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19 décembre 1854 - Loi contenant le Code forestier
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Art. 1er.

Sont soumis au régime forestier et seront administrés conformément aux dispositions de la présente loi:

1° les bois et forêts qui font partie du domaine de l'Etat;

2° les bois et forêts des communes ( ... – Loi du 8 avril 1969, art. 1er, 1) et des établissements publics;

3° les bois et forêts dans lesquels l'Etat, les communes ou les établissements publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers;

( 3°bis dans la Région Wallonne, les bois et forêts dans lesquels l'Etat, les communes ou les établissements publics ont des droits de propriété indivis entre eux ou avec des particuliers;

4° dans la Région Wallonne, les terrains incultes, accessoires des bois et forêts, visés aux 1°, 2°, 3° et 3°bis – Décret du 16 septembre 1985, art. 1er) .

Art. 1er bis .

( Dans la Région Wallonne, les bois et forêts et les terrains incultes des communes ou des établissements publics ainsi que ces mêmes biens dans lesquels les communes ou les établissements publics ont des droits de propriété indivis, ne peuvent être aliénés ni faire l'objet d'un changement de mode de jouissance sans autorisation de l'Exécutif.

Les bois et forêts et les terrains incultes visés à l'alinéa 1er, demeurent soumis au régime forestier nonobstant toute aliénation ou changement de mode de jouissance, sauf autorisation de l'Exécutif – Décret du 16 septembre 1985, art. 2) .

Art. 2.

Sont exceptés des dispositions de l'article 1er, les boqueteaux appartenant à des communes ( ... – Loi du 8 avril 1969, art. 1er, 2) ou à des établissements publics, quand ces boqueteaux sont d'une contenance de moins de cinq hectares et sont situés à plus d'un kilomètre de bois soumis au régime forestier.

Le ( Ministre de l'agriculture – Loi du 8 avril 1969, art. 1er, 3) peut, néanmoins, soumettre ces boqueteaux à ce régime, à la demande des conseils communaux ou des administrations des établissements publics.

Art. 3.

Les bois appartenant aux particuliers ne sont point soumis au régime forestier, sauf aux propriétaires à se conformer à ce qui sera spécifié à leur égard dans la présente loi.

Art. 4.

( ... – Décret du 6 avril 1995, art. 1er)

Art. 5.

( Le Gouvernement fixe les règles selon lesquelles les fonctionnaires de l'administration forestière sont agents forestiers ou préposés forestiers au sens du présent Code. Parmi les préposés forestiers, il désigne ceux qui sont gardes forestiers et ceux qui sont brigadiers forestiers – Décret du 6 avril 1995, art. 2) .

Cet article a été exécuté par l'AGW du 17 avril 1997.

Art. 6 à 10.

( ... – Décret du 6 avril 1995, art. 3)

Art. 11.

Avant d'entrer en fonctions, les agents et préposés de l'administration forestière seront tenus de prêter, devant le tribunal de première instance de leur résidence, le serment suivant: « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ». Ils feront enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.

Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne devront pas prêter un nouveau serment; mais, s'ils sont placés dans un autre ressort, en la même qualité, la commission et l'acte de prestation de serment seront enregistrés sans frais au greffe des tribunaux du nouveau ressort.

Art. 12.

(... Décret du 6 avril 1995, art. 3 )

Art. 13.

Les gardes des bois et forêts soumis au régime forestier ont qualité pour constate les délits commis dans les bois des particuliers, lorsqu'ils en sont requis par les propriétaires.

Art. 14.

Les emplois de l'administration forestière sont incompatibles avec toutes fonctions autres que celles de gardes champêtres des communes ou de gardes champêtres et forestiers des particuliers, auxquelles pourront être nommés les gardes et brigadiers de l'administration.

( Les fonctionnaires de l'administration forestière ne peuvent être experts dans les affaires forestières intéressant la Région – Décret du 6 avril 1995, art. 4) .

( ... – Loi du 8 avril 1969, art. 1er, 6)

Art. 15.

Nul employé de l'administration forestière ne peut faire le commerce de bois, ni exercer directement ou indirectement aucune industrie où le bois serait employé comme matière principale, ni tenir auberge ou débit de boissons, à peine de suspension et de destitution en cas de récidive.

Art. 16 à 18.

( ... – Décret du 6 avril 1995, art. 5)

Art. 19.

L'empreinte des marteaux dont les agents et les gardes forestiers font usage, tant pour la marque des bois de délit et des chablis que pour les opérations de balivage et de martelage, est déposée au greffe des tribunaux, savoir:

celles des marteaux particuliers dont les agents et gardes sont pourvus, aux greffes des tribunaux de première instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions;

celle du marteau royal uniforme, aux greffes des tribunaux de première instance et des cours d'appel.

Art. 20.

( Toutes les opérations de conservation et de régie seront faites par les agents et préposés forestiers – Décret du 18 juillet 1996, art. 1er) .

Art. 21.

( §1er. Aux fins de couvrir les frais relatifs aux opérations mentionnées à l'article 20, les communes, les établissements publics et les propriétaires de bois indivis paieront chaque année une taxe, en proportion de l'étendue et du produit de leurs bois et forêts soumis au régime forestier.

§2. Cette taxe est fixée à:

1° ( 3, 69 euros – Décret du 4 juillet 2002, art. 8)  à l'hectare de bois soumis au régime forestier, au 1er janvier 1995 et adaptée au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation atteint au 31 décembre de l'année antérieure;

2° 3 % du revenu net annuel des parcelles soumises au régime forestier.

Le Gouvernement en fixe les modalités de perception. Les taxes d'un montant inférieur à ( 12, 50 euros – Décret du 4 juillet 2002, art. 8) sont négligées.

§3. Les communes et les établissements publics sont exonérés de la taxe fixe visée au §2, alinéa 1er, 1°:

1° pour les secteurs déterminés par le Gouvernement, dans lesquels la protection de l'eau et des sols est prioritaire, à condition qu'ils ne procèdent pas à des travaux de drainage;

2° pour les terrains incultes boisés depuis moins de onze ans aux conditions fixées par le Gouvernement – Décret du 18 juillet 1996, art. 2) .

Cet article a été exécuté par l'AGW du 10 juillet 1997.

Art. 22.

( ... – Loi du 8 avril 1969, art. 1er, 8)

Art. 23.

( ... – Décret du 6 avril 1995, art. 5)

Art. 24.

Lorsque l'Etat, une commune ou un établissement public voudra procéder à la délimitation générale ou partielle d'une forêt, cette opération sera annoncée deux mois d'avance, par voie de publication et d'affiche, dans les formes ordinaires, et dans un journal de la province et de l'arrondissement, s'il en existe.

Art. 25.

Les propriétaires riverains, à l'égard desquels il s'agit de reconnaître et de fixer les limites, seront avertis, deux mois d'avance, du jour de l'opération.

L'avertissement contiendra la désignation des propriétés à aborner. Il sera donné, sans frais, à la requête de l'administration forestière et par un de ses gardes, lorsqu'il s'agit d'une forêt de l'Etat, et à la requête du collège des bourgmestre et échevins, ou de l'administration intéressée, par l'officier de police ou le garde champêtre du lieu, lorsqu'il s'agit d'une forêt communale ou appartenant à un établissement public.

L'avertissement sera donné à personne ou à domicile, si les propriétaires habitent dans le ressort de l'autorité chargée de les avertir. ( Dans le cas contraire, il sera dressé sous pli recommandé à la poste – Loi du 8 avril 1969, art. 1er, 9) .

La remise de l'avertissement sera constatée par un procès-verbal.

Art. 26.

Au jour indiqué, il sera procédé à la délimitation, en présence ou en l'absence des propriétaires riverains.

Elle sera faite par les agents forestiers, pour les bois de l'Etat, et à l'intervention de ces agents par les autorités communales ou les administrations des établissements publics, pour les bois communaux ou de ces établissements.

Les copropriétaires des bois indivis seront, dans tous les cas, appelés conformément à l'article précédent.

Art. 27.

Si les propriétaires riverains sont présents, et s'il ne s'élève pas de difficultés sur le tracé des limites, le procès-verbal constatera la reconnaissance contradictoire; il sera signé par les parties intéressées, et soumis à l'approbation du Roi, pour les bois de l'Etat, et à celle de la députation permanente du conseil provincial, pour les bois des communes ou des établissements publics; après cette approbation, l'opération sera définitive et rendue publique de la manière indiquée à l'article 24.

Art. 28.

S'il a été procédé à la délimitation en l'absence des propriétaires riverains, ou de l'un d'eux, le procès-verbal sera immédiatement déposé au secrétariat de l'une des communes de la situation du bois. Un double de ce procès-verbal sera déposé au greffe du gouvernement provincial; il sera donné avis de ce dépôt aux propriétaires absents, dans la forme indiquée à l'article 25. Pendant six mois, à dater du jour où cet avis aura été donné, tout intéressé pourra prendre connaissance du procès-verbal et former opposition.

A défaut d'opposition, dans les six mois, le Roi ou la députation permanente déclarera si le procès-verbal de délimitation est approuvé et la déclaration sera rendue publique comme il est dit en l'article précédent. Ce procès-verbal approuvé servira de titre pour la prescription de dix et vingt ans.

Art. 29.

Dès que le procès-verbal de délimitation aura été approuvé, les agents forestiers ou les communes et établissements propriétaires, à l'intervention de ces agents, procéderont au bornage, en présence des parties intéressées, ou elles dûment appelées.

Art. 30.

En cas de contestations élevées, soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains, dans le délai fixé par l'article 28, elles seront, portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétents, et il sera sursis à l'abornement jusqu'après leur décision.

En cas de contestations postérieures au bornage, le propriétaire riverain qui le fera annuler par justice sera tenu d'en supporter les frais.

Art. 31.

Tous les bois et forêts soumis au régime forestier sont assujettis à un aménagement réglé par ( arrêté ministériel – Loi du 8 avril 1969, art. 1er, 10) . Toutefois, l'aménagement établi pour les bois des communes ou des établissement publics, ne peut être modifié contre le gré du propriétaire que de l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial.

Art. 32.

Les délibérations des communes ou des établissements publics, tendant à établir ou à modifier un aménagement, seront, avant d'être soumises à l'approbation du ( Ministre de l'agriculture – Loi du 8 avril 1969, art. 1er, 11) , envoyées à l'avis de l'administration forestière et de la députation permanente du conseil provincial.

Art. 33.

Il ne pourra être fait aucune coupe extraordinaire quelconque, aucune vente ou exploitation de bois au-delà des coupes ordinaires réglées par l'aménagement, sans un ( arrêté ministériel – Loi du 8 avril 1969, art. 1er, 12) , à peine de nullité des ventes, sauf le recours des adjudicataires, s'il y a lieu, contre ceux qui auraient ordonné ou autorisé ces coupes.

Si ces exploitations extraordinaires ont été faites, sans autorisation, par les habitants des communes, ceux-ci seront considérés et poursuivis comme délinquants.

Art. 34.

S'il résulte de l'exploitation d'une coupe extraordinaire une anticipation sur les coupes ordinaires, celles-ci pourront être réduites, pendant les années suivantes, d'une quantité à déterminer par ( arrêté ministériel – Loi du 8 avril 1969, art. 1er, 13) jusqu'à ce que l'ordre d'aménagement soit rétabli.

Art. 35.

La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants.

Mais lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois par indivis, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage.

Art. 36.

( Aucune vente de coupe ordinaire ou extraordinaire ne pourra avoir lieu dans les bois soumis au régime forestier, si ce n'est par voie d'adjudication publique.

Le jour, l'heure et le lieu de la vente son annoncés au moins quinze jours d'avance par tout moyen usuel de publicité adapté à l'importance de la vente. Le Gouvernement définit les modalités de publicité obligatoire – Décret du 18 juillet 1996, art. 1er) .

Art. 37.

( Par dérogation à l'article 36, une vente pourra avoir lieu de gré à gré aux conditions générales fixées par le Gouvernement, lorsqu'elle porte sur l'un des objets suivants:

1° les coupes pour lesquelles aucune offre suffisante n'a été obtenue lors de deux ventes publiques organisées selon la procédure prescrite à l'article 36;

2° les chablis dans les coupes déjà adjugées, lorsqu'ils sont offerts aux adjudicataires de celles-ci;

3° les arbres à exploiter d'urgence pour des raisons sanitaires ou de sécurité;

4° le bois de délit;

5° les coupes de valeur peu importante;

6° les produits forestiers autres que le bois;

7° les bois destinés à la recherche scientifique – Décret du 18 juillet 1996, art. 2) .

Art. 38.

( Toute vente qui s'effectue en violation aux articles 36 ou 37 ou qui aura été effectuée à un autre moment ou dans un autre lieu que ceux indiqués dans la publicité sera déclarée nulle.

Les fonctionnaires ou agents qui enfreignent les dispositions prévues aux articles 36 et 37 sont condamnés à une amende de trois cents à trois mille francs.

L'acquéreur, en cas de connivence, est condamné à une pareille amende – Décret du 18 juillet 1996, art. 3) .

Art. 39.

Toutes les contestations qui pourront s'élever, pendant les opérations de l'adjudication, sur la validité des enchères ou des rabais, ou sur la solvabilité des enchérisseurs et des cautions, seront décidées immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la séance.

Art. 40.

Chaque adjudicataire sera tenu de fournir, au moment de la vente, et séance tenante, les cautions exigées par le cahier des charges.

A défaut par l'adjudicataire de fournir ces cautions, il sera déchu de son adjudication; il sera procédé immédiatement à une nouvelle adjudication.

L'adjudicataire déchu sera tenu au payement de la différence en moins entre son prix et celui de la revente, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.

Art. 41.

Aucune déclaration de command ne sera admise si elle n'est faite séance tenante et immédiatement après l'adjudication.

Art. 42.

Les adjudicataires seront tenus, au moment de la vente, d'élire domicile dans la commune où l'adjudication a lieu; à défaut par eux de le faire, tous actes postérieurs seront valablement signifiés au secrétariat de cette commune.

Art. 43.

Tout procès-verbal d'adjudication emporte la voie d'exécution parée contre les adjudicataires, ainsi que contre les associés et les cautions, qui seront tenus solidairement au paiement, tant du prix que des frais, dommages-intérêts, restitutions et amendes, auxquels le marché pourrait donner lieu contre l'adjudicataire.

Art. 44.

Lorsque l'entreprise de l'exploitation d'une coupe usagère, affouagère ou autre, sera mis en adjudication, on observera les formalités prescrites aux articles 36, 37 et 38; les contraventions seront punies d'une amende de 50 à 200 francs.

L'entrepreneur, en cas de connivence, sera puni de pareille amende et privé, en outre, du prix des travaux qu'il aurait déjà exécutés.

Art. 45.

Aucune coupe ordinaire ou extraordinaire, exploitation ou vente, ne pourra être faite par les copropriétaires, sous peine d'une amende de 300 à 3.000 francs. Toutes ventes ainsi faites seront nulles, et les bois abattus seront restitués en nature ou en valeur.

Art. 46.

Les coupes indivises seront vendues à l'instar de celles du domaine et les prix versés à la même caisse. Chacun des copropriétaires recevra sa part du produit des ventes, ainsi que des restitutions et dommages-intérêts, déduction faite des frais d'arpentage, d'adjudication, de régie et de garde.

Art. 47.

Les conseils communaux et les administrations des établissements publics décident si les coupes doivent être délivrées en nature pour l'affouage des habitants et le service des établissements, ou si elles doivent être vendues, soit en partie, soit en totalité. Leur délibération sera soumise à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial.

Art. 48.

( §1er. Les ventes de bois des communes et des établissements publics sont faites à la diligence du collège des bourgmestre et échevins ou par les administrateurs des établissements publics, en présence d'un représentant de l'administration forestière, et en conformité avec le cahier des charges, arrêté par la députation permanente du conseil provincial.

L'administration forestière transmet un avis relatif à la vente aux communes et aux établissements publics. Le collège des bourgmestre et échevins ou les administrateurs des établissements publics sont tenus de fournir dès la première demande toutes les informations sollicitées par l'administration forestière. Celle-ci dispose de dix jours ouvrables pour transmettre son avis. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. Le délai de dix jours prend cours le jour de l'envoi du dossier de la vente ou, le cas échéant, des informations sollicitées par l'administration forestière.

§2. Dans les dix jours ouvrables de la réception de l'avis de l'administration forestière, le collège des bourgmestre et échevins ou les administrateurs des établissements publics transmettent la délibération relative à la vente à l'administration forestière pour information, lorsque la délibération est conforme à l'avis de celle-ci.

Lorsque la délibération relative à la vente n'est pas conforme à l'avis de l'administration forestière, dans les dix jours ouvrables de la réception de l'avis de celle-ci, le collège de bourgmestre et échevins ou les administrateurs des établissements publics transmettent la délibération relative à la vente pour approbation à la députation permanente du conseil provincial.

L'arrêté de la députation permanente est notifié au vendeur et à l'administration forestière dans les quinze jours ouvrables de la transmission de la délibération.

A défaut de notification de l'arrêté dans ce délai, la vente est réputée approuvée – Décret du 18 juillet 1996, art. 4) .

Art. 49.

Le conseil communal ou l'établissement vendeur pourra autoriser, sous la même approbation, le fonctionnaire chargé de la vente ou de la recette et spécialement désigné dans la délibération, à dispenser les adjudicataires de l'obligation de fournir caution, s'il garantit leur solvabilité.

Art. 50.

Les coupes des bois des communes et des établissements publics, réservées pour l'affouage des habitants ou pour le Service de ces établissements, n'auront lieu qu'après la délivrance qu'en feront les agents forestiers.

L'exploitation sera faite par un entrepreneur spécial; toutefois, elle pourra avoir lieu, pour les coupes des bois des communes, sous la garantie de trois habitants solvables, choisis par le conseil communal et agréés par l'administration forestière.

Néanmoins, si les conseils communaux sont d'avis qu'il convient d'effectuer le partage sur pied des coupes destinées à l'affouage en nature, ils pourront y être autorisés par le ( Ministre de l'agriculture – Loi du 8 avril 1969, art. 1er, 14) , sur l'avis de la députation permanente du conseil provincial.

L' ( arrêté ministériel – Loi du 8 avril 1969, art. 1er, 14) réglera la responsabilité des exploitants pour les délits et les contraventions commis pendant l'exploitation, si la délibération du conseil communal ne contient pas à cet égard de règles convenables.

Si, dans les quarante jours à dater de la réception de l'acte de délibération au gouvernement provincial, il n'intervient pas d' ( arrêté ministériel – Loi du 8 avril 1969, art. 1er, 14) , la résolution du conseil communal sera exécutoire.

Art. 51.

Les adjudicataires ne pourront, à peine d'être poursuivis comme délinquants, commencer l'exploitation de leurs coupes, sans un permis d'exploiter, qui sera délivré par l'agent forestier délégué à cet effet.

Art. 52.

Chaque adjudicataire pourra nommer un facteur ou garde-vente, qui sera agréé par l'agent forestier local et assermenté devant le juge de paix. Ce garde-vente sera autorisé à dresser des procès-verbaux, tant dans la vente qu'à l'ouïe de la cognée. Ces procès-verbaux seront soumis aux mêmes formalités que ceux des gardes forestiers, et il y sera donné suite de la même manière; ils feront foi jusqu'à preuve contraire.

Le garde-vente ne peut être ni parent ni allié du garde du triage ni des agents de la localité au degré indiqué dans l'article 16.

L'espace appelé ouïe de la cognée est fixé à la distance de 250 mètres pour la futaie et de 125 mètres pour le taillis, à partir des limites de la coupe.

Dans les coupes jardinatoires, où les limites ne seraient pas indiquées, ou si les arbres abandonnés à l'exploitation sont des chablis, ou des arbres de délit, l'ouïe de la cognée se détermine, pour chaque arbre marqué en délivrance, par un cercle de 250 mètres de rayon, ayant pour centre le pied de chaque arbre abattu ou destiné à l'être.

Art. 53.

Tout adjudicataire d'arbres de futaie sera tenu, sous peine de 50 francs d'amende, de déposer chez l'agent forestier local et au greffe du tribunal de l'arrondissement, l'empreinte du marteau destiné à marquer les arbres de service de sa vente.

L'adjudicataire et ses associés ne pourront avoir plus d'un marteau pour la même vente, ni en marquer d'autres bois que ceux qui en proviendront, sous peine de 200 francs d'amende. Toutefois, dans les ventes peu importantes, le cahier des charges pourra dispenser les adjudicataires de cette obligation.

Art. 54.

L'adjudicataire sera tenu de respecter tous les arbres marqués ou désignés pour demeurer en réserve, quelle que soit leur qualification, lors même que le nombre en excéderait celui qui est porté au procès-verbal de balivage et martelage, et sans que l'on puisse admettre, en compensation d'arbres coupés en délit, d'autres arbres non réservés que l'adjudicataire aurait laissés sur pied.

Si des arbres réservés étaient cassés ou renversés par le vent ou par d'autres accidents, l'adjudicataire les laissera sur place et avertira sur-le-champ l'agent forestier local, pour qu'il en soit marqué d'autres en réserve, et dressé procès-verbal.

En cas d'abattage ou d'enlèvement d'arbres non marqués, s'il s'agit de coupes jardinatoires, de chablis ou d'arbres de délit vendus, l'adjudicataire donnera le même avertissement à l'agent forestier.

La représentation sur l'arbre ou sur la souche de l'empreinte du marteau employé par l'administration est le seul moyen de preuve dont l'adjudicataire pourra se servir pour établir la délivrance de l'arbre abattu.

Art. 55.

L'adjudicataire fera en sorte que les arbres de réserve ne soient point endommagés par la chute des arbres à abattre, à peine de dommages-intérêts.

S'il arrivait qu'un arbre abattu demeurât encroué sur un arbre de réserve, l'adjudicataire ne pourra abattre celui-ci qu'après la reconnaissance d'un agent forestier et l'évaluation, faite de gré à gré ou à dire d'experts, du dommage résultant de la nécessité de faire tomber l'arbre marqué en réserve.

Les arbres abattus ou cassés ne pourront être donnés à l'adjudicataire en compensation de ceux qui auront été marqués en remplacement, à moins qu'il ne prouve qu'il a pris toutes les précautions pour éviter les accidents. Dans le cas où cette preuve ne serait pas faite, ils seront considérés comme chablis et vendus dans la forme ordinaire.

Art. 56.

L'adjudicataire ne pourra effectuer aucun travail de coupe ni d'enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, à peine de 50 francs d'amende.

Art. 57.

Il est interdit à l'adjudicataire, à moins que le procès-verbal d'adjudication n'en contienne l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des bois de sa vente, sous peine d'une amende de 26 à 300 francs.

Art. 58.

Toute contravention aux clauses et conditions du cahier des charges, relativement au mode d'abattage et d'exploitation des bois et au nettoiement des coupes, sera punie d'une amende de 26 à 300 francs.

Art. 59.

Il ne pourra être établi aucune fosse ou fourneau pour le charbon, aucun atelier ni loge, si ce n'est aux endroits qui seront indiqués par procès-verbaux des agents forestiers ou des gardes par eux délégués, sous peine, contre l'adjudicataire, d'une amende de 50 francs pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier, établi en contravention à cette disposition.

Art. 60.

La traite des bois se fera par les chemins ordinaires des ventes, sans que les adjudicataires puissent en pratiquer de nouveaux. En cas de nécessité, les agents forestiers pourront en désigner d'autres. Les contraventions à cette disposition seront punies de 26 à 300 francs d'amende.

Art. 61.

La coupe des bois et la vidange des ventes seront faites dans les délais fixés par le cahier des charges, à moins que les adjudicataires n'aient obtenu de l'administration forestière une prorogation de délai, à peine d'une amende de 26 à 300 francs.

Art. 62.

Si les adjudicataires ne font pas, dans les délais fixés, les travaux que le cahier des charges leur impose, ces travaux seront exécutés à leurs frais, à la diligence des agents forestiers, sur l'autorisation du Ministre, pour les bois de l'Etat, et sur celle de la députation permanente du conseil provincial, pour les bois des communes ou des établissements publics. Le Ministre ou la députation arrêtera ensuite et rendra exécutoires, contre les adjudicataires, les mémoires des frais. Le paiement en sera poursuivi par les mêmes voies que le recouvrement du prix de vente.

Art. 63.

Il est défendu à tous les adjudicataires, leurs ouvriers et facteurs, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à peine d'une amende de 10 à 100 francs.

Art. 64.

Les adjudicataires ne pourront déposer dans leurs ventes d'autres bois que ceux qui en proviendront, sous peine d'une amende de 50 à 500 francs.

Art. 65.

Si, dans le cours de l'exploitation ou de la vidange, il était dressé des procès-verbaux de délits ou de vices d'exploitation, l'administration pourra y donner suite avant l'époque du récolement.

En cas d'insuffisance d'un premier procès-verbal, sur lequel il ne serait pas intervenu de jugement, les agents forestiers pourront, lors du récolement, constater par un nouveau procès-verbal les délits et contraventions.

Art. 66.

Les adjudicataires et leurs cautions, à dater du permis d'exploiter, et jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge, seront responsables de tout délit forestier commis dans leurs ventes et à l'ouïe de la cognée, si leurs facteurs ou gardes-ventes n'en font leurs rapports, lesquels doivent être remis à l'agent forestier dans le délai de huit jours, à dater du délit.

Ces rapports ne serviront de décharge aux adjudicataires qu'autant qu'ils seront valables, et qu'ils indiqueront les délinquants, ou qu'à défaut de cette indication ils fourniront la preuve de diligences suffisantes faites pour les découvrir.

Art. 67.

Les adjudicataires et leurs cautions sont responsables des amendes et restitutions encourues pour délits et contraventions commis, soit dans la vente, soit à l'ouïe de la cognée, par les facteurs, gardes-ventes, ouvriers, bûcherons, voituriers et toutes autres personnes employées par les adjudicataires.

Art. 68.

Les entrepreneurs de l'exploitation, soit des coupes à délivrer en nature, soit des coupes que les propriétaires voudraient vendre abattues, se conformeront à tout ce qui est prescrit aux adjudicataires, en ce qui concerne l'exploitation, les travaux et la vidange des coupes; ils seront soumis à la même responsabilité et passibles des mêmes peines, en cas de délits ou contraventions.

Art. 69.

Le partage et la distribution des bois d'affouage, de construction et d'agriculture entre les habitants sont réglés par le conseil communal, d'après le nombre de feux, c'est-à-dire des chefs de famille tenant ménage à part et domiciliés, depuis un an au moins, dans la commune ( ... – Loi du 8 avril 1969, art. 1er, 15) propriétaire.

En cas de réclamation, il sera statué conformément à l'article 77 de la loi du 30 mars 1836.

Art. 70.

Il sera procédé, avant ou pendant le récolement, au réarpentage des coupes, par un arpenteur forestier autre que celui qui aura fait le mesurage de l'assiette.

L'adjudicataire sera averti du jour et de l'heure de cette opération, par acte signifié au domicile élu, au moins dix jours à l'avance. Il pourra appeler un arpenteur de son choix et à ses frais, pour assister aux opérations de réarpentage; à défaut par lui d'user de ce droit, ou de se trouver sur les lieux, les procès-verbaux de réarpentage seront réputés contradictoires.

Art. 71.

S'il résulte des procès-verbaux de réarpentage un excédent de mesure, l'adjudicataire payera la valeur en proportion du prix de la vente.

S'il y a, au contraire, un déficit, il en sera remboursé dans la même proportion, après qu'il aura obtenu sa décharge.

Les arpenteurs seront passibles de tous dommages-intérêts, par suite des erreurs qu'ils auront commises, lorsqu'il en résultera une différence d'un vingtième au moins de l'étendue de la coupe.

Art. 72.

Dans les bois des communes ou des établissements publics, le réarpentage est facultatif. S'il est requis indûment par l'une des parties, elle en supportera seule les frais.

Dans le cas contraire, les frais seront à charge des deux parties.

Art. 73.

Il sera procédé au récolement de chaque coupe dans les deux mois qui suivront le jour de l'expiration des délais accordés pour la vidange.

Ces deux mois écoulés, l'adjudicataire pourra mettre l'administration en demeure par acte extrajudiciaire signifié à l'agent forestier local et si, dans le mois après la signification de cet acte, l'administration n'a pas procédé au récolement, l'adjudicataire sera libéré.

Art. 74.

L'adjudicataire sera averti, sans frais et dix jours d'avance, du jour et de l'heure où se fera le récolement; s'il ne se présente pas et que les agents forestiers trouvent matière à constater des délits ou contraventions à sa charge, il sera procédé à un deuxième récolement auquel il sera appelé par un acte signifié à ses frais, dix jours à l'avance, au domicile élu, et contenant l'indication du jour et de l'heure où se fera ce nouveau récolement. Faute par lui de se trouver sur les lieux, ou de s'y faire représenter, le procès-verbal de ce deuxième récolement sera réputé contradictoire.

Art. 75.

S'il se rencontre quelque outrepasse ou entreprise au-delà des pieds corniers et parois, s'il a été fait quelque changement à l'assiette des coupes, depuis l'adjudication, s'il a été exploité quelque arbre ou portion de bois hors de leurs limites, les adjudicataires seront condamnés à une amende égale à la valeur des bois non compris dans l'adjudication, et à pareille somme à titre de restitution.

Si le fait a été commis frauduleusement, l'amende sera double et les délinquants pourront être en outre condamnés à un emprisonnement qui ne dépassera pas un mois si l'amende est de 150 francs ou au-dessous, et six mois si l'amende est supérieure à cette somme.

Les agents forestiers ou les autorités qui auront permis ou toléré ces outrepasses, additions ou changements, encourront la peine établie par le paragraphe précédent, sans préjudice à l'application, s'il y a lieu, des peines prononcées par le Code pénal pour malversation, concussion ou abus de pouvoir.

Art. 76.

Les adjudicataires qui ne représenteront point tous les arbres mis en réserve, encourront l'amende et l'indemnité fixées par l'article 157 de la présente loi.

Art. 77.

Les dispositions des quatre articles qui précèdent sont applicables aux entrepreneurs d'exploitation des coupes.

Art. 78.

Si aucune contravention n'est constatée et si le procès-verbal de récolement ne donne lieu à aucune difficulté, l'administration délivrera à l'adjudicataire la décharge de l'exploitation.

Si cette décharge n'est pas délivrée dans le mois du procès-verbal, l'adjudicataire sera libéré de plein droit.

Art. 79.

Les formalités prescrites pour les adjudications des coupes de bois seront observées, à peine de nullité, pour les adjudications de glandée, panage, paisson, chablis, bois de délits et autres menus marchés.

Les fonctionnaires et agents, ainsi que l'acquéreur, qui auront contrevenu à ces dispositions, seront, dans les cas prévus par ( l'article 38 – Décret du 18 juillet 1996, art. 5) , condamnés à une amende de 30 à 300 francs

Art. 80.

Les adjudicataires ne pourront introduire dans les forêts un plus grand nombre de porcs que celui qui sera déterminé par l'acte d'adjudication, à peine, par chaque tête illégalement introduite, de l'amende prononcée par l'article 168.

Art. 81.

Si les porcs sont trouvés hors des cantons désignés par l'acte d'adjudication, ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y aura lieu, contre l'adjudicataire, aux peines prononcées par l'article 168.

En cas de récidive, l'adjudicataire encourra une amende double, et le pâtre sera condamné à un emprisonnement de cinq à quinze jours.

Art. 82.

La durée de la glandée est de trois mois au plus. L'époque de l'ouverture et de la clôture en sera fixée chaque année par l'administration forestière. Toutefois, elle ne pourra être ouverte avant le 15 octobre, ni se prolonger au-delà du 15 février.

Art. 83.

Les communes et les établissements publics peuvent, sous l'approbation de la députation permanente du conseil provincial, soit adjuger la glandée et la paisson, soit en opérer la délivrance pour leurs troupeaux. soit en disposer de toute autre manière.

Il en est de même à l'égard des chablis et autres menus produits de leurs bois.

Art. 84.

Il ne sera plus fait à l'avenir, dans les forêts de l'Etat, des communes ou des établissements publics, aucune concession de droits d'usage, de quelque nature et sous quelque prétexte que ce puisse être.

Art. 85.

Toute forêt pourra être affranchie de tout droit d'usage en bois, plus ample qu'en bois mort, moyennant un cantonnement; et glandée et panage, etc., moyennant une juste de tous autres droits d'usage, pâturage, et préalable indemnité.

Art. 86.

L'action en cantonnement ou en rachat ne peut être exercée que par le propriétaire.

L'action intentée ne pourra toutefois être abandonnée que du consentement des usagers.

L'action comprendra tous les droits dus aux mêmes usagers dans la même forêt. S'ils possèdent à la fois des droits des deux catégories indiquées dans l'article précédent, ces droits feront tous l'objet de l'action en cantonnement.

Art. 87.

L'exercice des droits d'usage pourra toujours être réduit, suivant l'état et la possibilité des forêts, et n'aura lieu que conformément aux dispositions du présent titre.

Art. 88.

Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois ne pourront prendre ces bois qu'après que la délivrance leur en aura été faite. Ceux qui ont droit au bois mort ne pourront prendre que le bois sec et gisant par terre, et ils devront demander la délivrance des arbres sur pied, entièrement secs de cime et de racines.

Art. 89.

L'exploitation des coupes délivrées à des usagers sera faite par entreprise sur adjudication publique. Elle aura lieu conformément aux dispositions du titre VI.

Les travaux ordinaires imposés aux entrepreneurs, ainsi que les rétributions d'arpentage de ces coupes et autres frais d'exploitation, sont à charge des usagers.

Art. 90.

Il est interdit aux usagers de vendre, échanger ou donner les bois qui leur sont délivrés, de les transporter ou déposer dans un autre lieu que celui auquel l'usage est attaché, et de les employer à une autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage est accordé, sous peine de confiscation, au profit du propriétaire de la forêt, et d'une amende de 20 à 100 francs, s'il s'agit de bois de chauffage, et de 40 à 200 francs, s'il s'agit de bois de construction ou d'agriculture.

Art. 91.

Les bois de chauffage et autres devront être enlevés par les usagers dans le délai fixé par la députation permanente du conseil provincial. Passé ce délai, les bois sont acquis au propriétaire.

Art. 92.

L'emploi du bois de construction devra être fait dans les deux ans de la délivrance, sauf prorogation à accorder par la députation permanente du conseil provincial, s'il y a des motifs plausibles. Ce délai expiré, le propriétaire de la forêt pourra disposer des bois non employés, et l'usager contrevenant être condamné à une amende de 10 à 50 francs.

Art. 93.

Les usagers ne pourront jouir de leur droit de pâturage, glandée et panage, que pour les bestiaux à leur propre usage et non pour ceux dont ils font commerce.

Art. 94.

Quel que soit l'âge ou l'essence des bois, et nonobstant tous titres et possession contraires, les usagers ne pourront exercer les droits mentionnés à l'article précédent que dans les cantons qui auront été déclarés défensables par l'administration forestière.

Art. 95.

Le droit de glandée et de panage ne pourra être exercé que conformément à l'article 82.

Art. 96.

L'administration forestière fixera, d'après les droits des usagers, le nombre des porcs qui pourront être admis au panage, et celui des bestiaux qui pourront être mis en pâturage.

Art. 97.

Chaque année, avant le 1er mars, pour le pâturage, et le 15 septembre, pour le panage ou la glandée, l'administration forestière fera connaître aux usagers les cantons déclarés défensables, et le nombre de bestiaux qui seront admis au pâturage ou au panage, ainsi que la durée du parcours.

Les conseils communaux indiqueront, sauf recours à la députation permanente du conseil provincial et au Roi, combien de bestiaux chaque usager pourra mettre au troupeau commun.

Le collège des bourgmestre et échevins fera publier, sans retard, ces deux décisions dans les communes usagères.

Art. 98.

Les bestiaux ne pourront aller au pâturage ou au panage, ni en revenir, que par les chemins désignés par les agents forestiers.

Si ces chemins traversent des cantons non défensables, il pourra être fait, à frais communs, entre les usagers et le propriétaire, des fossés ou toute autre clôture pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans ces cantons.

Art. 99.

Les troupeaux de chaque commune ( ou partie de commune – Loi du 8 avril 1969, art. 1er, 16) devront être conduits par un ou plusieurs pâtres communs, choisis par l'autorité communale. En conséquence, les habitants des communes usagères ne pourront conduire ou faire conduire leurs porcs ou bestiaux, à garde séparée, sous peine de 2 francs d'amende par tête de bétail.

Les porcs ou bestiaux de chaque commune ( ou partie de commune – Loi du 8 avril 1969, art. 1er, 16) usagère formeront un troupeau particulier et sans mélange de porcs ou bestiaux d'une autre commune ou partie de commune, sous peine d'une amende de 5 à 10 francs, contre le pâtre, et d'un emprisonnement de cinq à dix jours en cas de récidive.

Art. 100.

Tous les bestiaux admis au pâturage porteront des clochettes au cou, et auront une marque spéciale qui sera différente pour chaque commune ( ou partie de commune – Loi du 8 avril 1969, art. 1er, 17) usagère, et dont l'empreinte sera déposée au greffe du tribunal de première instance.

Art. 101.

Il est défendu aux usagers, nonobstant titre ou possession contraire, de conduire ou de faire conduire des chèvres, brebis et moutons, dans les forêts ni sur les terrains qui en dépendent, à peine, contre le propriétaire, de l'amende prononcée par l'article 168, et contre les pâtres ou bergers, d'une amende de 10 francs et de cinq à dix jours d'emprisonnement.

Art. 102.

Les dispositions de la présente section à l'exception de l'article 100, sont applicables au pâturage et au panage que les communes et les établissements publics exercent dans leurs propres bois.

Art. 103.

Aucun défrichement ne pourra avoir lieu dans les bois de l'Etat, qu'en vertu d'une loi, et dans les bois des communes et des établissements publics, qui le demanderont, qu'en vertu d'un arrêté royal, sous peine, contre ceux qui l'auront ordonné ou effectué, d'une amende de 300 à 600 francs par hectare de bois taillis, et de 500 à 2.000 francs par hectare de bois de futaie ou de futaie sur taillis. L'administration forestière sera autorisée, par le jugement de condamnation, à faire rétablir en nature de bois, dans le délai de deux années, le terrain défriché.

Art. 104.

Faute, par les contrevenants, d'effectuer le remplacement de la partie défrichée, dans le délai de deux années, à partir de la sommation faite par l'administration forestière en vertu du jugement, celle-ci y pourvoira à leurs frais. Le recouvrement de ces frais sera poursuivi par les mêmes voies que le recouvrement des autres condamnations.

Art. 105.

Aucun essartage autre que celui des haies à sart d'essence chêne désignées par l'administration forestière, ne pourra être opéré sans l'autorisation du Ministre, dans les bois de l'Etat, et sans l'autorisation de la députation permanente du conseil provincial, sur l'avis de l'administration forestière, dans les bois des communes ou des établissements publics.

En cas de dissentiment entre la députation permanente et l'administration forestière, le ( Ministre de l'agriculture – Loi du 8 avril 1969, art. 1er, 18) prononcera.

Art. 106.

Quiconque essartera, en contravention à l'article précédent, sera puni d'une amende de 26 à 100 francs par hectare essarté, sans préjudice de la confiscation de la récolte obtenue et des condamnations encourues pour les souches ou les arbres endommagés par le fer ou le feu.

Art. 107.

Aucune extraction, aucun enlèvement de pierre, de sable, de minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyères, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts, glands, faînes et autres fruits ou semences des bois et forêts, ne pourront avoir lieu que du consentement du propriétaire, sans préjudice des autorisations exigées par les lois et règlements.

Le consentement des communes et des établissements publics devra, en outre, être approuvé par la députation permanente du conseil provincial, l'administration forestière entendue.

Toute extraction, tout enlèvement opérés contrairement aux dispositions qui précèdent seront punis ainsi qu'il suit:

par voiture ou tombereau, de 10 à 30 francs pour chaque bête attelée;
par charge de bête de somme, de 5 à 10 francs;
par charge d'homme, de 2 à 5 francs.

Les délinquants pourront, en outre, être condamnés à un emprisonnement d'un à sept jours.

Art. 108.

Il n'est point dérogé aux droits conférés à l'administration des ponts et chaussées, d'indiquer les lieux où doivent être faites les extractions de matériaux pour les travaux publics; néanmoins, les entrepreneurs seront tenus de payer les indemnités de droit, et d'observer les formes prescrites par les lois et règlements en cette matière.

Art. 109.

Tous usagers qui, en cas d'incendie, refuseront de porter secours dans les bois soumis à leurs droits d'usage, pourront être privés de ces droits pendant un an au moins et cinq ans au plus, sans préjudice des peines portées en l'article ( 422ter – Loi du 8 avril 1969, art. 1er, 19) du Code pénal.

Art. 110.

( Les articles 36 et 37, alinéas premier et trois du Code rural, sont applicables aux arbres de lisières des bois et forêts – Loi du 8 avril 1969,, art. 1er, 20) .

Néanmoins, les propriétaires riverains ne pourront se prévaloir de la disposition ( de l'article 37 précité – Loi du 8 avril 1969, art. 1er, 20) concernant l'élagage, à l'égard des arbres ayant plus de trente ans au moment de la publication de la présente loi.

Tout élagage exécuté sans l'autorisation du propriétaire des bois et forêts, sera puni comme si le bois avait été coupé en délit.

Art. 111.

Il ne pourra être établi, à l'avenir, sans autorisation du ( Ministre de l'agriculture – Loi du 8 avril 1969, art. 1er, 21) , aucun four à chaux ou à plâtre, soit temporaire, soit permanent, aucune briqueterie et tuilerie dans l'intérieur et à moins de 250 mètres de bois et forêts soumis au régime forestier par l'article 1er, de la présente loi, à peine d'une amende de 26 à 300 francs et de démolition de ces établissements.

Art. 112.

Il est également défendu d'élever à l'intérieur ou à moins de 250 mètres de ces forêts, si ce n'est dans les coupes en usance, aucune maison sur perches, loge, baraque ou hangar, sans autorisation du ( Ministre de l'agriculture – Loi du 8 avril 1969, art. 1er, 22) , à peine de 40 francs d'amende et de démolition.

Art. 113.

A l'avenir, aucune construction de maisons, fermes ou bâtiments en dépendant, ne pourra être faite à une distance moindre de 100 mètres de la lisière des mêmes bois, sans autorisation du ( Ministre de l'agriculture – Loi du 8 avril 1969, art. 1er, 23) , sous peine de démolition.

Toutefois, les maisons ou fermes actuellement existantes, pourront être conservées, réparées et reconstruites sans autorisation.

Art. 114.

La démolition des bâtiments et établissements ordonnée en vertu des trois articles précédents, aura lieu dans le mois à dater de la signification du jugement qui la prononce.

Art. 115.

Nul individu habitant les maisons ou fermes actuellement existantes dans le rayon de 100 mètres, ou dont la construction aura été autorisée en vertu de l'article 113, ne pourra établir aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin de bois, de charbon ou de cendre, pour en faire le commerce, sans l'autorisation spéciale du ( Ministre de l'agriculture – Loi du 8 avril 1969, art. 1er, 24) , sous peine de 40 francs d'amende, et de la confiscation des bois, cendres et charbons.

Art. 116.

Aucune usine à scier le bois ne pourra être établie dans l'enceinte, et à moins de 250 mètres de distance des bois et forêts soumis au régime forestier par l'article 1er de la présente loi, qu'avec l'autorisation du ( Ministre de l'agriculture – Loi du 8 avril 1969, art. 1er, 25) , sous peine d'une amende de 100 à 500 francs et de la démolition dans le mois à dater de la signification du jugement qui l'aura ordonnée.

Art. 117.

Sont exceptées des dispositions des articles 113, 115 et 116, les maisons et usines qui font partie des villes, villages ou hameaux ( formant une agglomération d'habitations – Loi du 8 avril 1969, art. 1er, 26) .

Art. 118.

Les autorisations accordées en vertu des articles 111, 112, 115 et 116 pourront être retirées par le ( Ministre de l'agriculture – Loi du 8 avril 1969, art. 1er, 27) , à ceux qui auront subi plus de deux condamnations du chef de délits forestiers.

Les autorisations accordées en vertu de l'article 113 pourront être retirées dans le même cas, de l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial.

Art. 119.

Les usines, hangars et autres établissements autorisés en vertu des articles 111, 112, 115 et 116, ainsi que les loges ou ateliers établis dans les coupes en exploitation, seront soumis aux visites des agents et des gardes forestiers, qui pourront y faire toutes les perquisitions, sans l'assistance d'un officier public, pourvu qu'ils se présentent au nombre de deux au moins, ou que l'agent ou le garde forestier soit accompagné de deux témoins domiciliés dans la commune.

Art. 120.

L'administration forestière est chargée des poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis dans les bois et forêts soumis au régime forestier, tant pour l'application des peines que pour les restitutions et dommages-intérêts qui en résultent.

Les poursuites seront exercées par les agents forestiers au nom de l'administration forestière sans préjudice du droit qui appartient au ministère public.

Art. 121.

Les agents et gardes forestiers recherchent et constatent, jour par jour, par procès-verbaux, les délits et contraventions en matière forestière et de chasse, savoir: les agents, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés, et les gardes, dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés.

Art. 122.

( Les agents et gardes sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en délit, et les instruments, voitures, attelages et véhicules automoteurs et cyclomoteurs ( , cycles ou skis – Décret du 16 février 1995, art. 2) du délinquant, et à les mettre en séquestre. Ils suivront les objets enlevés par le délinquant jusque dans les lieux où ils auront été transportés, et les mettront également en séquestre.

Ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours et enclos adjacents, si ce n'est en présence, soit du juge au tribunal de police, soit du bourgmestre, soit du commissaire de police – Décret du 26 novembre 1987, art. 1er) .

Art. 123.

Les fonctionnaires dénommés en l'article précédent ne pourront se refuser à accompagner sur-le-champ les agents et gardes, lorsqu'ils en seront requis. Ils seront tenus, en outre, de signer le procès-verbal du séquestre ou de la perquisition faite en leur présence; en cas de refus de leur part, l'employé forestier en fera mention dans son procès-verbal.

Art. 124.

Les agents et gardes arrêteront et conduiront devant le ( juge au tribunal de police – Loi du 10 octobre 1967, art. 91, §14) , devant le bourgmestre ou devant le commissaire de police, tout inconnu surpris en flagrant délit.

Art. 125.

Tout étranger surpris en flagrant délit forestier pourra être arrêté, mis à la disposition du procureur du Roi et retenu sous mandat de dépôt décerné par le juge d'instruction, jusqu'à ce qu'il ait élu domicile dans le royaume, que l'amende encourue ait été consignée entre les mains du receveur des domaines ou que la rentrée en ait été assurée d'une autre manière. Si le tribunal n'est pas saisi de la cause dans la quinzaine, le prévenu sera mis en liberté.

Lorsque le délit entraînera la peine d'emprisonnement, le prévenu restera soumis aux règles générales de la procédure criminelle.

Art. 126.

Les agents et les gardes de l'administration des forêts ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits et contraventions en matière forestière ainsi que pour la recherche et la saisie des bois coupés en délit, vendus ou achetés en fraude.

Art. 127.

( Les gardes signeront et dateront leurs procès-verbaux, à peine de nullité – Loi du 30 janvier 1924, art. 5) .

Art. 128.

( ... – Loi du 30 janvier 1924, art. 5)

Art. 129.

Si le procès-verbal porte saisie, une expédition en sera déposée, dans les vingt-quatre heures, au greffe ( du tribunal de police – Loi du 10 octobre 1967, art. 91, §15) , pour qu'il puisse être communiqué à ceux qui réclameraient les objets saisis.

Art. 130.

Le tribunal de police pourra à la demande de tout intéressé, donner main-levée provisoire de la saisie, à la charge du paiement des frais de séquestre, et moyennant caution. En cas de contestation sur la solvabilité de la caution, il sera statué par ( le tribunal de police – Loi du 10 octobre 1967, art. 91, §16) .

Art. 131.

Si les bestiaux saisis ne sont pas réclamés dans les cinq jours qui suivront le séquestre, ou s'il n'est pas fourni caution ( le tribunal de police – Loi du 10 octobre 1967, art. 91, §17) ordonnera la vente par adjudication, au marché le plus voisin. Il y sera procédé à la diligence du receveur des domaines, qui la fera publier vingt-quatre heures d'avance.

Les frais de séquestre et de vente seront taxés par le tribunal de police et prélevés sur le produit; le surplus restera déposé entre les mains du receveur des domaines.

Si la réclamation a été rejetée faute de caution, ou si la réclamation n'a lieu qu'après la vente des bestiaux saisis, le propriétaire n'aura droit qu'à la restitution du produit net de la vente, tous frais déduits, dans le cas où cette restitution serait ordonnée par le jugement. Le receveur retiendra sur ce prix le montant des condamnations prononcées du chef du délit qui aura donné lieu à la saisie.

Art. 132.

( ... – Loi du 8 avril 1969, art. 1er, 28)

Art. 133.

La citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal. ( ... – Loi du 8 avril 1969, art. 1er, 29)

Art. 134.

Les gardes pourront, dans les poursuites exercées au nom de l'administration forestière, faire toutes les citations et significations d'exploits. Ils ne pourront pas procéder aux saisies-exécutions.

Les rétributions seront taxées comme pour les actes faits par les ( huissiers de justice – Loi du 8 avril 1969, art. 1er, 30) .

Art. 135.

Les agents forestiers ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.

Art. 136.

Les délits ou contraventions en matière forestière seront prouvés, soit par procès-verbaux réguliers et suffisants, soit par témoins.

Art. 137.

Les procès-verbaux, dressés et signés par deux agents ou gardes forestiers, font, s'ils sont réguliers, preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils constatent.

Toutefois, l'emprisonnement ne pourra être prononcé comme peine principale qu'autant que le prévenu ait été admis à la preuve contraire.

Art. 138.

Les procès-verbaux réguliers, dressés par un seul agent ou garde, feront de même preuve jusqu'à inscription de faux, si le délit ou la contravention n'est pas de nature à entraîner une condamnation de plus de 100 francs, tant pour amende que pour dommages-intérêts. Lorsque le délit est de nature à emporter une condamnation pécuniaire plus forte ou l'emprisonnement, ces procès-verbaux ne feront foi que jusqu'à preuve contraire.

Art. 139.

Les procès-verbaux qui ne font point foi jusqu'à inscription de faux peuvent être corroborés et combattus par toutes les preuves légales.

Art. 140.

Le prévenu qui voudra s'inscrire en faux contre le procès-verbal sera tenu d'en faire la déclaration au greffe du tribunal, avant l'audience indiquée par la citation.

Cette déclaration sera faite et signée par le prévenu ou par son fondé de pouvoir spécial et authentique, et reçue par le greffier du tribunal; dans le cas où le comparant ne pourra signer, il en sera fait mention expresse.

Au jour indiqué pour l'audience, le tribunal donnera acte de la déclaration et fixera un délai de trois jours au moins et de huit jours au plus, pendant lequel le prévenu fera au greffe le dépôt des moyens de faux, et des noms, qualités et demeures des témoins qu'il voudra faire entendre.

A l'expiration de ce délai, et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, le tribunal admettra les moyens de faux, s'ils sont de nature à détruire les effets du procès-verbal, et il sera procédé sur le faux, conformément aux lois.

Dans le cas contraire, ou faute par le prévenu d'avoir rempli les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclarera qu'il n'y a lieu d'admettre les moyens de faux, et ordonnera qu'il soit passé outre au jugement.

Art. 141.

Le prévenu contre lequel aura été rendu un jugement par défaut frappé d'opposition, sera encore admissible à faire sa déclaration d'inscription de faux pendant le délai qui lui est accordé par la loi pour se présenter à l'audience.

Art. 142.

Le procès-verbal rédigé contre plusieurs prévenus, dont un seulement s'inscrit en faux, continuera de faire foi à l'égard des autres, à moins que le fait sur lequel porte l'inscription de faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus.

Art. 143.

Si le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statuera sur l'incident en se conformant aux règles suivantes: l'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle soit fondée sur titre apparent, ou sur des faits de possession précis personnels au prévenu. Les titres produits ou les faits articulés devront être de nature à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit ou de contravention.

Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixera un délai de deux mois au plus, dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir le juge compétent et justifier de ses diligences; sinon, il sera passé outre au jugement.

Toutefois, en cas de condamnation à l'emprisonnement, il sera sursis, pendant un nouveau délai de deux mois, à l'exécution de cette peine. Si, endéans ce délai, le prévenu justifie de ses diligences, le sursis sera continué jusqu'après la décision du fond.

Les amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais seront exigibles après la condamnation. Si la question préjudicielle est ultérieurement décidée en faveur du prévenu, les sommes qu'il aura payées seront restituées.

Art. 144.

Les agents peuvent, au nom de l'administration des forêts, interjeter appel et se pourvoir en cassation; ils ne peuvent se désister, sans autorisation spéciale.

Le ministère public peut user du droit d'appel et de pourvoi, même lorsque l'administration ou ses agents auraient acquiescé aux jugements et arrêts.

Art. 145.

( L'action publique en matière forestière se prescrit par un an à compter du jour où l'infraction a été constatée – Décret du 17 juillet 1985, art. 1er) .

Art. 146.

Les dispositions de l'article précédent ne sont point applicables aux contraventions, délits et malversations commis par des agents, préposés ou gardes de l'administration forestière, dans l'exercice de leurs fonctions. Les délais de prescription à leur égard seront ceux des lois ordinaires de la procédure criminelle.

Toutefois, l'action en dommages-intérêts portée devant les tribunaux correctionnels contre des agents ou préposés en vertu des articles 17 et 18, ne pourra plus être accueillie un an après que l'action publique sera éteinte par la prescription contre le délinquant lui-même.

Art. 147.

Les règles ordinaires de la procédure criminelle sont applicables à la poursuite des délits et contraventions spécifiés par la présente loi, sauf les modifications qui résultent de ce titre.

Art. 148.

Les jugements rendus par défaut, à la requête de l'administration forestière, ou sur la poursuite du ministère public, seront signifiés par simple extrait qui contiendra le nom des parties et le dispositif.

Cette signification fera courir les délais de l'opposition et de l'appel.

Art. 149.

Le recouvrement des amendes forestières est confié aux receveurs de l'enregistrement et des domaines.

Ces receveurs sont également chargés du recouvrement des restitutions, frais et dommages-intérêts, résultant des jugements rendus pour délits et contraventions en matière forestière.

Art. 150.

Les jugements portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais, seront exécutés comme en matière correctionnelle.

Art. 151.

( En condamnant à l'amende, les cours et tribunaux pourront ordonner qu'à défaut de paiement, elle soit remplacée par un emprisonnement qui n'excédera pas trois mois pour les condamnés à raison de délit, et trois jours pour les condamnés à raison de contravention – Loi du 8 avril 1969, art. 1er, 31) .

Art. 152 et 153.

( ... – Loi du 8 avril 1969, art. 1er, 32)

Art. 154.

La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant deux décimètres de tour et au-dessus, donnera lieu à des amendes qui seront déterminées dans les proportions suivantes:

Les arbres sont divisés en trois classes:

la première classe comprend les chênes, châtaigniers, noyers, ormes, frênes, mélèzes et les acacias;

la deuxième se compose des hêtres, charmes, érables, platanes, arbres résineux autres que les mélèzes, tilleuls, peupliers, bouleaux, aliziers, cerisiers, merisiers et autres arbres fruitiers;

et la troisième, des trembles, aunes, saules, sorbiers et autres espèces d'arbres, non comprises dans les deux paragraphes qui précèdent.

Si les arbres de la première classe ont deux décimètres de tour, l'amende sera d'un franc par chaque décimètre. Elle s'accroîtra ensuite progressivement, savoir:

de cinq centimes par chaque décimètre jusqu'à cinq décimètres inclusivement;
de dix centimes par chacun des cinq décimètres suivants;
de quinze centimes par chaque décimètre, pour les arbres au-dessus d'un mètre, jusqu'à quinze décimètres;
et pour les arbres au-dessus de quinze décimètres, de vingt centimes par chaque décimètre.

L'amende sera de la moitié des sommes fixées ci-dessus pour les arbres de la deuxième classe, et du quart pour ceux de la troisième classe.

Le tout conformément au tableau ci-annexé.

Circonférences
en décimètres
Arbres
de 1re classe
Arbres de
2e classe 
Arbres de
3e classe
Amende par
décimètre
Amende par
arbre
Amende par
arbre
Amende par
arbre
Fr. c.
«
Fr. c.
«
Fr. c.
«
Fr. c.
«
Fr. c.
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1 00
1 05
1 10
1 15
1 25
1 35
1 45
1 55
1 65
1 80
1 95
2 10
2 25
2 40
2 60
2 80
3 00
3 20
3 40
3 60
3 80
4 00
4 20
4 40
2 00
3 15
4 40
5 75
7 50
9 45
11 60
13 95
16 50
19 80
23 40
27 30
31 50
36 00
41 60
47 60
54 00
60 80
68 00
75 60
83 60
92 00
100 80
110 00
1 00
1 57
2 20
2 87
3 75
4 72
5 80
6 97
8 25
9 90
11 70
13 65
15 75
18 00
20 80
23 80
27 00
30 40
34 00
37 80
41 80
46 00
50 40
55 00
0 50
0 78
1 10
1 43
1 87
2 36
2 90
3 48
4 12
4 95
5 85
6 82
7 87
9 00
10 40
11 90
13 50
15 20
17 00
18 90
20 90
23 00
25 20
27 50

et ainsi de suite dans la même progression de vingt centimes par chaque décimètre.

La circonférence sera mesurée à un mètre du sol.

Le juge pourra, suivant les circonstances, porter l'amende jusqu'au double.

Il pourra, en outre, condamner les délinquants à un emprisonnement ne dépassant pas un mois, si l'amende est de 150 francs ou au-dessous, et six mois, si l'amende est supérieure à cette somme.

Art. 155.

Si les arbres auxquels s'applique le tarif établi par l'article précédent ont été enlevés et façonnés, le tour en sera mesuré sur la souche et si la souche a été également enlevée, le tour sera calculé dans la proportion d'un cinquième en sus de la dimension totale des quatre faces de l'arbre équarri.

Lorsque l'arbre et la souche auront disparu, l'amende sera calculée suivant la grosseur, arbitrée par le tribunal, d'après les documents du procès, et la durée de l'emprisonnement sera fixée conformément aux règles établies à l'article précédent.

Art. 156.

Les peines déterminées par l'article 154 seront réduites de moitié, à l'égard des arbres entièrement secs de cime et de racines.

Art. 157.

Les amendes pour abattage ou déficit de baliveaux, pieds corniers et parois, et autres arbres de réserve, tant dans les coupes en exploitation que dans celles des deux années précédentes, seront d'un tiers en sus, toutes les fois que l'essence et la circonférence des arbres pourront être constatées.

Si, à raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches, ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater l'essence et la dimension des arbres, l'amende sera de 10 à 30 francs pour un baliveau de l'âge du taillis, de 30 à 60 francs pour un moderne, de 60 à 200 francs pour un ancien.

Les délinquants pourront, en outre, être condamnés à l'emprisonnement fixé par l'article 154.

Art. 158.

Dans les coupes de futaie où les brins isolés d'essence chêne ou hêtre, au-dessous de deux décimètres de tour, sont réservés de droit, quoique non marqués, l'amende pour coupe, arrachis ou froissement de ces brins sera de cinq centimes par centimètre de tour.

Les délinquants pourront, en outre, être condamnés à un emprisonnement de un à sept jours.

Art. 159.

Ceux qui, dans les bois et forêts, auront éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres, ou qui en auront coupé les principales branches, seront punis comme s'ils les avaient abattus par le pied.

Il en sera de même de ceux qui auront saigné des arbres résineux, ou en auront enlevé la résine.

Art. 160.

Quiconque enlèvera des chablis et bois de délit sera condamné aux mêmes peines que s'il les avait abattus sur pied.

Art. 161.

L'amende pour coupe ou enlèvement de bois qui n'auront pas deux décimètres de tour sera, pour chaque charretée, de 8 à 16 francs par bête attelée, de 4 à 8 francs par charge de bête de somme, et de 1 fr, 50 à 3 francs par fagot, fouée ou charge d'homme.

L'amende sera triple s'il s'agit d'arbres semés ou plantés ayant moins de deux décimètres de tour.

Les délinquants pourront, en outre, être condamnés à un emprisonnement de un à sept jours.

Art. 162.

Quiconque arrachera ou enlèvera des plants dans les bois et forêts sera puni d'une amende quadruple de celle réglée par l'article précédent.

Si ce délit a été commis dans un semis ou plantation exécutée de main d'homme, il sera prononcé, en outre, un emprisonnement de quinze jours à deux mois.

Art. 163.

Quiconque aura arraché, brisé, froissé ou endommagé des souches de taillis, soit par l'essartage, soit de toute autre manière, sera puni d'une amende de 50 centimes par souche atteinte.

Le délinquant pourra, en outre, être condamné à un emprisonnement de un à sept jours.

Art. 164.

Tout empiétement sur les bois sera puni d'une amende de 10 à 100 francs, outre les peines ordinaires pour raison des bois arrachés ou coupés.

Art. 165 et 166.

( ... – Décret du 16 février 1995, art. 3, §1er)

Art. 167.

Il est défendu de porter ou d'allumer du feu dans l'intérieur des bois et forêts, ( et à moins de cent mètres – Loi du 8 avril 1969, art. 1er, 33) , sous peine d'une amende de 10 à 100 francs.

Art. 168.

Les propriétaires d'animaux trouvés le jour en délit, dans les bois de dix ans et au-dessus, seront condamnés à une amende de 50 centimes par cochon, de 2 francs par bête à laine, 3 francs par bouc, chèvre, cheval ou bête de somme, 4 francs par taureau, bœuf, vache ou veau.

L'amende sera réduite de moitié pour les veaux et poulains âgés de moins d'un an.

L'amende sera double si les bois ont moins de dix ans ou si le délit a été commis en présence du gardien.

Elle sera triple en cas de réunion de ces deux circonstances.

Art. 169.

Les peines pour les délits et contraventions en matière forestière seront doubles:

1° s'il y a récidive dans l'année à dater du premier jugement rendu contre le délinquant;

2° si les contraventions ou délits ont été commis la nuit;

3° si les délinquants ont fait usage de la scie ou du feu pour abattre les arbres sur pied;

4° si les contraventions ont été commises en bande ou réunion;

( 5° pour les infractions prévues au titre XIV lorsque l'auteur est porteur d'un outil de coupe, d'extraction ou d'une arme ou lorsque l'infraction est perpétrée entre le 1er mars et le 30 juin – Décret du 16 février 1995, art. 3, §2) .

Art. 170.

( ... – Décret du 16 février 1995, art. 3, §1er)

Art. 171.

( ... – Loi du 8 avril 1969, art. 1er, 34)

Art. 172.

Dans tous les cas prévus au présent titre, les dommages-intérêts ne pourront, y compris la valeur des objets restitués en nature, être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement.

Art. 173.

Les ( ... – Loi du 14 juillet 1976, art. 40) pères, mères, tuteurs, maîtres et commettants sont responsables des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais résultant des condamnations prononcées contre ( ... – Loi du 14 juillet 1976, art. 40) leurs enfants mineurs et pupilles non mariés, demeurant avec eux, leurs ouvriers, voituriers et autres subordonnés, sauf tout recours de droit.

Art. 174.

Les usagers (... Loi du 8 avril 1969, art. 1er, 35 ) sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées contre leurs pâtres et gardiens, pour tous délits forestiers et contraventions commis pendant le temps et l'accomplissement du service.

Art. 175.

Les peines que la présente loi prononce dans certains cas spéciaux, contre des fonctionnaires ou contre des agents et préposés de l'administration forestière, sont indépendantes des peines dont ces fonctionnaires, agents ou préposés seraient passibles pour malversations, concussions ou abus de pouvoir.

Art. 176.

Toutes les dispositions de la présente loi, relatives aux bois et forêts qui font partie du domaine de l'Etat, sont applicables aux bois et forêts dans lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis, soit avec des communes ou des établissements publics, soit avec des particuliers.

Quant aux bois indivis entre des communes ou des établissements publics et des particuliers, ils seront régis comme les bois qui appartiennent exclusivement à des communes ou des établissements publics.

Art. 177.

Les gardes des bois des particuliers ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir été agréés par le gouverneur de la province, sur l'avis de l'agent forestier du ressort, et avoir prêté serment devant le tribunal de première instance.

Ils devront être âgés de vingt-cinq ans accomplis.

Ils pourront obtenir du gouverneur, sur l'avis de l'agent forestier, une dispense d'âge dans les limites fixées par l'article 10.

Art. 178.

Les dispositions du titre IX, relatives aux droits d'usage, sont applicables aux bois et forêts des particuliers, à l'exception des articles 84, 89 et 102.

Art. 179.

Les dispositions des articles 107, 108, 109 ( et 110, alinéas 1er et 3 – Loi du 8 avril 1969, art. 1er, 36) sont également applicables aux bois des particuliers.

Art. 179 bis .

(

§1er. Dans la Région Wallonne, nul ne peut, sans une autorisation préalable, écrite et expresse de l'agent forestier chef d'inspection, pratiquer aucune coupe ni aucun abattage dans les bois et forêts et les terrains incultes qui ont été soumis au régime forestier en application de l'article 1er.

L'autorisation peut être assortie de conditions destinées à sauvegarder la bonne gestion des biens. La décision de refus d'autorisation doit être motivée.

La validité de l'autorisation est d'un an. Elle peut être prorogée pour une seconde période d'un an, même lorsqu'elle est délivrée sur recours.

§2. La demande d'autorisation accompagnée du dossier est adressée par envoi recommandé à la poste à l'agent forestier chef d'inspection du ressort dans lequel se situent les biens.

Le dossier comprend:

– l'objet précis et détaillé de la demande;

– la désignation cadastrale et la situation des parcelles sur plan au 10/000e;

– la nature des essences peuplant principalement chacune des parcelles.

L'agent forestier chef d'inspection peut en outre exiger tout renseignement complémentaire nécessaire à fonder sa décision.

Sans préjudice de l'alinéa 2, l'Exécutif peut déterminer la forme et la composition du dossier.

Si le dossier n'est pas complet, l'agent forestier chef d'inspection le renvoie au demandeur, par pli recommandé à la poste, en lui indiquant que la procédure doit être recommencée.

§3. A défaut de notification de l'autorisation dans le délai de 60 jours ou en cas de refus, le demandeur peut, dans les 30 jours, introduire par pli recommandé à la poste, un recours auprès de la Députation permanente. Copie du recours est adressée par celle-ci à l'agent forestier chef d'inspection dans les cinq jours de la réception. Le demandeur comme l'agent forestier chef d'inspection ou leur délégué sont, à leur demande, entendus par la Députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être entendue, l'autre partie est invitée à comparaître. La décision de la Députation permanente est notifiée aux parties dans les 60 jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours. Le défaut de notification dans les délais prescrits équivaut à un refus d'autorisation.

Le demandeur comme l'agent forestier chef d'inspection peuvent introduire un recours auprès de l'Exécutif dans les trente jours qui suivent la réception de la décision de la Députation permanente ou du défaut de notification. Ce recours, de même que le délai pour le former, est suspensif. Il est envoyé, par pli recommandé à la poste, à l'Exécutif qui en adresse copie à l'autre partie dans les cinq jours de la réception. Le demandeur comme l'agent forestier chef d'inspection ou leur délégué sont à leur demande, entendus par l'Exécutif ou son délégué. Lorsqu'une partie demande à être entendue, l'autre partie est invitée à comparaître. La décision de l'Exécutif est notifiée aux parties dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours. L'absence de décision notifiée dans les délais prévus équivaut au refus d'autorisation.

Les décisions de la Députation permanente et de l'Exécutif sont motivées. L'autorisation délivrée peut être assortie de conditions – Décret du 16 septembre 1985, art. 3) .

Art. 180.

Les procès-verbaux dressés par les gardes des bois et forêts des particuliers font foi jusqu'à preuve contraire.

Art. 181.

Les dispositions contenues aux articles 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 133, 136, 143, 145 et 147 sont applicables aux poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers, pour délits et contraventions commis dans leurs bois et forêts.

Toutefois, dans le cas prévu par l'article 131, lorsqu'il y a lieu à effectuer la vente des bestiaux saisis, le produit net de la vente sera versé à la caisse des dépôts et consignations.

Art. 182.

Les procès-verbaux dressés par les gardes des bois des particuliers seront remis au procureur du Roi ( .. . – Loi du 18 juillet 1991, art. 3) , dans le délai d'un mois ( ... – Loi du 8 avril 1969, art. 1er, 37) .

Art. 183.

Les peines, indemnités et restitutions pour délits et contraventions dans les bois des particuliers sont les mêmes que celles réglées pour délits et contraventions commis dans les bois soumis au régime forestier.

Art. 184.

(

Sont punis d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 2 000 francs ou d'une de ces peines seulement ceux qui auront enfreint les prescriptions de l'article 179bis ou qui n'auront pas respecté les termes et conditions de l'autorisation donnée en application de cet article.

Outre ces peines, il sera fait application des dispositions du titre XII du présent Code aux infractions commises dans la Région Wallonne.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables – Décret du 16 septembre 1985, art. 4) .

Art. 185.

Au sens du présent titre, on entend par:

– piéton: toute personne qui circule à pied ainsi que toute personne à mobilité réduite circulant en fauteuil roulant et les cyclistes âgés de moins de 9 ans;

– sentier: voie publique étroite dont la largeur n'excède pas celle nécessaire à la circulation des piétons; - chemin: voie publique plus large qu'un sentier et qui n'est pas aménagée pour la circulation des véhicules en général;

– route: voie publique dont l'assiette est aménagée pour la circulation des véhicules en général;

– aire: zone balisée et affectée à l'accueil des piétons, au stationnement momentané de véhicules, à l'exercice de certaines activités récréatives ou au bivouac;

– bivouac: campement temporaire en plein air;

– activité de gestion: toutes les opérations d'administration, d'exploitation ou de surveillance de nature sylvicole, agricole, cynégétique, piscicole ou de conservation de la nature;

– conservation de la nature: aux termes de l'article 1er de la loi sur la conservation de la nature, protection de la flore et de la faune, de leurs communautés et de leurs habitats, ainsi que du sol, du sous-sol, des eaux et de l'air.

Art. 186.

Le présent titre réglemente la circulation dans les bois et forêts soumis ou non au régime forestier, ( y compris les parties de bois et de forêts qui sont situés sur le territoire de plus d'une région – Décret du 25 juin 1998, article unique) à l'exclusion:

1° des routes, autres que les routes de remembrement, qui permettent aisément le croisement de deux véhicules automobiles sur toute leur longueur;

2° des réserves naturelles, et forestières, sauf en ce qui concerne les routes, chemins et sentiers ouverts à la circulation publique.

Art. 186 bis .

Le Gouvernement peut instituer une Commission consultative comprenant notamment les propriétaires, les utilisateurs, les associations de conservation de la nature, soit par commune, soit par massif forestier.

Le Gouvernement en fixe les modalités.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 29 février 1996.

Art. 187.

Sauf motifs légitimes, il est interdit d'accomplir tout acte de nature à perturber la quiétude qui règne dans la forêt, à déranger le comportement des animaux sauvages ou à nuire aux interactions entre les êtres vivants, animaux et végétaux et leur environnement naturel.

Les infractions au présent article sont punies d'une amende de 5 à 200 francs.

Art. 188.

Le Gouvernement peut limiter ou interdire la circulation dans les bois et forêts dans un but de conservation de la nature, de chasse, de pêche, de tourisme et de gestion des bois et forêts. Il fixe les modalités de limitation et d'interdiction de la circulation.

Les infractions aux arrêtés d'exécution de cette disposition sont punies d'une amende de 26 à 100 francs.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 29 février 1996.

Art. 189.

En ce qui concerne les activités de gestion, le Gouvernement peut déterminer, dans un but de conservation de la nature, les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et engins autorisés à circuler dans les bois et forêts hors des voies publiques ainsi que leurs conditions d'utilisation.

Les infractions aux arrêtés d'exécution de cette disposition sont punies d'une amende de 100 à 200 francs.

Art. 190.

Les chiens et autres animaux de compagnie doivent être tenus en laisse.

Les infractions au présent article sont punies d'une amende de 5 à 25 francs.

Art. 191.

Le bivouac est interdit en dehors des aires prévues à cet effet sous peine d'une amende de 26 à 50 francs.

Art. 192.

Sauf motifs légitimes, l'accès des piétons est interdit en dehors des routes, chemins, sentiers ou aires balisées à cet effet.

Les infractions au présent article peuvent être punies d'une amende de 5 à 25 francs.

L'amende est portée de 100 à 200 francs à l'égard de l'organisateur d'une activité de groupe exercée en infraction au présent article.

Art. 193.

L'accès des cyclistes, skieurs et conducteurs d'animaux de trait, de charge ou de monture est interdit en dehors des routes, chemins ou aires balisées à cet effet.

L'accès des cyclistes, skieurs et conducteurs d'animaux de trait, de charge ou de monture aux sentiers et aux aires non visées à l'alinéa 1er peut être autorisé par le Gouvernement aux conditions qu'il détermine, pour des raisons médicales, pédagogiques, scientifiques, culturelles et de protection de la nature ou pour permettre l'accès aux propriétés privées.

Les infractions au présent article sont punies d'une amende de 26 à 100 francs.

L'amende est portée de 200 à 300 francs à l'égard de l'organisateur d'une activité de groupe exercée en infraction au présent article.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 29 février 1996.

Art. 194.

L'accès des véhicules à moteur est interdit en dehors des routes ou des aires balisées à cet effet.

L'accès des véhicules à moteur aux chemins, sentiers et aires non visées à l'alinéa 1er peut être autorisé par le Gouvernement aux conditions qu'il détermine pour des raisons médicales, pédagogiques, scientifiques, culturelles et de protection de la nature ou pour permettre l'accès aux propriétés privées.

Les infractions au présent article sont punies d'une amende de 50 à 200 francs.

L'amende est portée de 500 à 5 000 francs à l'égard de l'organisateur d'une activité de groupe exercée en infraction au présent article.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 29 février 1996.

Art. 195.

Les articles 190 à 194 ne s'appliquent pas au propriétaire, à ses ayants droit et aux personnes autorisées à exercer une activité de gestion.

Dans les bois et forêts dont le propriétaire est une commune ou un établissement public, les exonérations aux articles 193 et 194 ne peuvent être accordées qu'après approbation par la députation permanente du conseil provincial, l'Administration forestière entendue.

Dans les bois et forêts dont le propriétaire est une province, les exonérations aux articles 193 et 194 ne peuvent être accordées qu'après approbation par le Gouvernement wallon, l'Administration forestière entendue.

Art. 196.

Le Gouvernement définit les modalités de balisage des routes, chemins, sentiers et aires dans les bois et forêts.

Cet article a été exécuté par:

– l'AGW du 29 février 1996;
– l'AGW du 9 septembre 1997;
– l'AGW du 15 septembre 1997.

Art. 197.

Le balisage permanent ou temporaire d'un sentier permettant la circulation des usagers visés à l'article 193 est soumis à autorisation.

Le balisage d'un chemin ou d'un sentier permettant la circulation des usagers visés à l'article 194 est soumis à autorisation. Excepté pour des raisons utilitaires, celle-ci ne peut être délivrée qu'à titre temporaire.

La désignation à titre permanent ou temporaire d'une aire est soumise à autorisation.

Le Gouvernement définit les procédures d'autorisation et détermine l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.

Cet article a été exécuté par:

– l'AGW du 29 février 1996;
– l'AGW du 9 septembre 1997;
– l'AGW du 15 septembre 1997.

Art. 198.

Les autorisations visées à l'article 197 peuvent être assorties de conditions particulières. Elles sont susceptibles d'être retirées à tout moment par l'autorité compétente ou le propriétaire.

Cet article a été exécuté par:

– l'AGW du 9 septembre 1997;
– l'AGW du 15 septembre 1997.

Art. 199.

Celui qui place ou maintient sans autorisation des balises, les détruit ou les détériore volontairement de quelque façon que ce soit est puni d'une amende de 50 francs – Décret du 16 février 1995, art. 1er) .

N.B. L'arrêt n°68/96 de la Cour d'arbitrage du 28 novembre 1996 a annulé le décret du 16 février 1995 en tant qu'il s'applique à des parties de forêts situées sur le territoire de plus d'une région.

Art. ( 200 – Décret du 16février 1995, art4, al2) .

L'Exécutif peut, aux conditions qu'il détermine, allouer des subventions aux personnes de droit public et de droit privé en vue de favoriser dans les boqueteaux, bois et forêts ainsi que les terres incultes qui leur sont accessoires:

1° les travaux forestiers visant à l'amélioration du patrimoine, tels que boisement, reboisement, conversion, transformation et enrichissement de peuplements, dégagement, protection contre le gibier, lutte phytosanitaire, élagage, éclaircie, création et amélioration de voiries forestières et de coupe-feu;

2° les travaux destinés à développer leur ouverture au public et leur aménagement récréatif et touristique;

3° les travaux destinés à les protéger, les maintenir ou les restaurer;

4° les activités de formation et de sensibilisation à leurs différentes fonctions économique, sociale et éducative protectrice, écologique et scientifique – Décret du 17 décembre 1992, art. 1er) .

Cet article a été exécuté par:

– l'AGW du 17 novembre 1994 (1er document);
– l'AGW du 17 novembre 1994 (2e document);
– l'AGW du 15 décembre1994;
– l'AGW du 6 septembre 2001;
– l'AGW du 14 novembre 2001 (1er document);
– l'AGW du 14 novembre 2001 (2e document).

Art. 201.

Un inventaire permanent est établi et tenu à jour afin que la Région wallonne dispose des données statistiques relatives à l'état quantitatif et qualitatif ainsi qu'à l'évolution, d'une part, des bois et des forêts et, d'autre part, des ressources ligneuses situées en dehors de ceux-ci.

Art. 202.

Il est institué un comité d'accompagnement chargé de:

1° proposer au Gouvernement la nature des données à récolter et les modalités de cette récolte, ainsi que les types de résultats à fournir et les modalités de leur diffusion;

2° contrôler la diffusion des résultats;

3° veiller à la confidentialité des données recueillies.

Ce comité comprend des représentants des acteurs de la filière bois, des Facultés agronomiques situées en Région wallonne et des administrations concernées.

Le Gouvernement est chargé de désigner les membres de ce comité.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 11 mai 1995.

Art. 203.

Le Gouvernement arrête la nature des données à récolter et les modalités de cette récolte, ainsi que les résultats à fournir et les modalités de leur diffusion.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 20 novembre 1995.

Art. 204.

Le Gouvernement désigne les services chargés de la mise en œuvre de cet inventaire.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 11 mai 1995.

Art. 205.

Les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement sont autorisés à pénétrer dans les propriétés des propriétaires tant publics que privés, pour y procéder aux opérations nécessaires à la réalisation de l'inventaire au maximum une fois par an, du lever au coucher du soleil et moyennant information préalable du propriétaire.

Ces opérations consistent en mesures topographiques et dendrométriques, ainsi qu'en observations pédologiques, phytosociologiques et phytosanitaires.

Art. 206.

Les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement sont autorisés à enquêter auprès des propriétaires, afin de réunir les informations de nature économique et relatives à la structure des propriétés, nécessaires à l'objectif du présent titre.

Les propriétaires sollicités sont tenus de fournir les renseignements demandés.

Art. 207.

Les renseignements individuels recueillis en application des articles 205 et 206 ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'établissement et la tenue à jour de l'inventaire. Celui-ci ne peut contenir des données dont la divulgation serait de nature à révéler des situations individuelles.

Art. 208.

Est puni d'une amende de 26 à 100 francs:

1° celui qui s'oppose à la récolte des données prévues à l'article 205;

2° celui qui, étant tenu de fournir des renseignements en vertu de l'article 206, ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées;

3° celui qui utilise à des fins non admises par l'article 207 les données recueillies en vertu des articles 205 et 206;

4° celui qui procède à d'autres opérations que celles prévues à l'article 205 ou recueille des informations de nature autre que ce qui est prévu à l'article 206 – Décret du 16 février 1995, art. unique) .