23 décembre 1994 - Arrêté royal portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, §1er, deuxième alinéa, et l'article 2, §2, modifiés par la loi du 18 juillet 1990;
Vu l'avis de la commission administration-industrie, donné le 13 août 1992;
Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de mettre fin le plus rapidement possible au protocole d'accord conclu le 15 novembre 1990 entre l'Etat belge et les organismes agréés d'inspection automobile, du fait que ce protocole est devenu contraire à la loi;
Considérant que l'article 48, §1er, du même protocole stipule qu'il y sera mis fin de plein droit au 1er janvier suivant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté exécutant l'article 1er, §1er, deuxième alinéa, et l'article 2, §2, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
Sur la proposition de Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. (  1er .

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la Directive 2009/40/CE.

Art.  1er/1 .

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1° le Ministre: le Ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions;

2° l'organisme: toute société à qui le contrôle des véhicules en circulation est confié par le Gouvernement;

3° le temps technique: le temps théorique moyen accordé pour l'exécution d'une prestation de contrôle technique donnée et défini par le Ministre ou son délégué, conformément à l'article 5;

4° le contrôle délocalisé: le contrôle technique, effectué pour des véhicules des catégories N2, N3, M2, M3, 03 et 04, dans des locaux appartenant à une entreprise avec laquelle un organisme agréé de contrôle technique a conclu une convention de collaboration. – AGW du 30 mars 2017, art. 2)

(5° l'Administration : le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures ;

6° le Département : le Département de la Réglementation et de la Régulation des Transports ;

7° (la Commission IT : la commission composée de représentants de l'Administration et des organismes. Le fonctionnement de cette commission est régi par un règlement d'ordre intérieur approuvé par le Ministre ;

8° le délégué : le fonctionnaire de l'Administration habilité par l'annexe 6 ;

9° les documents de visite appropriés :

a) les documents tels que visés à l'article 23 novies de l'arrêté royal du 15 mars 1968 ;

b) les documents tels que visés à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2022 ;

10° le manuel comptable : le document tel que fixé par l'annexe 4 qui reprend :

a) l'ensemble des règles d'imputation des dépenses et des recettes dans la comptabilité d'exploitation des organismes ;

b) les modalités d'introduction des budgets initiaux et ajustés ;

c) les modalités d'exécution du budget ;

d) les modalités de régularisation du compte d'exploitation ;

11° le manuel qualité : le document approuvé par le Ministre et qui reprend :

a) une liste d'indicateurs de qualité de service et de bonne gestion ;

b) les seuils fixes ou variables à atteindre par les organismes dans l'exécution de leurs missions ;

12° les activités déléguées :

a) les activités de contrôle technique telles que visées par les articles 23 à 23 undecies de l'arrêté royal du 15 mars 1968 ;

b) les activités de contrôle technique telles que visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2022 ;

c) les activités en matière de réception telles que visées aux articles 7, 8 et 13 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 et l'article 3 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;

d) les activités de permis de conduire telles que visées par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B ;

e) les activités de contrôle routier telles que visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 2023 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger ;

13° l'arrêté royal du 15 mars 1968 : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

14° l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2022 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2022 relatif au contrôle technique des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles et modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;

15° le Fonds de la sécurité routière : le Fonds de la sécurité routière créé par l'article 4 du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques ;

16° les recettes nettes : les montants imputés aux comptes suivants :

a) 700 Recettes brutes du contrôle technique et du permis de conduire ;

b) 701 Autres recettes des activités déléguées ;

c) 741 Plus-values sur immobilisations corporelles et incorporelles ;

d) 746 Recettes pour la délivrance d'attestations de relevé kilométrique Car-Pass tel que visé à l'article 6, § 3, alinéa 1er de la Loi du 11 juin 2004 relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion. - AGW du 6 juin 2024, art.1).

((...) - AGW du 6 juin 2024, art.1).

Art. 2.

Sur proposition du Ministre, (la mission de service public de contrôle des véhicules en circulation est confiée - AGW du 6 juin 2024, art.2) aux organismes agréés par Nous sur base des conditions déterminées par le présent arrêté.

Art. 3.

A chaque organisme est dévolue une zone d'action. L'ensemble de ces zones doit couvrir la totalité du territoire ( de la Région wallonne – AGW du 30 mars 2017, art. 3) .

Art. 4.

(§ 1 er. (L'organisme assure un service de qualité aux usagers.

Il se conforme aux directives qui lui sont données en la matière par le Ministre ou son délégué. Il veille notamment à limiter les temps d'attente et les délais de rendez-vous.

Le temps d'attente correspond au temps entre l'heure précise telle qu'établie lors de la prise de rendez-vous et l'heure à laquelle débute le contrôle.

Lorsque le contrôle est effectué sans rendez-vous, le temps d'attente correspond au temps écoulé entre la présentation du véhicule sur le site et l'heure à laquelle débute le contrôle.

Le Ministre fixe les modalités en matière de délais de rendez-vous.

Il ne peut pas être prévu de fermeture annuelle.

Les horaires d'ouverture sont approuvés par le Ministre ou son délégué. - AGW du 6 juin 2024, art.3)

§ 2. L'organisme envoie, selon les modalités fixées par le Ministre ou son délégué, un (avertissement d'échéance - AGW du 6 juin 2024, art.3) pour chaque véhicule soumis au contrôle, pour la zone d'action qui lui est attribuée, sur la base des données provenant de la Banque-carrefour des véhicules, telle que définie par la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-carrefour des véhicules.

§ 3. L'organisme effectue le contrôle des véhicules, pendant les heures d'accès, même si ce véhicule dépend d'une autre zone d'action, selon les dispositions suivantes :

1° uniquement sur rendez-vous pour le contrôle des véhicules de catégories M1 et N1 présentés à une station de contrôle, pour les contrôles complets au sens de l'article 23 bis, § 1 er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité visés aux articles 23ter et 23sexies § 1 er, 2°, 3° et 6°, de ce même arrêté;

2° uniquement sur rendez-vous pour le contrôle des véhicules de catégories L présentés à une station de contrôle, pour les contrôles complets au sens de l'article 5, § 1 er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2022 relatif au contrôle technique des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles et modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques;

3° sur rendez-vous ou en libre présentation pour tous les autres contrôles.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 1°, le contrôle des véhicules prioritaires visés à l'article 37 de l'arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, peut se faire sans rendez-vous.

Les modalités de prise de rendez-vous sont fixées par le Ministre ou son délégué.

§ 4. L'organisme remet après contrôle les documents de visite appropriés. - AGW du 9 février 2023, art.1)

Art. 5.

Les organismes ( exécutent – AGW du 30 mars 2017, art. 5) (les activités qui leur sont déléguées - AGW du 6 juin 2024, art.4) selon les directives du Ministre ou de son délégué.

Art. 6.

Chaque organisme doit disposer d'au moins un siège d'activité comprenant une station de contrôle et d'au moins dix lignes d'inspection qui peuvent être réparties sur plusieurs stations de contrôle.

Art. 7.

Une station de contrôle est composée des éléments suivants :

a) des aires de stationnement suffisantes en dehors de la voirie permettant le stationnement d'une part, des véhicules en attente de contrôle et d'autre part, de ceux en attente de la délivrance des documents (de visite - AGW du 6 juin 2024, art.5) appropriés;

b) (une ou plusieurs lignes d'inspection, des locaux de service ainsi que des locaux sociaux pour le personnel;

Par locaux de service, il est entendu les zones de services occupées par les membres du personnel de la station qui sont potentiellement accessibles au public dont le bureau du chef de station moyennant autorisation, les guichets d'accueil et les caisses.

Par locaux sociaux, il est entendu les zones accessibles exclusivement aux membres du personnel de la station, dont le réfectoire, les vestiaires et les sanitaires. - AGW du 6 juin 2024, art.5)

c) des toilettes accessibles au public.

Art. 8.

§1er. Une ligne d'inspection est constituée d'une succession de zones de travail qui permettent l'exécution des contrôles prescrits.

Elle doit être équipée de tous les appareils de mesure ou de contrôle mentionnés (à l'annexe 1re. - AGW du 6 juin 2024, art.6).

A l'exception de la zone de travail dans laquelle se trouve le dispositif mentionné (à l'annexe 1re, point 5.1 - AGW du 6 juin 2024, art.6), certaines zones peuvent, dans les limites prescrites par (à l'annexe 1re - AGW du 6 juin 2024, art.6), être utilisées en commun par les véhicules se trouvant sur des lignes d'inspection différentes. De même, les appareils peuvent être déplacés d'une ligne d'inspection vers une autre, à condition que la fluidité du passage des véhicules ne soit entravée dans aucune des lignes d'inspection.

Chaque station doit être équipée d'au moins une ligne (qui permet - AGW du 6 juin 2024, art.6) de contrôler les véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg.

(Par dérogation à l'alinéa 4, le Ministre peut autoriser l'implantation d'une station ne disposant pas d'au moins une ligne qui permet de contrôler les véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg si une autre station qui dispose d'une telle ligne est située dans un rayon de moins de quinze kilomètres de la station qui fait l'objet de la présente dérogation. - AGW du 6 juin 2024, art.6)

( §2. L'équipement minimal d'une station de contrôle est repris à l'annexe 1re du présent arrêté. – AGW du 30 mars 2017, art. 6, 1°)

§3. Le Ministre ou son délégué approuve les prescriptions de construction et les conditions auxquelles doivent satisfaire les appareils et dispositifs de contrôle.

§4. L'organisme est tenu de contrôler une fois par jour ses appareils de contrôle et de les soumettre une fois par an à une vérification par un organisme de contrôle ( (...) – AGW du 30 mars 2017, art. 6, 2°) désigné par le Ministre ou son délégué. Les frais de ces vérifications sont à (la charge de l'organisme - AGW du 6 juin 2024, art.6).

§5. (Les installations et leur équipement permettent, à tout moment, l'exécution des activités qui sont déléguées aux organismes et assurent un service de qualité aux usagers, conformément aux directives du Ministre ou de son délégué. Les appareils doivent notamment avoir satisfaits à la vérification visée au paragraphe 4. - AGW du 6 juin 2024, art.6).

§6. A la demande du Ministre ou de son délégué, les organismes sont tenus d'installer tout autre matériel en fonction de l'évolution de la technique, des besoins du contrôle et du nombre de lignes d'inspection.

Art. 9.

Les organismes sont tenus de se conformer aux directives du Ministre quant à l'implantation (géographique - AGW du 6 juin 2024, art.7) des stations de contrôle.

Art. 10.

(§ 1er. L'organisme est tenu de proposer au Ministre ou à son délégué des mesures en vue d'augmenter la capacité de ses installations lorsque la charge d'une station dépasse six mille heures de temps technique par an et par ligne d'inspection dédiée et ce, sur base d'horaires d'ouverture de quarante-cinq heures par semaine, soit en augmentant le nombre de lignes d'inspection dans la station existante, soit en établissant une nouvelle station de contrôle.

Par ligne d'inspection dédiée, il est entendu une ligne d'inspection utilisée pour le contrôle de véhicules de catégories spécifiques telles que précisées à l'article 1, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968.

Le temps technique des prestations effectuées sur les lignes de contrôle délocalisé attachées à une station ainsi que ces lignes sont à exclure du calcul de la charge de cette station.

Sauf si la croissance probable de l'activité en justifie une autre, la capacité des nouvelles installations envisagées doit se baser :

a) pour la construction du bâtiment, sur une charge minimale de trois mille heures de temps technique par an et par ligne d'inspection ;

b) pour l'équipement des lignes d'inspection, sur une charge minimale de trois mille cinq cents heures de temps technique par an et par ligne d'inspection.

Le nombre de lignes d'une nouvelle station est d'au moins trois sauf s'il s'agit du remplacement d'une station de contrôle existante.

§ 2. L'organisme qui envisage des constructions nouvelles ou des travaux d'adaptation ou d'agrandissement doit en soumettre le projet, pour approbation, au Ministre. L'approbation précise dans quel délai la réalisation doit être exécutée.

Le dossier de soumission du projet doit être constitué des éléments suivants :

a) en cas d'acquisition préalable d'un terrain à bâtir, l'approbation visée à l'article 11, § 1er, alinéa 3 ;

b) en cas de travaux qui le nécessitent, le permis d'urbanisme, le permis unique et l'autorisation d'exploitation ;

c) en cas de modifications apportées à des installations existantes, un état des lieux et les plans des installations avant la réalisation des travaux ;

d) une projection et les plans des installations, après la réalisation des travaux ;

e) le budget estimé des travaux selon le canevas repris à l'annexe 4, point IX, la ou les source(s) de leurs financements, ainsi, que la durée d'amortissement des biens ;

f) la justification du temps technique par ligne, avant et après la réalisation des travaux ;

g) une motivation qui justifient la nécessité des travaux ;

h) l`inventaire du matériel de contrôle présent au sein de la station, après la réalisation des travaux ;

i) le planning des travaux indiquant la date escomptée du début des travaux, les délais d'exécution des travaux et la date de fin estimée des travaux ;

j) l'impact du projet en matière de ressources humaines.

Le Ministre ou son délégué peut solliciter, auprès de l'organisme, toutes informations ou tous documents complémentaires pour la complétude du dossier de soumission.

Le dossier de soumission est proposé au Ministre ou son délégué, après l'obtention du permis d'urbanisme ou du permis unique s'il est requis et, au plus tard trois mois avant la date escomptée du début des travaux.

La complétude du dossier est notifiée à l'organisme par l'administration dans les quinze jours calendaires qui suivent sa réception ou, le cas échéant la réception de documents ou d'informations complémentaires. Le Ministre fait part de sa décision à l'organisme dans les deux mois qui suivent la réception du dossier de soumission complet ou complété.

Les coûts des travaux réalisés en dehors de l'approbation visée à l'alinéa 1er, sont exclus des charges visées à l'article 25, alinéa 2, à l'exception des dépenses qui ont été rendues nécessaires à la constitution complète du dossier de soumission.

§ 3. L'organisme soumet les projets d'établissement d'une ou plusieurs lignes de contrôle délocalisé, pour approbation, au Ministre ou à son délégué.

§ 4. L'organisme produit, endéans les trois mois de la réception provisoire des travaux approuvés par le Ministre, une analyse comparative entre les montants budgétés tels que visée au paragraphe 2, alinéa 2, point e), et le coût des travaux exécutés ainsi qu'une justification des écarts significatifs constatés.

Par significatifs, il est entendu toute variation à la hausse ou à la baisse de dix pour cent ou plus, pour chacun des postes identifiés dans le budget prévisionnel visé au paragraphe 2, alinéa 2, point e), et leur exécution. - AGW du 6 juin 2024, art.8)

Art. 11.

(§ 1er. Les biens immobiliers destinés à l'exécution des activités déléguées, à l'exception de ceux utilisés dans le cadre du contrôle délocalisé, sont acquis en pleine propriété par les organismes.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les baux emphytéotiques qui existent à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à une acquisition en pleine propriété.

Le Ministre approuve préalablement l'acquisition d'un terrain.

Les coûts des acquisitions réalisées sans l'approbation visée à l'alinéa 3, sont exclus des charges visées à l'article 25, alinéa 2, à l'exception des dépenses qui ont été rendues nécessaires à la constitution complète du dossier de soumission.

Le dossier de soumission à l'approbation du Ministre doit contenir les éléments suivants :

a) une estimation du bien par le Comité d'Acquisition d'Immeubles (CAI) ou à défaut, par un expert immobilier ;

b) le plan cadastral du bien ;

c) une estimation du prix d'acquisition tous frais inclus ;

d) la date estimée d'acquisition ;

e) une motivation qui justifient l'acquisition.

Le Ministre ou son délégué peut solliciter, auprès de l'organisme, toutes informations ou tout documents complémentaires pour la complétude du dossier de soumission.

La complétude du dossier est notifiée à l'organisme par l'administration dans les quinze jours calendaires qui suivent sa réception ou, le cas échéant, la réception de documents ou d'informations complémentaires. Le Ministre fait part de sa décision à l'organisme dans les deux mois qui suivent la réception du dossier de soumission complet ou complété.

§ 2. Lorsque l'acquisition en pleine propriété d'un bien immobilier est impossible mais que ce bien est indispensable à l'exécution des activités déléguées à l'organisme, celui-ci peut procéder à sa location ou à son leasing immobilier.

Tant le principe de la location que du leasing immobilier ainsi que le montant du loyer doivent être préalablement approuvés par le Ministre ou son délégué.

Un exemplaire du bail de location, dûment enregistré, ou du contrat de leasing doit être remis au Ministre ou à son délégué. - AGW du 6 juin 2024, art.9)

Art. 12.

A la demande du Ministre, les organismes mettent gratuitement à la disposition ( du SPF Mobilité et Transports – AGW du 30 mars 2017, art. 9) , des locaux dûment protégés, avec l'aménagement intérieur fixe et l'équipement d'utilité publique appropriés, permettant une déconcentration au niveau provincial des guichets de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules.

Art. 13.

Les personnes qui représentent l'organisme vis-à-vis de l'autorité publique, (à savoir son directeur général, ses directeurs administratif et technique, - AGW du 6 juin 2024, art.11) doivent être de nationalité belge ou être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.

Elles doivent posséder une connaissance active de la ou des langues de la zone d'action de l'organisme.

Elles doivent être de bonne conduite et moralité : elles fournissent un certificat de bonne conduite, vie et moeurs délivré depuis moins de trois mois et destiné à une administration publique.

Si ces personnes sont originaires de ou sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne et sauf si des faits précis sont connus des autorités belges, sont également acceptés comme équivalents aux certificats belges de bonne conduite, vie et moeurs :

a) un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance;

b) lorsque le document visé sous a) n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance, une déclaration sous serment ou, dans les Etats membres où un tel serment n'existe pas, une déclaration solennelle, faite par ces personnes devant une autorité judiciaire ou administrative ou, le cas échéant, un notaire du pays d'origine ou de provenance, qui délivre une attestation faisant acte de ce serment ou de cette déclaration solennelle.

Art. 14.

(§ 1er. L'organisme dispose de personnel qui est de bonne conduite et moralité et qui a les qualifications professionnelles qui figurent à l'annexe 2.

Avant de pouvoir effectuer des contrôles techniques périodiques, les inspecteurs ont :

1° suivi une période de stage ;

2° suivi une formation approuvée par le Ministre ou son délégué ;

3° réussi les examens dont le contenu et les modalités sont approuvés par le Ministre ou son délégué.

La réussite des examens donne lieu à la délivrance d'un certificat de compétence dont le contenu minimum est défini à l'annexe 2.

L'organisme est responsable de la formation professionnelle initiale et continue de son personnel. Le contenu minimum défini à l'annexe 2 et les modalités de ces formations sont approuvés par le Ministre ou son délégué.

§ 2. L'organisme se conforme aux instructions relatives à l'organisation de la formation de son personnel émanant du Ministre ou de son délégué en vue d'assurer l'uniformité dans l'exécution des activités qui leur sont déléguées. - AGW du 6 juin 2024, art.12)

Art. 15.

Les personnes en service dans les organismes à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, qui répondent aux critères de qualification professionnelle requis jusqu'à cette date, sont censées répondre aux critères posés par le présent arrêté.

Art. 16.

L'organisme est tenu d'employer du personnel en nombre suffisant pour garantir une bonne exécution de sa mission, conformément à l'annexe 3.

Art. 17.

Ni l'organisme, ni les personnes qui représentent l'organisme, ni ses directeurs, ni son personnel ne peuvent exercer :

a) une activité quelconque ( en lien avec – AGW du 30 mars 2017, art. 11) une entreprise exploitant des véhicules automobiles, une entreprise de construction, de réparation ou de fourniture de véhicules soumis au contrôle technique ou d'accessoires ou pièces pour ces mêmes véhicules;

b) une activité quelconque relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs;

c) une activité quelconque dans une école de conduite automobile.

Art. 18.

L'organisme ne peut maintenir en service une personne qui ne répond plus aux conditions visées à l'article 17 ou qui a fait preuve d'une faute grave dans l'exercice de sa fonction.

Art. 19.

L'organisme doit souscrire une assurance en responsabilité civile couvrant les dommages corporels pour un montant (minimum - AGW du 6 juin 2024, art.13) de (2 500 000,00 EUR) indexés par sinistre, ainsi que les dommages matériels pour un montant de (minimum - AGW du 6 juin 2024, art.13) (1 250 000,00 EUR) indexés par sinistre. (AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; ED : 01-01-2002)

Art. 20.

 (§ 1er. L'organisme est tenu de produire, assurer le suivi et superviser les indicateurs fixés au sein du manuel qualité.

Préalablement à leur instauration par le Ministre, les indicateurs font l'objet d'une concertation auprès des organismes agréés afin de s'assurer de la faisabilité de leur implémentation technique et de leur viabilité économique.

Ces indicateurs mesurent notamment le niveau de qualité du service aux usagers, le respect de l'implémentation des directives de l'autorité et la bonne gestion des activités déléguées aux organismes.

Le degré d'atteinte des objectifs liés à ces indicateurs influence la rémunération de l'organisme conformément au paragraphe 2.

§ 2. La rémunération des organismes est constituée d'un montant de base et d'une partie variable.

Le montant de base représente six pour cent des recettes nettes toute activité déléguée confondue. Ce montant de base est majoré ou diminué d'une partie variable jusqu'à un virgule cinq pour cent maximum des recettes nettes selon le respect des seuils fixés par les indicateurs approuvés par le Ministre, au sein du manuel qualité. - AGW du 6 juin 2024, art.14)

Art. 21.

(§ 1er. L'organisme introduit au plus tard le 30 septembre de chaque année, un budget prévisionnel initial des recettes et dépenses de l'exercice à venir pour analyse et approbation par le Ministre ou son délégué.

La budgétisation des dépenses informatiques dans le budget prévisionnel initial tel que visé à l'alinéa 1er est préalablement soumise à l'aval de la Commission IT qui valide l'opportunité des développements des applicatifs et du parc informatique, ainsi que leurs montants.

§ 2. L'organisme introduit, au plus tard le 15 juillet, un budget prévisionnel ajusté des recettes et dépenses de l'exercice en cours pour analyse et approbation par le Ministre ou son délégué.

Dans le cas où le budget ajusté présenté est dûment justifié comme étant déficitaire et que ce déficit ne peut pas être couvert intégralement par la réserve de l'organisme visée à l'article 24, § 2, le Gouvernement wallon statue sur le financement, au départ du budget régional wallon depuis le Fonds de la sécurité routière, du solde non couvert par la réserve protégée de l'organisme.

§ 3. Le Ministre ou son délégué peut, en cours d'exercice, solliciter l'organisme en vue d'obtenir un ou plusieurs budgets prévisionnels ajustés. - AGW du 6 juin 2024, art.15)

Art. 22.

(§ 1er. Le montant total des charges d'exploitation du budget prévisionnel approuvé par le Ministre ou son délégué est limitatif pour l'organisme.

§ 2. Des reventilations entre les différents comptes de dépenses du budget approuvé sont possibles en cours d'exécution.

§ 3. En cours d'exécution, l'organisme qui fait face à tout événement exceptionnel, urgent, inévitable, indispensable et imprévisible ou à tout événement résultant d'une demande du Ministre ou de son délégué qui viendrait affecter significativement le budget approuvé, en avertit immédiatement le Ministre ou son délégué.

Par significatif, il faut entendre toute variation qui impacte négativement le résultat budgété de plus de dix pour cent ou qui conduit à un dépassement du montant global des charges d'exploitation du budget prévisionnel approuvé.

Lorsque l'organisme est confronté à l'événement visé à l'alinéa 1er, et que l'événement amène à un résultat d'exploitation prévisionnel déficitaire qui ne peut pas être intégralement couvert par le compte de réserve protégée, il introduit sans délais, un budget prévisionnel ajusté auprès du Ministre ou de son délégué en attirant son attention sur le caractère urgent de son traitement.

Le budget prévisionnel ajusté visé à l'alinéa 3 est analysé et approuvé par le Ministre ou son délégué dans les dix jours suivant sa réception. Si le budget prévisionnel ajusté ainsi approuvé fait apparaître un résultat d'exploitation déficitaire qui n'est pas entièrement couvert par le compte de réserve protégée, le Ministre ou son délégué entame la procédure telle que prévue à l'article 21, § 2, alinéa 2.

§ 4. L'organisme est tenu de pouvoir justifier la mise en concurrence de toute dépense dont le montant est supérieur ou égal à 75.000 euros hors T.V.A., auprès de minimum trois prestataires potentiels ou de justifier la situation monopolistique ou oligopolistique, l'exclusivité technique ou l'urgence impérieuse de la dépense.

§ 5. Tout projet de dépenses non budgétées dont le montant est supérieur ou égal à 75.000 euros hors T.V.A. est soumis à l'accord du Ministre ou de son délégué, préalablement à leur exécution. - AGW du 6 juin 2024, art.16)

Art. 23.

( (...) – AGW du 30 mars 2017, art. 14)

Art. 24.

(§ 1er. Le Ministre ou son délégué effectue la régularisation des comptes d'exploitation de l'organisme par exercice, pour le 1er décembre de l'année qui suit l'année d'exploitation.

Pour cette date, le Ministre ou son délégué communique à l'organisme le montant à verser ou à prélever sur le compte de réserve protégée ainsi que le montant à verser ou à prélever sur le Fonds de la Sécurité routière.

§ 2. Le compte de réserve protégée tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est constitué en vue d'obtenir une réserve protégée à hauteur de quinze pour cent du dernier chiffre d'affaires annuel de l'organisme.

Le Ministre peut revoir, à la hausse, le niveau de réserve protégée visé à l'alinéa 1er.

Tout débit du compte de réserve protégée autre que celui qui vise à couvrir un résultat négatif tel que visé à l'annexe 4, point VII, et qui conduit à un compte de réserve protégée inférieur à quinze pour cent du dernier chiffre d'affaires, peut uniquement survenir en cas de suspension de tout ou partie des activités qui sont déléguées à l'organisme ou en cas de retrait de son agrément tel que prévu à l'article 30. - AGW du 6 juin 2024, art.17)

Art. 25.

(L'organisme établit annuellement, avant le 1er avril, son compte d'exploitation de l'exercice écoulé en appliquant les règles usuelles de la comptabilité en partie doubles. Il est établi conformément aux dispositions qui figurent au manuel comptable reprises à l'annexe 4 point IV, b).

Seules les charges et les recettes réparties entre activités déléguées reprises dans le schéma comptable et les règles d'imputation de l'annexe 4 sont admises au compte d'exploitation.

Les charges d'exploitation qui ne peuvent pas être directement imputées à une activité en particulier sont réparties entre celles-ci au moyen d'une clé de répartition basée sur le chiffre d'affaires, telle qu'établie à l'annexe 4, point IV, c). - AGW du 6 juin 2024, art.18)

Art. 26.

L'organisme établit tous les documents se rapportant à ses missions et prescrits par le Ministre ou son délégué.

L'organisme transmet tout renseignement relatif à ses missions, qui lui est demandé par le Ministre ou son délégué.

L'organisme communique au (Ministre ou son délégué - AGW du - 6 juin 2024, art.19) – AGW du 30 mars 2017, art. 17) :

a) mensuellement, avant le 16 du mois suivant, le nombre de prestations effectuées dans chaque siège d'activité;

b) annuellement, avant le 1er février, la liste de la présence effective du personnel pendant l'exercice écoulé dans chaque siège d'activité;

c) (annuellement, avant le 1er avril, son compte d'exploitation de l'exercice écoulé, ainsi, que les justificatifs compte par compte - AGW du - 6 juin 2024, art.19)

d) annuellement, avant le 1er juillet, ses compte annuel, bilan et compte de résultats de l'exercice écoulé ainsi qu'un rapport détaillé sur l'ensemble de ses activités.

(Concernant l'alinéa 3, c), les justificatifs compte par compte détaillent les écarts significatifs constatés entre le budget prévisionnel approuvé et l'exécution de ce dernier.

Par significatifs, il est entendu toute variation de plus de dix pour cent entre le dernier budget prévisionnel approuvé et l'exécuté pour chacun des comptes repris à l'annexe 4, point IV, e). - AGW du - 6 juin 2024, art.19)

Art. 27.

(§ 1er. Le Ministre ou son délégué désigne un réviseur d'entreprises afin de :

a) vérifier que les coûts et dépenses imputés dans le compte d'exploitation des organismes visé à l'article 26, alinéa 3, c), sont conformes aux dispositions qui figurent au manuel comptable repris à l'annexe 4 ;

b) contrôler l'exactitude des recettes nettes et des recettes d'exploitation ;

c) comparer le compte d'exploitation, tel qu'établi après exécution de sa mission, avec le budget prévisionnel de l'organisme approuvé conformément à l'article 21, § 1er, alinéa 1er ;

d) vérifier la correcte application des articles 22 et 25 ;

e) vérifier que les charges postulées dans le compte d'exploitation des organismes visé à l'article 26, alinéa 3, c), ne sont pas postulées au sein d'une autre comptabilité d'exploitation ;

f) vérifier qu'une validation a été octroyée à l'organisme lorsque l'une des dispositions de l'annexe 4 le requiert.

A cette fin, le réviseur a accès à tous les documents professionnels ou comptables des organismes qu'il juge nécessaire à l'exécution de la mission qui lui est confiée.

§ 2. Le réviseur établit annuellement, pour chaque organisme, un rapport sur sa mission qui reprend :

a) la liste des corrections ;

b) le compte d'exploitation corrigé ;

c) la comparaison entre le compte d'exploitation réalisé corrigé et le budget approuvé ;

d) l'excédent positif ou le résultat négatif de l'exercice ;

e) l'état du compte de réserve protégée arrêtée au 31 décembre de l'exercice ;

f) le respect des critères de personnels tels que repris à l'annexe 3, point 4.1.

Il transmet ce rapport au Ministre ou son délégué, avant le 1er octobre de l'année qui suit l'exercice concerné. - AGW du 6 juin 2024, art.20)

Art. 28.

((...) – AGW du 6 juin 2024, art. 21)

Art. 29.

§1er. Sur décision du ( Ministre ou son délégué – AGW du 30 mars 2017, art. 20, 2°) , et après avis de la Commission paritaire consultative visée à l'article 2, §2, deuxième alinéa, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par la loi du 18 juillet 1990, toute infraction aux dispositions du présent arrêté, à l'exception des articles 1er, 2, 3 et 15, peut entraîner une amende administrative de ( 750 à 7.500 euros – AGW du 30 mars 2017, art. 20, 3°) .

Le commandement de payer dans les trente jours, est notifié à l'organisme ( (...) – AGW du 30 mars 2017, art. 20, 1°) (par envoi recommandé – AGW du 6 juin 2024, art. 22).

L'amende administrative peut également consister en une amende journalière d'un montant de ( 75 à 750 euros – AGW du 30 mars 2017, art. 20, 4°) , redevable dans les trente jours, dès le lendemain de la notification de la décision ( (...) – AGW du 30 mars 2017, art. 20, 1°) jusqu'au jour où il est mis fin à l'infraction qui y a donné lieu.

( §2. La Commission paritaire consultative visée au paragraphe 1er, est composée:

1° de quatre représentants du Ministre, dont deux titulaires et deux suppléants, revêtus d'un grade de rang A au moins;

2° de quatre représentants des organismes, dont deux titulaires et deux suppléants.

Le Ministre nomme les membres de cette Commission, sur proposition des organismes pour les représentants de ces derniers.

La Commission est présidée par le représentant du Ministre le plus haut en grade ou, à grade égal, par le plus ancien en grade.

Le membre suppléant est invité à siéger en cas d'empêchement du membre titulaire; est d'office empêché, le membre dont les intérêts sont en cause.

La Commission peut siéger uniquement en présence de quatre membres au moins ainsi que d'un nombre de représentants du Ministre égal à celui des organismes. Les avis sont émis à la majorité absolue, la voix du président étant prépondérante en cas de partage.

Si la Commission n'est pas en nombre, elle est convoquée par envoi recommandé dans les dix jours et siège quel que soit le nombre de membres présents.

Lorsqu'il est envisagé d'infliger une amende visée au paragraphe 1er, le Ministre ou (son délégué – AGW du 6 juin 2024, art. 22) convoque les membres de la Commission. Cette convocation est faite par envoi recommandé, dix jours au moins avant la date de la réunion; en cas d'urgence motivée, la Commission peut être convoquée à une date plus rapprochée.

Les personnes visées à l'article 13, relevant de l'organisme envers lequel une sanction est envisagée, sont convoquées conformément à l'alinéa 7, afin de comparaître devant la Commission pour y faire entendre leurs moyens de défense.

La convocation énonce clairement les faits reprochés ainsi que la nature de la sanction envisagée; l'organisme incriminé dispose du temps requis pour préparer sa défense, en ce compris la possibilité de consulter les dossiers éventuels relatifs aux faits reprochés. – AGW du 30 mars 2017, art. 20, 5°)

Art. 30.

(L'agrément d'un organisme peut être retiré par le Ministre, après avis émis conformément à l'article 29, § 2, par la Commission paritaire consultative visée à l'article 29, § 1er, lorsque les conditions de base requises pour effectuer le contrôle technique, mentionnées dans les articles 6, 7, 8, 11, 13, 14, 20, 21 et 22 ne sont plus remplies. - AGW du 6 juin 2024, art.23)

Le retrait de l'agrément est notifié à l'organisme ( (...) – AGW du 30 mars 2017, art. 21, 1°) (par envoi recommandé - AGW du 6 juin 2024, art.23).

En cas de retrait de l'agrément d'un organisme, tout autre organisme est tenu, à la demande du ( Ministre ((...) - AGW du 6 juin 2024, art.23) – AGW du 30 mars 2017, art. 21, 2°) , d'assurer la continuité du service pendant un délai maximal de douze mois, à partir de la date du retrait de l'agrément.

Le retrait de l'agrément est publié au Moniteur belge , la publication comprend un appel aux candidats pour desservir la zone d'action de l'organisme déchu.

Art. 31.

La société qui souhaite obtenir l'agrément pour effectuer le contrôle des véhicules en circulation doit en faire la demande adressée au Ministre, ( (...) – AGW du 30 mars 2017, art. 22) (par voie postale ou électronique - AGW du 6 juin 2024, art.23).

La demande doit être accompagnée des documents établissant qu'il est satisfait aux conditions déterminées par le présent arrêté, de l'acte constitutif officiel de la société ainsi que de ses modifications éventuelles.

Il doit également être donné suite aux demandes émanant du Ministre ou de son délégué, et qui visent à obtenir un complément d'information ou à permettre la visite ainsi que le contrôle des installations de la demanderesse.

Le Ministre notifie l'agrément ou le refus d'agrément ( (...) – AGW du 30 mars 2017, art. 22) (par recommandé - AGW du 6 juin 2024, art.23).

L'agrément est publié au Moniteur belge .

Art. 32.

(Sont agréés sans devoir satisfaire à la condition requise à l'article 31, pour effectuer le contrôle des véhicules en circulation, les organismes qui effectuent le contrôle des véhicules en circulation à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément aux règles applicables jusqu'à cette date, à savoir :

- la SA "A.I.B.V. ", boulevard Sylvain Dupuis 235, à 1070 Anderlecht ;

- la S.A. "AUTOSECURITE S.A., BUREAU D'ETUDES ET DE CONTROLE EN VUE DE LA SECURITE ROUTIERE", en abrégé A.S., avenue du Parc, 33 ° à 4800 Verviers. - AGW du 6 juin 2024, art.25)

Art. 33.

Les zones d'action desservies par les organismes visés à l'article 32, figurent à l'annexe 5.

Art. 34.

L'arrêté ministériel du 23 décembre 1970 portant statut des organismes d'inspection automobile, modifié par les arrêtés ministériels des 19 avril 1971, 6 août 1975 et 7 avril 1976, est abrogé.

Art. 35.

Aux organismes visés à l'article 32, qui ne satisfont pas entièrement aux dispositions des articles 11 et 20 à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, il est accordé une période transitoire de trois ans maximum, prenant cours le 1er janvier 1995, pour régulariser leur situation.

Art. 36.

Entrent en vigueur le 30 décembre 1994 :

a) l'article 1er, §1er, deuxième alinéa, et l'article 2, §2, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifiés par la loi du 18 juillet 1990;

b) le présent arrêté.

Art. 37.

Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 38.

( Sauf mention contraire, tous les montants repris dans le présent arrêté et de ses annexes sont indexés au 1er janvier selon l'indice des prix à la consommation du mois de novembre qui précède. - AGW du 6 juin 2024, art.26)

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,

E. DI RUPO

(Annexe 1 re. - Equipement minimal d'une station de contrôle

L'équipement minimal d'une station de contrôle se compose des installations, des appareils de mesure, des dispositifs d'étalonnage et des équipements suivants :

1. Par organisme :
Des dispositifs d'étalonnage pour :
1.1. les freinomètres,
1.2. les dispositifs pour le contrôle des phares des véhicules automobiles,
1.3. les appareils de mesure d'opacité des fumées de moteurs diesel,
1.4. les analyseurs de gaz d'échappement,
1.5. les appareils de mesure de la concentration de particules dans les gaz d'échappement des véhicules.

2. Par station de contrôle :
2.1. un détecteur de gaz GPL/GNL/GNC/hydrogène et un dispositif d'étalonnage,
2.2. une bascule ou un peseur d'essieux d'une capacité minimale de dix tonnes,
2.3. un compte-tours et un sonomètre,
2.4. un décéléromètre,
2.5. un cric mobile et chandelles,
2.6. deux pieds à coulisses,
2.7. deux doubles décamètres en acier,
2.8. un calibre pour le contrôle des accouplements de remorque et de semi-remorque,
2.9. un pied à coulisse télescopique,
2.10. un multimètre électronique,
2.11. un ensemble de poinçons alphanumériques,
2.12. un compresseur à air,
2.13. un dispositif permettant de se connecter à l'interface électronique du véhicule tel qu'un outil d'analyse OBD.
(2.14. un dispositif permettant de mesurer l'intensité lumineuse des feux. - AGW du 6 juin 2024, art.27)

3. Par quatre lignes d'inspection :
3.1. un appareil de mesure d'opacité des fumées de moteurs diesel.

4. Par trois lignes d'inspection :
4.1. un freinomètre à rouleaux,
4.2. un dispositif pour le contrôle des phares des véhicules automobiles,
4.3. un analyseur de gaz d'échappement,
4.4. un appareil de mesure de la concentration de particules (compteur de particules) dans les gaz d'échappement des véhicules,
4.5. un ou plusieurs dispositifs pour le contrôle des suspensions des voitures et voitures mixtes.

5. Par ligne d'inspection :
5.1. une fosse d'inspection, une cave d'inspection ou un pont élévateur d'inspection, chacun équipé de dispositifs d'éclairage fixe et mobile, d'au moins un dispositif de levage et d'au moins une paire de détecteurs de jeu,
5.2. un dispositif pour la mesure de la profondeur d'un profil de pneu.

6. un ensemble de deux miroirs convexes par ligne d'inspection ou par freinomètre.

7. un manomètre avec accessoires par freinomètre lourd ou universel.

8. Par ligne de contrôle délocalisé : outre ce qui est prévu au point 5, l'ensemble du matériel nécessaire à la réalisation des contrôles réalisables sur cette ligne au regard de l'agrément qu'elle a obtenu. - AGW du 10 mars 2022, art. 4)

(9. Par station de contrôle chargée du contrôle des véhicules conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2022 relatif au contrôle technique des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles et modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, en supplément de l'équipement minimal, est également prévu un équipement adapté dont :

9.1. un freinomètre à rouleaux ;

9.2. un décéléromètre ;

9.3. un micromètre ou pied à coulisse pour disques de freins ;

9.4. un serre-frein ;

9.5. une table élévatrice avec ses dispositifs de retenue du véhicule ;

9.6. un cric ou système de levage ;

9.7. un ensemble de béquilles d'atelier avec ses dispositifs de retenue du véhicule

9.8. un plateau pivotant ;

9.9. un sonomètre classe 1 avec trépied ;

9.10. un compte-tours portable ;

9.11. un appareil de mesure des émissions à l'échappement ;

9.12. un réglophare ;

9.13. un rapporteur d'angle ou gabarit d'angles de fuite, d'inclinaison (plaque d'immatriculation) ;

9.14. un outil de contrôle du serrage des rayons ;

9.15. un jeu de leviers de force. - AGW du 6 janvier 2024, art.27)


Annexe 2
Qualifications professionnelles du personnel

(1. Personnel de direction :

Seule une personne ayant réussi un examen attestant des compétences requises à l'exercice de la fonction et organisé par l'Administration dans les 12 mois qui suivent son entrée en fonction peut être maintenue en fonction au poste de Directeur général, de Directeur ou de Directeur adjoint.

a) Directeur général : le Directeur général est porteur d'un diplôme de l'enseignement universitaire. Si le candidat ne justifie pas du diplôme requis, il doit justifier de dix ans d'expérience professionnelle.

Il dispose des compétences nécessaires à la gestion de l'organisme.

b) Directeurs :

- Directeur technique : le directeur technique est porteur d'un diplôme d'ingénieur civil ou d'un diplôme y assimilé reconnu par l'Etat membre concerné de l'Union européenne. Si le candidat ne justifie pas du diplôme requis, il justifie de cinq ans d'expérience professionnelle dans son domaine d'expertise.

Il est apte à assurer et à coordonner l'exécution de toutes les tâches techniques.

L'organisme dispose d'au minimum un directeur technique.

- Directeurs administratifs : le directeur administratif est porteur d'un diplôme de l'enseignement universitaire. Si le candidat ne justifie pas du diplôme requis, il doit justifier de cinq ans d'expérience professionnelle dans son domaine d'expertise.

Il est apte à assurer et à coordonner l'exécution de toutes les tâches administratives.

Sont entendus comme directeurs administratifs le directeur financier, le directeur en ressources humaines et le directeur IT de l'organisme.

c) Directeurs adjoints : le directeur adjoint est porteur d'un diplôme de l'enseignement universitaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire. Si le candidat ne justifie pas du diplôme requis, il justifie de cinq ans d'expérience professionnelle dans son domaine d'expertise.

Il est apte à assurer et à coordonner l'exécution de toutes les tâches liées à sa fonction.

La reconnaissance de l'expérience professionnelle est soumise à l'approbation du Ministre ou de son délégué. - AGW du 6 janvier 2024, art.28)

(2) (disposer d'au moins trois ans d'expérience attestée ou d'un niveau équivalent tel qu'un mentorat ou un niveau d'études attestés et d'une formation appropriée - AGW du10 mars 2022, art. 5) dans le domaine des véhicules routiers définis ci-dessus. – AGW du 30 mars 2017, art. 25, d) )
c) Des inspecteurs adjoints qui doivent être porteurs au moins du diplôme de l'enseignement technique (« ou professionnel » - AGW du 26 déécembre 2020, art.6) secondaire supérieur. Ils assistent les inspecteurs dans l'exécution des opérations de contrôle. Ils établissent les documents de contrôle et effectuent, de façon autonome, les opérations dont les résultats ne requièrent pas d'interprétation et qui, journellement répétées, exigent surtout une formation acquise par l'habitude et l'expérience.
En dehors de ces opérations, l'inspecteur adjoint ne peut oeuvrer qu'avec un employé d'une catégorie supérieure avec lequel il forme équipe. Les inspecteurs adjoints participent à l'entretien des locaux et du matériel de la station.
3. Personnel administratif :
Des employés administratifs qui doivent être porteurs au moins du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. Ils exécutent toutes les tâches administratives qui se rapportent aux missions de l'organisme.
(4. Formation:

La formation ou l'examen approprié des inspecteurs porte au moins sur les points suivants :

a) technique automobile :

(1) système de freinage ;

(2) systèmes de direction ;

(3) champs de vision ;

(4) installations et équipements d'éclairage, composants électroniques ;

(5) essieux, roues et pneumatiques ;

(6) châssis et carrosserie ;

(7) nuisances et émissions ;

(8) exigences supplémentaires pour les véhicules spéciaux ;

b) méthodes d'essai ;

c) appréciation des défaillances ;

d) exigences légales applicables concernant l'état des véhicules en vue de leur réception ;

e) exigences légales applicables concernant le contrôle technique ;

f) dispositions administratives relatives à la réception, à l'immatriculation et au contrôle technique des véhicules ;

g) applications informatiques relatives au contrôle et à l'administration.

La formation ou l'examen approprié des inspecteurs adjoints porte au moins sur les points suivants :

a) technique automobile :

(1) système de freinage ;

(2) systèmes de direction ;

(3) champs de vision ;

(4) installations et équipements d'éclairage ;

(5) roues et pneumatiques ;

(6) nuisances et émissions. - AGW du 10 mars 2022, art. 5).

Annexe 3
Critères relatifs au personnel des stations de contrôle et des bureaux centraux des organismes

1. Critères quantitatifs du personnel.
Pour la détermination des critères quantitatifs, c'est-à-dire le nombre de membres du personnel sans tenir compte du grade, on comparera le temps disponible (cfr. 1.1.) au temps nécessaire (cfr. 1.2.) déterminé en fonction de la durée de chaque prestation dont le nombre est déterminé par le nombre des redevances percues.
1.1. Temps disponible
Le nombre d'heures de travail par an et par membre du personnel est égal à :
N = 43,6 x (M - 1,125) arrondi à la limite supérieure.
Formule dans laquelle :
a) 43,6 = le nombre de semaines de travail par an, c'est-à-dire : 52,2 semaines - 4,4 semaines de congé (moyenne) - 2,2 semaines de jours fériés - 2 semaines d'absences de toute sorte à l'exclusion des absences supérieures à 1 mois (moyenne);
b) M = le nombre d'heures de travail à prester par semaine en application de la convention collective de travail en vigueur;
c) 1,125 = le temps moyen par semaine de travail réservé à la pause café (9 x 0,125 heure = 1,125 heures).
1.2. Temps nécessaire
1.2.1. Temps technique
Le temps total annuel nécessaire à l'exécution des tâches techniques pour une station donnée est égal à la somme du nombre de prestations de chaque catégorie multipliée par le temps technique alloué à chaque genre de prestation. Ce montant est exprimé en heures.
( (...) – AGW du 30 mars 2017, art. 26, a) )
1.2.2. Temps administratif
1.2.2.1. Temps administratif dans la station.
Le temps consacré aux tâches administratives dans la station est égal à 23  % du temps technique alloué à la station.
1.2.2.2. Temps administratif dans le bureau central.
Le temps consacré aux tâches administratives dans le bureau central est égal à 7  % du temps technique alloué à l'ensemble de l'organisme.
1.2.3. Temps pour les fonctions de cadre
1.2.3.1. Temps pour les fonctions de cadre dans la station.
Ce temps est égal à 940 heures, augmentées de 9,5  % du temps technique alloué à la station.
1.2.3.2. Temps pour les fonctions de cadre dans le bureau central.
Ce temps est égal à 940 heures, augmentées de 12,5  % du temps administratif alloué au bureau central.
1.2.4. Temps total
1.2.4.1. Temps total dans la station.
Le temps total nécessaire dans une station (ts) est égal à la somme des temps visés aux points 1.2.1., 1.2.2.1. et 1.2.3.1.
1.2.4.2. Temps total dans le bureau central.
Le temps total nécessaire dans un bureau central (tb) est égal à la somme des temps visés aux points 1.2.2.2. et 1.2.3.2.
1.3. Calcul de l'effectif en personnel
1.3.1. Effectif en personnel par station de contrôle
1.3.1.1. Effectif total (Ps).
Ps est obtenu en divisant le temps déterminé au point 1.2.4.1. par N et en arrondissant le résultat à la demi-unité la plus proche (0,25 et 0,75 sont arrondis vers le haut).
1.3.1.2. Nombre de personnel cadre (Ks).
Ks est obtenu à l'aide du tableau suivant :
(
Effectif total
Ps
Nombre de personnel cadre
Ks
Répartition
Chef Sous-chef
Ps < 8 1 0 1
8 <= Ps < 24 2 1 1
24 <= Ps < 40 3 1 2
40 <= Ps < 56 4 1 3
56 <= Ps 5 1 4
– AGW du 30 mars 2017, art. 26, b) )
1.3.1.3. Nombre de personnel administratif (As).
As est déterminé en calculant ( ses bornes basse et haute, respectivement 0,08 x (Ps - Ks) et 0,197 x (Ps - Ks), – AGW du 30 mars 2017, art. 26, c) ) et en arrondissant le résultat à la demi-unité la plus proche (0,25 et 0,75 sont arrondis vers le haut). Lorsque le résultat ainsi obtenu est plus petit que 1, il est mis égal à 0.
1.3.1.4. Nombre de personnel technique (Cs).
Cs est égal à l'effectif total diminué du nombre de personnel cadre et du nombre de personnel administratif : Cs = Ps - Ks - As.
1.3.2. Effectif en personnel par bureau central
1.3.2.1. Effectif total (Pb).
Pb est obtenu en divisant le temps déterminé au point 1.2.4.2. par N et en arrondissant le résultat à la demi-unité la plus proche (0,25 et 0,75 sont arrondis vers le haut). Au cas où ce nombre serait plus petit que 4, il serait mis égal à 4.
1.3.2.2. Nombre de personnel cadre (Kb).
Kb est déterminé à l'aide du tableau suivant
Effectif total

Pb
Nombre de personnel cadre

Kb
Répartition
Chef de service Chef de service adjoint
4 < ou égal à Pb < 5 1 1 0
5 < ou égal à Pb < 15 2 1 1
15 < ou égal à Pb < 25 3 1 2

1.3.2.3. Nombre de personnel administratif (Ab).
Ab est égal à l'effectif total diminué du nombre de personnel cadre : Ab = Pb - Kb.
2. Classe de la station.
Une station est de deuxième classe lorsque Ps conformément au point 1.3.1.1., est inférieur à 15. Elle est de première classe lorsque Ps est égal ou supérieur à 15.
Dans chaque station, le chef de station et, le cas échéant, le(s) sous-chef(s) de station possèdent ( au minimum – AGW du 30 mars 2017, art. 26, d) ) la classe de la station.
3. Dispositions qualitatives pour le personnel.
3.1. Sauf cas de force majeure, le nombre total de membres du personnel présents dans chaque station, en ce compris le chef de station et le(s) sous-chef(s) de station, et possédant un grade supérieur à celui d'inspecteur adjoint ( (...) – AGW du 30 mars 2017, art. 26, e) ) doit s'élever à au moins 62,5  % du nombre de membres de personnel déterminé pour la station.
Ces valeurs seront arrondies à la demi unité inférieure.
( 3.2. Dans les stations sans chef de station, outre le sous-chef il y a au moins un inspecteur expert A qui satisfait aux exigences prévues au point 2.a de l'annexe 2.
Ces stations sont mises sous la tutelle d'un chef d'une autre station proche géographiquement et après accord du Ministre ou son délégué. La station de tutelle dispose au minimum d'un chef et d'un sous-chef, et ce nonobstant l'effectif total qui lui est propre. En outre, sur base du personnel effectif total cumulé des deux entités, le nombre de personnel cadre global de celles-ci correspond au minimum aux critères établis au tableau au point 1.3.1.2. – AGW du 30 mars 2017, art. 26, f) )
4. Dispositions finales.
4.1. Les organismes doivent s'efforcer de remplir leurs missions avec un effectif en personnel qui se rapproche le plus possible des valeurs déterminées dans les critères. Cependant, pour le nombre moyen de membres du personnel présents au cours de l'année entière, il est accordé, par organisme, une tolérance s'élevant à - 10  % et + 5  % par rapport à la force numérique déterminée par les critères. Les pourcentages sont arrondis à l'unité supérieure.
4.2. Lorsqu'une station est dédoublée (c'est-à-dire lorsqu'une nouvelle station est créée à proximité d'une station existante) et que le temps total nécessaire et par conséquent, l'effectif du personnel de la station existante diminuent au profit de la nouvelle station, les règles suivantes sont d'application :
a) dans la mesure du possible, la nouvelle station sera desservie par le personnel éventuellement en surnombre dans la station existante;
b) les membres du personnel provenant de la station existante, conservent les droits acquis en ce qui concerne leur grade;
c) pour le reste, les deux stations adoptent le statut qui résulte de la nouvelle situation et le personnel nouvellement embauché bénéficie, en ce qui concerne sa qualification, de la nouvelle situation.
4.3. Lorsqu'à la date de la mise en vigueur des critères, il est constaté que, dans certaines stations, l'effectif du personnel existant est supérieur à l'effectif exigé ou que le personnel bénéficie d'un grade supérieur à celui prévu, le principe des droits acquis sera appliqué. La régularisation de la force numérique sera atteinte, soit par un blocage des recrutements ou des promotions, soit par le non-remplacement du personnel transféré vers une autre station ou un autre service ou des départs naturels.
4.4. Les calculs des forces numériques en personnel requises pour chaque exercice, sont effectués par l'Administration de la ( Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie – AGW du 30 mars 2017, art. 26, g) ) , sur base des prestations exécutées au cours de l'année précédente tel qu'il ressort des états mensuels fournis par les organismes concernant les rentrées financières.
4.5. Lors de la modification d'un élément quelconque ayant servi de base pour l'établissement des critères, ceux-ci sont revus à la demande des parties concernées.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO
AGW du 30 mars 2017, art. 26, a)
Annexe 4
Coûts et dépenses d'exploitation

1. Frais de personnel et de direction.
A. Personnel.
1. Rémunération : suivant les échelles barémiques approuvées par le Ministre.
Les rémunérations à prendre en compte pour chaque organisme ne peuvent dépasser les montants correspondant à l'effectif en personnel qui résulte de l'application des critères du personnel figurant à l'annexe 3.
2. Primes de fin d'année : pour une valeur de 10 % maximum du montant global des rémunérations annuelles brutes du personnel.
La « rémunération annuelle brute » à prendre en considération peut atteindre 100  % des rémunérations théoriques d'un membre du personnel qui a été absent temporairement pour cause de maladie ou d'invalidité.
3. Prestations supplémentaires rémunérées :
conformément à la législation sociale.
4. Sécurité sociale : les frais exigés par la législation.
5. Avantages extra-légaux : l'assurance groupe et les frais de l'assurance complémentaire maladie-invalidité.
Le montant maximal de la contribution de l'employeur s'élève à 6  % du montant global des rémunérations annuelles brutes du personnel ;
la prime unique patronale d'assurance groupe en cas de prépension d'un membre du personnel.
6. Fonds de solidarité du personnel : le montant de la cotisation annuelle par membre du personnel telle qu'elle est fixée par le Ministre ou son délégué.
7. Frais de déplacement : les interventions prévues par la C.C.T. dans les frais de transport du personnel sur le chemin du travail ;
- les frais de déménagement payés au personnel en cas de mutation ;
- les remboursements au personnel des frais de déplacement de service dûment justifiés et effectués par des moyens de transports publics (train, métro, tram et autobus) ;
- les indemnités kilométriques payées pour les déplacements de service dûment justifiés et effectués par le personnel avec leur propre véhicule.
Le taux de l'indemnité kilométrique est identique à celle en vigueur ( au sein des services publics wallons – AGW du 30 mars 2017, art. 27, a) ) pour l'usage d'un véhicule de 9 CV fiscaux.
( Les frais des véhicules de service appartenant à l'organisme, ou assimilables à ceux-ci, dans le cadre de déplacements relevant des missions qui lui sont confiées et dument justifiés et effectués par le personnel. Ces frais sont limités au taux de l'indemnité kilométrique appliqué par les services publics wallons. – AGW du 30 mars 2017, art. 27, b) )
8. Frais divers : les frais réels pour les fêtes et les autres manifestations sociales, culturelles et sportives du personnel, pour un montant maximal de ( 0,4 % des rémunérations brutes – AGW du 30 mars 2017, art. 27, c) ) par membre et par an ;
les frais d'intervention dans les repas du personnel, pour un montant maximal de ( 8 euros – AGW du 30 mars 2017, art. 27, c) ) par membre et par jour. Le nombre de jours ne peut dépasser celui des jours de travail pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
les dépenses extraordinaires faites par l'organisme pour son personnel à l'occasion de mariages, de naissances, de jubilés, de mises à la pension, de décès. Les montants maximaux autorisés pour chaque occasion sont fixés par le Ministre ou son délégué.
B. Directeurs.
1. Rémunérations : suivant les échelles barémiques approuvées par le Ministre.
2. Primes de fin d'année : mêmes règles que pour le personnel.
3. Sécurité sociale : directeur appointe : mêmes règles que pour le personnel.
4. Sécurité sociale du directeur indépendant : un montant forfaitaire équivalent au coût total des charges sociales légales payées pour les directeurs appointés.
5. Avantages extra-légaux : mêmes règles que pour le personnel.
6. Frais de déplacement : un forfait annuel pour l'amortissement des véhicules, fixé à ( 8.500 euros – AGW du 30 mars 2017, art. 27, d) ) par organisme. Si celui-ci est géré par deux directeurs, le forfait est porté à ( 14.000 euros – AGW du 30 mars 2017, art. 27, d) ) , chacun des deux directeurs disposant de la moitié de ce forfait ;
( les frais des véhicules de service appartenant à l'organisme, ou assimilables à ceux-ci, dans le cadre de déplacements relevant des missions qui lui sont confiées et dument justifiés et effectués par le personnel. Ces frais sont limités au taux de l'indemnité kilométrique appliqué par les services publics wallons. – AGW du 30 mars 2017, art. 27, e) )
II. Frais généraux d'exploitation comptabilisés.
A. Frais généraux divers.
1. L'éclairage, le chauffage, la consommation d'eau, le nettoyage, les fournitures et prestations, la publicité légale, les vêtements de travail, les impôts et taxes autres que ceux sur les bénéfices, etc..
2. L'indemnité pour terrains : 2  % de la valeur de tous les terrains acquis et mis en service pour l'exécution des missions.
Par "valeur", il est entendu :
- pour les terrains en service avant le 1er janvier 1977 :
la valeur réévaluée a cette date ;
- pour ceux mis en service à partir du 1er janvier 1977 :
la valeur d'achat, tous frais compris.
3. Les montants réellement payés pour la location de biens immobiliers, si cette location a été autorisée par le Ministre.
4. L'indemnité des investissements en bâtiments, parkings et biens mobiliers.
Sur la valeur des bâtiments, parkings et biens mobiliers, fixée conformément aux dispositions indiquées ci-dessous, mais diminuée :
- des capitaux empruntés et non encore remboursés, - des amortissements, est porté annuellement en compte un intérêt fixé par référence ( à la moyenne des taux IRS (Interest Rate Swap) à quinze ans, d'application au cours de l'exercice visé augmentée de 1,75 % – AGW du 30 mars 2017, art. 27, f) ) , et égal à :
- pour les investissements réalisés avant le 1er janvier 1979 : 11,15  % ;
- pour les investissements réalisés entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1981 : la moyenne pondérée des taux pratiqués durant les années 1979 à 1981, soit 12,80  % ;
- pour les investissements réalisés à partir du 1er janvier 1982 : la moyenne pondéree des taux pratiqués durant l'année pendant laquelle l'investissement a été fait.
En ce qui concerne les bâtiments et parkings, l'indemnité d'investissement s'applique aux installations affectées à l'exécution des missions des organismes et acquises avec l'accord du Ministre ou de son délégué.
En ce qui concerne les biens mobiliers, l'indemnité s'applique aux équipements et installations restés mobiliers, aux matériel et appareils utilisés d'une manière ou d'une autre pour le contrôle technique et le permis de conduire, au matériel de bureau et, de maniere générale, aux biens mobiliers de toutes natures affectés ou destinés à l'exécution des missions des organismes.
L'indemnité d'investissement est allouée de manière constante durant la période d'amortissement.
Par "valeur des bâtiments et parkings", il est entendu le prix réel de l'achat ou de la construction, tous frais, charges et accessoires compris.
Par "valeur de biens mobiliers", il est entendu le prix d'achat ou de construction, tous frais et accessoires compris.
B. Frais propres à la deconcentration de la D.I.V..
Les frais découlant de l'application de l'article 12 de l'arrêté.
Ceux parmi ces frais qui ont une incidence sur la formule de calcul de la rémunération des organismes visée au chapitre VIII, doivent rester apparents au compte d'exploitation afin de pouvoir être neutralisés : il s'agit principalement des frais d'entretien des locaux, de l'aménagement intérieur fixe et de l'équipement d'utilité publique mis à disposition, des frais de maintenance du système protégeant les locaux, des frais de chauffage, de nettoyage et de consommation d'eau et d'électricité inhérents à ces locaux. C'est pourquoi ils seront regroupes dans une rubrique spécifique de la série 61 du schéma comptable approuvé par le Ministre, cette rubrique portera comme intitulé : "FRAIS POUR L'ANTENNE D.I.V." (codes 616.).
C. Frais de réception et de représentation.
1. Les frais de réception et de representation ordinaires, pour un montant maximal de ( 0,05 % du chiffre d'affaire de l'exercice – AGW du 30 mars 2017, art. 27, g) ) par organisme et par an.
2. Les frais de réception et de représentation extraordinaires, occasionnés à la demande ou avec le consentement du Ministre ou de son délégué.
D. Frais de formation professionnelle.
1. Les frais de formation professionnelle assurée par les organismes, tels qu'ils découlent de l'application de l'article 28 de l'arrêté.
2. Les frais de formation professionnelle complémentaire réellement comptabilisés ( (...) – AGW du 30 mars 2017, art. 27, h) ) .
E. Autres frais. (AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; ED : 01-01-2002)
Les frais de création ou de transformation d'une société, d'augmentation de capital, d'enregistrement des baux, d'achat et d'apport de biens immobiliers loués.
III. Frais d'entretien.
A. Les frais causés par l'usure normale, étant entendu que les travaux de peinture, à l'exception des cas de force majeure, ne pourront se faire au mieux que tous les trois ans pour les centres d'examens et tous les cinq ans pour les bureaux et les stations.
B. Les grosses réparations, y compris celles aux parkings.
IV. Frais d'assurances et de couvertures de risques professionnels.
Le montant des primes relatives aux assurances contre l'incendie, les explosions, la foudre, etc., à celles contre les accidents du travail et à celle en responsabilité civile visée à l'article 19 de l'arrêté.
Sont exclues les primes visant à couvrir une perte de bénéfice.
Les depenses qui sont remboursées par les compagnies d'assurances sont portées en compte avec les "autres profits d'exploitation".
V. Les intérêts payés.
Avec comme maximum le taux d'intérêt appliqué par les organismes financiers agréés par la Commission bancaire, les intérêts payés sur les capitaux empruntés en vue de l'achat de terrains, de bâtiments, de parkings et d'appareillages, dans la mesure ou ces capitaux n'ont pas encore été remboursés.
VI. L'amortissement des bâtiments, parkings et biens mobiliers.
A. Investissements en bâtiments et parkings.
Est porté annuellement en compte, un amortissement de la valeur d'achat ou de construction des bâtiments et parkings affectés ou destinés à l'exécution d'une mission des organismes, pour autant qu'ils aient été acquis avec l'accord du Ministre ou de son délégué.
L'amortissement est fixé comme suit :
- en 10 ans pour les parkings ;
- en 20 ans pour les bâtiments industriels (c'est-à-dire ceux affectés au contrôle technique) ;
- en 33 ans pour les autres bâtiments.
Les montants amortis doivent rester apparents au bilan de la société.
Le détail des amortissements annuels est annexé au compte d'exploitation.
Pour le calcul des amortissements, la valeur des bâtiments et parkings correspond au prix réel de l'achat ou de la construction, tous frais, charges et accessoires compris.
B. Investissements mobiliers.
Est porté annuellement en compte, un amortissement de la valeur d'achat des biens mobiliers (équipements et installations restés mobiliers, matériel et appareils utilisés d'une manière ou d'une autre pour le contrôle technique et le permis de conduire, matériel de bureau et, de manière générale, biens mobiliers de toutes natures affectés ou destinés à l'exécution des missions des organismes).
L'amortissement est fixé comme suit :
- en 3 ans pour le matériel informatique ;
- en 5 ans pour les appareils de contrôle et l'appareillage pour le contrôle technique et le permis de conduire ;
- en 10 ans pour le matériel de bureau et les bascules.
Les montants amortis doivent rester apparents au bilan de la société.
Pour le calcul des amortissements, la valeur des biens mobiliers est celle d'achat ou de construction, tous frais et accessoires compris.
( VII. La participation à la politique régionale en matière de sécurité routière et de sensibilisation à la sécurité routière menée par la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie, visée à l'article 22. – AGW du 30 mars 2017, art. 27, i) )
VIII. La rémunération des organismes.
A. La remunération des organismes consiste en un pourcentage de leurs recettes nettes, c'est-à-dire des indemnités percues après déduction de la T.V.A. et ( de la participation visée à l'article 22 – AGW du 30 mars 2017, art. 27, j) ) de l'arrêté.
( B. Le pourcentage visé au A. est de 5 % pour les activités de contrôle technique et de 10 % pour les activités de permis de conduire. – AGW du 30 mars 2017, art. 27, k) )
C.  ( (...) – AGW du 30 mars 2017, art. 27, l) )
D.  ( (...) – AGW du 30 mars 2017, art. 27, l) )
IX. Comptes d'exploitation.
L'ensemble des coûts et dépenses d'exploitation énumérés dans la présente annexe sont annuellement portés en compte conformément au schéma comptable approuvé par le Ministre et visé à l'article 25, troisième alinéa, de l'arrêté.
Les frais d'exploitation comprennent toutes les charges afférentes à l'exercice considéré. Les organismes tiennent compte des montants dûs mais non liquidés au 31 décembre de chaque exercice, en ce compris les prorata d'intérêts débiteurs ; les prorata et les provisions éventuelles doivent alors figurer clairement et séparement dans les comptes d'exploitation et doivent aussi être clairement et séparément défalqués des montants effectivement payés au cours de l'exercice suivant.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO
AGW du 30 mars 2017, art. 27, a)
Annexe 5
Zones d'action desservies par les organismes

( Zones d'action desservies par les organismes
1. A.I.B.V.


Station 60 - Charleroi (Gosselies):
° CHAPELLES-LEZ-HERLAIMONT
° CHARLEROI (numéros postaux 6020, 6030, 6031, 6040, 6041, 6042, 6043 et 6044)
° COURCELLES
° FLEURUS
° FONTAINE-L'EVEQUE
° LES BONS VILLERS
° PONT-A-CELLES


Station 62 - La Louvière:
° LA LOUVIERE
° LE ROEULX
° MANAGE
° MORLANWELZ


Station 63 - Charleroi (Montignies-sur-Sambre):
° AISEAU-PRESLES
° CHARLEROI (numéros postaux 6000, 6001, 6010, 6032, 6060 et 6061)
° CHATELET
° FARCIENNES
° GERPINNES
° MONTIGNY-LE-TILLEUL
° WALCOURT


Station 69 - Braine-le-Comte:
° BRAINE-LE-CHATEAU
° BRAINE-LE-COMTE
° ECAUSSINES
° EDINGEN
° ENGHIEN
° ITTRE
° REBECQ
° SENEFFE
° TUBIZE


Station 73 - Couvin:
° CERFONTAINE
° COUVIN
° DOISCHE
° FLORENNES
° PHILIPPEVILLE
° VIROINVAL
2. A.S.


Station 18 - Mont-Saint-Guibert:
° BEAUVECHAIN
° CHASTRE
° CHAUMONT-GISTOUX
° COURT-SAINT-ETIENNE
° GEMBLOUX
° GREZ-DOICEAU
° INCOURT
° MONT-SAINT-GUIBERT
° OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
° PERWEZ
° VILLERS-LA-VILLE
° WALHAIN
° WAVRE
( Station 19 - Nivelles:
° BRAINE-L'ALLEUD
° GENAPPE
° LA HULPE
° LASNE
° NIVELLES
° RIXENSART
° WATERLOO


Station 61 - Mons (Maisières):
° BRUGELETTE
° CHIEVRES
° JURBISE
° LENS
° MONS
° SOIGNIES


Station 64 - Lobbes:
° ANDERLUES
° BINCHE
° ERQUELINNES
° ESTINNES
° HAM-SUR-HEURE/NALINNES
° LOBBES
° MERBES-LE-CHATEAU
° THUIN


Station 65 - Tournai:
° ANTOING
° BRUNEHAUT
° LEUZE-EN-HAINAUT
° PERUWELZ
° RUMES
° TOURNAI


Station 66 - Ghislenghien:
° ATH
° ELLEZELLES
° FLOBECQ
° FRASNES-LEZ-ANVAING
° LESSINES
° SILLY


Station 67 - Chimay:
° BEAUMONT
° CHIMAY
° FROIDCHAPELLE
° MOMIGNIES
° SIVRY-RANCE
Station 68 - Mouscron:
° CELLES (HT.)
° COMINES-WARNETON
° ESTAIMPUIS
° MONT-DE-L'ENCLUS
° MOUSCRON
° PECQ


Station 70 - Mons (Cuesmes):
° BELOEIL
° BERNISSART
° BOUSSU
° COLFONTAINE
° DOUR
° FRAMERIES
° HENSIES
° HONNELLES
° QUAREGNON
° QUIEVRAIN
° QUEVY
° SAINT-GHISLAIN


Station 71 - Suarlée:
° ASSESSE
° EGHEZEE
° FLOREFFE
° FOSSES-LA-VILLE
° GESVES
° JEMEPPE-SUR-SAMBRE
° LA BRUYERE
° NAMUR
° PROFONDEVILLE
° SAMBREVILLE
° SOMBREFFE


Station 72 - Onhaye:
° ANHEE
° DINANT
° HASTIERE
° HOUYET
° METTET
° ONHAYE
° YVOIR


Station 74 - Aye:
° CINEY
° HAMOIS
° HAVELANGE
° MARCHE-EN-FAMENNE
° ROCHEFORT
° SOMME-LEUZE
° TELLIN


Station 75 - Bièvre:
° BEAURAING
° BERTRIX
° BIEVRE
° BOUILLON
° DAVERDISSE
° GEDINNE
° HERBEUMONT
° LIBIN
° FALISEUL
° VRESSE-SUR-SEMOIS
° WELLIN


Station 81 - Habay:
° ARLON
° ATTERT
° AUBANGE
° ETALLE
° HABAY
° MEIX-DEVANT-VIRTON
° MESSANCY
° MUSSON
° ROUVROY
° SAINT-LEGER (LUX.)
° TINTIGNY
° VIRTON
( Station 82 - Ferrières:
° ANTHISNES
° AYWAILLE
° COMBLAIN-AU-PONT
° DURBUY
° EREZEE
° ESNEUX
° FERRIERES
° HAMOIR
° HOTTON
° MANHAY
° OUFFET
° RENDEUX
° SPRIMONT
° STOUMONT


Station 83 - Neufchâteau:
° CHINY
° FAUVILLERS
° FLORENVILLE
° LIBRAMONT-CHEVIGNY
° LEGLISE
° MARTELANGE
° NEUFCHATEAU
° VAUX-SUR-SURE


Station 84 - Gouvy:
° BURG-REULAND
° GOUVY
° HOUFFALIZE
° LIERNEUX
° TROIS-PONTS
° VIELSALM


Station 85 - Sainte-Ode:
° BASTOGNE
° BERTOGNE
° LA ROCHE-EN-ARDENNE
° NASSOGNE
° SAINT-HUBERT
° SAINTE-ODE
° TENNEVILLE


Station 90 - Hannut:
° BERLOZ
° BRAIVES
° BURDINNE
° FERNELMONT
° GEER
° HANNUT
° HELECINE
° JODOIGNE
° LINCENT
° ORP-JAUCHE
° RAMILLIES
° WAREMME
° WASSEIGES


Station 91 - Liège:
° BASSENGE
° BEYNE-HEUSAY
° BLEGNY
° CHAUDFONTAINE
° DALHEM
° FLERON
° HERSTAL
° LIEGE
° OUPEYE
° VISE


Station 92 - Verviers:
° AUBEL
° DISON
° HERVE
° JALHAY
° LIMBOURG
° OLNE
° PEPINSTER
° SOUMAGNE
° SPA
° THEUX
° THIMISTER-CLERMONT
° TROOZ
° VERVIERS


Station 93 - Wanze:
° AMAY
° ANDENNE
° CLAVIER
° ENGIS
° HUY
° HERON
° MARCHIN
° MODAVE
° NANDRIN
° OHEY
° TINLOT
° VILLERS-LE-BOUILLET
° WANZE


Station 94 - Eupen:
° BAELEN (LG.)
° EUPEN
° LA CALAMINE
° LONTZEN
° PLOMBIERES
° RAEREN
° WELKENRAEDT


Station 95 - Malmedy:
° AMBLEVE
° BULLANGE
° BUTGENBACH
° MALMEDY
° SAINT-VITH
° STAVELOT
° WAIMES


Station 96 - Grâce-Hollogne:
° ANS
° AWANS
° CRISNEE
° DONCEEL
° FAIMES
° FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER
° FLEMALLE
° GRACE-HOLLOGNE
° JUPRELLE
° NEUPRE
° OREYE
° REMICOURT
° SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE
° SAINT-NICOLAS (LG.)
° SERAING
° VERLAINE – AGW du 30 mars 2017, art. 28)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO
AGW du 30 mars 2017, art. 28
(Annexe 6. Délégation de compétences

1. Les délégations de compétences prévues par le présent arrêté du Gouvernement wallon sont attribuées aux fonctionnaires de l’Administration. 
2. Les délégations de compétence attribuées par le présent arrêté du Gouvernement wallon le sont également à tous les supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire investi de ces délégations, en plus de celles qui leur sont expressément réservées. 
3. Délégation des compétences :
Pour l’application de la présente annexe, l’on entend par :
1° DG : le Directeur Général de l’Administration ;
2° IG : l’Inspecteur Général du Département ;
3° Directeur : le Directeur de la Direction de la Réglementation des véhicules et de la Certification ;
4° Fonctionnaires de la DRVC : les fonctionnaires de la Direction de la Réglementation des véhicules et de la Certification.
 
Compétence Articles de l’arrêté royal du 23 décembre 1994 Délégation
Définition du temps théorique moyen accordé pour l'exécution d'une prestation de contrôle technique Art. 1er/1, alinéa 1er, 3° DG
 
Directives pour un service de qualité aux usagers Art. 4 § 1er, alinéa 2 DG
 
Approbation des horaires d’ouverture Art. 4 § 1er, alinéa 7 IG
 
Modalités pour l'envoi des avertissements d'échéance Art. 4, § 2 DG
Modalités de prise de rendez-vous Art. 4, § 3, alinéa 3 DG
 
Directives de coordination des activités des organismes Art.5 DG
Approbation des prescriptions de construction et des conditions auxquelles doivent satisfaire les appareils et dispositifs de contrôle Art.8, § 3
 
DG
 
Désignation de l’organisme de contrôle agréé pour la vérification des appareils Art.8, § 4
 
DG
 
Directives pour les installations et leur équipement Art.8, § 5 Directeur
Demande d’installation d’un matériel autre que celui prescrit Art.8, § 6 DG
Proposition des mesures en vue d'augmenter la capacité de ses installations lorsque la charge d'une station dépasse 6.000 heures de temps technique par an et par ligne d'inspection dédiée Art.10, § 1er, alinéa 1er
 
Directeur
 
Droit de solliciter, auprès de l'organisme, toutes informations complémentaires pour la complétude du dossier de soumission. Art.10, § 2, alinéa 3
 
Directeur
 
Proposition du dossier de soumission Art.10, § 2, alinéa 4 Directeur
 
Approbation des projets d'établissement d'une ou plusieurs lignes de contrôle délocalisé Art. 10, § 3
 
IG
 
Droit de solliciter, auprès de l'organisme, toutes informations complémentaires pour la complétude du dossier de soumission. Art. 11, § 1er, alinéa 6 Directeur
 
Approbation du principe de location ou du leasing immobilier, ainsi que le montant du loyer Art. 11, § 2, alinéa 2 DG
 
Remise d'un exemplaire du bail de location, dûment enregistré, ou du contrat de leasing Art. 11, § 2, alinéa 3 Directeur
 
Approbation de la formation des inspecteurs Art. 14, § 1er, alinéa 2, 2° IG
 
Approbation sur le contenu et les modalités des examens des inspecteurs Art.14 § 1er, alinéa 2, 3° IG
 
Approbation sur des modalités sur la formation professionnelle initiale et continue du personnel de l'organisme Art. 14, § 1er, alinéa 4
 
DG
 
Instructions relatives à l'organisation de la formation du personnel de l'organisme en vue d'assurer l'uniformité dans l'exécution des missions Art.14, § 2
 
DG
 
Analyse et approbation du budget prévisionnel initial de recettes et dépenses de l'exercice à venir Art. 21, § 1er, alinéa 1er DG
 
Analyse et approbation du budget prévisionnel ajusté des recettes et dépenses de l'exercice en cours Art. 21, § 2, alinéa 1er DG
 
Sollicitation de l'organisme en vue d'obtenir un ou plusieurs budgets prévisionnels ajustés Art. 21, § 3
 
Fonctionnaires de la DRVC
Approbation du montant total des charges d'exploitation du budget prévisionnel approuvé Art. 22, §1er
 
DG
 
Avertissement immédiat si l'organisme doit faire face à tout événement exceptionnel, urgent, inévitable, indispensable et imprévisible qui viendrait affecter significativement le budget approuvé Art. 22, § 3, alinéa 1er
 
Directeur
 
Introduction et approbation d'un budget prévisionnel ajusté / Entamer la procédure telle que prévue à l'article 21, § 2, alinéa 2 Art. 22, § 3, alinéas 3 et 4
 
DG
 
Accord sur les projets de dépenses non budgétées dont le montant est supérieur ou égal à 75.000 euros hors TVA, préalablement à leur exécution Art. 22, § 5
 
Directeur
 
Régularisation des comptes d'exploitation de l'organisme Art. 24, § 1er, alinéas 1er et 2 DG
 
Prescription de tous les documents se rapportant aux missions de l'organisme Art. 26, alinéa 1er Directeur
 
Transmission de tout renseignement relatif aux missions de l'organisme Art. 26, alinéa 2 Fonctionnaires de la DRVC
Communication : a) mensuellement, avant le 16 du mois suivant, le nombre de prestations effectuées pendant l'exercice écoulé dans chaque siège d'activité ; b) annuellement, avant le 1er février, la liste de présence effective du personnel pendant l'exercice écoulé dans chaque siège d'activité ; c) annuellement, avant la date du 1er avril, son compte d'exploitation de l'exercice écoulé, ainsi, que les justificatifs détaillant les écarts constatés entre le budget prévisionnel initial approuvé et l'exécution de ce dernier ; d) annuellement, avant le 1er juillet, ses compte annuel, bilan et compte de résultats de l'exercice écoulé ainsi qu'un rapport détaillé sur l'ensemble de ses activités Art. 26, alinéa 3
 
Directeur
 
Désignation du réviseur d'entreprises Art. 27, § 1er, alinéa 1er
 
Selon le seuil des marchés publics
Transmission du rapport sur la mission du réviseur d'entreprises Art. 27, § 2, alinéa 2
 
Sera repris dans le cahier spécial des charges
Décision en matière d'amende administrative Art. 29, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 7 DG
 
Demande de complément d'informations, de visite ou de contrôle des installations dans le cadre d'une demande d'agrément Art. 31, alinéa 3
 
Fonctionnaires de la DRVC
Modalités des examens
pour les postes de Directeur général, de Directeur ou de Directeur adjoint, dans les 12 mois qui suivent l’entrée en fonction
Annexe 2, point 1, alinéa 1er DG
Approbation sur la reconnaissance de l'expérience professionnelle
 
Annexe 2, point 1, alinéa 2 DG
 
Accord sur la tutelle d'un chef d'une autre station proche géographiquement dans les stations sans chef de station Annexe 3, point 3.2 Directeur
 
En cas de résultat prévisionnel négatif, l'organisme soumet une justification des raisons qui conduisent au résultat déficitaire Annexe 4, point I, c)
 
DG
 
En cas de résultat prévisionnel négatif structurel, l'organisme soumet des propositions d'actions à implémenter afin de palier à ce déficit Annexe 4, point I, c)
 
DG
Concertation sur les paramètres macroéconomiques à utiliser lors de l'élaboration du budget initial et de la projection pluriannuelle Annexe 4, point I, d)
 
Fonctionnaires de la DRVC
Possession de toutes les informations et/ou documents utiles à l'analyse du budget prévisionnel initial Annexe 4, point I, e) Fonctionnaires de la DRVC
En cas de résultat prévisionnel ajusté négatif, l'organisme soumet un dossier dûment justifié en vue de solliciter auprès du Gouvernement wallon une subvention pour couvrir le solde déficitaire non couvert pas le compte de réserve protégée Annexe 4, point II, c)

 
DG
Possession de toutes les informations et/ou documents utiles à l'analyse du budget prévisionnel ajusté Annexe 4, point II, d) Fonctionnaires de la DRVC
Introduction, sans délais, d'un budget prévisionnel ajusté lorsque l'événement envisagé à l'alinéa précédent conduit à un résultat d'exploitation prévisionnel déficitaire ne pouvant être intégralement couvert par le compte de réserve protégée Annexe 4, point II, e)
 
DG
Analyse et approbation du budget prévisionnel ajusté consécutif à un événement impactant Annexe 4, II, e) DG
 
Approbation du montant total des dépenses au sein du budget prévisionnel Annexe 4, III, a) DG
 
Droit de solliciter, auprès de l’organisme, toute information ou tout document complémentaire pour la complétude du dossier de soumission. Annexe 4, III, a)
 
Fonctionnaires de la DRVC
Communication de la décision à l’organisme endéans 10 jours ouvrables à dater de la réception du dossier complet de projet de dépenses Annexe 4, III, a)
 
Directeur
Demande de toute reventilation, à la hausse ou à la baisse, de plus de 75.000 euros HTVA, entre les comptes du budget approuvé Annexe 4, III, b)
 
Directeur
 
Ouverture de nouveaux (sous)-comptes en vue de l'imputation d'une dépense/charge au compte d'exploitation Annexe 4, IV, e)
 
Directeur
 
Avis lorsque l’organisme fait face à une dépense dont la nature induit qu’elle ne peut être imputée dans aucun des comptes repris en Annexe 4 et remise d'avis sur les propositions formulées Annexe 4, IV, f)
 
Directeur
 
Compte 61100 : Loyers et charges locatives
Réception des contrats de locations et de leasing et approbation sur les montants y relatifs
Annexe 4
 
Directeur
 
Compte 61201 : Frais extraordinaires de mission, de réception et de représentation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Demande ou autorisation écrite préalable  des frais réels et  dûment justifiés de missions, de réception et de représentation extraordinaires occasionnés et approbation Annexe 4

 
Directeur
 
Compte 61308 : Autres honoraires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Approbation pour toute nouvelle nature de charges imputables à ce compte Annexe 4
 
Directeur
 
Compte 61360 : Autres prestations de tiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Approbation pour toute nouvelle nature de charges imputables à ce compte Annexe 4
 
Directeur
 
Compte 61374 : Autres cotisations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Approbation pour toute nouvelle nature de charges imputables à ce compte Annexe 4
 
Directeur
 
61510 : Frais de gardiennage 
Accord sur l’opportunité de recourir à ces services par des prestataires externes
Annexe 4
 
Directeur
 
61530 : Divers et imprévus/ frais exceptionnels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Approbation sur la nature et le montant des frais réels dûment justifiées liés à l'exécution des activités déléguées à l'organisme Annexe 4
 
Directeur
63027 : Amortissements sur autres immobilisations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Validation sur la nature des charges imputables à ce compte et accord sur d’autres immobilisations destinées à l’exécution d’une mission Annexe 4
 
Directeur
 
64040 : Autres taxes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Approbation sur toute nouvelle nature des charges imputables à ce compte Annexe 4
 
Directeur

 
Compte 64300 : Frais de constitutions, de transformation de la société et d'augmentation du capital                                                                                                                                                                                                                                                Accord sur l’opportunité de recourir à ce type de dépense doit faire l’objet d’un accord au préalable du Ministre ou de son délégué. Annexe 4
 
DG
 
65710 : Frais de banque divers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Approbation sur toute nouvelle nature de charges imputables à ce compte Annexe 4
 
Directeur
65800 : Autres charges financières                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Approbation sur toute nouvelle nature de charges imputables à ce compte Annexe 4
 
Directeur
 
66700 : Charges exceptionnelles diverses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Approbation sur toute nouvelle nature de charge dépenses imputables à ce compte Annexe 4
 
Directeur
 
70100 : Autres recettes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ces comptes sont à subdiviser par activité selon les instructions communiquées Annexe 4
 
Directeur
 
Propositions de l'organisme d'actions à implémenter, en cas de résultat négatif structurel Annexe 4, point VI, c) Directeur