Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 14;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, §1er, III, 5°;
Vu le décret du 28 juin 1990 relatif au permis et à la licence de chasse;
Vu l'avis du Conseil Supérieur Wallon de la Chasse;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de pouvoir organiser rapidement la délivrance des permis de chasse et de faire paraßtre les présentes dispositions avant le 1er juin 1995;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture et du Ministre du Budget, des Affaires intérieures, chargé de l'Administration, des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et des Infrastructures sportives,
ArrĂȘte:
Dispositions générales
Art. 1er.
§1er. Le permis de chasse et la licence de chasse visĂ©s aux articles 1er et 3 du dĂ©cret du 28 juin 1990 relatif au permis et Ă la licence de chasse sont dĂ©livrĂ©s conformĂ©ment aux rĂšgles du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le permis de chasse et la licence de chasse permettent la chasse Ă toutes les espĂšces de gibier.
§2. Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il y a lieu d'entendre par:
1° le Ministre: le Ministre ayant la chasse dans ses attributions;
2° le fonctionnaire compétent: chacun des fonctionnaires les plus élevés en grade responsables du Service extérieur correspondant de la Direction générale des Pouvoirs locaux ou son délégué;
3° le permis: le permis de chasse;
4° la licence: la licence de chasse.
§3. Les mots « permis de chasse » et « permis de port d'armes de chasse » sont équivalents.
Art. 2.
Le texte, la forme et le mode de validation du permis et de la licence sont fixés par le Ministre.
Cet alinéa 1er a été exécuté par:
â l'AMRW du 30 mai 1995;
â l'AMRW du 27 avril 2001.
( ... â AGW du 5 juillet 2012, art. 1er ) A partir du 1er juin de chaque annĂ©e, le permis peut ĂȘtre validĂ© pour une nouvelle saison cynĂ©gĂ©tique en observant les rĂšgles fixĂ©es pour la dĂ©livrance d'un nouveau permis.
Le permis et la licence doivent ĂȘtre revĂȘtus de la photographie prise de face et de la signature du titulaire. La photographie doit avoir au moins 4 cm de haut sur 3,5 cm de large, la hauteur de la tĂȘte Ă©tant de 1,5 cm Ă 2 cm. La licence de chasse doit en outre ĂȘtre revĂȘtue de la signature du titulaire du permis qui a demandĂ© la licence.
Le permis
Art. 3.
§1er. Le permis est délivré par le fonctionnaire compétent.
§2. Le Service extérieur territorialement compétent pour la délivrance d'un permis est celui de la Province du domicile du demandeur de permis.
Lorsque le domicile du demandeur n'est pas situé en Région wallonne, celui-ci peut s'adresser au Service extérieur de son choix.
Toutefois, lorsque le permis Ă dĂ©livrer doit l'ĂȘtre en langue allemande, il l'est exclusivement par le Service extĂ©rieur de LiĂšge.
§3. Le Ministre pourra délivrer un permis aux membres de la Famille royale ainsi qu'aux fonctionnaires diplomatiques et consulaires de nationalité étrangÚre reconnus par un Ministre, membre du Gouvernement fédéral ou d'un Gouvernement communautaire ou régional, ayant les relations extérieures dans ses attributions pour autant que les intéressés disposent d'un certificat d'assurance couvrant la responsabilité civile en matiÚre de chasse pour la saison cynégétique concernée.
Art. 4.
§1er. Le permis n'est délivré par le fonctionnaire compétent que sur production:
1° d'un certificat de bonnes vie et moeurs, délivré par l'administration communale du domicile du demandeur dans les deux mois qui précÚdent la demande.
Toutefois:
a) si le demandeur ne réside pas dans le Royaume ou n'y réside que depuis moins d'une année, le certificat sera remplacé par une attestation portant sur son honorabilité, émanant de deux personnes domiciliées en Région wallonne et titulaires d'un permis y délivré;
b) si le demandeur rĂ©side en Belgique et n'est pas un ressortissant d'un Etat de l'Union EuropĂ©enne, le fonctionnaire compĂ©tent demande l'avis de l'administration de la SĂ»retĂ© publique, Ă moins qu'il s'agisse d'un Ă©tranger visĂ© par l'article 4, 1°, de l'arrĂȘtĂ© royal du 6 dĂ©cembre 1955 relatif au sĂ©jour en Belgique de certains Ă©trangers privilĂ©giĂ©s.
Dans ce cas, le demandeur produit un extrait de son casier judiciaire personnel, qui lui est délivré par le Ministre de la Justice. Cet extrait remplace le certificat de bonnes vie et moeurs ou l'attestation portant sur son honorabilité.
2° d'un certificat régulier attestant que le demandeur a réussi l'examen de chasse organisé par la Région wallonne ou les examens équivalents organisés dans les autres Régions du Royaume.
Si l'intéressé est déjà titulaire, pour la saison cynégétique en cours, d'un permis délivré dans une autre Région du Royaume et obtenu avec ou sans examen, il présente ce permis en lieu et place du certificat.
Le certificat attestant la rĂ©ussite de l'examen de chasse cesse d'ĂȘtre valable lorsque le titulaire:
a) est condamnĂ© pour une infraction Ă la loi sur la chasse ( Ă l'exception du dĂ©lit rĂ©sultant d'une infraction Ă l'article 1er quater de la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse, lorsque celle-ci, commise dans le cadre d'un conseil cynĂ©gĂ©tique, consiste dans le non-respect d'un plan de tir requis en vertu de cet article â AGW du 25 novembre 2010, art. 1er ) , sauf si le juge le dispense d'un nouvel examen de chasse;
b) n'a pas obtenu de permis durant dix saisons cynégétiques consécutives à compter de la délivrance du certificat ou du dernier permis.
3° du certificat d'assurance visĂ© Ă l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© royal du 15 juillet 1963 portant assurance obligatoire de la responsabilitĂ© civile en vue de l'obtention d'un permis de port d'armes de chasse ou d'une licence de chasse;
4° de la preuve du payement par versement ou par virement de la taxe établie par l'article 1er, alinéa 2, du décret du 28 juin 1990 relatif au permis et à la licence de chasse à un compte ouvert à cet effet auprÚs du caissier de la Région wallonne.
§2. Ne doivent pas produire de certificat rĂ©gulier attestant qu'ils ont rĂ©ussi un examen de chasse les membres du personnel de la Division de la nature et des forĂȘts nommĂ©s Ă titre dĂ©finitif pour autant qu'ils soient titulaires soit d'un diplĂŽme d'ingĂ©nieur des eaux et forĂȘts ou d'ingĂ©nieur agronome - groupe ou spĂ©cialisation eaux et forĂȘts - soit du certificat de capacitĂ© en sylviculture dĂ©livrĂ© par un jury dĂ©signĂ© par le Gouvernement.
§3. ( La preuve de la réussite de l'examen de chasse complet, conformément à la législation en vigueur aux Pays-Bas, au grand-duché de Luxembourg, en France ou en Allemagne, ou la possession d'un permis en cours de validité délivré par un de ces Etats, obtenu sur production d'un certificat de réussite ou par dispense de l'examen de chasse, est équivalente au certificat susmentionné - AGW du 9 novembre 2007, art. 1er ) .
Art. 5.
Le Ministre est chargé de la préparation et de l'organisation de l'examen de chasse ainsi que de la délivrance du certificat.
A cette fin, il prend toutes les mesures utiles et, notamment, fixe le programme de l'examen, la composition du jury, les conditions d'admission à l'examen et les conditions requises pour réussir l'examen.
La participation Ă cet examen peut ĂȘtre subordonnĂ©e au paiement d'un droit d'inscription dont le montant et les modalitĂ©s de paiement sont fixĂ©s par le Gouvernement.
Art. 6.
( Ne peuvent obtenir de permis:
1° les agents des forĂȘts en chef, les agents des forĂȘts, les gardes forestiers et les gardes-pĂȘche salariĂ©s par les communes ainsi que les gardes-chasse particuliers.
Néanmoins, le fonctionnaire compétent délivre le permis à ces personnes si celles-ci prennent, préalablement et spontanément, par écrit, l'engagement de ne pas en faire usage dans leur circonscription. Mention de cet engagement est portée sur le permis, avec l'indication de la dénomination de la circonscription de l'intéressé.
Par circonscription, il y a lieu d'entendre:
a) pour les agents des forĂȘts en chef et les agents des forĂȘts: le territoire de toute la brigade Ă laquelle ils sont affectĂ©s;
b) pour les gardes forestiers et les gardes-pĂȘche salariĂ©s par les communes: le territoire de la ou des communes sur lequel ils sont compĂ©tents;
c) pour les gardes-chasse particuliers: le territoire sur lequel ils sont compétents;
2° ceux qui sont interdits ou déchus du droit de port d'armes;
3° ceux qui ne peuvent produire le certificat prévu à l'article 4, §1er, 2°, et ne sont pas dispensés de sa production en vertu de l'article 4, §2, ou de l'article 15, ainsi que ceux qui ne peuvent produire la preuve ou le permis visés à l'article 4, §3;
4° ceux qui n'ont pas 18 ans accomplis le jour de la demande du permis;
5° ceux qui ont obtenu un permis ou une licence de maniĂšre frauduleuse â AGW du 15 juin 1995, art. 1er) .
N.B. Cet article disposait originellement:
« Ne peuvent obtenir de permis:
1° les agents des forĂȘts en chef, les agents des forĂȘts, les membres de la police communale, les gardes forestiers et les gardes-pĂȘche salariĂ©s par les communes ainsi que les gardes-chasse particuliers.
Néanmoins, le fonctionnaire compétent délivre le permis à ces personnes si celles-ci prennent, préalablement et spontanément, par écrit, l'engagement de ne pas en faire usage dans leur circonscription. Mention de cet engagement est portée sur le permis, avec l'indication de la dénomination de la circonscription de l'intéressé.
Par circonscription, il y a lieu d'entendre:
a) pour les agents des forĂȘts en chef et les agents des forĂȘts: le territoire de toute la brigade Ă laquelle ils sont affectĂ©s;
b) pour les membres de la police communale, les gardes forestiers et les gardes-pĂȘche salariĂ©s par les communes: le territoire de la ou des communes sur lequel ils sont compĂ©tents;
c) pour les gardes-chasse particuliers: le territoire sur lequel ils sont compétents;
2° ceux qui sont interdits ou déchus du droit de port d'armes;
3° ceux qui ne peuvent produire le certificat prévu à l'article 4, §1er, 2°, et ne sont pas dispensés de sa production en vertu de l'article 4, §2, ou de l'article 15, ainsi que ceux qui ne peuvent produire la preuve ou le permis visés à l'article 4, §3;
4° ceux qui n'ont pas 18 ans accomplis le jour de la demande du permis;
5° ceux qui ont obtenu un permis ou une licence de maniÚre frauduleuse. ».
Art. 7.
Nonobstant les dispositions concernant l'examen de chasse, le fonctionnaire compétent doit refuser le permis:
1° à ceux qui ont été condamnés:
a) pour un dĂ©lit de chasse ( Ă l'exception du dĂ©lit rĂ©sultant d'une infraction Ă l'article 1er quater de la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse, lorsque celle-ci, commise dans le cadre d'un conseil cynĂ©gĂ©tique, consiste dans le non-respect d'un plan de tir requis en vertu de cet article â AGW du 25 novembre 2010, art. 2 ) ;
b) pour un délit quelconque accompagné d'actes de violence ou de rébellion;
c) pour infraction aux dispositions des articles 418, 419 et 420 du Code Pénal commise à l'occasion d'un acte de chasse;
d) pour infraction Ă la loi du 3 janvier 1933 relative Ă la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions;
e) à ceux qui ont été condamnés pour vol, banqueroute, abus de confiance ou escroquerie;
2° à ceux qui, par suite de condamnation, sont interdits de l'un des droits énumérés à l'article 31, 1° à 5°, du Code pénal;
3° sans préjudice de la disposition de l'article 6, 2°, à ceux qui sont déchus en tout ou en partie des droits visés à l'article 123 sexies du Code pénal;
4° aux personnes visées à l'article 6, 1°, qui n'ont pas respecté leur engagement.
Art. 8.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'examen de chasse, le fonctionnaire compétent peut refuser le permis à ceux dont la mauvaise conduite, l'état mental ou les antécédents laissent supposer qu'ils feront un mauvais usage de leurs armes.
Art. 9.
§1er. Lorsque la dĂ©livrance d'un permis est refusĂ©e par le fonctionnaire compĂ©tent, un recours peut ĂȘtre introduit auprĂšs du Ministre dans un dĂ©lai de trente jours Ă partir de la notification Ă©crite du refus.
Le Ministre consulte le Procureur général ou le Procureur du Roi prÚs la juridiction qui a prononcé la condamnation qui justifie le refus.
A défaut d'avis dans les deux mois, le Ministre peut décider valablement.
Le défaut de décision du Ministre dans un délai de quatre mois à dater de l'introduction du recours est assimilé à une acceptation.
§2. Si une suite favorable est accordĂ©e au recours introduit, les motifs sur lesquels le refus se fondait ne peuvent plus ĂȘtre pris en considĂ©ration lorsqu'il est statuĂ© sur une demande ultĂ©rieure de permis, quelle que soit la qualification juridique attribuĂ©e Ă ces motifs.
Art. 10.
Les chefs de parquet fournissent au Ministre ou aux fonctionnaires compétents les indications nécessaires relatives à toutes condamnations prononcées à charge des personnes condamnées dans leur ressort ou leur arrondissement.
Art. 11.
§1er. Lorsqu'un permis a été délivré par suite de manoeuvres frauduleuses ou lorsque le titulaire d'un permis se trouve dans le cas de l'article 6, 2°, ou a été condamné pour une infraction visée à l'article 7, le fonctionnaire compétent retire le permis.
§2. Lorsqu'une personne visée à l'article 6, 1°, n'a pas respecté son engagement, le fonctionnaire compétent retire le permis. Il en informe l'Autorité dont relÚve disciplinairement l'intéressé ou son commettant.
§3. Lorsqu'une personne se trouve dans l'un des cas visés à l'article 8, le fonctionnaire compétent peut retirer le permis.
§4. Le fonctionnaire compétent adresse à l'intéressé, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception, la décision de retrait de permis.
Le permis doit ĂȘtre restituĂ© au fonctionnaire compĂ©tent dans les huit jours de la notification.
Une copie de la décision de retrait est expédiée au Ministre ainsi qu'au Chef de la police territorialement compétente.
§5. Un recours auprÚs du Ministre est ouvert contre la décision de retrait du fonctionnaire compétent.
Celui-ci ne peut ordonner la restitution du permis qu'aprÚs avoir entendu le fonctionnaire compétent.
Le défaut de décision du Ministre dans un délai de quatre mois à dater de l'introduction du recours est assimilé à une acceptation.
La licence
Art. 12.
§1er. Le titulaire d'un permis délivré en Région wallonne et valable pour la saison cynégétique en cours peut obtenir une licence pour son invité, non domicilié dans cette Région, en s'adressant au fonctionnaire compétent qui a délivré le permis.
Pour ĂȘtre prise en considĂ©ration, toute demande de licence doit ĂȘtre accompagnĂ©e:
1° d'une photographie de l'invitĂ© prise de face ayant au moins 4 cm de haut sur 3,5 cm de large, la hauteur de la tĂȘte Ă©tant de 1,5 cm Ă 2 cm;
2° d'une copie du permis du pays de domicile ou d'origine de l'invité, valable pour la saison cynégétique en cours;
3° du certificat d'assurance visĂ© Ă l'article 4 de l' arrĂȘtĂ© royal du 15 juillet 1963 portant assurance obligatoire de la responsabilitĂ© civile en vue de l'obtention d'un permis de port d'armes de chasse ou d'une licence de chasse;
4° de la preuve du payement par versement ou par virement de la taxe établie par l'article 3, alinéa 2, du décret du 28 juin 1990 relatif au permis et à la licence de chasse à un compte ouvert à cet effet auprÚs du caissier de la Région wallonne.
§2. Lorsque l'invité est domicilié dans une des deux autres Régions du Royaume, la copie du permis de chasse valable pour la saison cynégétique en cours et délivré dans une autre Région, certifiée conforme par le bourgmestre de la commune du domicile de l'invité, est remise par l'invitant au fonctionnaire compétent.
Cette copie remplace les documents dont question au paragraphe 1er, 2° et 3°, du présent article.
§3. L'invité est dispensé de la production du document visé au paragraphe 1er, 2°., lorsque son pays d'origine ou le pays dans lequel il est domicilié ne délivre aucun permis.
Art. 13.
La licence mentionne notamment:
a) les nom, prénom, et résidence du titulaire de la licence,
b) les nom, prénom et domicile du titulaire du permis qui a sollicité la licence ainsi que le numéro de son permis;
c) sa période de validité;
d) les communes sur le territoire desquelles elle sera utilisée.
Art. 14.
Dans les huit jours de son expiration, la licence doit ĂȘtre restituĂ©e par le demandeur ou par l'invitĂ© au fonctionnaire compĂ©tent qui l'a dĂ©livrĂ©e.
En cas de non observation de cette prescription, le fonctionnaire compétent peut retirer le permis du demandeur par décision motivée. Le retrait a lieu dans les formes prévues à l'article 11, §4.
Dispositions particuliĂšres
Art. 15.
§1er. Sont assimilées à l'obtention du certificat visé à l'article 4, §1er, 2°, alinéa 1er:
1° l'obtention d'un permis régulier en Belgique ou dans une des Régions du Royaume entre le 1er juillet 1985 et le 30 juin 1995;
2° la réussite d'un quelconque examen officiel de chasse en Belgique ou dans une des Régions du Royaume entre le 1er juillet 1985 et le 30 juin 1995;
3° l'obtention d'une licence pour la chasse au vol dĂ©livrĂ©e en application de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 25 mars 1985 rĂ©glementant la dĂ©tention, le transport et la capture d'oiseaux de proie en vue de la chasse au vol en RĂ©gion wallonne, valide au 1er octobre 1994.
Ces assimilations cessent de sortir leurs effets lorsque le bénéficiaire:
1° a Ă©tĂ© condamnĂ© depuis lors pour une infraction Ă la loi sur la chasse ( Ă l'exception du dĂ©lit rĂ©sultant d'une infraction Ă l'article 1er quater de la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse, lorsque celle-ci, commise dans le cadre d'un conseil cynĂ©gĂ©tique, consiste dans le non respect d'un plan de tir requis en vertu de cet article â AGW du 25 novembre 2010, art. 3 ) , sauf si le juge l'a dispensĂ© d'un nouvel examen de chasse;
2° n'a pas obtenu de permis durant dix saisons cynégétiques consécutives à compter du 1er juillet 1995 ou de la délivrance du dernier permis.
§2. Il appartient aux intéressés d'apporter la preuve qu'ils entrent bien dans les cas visés au paragraphe 1er, points 1°, 2° ou 3°.
Disposition abrogatoire
Art. 16.
L'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif du 11 juillet 1990 relatif Ă la dĂ©livrance du permis de chasse et de la licence de chasse est abrogĂ©.
Exécution
Art. 17.
Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux et celui qui a la Chasse dans ses compĂ©tences sont chargĂ©s de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Entrée en vigueur
Art. 18.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er juin 1995.
Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon, chargĂ© de lâEconomie, des P.M.E., des Relations extĂ©rieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre du Budget, des Affaires intĂ©rieures, chargĂ© de lâAdministration, des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiĂ©s et des Infrastructures sportives,
B. ANSELME
Le Ministre de lâEnvironnement, des Ressources naturelles et de lâAgriculture,
G. LUTGEN