qui sont prévues par le présent arrêté ou le GRGT.

Le contenu minimum du certificat est défini en annexe 4. Chaque certificat porte un numéro de référence unique.

Le certificat de contrôle qualité des terres a une durée de validité de deux ans maximum à dater de son émission. La durée de validité peut être prolongée pour une égale durée suivant la procédure établie au paragraphe 1 er, sur la démonstration que les caractéristiques des terres n'ont pas été modifiées depuis l'introduction du rapport de qualité des terres.

Art. 11.

§ 1 er. Un droit de dossier est levé préalablement à l'octroi d'une décision relative au certificat de contrôle qualité des terres.

Le droit de dossier est dû au plus tard à la date d'introduction de la demande. Il est établi comme suit :

1° 100 euros pour un volume jusque 400 m®; et

2° 0,06 euros par m® sur la partie du volume entre 400 et 10.000 m® inclus;

3° 0,03 euros par m® sur la partie du volume entre 10.000 et 25.000 m® inclus;

4° 0,012 euros par m® sur la partie du volume entre 25.000 en 50.000 m® inclus;

5° 0,006 euros par m® sur la partie du volume excédant 50.000 m®.

Tous les deux ans, automatiquement et de plein droit, le montant du droit de dossier est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation en vigueur six semaines avant la date de l'indexation. Le montant indexé est arrondi à l'unité supérieure. Il est publié sur le portail environnement de la Région wallonne et au Moniteur belge.

Après avis de l'administration, le Ministre peut adapter le montant du droit de dossier en fonction des coûts. Le montant adapté est publié sur le portail environnement de la Région wallonne et au Moniteur belge.

§ 2. Par dérogation au paragraphe premier, les droits de dossier sont levés trimestriellement pour les rapports de contrôle qualité émanant des installations autorisées, d'une part, et dans les cas visés à l'article 7, § 2, alinéa 3, d'autre part. Les droits de dossier se calculent sur la base des volumes cumulés lors du trimestre précédent.

Art. 12.

Le type d'usage du site d'origine des terres est déterminé de la manière suivante:

1° par la situation de droit du site au plan de secteur, au plan d'affectation des sols ou au schéma d'orientation local, suivant l'annexe 2 du décret;

2° par le type d'usage actuel au regard de la situation de fait en application de l'annexe 3 du décret;

3° par le type d'usage naturel ou le type d'usage agricole, pour les terrains visés à l'article 9, alinéa 3, du décret;

4° en cas d'opposition entre la situation de droit suivant le 1° et le type d'usage suivant le 2°, par l'usage le moins sensible.

Le type d'usage du site récepteur des terres est déterminé de la manière suivante :

1° par la situation de droit du site au plan de secteur, au plan d'affectation des sols ou au schéma d'orientation local, suivant l'annexe 2 du décret;

2° par le type d'usage actuel ou projeté au regard de la situation de fait en application de l'annexe 3 du décret;

3° par le type d'usage naturel ou le type d'usage agricole, pour les terrains visés à l'article 9, alinéa 3, du décret;

4° en cas d'opposition entre la situation de droit suivant le 1° et le type d'usage suivant le 2°, par l'usage le plus sensible.

Les sites comportant plusieurs usages sont subdivisés suivant les usages pour l'application des paragraphes 1 et 2.

Art. 13.

§ 1 er. Pour être utilisées sur un site récepteur, les terres ne contiennent pas de déchets dangereux et ne contiennent, ni en masse ni en volume :

1° plus de 1 % de matériaux et déchets de construction non dangereux autres qu'inertes;

2° plus de 5 % de matériaux organiques, tels que bois ou restes végétaux;

3° plus de 5 % de débris de construction inertes de béton, briques, tuiles, céramique, matériaux bitumineux;

4° plus de 50 % de matériaux pierreux d'origine naturelle, tels que débris d'enrochement.

Pour les terres de voirie utilisées dans la plateforme d'une autre voirie, la teneur maximale autorisée en débris de construction inertes visée à l'alinéa 1 er, 3°, est portée à 10 %.

Les débris de construction et matériaux autorisés à concurrence des teneurs prévues aux alinéas 1 et 2 proviennent exclusivement de l'excavation des terres dans le site ou la voirie d'origine.

La teneur en fibres d'amiante des terres doit être inférieure aux seuils fixés en annexe 2. Les terres pour lesquelles la teneur en fibres d'amiante excède le seuil limite relatif aux types d'usage I, II, III et IV sans être supérieure au seuil limite relatif au type d'usage V sont recouvertes d'un géotextile avertisseur et d'une couche d'au moins un mètre de terre conforme à l'article 14, ou d'un revêtement.

§ 2. Les terres qui ne répondent aux conditions d'utilisation visées au paragraphe 1 eret à l'article 14, § 1 er, font l'objet d'un prétraitement ou d'un traitement dans une installation autorisée afin d'atteindre ces critères en vue d'être utilisées.

Avant, pendant et après le prétraitement ou le traitement, ces terres gardent leur statut de terres pour l'application du présent arrêté. Les éventuelles fractions résiduelles issues du prétraitement ou du traitement, tels que les débris de construction inertes, les matériaux organiques ou les matériaux pierreux d'origine naturelle, sont gérés de manière différenciée des terres en application du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 14.

§ 1 er. Les terres de déblais, les terres décontaminées et, dans les cas visés à l'article 7, § 2, alinéa 3, les terres de productions végétales, lorsqu'elles sont soumises à un contrôle qualité conformément au chapitre 2, peuvent être utilisées sur un site récepteur pour autant que leurs paramètres soient inférieurs aux valeurs suivantes :

1°(40% des valeurs seuils en hydrocarbures pétroliers et 80 % des autres valeurs seuil - AGW du 6 décembre 2018) par ou en vertu du décret, selon l'usage du site récepteur ou de la parcelle concernée du site récepteur. Ces valeurs sont complétées, le cas échéant, par les valeurs seuils fixées à l'annexe 2 et les valeurs seuils de paramètres non-normés en application de l'article 9, § 4, du décret;

2° soit (40% des valeurs seuils en hydrocarbures pĂ©troliers et 80% des autres concentrations - AGW du 6 dĂ©cembre 2018) (de fond - AGW du 13 dĂ©cembre 2018) du site rĂ©cepteur ou de la parcelle concernĂ©e du site rĂ©cepteur, dans le respect des conditions suivantes :

a) les terres sont utilisées sur un site ayant le même type d'usage ou un usage moins sensible que le site d'origine;

b) le site d'origine présente des concentrations de fond équivalentes à celle du site récepteur et sont liées à des anomalies géochimiques naturelles.

§ 2. Les terres de production végétales soumises à un contrôle qualité conformément à l'article 7, § 2, alinéa 2, peuvent, sans préjudice des dispositions prévues par le certificat d'utilisation, être utilisées sur un site récepteur de type d'usage agricole.

Art. 15.

Lorsque l'activité de valorisation de terres est réalisée sur un site en zone d'usage de type I, II ou IV, il peut être dérogé aux valeurs mentionnées à l'article 14 pour le type d'usage, aux conditions suivantes :

1° les terres respectent les valeurs (figurant à l'article 14 - AGW du 6 décembre 2018) applicables au type d'usage V ou un type d'usage inférieur;

2° un permis d'environnement autorise spécifiquement la valorisation de terres en dérogation au type d'usage conformément au présent arrêté;

3° la couche finale de terre est conforme aux valeurs applicables au type d'usage en application de l'article 14, § 1 er, 1°. L'épaisseur est déterminée par le permis tenant compte de l'usage futur du terrain.

Art. 16.

Nul ne peut concevoir ou mettre en oeuvre un projet dans l'intention de limiter artificiellement le contrôle qualité ou la traçabilité des terres ou d'éviter le paiement des droits de dossier.

Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des terres de qualité différentes entre elles et avec d'autres matières dans le but de satisfaire aux critères d'usage des terres, dans le but de contourner le contrôle qualité ou la traçabilité des terres ou d'éviter le paiement des droits de dossier.

Art. 17.

§ 1 er. Le mouvement de terres est notifié préalablement à l'administration, ou à l'organisme de suivi en cas de concession, par voie électronique.

La notification de mouvement de terres visée à l'alinéa 1 er comporte :

1° les informations permettant d'identifier l'origine des terres et les destinations;

2° l'identité du titulaire d'un droit réel sur le site récepteur;

3° les données d'identification des transporteurs et valorisateurs;

4° les dates prévues pour le transport;

5° les références du certificat de contrôle qualité des terres lorsqu'il est requis;

6° le numéro d'autorisation de l'installation, lorsque les terres sont destinées à une installation autorisée.

§ 2. La notification donne lieu, dans un délai de vingt-quatre heures à dater de la réception, lorsque les terres sont acheminées vers une installation autorisée, et de trois jours à dater de la réception dans les autres cas, à l'une des décisions suivantes transmise par voie électronique au notifiant :

1° un refus lorsque la notification est incomplète ou non conforme aux dispositions applicables. Les motifs du refus ou du caractère incomplet sont mentionnés dans la décision;

2° la délivrance d'un document de transport de terre qui atteste de la compatibilité du site récepteur avec la qualité des terres mentionnée dans le certificat de qualité des terres;

3° la délivrance d'un document de transport de terre qui atteste de la compatibilité entre le type d'usage du site d'origine et le type d'usage du site récepteur dans les cas où un certificat de qualité des terres n'est pas requis;

4° la délivrance d'un document de transport de terre vers une installation autorisée.

A défaut de décision dans les délais visés à l'alinéa 1 er, le demandeur peut adresser un rappel par voie électronique. Si à l'expiration d'un nouveau délai conforme à l'alinéa 1 er le demandeur n'a pas reçu de décision, le document de transport est réputé refusé.

En cas de concession, l'organisme de suivi informe l'administration des rappels qui lui sont adressés.

§ 3. Un recours contre la décision visée au paragraphe 2 est ouvert à la personne procédant à la notification.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé à l'administration par envoi recommandé avec accusé de réception dans un délai de vingt jours à dater du jour de la réception de la décision.

Dans les dix jours de la réception du recours, l'administration transmet au requérant un accusé de réception.

Dans les trente jours à dater de la réception du recours, l'administration envoie sa décision au requérant.

A défaut d'une décision dans le délai visé à l'alinéa 4, le requérant peut, par envoi recommandé avec accusé de réception, adresser un rappel à l'administration. Si le requérant, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours suivant la réception du rappel, n'a pas reçu de décision, la décision initiale est réputée confirmée.

Art. 18.

§ 1 er. Les lots de terres pour lesquels un certificat de contrôle qualité a été délivré peuvent faire l'objet d'un regroupement pour autant qu'ils soient utilisables pour un même type d'usage, conformément au chapitre 3.

Lorsqu'aucun certificat de contrôle qualité n'est requis, les lots de terres utilisables pour un même type d'usage peuvent faire l'objet d'un regroupement au sein d'une installation autorisée.

Le regroupement de terres est notifié préalablement à l'administration, ou à l'organisme de suivi en cas de concession, par la voie électronique.

§ 2. La notification du regroupement visée au paragraphe 1 er comporte :

1° les informations permettant d'identifier l'origine des terres;

2° les références du certificat de contrôle qualité des terres, lorsqu'il est requis, ou, lorsqu'il n'est pas requis, les informations permettant de définir le type d'usage des terrains d'origine.

§ 3. La notification du regroupement donne lieu, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa réception, à l'une des décisions suivantes communiquée par voie électronique :

1° un refus lorsque la notification est incomplète ou non conforme aux dispositions applicables. Les motifs du refus ou du caractère incomplet sont mentionnés dans la décision;

2° la délivrance d'un document de regroupement de terre dans le cas où les lots à regrouper sont compatibles en fonction de leur origine et de leur utilisation lorsqu'un certificat de contrôle qualité des terres n'est pas requis;

3° la délivrance d'un nouveau certificat de contrôle qualité des terres dans le cas où les certificats de contrôle qualité des lots à regrouper indiquent que les terres sont utilisables sur un terrain récepteur de même type d'usage.

A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 1 er, le demandeur peut adresser un rappel par voie électronique. Si, à l'expiration d'un nouveau délai conforme à l'alinéa 1 er le demandeur n'a pas reçu de décision, le regroupement est réputé refusé.

En cas de concession, l'organisme de suivi informe l'administration des rappels qui lui sont adressés.

§ 4. Un recours contre la décision visée au paragraphe 3 est ouvert à la personne procédant à la notification. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé à l'administration par envoi recommandé avec accusé de réception dans les vingt jours à dater du jour de la réception de la décision.

Dans les dix jours de la réception du recours, l'administration transmet au requérant un accusé de réception.

Dans les trente jours à dater de la réception du recours, l'administration envoie au requérant sa décision.

A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 3, le requérant peut, par envoi recommandé avec accusé de réception, adresser un rappel à l'administration. Si le requérant, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours suivant la réception du rappel, n'a pas reçu de décision, la décision initiale est réputée confirmée.

Art. 19.

Les mouvements de terres de productions végétales depuis l'installation qui les a produites jusqu'aux sites récepteurs situés en type d'usage agricole sont soumis à notification annuelle.

L'installation visée à l'alinéa précédent adresse la notification par voie électronique à l'administration, ou à l'organisme de suivi en cas de concession, au plus tard le soixantième jour suivant l'expiration de l'année de référence.

La notification des mouvements de terres comporte :

1° les informations permettant d'identifier l'installation d'origine et les sites récepteurs;

2° les données du contrôle qualité des lots de terres, effectué conformément aux décisions d'enregistrement délivrées en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;

3° les données d'identification des transporteurs et valorisateurs, par lots de terres;

4° les volumes de terres;

5° les dates des transports effectués.

Art. 20.

Le valorisateur ou l'exploitant de l'installation autorisée notifie par voie électronique la réception des terres, ou le refus de leur réception, dans les huit jours ouvrables suivant leur arrivée à l'administration, ou à l'organisme de suivi en cas de concession. En cas de refus de réception des terres, la notification indique les motifs du refus.

La notification donne lieu à la délivrance, par voie électronique, d'un accusé de réception et, le cas échéant, à une demande de complément d'informations, dans les trois jours à dater de sa réception.

Art. 21.

Le contenu minimum des notifications visées par le présent chapitre est précisé à l'annexe 5. Le contenu minimum du document de transport et de l'accusé de réception visés par la présente section est précisé à l'annexe 6.

Art. 22.

§ 1 er. Un droit de dossier est levé préalablement à l'envoi des documents de transport et de regroupement.

Le droit de dossier est dû au plus tard à la date de la notification et couvre les frais de gestion et d'attestation de compatibilité d'usage.

( Le montant est établi comme suit : - AGW du 17 juin 2021, art. 23)

a) en cas de notification de regroupement de terres en application de l'article 18 : 25 euros;

b) en cas de notification de mouvement de terres de déblais :

1° 25 euros pour un volume jusque 400 m®;

2° 0,17 euros par m® sur la partie du volume entre 400 et 10.000 m®;

3° 0,11 euros par m® sur la partie du volume entre 10.000 et 25.000 m®;

4° 0,09 euros par m® sur la partie du volume entre 25.000 en 50.000 m®;

5° 0,05 euros par m® sur la partie du volume excédant 50.000 m®.

Tous les deux ans, automatiquement et de plein droit, le montant du droit de dossier (défini au présent article - AGW du 17 juin 2021, art. 23) est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation en vigueur six semaines avant la date de l'indexation. Le montant indexé est arrondi à l'unité supérieure. Il est publié sur le portail environnement de la Région wallonne et au Moniteur belge.

Le Ministre peut adapter le montant du droit de dossier (du présent article - AGW du 17 juin 2021, art. 23) en fonction des coûts. Le montant adapté est publié sur le portail environnement de la Région wallonne et au Moniteur belge.

§ 2 Par dérogation au paragraphe premier, les droits de dossier sont levés trimestriellement pour les installations autorisées et pour les installations qui ont produit les terres de productions végétales dans les cas visés à (article 7/1, alinéa 3 - AGW du 17 juin 2021, art. 23). Les droits de dossier se calculent sur base des volumes cumulés lors du trimestre précédent.

(Par dérogation au paragraphe 1 er, un forfait de deux cent cinquante euros est levé annuellement pour les terres de productions végétales visées à l'article 7/1, alinéa 2.

Par dérogation au paragraphe 1 er, un droit de dossier forfaitaire de vingt-cinq euros est levé pour toute notification de mouvement de terres de déblais évacuées vers un centre d'enfouissement technique. - AGW du 17 juin 2021, art. 23)

Art. 23.

Tout véhicule transportant des terres dispose du document de transport de terres visé à l'article 17, au minimum en double exemplaire, complété par le numéro d'enregistrement ou d'agrément du transporteur, l'heure de départ du site d'origine ou de l'installation et l'heure d'arrivée à destination.

Le transporteur remet un exemplaire du document de transport de terres daté et signé au destinataire des terres et conserve un autre exemplaire du document de transport de terres, daté et signé par le destinataire, pendant cinq ans au moins.

Le Ministre, après avis de l'administration et du fonctionnaire chargé de la surveillance, peut imposer ou reconnaître des applications digitales présentant des fonctionnalités et garanties permettant de rencontrer les objectifs du présent article et d'assurer un suivi en temps réel et une traçabilité a posteriori des mouvements de terres.

Art. 24.

La compilation des certificats, notifications, documents de transport et accusés de réception tient lieu de registre pour ce qui concerne les terres, lorsqu'une personne doit tenir un registre ou une comptabilité des déchets en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, ou de leurs arrêtés d'application.

Art. 25.

L'exécution du contrôle qualité des terres de déblais et l'obtention du certificat de contrôle qualité des terres incombent aux personnes suivantes, dans l'ordre :

1° à l'entrepreneur, en cas de convention régie par la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction;

2° à défaut d'entrepreneur, au promoteur, en cas de promotion immobilière;

3° à défaut d'entrepreneur et de promoteur, au maître d'ouvrage.

Art. 26.

La notification de mouvement de terres de déblais depuis le site d'origine incombe à la personne responsable de l'évacuation des terres. Est responsable de l'évacuation des terres, la personne qui décide de leur destination et procède ou fait procéder à leur transport.

La notification de mouvement de terres depuis une installation autorisée incombe à la personne responsable de l'évacuation des terres.

La notification de mouvement de terres depuis l'installation qui a produit les terres de production végétales incombe à cette installation.

Art. 27.

§ 1 er. La demande d'offre et le cahier des charges de travaux incluant la gestion de terres de déblais comportent un ou des postes ayant trait à la gestion des terres à évacuer ou réceptionner, tenant compte des dispositions du présent arrêté.

Le certificat de contrôle qualité des terres est joint à toute demande d'offre, à tout cahier spécial des charges pour l'exécution des travaux ou, dans le cas de contrats-cadre, est communiqué au plus tard à la commande de travaux.

§ 2. L'offre et la facture ayant trait à l'exécution de travaux incluant la gestion de terres de déblais mentionnent les coûts relatifs à cette gestion.

La copie des documents notifiés ou délivrés en exécution du présent arrêté est jointe à la facture.

Art. 28.

Sans préjudice des dispositions à prendre en vertu du décret, lorsqu'une pollution du sol est découverte lors du contrôle qualité ou lorsqu'une pollution du sol est découverte ou survient en cours de chantier, la personne réalisant les travaux a l'obligation d'avertir immédiatement le maître d'ouvrage, l'exploitant et celui qui a la garde du terrain. Le site est considéré comme suspect.

Art. 29.

L'administration procède à la certification du contrôle de la qualité et au suivi de la gestion des terres.

Le Gouvernement peut concéder à un ou plusieurs organisme(s) de suivi agissant sous le contrôle de l'administration tout ou partie des missions définies à l'article 5, § 3, alinéa 1, du décret.

Art. 30.

L'organisme de suivi répond au moins aux conditions suivantes :

1° être constitué sous forme d'association sans but lucratif;

2° avoir son siège social ou, au minimum, une unité d'établissement en Région wallonne;

3° respecter l'usage des langues dans toutes les relations avec l'Administration et les personnes concernées par la ou les mission(s) concédée(s);

4° couvrir l'intégralité du territoire wallon, de manière homogène, et appliquer des conditions égales et non discriminatoires;

5° ne pas exercer, directement ou indirectement, d'activités de production, de contrôle qualité ou de gestion de terres, ne pas compter dans ses structures des maîtres d'ouvrages et entreprises, ou leur personnel, concernés par de telles activités et, de manière générale, présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité suffisantes pour le bon accomplissement de la mission;

6° compter parmi les fondateurs et personnes pouvant l'engager uniquement des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques et n'ayant pas été condamnées pour infraction à la législation environnementale dans l'Union européenne;

7° tenir une comptabilité analytique propre à l'exécution de la ou des mission(s) concédée(s), selon les règles applicables en droit belge;

8° disposer de moyens suffisants pour accomplir la ou les mission(s) concédée(s);

9° constituer un cautionnement au profit de la Région wallonne, d'un montant correspondant à six mois de chiffre d'affaires généré par la ou les mission(s) concédée(s);

10° être couvert par un contrat d'assurance de sa responsabilité couvrant l'ensemble de la ou des mission(s) concédée(s);

11° être en mesure d'exécuter la ou les mission(s) concédée(s) et, notamment, de constituer l'association sans but lucratif, de développer les outils informatiques et bases de données nécessaires et de disposer des procédures détaillées et documents-types qui seront mis en oeuvre, endéans les 6 mois de l'attribution de la concession;

12° soumettre à l'approbation préalable de l'Administration les statuts de l'association sans but lucratif, les outils informatiques et bases de données nécessaires, les procédures détaillés et documents-types qui seront mis en oeuvre, ainsi que toute modification de ceux-ci;

13° assurer, sur les questions qui les concernent, un dialogue régulier avec les représentants des secteurs et organismes visés à l'article 33 (ainsi que les acteurs concernés par la production et la valorisation des terres de productions végétales - AGW du 6 décembre 2018);

14° s'engager à communiquer à l'administration toute infraction environnementale relative à la gestion des terres, dont il aurait connaissance dans l'exercice des activités concédées.

Le cahier des charges peut préciser et compléter les dispositions applicables à l'organisme de suivi en vue d'atteindre les objectifs du présent arrêté. Il détermine la durée minimale de la concession, qui ne peut être inférieure à cinq ans. Il détermine les règles spécifiques applicables lorsque plusieurs organismes de suivi sont désignés pour exercer la ou les mêmes missions.

Art. 31.

L'organisme de suivi invite l'administration aux réunions de ses organes statutaires en qualité d'observateur. Il lui communique sur demande toutes précisions et informations nécessaires à l'exécution de ses missions de contrôle.

Les données découlant de l'exercice des activités confiées à l'organisme de suivi sont mises à disposition de l'administration et du fonctionnaire chargé de la surveillance, sous un format approuvé par ceux-ci et en temps réel. Ces données alimentent la banque de données de l'état des sols.

L'organisme peut être soumis périodiquement à une évaluation, notamment financière et de fonctionnement.

L'organisme de suivi établit un rapport annuel incluant des données statistiques relatives aux dossiers et notifications traitées, les délais de traitement, et distinguant, notamment, selon les flux et types de terres, l'origine de production et les modalités de gestion, avec leur évolution et les perspectives. Ce rapport est transmis au Ministre avec l'avis du comité technique.

Art. 32.

Les droits de dossier dus en exécution du présent arrêté rémunèrent à titre principal l'organisme de suivi pour la réalisation des missions concédées.

Quinze pour cent des droits de dossier sont versés par l'organisme de suivi, au titre de frais administratifs et de surveillance, au Fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, dénommé Fonds pour la gestion des déchets, créé au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région wallonne. Les modalités sont précisées dans le cahier des charges relatif au contrat de concession.

Art. 33.

Un comité technique est institué. Il remet un avis technique sur toute question relative à la gestion des terres et des déchets de construction qui lui est soumise par le Ministre, l'administration ou l'organisme de suivi dans un délai maximum de quarante jours. A défaut d'avis dans le délai, il est réputé favorable.

Ce comité se réunit dans les locaux de l'administration ou, le cas échéant, de l'organisme de suivi, et comprend au moins des experts représentant les secteurs et organismes suivants :

1° le secteur de la construction et du génie civil;

2° le secteur de l'assainissement des sols;

3° l'Union des villes et communes de Wallonie;

4° la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service public de Wallonie;

5° le secteur de la gestion des déchets de construction;

6° le secteur carrier;

7° les architectes et bureaux d'études;

8° le laboratoire de référence;

9° la SPAQuE;

10° l'administration.

Le président du comité technique est désigné par le Ministre pour une durée de trois ans.

Le règlement d'ordre intérieur du comité peut préciser ses modalités de fonctionnement et sa composition; il est approuvé par le Ministre.

Art. 34.

L'article 60 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

« Pour les terres, le registre mentionne les numéros de référence des certificats de contrôle des terres et des documents de transport et/ou de regroupement de terres requis en exécution de l'arrêté du Gouvernement du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et la traçabilité des terres.

Par dérogation à l'alinéa 2, la compilation exhaustive des notifications de mouvements et des documents de transport visés par l'arrêté du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière tient lieu de registre pour ce qui concerne les terres. ».

Art. 35.

L'article 65 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 4 juillet 2002 et 13 juillet 2017, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

« Par dérogation à l'alinéa 1 er, la notification de mouvements des terres effectuée conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière tient lieu de déclaration. ».

Art. 36.

A l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, les modifications suivantes sont apportées :

a) au point 7 de l'introduction, les mots « rencontrent les caractéristiques de référence des terres non contaminées reprises à l'annexe II point 1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets » sont remplacés par les mots « sont conformes aux conditions d'utilisation fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière »;

b) un point 8 est inséré dans l'introduction, rédigé comme suit :

« 8. La classification des déchets visés sous le 17 05 03 comme déchets dangereux ne concerne pas la gestion des déchets respectant les critères d'acceptation en centre d'enfouissement de classes génériques 2 ou 5.2 fixés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'acceptation des déchets en centre d'enfouissement technique. ».

Art. 37.

A l'article 1 er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 6° est remplacé par ce qui suit :

« 6° CoDT : Code du Développement territorial »;

b) le 7° est abrogé;

c) il est complété par un 8° rédigé comme suit :

« 8° QUALIROUTES : cahier des charges type QUALIROUTES en vigueur à la date de l'utilisation des déchets, publié sur le portail de la Wallonie. ».

Art. 38.

L'article 2 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Par dérogation à l'alinéa premier, la personne qui valorise à titre professionnel des terres et des matières pierreuses naturelles dans une installation de remblayage soumise à déclaration ou à permis d'environnement conformément à l'article 11, § 1 er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, n'est pas dispensée de la déclaration ou du permis pour l'installation si elle obtient un enregistrement conformément au présent arrêté. ».

Art. 39.

A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, 1°, a) et c), les mots « la Communauté européenne » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Union européenne »;

2° au paragraphe 1 er, 1°, c), les mots « au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, au décret du 1 er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, au Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 relatif aux transferts de déchets » sont insérés entre les mots « Communauté européenne » et les mots « au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, »;

3° au paragraphe 1 er, 2°, les mots « constituées sous forme de société commerciale » sont remplacés par les mots « de droit public ou de droit privé »;

4° au paragraphe 1 er, 2°, a), les mots « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « l'Union européenne »;

5° au paragraphe 1 er, 2°, b), les mots « membres de ses organes de gestion » sont insérés entre les mots « administrateurs » et «, gérants », et les mots « et les membres de son personnel responsables des opérations pour lesquelles l'enregistrement est demandé » sont insérés entre les mots « la société » et « que des personnes »;

6° au paragraphe 1 er, le 3° est abrogé;

7° au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, b), et 2°, d), les mots « certificat de bonnes conduite, vie et moeurs » sont chaque fois remplacés par les mots « extrait de casier judiciaire »;

8° au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, c), les mots « de registre de commerce » sont remplacés par les mots « d'identification délivré par la Banque-Carrefour des Entreprises »;

9° au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, le d) est abrogé;

10° au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, les mots « s'il s'agit d'une personne morale constituée sous forme de société commerciale » sont remplacés par les mots « s'il s'agit d'une personne morale de droit public ou privé »;

11° au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, le c) est remplacé par ce qui suit :

« c) la liste nominative des personnes physiques qui peuvent engager la personne morale, et des membres du personnel responsables des opérations pour lesquelles l'enregistrement est demandé »;

12° au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, le e) est remplacé par ce qui suit :

« e) un extrait de casier judiciaire de la personne morale; »;

13° au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, le f) est remplacé par ce qui suit :

« f) le numéro d'identification délivré par la Banque-Carrefour des entreprises ou un enregistrement correspondant; »;

14° au paragraphe 3, deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :

« La demande est irrecevable si elle est jugée incomplète à deux reprises. L'administration informe le demandeur de l'irrecevabilité de la demande conformément à l'alinéa 2.

L'administration peut solliciter des renseignements complémentaires pendant la procédure d'examen de la demande. Le délai fixé à l'alinéa 2 est prorogé du délai endéans lequel le demandeur répond à la demande de l'administration. »;

15° les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.

Art. 40.

A l'article 4 du même arrêté, le paragraphe 1 er est remplacé par ce qui suit :

« § 1 er. Sans préjudice des restrictions visées aux articles R164 à R168 du Code de l'Eau et des dispositions du CoDT, les déchets figurant à l'annexe I peuvent être valorisés par les personnes enregistrées selon la procédure et dans le respect des conditions déterminées par le présent arrêté. ».

Art. 41.

A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, les mots « marqués d'une croix à la colonne 3 de l'annexe I » et « la septième colonne de » sont abrogés;

2° le paragraphe 1 er est complété par un 7° rédigé comme suit :

« 7° dans le cas de terres, les numéros des certificats de contrôle qualité, de transport et de réception de terre, délivrés en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière »;

3° le paragraphe 1 er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Ces informations sont consignées dans des registres tenus pendant dix ans à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, de l'administration et de l'organisme de suivi désigné en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière. L'administration peut établir le modèle de registre. »;

4° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés;

5° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« La compilation des notifications de mouvements de terres, de regroupement de terres et des documents de transport de terres visés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière, tient lieu de registre pour ce qui concerne les terres visées par cet arrêté. ».

Art. 42.

Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, le paragraphe 1 er est remplacé par ce qui suit :
« § 1 er. Sans préjudice de l'obligation d'enregistrement, la valorisation des déchets marqués d'une croix dans la colonne « certificat d'utilisation » de l'annexe I et la valorisation de déchets non dangereux que le Ministre détermine en application de l'article 13, requièrent un certificat d'utilisation de ces déchets délivré par le Ministre. ».
La demande de certificat d'utilisation est introduite conformément au modèle repris en annexe IV, en un exemplaire par envoi recommandé ou remise contre récépissé à l'administration.
Le certificat délivré à l'exploitant de l'installation produisant les déchets bénéficie à l'utilisateur de ces déchets pour autant que ce dernier soit enregistré conformément au présent arrêté.
Les certificats d'utilisation sont publiés par extrait au Moniteur belge conformément à l'article 3, § 3, alinéa 4. ».

Art. 43.

 A l'article 13 du mĂŞme arrĂŞtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es : 

1° au paragraphe 1er, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit : 

« Sans prĂ©judice des restrictions visĂ©es aux articles R164 Ă  R168 du Code de l'Eau et sans prĂ©judice des dispositions du CoDT, le Ministre peut favoriser la valorisation de dĂ©chets non dangereux qui ne sont pas repris en annexe I ainsi que d'autres valorisations de dĂ©chets non dangereux que celles prĂ©vues Ă  l'annexe I du prĂ©sent arrĂŞtĂ© pour toute personne qui introduit une demande d'enregistrement selon la procĂ©dure fixĂ©e par le prĂ©sent arrĂŞtĂ©. Cet enregistrement est octroyĂ© pour une durĂ©e maximale de 5 ans. »; 

2° au paragraphe 2, les mots « par lettre recommandĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots « par envoi recommandĂ© »; 

3° Le paragraphe 6 est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as libellĂ©s comme suit : 

« La dĂ©cision prĂ©cise les conditions particulières Ă  respecter. 

Elle est publiĂ©e par extrait au Moniteur belge conformĂ©ment Ă  l'article 3, § 3, alinĂ©a 4. ». 

Art. 44.

L'article 14 du mĂŞme arrĂŞtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit : 

« Art. 14. § 1er. Sur la base d'un procès-verbal constatant une infraction au dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, au dĂ©cret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prĂ©vention et la valorisation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne et portant modification du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă  l'Ă©tablissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes rĂ©gionales directes, au Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 14 juin 2006 relatif aux transferts de dĂ©chets, au dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets, au dĂ©cret du 1er mars 2018 relatif Ă  la gestion et Ă  l'assainissement des sols, Ă  leurs arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution ou Ă  toute autre lĂ©gislation Ă©quivalente d'un Etat membre de l'Union europĂ©enne, ou si les obligations dĂ©coulant de l'enregistrement ne sont pas respectĂ©es, l'enregistrement peut ĂŞtre radiĂ© ou suspendu après qu'ait Ă©tĂ© donnĂ©e Ă  son titulaire la possibilitĂ© de faire valoir ses moyens de dĂ©fense et de rĂ©gulariser la situation dans un dĂ©lai donnĂ©. En cas d'urgence spĂ©cialement motivĂ©e, l'enregistrement peut ĂŞtre suspendu ou radiĂ© sans dĂ©lai. 

La dĂ©cision de suspension ou de radiation est prise par l'administration s'il s'agit d'un enregistrement dĂ©livrĂ© en vertu de l'article 2, et après avoir recueilli l'avis du fonctionnaire chargĂ© de la surveillance. La dĂ©cision est prise par le Ministre s'il s'agit d'un enregistrement dĂ©livrĂ© en vertu de l'article 13 et après avoir recueilli les avis de l'administration et du fonctionnaire chargĂ© de la surveillance. 

§ 2. L'autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer l'enregistrement et le certificat d'utilisation peut Ă  tout moment complĂ©ter ou modifier les conditions particulières assortissant la dĂ©cision d'enregistrement et le certificat d'utilisation dans les cas suivants : 

1° ces conditions ne sont plus appropriĂ©es pour Ă©viter ou rĂ©duire les dangers, nuisances ou inconvĂ©nients pour l'homme ou l'environnement ou y remĂ©dier; 

2° cela s'avère nĂ©cessaire pour respecter les normes d'immission fixĂ©es par le Gouvernement; 

3° cela s'avère nĂ©cessaire pour assurer la surveillance et la traçabilitĂ© des opĂ©rations de valorisation des dĂ©chets; 

4° la valorisation se rĂ©vèle contraire Ă  la hiĂ©rarchie des modes de traitement prĂ©vue Ă  l'article 1er, § 2, du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets. 

§ 3. Toute dĂ©cision prise en vertu des §§ 1er ou 2 est notifiĂ©e Ă  l'intĂ©ressĂ© par envoi recommandĂ©. 

La modification, la suspension ou la radiation de l'enregistrement ou du certificat d'utilisation est publiĂ©e par extrait au Moniteur belge. ». 

Art. 45.

Dans le mĂŞme arrĂŞtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 14/1 rĂ©digĂ© comme suit : 

« Art. 14/1. Tout transport de dĂ©chets valorisĂ©s conformĂ©ment Ă  un enregistrement dĂ©livrĂ© en vertu du prĂ©sent arrĂŞtĂ© est accompagnĂ© d'une copie de l'enregistrement et, le cas Ă©chĂ©ant, du certificat d'utilisation. ». 

Art. 46.

Dans l’annexe I du mĂŞme arrĂŞtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
   a) la colonne « ComptabilitĂ© Â» est supprimĂ©e et la ligne de titre est remplacĂ©e par la ligne suivante :
 

Code
(valorisation)
Nature du dĂ©chet Certificat d’utilisation Circonstances de production / valorisation du dĂ©chet CaractĂ©risation du dĂ©chet valorisĂ© Mode d’utilisation (dans le respect des dispositions du CoDT et de  l’arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif Ă  la gestion et la traçabilitĂ© des terres

   b) en ce qui concerne le premier domaine d’utilisation :
   1° les lignes relatives aux codes 170504, 191302 et 020401 sont remplacĂ©es par les lignes suivantes :
 
170504 Terres de dĂ©blais Terres issues de l’industrie extractive, d’un amĂ©nagement de sites ou de travaux de construction ou de gĂ©nie civil Terres rĂ©pondant aux exigences de l’arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018  relatif Ă  la gestion et Ă  la traçabilitĂ© des terres et modifiant diverses dispositions en la matière Utilisation conforme Ă  l’arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif Ă  la gestion et Ă  la traçabilitĂ© des terres et modifiant diverses dispositions en la matière.
191302-TD Terres décontaminées Terres ayant subi un prétraitement ou un traitement et issues d’une installation autorisée de traitement de terres polluées Terres répondant aux exigences de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière Utilisation conforme à l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière
020401-VEG1 Terres de productions végétales Terres issues du lavage ou du traitement mécanique sur table vibrante de betteraves, de pommes de terre et d’autres productions de légumes de plein champ Terres conformes aux décisions d’enregistrement Utilisation en type d’usage agricole conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière
020401-VEG2 Terres de productions végétales Terres issues du lavage ou du traitement mécanique sur table vibrante de betteraves, de pommes de terre et d’autres productions de légumes de plein champ Terres répondant aux exigences de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière Utilisation autre qu’en type d’usage agricole conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière

   2° une ligne rĂ©digĂ©e comme suit est insĂ©rĂ©e entre la ligne affĂ©rente au code 170504 et la ligne affĂ©rente au code 191302 :
 
170504-VO Terres de voiries Terres de voirie telles que dĂ©finies dans l’arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif Ă  la gestion et Ă  la traçabilitĂ© des terres  et modifiant diverses dispositions en la matière Terres rĂ©pondant aux exigences de l’arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif Ă  la gestion et Ă  la traçabilitĂ© des terres et modifiant diverses dispositions en la matière Utilisation en voirie conformĂ©ment Ă  l’arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif Ă  la gestion et Ă  la traçabilitĂ© des terres et modifiant diverses dispositions en la matière

   3° pour le code 010102, les mots « PTV401 Â» sont remplacĂ©s par les mots « PTV411 Â» dans la colonne relative aux caractĂ©ristiques du dĂ©chet valorisĂ© ;
   4° pour les codes 010409I et 170506AII, les mots « PTV400 Â» sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « PTV411 Â» dans la colonne relative aux caractĂ©ristiques du dĂ©chet valorisĂ© ;
   5° pour les codes 190307, 170302B, 100202, 100202LD, 100202EAF, 100202S et 100998, les mots « RW99 Â» sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « Chapitre C de Qualiroutes Â» dans la colonne relative aux caractĂ©ristiques du dĂ©chet valorisĂ© ;
   6° la ligne relative au code 190112 est remplacĂ©e par ce qui suit :
 
190112 Mâchefers x Matériaux solides produits par une installation effectuant le criblage, la séparation des métaux et la maturation de mâchefers bruts provenant d’unités autorisées d’incinération de déchets et n’ayant pas été mélangés ni avec des cendres volantes ni avec des cendres sous chaudières et répondant au test d’assurance qualité figurant en annexe III Matières répondant au chapitre C de Qualiroutes et au test de conformité prévu à l’annexe II.3 - Utilisation dans le cadre de travaux de voirie, en sous-fondation et fondation de voirie
- Aménagement et réhabilitation de CET conformément au permis d’environnement du site
 

   7° pour le code 170506A2, dans la dernière colonne, les mots « loi du 12 juillet 1976 Â» sont remplacĂ©s par les mots « loi du 12 juillet 1973 Â» ;
   c) en ce qui concerne le deuxième domaine d’utilisation :
   1° pour les codes 100202B2, 100202LD2, 100202EAF2, 100201S2 et 190112II, les mots « RW99 Â» sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « chapitre C de Qualiroutes Â» dans la colonne relative aux caractĂ©ristiques du dĂ©chet valorisĂ© ;
   2° les lignes relatives aux codes 100202B, 100102, 010413IIA et 060904IIA sont remplacĂ©es par ce qui suit :
 
100202B Laitiers non traitĂ©s MatĂ©riaux produits par une installation autorisĂ©e de conditionnement utilisant les laitiers rĂ©sultant de la production de la fonte comme matière de base Laitiers permettant d’obtenir un ciment ou un liant hydraulique titulaire d’une certification CE  PrĂ©paration de ciment ou de liant hydraulique selon une des normes suivantes:
- NBN EN 197-1
- NBN EN 413-1
- NBN EN 13282-1 et -2
- NBN EN 14216
- NBN EN 15368
- NBN EN 15743
100102 Cendres volantes Cendres volantes issues de la production d’électricitĂ© par des centrales thermiques utilisant le charbon comme combustible Cendres volantes prĂ©sentant des propriĂ©tĂ©s pouzzolaniques permettant  d’obtenir un ciment ou un liant hydraulique titulaire d’une certification CE, BENOR ou Ă©quivalente PrĂ©paration de ciment ou de liant hydraulique selon une des normes suivantes:
- NBN EN 197-1
- NBN EN 413-1
- NBN EN 13282-1 et -2
- NBN EN 14216
- NBN EN 15368
010413IIA Fillers calcaires Poussières calcaires issues de la taille, du sciage et du travail de la pierre naturelle Fillers calcaires permettant  d’obtenir un ciment ou un liant hydraulique titulaire d’une certification CE, BENOR ou Ă©quivalente PrĂ©paration de ciment ou de liant hydraulique selon une des normes suivantes:
- NBN EN 197-1
- NBN EN 413-1
- NBN EN 13282-1 et -2
- NBN EN 14216
- NBN EN 15368
060904IIA Phosphogypse et citrogypse Phosphogypse et citrogypse résultant respectivement de la fabrication de l’acide phosphorique et de l’acide citrique Phosphogypse et citrogypse répondant aux critères d’utilisation fixés par l’industrie du ciment Régulateur de prise dans les ciments et les liants hydrauliques selon une des normes suivantes:
- NBN EN 197-1
- NBN EN 413-1
- NBN EN 13282-1 et -2
- NBN EN 14216
- NBN EN 15368
- NBN EN 15743

Art. 47.

A l'annexe II du mĂŞme arrĂŞtĂ©, modifiĂ©e par les arrĂŞtĂ©s du Gouvernement wallon des 27 mai 2014 et 13 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportĂ©es : 

1° les points 1 et 2 sont abrogĂ©s; 

2° au point 3, les tableaux repris aux points A et B sont remplacĂ©s par les tableaux suivants : 

« A. Test de lixiviation : 

Paramètres 

Seuil limite 

UnitĂ©s 

MĂ©thode analytique 

MĂ©taux 

Sb 

0,3 

mg/kg M.S. (1) 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

Al 

2 000 

mg/kg M.S. 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

As (tot) 

0,8 

mg/kg M.S. 

ISO 17378-2 

Cd 

0,03 

mg/kg M.S. 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

Co 

0,25 

mg/kg M.S. 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

Cr (tot) 

0,5 

mg/kg M.S. 

ISO 9174 

Cr (VI) 

0,05 

mg/l. 

ISO 11083 
NBN EN ISO 18412 

Cu 

5,0 

mg/kg M.S. 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

Hg 

0,02 

mg/kg M.S. 

NBN EN ISO 12846 NBN EN ISO 17852 

Pb 

2,2 

mg/kg M.S. 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

Mo 

1,8 

mg/kg M.S. 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

Ni 

1,8 

mg/kg M.S. 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

Ti 

2,4 

mg/kg M.S. 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

Zn 

4,0 

mg/kg M.S. 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

Alcalin 

1 700 

mg/kg M.S. 

NBN EN ISO 11885 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

Sels 

Cl- 

6 000 

mg/kg M.S. 

NBN EN ISO 10304-1 

CN- 

0,2 

mg/kg M.S. 

NBN EN ISO 14403-2 

F- 

20,0 

mg/kg M.S. 

NBN EN ISO 10304-1 

SO42- 

4 000 

mg/kg M.S. 

NBN EN ISO 10304-1 

Autres paramètres (5) 

 
B. Tests sur la composition de l'Ă©chantillon brut : 

Paramètres 

Seuil limite 

UnitĂ©s 

MĂ©thode analytique 

ComposĂ©s organiques (2) 

Hydrocarbures extractibles (C10 Ă  C40) 

1 500 

mg/kg M.S. 

ISO 16703 NBN EN 14039 

EOX (4) 

7,0 

mg/kg M.S. 

NBN EN 6979 

HAM (BTEX) 

2,1 

mg/kg M.S. 

NBN EN ISO 15009 NBN EN ISO 22155 

HAP totaux (6 de Borneff) 

4,3 

mg/kg M.S. 

ISO 13877 NBN EN 15527 ISO 18287 

PCB totaux (28,52,101,118,138,153,180) 

0,2 

mg/kg M.S. 

ISO 10382 EN 15308 EN 16167 

Autres paramètres (5) 

 Â». 

Art. 48.

(Dans le mĂŞme arrĂŞtĂ©, l'annexe III, modifiĂ©e par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, est remplacĂ©e par ce qui suit : 

« Annexe III 

Test d'assurance qualitĂ© de dĂ©chets pour certaines utilisations spĂ©cifiques et pour les mâchefers traitĂ©s et dĂ©rivĂ©s de mâchefers traitĂ©s mĂ©langĂ©s Ă  un liant hydraulique. 

A. Test de lixiviation 

Le test est rĂ©alisĂ© selon la norme NBN EN 12457-2 ou 4 pour les paramètres indiquĂ©s ci-dessous et doit ĂŞtre effectuĂ© par un laboratoire agréé : 

Paramètres 

Seuil limite 

UnitĂ©s 

MĂ©thode analytique 

pH 

7 - 12 

NBN EN ISO 10523 

ConductivitĂ© 

6 000 

µS/cm 

ISO 7888 

MĂ©taux 

[Sb] 

0,2 

mg/l 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

Al 

2 000 

mg/l 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

As (Tot) 

0,1 

mg/l 

ISO 17378-2 

Cd 

0,1 (*) 

mg/l 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

Co 

0,1 

mg/l 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

Cr (VI) 

0,1 (*) 

mg/l 

ISO 11083 NBN EN ISO 18412 

Cu 

2,0 (*) 

mg/l 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

Hg 

0,02 (*) 

mg/l 

NBN EN ISO 12846 NBN EN ISO 17852 

Pb 

0,2 (*) 

mg/l 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

Mo 

0,15 

mg/l 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

Ni 

0,2 (*) 

mg/l 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

Ti 

2,0 

mg/l 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

Zn 

0,9 (*) 

mg/l 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

AzotĂ©s 

NO22- 

3,0 

mg/l 

NBN EN ISO 10304-1 ISO 15923-1 NBN EN ISO 13395 

NH4+ 

50,0 

mg/l 

NBN EN ISO 11732 ISO 15923-1 

Sels 

Cl- 

500,0 

mg/l 

NBN EN ISO 10304-1 

CN- 

0,46 

mg/kg M.S.(1) 

NBN EN ISO 14403-2 

F- 

5,0 

mg/l 

NBN EN ISO 10304-1 

SO42- 

1 000,0 

mg/l 

NBN EN ISO 10304-1 

Autres paramètres (4) 

 
(*) la somme de la concentration de ces mĂ©taux doit ĂŞtre infĂ©rieure Ă  5 mg/l 

B. Test sur la composition de l'Ă©chantillon brut 

Paramètres 

Seuil limite 

UnitĂ©s 

MĂ©thode analytique 

ComposĂ©s organiques (2) 

Hydrocarbures extractibles (C10 Ă  C40) 

1 500 

mg/kg M.S. 

ISO 16703 NBN EN 14039 

EOX (3) 

mg/kg M.S. 

NBN 6979 

Autres paramètres (4) 

 Remarques : 

(1) M.S.: matière sèche. 
(2) Ă  n'exĂ©cuter que si leur prĂ©sence est mise en Ă©vidence par un balayage en chromatographie en phase gazeuse Ă  un spectromètre de masse (GC-MS). 
(3) hydrocarbures halogĂ©nĂ©s extractibles. 
(4) la détermination d'éléments ou composés spéciaux inorganiques ou organiques pourra être demandée par l'administration lors de l'instruction de la demande. ». - AGW du 6 décembre 2018)

Art. 49.

Dans le même arrêté, l'annexe V, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, est remplacée par ce qui suit :
 

Art. 50.

Dans le mĂŞme arrĂŞtĂ©, l'annexe VI, modifiĂ©e par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, est remplacĂ©e par ce qui suit : 

« Annexe VI

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT
POUR LA VALORISATION DE DECHETS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 13 DE L’AGW DU 14 JUIN 2001 FAVORISANT LA VALORISATION DE CERTAINS DECHETS
 
  1. IdentitĂ© du demandeur :
  • Personne physique :
Pour une demande de «RENOUVELLEMENT»: Avez-vous dĂ©jĂ  Ă©tĂ© enregistrĂ©   OUI / NON 
Si OUI, indiquer le numéro de l’enregistrement actuel °: ………………………………..

 
Nom, prĂ©nom : ……………………………………………………………………………………………………………………
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………………….
NationalitĂ© : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :
Rue : ………………………………………………………………….. N° : ……………………  Bte : …………………….
Code Postal : ……………………………….. Commune : ………………………………………………………………
Pays : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
TĂ©l bureau : ……………………………………………………….. Fax bureau : ……………………………………..
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
NumĂ©ro de Banque-Carrefour des Entreprises :   ………………………………………………………………..
 
  • Personne morale :
Pour une demande de «RENOUVELLEMENT»: Avez-vous dĂ©jĂ  Ă©tĂ© enregistrĂ©   OUI / NON 
Si OUI,  indiquer le numĂ©ro d’enregistrement actuel : ………………………………..

 
DĂ©nomination : ………………………………………………………………………………………………………………..
Nature juridique (SA / SPRL / ... ) : ……………………………………………………………………………………
NumĂ©ro de Banque-Carrefour des Entreprises : ………………………………………………………………
Adresse du siège social :
Rue : ………………………………………………………………… N° : ……………………  Bte :
Code Postal : …………………………… Commune : …………………………………………………………………
Pays : …………………………………………………………………………………………………………………………………
TĂ©l: …………………………………………………………… Fax  : ……………………………………………
Adresses des sièges d’exploitation :
Rue : ………………………………………………………………….. N° : ……………………  Bte : ……………………
Code Postal : ……………………………….. Commune : ……………………………………………………………
TĂ©l bureau : ……………………………………………………….. Fax bureau : …………………………………….
Rue : ………………………………………………………………….. N° : ……………………  Bte : ……………………
Code Postal : ……………………………….. Commune : ……………………………………………………………
TĂ©l bureau : ……………………………………………………….. Fax bureau : …………………………………….
 
  1. IDENTIFICATION DES DECHETS :
 
 
Objet de la demande
Code des déchets (*)
Nature des déchets
(*)° Faire référence aux codes de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets
 
QuantitĂ© de dĂ©chets annuelle estimĂ©e Ă  la valorisation : ……………………… tonnes
Mentionner le cas Ă©chĂ©ant le coefficient de conversion des mÂł en tonnes utilisĂ© :

 
 
Caractéristiques et composition des déchets concernés
Propriétés physiques, chimiques, biochimiques des déchets concernés
Circonstances de production
Joindre un rapport d'analyse










 
 
Description des modes de valorisation concernés










 
 
  1. IdentitĂ© du ou des producteurs (si plusieurs producteurs, joindre en annexe les donnĂ©es relatives Ă  ces producteurs sous la mĂŞme forme que ci-dessous) :
  • Personne physique :
 
Nom, prĂ©nom : ……………………………………………………………………………………………………………………
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………………….
Adresse :
Rue : ………………………………………………………………….. N° : ……………………  Bte : …………………….
Code Postal : ……………………………….. Commune : ………………………………………………………………
Pays : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
TĂ©l bureau : ……………………………………………………….. Fax bureau : ……………………………………..
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
NumĂ©ro de Banque-Carrefour des Entreprises :   ………………………………………………………………..
  • Personne morale:
 
DĂ©nomination : ………………………………………………………………………………………………………………..
Nature juridique (SA / SPRL / ... ) : ……………………………………………………………………………………
NumĂ©ro de Banque-Carrefour des Entreprises : ………………………………………………………………
Adresse du siège social :
Rue : ………………………………………………………………… N° : ……………………  Bte :
Code Postal : …………………………… Commune : …………………………………………………………………
Pays : …………………………………………………………………………………………………………………………………
TĂ©l: …………………………………………………………… Fax  : ……………………………………………
Adresse du siège d’exploitation :
Rue : ………………………………………………………………….. N° : ……………………  Bte : ……………………
Code Postal : ……………………………….. Commune : ……………………………………………………………
TĂ©l bureau : ……………………………………………………….. Fax bureau : …………………………………….
Personne responsable :
Nom, prĂ©nom : ……………………………………………………………………………………………………………………
Rue : ………………………………………………………………….. N° : ……………………  Bte : ……………………
Code Postal : ……………………………….. Commune : ……………………………………………………………
TĂ©l bureau : ……………………………………………………….. Fax bureau : …………………………………….
 
Accord du producteur (1) :
Nom, prĂ©nom du responsable : ……………………………………………………………………………………………………
Date :
Signature :
  1. A ne remplir que si le producteur n’est pas le demandeur



 


LISTE DES AUTRES ANNEXES A FOURNIR
 
Si le demandeur est une personne physique :
 
  • Extrait de casier judiciaire.
 
Si le demandeur est une personne morale:
 
  • Liste nominative des administrateurs, gĂ©rants ou personnes ayant le pouvoir d’engager la sociĂ©tĂ©, accompagnĂ©e d’une copie de l’acte les dĂ©signant
  • Extrait de casier judiciaire pour la ou les personnes reprises sur la liste nominative.
  • Extrait de casier judiciaire personne morale constituĂ©e ou non sous forme de sociĂ©tĂ© commerciale


 
Fait à …………………………………………………………………………………….….. le ………………………………………
Mention Ă  reproduire de façon manuscrite :
« Je certifie sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont exacts Â»
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………
Nom, prénom
(en lettre MAJUSCULE)



 


              Signature
 Â».


 

Art. 51.

A l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° une rubrique 14.91 est insérée, rédigée comme suit :

Numéro - Installation ou activité Classe EIE Organismes à consulter Facteurs de division
ZH ZHR ZI
14.91 Remblayage dans les zones de dĂ©pendances d'extraction au sens du CoDT, au moyen de terres et de matières pierreuses naturelles exogènes(*). Par remblayage on entend l'opĂ©ration de valorisation par laquelle des terres et des matières pierreuses naturelles sont utilisĂ©es Ă  des fins de remise en Ă©tat dans des zones excavĂ©es ou, en ingĂ©nierie, pour des travaux d'amĂ©nagement paysager.            
14.91.01 dans les cas non visĂ©s Ă  la rubrique 14.91.02 2    DSD- DNF    
14.91.02 lorsque le remblai est effectuĂ© en tout ou en partie sous le niveau naturel de la nappe phrĂ©atique ou excède 500.000 m®. 1 x DSD - AWAC - DESO - DNF    

[Note de bas de page:] « (*) Sont visés les déchets valorisables suivants :

- Terres :

O (jusqu'au 30 avril 2020 – AGW du 25 octobre 2019), terres non-contaminĂ©es et terres de betteraves et d'autres productions maraĂ®chères conformes aux circonstances de valorisation, aux caractĂ©ristiques et aux modes d'utilisation des terres prĂ©vus en annexe 1 de l'arrĂŞtĂ© du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains dĂ©chets;

O Ă  partir (1 er mai 2020 â€“ AGW du 25 octobre 2019), terres conformes aux conditions d'utilisation fixĂ©es dans l'arrĂŞtĂ© du (date du prĂ©sent arrĂŞtĂ©) relatif Ă  la gestion et Ă  la traçabilitĂ© des terres et modifiant diverses dispositions en la matière;

- matériaux pierreux naturels non souillés, non métallifères, non susceptibles de réaction avec le milieu ambiant ou environnant, provenant de l'industrie extractive, d'un aménagement de sites ou de travaux de génie civil, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (code 010102);

- sables produits lors du travail de pierres naturelles, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (code 010409I) »

2° une rubrique 90.28 est insérée, rédigée comme suit :

Numéro - Installation ou activité Classe EIE Organismes à consulter Facteurs de division
ZH ZHR ZI
90.28 Remblayage dans toutes les zones du plan de secteur à l'exception de la zone de dépendance d'extraction au sens du CoDT, au moyen de terres et de matières pierreuses naturelles d'origine exogène.Par remblayage on entend l'opération de valorisation par laquelle des terres et matières pierreuses naturelles (**) sont utilisées à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d'aménagement paysager.90.28.01. Remblayage au moyen de terres et matières pierreuses naturelles conformes au type d'usage du terrain.
(90.28.01.01 - AGW du 6 décembre 2018) lorsque le volume total est supérieur à 1.000 m® et inférieur ou égal à 10.000 m® 3
(90.28.01.02 - AGW du 6 dĂ©cembre 2018) lorsque le volume total est supĂ©rieur Ă  10.000 m® et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  500.000 m® 2  DSD
(90.28.01.03 - AGW du 6 dĂ©cembre 2018) lorsque le remblai est effectuĂ© en tout ou en partie sous le niveau naturel de la nappe phrĂ©atique, ou excède 500.000 m® 1 x DSD- AWAC - DESO - DNF
90.28.02 Remblayage au moyen de terres et de matières pierreuses naturelles (**) en zone d'usage de type I, II ou IV en dérogation aux règles générales d'utilisation des terres de déblais suivant le type d'usage, en application de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du (date) relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière (***).
90.28.02.01 lorsque le volume total est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  100.000 m® 2  DSD
90.28.02.02 lorsque le remblai est effectué en tout ou en partie sous le niveau naturel de la nappe phréatique, ou excède 100.000 m® 1 x DSD- AWAC - DESO - DNF

[Note de bas de page:] « (**)

Sont visés les déchets valorisables suivants :

- Terres :

O jusqu'au (jusqu'au 30 avril 2020 – AGW du 25 octobre 2019), terres conforme aux circonstances de valorisation, les caractĂ©ristiques et les modes d'utilisation des terres prĂ©vus en annexe 1 de l'arrĂŞtĂ© du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains dĂ©chets

O (Ă  partir du (jusqu'au 30 avril 2020 – AGW du 25 octobre 2019) - AGW du 6 dĂ©cembre 2018), terres conformes aux conditions d'utilisation fixĂ©es dans l'arrĂŞtĂ© du (date du prĂ©sent arrĂŞtĂ©) relatif Ă  la gestion et Ă  la traçabilitĂ© des terres et modifiant diverses dispositions en la matière;

- matériaux pierreux naturels non souillés, non métallifères, non susceptibles de réaction avec le milieu ambiant ou environnant, provenant de l'industrie extractive, d'un aménagement de sites ou de travaux de génie civil, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (code 010102);

- sables produits lors du travail de pierres naturelles, conformes à l'annexe 1 de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (code 010409I).

(***) dès lors qu'une dérogation à l'usage est nécessaire, c'est l'ensemble du site qui relève de la rubrique 90.28.02 ».

Art. 52.

L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Si la demande de permis d'environnement est relative à la valorisation de terres et matières pierreuses naturelles, telle que visée par les rubriques 14.91 ou 90.28. de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1 er, les informations reprises à (l'annexe XXXV - AGW du 6 décembre 2018) du présent arrêté."

Art. 53.

L'article 30 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Si la demande de permis unique est relative à la valorisation de terres et matières pierreuses visée par les rubriques 14.91 ou 90.28.01 ou 90.28.02 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1 er, les informations reprises à (l'annexe XXXVl - AGW du 6 décembre 2019) du présent arrêté."

Art. 54.

Dans le même arrêté, il est inséré une annexe XXXV rédigée comme suit :

« Annexe XXXV.

Informations relatives à la valorisation de terres et matières pierreuses visée par les rubriques 14.91, 90.28.01 ou 90.28.02.

Remarques :

1° la demande de dérogation aux règles générales d'utilisation des terres mentionnée dans la présente annexe est basée sur l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière;

2° le remblai et l'étude de risque s'entendent au sens du décret du 1 er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols.

A. Remblayage au moyen de terres et de matières pierreuses naturelles d'origine exogène dans les zones de dépendance d'extraction au sens du CoDT, tel que visé à la rubrique 14.91 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

La demande contient, outre les renseignements demandés dans le formulaire général des demandes de permis d'environnement et de permis unique, les informations suivantes :

1° les codes de valorisation des déchets concernés parmi les codes suivants : 170504; 191302-TD; 020401-VEG2; 010102 et 010409I;

2° les plans du site de valorisation au format approprié précisant les types d'usage de fait et de droit ainsi que la synthèse avec le type usage le plus restrictif, la localisation des remblais projetés;

3° les profils topographiques permettant d'appréhender le relief de fait et projeté;

4° le volume envisagé à remblayer;

5° l'altimétrie de la nappe phréatique au repos;

6° les flux prévus (charroi, itinéraires);

7° les finalités de l'opération;

8° en cas de demande de dérogation aux règles générales d'utilisation des terres pour le type d'usage, une étude de risque par zone concernée par la dérogation.

B. Remblayage au moyen de terres et matières pierreuses conformes au type d'usage de la zone, dans toutes les zones du plan de secteur à l'exception de la zone de dépendance d'extraction au sens du CoDT, tel que visé à la rubrique 90.28.01 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

La demande contient, outre les renseignements demandés dans le formulaire général des demandes de permis d'environnement et de permis unique, les informations suivantes :

1° les codes de valorisation des déchets concernés parmi les codes suivants : 170504, 191302-TD, 020401-VEG2, 010102 et 010409I;

2° les affectations au plan de secteur;

3° les codes déchets repris à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;

4° les plans du site de valorisation au format approprié précisant les types d'usage de fait et de droit ainsi que la synthèse avec le type usage le plus restrictif, et la localisation des remblais projetés;

5° les profils topographiques permettant d'appréhender le relief de fait et projeté;

6° le volume envisagé à remblayer;

7° l'altimétrie de la nappe phréatique au repos;

8° les flux prévus (charroi et itinéraires);

9° les finalités de l'opération.

C. Remblayage au moyen de terres et matières pierreuses en dérogation aux règles générales d'utilisation pour le type d'usage, à l'exception de la zone de dépendance d'extraction au sens du CoDT, au moyen de remblais, tel que visé à la rubrique 90.28.02 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

La demande contient, outre les renseignements demandés dans le formulaire général des demandes de permis d'environnement et de permis unique, les informations suivantes :

1° les affectations au plan de secteur;

2° les codes de valorisation des déchets concernés parmi les codes suivants : 170504, 191302-TD, 020401-VEG2, 010102 et 010409I;

3° les plans du site de valorisation au format approprié précisant les types d'usage de fait et de droit ainsi que la synthèse avec le type usage le plus restrictif, et la localisation des remblais projetés;

4° les profils topographiques permettant d'appréhender le relief de fait et projeté;

5° le volume envisagé à remblayer;

6° l'altimétrie de la nappe phréatique au repos;

7° les flux prévus (charroi et itinéraires);

8° les finalités de l'opération;

9° une étude de risque par zone concernée par la dérogation. ».

Art. 55.

Dans le même arrêté, l'intitulé de l'annexe V est complété par les mots suivants « (installations et activités visées aux rubriques 90.21 à 90.28) ».

Art. 56.

A l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :

a) au 5°, les mots « du centre » sont remplacés par les mots « de l'installation » et après les mots « ou de valorisation » sont ajoutés les mots « et, dans le cas des terres, des sites de valorisation »;

b) un nouvel alinéa est inséré, libellé comme suit :

« Lorsque le transport de terres est notifié conformément à l'arrêté du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et la traçabilité des terres, le transporteur est dispensé de l'obligation de déclaration annuelle en ce qui concerne celles-ci. Il tient les notifications des mouvements de terres et les documents de transport des terres à disposition de l'administration et du fonctionnaire chargé de la surveillance. ».

Art. 57.

Dans l'article 1 er bis de l'arrêté du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2010, le 5) est remplacé par ce qui suit :

« 5) amiante liée : amiante liée à un support inerte et non friable, telle que l'amiante-ciment; ».

Art. 58.

L'annexe Ière du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2010, est complétée par un tableau rédigé comme suit :

Valeur limite pour le contenu total en fibres d'amiante
Paramètres Unité : mg / kg ms
Contenu total en fibres d'amiante Tc+ 10 TL< 500Tc= teneur en fibres d'amiante liéeTL= teneur en fibres d'amiante non liéeL'élimination de déchets contenant plus de 100 mg et moins de 500 mg de fibres d'amiante / kg de matière sèche, teneur calculée selon la formule ci-dessus, est subordonnée à la condition complémentaire suivante :o ces déchets doivent être quotidiennement recouverts d'une couche d'au moins 0,5m d'autres déchets ou matériaux admissibles

Art. 59.

Dans l'annexe IIIbis, A, alinéa 2, 1 er point, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2010, les mots « et au plus 1.000 mg/kg ms de fibres d'amiante non liée » sont insérés entre les mots « l'amiante liée » et les mots « qui ne présentent » et les mots « , ces déchets sont emballés dans du plastique. » sont insérés après les mots « présence d'amiante ».

Art. 60.

A l'article R.90 du Livre I er du Code de l'Environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « visés au 1° à 6° » sont remplacés par les mots « visés au 1° à 6° bis »;

b) il est complété par un 6° bis rédigé comme suit :

« 6° bis au décret du 1 er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols; ».

Art. 61.

A l'article R.93 du même Livre, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008, les mots « et ses arrêtés d'exécution » sont remplacés par les mots « , à l'article 5 du décret du 1 er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, et à leurs arrêtés d'exécution ».

Art. 62.

A l'article R.II.33-1 de la partie réglementaire Code du Développement territorial, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, alinéa 2, les mots « ou à la rubrique 90.22.01 » sont insérés après les mots « à la rubrique 90.21.01 »;

2°, au paragraphe 1 er, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

« Pour la valorisation, peuvent être autorisés :

- les terres conformes aux conditions d'utilisation prévues par l'arrêté du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière;

- les matériaux pierreux naturels conformes à l'annexe 1 de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (code 010102);

- les sables produits lors du travail de pierres naturelles, conformes aux conditions de valorisation prévus à l'annexe 1 de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (code 010409I);

- les activités mécaniques limitées, telles que le tri, le tamisage et/ou le criblage, sont admissibles pour autant qu'elles soient nécessaires et accessoires à la valorisation autorisée sur place. »;

3° au paragraphe 2, le 3°, est complété par les mots suivants: « sauf dans le cas où un permis autorisant le regroupement ou le prétraitement de déchets inertes ou autorisant la modification du relief du sol au moyen de matériaux exogènes a été délivré avant l'entrée en vigueur du présent Code ».

Art. 63.

Les certificats d'utilisation délivrés pour la valorisation de terres et de terres décontaminées en application de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets restent valables jusqu'au (30 avril 2020 – AGW du 25 octobre 2019)

Art. 63/1.

(§ 1 er. Jusqu'au  (30 juin 2021– AGW du 29 octobre 2020) , les terres de dĂ©blais acheminĂ©es directement dans une installation autorisĂ©e oĂą elles font l'objet d'un contrĂ´le qualitĂ© conformĂ©ment au chapitre II sont dispensĂ©es de ce contrĂ´le qualitĂ© avant de quitter le site d'origine. Dans ce cas, l'article 27, § 1 er, alinĂ©a 2, n'est pas d'application. 

§ 2. Le maĂ®tre d'ouvrage d'un chantier dont la notification du marchĂ©, Ă  l'exclusions des accords-cadres et des marchĂ©s qui en dĂ©coulent, est antĂ©rieure au 1 ermai 2020 et qui ne dispose pas d'un certificat de contrĂ´le qualitĂ© des terres au 1 ermai 2020 peut opter pour l'application des dispositions rĂ©glementaires relatives Ă  la valorisation des terres en vigueur avant le 1 ermai 2020. Il en effectue la dĂ©claration prĂ©alable Ă  l'administration avant le 1 er juin 2020 selon les modalitĂ©s publiĂ©es sur le portail environnement de Wallonie. 

Le maĂ®tre d'ouvrage d'un chantier d'un marchĂ© public issu d'un accord-cadre dont l'ordre de commencer les travaux est antĂ©rieur au 1 ermai 2020 et qui ne dispose pas d'un certificat de contrĂ´le qualitĂ© des terres au 1 er mai 2020 peut opter pour l'application des dispositions rĂ©glementaires relatives Ă  la valorisation des terres en vigueur avant le 1 er mai 2020. Il en effectue la dĂ©claration prĂ©alable Ă  l'administration avant le 1 er juin 2020 selon les modalitĂ©s publiĂ©es sur le portail environnement de Wallonie. 

La dĂ©claration comporte les informations suivantes : 

1° l'identitĂ© du maĂ®tre d'ouvrage ainsi que ses coordonnĂ©es, et, dans le cas d'une personne morale, son objet social, sa forme juridique, ainsi que le nom, le lien juridique, le numĂ©ro d'appel et l'adresse courriel d'une personne de contact; 

2° l'adresse du chantier, et la rĂ©fĂ©rence cadastrale des parcelles excavĂ©es; 

3° la preuve de la date de l'ordre de commencer les travaux; 

4° l'indication en toutes lettres que le maĂ®tre d'ouvrage opte pour l'application du rĂ©gime de valorisation des terres prĂ©vu Ă  l'annexe 1 de l'arrĂŞtĂ© du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains dĂ©chets tel qu'en vigueur avant le 1 er mai 2020, pour une pĂ©riode n'excĂ©dant pas le 31 octobre 2020 et qu'il en informe l'entreprise de travaux concernĂ©e, sans prĂ©judice du droit, pour le site rĂ©cepteur, de rĂ©clamer ou rĂ©aliser un contrĂ´le qualitĂ© sur les terres; 

5° la date et la signature du MaĂ®tre d'ouvrage. 

La dĂ©claration dispense de l'application des chapitre II Ă  VI du prĂ©sent arrĂŞtĂ© pour l'Ă©vacuation et l'utilisation des terres, jusqu'au 31 octobre 2020. 

Pour le maître d'ouvrage ayant introduit la déclaration, les certificats d'utilisation délivrés pour la valorisation de terres et de terres décontaminées en application de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets restent valables jusqu'au 31 octobre 2020 pour les chantiers visés par la déclaration. – AGW du 30 avril 2020)

Art. 63/2.

(La durée de validité des certificats de contrôle qualité des terres délivrés, dont la validité est de deux ans, est portée à cinq ans conformément à l'article 10 du présent arrêté. - AGW du 17 juin 2021, art.30)

Art. 64.

Conformément à l'article 127, § 2, du décret, l'article 5 du décret entre en vigueur le 1 er septembre 2018.

Les articles 29 à 33, 44, 45, 47, 2°, (48, 51 à 55 - AGW du 6 décembre 2018) du présent arrêté entrent en vigueur le 1 er septembre 2018.

(L'alinéa 2 du paragraphe premier de l'article 27 entre en vigueur le 1 mai 2020.- AGW du 28/02/2019)


Les autres dispositions du prĂ©sent arrĂŞtĂ© entrent en vigueur ( le 1er mai 2020 - AGW du 25 octobre 2019) (sans prĂ©judice de l'article 63/1, § 2; – AGW du 30 avril 2020)

Dans les cas soumis à permis d'environnement en application de l'article 51, les permis d'urbanisme délivrés avant le 1 er septembre 2018 valent permis uniques jusqu'à leur péremption au sens de l'article D.IV.84 du Codt.

Jusqu'au (30 avril 2020 – AGW du 25 octobre 2019), les installations ou activités de valorisation de terres et de matières premières naturelles visées à l'article 51 appliquent les circonstances de valorisation, les caractéristiques et les modes d'utilisation des terres prévus en annexe 1 de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

Art. 65.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

W. BORSUS

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings

C. DI ANTONIO

Annexe 1

   SchĂ©ma de la plateforme de la voirie visĂ©e Ă  l’article 1er, 21°.

Annexe 2

Paramètres à analyser dans le cadre du contrôle qualité des terres.

   1) paramètres Ă  analyser dans le cadre du contrĂ´le qualitĂ© des terres :
   les terres Ă  caractĂ©riser en application de l’article 6 font l’objet d’une analyse portant au minimum sur les paramètres repris Ă  l’annexe 1 du dĂ©cret du (date), additionnĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant :
   1° de la teneur en amiante liĂ©e et non-liĂ©e tel que reprise dans le tableau 1 ;
   2° de tout autre paramètre suspect relatif Ă  une pollution avĂ©rĂ©e ou suspectĂ©e.

Tableau 1 : Paramètre Ă  analyser dans le cas oĂą la prĂ©sence d’amiante est suspectĂ©e sur le terrain d’origine, et normes correspondantes pour la valorisation
Paramètres Seuil limite affectation I, II, III et IV
(mg/kg de matière sèche)
Seuil limite affectation V
(mg/kg de matière sèche)
Teneur en fibres d’amiante1 100 500



1 La teneur en amiante (T) est calculĂ©e selon la formule T = Tc + 10Tl oĂą Tc est la teneur en fibres d’amiante liĂ©e Ă  un support inerte et non friable, telle l’amiante-ciment, et Tl est la teneur en fibres  d’amiante non liĂ©e Ă  un support inerte et non friable.
 
Annexe 3

Contenu minimal du rapport de qualité des terres (RQT) visé à l’article 9


Identification :
 
Propriétaire Nom Prénom Dénomination Entreprise Pays CP Localité Rue et n° Téléphone Interlocuteur
 
Maître d’ouvrage Nom Prénom Dénomination Entreprise Pays CP Localité Rue et n° Téléphone Interlocuteur
 
Expert Nom N° Agrément Dénomination Entreprise Pays CP Localité Rue et n° Téléphone Interlocuteur
 
Préleveur Nom Dénomination Entreprise Pays CP Localité Rue et n° Téléphone Interlocuteur
 
Laboratoire Nom N° Agrément Dénomination Entreprise Pays CP Localité Rue et n° Téléphone Interlocuteur

Projet :
 
Un ou plusieurs permis* sont-ils nĂ©cessaires pour les travaux Ă  rĂ©aliser ? OUI/NON – types de permis
Références administratives du ou des permis liés au projet, le cas échant
Description sommaire du projet amenant aux travaux d’excavation
Date projetée du mouvement de terre

* Par permis, on entend : le permis d’urbanisme, le permis d’environnement, le permis unique, le permis intĂ©grĂ© et le permis d’urbanisation.

Site d’origine :
 
Référence cadastrale N° identification de la parcelle pour le rapport N° identification du site d’origine Adresse Coordonnées Lambert 72 (ou équivalent) minimum, maximum et moyennes du site
 
N° identification du site d’origine Terrain suspect au sens de l’arrĂŞtĂ© ? Paramètres supplĂ©mentaires Ă  prendre en compte
OUI/NON – Motivation et explication OUI/NON – Motivation et explication

Constitution des lots :
 
N° de référence du lot N° identification du site d’origine Surface de terrassement ou de l’andain (m²) Niveau supérieur de l’andain ou de l’excavation par rapport à la surface (m-ss) Niveau inférieur d’excavation par rapport à la surface (m-ss) Volume (m³)

Description des travaux d’investigation :
 
N° de rĂ©fĂ©rence du lot Date d’échantillonnage MĂ©thode d’échantillonnage ConformitĂ© au GRGT et au CWEA : OUI/NON Remarque et justification
 
N° de rĂ©fĂ©rence du lot RĂ©fĂ©rence forages RĂ©fĂ©rence Ă©chantillons (rĂ©fĂ©rence forage + profondeur de prĂ©lèvement) Types d’analyse ConformitĂ© au GRGT et au CWEA : OUI/NON Remarque et justification
 
N° de référence du lot Description générale des caractéristiques du lot (texture, couleur, éléments particuliers présent dans la matrice sol avec une estimation du pourcentage (gravats, galets, briques, racines, amiante, ballast, etc.), indice de pollution, présence de propagules de plantes invasives, …)

RĂ©sultats :
 
N° d’indentification de la parcelle
N° identification du site d’origine
N° de référence du lot
Référence forages
Référence échantillons
Référence certificat d’analyse
Description de l’échantillon
Paramètres analysés Unités Normes considérées
Résultats d’analyse (un code couleur univoque de comparaison aux normes est appliqué pour la comparaison)

Conclusion : Description des travaux d’investigation :
 
N° de référence du lot Volume (m³) Caractéristiques générales du lot Type d’usage compatible pour la valorisation

   Plans :
   1° plans au format appropriĂ© sur fond cadastral permettant d’identifier de manière tridimensionnelle et univoque les lots et le site d’origine ;
   2° plans au format appropriĂ© permettant de visualiser la stratĂ©gie d’échantillonnage, les rĂ©sultats d’analyse et la comparaison avec les normes pertinentes avec un code couleur univoque pour le dĂ©passement des valeurs considĂ©rĂ©es ;
   3° les deux derniers plans reprennent au minimum :
   a) une Ă©chelle graphique ;
   b) l’orientation du plan ;
   c) les limites et les rĂ©fĂ©rences cadastrales ;
   d) les bâtiments prĂ©sents :
   e) le pĂ©rimètre du projet et les limites du site d’origine ;
   f) l’identification des lots.

   Annexes
   1° profil de forage ;
   2° certificats d’analyse ;
   3° extrait conforme de la BDES datant de minimum 3 mois.

 


Annexe 4

   Contenu minimal du certificat de contrĂ´le qualitĂ© des terres (CQT) visĂ© Ă  l’article 10, § 3.

   Identification :
 
Date de délivrance du certificat de qualité des terres
Référence administrative du rapport de qualité des terres
Référence administrative du certificat de qualité des terres

   Dans le cas oĂą les terres proviennent d’une installation autorisĂ©e ou d’une installation qui a produit les terres de production vĂ©gĂ©tales
 
Installation autorisée (type) Nom Dénomination Entreprise Pays CP Localité Rue et n° Téléphone Interlocuteur

   Dans le cas oĂą les terres proviennent du site d’origine
 
Référence cadastrale N° identification de la parcelle N° identification du site d’origine Adresse Coordonnées Lambert 72 (ou équivalent) minimum, maximum et moyennes du site

   Lots :
 
Référence du lot N° identification du site d’origine Volume (m³) Caractéristique visuelle minimale (matrice, texture, couleur, éléments particuliers présent dans la matrice) Type d’usage compatible pour la valorisation

   Conditions d’utilisation spĂ©cifiques prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂŞtĂ© ou le GRGT en cas de prĂ©sence d’espèces vĂ©gĂ©tales non indigènes envahissantes, de fibres d’amiante ou d’autres caractĂ©ristiques particulières des terres.
   PrĂ©cision des voies de recours possibles contre la dĂ©cision.


   Un recours contre la dĂ©cision est ouvert au demandeur ainsi qu’à toute personne titulaire d’un droit rĂ©el sur le terrain d’origine. Sous peine d'irrecevabilitĂ©, le recours est envoyĂ© Ă  l'administration par envoi recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception dans un dĂ©lai de vingt jours Ă  dater de la rĂ©ception de la dĂ©cision.
 
Annexe 5

Contenu minimum des notifications relatives à un mouvement de terres et à la réception de terres, visées aux articles 17 et 20

1. Dans le cas où un certificat de contrôle qualité des terres est nécessaire :
 
Référence du certificat de qualité de terre
Identité et adresse du maître d’ouvrage du site d’origine
Identité, adresse et n° d’enregistrement du/des transporteur(s)
Identité, adresse et n° d’enregistrement du/des valorisateur(s)

   Origine des terres :

   Dans le cas oĂą les terres proviennent d’une installation autorisĂ©e ou d’une installation qui a produit les terres de production vĂ©gĂ©tales
 
Installation autorisée (type) Nom Dénomination Entreprise Pays CP Localité Rue et n° Téléphone Interlocuteur

   Dans le cas oĂą les terres proviennent d’un site d’origine
 
Référence cadastrale N° identification de la parcelle du rapport de qualité des terres N° identification du site d’origine Adresse Coordonnées Lambert 72 (ou équivalent) minimum, maximum et moyennes du site

   Lots :
 
Référence du lot N° identification du site d’origine Volume (m³) Caractéristique visuelle minimale (matrice, texture, couleur, éléments particuliers présent dans la matrice)
 
Type d’usage compatible pour la valorisation

   Destination des terres :

   Dans le cas oĂą les terres sont destinĂ©es Ă  une installation autorisĂ©e ou un CET autorisĂ©
 
Installation autorisée (type) / CET Nom Dénomination Entreprise Pays CP Localité Rue et n° Téléphone Interlocuteur

   Dans le cas oĂą les terres sont destinĂ©es Ă  un site rĂ©cepteur:
 
Référence cadastrale N° identification de la parcelle N° identification du site récepteur Adresse Coordonnées Lambert 72 (ou équivalent) minimum, maximum et moyennes du site
 
N° identification du site récepteur Propriétaire Nom Prénom Dénomination Entreprise Pays CP Localité Rue et n° Téléphone Interlocuteur
 
N° identification du site rĂ©cepteur Affectation de droit suivant l’annexe 2 du dĂ©cret Situation  de fait suivant l’annexe 3 du dĂ©cret Sites Natura 2000 et aux sites qui bĂ©nĂ©ficient d'un statut de protection au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ? Zone de prĂ©vention d'un ouvrage de prise d'eau souterraine dĂ©terminĂ©e en vertu de l'article R.156 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau ? Type d’usage Ă  considĂ©rer


   Utilisation :
 
RĂ©fĂ©rence du lot selon le certificat de qualitĂ© des terres Volume N° identification du site rĂ©cepteur 

   Planification des travaux :
   - date projetĂ©e du dĂ©but des travaux de terrassement.
   Plan du terrain rĂ©cepteur, le cas Ă©chĂ©ant :
   1° plan au format appropriĂ© localisant le terrain rĂ©cepteur sur le plan de secteur ;
   2° plan au format appropriĂ© localisant le terrain rĂ©cepteur sur le schĂ©ma d’orientation local
   3° plan au format appropriĂ© localisant le terrain rĂ©cepteur sur la carte d’occupation des sols ;
   4° Plan au format appropriĂ© reprenant les donnĂ©es environnementales dont : Localisation du terrain, des captages, des eaux de surface et des zones particulières (zone de protection de la nature, zone Natura 2000, …).

   2. Dans le cas oĂą un certificat de contrĂ´le qualitĂ© des terres n’est pas nĂ©cessaire :
 
Identité et adresse du maître d’ouvrage du terrain émetteur
Identité et adresse et n° d’enregistrement du valorisateur enregistré/du point de destination
Identité et adresse et n° d’enregistrement du transporteur

   Projet :
 
Description sommaire du projet amenant aux travaux d’excavation :
Date projetée du mouvement de terres

   Origine des terres :

   Dans le cas oĂą les terres proviennent d’une installation :
 
Installation autorisée (type) Nom Dénomination Entreprise Pays CP Localité Rue et n° Téléphone Interlocuteur

   Dans le cas oĂą les terres proviennent d’un site d’origine :
 
Référence cadastrale N° identification de la parcelle N° identification du site d’origine Adresse Coordonnées Lambert 72 (ou équivalent) minimum, maximum et moyennes du site
 
N° identification du site d’origine Site suspect au sens de l’arrĂŞtĂ© ?
OUI/NON – motivation et explication
 
N° identification du site d’origine Affectation de droit suivant l’annexe 2 du dĂ©cret Situation de fait suivant l’annexe 3 du dĂ©cret Sites Natura 2000 et sites qui bĂ©nĂ©ficient d’un statut de protection au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ? Zone de prĂ©vention d’un ouvrage de prise d’eau souterraine dĂ©terminĂ©e en vertu de l’article R.156 du Livre II du Code de l’Environnement contenant le code de l’Eau ? Type d’usage Ă  considĂ©rer
 
Référence du lot N° identification du site d’origine Surface de terrassement (m²) ou de l’andain Niveau supérieur d’excavation ou de l’andain par rapport à la surface (m-ss) Niveau inférieur d’excavation par rapport à la surface (m-ss) (si pertinent) Volume (m³)
 
Référence du lot Caractéristique visuelle minimale (matrice, texture, couleur, éléments particuliers présent dans la matrice) Type d’usage compatible pour la valorisation

   Destination des terres :

   Dans le cas oĂą les terres sont destinĂ©es Ă  une installation autorisĂ©e ou un CET autorisĂ© :

 
Installation autorisée (type) / CET Nom Dénomination Entreprise Pays CP Localité Rue et n° Téléphone Interlocuteur

   Dans le cas oĂą les terres sont destinĂ©es Ă  un site rĂ©cepteur :
 
Référence cadastrale N° identification de la parcelle de la notification N° identification du site récepteur Adresse Coordonnées Lambert 72 (ou équivalent) minimum, maximum et moyennes du site
 
N° identification du site récepteur Propriétaire Nom Prénom Dénomination Entreprise Pays CP Localité Rue et n° Téléphone Interlocuteur
 
N° identification du site rĂ©cepteur Affectation de droit suivant l’annexe 2 du dĂ©cret Situation  de fait suivant l’annexe 3 du dĂ©cret Sites Natura 2000 et aux sites qui bĂ©nĂ©ficient d'un statut de protection au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ? Zone de prĂ©vention d'un ouvrage de prise d'eau souterraine dĂ©terminĂ©e en vertu de l'article R.156 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau ? Type d’usage Ă  considĂ©rer

   Utilisation :
 
Référence du lot Volume N° identification du site récepteur

   Dans le cas oĂą les terres proviennent d’un site d’origine.

   plan du site d’origine :
   1° plan au format appropriĂ© localisant le site d’origine sur le plan de secteur ;
   2° plan au format appropriĂ© localisant le site d’origine sur le schĂ©ma d’orientation local ;
   3° plan au format appropriĂ© localisant le site d’origine sur la carte des usages ;
   4° plan au format appropriĂ© reprenant les donnĂ©es environnementales dont : Localisation du terrain, des captages, des eaux de surface et des zones particulières (zone de protection de la nature, zone Natura 2000, …).

   Dans le cas oĂą les terres sont destinĂ©es Ă  un site rĂ©cepteur :
   Plan du site rĂ©cepteur :
   1° plan au format appropriĂ© localisant le site rĂ©cepteur sur le plan de secteur ;
   2° plan au format appropriĂ© localisant le site rĂ©cepteur sur le schĂ©ma d’orientation local ;
   3° plan au format appropriĂ© localisant le site rĂ©cepteur sur la carte des usages ;
   4° plan au format appropriĂ© reprenant les donnĂ©es environnementales dont : Localisation du site d’origine, des captages, des eaux de surface et des zones particulières (zone de protection de la nature, zone Natura 2000, …).

   Dans le cas oĂą les terres proviennent d’un site d’origine : Extrait conforme de la BDES datant de minimum 3 mois.

   3. Notification de rĂ©ception de terres

   Identification :
 
Référence administrative du certificat de qualité de terre
Référence de la notification relative à un mouvement de terres
Référence du document transport des terres


   RĂ©ception des terres.

   Dans le cas oĂą les terres sont rĂ©ceptionnĂ©es par d’une installation autorisĂ©e.
 
Installation autorisée (type) / CET Nom Dénomination Entreprise Pays CP Localité Rue et n° Téléphone Interlocuteur
 
N° Référence du lot Volume (m³) Caractéristique visuelle minimale (matrice, texture, couleur, éléments particuliers présent dans la matrice) Acceptation du lot (oui/non)


   Dans le cas oĂą les terres sont rĂ©ceptionnĂ©es sur ’un site rĂ©cepteur :
 
Identité et adresse du maître d’ouvrage du site récepteur
Identité et adresse et n° d’enregistrement du valorisateur enregistré
 
Référence cadastrale N° identification de la parcelle de la notification N° identification du site récepteur Adresse Coordonnées Lambert 72 (ou équivalent) minimum, maximum et moyennes du site
 
N° identification du site récepteur Propriétaire Nom Prénom Dénomination Entreprise Pays CP Localité Rue et n° Téléphone Interlocuteur

   Lots
 
N° Référence du lot Volume (m³) Caractéristique visuelle minimale (matrice, texture, couleur, éléments particuliers présent dans la matrice) Type d’usage compatible pour la valorisation Acceptation du lot (oui/non)

   Dans le cas oĂą les terres sont destinĂ©es Ă  un site rĂ©cepteur : Plan du terrain rĂ©cepteur, permettant de dĂ©terminer de manière univoque la localisation tridimensionnelle de la valorisation des terres sur le terrain.
 
Annexe 6

   Contenu minimum du document de transport de terres en cas de notification de mouvement de terres :
   - date de dĂ©livrance du document de transport de terres ;
   - N° d’identification unique du document de transport de terres ;
   - identitĂ© et adresse du MaĂ®tre d’ouvrage ;
   - identitĂ©, adresse et N° d’enregistrement du transporteur ;
   - N° de rĂ©fĂ©rence du certificat de contrĂ´le qualitĂ© des terres, le cas Ă©chĂ©ant ;
   - N° de rĂ©fĂ©rence du lot transportĂ© ;
   - donnĂ©es permettant d’identifier le site d’origine ;
   - donnĂ©es permettant d’identifier le site rĂ©cepteur ;
   un espace rĂ©servĂ© au transporteur pour indiquer l’heure de dĂ©part du site d’origine ou de l’installation, et l’heure d’arrivĂ©e Ă  destination ;
   - prĂ©cision des voies de recours possibles contre la dĂ©cision.
 
( Annexe 7

Principaux éléments à prendre en coLe guide de référence relatif à la gestion des terres (GRGT) a pour objectifs de garantir la qualité de la démarche d'expertise, ainsi que d'accompagner l'ensemble des parties prenantes dans le processus de contrôle qualité et de traçabilité des terres. nsidération pour l'établissement du guide de référence relatif à la gestion des terres (GRGT).

Le guide de référence relatif à la gestion des terres (GRGT) a pour objectifs de garantir la qualité de la démarche d'expertise, ainsi que d'accompagner l'ensemble des parties prenantes dans le processus de contrôle qualité et de traçabilité des terres.

Il définit également, entre autres, le niveau de qualité auquel doit répondre un rapport qualité des terres ainsi que l'ensemble des stratégies d'échantillonnage à mettre en place afin d'obtenir une qualité représentative d'un lot de terres.

CONTENU DU GRGT :
Le GRGT est établit selon 4 chapitres :
Introduction
Procédures
Contrôle qualité des terres
Analyses
Introduction
Le guide présente en introduction les objectifs du GRGT tels que repris à l'article 5 ainsi que le champ d'application de ce dernier.

Procédures
Le guide reprend les différentes procédures auxquels peuvent être confrontés les acteurs de terrain : réalisation d'un contrôle qualité des terres, réutilisation des terres sur le site d'origine, analyse en installation autorisée, ...

De même, les règles d'équivalence entre les valeurs de concentrations de polluants mesurées dans les terres, les normes telles que reprises à l'annexe I du décret valeurs normatives et les concentrations de fond ainsi qu'une procédure spécifique favorisant la valorisation des terres à l'origine et à destination de zones présentant des concentrations de fond, sur la base d'une cartographie adaptée des concentrations de fond, seront établies dans le guide.


l précise également la notion de risque additionnel, visée à l'article 14 du présent arrêté.
Il détermine les modalités de réalisation de l'étude de risques qui accompagne la demande de permis d'environnement dans le cadre de l'article 15 du présent arrêté et les caractéristiques de la couche finale de terre.
Contrôle qualité des terres
Le guide définit les stratégies d'échantillonnage afin d'obtenir une qualité représentative des terres visées par un contrôle qualité. Ces stratégies reposent sur la notion de lot. Les analyses sont effectuées sur des échantillons composites constitués à partir de plusieurs échantillons élémentaires prélevés au sein du lot à caractériser.
Le Guide détermine les cas dans lesquels et les conditions auxquelles les terres contaminées par des espèces végétales non indigènes envahissantes peuvent être déplacées ou utilisées.

Il définit également les équivalences entre les procédures des autres régions.
Le présent chapitre aborde les points suivants :
Identification des lots à caractériser :
Le guide établit les différents états d'un lot (en place, en tas, en andains, sous voirie...), ainsi que les caractéristiques que ce dernier doit respecter (faible variation typologique).
Volumétrie des lots :
La volumétrie des lots de terres est une donnée de première importance pour établir les procédures de contrôle qualité éventuellement nécessaire et pour définir les stratégies d'investigations.
Un coefficient de foisonnement ainsi qu'une densité dite « forfaitaire » sont également définies dans le guide.
En lien avec le chapitre précédent « Identification des lots à caractériser », le guide évoque les cas de fortes hétérogénéités.
Distinction macroscopique des lots :
L'identification des lots repose sur la description lithologique et macroscopique des terres en place ou excavées qui est réalisée par un préleveur.
Le guide détermine plusieurs critères qui peuvent être utilisés pour la description macroscopique d'une terre. La description des caractéristiques de chacun des lots figurera dans le rapport de qualité des terres. Ce sont ces caractéristiques qui seront utilisées pour identifier le lot dans le cadre d'une éventuelle contre-expertise ultérieure.
Fractions de matériaux pierreux et de matières organiques :
La guide apporte des précisions quant à l'article 13 du présent arrêté. Des représentations de fractions granulométriques sont fournies afin de pouvoir déterminer le pourcentage de matériaux exogènes dans un lot.

Protocoles de prélèvement :
Le guide reprend les protocoles d'échantillonnage et définit les stratégies d'échantillonnage minimales à appliquer à un lot de terre en fonction de son état (en place, en voirie, en andains) et de sa volumétrie (ou son tonnage pour les lots en andains).
Il précise que l'établissement de la stratégie d'échantillonnage est réalisé sur base de la volumétrie du lot au moment des prélèvements et qu'il n'y a donc aucun correctif à appliquer pour tenir compte d'une éventuelle modification du volume liée à un prétraitement ou autre.
Il définit également une stratégie particulière pour les volumes au-delà d'un certain seuil. La méthode de calcul des échantillons élémentaires et composites est reprise dans le chapitre.
Il définit les mesures à suivre en cas de découverte fortuite de pollution.
Analyses
Ce chapitre est dédié aux analyses à réaliser dans le cadre d'un contrôle qualité des terres ainsi qu'à l'interprétation qui doit en être faite.
Le guide détermine à partir de quel moment une analyse peut être, ou non, considérée comme anormale. La problématique du phénol et les effets « pépite » sont abordés.
Il détermine également la méthodologie concernant la réutilisation d'analyses antérieures (analyses réalisées sous le décret « sols » ou le décret « déchets »). Cette méthodologie permettra de définir si les résultats antérieurs sont bien représentatifs de la qualité d'un lot.
Le guide reprend également les modalités à suivre en cas de présence d'amiante sur un site.- AGW du 17 juin 2021, art. 38)